02023R0594 — FR — 23.11.2024 — 016.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/594 DE LA COMMISSION du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 079 du 17.3.2023, p. 65) |
Modifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/594 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2023
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles concernant:
les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres ( 1 ) qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites aux annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»).
Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par les autorités compétentes de ces États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687;
l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine;
l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance, en cas de foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus;
des zones infectées, en cas de foyer de cette maladie chez des porcins sauvages.
Le présent règlement s’applique:
aux mouvements d’envois:
de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III et dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii);
de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i);
de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, à partir de zones réglementées I, II et III ou de zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii), lorsque ces viandes ou ces produits à base de viande sont obtenus de porcins détenus dans des zones en dehors de ces zones réglementées et infectées et abattus:
aux mouvements:
d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres;
d’envois, y compris les envois à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux obtenus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées;
aux exploitants du secteur alimentaire qui traitent les envois visés aux points a) et b);
à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine;
à tous les États membres pour ce qui concerne l’établissement de plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.
En outre, on entend par:
«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;
«produits germinaux»: le sperme, les ovocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle;
«zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III;
«zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;
«zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;
«État membre ou zone préalablement indemne de la maladie»: un État membre ou une zone d’un État membre où la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins, qu’ils soient détenus ou sauvages, au cours des douze derniers mois;
«zone répertoriée à l’annexe II»: une zone d’un État membre répertoriée:
à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; ou
à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie;
«matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;
«matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;
«usine agréée de sous-produits animaux»: une usine agréée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;
«établissement agréé de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission ( 2 );
«établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/686.
CHAPITRE II
RÈGLES SPÉCIALES POUR LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES ET INFECTÉES EN CAS D’APPARITION D’UN FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE
Article 3
Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit immédiatement, soit:
en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit
en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 4
Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
Article 5
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé
Article 6
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:
la zone réglementée II pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre;
ou
la zone infectée pertinente répertoriée à l’annexe II, partie A, du présent règlement.
Article 7
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:
la zone réglementée III pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre;
ou
une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, répertoriée à l’annexe II, partie B, du présent règlement.
Article 8
Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II
Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:
les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
CHAPITRE III
MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
SECTION 1
Application d’interdictions spécifiques aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés
Article 9
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:
aux mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I vers des établissements situés dans la même zone réglementée I ou dans d’autres zones réglementées I, vers des zones réglementées II et III ou en dehors de ces zones réglementées à condition que l’établissement de destination soit situé sur le territoire du même État membre concerné;
aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées I, II et III à condition que:
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les porcins soient déplacés uniquement vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.
Article 10
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits germinaux de porcins détenus dans des établissements fermés situés dans des zones réglementées II et III à condition que:
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les produits germinaux soient uniquement déplacés vers un autre établissement fermé situé dans le même État membre concerné.
