02024R1735 — FR — 17.08.2025 — 001.003
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1735 du 28.6.2024, p. 1) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1463 DE LA COMMISSION du 23 mai 2025 |
L 1463 |
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28.7.2025 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90872 du 6.11.2025, p. 1 ((UE) 2025/14632025/1463) |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1735 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:
réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux technologies «zéro net» susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en déterminant les capacités de production des technologies «zéro net» et de leurs chaînes d’approvisionnement et en soutenant leur expansion;
établir un marché de l’Union pour les services de stockage de CO2;
encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes via les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, la mise aux enchères et d’autres formes d’interventions publiques;
renforcer les compétences grâce au soutien des académies, ce qui permettrait de préserver et de créer des emplois de qualité;
soutenir l’innovation par la création de bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», la coordination des activités de recherche et d’innovation par l’intermédiaire du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques, ainsi que par le recours aux achats publics avant commercialisation et aux marchés publics de solutions innovantes;
améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» et à atténuer ceux-ci.
Article 2
Champ d’application
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«technologies “zéro net”»: les technologies énumérées à l’article 4 lorsqu’il s’agit de produits finaux, de composants spécifiques ou de machines spécifiques principalement utilisés pour la fabrication de ces produits;
«composant»: une partie d’un produit final de technologie «zéro net» qui est fabriquée et commercialisée par une entreprise, y compris des matières transformées;
«technologies liées aux énergies renouvelables»: les technologies qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables;
«énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;
«stockage de l’énergie»: le stockage de l’électricité et de la chaleur ainsi que d’autres formes de stockage utilisées pour stocker l’énergie non fossile;
«carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 36), de la directive (UE) 2018/2001;
«carburants de substitution durables»: les carburants d’aviation durables, les carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone ou l’hydrogène d’aviation au sens de l’article 3, point 7), 13) ou 17), du règlement (UE) 2023/2405, destinés au secteur de l’aviation ou les carburants destinés au secteur maritime tels qu’ils sont recensés conformément aux critères définis à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1805;
«technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation»: l’augmentation de la capacité de production de technologies industrielles de transformation qui sont utilisées pour réduire de manière substantielle et permanente les taux d’émissions d’équivalent CO2 d’une installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, au sens de l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 1 ), dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais ainsi que des pâtes et papiers, dans une mesure techniquement possible;
«solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie»: des technologies ancrées dans l’utilisation de micro-organismes ou de molécules biologiques tels que des enzymes, des résines ou des biopolymères, qui sont capables de réduire les émissions de CO2 en remplaçant les intrants fossiles ou chimiques à forte intensité énergétique dans les processus de production industriels pertinents pour, entre autres, le captage du carbone, la production de biocarburants et la production de matériaux biosourcés, conformément aux principes de l’économie circulaire;
«principalement utilisés»: des produits finaux et des composants spécifiques, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe, qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», ou des produits finaux, des composants spécifiques et des machines spécifiques qui sont essentiels à la production de technologies «zéro net», sur la base d’éléments de preuve fournis à une autorité nationale compétente par le promoteur de projet, à l’exception des projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie, pour lesquels ces éléments de preuve ne sont pas requis;
«matière transformée»: une matière qui a été transformée de manière à être adaptée à une fonction spécifique dans une chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net», à l’exception des matières premières critiques définies conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1252;
«technologies “zéro net” innovantes»: des «technologies “zéro net”» comportant de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;
«autres technologies innovantes»: des technologies liées à l’énergie ou au climat ayant un potentiel avéré pour contribuer à la décarbonation des systèmes industriels ou énergétiques et réduire les dépendances stratégiques, qui comportent de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché de l’Union, mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé;
«achats publics avant commercialisation»: l’acquisition de technologies «zéro net» lors de la phase antérieure à la commercialisation, impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases;
«marché public de solutions innovantes»: une procédure de passation de marchés publics dans le cadre de laquelle les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices agissent en tant que clients de lancement pour des technologies «zéro net», et qui peut comporter des essais de conformité;
«projet de production de technologie “zéro net”»: un projet d’installation ou d’extension commerciale ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour produire des technologies «zéro net», ou un projet de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie;
«projets de décarbonation de l’industrie grande consommatrice d’énergie»: la construction ou la conversion de l’installation commerciale d’une entreprise grande consommatrice d’énergie, telle qu’elle est définie à l’article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/96/CE, dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, des métaux non ferreux, des produits chimiques, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, des engrais, ainsi que des pâtes et papiers qui font partie de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» et qui doivent réduire les taux d’émissions d’équivalent CO2 des processus industriels de manière substantielle et permanente dans une mesure techniquement possible;
«projet stratégique “zéro net”»: un projet de production de technologie «zéro net», un projet de captage du CO2, un projet de stockage du CO2 ou un projet d’infrastructure de transport de CO2 qui est situé dans l’Union et qui a été reconnu par un État membre comme projet stratégique «zéro net» conformément aux articles 13 et 14;
«procédure d’octroi de permis»: une procédure qui régit toutes les autorisations qui permettent de construire, d’étendre, de convertir et d’exploiter des projets de production de technologies «zéro net» et des projets stratégiques «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, de la confirmation du caractère complet de la demande à la notification de la décision complète sur le résultat de la procédure par le point unique de contact concerné, ainsi qu’en ce qui concerne le stockage géologique du CO2, la procédure d’octroi de permis pour le stockage qui comprend le traitement de tous les permis nécessaires pour les installations de surface requises pour l’exploitation d’un site de stockage, y compris les permis de construire et les autorisations relative aux tuyauteries, et l’autorisation environnementale pour l’injection et le stockage du CO2, réalisée conformément à la directive 2009/31/CE;
«décision complète»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui déterminent si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;
«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;
«bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes et d’autres technologies innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente;
«procédure de passation de marchés publics ou de concessions»: l’une des procédures suivantes:
tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;
une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;
«pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;
«entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;
«marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les marchés publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les concessions au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;
«enchère»: un mécanisme de mise en concurrence visant à soutenir la production ou la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui ne relève pas de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ni de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE;
«capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;
«infrastructure de transport de CO2»: le réseau de conduites, y compris les stations de compression auxiliaires, pour le transport de CO2 jusqu’au site de stockage, ainsi que tout mode de transport maritime, routier ou ferroviaire, y compris les dispositifs de liquéfaction et les installations de stockage temporaire si nécessaire, pour le transport de CO2 vers les installations portuaires et le site de stockage;
«intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, flexibles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société, l’économie et l’environnement;
«partenariats industriels “zéro net”»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers, établi au moyen d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel et visant à renforcer la coopération en ce qui concerne les technologies «zéro net»;
«pionnière»: une installation de technologie «zéro net», nouvelle ou substantiellement modernisée, qui apporte une innovation quant au processus de production de la technologie «zéro net» et qui n’est pas encore présente dans une large mesure ni prévue au sein de l’Union;
«capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» produites dans le cadre d’un projet de production, ou lorsqu’un projet de production débouche sur la fabrication de composants spécifiques ou des machines spécifiques qui sont principalement utilisés pour la fabrication de ces produits plutôt que des produits finaux eux-mêmes, le volume de production des produits finaux pour lesquels ces composants spécifiques ou machines spécifiques sont fabriqués.
