ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE PREMIER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , SECTION II ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DES MESURES D' EFFET EQUIVALENT, ARTICLE 208
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0085
++++ Article 208 1 . Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article , la République portugaise aménage progressivement dès le 1er janvier 1986 les monopoles nationaux présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CEE , de telle façon que soit assurée avant le 1er janvier 1993 l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés . Les Etats membres actuels assument vis-à-vis de la République portugaise des obligations équivalentes . La Commission fait des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent paragraphe doit être réalisée , étant entendu que ces modalités et ce rythme doivent être les mêmes pour la République portugaise et pour les Etats membres actuels . 2 . En ce qui concerne l'essence auto , le pétrole lampant , le gas oil et le fuel oil des sous-positions 27.10 A III , 27.10 B III , 27.10 C I et 27.10 C II du tarif douanier commun , l'aménagement du droit exclusif de commercialisation commence à la date de l'adhésion . Les quotas de commercialisation portugais existant et attribués aux sociétés actuellement bénéficiaires autres que l'entreprise publique Petrogal sont abolis le 1er janvier 1986 . La libéralisation totale des marchés pour ces produits devra être effective au 31 décembre 1992 . La Commission formule ses recommandations d'aménagement concernant la réalisation de cette libéralisation en prenant comme référence de départ la part de marché annuelle par produit la plus basse détenue par l'entreprise publique Petrogal au cours de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 . Dès l'adhésion , la République portugaise ouvre , pour chaque produit concerné , un contingent égal à l'ensemble des quotas de commercialisation dont disposaient avant cette date les entreprises autres que Petrogal . Ce contingent est progressivement accru par les quantités libéralisées suivant les recommandations de la Commission .