Article 11
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 12
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 13
Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
SECTION 2
Conditions générales et spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 14
Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
Par dérogation aux interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser ces mouvements dans les cas visés aux articles 22 à 25, 28, 29 et 30 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles, ainsi que:
des conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et
des conditions générales supplémentaires concernant:
les mouvements d’envois de porcins détenus à l’intérieur et en dehors de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 15, le cas échéant;
les établissements pour les porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, visées à l’article 16;
les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 17.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pourvu que:
les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir;
l’abattoir de destination soit situé:
dans des zones réglementées I, II ou III du même État membre; ou
dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’abattoirs visés au point b) i), en dehors des zones réglementées I, II ou III sur le territoire du même État membre;
le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
Article 15
Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits germinaux collectés dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III ou de produits germinaux de ces animaux collectés dans des zones réglementées II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:
les porcins ont été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’ont pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porcin détenu n’a été introduit, en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II qui ne satisfont pas aux conditions générales supplémentaires prévues au présent article et à l’article 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III:
dans cet établissement d’expédition; ou
dans l’unité épidémiologique dans laquelle les porcins à déplacer ont été totalement séparés. L’autorité compétente de l’État membre concerné détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique, confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine africaine ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre;
un examen clinique a été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine:
par un vétérinaire officiel;
dans la période de 24 heures antérieure:
conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;
si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ont été effectués avant la date du mouvement de ces envois depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux:
à la suite de l’examen clinique visé au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les porcins destinés à être déplacés ou à être utilisés pour la collecte de produits germinaux; et
conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):
n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou
ne doit pas être effectué, à condition que:
l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) i), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins, indiquant que:
la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement de l’envoi de porcins.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis un établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III vers des établissements situés dans cette zone réglementée III ou dans des zones réglementées I ou II au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):
n’est effectué que pour les porcins à déplacer; ou
ne doit pas être effectué, à condition que:
l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement, indiquant que:
la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II et III vers les établissements situés au sein du même État membre concerné ou dans d’autres États membres, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b), ne doit pas être effectué, à condition que:
l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel à la fréquence visée à l’article 16, paragraphe 1, point a) ii), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux, indiquant que:
les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, paragraphe 1, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition;
un examen clinique ayant donné des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;
la surveillance continue visée à l’article 16, paragraphe 1, point c), a été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date de la collecte des produits germinaux.
Article 16
Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III
L’autorité compétente de l’État membre concerné n’autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III ou d’envois de produits germinaux collectés dans des zones réglementées II ou III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 34 que sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues dans ces articles et des conditions générales supplémentaires suivantes:
l’établissement d’expédition a fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou pendant la période de trois mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi, et fait l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à la fréquence suivante:
dans les zones réglementées I et II: au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite;
dans les zones réglementées III: au moins une fois par trimestre;
l’établissement d’expédition met en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine:
conformément aux mesures de biosécurité renforcées énoncées à l’annexe III; et
établies par l’État membre concerné;
une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine est effectuée dans l’établissement d’expédition:
conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I; et
avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique; et
au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition; ou
si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), lorsqu’il n’y a pas de porcins détenus morts dans l’établissement au cours de la période de surveillance de la peste porcine africaine visée au point c) iii) du présent paragraphe.
L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement d’expédition situé dans une zone réglementée III visée au paragraphe 1, point a) ii), à la fréquence visée au paragraphe 1, point a) i), sur la base des résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription des zones réglementées I, II et III à l’annexe I ou pendant la période de trois mois précédant la date du mouvement de l’envoi, indiquant que:
les exigences en matière de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, et
la surveillance continue visée au paragraphe 1, point c), est en place dans cet établissement.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe III, point 2 h), et visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises:
pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, à condition que:
l’autorité compétente de l’État membre ait évalué les risques découlant de cette décision et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
un autre moyen soit en place, qui garantit que les porcins détenus dans les établissements sont séparés des porcins sauvages dans les États membres où une population de porcins sauvages est présente;
les porcins détenus dans ces établissements ne soient pas déplacés vers un autre État membre;
les porcins ne soient pas détenus à titre temporaire ou permanent en plein air dans ces établissements; ou
si la surveillance appropriée et continue n’a pas démontré la présence permanente de porcins sauvages dans cet État membre; ou
pour les établissements de porcins détenus pendant une période de six mois après la date de publication du présent règlement, si les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus sont uniquement déplacés à l’intérieur de ces zones réglementées conformément aux articles 22, 23, 24, 28 ou 30 du présent règlement.
