02021R1060 — FR — 01.07.2026 — 006.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2039 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 |
L 275 |
23 |
25.10.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/435 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 2023 |
L 63 |
1 |
28.2.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/955 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 |
L 130 |
1 |
16.5.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 février 2024 |
L 795 |
1 |
29.2.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/1351 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 |
L 1351 |
1 |
22.5.2024 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/2190 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2025 |
L 2190 |
1 |
24.10.2025 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
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TABLE DES MATIÈRES |
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TITRE I |
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN |
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Chapitre I |
Objet, définitions et règles générales |
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Article 1 |
Objet et champ d’application |
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Article 2 |
Définitions |
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Article 3 |
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission |
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Article 4 |
Traitement et protection des données à caractère personnel |
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Chapitre II |
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds |
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Article 5 |
Objectifs stratégiques |
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Article 6 |
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique |
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Article 7 |
Gestion partagée |
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Article 8 |
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux |
|
Article 9 |
Principes horizontaux |
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TITRE II |
APPROCHE STRATÉGIQUE |
|
Chapitre I |
Accord de partenariat |
|
Article 10 |
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat |
|
Article 11 |
Contenu de l’accord de partenariat |
|
Article 12 |
Approbation de l’accord de partenariat |
|
Article 13 |
Modification de l’accord de partenariat |
|
Article 14 |
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU |
|
Chapitre II |
Conditions favorisantes et cadre de performance |
|
Article 15 |
Conditions favorisantes |
|
Article 16 |
Cadre de performance |
|
Article 17 |
Méthode d’établissement du cadre de performance |
|
Article 18 |
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité |
|
Chapitre III |
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
|
Article 19 |
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique |
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Article 20 |
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
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TITRE III |
PROGRAMMATION |
|
Chapitre I |
Dispositions générales relatives aux Fonds |
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Article 21 |
Élaboration et présentation des programmes |
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Article 22 |
Contenu des programmes |
|
Article 23 |
Approbation des programmes |
|
Article 24 |
Modification des programmes |
|
Article 25 |
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ |
|
Article 26 |
Transfert de ressources |
|
Article 26 bis |
Soutien aux objectifs visés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 |
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Article 26 ter |
Ressources transférées du Fonds social pour le climat |
|
Article 27 |
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ |
|
Chapitre II |
Développement territorial |
|
Article 28 |
Développement territorial intégré |
|
Article 29 |
Stratégies territoriales |
|
Article 30 |
Investissement territorial intégré |
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Article 31 |
Développement local mené par les acteurs locaux |
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Article 32 |
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux |
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Article 33 |
Groupes d’action locale |
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Article 34 |
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux |
|
Chapitre III |
assistance technique |
|
Article 35 |
Assistance technique à l’initiative de la Commission |
|
Article 36 |
Assistance technique des États membres |
|
Article 37 |
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres |
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TITRE IV |
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ |
|
Chapitre I |
Suivi |
|
Article 38 |
Comité de suivi |
|
Article 39 |
Composition du comité de suivi |
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Article 40 |
Fonctions du comité de suivi |
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Article 41 |
Examen annuel des performances |
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Article 42 |
Transmission de données |
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Article 43 |
Rapport de performance final |
|
Chapitre II |
Évaluation |
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Article 44 |
Évaluations par l’État membre |
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Article 45 |
Évaluations par la Commission |
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Chapitre III |
Visibilité, transparence et communication |
|
Section I |
Visibilité du soutien des Fonds |
|
Article 46 |
Visibilité |
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Article 47 |
Emblème de l’Union |
|
Article 48 |
Responsables et réseaux de responsables de la communication |
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Section II |
Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes |
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Article 49 |
Responsabilités de l’autorité de gestion |
|
Article 50 |
Responsabilités des bénéficiaires |
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TITRE V |
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS |
|
Chapitre I |
Formes de la contribution de l’Union |
|
Article 51 |
Formes de la contribution de l’Union aux programmes |
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Chapitre II |
Formes de soutien des états membres |
|
Article 52 |
Formes de soutien |
|
Section I |
Formes des subventions |
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Article 53 |
Formes des subventions |
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Article 54 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions |
|
Article 55 |
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
|
Article 56 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
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Article 57 |
Subventions assorties de conditions |
|
Section II |
Instruments financiers |
|
Article 58 |
Instruments financiers |
|
Article 59 |
Mise en œuvre des instruments financiers |
|
Article 60 |
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers |
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Article 61 |
Traitement différencié des investisseurs |
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Article 62 |
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds |
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Chapitre III |
Règles d’éligibilité |
|
Article 63 |
Éligibilité |
|
Article 64 |
Coûts non éligibles |
|
Article 65 |
Pérennité des opérations |
|
Article 66 |
Délocalisation |
|
Article 67 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions |
|
Article 68 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers |
|
TITRE VI |
GESTION ET CONTRÔLE |
|
Chapitre I |
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle |
|
Article 69 |
Responsabilités des États membres |
|
Article 70 |
Pouvoirs et responsabilités de la Commission |
|
Article 71 |
Autorités responsables des programmes |
|
Chapitre II |
Systèmes de gestion et de contrôle standard |
|
Article 72 |
Fonctions de l’autorité de gestion |
|
Article 73 |
Sélection des opérations par l’autorité de gestion |
|
Article 74 |
Gestion du programme par l’autorité de gestion |
|
Article 75 |
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi |
|
Article 76 |
Fonction comptable |
|
Article 77 |
Fonctions de l’autorité d’audit |
|
Article 78 |
Stratégie d’audit |
|
Article 79 |
Audits des opérations |
|
Article 80 |
Dispositions uniques en matière d’audit |
|
Article 81 |
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers |
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Article 82 |
Disponibilité des documents |
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Chapitre III |
Recours à des systèmes de gestion nationaux |
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Article 83 |
Dispositions proportionnées renforcées |
|
Article 84 |
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées |
|
Article 85 |
Ajustement pendant la période de programmation |
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TITRE VII |
Gestion financière, présentation et examen des comptes et corrections financières |
|
Chapitre I |
Gestion financière |
|
Section I |
Règles comptables générales |
|
Article 86 |
Engagements budgétaires |
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Article 87 |
Utilisation de l’euro |
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Article 88 |
Remboursement |
|
Section II |
Règles en matière de paiements aux États membres |
|
Article 89 |
Types de paiements |
|
Article 90 |
Préfinancement |
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Article 91 |
Demandes de paiement |
|
Article 92 |
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement |
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Article 93 |
Règles communes en matière de paiements |
|
Article 94 |
Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires |
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Article 95 |
Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts |
|
Section III |
Interruption et suspensions |
|
Article 96 |
Interruption du délai de paiement |
|
Article 97 |
Suspension des paiements |
|
Chapitre II |
Présentation et examen des comptes |
|
Article 98 |
Contenu et présentation des comptes |
|
Article 99 |
Examen des comptes |
|
Article 100 |
Calcul du solde |
|
Article 101 |
Procédure d’examen des comptes |
|
Article 102 |
Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes |
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Chapitre III |
Corrections financières |
|
Article 103 |
Corrections financières effectuées par les États membres |
|
Article 104 |
Corrections financières effectuées par la Commission |
|
Chapitre IV |
Dégagement |
|
Article 105 |
Principes et règles de dégagement |
|
Article 106 |
Exceptions aux règles de dégagement |
|
Article 107 |
Procédure de dégagement |
|
TITRE VIII |
CADRE FINANCIER |
|
Article 108 |
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» |
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Article 109 |
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale |
|
Article 110 |
Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
|
Article 111 |
Transférabilité des ressources |
|
Article 112 |
Détermination des taux de cofinancement |
|
TITRE IX |
Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales |
|
Chapitre I |
Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution |
|
Article 113 |
Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes |
|
Article 114 |
Exercice de la délégation |
|
Article 115 |
Comité |
|
Chapitre II |
Dispositions transitoires et finales |
|
Article 116 |
Examen |
|
Article 117 |
Dispositions transitoires |
|
Article 118 |
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée |
|
Article 118 bis |
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013 |
|
Article 119 |
Entrée en vigueur |
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ANNEXE I |
DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D’INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHÉSION ET DU FTJ - ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5 |
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ANNEXE II |
MODÈLE D’ACCORD DE PARTENARIAT - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 |
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ANNEXE III |
CONDITIONS FAVORISANTES HORIZONTALES - ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
