02024R1735 — FR — 17.08.2025 — 001.003


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1735 du 28.6.2024, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1463 DE LA COMMISSION  du 23 mai 2025

  L 1463

1

28.7.2025


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90111 du 5.2.2025, p.  1 (2024/1735)

►C2

Rectificatif, JO L 90845 du 27.10.2025, p.  1 (2024/1735)

►C3

Rectificatif, JO L 90872 du 6.11.2025, p.  1 ((UE) 2025/14632025/1463)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  
L’objectif général du présent règlement est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre visant à assurer l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net», y compris en augmentant les capacités de production des technologies «zéro net» et de leurs chaînes d’approvisionnement afin de préserver leur résilience tout en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2021/1119, en vue de la décarbonation de l’économie et de la société de l’Union, ainsi qu’en contribuant à la création d’emplois de qualité dans les technologies «zéro net», ce qui devrait permettre également d’améliorer la compétitivité de l’Union.
2.  

Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:

a) 

réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux technologies «zéro net» susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en déterminant les capacités de production des technologies «zéro net» et de leurs chaînes d’approvisionnement et en soutenant leur expansion;

b) 

établir un marché de l’Union pour les services de stockage de CO2;

c) 

encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes via les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, la mise aux enchères et d’autres formes d’interventions publiques;

d) 

renforcer les compétences grâce au soutien des académies, ce qui permettrait de préserver et de créer des emplois de qualité;

e) 

soutenir l’innovation par la création de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», la coordination des activités de recherche et d’innovation par l’intermédiaire du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques, ainsi que par le recours aux achats publics avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes;

f) 

améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» et à atténuer ceux-ci.

Article 2

Champ d’application

1.  
À l’exception des articles 33 et 34 du présent règlement, qui s’appliquent aux technologies «zéro net» innovantes et aux autres technologies innovantes, le présent règlement s’applique aux technologies «zéro net». Les matières premières critiques relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1252 sont exclues du champ d’application du présent règlement.
2.  
Dans le cas d’installations de production intégrées qui couvrent la production de matières relevant à la fois du champ d’application du règlement (UE) 2024/1252 et du présent règlement, c’est le produit final de ces installations qui détermine quel règlement s’applique.
3.  
À l’exception des articles 5, 25, 26 et 28, le présent règlement s’applique aux projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie qui font partie de la chaîne d’approvisionnement d’une technologie «zéro net» et qui réduisent les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«technologies “zéro net”»: les technologies énumérées à l’article 4 lorsqu’il s’agit de produits finaux, de composants spécifiques ou de machines spécifiques principalement utilisés pour la fabrication de ces produits;

2) 

«composant»: une partie d’un produit final de technologie «zéro net» qui est fabriquée et commercialisée par une entreprise, y compris des matières transformées;

3) 

«technologies liées aux énergies renouvelables»: les technologies qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables;

4) 

«énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;

5) 

«stockage de l’énergie»: le stockage de l’électricité et de la chaleur ainsi que d’autres formes de stockage utilisées pour stocker l’énergie non fossile;

6) 

«carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;

7) 

«carburants de substitution durables»: les carburants d’aviation durables, les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation au sens de l’article 3, point 7), 13) ou 17), du règlement (UE) 2023/2405, destinés au secteur de l’aviation ou les carburants destinés au secteur maritime tels qu’ils sont recensés conformément aux critères définis à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1805;

8) 

«technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation»: l’augmentation de la capacité de production de technologies industrielles de transformation qui sont utilisées pour réduire de manière substantielle et permanente les taux d’émissions d’équivalent CO2 d’une installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 1 ), dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers, dans une mesure techniquement possible;

9) 

«solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie»: des technologies ancrées dans l’utilisation de micro-organismes ou de molécules biologiques tels que des enzymes, des résines ou des biopolymères, qui sont capables de réduire les émissions de CO2 en remplaçant les intrants fossiles ou chimiques à forte intensité énergétique dans les processus de production industriels pertinents pour, entre autres, le captage du carbone, la production de biocarburants et la production de matériaux biosourcés, conformément aux principes de l’économie circulaire;

10) 

«principalement utilisés»: des produits finaux et des composants spécifiques, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe, qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», ou des produits finaux, des composants spécifiques et des machines spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», sur la base d’éléments de preuve fournis à une autorité nationale compétente par le promoteur de projet, à l’exception des projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, pour lesquels ces éléments de preuve ne sont pas requis;

11) 

«matière transformée»: une matière qui a été transformée de manière à être adaptée à une fonction spécifique dans une chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net», à l’exception des matières premières critiques définies conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1252;

12) 

«technologies “zéro net” innovantes»: des «technologies “zéro net”» comportant de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

13) 

«autres technologies innovantes»: des technologies liées à l’énergie ou au climat ayant un potentiel avéré pour contribuer à la décarbonation des systèmes industriels ou énergétiques et réduire les dépendances stratégiques, qui comportent de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché de l’Union, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;

14) 

«achats publics avant commercialisation»: l’acquisition de technologies «zéro net» lors de la phase antérieure à la commercialisation, impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases;

15) 

«marché public de solutions innovantes»: une procédure de passation de marchés publics dans le cadre de laquelle les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices agissent en tant que clients de lancement pour des technologies «zéro net», et qui peut comporter des essais de conformité;

16) 

«projet de production de technologie “zéro net”»: un projet d’installation ou d’extension commerciale ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour produire des technologies «zéro net», ou un projet de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie;

17) 

«projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie»: la construction ou la conversion de l’installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, telle qu’elle est définie à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE, dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais, ainsi que des pâtes et papiers qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» et qui doivent réduire les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible;

18) 

«projet stratégique “zéro net”»: un projet de production de technologie «zéro net», un projet de captage du CO2, un projet de stockage du CO2 ou un projet d’infrastructure de transport de CO2 qui est situé dans l’Union et qui a été reconnu par un État membre comme projet stratégique «zéro net» conformément aux articles 13 et 14;

19) 

«procédure d’octroi de permis»: une procédure qui régit toutes les autorisations qui permettent de construire, d’étendre, de convertir et d’exploiter des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, de la confirmation du caractère complet de la demande à la notification de la décision complète sur le résultat de la procédure par le point unique de contact concerné, ainsi qu’en ce qui concerne le stockage géologique du CO2, la procédure d’octroi de permis pour le stockage qui comprend le traitement de tous les permis nécessaires pour les installations de surface requises pour l’exploitation d’un site de stockage, y compris les permis de construire et les autorisations relative aux tuyauteries, et l’autorisation environnementale pour l’injection et le stockage du CO2, réalisée conformément à la directive 2009/31/CE;

20) 

«décision complète»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui déterminent si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;

21) 

«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;

22) 

«bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente;

23) 

«procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: l’une des procédures suivantes:

a) 

tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;

b) 

une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

24) 

«pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

25) 

«entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

26) 

«marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les marchés publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les concessions au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

27) 

«enchère»: un mécanisme de mise en concurrence visant à soutenir la production ou la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui ne relève pas de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ni de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE;

28) 

«capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;

29) 

«infrastructure de transport de CO2»: le réseau de conduites, y compris les stations de compression auxiliaires, pour le transport de CO2 jusqu’au site de stockage, ainsi que tout mode de transport maritime, routier ou ferroviaire, y compris les dispositifs de liquéfaction et les installations de stockage temporaire si nécessaire, pour le transport de CO2 vers les installations portuaires et le site de stockage;

30) 

«intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, flexibles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société, l’économie et l’environnement;

31) 

«partenariats industriels “zéro net”»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers, établi au moyen d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel et visant à renforcer la coopération en ce qui concerne les technologies «zéro net»;

32) 

«pionnière»: une installation de technologie «zéro net», nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie «zéro net» et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union;

33) 

«capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» produites dans le cadre d’un projet de production, ou lorsqu’un projet de production débouche sur la fabrication de composants spécifiques ou des machines spécifiques qui sont principalement utilisés pour la fabrication de ces produits plutôt que des produits finaux eux-mêmes, le volume de production des produits finaux pour lesquels ces composants spécifiques ou machines spécifiques sont fabriqués.

Article 4

Liste des technologies «zéro net»

1.  

Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes:

a) 

les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;

b) 

les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer;

c) 

les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie;

d) 

les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;

e) 

les technologies de l’hydrogène, les électrolyseurs et piles à combustible;

▼C2

f) 

les technologies de biogaz et biométhane durables;

▼B

g) 

les technologies de CSC;

h) 

les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;

i) 

les technologies de l’énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;

j) 

les technologies liées aux carburants de substitution durables;

k) 

les technologies hydroélectriques;

l) 

les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;

m) 

les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;

n) 

les carburants renouvelables d’origine non biologique;

o) 

les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;

p) 

les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;

q) 

les technologies de transport et d’utilisation du CO2;

r) 

les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports;

s) 

les technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes.

2.  
Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit d’un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
3.  
Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de l’allocation des financements de l’UE, en particulier des critères d’éligibilité ou d’attribution, tels qu’ils sont adoptés conformément aux procédures appropriées, ou du soutien de l’Union par l’intermédiaire de la BEI.

CHAPITRE II

CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»

SECTION I

Critères de référence

Article 5

Critères de référence

1.  

La Commission et les États membres soutiennent les projets de production de technologies «zéro net» conformément au présent chapitre afin d’assurer la réduction des dépendances stratégiques dans l’Union liées aux technologies «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement en atteignant une capacité de production pour ces technologies qui correspond à:

a) 

un critère de référence d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;

b) 

une augmentation de la part de l’Union pour les technologies correspondantes en vue d’atteindre 15 % de la production mondiale d’ici à 2040 sur la base du suivi prévu à l’article 42, sauf lorsque l’augmentation de la capacité de production de l’Union serait nettement supérieure aux besoins de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2040.

SECTION II

Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis

Article 6

Points uniques de contact

1.  
Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres établissent ou désignent une ou plusieurs autorités en tant que points uniques de contact au niveau administratif pertinent. Chaque point unique de contact est chargé de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris pour les projets stratégiques «zéro net», et de fournir des informations sur la rationalisation des procédures administratives conformément à l’article 7, y compris des informations sur la date à laquelle une demande est considérée comme complète conformément à l’article 9, paragraphe 10.
2.  
Lorsqu’un État membre établit ou désigne plus d’un point unique de contact en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’État membre fournit des outils pour aider les promoteurs de projets à identifier en ligne le point de contact établi ou désigné approprié sur la page internet mise en place conformément à l’article 7.
3.  
Un point unique de contact établi ou désigné en vertu du paragraphe 1 est le seul point de contact pour le promoteur de projet dans le cadre de la procédure d’octroi de permis pour un projet de production de technologie «zéro net», y compris un projet stratégique «zéro net». Il coordonne et facilite la présentation de tous les documents et informations pertinents et informe le promoteur de projet du résultat de la décision complète.
4.  
Les promoteurs de projets sont autorisés à soumettre sous forme électronique tous les documents relatifs à la procédure d’octroi de permis.
5.  
Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit tenu compte de toute étude pertinente menée, ou de tout permis ou toute autorisation délivré(e) pour un projet donné, et qu’il ne soit pas requis de fournir une nouvelle fois ces études, permis ou autorisations, à moins que le droit de l’Union ou le droit national ne l’exige autrement.
6.  
Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des informations et procédures en matière de règlement des litiges concernant la procédure d’octroi de permis, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, si de telles procédures sont prévues par le droit national.
7.  
Les États membres veillent à ce que le point unique de contact et toutes les autorités compétentes responsables d’une étape quelconque tout au long des procédures d’octroi de permis, comprenant toutes les étapes de la procédure, disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, y compris, le cas échéant, pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin de s’acquitter efficacement des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
8.  
La plateforme visée aux articles 38 et 39 examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et des articles 15 et 16 et partage les bonnes pratiques pour l’organisation des points uniques de contact.
9.  
Les autorités intervenant dans la procédure d’octroi de permis et les autres autorités concernées précisent et mettent à disposition du point unique de contact concerné les exigences et la portée des informations demandées à un promoteur de projet avant le début de la procédure d’octroi de permis.

Article 7

Accessibilité en ligne des informations

Les États membres mettent à disposition en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations sur les procédures pertinentes pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», en ce qui concerne:

a) 

les points uniques de contact visés à l’article 6, paragraphe 1;

b) 

la procédure d’octroi de permis, y compris des informations sur le règlement des litiges;

c) 

les services bancaires et d’investissement;

d) 

les possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;

e) 

les services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale ou de droit du travail.