Article 17
Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées
L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III à l’intérieur et en dehors de ces zones réglementées uniquement si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois:
sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et
sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
SECTION 3
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires
Article 18
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 31 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:
«Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
«Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
«Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 19
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III
Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I et II au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II dans les cas visés aux articles 41 et 42 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission ( 3 ); et
une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, ou vers un autre État membre, les envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III que sous réserve du respect des conditions suivantes:
les produits à base de viande, y compris les boyaux, ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;
ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:
les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
l’attestation suivante de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:
«Produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Les opérateurs ne déplacent des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées, que si ces envois sont accompagnés:
d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
d’une des attestations suivantes de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones à l’extérieur des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»; ou
«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus et abattus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que, dans les cas non visés à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429, une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres à condition que:
une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification soit apposée sur les viandes fraîches ou les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans:
les établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, du présent règlement; ou
les établissements qui ne manipulent que des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III, et figurant sur la liste des établissements visée au paragraphe 6 du présent article;
le certificat zoosanitaire ne soit remplacé que pour les envois suivants:
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 1;
les produits à base de viande, y compris les boyaux, qui ont subi le traitement approprié d’atténuation des risques, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou II depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 2;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans ces zones ou dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et produits ou transformés dans des zones réglementées I, II ou III depuis ces zones réglementées jusqu’à un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;
l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’un autre moyen soit en place, qui garantit que les envois visés au point b) sont traçables et que ces envois satisfont aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le présent règlement.
L’autorité compétente de l’État membre concerné:
fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III:
qui ne manipulent que des viandes fraîches ou des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III; et
auxquels l’autorité compétente de l’État membre concerné a accordé la possibilité de remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois vers d’autres États membres par une marque de salubrité ou, le cas échéant, d’identification visée au paragraphe 5;
tient à jour la liste prévue au point a).
Article 20
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 32, 33 et 34 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité avec les exigences prévues par le présent règlement:
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.»;
«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission.».
Toutefois, dans le cas de mouvements d’envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 21
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées
Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 35 à 40 que si ces envois sont accompagnés:
des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et
d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687 et prévu à l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011.
Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
SECTION 4
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 22
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers:
un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
dans la même zone réglementée I ou une autre zone réglementée I;
dans des zones réglementées II ou III;
en dehors des zones réglementées I, II et III;
un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre;
des pays tiers.
L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.
SECTION 5
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 23
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:
dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II;
dans des zones réglementées I ou III;
en dehors des zones réglementées I, II et III.
L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.
Article 24
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.
L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II à l’intérieur ou en dehors de cette zone réglementée, à condition que:
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat et conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, point a), et à l’article 29, paragraphe 2), point b), i) à v), du règlement délégué (UE) 2020/687;
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:
dans la même zone réglementée II ou une autre zone réglementée II, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;
dans des zones réglementées I ou III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;
dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III;
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 39;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b).
Article 25
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies;
une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26;
les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie:
requise par l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;
approuvée par les autorités compétentes des États membres de passage et de l’établissement de destination, avant le mouvement de l’envoi de porcins détenus;
aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 dans l’établissement d’expédition pendante la période d’au moins douze mois antérieure à la date du mouvement de l’envoi de porcins détenus;
l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission ( 4 ).
L’autorité compétente de l’État membre concerné:
établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d);
informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des garanties prévues conformément au paragraphe 2, point d), et de l’approbation par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii).
Article 26
Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement, comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes:
de l’établissement d’expédition;
des États membres de passage;
de l’établissement de destination.
L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:
veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements des envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 soit:
accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de porcins détenus; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant;
informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre de passage, de l’intention d’expédier l’envoi de porcins détenus;
met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer l’envoi de porcins détenus;
assure l’établissement d’un plan d’urgence, de la chaîne de commandement et des modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident pendant le transport, de panne majeure ou d’action frauduleuse des opérateurs.
Article 27
Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre
L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre:
notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;
veille à ce que les porcins détenus:
demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687; ou
soient déplacés directement vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1.
SECTION 6
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée
Article 28
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur et en dehors de cette zone réglementée, vers une zone réglementée I ou II dans le même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou, en l’absence d’une telle zone réglementée II dans cet État membre, dans une zone réglementée I sur le territoire du même État membre pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17, soient remplies;
l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et que les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production.
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un établissement situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, sous réserve du respect:
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4, et aux articles 16 et 17.
Article 29
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, vers un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé:
dans une zone réglementée II;
dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;
en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans ces zones réglementées.