Article 4
Liste des technologies «zéro net»
Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes:
les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;
les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer;
les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie;
les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;
les technologies de l’hydrogène, les électrolyseurs et piles à combustible;
les technologies de biogaz et biométhane durables;
les technologies de CSC;
les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;
les technologies de l’énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;
les technologies liées aux carburants de substitution durables;
les technologies hydroélectriques;
les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;
les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;
les carburants renouvelables d’origine non biologique;
les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;
les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;
les technologies de transport et d’utilisation du CO2;
les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports;
les technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes.
CHAPITRE II
CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»
SECTION I
Critères de référence
Article 5
Critères de référence
La Commission et les États membres soutiennent les projets de production de technologies «zéro net» conformément au présent chapitre afin d’assurer la réduction des dépendances stratégiques dans l’Union liées aux technologies «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement en atteignant une capacité de production pour ces technologies qui correspond à:
un critère de référence d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;
une augmentation de la part de l’Union pour les technologies correspondantes en vue d’atteindre 15 % de la production mondiale d’ici à 2040 sur la base du suivi prévu à l’article 42, sauf lorsque l’augmentation de la capacité de production de l’Union serait nettement supérieure aux besoins de déploiement de l’Union pour les technologies correspondantes nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2040.
SECTION II
Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis
Article 6
Points uniques de contact
Article 7
Accessibilité en ligne des informations
Les États membres mettent à disposition en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations sur les procédures pertinentes pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», en ce qui concerne:
les points uniques de contact visés à l’article 6, paragraphe 1;
la procédure d’octroi de permis, y compris des informations sur le règlement des litiges;
les services bancaires et d’investissement;
les possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;
les services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale ou de droit du travail.
Article 8
Accélération de la mise en œuvre
Les États membres apportent un soutien administratif aux projets de production de technologies «zéro net» situés sur leur territoire afin d’en faciliter la mise en œuvre rapide et efficace, en accordant une attention particulière aux PME participant aux projets, notamment en fournissant:
une assistance en ce qui concerne le respect des obligations administratives et de communication d’informations applicables;
une assistance aux promoteurs de projets afin qu’ils informent le public dans le but d’accroître l’acceptation du projet par le public;
une assistance aux promoteurs de projets tout au long de la procédure d’octroi de permis, en particulier aux PME.
Article 9
Durée de la procédure d’octroi de permis
La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants:
douze mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;
dix-huit mois pour la construction ou l’extension de projets de production de technologies «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW.
Article 10
Évaluations et autorisations environnementales
Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, une autorité compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par les actes législatifs pertinents de l’Union.
Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, une autorité compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle qu’elle est requise par les actes législatifs pertinents de l’Union. L’application de la procédure conjointe ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Article 11
Élaboration de plans
Article 12
Applicabilité des conventions CEE-ONU
SECTION III
Projets stratégiques «zéro net»
Article 13
Critères de sélection
Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets visant à fabriquer des technologies situés dans l’Union qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, y compris ceux qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat ou d’énergie, et qui remplissent au moins l’un des critères suivants:
le projet de production de technologies «zéro net» contribue à la résilience technologique et industrielle des technologies «zéro net» de l’Union en augmentant la capacité de fabrication d’un composant ou d’un segment de la chaîne d’approvisionnement de la technologie «zéro net»:
en ajoutant des capacités de fabrication dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle l’Union est dépendante à plus de 50 % d’importations en provenance de pays tiers;
en ajoutant d’importantes capacités de fabrication grâce à une contribution notable aux objectifs climatiques ou énergétiques de l’Union à l’horizon 2030; ou
en ajoutant des capacités de fabrication ou en modernisant les capacités de fabrication existantes dans l’Union pour une technologie «zéro net», pour laquelle la capacité de fabrication de l’Union représente une part importante de la production mondiale et qui joue un rôle crucial dans la résilience de l’Union;
le projet de production de technologie «zéro net» a une incidence positive manifeste sur la chaîne d’approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l’Union en fournissant aux industries «zéro net» européennes un accès à la meilleure technologie «zéro net» disponible ou aux produits fabriqués dans une installation pionnière de production, et remplit au moins l’un des critères suivants:
il met en place des mesures qui visent à attirer la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», à la conserver, ainsi qu’à assurer son perfectionnement et sa reconversion professionnels, notamment par l’apprentissage, les stages, l’éducation et la formation permanentes en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales, les établissements d’enseignement et de formation, ainsi que les partenaires sociaux, y compris les syndicats;
il contribue à la compétitivité des PME dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net»;
le projet contribue à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie en produisant des technologies «zéro net» grâce à des pratiques mettant en œuvre des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance ou de circularité, y compris une efficacité énergétique, hydrique et matérielle globale à faible émission de carbone et des pratiques réduisant les taux d’émissions d’équivalent CO2 de façon substantielle et permanente.
Au plus tard le 1er mars 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant des lignes directrices afin d’assurer des conditions de mise en œuvre uniforme des critères énumérés dans le présent article. Ces lignes directrices comprennent au moins des orientations spécifiques sur les critères à utiliser pour évaluer:
si les capacités de fabrication ajoutées concernent des capacités de fabrication pionnières ou sont les meilleures disponibles;
si la capacité de production supplémentaire peut être considérée comme substantielle.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 qui remplissent tous les critères suivants:
le site de stockage géologique du CO2 est localisé sur le territoire de l’Union, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
le projet de stockage de CO2 contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 20;
le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE.
Tout projet de captage de CO2 lié à un projet de stockage de CO2 qui remplit les critères visés au premier alinéa, et tout projet connexe d’infrastructure de CO2 nécessaire pour le transport de CO2 capté est également reconnu en tant que projet stratégique «zéro net».
Article 14
Demande et reconnaissance
La demande visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants:
les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 1 ou 3;
un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité; et
un premier projet de calendrier du projet estimant à quel moment le projet serait en mesure de contribuer à atteindre le critère de référence de capacité de production de l’Union visé à l’article 5 ou l’objectif de capacité d’injection de CO2 au niveau de l’Union visé à l’article 20.
La Commission fournit un formulaire préétabli pour présenter les demandes visées au paragraphe 1.
Article 15
Statut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»
Article 16
Durée de la procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net»
La procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net» n’excède pas:
neuf mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;
douze mois pour la construction ou l’extension de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW;
dix-huit mois pour toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE.
Article 17
Vallées d’accélération «zéro net»
La décision visée au paragraphe 1:
définit pour les vallées un champ géographique et technologique clair;
tient compte des zones comprenant des surfaces artificielles et bâties, des sites industriels et des friches industrielles;
fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, s’il y a lieu, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; dans la mesure du possible, les résultats de ces évaluations facilitent l’élaboration de projets de production de technologies «zéro net» ou de projets stratégiques «zéro net» en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement et d’éviter tout double emploi dans les évaluations; cette disposition s’entend sans préjudice de la conformité de chaque projet avec les dispositions applicables du droit de l’Union en matière d’environnement;
assure des synergies, lorsque c’est possible, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables établie par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
La décision d’un État membre de désigner une vallée est accompagnée d’un plan présentant des mesures nationales concrètes en vue d’accroître son attractivité en tant que lieu d’implantation pour les activités de production, comprenant au moins les régimes d’aide économique et administrative suivants afin de:
faciliter le développement des infrastructures nécessaires dans la vallée;
soutenir les investissements privés dans la vallée;
réaliser la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale;
rendre accessibles en ligne les informations relatives à la vallée, conformément à l’article 7.