|
ANNEXE IV |
CONDITIONS FAVORISANTES THÉMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHÉSION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
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ANNEXE V |
MODÈLE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FTJ, LE FONDS DE COHÉSION ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
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ANNEXE VI |
MODÈLE DE PROGRAMME POUR LE FAMI, LE FSI ET L’IGFV - ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
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ANNEXE VII |
MODÈLE POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES – ARTICLE 42 |
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ANNEXE VIII |
PRÉVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L’ÉTAT MEMBRE PRÉVOIT DE PRÉSENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10) |
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ANNEXE IX |
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ - ARTICLES 47, 49 ET 50 |
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ANNEXE X |
ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATÉGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5 |
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ANNEXE XI |
EXIGENCES CLÉS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET LEUR CLASSEMENT - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1 |
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ANNEXE XII |
MODALITÉS ET MODÈLE DE SIGNALEMENT DES IRRÉGULARITÉS - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2 |
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ANNEXE XIII |
ÉLÉMENTS POUR LA PISTE D’AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6 |
|
ANNEXE XIV |
SYSTÈMES D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BÉNÉFICIAIRES - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8 |
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ANNEXE XV |
SFC2021: SYSTÈME D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9 |
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ANNEXE XVI |
MODÈLE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11 |
|
ANNEXE XVII |
DONNÉES RELATIVES À CHAQUE OPÉRATION À ENREGISTRER ET STOCKER - ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E) |
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ANNEXE XVIII |
MODÈLE DE DÉCLARATION DE GESTION - ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F) |
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ANNEXE XIX |
MODÈLE D’AVIS D’AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A) |
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ANNEXE XX |
MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE - ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B) |
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ANNEXE XXI |
MODÈLE DE RAPPORT D’AUDIT ANNUEL - ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5 |
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ANNEXE XXII |
MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT – ARTICLE 78 |
|
ANNEXE XXIII |
MODÈLE DE DEMANDES DE PAIEMENT - ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3 |
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ANNEXE XXIV |
MODÈLE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A) |
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ANNEXE XXV |
DÉTERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIÈRES: CORRECTIONS FINANCIÈRES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLÉES - ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1 |
|
ANNEXE XXVI |
MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2 |
TITRE I
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN
CHAPITRE I
Objet, définitions et règles générales
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement arrête:
les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste (FTJ), au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) (ci-après conjointement dénommés les «Fonds»);
les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.
Les règlements spécifiques aux Fonds énumérés ci-après peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement, qui n’entrent toutefois pas en contradiction avec le présent règlement:
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) (ci-après dénommé «règlement FSE+»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «règlement Interreg»);
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste ( 4 ) (ci-après dénommé «règlement FTJ»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après dénommé «règlement FEAMPA»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (ci-après dénommé «règlement FAMI»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «règlement FSI»);
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé «règlement IGFV»).
En cas de doute entre l’application du présent règlement et celle des règlements spécifiques aux Fonds, le présent règlement prévaut.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«recommandations par pays pertinentes», les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur les défis de nature structurelle, ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, auxquelles il convient de donner à la suite du moyen d’investissements pluriannuels relevant du champ d’application des Fonds tel qu’il est défini dans les règlements spécifiques aux Fonds;
«condition favorisante», une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques;
«droit applicable», le droit de l’Union et le droit national relatif à son application;
«opération»:
un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés;
dans le contexte d’instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument;
«opération d’importance stratégique», une opération qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières;
«priorité», dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique;
«priorité», dans le cadre du FEAMPA, aux fins du titre VII uniquement, un «objectif spécifique»;
«organisme intermédiaire», un organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière;
«bénéficiaire»:
un organisme public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations;
dans le contexte de partenariats public-privé (PPP), l’organisme public chargé du lancement d’une opération PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre;
dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;
dans le contexte des aides de minimis fournies conformément aux règlements (UE) no 1407/2013 ( 5 ) ou (UE) no 717/2014 ( 6 ) de la Commission, l’État membre peut décider que le bénéficiaire aux fins du présent règlement est l’organisme qui octroie l’aide, lorsqu’il est responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération;
dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
«fonds pour petits projets», une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment des actions interpersonnelles, au volume financier limité;
«valeur cible», une valeur convenue d’avance à atteindre d’ici la fin de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
«valeur intermédiaire», une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;
«indicateur de réalisation», un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention;
«indicateur de résultat», un indicateur permettant de mesurer les effets des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures;
«opération PPP», une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord PPP, dont l’objectif est de fournir des services publics par le partage des risques au moyen de la mise en commun soit de l’expertise du secteur privé soit de sources de capital supplémentaires, soit des deux à la fois;
«instrument financier», une forme de soutien apportée par l’intermédiaire d’une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis aux ►C2 bénéficiaires finaux ◄ ;
«produits financiers», des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties au sens de l’article 2 du règlement financier;
« ►C2 bénéficiaire final ◄ », toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l’intermédiaire d’un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier;
«contribution du programme», le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier;
«fonds à participation», un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre un ou plusieurs fonds spécifiques;
«fonds spécifique», un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des bénéficiaires finaux;
«organisme mettant en œuvre un instrument financier», un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;
«effet de levier», le montant du financement remboursable octroyé aux ►C2 bénéficiaires finaux ◄ , divisé par le montant de la contribution des Fonds;
«coefficient multiplicateur», dans le contexte des instruments de garantie, le rapport, calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques en ce qui concerne chaque produit de garantie qui doit être offert, entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé pour les contrats de garantie afin de couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations;
«coûts de gestion», les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers;
«frais de gestion», un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique;
«délocalisation», un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis), du règlement (UE) no 651/2014;
«contribution publique», toute participation au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), du budget de l’Union mis à la disposition des Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, pour lequel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030;
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;
«irrégularité», toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation audit budget d’une dépense indue;
«insuffisance grave», une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe;
«irrégularité systémique», toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d’une insuffisance grave, y compris le non-établissement de procédures appropriées conformément au présent règlement et aux règles spécifiques aux Fonds;
«erreurs totales», somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées
«taux d’erreur total», le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit;
«taux d’erreur résiduel», le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par les États membres pour réduire les risques recensés par l’autorité d’audit, divisé par les dépenses à déclarer dans les comptes;
«opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été versée aux bénéficiaires;
«unité d’échantillonnage», l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement émanant d’un bénéficiaire, dans laquelle une population couverte par un audit est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage;
«compte de garantie bloqué», dans le cas d’une opération PPP, un compte bancaire faisant l’objet d’un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l’autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant ou après la période d’éligibilité;
«participant», une personne physique bénéficiant directement d’une opération, sans être responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération et qui, dans le cadre du FEAMPA, ne reçoit pas de soutien financier;
«principe de primauté de l’efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier au moyen d’économies d’énergie rentables au stade final, d’initiatives de participation active de la demande et d’une conversion, d’un acheminement et d’une distribution plus efficaces de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions;
«résilience au changement climatique», processus visant à éviter que les infrastructures ne soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme tout en veillant à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit respecté et à ce que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit cohérent avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050;
«subventions assorties de conditions», une catégorie de subvention assortie de conditions liées au remboursement du soutien;
«BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement;
«label d'excellence», le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d'un appel à propositions au titre d'un instrument de l'Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l'Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d'un soutien provenant d'autres sources de financement de l'Union ou de sources de financement nationales; ou le «label de souveraineté» visé à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
Article 3
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission
Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques aux Fonds ont été fournies par l’État membre.
Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où l’État membre répond à la Commission.
Article 4
Traitement et protection des données à caractère personnel
Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier pour le suivi, l’établissement de rapports, la communication, la publication, l’évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits et, le cas échéant, pour déterminer l’éligibilité des participants. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), selon le cas.
CHAPITRE II
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds
Article 5
Objectifs stratégiques
Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA soutiennent les objectifs stratégiques suivants:
une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC;
une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable;
une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité;
une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales.
Le FTJ soutient l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi, de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base de l’accord de Paris.
Le paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ contribuent aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en poursuivant les objectifs suivants:
l’«Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ; et
la «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER.
Article 6
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
Lorsque, à la suite de la modification d'un programme dans le cadre de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) établie par le règlement (UE) 2024/795, la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant qui dépasse cet objectif peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.
Article 7
Gestion partagée
Article 8
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
Pour l’accord de partenariat et chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique, et en tenant compte des spécificités des Fonds. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;
les partenaires économiques et sociaux;
les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination;
le cas échéant, les organisations de recherche et les universités.
Dans ce contexte, les États membres affectent, le cas échéant, un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.
Article 9
Principes horizontaux
Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement.
TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I
Accord de partenariat
Article 10
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat
Article 11
Contenu de l’accord de partenariat
L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:
les objectifs stratégiques retenus et l’objectif spécifique du FTJ, indiquant par quels fonds couverts par l’accord de partenariat et par quels programmes ces objectifs seront poursuivis, assortis d’une justification, compte tenu des recommandations par pays pertinentes, du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des principes du socle européen des droits sociaux et, le cas échéant, des défis régionaux;
pour chacun des objectifs stratégiques retenus et pour l’objectif spécifique du FTJ:
un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat;
la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;
les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l’accord de partenariat, le FAMI, le FSI, l’IGFV et d’autres instruments de l’Union, y compris les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que, le cas échéant, les projets financés au titre d’Horizon Europe;
la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique et la dotation financière préliminaire pour l’objectif spécifique du FTJ, y compris les ressources du FEDER et du FSE+ à transférer au FTJ conformément à l’article 27;
l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire conformément à l’article 6, paragraphe 2;
le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26 et 111, ainsi qu’une justification des transferts;
pour l’assistance technique, la forme de la contribution de l’Union choisie par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 3, et, le cas échéant, la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat au niveau national et une ventilation des ressources financières par programme et par catégorie de région;
les contributions à verser au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant;
la liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l’accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de région, le cas échéant;
un résumé des mesures que l’État membre concerné compte prendre pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l’accord de partenariat;
le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones.
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
Article 12
Approbation de l’accord de partenariat
Article 13
Modification de l’accord de partenariat
Article 14
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU
Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l’accord de partenariat ou le programme, et ils soutiennent les investissements principalement dans la catégorie des régions contributrices.
Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement InvestEU et ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 26.
L’accord de contribution pour les montants visés au paragraphe 1 affectés dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
Lorsque la participation d’un État membre au Fonds InvestEU est interrompue, les montants concernés versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. L’État membre concerné soumet une demande de modification d’un ou de plusieurs programmes pour utiliser les montants recouvrés et les montants affectés à des années civiles futures conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est conclue en même temps que l’adoption des décisions modifiant le ou les programmes concernés.
CHAPITRE II
Conditions favorisantes et cadre de performance
Article 15
Conditions favorisantes
L’annexe III contient des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
L’annexe IV contient des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ainsi que les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
La condition favorisante relative aux outils et aux moyens nécessaires à une mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État n’est pas applicable aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’État membre quant au fait que la condition favorisante est remplie, elle en informe ce dernier et lui fait part de son appréciation.
Lorsque l’État membre est en désaccord avec l’appréciation de la Commission, il présente ses observations dans un délai d’un mois, et la Commission procède conformément au premier alinéa.
Lorsque l’État membre accepte l’appréciation de la Commission, il procède conformément au paragraphe 3.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.
Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en lui faisant part de son appréciation. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est alors suivie.
Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations formulées par l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.
Article 16
Cadre de performance
Le cadre de performance comprend:
les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds qui ont été retenus pour le programme;
les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024; et
les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029.
Article 17
Méthode d’établissement du cadre de performance
La méthode utilisée pour établir le cadre de performance comprend:
les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs;
les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul;
les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte.
Article 18
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité
Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, le cas échéant;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux;
la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure;
les principaux résultats des évaluations pertinentes;
les progrès accomplis dans l’obtention des valeurs intermédiaires, compte tenu des éventuelles difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme;
pour les programmes soutenus par le FTJ, l’évaluation effectuée par la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999.
Les révisions comprennent:
les ressources financières allouées par priorité;
des valeurs cibles révisées ou nouvelles;
les contributions à verser, le cas échéant, au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région.
La Commission approuve le programme révisé conformément à l’article 24, y compris l’affectation définitive du montant de la flexibilité.
Lorsque, à la suite de l’examen à mi-parcours, l’État membre considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier le programme, la Commission:
adopte, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2, une décision confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité; ou
demande à l’État membre, dans les deux mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, de soumettre un programme modifié conformément à l’article 24.
CHAPITRE III
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
Article 19
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné;
soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.
La Commission peut proposer au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées;
lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 13 ) et décide, par conséquent, de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre;
lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La suspension des engagements s’applique aux engagements issus des Fonds pour l’État membre concerné à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, au moyen d’un acte d’exécution, sur une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 7 et 8, relative à la suspension des paiements.
La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:
lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 7;
lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point a);
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point b);
lors du premier cas de non-respect, comme cela est indiqué au paragraphe 8, points c) et d).
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, dans les cas suivants:
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger la décision relative à l’existence d’un déficit excessif;
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, ou que le Conseil a clos la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement;
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
Les engagements ayant fait l’objet d’une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement prévu à l’article 105 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l’objet d’une suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées au premier alinéa sont remplies. Une proposition présentée par la Commission en vue d’une décision de levée de la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet, sans délai, la proposition de suspension ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
Article 20
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
Lorsque, après le 1er juillet 2021, le Conseil a constaté l’existence d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté d’un ou de plusieurs États membres et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou une grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 ( 15 ), ou la survenance d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, la Commission peut, au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois maximum, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes pour autant qu’elles soient strictement nécessaires pour réagir à ces circonstances exceptionnelles ou inhabituelles:
à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, majorer les paiements intermédiaires d’un montant correspondant à 10 points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans excéder 100 %, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 31 du [règlement FEAMPA], à l’article 12 du [règlement FAMI], à l’article 11 du [règlement FSI] et à l’article 11 du [règlement IGFV];
autoriser les autorités d’un État membre à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été dûment soumise à l’autorité de gestion, par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, à condition que l’opération en question ait été menée en réaction aux circonstances exceptionnelles;
accepter que les dépenses relatives aux opérations menées en réaction à de telles circonstances puissent être éligibles à partir de la date à laquelle le Conseil a constaté l’existence de ces circonstances, par dérogation à l’article 63, paragraphe 7;
proroger de trois mois au maximum les délais prévus pour la présentation des documents et la transmission des données à la Commission, par dérogation à l’article 41, paragraphe 6, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa.
TITRE III
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds
Article 21
Élaboration et présentation des programmes
Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.
Article 22
Contenu des programmes
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme recourt au soutien d’un Fonds et comprend des objectifs spécifiques et des objectifs spécifiques d’assistance technique.