L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:
les conditions générales énoncées à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies.
L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:
les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1;
à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant de la zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit:
un jour déterminé où seuls les porcins provenant de la zone réglementée III sont abattus; soit
à la fin d’une journée d’abattage, ce qui garantit qu’aucun autre porcin détenu n’est abattu par la suite;
après l’abattage des porcins provenant de la zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.
L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone réglementée soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35 et 40;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone réglementée III et déplacés en dehors de la zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 43, point d).
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée, à condition que:
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 3, points b) et c), et conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687;
l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, et soit situé:
dans une autre zone réglementée III sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;
dans des zones réglementées II ou I sur le territoire du même État membre concerné, aussi près que possible de l’établissement d’expédition, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée III;
dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II ou III;
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b) i).
Article 30
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III à l’intérieur de cette zone réglementée, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir situé à l’intérieur de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;
l’abattoir de destination soit:
désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et
situé à l’intérieur de la même zone réglementée III;
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient uniquement déplacés d’un abattoir au sein du même État membre conformément à l’article 43, point d).
L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:
des conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;
des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 et 17.
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, lorsque les mouvements d’envois de porcins détenus visés au paragraphe 1 du présent article ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III vers un abattoir à l’intérieur de cette zone réglementée à condition que:
avant d’accorder l’autorisation, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de cette autorisation et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;
l’abattoir de destination soit:
désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1; et
situé dans la même zone réglementée III, aussi près que possible de l’établissement d’expédition;
les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III soient transformés ou éliminés conformément aux articles 35, 38 et 40;
les viandes fraîches issues des porcins détenus dans une zone réglementée III soient marquées et déplacées conformément aux conditions particulières d’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII.
SECTION 7
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones réglementées, vers une usine agréée de sous-produits animaux
Article 31
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III vers une usine agréée de sous-produits animaux située à l’intérieur ou en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle:
les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et
les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies.
SECTION 8
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée
Article 32
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement enregistré ou agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers une autre zone réglementée II ou des zones réglementées I ou III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16;
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.
Article 33
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III depuis cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée III vers une autre zone réglementée III ou des zones réglementées I ou II ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et soient issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 5, et à l’article 16;
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:
depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux;
dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance d’établissements situés dans des zones réglementées II non conformes aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15 et 16 et d’établissements situés dans des zones réglementées III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;
tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux aient été soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats ont été favorables.
Article 34
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II ou III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que:
les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16;
les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux:
depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux;
dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;
les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine:
requise par les autorités compétentes de l’établissement d’expédition;
approuvée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement de destination, avant la date du mouvement des envois de produits germinaux;
tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux d’expédition soient soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats sont favorables.
L’autorité compétente de l’État membre concerné:
établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article et qui sont autorisés à effectuer des mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver au sujet des établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686;
met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour;
fournit à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web visé au point b).
SECTION 9
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 35
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1:
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que:
les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient uniquement déplacés au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;
chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1 du présent article par une usine de collecte temporaire agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que:
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
les sous-produits animaux soient uniquement déplacés vers une usine de collecte temporaire agréée située aussi près que possible de l’établissement d’expédition dans le même État membre concerné.
Article 36
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2:
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec ladite autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
Article 37
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de leur transformation ultérieure en aliments pour animaux transformés, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés et de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée II au sein du même État membre, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:
dans une zone réglementée II:
en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, directement vers:
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011;
une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et point 3 b), i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;
une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:
les matières de catégorie 3 sont:
issues de porcins détenus dans des zones réglementées II;
déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;
chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
Article 38
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans un autre État membre, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2 visés au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36:
permet à l’autorité compétente de l’État membre concerné de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
Article 39
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans un autre État membre
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux de compagnie, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
les matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:
dans une zone réglementée II:
soit
en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;
une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;
une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
Article 40
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée III au sein du même État membre, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée III et abattus conformément à l’article 29 ou 30;
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;
une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;
une usine de production de biogaz ou de compost agréée par l’autorité compétente pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:
les matières de catégorie 3 sont déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;
chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
SECTION 10
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées
Article 41
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée sur le territoire du même État membre concerné, pourvu que:
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:
dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;
ou
aient été marqués conformément à l’article 47; et
soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.