Article 8

Accélération de la mise en œuvre

Les États membres apportent un soutien administratif aux projets de production de technologies «zéro net» situés sur leur territoire afin d’en faciliter la mise en œuvre rapide et efficace, en accordant une attention particulière aux PME participant aux projets, notamment en fournissant:

a) 

une assistance en ce qui concerne le respect des obligations administratives et de communication d’informations applicables;

b) 

une assistance aux promoteurs de projets afin qu’ils informent le public dans le but d’accroître l’acceptation du projet par le public;

c) 

une assistance aux promoteurs de projets tout au long de la procédure d’octroi de permis, en particulier aux PME.

Article 9

Durée de la procédure d’octroi de permis

1.  

La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants:

a) 

douze mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b) 

dix-huit mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW.

2.  
La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW n’excède pas un délai de dix-huit mois.
3.  
Lorsqu’il est nécessaire de construire plusieurs installations ou unités sur un même site dans le cadre de projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, y compris lorsqu’ils sont reconnus comme étant des projets stratégiques, le promoteur de projet et le point unique de contact peuvent convenir de scinder le projet en plusieurs projets de moindre envergure aux fins du respect des délais applicables.
4.  
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise au titre de la directive 2011/92/UE, les étapes de l’évaluation visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g) i), de ladite directive ne sont pas incluses dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5.  
Lorsque la consultation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) ii), de la directive 2011/92/UE aboutit à la nécessité de compléter le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact peut donner au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires. Dans ce cas, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont attendues, cette date ne se situant pas moins de 30 jours à compter de la date de notification. La période comprise entre le délai de présentation des informations supplémentaires et la date de transmission de ces informations n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
6.  
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé de production de technologie «zéro net» ou du projet stratégique «zéro net» proposé l’exigent, un État membre peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 7 du présent article, et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, une fois de trois mois au maximum avant leur expiration et au cas par cas.
7.  
Lorsqu’un État membre estime que le projet proposé de production de technologie «zéro net» ou le projet stratégique «zéro net» proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des mesures visant à faire face à des risques identifiables ont été mises en place, il peut prolonger les délais visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de six mois, dans les six mois suivant le début de la procédure d’octroi de permis.
8.  
Lors de l’application du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, le point unique de contact informe le promoteur de projet par écrit des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision complète est attendue par écrit.
9.  
Le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, informe le promoteur de projet de la date à laquelle le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE est attendu, en tenant compte de l’organisation de la procédure d’octroi de permis dans l’État membre concerné et de la nécessité de laisser suffisamment de temps pour évaluer le rapport. La période comprise entre le délai de présentation du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et la date de transmission du rapport n’est pas prise en compte dans la durée de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
10.  
Au plus tard 45 jours après la réception d’une demande d’octroi de permis, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de celle-ci, demande au promoteur de projet de présenter une demande complète sans retard injustifié, en précisant les informations manquantes. Dans le cas où la demande présentée est jugée incomplète pour une deuxième fois, le point unique de contact peut, dans les 30 jours suivant la deuxième présentation, introduire une deuxième demande d’informations. Le point unique de contact ne demande pas d’informations dans les domaines non couverts par la première demande d’informations supplémentaires et n’est habilité à demander que des éléments supplémentaires visant à compléter les informations manquantes recensées. La date de la confirmation du caractère complet de la demande par le point unique de contact visé à l’article 6, paragraphe 1, marque le point de départ de la procédure d’octroi de permis pour cette demande particulière.
11.  
Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande, le point unique de contact établit, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, un calendrier détaillé de la procédure d’octroi de permis. Ce calendrier commence à partir du moment où le point unique de contact confirme le caractère complet de la demande. Ce programme est publié par le point unique de contact, sur un site internet en libre accès.
12.  
Les délais fixés au présent article et à l’article 16 s’entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des recours juridictionnels devant une cour ou un tribunal.
13.  
Les délais fixés au présent article et à l’article 16 pour toute procédure d’octroi de permis s’entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

Article 10

Évaluations et autorisations environnementales

1.  
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu des articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné peut demander, avant de présenter la demande, un avis au point unique de contact sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Le point unique de contact veille à ce que cet avis soit rendu dès que possible et au plus tard au bout de 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande.
2.  
Lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément de deux ou plusieurs directives parmi la directive 2000/60/CE la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), la directive 2008/98/CE, la directive 2009/147/CE, la directive 2010/75/UE, la directive 2011/92/UE, la directive 2012/18/UE ou la directive 92/43/CEE, les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées ou conjointes respectant toutes les exigences de ces actes législatifs de l’Union soient suivies.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, une autorité compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par les actes législatifs pertinents de l’Union.

Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, une autorité compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle qu’elle est requise par les actes législatifs pertinents de l’Union. L’application de la procédure conjointe ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement.

3.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes rendent la conclusion motivée visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.
4.  
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 3 de 20 jours au maximum avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur du projet des raisons justifiant la prolongation et du délai imparti pour sa conclusion motivée.
5.  
Le délai fixé pour consulter le public concerné visé à l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/92/UE, et les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, au sujet du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, n’excède pas 85 jours et, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ladite directive, ne peut être inférieur à 30 jours. Dans les cas relevant de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de ladite directive, ce délai est porté à 90 jours au maximum, au cas par cas.
6.  
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes et les autres autorités désignées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent article.

Article 11

Élaboration de plans

1.  
Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer des plans, y compris des plans de zonage, des plans d’aménagement du territoire et des plans d’affectation des sols, réfléchissent à l’inclusion dans ces plans, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» et, en tant que de besoin, des vallées d’accélération «zéro net» ainsi que toute l’infrastructure nécessaire. Lorsqu’il est envisagé d’inclure de telles dispositions, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels et aux friches industrielles. Afin de faciliter le développement de projets de production de technologies «zéro net», les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient disponibles en ligne conformément à l’article 7.
2.  
Lorsque les plans contenant des dispositions relatives au développement de projets de production de technologie «zéro net», notamment de projets stratégiques de technologies «zéro net» et des infrastructures qu’elles requièrent, et sont soumis à une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ils font l’objet d’une évaluation combinée. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée. Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation combinée en application du présent paragraphe n’affecte ni son contenu ni sa qualité. L’évaluation combinée est réalisée de manière à ne pas entraîner de prolongation des délais fixés dans le présent règlement.

Article 12

Applicabilité des conventions CEE-ONU

1.  
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ainsi que de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et de son protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, signé à Kiev le 21 mai 2003.
2.  
Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section et des articles 8, 15, 16 et 28 sont rendues publiques d’une manière aisément compréhensible et toutes les décisions concernant un projet de production de technologie «zéro net» ou le projet stratégique «zéro net» sont accessibles sur le même site internet.

SECTION III

Projets stratégiques «zéro net»

Article 13

Critères de sélection

1.  

Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets visant à fabriquer des technologies situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris ceux qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat ou d’énergie, et qui remplissent au moins l’un des critères suivants:

a) 

le projet de production de technologies «zéro net» contribue à la résilience technologique et industrielle des technologies «zéro net» de l’Union en augmentant la capacité de fabrication d’un composant ou d’un segment de la chaîne d’approvisionnement de la technologie «zéro net»:

i) 

en ajoutant des capacités de fabrication dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle l’Union est dépendante à plus de 50 % d’importations en provenance de pays tiers;

ii) 

en ajoutant d’importantes capacités de fabrication grâce à une contribution notable aux objectifs climatiques ou énergétiques de l’Union à l’horizon 2030; ou

iii) 

en ajoutant des capacités de fabrication ou en modernisant les capacités de fabrication existantes dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle la capacité de fabrication de l’Union représente une part importante de la production mondiale et qui joue un rôle crucial dans la résilience de l’Union;

b) 

le projet de production de technologie «zéro net» a une incidence positive manifeste sur la chaîne d’approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l’Union en fournissant aux industries «zéro net» européennes un accès à la meilleure technologie «zéro net» disponible ou aux produits fabriqués dans une installation pionnière de production, et remplit au moins l’un des critères suivants:

i) 

il met en place des mesures qui visent à attirer la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», à la conserver, ainsi qu’à assurer son perfectionnement et sa reconversion professionnels, notamment par l’apprentissage, les stages, l’éducation et la formation permanentes en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, les établissements d’enseignement et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, y compris les syndicats;

ii) 

il contribue à la compétitivité des PME dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net»;

c) 

le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie en produisant des technologies «zéro net» grâce à des pratiques mettant en œuvre des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris une efficacité énergétique, hydrique et matérielle globale à faible émission de carbone et des pratiques réduisant les taux d’émissions d’équivalent CO2 de façon substantielle et permanente.

2.  

Au plus tard le 1er mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme des critères énumérés dans le présent article. Ces lignes directrices comprennent au moins des orientations spécifiques sur les critères à utiliser pour évaluer:

a) 

si les capacités de fabrication ajoutées concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles;

b) 

si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

3.  

Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 qui remplissent tous les critères suivants:

a) 

le site de stockage géologique du CO2 est localisé sur le territoire de l’Union, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

b) 

le projet de stockage de CO2 contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20;

c) 

le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE.

Tout projet de captage de CO2 lié à un projet de stockage de CO2 qui remplit les critères visés au premier alinéa, et tout projet connexe d’infrastructure de CO2 nécessaire pour le transport de CO2 capté est également reconnu en tant que projet stratégique «zéro net».

4.  
Les projets de production de technologies «zéro net» correspondant à une technologie «zéro net», qui sont situés dans les «régions moins développées et en transition» et dans les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, et qui sont éligibles à un financement au titre des règles de la politique de cohésion, sont reconnus par les États membres, après l’achèvement de la procédure d’attribution, en tant que projets stratégiques «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, sur demande écrite du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2.
5.  
Un projet de production de technologie «zéro net» situé dans l’Union qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, et qui bénéficie du Fonds pour l’innovation du SEQE, ou qui fait partie des projets importants d’intérêt européen commun, des projets des vallées européennes de l’hydrogène ou des projets de la Banque de l’hydrogène, lorsque les fonds soutiennent les investissements réalisés dans des moyens de production, est reconnu par les États membres en tant que projet stratégique «zéro net» au titre de l’article 14, paragraphe 3, à la demande par écrit du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 14, paragraphe 2.
6.  
Lorsqu’un projet stratégique «zéro net» contribue à une chaîne de valeur pour une technologie qu’un État membre n’accepte pas dans le cadre de la structure générale de son approvisionnement énergétique, cet État membre peut refuser de reconnaître ce projet en tant que projet stratégique. S’il existe des technologies «zéro net» pour lesquelles un État membre a l’intention de ne pas reconnaître des projets en tant que projets stratégiques, cet État membre le communique dès que possible et publiquement.

Article 14

Demande et reconnaissance

1.  
Les demandes de reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» sont présentées par le promoteur de projet à l’État membre concerné.
2.  

La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

a) 

les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1 ou 3;

b) 

un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité; et

c) 

un premier projet de calendrier du projet estimant à quel moment le projet serait en mesure de contribuer à atteindre le critère de référence de capacité de production de l’Union visé à l’article 5 ou l’objectif de capacité d’injection de CO2 au niveau de l’Union visé à l’article 20.

La Commission fournit un formulaire préétabli pour présenter les demandes visées au paragraphe 1.

3.  
Les États membres évaluent la demande visée au paragraphe 1 par le biais d’une procédure équitable et transparente, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Si le promoteur de projet n’a pas transmis l’ensemble des informations pertinentes et complètes requises pour traiter une demande, l’État membre demande, une seule fois, que le promoteur de projet soumette sans retard injustifié des informations complémentaires en vue de l’obtention d’une demande complète. La date de la confirmation du caractère complet de la demande présentée sert de point de départ du processus d’évaluation. La décision résultant de ce processus est motivée et communiquée au promoteur de projet ainsi qu’à la plateforme visée aux articles 38 et 39.
4.  
En l’absence de décision dans le délai visé au paragraphe 3, le promoteur de projet peut informer l’État membre et lui demander sans retard injustifié de lui communiquer une date limite actualisée, qui ne doit pas se situer plus de 30 jours à compter de la date limite initiale.
5.  
La Commission peut donner son avis sur les projets stratégiques «zéro net» approuvés. Lorsqu’un État membre rejette la demande, le demandeur a le droit de présenter la demande à la Commission, qui l’évalue dans un délai de 20 jours ouvrables. L’évaluation de la Commission s’entend sans préjudice de la décision de l’État membre.
6.  
Lorsque la Commission, après avoir procédé à l’évaluation conformément au paragraphe 4 du présent article, confirme le rejet de la demande par l’État membre, elle notifie ses conclusions au demandeur sous la forme d’une lettre. Lorsque l’évaluation de la Commission diffère de celle de l’État membre, la plateforme visée aux articles 38 et 39 examine le projet en question.
7.  
Lorsque la Commission ou un État membre constate qu’un projet stratégique «zéro net» a subi des modifications substantielles ou qu’il ne remplit plus les critères énoncés à l’article 13, ou que la reconnaissance de ce projet en tant que projet stratégique «zéro net» était fondée sur une demande contenant des informations inexactes, elle en informe le promoteur de projet concerné. Après avoir entendu le promoteur du projet, l’État membre peut abroger la décision reconnaissant un projet commet projet stratégique «zéro net».
8.  
Un projet qui n’est plus reconnu en tant que projet stratégique «zéro net» perd tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement.
9.  
La Commission met en place et tient à jour un registre ouvert des projets stratégiques «zéro net».

