02022O0912 — FR — 20.11.2023 — 002.001
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ORIENTATION (UE) 2022/912 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 24 février 2022 (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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ORIENTATION (UE) 2022/2250 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 novembre 2022 |
L 295 |
50 |
16.11.2022 |
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ORIENTATION (UE) 2023/2415 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 septembre 2023 |
L |
1 |
27.10.2023 |
Rectifié par:
ORIENTATION (UE) 2022/912 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 février 2022
relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8)
SECTION I
DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Article premier
Objet et champ d’application
TARGET fournit les comptes suivants pour effectuer des règlements en euros en monnaie de banque centrale:
comptes espèces principaux (Main Cash Accounts – MCA) pour le règlement d’opérations avec des banques centrales;
comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS) et sous-comptes pour les paiements interbancaires et de clientèle en temps réel, et règlement des opérations avec les systèmes exogènes (SE);
comptes techniques d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel (comptes techniques RTGS d’un SE), comptes techniques TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène (comptes techniques TIPS d’un SE) et comptes de fonds de garantie de systèmes exogènes (comptes de fonds de garantie de SE) pour le règlement d’opérations avec un SE;
comptes espèces dédiés TARGET2-Titres (T2S) (DCA T2S) pour les paiements en espèces liés à des opérations relatives à des titres; et
comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS) pour le règlement de paiements instantanés.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, chacun des termes suivants a la signification qui lui est attribuée à l’annexe III:
«groupe de suivi de comptes»;
«détenteur de BIC adressable»;
«système exogène» (SE);
«compte de fonds de garantie d’un système exogène» (compte de fonds de garantie d’un SE);
«procédure de règlement d’un système exogène» (procédure de règlement d’un SE);
«ordre de transfert d’un système exogène» (ordre de transfert d’un SE);
«autoconstitution de garanties»;
«ordre de transfert de liquidité automatisé»;
«liquidité disponible»;
«groupe bancaire»;
«succursale»;
«message diffusé»;
«jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET»;
«code d’identification d’entreprise» (Business Identifier Code — BIC);
«avis relatif à la capacité»;
«ordre de transfert d’espèces»;
«banque centrale» (BC);
«opération de banque centrale»;
«BCN connectée»;
«solution d’urgence»;
«établissement de crédit»;
«plafond de liquidité d’une partie joignable» (credit memorandum balance — CMB);
«règlement intersystème»;
«compte espèces dédié» (Dedicated Cash Account — DCA);
«taux de la facilité de dépôt»;
«facilité de dépôt»;
«BCN de la zone euro»;
«dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements» ou «dispositif de SCT Inst»;
«BC de l’Eurosystème»;
«cas de défaillance»;
«fonds de garantie»;
«procédure d’insolvabilité»;
«ordre de paiement instantané»;
«partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)»;
«crédit intrajournalier»;
«entreprise d’investissement»;
«BCN de niveau 3»;
«ordre de transfert de liquidité»;
«taux de la facilité de prêt marginal»;
«facilité de prêt marginal»;
«service de consultation de correspondances entre données (mobile proxy look-up service — service MPL)»;
«paiement quasi-instantané»;
«prestataire de service réseau (PSR)»;
«ordre de transfert d’espèces non réglé»;
«participant»;
«bénéficiaire»;
«payeur»;
«ordre de paiement»;
«réponse positive à une demande de rappel»;
«organisme du secteur public»;
«partie joignable (reachable party)»;
«procédure de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène» (procédure de règlement RTGS d’un SE);
«compte technique d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel» (compte technique RTGS d’un SE);
«demande de rappel»;
«ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles»;
«groupe de comptes d’une banque de règlement»;
«banque de règlement»;
«suspension»;
«compte TARGET»;
«système composant de TARGET»;
«coordinateur TARGET»;
«procédure de règlement dans TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (procédure de règlement TIPS d’un SE);
«compte technique TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène» (compte technique TIPS d’un SE);
«responsable d’un système composant de TARGET»;
«TARGET2-Titres» (T2S);
«dysfonctionnement technique de TARGET».
Article 3
Systèmes composants de TARGET
Article 4
Connexion des BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro
Les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro ne peuvent se connecter à TARGET que si elles concluent un accord avec les BC de l’Eurosystème. Cet accord précise que les BCN connectées respecteront la présente orientation, sous réserve des stipulations et des modifications appropriées dont il aura été convenu mutuellement.
Article 5
Opérations à l’intérieur du SEBC
Les opérations libellées en euros effectuées à l’intérieur du Système européen de banques centrales (SEBC) sont traitées via TARGET, à l’exception des paiements que les BC décident, de manière bilatérale, de traiter via des comptes correspondants, le cas échéant.
Article 6
Dettes et créances intra-Eurosystème
SECTION II
GOUVERNANCE
Article 7
Niveaux de gouvernance
SECTION III
FONCTIONNEMENT DE TARGET
Article 8
Service d’assistance pour le système
Chaque BC de l’Eurosystème met en place et gère un service d’assistance pour le système, qui assiste les participants à son système composant de TARGET national. Le service d’assistance est assuré au moins entre 7h00, heure d’Europe centrale, et 18h15, heure d’Europe centrale. Il sera prolongé jusqu’à 18h30, heure d’Europe centrale, le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
Article 9
Conditions harmonisées de participation à TARGET
Avec effet à la date à laquelle le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes:
des comptes pour les participants énumérés à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, points a) et b);
des comptes dans lesquels des fonds sont détenus moins d’une journée dans le seul but d’effectuer des dépôts et retraits d’espèces;
des comptes à utiliser pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) ( 2 );
des comptes utilisés par des participants à des systèmes exploités par une BCN, et utilisés pour compenser les paiements instantanés conformes au dispositif de SCT Inst;
des comptes à utiliser par les établissements relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, et à considérer comme des comptes de réserves conformément au règlement en question. De tels comptes ne peuvent être ouverts et le rester que jusqu’à ce qu’un compte TARGET ait été ouvert pour l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, articles 4 et 5, ou en cas de résiliation de la participation à TARGET de l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, article 25. Les exigences suivantes s’appliquent:
les fonds se trouvant sur de tels comptes ne sont utilisés qu’aux fins du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et conformément à celui-ci;
les BC de l’Eurosystème qui ont ouvert de tels comptes soumettent à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2, chaque année avant la fin de la première semaine du mois de janvier, un rapport sur le nombre de comptes de ce type ouverts au cours de l’année civile précédente et le motif d’ouverture de chacun de ces comptes.
La BCE adopte les conditions de TARGET-BCE en transposant les conditions harmonisées de participation à TARGET qui sont énoncées à l’annexe I, si ce n’est que:
TARGET-BCE fournit uniquement des services de compensation et de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l’Espace économique européen (EEE), à condition qu’elles soient soumises à la surveillance d’une autorité compétente et que leur accès à TARGET-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs;
TARGET-BCE ne fournit pas de crédit intrajournalier ni d’autoconstitution de garanties.
Article 10
Crédit intrajournalier — Autoconstitution de garanties
Article 11
Conditions supplémentaires pour un SE
Les BC de l’Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie de banque centrale au SE agissant en cette qualité. Ces services sont proposés par l’intermédiaire:
de la procédure de règlement TIPS d’un SE uniquement pour assurer le règlement des paiements instantanés conformément au dispositif de SCT Inst ou des paiements quasi-instantanés dans les livres du SE; ou
des procédures de règlement RTGS d’un SE pour toutes les autres situations opérationnelles.
Les BC de l’Eurosystème peuvent, outre ces conditions figurant à l’annexe I, fixer des conditions relatives à la participation d’un SE à TARGET qui sont liées:
aux procédures d’urgence et de continuité des operations;
à la nature du droit aux fonds détenus sur un compte TARGET lorsque les fonds détenus ne font pas partie des actifs du SE;
aux droits de nantissement et de compensation des BC sur les comptes TARGET détenus par ou pour le compte du SE;
à la perception et la répartition des intérêts courus;
aux exigences réglementaires (y compris de surveillance) pesant sur le SE ou les banques de règlement du SE (y compris celles appliquées par les autorités de réglementation étrangères);
à l’échange d’informations visant à vérifier le respect d’une politique de l’Eurosystème.
Article 12
Financement et méthodologie en matière de coûts
Article 13
Dispositions relatives à la sécurité
Les BC de l’Eurosystème respectent les mesures précisées par le conseil des gouverneurs définissant la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité applicables à TARGET, y compris en ce qui concerne la cyberrésilience et la sécurité de l’information.
Article 14
Règles d’audit
Des audits sont effectués conformément aux principes et aux dispositions prévus dans la politique d’audit du SEBC approuvée par le conseil des gouverneurs.
Article 15
Obligations en cas de suspension ou de résiliation
Les BC de l’Eurosystème mettent fin, immédiatement et sans préavis, à la participation d’un participant au système composant de TARGET concerné, ou suspendent celle-ci:
si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant; ou
si un participant ne remplit plus les critères d’accès aux fins de la participation au système composant de TARGET concerné.
Si une BC de l’Eurosystème suspend ou met fin à la participation d’un participant à TARGET conformément au paragraphe 1, ou en application du principe de prudence conformément à l’article 17, elle en informe immédiatement toutes les autres BC de l’Eurosystème, en fournissant les éléments suivants:
le nom et le BIC du participant;
les informations sur lesquelles la BCN de la zone euro a fondé sa décision, y compris toute information ou tout avis obtenu de l’autorité de surveillance compétente;
la mesure prise et le calendrier proposé pour sa mise en œuvre.
À la demande d’une autre BC de l’Eurosystème, chaque BC communique les informations relatives à ce participant, y compris les informations sur les ordres de transfert d’espèces qu’elle a reçus.
Une BC de l’Eurosystème qui a mis fin à la participation d’un participant à son système composant de TARGET, ou qui a suspendu celle-ci, conformément au paragraphe 1, engage sa responsabilité vis-à-vis des autres BC de l’Eurosystème:
si elle autorise ultérieurement le règlement d’ordres de transfert d’espèces adressés aux participants dont elle a suspendu la participation ou dont elle a mis fin à la participation; ou
si elle ne satisfait pas aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 16
Procédures de rejet d’une demande de participation à TARGET en application du principe de prudence
Lorsqu’une BC de l’Eurosystème rejette, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 5, point c), de l’annexe I, première partie, et en application du principe de prudence, une demande de participation à TARGET, elle en informe rapidement les autres BC de l’Eurosystème.
Article 17
Procédures de suspension, de limitation ou de résiliation en vertu du principe de prudence de la participation à TARGET, de l’accès au crédit intrajournalier et de l’autoconstitution de garanties
Article 18
Procédures de coopération des BC de l’Eurosystème dans le cadre des mesures administratives ou restrictives
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 29, paragraphe 3, de l’annexe I, première partie:
toute BC de l’Eurosystème communique rapidement à l’ensemble des BC potentiellement concernées toute information qu’elle reçoit au sujet d’un ordre de transfert d’espèces proposé, à l’exception des ordres de transfert de liquidité entre différents comptes du même participant;
toute BC de l’Eurosystème qui reçoit d’un participant la preuve qu’un avis a été envoyé à une autorité compétente, ou qu’une autorisation a été reçue d’une autorité compétente, transmet rapidement cette preuve à toute autre BC agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire, selon le cas;
la BC de l’Eurosystème agissant en tant que prestataire de services de paiement du payeur informe ensuite rapidement ce dernier qu’il peut saisir un ordre de transfert d’espèces correspondant dans TARGET.
Article 19
Procédures d’urgence et de continuité des opérations
Article 20
Traitement des demandes dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET
Article 21
Traitement des pertes causées par un dysfonctionnement technique de TARGET
En cas de dysfonctionnement technique de TARGET:
Du côté du payeur, toute BC auprès de laquelle un payeur a fait un dépôt perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre, d’une part, le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème et, d’autre part, le taux des dépôts, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de dépôt de l’Eurosystème pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés. Lorsque le payeur se retrouve avec des fonds excédentaires non rémunérés, les gains financiers sont équivalents au taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliqué au montant des fonds excédentaires ne produisant pas d’intérêts pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés.
Du côté du bénéficiaire, la BC auprès de laquelle le bénéficiaire a emprunté en ayant recours à la facilité de prêt marginal perçoit des gains financiers équivalant à la différence entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, appliquée au montant de l’accroissement marginal de l’utilisation de la facilité de prêt marginal pendant la période du dysfonctionnement technique de TARGET, jusqu’à concurrence du montant des ordres de transfert d’espèces non réglés.
Les gains financiers de la BCE sont les suivants:
les bénéfices liés aux BCN connectées provenant de la rémunération différente des soldes de fin de journée de ces BCN connectées vis-à-vis de la BCE; et
le montant des intérêts de la pénalité que la BCE perçoit des BCN connectées lorsque ces BCN connectées imposent des pénalités à un participant qui ne rembourse pas à temps son crédit intrajournalier, ainsi que prévu dans l’accord entre les BC de l’Eurosystème et les BC connectées.
Article 22
Droits de garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes et garantie intra-Eurosystème
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
Règlement des litiges et droit applicable
Article 24
Abrogation de l’orientation 2013/47/UE (BCE/2012/27)
Article 25
Entrée en vigueur et mise en œuvre
Article 26
Dispositions diverses et transitoires
À la date indiquée à l’article 25, paragraphe 2:
les soldes des comptes MP dans TARGET2 d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant;
les DCA TIPS d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA TIPS;
les DCA T2S d’un participant dans TARGET2 deviennent des DCA T2S;
les comptes techniques d’un participant dans TARGET2, ses comptes techniques TIPS d’un SE dans TARGET2 et ses comptes de fonds de garantie pour les procédures de règlement d’un SE dans TARGET2 deviennent respectivement des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes techniques TIPS d’un SE et des comptes de fonds de garantie d’un SE;
les soldes des comptes locaux d’un participant sont transférés dans les MCA pertinents précisés par le participant.
Article 27
Destinataires, mesures de mise en œuvre et rapports destinés au niveau 1
ANNEXE I
CONDITIONS HARMONISÉES DE PARTICIPATION À TARGET
PREMIÈRE PARTIE
Conditions générales
Article premier
Champ d’application
Les conditions énoncées dans cette première partie régissent la relation entre [insérer le nom de la BC] et ses participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]. Les conditions énoncées dans les parties suivantes, à savoir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties, s’appliquent dans la mesure où les participants choisissent et obtiennent un ou plusieurs des comptes décrits dans ces parties. Les conditions énoncées de la première partie à la septième partie de la présente annexe sont appelées ensemble, dans la présente orientation, les «conditions harmonisées» ou les «conditions».
Article 2
Appendices
Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:
Spécifications techniques pour le traitement des ordres de transfert d’espèces
Dispositif d’indemnisation de TARGET
Modèles pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national
Procédures d’urgence et de continuité des opérations
Horaires de fonctionnement de TARGET
Tarifs
Exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations
Insert if required: List of definitions set out in Annex III to the Guideline]
Article 3
Description générale de TARGET
TARGET fournit:
des MCA pour le règlement d’opérations de banque centrale;
des DCA RTGS pour le règlement brut en temps réel de paiements de montant élevé et des sous-comptes si cela est nécessaire pour le règlement d’un SE;
des DCA T2S pour les paiements en espèces liés au règlement-livraison de titres;
des DCA TIPS pour le règlement de paiements instantanés; et
les comptes suivants pour le règlement d’un SE: i) des comptes techniques RTGS d’un SE; ii) des comptes de fonds de garantie d’un SE; et iii) des comptes techniques TIPS d’un SE.
Chaque compte dans TARGET-[insérer le nom de la BC] est identifié par un numéro de compte unique composé des éléments décrits à l’appendice I, paragraphe 2.
Article 4
Critères d’accès
Les catégories d’entités suivantes réunissent les critères pour devenir des participants à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]
les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;
les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;
les BCN des États membres et la BCE;
à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon la [insérer le nom de la BC] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET.
La [insérer le nom de la BC], selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme participants:
les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres;
les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients;
les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE, y compris lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE; et
les entreprises d’investissement établies à l’extérieur de l’Union ou l’EEE, à condition qu’elles agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE;
les entités gérant des SE et agissant en cette qualité; et
les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.
Article 5
Procédure de demande
Afin de devenir un participant à TARGET-[insérer le nom de la BC/la référence du pays], une entité qui réunit les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité qui peut être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2, satisfait aux exigences suivantes :
installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et pouvoir lui soumettre des ordres de transfert d’espèces. Pour ce faire, les entités demandant à acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seules responsables;
avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC];
s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA RTGS, d’un DCA T2S ou d’un DCA TIPS, il doit également détenir ou ouvrir un MCA auprès de [insérer le nom de la BC];
fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte;
pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 2, point c) ii), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte;
s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, avoir adhéré au dispositif de SCT Inst par la signature du SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement (accord d’adhésion au dispositif de virement SEPA instantané);
s’il s’agit d’un demandeur d’un compte technique TIPS d’un SE, avoir fourni la preuve que la lettre d’information indiquant son intention d’être un mécanisme de compensation et de règlement (CSM) conforme au SCT Inst a été communiquée au Conseil européen des paiements (CPE).
Les demandes sont adressées à la [insérer le nom de la BC] et contiennent au moins les informations ou les documents suivants:
les formulaires de collecte de données de référence fournis par [insérer le nom de la BC] complétés;
l’avis relatif à la capacité, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC], et l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la [insérer le nom de la BC];
s’il s’agit d’un demandeur d’un DCA TIPS, la preuve de son adhésion au dispositif de SCT Inst;
si le demandeur demande à utiliser la procédure de règlement TIPS d’un SE, la preuve qu’il a communiqué au CPE la lettre d’information démontrant son intention d’être un CSM conforme au SCT Inst;
si le demandeur désigne un agent payeur, la preuve que celui-ci a accepté d’agir en cette qualité.
La [insérer le nom de la BC] rejette la demande de participation si:
le demandeur n’est pas une entité réunissant les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ou une entité pouvant être admise par [insérer le nom de la BC] en vertu de l’article 4, paragraphe 2;
une ou plusieurs des exigences requises pour la participation mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas remplies; ou
selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.
Article 6
Participants
Article 7
Accès au compte d’un participant par d’autres entités que le participant
Article 8
Facturation
Article 9
Groupes de facturation
Article 10
Obligations de la [insérer le nom de la BC] et du participant
Article 11
Coopération et échange d’informations
Article 12
Rémunération des comptes
Les MCA, DCA et les sous-comptes sont rémunérés soit à un taux de zéro pour cent soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer ou détenir l’un des éléments suivants:
les réserves obligatoires;
des excédents de réserves;
des dépôts des administrations publiques au sens de l’article 2, point 5), de l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) ( 5 ).
En cas de réserves obligatoires, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de ces réserves sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil ( 6 ) et le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
En cas d’excédents de réserves, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs sont régis par la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) ( 7 ).
