02022D1982 — FR — 03.01.2024 — 001.001
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DÉCISION (UE) 2022/1982 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 octobre 2022 (JO L 272 du 20.10.2022, p. 29) |
Modifiée par:
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DECISION (UE) 2023/2795 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 décembre 2023 |
L |
1 |
14.12.2023 |
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DÉCISION (UE) 2022/1982 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 octobre 2022
concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
«autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale soit la Banque centrale européenne (BCE);
«autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013, et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;
«autorité compétente participante»: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
«autorité de coopération»: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le MSU coopère dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
«services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques énumérés à l’annexe I;
«banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC;
«comité propriétaire du système»: un comité du SEBC qui pilote un service du SEBC.
Article 2
Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes
Article 3
Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération
Article 4
Dispositions financières
Article 5
Modification de la décision BCE/2013/1
La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit:
À l’article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées:
“autorité compétente”: soit une autorité compétente nationale soit la BCE;
“autorité compétente nationale” (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( *1 ), y compris, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont attribuées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;
“autorité de coopération”: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le mécanisme de surveillance unique (MSU) coopère dans l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
“autorité compétente participante”: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.
L’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Utilisation des services de l’ICP-SEBC par les autorités de coopération
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Dispositions financières
Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes supportent les coûts de développement et de fonctionnement des services de l’ICP-SEBC conformément à un cadre de remboursement défini, fondé sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières de l’ICP-SEBC suivant les règles de remboursement applicables. Les autorités de coopération contribuent aux coûts conformément à un cadre de remboursement spécifique.».
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Services du SEBC devant être mis à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération
ANNEXE II
Obligations applicables à l’utilisation des services de SEBC par les autorités compétentes
Les autorités compétentes accomplissent les missions et assument les responsabilités correspondant à leur rôle au sein du service du SEBC considéré.
Les autorités compétentes adaptent leurs systèmes internes et leurs interfaces de manière à garantir un fonctionnement fluide avec le service du SEBC.
Les autorités compétentes assumeront la responsabilité de tout dommage ou perte consécutifs à un acte ou une omission délibéré ou à une négligence lors de l’exécution de leurs obligations. Les limitations de responsabilité énoncées dans l’accord de niveau 2 – niveau 3 s’appliqueront en conséquence.
Il appartiendra aux autorités compétentes de prouver qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de diligence raisonnable lors de l’exécution de leurs obligations, y compris lors de l’exploitation des installations techniques.
L’externalisation, la délégation ou la sous-traitance par une autorité compétente à des tiers n’affecte en aucune façon la responsabilité de cette autorité compétente.
Les autorités compétentes sont uniquement autorisées à externaliser, déléguer ou sous-traiter à un tiers des missions ayant ou pouvant avoir une incidence importante sur le respect des obligations énoncées dans la présente annexe dans la mesure où elles ont préalablement obtenu le consentement écrit exprès (ou le consentement implicite, tel que prévu au paragraphe 6), des banques centrales de l’Eurosystème, ou des banques centrales du SEBC, selon le cas. Ce consentement n’est pas requis si le tiers est une société affiliée de l’autorité compétente en question et si les droits et obligations de cette autorité compétente restent largement inchangés.
Les autorités compétentes notifient préalablement tout projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance visé au paragraphe 5 et précisent les conditions qu’elles prévoient d’appliquer à cette opération d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance.
Le comité du SEBC compétent est tenu de répondre à toute demande de consentement au titre du paragraphe 5 dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification du projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance. Tout refus de consentement doit être motivé. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’autorité compétente peut notifier une nouvelle fois sa demande au comité du SEBC compétent. Les banques centrales de l’Eurosystème ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, disposeront alors d’un mois supplémentaire pour répondre à la seconde notification. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité compétente sera réputée avoir reçu l’autorisation de procéder à l’externalisation, à la délégation ou à la sous-traitance.
Les autorités compétentes sont tenues de préserver la confidentialité de l’ensemble des informations et savoir-faire sensibles, secrets ou confidentiels (que ces informations soient de nature commerciale, financière, réglementaire, technique ou autre) qui sont signalés comme tels et appartiennent à la banque centrale prestataire ou à d’autres banques centrales du SEBC/de l’Eurosystème, et ne sont pas autorisées à divulguer ces informations à un tiers sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès écrit de la ou des banque(s) centrale(s) concernée(s).
Les autorités compétentes sont tenues de restreindre l’accès aux informations et savoir-faire visés au paragraphe 7 aux membres habilités de leur personnel technique, et cet accès ne peut être exercé qu’en cas de besoin opérationnel manifeste.
Les autorités compétentes sont tenues d’instaurer des mesures appropriées pour empêcher que des personnes qui ne font pas partie du personnel technique habilité aient accès à ces informations ou savoir-faire confidentiels.
Dans le cas où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données.
L’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour accomplir leurs missions et s’acquitter de leurs responsabilités liées au service du SEBC considéré.
( *1 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).».