02023L0959 — FR — 16.05.2023 — 000.001


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►B

DIRECTIVE (UE) 2023/959 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 130 du 16.5.2023, p. 134)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90110 du 20.11.2023, p.  1 ((UE) 2023/959)

►C2

Rectificatif, JO L 90176 du 22.3.2024, p.  1 ((UE) 2023/959)

►C3

Rectificatif, JO L 90308 du 24.5.2024, p.  1 (2023/959)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2023/959 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. Elle contribue à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de ses objectifs en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et, partant, aux objectifs de l’accord de Paris ( *2 ).

2) 

À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  
La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’État membre dans lequel cette installation est située donne à l’exploitant la possibilité de continuer de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la période suivante visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font suite à la modification de ses procédés de production. L’exploitant de ladite installation peut décider, à la suite de la modification de ses processus de production, que l’installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. L’État membre concerné notifie à la Commission les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1.
2.  
La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( *3 ).
3) 

L’article 3 est modifié comme suit:

a) 

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

“émissions”, le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;»;

b) 

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) 

“autorisation d’émettre des gaz à effet de serre”, l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;»;

c) 

le point u) est supprimé;

d) 

les points suivants sont ajoutés:

▼C1

«w) 

“compagnie maritime”, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil ( *4 );

x) 

“voyage”, un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( *5 );

y) 

“autorité responsable d’une compagnie maritime”, l’autorité chargée de l’administration du SEQE de l’UE à l’égard d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies;

z) 

“port d’escale”, le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de haute mer s’arrête pour changer d’équipage; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus;

aa) 

“navire de croisière”, un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer;

ab) 

“contrat d’écart compensatoire”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix du produit à émissions de carbone faibles ou nulles qui a été produit, du prix du marché d’un substitut proche ou d’une combinaison de ces deux prix, d’autre part;

ac) 

“contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix moyen des quotas, d’autre part;

ad) 

“contrat à prime fixe”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles, et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien sous la forme d’un montant fixe par unité de produit fabriqué;

ae) 

“entité réglementée”, aux fins du chapitre IV bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes:

i) 

lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 3, point 11, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil ( *6 ), l’entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1, de ladite directive, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de ladite directive;

ii) 

si le point i) du présent point n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de la directive (UE) 2020/262 ou de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil ( *7 ), pour les carburants qui relèvent du chapitre IV bis de la présente directive;

iii) 

si les points i) et ii) du présent point ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes concernées de l’État membre en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2003/96/CE;

iv) 

si les points i), ii) et iii) du présent point ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par un État membre;

af) 

“carburant”, aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de ladite directive, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, y compris pour la production d’électricité;

ag) 

“mise à la consommation”, aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262;

ah) 

“prix du gaz TTF”, aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le gaz négocié au point d’échange virtuel du mécanisme “Title Transfer Facility” (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;

ai) 

“prix du pétrole brut Brent”, aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le pétrole brut utilisé comme prix de référence pour l’achat de pétrole.

▼B

4) 

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«AVIATION ET TRANSPORT MARITIME».

5) 

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Champ d’application

Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.»

.
6) 

L’article 3 octies est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 octies

Programmes de suivi et de notification

L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.»

.
7) 

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 octies bis

Application aux activités de transport maritime

1.  
L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
2.  
La Commission établit au plus tard le 31 décembre 2023, par voie d’actes d’exécution, une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs et met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite.

Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

3.  
Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE, l’exception qui suit étant prévue en ce qui concerne l’application de l’article 10.

Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.

Article 3 octies ter

Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:

a) 

40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

b) 

70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;

c) 

100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.

Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.

Article 3 octies quater

Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.

Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.

Article 3 octies quinquies

Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime

En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies sexies

Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime

L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.

Article 3 octies septies

Autorité responsable d’une compagnie maritime

1.  

L’autorité responsable d’une compagnie maritime est:

a) 

pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée;

b) 

pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis;

c) 

pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.

2.  

Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

a) 

avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article;

b) 

avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et

c) 

avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

3.  
Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour.
4.  
La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Article 3 octies octies

Rapports et réexamen

1.  
En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté.

À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard:

a) 

de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris;

b) 

de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et

c) 

de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure.

Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.

2.  
Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union.

Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.

3.  
La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.
4.  
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.
5.  
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des navires ►C1  de haute mer ◄ , d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.

Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.»

.

8) 

L’article 3 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 nonies

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.»

.
9) 

À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) 

l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 12, paragraphe 3, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de chaque année civile, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.».

10) 

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Coordination avec la directive 2010/75/UE

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.

La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.»

.
11) 

À l’article 9, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 90 millions de quotas. En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 27 millions de quotas. En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de 78,4 millions de quotas pour le transport maritime. Le facteur linéaire est de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028. Le facteur linéaire s’applique également aux quotas correspondant aux émissions moyennes liées aux activités de transport maritime déclarées conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et visées à l’article 3 octies bis de la présente directive. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union au plus tard le 6 septembre 2023.

À partir du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2027 respectivement, la quantité de quotas est augmentée pour tenir compte des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 des activités de transport maritime et des émissions des navires ►C1  de haute mer ◄ , sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Nonobstant l’article 10, paragraphe 1, les quotas qui résultent de cette augmentation sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.».

12) 

L’article 10 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés “États membres bénéficiaires”), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.

En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à ladite quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.»;

b) 

au paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.  
Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

;

c) 

au paragraphe 3, premier alinéa, les points b) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«b) 

développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;

▼C3

c) 

mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

▼B

d) 

piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;

e) 

captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;

f) 

investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;»;

d) 

au paragraphe 3, premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) 

mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( *8 ), en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;

e) 

au paragraphe 3, premier alinéa, les points suivants sont insérés:

«h bis) 

octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;

h ter) 

financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( *9 );

f) 

au paragraphe 3, premier alinéa, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) 

promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;

l) 

mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil ( *10 ), à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.

g) 

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés au premier alinéa, point j).»;

h) 

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à celle des recettes visées au premier alinéa.»;

i) 

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises au titre du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément audit règlement, ainsi que leur plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil ( *11 ).

Les rapports sont suffisamment détaillés pour permettre à la Commission d’apprécier le respect par les États membres du premier alinéa.

j) 

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités de mise aux enchères nécessaires pour le transfert d’une part des recettes au budget de l’Union en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la présente directive ou en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les quantités de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.»;

k) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 6 du présent article et des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

;

l) 

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.  
L’AEMF contrôle régulièrement l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone, notamment en ce qui concerne la volatilité du marché et l’évolution des prix, le fonctionnement des enchères, les opérations de négociation sur le marché des quotas d’émission et les instruments dérivés sur ceux-ci, y compris la négociation de gré-à-gré, la liquidité et les volumes négociés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des acteurs du marché, y compris les positions des intermédiaires financiers. L’AEMF présente ses différentes conclusions et, le cas échéant, formule des recommandations dans les évaluations qu’elle adresse au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité européen du risque systémique conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( *12 ). Aux fins des tâches visées à la première phrase du présent paragraphe, l’AEMF et les autorités compétentes concernées coopèrent et échangent des informations détaillées sur tous les types de transactions conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *13 ).
13) 

L’article 10 bis est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) 

les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa:

«Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( *14 ) et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.