Article 15

Statut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»

1.  
Les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que pour les projets stratégiques «zéro net», les processus pertinents soient traités de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l’Union et au droit national.
2.  
Sans préjudice des obligations prévues par le droit de l’Union, lorsqu’un projet est reconnu en tant que projet stratégique «zéro net», les États membres accordent audit projet stratégique «zéro net» le plus haut statut national possible, lorsqu’un tel statut existe en droit national, et ce projet stratégique «zéro net» bénéficie du traitement qui en résulte dans les procédures d’octroi de permis, y compris dans les procédures d’évaluations environnementales et, lorsque l’on dispose de données, dans les procédures relatives à l’aménagement du territoire.
3.  
Les projets stratégiques «zéro net» sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets stratégiques «zéro net» dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.
4.  
Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels liés à des projets stratégiques «zéro net» devant les cours, tribunaux ou groupes d’experts nationaux, y compris en matière de médiation ou d’arbitrage, lorsque cela existe en droit national, sont traitées comme ayant un caractère urgent, dans la mesure où le droit national en matière de procédures d’octroi des autorisations prévoit de telles procédures d’urgence, pour autant que les droits de la défense habituellement applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés. Le cas échéant, les promoteurs de projets stratégiques «zéro net» participent à ces procédures d’urgence.

Article 16

Durée de la procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net»

1.  

La procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net» n’excède pas:

a) 

neuf mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b) 

douze mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW;

c) 

dix-huit mois pour toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE.

2.  
Pour les projets stratégiques «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW, la durée de la procédure d’octroi des permis n’excède pas 12 mois.
3.  
Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise en vertu de la directive 2011/92/UE, l’étape de l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g) i), de ladite directive n’est pas incluse dans la durée de la procédure d’octroi des permis visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 17

Vallées d’accélération «zéro net»

1.  
Les États membres peuvent décider de désigner des vallées d’accélération «zéro net» (ci-après dénommées «vallées») en tant que zones spécifiques afin d’accélérer les activités industrielles «zéro net», et d’accélérer en particulier la mise en œuvre de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» ou des regroupements de tels projets, ou de tester des technologies «zéro net» innovantes. Les objectifs des vallées sont de créer des regroupements pour l’activité industrielle «zéro net» et de rationaliser davantage les procédures administratives.
2.  

La décision visée au paragraphe 1:

a) 

définit pour les vallées un champ géographique et technologique clair;

b) 

tient compte des zones comprenant des surfaces artificielles et bâties, des sites industriels et des friches industrielles;

c) 

fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, s’il y a lieu, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; dans la mesure du possible, les résultats de ces évaluations facilitent l’élaboration de projets de production de technologies «zéro net» ou de projets stratégiques «zéro net» en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement et d’éviter tout double emploi dans les évaluations; cette disposition s’entend sans préjudice de la conformité de chaque projet avec les dispositions applicables du droit de l’Union en matière d’environnement;

d) 

assure des synergies, lorsque c’est possible, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables établie par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

3.  

La décision d’un État membre de désigner une vallée est accompagnée d’un plan présentant des mesures nationales concrètes en vue d’accroître son attractivité en tant que lieu d’implantation pour les activités de production, comprenant au moins les régimes d’aide économique et administrative suivants afin de:

a) 

faciliter le développement des infrastructures nécessaires dans la vallée;

b) 

soutenir les investissements privés dans la vallée;

c) 

réaliser la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale;

d) 

rendre accessibles en ligne les informations relatives à la vallée, conformément à l’article 7.

4.  
Les investissements publics en vue de créer des vallées, de les équiper des infrastructures adéquates, de convertir les friches industrielles et de doter la main-d’œuvre locale des compétences adéquates peuvent bénéficier, le cas échéant, des taux de cofinancement les plus élevés en vertu des règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 et (UE) 2021/1057.

Article 18

Octroi des autorisations dans les vallées

1.  
Les sections I et II s’appliquent aux projets individuels dans les vallées. Un point unique de contact est désigné pour chaque vallée.
2.  
Afin d’éviter tout double emploi dans les évaluations, lorsqu’elle émet l’avis visé à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte des résultats des évaluations réalisées en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point c).
3.  
Le point unique de contact met à la disposition des promoteurs de projets des modèles indiquant les autorisations spécifiques nécessaires pour les projets dans les vallées. Ces modèles contiennent des informations sur toutes les caractéristiques du projet et les mesures envisagées pour éviter ou prévenir des incidences négatives notables sur l’environnement afin de faire en sorte que seuls les projets ayant des incidences notables sur l’environnement font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2011/92/UE et de faciliter la détermination, par une autorité compétente, de la question de savoir si le projet doit être soumis à une évaluation conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 6 de ladite directive.
4.  
Les projets de production de technologies «zéro net» dans les vallées sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union, donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets de production de technologies «zéro net» dans des vallées dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public, et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.

Article 19

Coordination du financement

1.  
La plateforme établie à l’article 38 examine les goulets d’étranglement et les besoins financiers à l’échelle de l’Union des projets stratégiques «zéro net», conseille sur les moyens de coordonner les financements de l’Union et nationaux face à ces besoins financiers, et recueille les bonnes pratiques éventuelles, notamment, pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union, en particulier sur la base d’échanges réguliers et de recommandations du groupe de l’industrie «zéro net» et avec les alliances industrielles concernées.
2.  

À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants:

a) 

les sources de financement privées supplémentaires;

b) 

les aides disponibles via les ressources du Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

c) 

les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement et des organismes de crédit à l’exportation;

d) 

les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.

3.  
Au plus tard le 30 septembre 2024 et tous les deux ans par la suite, la plateforme adresse des recommandations à la Commission sur les moyens d’assurer un financement suffisant, notamment grâce au budget de l’Union, afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.
4.  
Les États membres et, le cas échéant, la Commission, adoptent des mesures visant à accélérer les investissements publics dans des projets de production de technologies «zéro net». Ces mesures peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture de conseils et une coordination en matière de soutien aux projets de production de technologies «zéro net» qui sont confrontés à des difficultés d’accès au financement.

CHAPITRE III

CAPACITÉ D’INJECTION DE CO2

Article 20

Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union

1.  
Il convient d’atteindre une capacité d’injection annuelle d’au moins 50 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 dans les sites de stockage, à savoir les sites de stockage géologique autorisés au titre de la directive 2009/31/CE, y compris les gisements épuisés de gaz et de pétrole et les aquifères salins, situés sur le territoire de l’Union, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), cette capacité d’injection annuelle n’étant pas combinée avec une récupération assistée des hydrocarbures.
2.  
Tous les sites de stockage sont conçus pour être exploités pendant une période minimale de cinq ans et respectent le principe d’un accès libre et équitable accordé de manière transparente et non discriminatoire, au sens de la directive 2009/31/CE.
3.  
Au plus tard le 30 juin 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la capacité d’injection annuelle visée par l’Union, y compris l’état du marché lié à la capacité d’injection. Le rapport comporte une vue d’ensemble de la répartition géographique des sites de stockage dans l’ensemble de l’Union. Le premier rapport évalue s’il est jugé nécessaire d’introduire un objectif à l’échelle de l’Union à l’horizon 2040 ou plus tôt, au besoin.
4.  

Les rapports visés au paragraphe 3 comprennent une évaluation de la capacité de stockage et d’injection de CO2, en utilisant notamment les informations recueillies en vertu de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6. Les rapports:

a) 

fournissent une analyse détaillée de la planification géographique et temporelle des sites de stockage de CO2 et des projets de captage de CO2 concernant les émissions de CO2 provenant d’installations industrielles situées dans l’Union qui tient compte du potentiel spécifique d’utilisation de CO2 pour contribuer au stockage permanent de CO2;

b) 

déterminent les principales infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de CO2 provenant d’installations industrielles sur l’ensemble du territoire de l’Union;

c) 

fournissent une analyse détaillée des éventuels obstacles au développement du marché du CSC.

5.  
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission peut présenter, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 3, une proposition législative visant à introduire un nouvel objectif au niveau de l’Union en ce qui concerne la capacité d’injection de CO2 d’ici à 2040 ou plus tôt si nécessaire. Si la Commission décide de ne pas proposer de proposition législative visant à introduire cet objectif, elle motive sa décision au Parlement européen et au Conseil.
6.  
Dans un délai de trois mois à compter de la signature par l’Union d’un accord international relatif au présent chapitre, la Commission présente un rapport évaluant les implications de l’accord international, notamment en ce qui concerne la promotion et la sauvegarde des normes environnementales de l’Union, des objectifs climatiques et de la nécessité éventuelle de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union au regard des dispositions dudit accord international. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil modifiant le présent règlement conformément au paragraphe 1.
7.  
La Commission publie des lignes directrices indiquant les niveaux appropriés de pureté du CO2 et d’éléments traces dans le flux de CO2 pour les projets de stockage de CO2 contribuant à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection.

Article 21

Transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2

1.  

Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres:

a) 

rendent publiques des données sur toutes les zones où des sites de stockage de CO2 pourraient être autorisés sur leur territoire, y compris des données sur les aquifères salins, sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles;

b) 

obligent les entités qui sont ou ont été titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) sur leur territoire à rendre publiques, uniquement à titre indicatif, les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l’autorité compétente et, si elles existent, des évaluations économiques des coûts correspondants à la mise en place de l’injection de CO2, à moins que l’entité n’ait fait une demande de permis d’exploration conformément à la directive 2009/31/CE, comprenant des données sur:

i) 

la question de savoir si le site est adapté à l’injection et au stockage de CO2 de manière durable, sûre et permanente;

ii) 

l’existence ou le besoin d’infrastructures et de modes de transport adaptés à l’acheminement en toute sécurité du CO2 vers le site.

Aux fins du premier alinéa, point a) du présent article, les données comprennent au moins les informations demandées dans les communications de la Commission relatives aux orientations données aux États membres pour les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et pour les mises à jour desdits plans soumises en vertu de l’article 14 dudit règlement (plans nationaux en matière d’énergie et de climat).

2.  

Au plus tard le 30 décembre 2024 et chaque année par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport, qui est rendu public et qui s’entend sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles, décrivant:

a) 

une cartographie des projets de captage du CO2 en cours sur son territoire ou en coopération avec d’autres États membres et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d’injection et de stockage, ainsi que de transport de CO2;

b) 

une cartographie des projets de stockage et de transport de CO2 en cours sur son territoire, y compris l’état d’avancement de l’octroi des permis relevant de la directive 2009/31/CE, les dates prévues pour la décision finale d’investissement (FID) et la mise en service;

c) 

les mesures nationales de soutien qui ont été ou seront adoptées pour stimuler les projets visés aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les mesures relatives au transport transfrontière de CO2;

d) 

la stratégie nationale et les objectifs qui seront et ont été fixés pour le captage du CO2 d’ici à 2030, le cas échéant;

e) 

les coopérations bilatérales et régionales qui facilitent le transport transfrontière de CO2, y compris leurs implications pour l’accès aux entités captant le CO2 à des moyens sûrs et non discriminatoires de transport de CO2;

f) 

les projets de transport de CO2 en cours et une estimation de la capacité nécessaire aux futurs projets de transport de CO2 pour atteindre la capacité de captage et de stockage correspondante.

3.  
Si le rapport visé au paragraphe 2 indique qu’aucun projet de stockage de CO2 n’est en cours sur leur territoire, les États membres présentent un rapport sur les plans visant à encourager le processus de décarbonation des secteurs industriels. Cela comprend, le cas échéant, le transport transfrontière de CO2 vers des sites de stockage situés dans d’autres États membres, ainsi que des projets d’utilisation du CO2.

