02021R2106 — FR — 01.12.2021 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2106 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience

(JO L 429 du 1.12.2021, p. 83)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 096 du 24.3.2022, p.  47 ((UE) 2021/2106)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2106 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2021

complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience en vue de définir les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de la reprise et de la résilience



Article premier

Contenu du tableau de bord de la reprise et de la résilience et liste des indicateurs communs

Le tableau de bord présente les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience dans chacun des six piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241. Ces progrès sont mesurés en particulier par les éléments suivants:

a) 

le respect des jalons et des cibles, qui traduisent la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution adoptées par le Conseil; respect dont il est rendu compte par une liste des jalons et des cibles qui ont été atteints de manière satisfaisante, ainsi que par la mention de leur nombre et de leur proportion par rapport au nombre total de jalons et de cibles fixé par les décisions d’exécution du Conseil. Dans ce contexte, la manière dont le respect des jalons et cibles contribue à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes peut aussi être déclarée;

b) 

dans chacun des piliers visés à l’article 3 du règlement (UE) 2021/241, les dépenses financées par la facilité, en ce compris les dépenses sociales fondées sur la méthode définie dans le règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission ( 1 ), sur la base de la ventilation des dépenses estimées prévues dans les plans pour la reprise et la résilience approuvés;

c) 

l’état d’avancement de chaque plan pour la reprise et la résilience;

d) 

les progrès réalisés dans le versement des contributions financières et des prêts;

e) 

les analyses thématiques des mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience et des exemples illustrant les progrès accomplis dans la mise en œuvre au titre des six piliers;

f) 

les indicateurs communs, définis en annexe, qui doivent être utilisés pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l’évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques.

Article 2

Établissement de rapports

1.  
Afin que le tableau de bord, indicateurs communs inclus, soit mis à jour de manière cohérente et uniforme deux fois par an, tous les États membres font rapport deux fois par an à la Commission, dans le cadre du semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de leurs plans pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels, et sur les indicateurs communs.
2.  
Les rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des plans pour la reprise et la résilience sont transmis chaque année, en principe à la mi-avril et au début du mois d’octobre, et au plus tard le 30 avril et le 15 octobre, respectivement. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant.
3.  
Les rapports relatifs à la mise à jour des indicateurs communs sont transmis chaque année, au plus tard le 28 février et le 31 août. Ils couvrent toute la période de mise en œuvre du plan, à compter du 1er février 2020, le cas échéant, jusqu’aux dates limites du 31 décembre et du 30 juin de chaque année.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Liste des indicateurs communs

Les indicateurs communs rendront compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la facilité en ce qui concerne les réformes et les investissements prévus dans les plans pour la reprise et la résilience. Une mesure peut contribuer à plusieurs des indicateurs communs. Lorsque son plan pour la reprise et la résilience ne contient aucune mesure contribuant à l’un des indicateurs définis ci-dessous, l’État membre concerné examine avec la Commission la possibilité de considérer cet indicateur comme «non applicable».



Numéro

Indicateur commun relatif au soutien accordé au titre de la FRR

Piliers FRR

Explication

Unité

1.

Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire

Pilier 1

Pilier 3

Réduction, grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, de la consommation d’énergie primaire annuelle totale des entités bénéficiant d’un soutien. La valeur de référence correspond à la consommation annuelle d’énergie primaire avant l’intervention; la valeur atteinte, à la consommation annuelle d’énergie primaire pour l’année qui suit celle de l’intervention. Pour les bâtiments, les interventions doivent être suffisamment documentées pour que ces valeurs puissent être calculées, à l’aide, par exemple, de certificats de performance énergétique ou d’autres systèmes de suivi répondant aux critères fixés à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (directive sur sur la performance énergétique des bâtiments). Pour les processus d’entreprises, la consommation annuelle d’énergie primaire est documentée sur la base d’un audit énergétique exécuté conformément à l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive relative à l’efficacité énergétique) ou d’autres spécifications techniques pertinentes.

