02024R1252 — FR — 03.05.2024 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1252 du 3.5.2024, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1252 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et objectifs
Afin de réaliser l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement énonce des mesures visant à:
réduire le risque de ruptures d’approvisionnement liées aux matières premières critiques susceptibles de fausser la concurrence et de fragmenter le marché intérieur, notamment en recensant et en soutenant des projets stratégiques qui contribuent à réduire les dépendances et à diversifier les importations et en entreprenant de porter le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union;
améliorer la capacité de l’Union à opérer un suivi du risque pour l’approvisionnement en matières premières critiques et à atténuer celui-ci;
assurer la libre circulation des matières premières critiques et des produits mis sur le marché de l’Union qui en contiennent tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et de durabilité, notamment grâce à l’amélioration de la circularité de ces matières et de ces produits.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«matière première»: une substance, à l’état transformé ou non, utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux, à l’exclusion des substances principalement utilisées dans l’alimentation humaine et animale ou utilisées en tant que combustibles;
«chaîne de valeur des matières premières»: l’ensemble des activités et processus intervenant dans l’exploration, l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières;
«exploration»: l’ensemble des activités visant à identifier et à recenser les propriétés d’occurrences minérales;
«extraction»: l’extraction de minerais, de minéraux et de produits végétaux à partir de leur source d’origine, en tant que produit principal ou sous-produit, y compris à partir d’une occurrence minérale souterraine, d’une occurrence minérale subaquatique et aquatique, et à partir d’eau saline ou des arbres;
«capacité d’extraction de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations d’extraction de minerais, de minéraux, de produits végétaux et de concentrés contenant des matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, y compris les opérations de transformation qui sont généralement réalisées sur le lieu d’extraction ou à proximité de celui-ci;
«occurrence minérale»: tout minéral ou toute combinaison de minéraux présents dans une masse ou un dépôt qui présentent un intérêt économique potentiel;
«réserves»: l’ensemble des occurrences minérales dont l’extraction est économiquement viable dans un contexte de marché particulier;
«transformation»: l’ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques intervenant dans la transformation en métal pur, en alliage ou en une autre forme utilisable sur le plan économique d’une matière première issue de minerais, de minéraux, de produits végétaux ou de déchets, y compris l’enrichissement, l’épuration, la fusion et l’affinage, à l’exclusion du travail des métaux et de la transformation en produits intermédiaires ou finaux;
«capacité de transformation de l’Union»: le total des volumes annuels de production maximaux qui résultent des opérations de transformation de matières premières stratégiques qui sont réalisées dans l’Union, à l’exclusion de celles qui sont généralement réalisées sur le site d’extraction ou à proximité de celui-ci;
«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE;
«capacité de recyclage de l’Union»: le total du volume annuel de production maximal qui résulte d’opérations de recyclage concernant des matières premières stratégiques après retransformation qui sont réalisées dans l’Union, y compris le tri et le prétraitement des déchets et leur transformation en matières premières secondaires;
«consommation annuelle de matières premières stratégiques»: le total des quantités de matières premières stratégiques consommées par les entreprises établies dans l’Union sous une forme transformée, à l’exclusion des matières premières stratégiques intégrées dans des produits intermédiaires ou finaux mis sur le marché de l’Union;
«risque pour l’approvisionnement»: le risque pour l’approvisionnement tel que calculé conformément à la section 2 de l’annexe II;
«projet dans le secteur des matières premières critiques»: tout projet de construction d’une installation ou tout projet d’extension d’envergure ou de réaffectation d’une installation existante qui est actif dans l’extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières critiques;
«acquéreur de la production» (off-taker): une entreprise qui a conclu un accord d’achat de la production (accord off-take) avec un promoteur de projet;
«accord d’achat de la production» (accord off-take): tout accord contractuel conclu entre une entreprise et un promoteur de projet, aux termes duquel soit l’entreprise s’engage à acheter une partie des matières premières produites dans le cadre d’un projet du secteur des matières premières sur une période donnée, soit le promoteur du projet s’engage à garantir à l’entreprise la possibilité d’acheter ces matières premières;
«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet dans le secteur des matières premières;
«procédure d’octroi des autorisations»: une procédure qui concerne l’ensemble des permis pertinents pour la construction et l’exploitation d’un projet dans le secteur des matières premières critiques, y compris les permis de construction, d’utilisation de produits chimiques et de raccordement au réseau, ainsi que, le cas échéant, les évaluations et autorisations environnementales, et qui englobe toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du caractère complet de la demande jusqu’à la notification, par le point unique de contact, de la décision globale sur l’issue de la procédure;
«décision globale»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres qui détermine si le promoteur d’un projet est autorisé à mettre en œuvre un projet dans le secteur des matières premières critiques, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours;
«programme national»: un programme national ou un ensemble de programmes couvrant l’ensemble du territoire, élaboré et adopté par les autorités nationales ou régionales compétentes;
«exploration générale»: l’exploration au niveau national ou régional, à l’exclusion de l’exploration ciblée;
«exploration ciblée»: l’examen approfondi d’une occurrence minérale donnée;
«carte prédictive»: une carte indiquant les zones susceptibles de contenir des occurrences minérales d’une matière première donnée;
«rupture d’approvisionnement»: la diminution significative et inattendue de la disponibilité d’une matière première ou l’augmentation significative du prix d’une matière première au-delà de la volatilité normale des prix du marché;
«chaîne d’approvisionnement en matières premières»: l’ensemble des activités et processus de la chaîne de valeur des matières premières intervenant avant le moment où une matière première est utilisée en tant qu’intrant dans la fabrication de produits intermédiaires ou finaux;
«stratégies d’atténuation»: les mesures élaborées par un opérateur économique en vue de limiter la probabilité d’une rupture de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières ou en vue d’atténuer le préjudice qu’une telle rupture d’approvisionnement peut engendrer pour son activité économique;
«principaux opérateurs du marché»: les entreprises de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques de l’Union et les entreprises en aval consommant des matières premières critiques, dont le bon fonctionnement est essentiel à l’approvisionnement en matières premières critiques;
«stock stratégique»: une quantité d’une matière première donnée, stockée sous une forme quelconque par un exploitant public ou privé en vue d’être libérée en cas de rupture d’approvisionnement;
«grande entreprise»: une entreprise de plus de 500 salariés en moyenne et ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent pour lequel des états financiers annuels ont été établis, un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros au niveau mondial;
«technologies stratégiques»: les technologies clés essentielles en vue des transitions écologique et numérique ainsi que pour des applications dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense;
«conseil d’administration»: l’organe d’administration ou de surveillance chargé de contrôler la gestion exécutive de l’entreprise ou, à défaut, la ou les personnes remplissant des fonctions équivalentes;
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE;
«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10, de la directive 2008/98/CE;
«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;
«valorisation»: la valorisation au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2008/98/CE;
«réemploi»: le réemploi au sens de l’article 3, point 13, de la directive 2008/98/CE;
«déchets d’extraction»: les déchets d’extraction au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/21/CE;
«installation de gestion des déchets d’extraction»: une installation de gestion des déchets au sens de l’article 3, point 15, de la directive 2006/21/CE;
«évaluation économique préliminaire»: une évaluation conceptuelle précoce de la viabilité économique potentielle d’un projet pour la valorisation de matières premières critiques issues des déchets d’extraction;
«dispositif d’imagerie par résonance magnétique»: un dispositif médical non invasif qui utilise les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images anatomiques ou tout autre dispositif utilisant les champs magnétiques en vue de l’obtention d’images représentant l’intérieur d’un objet;
«générateur d’énergie éolienne»: la partie d’une éolienne située sur terre ou en mer qui convertit l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique;
«robot industriel»: un robot manipulateur multifonctionnel reprogrammable, commandé automatiquement, programmable sur trois axes ou plus, qui peut être fixe ou mobile, et qui est destiné à être utilisé dans des applications d’automatisation industrielle;
«véhicule à moteur»: tout véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type et relevant des catégories M ou N énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858;
«moyen de transport léger»: tout véhicule léger à roues pouvant être alimenté par un moteur électrique uniquement ou par un moteur associé à la force motrice humaine, y compris les scooters électriques, les vélos électriques et les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la catégorie L énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013;
«générateur de froid»: la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;
«pompe à chaleur»: la partie d’un système de chauffage qui génère une différence de température permettant de fournir de la chaleur au local ou au processus à chauffer au moyen d’un cycle à compression électrique de vapeur;
«moteur électrique»: un dispositif qui transforme la puissance électrique d’entrée en puissance mécanique de sortie grâce à un mouvement de rotation dont la vitesse et le couple dépendent de facteurs tels que la fréquence de la tension d’alimentation et le nombre de pôles du moteur, et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 0,12 kW;
«lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;
«sèche-linge»: un appareil qui sèche les textiles en les faisant tourner dans un tambour rotatif dans lequel passe de l’air chaud;
«micro-ondes»: tout appareil destiné à être utilisé en vue de réchauffer des denrées alimentaires à l’aide d’énergie électromagnétique;
«aspirateur»: un appareil qui retire les salissures d’une surface à nettoyer au moyen d’un flux d’air créé par une dépression développée dans l’unité;
«lave-vaisselle»: une machine qui nettoie et rince la vaisselle;
«aimant permanent»: un aimant qui conserve son magnétisme même lorsqu’il n’est plus exposé à un champ magnétique externe;
«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;
«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des produits;
«revêtement pour aimants»: une couche de matériau destinée en général à protéger les aimants de la corrosion;
«récupération»: une manipulation manuelle, mécanique, chimique, thermique ou métallurgique visant à faire en sorte que les composants ou matériaux ciblés soient identifiables en tant que flux sortant distinct ou en tant que partie distincte d’un flux sortant;
«recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue le recyclage dans une installation autorisée;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«type de matière première critique»: une matière première critique mise sur le marché caractérisée par son stade de transformation, sa composition chimique, son origine géographique ou les méthodes de production utilisées;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences énoncées à l’article 28, 29 ou 31 ont été respectées;
«partenariat stratégique»: un engagement conclu entre l’Union et un pays tiers ou un pays ou territoire d’outre-mer visant à renforcer la coopération en ce qui concerne la chaîne de valeur des matières premières, établi par le biais d’un instrument non contraignant définissant des actions concrètes d’intérêt mutuel, qui facilite l’obtention de résultats bénéfiques à la fois pour l’Union et pour le pays tiers concerné ou le pays ou territoire d’outre-mer concerné;
«gouvernance multipartite»: un rôle formel, important et substantiel joué par de multiples types de parties prenantes, y compris au moins la société civile, dans la prise de décision d’un mécanisme de certification, attesté au moyen d’un mandat, d’attributions ou d’autres éléments probants, qui confirme ou étaye la participation des représentants multipartites de ce mécanisme de certification.
