02022R0058 — FR — 11.08.2022 — 001.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/58 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 010 du 17.1.2022, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1387 DE LA COMMISSION du 9 août 2022

  L 208

5

10.8.2022




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/58 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2022

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil



Article premier

1.  
Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d’une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225110011 , 7225110015 et 7225110019 ) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226110012 , 7226110014 , 7226110016 , 7226110092 , 7226110094 et 7226110096 ), et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique.
2.  
Le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises désignées nommément, telles qu’apparaissant au paragraphe 4, correspond à la différence entre les prix minimaux à l’importation fixés au paragraphe 3 et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n’est perçu si le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au prix minimal à l’importation correspondant fixé au paragraphe 3. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 4.
3.  

Aux fins du paragraphe 2, le prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous s’applique. S’il s’avère, à la suite d’une vérification postérieure à l’importation, que le prix net franco frontière de l’Union effectivement payé par le premier acheteur indépendant dans l’Union (prix postérieur à l’importation) est inférieur au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimal à l’importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l’importation s’applique, à moins que l’application du droit ad valorem indiqué au paragraphe 4 ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) encore inférieur au prix minimal à l’importation indiqué dans le tableau ci-dessous.



Pays concernés

Gamme de produits

Prix minimal à l’importation

(en euros/tonne nette de produit)

République populaire de Chine, Japon, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, République de Corée

Produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg

2 043

 

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg

1 873

 

Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg

1 536

4.  

Aux fins du paragraphe 2, les taux de droit ad valorem indiqués dans le tableau ci-dessous s’appliquent.



Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shangaï, RPC

21,5  %

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC

36,6  %

C056

JFE Steel Corporation, Tokyo, Japon

39,0  %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon

35,9  %

C041

POSCO, Séoul, République de Corée

22,5  %

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinbourg, Fédération de Russie

21,6  %

C043

▼M1

Cleveland-Cliffs Steel Corporation, Ohio, États-Unis d’Amérique

22,0  %

C044

▼B

5.  

Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 4 correspond au droit ad valorem indiqué dans le tableau ci-dessous.



Société

Droit ad valorem

Code additionnel TARIC

Toutes les autres sociétés chinoises

36,6  %

C999

Toutes les autres sociétés japonaises

39,0  %

C999

Toutes les autres sociétés coréennes

22,5  %

C999

Toutes les autres sociétés russes

21,6  %

C999

Toutes les autres sociétés américaines

22,0  %

C999

6.  
L’application des mesures aux sociétés visées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale et d’un certificat d’usine en bonne et due forme, conformes aux exigences fixées respectivement aux annexes I et II. À défaut de présentation du certificat d’usine et de la facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. Ce certificat d’usine mentionnera la perte de cœur maximale réelle pour chaque rouleau en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla.
7.  
S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 1 ), le prix minimal à l’importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.
8.  
Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
9.  
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

— 
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;
— 
la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le (volume) et la (perte de cœur) de l’acier ditmagnétiqueà grains orientés vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature




ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine doit figurer sur le certificat d’usine établi en bonne et due forme, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 6, mentionnant:

— 
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant le certificat d’usine,
— 
la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que l’acier ditmagnétiqueà grains orientés vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par le présent certificat d’usine, indiquant la mesure de la perte de cœur maximale en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla, et la mesure de la taille en mm a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat d’usine sont complètes et correctes».

Date et signature



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).