En cas de dépôts des administrations publiques, la rémunération des avoirs est régie par les dispositions relatives aux dépôts des administrations publiques énoncées à l’article 4 de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
Article 13
Gestion des comptes
Article 14
Réserves obligatoires
Article 15
Planchers et plafonds
Article 16
Groupe de suivi de comptes
Article 17
Acceptation et rejet des ordres de transfert d’espèces
Les ordres de transfert d’espèces présentés par des participants sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:
le message de transfert satisfait aux exigences techniques de TARGET décrites à l’appendice I;
le message satisfait aux règles de formatage et aux conditions décrites à l’appendice I;
le message satisfait au contrôle double entrée décrit à l’appendice I;
dans les cas où un payeur a été suspendu pour ce qui est des opérations de débit de son ou ses comptes ou bien où un bénéficiaire a été suspendu pour ce qui est des opérations de crédit de son ou ses comptes, le consentement explicite de la BC du participant suspendu a été obtenu;
dans les cas où l’ordre de transfert de d’espèces est émis dans le cadre d’une procédure de règlement RTGS d’un SE, le compte du participant est inclus dans le groupe de comptes d’une banque de règlement demandé par ce SE, comme énoncé à la sixième partie, article 1er, paragraphe 7; et
en cas de règlement intersystème effectué dans le cadre de procédures de règlement RTGS d’un SE, le SE concerné fait partie d’un dispositif de règlement intersystème tel qu’exposé à la sixième partie, article 9.
Article 18
Introduction des ordres de transfert d’espèces dans le système et irrévocabilité de ceux-ci
Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer les dispositions de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE]:
tous les ordres de transfert d’espèces, sous réserve des dispositions des points b), c) et d) du présent paragraphe, sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où le compte TARGET du participant concerné est débité;
les ordres de paiement instantané sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où sont réservés les fonds concernés sur le DCA TIPS du participant ou sur son compte technique TIPS d’un SE;
dans le cas d’opérations réglées sur des DCA T2S donnant lieu à l’appariement de deux ordres de transfert distincts:
sauf dans le cas prévu au point ii), ces ordres sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où la plate-forme T2S les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables au moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S;
dans le cas d’opérations faisant intervenir un DCT participant détenant un composant d’appariement séparé, lorsque les ordres de transfert sont directement envoyés à ce DCT participant pour être appariés dans son composant d’appariement séparé, ces ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où ce DCT participant les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables à partir du moment où le statut «apparié» a été donné à l’opération sur la plate-forme T2S. Une liste des DCT participants visés au présent point ii) est disponible sur le site internet de la BCE;
les ordres de transfert d’espèces en lien avec des procédures de règlement RTGS d’un SE sont considérés comme introduits dans le système composant de TARGET du compte à débiter au moment où ils sont acceptés par ce système, et irrévocables à ce moment-là.
Article 19
Procédures d’urgence et de continuité des opérations
L’Eurosystème offre une solution d’urgence à appliquer si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et l’utilisation de cette solution peuvent s’effectuer à la demande d’un participant et sont obligatoires dans les cas suivants:
pour les participants qui sont considérés comme critiques par [insérer le nom de la BC] et pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, comme prévu à l’appendice IV;
avec effet au 21 mars 2025, pour tous les SE et pour tous les titulaires de DCA RTGS.
Article 20
Obligations relatives à la sécurité
La [insérer le nom de la BC] peut imposer les mesures correctives suivantes aux participants dont le niveau de conformité a été évalué comme une non-conformité mineure ou majeure, par ordre croissant de sévérité:
un suivi renforcé: le participant fournit à la [insérer le nom de la BC] un rapport mensuel, signé par un cadre supérieur, sur les progrès réalisés pour remédier à la non-conformité. Le participant encourt en outre, pour chaque compte concerné, une pénalité mensuelle de 1 000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité mineure ou une évaluation de non-conformité majeure;
suspension: la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] peut être suspendue dans les circonstances décrites à l’article 25, paragraphe 2, points b) et c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti de cette suspension avec un préavis de trois mois. Il encourt, pour chaque compte suspendu, une pénalité mensuelle de 2 000 EUR. Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité majeure;
résiliation: il peut être mis fin à la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] dans les cas décrits à l’article 25, paragraphe 2, point b) ou c). Par dérogation à l’article 25, le participant est averti avec un préavis de trois mois. Il encourt une pénalité supplémentaire de 1 000 EUR pour chaque compte résilié. Cette mesure corrective peut être imposée si le participant n’a pas remédié à la non-conformité majeure, après trois mois de suspension, de façon satisfaisante pour [insérer le nom de la BC].
Article 21
Dispositif d’indemnisation
Si, en raison d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces ne peut être réglé le même jour ouvré que celui où il a été accepté, la [insérer le nom de la BC] propose d’indemniser le participant concerné conformément à la procédure spéciale prévue à l’appendice II.
Article 22
Régime de responsabilité
La [insérer le nom de la BC] n’est pas responsable:
dans la mesure où le participant a causé le préjudice; ou
si des événements externes, que la [insérer le nom de la BC] ne peut raisonnablement pas maîtriser (force majeure), sont la cause du préjudice.
Article 23
Preuve
Article 24
Durée et résiliation ordinaire de la participation, clôture de comptes
Un participant peut, à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court:
mettre fin à sa participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5;
clore un ou plusieurs de ses DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE;
clore un ou plusieurs de ses MCA, sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5.
[Insérer le nom de la BC] peut, à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le participant concerné sur un préavis d’une durée différente:
mettre fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas [insérer le nom de la BC] continue de mettre à disposition au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5;
clore un ou plusieurs des DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE d’un participant;
clore un ou plusieurs MCA d’un participant, pour autant que celui-ci continue de détenir au moins un MCA.
Article 25
Suspension et résiliation extraordinaire de la participation
La participation d’un participant à TARGET [insérer la référence à la BC/au pays] prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité; ou
le participant ne remplit plus les critères d’accès prévus à l’article 4.
Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l’encontre d’un participant, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] si:
un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent;
le participant contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;
le participant manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];
le participant ne dispose plus d’un accord valide avec un PSR visant à fournir la connexion nécessaire à TARGET;
tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité globales de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence;
une BCN suspend ou met fin à l’accès du participant au crédit intrajournalier, y compris l’autoconstitution de garanties, en vertu de la deuxième partie, article 13; ou
le participant est exclu de l’un des groupes fermés d’utilisateurs (closed group of users — CUG) du PSR, ou cesse d’en être membre pour une autre raison;
Article 26
Clôture des comptes TARGET par [insérer le nom de la BC] à la fin de la participation
Lorsque la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] prend fin, en application de l’article 24 ou 25, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des comptes TARGET du participant concerné, après avoir réglé ou rejeté tout ordre de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, et fait usage de ses droits de garantie et de compensation en vertu de l’article 27.
Article 27
Les droits de garantie et de compensation de la [insérer le nom de la BC]
[Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’une garantie sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET du participant, couvrant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]
[Insérer, le cas échéant: Les créances présentes et futures d’un participant à l’égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d’un solde créditeur sur les comptes TARGET sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c’est-à-dire sous forme d’un transfert de propriété) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l’égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur les comptes TARGET du participant.]
[Insérer, le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d’un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes TARGET des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]
La survenance:
d’un cas de défaillance visé à l’article 25, paragraphe 1; ou
de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l’article 25, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du participant, nonobstant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du participant ou relatif à ses droits,
déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du participant, sans préavis et sans nécessité d’approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du participant et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l’autre partie la différence.
Les dispositions du présent article ne créent aucun droit, aucune sûreté, aucune créance ni aucun droit de compensation concernant les comptes TARGET suivants utilisés par des SE:
comptes TARGET utilisés conformément aux procédures de règlement d’un SE définies à la sixième et la septième parties;
comptes TARGET détenus par des SE en vertu des deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties, lorsque les fonds détenus sur ces comptes n’appartiennent pas aux SE mais sont détenus pour le compte de leurs clients ou sont utilisés pour régler des ordres de transfert d’espèces au nom de leurs clients.
Article 28
Confidentialité
Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe bancaire ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
à d’autres BC ou à des tiers intervenant dans l’exploitation de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET ou au suivi de l’exposition du participant ou de son groupe bancaire;
à d’autres BC afin d’effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l’intégration financière; ou
aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques,
et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable.
Article 29
Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes
Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un bénéficiaire, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives imposées en vertu des articles 75 ou 215 du traité, auxquels ils sont soumis, y compris en ce qui concerne la notification ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente en rapport avec le traitement des opérations. En outre:
lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur:
le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation;
le participant n’introduit aucun ordre de transfert d’espèces, dans TARGET, pour le transfert de fonds vers un compte détenu par une entité différente du participant, avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un bénéficiaire, le participant effectue la notification requise ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale initialement tenue d’effectuer la notification ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a effectué une notification ou reçu une autorisation.
Aux fins du présent paragraphe, les termes «prestataire de services de paiement», «payeur» et «bénéficiaire» ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.
Article 30
Avis
Article 31
Relation contractuelle avec un PSR
Afin d’envoyer à TARGET ou de recevoir de TARGET des instructions et des messages, les participants:
concluent un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec ce PSR afin d’établir une connexion technique à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]; ou
se connectent par l’intermédiaire d’une autre entité qui a elle-même conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci.
Article 32
Procédure de modification
La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris les appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris des appendices, sont annoncées au moyen de [insérer une référence au mode d’annonce qui convient]. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un participant refuse la modification, la [insérer le nom de la BC] peut mettre fin immédiatement à la participation du participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] et procéder à la clôture de tout compte TARGET de ce participant.
Article 33
Droits des tiers
Article 34
Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution
Article 35
Divisibilité
Au cas où l’une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.
Article 36
Entrée en vigueur et force obligatoire
DEUXIÈME PARTIE
Conditions particulières pour les comptes espèces principaux (MCA)
Article premier
Ouverture et gestion d’un MCA
Le MCA primaire désigné conformément au paragraphe 2 est également utilisé aux fins suivantes:
la rémunération visée à la première partie, article 12, sauf si le participant a désigné un autre participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] à cet effet;
l’octroi d’un crédit intrajournalier, le cas échéant.
Article 2
Cogestion d’un MCA
À la demande d’un titulaire de MCA, la [insérer le nom de la BC] autorise un MCA détenu par ce titulaire à être cogéré par l’une des entités suivantes:
un autre titulaire de MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays];
un titulaire de MCA dans un autre système composant de TARGET;
[[insérer le nom de la BC] le cas échéant].
Si le titulaire de MCA détient plus d’un MCA, chaque MCA détenu peut être cogéré par un cogestionnaire différent.
Le cogestionnaire a les mêmes droits et privilèges vis-à-vis d’un MCA qu’il cogère que ceux qu’il a vis-à-vis de son propre MCA.
Article 3
Groupe de transfert de liquidité de MCA
Article 4
Opérations traitées via un MCA
Les opérations suivantes sont traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
les opérations de banque centrale;
les ordres de transfert de liquidité vers et depuis des comptes de dépôt au jour le jour ouverts par [insérer le nom de la BC] au nom du participant;
les ordres de transfert de liquidité vers un autre MCA au sein du même groupe de transfert de liquidité de MCA;
les ordres de transfert de liquidité vers un DCA T2S, un DCA TIPS ou un DCA RTGS, ou vers un sous-compte de ceux-ci.
Les opérations suivantes peuvent être traitées via un MCA dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
[insérer si nécessaire [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits.]]
Article 5
Ordres de transfert de liquidité
Un titulaire de MCA peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:
un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;
un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée d’un transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
Article 6
Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles
Article 7
Traitement des ordres de transfert d’espèces
Si les fonds d’un MCA sont insuffisants pour effectuer le règlement, la règle correspondante énoncée aux points a) à e) s’applique [en fonction du type d’ordre de transfert d’espèces].
Ordre de paiement sur le MCA: l’instruction est rejetée si elle est émise par [insérer le nom de la BC] et qu’elle entraînerait à la fois une modification de la ligne de crédit intrajournalier du participant et un débit ou crédit correspondant de son MCA. Toutes les autres instructions sont placées en file d’attente.
Ordre immédiat de transfert de liquidité: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement.
Ordre permanent de transfert de liquidité: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.
Ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles: l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.
Ordre de transfert de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour: l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement.
Article 8
Ordres de réservation de liquidité
Un titulaire de MCA peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son MCA aux fins du règlement d’opérations de banque centrale ou d’ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour, à l’aide d’un des ordres suivants:
un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours;
un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.
Article 9
Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
Article 10
Entités éligibles au crédit intrajournalier
La [insérer le nom de la BCN] peut également consentir un crédit intrajournalier aux entités suivantes:
les établissements de crédit établis dans l’Union ou l’EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou qui n’ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’Union ou l’EEE, ainsi que les succursales établies dans l’Union ou l’EEE d’établissements de crédit qui sont établis à l’extérieur de l’EEE;
les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes pour des clients;
les entreprises d’investissement établies dans l’Union ou l’EEE à condition qu’elles aient conclu un accord avec un participant ayant accès au crédit intrajournalier tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus afin de garantir la couverture de toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et
d’autres entités que celles relevant du point a) qui gèrent des SE et agissent en cette qualité;
à condition que, dans les cas précisés aux points a) à d), l’entité bénéficiant du crédit intrajournalier soit établie dans le même pays que la [insérer le nom de la BCN].
[insérer le nom de la BC] peut donner accès à la facilité de crédit à vingt-quatre heures à certaines contreparties centrales éligibles, dans le cadre de l’article 139, paragraphe 2, point c), du traité lu conjointement avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et [insérer les dispositions nationales transposant l’article 1er, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).] Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:
sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point d), à condition également que ces entités éligibles soient agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou la législation nationale applicable;
sont établies dans la zone euro;
ont accès au crédit intrajournalier.
Article 11
Garanties éligibles au crédit intrajournalier
Le crédit intrajournalier s’appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à [insérer les dispositions nationales transposant la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
Article 12
Procédure d’octroi de crédit intrajournalier
Une entité visée à l’article 10, paragraphe 2, points a), c), ou d) qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas le crédit intrajournalier à la fin de la journée, est passible des pénalités suivantes:
si, pour la première fois au cours d’une période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, cette entité est passible d’un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal sur le montant du solde débiteur;
si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, le compte de l’entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, l’intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage pour chaque période, en plus de la première, pendant laquelle le compte est débiteur au cours de cette période de douze mois.
Article 13
Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier
La [insérer le nom de la BCN] suspend ou supprime l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:
le MCA primaire du participant auprès de la [insérer le nom de la BCN] est suspendu ou clôturé;
le participant ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées à l’article 10;
une autorité compétente, judiciaire ou autre décide de mettre en œuvre, à l’égard du participant, une procédure de liquidation de celui-ci ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent pour le participant ou une autre procédure analogue;
le participant fait l’objet d’une décision de blocage de fonds ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds;
l’éligibilité du participant en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été suspendue, ou il y a été mis fin.
TROISIÈME PARTIE
Conditions particulières pour les comptes espèces dédiés à règlement brut en temps réel (DCA RTGS)
Article premier
Ouverture et gestion d’un DCA RTGS
Article 2
Détenteurs de BIC adressables
Article 3
Accès multidestinataire
Un titulaire de DCA RTGS qui est un établissement de crédit tel que visé à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) peut autoriser les établissements de crédit et succursales suivants à utiliser son DCA RTGS pour présenter ou recevoir directement des ordres de transfert d’espèces au moyen de l’accès multidestinataire:
les établissements de crédit visés à la première partie, article 4, paragraphe 1, point a) ou b) qui appartiennent au même groupe bancaire que le titulaire de DCA RTGS;
les succursales de ce titulaire de DCA RTGS;
d’autres succursales ou le siège social de la même entité juridique que le titulaire de DCA RTGS.
Article 4
Groupe de transfert de liquidité RTGS
Article 5
Opérations traitées sur un DCA RTGS et ses sous-comptes
Les opérations suivantes peuvent être traitées via un DCA RTGS ou ses sous-comptes dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
[insérer si nécessaire] [les ordres de transfert d’espèces résultant de dépôts et de retraits];
les ordres de transfert de liquidité vers un autre DCA RTGS au sein du même groupe de transfert de liquidité RTGS;
les ordres de transfert de liquidité vers un DCA TIPS ou un MCA;
les transferts de liquidité vers un compte de dépôt au jour le jour.
Article 6
Ordres de transfert de liquidité
Un titulaire de DCA RTGS peut présenter un ordre de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:
un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;
un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution répétée du transfert d’un montant déterminé lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
Article 7
Ordres de transfert de liquidité fondés sur des règles
Un titulaire de DCA RTGS peut fixer un plancher ou un plafond pour son DCA RTGS.
En raison de la fixation d’un plafond et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plafond est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, le titulaire du DCA RTGS donne à [insérer le nom de la BC] l’instruction d’exécuter un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, qui crédite un MCA désigné par ce titulaire de DCA RTGS. Le MCA crédité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET.
En raison de la fixation d’un plancher et du choix d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, si le plancher est franchi à la suite du règlement d’un ordre de paiement ou d’un ordre de transfert d’un SE, un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles est émis, qui débite un MCA autorisé par le titulaire du MCA. Le MCA débité peut appartenir à un autre participant de TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] ou d’un autre système composant de TARGET. Le titulaire du MCA débité doit autoriser le débit de son MCA de cette manière.
Article 8
Règles de priorité
L’ordre de priorité pour le traitement des ordres de transfert d’espèces, par niveau d’urgence décroissante, est le suivant:
urgent;
élevé;
normal.
Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué aux ordres suivants:
les ordres de transfert d’un SE;
les ordres de transfert de liquidité, y compris les ordres de transfert de liquidité automatisés;
les ordres de transfert d’espèces vers un compte technique d’un SE pour la procédure D de règlement RTGS d’un SE.
Article 9
Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS
Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS sont réglés dès qu’ils sont acceptés, ou ultérieurement selon les indications du titulaire du DCA RTGS conformément à l’article 16 ou 17, à condition que, dans tous les cas:
de la liquidité soit disponible sur le DCA RTGS du payeur;
il n’y ait aucun ordre de transfert d’espèces de priorité égale ou supérieure dans la file d’attente; et
les limites de débit fixées conformément à l’article 15 soient respectées.
Si l’une des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à c), n’est pas remplie pour un ordre de transfert d’espèces, les dispositions suivantes s’appliquent.
Dans le cas d’un ordre de transfert de liquidité automatisé, la [insérer le nom de la BC] est chargée d’exécuter partiellement l’instruction et d’exécuter de nouveaux transferts de liquidité chaque fois que de la liquidité est disponible, jusqu’à ce que soit atteint le montant initial de l’ordre de transfert de liquidité automatisé.
Dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, sauf si l’ordre est émis par un SE, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.
Dans le cas d’un ordre permanent de transfert de liquidité ou d’un ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles, l’ordre est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par des procédures obligatoires C ou D de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est réglé après réduction proportionnelle de tous les ordres. Un ordre permanent de transfert de liquidité déclenché par une procédure optionnelle C de règlement RTGS d’un SE et pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le DCA RTGS est rejeté.