Par «bâtiments publics», on entend les bâtiments appartenant aux pouvoirs publics et les bâtiments appartenant à une organisation à but non lucratif, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs d’intérêt général tels que l’éducation, la santé, l’environnement et les transports. Par exemple, les bâtiments destinés à l’administration publique, aux écoles, aux hôpitaux, etc.

MWh/an

2.

Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

Pilier 1

Pilier 3

Capacité supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, et qui est opérationnelle (c’est-à-dire reliée au réseau, le cas échéant, et prête à produire ou produisant déjà de l’énergie). Par «capacité de production», on entend la «puissance électrique maximale nette» telle que définie par Eurostat (3).

Par «énergie renouvelable», on entend une «énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz» [voir la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4)]. L’indicateur doit également rendre compte de la capacité d’électrolyse pour la production d’hydrogène constituée avec le soutien de mesures prises au titre de la facilité. Les données de l’indicateur relatives i) à la capacité de production d’énergie renouvelable et ii) à la capacité d’électrolyse pour la production d’hydrogène sont collectées et déclarées séparément.

MW

3.

Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)

Pilier 1

Pilier 3

Nombre de points de recharge ou de ravitaillement (neufs ou modernisés) pour véhicules propres soutenus par des mesures prises au titre de la facilité.

Par «point de recharge», on entend une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois. Un point de ravitaillement désigne une installation de ravitaillement pour la fourniture de carburant de substitution par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile.

Les carburants alternatifs sont les carburants ou les sources d’énergie qui servent, au moins en partie, de substitut aux sources d’énergie fossiles pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonation de ces derniers ainsi qu’à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports et qui sont conformes à la directive (UE) 2018/2001 (5).

Les données de l’indicateur relatives i) aux points de recharge et ii) aux points de ravitaillement sont collectées et déclarées séparément. S’agissant des points de ravitaillement, iii) les points de ravitaillement en hydrogène font l’objet d’une déclaration séparée.

Points de ravitaillement ou de recharge

4.

Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de forêt et autres catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques

Pilier 1

Pilier 4

Population vivant dans des zones où les infrastructures de protection (y compris les infrastructures vertes et les solutions naturelles pour l’adaptation au changement climatique) sont construites ou considérablement réaménagées grâce au soutien de mesures prises au titre de la facilité en vue de réduire la vulnérabilité aux inondations, aux feux de forêt et à d’autres risques naturels liés à des facteurs climatiques (tempêtes, sécheresses, vagues de chaleur). L’indicateur couvre les mesures de protection qui sont clairement localisées dans des zones à haut risque et qui traitent directement les risques spécifiques, par opposition aux mesures plus générales mises en œuvre au niveau national ou régional. S’agissant des inondations, l’indicateur prend en compte la population résidente exposée au risque.

Personnes

5.

Nombre supplémentaire de logements ayant accès à l’internet au moyen de réseaux à très haute capacité

Pilier 2

Pilier 4

Nombre total de logements ayant accès à des réseaux à très haute capacité, au sens des lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité [BoR (20) 165 (6)], qui, avant le soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, n’avaient accès qu’à des connexions plus lentes ou qui ne disposaient d’aucun accès à l’internet. Sont également prises en compte à ce titre la couverture du réseau 5G et les mises à niveau vers un débit en gigabit. L’amélioration de l’accès à l’internet doit être une conséquence directe du soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité. L’indicateur mesure le nombre de logements ayant une possibilité d’accès, et non le nombre de logements disposant d’un accès effectif.

Un logement est défini comme «[u]ne pièce ou un ensemble de pièces […], dans un bâtiment permanent (ou dans une partie dudit bâtiment distincte du point de vue architectural) qui […] est destiné à servir d’habitation permanente à un ménage privé» (7) [voir Commission (Eurostat)].

L’indicateur ne prend pas en compte les logements collectifs tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons résidentielles, les prisons, les casernes militaires, les institutions religieuses, les pensions, les auberges de travailleurs, etc.

Logements

6.

