11985I070

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 1 RAPPROCHEMENT ET COMPENSATION DES PRIX , ARTICLE 70

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0038


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Article 70

1 . Si l'application de l'article 68 conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs , les prix pour lesquels , à la section II , il est fait référence au présent article sont , sous réserve du paragraphe 4 , rapprochés des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation conformément aux paragraphes 2 et 3 .

2 . Au cas où , pour un produit , le prix en Espagne est inférieur au prix commun , le rapprochement est effectué en sept étapes , le prix en Espagne étant majoré , lors des six premiers rapprochements , successivement d'un septième , d'un sixième , d'un cinquième , d'un quart , d'un tiers et de la moitié de la différence existant entre le niveau de prix de cet Etat membre et le niveau des prix communs qui sont applicables avant chaque rapprochement ; le prix résultant de ce calcul est augmenté ou diminué proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution éventuelle du prix commun pour la campagne à venir ; le prix commun est appliqué en Espagne au moment du septième rapprochement .

3 . a ) Au cas où , pour un produit , le prix en Espagne est supérieur au prix commun , le prix dans cet Etat membre est maintenu au niveau résultant de l'application de l'article 68 , le rapprochement résultant de l'évolution des prix communs au cours des sept années suivant l'adhésion .

Toutefois , le prix en Espagne est adapté dans la mesure nécessaire pour éviter un élargissement de l'écart entre ce prix et le prix commun .

En outre , si les prix espagnols , exprimés en Ecus , fixés sous le régime national antérieur pour la campagne 1985/1986 ont conduit à un dépassement de l'écart existant pour la campagne 1984/1985 entre les prix espagnols et les prix communs , le prix en Espagne résultant de l'application des deux alinéas précédents est diminué d'un montant à déterminer , équivalant à une partie du dépassement , de telle sorte que le dépassement soit totalement résorbé au cours des sept premières campagnes de commercialisation suivant l'adhésion .

Sans préjudice du point b ) , le prix commun est appliqué au moment du septième rapprochement .

b ) Au cas où , pour un produit , le prix en Espagne est sensiblement plus élevé que le prix commun , le Conseil procède , à la fin de la quatrième année suivant l'adhésion , à une analyse de l'évolution du rapprochement des prix , sur la base d'un avis de la Commission , accompagné , le cas échéant , de propositions adéquates .

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée , peut notamment prolonger la période de rapprochement des prix dans la limite de la durée maximale de la période d'application des mesures transitoires ainsi que décider d'autres méthodes de rapprochement accéléré des prix .

4 . Dans l'intérêt d'un fonctionnement harmonieux du processus d'intégration , il peut être décidé que , par dérogation au paragraphe 2 , le prix d'un ou de plusieurs produits pour l'Espagne s'écartera , pendant une campagne , des prix résultant de l'application de ce paragraphe .

Cet écart ne peut dépasser 10 % du montant du mouvement de prix à effectuer .

Dans ce cas , le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l'application du paragraphe 2 si l'écart n'avait pas été décidé . Toutefois , pour cette campagne , un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau , dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas .

La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas au dernier rapprochement visé au paragraphe 2 .