Article 22

Infrastructures de transport de CO2

1.  
Afin de faciliter la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20, l’Union et ses États membres, le cas échéant en collaboration avec les entreprises concernées, mettent tout en œuvre, dans la mesure du raisonnable, pour développer les infrastructures de transport de CO2 nécessaires, y compris des infrastructures transfrontières, tout en tenant compte des avantages économiques et environnementaux que présente la proximité des sites de captage et de stockage.
2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre l’accès aux réseaux de transport de CO2 et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, pour autant que cela soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, conformément à l’article 21 de la directive 2009/31/CE.
3.  
Lorsque le CO2 est capté et transporté dans un État membre puis acheminé et stocké dans d’autres États membres, les États membres coordonnent les mesures qu’ils ont prises en vertu du paragraphe 2. La Commission peut faciliter cette coordination par la mise en place de groupements régionaux de CSC en cas de demande conjointe des États membres concernés.

Article 23

Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés

1.  
Chaque entité titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE doit contribuer individuellement à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement. Ces contributions individuelles sont calculées au prorata de la part de chaque entité dans la production de pétrole brut et de gaz naturel de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et consistent en une capacité d’injection de CO2 dans un site de stockage autorisé conformément à la directive 2009/31/CE, et disponible sur le marché d’ici à 2030. Les entités dont la production de pétrole brut et de gaz naturel est inférieure au seuil défini conformément à un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 12 du présent article, sont exclues de ce calcul et ne sont pas tenues de s’acquitter d’une contribution.
2.  
Au plus tard le 30 septembre 2024, les États membres recensent et communiquent à la Commission les entités visées au paragraphe 1 ainsi que leurs volumes dans la production de pétrole brut et de gaz naturel pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
3.  
À la suite de la réception des rapports soumis conformément à l’article 21, paragraphe 2, la Commission, après consultation des États membres et des parties intéressées, précise les contributions des entités visées au paragraphe 1 du présent article à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.
4.  

Au plus tard le 30 juin 2025, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:

a) 

confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;

b) 

précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.

5.  

Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent:

a) 

investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets, seules ou en coopération;

b) 

conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1;

c) 

conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

6.  
Au plus tard le 30 juin 2026 et chaque année par la suite, les entités visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un rapport détaillant les progrès qu’elles ont accomplis dans la réalisation de leur contribution. La Commission rend ces rapports publics.
7.  

Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut demander à la Commission d’exempter les entités visées audit paragraphe de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de cet État membre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, à condition que:

a) 

la capacité d’injection annuelle globale de tous les sites de stockage exploités par toute entité située sur le territoire de l’État membre à laquelle a été délivré un permis de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et étant parvenue à une décision finale d’investissement dépasse la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production pertinentes, et que les capacités d’injection annuelles associées à ces sites de stockage correspondent à celles mentionnées dans les permis de stockage et dans les décisions finales d’investissement, et contribuent à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement;

b) 

la demande est présentée avant la fin de 2027.

8.  
Sous réserve que les conditions fixées au paragraphe 7 soient remplies, la Commission adopte une décision exemptant les entités concernées de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de l’État membre qui présente la demande.
9.  
Les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 ne peuvent conclure des accords conformément au paragraphe 5, points b) et c), qu’en ce qui concerne une capacité d’injection excédant la contribution individuelle dont elles sont exemptées et la somme des contributions individuelles qui ont fait l’objet d’une exemption.
10.  
Un an après l’adoption de la décision d’exemption et chaque année par la suite, l’État membre présente à la Commission un rapport détaillant les progrès accomplis par les entités exemptées en vertu du paragraphe 8 pour s’acquitter de leur contribution à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20. La Commission rend ces rapports publics.
11.  
►C1  Le 31 décembre 2028 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des rapports visés à l’article 42, paragraphe 1, point d), et à l’article 42, paragraphe 7, la relation entre la demande de capacité d’injection émanant des projets de captage du CO2 et des principales infrastructures nécessaires pour le transport du CO2 en cours ou devant être opérationnels d’ici à 2030 et la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production sur le territoire d’un État membre donné. ◄ En cas de déséquilibre important, l’État membre concerné peut, à titre exceptionnel, demander à la Commission une dérogation concernant la date avant laquelle les contributions individuelles doivent être fournies.
12.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:

a) 

les règles relatives à l’identification des entités tenues de s’acquitter d’une contribution en vertu du paragraphe 1, y compris le seuil en dessous duquel les entités sont exemptées de leur contribution;

b) 

les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);

c) 

le contenu des rapports visés au paragraphe 6;

d) 

les conditions détaillées dans lesquelles la Commission peut accorder aux entités une exemption ou une dérogation en vertu du paragraphe 7, 8 ou 9.

13.  
Au plus tard le 30 juin 2026, les États membres déterminent les sanctions, par le biais de procédures administratives, de procédures judiciaires, ou les deux, qui s’appliquent aux violations par les entités visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté

1.  

Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission réalise une évaluation du fonctionnement du marché du CO2 capté. Cette évaluation repose sur une méthode claire, tient compte des rapports annuels visés à l’article 21, paragraphe 2, et examine en particulier si:

a) 

les obligations énoncées à l’article 23, paragraphe 1, favorisent efficacement le développement du marché du stockage du CO2 dans l’Union;

b) 

le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au réseau de stockage et de transport du CO2, et la sécurité de celui-ci;

c) 

le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au CO2 capté à des fins d’utilisation ou de stockage de celui-ci;

d) 

le réseau de transport de CO2 et les autres infrastructures dans l’Union sont adéquats pour soutenir suffisamment les objectifs de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 ainsi que les besoins en capture de CO2;

e) 

le fonctionnement du marché du CO2 assure un accès suffisant aux capacités d’injection pour les émissions de CO2 difficiles à réduire.

2.  
Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission peut proposer un acte législatif visant à réglementer le marché afin de remédier à toute lacune constatée, notamment en ce qui concerne les émissions difficiles à réduire.

CHAPITRE IV

ACCÈS AUX MARCHÉS

Article 25

Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions

1.  
En ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque les marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux ou de concessions de travaux incluant de telles technologies, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent les exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 du présent article.
2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’exclut pas que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent des exigences minimales ou critères d’attribution supplémentaires en matière de durabilité environnementale.
3.  

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent au moins l’une des conditions, des exigences ou des obligations contractuelles suivantes pour les marchés de travaux et concessions de travaux visés au paragraphe 1:

a) 

une condition particulière liée aux considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, qui prend la forme d’une condition d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE;

b) 

une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, au moyen d’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent;

c) 

une obligation contractuelle spécifique de livrer dans les délais la composante du marché relative aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), qui peut donner lieu à une obligation de payer des frais proportionnés si cette obligation n’est pas remplie, et qui va au-delà des exigences prévues par la législation nationale applicable, si une telle législation existe.

4.  

Le cas échéant et s’il y a lieu, les exigences minimales obligatoires visées au paragraphe 1 prennent la forme:

a) 

de spécifications ou exigences techniques au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; ou

b) 

de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE.

5.  
Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1.

Lorsqu’elle élabore cet acte d’exécution, la Commission prend en considération au moins les éléments suivants:

a) 

la situation sur le marché des technologies concernées au niveau de l’Union;

b) 

les dispositions relatives à la durabilité environnementale établies dans d’autres actes législatifs et non législatifs de l’Union qui s’appliquent aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées par l’obligation prévue au paragraphe 1;

c) 

les engagements internationaux de l’Union, y compris l’AMP et d’autres accords internationaux liant l’Union.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

6.  
Un État membre s’abstient de toute discrimination à l’encontre d’un fournisseur ou de produits «zéro net» d’un autre État membre, ainsi que de leur imposer un traitement différencié injustifié.
7.  
La contribution de l’offre à la résilience est prise en compte dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, lorsque ces marchés ont notamment pour objet les technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du présent règlement, ou dans le cas de marchés de travaux et de concessions de travaux visés au paragraphe 1 incluant une telle technologie, et dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque la valeur estimée de ces accords est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, conformément au présent paragraphe.

Si au moment de l’appel à la concurrence en vue d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ou du lancement d’une telle procédure, la Commission a déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union, ou si la Commission a établi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent les conditions ci-après dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1 du présent article:

a) 

une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission;

b) 

une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe soit obtenue ou fournie directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission;

c) 

une obligation de fournir aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, à leur demande, d’une preuve adéquate relative au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;

d) 

une obligation de payer des frais proportionnés en cas de non-respect des conditions visées au point a) ou b), correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché visé au présent paragraphe.

▼C2

8.  
En ce qui concerne les marchés couverts par l’appendice I de l’AMP pour l’Union ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices n’appliquent pas les exigences établies au paragraphe 7, lorsque la technologie «zéro net» spécifique ou ses principaux composants spécifiques proviennent de sources d’approvisionnement qui sont signataires de ces accords.

▼B

9.  

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4, lorsque:

a) 

la technologie «zéro net» requise ne peut être fournie que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;

b) 

aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions antérieure lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant immédiatement le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée;

c) 

leur application obligerait lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à acquérir des équipements dont les coûts seraient disproportionnés, ou entrainerait une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance.

10.  
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et transparentes, supérieures à 20 % sont disproportionnées.
11.  

Lorsque l’application de la contribution à la résilience conformément au paragraphe 7 du présent article a conduit à une situation dans laquelle aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel:

a) 

décider de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE, à l’article 50, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2014/23/UE; ou

b) 

décider de ne pas appliquer le paragraphe 7 du présent article dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions ultérieure spécifique visant à répondre aux mêmes besoins que ceux qui ont conduit au lancement de la procédure initiale visée au présent paragraphe.

12.  

Le présent article s’entend sans préjudice:

a) 

de la possibilité d’appliquer des critères supplémentaires autres que les prix;

b) 

de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE;

c) 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en cas de procédures de passation de marchés publics ou de concessions non concurrentielles.

Article 26

Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables

1.  

Pour les technologies énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à j), qui sont des technologies liées aux énergies renouvelables, lorsqu’ils conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres incluent:

a) 

des critères de préqualification relatifs:

i) 

à la conduite responsable des entreprises;

ii) 

à la cybersécurité et à la sécurité des données; et

iii) 

à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais;

b) 

des critères de préqualification ou des critères d’attribution permettant d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience visée au paragraphe 2.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union.

2.  
La contribution des enchères à la durabilité et à la résilience est déterminée sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

Les enchères contribuent à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de leurs principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union;

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

Les enchères contribuent également à au moins l’un des objectifs suivants:

a) 

une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;

b) 

à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;

c) 

à l’intégration du système énergétique.

Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énumérés au présent paragraphe.

3.  
Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution précisant davantage les critères de préqualification et d’attribution visés au paragraphe 1.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

4.  
Lorsque les États membres appliquent les critères destinés à évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience en tant que critères d’attribution, ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d’attribution. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité d’attribuer une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, conformément à toute limitation des critères autres que les prix fixés en vertu des règles relatives aux aides d’État.
5.  
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les considérations relatives aux critères de préqualification et d’attribution énoncés au paragraphe 1 lorsque leur application entrainerait des coûts disproportionnés. Les États membres peuvent présumer que des différences de coûts estimées, sur la base de données objectives et vérifiables, supérieures à 15 % par enchère sont disproportionnées.
6.  
Les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour optimiser le taux d’exécution des projets par le biais d’incitations appropriées, par exemple en appliquant une indexation des prix. Les États membres peuvent évaluer les effets des offres négatives sur la rapidité et l’ampleur du déploiement.
7.  
Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à 30 % au moins du volume mis aux enchères par an et par État membre ou, à titre d’alternative, à au moins 6 gigawatts par an et par État membre.
8.  

Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, la Commission évalue l’incidence des critères de résilience et de durabilité sur:

a) 

l’évolution de la production annuelle de technologies liées aux énergies renouvelables de l’Union;

b) 

le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité, y compris de la charge administrative, et de la clarté du système pour les promoteurs de projets et l’administration nationale, sur la base des données disponibles.

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission consulte des experts des États membres dans le domaine des enchères.