Entreprises bénéficiant d’un soutien pour la mise au point ou l’adoption de produits, services et processus d’application numériques

Pilier 2

Pilier 3

Nombre d’entreprises bénéficiant, grâce au soutien de mesures prises au titre de la facilité, d’un soutien en vue de développer ou d’adopter des services, produits et processus nouveaux ou sensiblement améliorés, fondés sur les technologies numériques. Il s’agit notamment de technologies numériques avancées telles que l’automatisation, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la chaîne de blocs, les infrastructures informatiques en nuage (cloud) et en périphérie de réseau (edge) et les espaces de données, ainsi que le calcul quantique et à haute performance. Les mises à niveau importantes ne couvrent que les nouvelles fonctionnalités. Les informations doivent donc être collectées séparément i) pour les entreprises bénéficiant d’un soutien en vue de la mise au point de technologies et de solutions numériques et ii) pour les entreprises bénéficiant d’un soutien en vue de l’adoption de solutions numériques destinées à transformer leurs services, produits ou processus. Ces informations sont également collectées par taille d’entreprise.

Une entreprise est comptabilisée une seule fois, quel que soit le nombre de fois où elle bénéficie, pour sa numérisation, d’un soutien de mesures prises dans le cadre de la facilité.

La définition des termes «entreprise» et «ventilation par taille d’entreprise» est celle adoptée pour l’indicateur 9.

Entreprises

7.

Utilisateurs de services, produits et procédés numériques publics, nouveaux et réaménagés

Pilier 2

Pilier 5

Nombre d’utilisateurs des services publics, produits et processus numériques nouveaux ou sensiblement améliorés grâce au soutien apporté par des mesures prises dans le cadre de la facilité. Les mises à niveau importantes ne couvrent que les nouvelles fonctionnalités. La valeur de référence de l’indicateur est nulle uniquement si le service, produit ou processus numérique est nouveau. Les utilisateurs sont les clients des services publics et des produits nouveaux ou améliorés grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité, ainsi qu’au personnel de l’institution publique qui utilise les processus numériques nouveaux ou sensiblement améliorés grâce à un tel soutien. Si les utilisateurs individuels ne peuvent pas être identifiés, comptabiliser le même client utilisant un service en ligne plusieurs fois n’est pas considéré comme une double comptabilisation.

Utilisateurs/an

8.

Chercheurs travaillant dans des installations de recherche bénéficiant d’un soutien

Pilier 3

Nombre de chercheurs qui, dans leur domaine d’activité, utilisent directement l’installation de recherche publique ou privée ou les équipements pour lesquels un soutien est apporté par des mesures prises au titre de la facilité. L’indicateur est exprimé en équivalent temps plein annuel (ETP), calculé selon la méthodologie prévue dans le manuel de Frascati 2015 de l’OCDE.

Le soutien doit améliorer l’installation de recherche ou la qualité des équipements de recherche. Les remplacements sans accroissement de qualité sont exclus, de même que la maintenance.

Les postes vacants de R&D ne sont pas comptabilisés, ni le personnel d’appui pour la R&D (c’est-à-dire le personnel ne participant pas directement aux activités de R&D).

L’ETP annuel de personnel de R&D est défini par le nombre d’heures de travail réellement consacrées à la R&D au cours d’une année civile rapporté au nombre total d’heures qu’une personne ou un groupe est censé travailler au cours de la même période. Par convention, sur une base semestrielle, une personne ne peut pas effectuer plus d’un ETP en R&D. Le nombre d’heures travaillées de manière conventionnelle est déterminé sur la base des heures de travail normatives/statutaires. Une personne travaillant à temps plein est identifiée sur la base de sa situation au regard de l’emploi, de son type de contrat (temps plein ou temps partiel) et de son degré de participation à la R&D (voir Manuel de Frascati 2015 de l’OCDE, chapitre 5.3).

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (8).

Équivalent temps plein annuel

9.

Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes et grandes)

Pilier 3

L’indicateur prend en compte toutes les entreprises qui bénéficient d’un soutien financier ou en nature résultant de mesures prises au titre de la facilité.