Article 10
Gestion de la file d’attente et optimisation du règlement
Les ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS qui sont placés en file d’attente conformément à l’article 9, paragraphe 3, sont traités en fonction de leur priorité. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, le principe du «premier entré, premier sorti» s’applique de la façon suivante dans chaque catégorie ou sous-catégorie de priorité des ordres de transfert d’espèces:
ordres de transfert d’espèces urgents : les ordres de transfert de liquidité automatisés sont placés au début de la file d’attente. Les ordres de transfert d’un SE et les autres ordres de transfert d’espèces urgents sont placés dans la suite de la file d’attente;
les ordres de transfert d’espèces à priorité élevée ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents sont en file d’attente;
les ordres de transfert d’espèces à priorité normale ne sont pas réglés tant que des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée sont en file d’attente;
Afin d’optimiser le règlement des ordres de transfert d’espèces se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut:
utiliser les procédures d’optimisation décrites à l’appendice I;
régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité inférieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tard) avant les ordres de transfert d’espèces avec une priorité supérieure (ou une priorité équivalente mais acceptés plus tôt), dans le cas où la compensation des ordres de transfert d’espèces ayant une priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduirait par une augmentation nette de la liquidité du payeur;
régler les ordres de transfert d’espèces avec une priorité normale avant les autres paiements avec une priorité normale se trouvant en file d’attente et acceptés plus tôt, à condition que des fonds suffisants soient disponibles et bien que cela puisse être contraire au principe du «premier entré, premier sorti».
Article 11
Ordres de réservation de liquidité
Le titulaire d’un DCA RTGS peut donner l’instruction à [insérer le nom de la BC] de réserver un montant déterminé de liquidité sur son DCA RTGS à l’aide d’un des ordres suivants:
un ordre ponctuel de réservation de liquidité ayant un effet immédiat pour le jour ouvré TARGET en cours;
un ordre permanent de réservation de liquidité à effectuer au début de chaque jour ouvré TARGET.
Le titulaire d’un DCA RTGS attribue l’un des statuts suivants à un ordre de réservation de liquidité ponctuel ou permanent:
priorité élevée: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents ou à priorité élevée;
priorité urgente: permet l’utilisation de la liquidité pour des ordres de transfert d’espèces urgents.
Article 12
Demande de rappel et réponse
Article 13
Répertoire RTGS
Le répertoire RTGS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC:
des titulaires de DCA RTGS;
de toute entité disposant de l’accès multidestinataire;
des détenteurs de BIC adressables.
Article 14
Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
Article 15
Limites de débit
Article 16
Instructions des participants concernant les moments de règlement
Article 17
Ordres de paiement présentés à l’avance
Article 18
Prélèvement
Article 19
Fonctionnalité de paiement de secours
En cas de défaillance de son infrastructure de paiement, un titulaire de DCA RTGS peut demander à la [insérer le nom de la BC] d’activer la fonctionnalité de paiement de secours. Cela permet au titulaire du DCA RTGS de saisir certains ordres de paiement à l’aide de l’interface graphique utilisateur (Graphical User Interface - GUI).
Article 20
Droits de garantie relatifs aux soldes des sous-comptes
QUATRIÈME PARTIE
Conditions particulières pour les comptes espèces dédiés de TARGET2-titres (DCA T2S)
Article premier
Ouverture et gestion d’un DCA T2S
Article 2
Liens entre les comptes-titres et les DCA T2S
Article 3
Opérations traitées sur des DCA T2S
Les opérations suivantes sont traitées via un DCA T2S dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
le règlement d’instructions espèces provenant de T2S à condition que le titulaire du DCA T2S ait désigné les comptes-titres correspondants, tels que visés à l’article 2;
des ordres de transfert de liquidité vers un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA;
des ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S appartenant au même participant ou pour lesquels le même MCA a été désigné conformément à l’article 1er, paragraphe 3;
des ordres de transfert d’espèces entre le DCA T2S et le DCA T2S de [insérer le nom de la BC] dans le cas particulier de l’article 10, paragraphes 2 et 3.
Article 4
Ordres de transfert de liquidité
Un titulaire de DCA T2S peut présenter des ordres de transfert de liquidité sous forme d’un des ordres suivants:
un ordre immédiat de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution immédiate;
un ordre permanent de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution récurrente i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré;
un ordre prédéfini de transfert de liquidité, qui constitue une instruction d’exécution unique i) d’un transfert d’un montant de transfert déterminé ou ii) d’un transfert visant à réduire le solde du DCA T2S pour atteindre un niveau prédéfini, le montant de la réduction étant transféré à un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA, lors de la survenance d’un événement prédéfini chaque jour ouvré.
Article 5
Réservation et blocage de liquidité
Article 6
Traitement des ordres de transfert de liquidité sur les DCA T2S
Après l’acceptation d’un ordre de transfert de liquidité vers un DCA TIPS, un MCA, un DCA RTGS ou un DCA T2S, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA T2S du payeur pour effectuer le règlement. S’il y a les fonds suffisants, l’ordre de transfert de liquidité est réglé immédiatement. S’il n’y a pas les fonds suffisants, les dispositions suivantes s’appliquent:
dans le cas d’un ordre immédiat de transfert de liquidité, l’ordre est rejeté sans règlement partiel ni nouvelle tentative de règlement, à moins qu’il ne soit émis par un tiers désigné conformément à la première partie, article 7, auquel cas il est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement;
dans le cas d’un ordre prédéfini de transfert de liquidité ou d’un ordre permanent de transfert de liquidité, celui-ci est partiellement réglé sans nouvelle tentative de règlement.
Article 7
Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation
Article 8
Entités éligibles aux facilités d’autoconstitution de garanties
Article 9
Garanties éligibles aux opérations d’autoconstitution de garanties
De plus, les garanties éligibles à l’autoconstitution de garanties:
[insérer, si cela est pertinent: peuvent être limitées par [insérer le nom de la BC] en excluant par avance les éventuelles garanties avec des liens étroits];
peuvent être exclues en tant que garanties éligibles, en exécution de certains pouvoirs discrétionnaires conférés aux BCN de la zone euro par des décisions du conseil des gouverneurs.
Article 10
Octroi du crédit et procédure de recouvrement
L’encours d’autoconstitution de garanties est remboursé, au plus tard, au moment défini dans l’appendice V, et selon le processus suivant:
la [insérer le nom de la BC] donne l’instruction de remboursement, qui est exécutée sous réserve de disponibilité des espèces nécessaires pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties;
si, après exécution de l’étape a), le solde du DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, la [insérer le nom de la BC], examine d’autres DCA T2S ouverts dans ses livres pour le même titulaire de DCA T2S et transfère des espèces de l’un ou de l’ensemble de ces DCA T2S vers le DCA T2S pour lequel des instructions de remboursement sont en attente;
si, après exécution des étapes a) et b), le solde d’un DCA T2S est insuffisant pour rembourser l’encours d’autoconstitution de garanties, le titulaire du DCA T2S est réputé avoir donné l’instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer les garanties utilisées pour obtenir l’encours d’autoconstitution de garanties sur le compte de garanties de [insérer le nom de la BC]. Ensuite, la [insérer le nom de la BC] fournit la liquidité nécessaire au remboursement de l’encours d’autoconstitution de garanties et débite, dans les meilleurs délais, le MCA primaire du titulaire du DCA T2S.
La [insérer le nom de la BC] applique une pénalité de 1 000 EUR par jour ouvré au cours duquel sont réalisés un ou plusieurs déplacements de garanties conformément au point c). La pénalité est débitée du MCA primaire du titulaire du DCA T2S mentionné au point c).
Article 11
Suspension, limitation ou résiliation des facilités d’autoconstitution de garanties
CINQUIÈME PARTIE
Conditions particulières pour le règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS) comptes espèces dédiés (DCA TIPS)
Article premier
Ouverture et gestion d’un DCA TIPS
Article 2
Envoi et réception de messages
Un titulaire de DCA TIPS peut envoyer des messages:
directement, ou
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
Un titulaire de DCA TIPS reçoit des messages:
directement; ou
par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.
Article 3
Parties joignables
Article 4
Opérations traitées sur des DCA TIPS
Les opérations suivantes sont traitées via un DCA TIPS dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
les ordres de paiement instantané;
les réponses positives à une demande de rappel;
les ordres de transfert de liquidité vers des comptes techniques TIPS d’un SE, des MCA, des DCA T2S ou des DCA RTGS;
les ordres de transfert de liquidité vers des sous-comptes;
les ordres de transfert de liquidité vers des comptes de dépôt au jour le jour.
Article 5
Ordres immédiats de transfert de liquidité
Un titulaire de DCA TIPS peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.
Article 6
Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des DCA TIPS
Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le DCA TIPS du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:
s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté;
s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.
Article 7
Demande de rappel
Article 8
Répertoire de TIPS
Le répertoire de TIPS est une liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:
titulaires d’un DCA TIPS;
parties joignables.
Article 9
Référentiel MPL
Article 10
Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire
Si la participation d’un titulaire de DCA TIPS à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]:
rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants; ou
rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou
rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.
SIXIÈME PARTIE
Conditions particulières applicables aux systèmes exogènes (SE) utilisant les procédures de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène (procédures de règlement RTGS d’un SE)
Article premier
Ouverture et gestion de comptes techniques d’un SE et utilisation des procédures de règlement RTGS d’un SE
Le SE sélectionne au moins l’une des procédures de règlement suivantes aux fins du traitement des ordres de transfert de SE:
procédure A de règlement RTGS d’un SE;
procédure B de règlement RTGS d’un SE;
procédure C de règlement RTGS d’un SE;
procédure D de règlement RTGS d’un SE;
procédure E de règlement RTGS d’un SE.
Article 2
Priorité des ordres de transfert d’un SE
Le niveau de priorité «urgent» est automatiquement attribué à tous les ordres de transfert d’un SE.
Article 3
Procédure A de règlement RTGS d’un SE
Le SE peut opter pour les services suivants:
le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;
le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
Article 4
Procédure B de règlement RTGS d’un SE
Le SE peut opter pour les services suivants:
le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;
Le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
Article 5
Procédure C de règlement RTGS d’un SE
Le SE peut présenter des ordres de transfert sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers tant que le cycle est ouvert. Les ordres de transfert d’espèces peuvent être destinés à l’une des opérations suivantes:
le débit des sous-comptes des banques de règlement et le crédit du compte technique RTGS du SE;
le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des sous-comptes des banques de règlement;
le débit du compte technique RTGS du SE et le crédit des DCA RTGS des banques de règlement.
Article 6
Procédure D de règlement RTGS d’un SE
Article 7
Procédure E de règlement RTGS d’un SE
Le SE peut présenter des ordres de transfert, sous forme d’un lot dans un ou plusieurs fichiers, entre:
les DCA RTGS des banques de règlement et son compte technique RTGS s’il est utilisé; et
les DCA RTGS des banques de règlement.
Il incombe au SE de veiller au bon classement de ses ordres de transfert dans le dossier afin de garantir un règlement fluide.
Le SE peut opter pour les services suivants:
le service «période d’information», tel que visé à l’article 8, paragraphe 1;
le service «période de règlement», tel que visé à l’article 8, paragraphe 3.
Article 8
Période d’information et période de règlement
Au cours de la «période de règlement», le SE, ou la [insérer le nom de la BC] en son nom, peut retirer soit certains de ses ordres de transfert (pour la procédure E de règlement RTGS d’un SE) soit des fichiers (pour les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE) dont le statut n’est pas définitif, et les dispositions suivantes s’appliquent:
si la procédure E de règlement RTGS d’un SE est utilisée pour le règlement bilatéral, les ordres de transfert du SE concernés sont annulés;
si la procédure E de règlement RTGS d’un SE n’est pas utilisée pour le règlement bilatéral, ou si, lors de la procédure A de règlement RTGS d’un SE, l’ensemble du règlement échoue, tous les ordres de transfert réglés du SE se trouvant dans le fichier sont annulés et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par l’intermédiaire d’un message diffusé.
si la procédure B de règlement RTGS d’un SE est utilisée, l’ensemble du règlement échoue et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par un message diffusé.
Article 9
Règlement intersystème
Les deux SE utilisant le règlement intersystème sont informés, par un message diffusé, du règlement ou du rejet de leurs ordres de transfert.
Article 10
Effet d’une suspension ou d’une résiliation
Si la suspension ou la résiliation, par un SE, de l’utilisation de ses procédures de règlement intervient au cours du cycle de règlement de ses ordres de transfert, la [insérer le nom de la BC] peut achever le cycle de règlement.
SEPTIÈME PARTIE
Conditions particulières applicables aux systèmes exogènes utilisant la procédure de règlement dans TARGET instant payment settlement (TIPS) d’un système exogène (procédure de règlement TIPS d’un SE)
Article premier
Ouverture et gestion d’un compte technique TIPS d’un SE
Article 2
Envoi et réception de messages
Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut envoyer des messages:
directement;
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs partie(s) désignée(s) pour traiter des ordres.
Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE reçoit des messages:
directement; ou
par l’intermédiaire d’une partie désignée pour traiter des ordres.
Article 3
Ordres immédiats de transfert de liquidité
Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut présenter des ordres immédiats de transfert de liquidité.
Article 4
Traitement des ordres de transfert d’espèces sur des comptes techniques TIPS d’un SE
Après l’acceptation d’un ordre de paiement instantané, telle que décrite à la première partie, article 17, paragraphe 1, la [insérer le nom de la BC] vérifie s’il y a les fonds suffisants sur le compte technique TIPS de SE du payeur pour effectuer le paiement, et les dispositions suivantes s’appliquent:
s’il n’y a pas les fonds suffisants, l’ordre de paiement instantané est rejeté;
s’il y a les fonds suffisants, le montant correspondant est réservé en attendant la réponse du bénéficiaire. En cas d’acceptation par le bénéficiaire, l’ordre de paiement instantané est réglé et la réservation est simultanément annulée. En cas de rejet par le bénéficiaire ou d’absence de réponse dans les délais, au sens du dispositif de SCT Inst, l’ordre de paiement instantané est rejeté et la réservation est simultanément annulée.
Article 5
Demande de rappel
Article 6
Procédure de règlement TIPS d’un SE
La procédure de règlement TIPS d’un SE est opérationnelle pendant les périodes indiquées à l’appendice V.
Article 7
Parties joignables via un compte technique TIPS d’un SE
Article 8
Opérations traitées sur des comptes techniques TIPS d’un SE
Les opérations suivantes sont traitées via un compte technique TIPS d’un SE dans TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]:
les ordres de paiement instantané;
les réponses positives à une demande de rappel;
les ordres de transfert de liquidité vers des DCA TIPS.
Article 9
Répertoire de TIPS
Le répertoire de TIPS est la liste des BIC utilisés pour l’acheminement des informations et comprend les BIC des:
titulaires de DCA TIPS;
parties joignables.
Article 10
Référentiel MPL
Article 11
Traitement des ordres de transfert d’espèces en cas de suspension ou de résiliation extraordinaire
Si la participation d’un titulaire de compte technique TIPS d’un SE à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est suspendue pour d’autres raisons que celles énoncées à la première partie, article 25, paragraphe 1, point a), la [insérer le nom de la BC]:
rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces entrants;
rejette la totalité de ses ordres de transfert d’espèces sortants; ou
rejette à la fois ses ordres de transfert d’espèces entrants et ses ordres de transfert d’espèces sortants.
APPENDICE I
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE TRANSFERT D’ESPÈCES
Outre les conditions harmonisées, les règles suivantes sont applicables au traitement des ordres de transfert d’espèces:
1. Exigences de test pour la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays]
Chaque participant passe une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET-[insérer la référence à la BC ou au pays].
2. Numéros de compte
Le compte de chaque participant est identifié par un numéro de compte unique de 34 caractères maximum, comprenant les cinq sections suivantes:
Nom |
Nombre de caractères |
Contenu |
Type de compte |
1 |
M = MCA R = DCA RTGS C = DCA T2S I = DCA TIPS T = Compte technique RTGS d’un SE U = Sous-compte A = Compte technique TIPS d’un SE G = Compte de fonds de garantie d’un SE D = Compte de dépôt au jour le jour X = Compte d’urgence |
Code pays de la banque centrale |
2 |
Code pays ISO: 3166-1 |
Code monnaie |
3 |
EUR |
Code BIC |
11 |
BIC du titulaire du compte |
Nom du compte |
Max. 17 |
Texte libre (1) |
(1)
Pour les sous-comptes, cette section doit commencer par le code de SE à 3 caractères défini par la banque centrale. |
3. Règles de messagerie dans TARGET
Chaque participant respecte la structure et les spécifications de champ du message, telles que définies dans la troisième partie des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications – UDFS) concernées.