Article 18
Octroi des autorisations dans les vallées
Article 19
Coordination du financement
À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants:
les sources de financement privées supplémentaires;
les aides disponibles via les ressources du Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement et des organismes de crédit à l’exportation;
les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.
CHAPITRE III
CAPACITÉ D’INJECTION DE CO2
Article 20
Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union
Les rapports visés au paragraphe 3 comprennent une évaluation de la capacité de stockage et d’injection de CO2, en utilisant notamment les informations recueillies en vertu de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6. Les rapports:
fournissent une analyse détaillée de la planification géographique et temporelle des sites de stockage de CO2 et des projets de captage de CO2 concernant les émissions de CO2 provenant d’installations industrielles situées dans l’Union qui tient compte du potentiel spécifique d’utilisation de CO2 pour contribuer au stockage permanent de CO2;
déterminent les principales infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de CO2 provenant d’installations industrielles sur l’ensemble du territoire de l’Union;
fournissent une analyse détaillée des éventuels obstacles au développement du marché du CSC.
Article 21
Transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2
Au plus tard le 30 décembre 2024, les États membres:
rendent publiques des données sur toutes les zones où des sites de stockage de CO2 pourraient être autorisés sur leur territoire, y compris des données sur les aquifères salins, sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles;
obligent les entités qui sont ou ont été titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) sur leur territoire à rendre publiques, uniquement à titre indicatif, les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l’autorité compétente et, si elles existent, des évaluations économiques des coûts correspondants à la mise en place de l’injection de CO2, à moins que l’entité n’ait fait une demande de permis d’exploration conformément à la directive 2009/31/CE, comprenant des données sur:
la question de savoir si le site est adapté à l’injection et au stockage de CO2 de manière durable, sûre et permanente;
l’existence ou le besoin d’infrastructures et de modes de transport adaptés à l’acheminement en toute sécurité du CO2 vers le site.
Aux fins du premier alinéa, point a) du présent article, les données comprennent au moins les informations demandées dans les communications de la Commission relatives aux orientations données aux États membres pour les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat notifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et pour les mises à jour desdits plans soumises en vertu de l’article 14 dudit règlement (plans nationaux en matière d’énergie et de climat).
Au plus tard le 30 décembre 2024 et chaque année par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport, qui est rendu public et qui s’entend sans préjudice des exigences relatives à la protection des informations confidentielles, décrivant:
une cartographie des projets de captage du CO2 en cours sur son territoire ou en coopération avec d’autres États membres et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d’injection et de stockage, ainsi que de transport de CO2;
une cartographie des projets de stockage et de transport de CO2 en cours sur son territoire, y compris l’état d’avancement de l’octroi des permis relevant de la directive 2009/31/CE, les dates prévues pour la décision finale d’investissement (FID) et la mise en service;
les mesures nationales de soutien qui ont été ou seront adoptées pour stimuler les projets visés aux points a) et b) du présent paragraphe, ainsi que les mesures relatives au transport transfrontière de CO2;
la stratégie nationale et les objectifs qui seront et ont été fixés pour le captage du CO2 d’ici à 2030, le cas échéant;
les coopérations bilatérales et régionales qui facilitent le transport transfrontière de CO2, y compris leurs implications pour l’accès aux entités captant le CO2 à des moyens sûrs et non discriminatoires de transport de CO2;
les projets de transport de CO2 en cours et une estimation de la capacité nécessaire aux futurs projets de transport de CO2 pour atteindre la capacité de captage et de stockage correspondante.
Article 22
Infrastructures de transport de CO2
Article 23
Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés
Au plus tard le 30 juin 2025, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:
confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;
précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.
Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent:
investir dans des projets de stockage du CO2, ou élaborer ce type de projets, seules ou en coopération;
conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1;
conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.
Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut demander à la Commission d’exempter les entités visées audit paragraphe de leur contribution individuelle en ce qui concerne les activités de production qu’elles ont menées sur le territoire de cet État membre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, à condition que:
la capacité d’injection annuelle globale de tous les sites de stockage exploités par toute entité située sur le territoire de l’État membre à laquelle a été délivré un permis de stockage au sens de la directive 2009/31/CE et étant parvenue à une décision finale d’investissement dépasse la somme des contributions individuelles des entités visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les activités de production pertinentes, et que les capacités d’injection annuelles associées à ces sites de stockage correspondent à celles mentionnées dans les permis de stockage et dans les décisions finales d’investissement, et contribuent à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 20 du présent règlement;
la demande est présentée avant la fin de 2027.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne:
les règles relatives à l’identification des entités tenues de s’acquitter d’une contribution en vertu du paragraphe 1, y compris le seuil en dessous duquel les entités sont exemptées de leur contribution;
les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);
le contenu des rapports visés au paragraphe 6;
les conditions détaillées dans lesquelles la Commission peut accorder aux entités une exemption ou une dérogation en vertu du paragraphe 7, 8 ou 9.
Article 24
Cadre réglementaire applicable au marché du CO2 capté
Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission réalise une évaluation du fonctionnement du marché du CO2 capté. Cette évaluation repose sur une méthode claire, tient compte des rapports annuels visés à l’article 21, paragraphe 2, et examine en particulier si:
les obligations énoncées à l’article 23, paragraphe 1, favorisent efficacement le développement du marché du stockage du CO2 dans l’Union;
le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au réseau de stockage et de transport du CO2, et la sécurité de celui-ci;
le marché offre un accès ouvert, équitable et non discriminatoire au CO2 capté à des fins d’utilisation ou de stockage de celui-ci;
le réseau de transport de CO2 et les autres infrastructures dans l’Union sont adéquats pour soutenir suffisamment les objectifs de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 ainsi que les besoins en capture de CO2;
le fonctionnement du marché du CO2 assure un accès suffisant aux capacités d’injection pour les émissions de CO2 difficiles à réduire.
CHAPITRE IV
ACCÈS AUX MARCHÉS
Article 25
Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices appliquent au moins l’une des conditions, des exigences ou des obligations contractuelles suivantes pour les marchés de travaux et concessions de travaux visés au paragraphe 1:
une condition particulière liée aux considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, qui prend la forme d’une condition d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE;
une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité prévu dans le règlement sur la cyberrésilience, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, au moyen d’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent;
une obligation contractuelle spécifique de livrer dans les délais la composante du marché relative aux technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), qui peut donner lieu à une obligation de payer des frais proportionnés si cette obligation n’est pas remplie, et qui va au-delà des exigences prévues par la législation nationale applicable, si une telle législation existe.
Le cas échéant et s’il y a lieu, les exigences minimales obligatoires visées au paragraphe 1 prennent la forme:
de spécifications ou exigences techniques au sens de l’article 36 de la directive 2014/23/UE, de l’article 42 de la directive 2014/24/UE et de l’article 60 de la directive 2014/25/UE; ou
de conditions d’exécution du marché au sens de l’article 70 de la directive 2014/24/UE et de l’article 87 de la directive 2014/25/UE, et des principes généraux de la directive 2014/23/UE.