CHAPITRE 2
MATIÈRES PREMIÈRES STRATÉGIQUES ET CRITIQUES
Article 3
Liste des matières premières stratégiques
Les listes actualisées des matières premières stratégiques incluent, parmi toutes les matières premières évaluées, celles qui figurent aux premières places du point de vue de l’importance stratégique, du taux de croissance prévu de la demande et de la difficulté à augmenter la production. L’importance stratégique, le taux de croissance prévu de la demande et la difficulté à augmenter la production sont déterminés conformément à la section 2 de l’annexe I.
À la demande du comité européen des matières premières institué à l’article 35 (ci-après dénommé «comité»), sur la base du suivi et des tests de résistance effectués conformément au présent règlement, la Commission réexamine et, le cas échéant, actualise la liste des matières premières stratégiques à tout moment, y compris en dehors des réexamens réguliers.
Dans le cadre de la première actualisation de la liste des matières premières stratégiques visée au premier alinéa, la Commission évalue, en particulier, si, sur la base de son évaluation menée conformément au paragraphe 2 du présent article et à la section 2 de l’annexe I, le graphite synthétique devrait rester sur la liste des matières premières stratégiques.
Article 4
Liste des matières premières critiques
La liste actualisée des matières premières critiques inclut les matières premières stratégiques répertoriées à la section 1 de l’annexe I, ainsi que toute autre matière première atteignant ou dépassant le seuil de 1 pour le risque pour l’approvisionnement et de 2,8 pour l’importance économique. L’importance économique et le risque pour l’approvisionnement sont calculés conformément à la section 2 de l’annexe II.
CHAPITRE 3
RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES DE L’UNION
SECTION 1
Niveaux de références
Article 5
Niveaux de référence
La Commission et les États membres renforcent les différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières stratégiques au moyen des mesures relevant du présent chapitre afin:
de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, les capacités de l’Union en ce qui concerne toutes les matières premières stratégiques aient sensiblement augmenté de façon à atteindre les niveaux de référence suivants:
la capacité d’extraction de l’Union permet d’extraire les minerais, minéraux ou concentrés nécessaires à une production satisfaisant au moins 10 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union, dans la mesure du possible compte tenu des réserves de l’Union;
la capacité de transformation de l’Union, y compris toutes les étapes de transformation intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 40 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union;
la capacité de recyclage de l’Union, y compris toutes les étapes de recyclage intermédiaires, permet de produire des quantités satisfaisant au moins 25 % de la consommation annuelle de matières premières stratégiques de l’Union et de recycler des quantités sensiblement croissantes de chaque matière première stratégique contenue dans les déchets;
de diversifier les sources d’importation des matières premières stratégiques de l’Union en vue de faire en sorte qu’à l’horizon 2030, la consommation annuelle de l’Union de chaque type de matières premières stratégiques à une étape quelconque de la transformation puisse reposer sur les importations provenant de plusieurs pays tiers ou de pays ou territoires d’outre-mer (PTOM), et sans qu’aucun de ces derniers ne représente plus de 65 % de la consommation annuelle de l’Union de ces matières premières stratégiques.
Les acte délégués adoptés en vertu du premier alinéa précisent les flux de déchets et les matières premières stratégiques qu’ils contiennent pour lesquels des informations suffisantes sur les volumes de déchets concernés et leur teneur en matières premières stratégiques sont disponibles sur la base des exigences de déclaration du règlement (UE) 2023/1542, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), de la directive 2008/98/CE et de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) afin de permettre une estimation de la capacité de recyclage de l’Union en tant que pourcentage des matières premières stratégiques contenues dans les flux de déchets concernés.
Les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa fixent aussi un niveau de référence pour la capacité de recyclage de l’Union fondé sur la capacité de recyclage pour chaque matière première stratégique dans les flux de déchets concernés recensés conformément au deuxième alinéa.
La Commission fixe le niveau de référence pour la capacité de recyclage visé au troisième alinéa sur la base des éléments suivants:
la capacité actuelle de recyclage de l’Union, exprimée en pourcentage des matières premières stratégiques disponibles dans les flux de déchets concernés;
la mesure dans laquelle les matières premières stratégiques peuvent être valorisées à partir de ces flux de déchets, compte tenu de la faisabilité technologique et économique;
les objectifs fixés dans d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la valorisation des matières premières stratégiques à partir de déchets.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe si, à la suite de l’évaluation visée à l’article 48, paragraphe 2, des informations émergent sur les volumes de déchets concernés et la teneur en matières premières stratégiques d’autres flux de déchets.
SECTION 2
Projets stratégiques
Article 6
Critères pour la reconnaissance des projets stratégiques
À la demande du promoteur de projet et conformément à la procédure établie à l’article 7, la Commission reconnaît en tant que projet stratégique les projets dans le secteur des matières premières qui répondent aux critères suivants:
le projet est susceptible d’apporter une contribution significative à la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;
le projet est ou sera techniquement réalisable dans un délai raisonnable et le volume de production attendu du projet peut être estimé avec un niveau de confiance suffisant;
il est prévu que le projet soit mis en œuvre de manière durable, notamment en ce qui concerne le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, la prévention et la réduction au minimum des répercussions négatives sur le plan social grâce au recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme, des populations autochtones et des travailleurs, notamment en cas de réinstallation involontaire, le potentiel de création d’offre d’emplois de qualité et de dialogue constructif avec les communautés locales et les partenaires sociaux concernés, ainsi qu’en ce qui concerne l’adoption de pratiques commerciales transparentes assorties de politiques de conformité visant à prévenir et à réduire au minimum les risques d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique, y compris la corruption;
en ce qui concerne les projets dans l’Union, l’établissement, la gestion ou la production du projet devraient apporter des avantages transfrontières au-delà de l’État membre concerné, y compris pour les secteurs en aval;
en ce qui concerne les projets dans les pays tiers qui sont des marchés émergents ou des économies en développement, le projet devrait être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays tiers concerné et apporter une valeur ajoutée dans le pays tiers en question.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 dans le but de modifier l’annexe III afin d’adapter la liste des éléments et des justificatifs dont il convient de tenir compte lors de l’évaluation du respect des critères de reconnaissance énoncés au paragraphe 1 du présent article de manière à prendre en considération les progrès techniques et scientifiques, les modifications des instruments internationaux recensés au point 5 de l’annexe III, ou l’adoption de nouveaux instruments internationaux pertinents au regard du respect des critères visés au paragraphe 1, point c), du présent article.
Article 7
Demande et reconnaissance
Les demandes de reconnaissance d’un projet dans le secteur des matières premières critiques en tant que projet stratégique sont présentées à la Commission par le promoteur de projet. La demande comprend:
les justificatifs pertinents en lien avec le respect des critères définis à l’article 6, paragraphe 1;
une classification du projet établie sur la base de la classification-cadre des Nations unies pour les ressources, étayée par les justificatifs appropriés;
un calendrier de mise en œuvre du projet, y compris un aperçu des permis requis pour le projet et l’état d’avancement de la procédure d’octroi des autorisations correspondante;
un plan contenant des mesures visant à faciliter l’acceptation par le public, incluant, le cas échéant, des mesures visant à faciliter une association réelle et la participation active des communautés concernées, la mise en place de canaux de communication récurrents avec les communautés locales, les organisations, en ce compris les partenaires sociaux, et les autorités pertinentes, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information et la mise en place d’éventuels mécanismes d’atténuation et de compensation;
des informations sur le contrôle des entreprises participant au projet, au sens de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 3 ) et, dans le cas où plusieurs entreprises sont concernées, des informations décrivant la participation relative de chaque entreprise au projet;
un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet;
une estimation du potentiel du projet en matière de création d’emplois de qualité ainsi qu’une estimation des besoins du projet en main-d’œuvre qualifiée, et un programme de travail à l’appui de la reconversion et du perfectionnement professionnels et de la représentation inclusive de la main-d’œuvre;
pour les projets dans les pays tiers et dans les PTOM qui prévoient des activités d’extraction, un plan d’amélioration de l’état environnemental des sites touchés après la fin de l’exploitation, dans le but de revenir à l’état environnemental antérieur tout en tenant compte de la faisabilité technique et économique;
pour les projets liés exclusivement à la transformation ou au recyclage situés dans des zones protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE, une description des autres sites techniquement appropriés évalués par le promoteur du projet et les raisons pour lesquelles l’emplacement de ces autres sites n’est pas jugé adapté au projet;
pour les projets susceptibles d’avoir des répercussions sur les populations autochtones, un plan contenant des mesures consacrées à une consultation constructive des populations autochtones touchées au sujet de la prévention et de la réduction au minimum des incidences négatives sur les droits des populations autochtones et, le cas échéant, d’une indemnisation équitable de ces populations, ainsi que des mesures visant à faire appliquer les résultats de la consultation.
Dans le cas où le droit national du pays dont le territoire est concerné par un projet contient des dispositions relatives à la consultation visée au point j) du premier alinéa, et pour autant que cette consultation couvre tous les objectifs énoncés audit point, le plan peut être adapté en conséquence.
L’étendue de la documentation requise pour compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.
La première date butoir est au plus tard le 24 août 2024. La Commission fixe les dates butoirs au moins quatre fois par an.
La Commission communique au comité, avant les réunions visées au premier alinéa du présent paragraphe, son évaluation du respect par les projets proposés des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1.
En ce qui concerne les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans des PTOM, la Commission communique la demande reçue au pays tiers ou au PTOM dont le territoire est concerné par le projet proposé. La Commission n’approuve pas la demande avant d’avoir reçu l’approbation explicite du pays tiers concerné.
La décision de la Commission est motivée. La Commission fait part de sa décision au comité et à l’État membre ou au pays tiers dont le territoire est concerné par le projet.
Avant d’adopter une décision retirant la reconnaissance, la Commission communique au promoteur du projet les raisons justifiant sa décision, et le promoteur du projet dispose d’un droit de réponse à la Commission qui, à son tour, tient compte de sa réponse.
Article 8
Obligations de déclaration et d’information pour les projets stratégiques
Tous les deux ans après la date de reconnaissance d’un projet en tant que projet stratégique, le promoteur du projet présente à la Commission un rapport portant au moins sur les points suivants:
l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet stratégique, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations;
le cas échéant, les raisons des retards par rapport au calendrier visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), et un plan visant à remédier à ces retards;
l’état d’avancement du financement du projet stratégique, y compris des informations sur le soutien financier public.