9.  
Si l’évaluation visée au paragraphe 8 est positive, en particulier si l’application des critères de résilience et de durabilité n’a pas entravé sensiblement le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de modification du paragraphe 7 afin de déterminer les parts du volume mis aux enchères par an et par État membre ou le volume absolu auquel s’appliquent les paragraphes 1 à 5, notamment en vue d’augmenter ces volumes, et d’adapter le seuil des différences de coûts estimées visées au paragraphe 5.
10.  
Aux fins du calcul des volumes mis aux enchères par an et par État membre, les enchères concernant des installations pour lesquelles la taille maximale du projet est de 10 MW peuvent être exclues. Pour les enchères concernant une technologie spécifique à laquelle s’appliquent les paragraphes 1 à 5 et qui ont ensuite fait l’objet d’une souscription insuffisante, la part du volume de l’enchère ayant fait l’objet d’une souscription insuffisante peut être exclue de l’application des paragraphes 1 à 5.
11.  
Afin de faciliter la mise en œuvre pour tous les États membres, en particulier ceux dont le volume d’enchères est faible, les États membres qui n’ont pas lancé plus de deux enchères par an au cours des deux dernières années, peuvent calculer la part des enchères auxquelles s’appliquent les paragraphes 1 à 5 au cours de la période de deux ans.

Article 27

Achats avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes

1.  
Les États membres s’efforcent de recourir, le cas échéant, aux achats avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes afin de stimuler l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et la création de nouvelles capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes peuvent être complétés par un financement au niveau de l’Union dans le cadre des programmes de l’Union existants pour les achats publics avant commercialisation ou les marchés publics conjoints entre États membres.
2.  
La plateforme élabore des recommandations sur la conception d’achats publics avant commercialisation ou de marchés publics de solutions innovantes.

Article 28

Autres formes d’intervention publique

1.  
Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages, des entreprises ou des consommateurs, de nouveaux régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net» ou d’actualiser de tels régimes existants, ils conçoivent ces régimes de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle qu’elle est déterminée à l’article 4 du présent article, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire ou en subordonnant l’éligibilité des régimes aux critères énoncés au paragraphe 4 du présent article, tout en tenant compte de l’accessibilité des régimes pour les citoyens en situation de précarité énergétique.
2.  
La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1 du présent article, en raison de l’application des critères énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, partie introductive et aux points b) et c), du présent article, ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur, sauf dans le cadre des régimes ciblant les citoyens en situation de précarité énergétique, au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), pour lesquels cette limite est fixée à 15 %.
3.  
Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime au titre du paragraphe 1, l’autorité évalue la contribution des produits finaux de technologie «zéro net» disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité sur la base d’un processus ouvert, non discriminatoire et transparent. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits finaux de technologie «zéro net» puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.
4.  

La contribution à la durabilité et à la résilience d’autres formes d’intervention publique est fondée sur leur contribution à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union, et au moins l’un des critères suivants:

a) 

une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;

b) 

une contribution à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;

c) 

une contribution à l’intégration du système énergétique.

Les critères visés au premier alinéa sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

La présente disposition n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énoncés au premier alinéa.

Aux fins de la contribution à la résilience visée au premier alinéa, partie introductive du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.

5.  
Les États membres publient sur un site internet unique en libre accès toutes les informations relatives aux régimes visés au paragraphe 1, pour chaque produit final de technologie «zéro net» concerné.

Article 29

Coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés

1.  
Le cas échéant, la Commission fournit des orientations sur l’application des critères permettant d’évaluer la contribution à la résilience et à la durabilité des produits de technologie «zéro net» couverts par les formes d’intervention publique visées aux articles 25, 26 et 28.
2.  
Aux fins de l’évaluation de la contribution à la résilience, la Commission adopte un acte d’exécution prévoyant une liste de chacun des produits finaux de technologie «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

Sur la base de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la Commission fournit des informations actualisées sur les parts de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, pour chacune des technologies «zéro net» et leurs principaux composants spécifiques. Le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.

3.  
La plateforme examine les mesures adoptées par les États membres pour mettre en œuvre les articles 25 à 28 et échanger les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation pratique de critères définissant la contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, ou les régimes incitant à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net».

CHAPITRE V

RENFORCER LES COMPÉTENCES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DE QUALITÉ

Article 30

Académies européennes de l’industrie «zéro net»

1.  

Sur la base d’une évaluation, réalisée par la Commission, à l’aide de données et de rapports existants, des pénuries de compétences dans les industries de technologie «zéro net» essentielles à la transformation industrielle et à la décarbonation, et dans le plein respect de la compétence des États membres dans le domaine de l’éducation et de la formation, la Commission soutient, y compris par la mise à disposition de fonds d’amorçage, le lancement d’académies européennes de l’industrie «zéro net» (ci-après dénommées «académies»), en tant qu’organisations, groupements ou projets de parties prenantes concernées, dont les objectifs sont les suivants:

a) 

élaborer, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, des programmes d’apprentissage, des contenus et du matériel d’apprentissage et de formation pour la formation et l’enseignement relatifs, par exemple, au développement, à la production, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, à l’écoconception, à la réutilisation et au recyclage de technologies «zéro net» et aux matières premières, ainsi qu’aux aspects pertinents en matière de santé et de sécurité au travail et aux compétences transversales; ces programmes, contenus et matériels d’apprentissage tiennent compte de l’évaluation des pénuries de compétences et soutiennent les capacités des autorités publiques, en particulier celles compétentes pour délivrer les permis et les autorisations visés au chapitre II et les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au chapitre IV du présent règlement;

b) 

promouvoir l’utilisation volontaire des programmes, contenus et matériels d’apprentissage par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres;

c) 

apporter une aide aux prestataires d’enseignement et de formation qui utilisent les programmes, contenus et matériels d’apprentissage produits par les académies afin de maintenir la qualité de la formation proposée et d’élaborer des mécanismes visant à assurer la qualité de la formation proposée;

d) 

élaborer des diplômes, y compris, le cas échéant, des microcertifications, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, afin de faciliter le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, d’améliorer la transférabilité entre les emplois et les industries, de faciliter la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, de promouvoir l’adéquation avec les emplois de qualité pertinents par le biais d’outils tels que le réseau européen des services de l’emploi (EURES) et EURAXESS, et de donner une visibilité au fait qu’un programme d’apprentissage ou contenu d’apprentissage a été élaboré par une académie.

2.  
Les académies associent les acteurs concernés, tels que l’industrie des technologies «zéro net», les prestataires d’enseignement et de formation et les partenaires sociaux d’un éventail d’États membres. Les académies élaborent des plans d’action fixant, entre autres, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, y compris en termes de nombre d’apprenants, sur la base de l’évaluation des pénuries de compétences, ainsi qu’un plan financier visant à assurer la viabilité financière. Ces plans d’action accordent une attention particulière aux régions en transformation industrielle ou présentant un taux de chômage élevé, le cas échéant.
3.  
Les académies produisent des contenus assurant une représentation équilibrée des hommes et des femmes, contribuent à lutter contre les stéréotypes sexistes et promeuvent l’égalité d’accès aux contenus d’apprentissage pour tous, en accordant une attention particulière à la nécessité de permettre l’activité de davantage de femmes, de jeunes, en particulier les NEET, ainsi que de personnes âgées, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, de personnes travaillant dans les régions en transition et de personnes handicapées. Les académies encouragent la diversité et l’inclusion des personnes handicapées, des migrants et des personnes en situation vulnérable.
4.  
Sans préjudice des compétences respectives du Parlement européen et du Conseil, des moyens financiers sont mis à disposition, le cas échéant, au niveau de l’Union pour soutenir le lancement des académies avec les fonds d’amorçage visés au paragraphe 1. En outre, les États membres sont encouragés à utiliser les fonds pertinents de l’Union, tels que le FSE+, afin de soutenir le déploiement du contenu d’apprentissage élaboré par les académies.

Article 31

Professions réglementées dans les industries de technologie «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles

1.  

Dans un délai de neuf mois après la mise au point des contenus et matériels d’apprentissage élaborés par une académie, et tous les deux ans par la suite, les États membres s’efforcent de déterminer si les programmes d’apprentissage élaborés par cette académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie des technologies «zéro net» dans cet État membre. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne. Si les programmes d’apprentissage sont jugés non équivalents aux qualifications demandées par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, ou lorsqu’un État membre n’a pas cherché à déterminer si une telle équivalence existait, cet État membre en informe la plateforme, en fournissant des informations pertinentes concernant:

a) 

les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à déterminer si une équivalence existait; ou

b) 

les différences entre les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et les qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil, et la manière de parvenir à l’équivalence.

2.  
Si un État membre conclut que les programmes d’apprentissage élaborés par une académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, il facilite la reconnaissance des diplômes délivrés par les prestataires d’enseignement et de formation sur la base des programmes d’apprentissage élaborés par l’académie, conformément au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire de ce diplôme demande l’accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, et revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net», en acceptant le diplôme comme preuve suffisante des qualifications formelles, conformément à l’article 11 de la directive 2005/36/CE.
3.  
Lorsque l’accès à une profession revêtant une importance particulière pour l’industrie des technologies «zéro net» est réglementé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, les États membres travaillent à l’élaboration d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences minimales nécessaires à l’exercice de cette profession spécifique, dans le but d’établir un cadre commun de formation, tel qu’il est visé à l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications. La plateforme peut également présenter des propositions de cadres communs de formation, conformément à l’article 49 bis, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

Article 32

Plateforme «Europe zéro net» et compétences

La plateforme soutient et complète l’action des États membres dans le cadre du déploiement de compétences dans le domaine des technologies «zéro net», dans le respect de leur compétence, en conseillant et en assistant la Commission et les États membres, y compris les autorités compétentes ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés aux chapitre II et IV:

a) 

en assurant l’évaluation, le suivi et la prévision en continu de la demande et de l’offre de main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires dans le domaine des technologies «zéro net», et de la disponibilité et de l’utilisation des possibilités d’enseignement et de formation correspondantes, afin de rendre compte des activités des académies, le cas échéant;

b) 

en suivant les activités des académies, sur la base des données et des informations concernant le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, y compris les données ventilées par secteur industriel, genre, âge et niveau d’éducation et de qualification, en favorisant les synergies avec les initiatives et projets de l’Union et nationaux en matière de compétences, ainsi qu’en renforçant et en améliorant les bonnes pratiques, entre autres pour attirer une main-d’œuvre diversifiée et assurer une supervision générale;

c) 

en analysant les causes profondes des pénuries de main-d’œuvre et de compétences, sur la base des informations et données existantes, y compris celles liées à la qualité de l’offre d’emploi, et en évaluant ainsi la nécessité de mesures supplémentaires pour attirer davantage de travailleurs de tous les niveaux de qualification dans certains secteurs;

d) 

en concourant à la mobilisation des parties prenantes, notamment de l’industrie, des entreprises, y compris les PME, des partenaires sociaux et des prestataires d’enseignement et de formation, tels que les universités, en vue de la promotion du déploiement des programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, conformément aux pratiques nationales, de leur éventuelle participation à ce déploiement;

e) 

en contribuant à l’adoption des diplômes de formations élaborés par les académies dans les États membres afin de promouvoir le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, ainsi que la mise en adéquation des compétences et des emplois, notamment en favorisant la validité et l’acceptation des diplômes sur l’ensemble du marché du travail de l’Union européenne;

f) 

en surveillant l’adoption et la reconnaissance des diplômes de formations et en contribuant à la fourniture de solutions en cas de détection de problèmes de non-reconnaissance;

g) 

en facilitant, le cas échéant, l’élaboration de profils professionnels européens, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres, consistant en un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour les professions clés dans le domaine des technologies «zéro net», s’appuyant notamment sur les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, le cas échéant, en utilisant la terminologie fournie par la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) afin de faciliter la transparence et la mobilité entre les emplois et au-delà des frontières du marché intérieur;

h) 

en favorisant les perspectives de carrière et des conditions de travail de qualité, y compris des salaires adéquats, dans les emplois des industries de technologie «zéro net», en encourageant l’intégration sur le marché du travail pour les industries de technologie «zéro net» de davantage de femmes et de jeunes, en particulier les NEET, de personnes âgées, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, de personnes travaillant dans les régions en transition et de personnes handicapées, et en attirant des travailleurs qualifiés de pays tiers par le biais d’instruments tels que la carte bleue européenne et conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, pour parvenir ainsi à une plus grande diversité de la main-d’œuvre;

i) 

en encourageant et en soutenant la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et en promouvant la publication par EURES des postes vacants liés aux technologies «zéro net», conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

j) 

en facilitant une coordination plus étroite et l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les États membres ainsi que dans le secteur privé afin d’améliorer la disponibilité des compétences dans le domaine des technologies «zéro net», y compris en contribuant aux politiques de l’Union et des États membres qui visent à attirer de nouveaux talents de pays tiers et de tous les niveaux d’éducation, conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, et en coordination avec les structures existantes de coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation;

k) 

en recherchant des synergies avec les programmes d’éducation ou de formation existants, en vue notamment de mettre en adéquation les programmes d’apprentissage des académies avec les besoins de l’industrie de l’Union.