Un en-tête de type BAH (Business Application Header - BAH) est attribué de la façon suivante à tous les types de messages traités sur des MCA, des DCA RTGS (y compris des sous-comptes), des comptes techniques RTGS d’un SE, des comptes de fonds de garantie d’un SE et des DCA T2S:
Type de message |
Description |
head.001 |
Business application header (en-tête de type BAH) |
head.002 |
Business file header (en-tête de fichier opérationnel) |
4. Types de messages traités dans TARGET
Les types de messages suivants sont traités sur les MCA:
Type de message |
Description |
Administration (admi) |
|
admi.004 |
SystemEventNotification |
admi.005 |
ReportQueryRequest |
admi.007 |
ReceiptAcknowledgement |
Gestion d’espèces (Cash Management - camt) |
|
camt.003 |
GetAccount |
camt.004 |
ReturnAccount |
camt.005 |
GetTransaction |
camt.006 |
ReturnTransaction |
camt.018 |
GetBusinessDayInformation |
camt.019 |
ReturnBusinessDayInformation |
camt.025 |
Receipt |
camt.046 |
GetReservation |
camt.047 |
ReturnReservation |
camt.048 |
ModifyReservation |
camt.049 |
DeleteReservation |
camt.050 |
LiquidityCreditTransfer |
camt.053 |
BankToCustomerStatement |
camt.054 |
BankToCustomerDebitCreditNotification |
Règlement et compensation des paiements (Payments Clearing and Settlement - pacs) |
|
pacs.009 |
FinancialInstitutionCreditTransfer |
pacs.010 |
FinancialInstitutionDirectDebit |
Les types de messages suivants sont traités sur les DCA RTGS, et le cas échéant, sur les comptes techniques RTGS d’un SE et les comptes de fonds de garantie d’un SE:
Administration (admi) |
|
admi.004 |
SystemEventNotification |
admi.005 |
ReportQueryRequest |
admi.007 |
ReceiptAcknowledgement |
Gestion d’espèces (Cash Management - camt) |
|
camt.003 |
GetAccount |
camt.004 |
ReturnAccount |
camt.005 |
GetTransaction |
camt.006 |
ReturnTransaction |
camt.007 |
ModifyTransaction |
camt.009 |
GetLimit |
camt.010 |
ReturnLimit |
camt.011 |
ModifyLimit |
camt.012 |
DeleteLimit |
camt.018 |
GetBusinessDayInformation |
camt.019 |
ReturnBusinessDayInformation |
camt.021 |
ReturnGeneralBusinessInformation |
camt.025 |
Receipt |
camt.029 |
ResolutionOfInvestigation |
camt.046 |
GetReservation |
camt.047 |
ReturnReservation |
camt.048 |
ModifyReservation |
camt.049 |
DeleteReservation |
camt.050 |
LiquidityCreditTransfer |
camt.053 |
BankToCustomerStatement |
camt.054 |
BankToCustomerDebitCreditNotification |
camt.056 |
FIToFIPaymentCancellationRequest |
|
|
Règlement et compensation des paiements (Payments Clearing and Settlement - pacs) |
|
pacs.002 |
PaymentStatusReport |
pacs.004 |
PaymentReturn |
pacs.008 |
CustomerCreditTransfer |
pacs.009 |
FinancialInstitutionCreditTransfer |
pacs.010 |
FinancialInstitutionDirectDebit |
Initiation des paiements (Payments Initiation - pain) |
|
pain.998 |
ASInitiationStatus |
pain.998 |
ASTransferNotice |
pain.998 |
ASTransferInitiation |
Les types de message suivants sont traités sur les DCA T2S:
Type de message |
Description |
Administration (admi) |
|
admi.005 |
ReportQueryRequest |
admi.006 |
ResendRequestSystemEventNotification |
admi.007 |
ReceiptAcknowledgement |
Gestion d’espèces (Cash Management - camt) |
|
camt.003 |
GetAccount |
camt.004 |
ReturnAccount |
camt.005 |
GetTransaction |
camt.006 |
ReturnTransaction |
camt.009 |
GetLimit |
camt.010 |
ReturnLimit |
camt.011 |
ModifyLimit |
camt.012 |
DeleteLimit |
camt.018 |
GetBusinessDayInformation |
camt.019 |
ReturnBusinessDayInformation |
camt.024 |
ModifyStandingOrder |
camt.025 |
Receipt |
camt.050 |
LiquidityCreditTransfer |
camt.051 |
LiquidityDebitTransfer |
camt.052 |
BankToCustomerAccountReport |
camt.053 |
BankToCustomerStatement |
camt.054 |
BankToCustomerDebitCreditNotification |
camt.064 |
LimitUtilisationJournalQuery |
camt.065 |
LimitUtilisationJournalReport |
camt.066 |
IntraBalanceMovementInstruction |
camt.067 |
IntraBalanceMovementStatusAdvice |
camt.068 |
IntraBalanceMovementConfirmation |
camt.069 |
GetStandingOrder |
camt.070 |
ReturnStandingOrder |
camt.071 |
DeleteStandingOrder |
camt.072 |
IntraBalanceMovementModificationRequest |
camt.073 |
IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice |
camt.074 |
IntraBalanceMovementCancellationRequest |
camt.075 |
IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice |
camt.078 |
IntraBalanceMovementQuery |
camt.079 |
IntraBalanceMovementQueryResponse |
camt.080 |
IntraBalanceModificationQuery |
camt.081 |
IntraBalanceModificationReport |
camt.082 |
IntraBalanceCancellationQuery |
camt.083 |
IntraBalanceCancellationReport |
camt.084 |
IntraBalanceMovementPostingReport |
camt.085 |
IntraBalanceMovementPendingReport |
Les types de messages suivants sont traités sur les DCA TIPS et les comptes techniques TIPS d’un SE:
Type de message |
Description |
Administration (admi) |
|
pacs.002 |
FIToFIPayment Status Report |
pacs.004 |
PaymentReturn |
pacs.008 |
FIToFICustomerCreditTransfer |
pacs.028 |
FIToFIPaymentStatusRequest |
Gestion d’espèces (Cash Management - camt) |
|
camt.003 |
GetAccount |
camt.004 |
ReturnAccount |
camt.011 |
ModifyLimit |
camt.019 |
ReturnBusinessDayInformation |
camt.025 |
Receipt |
camt.029 |
ResolutionOfInvestigation |
camt.050 |
LiquidityCreditTransfer |
camt.052 |
BankToCustomerAccountReport |
camt.053 |
BankToCustomerStatement |
camt.054 |
BankToCustomerDebitCreditNotification |
camt.056 |
FIToFIPaymentCancellationRequest |
acmt.010 |
AccountRequestAcknowledgement |
acmt.011 |
AccountRequestRejection |
acmt.015 |
AccountExcludedMandateMaintenanceRequest |
Données de référence (Reference data - reda) |
|
reda.016 |
PartyStatusAdviceV01 |
reda.022 |
PartyModificationRequestV01 |
5. Contrôle double entrée
Tous les ordres de transfert d’espèces font l’objet d’un contrôle double entrée destiné à rejeter les ordres qui ont été présentés plus d’une fois (ordres de transfert d’espèces redondants). Des informations détaillées sont fournies dans la première partie, section 3, des UDFS concernées.
6. Règles de validation et codes d’erreur
La validation des messages est effectuée conformément aux lignes directrices HVPS+ (High Value Payments Plus) concernant les validations des messages énoncées par la norme ISO 20022, et aux validations propres à TARGET. Les règles de validation et les codes d’erreur sont décrits en détail dans les parties correspondantes des UDFS, à savoir:
pour les MCA, au chapitre 14 des UDFS sur la gestion centralisée de la liquidité (Central Liquidity Management – CLM);
pour les DCA RTGS, au chapitre 13 des UDFS sur le RTGS;
pour les DCA T2S, au chapitre 4.1 des UDFS sur T2S.
Si un ordre de paiement instantané ou une réponse positive à une demande de rappel est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rapport sur l’état du paiement (pacs.002), tel que décrit au chapitre 4.2 des UDFS sur TIPS. Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté pour quelque raison que ce soit, le titulaire du DCA TIPS reçoit un rejet (camt.025), tel que décrit au chapitre 1.6 des UDFS sur TIPS.
7. Moments et évènements de règlement prédéfinis
DCA RTGS
Pour les ordres de paiement utilisant l’indicateur du premier moment de débit, l’élément de message «/FromTime/» est utilisé.
Pour les ordres de paiement utilisant l’indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.
L’élément de message «RejectTime»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé d’ici le moment de débit indiqué, l’ordre de transfert d’espèces est rejeté.
L’élément de message «TillTime»: si l’ordre de paiement ne peut être réglé d’ici le moment de débit indiqué, l’ordre de transfert d’espèces n’est pas rejeté mais reste dans la file d’attente concernée.
Dans un cas comme dans l’autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement 15 minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement envoyé par l’intermédiaire de la GUI.
DCA T2S
Aucune balise XML particulière n’est requise pour les ordres immédiats de transfert de liquidité.
Les ordres prédéfinis de transfert de liquidité et les ordres permanents de transfert de liquidité peuvent être déclenchés à un horaire donné ou lors d’un événement précis le jour de règlement:
la balise XML «Time(/ExctnTp/Tm/)» sert au règlement à un horaire précis,
la balise XML «(EventType/ExctnTp/Evt/)» sert au règlement lors de la survenance d’un événement précis.
La période de validité des ordres permanents de transfert de liquidité est définie par les balises XML suivantes: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» et «ToDate/VldtyPrd/ToDt/».
8. Neutralisation des ordres de transfert d’espèces sur des DCA RTGS
Des recherches de neutralisation et, s’il y a lieu, des recherches étendues de neutralisation (tels que ces termes sont définis aux points a) et b) sont effectuées sur les ordres de transfert d’espèces afin de faciliter la bonne exécution du règlement.
Une recherche de neutralisation permet de déterminer si les ordres de transfert d’espèces du bénéficiaire se trouvant en tête de la file d’attente pour les ordres de transfert d’espèces avec un niveau de priorité «urgent» ou, sinon, avec un niveau de priorité «élevé», peuvent être compensés avec des ordres de transfert d’espèces du payeur (ci-après dénommés les «ordres de transfert d’espèces de neutralisation»). Si un ordre de transfert d’espèces de neutralisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’ordre de transfert d’espèces du payeur concerné, on détermine s’il y a suffisamment de liquidité disponible sur le DCA RTGS du payeur.
En cas d’échec de la recherche de neutralisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue de neutralisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de transfert d’espèces de neutralisation figurent dans une file d’attente du bénéficiaire, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du bénéficiaire, il y a des ordres de transfert d’espèces avec une priorité supérieure adressés à d’autres participants, le principe du «premier entré, premier sorti» ne peut être enfreint que si le règlement de cet ordre de transfert d’espèces de neutralisation entraîne une augmentation de la liquidité du bénéficiaire.
9. Algorithmes d’optimisation sur les DCA RTGS et les sous-comptes
Quatre algorithmes sont appliqués afin de faciliter la bonne exécution des flux de paiement. De plus amples informations sont disponibles dans la deuxième partie des UDFS sur le RTGS.
Selon l’algorithme d’«optimisation partielle», la [insérer le nom de la BC]:
calcule et vérifie les positions, limites et réservations de liquidité de chaque DCA RTGS concerné; et
si la position de liquidité totale d’un ou de plusieurs DCA RTGS concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque DCA RTGS concerné soit positive.
Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC intervenantes règlent simultanément, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, les ordres de transfert d’espèces concernés restants (à l’exception des ordres de paiement extraits décrits au point ii)) sur les DCA RTGS des participants concernés.
Lors de l’extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le DCA RTGS du participant avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’ordre de paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [insérer le nom de la BC] au cas par cas.
Selon l’algorithme d’«optimisation multiple», la [insérer le nom de la BC]:
compare des paires de DCA RTGS de participants afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible sur les DCA RTGS concernés des deux participants et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de DCA RTGS dont les ordres de paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et les BC intervenantes enregistrent simultanément ces paiements sur les DCA RTGS des deux participants; et
si, relativement à une paire de DCA RTGS, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, les BC intervenantes règlent simultanément les paiements restants, à l’exception des ordres de paiement extraits, sur les comptes DCA RTGS des deux participants.
Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le DCA RTGS d’un participant et les DCA RTGS d’autres participants par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.
Selon l’algorithme «optimisation partielle avec SE» qui prend en charge la procédure de règlement B, la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme d’optimisation partielle, mais sans extraire les ordres de transfert d’un SE (pour un SE qui effectue des règlements de manière multilatérale et simultanée, ce qui correspond à la procédure B de règlement RTGS d’un SE).
L’algorithme «optimisation sur les sous-comptes» est utilisé pour optimiser le règlement des ordres de transfert d’un SE avec un niveau de priorité «urgent» sur les sous-comptes des participants. Lorsqu’elle utilise cet algorithme, la [insérer le nom de la BC] calcule la position de liquidité totale du sous-compte de chaque participant en déterminant si le total des ordres de transfert d’un SE sortants et entrants en attente dans la file d’attente est négatif ou positif. Si le résultat de ces calculs et vérifications est positif pour chaque sous-compte concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC intervenantes règlent simultanément tous les transferts d’espèces sur les sous-comptes des participants concernés. Si le résultat de ces calculs et vérifications est négatif, aucun règlement n’a lieu. En outre, cet algorithme ne prend en compte aucune limite ni réservation. La position totale est calculée pour chaque banque de règlement, et si les positions sont couvertes pour toutes les banques de règlement, toutes les opérations sont réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d’attente.
Les ordres de transfert d’espèces saisis après le démarrage de l’algorithme d’optimisation multiple, l’algorithme d’optimisation partielle ou l’algorithme d’optimisation partielle avec SE peuvent néanmoins être réglés immédiatement si les positions et limites des DCA RTGS concernés des participants sont compatibles à la fois avec le règlement de ces ordres et avec le règlement des ordres de transfert d’espèces dans la procédure d’optimisation en cours.
L’algorithme d’optimisation partielle et l’algorithme d’optimisation multiple sont exécutés de manière séquentielle dans cet ordre. Ils ne sont pas exécutés si la procédure B de règlement RTGS d’un SE est en cours.
Les algorithmes sont exécutés de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.
Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un ordre de paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.
10. Connectivité
Les participants se connectent à TARGET en utilisant l’un des modes suivants.
Le mode utilisateur à application (U2A): dans le mode U2A, les participants se connectent via une GUI qui permet aux utilisateurs d’exécuter des fonctions de gestion selon leurs droits d’accès respectifs. Il permet aux utilisateurs de saisir et d’administrer des données de gestion ainsi que d’extraire des informations de gestion. Le manuel de l’utilisateur (User Handbook – UHB) correspondant fournit des informations exhaustives sur chacune des fonctions de gestion fournies par la GUI correspondante.
Le mode application à application (A2A): dans le mode A2A, des applications logicielles communiquent avec TARGET en échangeant des messages uniques et des fichiers uniques selon leurs droits d’accès respectifs, leur abonnement aux messages et la configuration du routage de ceux-ci. La communication A2A repose sur des messages XML, appliquant le cas échéant la norme ISO 20022, à la fois pour les communications entrantes et sortantes.
Les modes de connexion sont décrits plus en détail dans les UDFS de la passerelle d’accès unique aux infrastructures de marché de l’Eurosystème (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway — ESMIG).
11. Les UDFS et UHB
De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les UDFS et les UHB rédigés pour chaque service, modifiés périodiquement et publiés sur [insérer si nécessaire le site internet de la [insérer le nom de la BC] et] sur le site internet de la BCE en anglais.
APPENDICE II
DISPOSITIF D’INDEMNISATION DE TARGET
1. Principes généraux
En cas de dysfonctionnement technique de TARGET, les participants peuvent soumettre des demandes d’indemnisation conformément au dispositif d’indemnisation de TARGET défini dans le présent appendice.
Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d’indemnisation de TARGET n’est pas applicable si le dysfonctionnement technique de TARGET est dû à des événements extérieurs que les BC concernées ne peuvent raisonnablement pas maîtriser ou résulte d’actes ou d’omissions de tiers.
L’indemnisation en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET est la seule procédure d’indemnisation proposée en cas de dysfonctionnement technique de TARGET. Les participants peuvent néanmoins se prévaloir d’autres moyens légaux pour demander l’indemnisation de pertes. L’acceptation par un participant d’une proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET vaut accord irrévocable de la part de ce participant, par lequel il renonce à tout recours concernant les ordres de transfert d’espèces pour lesquels il accepte l’indemnisation (y compris tout recours relatif à des dommages indirects), qu’il pourrait avoir à l’encontre d’une BC, et que l’indemnité correspondante qu’il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant garantit les BC concernées, à hauteur, au maximum, du montant reçu en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET, contre toute autre demande d’indemnisation formulée par tout autre participant ou tout autre tiers concernant l’ordre de transfert d’espèces ou le transfert d’espèces en question.
La soumission d’une proposition d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la [insérer le nom de la BC] ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le dysfonctionnement technique de TARGET.
2. Conditions régissant les propositions d’indemnisation
Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un ordre de transfert d’espèces n’a pas été réglé le jour ouvré de son acceptation.
Un bénéficiaire peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, il n’a pas reçu un transfert d’espèces qu’il devait recevoir un jour ouvré donné. Le bénéficiaire peut également soumettre une demande visant à obtenir des intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
s’il s’agit de participants ayant accès à la facilité de prêt marginal: à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET, un bénéficiaire a eu recours à la facilité de prêt marginal; ou
s’il s’agit de tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.
3. Calcul de l’indemnité
En ce qui concerne les propositions d’indemnisation d’un payeur:
le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de transfert d’espèces suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque bénéficiaire;
les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux à court terme en euros (€STR) et le taux de la facilité de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l’ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de transfert d’espèces visés au paragraphe 2, point b), ii), à la date de la présentation prévue de l’ordre de transfert d’espèces et se terminant à la date où l’ordre de transfert d’espèces a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout intérêt ou toute charge provenant du placement en dépôt auprès de l’Eurosystème d’ordres de transfert d’espèces non réglés est déduit du montant de l’indemnité ou imputé à celui-ci, selon le cas;
aucun intérêt compensatoire n’est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d’ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserves.
En ce qui concerne les propositions d’indemnisation d’un bénéficiaire:
le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de transfert d’espèces qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de transfert d’espèces suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de transfert d’espèces qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payeur;
la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a), ii) est applicable, si ce n’est que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de référence, et qu’ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement technique de TARGET.
4. Règles de procédure
Toute demande d’indemnisation est soumise au moyen du formulaire de demande disponible en anglais sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [insérer une référence au site internet de la BC]). Les payeurs soumettent un formulaire de demande par bénéficiaire et les bénéficiaires soumettent un formulaire de demande par payeur. Ils fournissent suffisamment d’informations et de documents complémentaires pour étayer la demande. Une seule demande peut être soumise pour un paiement ou ordre de paiement donné.
Les participants soumettent leurs formulaires de demande à la [insérer le nom de la BC] dans les quatre semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la [insérer le nom de la BC] sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.
La [insérer le nom de la BC] procède à l’examen des demandes et les transmet à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux participants, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET.
La [insérer le nom de la BC] communique le résultat de l’évaluation visée au point c) aux participants concernés. Si l’évaluation débouche sur une proposition d’indemnisation, les participants concernés acceptent ou rejettent la proposition pour chaque ordre de transfert d’espèces inclus dans chaque demande, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, en signant une lettre type d’acceptation (à l’aide du formulaire disponible sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Si la [insérer le nom de la BC] n’a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les participants concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d’indemnisation.
Les indemnités sont versées par la [insérer le nom de la BC] à la réception de la lettre d’acceptation du participant. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d’intérêts.
APPENDICE III
MODÈLES POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL
Modèle pour les avis relatifs à la capacité en ce qui concerne les participants à TARGET
[Insérer le nom de la BC]
[adresse]
Participation à [nom du système]
[situé à]
[date]
Madame, Monsieur,
Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [internes ou externes] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire dans lequel le participant est établi; ci-après «adjectif relatif à l’État ou au territoire»] en lien avec la participation de [préciser le nom du participant] (ci-après le «participant») à [nom du système composant de TARGET] (ci-après le «système»).
Le présent avis est limité au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] tel qu’il existe à la date du présent avis. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres États ou territoires, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s’appliquent de la même manière en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], que le participant agisse ou non par l’intermédiaire de son direction centrale ou d’une ou de plusieurs succursales établies sur ou en dehors de [État ou territoire] lorsqu’il présente des ordres de transfert d’espèces et qu’il reçoit des transferts d’espèces.
I. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné:
une copie certifiée conforme [des documents constitutifs pertinents] du participant tels qu’en vigueur à la date des présentes;
[le cas échéant] un extrait du [préciser le registre des sociétés pertinent] et, [le cas échéant], du [registre des établissements de crédit ou d’un registre analogue];
[le cas échéant] une copie de l’agrément du participant ou une autre preuve qu’il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d’investissement, des services de transfert de fonds ou d’autres services financiers conformément aux critères d’accès aux fins de la participation à TARGET en [État ou territoire];
[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction pertinent du participant le [date], attestant de l’accord du participant d’adhérer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous; et
[indiquer toutes les procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci-dessous) pour le compte du participant ou attestant de l’existence de ces pouvoirs];
ainsi que tout autre document ayant trait à la constitution du participant, aux pouvoirs et aux autorisations, qui est nécessaire ou utile aux fins du présent avis (ci-après les «documents relatifs au participant»).
Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:
les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET ] pour le système en date du [date] (ci-après les «règles»); et
[…].
Aux fins des présentes, les règles et le(s) […] sont dénommés ci-après les «documents du système» (et, collectivement avec les documents relatifs au participant, les «documents»).
II. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:
les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes;
les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] auquel ils sont expressément soumis, et le choix du droit de [insérer une référence à l’État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par le droit de [insérer une référence à l’État membre du système];
les parties aux documents relatifs au participant jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes; et
les documents relatifs au participant lient les parties qui en sont les destinataires, et qu’il n’y a pas eu de violation des termes de ces documents.
III. AVIS CONCERNANT LE PARTICIPANT
Le participant est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
Le participant jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.