Chaque programme comprend:
un résumé des principaux défis, tenant compte des éléments suivants:
les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA;
les défaillances du marché;
les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;
les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, dans les stratégies nationales ou régionales pertinentes de l’État membre concerné, y compris son plan national intégré en matière d’énergie et de climat en ce qui concerne les principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre;
les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;
une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;
les enseignements tirés de l’expérience passée;
les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi qu’une justification du choix des objectifs spécifiques.
pour les programmes soutenus par le FTJ, les défis en matière de transition recensés dans les plans territoriaux de transition juste.
Les points i), ii) et viii) ne s’appliquent pas aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV;
une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;
pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;
pour chaque objectif spécifique:
les types de mesures correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation de ces objectifs spécifiques, aux stratégies macrorégionales, aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes et aux plans territoriaux de transition juste soutenus par le FTJ, le cas échéant;
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
les principaux groupes cibles;
les mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;
une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre ou en dehors de l’Union, le cas échéant;
l’utilisation prévue d’instruments financiers;
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
pour l’objectif spécifique du FTJ, la justification de tous montants transférés, des ressources du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ainsi que leur ventilation par catégorie de région, reflétant les types d’interventions prévus sur la base des plans territoriaux de transition juste;
pour chaque priorité concernant l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4:
les types d’actions correspondants;
des indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
les principaux groupes cibles;
les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;
le recours prévu à une assistance technique en application de l’article 37, le cas échéant, et les types d’intervention correspondants;
un plan de financement comprenant:
un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l'ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l'article 26 ou 27 et la demande présentée par l'État membre concernant des mesures de soutien contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
pour les programmes soutenus par le FEAMPA, un tableau précisant, pour chaque objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;
pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de la dotation financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques ou privées, ou les deux;
les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 8 à l’élaboration du programme et le rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme;
pour chaque condition favorisante liée à l’objectif spécifique retenu, établie conformément à l’article 15 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;
l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, y compris la diffusion sur les médias sociaux, le cas échéant, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
les autorités responsables des programmes et l’organisme ou, dans le cas de l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5, le cas échéant, les organismes qui reçoivent les paiements de la Commission.
Les points a) i), ii) et viii), du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux programmes qui se limitent à soutenir l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. Le point d) du présent paragraphe ne s’applique pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA, il y a lieu de joindre au programme, à titre informatif, une liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier.
Si, conformément au point k), plus d’un organisme est désigné pour recevoir des paiements de la Commission, l’État membre indique la part des montants remboursés que perçoit chacun de ces organismes.
Par dérogation au paragraphe 3, points b) à e), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations ci-après sont fournies:
une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;
une indication des mesures de mise en œuvre;
une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
Article 23
Approbation des programmes
Article 24
Modification des programmes
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’un objectif spécifique vers un autre objectif spécifique, y compris l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pouvant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds.
Ces transferts n’affectent pas les années précédentes. Les transferts et changements correspondants sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Ils respectent toutefois toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d). L’État membre soumet à la Commission la version modifiée du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, points g) ii), iii) ou iv), selon le cas, avec tous changements correspondants dans le programme.
Article 25
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ
Article 26
Transfert de ressources
La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds.
Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa.
Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale.
La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte.
Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5.
À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier.
Article 26 bis
Soutien aux objectifs visés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241
Article 26 ter
Ressources transférées du Fonds social pour le climat
Article 27
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ
CHAPITRE II
Développement territorial
Article 28
Développement territorial intégré
Lorsqu’un État membre soutient le développement territorial intégré, il le fait au moyen de stratégies de développement territorial ou local prenant l’une des formes suivantes:
des investissements territoriaux intégrés;
un développement local mené par les acteurs locaux; ou
tout autre outil territorial appuyant les initiatives de l’État membre.
Lorsqu’il met en œuvre des stratégies de développement territorial ou local au titre de plusieurs Fonds, l’État membre veille à la cohérence et à la coordination entre les Fonds concernés.
Article 29
Stratégies territoriales
Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 28, point a) ou c), comprennent les éléments suivants:
la zone géographique concernée par la stratégie;
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions économiques, sociales et environnementales;
une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés de la zone;
une description de la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, conformément à l’article 8.
Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.
Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.
Article 30
Investissement territorial intégré
Lorsqu’une stratégie territoriale visée à l’article 29 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds, ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous la forme d’un investissement territorial intégré.
Article 31
Développement local mené par les acteurs locaux
L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:
axé sur des zones infrarégionales spécifiques;
dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;
mis en œuvre au moyen de stratégies conformément à l’article 32;
propice au travail en réseau, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
Article 32
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visée à l’article 31, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:
une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;
une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de cette stratégie;
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;
une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;
une description des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation, attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;
un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chaque Fonds, ainsi que, le cas échéant, la dotation prévue par le Feader, et chaque programme concerné.
Elle peut également comporter les types de mesures et d’opérations à financer par chacun des Fonds concernés.
Article 33
Groupes d’action locale
Les missions suivantes sont effectuées exclusivement par les groupes d’action locale:
renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;
préparer et publier des appels à propositions;
sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;
assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie;
évaluer la mise en œuvre de la stratégie.
Article 34
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux
L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future de la stratégie;
la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie;
la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre acteurs.
L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
CHAPITRE III
Assistance technique
Article 35
Assistance technique à l’initiative de la Commission
Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment comprendre:
une assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;
un soutien en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et administratives aux fins d’une gestion efficace des Fonds;
des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;
des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre des Fonds, ainsi que des mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative;
des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives à l’activité actuelle et future des Fonds;
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, le cas échéant, et de communication, une attention particulière étant portée aux résultats obtenus et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation;
des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière;
des actions en rapport avec l’audit:
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, les besoins de financement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;
la diffusion des bonnes pratiques afin d’aider les États membres à renforcer les capacités des partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.
Article 36
Assistance technique des États membres
Les montants destinés à l’assistance technique au titre du présent article et de l’article 37 ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique conformément aux règles spécifiques aux Fonds.
L’État membre indique son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique dans l’accord de partenariat conformément à l’annexe II. Ce choix s’applique à tous les programmes dans l’État membre concerné pour l’ensemble de la période de programmation et ne peut pas être modifié par la suite.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV ainsi que pour les programmes Interreg, la contribution de l’Union à l’assistance technique prend exclusivement la forme prévue à l’article 51, point e).
Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre est remboursée conformément à l’article 51, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:
l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds dans un ou plusieurs programmes, ou d’un programme spécifique, ou d’une combinaison des deux;
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est soumis aux limitations suivantes:
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
pour le soutien du FTJ: 4 %;
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros: 6 %;
pour le soutien du FEAMPA: 6 %;
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique est remboursée conformément à l’article 51, point e), les dispositions suivantes s’appliquent:
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est considéré comme faisant partie des dotations financières de chaque priorité du programme conformément à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), et, pour ce qui est du FEAMPA, de chaque objectif spécifique conformément au point g) iii) dudit paragraphe; il ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique, sauf dans le cas des programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV, pour lesquels il prend la forme d’un objectif spécifique;
le remboursement est versé, par application des pourcentages fixés aux points i) à vii) aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement conformément à l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), selon le cas, et à partir du même fonds auquel les dépenses éligibles sont remboursées, à un ou plusieurs organismes qui reçoivent des paiements de la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, point k);
pour le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»: 3,5 %;
pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
pour le soutien du FSE+: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+: 5 %;
pour le soutien du FTJ: 4 %;
pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, lorsque le montant total alloué à un État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ne dépasse pas 1 milliard d’euros, le pourcentage remboursé au titre de l’assistance technique est de: 6 %;
pour le soutien du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;
pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui concernent exclusivement les régions ultrapériphériques, le pourcentage est augmenté d’un point de pourcentage;
les montants alloués à l’assistance technique indiqués dans le programme correspondent aux pourcentages prévus aux points b) i) à vi) pour chaque priorité et chaque fonds.