CHAPITRE VI

INNOVATION

Article 33

Bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»

1.  
Au plus tard le 30 mars 2025, les États membres, lorsqu’ils mettent en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», établissent ou désignent un ou plusieurs points de contact. Un point unique de contact est responsable de chaque demande d’établissement d’un bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» conformément au présent article.
2.  
Les États membres, conjointement avec des autorités locales et régionales et d’autres États membres lorsqu’il y a lieu, peuvent, de leur propre initiative, mettre en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Les États membres mettent en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», en étroite coopération avec l’industrie et, lorsqu’il y a lieu, les instituts de recherche, les partenaires sociaux et la société civile, conformément au paragraphe 1, à la demande de toute entreprise, toute organisation ou tout consortium qui met au point des technologies «zéro net» innovantes remplissant les critères d’éligibilité et de sélection énoncés au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), et qui a été sélectionné par les autorités compétentes à l’issue de la procédure de sélection visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b).
3.  
Les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» au titre du paragraphe 2 sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces modalités et conditions renforcent la flexibilité des autorités compétentes pour ce qui est d’établir un ordre de priorité entre les demandes de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et de les approuver. Elles encouragent l’innovation et l’apprentissage réglementaire et tiennent particulièrement compte des circonstances et des capacités particulières des PME et des jeunes pousses participantes.

Ces actes d’exécution comprennent des grands principes communs concernant:

a) 

les critères d’éligibilité et la procédure de sélection permettant de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

b) 

la procédure de demande concernant les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», de participation à ceux-ci, ainsi que de surveillance, de sortie et de suppression de ces instruments;

c) 

les conditions applicables aux participants.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

4.  
La participation aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de surveillance et en matière de mesures correctives dont sont investies les autorités chargées de la surveillance du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net». Les expérimentations, le développement et la validation de technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes ont lieu sous la supervision et avec l’appui des autorités compétentes. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance de manière souple dans les limites du droit applicable, en adaptant les pratiques réglementaires existantes et en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre et appliquent des dispositions légales à un projet spécifique de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», dans le but de supprimer les obstacles, d’alléger la charge réglementaire, de réduire l’incertitude réglementaire et de soutenir l’innovation dans les technologies «zéro net» ou d’autres technologies innovantes.
5.  
Aux fins de la réalisation de l’objectif du présent article, les autorités compétentes examinent s’il y a lieu d’accorder des dérogations ou des exemptions prévues par le droit national dans la mesure où le droit de l’Union applicable le permet. Les autorités compétentes veillent à ce que le plan du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» respecte les exigences de la législation de l’Union ainsi que les objectifs clés et les exigences essentielles du droit national. Les autorités compétentes veillent à ce que tout risque important pour la santé, la sécurité ou l’environnement constaté lors de la mise au point et des expérimentations de technologies «zéro net» innovantes ou d’autres technologies innovantes soit rendu public et entraîne la suspension immédiate du processus de développement et d’expérimentation jusqu’à ce que ce risque soit atténué. Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population en général ou de l’environnement, notamment parce qu’il concerne des expérimentations, le développement ou la validation impliquant des substances particulièrement toxiques, elles n’approuvent le plan de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» qu’après s’être assurées que des garanties adéquates proportionnées au risque exceptionnel identifié ont été mises en place.
6.  
Les participants au bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» restent responsables, en vertu du droit applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice matériel infligé à des tiers du fait de l’expérimentation menée dans le bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net».
7.  
La durée du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» peut être prolongée selon la même procédure, avec l’accord de l’autorité nationale compétente.
8.  
Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» sont conçus et utilisés de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes. Les États membres qui ont mis en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» coordonnent leurs activités et coopèrent dans le cadre de la plateforme afin de partager les informations pertinentes avec d’autres États membres. La plateforme peut inviter les entreprises qui ont participé à un bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» à partager leur expérience du processus. La Commission présente régulièrement, sur la base des informations fournies par les États membres et des discussions tenues au sein de la plateforme, un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des bacs à sable réglementaires, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les recommandations relatives à leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application, dans le cadre du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union d’une manière adaptée aux objectifs de ce bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net».

Article 34

Mesures en faveur des PME et des jeunes pousses

1.  

Les États membres:

a) 

donnent aux PME et aux jeunes pousses un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 33;

b) 

organisent des activités de sensibilisation sur la participation des PME et des jeunes pousses aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

c) 

le cas échéant, mettent en place un canal de communication spécifique avec les PME et les jeunes pousses afin de fournir des orientations et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de l’article 33.

2.  
Les États membres tiennent compte des intérêts et des besoins spécifiques des PME et des jeunes pousses et fournissent un soutien administratif adéquat pour leur permettre de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net». Sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient informer les PME et les jeunes pousses du soutien financier disponible pour leurs activités dans les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net».

Article 35

Établissement du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques

1.  
Il est institué un groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques (groupe de pilotage du plan SET).
2.  
Le groupe de pilotage du plan SET exécute les missions définies dans le présent règlement.

Article 36

Missions du groupe de pilotage du plan SET

1.  
Le groupe de pilotage du plan SET fournit des indications et des orientations pour le plan stratégique pour les technologies énergétiques.
2.  
La Commission et les États membres œuvrent et se coordonnent au sein du groupe de pilotage du plan SET afin de contribuer au développement de technologies énergétiques propres, efficaces et compétitives au regard des coûts grâce à la coordination et à la collaboration dans le domaine de la recherche et de l’innovation en matière d’énergie propre et, le cas échéant, avec les pays tiers sur invitation.
3.  
Le groupe de pilotage du plan SET conseille et assiste la Commission dans la mise en place d’initiatives liées aux missions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 37

Structure et fonctionnement du groupe de pilotage du plan SET

1.  
Le groupe de pilotage du plan SET est composé des représentants des États membres et de la Commission. Il est présidé par un ou plusieurs représentants de la Commission.
2.  
Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au groupe de pilotage du plan SET. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plus d’un représentant pour les différentes missions du groupe de pilotage du plan SET. Chaque représentant désigné au groupe de pilotage du plan SET dispose d’un suppléant.
3.  
Sur proposition de la Commission, le groupe de pilotage du plan SET adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.
4.  
Le groupe de pilotage du plan SET se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent. En cas de besoin, le groupe de pilotage du plan SET se réunit à la demande motivée de la Commission ou de la majorité simple de ses membres.
5.  
La Commission assiste le groupe de pilotage du plan SET par le biais d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique.
6.  
Le groupe de pilotage du plan SET peut créer des groupes de travail ou des groupes de projet permanents ou temporaires chargés de questions et de missions spécifiques.

CHAPITRE VII

GOUVERNANCE

Article 38

Mise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»

1.  
Il est institué une plateforme «Europe zéro net» (ci-après dénommée «plateforme»).
2.  
La plateforme exécute les missions définies dans le présent règlement.
3.  
La plateforme peut conseiller et assister la Commission et les États membres en ce qui concerne les actions qu’ils mènent pour atteindre les objectifs énoncés au chapitre I du présent règlement, en évitant dans la mesure du possible une charge administrative disproportionnée pour les États membres, et en tenant compte des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat.
4.  

Les membres de la plateforme coordonnent les partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, de collaborer à la mise au point de technologies «zéro net» innovantes, et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément à l’objectif général du présent règlement énoncé à l’article 1er. La plateforme peut discuter périodiquement, entre autres:

a) 

de la manière d’améliorer et d’encourager la coopération et l’échange de savoir-faire et de technologies tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers;

b) 

de la résilience, y compris par le renforcement de la compétitivité, des industries européennes relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les chaînes de valeur mondiales, et des actions recommandées en vue d’un renforcement;

c) 

le cas échéant, de l’amélioration de la cohérence entre le présent règlement et d’autres initiatives de l’Union susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre des recommandations à cet égard;

d) 

des progrès des chaînes de valeur pour les technologies «zéro net», des changements technologiques et industriels en cours, et des éventuelles futures chaînes de valeur stratégiques émergentes, compte tenu des objectifs du présent règlement;

e) 

des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la section II du chapitre II et des articles 15 et 16, ainsi que de l’accélération des délais d’autorisation;

f) 

de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation;

g) 

des pays tiers qui pourraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:

i) 

de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de production de technologies «zéro net»;

ii) 

de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union;

iii) 

du point de savoir si le cadre réglementaire d’un pays tiers et son application permettent d’assurer le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs et de dialogue constructif et équitable avec les communautés locales, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’État de droit;

iv) 

des capacités d’injection et de stockage du CO2 sur leur territoire;

h) 

de la manière d’encourager la production dans l’Union de technologies «zéro net», en s’attaquant au financement, au cadre réglementaire et aux garanties d’investissement et de localisation;

i) 

de l’évaluation de l’application des mesures commerciales dans les industries «zéro net».

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités en ce qui concerne les instruments internationaux non contraignants.

5.  
Les États membres peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération prévues dans le partenariat industriel «zéro net».
6.  
Compte tenu du rapport de la Commission du 24 octobre 2023 intitulé «Progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres» et de l’examen annuel de la charge 2022 mené par la Commission, cette dernière rend compte à la plateforme de l’évolution de la charge réglementaire pesant sur les industries «zéro net» dans l’Union.
7.  
La plateforme se coordonne régulièrement avec le forum de haut niveau sur la normalisation afin de discuter de l’utilisation de la normalisation pour soutenir le développement de technologies «zéro net» dans l’Union.

Article 39

Structure et fonctionnement de la plateforme

1.  
La plateforme est composée de représentants des États membres et de la Commission. Elle est présidée par un représentant de la Commission.
2.  
Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sein de la plateforme. Un État membre peut, si nécessaire selon la fonction et l’expertise requises, désigner plus d’un représentant pour les différentes missions de la plateforme. Chaque représentant désigné à la plateforme dispose d’un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de représentants.
3.  
Sur proposition de la Commission, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.
4.  
La plateforme se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, la plateforme tient des réunions extraordinaires à la demande motivée de la Commission ou d’un État membre.
5.  
La Commission assiste la plateforme par le biais d’un secrétariat exécutif qui lui apporte un soutien technique et logistique.
6.  
La plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires chargés de questions et de missions spécifiques relatives au présent règlement.

La plateforme établit au moins un sous-groupe pour assurer la mise en œuvre appropriée des académies au titre du chapitre V.

7.  
La plateforme invite des représentants du Parlement européen à assister, en qualité d’observateurs, à ses réunions, y compris à celles des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6. Le Parlement européen reçoit toute la documentation et toutes les informations relatives aux travaux de la plateforme en même temps que les membres de la plateforme.
8.  
La plateforme établit un groupe de l’industrie «zéro net». Ce groupe, de sa propre initiative ou à la demande de la plateforme, adresse à celle-ci des recommandations en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.
9.  
Le cas échéant, la plateforme ou la Commission peut inviter des experts représentant l’industrie, la société civile, les milieux universitaires, les syndicats et d’autres tiers à participer aux réunions de la plateforme et des sous-groupes ou à fournir des observations écrites. Ces experts ne participent pas à la prise de décision.
10.  
La plateforme prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles.
11.  
La plateforme s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
12.  
La plateforme se coordonne et coopère avec les alliances industrielles existantes et pertinentes et, le cas échéant, les invite à assister à ses réunions, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6.
13.  
La plateforme se réunit au moins une fois par an avec des représentants du groupe de pilotage du plan SET visé à l’article 35 afin d’examiner les évolutions les plus récentes et les synergies entre la mise en œuvre du présent règlement et le plan stratégique pour les technologies énergétiques, et d’émettre des recommandations à ce sujet.

Article 40

Groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net»

1.  
Il est institué un groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net» (ci-après dénommé «groupe scientifique consultatif»).
2.  
Le groupe scientifique consultatif est composé d’au moins sept experts scientifiques confirmés représentant un large éventail de disciplines pertinentes. Les membres du groupe scientifique consultatif répondent aux critères énoncés au paragraphe 4.
3.  
Le groupe scientifique consultatif ne compte pas, parmi ses membres, plus de deux ressortissants d’un même État membre. Les membres du groupe scientifique consultatif offrent toutes garanties d’indépendance.
4.  

Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. La sélection des membres est fondée sur les critères suivants:

a) 

l’excellence scientifique;

b) 

l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans leurs domaines de compétence;

c) 

l’expertise dans le domaine de l’administration publique ou dans d’autres domaines pertinents pour les missions du groupe scientifique consultatif;

d) 

l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.