La Commission complète la présente directive en prévoyant, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe et sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE, des règles simples et harmonisées sur le plan administratif aux fins de l’application du troisième alinéa du présent paragraphe qui garantit que l’application de la conditionnalité ne compromet pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement entre les installations dans l’ensemble de l’Union. Ces règles harmonisées prévoient notamment des calendriers et des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur la base de la procédure relative aux mesures nationales d’exécution visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

Outre les exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, la réduction de 20 % visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente directive. Ce plan contient les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, et est établi conformément aux actes d’exécution prévus audit article. L’article 10 ter, paragraphe 4, s’entend comme se référant uniquement au niveau de l’installation. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 % si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux troisième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont utilisés pour exempter les installations de l’ajustement prévu au paragraphe 5 du présent article. Si de tels quotas subsistent, 50 % d’entre eux sont mis à disposition pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8 du présent article. Les 50 % restants de ces quotas sont mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive et les États membres devraient utiliser les recettes y afférentes pour écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, soutenir la transition et promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.

Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.

ii) 

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés en ce qui concerne leur application au cours de la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants, en tenant compte comme principes directeurs du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que les référentiels devraient être indépendants de la matière première et du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité. La Commission s’efforce d’adopter les actes d’exécution visant à déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, dès que possible et avant le début de la période 2026-2030.»;

b) 

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.  
Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.

La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive. Le facteur MACF est appliqué pour ce calcul.

Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8.

Au plus tard le 31 décembre 2024 et dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la présente directive, la Commission évalue le risque de fuite de carbone pour les marchandises soumises au MACF fabriqués dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier le risque de fuite de carbone dans les secteurs auxquels s’appliquera le MACF, en particulier le rôle et l’adoption accélérée de l’hydrogène, ainsi que l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques des marchandises produites par ces secteurs sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de fuite de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, en ce compris l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.»

;

c) 

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) 

au troisième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) du présent alinéa, en prenant en compte le point e) du présent alinéa, sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.»;

ii) 

au troisième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«d) 

Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,3 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.

e) 

Pour la période 2026-2030, le taux de réduction annuel pour le référentiel de produit pour la fonte liquide n’est pas affecté par la modification des définitions des référentiels et des limites du système applicables en vertu du paragraphe 1, huitième alinéa.»;

iii) 

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.»;

d) 

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

e) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.»

;

f) 

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas du présent paragraphe, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Les mesures financières adoptées ne devraient pas compenser les coûts indirects couverts par l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux référentiels établis en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un État membre consacre un montant supérieur à l’équivalent de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas visée à l’article 10, paragraphe 3, pour l’année au cours de laquelle les coûts indirects ont été supportés, il expose les raisons du dépassement de ce montant.»;

g) 

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19, 20 et 22, n’ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application du premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe.»;

h) 

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.  
Sont rendus disponibles 345 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 80 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée au paragraphe 1 bis du présent article, pour alimenter un fonds (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”) destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des techniques, procédés et technologies à émissions de carbone faibles ou nulles qui contribuent significativement à la décarbonation des secteurs couverts par la présente directive et à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité, y compris les projets destinés à déployer à grande échelle ces techniques, procédés et technologies sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ces projets présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuent à réaliser des économies d’énergie et de ressources conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.

La Commission affecte en début de période les quotas du Fonds pour l’innovation afin de garantir qu’un montant adéquat de ressources soit disponible pour favoriser l’innovation, y compris le déploiement à grande échelle.

Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de leur cessation d’activité et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.

Par ailleurs, 5 millions de quotas prélevés sur la quantité visée à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, concernant les quotas “aviation” pour 2026 sont mis à disposition pour le soutien à l’innovation visé au premier alinéa du présent paragraphe.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission ( *15 ) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa du présent paragraphe.

Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, ainsi que les produits et les procédés remplaçant ceux à forte intensité de carbone fabriqués ou utilisés dans les secteurs énumérés à l’annexe I, y compris les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie et le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage, un transport et un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l’environnement, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent, d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture, y compris la production de carburants à émissions de carbone faibles ou nulles, destinées à décarboner les secteurs du transport maritime, aérien, ferroviaire et routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services de transport en autocar.

En ce qui concerne l’aviation, il peut également soutenir l’électrification et les mesures de réduction des incidences climatiques globales de l’aviation.

La Commission accorde une attention particulière aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le règlement (UE) 2023/956 afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique, l’objectif étant qu’au cours de la période 2021-2030, les projets dans ces secteurs se voient attribuer une part significative de l’équivalent en valeur financière des quotas mentionnés au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, du présent article. En outre, la Commission peut lancer, avant 2027, des appels à propositions visant spécifiquement les secteurs couverts par le règlement mentionné ci-avant.

La Commission accorde également une attention particulière aux projets contribuant à la décarbonation du secteur maritime et inclut des thèmes consacrés à cette finalité dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation, lorsque cela s’y prête, y compris pour électrifier le transport maritime et pour faire face à son incidence intégrale sur le climat, y compris les émissions de carbone noir. Ces appels à propositions tiennent également particulièrement compte, dans les critères utilisés pour la sélection des projets, du potentiel de renforcement de la protection de la biodiversité et de réduction de la pollution sonore et hydrique des projets et des investissements.

Le Fonds pour l’innovation peut, conformément au paragraphe 8 bis, soutenir des projets au moyen d’appels d’offres concurrentiels, tels que des contrats d’écart compensatoire, des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou des contrats à prime fixe, afin de soutenir les technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas constituer une incitation suffisante.

La Commission recherche des synergies entre le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne les partenariats européens, et, le cas échéant, entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union.

Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite ou moyenne échelle, sont éligibles, ainsi que, pour les activités maritimes, les projets présentant une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.

La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( *16 ). Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.

La Commission fournit, sur demande, une assistance technique aux États membres dont la participation effective aux projets du Fonds pour l’innovation est faible, afin d’accroître les capacités de l’État membre demandeur à soutenir les efforts que déploient les promoteurs de projets sur leur territoire pour soumettre, au titre du Fonds pour l’innovation, des demandes de financement, en vue d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’augmenter la qualité globale des projets soumis. La Commission assure une couverture géographique effective et fondée sur la qualité en ce qui concerne le financement par le Fonds pour l’innovation dans l’ensemble de l’Union et assure une analyse complète des progrès accomplis et un suivi approprié à cet égard.

Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission informe les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournit des informations détaillées concernant ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission informe les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide.

Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du Fonds pour l’innovation énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés innovants qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Le potentiel de réduction des émissions dans plusieurs secteurs lorsque des projets, y compris des projets situés dans des zones voisines, sont combinés est pris en compte dans les critères utilisés pour la sélection des projets.

Les projets financés par le Fonds pour l’innovation sont tenus de partager les connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs établis dans l’Union ayant un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.