Article 42
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:
à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3; et
à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 24; et
à l’article 16;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.
Article 43
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pourvu que:
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins:
détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:
abattus:
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et:
dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;
ou
aient été marqués conformément à l’article 47; et
soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.
CHAPITRE IV
MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS
Article 44
Désignation spéciale des abattoirs et ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier
L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:
l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:
à l’intérieur de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 30;
en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29;
la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, conformément aux articles 41, 42 et 43;
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement;
la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II ou III, conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.
L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient marqués, dans ces établissements, au moyen d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification visées à l’article 47;
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;
les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 35 au sein du même État membre.
L’autorité compétente de l’État membre concerné:
fournit à la Commission et aux autres États membres un lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste des établissements désignés, avec mention de leurs activités, visés au paragraphe 1;
tient à jour la liste prévue au point a).
Article 45
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III
L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, sous réserve du respect des conditions suivantes:
l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24, 29 et 30, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, est effectué séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:
les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et
les conditions spécifiques prévues aux articles 24, 29 et 30;
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).
Article 46
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III
L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, sous réserve du respect des conditions suivantes:
la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:
les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et
les conditions spécifiques prévues aux articles 41, 42 et 43;
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).
Article 47
Marques spéciales de salubrité ou d’identification
L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les produits d’origine animale suivants soient marqués conformément au paragraphe 2:
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 43, point d) ii);
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois de ces marchandises en dehors de la zone réglementée II prévues à l’article 41, paragraphe 1, ne sont pas remplies, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, point e), et à l’article 41, paragraphe 2, point b) ii);
les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone réglementée depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, comme prévu à l’article 52, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret.
L’autorité compétente de l’État membre concerné et, le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que:
une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, munie de deux lignes parallèles diagonales supplémentaires soit apposée sur les produits d’origine animale visés au paragraphe 1 du présent article et uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné;
à la suite du marquage des produits d’origine animale conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, les informations requises pour une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification, prévues à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004, demeurent parfaitement lisibles.
CHAPITRE V
MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 48
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs
Les autorités compétentes des États membres interdisent les mouvements d’envois de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688:
sur l’ensemble du territoire de l’État membre;
depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers:
d’autres États membres; et
des pays tiers.
Article 49
Interdictions spécifiques applicables aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine
Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine:
aux fins de l’utilisation privée;
par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.
Article 50
Interdictions générales applicables aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.
Article 51
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones réglementées
Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II ou III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II ou III vers:
d’autres zones réglementées I, II ou III situées dans le même État membre concerné;
des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et
d’autres États membres et des pays tiers.
L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande issus de porcins sauvages d’établissements situés dans une zone réglementée I, II ou III visés au paragraphe 1, sous réserve du respect des conditions suivantes:
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation des produits à base de viande dans les zones réglementées I, II et III;
l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii);
les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:
ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et
ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.
Article 52
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone réglementée, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement d’un envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage;
l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi;
les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre:
aux fins de l’utilisation privée; ou
par les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004; ou
depuis l’établissement désigné conformément à l’article 44, paragraphe 1, où les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été marqués:
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage avant le mouvement de l’envoi de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine;
l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement de l’envoi;
les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre:
aux fins de l’utilisation privée;
ou
conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale prévus à l’annexe VII dudit règlement délégué.