Lorsqu’elle élabore cet acte d’exécution, la Commission prend en considération au moins les éléments suivants:
la situation sur le marché des technologies concernées au niveau de l’Union;
les dispositions relatives à la durabilité environnementale établies dans d’autres actes législatifs et non législatifs de l’Union qui s’appliquent aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées par l’obligation prévue au paragraphe 1;
les engagements internationaux de l’Union, y compris l’AMP et d’autres accords internationaux liant l’Union.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
Si au moment de l’appel à la concurrence en vue d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions telle que visée au paragraphe 1 du présent article, ou du lancement d’une telle procédure, la Commission a déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union, ou si la Commission a établi, conformément à l’article 29, paragraphe 2, que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques qui proviennent d’un pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne pendant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent les conditions ci-après dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions visées au paragraphe 1 du présent article:
une obligation, pendant la durée du marché, de ne pas obtenir plus de 50 % de la valeur de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe à partir de chaque pays tiers, comme le prévoit la Commission;
une obligation, pendant la durée du marché, que 50 % au maximum de la valeur des principaux composants spécifiques de la technologie «zéro net» spécifique visée au présent paragraphe soit obtenue ou fournie directement par l’attributaire du marché ou par un sous-traitant à partir de chaque pays, comme le prévoit la Commission;
une obligation de fournir aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices, à leur demande, d’une preuve adéquate relative au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;
une obligation de payer des frais proportionnés en cas de non-respect des conditions visées au point a) ou b), correspondant à au moins 10 % de la valeur des technologies «zéro net» spécifiques du marché visé au présent paragraphe.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel, décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 à 4, lorsque:
la technologie «zéro net» requise ne peut être fournie que par un opérateur économique spécifique et il n’existe aucune solution de remplacement ou de substitution raisonnable, et l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions;
aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions antérieure lancée par le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice au cours des deux années précédant immédiatement le lancement de la nouvelle procédure de passation de marchés ou de concessions envisagée;
leur application obligerait lesdits pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à acquérir des équipements dont les coûts seraient disproportionnés, ou entrainerait une incompatibilité technique d’exploitation et de maintenance.
Lorsque l’application de la contribution à la résilience conformément au paragraphe 7 du présent article a conduit à une situation dans laquelle aucune offre appropriée ou aucune demande de participation appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, à titre exceptionnel:
décider de recourir à la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/24/UE, à l’article 50, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2014/23/UE; ou
décider de ne pas appliquer le paragraphe 7 du présent article dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions ultérieure spécifique visant à répondre aux mêmes besoins que ceux qui ont conduit au lancement de la procédure initiale visée au présent paragraphe.
Le présent article s’entend sans préjudice:
de la possibilité d’appliquer des critères supplémentaires autres que les prix;
de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE;
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en cas de procédures de passation de marchés publics ou de concessions non concurrentielles.
Article 26
Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables
Pour les technologies énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à j), qui sont des technologies liées aux énergies renouvelables, lorsqu’ils conçoivent des enchères en vue du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres incluent:
des critères de préqualification relatifs:
à la conduite responsable des entreprises;
à la cybersécurité et à la sécurité des données; et
à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais;
des critères de préqualification ou des critères d’attribution permettant d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience visée au paragraphe 2.
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union.
Les enchères contribuent à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de leurs principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique ou de ses principaux composants spécifiques au sein de l’Union;
Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
Les enchères contribuent également à au moins l’un des objectifs suivants:
une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;
à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;
à l’intégration du système énergétique.
Le présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énumérés au présent paragraphe.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission procède à une évaluation complète de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, la Commission évalue l’incidence des critères de résilience et de durabilité sur:
l’évolution de la production annuelle de technologies liées aux énergies renouvelables de l’Union;
le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris leur incidence financière et leur incidence sur la rapidité du déploiement, tout en tenant compte de la faisabilité, y compris de la charge administrative, et de la clarté du système pour les promoteurs de projets et l’administration nationale, sur la base des données disponibles.
Dans le cadre de cette évaluation, la Commission consulte des experts des États membres dans le domaine des enchères.
Article 27
Achats avant commercialisation et marchés publics de solutions innovantes
Article 28
Autres formes d’intervention publique
La contribution à la durabilité et à la résilience d’autres formes d’intervention publique est fondée sur leur contribution à la résilience, en tenant compte de la part de la technologie «zéro net» ou de ses principaux composants spécifiques provenant d’un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union, et au moins l’un des critères suivants:
une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par le droit applicable;
une contribution à l’innovation en proposant des solutions entièrement nouvelles ou en améliorant des solutions comparables de pointe;
une contribution à l’intégration du système énergétique.
Les critères visés au premier alinéa sont objectifs, transparents et non discriminatoires.
La présente disposition n’empêche pas les États membres d’utiliser des critères supplémentaires autres que le prix en sus de ceux énoncés au premier alinéa.
Aux fins de la contribution à la résilience visée au premier alinéa, partie introductive du présent paragraphe, le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.
Article 29
Coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés
Sur la base de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la Commission fournit des informations actualisées sur les parts de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, pour chacune des technologies «zéro net» et leurs principaux composants spécifiques. Le pays d’origine est déterminé conformément au règlement (UE) no 952/2013.
CHAPITRE V
RENFORCER LES COMPÉTENCES POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DE QUALITÉ
Article 30
Académies européennes de l’industrie «zéro net»
Sur la base d’une évaluation, réalisée par la Commission, à l’aide de données et de rapports existants, des pénuries de compétences dans les industries de technologie «zéro net» essentielles à la transformation industrielle et à la décarbonation, et dans le plein respect de la compétence des États membres dans le domaine de l’éducation et de la formation, la Commission soutient, y compris par la mise à disposition de fonds d’amorçage, le lancement d’académies européennes de l’industrie «zéro net» (ci-après dénommées «académies»), en tant qu’organisations, groupements ou projets de parties prenantes concernées, dont les objectifs sont les suivants:
élaborer, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, des programmes d’apprentissage, des contenus et du matériel d’apprentissage et de formation pour la formation et l’enseignement relatifs, par exemple, au développement, à la production, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, à l’écoconception, à la réutilisation et au recyclage de technologies «zéro net» et aux matières premières, ainsi qu’aux aspects pertinents en matière de santé et de sécurité au travail et aux compétences transversales; ces programmes, contenus et matériels d’apprentissage tiennent compte de l’évaluation des pénuries de compétences et soutiennent les capacités des autorités publiques, en particulier celles compétentes pour délivrer les permis et les autorisations visés au chapitre II et les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés au chapitre IV du présent règlement;
promouvoir l’utilisation volontaire des programmes, contenus et matériels d’apprentissage par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres;
apporter une aide aux prestataires d’enseignement et de formation qui utilisent les programmes, contenus et matériels d’apprentissage produits par les académies afin de maintenir la qualité de la formation proposée et d’élaborer des mécanismes visant à assurer la qualité de la formation proposée;
élaborer des diplômes, y compris, le cas échéant, des microcertifications, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres et les prestataires d’enseignement et de formation sur leurs territoires, afin de faciliter le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, d’améliorer la transférabilité entre les emplois et les industries, de faciliter la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, de promouvoir l’adéquation avec les emplois de qualité pertinents par le biais d’outils tels que le réseau européen des services de l’emploi (EURES) et EURAXESS, et de donner une visibilité au fait qu’un programme d’apprentissage ou contenu d’apprentissage a été élaboré par une académie.