L’entreprise correspond à la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes, et exerçant une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité légale. Les unités légales sont des personnes morales dont l’existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui les possèdent ou qui en sont membres (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée, sociétés constituées en société, etc.) ou des personnes physiques, qui, en tant qu’indépendants, exercent une activité économique (propriétaire et exploitant d’un magasin ou d’un garage, avocat ou personne handicapée indépendante) [Commission (Eurostat), sur la base du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil, section III A du 15 mars 1993].

Les données de l’indicateur sont collectées et déclarées par taille d’entreprise. Aux fins du présent indicateur, on entend par «entreprises» les organisations à but lucratif qui produisent des biens et des services pour répondre aux besoins du marché.

Classification des entreprises:

Petites entreprises, y compris microentreprise (0 à 49 salariés et indépendants, chiffre d’affaires ou bilan annuel ≤ 10 millions d’EUR);

Moyenne entreprise (50 à 249 salariés et indépendants, chiffre d’affaires annuel > 10 millions d’EUR ≤ 50 millions d’EUR ou bilan annuel > 10 millions d’EUR ≤ 43 millions d’EUR);

Grande entreprise (> 250 salariés et indépendants, chiffre d’affaires > 50 millions d’EUR ou bilan > 43 millions d’EUR).

Si l’un des 2 seuils (salariés et indépendants et chiffre d’affaires/bilan annuel) est dépassé, les entreprises sont classées dans la catégorie de taille supérieure;

[Commission (Eurostat), sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9), annexe, articles 2 et 3).

La taille de l’entreprise bénéficiant d’un soutien est mesurée au moment de l’octroi du soutien.

Entreprises

10.

Nombre de participants suivant un enseignement ou une formation

Pilier 2

Pilier 4

Pilier 6

►C1  L’indicateur tient compte du nombre de participants aux activités d’éducation (CITE 0-8, éducation et formation des adultes) et de formation (formation sur le lieu de travail ou à l’extérieur, enseignement et formation professionnels continus, etc.) soutenues par des mesures prises au titre de la facilité, y compris du nombre des participants à des formations aux compétences numériques ◄  (10). Ses données doivent donc être collectées et déclarées séparément i) pour les participants aux activités d’éducation ou de formation, et ii) pour les participants à la formation aux compétences numériques. Elles sont également ventilées par sexe (11) et par âge (12).

Les participants sont comptabilisés au moment de leur entrée dans l’activité d’éducation ou de formation.

Personnes

11.

Nombre de personnes occupant un emploi ou engagées dans la recherche d’un emploi

Pilier 3

Pilier 4

Les chômeurs (13) ou les inactifs (14) qui ont bénéficié d’un soutien au titre de la FRR, et qui occupent un emploi, y compris une activité non salariée, ou qui étaient inactifs lorsqu’ils ont reçu ce soutien et qui sont engagés dans la recherche d’un emploi depuis peu, immédiatement après avoir reçu ce soutien.

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (15) et par âge (16).

Les personnes «engagées dans la recherche d’un emploi» sont les personnes généralement sans travail, disponibles pour travailler et recherchant activement du travail, au sens de «Chômeurs».

Les personnes inscrites depuis peu auprès des services publics de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi doivent toujours être comptabilisées, même lorsqu’elles ne sont pas immédiatement disponibles pour travailler.

Personnes

12.

Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

Pilier 4

Pilier 5

Le nombre annuel maximal de personnes pouvant être desservies, au moins une fois sur un an, par une structure de soins de santé nouvelle ou modernisée grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité.

La rénovation énergétique, la maintenance et les réparations ne sont pas considéréés comme une modernisation. Les établissements de santé sont les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins ambulatoires, les centres de soins spécialisés, etc.

Personnes/an

13.