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), ne sont pas requis dans les zones réglementées I, II ou III, à condition que:
l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine et les risques y afférents dans la zone réglementée ou la partie de cette zone réglementée en question, et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;
l’évaluation visée au point a) soit régulièrement réexaminée:
compte tenu de toute évolution de la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans la zone réglementée en question; et
le risque de propagation de la peste porcine africaine est jugé négligeable par l’autorité compétente de l’État membre concerné;
les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine soient uniquement déplacés:
à l’intérieur de zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, aussi près que possible du lieu où les porcins sauvages ont été chassés; et
aux fins de l’utilisation privée.
Article 53
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements depuis des zones réglementées I, II et III
Les opérateurs déplacent les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine depuis des zones réglementées I, II et III uniquement:
dans les cas prévus aux articles 51 et 52; et
lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 contenant:
les informations requises conformément à l’article 168, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et les informations mentionnées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/2154; et
au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues par le présent règlement:
Toutefois, dans le cas de mouvements de tels envois au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.
Article 54
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:
les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel; l’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
Article 55
Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné
Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:
du document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et
du certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Article 56
Plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union
Tous les États membres établissent des plans d’action nationaux relatifs aux populations de porcins sauvages sur leur territoire afin d’empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union (plans d’action nationaux) dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, de manière à garantir:
un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie au regard des risques associés à la propagation de la peste porcine africaine par les porcins sauvages;
la prévention et l’enrayement de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci et son éradication;
des actions coordonnées visant les porcins sauvages afin de prendre en considération les risques posés par ces animaux au regard de la propagation de la peste porcine africaine.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES
Article 57
Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés
À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement.
Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit:
l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire;
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones en dehors de ces zones réglementées;
les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages effectuée dans les zones répertoriées à l’annexe II;
d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer.
Article 58
Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés
Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles à l’intention des groupes cibles suivants au moins:
les vétérinaires;
les éleveurs de porcins et les autres opérateurs et transporteurs pertinents;
les chasseurs.
Article 59
Obligations spéciales d’information de tous les États membres
Tous les États membres veillent à ce que:
des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes:
de manière visible et claire;
présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination:
les mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur des porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction et de propagation du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II ou III, comme prévu à l’annexe III, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance.
Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine à l’intention:
du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429;
des vétérinaires, des éleveurs, des autres opérateurs et transporteurs pertinents, et des chasseurs.
Tous les États membres fournissent au public et aux professionnels répertoriés au paragraphe 2 les informations les plus appropriées sur les mesures d’atténuation des risques et de biosécurité renforcées prévues:
à l’annexe III;
dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;
dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/605
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 est abrogé à partir du 21 avril 2023.
Article 61
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 21 avril 2023 au 20 avril 2028.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III
PARTIE I
1. Allemagne
Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:
2. Estonie
Les zones réglementées I suivantes en Estonie:
3. Lettonie
Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:
4. Hongrie
Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:
5. Pologne
Les zones réglementées I suivantes en Pologne:
6. Slovaquie
Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:
7. Italie
Les zones réglementées I suivantes en Italie:
8. Tchéquie
Les zones réglementées I suivantes en Tchéquie:
9. Grèce
Les zones réglementées I suivantes en Grèce:
10. Croatie
Les zones réglementées I suivantes en Croatie:
11. Lituanie
Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:
PARTIE II
1. Bulgarie
Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:
2. Allemagne
Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:
3. Estonie
Les zones réglementées II suivantes en Estonie:
4. Lettonie
Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:
5. Lituanie
Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:
6. Hongrie
Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:
7. Pologne
Les zones réglementées II suivantes en Pologne:
8. Slovaquie
Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:
9. Italie
Les zones réglementées II suivantes en Italie:
10. Tchéquie
Les zones réglementées II suivantes en Tchéquie:
11. Grèce
Les zones réglementées II suivantes en Grèce:
PARTIE III
1. Italie
Les zones réglementées III suivantes en Italie:
2. Lituanie
Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:
3. Pologne
Les zones réglementées III suivantes en Pologne:
4. Roumanie
Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:
5. Allemagne
Les zones réglementées III suivantes en Allemagne:
6. Grèce
Les zones réglementées III suivantes en Grèce:
7. Slovaquie
Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:
8. Croatie
Les zones réglementées III suivantes en Croatie:
9. Lettonie
Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:
ANNEXE II
ZONES ÉTABLIES AU NIVEAU DE L’UNION EN TANT QUE ZONES INFECTÉES OU QUE ZONES RÉGLEMENTÉES COMPRENANT DES ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE
(visées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2)
Partie A — Zones établies en tant que zones infectées à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
Partie B — Zones établies en tant que zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie:
ANNEXE III
MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III
[visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i)]
1. Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i), sont appliquées dans les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements des envois suivants, autorisés par l’autorité compétente conformément au présent règlement:
porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III déplacés à l’intérieur et en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 22 à 25, 28 et 29;
produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 32, 33 et 34;
sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 37 et 39;
viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, déplacés en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 41, 42 et 43.