Article 37
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres
Outre ce que prévoit l’article 36, l’État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95. Ce soutien peut également prendre la forme d’un programme spécifique.
TITRE IV
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
CHAPITRE I
Suivi
Article 38
Comité de suivi
L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.
Article 39
Composition du comité de suivi
Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix. Le règlement intérieur régit l’exercice du droit de vote et la procédure à suivre au sein du comité de suivi conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné.
Le règlement intérieur peut permettre à des non-membres, y compris la BEI, de participer aux travaux du comité de suivi.
Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion.
La liste des membres du comité de suivi est publiée sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
Article 40
Fonctions du comité de suivi
Le comité de suivi examine:
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;
les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier;
la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du programme;
les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1;
les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;
la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant;
le respect des conditions favorisantes et leur application tout au long de la période de programmation;
les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant;
les informations relatives à la mise en œuvre de la contribution du programme au programme InvestEU conformément à l’article 14 ou des ressources transférées conformément à l’article 26, le cas échéant.
En ce qui concerne les programmes soutenus par le FEAMPA, le comité de suivi est consulté et, s’il le juge opportun, il émet un avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion.
Le comité de suivi approuve:
la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d); à la demande de la Commission, la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sont soumis à la Commission au moins quinze jours ouvrables avant d’être communiqués au comité de suivi;
les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA;
le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;
toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou de transferts, conformément à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 26, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA.
Article 41
Examen annuel des performances
La réunion d’examen peut porter sur plusieurs programmes.
La réunion d’examen est présidée par la Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par l’État membre et la Commission.
Pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les informations à fournir, qui reposent sur les données les plus récentes disponibles, sont limitées à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du présent règlement.
Article 42
Transmission de données
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
Pour les priorités soutenant l’objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 31 janvier au plus tard.
Le règlement FSE+ peut prévoir des règles spécifiques concernant la fréquence de la collecte et de la transmission des indicateurs de résultats à long terme.
Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et, le cas échéant, par catégorie de région, et portent sur:
le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;
les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
les dépenses éligibles par type de produit financier;
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;
les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 62;
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.
Article 43
Rapport de performance final
CHAPITRE II
Évaluation
Article 44
Évaluations par l’État membre
Article 45
Évaluation par la Commission
CHAPITRE III
Visibilité, transparence et communication
Article 46
Visibilité
Chaque État membre veille:
à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique;
à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail internet unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre.
Article 47
Emblème de l’Union
Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.
Article 48
Responsables et réseaux de responsables de la communication
Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:
les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux concernés, et des organisations d’enseignement et de recherche;
d’autres partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1.
Article 49
Responsabilités de l’autorité de gestion
L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), d’un calendrier des appels à propositions prévus, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:
la zone géographique couverte par l’appel à propositions;
l’objectif stratégique ou l’objectif spécifique concerné;
la catégorie de candidats éligibles;
le montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;
la date de début et de fin de l’appel à propositions.
L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site internet dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les quatre mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:
dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et, dans le cas de marchés publics, le nom du contractant;
lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;
pour les opérations financées par le FEAMPA en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission ( 19 );
le nom de l’opération;
l’objectif de l’opération et les réalisations escomptées ou effectives;
la date du début de l’opération;
la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;
le coût total de l’opération;
le fonds concerné;
l’objectif spécifique concerné;
le taux de cofinancement par l’Union;
l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;
dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2, lorsque le bénéficiaire est une personne physique;
le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 73, paragraphe 2, point g).
Les données visées au premier alinéa, points b) et c), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site internet.
Article 50
Responsabilités des bénéficiaires
Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 62:
en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;
en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants;
en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX, dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels commence ou que les équipements achetés sont installés, en ce qui concerne:
les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 500 000 EUR;
les opérations soutenues par le FSE+, le FTJ, le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV dont le coût total est supérieur à 100 000 EUR;
en apposant, en un lieu bien visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; lorsque le bénéficiaire est une personne physique, il veille, dans la mesure du possible, à ce que des informations appropriées soient disponibles, qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds, en un lieu visible du public ou au moyen d’un affichage électronique;
pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action ou activité de communication, selon le cas, et en y associant en temps utile la Commission et l’autorité de gestion responsable.
Lorsque le bénéficiaire du FSE+ est une personne physique ou pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, l’obligation énoncée au point d) du premier alinéa ne s’applique pas.
Par dérogation au premier alinéa, points c) et d), pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le document qui précise les conditions du soutien peut établir des exigences spécifiques pour l’affichage public d’informations sur le soutien octroyé par les Fonds lorsque cela est justifié pour des raisons de sécurité et d’ordre public conformément à l’article 69, paragraphe 5.
En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 3 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
TITRE V
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
CHAPITRE I
Formes de la contribution de l’Union
Article 51
Formes de la contribution de l’Union aux programmes
La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:
financement non lié aux coûts des opérations concernées, conformément à l’article 95, et sur la base de l’un des éléments suivants:
le respect de conditions;
l’obtention de résultats;
remboursement du soutien accordé aux bénéficiaires conformément aux chapitres II et III du présent titre;
coûts unitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;
montants forfaitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;
financements à taux forfaitaire, conformément à l’article 94 ou à l’article 36, paragraphe 5, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance, par l’application d’un pourcentage;
combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).
CHAPITRE II
Formes de soutien des États membres
Article 52
Formes de soutien
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Article 53
Formes des subventions
Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, contributions en nature et amortissement;
coûts unitaires;
montants forfaitaires;
financement à taux forfaitaire;
combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération;
financement non lié aux coûts, à condition que ces subventions soient couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union conformément à l’article 95.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de gestion peut accepter d’exempter de l’obligation énoncée audit alinéa, certaines opérations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, pour autant que le comité de suivi ait préalablement approuvé cette exemption. En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, point a).
Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
les données historiques vérifiées des différents bénéficiaires;
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des différents bénéficiaires;
sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour un type d’opération similaire;
sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou sur le fondement de celui-ci ou par les règlements spécifiques aux Fonds.
Article 54
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions
Lorsqu’un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, celui-ci peut être calculé au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:
jusqu’à 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
jusqu’à 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;
jusqu’à 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 53, paragraphe 3, point a).
En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c) du présent article.
Article 55
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions
Lorsqu’un taux forfaitaire est appliqué conformément au premier alinéa en ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce taux forfaitaire ne s’applique qu’aux coûts directs de l’opération ne relevant pas des marchés publics.
Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:
en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein, ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
en divisant les derniers coûts salariaux bruts mensuels documentés par le temps de travail mensuel moyen de la personne concernée conformément aux dispositions nationales applicables mentionnées dans le contrat de travail ou d’engagement ou dans une décision de nomination (tous deux dénommés ci-après «document d’emploi»).
Article 56
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions
Article 57
Subventions assorties de conditions
Article 58
Instruments financiers
Ce soutien n’est accordé que pour les éléments des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou intégralement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
L’évaluation ex ante porte au minimum sur les éléments suivants:
le montant proposé de la contribution à un instrument financier au titre d’un programme et l’effet de levier estimé, accompagnés d’une brève justification;
les produits financiers qui seront proposés, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;
le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;
la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.
L’évaluation ex ante peut être revue ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex ante existantes ou actualisées.
Article 59
Mise en œuvre des instruments financiers
Les instruments financiers mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent prendre l’une des formes suivantes:
investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;
blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires.
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.
L’autorité de gestion peut attribuer directement un contrat aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier:
à la BEI;
à des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire;
à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:
la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds;
la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités;
la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant;
la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits, mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités;
la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un contrat visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable;
la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable;
à d’autres organismes, relevant également du champ d’application de l’article 12 de la directive 2014/24/UE.
Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2 sont fixées dans des accords de financement entre:
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant;
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique.
Ces accords de financement comportent la totalité des éléments énoncés à l’annexe X.
Article 60
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers
Article 61
Traitement différencié des investisseurs
Article 62
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds
CHAPITRE III
Règles d’éligibilité
Article 63
Éligibilité
Pour les coûts remboursés au titre de l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et f), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations peuvent être attribuées à n’importe laquelle des catégories de région du programme, à condition que l’opération contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.
Pour le FTJ, les dépenses liées aux opérations contribuent à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste concerné.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas au soutien des actions de solidarité, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 15), du règlement FAMI et à l'article 2, point 11), du règlement IGFV.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ, les dépenses deviennent éligibles à la suite d’une modification du programme lorsqu’un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques aux Fonds est ajouté au programme.
Lorsqu’un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.
Lorsqu'un programme est modifié pour introduire un soutien financier aux actions de solidarité, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 15), du règlement FAMI et à l'article 2, point 11), du règlement IGFV, le programme peut prévoir que l'éligibilité des dépenses relatives à cette modification commence à compter du 11 juin 2024.
Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:
soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;
soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.
Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.
Article 64
Coûts non éligibles
Les coûts ci-après ne peuvent pas donner lieu à une contribution des Fonds:
les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
l’achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les instruments financiers, ces pourcentages s’appliquent à la contribution du programme qui est versée au bénéficiaire final ou, dans le cas des garanties, au montant du prêt sous-jacent;
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), excepté:
pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR (TVA comprise);
pour les opérations dont le coût total est d’au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise) lorsqu’il n’est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA;
les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des instruments financiers; lorsque ces investissements sont soutenus par des instruments financiers combinés avec un soutien du programme prenant la forme d’une subvention conformément à l’article 58, paragraphe 5, la TVA n’est pas éligible pour la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention, à moins que la TVA pour le coût d’investissement ne soit pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA ou lorsque la partie du coût d’investissement qui correspond au soutien apporté au titre du programme sous la forme d’une subvention est inférieure à 5 000 000 EUR (TVA comprise);
en ce qui concerne les fonds pour petits projets et les investissements réalisés par les bénéficiaires finaux dans le cadre des fonds pour petits projets au titre d’Interreg.
Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.
Article 65
Pérennité des opérations
L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, l’opération subit l’un des événements suivants:
la cessation ou le transfert d’une activité productive en dehors de la région de niveau NUTS 2 dans laquelle elle a bénéficié d’un soutien;
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.
Le remboursement par l’État membre en raison du non-respect du présent article s’effectue proportionnellement à la période de non-respect.
Article 66
Délocalisation
Article 67
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions
Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération;
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes;
en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement aux fins d’un contrat de location d’un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué;
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l’article 64, paragraphe 1, point b).
Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les règles d’éligibilité du programme le permettent;
le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 53, paragraphe 1, point a);
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue;
des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis.
Article 68
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers
Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme versé à l’instrument financier, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:
aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;
aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5;
aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui est susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie et à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté dans les contrats de garantie et à un plafond maximal de 15 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou des fonds spécifiques, ou les deux, sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres conformément à la législation applicable, le montant des coûts et frais de gestion est établi dans l’accord de financement et tient compte du résultat de l’appel d’offres.
TITRE VI
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle
Article 69
Responsabilités des États membres
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les obligations relatives à la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII, visées au premier alinéa, s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.
Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national.
Les États membres promeuvent les avantages des échanges de données électroniques et apportent tout le soutien nécessaire aux bénéficiaires à cet égard.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion peut, à titre exceptionnel, accepter, à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier, sans préjudice de son obligation d’enregistrer et de stocker les données conformément à l’article 72, paragraphe 1, point e).
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Article 70
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.
Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:
avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins quinze jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence; les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;
la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit au plus tard dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
la Commission transmet le rapport d’audit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une réponse complète de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit; la réponse de l’État membre est réputée complète en l’absence d’invitation de la Commission à fournir de plus amples informations ou un document révisé dans les deux mois qui suivent la date de réception de la réponse de l’État membre.
Aux fins du respect des délais prévus au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la Commission met à disposition les conclusions préliminaires de l’audit et le rapport d’audit dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.
Les délais visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe peuvent être prolongés, lorsque cela est jugé nécessaire et d’un commun accord entre la Commission et l’autorité compétente de l’État membre.
Lorsqu’un délai est fixé pour la réponse de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit ou au rapport d’audit visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, ce délai commence à courir à partir de leur réception par l’autorité compétente de l’État membre dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné.
Article 71
Autorités responsables des programmes
CHAPITRE II
Systèmes de gestion et de contrôle standard
Article 72
Fonctions de l’autorité de gestion
L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:
sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d);
exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74;
soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75;
superviser les organismes intermédiaires;
enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
Article 73
Sélection des opérations par l’autorité de gestion
Les critères et procédures garantissent que les opérations à sélectionner sont hiérarchisées afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.
Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:
veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme;
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante;
veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;
vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a);
veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations;
veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique.
En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes.
En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.
Article 74
Gestion du programme par l’autorité de gestion
L’autorité de gestion:
procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et:
si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée ou utilisent des codes comptables appropriés pour toutes les transactions relatives à l’opération;
si les coûts sont remboursés conformément à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;
veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû;
dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés;
prévient, détecte et corrige les irrégularités;
confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières;
établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.
Pour les opérations PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord PPP.
Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation des comptes conformément à l’article 98.
Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des règles spécifiques concernant les vérifications de gestion qui sont applicables lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire.
Article 75
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi
L’autorité de gestion:
transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches;
assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi.
Article 76
Fonction comptable
La fonction comptable se compose des tâches suivantes:
établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 91 et 92;
établissement et présentation des comptes et confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 98, et enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement;
conversion en euros des montants des dépenses effectuées dans une autre devise sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées au présent article.
Article 77
Fonctions de l’autorité d’audit
L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:
un avis d’audit annuel conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XIX du présent règlement et, sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;
la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;
le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;
un rapport annuel de contrôle satisfaisant aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XX du présent règlement, qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
Article 78
Stratégie d’audit
Article 79
Audits des opérations
L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.
L’échantillon d’opérations soutenues par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.
Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), dudit règlement. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des dispositions spécifiques pour l’audit des opérations lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire. Le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques pour l’audit des opérations applicables aux programmes Interreg.
Les audits sont réalisés sur la base des règles en vigueur au moment où les activités faisant partie de l’opération ont été menées.
Article 80
Dispositions uniques en matière d’audit
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 72, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, selon leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.
Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:
lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou un soupçon de fraude;
lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace;
lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
Article 81
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.
Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des audits des organismes fournissant de nouveaux prêts sous-jacents que lorsque l’une ou plusieurs des situations ci-après se produisent:
il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XXI et sert de base aux travaux de l’autorité d’audit.
Article 82
Disponibilité des documents
CHAPITRE III
Recours à des systèmes de gestion nationaux
Article 83
Dispositions proportionnées renforcées
Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme:
par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;
par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés.
Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2.
La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
Article 84
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.
Article 85
Ajustement pendant la période de programmation
TITRE VII
GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 86
Engagements budgétaires
Cette décision précise la contribution totale de l’Union par Fonds et par an. Cependant, pour les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un montant correspondant à 50 % de la contribution pour les années 2026 et 2027 (ci-après dénommé «montant de la flexibilité») par programme dans chaque État membre est retenu et n’est définitivement alloué au programme qu’après l’adoption de la décision de la Commission faisant suite à l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18.
Article 87
Utilisation de l’euro
Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.