Les appels à propositions sont ouverts et transparents. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission s’efforce de faire en sorte que tous les secteurs soient dûment couverts. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.

Aucun projet ne bénéficie, en vertu du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

Au plus tard le 31 décembre 2023 et tous les ans par la suite, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive sur la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation, en fournissant une analyse des projets ayant obtenu un financement, par secteur et par État membre, ainsi que de la contribution attendue desdits projets à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil et rend le rapport public.

i) 

les paragraphes suivants sont insérés:

«8 bis.  
Pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone attribués à l’issue d’un mécanisme de mise en concurrence, une couverture appropriée au moyen d’engagements budgétaires résultant du produit de la mise aux enchères des quotas disponibles dans le Fonds pour l’innovation est assurée; ces engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs années en tranches annuelles. Pour les deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence, la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone est pleinement couverte par des crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8.

Sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant de la mise en œuvre des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, à effectuer après la conclusion des deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et chaque fois que nécessaire par la suite, conformément au principe de prudence, selon lequel il convient de ne pas surestimer les actifs et les bénéfices et de ne pas sous-estimer les passifs et les pertes, la Commission peut, conformément à l’habilitation visée au huitième alinéa, décider de ne couvrir qu’une partie de la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone par les moyens visés au premier alinéa, la partie restante étant couverte par d’autres moyens. La Commission s’efforce de limiter le recours à d’autres moyens de couverture.

Lorsque l’évaluation aboutit à la conclusion que d’autres moyens de couverture sont nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, la Commission cherche à combiner de manière équilibrée ces autres moyens de couverture. Par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission détermine l’étendue de l’utilisation d’autres moyens de couverture en vue de l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.

La responsabilité financière restante est suffisamment couverte, vu les principes du titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, si nécessaire, en fonction des spécificités des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, en dérogeant à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1, 2, 4 et 6, aux articles 212, 213 et 214, à l’article 218, paragraphe 1, et à l’article 219, paragraphes 3 et 6, dudit règlement. Le cas échéant, les autres moyens de couverture, le taux de provisionnement et les dérogations nécessaires sont définis dans l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.

La Commission n’utilise pas plus de 30 % du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8 pour provisionner les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.

Le taux de provisionnement n’est pas inférieur à 50 % de la responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Lorsqu’elle fixe le taux de provisionnement, la Commission tient compte des éléments susceptibles de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, au-delà des crédits disponibles au titre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres sur une base volontaire ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. La Commission revoit le taux de provisionnement au moins tous les 3 ans à compter de la date d’application de l’acte délégué qui le fixe pour la première fois.

Afin d’éviter des demandes spéculatives, l’accès à la mise en concurrence peut être subordonné au paiement par les demandeurs d’une caution qui sera perdue en cas de non-exécution du contrat. Ces cautions perdues sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Toute contribution versée à l’autorité d’octroi par un bénéficiaire conformément aux termes du contrat d’écart compensatoire ou du contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone lorsque le prix de référence est supérieur au prix d’exercice (remboursements) sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive pour compléter la présente directive afin de prévoir et de préciser d’autres moyens de couverture, le cas échéant, et, s’il y a lieu, le taux de provisionnement et les dérogations supplémentaires nécessaires au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, comme prévu au quatrième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence, notamment en ce qui concerne les dépôts et les remboursements.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le cinquième alinéa du présent paragraphe en relevant la limite de 30 % visée audit alinéa de 20 points de pourcentage au maximum, si nécessaire, pour répondre à une demande de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, compte tenu de l’expérience acquise lors des premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre ces subventions et ces contrats dans le soutien apporté par le Fonds pour l’innovation.

Les aides financières issues du Fonds pour l’innovation sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les aides accordées le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être supportés par des investisseurs dans des conditions normales de marché.

8 ter.  
Sont rendus disponibles au titre du Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil ( *17 ) 40 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 10 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10 de la présente directive. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat soient mis aux enchères en 2025 conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive et à l’acte délégué adopté en vertu dudit article. Le produit de cette mise aux enchères constitue des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, qui sont utilisées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.
j) 

le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant:

«19.  
Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.»

;

k) 

le paragraphe suivant est ajouté:

«22.  
Lorsque des corrections des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 2, sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en prélevant ou en ajoutant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article.»

.

14) 

À l’article 10 ter, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Au plus tard le 1er mai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit:

a) 

des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou de l’entreprise, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone;

b) 

des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point a) du présent alinéa;

c) 

une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point a) du présent alinéa en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.».

15) 

À l’article 10 quater, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.  
Les États membres exigent des installations de production d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.»

.

16) 

L’article suivant est inséré:

«Article 10 quater bis

Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont:

a) 

ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou

b) 

utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4.

Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies

.

17) 

L’article 10 quinquies est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires qui y sont mentionnés.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Les États membres bénéficiaires peuvent, s’il y a lieu, utiliser les ressources du Fonds pour la modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières limitrophes de l’Union. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles. Toutefois, les recettes provenant des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux.

En outre, les recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la présente directive peuvent, lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( *18 ) et est dûment justifiée pour des raisons de sécurité énergétique, être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux, à condition que, pour la production d’énergie, les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2027 et, pour les investissements impliquant des utilisations en aval du gaz, que les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2028.

b) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  

Au moins 80 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article, et au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont utilisés pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:

a) 

la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable;

b) 

le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;

c) 

la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à l’efficacité énergétique, y compris dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;

d) 

le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, y compris la gestion de la demande, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité, le renforcement des interconnexions entre les États membres et les infrastructures pour une mobilité à émissions nulles;

e) 

le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et

f) 

une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, d’une manière qui soit cohérente avec les actions correspondantes inclues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant.»

;

c) 

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.  
Le comité d’investissement rend compte une fois par an à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en termes de réduction des émissions et de coûts associés. Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines de projet visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement formule ses recommandations.

Le comité d’investissement est chargé de la publication du rapport annuel. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.»

.

18) 

L’article suivant est inséré:

«Article 10 septies

Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”

À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.»

.
19) 

À l’article 11, paragraphe 2, la date du «28 février» est remplacée par celle du «30 juin».

20) 

Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:

«Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes».

21) 

L’article 12 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
Les États membres veillent à ce que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre soient reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs ou aux compagnies maritimes en application du paragraphe 3.»

;

b) 

le paragraphe 2 bis est supprimé;

c) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  

Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que, le 30 septembre de chaque année au plus tard:

a) 

tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;

b) 

tout exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;

c) 

toute compagnie maritime restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 3 octies sexies.

Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que les quotas restitués conformément au premier alinéa soient ensuite annulés.»

;

d) 

les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:

«3 -sexies.  
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins que leurs émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.

Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à cette différence est annulée plutôt que mise aux enchères conformément à l’article 10.

3 -quinquies.  
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande d’un État membre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que les États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île relevant de la juridiction dudit État membre demandeur, ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire avec le continent et d’une population de moins de 200 000  résidents permanents, selon les dernières données disponibles en 2022, et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.

La Commission publie la liste des îles visées au premier alinéa ainsi que des ports concernés et tient cette liste à jour.