La Commission soumet une copie du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe au comité en vue de faciliter l’examen visé à l’article 36, paragraphe 7, point c).
Le promoteur de projet notifie à la Commission:
les modifications apportées au projet stratégique qui ont une incidence sur le respect des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1;
les changements durables opérés dans le contrôle des entreprises participant au projet stratégique par comparaison avec les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point e).
L’étendue de la documentation requise afin de compléter le modèle unique visé au premier alinéa est raisonnable.
SECTION 3
Procédure d’octroi des autorisations
Article 9
Point unique de contact
Article 10
Statut prioritaire des projets stratégiques
Article 11
Durée de la procédure d’octroi des autorisations
Pour les projets stratégiques dans l’Union, la procédure d’octroi des autorisations ne dépasse pas:
27 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction;
15 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les projets stratégiques dans l’Union soumis à la procédure d’octroi des autorisations avant qu’ils ne soient reconnus comme projets stratégiques et les extensions de projets stratégiques existants qui ont déjà obtenu une autorisation, la durée de la procédure d’octroi des autorisations, une fois le projet reconnu comme stratégique, ne dépasse pas:
24 mois pour des projets stratégiques impliquant l’extraction;
12 mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, l’emplacement ou la taille du projet stratégique proposé l’exigent, les États membres peuvent prolonger, avant leur expiration et au cas par cas, les délais visés:
au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), d’une durée maximale de six mois;
au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), d’une durée maximale de trois mois.
Dans le cas d’une telle prolongation, le point unique de contact concerné communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date limite pour l’adoption de la décision globale.
La date de la confirmation visée au premier alinéa marque la date de début de la procédure d’octroi des autorisations.
Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.
Article 12
Évaluations et autorisations environnementales
Le point unique de contact concerné veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande d’avis.
Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité compétente coordonne la réalisation des différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement relatives à un projet particulier qui sont requises par les actes législatifs de l’Union pertinents.
Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité compétente fournit une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet donné, conformément aux actes législatifs de l’Union pertinents.
Les paragraphes 2 à 5 ne sont applicables aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant la reconnaissance en tant que projet stratégique que dans la mesure où les étapes visées par ces paragraphes n’ont pas encore été achevées.
Article 13
Planification
Article 14
Applicabilité des conventions CEE-ONU
SECTION 4
Conditions favorisantes
Article 15
Accélération de la mise en œuvre des projets stratégiques
L’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique prend des mesures pour faciliter la mise en œuvre effective et en temps utile de ce dernier. Ces mesures peuvent inclure une assistance:
visant à garantir le respect des obligations applicables en matière d’administration et de rapports;
visant à accroître encore la capacité des promoteurs de projets à assurer la participation constructive et active des communautés concernées par le projet stratégique.
Article 16
Coordination du financement
À la demande d’un promoteur d’un projet stratégique, le sous-groupe permanent créé en vertu de l’article 36, paragraphe 8, point a), examine et prodigue des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être complété, en tenant compte du financement déjà obtenu et des éléments suivants au minimum:
les sources de financement privées supplémentaires;
le soutien apporté au moyen de ressources provenant du Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
les instruments et les programmes existants des États membres, y compris ceux des organismes de crédit à l’exportation, ainsi que des banques et institutions nationales de développement;
les programmes de financement pertinents de l’Union, en accordant une attention particulière à l’initiative «Global Gateway» pour les projets stratégiques dans des pays tiers ou dans des PTOM.
Article 17
Faciliter les accords d’achat de la production
Le système visé au paragraphe 1 permet aux acquéreurs de la production potentiels de faire des offres indiquant:
le volume et la qualité des matières premières stratégiques qu’ils ont l’intention d’acheter;
le prix ou la fourchette de prix envisagés;
la durée prévue de l’accord d’achat de la production.
Le système visé au paragraphe 1 permet aux promoteurs de projets stratégiques de faire des offres mentionnant:
le volume et la qualité des matières premières stratégiques pour lesquelles ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production;
le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre;
la durée prévue de l’accord d’achat de la production.
Article 18
Accessibilité en ligne des informations administratives
Les États membres mettent à disposition, en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, les informations suivantes en ce qui concerne les procédures administratives applicables aux projets dans le secteur des matières premières critiques:
les informations visées à l’article 9, paragraphe 2;
la procédure d’octroi des autorisations et les procédures administratives connexes nécessaires à l’obtention des autorisations pertinentes;
les services de financement et d’investissement;
les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres;
les services de soutien aux entreprises, notamment, entre autres, concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés, la législation fiscale locale ou le droit du travail.
SECTION 5
Exploration
Article 19
Programmes d’exploration nationaux
Les programmes nationaux visés au paragraphe 1 incluent des mesures visant à accroître les informations disponibles sur les occurrences de matières premières critiques de l’Union. Ils comprennent, s’il y a lieu, les éléments suivants:
une cartographie des minéraux à une échelle appropriée;
des campagnes de géochimie, y compris pour établir la composition chimique des sols, des sédiments ou des roches;
des études géoscientifiques, telles que les études géophysiques;
le traitement des données recueillies dans le cadre de l’exploration générale, y compris par l’élaboration de cartes prédictives;
le retraitement des données géoscientifiques existantes afin de déceler la trace d’occurrences minérales non détectées contenant des matières premières critiques et de minéraux porteurs de matières premières critiques.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un modèle pour la publication des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le modèle peut indiquer la manière dont les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être présentées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.
Compte tenu de la coopération existante en matière d’exploration générale, le sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point c), examine les programmes nationaux visés au paragraphe 1 du présent article et leur mise en œuvre, notamment, au minimum, en ce qui concerne les points suivants:
le potentiel de coopération, y compris en ce qui concerne l’exploration des occurrences minières transfrontières et les formations géologiques communes;
les meilleures pratiques en lien avec les mesures énumérées au paragraphe 2;
la possibilité de créer une base de données intégrée afin d’y verser les résultats des programmes nationaux visés au paragraphe 1.
CHAPITRE 4
SUIVI ET ATTÉNUATION DES RISQUES
Article 20
Suivi et tests de résistance
Ce suivi porte au minimum sur l’évolution des paramètres suivants:
les flux commerciaux entre l’Union et les pays tiers et sur le marché intérieur;
l’offre et la demande;
la concentration de l’offre;
la production et la capacité de production mondiales et de l’Union à différents stades de la chaîne de valeur des matières premières;
la volatilité des prix;
les goulets d’étranglement à tous les stades de la production de l’Union et les goulets d’étranglement en matière d’octroi d’autorisations pour les projets stratégiques dans l’Union;
les obstacles potentiels aux échanges de matières premières critiques ou de biens utilisant des matières premières critiques comme intrants sur le marché intérieur.
Les autorités nationales prenant part au sous-groupe permanent visé à l’article 36, paragraphe 8, point e), apportent un soutien à la Commission pour le suivi visé au paragraphe 1 du présent article:
en partageant les informations pertinentes dont ils disposent sur l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1 du présent article, hormis son point e), y compris les informations visées à l’article 21;
en collectant, en collaboration avec la Commission et les autres autorités participantes, des informations relatives à l’évolution des paramètres recensés au paragraphe 1 du présent article, y compris les informations visées à l’article 21;
en fournissant une analyse des risques pour la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière de l’évolution des paramètres énumérés au paragraphe 1;
en informant la Commission sans retard si l’État membre a connaissance d’un risque de rupture grave des approvisionnements en matières premières critiques.
Les tests de résistance visés au premier alinéa consistent à évaluer la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques pertinentes vis-à-vis des ruptures d’approvisionnement, en estimant les effets possibles des différents événements susceptibles d’en être la cause, en tenant compte au moins des éléments suivants:
l’endroit où la matière première stratégique concernée est extraite, transformée ou recyclée;
les capacités des opérateurs économiques tout au long de la chaîne de valeur de matières premières ainsi que la structure du marché;
les facteurs susceptibles d’influencer l’approvisionnement, y compris, entre autres, la situation géopolitique, la logistique, l’approvisionnement énergétique, la main-d’œuvre ou les catastrophes naturelles;
la disponibilité de sources d’approvisionnement et la capacité à les diversifier rapidement, à remplacer des matières ou à réduire la demande;
les utilisateurs des matières premières stratégiques concernées tout au long de la chaîne de valeur de matières premières, et la part qu’ils représentent dans la demande, en accordant une attention particulière à la fabrication de technologies pertinentes pour les transitions écologique et numérique ainsi que pour les applications dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense;
les obstacles potentiels aux échanges transfrontières de matières premières stratégiques concernées ou de biens utilisant des matières premières stratégiques comme intrants sur le marché intérieur.
La Commission met à la disposition du public sur un site internet en libre accès un tableau de bord de suivi, qu’elle actualise régulièrement et qui contient les éléments suivants:
des informations agrégées relatives à l’évolution des paramètres visés au paragraphe 1;
une description globale du calcul des risques pour l’approvisionnement en matières premières critiques à la lumière des informations visées au point a) du présent paragraphe;
le cas échéant, des suggestions générales de stratégies d’atténuation appropriées visant à réduire le risque pour l’approvisionnement, sauf si mettre à la disposition du public ces suggestions générales met en péril la protection des secrets commerciaux ou des autres informations sensibles, confidentielles ou classifiées.
Article 21
Obligations d’information en matière de suivi
Les États membres recensent les principaux opérateurs du marché établis sur leur territoire tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques et:
assurent le suivi de leurs activités en étudiant les données publiques accessibles et, au besoin, au moyen d’enquêtes régulières et proportionnées en vue de recueillir les informations nécessaires aux fins du suivi et du test de résistance effectués par la Commission conformément à l’article 20;
fournissent, dans le cadre de leurs rapports soumis conformément à l’article 45, des informations sur les résultats du recueil d’informations effectué en application du point a) du présent alinéa;
notifient sans retard à la Commission les événements majeurs susceptibles d’entraver le fonctionnement normal des activités des principaux opérateurs du marché.
Les principaux opérateurs du marché peuvent refuser de communiquer les données demandées conformément au premier alinéa, point a), si le fait de partager ces données est de nature à entraîner la divulgation de secrets commerciaux. Ils ne communiquent ces données que dans la mesure où les informations demandées sont déjà en leur possession. Si un principal opérateur du marché refuse de communiquer les données demandées ou prétend qu’elles ne sont pas disponibles, il fournit à l’État membre demandeur les raisons de son refus.