2. Les opérateurs d’établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés visés au point 1 à l’intérieur et en dehors de ces zones, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans les établissements de porcins détenus:
absence de contact direct ou indirect entre les porcins détenus dans l’établissement et au moins:
d’autres porcins détenus provenant d’autres établissements, à l’exception des porcins détenus qui sont autorisés à être déplacés dans l’établissement par un opérateur et, lorsque le présent règlement l’exige, sont autorisés à effectuer de tels mouvements par l’autorité compétente;
des porcins sauvages;
mesures d’hygiène appropriées, telles que le changement de vêtements et de chaussures à l’entrée et à la sortie des locaux où des porcins sont détenus;
lavage et désinfection des mains, désinfection des chaussures à l’entrée des locaux où des porcins sont détenus;
absence de tout contact avec des porcins détenus pendant une période d’au moins 48 heures après la fin de toute activité de chasse liée à des porcins sauvages ou de tout autre contact avec des porcins sauvages;
interdiction aux personnes ou moyens de transport non autorisés d’entrer dans l’établissement, y compris dans les locaux et les bâtiments, où des porcins sont détenus;
enregistrement adéquat des personnes et des moyens de transport qui accèdent à l’établissement où des porcins sont détenus;
les locaux et bâtiments de l’établissement où sont détenus des porcins doivent:
être construits de telle sorte qu’aucun autre animal susceptible de transmettre la peste porcine africaine ne puisse pénétrer dans les locaux et les bâtiments ou avoir des contacts avec les porcins détenus ou avec leur nourriture et leur litière. La structure et les bâtiments de l’établissement doivent en particulier empêcher que les porcins détenus n’entrent en contact avec des porcins sauvages;
permettre le lavage et la désinfection des mains;
le cas échéant, permettre le nettoyage et la désinfection des locaux et des bâtiments, à l’exception des terres situées à proximité des bâtiments de l’établissement où les porcins sont détenus en plein air, lorsqu’un tel nettoyage et une telle désinfection ne seraient pas possibles;
disposer de locaux appropriés pour changer de chaussures et de vêtements à l’entrée des locaux et des bâtiments où sont détenus des porcins;
disposer d’une protection adéquate contre les insectes et les tiques, si l’autorité compétente de l’État membre concerné l’exige sur la base d’une évaluation des risques adaptée à la situation épidémiologique particulière de la peste porcine africaine dans cet État membre;
clôtures étanches au moins pour les locaux où les porcins sont détenus et les bâtiments où ils sont nourris et ont leur litière, afin d’empêcher que les porcins détenus, ainsi que leurs aliments et leur litière, n’entrent en contact avec des personnes non autorisées et, le cas échéant, avec d’autres porcins;
mise en place, le cas échéant, d’un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné tenant compte du profil de l’établissement et de la législation nationale; le cas échéant, ce plan de biosécurité doit comprendre au moins:
l’établissement de zones «propres» et «sales» pour le personnel, en fonction du type d’établissement (vestiaires, douches, salle à manger, etc.);
la mise en place et le réexamen, s’il y a lieu, des modalités logistiques pour l’entrée de nouveaux porcins détenus dans l’établissement;
les procédures de nettoyage et de désinfection des installations, des moyens de transport, des équipements et les procédures d’hygiène du personnel;
les règles relatives à l’alimentation du personnel présent sur place et l’interdiction pour le personnel de détenir des porcins, s’il y a lieu, sur la base de la législation nationale de l’État membre concerné;
un programme de sensibilisation régulier spécifique pour le personnel de l’établissement;
la mise en place et le réexamen, le cas échéant, de modalités logistiques afin de garantir une séparation adéquate entre différentes unités épidémiologiques et d’éviter que des porcins soient en contact, direct ou indirect, avec des sous-produits animaux et d’autres unités de l’établissement;
les procédures et instructions pour le respect des exigences en matière de biosécurité pendant la construction ou la réparation des locaux ou bâtiments;
des audits internes ou une autoévaluation pour veiller au respect des mesures de biosécurité;
une évaluation des risques de biosécurité spécifiques et des procédures pour l’application des mesures d’atténuation des risques pertinentes liées aux établissements où des porcins sont détenus à titre temporaire ou permanent en plein air.
