11985I/PRO/01

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 1 CONCERNANT LES STATUTS DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0398


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Protocole n * 1

concernant les statuts de la Banque européenne d'investissement

PREMIERE PARTIE

ADAPTATION DES STATUTS DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Article premier

L'article 3 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 3

Conformément à l'article 129 du traité , sont membres de la Banque :

- le royaume de Belgique ,

- le royaume de Danemark ,

- la république fédérale d'Allemagne ,

- la République hellénique ,

- le royaume d'Espagne ,

- la République française ,

- l'Irlande ,

- la République italienne ,

- le grand-duché de Luxembourg ,

- le royaume des Pays-Bas ,

- la République portugaise ,

- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord . "

Article 2

L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" 1 . La Banque est dotée d'un capital de vingt-huit milliards huit cents millions d'Ecus souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants :

- Allemagne : 5 508 725 000

- France : 5 508 725 000

- Italie : 5 508 725 000

- Royaume-Uni : 5 508 725 000

- Espagne : 2 024 928 000

- Belgique : 1 526 980 000

- Pays-Bas : 1 526 980 000

- Danemark : 773 154 000

- Grèce : 414 190 000

- Portugal : 266 922 000

- Irlande : 193 288 000

- Luxembourg : 38 658 000 . "

Article 3

L'article 5 paragraphe 1 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" 1 . Le capital souscrit est versé par les Etats membres à concurrence de 9,01367457 % en moyenne des montants définis à l'article 4 paragraphe 1 . "

Article 4

L'article 10 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" Article 10

Sauf dispositions contraires des présents statuts , les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent . Cette majorité doit représenter au moins 45 % du capital souscrit . Les votes du Conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l'article 148 du traité . "

Article 5

L'article 11 paragraphe 2 premier , deuxième et troisième alinéas du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" 2 . Le Conseil d'administration est composé de vingt-deux administrateurs et douze suppléants .

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le Conseil des gouverneurs à raison de :

- trois administrateurs désignés par la république fédérale d'Allemagne ,

- trois administrateurs désignés par la République française ,

- trois administrateurs désignés par la République italienne ,

- trois administrateurs désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ,

- deux administrateurs désignés par le royaume d'Espagne ,

- un administrateur désigné par le royaume de Belgique ,

- un administrateur désigné par le royaume de Danemark ,

- un administrateur désigné par la République hellénique ,

- un administrateur désigné par l'Irlande ,

- un administrateur désigné par le grand-duché de Luxembourg ,

- un administrateur désigné par le royaume des Pays-Bas ,

- un administrateur désigné par la République portugaise ,

- un administrateur désigné par la Commission .

Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le Conseil des gouverneurs à raison de :

- deux suppléants désignés par la république fédérale d'Allemagne ,

- deux suppléants désignés par la République française ,

- deux suppléants désignés par la République italienne ,

- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le royaume de Danemark , la République hellénique et l'Irlande ,

- un suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux ,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le royaume d'Espagne et la République portugaise ,

- un suppléant désigné par la Commission . "

Article 6

L'article 12 paragraphe 2 deuxième phrase du protocole sur les status de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" La majorité qualifiée requiert la réunion de quinze voix . "

Article 7

L'article 13 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant :

" 1 . Le comité de direction se compose d'un président et de six vice-présidents nommés pour une période de six ans par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Conseil d'administration . Leur mandat est renouvelable . "

DEUXIEME PARTIE

AUTRES DISPOSITIONS

Article 8

1 . Le royaume d'Espagne et la République portugaise versent respectivement la somme de 91 339 340 Ecus et de 12 040 186 Ecus correspondant à leur quote-part du capital versé par les Etats membres à la date du 1er janvier 1986 , en cinq tranches semestrielles égales venant à échéance les 30 avril et 31 octobre . La première échéance est due à celle des deux dates la plus rapprochée suivant la date de l'adhésion .

2 . Pour ce qui est de la partie restant encore à verser , à la date de l'adhésion , au titre des augmentations de capital décidées le 15 juin 1981 et le 11 juin 1985 , le royaume d'Espagne et la République portugaise participeront proportionnellement et suivant l'échéancier arrêté pour ces augmentations de capital .

3 . Les montants à verser en vertu du paragraphe 1 et au titre de la partie restant encore à verser de l'augmentation du capital décidée le 15 juin 1981 correspondent aux parts de capital à verser par les nouveaux Etats membres calculées selon les dispositions de l'article 5 du protocole sur les statuts de la Banque qui fixaient le pourcentage à verser par les Etats membres à 10,17857639 % du capital souscrit avant l'augmentation du capital du 11 juin 1985 visée au paragraphe 2 .

Article 9

Le royaume d'Espagne et la République portugaise , aux dates prévues à l'article 8 paragraphe 1 , contribuent au fonds de réserve , à la réserve supplémentaire et aux provisions équivalant à des réserves , ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et provisions , constitué par le solde du compte de profits et pertes , établis au 31 décembre de l'année précédant l'adhésion , tels qu'ils figurent au bilan de la Banque pour des montants correspondant respectivement à 7,031/92,0421875 = 7,63888842 % de ces postes pour le royaume d'Espagne et à 0,9268125/92,0421875 = 1,00694315 % de ces postes pour la République portugaise .

Article 10

Les versements prévus aux articles 8 et 9 du présent protocole sont effectués par le royaume d'Espagne et par la République portugaise en leur monnaie nationale librement transférable .

Pour le calcul des sommes à verser , sera pris en considération le taux de conversion , entre l'Ecu et respectivement la peseta et l'escudo , en vigueur le dernier jour ouvrable du mois précédant les dates des versements en cause . Cette formule sera également utilisée pour l'ajustement du capital prévu à l'article 7 du protocole sur les statuts de la Banque , ajustement qui s'appliquera également aux versements déjà effectués par le royaume d'Espagne et par la République portugaise .

Article 11

1 . Dès l'adhésion , le Conseil des gouverneurs complète la composition du Conseil d'administration en nommant deux administrateurs désignés par le royaume d'Espagne et un administrateur désigné par la République portugaise ainsi qu'un suppléant désigné d'un commun accord par le royaume d'Espagne et la République portugaise .

2 . Les mandats des administrateurs et du suppléant ainsi nommés expirent à l'issue de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel à l'exercice 1987 .

Article 12

1 . Le Conseil des gouverneurs , sur proposition du Conseil d'administration , nomme le sixième vice-président visé à l'article 7 du présent protocole dans les trois mois suivant l'adhésion .

2 . Le mandat du vice-président ainsi nommé expire à l'issue de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 1987 .