Capacité des salles de classe dans les structures de garde d’enfants ou d’enseignement nouvelles ou modernisées

Pilier 4

Pilier 6

►C1  Capacité des salles de classe en nombre maximal de places dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance nouvelles ou modernisées (CITE 0-8) grâce au soutien apporté par des mesures prises au titre de la facilité. ◄ La capacité des salles de classe est calculée conformément à la législation nationale, mais elle ne comprend pas les enseignants, les parents, le personnel auxiliaire ou toute autre personne susceptible d’utiliser également les infrastructures.

Les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance, telles que les crèches et les écoles maternelles, sont les structures conçues pour les enfants de la naissance jusqu’à l’entrée dans l’enseignement primaire (CITE 0). ►C1  Les établissements d’enseignement sont les écoles (CITE 1-3, CITE 4) et les établissements d’enseignement supérieur (CITE 5-8). ◄ L’indicateur couvre les structures de garde d’enfants ou d’enseignement nouvellement construites ou modernisées (par exemple, pour améliorer les normes d’hygiène et de sécurité); la rénovation énergétique, la maintenance et les réparations ne sont pas considéréés comme une modernisation.

Personnes

14.

Nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans bénéficiant d’un soutien

Pilier 6

Le nombre de participants âgés de 15 à 29 ans recevant un soutien financier ou en nature apporté par des mesures prises au titre de la facilité.

Les données de l’indicateur sont ventilées par sexe (17).

Personnes

(1)   

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13), modifiée par la directive (UE) 2018/844 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).

(2)   

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(3)   

«la puissance active maximale qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement lorsque la totalité des installations fonctionne (c’est-à-dire après déduction de la puissance électrique absorbée par les auxiliaires et des pertes dans les transformateurs considérés comme faisant partie intégrante de la centrale)».

(4)   

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(5)   

En particulier, l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001, qui fixe des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

(6)   

Au sens de l’article 2, paragraphe 2, du code des communications électroniques européen (CCEE), un «réseau à très haute capacité» est un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.

(7)   

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling/fr&oldid=171451

(8)   

Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(9)   

JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(10)   

Conformément à l’annexe VII du règlement établissant la FRR, relative à l’étiquetage numérique dans le cadre de la facilité, la formation aux compétences numériques doit être comprise au sens du domaine d’intervention 108 (Soutien au développement des compétences numériques), qui indique: «Ceci vise les compétences numériques à tous les niveaux, y compris: les programmes d’enseignement hautement spécialisés visant à former des spécialistes du numérique (à savoir les programmes axés sur la technologie), la formation des enseignants, le développement de contenus numériques à des fins éducatives et des capacités organisationnelles pertinentes. Cela comprend également les mesures et les programmes visant à améliorer les compétences numériques de base.»

(11)   

Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(12)   

0-17 ans, 18-29 ans, 30-54 ans, 55 ans et plus.

(13)   

Les chômeurs sont les personnes généralement sans travail, disponibles pour travailler et recherchant activement du travail. Les personnes considérées comme chômeurs inscrits selon les définitions nationales, sont toujours incluses dans ce groupe, même si elles ne satisfont pas à l’ensemble de ces trois critères. Source: § 18 dans direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Statistiques relatives aux politiques du marché du travail (PMT) – méthodologie 2018.

(14)   

Les «personnes inactives» sont des personnes qui ne font actuellement pas partie de la population active (dans la mesure où elles n’exercent pas d’emploi mais ne sont pas non plus au chômage selon les définitions fournies). Source: § 20 dans direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Statistiques relatives aux politiques du marché du travail – méthodologie 2018.

(15)   

Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».

(16)   

0-17 ans, 18-29 ans, 30-54 ans, 55 ans et plus.

(17)   

Homme, femme, non binaire. Plusieurs États membres ont mis en place des dispositions juridiques ou des pratiques reconnaissant que certains individus pourraient ne correspondre à aucune de ces deux catégories ou pourraient ne pas souhaiter être associés à l’une d’elles. Pour ces États membres, ces individus devraient être enregistrés comme «non binaires».



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2021/2105 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience par la définition d’une méthode de déclaration des dépenses sociales (voir page 79 du présent Journal officiel).