Article 88
Remboursement
Article 89
Types de paiements
Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.
Article 90
Préfinancement
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
2021: 0,5 %;
2022: 0,5 %;
2023: 0,5 %;
2024: 0,5 %;
2025: 0,5 %;
2026: 0,5 %.
Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.
Un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2022 immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement et un préfinancement supplémentaire de 0,5 % est versé en 2023 pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”. Lorsqu’un programme est adopté après le 31 décembre 2022, la somme correspondant à la tranche de 2022 est versée au cours de l’année d’adoption.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Article 91
Demandes de paiement
La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice comptable qui a pris fin le 30 juin.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes Interreg.
Les demandes de paiement sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XXIII et comprennent, pour chaque priorité et, le cas échéant, par catégorie de région:
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 36, paragraphe 5, point b), le cas échéant;
le montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer liée aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable.
Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions ou à l’obtention des résultats, conformément à la décision visée à l’article 95, paragraphe 2, ou à l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4;
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 94, paragraphe 3, ou à l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4;
pour les formes de subventions énoncées à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:
lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;
lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;
lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.
Chaque demande de paiement qui inclut des avances de ce type mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au point c), et le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.
Article 92
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement
Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 59, paragraphe 2, les demandes de paiement qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de région, le cas échéant;
le montant mentionné dans les demandes de paiement ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 68, paragraphe 1.
Il est mentionné séparément dans les demandes de paiement.
Article 93
Règles communes en matière de paiements
Le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:
la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;
le soutien versé ou à verser par les Fonds aux bénéficiaires;
le montant demandé par l’État membre.
Les montants remboursés conformément à l’article 36, paragraphe 5, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au premier alinéa, point b), du présent article.
À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le 1 Juillet 2021:
l’État membre bénéficie d’un prêt de l’Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 24 );
l’État membre reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du mécanisme européen de stabilité, tel qu’il est établi par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, ou tel qu’il est visé dans le règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;
une assistance financière est mise à la disposition de l’État membre sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) no 472/2013.
Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance financière arrive à son terme.
Article 94
Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés et évalués par l’autorité d’audit sur la base:
d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
des données historiques vérifiées;
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;
de projets de budgets;
des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;
des règles relatives aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires et aux taux forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l’État membre pour un type d’opération similaire.
Les États membres remboursent les bénéficiaires aux fins du présent article. Ce remboursement peut prendre n’importe quelle forme de soutien.
Les audits de la Commission et de l’État membre et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies.
Article 95
Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts
La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à tout ou partie d’une priorité d’un programme sur la base d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 51, en se fondant sur les montants et taux approuvés par une décision visée au paragraphe 2 du présent article ou fixés dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union au programme fondée sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes:
l’identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts;
une description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts;
une description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier;
les éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission;
les unités de mesure;
le calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis en ce qui concerne le respect des conditions ou l’obtention des résultats;
les modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de l’obtention des résultats;
les méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant;
les dispositions visant à garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XII, attestant le respect des conditions ou l’obtention des résultats;
le type de remboursement envisagé et le mode de remboursement utilisé pour rembourser le ou les bénéficiaires dans le cadre de la priorité ou des parties d’une priorité d’un programme concernées par le présent article.
Les audits de la Commission et des États membres et les vérifications de gestion des États membres visent exclusivement à s’assurer que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats ont été atteints.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 afin de compléter le présent article en fixant, au niveau de l’Union, les montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants et les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.
Article 96
Interruption du délai de paiement
La Commission peut interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave pour laquelle des mesures correctives n’ont pas été prises;
la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité.
Article 97
Suspension des paiements
La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:
l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 96;
il existe une insuffisance grave;
les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;
la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une question qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses.
CHAPITRE II
Présentation et examen des comptes
Article 98
Contenu et présentation des comptes
Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiement ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après dénommés «dossier “assurance” ») portant sur l’exercice comptable précédent:
les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XXIV;
la déclaration de gestion visée à l’article 74, paragraphe 1, point f), conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII;
l’avis d’audit annuel visé à l’article 77, paragraphe 3, point a), conformément au modèle figurant à l’annexe XIX;
le rapport annuel de contrôle visé à l’article 77, paragraphe 3, point b), conformément au modèle figurant à l’annexe XX.
Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds ainsi que pour chaque catégorie de région:
le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable, et le montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer en ce qui concerne les objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient;
les montants retirés au cours de l’exercice comptable;
les montants versés au titre de la contribution publique aux instruments financiers;
pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.
Les États membres déduisent notamment des comptes:
les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 103;
les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;
d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % ou moins le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.
L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.
Article 99
Examen des comptes
La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’article 102 s’applique.
Article 100
Calcul du solde
Lorsque la Commission calcule le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l’État membre, elle prend en considération:
les montants inscrits dans les comptes visés à l’article 98, paragraphe 3, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;
le montant total des paiements intermédiaires effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable;
en ce qui concerne le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, pour 2021 et 2022, le montant de préfinancement.
Article 101
Procédure d’examen des comptes
La procédure décrite à l’article 102 s’applique dans l’un des cas suivants:
l’autorité d’audit a émis un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes;
la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.
Article 102
Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes
Si, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa:
l’avis d’audit est sans réserve, l’article 100 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois;
l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.
CHAPITRE III
Corrections financières
Article 103
Corrections financières effectuées par les États membres
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;
lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.
Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.
En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.
Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes mettant en œuvre les fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;
les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;
les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.
Article 104
Corrections financières effectuées par la Commission
La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que:
une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme;
des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre;
l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.
Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV.
Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées.
Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b).
Les règles spécifiques aux Fonds applicables au FTJ peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission en rapport avec la sous-réalisation des objectifs définis pour le FTJ.
CHAPITRE IV
Dégagement
Articles 105
Principes et règles de dégagement
Article 106
Exceptions aux règles de dégagement
Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:
qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
Article 107
Procédure de dégagement
À défaut d’un tel document, la Commission modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.
TITRE VIII
CADRE FINANCIER
Article 108
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»
Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:
les régions moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions moins développées»);
les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions en transition»);
les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen par habitant de l’EU-27 (ci-après dénommées «régions plus développées»).
Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2015-2017, et le PIB moyen par habitant de l’EU-27 pour la même période de référence.
Article 109
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale
Les ressources visées au premier alinéa sont complétées par un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 pour les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil ( 25 ) aux fins du règlement FTJ. Ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget de l’Union, les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés de 2 % par an.
Cette décision établit également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
Article 110
Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au titre du CFP s’élèvent à 97,6 % des ressources globales (soit un total de 329 684 776 621 EUR) et sont réparties comme suit:
61,3 % (soit un total de 202 226 984 629 EUR) pour les régions moins développées;
14,5 % (soit un total de 47 771 802 082 EUR) pour les régions en transition;
8,3 % (soit un total de 27 202 682 372 EUR) pour les régions plus développées;
12,9 % (soit un total de 42 555 570 217 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
0,6 % (soit un total de 1 927 737 321 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994;
0,2 % (soit un total de 500 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d’innovation;
2,3 % (soit un total de 7 500 000 000 EUR) pour le Fonds pour une transition juste.
Le montant du financement supplémentaire pour les régions visées au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 472 980 447 EUR.
La Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE et déterminé au prorata pour toute la période.
La dotation du Fonds de cohésion allouée à chaque État membre est réduite en conséquence.
Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2021.
30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement MIE s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE.
À partir du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été engagées en faveur d’un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement MIE.
Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et qui ont une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique destinée à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le règlement MIE.
La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires.
Une attention et un soutien particuliers au titre des huitième et neuvième alinéas sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27.