ANNEXE IV
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX PLANS D’ACTION NATIONAUX RELATIFS AUX PORCINS SAUVAGES VISANT À EMPÊCHER LA PROPAGATION DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE DANS L’UNION
(visées à l’article 56)
Les plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union comportent au moins les éléments suivants:
les objectifs stratégiques et les priorités du plan d’action national;
le champ d’application du plan, dont le territoire couvert par le plan d’action national;
une description des données scientifiques orientant les mesures énoncées dans le plan d’action national, le cas échéant, ou une référence aux lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ( 5 );
une description des rôles et des fonctions des institutions et parties concernées pertinentes;
une estimation de la taille de la population de porcins sauvages au sein de l’État membre ou des régions de l’État membre et une description de la méthode d’estimation;
une description de la gestion cynégétique au sein de l’État membre, y compris un aperçu des terrains de chasse, des associations de chasse, des saisons de chasse, des méthodes et des outils de chasse particuliers;
une description des objectifs qualitatifs ou quantitatifs annuels, intermédiaires et à long terme et des moyens de garantir un contrôle adapté et, si nécessaire, une réduction de la population de porcins sauvages, y compris des objectifs en matière de tableaux de chasse annuels, le cas échéant;
une description des exigences nationales en matière de biosécurité relatives à la chasse de porcins sauvages ou des liens vers celles-ci;
une description des mesures de biosécurité nationales ou de l’Union pertinentes, et des liens vers celles-ci, pour les établissements de porcins détenus, visant à protéger ces animaux des porcins sauvages;
les modalités, dont le calendrier, de mise en œuvre des différentes mesures;
une stratégie de communication pour les chasseurs, une description des campagnes de sensibilisation et de formation ciblées concernant la peste porcine africaine, et les liens en rapport avec ces campagnes pour les chasseurs, afin de prévenir l’introduction et la propagation de cette maladie par des chasseurs;
des programmes de coopération communs au secteur agricole et au secteur environnemental garantissant une gestion cynégétique durable, l’application d’une interdiction de l’alimentation complémentaire, et des pratiques agricoles visant à faciliter, le cas échéant, la prévention de la peste porcine africaine, la lutte contre celle-ci, et son éradication;
une description de la coopération transfrontière avec d’autres États membres et avec des pays tiers, le cas échéant, dans le contexte de la gestion des porcins sauvages;
une description de la surveillance continue obligatoire par dépistage des porcins sauvages morts au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine sur l’ensemble du territoire de l’État membre;
une évaluation des éventuels effets négatifs significatifs des activités cynégétiques sur les espèces et les habitats protégés au titre des règles environnementales de l’Union, dont les exigences en matière de protection de la nature, énoncées dans les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et la description des mesures de prévention et d’atténuation en vue de réduire l’incidence négative sur l’environnement, si nécessaire.
( 1 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
( 5 ) https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_fr