Article 31
Professions réglementées dans les industries de technologie «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles
Dans un délai de neuf mois après la mise au point des contenus et matériels d’apprentissage élaborés par une académie, et tous les deux ans par la suite, les États membres s’efforcent de déterminer si les programmes d’apprentissage élaborés par cette académie présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d’accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie des technologies «zéro net» dans cet État membre. Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne. Si les programmes d’apprentissage sont jugés non équivalents aux qualifications demandées par l’État membre d’accueil en vue d’accéder aux activités réglementées, ou lorsqu’un État membre n’a pas cherché à déterminer si une telle équivalence existait, cet État membre en informe la plateforme, en fournissant des informations pertinentes concernant:
les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à déterminer si une équivalence existait; ou
les différences entre les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et les qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil, et la manière de parvenir à l’équivalence.
Article 32
Plateforme «Europe zéro net» et compétences
La plateforme soutient et complète l’action des États membres dans le cadre du déploiement de compétences dans le domaine des technologies «zéro net», dans le respect de leur compétence, en conseillant et en assistant la Commission et les États membres, y compris les autorités compétentes ainsi que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés aux chapitre II et IV:
en assurant l’évaluation, le suivi et la prévision en continu de la demande et de l’offre de main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires dans le domaine des technologies «zéro net», et de la disponibilité et de l’utilisation des possibilités d’enseignement et de formation correspondantes, afin de rendre compte des activités des académies, le cas échéant;
en suivant les activités des académies, sur la base des données et des informations concernant le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, y compris les données ventilées par secteur industriel, genre, âge et niveau d’éducation et de qualification, en favorisant les synergies avec les initiatives et projets de l’Union et nationaux en matière de compétences, ainsi qu’en renforçant et en améliorant les bonnes pratiques, entre autres pour attirer une main-d’œuvre diversifiée et assurer une supervision générale;
en analysant les causes profondes des pénuries de main-d’œuvre et de compétences, sur la base des informations et données existantes, y compris celles liées à la qualité de l’offre d’emploi, et en évaluant ainsi la nécessité de mesures supplémentaires pour attirer davantage de travailleurs de tous les niveaux de qualification dans certains secteurs;
en concourant à la mobilisation des parties prenantes, notamment de l’industrie, des entreprises, y compris les PME, des partenaires sociaux et des prestataires d’enseignement et de formation, tels que les universités, en vue de la promotion du déploiement des programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, conformément aux pratiques nationales, de leur éventuelle participation à ce déploiement;
en contribuant à l’adoption des diplômes de formations élaborés par les académies dans les États membres afin de promouvoir le recensement des compétences et, le cas échéant, la reconnaissance des qualifications, ainsi que la mise en adéquation des compétences et des emplois, notamment en favorisant la validité et l’acceptation des diplômes sur l’ensemble du marché du travail de l’Union européenne;
en surveillant l’adoption et la reconnaissance des diplômes de formations et en contribuant à la fourniture de solutions en cas de détection de problèmes de non-reconnaissance;
en facilitant, le cas échéant, l’élaboration de profils professionnels européens, à des fins d’utilisation volontaire par les États membres, consistant en un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour les professions clés dans le domaine des technologies «zéro net», s’appuyant notamment sur les programmes d’apprentissage élaborés par les académies et, le cas échéant, en utilisant la terminologie fournie par la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) afin de faciliter la transparence et la mobilité entre les emplois et au-delà des frontières du marché intérieur;
en favorisant les perspectives de carrière et des conditions de travail de qualité, y compris des salaires adéquats, dans les emplois des industries de technologie «zéro net», en encourageant l’intégration sur le marché du travail pour les industries de technologie «zéro net» de davantage de femmes et de jeunes, en particulier les NEET, de personnes âgées, de travailleurs exerçant des professions qui risquent de disparaître ou dont le contenu et les tâches sont fortement transformés par les nouvelles technologies, de personnes travaillant dans les régions en transition et de personnes handicapées, et en attirant des travailleurs qualifiés de pays tiers par le biais d’instruments tels que la carte bleue européenne et conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, pour parvenir ainsi à une plus grande diversité de la main-d’œuvre;
en encourageant et en soutenant la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union et en promouvant la publication par EURES des postes vacants liés aux technologies «zéro net», conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
en facilitant une coordination plus étroite et l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre les États membres ainsi que dans le secteur privé afin d’améliorer la disponibilité des compétences dans le domaine des technologies «zéro net», y compris en contribuant aux politiques de l’Union et des États membres qui visent à attirer de nouveaux talents de pays tiers et de tous les niveaux d’éducation, conformément aux compétences, au droit et aux pratiques au niveau national, et en coordination avec les structures existantes de coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation;
en recherchant des synergies avec les programmes d’éducation ou de formation existants, en vue notamment de mettre en adéquation les programmes d’apprentissage des académies avec les besoins de l’industrie de l’Union.
CHAPITRE VI
INNOVATION
Article 33
Bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»
Ces actes d’exécution comprennent des grands principes communs concernant:
les critères d’éligibilité et la procédure de sélection permettant de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;
la procédure de demande concernant les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», de participation à ceux-ci, ainsi que de surveillance, de sortie et de suppression de ces instruments;
les conditions applicables aux participants.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
Article 34
Mesures en faveur des PME et des jeunes pousses
Les États membres:
donnent aux PME et aux jeunes pousses un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 33;
organisent des activités de sensibilisation sur la participation des PME et des jeunes pousses aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;
le cas échéant, mettent en place un canal de communication spécifique avec les PME et les jeunes pousses afin de fournir des orientations et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de l’article 33.
Article 35
Établissement du groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques
Article 36
Missions du groupe de pilotage du plan SET
Article 37
Structure et fonctionnement du groupe de pilotage du plan SET
CHAPITRE VII
GOUVERNANCE
Article 38
Mise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»
Les membres de la plateforme coordonnent les partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, de collaborer à la mise au point de technologies «zéro net» innovantes, et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément à l’objectif général du présent règlement énoncé à l’article 1er. La plateforme peut discuter périodiquement, entre autres:
de la manière d’améliorer et d’encourager la coopération et l’échange de savoir-faire et de technologies tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers;
de la résilience, y compris par le renforcement de la compétitivité, des industries européennes relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les chaînes de valeur mondiales, et des actions recommandées en vue d’un renforcement;
le cas échéant, de l’amélioration de la cohérence entre le présent règlement et d’autres initiatives de l’Union susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre des recommandations à cet égard;
des progrès des chaînes de valeur pour les technologies «zéro net», des changements technologiques et industriels en cours, et des éventuelles futures chaînes de valeur stratégiques émergentes, compte tenu des objectifs du présent règlement;
des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la section II du chapitre II et des articles 15 et 16, ainsi que de l’accélération des délais d’autorisation;
de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation;
des pays tiers qui pourraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:
de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de production de technologies «zéro net»;
de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union;
du point de savoir si le cadre réglementaire d’un pays tiers et son application permettent d’assurer le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs et de dialogue constructif et équitable avec les communautés locales, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’État de droit;
des capacités d’injection et de stockage du CO2 sur leur territoire;
de la manière d’encourager la production dans l’Union de technologies «zéro net», en s’attaquant au financement, au cadre réglementaire et aux garanties d’investissement et de localisation;
de l’évaluation de l’application des mesures commerciales dans les industries «zéro net».