L’adoption, ainsi que l’exercice ou l’exécution par le participant des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie, ne viole nullement la législation ou la réglementation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] qui s’appliquent au participant ou aux documents relatifs au participant.
Le participant n’a besoin d’aucune autre autorisation, ni d’aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal ou une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire], aux fins de l’adoption, de la validité, de l’opposabilité de tout document du système ou de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations en découlant.
Le participant a entrepris toutes les actions au niveau de la société et pris toutes les autres mesures qui sont nécessaires en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] afin que ses obligations découlant des documents du système soient licites, valides et contraignantes.
Le présent avis est émis à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et le contenu de cet avis ne peut être divulgué à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [État ou territoire]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.
[signature]
Modèle pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET qui ne sont pas établis dans l’EEE
[Insérer le nom de la BC]
[adresse]
[nom du système]
[situé à]
[date]
Madame, Monsieur,
Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [externes] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale] (ci-après le «participant»), de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire dans lequel le participant est établi; ci-après «adjectif relatif à l’État ou au territoire»] en lien avec la participation du participant à un système composant de TARGET (ci-après le «système»). Les références au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] englobent toute la réglementation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] applicable. Le présent avis est formulé au regard du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], et vise notamment le cas du participant établi en dehors de [insérer une référence à l’État membre du système] relativement aux droits et obligations découlant de la participation au système, tels que détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.
Le présent avis est limité au droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] tel qu’il existe à la date des présentes. Nous n’avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d’autres États ou territoires, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé qu’aucune disposition du droit d’un autre État ou territoire n’avait d’incidence sur le présent avis.
1. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:
les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET ] pour le système du [date] (ci-après les «règles»); et
tout autre document régissant le système ou les relations entre le participant et d’autres participants au système ainsi qu’entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].
Aux fins des présentes, les règles et le(s) […] sont dénommés ci-après les «documents du système».
2. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:
les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes;
les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l’État membre du système] auquel ils sont expressément soumis, et le choix du droit de [insérer une référence à l’État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par le droit de [insérer une référence à l’État membre du système];
les participants au système par l’intermédiaire desquels des ordres de transfert d’espèces sont émis ou des transferts d’espèces sont reçus, ou par l’intermédiaire desquels des droits ou des obligations découlant des documents du système sont exercés ou exécutés, bénéficient d’un agrément, pour la prestation de services de transfert de fonds, dans tous les États ou territoires concernés; et
les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.
3. AVIS
À la lumière et sous réserve de ce qui précède, et compte tenu dans chaque cas des points énoncés ci-dessous, notre avis est le suivant:
3.1. Aspects juridiques propres au pays [le cas échéant]
Les caractéristiques suivantes de la législation [adjectif relatif à l’État ou au territoire] sont conformes aux obligations imposées au participant en vertu des documents du système et n’écartent en aucun cas ces obligations: [liste des aspects juridiques propres au pays].
3.2. Questions générales relatives à l’insolvabilité
3.2.a) Types de procédures d’insolvabilité
Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris la conciliation ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu’il peut avoir en [État ou territoire] — dont le participant peut faire l’objet en [État ou territoire] sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les «procédures d’insolvabilité»).
Outre les procédures d’insolvabilité, le participant, ses actifs ou toute succursale qu’il peut avoir en [État ou territoire] pourrait faire l’objet en [État ou territoire] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, ou de toute autre procédure susceptible d’entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires] (collectivement dénommées les «procédures»).
3.2.b) Conventions en matière de faillite
[État ou territoire] ou certaines subdivisions politiques de [État ou territoire], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].
3.3. Opposabilité des documents du système
Sous réserve des remarques ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], notamment en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant.
Nous avons notamment émis les avis suivants:
3.3.a) Traitement des ordres de transfert d’espèces
Les dispositions concernant le traitement des ordres de transfert d’espèces figurant dans les règles [mentionner les dispositions pertinentes mettant en œuvre les articles 17 et 18 de l’annexe I, première partie, les articles 4 à 7 et l’article 9 de l’annexe I, deuxième partie, les articles 5 à 10 et 14 à 17 de l’annexe I, troisième partie, les articles 4, 6 et 7 de l’annexe I, quatrième partie, et les articles 6 et 10 de l’annexe I, cinquième partie,] sont valides et opposables. En particulier, tous les ordres de transfert d’espèces traités en application desdites sections seront valides, contraignants et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de transfert d’espèces présentés par le participant au système deviennent opposables et irrévocables [mentionner la disposition pertinente mettant en œuvre l’article 18 de l’annexe I, première partie] est valide, contraignante et opposable en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.3.b) Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d’accomplir ses fonctions
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant n’affectera pas la compétence et les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s’applique également relativement à toute autre entité qui fournit aux participants les services directement nécessaires aux fins de la participation au système (par exemple, le PSR TARGET).
3.3.c) Recours en cas de défaillance
[Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles concernant la déchéance du terme des créances non échues, la compensation de créances par l’utilisation des dépôts du participant, la réalisation d’un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d’intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]) sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].]
3.3.d) Suspension et résiliation
Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du participant au système lors de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure, ou dans d’autres cas de défaillance, tels que les documents du système les définissent, ou lorsque le participant représente un risque systémique quelconque ou fait face à de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables selon le droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.3.e) Pénalités
Dans la mesure où elles s’appliquent au participant, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles concernant les pénalités imposées à un participant qui n’est pas en mesure de rembourser à temps, selon les cas, le crédit intrajournalier ou le crédit à vingt-quatre heures, sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.3.f) Cession de droits et d’obligations
Le participant ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l’accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].
3.3.g) Choix du droit applicable et tribunaux compétents
Les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.4. Traitements préférentiels annulables
Nous considérons qu’aucun engagement découlant des documents du système, de l’exécution ou du respect de leurs dispositions avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant ne peut être écarté dans le cadre d’une telle procédure, au motif qu’il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
En particulier, et sans limiter la portée de ce qui précède, cet avis est formulé concernant tout ordre de transfert d’espèces présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l’opposabilité et l’irrévocabilité des ordres de transfert d’espèces sont valides et opposables et que des ordres de transfert d’espèces présentés par tout participant et traités en application de [liste des sections] des règles ne peuvent être écartés dans une procédure d’insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu’ils constitueraient un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.5. Saisie
Dans le cas où un créancier du participant formerait une demande tendant à obtenir une ordonnance de saisie (y compris toute décision de blocage de fonds, de saisie, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du participant) – ci-après dénommée «saisie» – en vertu du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire], auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire], nous considérerions que [insérer l’analyse et la discussion].
3.6. Garanties [le cas échéant]
3.6.a) Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée
Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu de [insérer une référence à l’accord correspondant conclu avec la BC] sont valides et opposables en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.6.b) Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l’acquéreur d’une pension livrée par rapport aux droits des autres créanciers
En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le participant au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d’autres participants au système prendront rang prioritairement pour le paiement par rapport aux créances de tous les autres créanciers du participant et ne seront pas primés par les droits de créanciers prioritaires ou privilégiés.
3.6.c) Réalisation des droits de garantie
Même en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du participant, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers nantis, ou de cessionnaires d’une pension livrée, selon les cas], conserveront la possibilité de réaliser et de recouvrer les droits ou les actifs du participant par l’intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.
3.6.d) Conditions relatives aux formalités et à l’enregistrement
La cession à titre de garantie de droits ou d’actifs du participant, la constitution ou la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée sur des droits ou des actifs du participant ne sont pas soumises à l’accomplissement de formalités, et il n’est pas nécessaire d’enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon les cas, ou des informations y relatives] auprès d’un tribunal ou d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire].
3.7. Succursales [le cas échéant]
3.7.a) Application de l’avis aux actes accomplis par l’intermédiaire de succursales
Toutes les déclarations et les avis exprimés ci-dessus concernant le participant s’appliquent de la même manière en droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire] lorsque le participant agit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales établies en dehors de [État ou territoire].
3.7.b) Respect du droit applicable
Ni l’exercice des droits ou l’exécution des obligations découlant des documents du système ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de transfert d’espèces par une succursale du participant ne constituent une violation du droit [adjectif relatif à l’État ou au territoire].
3.7.c) Autorisations requises
Il n’est besoin d’aucune autre autorisation, ni d’aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal ou une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents en [État ou territoire] aux fins de l’exercice des droits et de l’exécution des obligations découlant des documents du système, ou aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de transfert d’espèces par une succursale du participant.
Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [État ou territoire]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée.
[signature]
APPENDICE IV
PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent appendice prévoit les règles applicables entre la [insérer le nom de la BC] et les participants dans le cas où TARGET ou l’un ou plusieurs des PSR connaîtraient une défaillance ou seraient confrontés à un événement externe anormal, ou si la défaillance touchait un participant quelconque.
Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE.
Les dispositions de la présente section 1 s’appliquent aux MCA, aux DCA RTGS et à leurs sous-comptes, aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux DCA T2S, aux DCA TIPS et aux comptes techniques TIPS d’un SE.
1.1. Mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence
En cas de survenance d’un événement externe anormal ou en cas de défaillance de TARGET ou d’un ou plusieurs PSR perturbant le fonctionnement normal de TARGET, la [insérer le nom de la BC] peut adopter des mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence.
Les principales mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence auxquelles il est possible de recourir dans le cadre de TARGET sont les suivantes:
transfert du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire;
modification des horaires de fonctionnement de TARGET.
En ce qui concerne les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l’urgence, la [insérer le nom de la BC] apprécie librement l’adoption et le choix de ces mesures.
1.2. Communication relative à un incident
Si un événement décrit au paragraphe 1.1, point a), se produit, il est communiqué aux participants par l’intermédiaire du site internet de la BCE, si celui-ci est disponible, par l’intermédiaire de la ou des GUI et, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux de communication interne. Les informations communiquées aux participants comprennent notamment les éléments suivants:
une description de l’évènement et son incidence sur TARGET;
le moment auquel la résolution de l’évènement devrait avoir lieu (si elle est connue);
des informations sur les mesures déjà prises (le cas échéant);
des conseils aux participants (le cas échéant);
l’horodatage de la communication et une indication du moment auquel une mise à jour sera fournie.
1.3. Modification des heures de fonctionnement
Lors de la modification des horaires de fonctionnement de TARGET telle que prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la première partie des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut retarder les heures limites de TARGET pour un jour ouvré donné ou retarder le début du jour ouvré suivant, ou bien modifier le moment d’intervention de tout autre évènement énuméré à l’appendice V.
Les heures limites de TARGET pour un jour ouvré donné peuvent être retardées si une défaillance de TARGET s’est produite au cours de cette journée, mais a été résolue avant 18h00. Un tel retard de l’heure de clôture ne devrait normalement pas dépasser deux heures et il est annoncé aux participants le plus tôt possible.
Une fois qu’un retard des heures limites de TARGET a été annoncé, il peut être à nouveau allongé, mais on ne peut pas revenir sur ce retard.
1.4. Autres dispositions
En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises, pour son compte, par d’autres BC de l’Eurosystème ou par les BCN de niveau 3.
Les participants peuvent être tenus par la [insérer le nom de la BC] de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures destinées à assurer la continuité des opérations et à traiter l’urgence, à des formations ou à tous autres mécanismes de prévention que la [insérer le nom de la BC] juge nécessaires. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les participants sont à la charge de ces derniers.
2. PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (DCA RTGS ET PROCÉDURES DE RÈGLEMENT RTGS D’UN SE)
Outre les dispositions énoncées dans la section 1, les dispositions énoncées dans la présente section 2 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un DCA RTGS et aux SE qui utilisent les procédures de règlement RTGS d’un SE.
2.1. Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire
Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région.
En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants: i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces à TARGET; ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement; iii) présentent de nouveau tous les ordres de transfert d’espèces constatés comme manquants; et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.
La [insérer le nom de la BC] peut prendre toute autre mesure, y compris le débit ou le crédit des comptes des participants, afin de ramener ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.
2.2. Modification des heures de fonctionnement
Si la [insérer le nom de la BC] retarde la clôture de TARGET, comme mentionné au paragraphe 1.3, avant 16h50, la période minimale d’une heure devrait normalement demeurer entre l’heure limite pour les ordres de paiement de clientèle et l’heure limite pour les ordres de paiement interbancaires.
Les SE doivent avoir pris des dispositions afin de faire face aux situations dans lesquelles l’heure de réouverture est retardée en raison d’une défaillance de TARGET survenue la veille.
2.3. Traitement d’urgence
Si elle estime que c’est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] lance le traitement d’urgence des ordres de transfert d’espèces en utilisant la solution d’urgence de TARGET ou d’autres moyens. Dans de tels cas, le traitement d’urgence est assuré au mieux. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.
Lors d’un traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les ordres de transfert d’espèces sont présentés par les titulaires d’un DCA RTGS et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des ordres de transfert d’espèces pour le compte des participants. En outre, le SE peut présenter des fichiers contenant des instructions de paiements dans le cadre de la procédure A de règlement RTGS d’un SE et autoriser la [insérer le nom de la BC] à téléverser ceux-ci dans la solution d’urgence.
Les ordres de transfert d’espèces suivants sont considérés comme «très critiques», et la [insérer le nom de la BC] met tout en œuvre pour les traiter dans les meilleurs délais en situation d’urgence:
les paiements liés au règlement des opérations de CLS Bank International traitées au moyen de CLSSettlement;
les appels de marge des contreparties centrales.
Les ordres de transfert d’espèces autres que ceux énumérés au point c) et qui sont requis pour éviter un risque systémique sont considérés comme «critiques» et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence. Les ordres de transfert d’espèces critiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants:
les ordres de transfert d’espèces liés au règlement d’autres systèmes de paiement d’importance systémique tels que définis dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28);
les ordres de transfert de liquidité vers des DCA T2S ou des DCA TIPS;
les ordres de transfert de liquidité qui sont indispensables à l’exécution d’ordres de transfert d’espèces très critiques visés au point c) ou à d’autres ordres de transfert d’espèces critiques.
Les ordres de transfert d’espèces qui ont été présentés à TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] avant l’activation du traitement d’urgence, mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s’efforce d’éviter un double traitement des ordres de transfert d’espèces, mais les participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.
Pour le traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les participants fournissent des actifs éligibles en garantie. Durant le traitement d’urgence, les ordres de transfert d’espèces entrants peuvent être utilisés pour financer des ordres de transfert d’espèces sortants.
2.4. Défaillances liées aux participants
Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche d’envoyer des ordres de transfert d’espèces vers TARGET, il résout le problème par ses propres moyens. Il peut notamment recourir à toute solution interne se trouvant à sa disposition, à la fonctionnalité de la GUI pour le traitement des transferts de liquidité et les ordres de paiement ou à la fonctionnalité de back-up disponible dans la GUI.
Si les moyens de résolution ou les solutions ou fonctionnalités visés au point a), auxquels le participant a recours, sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.
[Le cas échéant, d’autres mesures d’urgence détaillées concernant les SE sont introduites et décrites dans des accords supplémentaires conclus entre la [insérer le nom de la BC] et le SE concerné.]
3. PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (MCA)
Outre les dispositions énoncées à la section 1, les dispositions de la présente section 3 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un MCA.
3.1. Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire
Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région.
En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants: i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces à TARGET; ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement; iii) présentent de nouveau tous les ordres de transfert d’espèces constatés comme manquants; et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.
La [insérer le nom de la BC] peut prendre toute autre mesure, y compris le débit ou le crédit des comptes des participants, afin de ramener ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.
3.2. Traitement d’urgence
Si elle estime que c’est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] lance le traitement d’urgence des ordres de transfert d’espèces en utilisant la solution d’urgence de TARGET ou d’autres moyens. Dans de tels cas, le traitement d’urgence est assuré au mieux. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.
Dans le cadre d’un traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les ordres de transfert d’espèces sont présentés par les titulaires d’un MCA et sont autorisés par la [insérer le nom de la BC]. Exceptionnellement, la [insérer le nom de la BC] peut également introduire manuellement des ordres de transfert d’espèces pour le compte des participants.
Les ordres de transfert d’espèces requis pour éviter un risque systémique sont considérés comme «critiques» et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence.
Les ordres de transfert d’espèces qui ont été présentés à TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays] avant l’activation du traitement d’urgence, mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s’efforce d’éviter un double traitement des ordres de transfert d’espèces, mais les participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.
Pour le traitement d’urgence utilisant la solution d’urgence de TARGET, les participants fournissent des actifs éligibles en garantie. Durant le traitement d’urgence, les ordres de transfert d’espèces entrants peuvent être utilisés pour financer des ordres de transfert d’espèces sortants.
3.3. Défaillances liées aux participants
Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l’empêche d’envoyer des ordres de transfert d’espèces dans TARGET, il résout le problème par ses propres moyens. Il peut notamment recourir à toute solution interne ou à la fonctionnalité de la GUI pour le traitement des ordres de transfert de liquidité.
Si les moyens de résolution ou les solutions ou fonctionnalités visés au point a), auxquels le participant a recours, sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.
4. PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS (DCA T2S)
Outre les dispositions énoncées à la section 1, les dispositions de la présente section 4 s’appliquent spécifiquement aux titulaires d’un DCA T2S.
4.1. Déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire
Le déplacement du fonctionnement de TARGET sur un site secondaire, tel que visé au paragraphe 1.1, point b), i), peut avoir lieu dans la même région ou dans une autre région (le cas échéant).
En cas de déplacement du fonctionnement de TARGET dans une autre région, les participants i) s’abstiennent d’envoyer de nouveaux ordres de transfert d’espèces vers TARGET; et ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement, iii) présentent de nouveau toutes les instructions constatées comme manquantes et iv) communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.
La [insérer le nom de la BC] est autorisée à prendre toute autre mesure, y compris le débit et le crédit des comptes des participants, afin de ramener les soldes de ces comptes à l’état dans lequel ils étaient avant le déplacement.
4.2. Défaillances liées aux participants
Dans le cas où un titulaire de DCA T2S rencontre un problème qui l’empêche de régler des ordres de transfert d’espèces dans TARGET-[insérer une référence à la BC ou au pays], il résout le problème par ses propres moyens.
Si les moyens de résolution visés au point a) sont épuisés ou insuffisants, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC] et cette dernière fait de son mieux pour apporter ce soutien. La [insérer le nom de la BC] décide de la nature du soutien qu’elle apporte au participant.
APPENDICE V
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET
1. La date de valeur des opérations réglées dans TARGET correspond toujours à la date de valeur à laquelle le système fonctionne.
2. Sont des jours ouvrés TARGET, et peuvent donc être des dates de valeur à des fins de règlement dans TARGET, tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche, du jour de l’an, du vendredi saint ( 8 ), du lundi de Pâques ( 9 ), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.
3. Les DCA TIPS et les comptes techniques TIPS d’un SE fonctionnent tous les jours. Tous les autres types de comptes fonctionnent tous les jours à l’exception du samedi, du dimanche, du jour de l’an, du vendredi saint ( 10 ), du lundi de Pâques ( 11 ), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.
