02021R2307 — FR — 01.07.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2307 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 461 du 27.12.2021, p. 30) |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2240 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2022 |
L 294 |
8 |
15.11.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2307 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2021
établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
les déclarations et communications des importateurs, des opérateurs responsables des envois, des premiers destinataires et des destinataires concernant l’importation de produits en provenance de pays tiers aux fins de la mise sur le marché de ces produits dans l’Union en tant que produits biologiques ou en conversion; et
la notification, par les autorités compétentes des États membres, des cas de manquement présumé ou avéré d’envoi.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«importateur», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, qui présente l’envoi en vue de sa mise en libre pratique dans l’Union, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant;
«opérateur responsable de l’envoi», aux fins de l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 et du règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission ( 1 ), soit l’importateur, soit une personne physique ou morale établie dans l’Union qui présente l’envoi au poste de contrôle frontalier au nom de l’importateur;
«premier destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle l’envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures;
«destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle le lot obtenu par division d’un envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures;
«envoi», un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission ( 3 ), il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers.
Article 3
Notification préalable de l’arrivée
Pour chaque envoi, l’importateur ou, le cas échéant, l’opérateur responsable de l’envoi notifie préalablement l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique en remplissant et en soumettant dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission ( 4 ) la partie pertinente du certificat d’inspection conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/2306 aux entités suivantes:
l’autorité compétente visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306;
l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’importateur.
Article 4
Certificat d’inspection et extrait du certificat d’inspection
L’importateur et le premier destinataire remplissent le certificat d’inspection dans TRACES comme suit:
dans la case 23 relative aux ►C1 régimes douaniers particuliers ◄ , l’importateur complète dans TRACES toutes les informations, à l’exception des informations relatives à la vérification effectuée par l’autorité compétente concernée;
dans la case 24 relative au premier destinataire, l’importateur complète dans TRACES les informations si celles-ci n’ont pas été fournies par l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers avant la vérification de l’envoi et le visa du certificat d’inspection par l’autorité compétente; et
la case 31 de la déclaration du premier destinataire est remplie dans TRACES par le premier destinataire à la réception de l’envoi après la mise en libre pratique de celui-ci.
Il en va de même si un envoi est divisé en plusieurs lots conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306 après la vérification et le visa du certificat d’inspection.
Si la décision relative à un lot consigné dans l’extrait du certificat d’inspection conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 indique que le lot doit être mis en libre pratique, le numéro de l’extrait du certificat d’inspection est indiqué dans la déclaration en douane de mise en libre pratique visée à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
Le destinataire remplit, à la réception d’un lot, la case 13 de l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES, et confirme si, à la réception du lot, l’emballage ou le conteneur et, le cas échéant, le certificat d’inspection sont conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848.
Article 5
Documentation
À la demande de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle concerné, l’importateur, le premier destinataire ou le destinataire fournit le certificat d’inspection ou, le cas échéant, l’extrait du certificat d’inspection dans lequel ils sont mentionnés.
Article 6
Description des activités et des unités de production
Dans le cas d’un importateur déclarant l’envoi pour la mise en libre pratique, la description complète de l’unité de production biologique ou en conversion et des activités visées à l’article 39, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) 2018/848 comprend:
les locaux;
les activités, en indiquant les points de mise en libre pratique dans l’Union;
toute autre installation que l’importateur a l’intention d’utiliser pour le stockage des produits importés dans l’attente de leur livraison au premier destinataire; et
l’engagement de veiller à ce que toutes les installations qui seront utilisées pour le stockage des produits importés soient soumises à un contrôle, qui doit être effectué soit par l’autorité ou l’organisme de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu aux fins des contrôles dans cet État membre ou cette région.
Dans le cas du premier destinataire et du destinataire, la description inclut les installations utilisées pour la réception des envois et leur stockage.
Article 7
Notification des manquements présumés ou avérés
Si, lors de la vérification de la conformité d’un envoi conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306, des cas de manquements présumés ou avérés sont détectés, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et du modèle figurant à l’annexe II, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission ( 7 ). La Commission informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers concerné.
Article 8
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
Si les informations relatives au nombre d’emballages mentionnées dans la case 13 du certificat d’inspection ou les informations mentionnées dans les cases 16 et 17 dudit certificat ne figurent pas sur le certificat d’inspection au format papier, ou si ces informations sont différentes des informations figurant dans le certificat dans TRACES, le premier destinataire prend en considération les informations figurant dans le certificat TRACES.