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités en ce qui concerne les instruments internationaux non contraignants.
Article 39
Structure et fonctionnement de la plateforme
La plateforme établit au moins un sous-groupe pour assurer la mise en œuvre appropriée des académies au titre du chapitre V.
Article 40
Groupe scientifique consultatif sur la charge réglementaire «zéro net»
Les membres du groupe scientifique consultatif sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, équitable et transparente. La sélection des membres est fondée sur les critères suivants:
l’excellence scientifique;
l’expérience dans la réalisation d’évaluations scientifiques et dans le conseil scientifique dans leurs domaines de compétence;
l’expertise dans le domaine de l’administration publique ou dans d’autres domaines pertinents pour les missions du groupe scientifique consultatif;
l’expérience professionnelle dans un environnement interdisciplinaire dans un contexte international.
Article 41
Plans nationaux en matière d’énergie et de climat
Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie, en prenant en considération les priorités de la stratégie pour l’union de l’énergie et du plan stratégique pour les technologies énergétiques, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
CHAPITRE VIII
SUIVI
Article 42
Suivi
La Commission assure un suivi permanent:
des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, en particulier pour ce qui est des risques d’approvisionnement en technologies «zéro net» qui fausseraient la concurrence ou fragmenteraient le marché intérieur, et les incidences connexes du présent règlement;
des progrès accomplis par l’Union en vue de respecter les critères de référence visés à l’article 5, compte tenu des contraintes exercées et des possibilités offertes sur le marché mondial;
de la valeur ou du volume des importations sur le territoire de l’Union et des exportations hors de son territoire des technologies «zéro net»;
des progrès accomplis par rapport à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 20 et à l’objectif connexe en matière d’infrastructures de transport de CO2 ainsi qu’aux activités connexes de captage du CO2.
En particulier, au moins tous les trois ans, ils recueillent des données sur:
les obstacles au commerce de technologies «zéro net» ou de produits utilisant des technologies «zéro net» au sein du marché intérieur et leurs moteurs potentiels, y compris lorsque ces obstacles résultent de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale;
les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes, y compris les informations sur les enchères, leur fréquence, leur prix d’attribution et leur volume qui sont pertinentes en vue de satisfaire aux exigences du chapitre IV;
les capacités de production de technologies «zéro net» et les activités connexes, y compris les données sur l’emploi et les compétences;
le nombre de PME qui participent à des projets de production de technologies «zéro net»;
les informations suivantes relatives aux procédures d’octroi de permis par technologie «zéro net»:
le nombre de procédures d’octroi de permis lancées, le nombre de demandes refusées, ainsi que le nombre de décisions globales prises, en précisant s’ils ont approuvé ou refusé le projet;
la durée moyenne des procédures d’octroi de permis lorsqu’une décision complète a été prise, y compris la durée des prolongations des délais;
les ressources allouées aux activités des points uniques de contact;
le nombre et la nature des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;
la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les modalités de prise en compte des accords conclus entre les entités visées à l’article 23, paragraphe 1, et des investissements réalisés par ces entités dans les capacités de stockage détenues par des tiers pour atteindre leur contribution individuelle fixée à l’article 23, paragraphe 5, et d’établir le contenu des rapports visés à l’article 23, paragraphe 6.
Article 44
Exercice de la délégation
Article 45
Comité
Article 46
Évaluation
L’évaluation visée au paragraphe 1 porte sur:
la question de savoir si les objectifs du présent règlement énoncés à l’article 1er, en particulier sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, ont été atteints, et l’incidence du présent règlement sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe;
la question de savoir si le présent règlement est à même de porter ses fruits au-delà de 2030 et, à plus long terme, d’atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 visé à l’article 1er, compte tenu notamment de la possibilité d’inclure dans le règlement d’autres technologies susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation de la neutralité climatique à l’horizon 2050;
la question de savoir si des critères de référence pour des technologies spécifiques sont nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en ces technologies.
L’évaluation prend en considération:
le résultat du processus de suivi visé à l’article 42;
les besoins technologiques découlant des mises à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, y compris le plan stratégique pour les technologies énergétiques, en tenant compte du rapport le plus récent sur l’état de l’union de l’énergie.
Article 47
Traitement des informations confidentielles
Article 48
Modification du règlement (UE) 2018/1724
Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:
À l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.
À l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «R. Projets de production de technologies “zéro net”», les points suivants sont insérés:
Informations sur la procédure d’octroi de permis;
Services bancaires et d’investissement;
Possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;
Services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail.».
À l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets de production de technologies “zéro net”» est insérée.
À l’annexe II, dans la deuxième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est ajouté:
«Procédures pour tous les permis pertinents pour construire, étendre, convertir et exploiter des projets de production de technologies “zéro net”, et des projets stratégiques “zéro net”, y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures.».
À l’annexe II, dans la troisième colonne, à la ligne «Projets de production de technologies “zéro net”», le point suivant est inséré:
«Tous les résultats relatifs aux procédures allant de la reconnaissance du fait que la demande est complète à la notification de la décision complète sur l’issue de la procédure par le point de contact désigné.».