4. Un jour ouvré commence le soir du jour ouvré précédent.
5. L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE.
6. Les différentes phases du jour ouvré de TARGET et les événements d’exploitation principaux concernant les MCA, les DCA RTGS ( 12 ), les DCA T2S et les DCA TIPS ( 13 ) sont présentés dans le tableau suivant:
HH:MM |
MCA |
DCA RTGS (1) |
DCA T2S |
DCA TIPS (2) |
18h45 (J-1) |
Début du jour ouvré: Changement de date de valeur |
Début du jour ouvré: Changement de date de valeur |
Début du jour ouvré: Changement de date de valeur Préparation du règlement de nuit |
Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE. Aucun transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes |
19h00 (J-1) |
Règlement des opérations de banque centrale (central bank operations – CBO) Remboursement du prêt marginal Refinancement des dépôts au jour le jour Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés et fondés sur des règles |
|
Délai d’acceptation des données fournies par le système de gestion des garanties (CMS) Préparation du règlement de nuit |
|
19h30 (J-1) |
Règlement des opérations de banque centrale Traitement des ordres permanents de transfert de liquidité Traitement des ordres immédiats de transfert de liquidité |
Règlement des ordres de transfert de SE Traitement des ordres permanents de transfert de liquidité Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats |
|
Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité depuis/vers les MCA et DCA RTGS |
20h00 (J-1) |
|
Cycles du règlement de nuit |
Traitement des ordres de transfert de liquidité de/vers les DCA T2S |
|
2h30 (jour civil après J-1) |
Période de maintenance non optionnelle — les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants |
Période de maintenance non optionnelle — les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants |
Période de maintenance non optionnelle — les jours ouvrés suivant les jours de fermeture, y compris chaque lundi correspondant à un jour ouvré Période de maintenance optionnelle (si nécessaire) de 3h00 à 5h00 les jours restants (3) |
Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE. Aucun ordre de transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes |
Heure de réouverture* (J) |
Règlement des opérations de banque centrale Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats |
Règlement des ordres de transfert de SE Traitement des ordres de transfert de liquidité automatisés, fondés sur des règles et immédiats Traitement des ordres de paiement de clientèle et interbancaires |
Cycles du règlement de nuit |
Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE et des ordres de transfert de liquidité entre les DCA TIPS et d’autres comptes |
5h00 (J) |
|
Opérations de la journée/règlement en temps réel: Préparation du règlement en temps réel Fenêtres de règlement partiel (4) |
|
|
16h00 (J) |
|
Heure limite pour les ordres de règlement-livraison |
|
|
16h30 (J) |
|
Remboursement automatique de l’autoconstitution de garanties, suivi par le déversement optionnel d’espèces |
|
|
17h00 (J) |
Heure limite pour les ordres de paiement de clientèle |
|
|
|
17h40 (J) |
|
Heure limite pour les opérations de gestion de trésorerie (Bilaterally Agreed Treasury Management — BATM) et les opérations de banque centrale |
|
|
17h45 (J) |
Heure limite pour les ordres de transfert de liquidité vers les DCA T2S |
Heure limite pour les ordres de transfert de liquidité entrants |
Blocage des ordres de transfert de liquidité depuis les DCA TIPS vers les DCA T2S Aucun ordre de transfert de liquidité entre des DCA T2S et des DCA TIPS n’est traité au cours de cette période |
|
18h00 (J) |
Heure limite pour: — les ordres de transfert de liquidité — les opérations de banque centrale, à l’exception des facilités permanentes — les variations de la ligne de crédit |
Heure limite pour: — les ordres de paiement interbancaires et — les ordres de transfert de liquidité — les ordres de transfert d’un SE |
Heure limite pour les instructions franco de paiement (FOP) Fin du processus de règlement de T2S Recyclage et purge Rapports et relevés de comptes de fin de journée |
Traitement des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité vers/depuis les comptes techniques TIPS d’un SE. Blocage des ordres de transfert de liquidité depuis les DCA TIPS vers MCA/RTGS et les DCA T2S Aucun ordre de transfert de liquidité entre des DCA TIPS et d’autres comptes n’est traité au cours de cette période Peu après 18h00: Changement de jour ouvré (après réception du message camt.019 de la part de MCA/RTGS) Image instantanée des soldes des DCA TIPS et rapports de fin de journée |
18h15 (J) |
Heure limite pour le recours aux facilités permanentes |
|
|
|
18h40 (J) |
Heure limite pour le recours à la facilité de prêt marginal (BCN uniquement) Traitement de fin de journée |
|
|
|
(1)
S’applique également aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux sous-comptes et aux comptes de fonds de garantie d’un SE.
(2)
S’applique également aux comptes techniques TIPS d’un SE.
(3)
Pour les DCA T2S: aux fins de la période de maintenance, le 1er mai est considéré comme un jour ouvré.
(4)
Les fenêtres de règlement partiel ont lieu à 8h00, 10h00, 12h00, 14h00 et 15h30 (ou 30 minutes avant le début de l’heure limite du règlement-livraison, suivant ce qui intervient en premier). |
Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures visant à assurer la continuité des opérations conformément à l’appendice IV. Le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème, les heures limites 18h15, 18h40, 18h45, 19h00 et 19h30 pour les MCA et les DCA RTGS (ainsi que les comptes techniques RTGS d’un SE, les sous-comptes et les comptes de fonds de garantie d’un SE) sont fixées 15 minutes plus tard.
Liste des abréviations et notes relatives à ce tableau:
* Heures de réouverture: peuvent varier en fonction de la situation. Les informations sont fournies par l’opérateur.
(J-1) |
: |
jour ouvré précédent |
(J) |
: |
jour civil = jour ouvré = date de valeur |
CMS (Collateral Management System) |
: |
Système de gestion des garanties |
Ordres de règlement-livraison (DvP orders) |
: |
Ordres de livraison contre paiement (Delivery versus Payment orders). |
APPENDICE VI
TARIFS
1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. Les services suivants ne sont pas inclus dans les services proposés par [insérer le nom de la BC] et sont facturés par les prestataires de services concernés conformément à leurs conditions générales:
les services proposés par les PSR;
les services T2S hors espèces.
2. Un participant qui souhaite modifier son choix de système de facturation en informe la [insérer le nom de la BC] au plus tard le vingtième jour civil du mois afin qu’il puisse être pris en compte pour le mois suivant.
2. TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE MCA
1. Les MCA et les opérations réglées sur ceux-ci ne sont soumis à aucune redevance.
2. [Insérer, le cas échéant: Redevance(s) pour les MCA cogérés]
3. TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA RTGS
1. Les titulaires de DCA RTGS choisissent l’une des deux options tarifaires suivantes:
une redevance mensuelle, plus un montant fixe pour chaque ordre de paiement (écriture au débit).
Redevance mensuelle |
|
150 EUR |
Montant par ordre de paiement |
|
0,80 EUR |
une redevance mensuelle, plus un montant par opération basé sur le volume des ordres de paiement (écriture au débit) et calculé de manière cumulative, comme indiqué dans le tableau ci-après. Pour les participants d’un groupe de facturation, le volume mensuel des ordres de paiement (écriture au débit) pour tous les participants de ce groupe est totalisé.
Redevance mensuelle |
|
1 875 EUR |
|
Volume mensuel des ordres de paiement |
|||
Tranche |
De |
À |
Montant par ordre de paiement (EUR) |
1. |
1 |
10 000 |
0,60 |
2. |
10 001 |
25 000 |
0,50 |
3. |
25 001 |
50 000 |
0,40 |
4. |
50 001 |
75 000 |
0,20 |
5. |
75 001 |
100 000 |
0,125 |
6. |
100 001 |
150 000 |
0,08 |
7. |
Plus de 150 000 |
|
0,05 |
2. Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des sous-comptes, des MCA, des comptes de dépôt au jour le jour ou des DCA RTGS détenus par le même participant ou par des participants au sein du même groupe bancaire ne sont pas facturés.
3. Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des MCA ou des DCA RTGS détenus par des participants n’appartenant pas au même groupe bancaire sont facturés 0,80 EUR par opération (écriture au débit).
4. Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA RTGS vers des DCA T2S ou des DCA TIPS ne sont pas facturés.
5. Les ordres de transfert d’espèces depuis un DCA RTGS vers le compte d’un SE ( 14 ) ne sont pas facturés au titulaire du DCA RTGS.
6. Les redevances suivantes s’appliquent aux titulaires de DCA RTGS:
Prestation de services |
Redevance mensuelle (EUR) |
Titulaire de BIC adressable [correspondants (1)] |
20 |
BIC non publié |
30 |
Accès multidestinataire (basé sur BIC 8) |
80 |
(1)
Des titulaires de BIC adressables sont disponibles pour différents types de participants: Titulaire de BIC adressable – Correspondant; Titulaire de BIC adressable – Succursale de participant; et Titulaire de BIC adressable – Succursale de correspondant. Seul le type de participation Titulaire de BIC adressable – Correspondant fait l’objet d’une facturation. La redevance est facturée pour chaque différent BIC 11. |
4. TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT DES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT RTGS D’UN SE
Les redevances sont facturées par système exogène, quel que soit le nombre et le type de comptes. Les exploitants de SE exploitant plus d’un système seront facturés pour chaque système.
1. Les SE utilisant des procédures de règlement RTGS d’un SE ou qui ont obtenu une dérogation leur permettant de procéder à des règlements sur un DCA RTGS choisissent l’une des deux options tarifaires suivantes:
une redevance mensuelle, plus un montant fixe pour chaque ordre de transfert d’espèces.
Redevance mensuelle |
|
300 EUR |
Montant par ordre de transfert d’espèces |
|
1,60 EUR |
une redevance mensuelle, plus un montant par opération basé sur le volume des ordres de transfert d’espèces et calculé de manière cumulative, comme indiqué dans le tableau ci-après.
Redevance mensuelle |
|
3 750 EUR |
|
Volume mensuel des ordres de transfert d’espèces |
|||
Tranche |
De |
À |
Montant par ordre de transfert d’espèces (EUR) |
1. |
1 |
5 000 |
1,20 |
2. |
5 001 |
12 500 |
1,00 |
3. |
12 501 |
25 000 |
0,80 |
4. |
25 001 |
50 000 |
0,40 |
5. |
Plus de 50 000 |
|
0,25 |
Les ordres de transfert d’espèces entre un DCA RTGS et le compte d’un SE ( 15 ) sont facturés au SE concerné conformément à l’option tarifaire choisie par celui-ci.
2. En plus des redevances indiquées ci-dessus, chaque SE est assujetti à deux redevances fixes, comme indiqué dans le tableau ci-après.
A. Redevance fixe I |
||
Redevance mensuelle par SE |
2 000 EUR |
|
B. Redevance fixe II [en fonction de la valeur brute sous-jacente (1)] |
||
Volume (millions d’EUR/jour) |
Redevance annuelle (EUR) |
Redevance mensuelle (EUR) |
de 0 à 999,99 |
10 000 |
833 |
de 1 000 à 2 499,99 |
20 000 |
1 667 |
de 2 500 à 4 999,99 |
40 000 |
3 334 |
de 5 000 à 9 999,99 |
60 000 |
5 000 |
de 10 000 à 49 999,99 |
80 000 |
6 666 |
de 50 000 à 499 999,99 |
100 000 |
8 333 |
500 000 et plus |
200 000 |
16 667 |
(1)
La «valeur brute sous-jacente» correspond au montant total des obligations monétaires brutes qui sont acquittées par l’intermédiaire d’un SE après que le règlement a eu lieu sur un DCA RTGS ou un sous-compte. Pour les contreparties centrales, la valeur brute sous-jacente correspond à la valeur notionnelle totale des contrats à terme ou la valorisation au prix du marché des contrats à terme, les valeurs étant réglées lors de l’expiration des contrats à terme et de l’application des commissions. |
5. TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA T2S
1. Les redevances suivantes sont facturées pour l’exploitation des DCA T2S:
Élément |
Règle appliquée |
Redevance par élément (EUR) |
Ordres de transfert de liquidité entre des DCA T2S |
Par transfert pour le DCA T2S débité. |
0,141 |
Mouvements à l’intérieur du compte |
Tout mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.) exécuté avec succès. |
0,094 |
Requêtes A2A |
Par élément fonctionnel au sein de chaque requête A2A générée |
0,007 |
Rapports A2A |
Par élément fonctionnel au sein de chaque rapport A2A généré y compris les rapports A2A résultant de requêtes U2A. |
0,004 |
Messages regroupés dans un fichier |
Par message dans chaque fichier contenant des messages regroupés |
0,004 |
Transmission |
Chaque transmission de message reçu par (ou destiné à) une partie à T2S sera comptabilisée et facturée (à l’exception des messages techniques d’accusé de réception ). |
0,012 |
Requêtes U2A |
Toute requête exécutée |
0,100 |
Redevance par DCA T2S |
Tout DCA T2S existant à tout moment pendant la période de facturation mensuelle Actuellement gratuit, à revoir à intervalles réguliers. |
0,000 |
Autoconstitution de garanties |
Émission ou retour de garanties autoconstituées |
0,000 |
2. Les ordres de transfert de liquidité d’un DCA T2S vers un DCA RTGS, un DCA TIPS ou un MCA ne sont pas facturés.
6) TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS
1. Jusqu’au 31 décembre 2023, les redevances suivantes s’appliquent:
Les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:
Élément |
Règle appliquée |
Redevance par élément (EUR) |
Ordre de paiement instantané réglé |
Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit |
0,002 |
Ordre de paiement instantané non réglé |
Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit |
0,002 |
Réponse positive réglée à une demande de rappel |
Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit |
0,002 |
Réponse positive non réglée à une demande de rappel |
Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit |
0,002 |
Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers: des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S ne sont pas facturés.
2 À compter du 1er janvier 2024, les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont facturées comme suit:
Pour chaque DCA TIPS, une redevance fixe mensuelle de 800 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS.
Pour toute partie joignable désignée par le titulaire du DCA TIPS, à hauteur de 50 parties joignables au maximum, une redevance fixe mensuelle de 20 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS qui l’a désignée. Aucune redevance n’est facturée à la cinquante et unième partie joignable ni aux parties joignables suivantes.
Pour tout ordre de paiement instantané ou toute réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du DCA TIPS via un débit et au titulaire du DCA TIPS ou du compte technique TIPS d’un SE via un crédit, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané ou de la réponse positive à une demande de rappel.
Aucune redevance n’est facturée pour les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S.
7. TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT DES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE
1. Jusqu’au 31 décembre 2023, les redevances suivantes s’appliquent:
Les redevances pour l’utilisation par un SE de la procédure de règlement TIPS d’un SE sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:
Élément |
Règle appliquée |
Redevance par élément (EUR) |
Ordre de paiement instantané réglé |
Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit |
0,002 |
Ordre de paiement instantané non réglé |
Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit |
0,002 |
Réponse positive réglée à une demande de rappel |
Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit |
0,002 |
Réponse positive non réglée à une demande de rappel |
Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit |
0,002 |
Les ordres de transfert de liquidité depuis des comptes techniques TIPS d’un SE vers des DCA TIPS ne sont pas facturés.
En plus des redevances énoncées ci-dessus, chaque SE est soumis à une redevance mensuelle basée sur le volume brut sous-jacent des paiements instantanés, des paiements quasi-instantanés et des réponses positives à des demandes de rappel ayant été réglés sur la propre plateforme du SE et rendus possibles par les positions préfinancées sur le compte technique TIPS d’un SE. La redevance s’élève à 0,0005 EUR par paiement instantané réglé, paiement quasi-instantané réglé ou réponse positive réglée à une demande de rappel. Chaque SE déclare, pour chaque mois, le volume brut sous-jacent de ses paiements instantanés réglés, de ses paiements quasi-instantanés réglés et de ses réponses positives réglées à une demande de rappel, arrondi à la baisse à la dizaine de milliers la plus proche, au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant. Le volume sous-jacent brut déclaré est utilisé par [insérer le nom de la BC] pour calculer la redevance pour le mois suivant.
2. À compter du 1er janvier 2024, les redevances pour l’utilisation par un SE de la procédure de règlement TIPS d’un SE sont facturées comme suit:
Pour chaque compte technique TIPS d’un SE, une redevance fixe mensuelle de 3 000 EUR est facturée au titulaire du compte technique TIPS d’un SE.
Pour toute partie joignable désignée par le titulaire du compte technique TIPS d’un SE, à hauteur de 50 parties joignables au maximum, une redevance fixe mensuelle de 20 EUR est facturée au titulaire du compte technique TIPS d’un SE qui l’a désignée. Aucune redevance n’est facturée à la cinquante et unième partie joignable ni aux parties joignables suivantes.
Pour tout ordre de paiement instantané ou toute réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit et au titulaire du compte technique TIPS d’un SE ou du DCA TIPS via un crédit, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané ou de la réponse positive à une demande de rappel.
Aucune redevance n’est facturée pour les ordres de transfert de liquidité depuis des comptes techniques TIPS d’un SE vers des DCA TIPS.
En plus des redevances énoncées ci-dessus, chaque SE est soumis à une redevance mensuelle basée sur le volume brut sous-jacent des paiements instantanés, des paiements quasi-instantanés et des réponses positives à des demandes de rappel ayant été réglés sur la propre plateforme du SE et rendus possibles par les positions préfinancées sur le compte technique TIPS d’un SE. Chaque SE déclare, pour chaque mois, le volume brut sous-jacent de ses paiements instantanés réglés, de ses paiements quasi-instantanés réglés et de ses réponses positives réglées à une demande de rappel, arrondi à la baisse à la dizaine de milliers la plus proche, au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant. Le volume brut sous-jacent déclaré est utilisé par [insérer le nom de la BC] pour calculer la redevance unitaire par paiement instantané réglé, par paiement quasi-instantané réglé ou par réponse positive réglée à une demande de rappel pour le mois précédent conformément au tableau suivant:
Volume brut sous-jacent déclaré |
|
|
De |
À |
Redevance unitaire (en EUR) |
0 |
10 000 000 |
0,00040 |
10 000 001 |
25 000 000 |
0,00030 |
25 000 001 |
100 000 000 |
0,00020 |
100 000 001 |
|
0,00015 |
APPENDICE VII
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE GESTION DE LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
TITULAIRES DE MCA, TITULAIRES DE DCA T2S ET TITULAIRES DE DCA TIPS
Les présentes exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations ne s’appliquent pas aux titulaires de MCA, aux titulaires de DCA T2S ni aux titulaires de DCA TIPS.
TITULAIRES DE DCA RTGS ET SE
Les exigences énoncées à la section 1 du présent appendice VII (gestion de la sécurité de l’information) s’appliquent à l’ensemble des titulaires de DCA RTGS et des SE, à moins qu’un titulaire de DCA RTGS ou un SE ne démontre qu’une exigence particulière ne lui est pas applicable. En définissant le champ d’application de ces exigences au sein de son infrastructure, il convient que le participant identifie les éléments faisant partie de la chaîne d’opérations de paiement (Payment Transaction Chain — PTC). Plus précisément, la chaîne d’opérations de paiement commence à un point d’entrée (Point of Entry — PoE), c’est-à-dire un système participant à la création des opérations (par exemple une station de travail, une application de front-office ou de back-office, un intergiciel) et se termine au système chargé de l’envoi du message au PSR.