3 -quater.  
Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande conjointe de deux États membres, dont l’un n’a pas de frontière terrestre avec un autre État membre et l’autre État membre étant l’État membre géographiquement le plus proche de l’État membre sans une telle frontière terrestre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que ces États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, exposés dans la demande conjointe, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.
3 -ter.  
L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.»

;

e) 

le paragraphe 3 -bis est remplacé par le texte suivant:

«3 -bis.  
Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, il est interdit aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs et aux compagnies maritimes inclus dans le SEQE de l’UE d’utiliser les quotas délivrés par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes sont devenues caduques. Les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 3, comprennent les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.»

;

f) 

le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter.  
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive concernant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe.»

;

g) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas soient annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent, et sont vivement encouragés à, annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, ou des raisons de ne pas les annuler, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.»

.

22) 

À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I de la présente directive, et les effets hors CO2 de l’aviation sur les liaisons dont les émissions sont déclarées conformément à la présente directive; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV de la présente directive et sur les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution précisent également le potentiel de réchauffement climatique de chaque gaz à effet de serre et tiennent compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur les effets des émissions hors CO2 de l’aviation dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions et de leurs effets, y compris les effets hors CO2 de l’aviation. Ces actes d’exécution prévoient l’application des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, qui doivent être satisfaits pour que le facteur d’émission de cette biomasse soit égal à zéro. Ils précisent comment comptabiliser le stockage des émissions issues d’un mélange de sources ayant un facteur d’émission égal à zéro et de sources dont le facteur d’émission n’est pas égal à zéro. Ils précisent également comment comptabiliser les émissions issues de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, de manière à garantir la prise en compte de ces émissions et à éviter tout double comptage.».

23) 

L’article 16 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
Les États membres veillent à publier le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de la présente directive.»

;

b) 

au paragraphe 3, la date du «30 avril» est remplacée par celle du «30 septembre»;

c) 

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.  
Les sanctions prévues au paragraphe 3 s’appliquent également aux compagnies maritimes.»

;

d) 

le paragraphe suivant est inséré:

«11 bis.  
Lorsqu’une compagnie maritime omet de se conformer à ses obligations en matière de restitution pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, et que d’autres mesures visant à en assurer le respect échouent, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, tous les États membres, à l’exception de l’État membre du pavillon, refusent l’accès de leurs ports aux navires placés sous la responsabilité de la compagnie maritime concernée, jusqu’à ce que celle-ci se conforme à ses obligations de restitution conformément à l’article 12. Lorsque le navire bat le pavillon d’un État membre et pénètre dans l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution.

Lorsqu’il est constaté qu’un navire d’une compagnie maritime visée au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat le pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. À la suite de la délivrance d’un tel ordre d’immobilisation du navire, chaque État membre prend les mêmes mesures que celles requises à la suite d’une décision d’expulsion prise conformément au premier alinéa, deuxième phrase.

Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.»

.

24) 

L’article 18 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 ter

Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes

1.  
Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 4, et des articles 3 octies, 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 3 octies septies, 3 octies octies et 18 bis, la Commission, l’État membre responsable et les autorités responsables de compagnies maritimes peuvent demander l’assistance de l’AESM ou d’une autre organisation compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces organisations.
2.  
La Commission, avec l’aide de l’AESM, s’efforce de mettre au point des outils et des orientations appropriés pour faciliter et coordonner les activités de vérification et de contrôle de l’application de la présente directive au transport maritime. Autant que possible en pratique, ces orientations et ces outils sont mis à la disposition des États membres et des vérificateurs à des fins de partage des informations et en vue de faciliter la bonne application des mesures nationales de transposition de la présente directive.»

.

25) 

L’article 23 est modifié comme suit:

a) 

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2018.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 3 quater, paragraphe 6, à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 8 bis, à l’article 10 ter, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3 ter, à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 24 bis, paragraphe 1, à l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater et à l’article 30 undecies, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

;

b) 

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6, de l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 10 bis, paragraphes 1, 8 ou 8 bis, de l’article 10 ter, paragraphe 5, de l’article 12, paragraphe 3 ter, de l’article 19, paragraphe 3, de l’article 22, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 24 bis, paragraphe 1, de l’article 25 bis, paragraphe 1, à l’article 28 quater ou à l’article 30 undecies, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

.

26) 

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.»

.
27) 

L’article 29 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1.  
Si le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents est plus de 2,4 fois supérieur au prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.

La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa.

Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie.

La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.

2.  
Lorsque la condition de prélèvement de quotas de la réserve de stabilité du marché visée au paragraphe 1 est remplie, la condition visée audit paragraphe n’est pas considérée comme ayant été remplie à nouveau avant l’expiration d’un délai d’au moins douze mois suivant la fin du précédent prélèvement.
3.  
Les modalités détaillées pour l’application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont définies dans les actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 4.»

.

28) 

L’article 30 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
La présente directive fait l’objet d’un réexamen à la lumière des évolutions au niveau international et des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et de tout engagement pertinent issu de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.»

;

b) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
Les mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique qui sont susceptibles d’être exposées à des fuites de carbone visées aux articles 10 bis et 10 ter de la présente directive font également l’objet d’un réexamen à la lumière des mesures de politique climatique dans d’autres grandes économies. Dans ce contexte, la Commission examine également s’il convient d’harmoniser davantage les mesures liées à la compensation des coûts indirects. Les mesures applicables aux secteurs du MACF sont réexaminées à la lumière de l’application du règlement (UE) 2023/956. Avant le 1er janvier 2028, puis tous les deux ans dans le cadre des rapports qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 30, paragraphe 6, dudit règlement, la Commission évalue l’incidence du MACF sur le risque de fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations.

Le rapport évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, y compris législatives, pour faire face aux risques de fuite de carbone. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.»

;

c) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de chaque bilan mondial décidé en vertu de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et mesures de l’Union supplémentaires pour que l’Union et ses États membres réalisent les réductions nécessaires d’émissions de gaz à effet de serre, y compris en ce qui concerne le facteur linéaire visé à l’article 9 de la présente directive. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à modifier la présente directive, notamment afin de garantir le respect de l’objectif de neutralité climatique fixé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et des objectifs climatiques de l’Union énoncés à l’article 4 dudit règlement. Lorsqu’elle élabore ses propositions législatives, la Commission prend entre autres en considération, à cette fin, le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement.»

;

d) 

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.  

Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les points suivants, accompagnés, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact:

a) 

la manière de comptabiliser les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre éliminés de l’atmosphère et stockés de manière sûre et permanente et la manière dont ces émissions négatives pourraient être couvertes par l’échange de quotas d’émission, le cas échéant, avec un champ d’application clair ainsi que des critères et des garanties stricts pour une telle couverture, pour faire en sorte que ces éliminations ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119;

b) 

la possibilité d’abaisser les seuils de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I à partir de 2031;

c) 

la question de savoir si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente directive sont effectivement prises en compte et si le double comptage est effectivement évité; en particulier, elle évalue la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter.