Article 22
Déclaration des stocks stratégiques
Les informations visées au paragraphe 1 couvrent les stocks stratégiques détenus par l’ensemble des autorités publiques, des entreprises publiques ou des opérateurs économiques qui ont été chargés, par un État membre, de constituer des stocks stratégiques pour le compte de ce dernier et elles incluent au moins:
le niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, exprimé à la fois en tonnes et en pourcentage de la consommation nationale annuelle des matières premières stratégiques concernées, ainsi que la forme chimique et la pureté des matières premières stockées;
l’évolution du niveau des stocks stratégiques disponibles pour chaque matière première stratégique, à un niveau agrégé, au cours des cinq années précédentes;
toute règle ou procédure applicable à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques; sauf si partager ces informations met en péril la protection des secrets commerciaux ou des autres informations sensibles, confidentielles ou classifiées.
Article 23
Coordination des stocks stratégiques
Au plus tard le 24 mai 2026 et tous les deux ans par la suite, la Commission, sur la base des informations reçues conformément à l’article 22, paragraphe 1, communique au comité:
une proposition de niveau de référence correspondant à un niveau sûr des stocks stratégiques de l’Union pour chaque matière première stratégique, visé au paragraphe 2 du présent article;
une comparaison du niveau global des stocks stratégiques de l’Union pour chacune des matières premières stratégiques avec le niveau de référence proposé visé au point a) du présent article;
des informations sur l’accessibilité transfrontière des stocks stratégiques, à la lumière des règles ou des procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution de ces derniers.
La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, adopte un niveau de référence correspondant à un niveau sûr de stocks stratégiques de matières premières stratégiques. Ce niveau de référence:
est exprimé en tant que quantité de matières premières stratégiques nécessaire pour couvrir un certain nombre de jours d’importations nettes journalières moyennes en cas de rupture d’approvisionnement, calculée sur la base du volume des importations effectuées au cours de l’année civile précédente;
tient compte des informations publiquement accessibles sur les stocks stratégiques détenus par des exploitants privés;
est proportionné au risque pour l’approvisionnement et à l’importance économique associés à la matière première stratégique concernée.
La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut émettre des avis à l’intention des États membres:
en vue d’augmenter le niveau des stocks stratégiques et, s’il y a lieu, les capacités de production, compte tenu de la comparaison visée au paragraphe 1, point b), de la distribution relative des stocks stratégiques existants entre les États membres et de la consommation des matières premières stratégiques par les opérateurs économiques sur leurs territoires respectifs;
afin de modifier ou de coordonner les règles ou les procédures relatives à la libération, à l’attribution et à la distribution des stocks stratégiques afin d’améliorer l’accessibilité transfrontière, en particulier en cas de besoin pour la production de technologies stratégiques.
Article 24
Préparation aux risques des entreprises
Au moins tous les trois ans et dans la mesure où les informations demandées sont en leur possession, les grandes entreprises visées au paragraphe 1 procèdent à une évaluation des risques de leur chaîne d’approvisionnement en matières premières stratégiques, qui inclut:
une cartographie des endroits où les matières premières stratégiques qu’elles utilisent sont extraites, transformées ou recyclées;
une analyse des facteurs pouvant influer sur leur approvisionnement en matières premières stratégiques;
une évaluation de leurs vulnérabilités aux ruptures d’approvisionnement.
Article 25
Achats communs
Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2, lorsqu’elle met en place et gère le système visé au paragraphe 1, la Commission:
détermine pour quelles matières premières stratégiques et à quel stade de transformation le système peut être utilisé, en tenant compte, pour les différentes matières premières stratégiques, du risque relatif pour la sécurité de l’approvisionnement;
fixe les quantités minimales de matières premières stratégiques à demander pour participer au système, sur la base du nombre escompté de participants intéressés et compte tenu de la nécessité de faire en sorte que le nombre de participants demeure gérable, tout en prenant en considération les besoins des PME.
Une entité est exclue de la participation à l’agrégation de la demande et aux achats communs, ainsi qu’à la participation en tant que fournisseurs ou prestataires de services si:
elle fait l’objet de mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
elle est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou si elle agit, directement ou indirectement, pour leur compte ou selon leurs instructions.
CHAPITRE 5
DURABILITÉ
SECTION 1
Circularité
Article 26
Mesures nationales en matière de circularité
Chaque État membre adopte et met en œuvre, au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, des programmes nationaux qui comportent, ou dans lesquels il inclue, des mesures visant:
à encourager le progrès technologique et l’utilisation efficace des ressources afin de modérer l’augmentation attendue de la consommation de matières premières critiques dans l’Union;
à promouvoir la prévention des déchets et à accroître le réemploi et la réparation des produits et composants présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques;
à accroître la collecte, le tri et la transformation des déchets présentant un potentiel pertinent de valorisation de matières premières critiques, y compris les déchets métalliques, et à garantir l’acheminement de ces déchets vers le système de recyclage approprié, afin de maximiser la quantité et la qualité de matières recyclables disponibles en tant qu’intrants pour les installations de recyclage de matières premières critiques;
à augmenter l’utilisation de matières premières critiques secondaires, y compris par le biais de mesures telles que la prise en compte du contenu recyclé dans les critères d’attribution de marchés publics ou des incitations financières à l’utilisation des matières premières critiques secondaires;
à accroître la maturité des technologies de recyclage des matières premières critiques et à promouvoir la conception circulaire, l’utilisation efficace des matières et la substitution des matières premières critiques dans les produits et applications, en prévoyant au minimum des mesures de soutien à cet effet dans le cadre des programmes de recherche et d’innovation nationaux;
à faire en sorte que des mesures soient mises en place pour doter la main-d’œuvre des compétences nécessaires pour favoriser la circularité de la chaîne de valeur des matières premières critiques, y compris des mesures de perfectionnement et de reconversion professionnels;
lorsque des contributions financières doivent être versées par le producteur dans le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs qui lui incombent en vertu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, à promouvoir la modulation de ces contributions financières afin d’inciter à ce que les produits contiennent un pourcentage plus élevé de matières premières critiques secondaires valorisées à partir de déchets recyclés conformément aux normes environnementales pertinentes de l’Union;
à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les matières premières critiques qui sont exportées après avoir cessé d’être des déchets respectent les conditions pertinentes prévues par la directive 2008/98/CE et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union;
le cas échéant, à soutenir l’utilisation de normes de qualité de l’Union pour les opérations de recyclage des flux de déchets contenant des matières premières critiques.
Les programmes nationaux visés au premier alinéa sont réexaminés cinq ans au plus tard après leur adoption et actualisés si nécessaire.
En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), c) et d), les programmes visés auxdits points peuvent prévoir, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’introduction d’incitations financières, telles que des rabais, des récompenses monétaires ou des systèmes de consigne, afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et le réemploi des produits présentant un potentiel pertinent de valorisation des matières premières critiques, ainsi que la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits.
La Commission adopte des actes d’exécution qui précisent le format et les modalités de cette communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
La première période de communication correspond à la première année civile complète qui suit l’adoption de ces actes d’exécution. Les États membres transmettent ces données lorsqu’ils communiquent à la Commission les données relatives aux quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques recyclés, conformément à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE.
Pour établir cette liste, la Commission tient compte:
de la quantité totale de matières premières critiques valorisables à partir de ces produits, composants et flux de déchets;
de la mesure dans laquelle ces produits, composants et flux de déchets sont soumis au droit de l’Union;
des lacunes réglementaires;
des difficultés particulières que posent la collecte de produits, composants et flux de déchets et le traitement des déchets qui en sont issus;
des systèmes existants de collecte et de traitement des déchets applicables aux produits, composants et flux de déchets.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Article 27
Valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction
Les exploitants qui sont tenus d’établir des plans de gestion des déchets conformément à l’article 5 de la directive 2006/21/CE fournissent à l’autorité compétente telle que définie à l’article 3, point 27, de ladite directive une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues:
des déchets d’extraction stockés dans l’installation; et
des déchets d’extraction produits ou, lorsque cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.
Les exploitants sont exemptés de l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe lorsqu’ils peuvent démontrer aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 3, point 27, de la directive 2006/21/CE, avec un degré élevé de certitude, que les déchets d’extraction ne contiennent pas de matières premières critiques techniquement valorisables.
Les États membres créent une base de données où sont recensées les installations de gestion des déchets d’extraction fermées se trouvant sur leur territoire, y compris les installations de gestion de déchets d’extraction abandonnées, à l’exception des installations de gestion des déchets d’extraction fermées, lorsque les caractéristiques particulières des sites de déchets ou les conditions géologiques rendent improbable la présence de quantités potentiellement valorisables sur le plan technique de matières premières critiques. Cette base de données contient des informations concernant:
l’emplacement, la superficie et le volume des déchets ou, s’il y a lieu, leur volume estimé de l’installation de gestion de déchets d’extraction;
l’exploitant ou l’ancien exploitant de l’installation de gestion de déchets d’extraction et, le cas échéant, son successeur légal;
les quantités et concentrations approximatives de toutes les matières premières contenues dans les déchets d’extraction et, si possible, dans le gisement d’origine, conformément au paragraphe 7;
tout autre aspect jugé pertinent par l’État membre pour permettre la valorisation des matières premières critiques en provenance d’une installation de gestion de déchets d’extraction.
Afin de fournir les informations visées au paragraphe 4, point c), les États membres mènent au minimum les actions suivantes:
pour les installations de gestion de déchets d’extraction fermées, les États membres examinent, au plus tard le ►C1 24 novembre 2025 ◄ de manière exhaustive les dossiers d’autorisation disponibles, ou d’autres documents disponibles lorsqu’il n’existe pas de dossiers d’autorisation;
concernant les installations de gestion de déchets d’extraction pour lesquelles les informations disponibles pourraient indiquer la présence de quantités de matières premières critiques susceptibles d’être valorisées sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mai 2026, à un échantillonnage géochimique représentatif;
concernant les installations de gestion de déchets d’extraction où les actions décrites aux points a) et b) du présent paragraphe ont fait apparaître des quantités de matières premières critiques potentiellement valorisables sur le plan économique, les États membres procèdent en outre, au plus tard le 24 mars 2027, à un échantillonnage plus détaillé avec caractérisation chimique et minéralogique ultérieure faisant intervenir des techniques de sondages ou des techniques équivalentes, lorsque cela est respectueux de l’environnement, conformément aux exigences environnementales applicables au niveau de l’Union et, s’il y a lieu, aux exigences de la directive 2006/21/CE.