5.  
Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés à titre personnel et rendent leurs avis indépendamment des États membres et des institutions de l’Union. Le groupe scientifique consultatif élit un président parmi ses membres pour une période de quatre ans. Il adopte son règlement intérieur.
6.  
Dans l’exercice de ses activités, le groupe scientifique consultatif fonctionne exclusivement à titre consultatif et agit sans préjudice du droit d’initiative de la Commission, de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et des fonctions de contrôle, y compris de la qualité, exercées par la Commission au sein du comité d’examen de la réglementation.
7.  
Le groupe scientifique consultatif soutient, en conformité avec le paragraphe 6, les travaux de la Commission, du Parlement européen et des États membres, tout en agissant de manière indépendante dans l’accomplissement de ses missions, en fournissant des rapports consultatifs sur l’incidence réglementaire et la charge réglementaire du droit de l’Union sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement. Afin de fournir des conseils cohérents, le groupe scientifique consultatif évalue les incidences et les charges réglementaires sur les activités industrielles relevant du champ d’application du présent règlement, en recourant à une méthode fondée sur des données scientifiques et, le cas échéant, en tenant compte de la boîte à outils pour une meilleure réglementation.
8.  
La Commission assure le secrétariat du groupe scientifique consultatif.
9.  
Le groupe scientifique consultatif procède régulièrement à des échanges de vues sur ses travaux avec la plateforme.

Article 41

Plans nationaux en matière d’énergie et de climat

Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie, en prenant en considération les priorités de la stratégie pour l’union de l’énergie et du plan stratégique pour les technologies énergétiques, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

CHAPITRE VIII

SUIVI

Article 42

Suivi

1.  

La Commission assure un suivi permanent:

a) 

des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, en particulier pour ce qui est des risques d’approvisionnement en technologies «zéro net» qui fausseraient la concurrence ou fragmenteraient le marché intérieur, et les incidences connexes du présent règlement;

b) 

des progrès accomplis par l’Union en vue de respecter les critères de référence visés à l’article 5, compte tenu des contraintes exercées et des possibilités offertes sur le marché mondial;

c) 

de la valeur ou du volume des importations sur le territoire de l’Union et des exportations hors de son territoire des technologies «zéro net»;

d) 

des progrès accomplis par rapport à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 20 et à l’objectif connexe en matière d’infrastructures de transport de CO2 ainsi qu’aux activités connexes de captage du CO2.

2.  
Les États membres et les autorités nationales qu’ils désignent à cette fin recueillent et fournissent les données et autres éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 1.

En particulier, au moins tous les trois ans, ils recueillent des données sur:

a) 

les obstacles au commerce de technologies «zéro net» ou de produits utilisant des technologies «zéro net» au sein du marché intérieur et leurs moteurs potentiels, y compris lorsque ces obstacles résultent de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale;

b) 

les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes, y compris les informations sur les enchères, leur fréquence, leur prix d’attribution et leur volume qui sont pertinentes en vue de satisfaire aux exigences du chapitre IV;

c) 

les capacités de production de technologies «zéro net» et les activités connexes, y compris les données sur l’emploi et les compétences;

d) 

le nombre de PME qui participent à des projets de production de technologies «zéro net»;

e) 

les informations suivantes relatives aux procédures d’octroi de permis par technologie «zéro net»:

i) 

le nombre de procédures d’octroi de permis lancées, le nombre de demandes refusées, ainsi que le nombre de décisions globales prises, en précisant s’ils ont approuvé ou refusé le projet;

ii) 

la durée moyenne des procédures d’octroi de permis lorsqu’une décision complète a été prise, y compris la durée des prolongations des délais;

iii) 

les ressources allouées aux activités des points uniques de contact;

f) 

le nombre et la nature des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

g) 

la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE.

3.  
Lorsque les données visées au paragraphe 2 ne sont pas déjà incluses dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, ou en fonction des éléments que contiennent ces derniers, chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 15 mars 2027 et tous les trois ans par la suite, un rapport exposant les données en question.
4.  
L’obligation en matière de communication d’informations visée au paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas lorsque les États membres estiment qu’elle serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité, en application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de fournir un modèle pour les rapports visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
6.  
Sur la base des rapports présentés en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission suit les progrès de l’Union visés au paragraphe 1, point a), du présent article et publie les recommandations y afférentes dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999. Les recommandations portent également sur la question de savoir si toutes les technologies «zéro net» nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er du présent règlement sont couvertes par celui-ci.
7.  
Sur la base des projets de demandes de permis présentés conformément à l’article 10 de la directive 2009/31/CE et des rapports présentés en application de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 4, et de l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement, la Commission suit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 visé au paragraphe 1, point d), du présent article. La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur cet aspect.
8.  
La Commission informe la plateforme de ses conclusions relatives au présent article.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les modalités de prise en compte des accords conclus entre les entités visées à l’article 23, paragraphe 1, et des investissements réalisés par ces entités dans les capacités de stockage détenues par des tiers pour atteindre leur contribution individuelle fixée à l’article 23, paragraphe 5, et d’établir le contenu des rapports visés à l’article 23, paragraphe 6.

Article 44

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 12, et à l’article 46, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 29 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil ne s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 12, et à l’article 46, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 12, ou de l’article 46, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Pour les questions liées à l’article 25 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil ( 10 ). Pour les questions liées à l’article 26 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 46

Évaluation

1.  
Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
2.  

L’évaluation visée au paragraphe 1 porte sur:

a) 

la question de savoir si les objectifs du présent règlement énoncés à l’article 1er, en particulier sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, ont été atteints, et l’incidence du présent règlement sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe;

b) 

la question de savoir si le présent règlement est à même de porter ses fruits au-delà de 2030 et, à plus long terme, d’atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 visé à l’article 1er, compte tenu notamment de la possibilité d’inclure dans le règlement d’autres technologies susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation de la neutralité climatique à l’horizon 2050;

c) 

la question de savoir si des critères de référence pour des technologies spécifiques sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en ces technologies.

3.  

L’évaluation prend en considération:

a) 

le résultat du processus de suivi visé à l’article 42;

b) 

les besoins technologiques découlant des mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, y compris le plan stratégique pour les technologies énergétiques, en tenant compte du rapport le plus récent sur l’état de l’union de l’énergie.

4.  
Dans le même délai que celui fixé au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’après chaque renouvellement ou mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et après consultation de la plateforme, la Commission évalue la nécessité d’étendre la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4 et, le cas échéant, présente une proposition.
5.  
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes dont elles disposent et que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.
6.  
Lorsque, sur la base du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission conclut que l’Union est susceptible de ne pas atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, elle évalue, après consultation de la plateforme, s’il est faisable et proportionné de proposer des mesures destinées à assurer la réalisation de ces objectifs.
7.  
Au plus tard le 30 mars 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 44 modifiant l’annexe sur la base de la liste des technologies «zéro net» figurant à l’article 4, afin de recenser les sous-catégories de technologies «zéro net» et la liste des composants spécifiques utilisés pour ces technologies. Cet acte délégué est fondé sur une évaluation complète visant à recenser les composants essentiels spécifiques qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant principalement utilisés pour des technologies «zéro net». Cette évaluation est fondée sur une analyse méthodologique des chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net», qui tient compte, en particulier, de la disponibilité commerciale des composants, du niveau de détail approprié et de l’évolution des technologies. La Commission peut réexaminer ledit acte délégué sur la base de cette évaluation.

Article 47

Traitement des informations confidentielles

1.  
Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par le droit de l’Union et le droit national applicables.
2.  
Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets d’affaires et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et traitées en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national applicable.
3.  
La Commission et les États membres veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable.
4.  
Lorsqu’un État membre estime que la divulgation d’informations agrégées conformément à l’article 23 est susceptible de compromettre son intérêt en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d’un avis motivé, s’opposer à la divulgation de ces informations par la Commission.
5.  
La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités veillent à la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable. Cette obligation s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions de la plateforme conformément à l’article 39.

Article 48

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1) 

À l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.

2) 

À l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”», les points suivants sont insérés:

«1. 

Informations sur la procédure d’octroi de permis;

2. 

Services bancaires et d’investissement;

3. 

Possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;

4. 

Services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail.».

3) 

À l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.

4) 

À l’annexe II, dans la deuxième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est ajouté:

«Procédures pour tous les permis pertinents pour construire, étendre, convertir et exploiter des projets de production de technologies “zéro net”, et des projets stratégiques “zéro net”, y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures.».

5) 

À l’annexe II, dans la troisième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est inséré:

«Tous les résultats relatifs aux procédures allant de la reconnaissance du fait que la demande est complète à la notification de la décision complète sur l’issue de la procédure par le point de contact désigné.».

6) 

À l’annexe III, le point suivant est inséré:

«8. Points uniques de contact établis ou désignés en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ), y compris aux fins de l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et points de contact établis ou désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 49

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Il est applicable à partir du 29 juin 2024.
3.  
Jusqu’au 30 juin 2026, l’article 25, paragraphe 1, ne s’applique qu’aux marchés conclus par les centrales d’achat au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 16), de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/25/UE et pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 000  EUR.
4.  
Les articles 26 et 28 sont applicables à partir du 30 décembre 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

Liste des produits finis et des composants spécifiques considérés comme étant principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net»



 

Sous-catégories de technologies «zéro net»

Produits finis

Composants utilisés principalement aux fins des technologies «zéro net»

Technologies solaires

Technologies photovoltaïques (PV)

— Systèmes photovoltaïques solaires

— Polysilicium de qualité photovoltaïque

— Lingots de silicium de qualité photovoltaïque ou équivalent (1)

— Plaquettes photovoltaïques ou équivalent (1)

— Cellules photovoltaïques ou équivalent (1)

— Verre solaire

— Encapsulants photovoltaïques

— Rubans photovoltaïques

— Panneaux arrière photovoltaïques

— Connecteurs photovoltaïques

— Boîtes de jonction photovoltaïques

— Modules photovoltaïques

— Onduleurs photovoltaïques

— Traqueurs photovoltaïques et leurs structures de montage

Technologies solaires thermoélectriques

— Centrales solaires à concentration

— Réflecteurs solaires à concentration

— Traqueurs solaires à concentration et leurs structures de montage

— Récepteurs solaires à concentration (point ou ligne)

Technologies solaires thermiques

— Systèmes solaires thermiques

— Capteurs solaires thermiques (y compris plaques plates, tubes à vide, systèmes de concentration et capteurs d’air)

— Absorbeurs solaires thermiques

— Verre solaire

— Traqueurs solaires thermiques et leurs structures de montage

Autres technologies solaires

— Capteurs thermiques photovoltaïques (PVT)

 

Technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer

Technologies éoliennes terrestres

— Éoliennes terrestres

— Nacelles (assemblage)

— Systèmes à lacets

— Systèmes à pas variable

— Corps de moyeu

— Roulements principaux, à lacets et à pas variable

— Freins lacets

— Freins à rotors

— Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur)

— Aimants permanents pour éoliennes

— Boîtes de vitesses d’éoliennes

— Pales

— Mâts

Technologies éoliennes en mer

— Éoliennes en mer

— Nacelles (assemblage)

— Systèmes à lacets

— Systèmes à pas variable

— Corps de moyeu

— Roulements principaux, à lacets et à pas variable

— Freins lacets

— Freins à rotors

— Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris les générateurs)

— Aimants permanents pour éoliennes

— Boîtes de vitesses d’éoliennes

— Pales

— Mâts

— Fondations/flotteurs

Autres technologies renouvelables en mer

— Technologies de l’énergie hydrolienne

— Technologies houlomotrices

 

Technologies de batterie et technologies de stockage de l’énergie

Technologies de batterie

— Batteries (2)

— Groupes de batteries

— Modules de batteries

— Cellules de batteries

— Matières actives de cathode

— Matières actives d’anode

— Électrolytes

— Séparateurs

— Liants

— Collecteurs de courant (y compris les fines feuilles de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone)

— Système de gestion de la batterie (BMS)

— Systèmes de gestion thermique des batteries (BMS)

Technologies de stockage électro-chimique

— Ultracondensateurs/supercondensateurs

— Stockage de l’énergie à flux redox

— Électrolytes

— Séparateurs

— Collecteurs

— Plaques à électrodes

Technologies de stockage gravitationnel

— Pompage-turbinage

— Turbines hydrauliques et roues de pompes réversibles

— Distributeurs avec aubes de guidage

— Vannes papillon hydrauliques de grande taille

— Vannes sphériques hydrauliques de grande taille

— Soupapes de décharge hydrauliques à jet creux de grande taille

Technologies de stockage de l’énergie thermique

— Systèmes de stockage de l’énergie thermique

— Stockage de la chaleur sensible et fluides accumulateurs de la chaleur latente (y compris les matériaux à changement de phase et les sels fondus)