6.  
Lors du réexamen de la présente directive, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission analyse les moyens d’établir des liens entre le SEQE de l’UE et d’autres marchés du carbone, sans entraver la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119.
7.  
Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue s’il est possible d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, y compris en vue de leur inclusion à partir de 2028 et en évaluant la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’au 31 décembre 2030. À cet égard, la Commission tient compte de l’importance de la contribution de tous les secteurs à la réduction des émissions et du détournement potentiel des déchets vers l’élimination des déchets par la mise en décharge dans l’Union et vers les exportations de déchets à destination de pays tiers. En outre, la Commission tient compte de critères pertinents tels que les effets sur le marché intérieur, les potentielles distorsions de concurrence, l’intégrité environnementale, l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( *19 ) et la solidité et la précision de la surveillance et du calcul des émissions. La Commission accompagne son rapport, s’il y a lieu et sans préjudice de l’article 4 de ladite directive, d’une proposition législative en vue d’appliquer les dispositions du présent chapitre aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’allocation et à la délivrance de quotas supplémentaires en ce qui concerne les installations d’incinération des déchets municipaux et de prévenir tout détournement potentiel de déchets.

Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission évalue également la possibilité d’inclure dans le SEQE de l’UE d’autres procédés de gestion des déchets, notamment les décharges, qui créent des émissions de méthane et d’oxydes nitreux dans l’Union. La Commission peut également, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative visant à inclure ces autres procédés de gestion des déchets dans le SEQE de l’UE.

29) 

Le chapitre suivant est inséré après l’article 30:

«CHAPITRE IV bis

Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs

Article 30 bis

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux émissions, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions relevant des chapitres II et III.

Article 30 ter

Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre

1.  
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2.  

Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description:

a) 

de l’entité réglementée;

b) 

du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;

c) 

de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III;

d) 

des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d’exécution visés aux articles 14 et 30 septies;

e) 

un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe.

3.  
L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1 du présent article aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’elle a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
4.  

L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants:

a) 

le nom et l’adresse de l’entité réglementée;

b) 

une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;

c) 

une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;

d) 

un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;

e) 

les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;

f) 

l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 15, dans le délai fixé à l’article 30 sexies, paragraphe 2.

5.  
Les États membres peuvent autoriser les entités réglementées à mettre à jour leurs plans de surveillance sans modification de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’autorité compétente afin d’obtenir son approbation.
6.  
L’entité réglementée informe l’autorité compétente de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, l’autorité compétente met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par le présent chapitre, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.

Article 30 quater

Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union

1.  
La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2027 diminue de manière linéaire à partir de 2024. La valeur pour 2024 est définie comme la limite des émissions de 2024, calculée sur la base des émissions de référence visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( *20 ) pour les secteurs régis par le présent chapitre et en appliquant la trajectoire de réduction linéaire pour toutes les émissions relevant du champ d’application dudit règlement. La quantité de quotas diminue chaque année après 2024 suivant un facteur de réduction linéaire de 5,10 %. Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2027.
2.  
La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union au titre du présent chapitre à compter de 2028 diminue de manière linéaire à partir de 2025 sur la base des émissions moyennes déclarées au titre du présent chapitre pour les années 2024 à 2026. La quantité de quotas diminue suivant un facteur de réduction linéaire de 5,38 %, sauf si les conditions énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 1, s’appliquent, auquel cas la quantité est diminuée d’un facteur de réduction linéaire adapté conformément aux règles énoncées à l’annexe III bis, paragraphe 2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union pour 2028 et, si nécessaire, le facteur de réduction linéaire ajusté.
3.  
La quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union en vertu du présent chapitre est ajustée pour chaque année à partir de 2028 afin de compenser la quantité de quotas restitués dans les cas où il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, comme le prévoit l’article 30 septies, paragraphe 5. L’ajustement correspond à la quantité totale de quotas relevant du présent chapitre qui ont été compensés au cours de l’année de déclaration concernée conformément aux actes d’exécution visés à l’article 30 septies, paragraphe 5, deuxième alinéa.
4.  
Un État membre qui, en vertu de l’article 30 undecies, étend unilatéralement l’activité visée à l’annexe III à des secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe veille à ce que les entités réglementées concernées présentent à l’autorité compétente concernée, au plus tard le 30 avril de l’année concernée, un rapport dûment étayé conformément à l’article 30 septies. Si les données fournies sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission au plus tard le 30 juin de l’année concernée. La quantité de quotas à délivrer en vertu du paragraphe 1 du présent article est ajustée en tenant compte des rapports dûment étayés présentés par les entités réglementées.

Article 30 quinquies

Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III

1.  
À partir de 2027, les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères, à moins qu’ils ne soient placés dans la réserve de stabilité du marché établie par la décision (UE) 2015/1814. Les quotas qui relèvent du présent chapitre sont mis aux enchères séparément des quotas relevant des chapitres II et III de la présente directive.
2.  
La mise aux enchères des quotas qui relèvent du présent chapitre commence en 2027, avec une quantité correspondant à 130 % du volume des enchères pour 2027, établi sur la base de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union se rapportant à cette année et des parts et volumes d’enchères correspondants conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article. Les 30 % supplémentaires à mettre aux enchères ne sont utilisés qu’aux fins de la restitution de quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 2, et peuvent être mis aux enchères jusqu’au 31 mai 2028. Les 30 % supplémentaires sont déduits des volumes des enchères pour la période 2029-2031. Les conditions des enchères prévues au présent paragraphe sont fixées conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’article 10, paragraphe 4.

En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.

3.  
150 millions de quotas délivrés au titre du présent chapitre sont mis aux enchères, et l’intégralité des recettes tirées de ces enchères est mise à disposition du Fonds social pour le climat créé en vertu du règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.
4.  
Sur le nombre de quotas restant et afin de générer, avec les recettes provenant des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive un montant maximal de 65 000 000 000  EUR, la Commission veille à ce qu’une quantité supplémentaire de quotas relevant du présent chapitre soit mise aux enchères et que les recette tirées de ces enchères soient mises à disposition du Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 jusqu’en 2032.

La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article.

Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.

Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas:

a) 

4 000 000 000  EUR pour 2026;

b) 

10 900 000 000  EUR pour 2027;

c) 

10 500 000 000  EUR pour 2028;

d) 

10 300 000 000  EUR pour 2029;

e) 

10 100 000 000  EUR pour 2030;

f) 

9 800 000 000  EUR pour 2031;

g) 

9 400 000 000  EUR pour 2032.

Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54 600 000 000  EUR. Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4 000 000 000  EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas:

a) 

11 400 000 000  EUR pour 2028;

b) 

10 300 000 000  EUR pour 2029;

c) 

10 100 000 000  EUR pour 2030;

d) 

9 800 000 000  EUR pour 2031;

e) 

9 000 000 000  EUR pour 2032.

Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.

5.  
La quantité totale de quotas relevant du présent chapitre, après déduction de la quantité fixée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, est mise aux enchères par les États membres et répartie entre eux en parts identiques à la part des émissions de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 concernant les catégories de sources d’émission visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), de l’annexe III de la présente directive pour la moyenne de la période 2016-2018 de l’État membre concerné, après son réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
6.  

Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) 

les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;

b) 

les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens;

c) 

les mesures destinées à financer leur plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/...;

d) 

les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finals de carburants lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l’article 30 septies, paragraphe 5.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.

7.  
L’article 10, paragraphes 4 et 5, s’applique aux quotas délivrés en vertu du présent chapitre.

Article 30 sexies

Transfert, restitution et annulation de quotas

1.  

L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin:

a) 

toute référence aux émissions doit être lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

b) 

toute référence aux exploitants d’installations doit être lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

c) 

toute référence aux quotas doit être lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

2.  
À partir du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, le 31 mai de chaque année au plus tard, l’entité réglementée restitue une quantité de quotas relevant du présent chapitre égal aux émissions totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces quotas soient ensuite annulés.
3.  

Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que:

a) 

l’État membre concerné notifie à la Commission sa taxe carbone nationale au plus tard le 31 décembre 2023, et que la législation nationale fixant les taux de taxation applicables pour les années 2027 à 2030 soit entrée en vigueur au plus tard à cette date; l’État membre concerné notifie à la Commission toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale;

b) 

pour l’année de référence, la taxe carbone nationale de l’État membre concerné effectivement payée par cette entité réglementée soit supérieure au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre;

c) 

l’entité réglementée se conforme pleinement aux obligations prévues à l’article 30 ter sur les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’article 30 septies concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de ses émissions;

d) 

l’État membre concerné notifie à la Commission l’application d’une telle exemption et la quantité correspondante de quotas à annuler conformément au point g) du présent alinéa et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année de référence;

e) 

la Commission ne soulève pas d’objection à l’application de la dérogation au motif que la mesure notifiée n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a) du présent alinéa ou dans un délai d’un mois à compter de la notification pour l’année concernée visée au point d) du présent alinéa;

f) 

l’État membre concerné ne mette pas aux enchères la quantité de quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour une année de référence donnée jusqu’à ce que la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe soit déterminée conformément au point g) du présent alinéa; l’État membre concerné ne met aux enchères aucune des quantités supplémentaires de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa;

g) 

l’État membre concerné annule une quantité de quotas sur la quantité totale de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour l’année de référence, égal aux émissions vérifiées de cette entité réglementée en vertu du présent chapitre pour l’année de référence; lorsque la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence suivant l’application du point f) du présent alinéa est inférieure à la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe, l’État membre concerné veille à annuler la quantité de quotas correspondant à la différence au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence; et

h) 

l’État membre concerné s’engage, au moment de la première notification visée au point a) du présent alinéa, à utiliser pour une ou plusieurs des mesures énumérées ou visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, un montant équivalent aux recettes auxquelles l’article 30 quinquies, paragraphe 6, aurait été applicable en l’absence de cette dérogation; l’article 30 quinquies, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, s’applique et la Commission veille à ce que les informations reçues en application desdites dispositions soient conformes à l’engagement pris en vertu du présent point.

La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( *21 ) provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.

4.  
Une compensation financière peut être accordée aux hôpitaux qui ne sont pas couverts par le chapitre III pour les coûts qui leur sont répercutés en raison de la restitution de quotas relevant du présent chapitre. À cette fin, les dispositions du présent chapitre applicables aux cas de double comptabilisation s’appliquent mutatis mutandis.

Article 30 septies

Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation

1.  

Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:

a) 

toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

b) 

toute référence à une activité énumérée à l’annexe I est lue comme une référence à l’activité visée à l’annexe III;

c) 

toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

d) 

toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre;

e) 

la référence à la date figurant à l’article 15 est lue comme une référence au 30 avril.

2.  
Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III. Ils veillent également à ce que chaque entité réglementée déclare ces émissions à l’autorité compétente au cours de l’année suivante, à partir de 2026, en application des actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.
3.  
À compter du 1er janvier 2028, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu du présent chapitre qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les exigences et les modèles de ces rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. La Commission évalue les déclarations présentées et fait part chaque année de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Lorsque la Commission conclut à l’existence de pratiques abusives concernant la répercussion des coûts du carbone, le rapport peut être accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à lutter contre ces pratiques abusives.
4.  
Les États membres veillent à ce que chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 30 ter au 1er janvier 2025 déclare ses émissions historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
5.  
Les États membres veillent à ce que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées. Les États membres prennent des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant des chapitres II et III ainsi que le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre.

La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.

6.  
Les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe IV, partie C.
7.  
Les critères de vérification des émissions relevant du présent chapitre sont énoncés à l’annexe V, partie C.
8.  
Les États membres peuvent autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000  tonnes d’équivalent-CO2, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1.

Article 30 octies

Administration

Les articles 13 et 15 bis, l’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 et 29 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:

a) 

toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;

b) 

toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;

c) 

toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.

Article 30 nonies

Mesures en cas d’augmentation excessive des prix

1.  
Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive est supérieur au double du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents lors des enchères de quotas relevant du présent chapitre, 50 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.

Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.

2.  
Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article dépasse un prix de 45 EUR au cours d’une période de deux mois consécutifs, 20 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. L’indexation basée sur l’indice européen des prix à la consommation de 2020 s’applique. Les quotas sont prélevés par l’intermédiaire du mécanisme prévu par le présent paragraphe jusqu’au 31 décembre 2029.
3.  
Lorsque le prix moyen des quotas visé au paragraphe 1 du présent article est supérieur au triple du prix moyen des quotas au cours des six mois consécutifs précédents, 150 millions de quotas relevant du présent chapitre sont prélevés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814.
4.  
Lorsque la condition visée au paragraphe 2 est remplie le même jour que la condition visée au paragraphe 1 ou 3, les quotas supplémentaires sont prélevés uniquement conformément au paragraphe 1 ou 3.
5.  
Avant le 31 décembre 2029, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue si le mécanisme visé au paragraphe 2 a eu les effets escomptés et s’il convient de le maintenir. Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la présente directive afin d’adapter ce mécanisme.
6.  
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et ont entraîné le prélèvement de quotas, des quotas supplémentaires ne sont prélevés conformément au présent article que 12 mois plus tard.
7.  
Lorsque, au cours de la deuxième moitié de la période de douze mois visée au paragraphe 6 du présent article, la condition visée au paragraphe 2 du présent article est à nouveau remplie, la Commission, assistée par le comité institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999, évalue l’efficacité de la mesure et peut, au moyen d’un acte d’exécution, décider que le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2, de la présente directive.
8.  
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1, 2 ou 3 ont été remplies et que le paragraphe 6 n’est pas applicable, la Commission publie rapidement un avis au Journal officiel de l’Union européenne concernant la date à laquelle ladite ou lesdites conditions ont été remplies.
9.  
Les États membres auxquels s’applique l’obligation de présenter un plan de mesures correctives en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2018/842 tiennent pleinement compte des effets d’un prélèvement de quotas supplémentaires conformément au paragraphe 2 du présent article au cours des deux années précédentes lorsqu’ils envisagent la mise en œuvre de mesures additionnelles prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement afin de respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.