Article 28
Recyclabilité des aimants permanents
À partir de deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2, toute personne physique ou morale qui met sur le marché des dispositifs d’imagerie par résonance magnétique, des générateurs d’énergie éolienne, des robots industriels, des véhicules à moteur, des moyens de transport légers, des générateurs de froid, des pompes à chaleur, des moteurs électriques, y compris lorsque les moteurs électriques sont intégrés dans d’autres produits, des lave-linge automatiques, des sèche-linge à tambour, des micro-ondes, des aspirateurs ou des lave-vaisselle veille à ce que ces produits portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant:
si un ou plusieurs aimants permanents sont intégrés dans ces produits;
dans l’affirmative, si ces aimants permanents relèvent d’un des types suivants:
néodyme-fer-bore;
samarium-cobalt;
aluminium-nickel-cobalt;
ferrite.
Le support de données visé au paragraphe 3 est relié à un identifiant unique «produit», donnant accès aux éléments suivants:
le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;
des informations sur le poids, l’emplacement et la composition chimique de chacun des aimants permanents intégrés dans le produit, ainsi que sur la présence et le type des revêtements pour aimants, des colles et des additifs utilisés;
des informations permettant d’atteindre et de récupérer en toute sécurité tous les aimants permanents intégrés dans le produit, qui comprennent au minimum l’ordre des étapes à suivre, les outils ou les techniques nécessaires pour atteindre et récupérer l’aimant permanent, sans préjudice de la fourniture d’informations aux installations de traitement conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.
Les informations visées au paragraphe 4 se rapportent au modèle de produit ou, lorsque les informations diffèrent entre les unités d’un même modèle, à un lot ou une unité spécifique. Les informations visées au paragraphe 4 peuvent être consultées par les réparateurs, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.
Le présent article ne s’applique pas:
aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858;
aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3;
aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858.
Article 29
Contenu recyclé des aimants permanents
Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), avec les adaptations nécessaires eu égard aux produits concernés. Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:
l’adéquation du module au type de produit considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;
la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque;
lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent appliquer différents pourcentages minimaux à différents produits et peuvent exclure certains produits. Ils prévoient des périodes transitoires tenant compte de la difficulté d’adapter les produits concernés par la mesure afin de les rendre conformes aux règles.
Le pourcentage minimal visé au premier alinéa est fondé sur une évaluation préalable des incidences, compte tenu:
de la disponibilité présente ou prévue de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de bore, de samarium, de nickel et de cobalt valorisés à partir de déchets post-consommation;
des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et de la distribution relative de la part de contenu recyclé dans les aimants permanents intégrés dans les produits visés au paragraphe 1 mis sur le marché;
du progrès technique et scientifique, notamment les changements majeurs intervenus dans les technologies des aimants permanents qui ont une incidence sur le type de matières valorisées;
de la contribution effective et potentielle aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union que permettrait l’établissement d’un pourcentage minimal;
des incidences possibles sur le fonctionnement des produits comportant des aimants permanents;
de la nécessité d’éviter des effets négatifs disproportionnés sur les prix des aimants permanents et des produits contenant des aimants permanents intégrés, qui doivent rester abordables.
Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché les produits visés au paragraphe 1 s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations visées au paragraphe 1. Les exigences énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux produits principalement conçus pour des applications dans le secteur spatial et de la défense.
Le présent article ne s’applique pas:
aux véhicules à usage spécial au sens de l’article 3, point 31, du règlement (UE) 2018/858;
aux pièces, autres que celles du véhicule de base, qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétapes des catégories N1, N2, N3, M2 ou M3;
aux véhicules produits en petite série au sens de l’article 3, point 30, du règlement (UE) 2018/858.
SECTION 2
Certification et empreinte environnementale
Article 30
Mécanismes reconnus
Les demandes visées au premier alinéa du présent paragraphe contiennent tout justificatif de nature à établir le respect des critères énoncés à l’annexe IV.
Au plus tard le 24 mai 2027, la Commission adopte des actes d’exécution précisant le modèle unique à utiliser par les propriétaires des mécanismes afin de fournir les informations minimales que doivent contenir les demandes visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
L’étendue de la documentation nécessaire pour remplir le modèle unique visé au troisième alinéa est raisonnable.
La portée reconnue de chaque mécanisme est précisée au regard des aspects suivants:
les stades de la chaîne de valeur de matières premières couverts par le mécanisme;
les étapes du cycle de vie d’un projet, que ce soit avant, pendant ou après la clôture, qui sont couvertes par le mécanisme; et
les dimensions de la durabilité et les catégories de risque environnemental énumérées à l’annexe IV, point 2), qui sont traitées par le mécanisme.
Les exigences prévues au point 1, a) à d), de l’annexe IV devraient être des conditions préalables à toute reconnaissance du mécanisme.
Article 31
Déclaration relative à l’empreinte environnementale
Pour les matières premières critiques qu’elle a considérées comme prioritaires, la Commission présente les conclusions de l’évaluation de nécessité et de proportionnalité aux fins du paragraphe 3 au plus tard douze mois à compter de la présentation du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsqu’elle examine la nécessité d’imposer l’obligation prévue au paragraphe 6 du présent article, la Commission vérifie:
si et de quelle manière d’autres actes juridiques de l’Union applicables à la matière première critique concernée permettent déjà de réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, et dans quelle mesure;
l’existence et l’adoption de normes et lignes directrices internationales pertinentes, ou la possibilité que de telles normes soient adoptées au niveau international, ainsi que de pratiques durables sur le marché, dont les mécanismes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 2;
l’efficacité des partenariats stratégiques, des projets stratégiques, des accords commerciaux et d’autres instruments internationaux, ainsi que des efforts de communication déployés par l’Union pour atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.
les coûts économiques et la charge administrative qui en découlent pour les opérateurs économiques.
La Commission effectue une évaluation préalable des incidences afin de décider d’adopter un acte délégué en vertu du paragraphe 1. Cette évaluation:
repose, entre autres, sur une consultation:
de l’ensemble des parties prenantes concernées, telles que le secteur de l’industrie, notamment l’industrie en aval, les PME et, le cas échéant, le secteur de l’artisanat, les partenaires sociaux, les négociants, les détaillants, les importateurs, les organisations en faveur de la santé humaine et de la protection de l’environnement, les organisations de consommateurs et les universités;
des pays tiers, ou des PTOM, dont les échanges avec l’Union sont susceptibles d’être considérablement affectés par cette obligation;
du comité;
des agences de l’Union ayant des compétences dans le domaine de la protection de l’environnement, le cas échéant;
vise à assurer que l’élaboration, l’adoption ou l’application d’une telle mesure n’ait ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soit pas plus restrictive qu’il n’est nécessaire pour réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, eu égard à la capacité des fournisseurs de pays tiers de se conformer à une telle déclaration sans que les flux commerciaux et les coûts des matières premières critiques ne s’en trouvent globalement altérés d’une manière disproportionnée;
vise à évaluer si des obligations similaires en vertu du droit de l’Union ont produit les effets escomptés et contribué de manière significative à la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union;
vise à examiner si la mesure est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union sans porter une atteinte disproportionnée à la capacité de l’industrie de l’Union d’obtenir les matières premières critiques concernées.
L’exigence énoncée au premier alinéa s’applique à chaque type de matière première critique mis sur le marché et ne s’applique pas aux matières premières critiques incorporées dans des produits intermédiaires ou finaux.
La déclaration de l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 comporte les informations suivantes:
le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée;
des informations sur le type de matière première critique concerné par la déclaration;
des informations sur le pays et la région où la matière première critique a été extraite, transformée, raffinée et recyclée, selon le cas;
l’empreinte environnementale de la matière première critique, déterminée conformément aux règles de vérification et de calcul applicables adoptées en vertu du paragraphe 1;
la classe de performance liée à l’empreinte environnementale à laquelle correspond la matière première critique, établie conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 8;
un lien internet permettant d’accéder à une version publique de l’étude étayant les résultats de la déclaration relative à l’empreinte environnementale.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format de la déclaration relative à l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.
Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations comprises dans la déclaration relative à l’empreinte environnementale.
SECTION 3
Libre circulation, conformité et surveillance du marché
Article 32
Libre circulation
Article 33
Conformité et surveillance du marché
Article 34
Mise en œuvre et alignement sur la législation d’harmonisation de l’Union
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter les articles 28, 29, 31 et 33 afin de:
fixer les exigences relatives à la conception technique et au fonctionnement du support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
se référer aux normes techniques à utiliser en ce qui concerne le support de données et l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
définir des règles pour inscrire l’identifiant unique «produit» visé à l’article 28, paragraphe 4, dans les registres relatifs à la surveillance du marché et aux contrôles douaniers;
fixer les exigences relatives aux contrôles douaniers liés au support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
mettre en place des procédures pour traiter les produits présentant un risque au niveau national ou les cas de non-conformité formelle, ainsi que des procédures de sauvegarde connexes en cas d’objection aux mesures de surveillance du marché prises;
fixer les exigences relatives à la déclaration UE de conformité ainsi que les principes généraux et les règles et conditions d’apposition du marquage CE.
Ces actes délégués renvoient à d’autres dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union ou veillent à leur correspondance avec ces dispositions, en particulier la directive 2009/125/CE, et tiennent compte de la nécessité de limiter la charge administrative tout en garantissant la mise en œuvre effective des articles 28, 29 et 31 du présent règlement.
CHAPITRE 6
GOUVERNANCE
Article 35
Comité européen des matières premières critiques
Article 36
Composition et fonctionnement du comité
Le président invite des représentants du Parlement européen à assister aux réunions du comité, en qualité d’observateurs, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 8.
Le comité se réunit au moins comme suit:
tous les trois mois pour l’évaluation des demandes portant sur des projets stratégiques conformément au chapitre 3, section 2;
tous les six mois pour la réalisation du suivi conformément au chapitre 4;
une fois par an pour examiner les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière d’exploration énoncées au chapitre 3, section 5, au regard, notamment, des mises à jour des listes de matières premières stratégiques ou critiques.
Le comité effectue les tâches suivantes:
examiner périodiquement la mise en œuvre de l’article 9 et diffuser les meilleures pratiques dans le but d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques ainsi que d’améliorer la participation à ceux-ci et la consultation sur ceux-ci par le public;
le cas échéant, proposer à la Commission des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, qui seront prises en compte par les points uniques de contact;
examiner périodiquement la mise en œuvre des projets stratégiques et, le cas échéant, les mesures que le promoteur du projet ou l’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique pourraient prendre afin de faciliter davantage la mise en œuvre des projets stratégiques en question conformément à l’article 15;
conseiller la Commission sur l’évaluation de la mise en place du système d’achats communs conformément à l’article 25;
faciliter l’échange de bonnes pratiques parmi les États membres dans le but d’améliorer leurs programmes nationaux conformément à l’article 26.