Les exigences énoncées à la section 2 du présent appendice VII (gestion de la continuité des opérations) s’appliquent aux titulaires de DCA RTGS et aux SE désignés par l’Eurosystème comme étant critiques pour le bon fonctionnement du système TARGET sur la base de critères périodiquement mis à jour et publiés sur le site internet de la BCE.
1. Gestion de la sécurité de l’information
Exigence 1.1: Politique de sécurité de l’information
La direction définit une orientation générale claire conforme aux objectifs opérationnels; elle apporte son concours à la sécurité de l’information et manifeste son engagement envers celle-ci à travers l’instauration, l’approbation et le maintien d’une politique de sécurité de l’information, destinée à gérer cette sécurité ainsi que la cyberrésilience au sein de l’organisation sur le plan de l’identification, de l’évaluation et du traitement des risques liés à la sécurité de l’information et à la cyberrésilience. Cette politique devrait comporter au moins les éléments suivants: objectifs, portée (comprenant des domaines tels que l’organisation, les ressources humaines, la gestion des actifs, etc.), principes et répartition des responsabilités.
Exigence 1.2: Organisation interne
Un cadre pour la sécurité de l’information est mis en place afin de mettre en œuvre la politique de sécurité de l’information au sein de l’organisation. La direction coordonne et vérifie la mise en place de ce cadre afin de garantir la mise en œuvre de la politique de sécurité de l’information (conformément à l’exigence 1.1) dans toute l’organisation, y compris l’attribution de ressources suffisantes et la désignation des personnes responsables en matière de sécurité à cette fin.
Exigence 1.3: Parties externes
Le recours à une ou plusieurs parties externes ou aux produits/services qu’elles proposent, ou la dépendance à l’égard de celles-ci ou de leurs produits/services, ne devrait pas compromettre la sécurité de l’information de l’organisation et de ses installations de traitement des informations. Tout accès, par des parties externes, aux installations de traitement des informations de l’organisation doit être contrôlé. Lorsque des parties externes ou des produits/services de parties externes doivent accéder aux installations de traitement des informations de l’organisation, il est procédé à une évaluation des risques afin de déterminer les implications en matière de sécurité et les exigences de contrôle. Les contrôles sont convenus et définis dans un accord passé avec chaque partie externe concernée.
Exigence 1.4: Gestion des actifs
Tous les actifs informationnels, les processus opérationnels et les systèmes d’information sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement, tels que les systèmes d’exploitation, les infrastructures, les applications opérationnelles, les produits standards, les services et les applications développées à l’intention des utilisateurs, sont comptabilisés et ont un propriétaire désigné. Les personnes responsables de la maintenance et de l’exécution des contrôles appropriés dans les processus opérationnels, d’une part, et des composants informatiques associés destinés à protéger les actifs informationnels, d’autre part, sont désignées. Note: Le propriétaire peut, s’il y a lieu, déléguer la mise en œuvre de certains contrôles, mais demeure responsable de la protection adéquate des actifs.
Exigence 1.5: Classement des actifs informationnels
Les actifs informationnels sont classés selon leur niveau de criticité pour la bonne réalisation de la prestation du service par le participant. Le classement indique le besoin, la priorité et le degré de protection requis lors du traitement de l’actif informationnel dans les processus opérationnels concernés, et tient également compte des composants informatiques sous-jacents. Un dispositif de classement des actifs informationnels, approuvé par la direction, est utilisé afin de définir un ensemble approprié de contrôles de la protection tout au long du cycle de vie des actifs informationnels (y compris la suppression et la destruction de ces éléments) et de signaler la nécessité de mesures de traitement particulières.
Exigence 1.6: Sécurité liée aux ressources humaines
Les responsabilités en matière de sécurité sont abordées, préalablement au recrutement, dans une description appropriée du poste ainsi que dans les conditions d’emploi. Tous les candidats à l’emploi, les cocontractants et les utilisateurs tiers font l’objet d’un contrôle adéquat, particulièrement en ce qui concerne les postes sensibles. Les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers d’installations de traitement des informations signent un accord sur leurs rôles et responsabilités en matière de sécurité. Il est veillé à ce que tous les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers acquièrent un niveau de sensibilisation adéquat; des enseignements et formations sur les procédures de sécurité et l’utilisation correcte des installations de traitement des informations leur sont dispensés afin de minimiser les risques potentiels liés à la sécurité. Il est mis en place une procédure disciplinaire formelle pour les employés en cas de manquements à la sécurité. Les responsabilités sont attribuées de manière à assurer la gestion du départ ou du changement d’affectation, au sein de l’organisation, d’un employé, d’un cocontractant ou d’un utilisateur tiers ainsi que la restitution de l’ensemble de l’équipement et la suppression de tous les droits d’accès.
Exigence 1.7: Sécurité physique et environnementale
Les installations de traitement des informations critiques ou sensibles sont hébergées en lieu sûr et protégées par un périmètre de sécurité défini, des barrières de sécurité appropriées et des contrôles d’accès. Ces installations sont physiquement protégées de tout accès non autorisé, de tout dommage et de toute perturbation. Leur accès n’est accordé qu’aux personnes physiques relevant de l’exigence 1.6. Des procédures et des normes sont mises en place afin de protéger, lors d’un transport, les supports physiques contenant des actifs informationnels.
L’équipement est protégé des menaces physiques et environnementales. La protection de l’équipement (y compris de l’équipement utilisé hors site) et la protection contre le vol de biens sont nécessaires afin de réduire le risque d’accès non autorisé aux informations et de préserver les informations ou l’équipement de toute perte ou dommage. Des mesures spéciales peuvent être nécessaires pour préserver les installations auxiliaires, telles que l’alimentation électrique et l’infrastructure de câblage, et les protéger des menaces physiques.
Exigence 1.8: Gestion de l’exploitation
Des responsabilités et des procédures sont définies pour la gestion et le fonctionnement des installations de traitement des informations couvrant de bout en bout tous les systèmes sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement.
En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, y compris l’administration technique des systèmes informatiques, une séparation des tâches est mise en œuvre, lorsque cela est nécessaire, afin de réduire le risque d’utilisation abusive des systèmes, que ce soit par négligence ou de façon délibérée. Lorsque la séparation des tâches ne peut être mise en œuvre pour des raisons objectives et dûment étayées, des contrôles compensatoires sont mis en œuvre à la suite d’une analyse formelle des risques. Des contrôles sont mis en place afin de détecter et d’empêcher l’introduction de codes malveillants dans les systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Des contrôles sont également mis en place (y compris relatifs à la sensibilisation des utilisateurs) pour détecter, empêcher et supprimer les codes malveillants. Les codes mobiles ne sont utilisés que depuis des sources sûres (par exemple, des composants COM signés de Microsoft ou des applets Java). La configuration du navigateur (par exemple l’utilisation d’extensions et de modules d’extension) est strictement contrôlée.
La direction met en œuvre des politiques de sauvegarde et de récupération des données; ces politiques de récupération comprennent un plan du processus de récupération, qui fait l’objet de tests à intervalles réguliers, au moins une fois par an.
Les systèmes critiques pour la sécurité des paiements sont surveillés et les évènements concernant la sécurité de l’information sont enregistrés. Des journaux d’opérateur sont utilisés afin de garantir l’identification de problèmes relatifs au système d’information. Ces journaux sont régulièrement examinés sur la base d’échantillons, en se fondant sur la criticité des opérations. Un suivi du système est effectué afin de s’assurer du caractère effectif des contrôles repérés comme étant critiques pour la sécurité des paiements et de vérifier la conformité à un modèle de politique d’accès.
Les échanges d’informations entre les organisations s’appuient sur une politique d’échange formalisée, menée conformément aux accords d’échange existant entre les parties concernées, et respectent la législation en la matière. Les composants de logiciels de tiers utilisés pour échanger des informations avec TARGET (tels que des logiciels fournis par un «service bureau») font l’objet d’un accord formel passé avec le tiers.
Exigence 1.9: Contrôle d’accès
L’accès aux actifs informationnels est justifié par les exigences opérationnelles [besoin de connaître ( 16 )] et se fait conformément au dispositif de politiques d’entreprise mis en place (y compris la politique de sécurité de l’information). Des règles claires en matière de contrôle d’accès sont définies sur la base du principe du droit d’accès minimal ( 17 ), afin de refléter étroitement les besoins des processus opérationnels et informatiques correspondants. Le cas échéant (par exemple pour la gestion des sauvegardes), il convient que le contrôle d’accès logique soit compatible avec le contrôle d’accès physique, à moins que des contrôles compensatoires adéquats ne soient en place (par exemple chiffrement, anonymisation des données à caractère personnel).
Des procédures formalisées et documentées sont mises en place afin de contrôler l’attribution des droits d’accès aux systèmes et services d’information qui relèvent de la chaîne d’opérations de paiement. Ces procédures concernent toutes les étapes du cycle de vie de l’accès utilisateur, de l’inscription initiale de nouveaux utilisateurs à la désinscription finale des utilisateurs qui n’ont plus besoin d’accès.
Une attention particulière est accordée, le cas échéant, à l’attribution des droits d’accès dont la criticité est telle qu’une utilisation abusive de ces droits d’accès pourrait avoir de graves répercussions sur les opérations du participant (par exemple les droits d’accès permettant l’administration du système, la neutralisation des systèmes de contrôle, l’accès direct aux données des opérations).
Des contrôles appropriés sont mis en place pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs à des points précis dans le réseau de l’organisation, par exemple pour l’accès sur place et à distance aux systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Afin de garantir la responsabilisation, les comptes personnels ne sont pas partagés.
En ce qui concerne les mots de passe, des règles sont mises en place et exécutées au moyen de contrôles spécifiques visant à s’assurer qu’ils ne peuvent être devinés aisément, par exemple des règles en matière de complexité et une validité limitée dans le temps. Un protocole sécurisé de récupération et/ou de réinitialisation du mot de passe est mis en place.
Une politique est élaborée et mise en œuvre, concernant l’utilisation de contrôles cryptographiques, afin de protéger la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité des informations. Une politique de gestion des clés est élaborée pour favoriser l’utilisation de contrôles cryptographiques.
Une politique est mise en place en matière de visualisation des informations confidentielles à l’écran ou sur papier (par exemple la politique de l’écran vide et du bureau propre), afin de réduire les risques d’accès non autorisé.
En cas de travail à distance, les risques liés au travail dans un environnement non protégé sont pris en compte et des contrôles techniques et organisationnels appropriés sont mis en œuvre.
Exigence 1.10: Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information
Les exigences de sécurité sont identifiées et convenues préalablement au développement ou à la mise en œuvre des systèmes d’information.
Des contrôles appropriés sont intégrés dans les applications, y compris les applications développées à l’intention des utilisateurs, afin de garantir un traitement adéquat. Ces contrôles comprennent la validation des données d’entrée, du traitement interne et des données de sortie. Des contrôles supplémentaires peuvent être requis pour des systèmes traitant ou ayant une incidence sur des informations sensibles, précieuses ou critiques. De tels contrôles sont définis compte tenu des exigences de sécurité et de l’évaluation des risques conformément aux politiques adoptées (par exemple, la politique de sécurité de l’information, la politique de contrôle cryptographique).
Les exigences opérationnelles des nouveaux systèmes sont déterminées, documentées et testées préalablement à leur acceptation et leur utilisation. En ce qui concerne la sécurité du réseau, il convient de mettre en œuvre des contrôles appropriés, y compris en matière de segmentation et de gestion sécurisée, en fonction de la criticité des flux de données et du niveau de risque des zones réseau dans l’organisation. Des contrôles spécifiques sont mis en place pour protéger les informations sensibles transitant sur des réseaux publics.
L’accès aux fichiers système et au code source du programme fait l’objet de contrôles, et les projets informatiques ainsi que les activités de support sont réalisés de manière sécurisée. Il est pris soin d’éviter la divulgation de données sensibles dans des environnements de test. Les environnements de projet et de support sont contrôlés de manière stricte. La mise en œuvre de modifications en environnement de production fait également l’objet d’un contrôle strict. Une évaluation des risques est effectuée en cas de modifications majeures à mettre en œuvre en environnement de production.
Les systèmes en environnement de production font également l’objet de tests réguliers de sécurité conformément à un plan prédéfini, en se fondant sur le résultat d’une évaluation des risques, et les tests de sécurité comprennent au moins des évaluations de la vulnérabilité. Toutes les insuffisances mises en lumière lors des tests de sécurité sont évaluées, et des plans d’action sont élaborés en vue de combler les lacunes identifiées et font l’objet d’un suivi en temps utile.
Exigence 1.11: Sécurité de l’information dans les relations ( 18 ) avec les fournisseurs
Afin de garantir la protection des systèmes d’information internes du participant accessibles aux fournisseurs, il convient de documenter les exigences de sécurité de l’information visant à atténuer les risques liés à l’accès accordé au fournisseur, ces exigences faisant l’objet d’un accord formel avec le fournisseur.
Exigence 1.12: Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information et améliorations à cet égard
Afin de garantir une approche cohérente et efficace en matière de gestion des incidents liés à la sécurité de l’information, y compris en matière de communication relative aux évènements et failles de sécurité, sont mises en place et testées, aux niveaux opérationnel et technique, les fonctions, responsabilités et procédures permettant de remédier rapidement, efficacement, méthodiquement et de manière sécurisée aux incidents liés à la sécurité de l’information, y compris aux scénarios relatifs à des incidents de cybersécurité (par exemple, une fraude commise par un agresseur externe ou par un initié). Le personnel impliqué dans ces procédures est formé de manière adéquate.
Exigence 1.13: Évaluation de la conformité technique
Les systèmes d’information internes d’un participant (par exemple les systèmes de back-office, les réseaux internes et la connectivité du réseau externe) font l’objet d’évaluations régulières pour s’assurer de leur conformité avec le cadre des politiques instaurées par l’organisation (par exemple la politique de sécurité de l’information et la politique de contrôle cryptographique).
Exigence 1.14: Virtualisation
Les machines virtuelles invitées respectent l’ensemble des contrôles de sécurité mis en place pour le matériel et les systèmes physiques (par exemple le durcissement et la journalisation). Les contrôles ayant trait aux hyperviseurs doivent comprendre: le durcissement de l’hyperviseur et du système d’exploitation hôte, l’application régulière de correctifs et une stricte séparation des différents environnements (par exemple de la production et du développement). La gestion centralisée, la journalisation et le suivi ainsi que la gestion des droits d’accès, en particulier pour les comptes privilégiés, sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation des risques. Les machines virtuelles invitées administrées par le même hyperviseur ont un profil de risque similaire.
Exigence 1.15: Solutions d’informatique en nuage (cloud computing)
L’utilisation de solutions d’informatique en nuage publiques ou hybrides dans la chaîne d’opérations de paiement doit être fondée sur une évaluation formelle des risques, en tenant compte des contrôles techniques et des clauses contractuelles relatives à la solution d’informatique en nuage.
En cas d’utilisation de solutions d’informatique en nuage hybrides, il est entendu que le niveau de criticité de l’ensemble du système correspond à celui du système connecté ayant le niveau de criticité le plus élevé. Tous les composants sur site des solutions hybrides doivent être séparés des autres systèmes sur site.
2. Gestion de la continuité des opérations
Les exigences suivantes concernent la gestion de la continuité des opérations. Chaque participant à TARGET désigné par l’Eurosystème comme étant critique pour le bon fonctionnement du système de TARGET met en place une stratégie de continuité des opérations qui respecte les exigences suivantes.
Exigence 2.1:
Des plans de continuité des opérations sont élaborés et des procédures destinées à la mise à jour de ces plans sont mises en place.
Exigence 2.2:
Un site opérationnel de substitution est disponible.
Exigence 2.3:
Le profil de risque du site de substitution est différent de celui du site principal afin d’éviter que les deux sites ne soient touchés par le même évènement au même moment. Par exemple, le site de substitution est alimenté par un réseau électrique et un circuit central de télécommunication différents de ceux du site principal.
Exigence 2.4:
Si une perturbation majeure des opérations rend inaccessible le site principal ou rend indisponibles des membres du personnel occupant des fonctions critiques, le participant critique est en mesure de reprendre une activité normale depuis le site de substitution, où il est possible de procéder à la clôture du jour ouvré et à l’ouverture du ou des jour(s) ouvré(s) suivant(s).
Exigence 2.5:
Des procédures sont mises en place pour garantir que le traitement des opérations reprend depuis le site de substitution dans un délai raisonnable après le dysfonctionnement initial du service, et proportionné à la criticité des opérations qui ont été perturbées.
Exigence 2.6:
La capacité de faire face aux perturbations opérationnelles fait l’objet de tests au moins une fois par an et les membres du personnel exerçant des fonctions critiques sont formés de façon appropriée. La période maximale s’écoulant entre les tests n’excède pas un an.