À l’annexe III, le point suivant est inséré:
«8. Points uniques de contact établis ou désignés en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ), y compris aux fins de l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, et points de contact établis ou désignés en vertu de l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 49
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Liste des produits finis et des composants spécifiques considérés comme étant principalement utilisés pour la production de technologies «zéro net»
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Sous-catégories de technologies «zéro net» |
Produits finis |
Composants utilisés principalement aux fins des technologies «zéro net» |
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Technologies solaires |
Technologies photovoltaïques (PV) |
— Systèmes photovoltaïques solaires |
— Polysilicium de qualité photovoltaïque — Lingots de silicium de qualité photovoltaïque ou équivalent (1) — Plaquettes photovoltaïques ou équivalent (1) — Cellules photovoltaïques ou équivalent (1) — Verre solaire — Encapsulants photovoltaïques — Rubans photovoltaïques — Panneaux arrière photovoltaïques — Connecteurs photovoltaïques — Boîtes de jonction photovoltaïques — Modules photovoltaïques — Onduleurs photovoltaïques — Traqueurs photovoltaïques et leurs structures de montage |
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Technologies solaires thermoélectriques |
— Centrales solaires à concentration |
— Réflecteurs solaires à concentration — Traqueurs solaires à concentration et leurs structures de montage — Récepteurs solaires à concentration (point ou ligne) |
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Technologies solaires thermiques |
— Systèmes solaires thermiques |
— Capteurs solaires thermiques (y compris plaques plates, tubes à vide, systèmes de concentration et capteurs d’air) — Absorbeurs solaires thermiques — Verre solaire — Traqueurs solaires thermiques et leurs structures de montage |
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Autres technologies solaires |
— Capteurs thermiques photovoltaïques (PVT) |
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Technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer |
Technologies éoliennes terrestres |
— Éoliennes terrestres |
— Nacelles (assemblage) — Systèmes à lacets — Systèmes à pas variable — Corps de moyeu — Roulements principaux, à lacets et à pas variable — Freins lacets — Freins à rotors — Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur) — Aimants permanents pour éoliennes — Boîtes de vitesses d’éoliennes — Pales — Mâts |
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Technologies éoliennes en mer |
— Éoliennes en mer |
— Nacelles (assemblage) — Systèmes à lacets — Systèmes à pas variable — Corps de moyeu — Roulements principaux, à lacets et à pas variable — Freins lacets — Freins à rotors — Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris les générateurs) — Aimants permanents pour éoliennes — Boîtes de vitesses d’éoliennes — Pales — Mâts — Fondations/flotteurs |
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Autres technologies renouvelables en mer |
— Technologies de l’énergie hydrolienne — Technologies houlomotrices |
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Technologies de batterie et technologies de stockage de l’énergie |
Technologies de batterie |
— Batteries (2) |
— Groupes de batteries — Modules de batteries — Cellules de batteries — Matières actives de cathode — Matières actives d’anode — Électrolytes — Séparateurs — Liants — Collecteurs de courant (y compris les fines feuilles de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone) — Système de gestion de la batterie (BMS) — Systèmes de gestion thermique des batteries (BMS) |
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Technologies de stockage électro-chimique |
— Ultracondensateurs/supercondensateurs — Stockage de l’énergie à flux redox |
— Électrolytes — Séparateurs — Collecteurs — Plaques à électrodes |
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Technologies de stockage gravitationnel |
— Pompage-turbinage |
— Turbines hydrauliques et roues de pompes réversibles — Distributeurs avec aubes de guidage — Vannes papillon hydrauliques de grande taille — Vannes sphériques hydrauliques de grande taille — Soupapes de décharge hydrauliques à jet creux de grande taille |
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Technologies de stockage de l’énergie thermique |
— Systèmes de stockage de l’énergie thermique |
— Stockage de la chaleur sensible et fluides accumulateurs de la chaleur latente (y compris les matériaux à changement de phase et les sels fondus) — Matériaux de stockage thermochimiques |
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Technologies de stockage de l’énergie au gaz comprimé/liquéfié |
— Stockage d’énergie par air comprimé — Stockage de l’énergie à air liquide |
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Autres technologies de stockage de l’énergie |
— Stockage de l’énergie par volants |
— Rotors de volants |
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Pompes à chaleur et technologies géothermiques |
Technologies des pompes à chaleur |
— Pompes à chaleur |
— Pompes à chaleur — Vannes à quatre voies — Compresseurs à spirale/compresseurs rotatifs de pompe à chaleur |
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Technologies géothermiques |
— Centrales géothermiques — Systèmes géothermiques à usage direct |
— Échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques — Pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques — Pompes de réinjection de saumure |
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Technologies de l’hydrogène |
Électrolyseurs |
— Électrolyseurs alcalins |
— Empilements — Séparateurs (diaphragme ou membranes adaptées à l’électrolyse de l’eau) — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité — Électrodes — Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs — Châssis et boîtiers pour l’assemblage des empilements d’électrolyseurs — Joints/produits d’étanchéité |
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— Électrolyseurs à membrane d’échange de protons |
— Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité — Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs — Châssis et boîtiers pour l’assemblage des empilements d’électrolyseurs — Joints/produits d’étanchéité |
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— Électrolyseurs à membrane à exclusion des cations |
— Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité — Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs — Joints/produits d’étanchéité — Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage des empilements d’électrolyseurs |
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— Électrolyseurs à oxyde solide |
— Empilements — Électrolytes et électrodes — Joints/produits d’étanchéité haute température — Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité — Électrocatalyseurs optimisés pour électrolyseurs — Couches de contact — Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage des empilements d’électrolyseurs |
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Piles à hydrogène |
— Piles à combustible à membrane échangeuse de protons |
— Empilements — Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs — Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz — Plaques bipolaires et plaques d’extrémité — Joints/produits d’étanchéité — Électrocatalyseurs optimisés pour piles à combustible — Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage par empilements des piles à combustible |
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— Piles à combustible à oxyde solide |
— Empilements — Électrolytes et électrodes — Joints/produits d’étanchéité haute température — Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité — Couches de contact — Électrocatalyseurs optimisés pour piles à combustible — Châssis et boîtiers nécessaires à l’assemblage par empilements des piles à combustible |
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Autres technologies de l’hydrogène |
— Réseaux de transport et de distribution d’hydrogène |
— Compresseurs d’hydrogène — Stations de ravitaillement en hydrogène — Pipelines pour le transport et la distribution d’hydrogène — Capteurs d’hydrogène — Vannes à hydrogène |
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— Installations de stockage d’hydrogène |
— Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués — Valves montées sur réservoir à hydrogène — Réservoirs de stockage fixes d’hydrogène |
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— Installations de conversion et d’extraction de l’hydrogène vers l’ammoniac et inversement |
— Craqueurs d’ammoniac |
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►C2 Technologies de biogaz et biométhane durables ◄ |
►C2 Technologies de biogaz durable ◄ |
— Centrales durables à biogaz |
— Digesteurs/cuves de fermentation — Enzymes et micro-organismes pour la production de biogaz durable — Catalyseurs pour la production de biogaz durable |
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►C2 Technologies de biométhane durable ◄ |
— Centrales durables de biométhane |
— Digesteurs/cuves de fermentation — Enzymes et micro-organismes pour la production de biométhane durable — Unités de modernisation du biométhane — Catalyseurs pour la production de biométhane durable |
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Technologies de CSC |
Technologies de captage du carbone |
— Captage par absorption — Captage par adsorption — Captage par membranes — Captage par cycles solides — Captage par cryogénie — Captage direct dans l’atmosphère |
— Solvants optimisés pour le captage du carbone — Sorbants optimisés pour le captage du carbone — Compresseurs de CO2 |
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Technologies de stockage du carbone |
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Technologies des réseaux électriques |
Technologies des réseaux électriques |
— Sous-stations électriques à terre — Sous-stations électriques en mer |
— Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) — Appareillage de commutation — Disjoncteurs — Relais de protection — Transformateurs — Sectionneurs — Isolants — Protecteurs de surtension — Condensateurs — Réacteurs — Systèmes de barres collectrices — Armoires électriques — Sous-stations électriques en mer — Onduleurs — Convertisseurs |
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— Pylône de transport et de distribution d’électricité |
— Pylône de transport et de distribution d’électricité — Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température) — Isolants — Protecteurs de surtension — Systèmes de barres collectrices |
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— Câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) |
— Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA) — Accessoires de câbles, y compris attaches de câble, têtes de câble et connecteurs — Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température) — Isolants |
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— Transformateurs |
— Transformateurs — Noyaux magnétiques — Bobines du transformateur — Changeurs de prise en charge de transformateurs |
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Technologies de recharge électrique pour les transports |
— Équipement d’alimentation des véhicules électriques — Réseaux routiers électriques (3) — Équipements d’alimentation électrique à quai — Lignes aériennes de contact — Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien |
— Équipement d’alimentation des véhicules électriques — Connecteurs de recharge pour véhicules électriques — Équipements d’alimentation électrique à quai — Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien — Connecteurs de recharge pour le transport aérien électrique |
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Technologies de numérisation du réseau et autres technologies du réseau électrique |
— Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu) — Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS) — Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle |
— Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu) — Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS) — Systèmes d’automatisation des sous-stations — Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle |
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Technologies de l’énergie nucléaire de fission |
Technologies de l’énergie nucléaire de fission |
— Centrales de fission nucléaire |
— Barre de commande et autres systèmes absorbeurs de neutrons — Récepteur de corium — Mécanismes d’entraînement de la barre de commande — Éléments combustibles — Cuves de réacteurs — Structures internes du réacteur — Liquide de refroidissement/modérateur et systèmes de purification associés — Pressuriseurs — Pompes de refroidissement du réacteur/circulateurs de gaz — Tuyauteries et vannes principales — Turbines à vapeur d’eau — Générateurs de vapeur — Échangeurs de chaleur nucléaire — Composants secondaires du système — Appareils de chargement — Systèmes de mesure et de détection nucléaires — Autres composants soumis aux codes et normes de sûreté nucléaire |
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Technologies du cycle du combustible nucléaire |
— Cycle du combustible nucléaire |
— Centrifugeuses — Systèmes de traitement du gaz et de régulation du débit — Équipements pour le traitement chimique — Équipements de vitrification des déchets — Eau lourde — Autres composants soumis aux codes et normes de sûreté nucléaire |
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Technologies liées aux carburants de substitution durables |
Technologies liées aux carburants de substitution durables |
— Centrales liées aux carburants de substitution durables |
— Catalyseurs pour la production de carburants de substitution durables — Enzymes et micro-organismes pour la production de carburants de substitution durables — Réacteurs thermochimiques, électrochimiques, chimiques et biochimiques/biologiques pour convertir la biomasse et les combustibles à base de carbone recyclé en bio-intermédiaires et/ou gaz de synthèse — Réacteurs et unités de post-traitement destinés à convertir les bio-intermédiaires et/ou les gaz de synthèse et les carburants à base de carbone recyclé en carburants de substitution durables |
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Technologies hydroélectriques |
Technologies hydroélectriques |
— Systèmes de turbines hydroélectriques |
— Roues de turbines hydrauliques — Distributeur avec aubes de guidage — Vannes papillon hydrauliques de grande taille — Vannes hydrosphériques de grande taille — Soupapes de décharge hydraulique à jet creux de grande taille |
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Autres technologies liées aux énergies renouvelables |
Technologies liées à l’énergie osmotique |
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Technologies liées à l’énergie ambiante (autres que les pompes à chaleur) |
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Technologies de la biomasse |
— Machines à pelleter — Presses de briquetage |
— Filières à granulés — Chambres de compactage de briques |
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Technologies des gaz de décharge |
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Technologies liées aux gaz des stations d’épuration d’eaux usées |
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Autres technologies liées aux énergies renouvelables |
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Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique |
Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique |
— Système de gestion de l’énergie (SME) — Systèmes d’automatisation des bâtiments — Modulation automatique de la demande — Variateurs de vitesse — Systèmes électriques à cycle de Rankine organique |
— SME — SAB — MAD — Variateurs de vitesse — Turbines à cycle de Rankine organique |
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Technologies de réseaux de chaleur et de froid |
— Tuyauteries de distribution de chaleur et de froid |
— Accessoires et coupleurs de tuyauterie |
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Autres technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique |
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Carburants renouvelables d’origine non biologique |
Technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique |
— Centrales de production de carburants renouvelables d’origine non biologique |
— Réacteurs destinés à convertir le H2 et le CO2 ou le N2 en gaz de synthèse ou en alcools — Réacteurs destinés à convertir le gaz de synthèse ou les alcools en carburants renouvelables d’origine non biologique — Catalyseurs, enzymes et micro-organismes pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique |
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Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie |
Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie |
— Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits — Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques — Biopolymères |
— Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits — Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques — Biopolymères |
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Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation |
Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation |
— Fours à arc — Réacteurs en fer préréduit prêts pour l’hydrogène — Fours à arc immergé — Fours ouverts pour le bain de laitier — Fours de calcination flash — Chaudières électriques industrielles — Appareils de chauffage/fours à induction industriels (4) — Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge — Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes — Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques — Appareils de chauffage/fours résistifs industriels |
— Électrodes en graphite ou au carbone pour fours électriques — Fours de calcination flash — Chaudières électriques industrielles — Appareils de chauffage/fours à induction industriels — Bobines d’induction industrielles — Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge — Émetteurs infrarouges industriels — Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes — Magnétrons industriels — Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques — Générateurs de radiofréquence — Appareils de chauffage/fours résistifs industriels — Électrodes en molybdène pour fours électriques |
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Technologies de transport et d’utilisation du CO2 |
Technologies de transport du CO2 |
— Infrastructures de transport de CO2 |
— Compresseurs de CO2 |
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Technologies d’utilisation du CO2 |
— Utilisation thermochimique — Utilisation électrochimique |
— Catalyseurs adaptés aux procédés de conversion du CO2 — Électrolyseurs de CO2 |
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Technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports |
Technologies de propulsion éolienne |
— Rotors de Flettner — Voile d’aspiration — Voile de traction — Voiles rigides et semi-rigides |
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Technologies de propulsion électrique |
— Systèmes de propulsion électrique pour le transport routier et hors route — Systèmes de propulsion électrique pour le transport ferroviaire — Systèmes de propulsion électrique pour le transport par voie d’eau — Systèmes de propulsion électrique pour le transport aérien |
— Moteurs électriques à propulsion pour le transport — Aimants permanents de moteurs électriques pour le transport — Blocs de batteries de transport — Piles à combustible de transport — Onduleurs de transport — Unités d’alimentation à haute tension pour la propulsion électrique — Chargeurs embarqués — Ports de recharge — Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués — Collecteurs de courant (y compris les pantographes) |
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Autres technologies nucléaires |
Autres technologies nucléaires (telles que les technologies de fusion nucléaire) |
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(1)
Le terme «équivalent» désigne des étapes ou des technologies clés génériques similaires nécessaires pour les technologies photovoltaïques à couche mince, organique, tandem ou autres.
(2)
Batteries au sens de l’article 3, paragraphes 13, 14 et 15, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
(3)
Le terme «réseau routier électrique» (également appelé «recharge dynamique») désigne les équipements le long de la route qui alimentent les véhicules lorsqu’ils sont en mouvement. Ce produit fini comprend à la fois la charge par conduction et la charge par induction.
(4)
Le terme «appareil de chauffage» désigne les applications à basse température (jusqu’à 200 °C) et à température moyenne (200 à 500 °C). Le terme «four» désigne les applications à température élevée (500 à 1 000 °C) et très élevée (supérieure à 1 000 °C). |
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( ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
( ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
( ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
( ) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
( ) Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (JO L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
( ) Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).
( ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
( ) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).
( *1 ) Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).».