Le comité crée au moins les sous-groupes permanents suivants:
un sous-groupe chargé d’examiner et de coordonner le financement des projets stratégiques conformément à l’article 16 auquel sont invités en qualité d’observateurs des représentants des banques et institutions nationales de développement, des organismes de crédit à l’exportation, des institutions européennes de financement du développement, du Groupe Banque européenne d’investissement, d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et, s’il y a lieu, des institutions financières privées;
un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à accroître les connaissances du public sur la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques et à partager les bonnes pratiques concernant la participation du public et la participation des parties prenantes aux projets relatifs aux matières premières critiques, auquel sont régulièrement invités en tant qu’observateurs des représentants d’organisations de la société civile;
un sous-groupe réunissant des représentants des instituts ou services géologiques nationaux ou, le cas échéant, régionaux ou, à défaut, de l’autorité nationale chargée de l’exploration générale, afin qu’il contribue à la coordination des programmes nationaux d’exploration établis conformément à l’article 19;
un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à promouvoir la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la substitution des matières premières critiques;
un sous-groupe réunissant des représentants des services nationaux et des services d’information chargés de l’approvisionnement en matières premières critiques ou, à défaut de tels services, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer au suivi et au test de résistance de la Commission conformément à l’article 20;
un sous-groupe réunissant des représentants des services d’urgence nationaux et des autorités nationales chargées de gérer les stocks stratégiques ou, à défaut, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer à la coordination des stocks stratégiques conformément à l’article 23.
Dans l’exercice de ses missions, le comité veille, le cas échéant, à assurer la coordination, la coopération et l’échange d’informations avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union.
Article 37
Coopération internationale et partenariats stratégiques
Le comité examine périodiquement:
la mesure dans laquelle les partenariats stratégiques conclus par l’Union contribuent:
à améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, y compris les niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b);
à améliorer la coopération tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques entre l’Union et les pays partenaires, y compris les programmes de renforcement des capacités et de transfert de technologies visant à promouvoir la circularité et le recyclage responsable des matières premières critiques dans les pays producteurs;
au développement économique et social des pays partenaires, notamment en promouvant des pratiques d’économie durable et circulaire, des conditions de travail décentes et le respect des droits de l’homme tout au long de leurs chaînes de valeur des matières premières;
la cohérence des relations de coopération bilatérale entre les États membres et les pays tiers concernés avec les actions menées par l’Union dans le cadre de partenariats stratégiques, ainsi que les synergies potentielles;
les pays tiers avec lesquels la conclusion de partenariats stratégiques pourrait être envisagée en priorité, en fonction des critères suivants:
la contribution potentielle à la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que la résilience à l’égard de celle-ci, compte tenu des réserves et des capacités d’extraction, de transformation et de recyclage potentielles de matières premières critiques du pays tiers;
le fait qu’une coopération entre l’Union et un pays tiers puisse améliorer la capacité d’un pays tiers à garantir le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences négatives sur l’environnement, par l’intermédiaire de son cadre réglementaire et de l’application de celui-ci, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment en matière de travail forcé et de travail des enfants, et de dialogue constructif avec les communautés locales, y compris les populations autochtones, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et responsables et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’état de droit;
l’existence d’accords de coopération entre l’Union et le pays tiers et, pour les marchés émergents et les économies en développement, les possibilités de déploiement de projets d’investissement dans le cadre de la stratégie «Global Gateway», y compris en vue de faciliter les investissements dans les projets stratégiques;
pour les marchés émergents et les économies en développement, la question de savoir si et de quelle manière un partenariat pourrait contribuer à la création de valeur au niveau local, y compris les activités en aval, et être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays partenaire;
les conseils à la Commission sur la manière de veiller à ce que les partenariats stratégiques visés au présent paragraphe soient cohérents avec les politiques de l’Union à l’égard des marchés émergents et des économies en développement.
Les États membres:
informent la Commission de leur coopération bilatérale avec les pays tiers concernés, lorsque celle-ci porte sur la chaîne de valeur des matières premières critiques;
peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération définies dans les partenariats stratégiques le long de la chaîne de valeur des matières premières.
CHAPITRE 7
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
Article 38
Exercice de la délégation
Article 39
Comité
CHAPITRE 8
MODIFICATIONS
Article 40
Modification du règlement (UE) no 168/2013
À la section C1 du tableau de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013, l’entrée suivante est ajoutée:
«15a |
18 |
Exigences relatives à la circularité des aimants permanents |
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
(*1)
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).». |
Article 41
Modification du règlement (UE) 2018/858
Dans la section G «Performance environnementale et émissions» du tableau de la partie I de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, l’entrée suivante est ajoutée:
«G 15 |
Exigences relatives à la circularité des aimants permanents |
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
(*1)
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).». |
Article 42
Modifications du règlement (UE) 2018/1724
Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:
À l’annexe I, la ligne suivante est ajoutée:
«AJ. Projets dans le secteur des matières premières critiques |
1) Les points uniques de contact mis en place ou désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (*1) 2) Informations sur la procédure d’autorisation 3) Informations sur les services de financement et d’investissement 4) Informations sur les possibilités de financement au niveau de l’Union ou des États membres 5) Informations sur les services de soutien aux entreprises, notamment, mais pas exclusivement, déclaration d’impôt sur les sociétés, législation fiscale locale ou droit du travail |
(*1)
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).». |
À l’annexe II, la ligne suivante est ajoutée:
«Projets dans le secteur des matières premières critiques |
Procédure concernant l’ensemble des autorisations pour construire et exploiter des projets dans le secteur des matières premières critiques, dont les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les autorisations de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures, depuis la reconnaissance du fait que la demande est complète jusqu’à la notification, par le point unique de contact concerné, de la décision globale sur l’issue de la procédure; conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252. |
Tous les résultats liés aux procédures allant de la reconnaissance du caractère complet de la demande à la notification de la décision globale sur l’issue de la procédure par le point unique de contact concerné conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.» |
À l’annexe III, le point suivant est ajouté:
Le point unique de contact concerné conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1252.».
Article 43
Modifications du règlement (UE) 2019/1020
Le règlement (UE) 2019/1020 est modifié comme suit:
À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
«71. Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj), dans la mesure où il concerne les exigences prévues à l’article 28, 29 ou 31 dudit règlement.».
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Suivi des progrès
Le rapport visé au paragraphe 2 contient:
des informations quantitatives destinées à rendre compte de la mesure dans laquelle l’Union s’est rapprochée des niveaux de référence et de la modération visés à l’article 5;
une liste des partenariats stratégiques conclus entre l’Union et les pays tiers dans le domaine des matières premières; et
une évaluation de la contribution des partenariats stratégiques à l’atteinte du niveau de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point b).
Aux fins du présent article, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies en application de l’article 21.
Article 45
Rapports des États membres
Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de fournir des informations en plus de celles fournies dans le cadre des dispositions énumérées au premier alinéa.
Article 46
Traitement des informations confidentielles
Article 47
Sanctions
Au plus tard le ►C1 24 novembre 2025 ◄ , les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 48
Évaluation
Le rapport visé au paragraphe 1 contient au minimum une évaluation de:
l’opportunité de fixer des seuils maximaux d’empreinte environnementale à l’égard des matières premières critiques pour lesquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées, ainsi que la nécessité de renforcer davantage les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques après 2030;
l’opportunité de fixer des niveaux de référence pour 2040 et 2050 au niveau agrégé et par matière première stratégique;
la cohérence entre le droit de l’Union en matière d’environnement et le présent règlement, notamment en ce qui concerne le statut prioritaire des projets stratégiques;
la disponibilité d’informations sur les volumes de déchets et la teneur en matières premières stratégiques pour les flux de déchets concernés;
l’incidence du système d’achat commun mis en place conformément à l’article 25 sur la concurrence dans le marché intérieur;
l’opportunité d’établir de nouvelles mesures visant à accroître la collecte, le tri et le traitement des déchets, notamment en ce qui concerne les déchets métalliques, y compris les déchets ferreux.
Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Matières premières stratégiques
Section 1
Liste des matières premières stratégiques
Les matières premières suivantes sont considérées comme stratégiques:
la bauxite/l’alumine/l’aluminium
le bismuth
le bore de qualité métallurgique
le cobalt
le cuivre
le gallium
le germanium
le lithium de qualité batterie
le magnésium métal
le manganèse de qualité batterie
le graphite de qualité batterie
le nickel de qualité batterie
les platinoïdes
les terres rares destinées à la production d’aimants permanents (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm et Ce)
le silicium métal
le titane métal
le tungstène
Section 2
Méthodologie de sélection des matières premières stratégiques
1) Le caractère stratégique d’une matière première est déterminé sur la base de son importance au regard des transitions écologique et numérique et des applications dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale, selon les critères suivants:
de la quantité de technologies stratégiques utilisant la matière première comme intrant;
de la quantité de matière première nécessaire à la production des technologies stratégiques concernées;
de la demande mondiale attendue concernant les technologies stratégiques pertinentes.
2) La croissance prévue de la demande (DF/C,τ ) est calculée comme suit:
où:
DF τ est la demande annuelle globale prévue d’une matière première pour l’année τ;
GS το est la production annuelle mondiale de la matière première pendant une période de référence τ0 .
3) La difficulté d’augmenter la production est déterminée en tenant compte, au minimum:
de l’échelle de production annuelle globale d’une matière première;
du ratio réserves/production d’une matière première, basé sur les réserves connues de ressources géologiques économiquement extractibles et la production annuelle mondiale actuelle;
les délais d’exécution des nouveaux projets augmentant la capacité d’approvisionnement, lorsque des informations fiables sont disponibles.
ANNEXE II
Matières premières critiques
Section 1
Liste des matières premières critiques
Les matières premières suivantes sont considérées comme critiques:
l’antimoine
l’arsenic
la bauxite/l’alumine/l’aluminium
la baryte
le béryllium
le bismuth
le bore
le cobalt
le charbon à coke
le cuivre
le feldspath
la fluorine
le gallium
le germanium
le hafnium
l’hélium
les terres rares lourdes
les terres rares légères
le lithium
le magnésium
le manganèse
le graphite
le nickel de qualité batterie
le niobium
le phosphate naturel
le phosphore
les platinoïdes
le scandium
le silicium métal
le strontium
le tantale
le titane métal
le tungstène
le vanadium
Section 2
Calcul de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement
1) L’importance économique (EI) d’une matière première évaluée est calculée comme suit:
où:
s désigne les secteurs de l’économie selon la NACE (niveau à 2 chiffres);
As est la part de l’utilisation finale de la matière première évaluée dans un secteur de la NACE (niveau à 2 chiffres) (en utilisant les valeurs de l’Union lorsqu’elles sont disponibles, et les parts mondiales dans le cas contraire);
Qs est la valeur ajoutée du secteur concerné au niveau à deux chiffres de la NACE, exprimée en pourcentage de l’économie totale;
SIEI est l’indice de substitution rapporté à l’importance économique.
2) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté à l’importance économique (SIEI ) est calculé comme suit, sur la base de ses applications industrielles les plus pertinentes:
où:
i désigne une matière de substitution individuelle;
a désigne une application individuelle de la matière première;
SPPi,a; EI est le paramètre de performance de l’importance économique de chaque matériau de substitution i par rapport à la matière première évaluée, sur la base de la performance technique, y compris la fonctionnalité, et de la performance en matière de coûts, pour chaque application, a;
Sharea est la part des matières premières dans une application finale;
Sub_sharei,a est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.
3) Le risque pour l’approvisionnement (SR) de la matière première évaluée est calculé comme suit:
où:
GS représente la production annuelle mondiale de la matière première évaluée;
EU_sourcing représente les sources d’approvisionnement effectives de l’Union, à savoir la production intérieure de l’Union plus les importations de l’Union en provenance de pays tiers ou de PTOM;
HHI est l’indice de Herfindahl-Hirschmann (utilisé comme un indicateur de la concentration de l’offre dans les pays);
WGI est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale (utilisé comme un indicateur de gouvernance nationale);
tc est le paramètre commercial ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays, c;
EoLRIR est le taux de recyclage des matières en fin de vie, c’est-à-dire le ratio entre les intrants constitués de matières secondaires (recyclées à partir de vieux métaux) et l’ensemble des intrants constitués de matières premières (primaires et secondaires);
SISR est l’indice de substitution rapporté au risque pour l’approvisionnement;
IR est la dépendance à l’égard des importations.
4) La dépendance à l’égard des importations, IR, de matières premières est calculée comme suit:
5) L’indice de Herfindahl-Hirschmann (HHIWGI ) de la matière première évaluée est calculé comme suit:
où:
c désigne les pays fournisseurs de la matière première évaluée;
Sc est la part du pays c dans l’approvisionnement (GS ou EU_sourcing) de la matière première évaluée;
WGIc est un indice basé sur les indicateurs de gouvernance mondiale de la Banque mondiale du pays c;
tc est le paramètre commercial d’un pays ajustant le WGI, déterminé en fonction des taxes à l’exportation (réduites, le cas échéant, en vertu d’un accord commercial en vigueur), des contingents d’exportation ou des interdictions d’exportation éventuellement imposés par un pays c.
6) L’indice de substitution de la matière première évaluée rapporté au risque pour l’approvisionnement (SISR ) est calculé comme suit:
où:
i désigne une matière de substitution individuelle;
a désigne une application individuelle de la matière candidate;
SPPi; SR est le paramètre de performance en matière de risque d’approvisionnement de chaque matériau de substitution, i, sur la base de sa production mondiale, de sa criticité et de son importance économique (produit primaire, coproduit, sous-produit);
Sharea est la part de matières candidates dans une application finale;
Sub_sharei,a est la sous-part de chaque matériau de substitution dans chaque application.
7) Lorsque des changements structurels ou statistiques influent de manière horizontale sur l’évaluation de l’importance économique et du risque pour l’approvisionnement de l’ensemble des matières évaluées, les valeurs correspondantes sont corrigées pour tenir compte de ces changements.
Les calculs des formules de la présente section prennent pour base une moyenne des cinq années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. La priorité, la qualité et la disponibilité des données sont prises en considération.
ANNEXE III
Évaluation des critères de reconnaissance des projets stratégiques
1. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:
de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point a);
de la contribution du projet au maintien ou au renforcement des capacités de l’Union, exprimée en proportion de la consommation annuelle de l’Union d’une matière première stratégique, compte tenu de l’augmentation attendue de la consommation de l’Union;
de la contribution du projet au renforcement de la capacité de l’Union à produire des matières premières innovantes capables de remplacer des matières premières stratégiques dans une ou plusieurs technologies stratégiques, tout en prenant des mesures pour obtenir une empreinte environnementale égale ou inférieure à celle de la matière première stratégique qui est remplacée.
La contribution d’un projet à l’atteinte du niveau de référence visé pour ce qui est des capacités est évaluée sur la base du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, ainsi que du délai de commercialisation estimé du projet.
2. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers, ou dans un PTOM, remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), tient compte:
de la contribution du projet à l’atteinte des niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou au maintien de la résilience de l’approvisionnement de l’Union en matières premières stratégiques;
des assurances fournies par le cadre juridique ou autres conditions applicables quant au fait que les échanges commerciaux et les investissements liés au projet ne seront pas faussés, et, en particulier, de la conclusion par l’Union d’un partenariat stratégique tel que visé à l’article 37 ou d’un accord commercial avec le pays tiers concerné, ou les PTOM, comportant un chapitre sur les matières premières, ainsi que de la cohérence de ce cadre et de ces conditions avec la politique commerciale commune de l’Union;
de la mesure dans laquelle des entreprises ont conclu ou sont disposées à conclure des accords d’achat de la production avec le promoteur du projet en vue d’utiliser ou de transformer les matières premières stratégiques produites par les projets concernés dans l’Union;
de l’adéquation du projet avec les objectifs de l’Union en matière de coopération au développement et de politique étrangère.
La contribution d’un projet à l’atteinte des niveaux de référence visés au point a) est évaluée en tenant compte du plan d’affaires du projet et des informations techniques fournies à l’appui de la demande, du délai de commercialisation estimé du projet ainsi que de la part de la production du produit qui est couverte par les accords d’achat de la production effectifs ou potentiels visés au point c). Les justificatifs fournis aux fins du point c) peuvent inclure des accords contractuels, des lettres d’intention ou des protocoles d’accord.
3. L’évaluation visant à déterminer si un projet remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b), tient compte:
de la qualité des études de faisabilité menées sur le potentiel de développement du projet; et
du fait que la technologie dont l’utilisation est prévue a été ou non démontrée dans l’environnement pertinent.
4. Les études de faisabilité visées au point 3, a), sont conçues de manière à permettre:
l’évaluation des chances de réussite du projet proposé à partir d’une analyse des aspects technologiques et environnementaux de celui-ci;
la détection d’éventuels problèmes techniques susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre du projet.
D’autres études peuvent être exigées afin de confirmer la faisabilité du projet.
5. L’évaluation visant à déterminer si les projets situés dans l’Union remplissent le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte d’une évaluation globale de la conformité d’un projet aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou au droit national applicable, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires pertinents, en tenant compte du lieu d’implantation du projet.
L’évaluation visant à déterminer si les projets menés dans les pays tiers ou dans les PTOM satisfont au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), tient compte du respect du droit national applicable lorsque le droit national fournit des garanties suffisantes de conformité au critère ou à certains de ses aspects et du respect des instruments internationaux suivants:
la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale;
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, en particulier les lignes directrices relatives à la lutte contre la corruption;
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque;
le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif, y compris les principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
les principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE;
les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises;
les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
la norme de performance 5 de l’IFC sur l’acquisition de terres et la réinstallation volontaire.
6. Les promoteurs de projets peuvent également démontrer la conformité au critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c), comme suit:
en fournissant des justificatifs du fait que le projet concerné est individuellement certifié par un ou plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2); ou
en s’engageant à obtenir une certification pour le projet concerné dans le cadre d’un ou de plusieurs mécanismes reconnus en vertu de l’article 30, paragraphe 2, qui couvrent conjointement les exigences énumérées à l’annexe IV, point 2), et en fournissant suffisamment d’éléments de nature à démontrer que le projet, une fois mis en œuvre, pourra répondre aux critères d’une telle certification.
7. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans l’Union remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point d), tient compte:
du fait que des entreprises de différents États membres participent au projet;
du fait que les acquéreurs potentiels de la production se trouvent également dans plusieurs États membres;
des effets sur la disponibilité des matières premières stratégiques pour les utilisateurs en aval dans plusieurs États membres.
8. L’évaluation visant à déterminer si un projet dans un pays tiers remplit le critère énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point e), tient compte de la mesure dans laquelle le projet contribue, dans le pays tiers en question:
à renforcer plus d’un stade de la chaîne de valeur des matières premières dans ce pays ou dans l’ensemble de la région;
à encourager les investissements privés dans la chaîne de valeur nationale des matières premières;
à produire des bénéfices économiques et sociaux plus larges, y compris la création d’emplois.
ANNEXE IV
Critères applicables aux mécanismes de certification
1. Un mécanisme de certification reconnu satisfait aux critères suivants:
il est accessible, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les opérateurs économiques disposés et aptes à se conformer à ses exigences, et sa gouvernance est assurée par plusieurs parties prenantes;
la vérification et le contrôle de la conformité sont réalisés de manière objective, sur la base de normes, d’exigences et de procédures internationales, de l’Union ou nationales, et de manière indépendante par rapport à l’opérateur économique concerné;
il comporte suffisamment d’exigences et de procédures pour garantir la compétence et l’indépendance des vérificateurs responsables;
il comporte des exigences visant à assurer qu’un rapport d’audit soit établi au niveau du site.
2. Les exigences à remplir pour obtenir une certification comprennent au minimum:
des exigences visant à garantir des pratiques durables sur le plan environnemental, y compris des exigences garantissant la gestion environnementale et l’atténuation des incidences dans les catégories de risques environnementaux suivantes:
l’air, y compris la pollution de l’air et notamment les émissions de gaz à effet de serre;
l’eau, y compris les fonds marins et le milieu marin, ainsi que la pollution de l’eau, l’utilisation de l’eau, les quantités d’eau, en tenant compte des inondations ou sécheresses, et l’accès à l’eau;
les sols, y compris la pollution des sols, l’érosion des sols, l’utilisation des sols et la dégradation des sols;
la biodiversité, y compris les dommages causés aux habitats, à la faune sauvage, à la flore et aux écosystèmes, y compris les services écosystémiques;
les substances dangereuses;
le bruit et les vibrations;
la sécurité des installations;
la consommation d’énergie;
les déchets et résidus;
des exigences visant à garantir des pratiques socialement responsables, y compris le respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment la vie en communauté des populations autochtones;
des exigences visant à garantir l’intégrité des entreprises et la transparence de leurs activités, y compris des exigences relatives à la mise en place d’une gestion rationnelle des questions financières, environnementales et sociales, ainsi que des politiques de lutte contre la corruption et les pots-de-vin.