ANNEXE II
ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET
Niveau 1 — Conseil des gouverneurs |
Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle |
Niveau 3 — BCN de niveau 3 |
1. Dispositions générales |
|
|
Compétence finale pour toutes les questions relatives à TARGET, en particulier les règles de prise de décision au sein de TARGET, et responsabilité de la préservation de la fonction institutionnelle de TARGET |
Réalisation des missions de gestion technique, fonctionnelle, opérationnelle et financière ayant trait à TARGET et mise en œuvre des règles de gouvernance décidées par le niveau 1 |
Prise des décisions relatives à la gestion quotidienne de TARGET sur la base des niveaux de service définis dans l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation |
2. Politique de tarification |
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— Décisions concernant la grille et la politique de tarification — Décisions concernant les enveloppes tarifaires |
— Examen régulier de la grille et la politique de tarification — Établissement et suivi des enveloppes tarifaires |
(sans objet) |
3. Financement |
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— Décisions concernant les règles du régime financier de TARGET — Décisions concernant les enveloppes financières |
— Élaboration de propositions pour les principales caractéristiques du régime financier conformément aux décisions du niveau 1 — Établissement et suivi des enveloppes financières — Approbation ou déclenchement des versements périodiques dus par les BC de l’Eurosystème au niveau 3 pour la fourniture de services — Approbation ou déclenchement du remboursement de redevances aux BC de l’Eurosystème |
Fourniture au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué |
4. Niveau de service |
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Décisions concernant le niveau de service |
Vérification que le service a été fourni conformément au niveau de service convenu |
Fourniture du service conformément au niveau de service convenu |
5. Exploitation |
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— Décisions concernant les règles applicables aux incidents et situations de crise — Suivi de l’évolution de l’activité |
Gestion de TARGET sur la base de l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation |
6. Gestion des changements et des nouvelles versions |
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Décision, le cas échéant, en dernier recours |
— Approbation des demandes de changement — Approbation du cadre des nouvelles versions — Approbation du plan de mise en œuvre des nouvelles versions et de son exécution |
Évaluation des demandes de changement Mise en œuvre des demandes de changement conformément au plan convenu |
7. Gestion des risques |
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— Approbation du cadre de gestion des risques de TARGET et de la tolérance au risque pour TARGET, et acceptation des risques résiduels. — Responsabilité finale des activités des première et deuxième lignes de défense. — Mise en place de la structure organisationnelle pour les fonctions et responsabilités liées aux risques et au contrôle |
— Organisation de la gestion des risques conformément aux rôles définis dans les cadres de gestion des risques applicables — Organisation de l’analyse et du suivi des risques en fonction de la responsabilité du risque alloué — Vérification que tous les dispositifs de gestion des risques sont maintenus en état et mis à jour — Approbation et examen du plan de continuité des opérations décrit dans les documents opérationnels concernés |
— Organisation de la gestion des risques conformément aux rôles définis dans les cadres de gestion des risques applicables et ayant trait aux activités de niveau 3 — Organisation de l’analyse et du suivi des risques en fonction de la responsabilité du risque alloué — Fourniture des informations nécessaires à une analyse des risques conformément aux demandes du niveau 1/niveau 2 et aux cadres de gestion des risques mis en place |
8. Règles du système |
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— Mise en place et vérification de la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales pour TARGET, y compris les conditions harmonisées de participation à TARGET |
(sans objet) |
(sans objet) |
ANNEXE III
DÉFINITIONS
«groupe de suivi de comptes»: un groupe d’au moins deux MCA ou DCA pour lequel un participant, le chef de file, a une vue d’ensemble sur le solde de chacun des comptes TARGET du groupe;
«détenteur de BIC adressable»: une entité qui: a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC); et b) est un correspondant ou un client d’un titulaire d’un DCA RTGS ou une succursale d’un titulaire d’un DCA RTGS et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire de ce titulaire d’un DCA RTGS;
«système exogène» (SE): un système exploité par une entité établie dans l’Union ou l’EEE faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance de la part d’une autorité compétente et respectant les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures qui offrent des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE, dans lequel des paiements ou des instruments financiers sont échangés, compensés ou enregistrés avec: a) les obligations monétaires entraînant des ordres de transfert d’espèces qui sont réglés dans TARGET ou b) des fonds détenus dans TARGET, conformément à l’orientation BCE/2022/8;
«compte de fonds de garantie d’un système exogène»: (compte de fonds de garantie d’un SE): un compte technique utilisé pour la détention de fonds de garantie servant à soutenir les procédures A et B de règlement RTGS d’un SE;
«procédure de règlement d’un système exogène» (procédure de règlement d’un SE): toute procédure de règlement, TIPS ou RTGS, d’un SE;
«ordre de transfert d’un système exogène» (ordre de transfert d’un SE): tout ordre de transfert d’espèces émis par un système exogène aux fins d’une procédure de règlement RTGS d’un SE;
«autoconstitution de garanties» : action par laquelle un crédit intrajournalier est accordé par une banque centrale nationale (BCN) de la zone euro en monnaie de banque centrale, généré lorsque le titulaire d’un DCA T2S n’a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations relatives à des titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres détenus par le titulaire du DCA T2S en faveur de la BCN de la zone euro (garantie sur stock). Une opération d’autoconstitution de garanties comporte deux opérations distinctes, l’une destinée à la fourniture de l’autoconstitution de garanties et l’autre destinée à son remboursement. Elle peut aussi inclure une troisième opération s’il est finalement nécessaire de déplacer la garantie. Aux fins de l’annexe I, première partie, article 18, les trois opérations sont réputées avoir été saisies dans le système et être devenues irrévocables au même moment que l’opération de fourniture de l’autoconstitution de garanties;
«ordre de transfert de liquidité automatisé»: un ordre de transfert de liquidité généré de façon automatique afin de transférer des fonds d’un DCA RTGS désigné vers le MCA du participant au cas où les fonds disponibles sur ce MCA ne seraient pas suffisants pour le règlement d’opérations de banque centrale;
«liquidité disponible» : un solde créditeur sur le compte d’un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée en relation avec ce compte sur le MCA de ce participant par la BCN de la zone euro concernée mais non encore utilisée, ou diminuée, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité ou de tout blocage de fonds effectué sur des MCA ou des DCA;
«groupe bancaire»:
un ensemble composé d’établissements de crédit intégrés dans les états financiers consolidés d’une société mère lorsque la société mère est tenue de présenter des états financiers consolidés en vertu de la norme comptable internationale 27 (IAS 27), adoptée en application du règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission ( 19 ) et constitué soit: i) d’une société mère et d’une ou plusieurs filiales; soit ii) de deux ou plusieurs filiales d’une société mère; ou
un ensemble composé d’établissements de crédit tel que visé aux points a) i) ou ii), où la société mère ne présente pas d’états financiers consolidés conformément à la norme IAS 27, mais peut être en mesure de satisfaire aux critères définis dans la norme IAS 27 pour l’intégration dans les états financiers consolidés, sous réserve d’une vérification par la BC du participant;
un réseau bilatéral ou multilatéral d’établissements de crédit qui est : i) organisé par un cadre statutaire déterminant l’affiliation des établissements de crédit à ce réseau; ou ii) caractérisé par des mécanismes auto-organisés de coopération (destinés à promouvoir, favoriser et représenter les intérêts commerciaux de ses membres) ou une solidarité économique dépassant le cadre de la coopération ordinaire habituelle entre les établissements de crédit, cette coopération et cette solidarité étant permises par les statuts des établissements de crédit ou établies par des accords distincts et où, dans chacun des cas visés au point c), i), et au point c), ii), le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé une demande visant à être considéré comme constituant un groupe bancaire;
«message diffusé», les informations mises simultanément à la disposition de l’ensemble ou d’un groupe défini de participants;
«jour ouvré» ou «jour ouvré TARGET»: toute journée durant laquelle les MCA, DCA RTGS ou DCA T2S sont disponibles pour le règlement d’ordres de transfert d’espèces;
«code d’identification d’entreprise» (Business Identifier Code — BIC): un code défini par la norme ISO n° 9362;
«avis relatif à la capacité»: un avis propre à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations;
«ordre de transfert d’espèces»: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui est un ordre de transfert de système exogène, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané, une réponse positive à une demande de rappel ou un ordre de paiement;
«banque centrale» (BC): une BC de l’Eurosystème ou une BCN connectée;
«opération de banque centrale»: tout ordre de paiement ou ordre de transfert de liquidité émis par une BC sur un MCA ouvert dans tout système composant de TARGET;
«BCN connectée»: une BCN, autre qu’une BCN de la zone euro, connectée à TARGET en vertu d’un accord spécifique;
«solution d’urgence»: la fonctionnalité qui permet aux BC et aux participants de traiter les ordres de transfert d’espèces dans le cas où le fonctionnement normal des MCA, des DCA RTGS ou des comptes techniques RTGS d’un SE n’est pas possible;
«établissement de crédit», soit: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil [et des dispositions de droit national, applicables à cet établissement, transposant l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 22 )], qui est soumis à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d’un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente;
«plafond de liquidité d’une partie joignable» (credit memorandum balance - CMB): un plafond fixé par le titulaire d’un DCA TIPS pour l’utilisation de la liquidité sur le DCA TIPS par une partie joignable (reachable party) donnée,
«règlement intersystème»: le règlement d’ordres de transfert d’un SE débitant le compte technique RTGS d’un SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un SE utilisant la procédure de règlement C ou D d’un SE et créditant le compte technique RTGS d’un autre SE ou un sous-compte d’une banque de règlement d’un autre SE utilisant la procédure de règlement C ou D d’un SE;
«compte espèces dédié»(DCA): un DCA RTGS, un DCA T2S ou un DCA TIPS;
«taux de la facilité de dépôt»: le taux de la facilité de dépôt au sens de l’article 2, point 22), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
«facilité de dépôt»: la facilité de dépôt au sens de l’article 2, point 21), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
«BCN de la zone euro»: la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro;
«dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements» ou «dispositif de SCT Inst»: un dispositif automatisé de normes ouvertes prévoyant un ensemble de règles interbancaires à respecter par les participants au dispositif de SCT Inst, permettant aux prestataires de services de paiement de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) de proposer un produit automatisé de virement instantané en euros dans cet espace;
«BC de l’Eurosystème»: la BCE ou une BCN de la zone euro;
«cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par un participant de ses obligations découlant des conditions figurant à l’annexe I, première partie, ou d’autres règles s’appliquant à la relation entre ce participant et la BC du participant ou toute autre BC, notamment:
lorsque le participant ne réunit plus les critères d’accès prévus dans la transposition nationale de l’article 4 de l’annexe I, première partie, ou les conditions prévues dans la transposition nationale correspondante de l’article 5, paragraphe 1, point a), de l’annexe I, première partie;
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du participant;
la soumission d’une demande relative à la procédure mentionnée au point b);
l’émission d’une déclaration écrite par le participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;
la conclusion par le participant d’un accord ou d’un arrangement général amiable avec ses créanciers;
lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC, comme étant insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;
lorsque le solde créditeur du participant sur l’un de ses comptes TARGET, ou l’ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l’objet d’une ordonnance de blocage, d’une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du participant;
lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET ou à un SE a été suspendue ou qu’il y a été mis fin;
lorsqu’une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte;
la cession de l’ensemble ou d’une partie importante des actifs du participant;
«fonds de garantie»: un fonds fourni par les participants d’un SE, devant être utilisé en cas d’impossibilité, quelle qu’en soit la raison, pour un ou plusieurs participants d’honorer leurs obligations de paiement au sein du SE;
«procédure d’insolvabilité»: une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE;
«ordre de paiement instantané»: conformément au dispositif de virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) du Conseil européen des paiements, un ordre de transfert d’espèces pouvant être exécuté 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec règlement et notification immédiats ou quasi immédiats au payeur et comprenant: i) les ordres de paiement instantané d’un DCA TIPS à un DCA TIPS, ii) les ordres de paiement instantané d’un DCA TIPS à un compte technique TIPS d’un SE, iii) les ordres de paiement instantané d’un compte technique TIPS d’un SE à un DCA TIPS et iv) les ordres de paiement instantané d’un compte technique TIPS d’un SE à un compte technique TIPS d’un SE;
«partie désignée pour traiter des ordres (instructing party)» : une entité qui a été désignée en tant que telle par le titulaire d’un DCA TIPS ou par le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, et qui est autorisée à envoyer des ordres de paiement instantané et des ordres de transfert de liquidité ou à recevoir des ordres de paiement instantané ou des ordres de transfert de liquidité au nom de ce titulaire de compte ou d’une partie joignable de celui-ci;
«crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvré;
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de [insérer les dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], à l’exclusion des établissements précisés dans les dispositions de droit national, applicables à cette entreprise, transposant l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, à condition que l’entreprise d’investissement en question soit:
agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE; et
habilitée à exercer les activités visées aux [insérer les dispositions de droit national, applicables à l’entreprise d’investissement, transposant les points 2, 3, 6 et 7 de l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE];
«BCN de niveau 3»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d’Italia et le Banco de España en leur qualité de BC développant et exploitant TARGET au profit de l’Eurosystème;
«ordre de transfert de liquidité»: un ordre de transfert d’espèces ayant pour objet le transfert d’un montant déterminé de fonds aux fins de la gestion de la liquidité;
«taux de la facilité de prêt marginal»: le taux de la facilité de prêt marginal au sens de l’article 2, point 57), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
«facilité de prêt marginal»: la facilité de prêt marginal au sens de l’article 2, point 56), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
«service de consultation de correspondances entre données (mobile proxy look-up service — service MPL)»: un service qui permet aux titulaires de DCA TIPS, aux SE utilisant des comptes techniques TIPS d’un SE et aux parties joignables, qui reçoivent de leurs clients une demande d’exécution d’un ordre de paiement instantané en faveur d’un bénéficiaire identifié par une donnée indirecte (par exemple un numéro de téléphone mobile), de récupérer dans le référentiel central MPL l’IBAN du bénéficiaire correspondant et le BIC à utiliser pour créditer le compte concerné du service de règlement des paiements instantanés TARGET (TIPS);
«paiement quasi-instantané»: un transfert d’ordre en espèces conforme à la norme néerlandaise pour le traitement instantané des virements SEPA (NL Standard for the Instant processing of SEPA Credit Transfers) figurant parmi les services dits « SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS) » du Conseil européen des paiements;
«prestataire de service réseau (PSR)»: un organisme ayant obtenu une concession auprès de l’Eurosystème pour fournir des services de connectivité par l’intermédiaire de la passerelle d’accès unique aux infrastructures de marché de l’Eurosystème vers les services TARGET;
«ordre de transfert d’espèces non réglé»: un ordre de transfert d’espèces qui n’est pas réglé le jour ouvré de son acceptation;
«participant»: a) une entité qui est titulaire d’au moins un MCA et peut en plus être titulaire d’un ou plusieurs DCA dans TARGET; ou b) un SE;
«bénéficiaire»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 29 de l’annexe I, première partie, un participant dont le MCA ou le DCA sera crédité à la suite du règlement d’un ordre de transfert d’espèces;
«payeur»: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 29 de l’annexe I, première partie, un participant dont le MCA ou le DCA sera débité à la suite du règlement d’un ordre de transfert d’espèces;
«ordre de paiement»: toute instruction, donnée par un participant ou un tiers agissant en son nom, de mettre une somme d’argent à la disposition d’un destinataire à partir d’un compte, en l’inscrivant sur un autre compte, et qui n’est pas un ordre de transfert de SE, un ordre de transfert de liquidité, un ordre de paiement instantané ni une réponse positive à une demande de rappel;
«réponse positive à une demande de rappel»: conformément au dispositif de virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements, un ordre de transfert d’espèces émis par le destinataire d’une demande de rappel, en réponse à une demande de rappel, au profit de l’expéditeur de cette demande de rappel;
«organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», telle que cette dernière expression est définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil ( 23 );
«partie joignable (reachable party)»: une entité qui: a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code - BIC); b) est désignée en tant que telle par le titulaire d’un DCA TIPS ou par un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE; c) est un correspondant, un client ou une succursale du titulaire d’un DCA TIPS ou un participant d’un système exogène; ou est un correspondant, un client ou une succursale d’un participant d’un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE; et d) est adressable par l’intermédiaire de TIPS et est en mesure de présenter et de recevoir des ordres de transfert d’espèces, soit par l’intermédiaire du titulaire du DCA TIPS ou d’un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE, soit directement s’il y est autorisé par le titulaire du DCA TIPS ou par un système exogène titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE;
«procédure de règlement dans le module de règlement brut en temps réel pour un système exogène» (procédure de règlement RTGS d’un SE): un des services de la gamme de services spéciaux prédéfinis pour la présentation et le règlement d’ordres de transfert de SE liés au règlement de SE sur des DCA RTGS, des sous-comptes et des comptes techniques RTGS d’un SE;
«compte technique d’un système exogène pour le règlement brut en temps réel»(compte technique RTGS d’un SE): un compte détenu par un SE ou par la BC dans son système composant de TARGET au nom du SE et utilisé dans le cadre d’une procédure de règlement RTGS d’un SE;
«demande de rappel»: un message d’un titulaire d’un DCA RTGS, d’un titulaire d’un DCA TIPS ou d’un titulaire du compte technique TIPS d’un SE demandant le remboursement, respectivement, d’un ordre de paiement réglé ou d’un ordre de paiement instantané réglé;
«ordre de transfert de liquidité fondé sur des règles»: un ordre de transfert de liquidité déclenché en raison: a) d’un solde, sur un MCA ou un DCA RTGS, excédant un plafond ou un plancher prédéfinis; ou b) de l’insuffisance des fonds disponibles pour couvrir les ordres se trouvant en file d’attente sur un DCA RTGS et qui sont soit des ordres de paiement urgents, soit des ordres de transfert d’un SE, soit des ordres de paiement à priorité élevée;
«groupe de comptes d’une banque de règlement»: une liste de DCA RTGS ou de sous-comptes établie dans le cadre du règlement d’un système exogène utilisant les procédures de règlement RTGS d’un SE;
«banque de règlement»: le titulaire d’un DCA RTGS dont le DCA RTGS ou le sous-compte est utilisé pour régler les ordres de transfert soumis par un SE utilisant les procédures de règlement RTGS d’un SE;
«suspension»: le blocage temporaire des droits et obligations d’un participant pendant une période devant être déterminée par la BC du participant;
«compte TARGET»: un compte ouvert dans un système composant de TARGET;
«système composant de TARGET»: chacun des systèmes des BC qui font partie de TARGET;
«coordinateur TARGET»: une personne désignée par la BCE pour assurer la gestion opérationnelle au jour le jour de TARGET, pour diriger et coordonner les opérations en cas de situation anormale et coordonner la diffusion des informations aux participants;
«procédure de règlement dans TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène»(procédure de règlement TIPS d’un SE): le service prédéfini pour la présentation et le règlement d’ordres de transfert de liquidité et d’ordres de paiement instantané liés au règlement d’un SE sur des DCA TIPS et des comptes techniques TIPS de SE;
«compte technique TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) d’un système exogène»(compte technique TIPS d’un SE): un compte détenu par un SE ou par la BC dans son système composant de TARGET pour le compte du SE, destiné à être utilisé par le SE afin de régler les paiements instantanés ou les paiements quasi-instantanés dans ses propres livres;
«responsable d’un système composant de TARGET»: une personne désignée par une BC de l’Eurosystème pour surveiller le fonctionnement de son système composant de TARGET;
«TARGET2-Titres (T2S)»: l’ensemble du matériel, des logiciels et des autres composants de l’infrastructure technique au moyen desquels l’Eurosystème fournit aux DCT et aux banques centrales (BC) de l’Eurosystème les services permettant le règlement commun, neutre et sans frontière, en monnaie de banque centrale, d’opérations relatives à des titres selon un système de livraison contre paiement;
«dysfonctionnement technique de TARGET»: tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique ou des systèmes informatiques utilisés par le système composant de TARGET concerné, ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution ou l’achèvement du traitement des ordres de transfert d’espèces, conformément aux parties pertinentes de la présente orientation, dans le système composant de TARGET concerné.
( 1 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
( 3 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
( 4 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 5 ) Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).
( 6 ) Règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).
( 7 ) Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).
( 8 ) Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.
( 9 ) Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.
( 10 ) Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.
( 11 ) Selon le calendrier applicable au siège de la BCE.
( 12 ) S’applique également aux comptes techniques RTGS d’un SE, aux sous-comptes et aux comptes de fonds de garantie d’un SE.
( 13 ) S’applique également aux comptes techniques TIPS d’un SE.
( 14 ) Qu’il s’agisse d’un DCA RTGS, d’un compte technique RTGS d’un SE ou d’un compte de fonds de garantie d’un SE.
( 15 ) Qu’il s’agisse d’un DCA RTGS, d’un compte technique RTGS d’un SE ou d’un compte de fonds de garantie d’un SE.
( 16 ) Le principe du besoin de connaître fait référence à l’identification de l’ensemble des informations auxquelles une personne a besoin d’avoir accès afin d’exercer ses fonctions.
( 17 ) Le principe du droit d’accès minimal (appelé aussi principe du moindre privilège) fait référence au fait d’adapter le profil d’accès d’un sujet à un système informatique afin de le faire correspondre à sa fonction dans l’organisation.
( 18 ) Dans le contexte de cet exercice, un fournisseur s’entend comme tout tiers (et son personnel) qui a conclu un contrat (accord) avec l’institution en vue de fournir un service et qui, en application du contrat de service, se voit accorder l’accès, soit à distance, soit sur place, à des informations et/ou à des systèmes d’information et/ou à des installations de traitement des informations de l’institution se trouvant dans le champ d’application, ou en lien avec le champ d’application, de l’exercice d’auto-certification de TARGET.
( 19 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
( 20 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 21 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 22 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 23 ) Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).