11985I216

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 2 LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX, SECTION I LES TRAVAILLEURS , ARTICLE 216

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0088


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Article 216

1 . Les articles 1er à 6 du règlement ( CEE ) n * 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ne sont applicables au Portugal à l'égard des ressortissants des autres Etats membres et dans les autres Etats membres à l'égard des ressortissants portugais qu'à partir du 1er janvier 1993 .

La République portugaise et les autres Etats membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 , respectivement à l'égard des ressortissants des autres Etats membres , d'une part , et des ressortissants portugais , d'autre part , les dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié .

Toutefois , la République portugaise et le grand-duché de Luxembourg ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 les dispositions nationales visées à l'alinéa précédent en vigueur à la date de la signature du présent acte respectivement à l'égard des ressortissants luxembourgeois , d'une part , et des ressortissants portugais , d'autre part .

2 . Dès le 1er janvier 1991 , le Conseil procède , sur rapport de la Commission , à un examen du résultat de l'application des mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 .

A l'issue de cet examen , le Conseil , statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission , peut arrêter , sur la base de nouvelles données , des dispositions destinées à adapter lesdites mesures .