11985I/AFI/DCL/25

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L' APPLICATION EN ESPAGNE DES MESURES SOCIO-STRUCTURELLES COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE AINSI QUE LES DISPOSITIONS PERMETTANT DE DETERMINER L' ORIGINE ET DE SUIVRE LES MOUVEMENTS COMMERCIAUX DES VINS ESPAGNOLS

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0487


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Déclaration commune

concernant l'application en Espagne des mesures sociostructurelles communautaires dans le secteur viti-vinicole ainsi que les dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins espagnols

I . MESURES STRUCTURELLES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

Les orientations suivantes seront retenues en ce qui concerne l'application à l'Espagne des mesures structurelles dans le secteur viti-vinicole :

a ) les mesures sociostructurelles qui s'appliqueront dès l'adhésion en Espagne sont les mesures générales prévues par les règlements ( CEE ) n * 777/85 et ( CEE ) n * 458/80 ;

b ) le régime du règlement ( CEE ) n * 777/85 sera appliqué en Espagne en retenant les modalités suivantes :

- compte tenu des caractéristiques du sol du vignoble espagnol et de la répartition actuelle en Espagne entre superficies aptes à produire un vin de table et afin d'assurer le maximum d'efficacité à la mesure d'abandon définitif , les superficies classées en catégorie I en Espagne sont considérées directement incluses dans l'application du système d'abandon ,

- les primes d'abandon définitif applicables en Espagne seront ajustées , par rapport aux primes applicables dans la Communauté dans sa composition actuelle , afin de tenir compte des conditions spécifiques de ce secteur en Espagne , sans toutefois que cela porte atteinte aux efforts tendant à encourager l'abandon définitif aux fins de l'assainissement du marché . Le niveau de la prime applicable en Espagne ne peut toutefois dépasser le niveau communautaire .

Le coût prévisionnel actuellement inscrit à l'article 10 de ce règlement devra être adapté en conséquence ;

c ) le règlement ( CEE ) n * 458/80 , qui prévoit le versement d'aides aux restructurations effectuées au titre d'un projet collectif , sera appliqué à l'Espagne dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Etats membres actuels .

Le coût prévisionnel actuellement inscrit à l'article 9 de ce règlement devra être adapté en conséquence .

II . DISPOSITIONS PERMETTANT DE DETERMINER L'ORIGINE ET DE SUIVRE LES MOUVEMENTS COMMERCIAUX DES VINS ESPAGNOLS

Pour l'application de l'article 125 de l'acte d'adhésion , relatif aux dispositions permettant de déterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins rouges de table espagnols dans les échanges intracommunautaires , le contrôle sera exercé au moyen du document d'accompagnement instauré par le règlement ( CEE ) n * 1153/75 .

III

Les différentes modalités spécifiques , à définir sur base des orientations esquissées ci-avant , seront déterminées au cours de la période intérimaire .