ANNEXE V
Empreinte environnementale
Partie I
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«données d’activité»: les informations associées à certains processus lors de la modélisation des inventaires du cycle de vie (ICV), les résultats agrégés de l’ICV des chaînes de production représentatives des activités d’un processus étant chacun multipliés par les données d’activité correspondantes et ensuite combinés pour déduire l’empreinte environnementale associée à ce processus;
«nomenclature produit»: la liste des matières premières, sous-ensembles, ensembles intermédiaires, sous-composants et pièces ainsi que leurs quantités respectives nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’étude;
«données propres à une entreprise» ou «données primaires»: les données mesurées ou recueillies directement dans une ou plusieurs installations (données spécifiques du site) qui sont représentatives des activités de l’entreprise;
«méthode d’évaluation de l’incidence»: le protocole permettant de transposer les données de l’inventaire du cycle de vie en contributions quantitatives à une incidence environnementale préoccupante;
«catégorie d’incidence»: une classe d’utilisation des ressources ou d’incidence environnementale à laquelle se rapportent les données de l’inventaire du cycle de vie;
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale (ISO 14040:2006);
«inventaire du cycle de vie» ou «ICV»: la combinaison de l’ensemble des échanges de flux élémentaires, de flux de déchets et de flux de produits dans un jeu de données d’ICV;
«jeu de données d’inventaire du cycle de vie» ou «jeu de données ICV»: un document ou fichier contenant des informations concernant le cycle de vie d’un produit donné ou d’une autre référence particulière, tel que le site ou le processus, englobant des métadonnées descriptives et des données quantitatives d’inventaire du cycle de vie et peut être un jeu de données relatives à un processus élémentaire, partiellement agrégé, ou un jeu de données agrégé;
«données secondaires»: des données ne provenant pas d’un processus spécifique dans la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise réalisant une étude de l’empreinte environnementale, à savoir des données qui ne sont pas directement recueillies, mesurées ou estimées par l’entreprise, mais qui proviennent d’une base de données ICV émanant d’un tiers ou d’autres sources, y compris des données moyennes du secteur industriel, telles que celles tirées de données publiées relatives à la production, de statistiques gouvernementales et d’associations industrielles, d’études bibliographiques, d’études techniques et de brevets, et pouvant également se fonder sur des données financières, et comporter des données représentatives ainsi que d’autres données génériques et comprenant des données primaires qui passent par une étape d’agrégation horizontale;
«frontière du système»: les aspects inclus ou exclus de l’étude du cycle de vie.
Les règles pour le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique doivent inclure toutes les définitions nécessaires à leur interprétation.
Partie II
Champ d’application
La présente annexe fournit les éléments essentiels concernant la manière de calculer l’empreinte environnementale des matières premières critiques.
Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques sont établies sur la base des éléments essentiels compris dans la présente annexe, en tenant compte de méthodes d’évaluation scientifiquement rigoureuses et des normes internationales pertinentes dans le domaine de l’analyse du cycle de vie.
Le calcul de l’empreinte environnementale d’une matière première critique se fonde sur la nomenclature produit, l’énergie, les procédés de fabrication et les matières auxiliaires utilisées dans les installations qui interviennent dans la production des matières premières critiques.
Lorsqu’elle établit les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques, la Commission veille à assurer une cohérence avec les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits intermédiaires et finaux qui utilisent les matières premières critiques en question.
Partie III
Unité déclarée
L’unité déclarée correspond à 1 kilogramme du type de matières premières critiques considéré.
Les règles de calcul de l’empreinte environnementale pour des matières premières critiques spécifiques peuvent préciser une unité déclarée plus ou moins élevée, exprimée en kilogrammes, si cela est nécessaire compte tenu de la nature ou de l’utilisation de la matière première critique concernée.
Toutes les données quantitatives sur les intrants et les extrants recueillis par le fabricant pour quantifier l’empreinte carbone sont prises en compte pour cette unité déclarée.
Partie IV
Frontières du système
1. L’extraction, la concentration et le raffinage sont les trois étapes du cycle de vie à inclure dans les frontières du système des matières premières critiques primaires, avec les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première concernée:
les processus en amont, y compris l’extraction du minerai pour la production des matières premières, la production et la fourniture, y compris le transport de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture, y compris le transport, de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation et n’étant pas non plus exploités par elle;
le transport du minerai, des concentrés et des matières premières dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;
le stockage du minerai, des concentrés et des matières premières;
le concassage et le nettoyage du minerai;
la production de concentrés de matières premières;
l’extraction des métaux par des moyens chimiques, physiques ou biologiques;
la fusion;
la conversion en métal;
le nettoyage des mâchefers;
l’affinage des métaux;
l’électrolyse des métaux;
la coulée ou le conditionnement des métaux;
le traitement des matériaux usés et des mâchefers;
tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.
2. Les frontières du système des matières premières critiques secondaires correspondant à l’étape du recyclage dans le cycle de vie, comprennent les processus suivants, s’ils sont pertinents pour la matière première recyclée concernée:
les processus en amont, y compris la génération des matières premières constituant la charge (ferrailles et concentrés de première fusion), la production et la fourniture (transport) de produits chimiques, les processus auxiliaires, la production et la fourniture (transport) de combustibles, la production et la fourniture d’électricité, et le transport des matières dans des véhicules n’appartenant pas à l’organisation;
le transport des concentrés et des ferrailles dans des véhicules appartenant à l’organisation ou exploités par elle;
le stockage des ferrailles, des concentrés et des matières premières;
le prétraitement des matières premières secondaires;
la fusion;
la conversion en métal;
l’affinage des métaux;
l’électrolyse des métaux;
la coulée ou le conditionnement des métaux;
le traitement des matériaux usés;
tous les processus auxiliaires connexes, tels que le traitement des eaux usées sur site, y compris en ce qui concerne les eaux de procédé, les eaux de refroidissement et les eaux de ruissellement, les systèmes de réduction des gaz, dont les gaz résiduaires primaires et secondaires, les chaudières, y compris le prétraitement des eaux d’alimentation, et la logistique interne.
3. L’utilisation et la fin de vie sont exclues des calculs de l’empreinte environnementale, étant donné que l’opérateur économique responsable n’a pas de prise directe sur ces étapes. D’autres processus peuvent être exclus lorsque leur contribution à l’empreinte environnementale de la matière première critique considérée est négligeable.
Partie V
Catégories d’incidence
Les règles de calcul précisent les catégories d’incidence qui doivent être incluses dans le calcul de l’empreinte environnementale. Le choix est opéré sur la base d’une analyse des points névralgiques effectuée conformément à des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international, en tenant compte:
de l’importance relative des différentes incidences, y compris leur importance relative pour la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;
des besoins des entreprises en aval qui souhaitent communiquer sur l’empreinte environnementale des matières premières critiques qu’elles utilisent.
Partie VI
Utilisation de jeux de données propres à l’entreprise et de jeux de données secondaires
Les règles de calcul précisent s’il y a lieu de faire usage de jeux de données propres à l’entreprise ou de jeux de données secondaires pour l’ensemble des processus et des matières pertinents. Si les règles de calcul permettent de choisir entre un ensemble de données propre à l’entreprise et un ensemble de données secondaire, la Commission envisage d’encourager l’utilisation de l’ensemble de données propre à l’entreprise.
L’utilisation de données propres à l’entreprise est requise au moins pour les processus sur lesquels l’exploitant responsable a une prise directe et qui contribuent le plus aux catégories d’incidence pertinentes.
Les données d’activité propres à l’entreprise doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale. Les règles de calcul précisent si un échantillonnage est autorisé, conformément aux critères fixés dans des méthodes scientifiquement rigoureuses élaborées au niveau international.
En cas de modification de la nomenclature produit ou du bouquet énergétique destinés à la production d’un type de matière première critique, il faut procéder à un nouveau calcul de l’empreinte environnementale.
Lorsqu’elle fixe des règles de calcul, y compris pour les émissions de gaz à effet de serre générées par l’électricité utilisée pour la production de matières premières critiques, la Commission veille à la cohérence et à la correspondance avec d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf s’il est justifié de ne pas le faire.
Les règles de calcul qui seront établies par voie d’un acte délégué devront inclure la modélisation détaillée des étapes suivantes du cycle de vie:
l’étape d’extraction, de concentration et de raffinage de la matière première primaire;
l’étape d’acquisition et de transformation de la matière première secondaire.
Partie VII
Méthodes d’évaluation de l’incidence
L’empreinte environnementale est calculée au moyen de méthodes d’évaluation de l’incidence scientifiquement rigoureuses et tenant compte de l’évolution, sur le plan international, des catégories d’incidence pertinentes liée au changement climatique, à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des terres et à la toxicité.
Les résultats sont fournis sous la forme de résultats caractérisés sans normalisation ni pondération.
Partie VIII
Classes de performance liées à l’empreinte environnementale
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques mises sur le marché intérieur, un certain nombre de classes de performance sont définies, la catégorie À correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. La détermination du seuil pour chacune des classes de performance ainsi que l’amplitude de ces dernières sont fondées sur la distribution des performances des matières premières critiques pertinentes mises sur le marché au cours des trois années précédentes, sur les améliorations technologiques attendues, et sur d’autres facteurs techniques à définir.
Tous les trois ans, la Commission réexamine le nombre de classes de performance ainsi que les seuils qui les séparent pour faire en sorte que l’ensemble reste représentatif de la réalité du marché et de l’évolution de ce dernier.
Partie IX
Évaluation de la conformité
Les règles de calcul et de vérification spécifient la procédure d’évaluation de la conformité applicable parmi les modules établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard aux matières concernées.
Lorsqu’elle détermine la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission tient compte des critères suivants:
l’adéquation du module au type de matière considéré et son caractère proportionné par rapport à l’intérêt public poursuivi;
la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond au type et à l’intensité du risque;
lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
( ) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
( ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
( ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
( ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
( ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
( ) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
( ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
( ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( ) Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
( *1 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
( *2 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).
( *3 ) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).
( *4 ) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
( *5 ) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).
( *6 ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
( *7 ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
( *8 ) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
( *9 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
( *10 ) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).
( *11 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
( *12 ) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).
( *13 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
( *14 ) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).
( *15 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
( *16 ) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
( *17 ) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
( *18 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
( *19 ) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).».