ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE IV AGRICULTURE, CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES, ARTICLE 58
Journal officiel n° L 291 du 19/11/1979 p. 0029
+++++ ARTICLE 58 1 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S'APPLIQUENT AUX PRIX POUR LESQUELS , AU CHAPITRE 2 , IL EST FAIT REFERENCE AU PRESENT ARTICLE . 2 . JUSQU'AU PREMIER DES RAPPROCHEMENTS DE PRIX VISES A L'ARTICLE 59 , LES PRIX A APPLIQUER EN GRECE SONT FIXES , SELON LES REGLES PREVUES DANS L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR EN CAUSE , A UN NIVEAU PERMETTANT AUX PRODUCTEURS DE CE SECTEUR D'OBTENIR DES PRIX DE MARCHE EQUIVALENTS A CEUX OBTENUS , PENDANT UNE PERIODE REPRESENTATIVE A DETERMINER POUR CHAQUE PRODUIT , SOUS LE REGIME NATIONAL ANTERIEUR . TOUTEFOIS , EN L'ABSENCE DE DONNEES DE PRIX CONCERNANT CERTAINS PRODUITS SUR LE MARCHE GREC , LE PRIX A APPLIQUER DANS CET ETAT MEMBRE EST CALCULE A PARTIR DES PRIX EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE POUR LES PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS SIMILAIRES , OU AVEC LESQUELS ILS ENTRENT EN CONCURRENCE .