Article 30 decies

Réexamen du présent chapitre

Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814. S’il y a lieu, la Commission accompagne ledit rapport d’une proposition législative en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III de la présente directive dans le SEQE de l’UE couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.

Article 30 undecies

Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III

1.  
À partir de 2027, les États membres peuvent étendre l’activité visée à l’annexe III aux secteurs qui ne sont pas énumérés dans ladite annexe et appliquer ainsi le système d’échange de quotas d’émission conformément au présent chapitre à ces secteurs, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, à condition que l’extension de l’activité visée dans ladite annexe soit approuvée par la Commission.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.

2.  
Les quotas supplémentaires délivrés en vertu d’une autorisation au titre du présent article sont mis aux enchères conformément aux exigences énoncées à l’article 30 quinquies. Nonobstant les dispositions de l’article 30 quinquies, paragraphe 1 à 6, les États membres qui ont unilatéralement étendu l’activité visée à l’annexe III conformément au présent article déterminent l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères de ces quotas supplémentaires.

Article 30 duodecies

Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie

1.  

Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies:

a) 

le prix moyen du gaz TTF au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au prix moyen du gaz TTF en février et mars 2022;

b) 

le prix moyen du pétrole brut Brent au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au double du prix moyen du pétrole brut Brent au cours des cinq années précédentes; la période de référence de cinq ans est la période de cinq ans prenant fin avant le premier mois de la période de six mois civils.

2.  

Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:

a) 

par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 1, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est définie est 2028 et, par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 3, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est adaptée est 2029;

b) 

par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphes 1 et 2, le début de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée à 2028;

c) 

par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, les quantités de quotas supplémentaires pour la première année des enchères sont déduits des volumes des enchères pour la période 2030-2032 et les premiers versements dans la réserve de stabilité du marché ont lieu en 2028;

d) 

par dérogation à l’article 30 sexies, paragraphe 2, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l’année 2028;

e) 

par dérogation à l’article 30 decies, le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil est reporté au 1er janvier 2029.

30) 

Le chapitre suivant est inséré:

«Chapitre IV ter

Avis Scientifiques et Visibilité du Financement

Article 30 terdecies

Avis scientifiques

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé “conseil consultatif”) institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( *22 ) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports à propos de la présente directive. La Commission tient compte des avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne:

a) 

la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires pour garantir le respect des objectifs visés à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive;

b) 

la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales au sein de l’OACI pour réduire l’incidence de l’aviation sur le climat et sur l’ambition et l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OMI visé à l’article 3 octies octies de la présente directive.

Article 30 quaterdecies

Information, communication et publicité

1.  

La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8:

a) 

en veillant à ce que les bénéficiaires de ce financement fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public; et

b) 

en veillant à ce que les destinataires de ce financement utilisent une étiquette appropriée portant la mention “(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)” ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement; lorsque l’utilisation de cette étiquette s’avère impossible, le Fonds pour l’innovation est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.

2.  
Les États membres assurent la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visée à l’article 10 quinquies qui correspond à celui qui est visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article, y compris par l’exigence de mentionner le Fonds pour la modernisation.
3.  
Compte tenu de leur situation particulière, les États membres s’efforcent d’assurer la visibilité de la source du financement des actions ou projets financées par les recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE dont ils déterminent l’usage conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 30 quinquies, paragraphe 6.
31) 

Les annexes I, II ter, IV et V de la directive 2003/87/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive, et les annexes III et III bis sont insérées dans la directive 2003/87/CE conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la décision (UE) 2015/1814

La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:

1) 

L’article 1er est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  
La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d’une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés pour des installations et des compagnies maritimes et non mis en réserve au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas qui ont été délivrés au cours de cette période en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, dans sa version en vigueur au 18 mars 2018, et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l’UE pour les émissions produites, jusqu’au 31 décembre de l’année donnée, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées des installations et des compagnies maritimes relevant du SEQE de l’UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée et les éventuels quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Il n’est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s’achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.»

;

b) 

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.  
À partir de 2024, le calcul du nombre total de quotas en circulation pour une année donnée inclut le nombre cumulé de quotas délivrés pour l’aviation ainsi que les tonnes cumulées d’émissions vérifiées du secteur de l’aviation dans le cadre du SEQE de l’UE, à l’exclusion des émissions des vols sur des liaisons couvertes par la compensation calculée conformément à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre de l’année en question.

Aux fins du calcul du nombre total de quotas en circulation, les quotas annulés en vertu de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont considérés comme ayant été délivrés.»

;

c) 

les paragraphes 5 et 5 bis sont remplacés par le texte suivant:

«5.  
Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1 096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1 096  millions, le nombre de quotas à déduire de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la deuxième phrase du présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, le pourcentage visé dans ladite phrase est multiplié par deux.

Sans préjudice du nombre total de quotas à déduire conformément au présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, les quotas visés à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l’établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.

5 bis.  
À moins qu’il n’en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l’article 3, à partir de 2023, les quotas détenus dans la réserve au-delà de 400 millions ne sont plus valides.»

.

d) 

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.  
Si, pour une année donnée, le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable et la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE a été remplie, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés à la quantité de quotas devant être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. Lorsque moins de 75 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. Lorsque la condition visée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, les volumes à prélever de la réserve conformément audit article sont répartis de manière homogène pendant une période de trois mois, commençant au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, comme notifié par la Commission conformément à son alinéa 4.»

.

2) 

L’article suivant est inséré:

«Article 1 bis

Fonctionnement de la réserve de stabilité du marché pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs

1.  
Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés et prélevés dans une section distincte de la réserve créée en vertu de l’article 1er de la présente décision, conformément aux règles énoncées au présent article.
2.  
La mise en réserve de quotas au titre du présent article intervient à partir du 1er septembre 2028. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés, détenus et prélevés dans la réserve séparément des quotas visés à l’article 1er de la présente décision.
3.  
En 2027, la section visée au paragraphe 1 du présent article est créée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. À partir du 1er janvier 2031, les quotas visés audit alinéa qui n’ont pas été prélevés dans la réserve ne sont plus valides.
4.  
La Commission publie chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, le nombre total de quotas en circulation relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, séparément du nombre de quotas en circulation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision. Le nombre total de quotas en circulation défini au présent article pour une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas relevant dudit chapitre délivrés à partir du 1er janvier 2027, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées relevant dudit chapitre pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre de l’année en question et les éventuels quotas relevant dudit chapitre annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. La première publication a lieu au plus tard le 1er juin 2028.
5.  
Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est supérieur à 440 millions, 100 millions de quotas sont déduits de la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive et sont placés dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question.
6.  
Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 210 millions, une quantité de 100 millions de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est prélevée dans la réserve et ajoutée à la quantité de quotas relevant dudit chapitre qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de ladite directive. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.
7.  
Les volumes à prélever dans la réserve conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE sont ajoutés à la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de cette directive qui doivent être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive. Les volumes à prélever dans la réserve sont répartis de manière homogène sur une période de trois mois commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies selon la publication à cet égard dans le Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE.
8.  
L’article 1er, paragraphe 8, et l’article 3 de la présente décision s’appliquent aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.
9.  
Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’une des conditions visées à l’article 30 duodecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou les deux sont remplies, la mise en réserve de quotas visée au paragraphe 2 du présent article intervient à partir du 1er septembre 2029 et les dates visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont reportées d’un an.»