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
PARTIE I
EXTRAIT No … DU CERTIFICAT D’INSPECTION POUR L’IMPORTATION DES PRODUITS BIOLOGIQUES ET DES PRODUITS EN CONVERSION DANS L’UNION EUROPÉENNE
1. Autorité ou organisme de contrôle ayant délivré le certificat d’inspection de base |
2. Procédures au titre du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1): □ conformité (article 46); □ pays tiers équivalent (article 48); □ autorité ou organisme de contrôle équivalent (article 57); ou □ équivalence au titre d’un accord commercial (article 47). |
3. Numéro de référence du certificat d’inspection |
4. Autorité ou organisme de contrôle |
5. Importateur |
6. Pays d’origine |
7. Pays d’exportation |
8. Poste de contrôle frontalier/point de contrôle/point de mise en libre pratique |
9. Pays de destination |
10. Destinataire du lot obtenu par division |
11. Désignation des produits Biologiques ou en conversion Codes NC Catégorie Nombre d’emballages Numéro du lot Poids net du lot et poids net de l’envoi d’origine |
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12. Déclaration de l’autorité compétente qui vérifie et vise l’extrait du certificat. Le présent extrait correspond au lot décrit ci-dessus et obtenu par division d’un envoi couvert par un certificat d’inspection original portant le numéro indiqué dans la case 3. □ peut être mis en libre pratique en tant que produit biologique; □ peut être mis en libre pratique en tant que produit en conversion; □ peut être mis en libre pratique en tant que produit non biologique; □ le lot ne peut pas être mis en libre pratique. Informations complémentaires: Autorité et État membre: Date: Nom et signature de la personne habilitée/cachet électronique qualifié |
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13. Déclaration du destinataire du lot Il est confirmé que, à la réception des produits, l’emballage ou le conteneur et, le cas échéant, le certificat d’inspection sont: □ conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848; ou □ non conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848. |
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Nom et signature de la personne habilitée |
Date: |
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(1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
PARTIE II
NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE D’EXTRAIT DE CERTIFICAT D’INSPECTION
Extrait no …: le numéro d’extrait correspond au numéro du lot obtenu par division de l’envoi d’origine.
Case 1 |
: |
nom, adresse et code de l’autorité ou organisme de contrôle du pays tiers ayant délivré le certificat d’inspection de base. |
Case 2 |
: |
cette case indique les dispositions du règlement (UE) 2018/848 applicables pour la délivrance et l’utilisation du présent extrait; indiquer le régime sous lequel l’envoi de base a été importé; voir case 2 du certificat d’inspection de base. |
Case 3 |
: |
numéro du certificat d’inspection attribué automatiquement au certificat de base par le système expert de contrôle électronique des échanges (TRACES). |
Case 4 |
: |
nom, adresse et code de l’autorité ou organisme de contrôle de l’opérateur ayant divisé l’envoi. |
Cases 5, 6 et 7 |
: |
voir informations correspondantes concernant le certificat d’inspection de base. |
Case 8 |
: |
il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou au point de mise en libre pratique dans l’Union européenne, selon le cas, y compris le pays où les contrôles officiels pour la vérification du lot sont effectués conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission ( 9 ) et où la décision relative à l’envoi est enregistrée dans la case 30 du certificat d’inspection. |
Case 9 |
: |
par «pays de destination», on entend le pays du premier destinataire dans l’Union européenne. |
Case 10 |
: |
destinataire du lot (obtenu par division) dans l’Union européenne. |
Case 11 |
: |
description des produits, qui comprend:
—
l’indication qu’il s’agit de produits biologiques ou en conversion,
—
le code de la nomenclature combinée (NC) visé dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (
10
) pour les produits concernés (jusqu’à 8 chiffres si possible),
—
la catégorie du produit conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission (
11
),
—
le nombre d’emballages (nombre de boîtes, cartons, sacs, seaux, etc.),
—
le poids net exprimé dans les unités appropriées (kilogramme de masse nette, litre, etc.) ainsi que le poids net indiqué à la case 13 du certificat d’inspection de base.
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Case 12 |
: |
cette case doit être remplie par l’autorité compétente pour chacun des lots résultant de l’opération de division visée à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306. L’autorité compétente doit choisir l’option appropriée en ajoutant, si nécessaire, toute information supplémentaire jugée pertinente. En particulier, si l’option «le lot ne peut pas être mis en libre pratique» a été sélectionnée, les informations correspondantes doivent être fournies dans la rubrique «Informations complémentaires». Dans le cas de produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, cette case doit être remplie par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier. La signature manuscrite de la personne habilitée n’est requise que dans le cas des extraits des certificats d’inspection visés au format papier jusqu’au ►M1 30 novembre 2022 ◄ , conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/2306. |
Case 13 |
: |
cette case doit être remplie par le destinataire à la réception du lot en choisissant une option après la réalisation des contrôles prévus à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848. La signature manuscrite du destinataire est requise dans le cas des extraits des certificats d’inspection visés au format papier jusqu’au ►M1 30 novembre 2022 ◄ , conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/2306. |
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).
( 2 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission (voir page 5 du présent Journal officiel).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC) (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1013 de la Commission du 16 avril 2019 concernant la notification préalable de l’arrivée des envois de certaines catégories d’animaux et de biens entrant dans l’Union (JO L 165 du 21.6.2019, p. 8).
( 6 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (JO L 62 du 23.2.2021, p. 6).
( 8 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
( 9 ) Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection (JO L 461 du 27.12.2021, p.13).
( 10 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 11 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du 19 août 2021 établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et fixant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (JO L 297 du 20.8.2021, p. 24).