ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES , SOUS-SECTION 18 VIN , ARTICLE 122
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0061
++++ Article 122 1 . Jusqu'au premier des rapprochements des prix visés à l'article 70 : - le prix d'orientation applicable en Espagne pour le vin blanc de table est fixé à un niveau tel que le rapport entre le prix d'achat du vin de table à livrer à la distillation obligatoire dans cet Etat membre et le prix d'orientation soit de 50 % , - le prix d'orientation applicable en Espagne pour le vin rouge de table est dérivé du prix d'orientation pour le vin blanc de table , par application du même rapport que celui existant dans la Communauté dans sa composition actuelle entre les prix d'orientation des vins de table de type A I et R I , - le prix d'achat des vins de table visé au premier tiret est fixé au niveau du prix de la distillation obligatoire de régulation appliqué en Espagne sous le régime national antérieur pendant une période représentative à déterminer , - le prix minimal garanti visé à l'article 3 bis du règlement ( CEE ) n * 337/79 est égal à 72 % du prix d'orientation de chaque type de vin de table , - le prix du vin faisant l'objet de la distillation visée à l'article 12 bis du règlement ( CEE ) n * 337/79 est égal à : - 80 % du prix d'orientation du vin de table blanc , - 81,5 % du prix d'orientation du vin de table rouge . 2 . L'article 70 s'applique aux prix d'orientation des vins de table . Pendant les campagnes 1986/1987 à 1990/1991 : - le rapport entre le prix d'orientation et les prix visés au paragraphe 1 troisième , quatrième et cinquième tirets applicables en Espagne est progressivement aligné , par tranches égales , sur le rapport existant entre ces prix dans la Communauté dans sa composition actuelle , - sans préjudice de l'article 41 paragraphe 6 premier tiret du règlement ( CEE ) n * 337/79 , en ce qui concerne le rapport entre le prix d'orientation et le prix visé au paragraphe 1 troisième tiret , le niveau de prix correspondant au pourcentage de 40 visé à l'article 41 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement ( CEE ) n * 337/79 est atteint selon le rythme visé au premier tiret du présent paragraphe .