02023R2462 — FR — 01.01.2025 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2462 DE LA COMMISSION

du 22 août 2023

complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil par des précisions relatives aux modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale

(JO L 2462 du 6.11.2023, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2992 DE LA COMMISSION  du 26 juillet 2024

  L 2992

1

2.12.2024




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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2462 DE LA COMMISSION

du 22 août 2023

complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil par des précisions relatives aux modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale



Article premier

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale aux pêcheries démersales conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«sous-régions géographiques de la CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

2) 

«mer Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM.

Article 3

Exemptions liées à la capacité de survie

1.  

L’exemption à l’obligation de débarquement conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés en Méditerranée occidentale s’applique:

a) 

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD);

b) 

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD);

c) 

à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

d) 

au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX);

e) 

aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX);

▼M1

f) 

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD);

g) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), de janvier à juin et de septembre à décembre;

h) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX).

▼M1

2.  
La coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus), les langoustes diverses (Palinuridae), les praires (Venus spp.) et la langoustine (Nephrops norvegicus) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés.

▼B

3.  
Au plus tard le 1er mai 2027, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les rejets et les résultats de recherche, des projets et des études à l’appui de l’exemption prévue au paragraphe 1. Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet 2027.

Article 4

Exemption de minimis

1.  

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a) 

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

b) 

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails;

c) 

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond;

d) 

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails;

e) 

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des lignes et des hameçons;

▼M1

f) 

pour les crevettes du large [crevette rouge (Aristeus antennatus) et gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea)], jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).

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2.  
Au plus tard le 1er mai 2027, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les rejets et les résultats de recherche, des projets et des études à l’appui de l’exemption prévue au paragraphe 1. Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet 2027.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).