;

3) 

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Réexamen

La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi et d’investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation, y compris en vue d’une adaptation éventuelle dudit seuil conformément au facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, ainsi que sur le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.».

Article 3

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2023. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024.

Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles suivants au plus tard le 30 juin 2024:

▼C2

a) 

l’article 1er, point 3) d), de la présente directive concernant l’article 3, points a sexies) à a decies), de la directive 2003/87/CE tels qu’ils ont été ajoutés par ce point;

▼B

b) 

l’article 1er, point 29), de la présente directive, à l’exception de l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE tel qu’inséré par ledit point; et

c) 

l’article 1er, point 31), de la présente directive en ce qui concerne les annexes III et III bis de la directive 2003/87/CE telles qu’insérées par ledit point.

Ils informent immédiatement la Commission des dispositions adoptées conformément aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Dispositions transitoires

Lorsqu’ils se conforment à l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres veillent à ce que leur législation nationale transposant l’article 3, point u), l’article 10 bis, paragraphes 3 et 4, l’article 10 quater, paragraphe 7, et l’annexe I, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87/CE, dans sa version applicable au 4 juin 2023, continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, ils appliquent leurs dispositions nationales transposant les modifications apportées à ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Article 5

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

1) 

L’annexe I de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

a) 

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. 

Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive.»;

b) 

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. 

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul.»;

c) 

Le tableau est modifié comme suit:

i) 

la première ligne est remplacée par le texte suivant:



«Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 14 et 15.

Dioxyde de carbone»

ii) 

la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:



« ►C2  Raffinage d’huile, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées ◄

Dioxyde de carbone»

iii) 

la cinquième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone»

iv) 

la septième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Production d’aluminium primaire ou d’alumine

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés»

v) 

la quinzième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone»

vi) 

la dix-huitième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone»

vii) 

la vingt-quatrième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour

Dioxyde de carbone»

viii) 

la vingt-septième ligne est remplacée par le texte suivant:



«Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE, à l’exclusion des émissions relevant d’une autre activité régie par la présente directive

Dioxyde de carbone»

ix) 

la ligne suivante est insérée après la dernière nouvelle ligne, en laissant une ligne de séparation entre elles:



«Transport maritime

Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1 bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1 ter, dudit règlement

Dioxyde de carbone

À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux»

2) 

L’annexe II ter de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:




«ANNEXE II ter

PARTIE A

RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA



 

Part

Bulgarie

5,84  %

Tchéquie

15,59  %

Estonie

2,78  %

Croatie

3,14  %

Lettonie

1,44  %

Lituanie

2,57  %

Hongrie

7,12  %

Pologne

43,41  %

Roumanie

11,98  %

Slovaquie

6,13  %

PARTIE B

RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, QUATRIÈME ALINÉA



 

Part

Bulgarie

4,9  %

Tchéquie

12,6  %

Estonie

2,1  %

Grèce

10,1  %

Croatie

2,3  %

Lettonie

1,0  %

Lituanie

1,9  %

Hongrie

5,8  %

Pologne

34,2  %

Portugal

8,6  %

Roumanie

9,7  %

Slovaquie

4,8  %

Slovénie

2,0  %».

3) 

Les annexes suivantes sont insérées en tant qu’annexes III et III bis de la directive 2003/87/CE:




«ANNEXE III

ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis



Activité:

Gaz à effet de serre

Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité:
a)  la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis;
b)  la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro;
c)  la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. ►C2  
Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit:  ◄
a)  production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

Dioxyde de carbone

b)  transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

c)  secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

d)  secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

a)  industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe;

b)  industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

 




ANNEXE III bis

AJUSTEMENT DU FACTEUR DE RÉDUCTION LINÉAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30 quater, PARAGRAPHE 2

1. Si les émissions moyennes déclarées au titre du chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026 dépassent de plus de 2 % la valeur de la quantité définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour 2025, et si cette différence n’est pas due à l’écart de moins de 5 % entre les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis et les données d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2025 relatives aux catégories de sources de la CCNUCC en ce qui concerne les secteurs régis par le chapitre IV bis, le facteur de réduction linéaire est calculé en ajustant le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.

2. Le facteur de réduction linéaire ajusté conformément au paragraphe 1 est déterminé comme suit:

LRFadj = 100%* [MRV[2024-2026] – (ESR[2024] – 6* LRF[2024]* ESR[2024])]/(5* MRV[2024-2026]), où,
LRFadj est le facteur de réduction linéaire ajusté;
MRV[2024-2026] est la moyenne des émissions vérifiées conformément au chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026;
ESR[2024] est la valeur des émissions de 2024 définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour les secteurs régis par le chapitre IV bis;
LRF[2024] est le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.».
4) 

L’annexe IV de la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

a) 

dans la partie A, la section «Calcul des émissions» est modifiée comme suit:

i) 

au troisième alinéa, la dernière phrase, «Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro», est remplacée par le texte suivant:

«Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.»;

ii) 

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.»;

b) 

dans la partie B, section «Surveillance des émissions de dioxyde de carbone», quatrième alinéa, la dernière phrase, «Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro», est remplacée par le texte suivant:

«Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro.»;

c) 

la partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

Surveillance des émissions

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.

Calcul des émissions

Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:

carburant mis à la consommation × facteur d’émission

Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:

A. 

Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:

— 
nom de l’entité réglementée;
— 
adresse, avec indication du code postal et du pays;
— 
types de carburant qu’elle met à la consommation et activités pour lesquelles elle les met à la consommation, avec indication de la technique employée;
— 
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact; et
— 
nom du propriétaire de l’entité réglementée et de la société mère éventuelle.
B. 

Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:

— 
quantité de carburant mise à la consommation;
— 
facteurs d’émission;
— 
émissions totales;
— 
utilisation(s) finale(s) du carburant mis à la consommation; et
— 
degré d’incertitude.

Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.».

5) 

À l’annexe V de la directive 2003/87/CE, la partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III

Principes généraux

1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.

2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:

a) 

les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;

b) 

le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

c) 

les calculs permettant de déterminer les émissions globales.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:

a) 

les données déclarées sont exemptes d’incohérences;

b) 

la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et

c) 

les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).

Méthodologie

Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.

Analyse des procédés

7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:

a) 

des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;

b) 

des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et

c) 

de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.».



( *1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( *2 )  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.».

( *3 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).».

( *4 ) Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).

( *5 ) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

( *6 ) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

( *7 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).».

( *8 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).»;

( *9 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1);»;

( *10 ) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).»;

( *11 ) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;

( *12 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

( *13 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).».

( *14 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»;

( *15 ) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).

( *16 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;

( *17 ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).»;

( *18 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»;

( *19 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).».

( *20 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

( *21 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).».

( *22 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).».