— Matériaux de stockage thermochimiques

Technologies de stockage de l’énergie au gaz comprimé/liquéfié

— Stockage d’énergie par air comprimé

— Stockage de l’énergie à air liquide

 

Autres technologies de stockage de l’énergie

— Stockage de l’énergie par volants

— Rotors de volants

Pompes à chaleur et technologies géothermiques

Technologies des pompes à chaleur

— Pompes à chaleur

— Pompes à chaleur

— Vannes à quatre voies

— Compresseurs à spirale/compresseurs rotatifs de pompe à chaleur

Technologies géothermiques

— Centrales géothermiques

— Systèmes géothermiques à usage direct

— Échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques

— Pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques

— Pompes de réinjection de saumure

Technologies de l’hydrogène

Électrolyseurs

— Électrolyseurs alcalins

— Empilements

— Séparateurs (diaphragme ou membranes adaptées à l’électrolyse de l’eau)

— Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

— Électrodes

— Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs

— Châssis et boîtiers pour l’assemblage des empilements d’électrolyseurs

— Joints/produits d’étanchéité

— Électrolyseurs à membrane d’échange de protons

— Empilements

— Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

— Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

— Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

— Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs

— Châssis et boîtiers pour l’assemblage des empilements d’électrolyseurs

— Joints/produits d’étanchéité

— Électrolyseurs à membrane à exclusion des cations

— Empilements

— Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

— Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

— Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

— Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs

— Joints/produits d’étanchéité

— Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage des empilements d’électrolyseurs

— Électrolyseurs à oxyde solide

— Empilements

— Électrolytes et électrodes

— Joints/produits d’étanchéité haute température

— Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité

— Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs

— Couches de contact

— Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage des empilements d’électrolyseurs

Piles à hydrogène

— Piles à combustible à membrane échangeuse de protons

— Empilements

— Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

— Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

— Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

— Joints/produits d’étanchéité

— Électrocatalyseurs optimisés pour piles à combustible

— Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage par empilements des piles à combustible

— Piles à combustible à oxyde solide

— Empilements

— Électrolytes et électrodes

— Joints/produits d’étanchéité haute température

— Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité

— Couches de contact

— Électrocatalyseurs optimisés pour piles à combustible

— Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage par empilements des piles à combustible

Autres technologies de l’hydrogène

— Réseaux de transport et de distribution d’hydrogène

— Compresseurs d’hydrogène

— Stations de ravitaillement en hydrogène

— Pipelines pour le transport et la distribution d’hydrogène

— Capteurs d’hydrogène

— Vannes à hydrogène

— Installations de stockage d’hydrogène

— Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués

— Valves montées sur réservoir à hydrogène

— Réservoirs de stockage fixes d’hydrogène

— Installations de conversion et d’extraction de l’hydrogène vers l’ammoniac et inversement

— Craqueurs d’ammoniac

►C2  Technologies de biogaz et biométhane durables  ◄

►C2  Technologies de biogaz durable ◄

— Centrales durables à biogaz

— Digesteurs/cuves de fermentation

— Enzymes et micro-organismes pour la production de biogaz durable

— Catalyseurs pour la production de biogaz durable

►C2  Technologies de biométhane durable ◄

— Centrales durables de biométhane

— Digesteurs/cuves de fermentation

— Enzymes et micro-organismes pour la production de biométhane durable

— Unités de modernisation du biométhane

— Catalyseurs pour la production de biométhane durable

Technologies de CSC

Technologies de captage du carbone

— Captage par absorption

— Captage par adsorption

— Captage par membranes

— Captage par cycles solides

— Captage par cryogénie

— Captage direct dans l’atmosphère

— Solvants optimisés pour le captage du carbone

— Sorbants optimisés pour le captage du carbone

— Compresseurs de CO2

Technologies de stockage du carbone

 

 

Technologies des réseaux électriques

Technologies des réseaux électriques

— Sous-stations électriques à terre

— Sous-stations électriques en mer

— Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

— Appareillage de commutation

— Disjoncteurs

— Relais de protection

— Transformateurs

— Sectionneurs

— Isolants

— Protecteurs de surtension

— Condensateurs

— Réacteurs

— Systèmes de barres collectrices

— Armoires électriques

— Sous-stations électriques en mer

— Onduleurs

— Convertisseurs

— Pylône de transport et de distribution d’électricité

— Pylône de transport et de distribution d’électricité

— Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température)

— Isolants

— Protecteurs de surtension

— Systèmes de barres collectrices

— Câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

— Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

— Accessoires de câbles, y compris attaches de câble, têtes de câble et connecteurs

— Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température)

— Isolants

— Transformateurs

— Transformateurs

— Noyaux magnétiques

— Bobines du transformateur

— Changeurs de prise en charge de transformateurs

Technologies de recharge électrique pour les transports

— Équipement d’alimentation des véhicules électriques

— Réseaux routiers électriques (3)

— Équipements d’alimentation électrique à quai

— Lignes aériennes de contact

— Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien

— Équipement d’alimentation des véhicules électriques

— Connecteurs de recharge pour véhicules électriques

— Équipements d’alimentation électrique à quai

— Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien

— Connecteurs de recharge pour le transport aérien électrique

Technologies de numérisation du réseau et autres technologies du réseau électrique

— Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu)

— Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS)

— Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle

— Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu)

— Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS)

— Systèmes d’automatisation des sous-stations

— Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle

Technologies de l’énergie nucléaire de fission

Technologies de l’énergie nucléaire de fission

— Centrales de fission nucléaire

— Barre de commande et autres systèmes absorbeurs de neutrons

— Récepteur de corium

— Mécanismes d’entraînement de la barre de commande

— Éléments combustibles

— Cuves de réacteurs

— Structures internes du réacteur

— Liquide de refroidissement/modérateur et systèmes de purification associés

— Pressuriseurs

— Pompes de refroidissement du réacteur/circulateurs de gaz

— Tuyauteries et vannes principales

— Turbines à vapeur d’eau

— Générateurs de vapeur

— Échangeurs de chaleur nucléaire

— Composants secondaires du système

►C3  

— Systèmes de sûreté

 ◄
►C3  

— Systèmes de surveillance, d’instrumentation et de contrôle

 ◄

— Appareils de chargement

— Systèmes de mesure et de détection nucléaires

— Autres composants soumis aux codes et normes de sûreté nucléaire

Technologies du cycle du combustible nucléaire

— Cycle du combustible nucléaire

— Centrifugeuses

— Systèmes de traitement du gaz et de régulation du débit

— Équipements pour le traitement chimique

— Équipements de vitrification des déchets

►C3  

— Cylindres, conteneurs et châteaux de transport, d’entreposage ou de stockage définitif

 ◄

— Eau lourde

►C3  

— Systèmes de sûreté

 ◄
►C3  

— Systèmes de surveillance, d’instrumentation et de contrôle

 ◄

— Autres composants soumis aux codes et normes de sûreté nucléaire

Technologies liées aux carburants de substitution durables

Technologies liées aux carburants de substitution durables

— Centrales liées aux carburants de substitution durables

— Catalyseurs pour la production de carburants de substitution durables

— Enzymes et micro-organismes pour la production de carburants de substitution durables

— Réacteurs thermochimiques, électrochimiques, chimiques et biochimiques/biologiques pour convertir la biomasse et les combustibles à base de carbone recyclé en bio-intermédiaires et/ou gaz de synthèse

— Réacteurs et unités de post-traitement destinés à convertir les bio-intermédiaires et/ou les gaz de synthèse et les carburants à base de carbone recyclé en carburants de substitution durables

Technologies hydroélectriques

Technologies hydroélectriques

— Systèmes de turbines hydroélectriques

— Roues de turbines hydrauliques

— Distributeur avec aubes de guidage

— Vannes papillon hydrauliques de grande taille

— Vannes hydrosphériques de grande taille

— Soupapes de décharge hydraulique à jet creux de grande taille

Autres technologies liées aux énergies renouvelables

Technologies liées à l’énergie osmotique

 

 

Technologies liées à l’énergie ambiante (autres que les pompes à chaleur)

 

 

Technologies de la biomasse

— Machines à pelleter

— Presses de briquetage

— Filières à granulés

— Chambres de compactage de briques

Technologies des gaz de décharge

 

 

Technologies liées aux gaz des stations d’épuration d’eaux usées

 

 

Autres technologies liées aux énergies renouvelables

 

 

Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

— Système de gestion de l’énergie (SME)

— Systèmes d’automatisation des bâtiments

— Modulation automatique de la demande

— Variateurs de vitesse

— Systèmes électriques à cycle de Rankine organique

— SME

— SAB

— MAD

— Variateurs de vitesse

— Turbines à cycle de Rankine organique

Technologies de réseaux de chaleur et de froid

— Tuyauteries de distribution de chaleur et de froid

— Accessoires et coupleurs de tuyauterie

Autres technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

 

 

Carburants renouvelables d’origine non biologique

Technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique

— Centrales de production de carburants renouvelables d’origine non biologique

— Réacteurs destinés à convertir le H2 et le CO2 ou le N2 en gaz de synthèse ou en alcools

— Réacteurs destinés à convertir le gaz de synthèse ou les alcools en carburants renouvelables d’origine non biologique

— Catalyseurs, enzymes et micro-organismes pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique

Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

— Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits

— Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques

— Biopolymères

— Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits

— Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques

— Biopolymères

Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

— Fours à arc

— Réacteurs en fer préréduit prêts pour l’hydrogène

— Fours à arc immergé

— Fours ouverts pour le bain de laitier

— Fours de calcination flash

— Chaudières électriques industrielles

— Appareils de chauffage/fours à induction industriels (4)

— Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge

— Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes

— Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques

— Appareils de chauffage/fours résistifs industriels

— Électrodes en graphite ou au carbone pour fours électriques

— Fours de calcination flash

— Chaudières électriques industrielles

— Appareils de chauffage/fours à induction industriels

— Bobines d’induction industrielles

— Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge

— Émetteurs infrarouges industriels

— Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes

— Magnétrons industriels

— Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques

— Générateurs de radiofréquence

— Appareils de chauffage/fours résistifs industriels

— Électrodes en molybdène pour fours électriques

Technologies de transport et d’utilisation du CO2

Technologies de transport du CO2

— Infrastructures de transport de CO2

— Compresseurs de CO2

Technologies d’utilisation du CO2

— Utilisation thermochimique

— Utilisation électrochimique

— Catalyseurs adaptés aux procédés de conversion du CO2

— Électrolyseurs de CO2

Technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports

Technologies de propulsion éolienne

— Rotors de Flettner

— Voile d’aspiration

— Voile de traction

— Voiles rigides et semi-rigides

 

Technologies de propulsion électrique

— Systèmes de propulsion électrique pour le transport routier et hors route

— Systèmes de propulsion électrique pour le transport ferroviaire

— Systèmes de propulsion électrique pour le transport par voie d’eau

— Systèmes de propulsion électrique pour le transport aérien

— Moteurs électriques à propulsion pour le transport

— Aimants permanents de moteurs électriques pour le transport

— Blocs de batteries de transport

— Piles à combustible de transport

— Onduleurs de transport

— Unités d’alimentation à haute tension pour la propulsion électrique

— Chargeurs embarqués

— Ports de recharge

— Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués

— Collecteurs de courant (y compris les pantographes)

Autres technologies nucléaires

Autres technologies nucléaires (telles que les technologies de fusion nucléaire)

 

 

(1)   

Le terme «équivalent» désigne des étapes ou des technologies clés génériques similaires nécessaires pour les technologies photovoltaïques à couche mince, organique, tandem ou autres.

(2)   

Batteries au sens de l’article 3, paragraphes 13, 14 et 15, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.

(3)   

Le terme «réseau routier électrique» (également appelé «recharge dynamique») désigne les équipements le long de la route qui alimentent les véhicules lorsqu’ils sont en mouvement. Ce produit fini comprend à la fois la charge par conduction et la charge par induction.

(4)   

Le terme «appareil de chauffage» désigne les applications à basse température (jusqu’à 200 °C) et à température moyenne (200 à 500 °C). Le terme «four» désigne les applications à température élevée (500 à 1 000  °C) et très élevée (supérieure à 1 000  °C).



( ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

( ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

( ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

( ) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

( ) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

( ) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).

( ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

( ) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).

( *1 ) Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).».