En ce qui concerne les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % de la somme d’argent qu’ont transféré lesdits États membres au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 111
Transférabilité des ressources
La Commission peut accepter qu’un État membre propose, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, le transfert:
d’un montant supplémentaire n’excédant pas 5 % des dotations initiales des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées, et des régions en transition vers les régions plus développées;
à partir des dotations des régions plus développées ou des régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition.
Par dérogation au premier alinéa, point a), la Commission peut accepter un transfert supplémentaire de 10 % maximum du montant total des dotations en faveur des régions moins développées vers les régions en transition ou les régions plus développées au sein des États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27. Les ressources de tout transfert supplémentaire servent à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b).
Article 112
Détermination des taux de cofinancement
Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:
la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;
la contribution publique.
Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:
85 % pour les régions moins développées;
70 % pour les régions en transition qui étaient classées comme régions moins développées au cours de la période 2014-2020;
60 % pour les régions en transition;
50 % pour les régions plus développées qui étaient classées comme régions en transition ou avaient un PIB par habitant inférieur à 100 % au cours de la période 2014-2020;
40 % pour les régions plus développées.
Les taux de cofinancement fixés au premier alinéa, point a), s’appliquent également aux régions ultrapériphériques, y compris l’enveloppe supplémentaire en faveur de ces régions.
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés conformément aux articles 10 et 14 dudit règlement.
Le taux de cofinancement applicable à la région où sont situés le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste, pour la priorité soutenue par le FTJ, n’excède pas:
85 % pour les régions moins développées;
70 % pour les régions en transition;
50 % pour les régions plus développées,
Le montant total programmé au titre de ces priorités dans un État membre ne peut dépasser 5 % de la dotation nationale initiale provenant du FEDER et du FSE+ confondus.
La Commission réexamine le taux de cofinancement au plus tard le 30 juin 2024.
Au moins 30 % de la dotation financière d’une telle priorité distincte est attribuée aux opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau des collectivités locales. Les États membres rendent compte du respect de cette condition dans le rapport de performance final requis en vertu de l’article 43. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le remboursement par la Commission au titre de la priorité concernée est réduit proportionnellement afin de garantir le respect de cette condition lors du calcul du solde final à verser au programme.
TITRE IX
DÉLÉGATION DE POUVOIR, DISPOSITIONS D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution
Article 113
Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 114 afin de modifier les annexes du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, XI, XIII, XIV, XVII et XXVI, en vue de les adapter aux changements survenant au cours de la période de programmation.
Article 114
Exercice de la délégation
Article 115
Comité
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 116
Examen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027 conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 117
Dispositions transitoires
Article 118
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée
L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) no 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) no 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;
les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMPA en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques aux Fonds;
l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 118 bis
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée qui ont été sélectionnées pour bénéficier d’un soutien avant le 29 juin 2022 au titre du règlement (UE) no 1303/2013
Par dérogation à l’article 73, paragraphes 1 et 2, l’autorité de gestion peut décider d’octroyer directement un soutien à une telle opération au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’opération comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
l’opération relève d’actions programmées au titre d’un objectif spécifique pertinent et est attribuée à un type d’intervention conformément à l’annexe I;
les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
Le présent article ne s’applique pas aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie qui sont soutenues par le recours à la possibilité prévue à l’article 98, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 119
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHESION ET DU FTJ – ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5
TABLEAU 1: DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D'INTERVENTION (1) (2)
|
DOMAINE D'INTERVENTION (3) |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés à l'environnement |
|
|
Objectif stratégique no 1: une Europe plus compétitive et plus intelligente par l'encouragement d'une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC |
|||
|
001 |
Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
|
002 |
Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
|
003 |
Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises (4) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
|
004 |
Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
|
005 |
Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
|
006 |
Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
|
007 |
Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
|
008 |
Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et de l'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
|
009 |
Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
|
010 |
Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
|
011 |
Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
|
012 |
Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
|
013 |
Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
|
014 |
Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
|
015 |
Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (5) |
40 % |
0 % |
|
016 |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration |
0 % |
0 % |
|
017 |
Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d'efficacité énergétique (6) |
40 % |
0 % |
|
018 |
Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique |
0 % |
0 % |
|
019 |
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) |
0 % |
0 % |
|
020 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) |
0 % |
0 % |
|
021 |
Développement commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
|
022 |
Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
|
023 |
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement |
0 % |
0 % |
|
024 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) |
0 % |
0 % |
|
025 |
Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups |
0 % |
0 % |
|
026 |
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME |
0 % |
0 % |
|
027 |
Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) |
0 % |
0 % |
|
028 |
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
|
029 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises, centres de recherche et universités, mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique |
100 % |
40 % |
|
030 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire |
40 % |
100 % |
|
031 |
Financement du fond de roulement des PME sous forme de subventions pour faire face aux situations d'urgence (7) |
0 % |
0 % |
|
032 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) |
0 % |
0 % |
|
033 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs) |
0 % |
0 % |
|
034 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) |
0 % |
0 % |
|
035 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil) |
0 % |
0 % |
|
036 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) |
0 % |
0 % |
|
037 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (8) |
40 % |
0 % |
|
Objectif stratégique no 2: une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable |
|||
|
038 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
|
039 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
|
040 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (9) |
100 % |
40 % |
|
041 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
|
042 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (10) |
100 % |
40 % |
|
043 |
Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (11) |
40 % |
40 % |
|
044 |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
|
045 |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (12) |
100 % |
40 % |
|
046 |
Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation |
100 % |
40 % |
|
047 |
Énergies renouvelables: énergie éolienne |
100 % |
40 % |
|
048 |
Énergies renouvelables: énergie solaire |
100 % |
40 % |
|
049 |
Énergies renouvelables: biomasse (13) |
40 % |
40 % |
|
050 |
Énergies renouvelables: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre (14) |
100 % |
40 % |
|
051 |
Énergies renouvelables: énergie marine |
100 % |
40 % |
|
052 |
Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie géothermique) |
100 % |
40 % |
|
053 |
Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés |
100 % |
40 % |
|
054 |
Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement |
40 % |
40 % |
|
055 (15) |
Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (16) |
100 % |
40 % |
|
056 |
Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes au gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique |
0 % |
0 % |
|
057 |
Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon |
0 % |
0 % |
|
058 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
|
059 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
|
060 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
|
061 |
Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes |
0 % |
100 % |
|
062 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) |
0 % |
100 % |
|
063 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (17) |
40 % |
100 % |
|
064 |
Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites) |
40 % |
100 % |
|
065 |
Collecte et traitement des eaux usées |
0 % |
100 % |
|
066 |
Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (18) |
40 % |
100 % |
|
067 |
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
|
068 |
Gestion des déchets ménagers: traitement des déchets résiduels |
0 % |
100 % |
|
069 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
|
070 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux |
0 % |
100 % |
|
071 |
Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières |
0 % |
100 % |
|
072 |
Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (19) |
100 % |
100 % |
|
073 |
Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés |
0 % |
100 % |
|
074 |
Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (20) |
40 % |
100 % |
|
075 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME |
40 % |
40 % |
|
076 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises |
40 % |
40 % |
|
077 |
Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit |
40 % |
100 % |
|
078 |
Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 |
40 % |
100 % |
|
079 |
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues |
40 % |
100 % |
|
080 |
Autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la préservation et de la restauration des espaces naturels possédant un potentiel élevé d'absorption et de stockage du carbone, par exemple par la réhumidification des landes, le captage des gaz de décharge |
100 % |
100 % |
|
081 |
Infrastructures de transport urbain propres (21) |
100 % |
40 % |
|
082 |
Matériel roulant propre pour le transport urbain (22) |
100 % |
40 % |
|
083 |
Infrastructure cycliste |
100 % |
100 % |
|
084 |
Numérisation des transports urbains |
0 % |
0 % |
|
085 |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transports urbains |
40 % |
0 % |
|
086 |
Infrastructures pour les carburants alternatifs (23) |
100 % |
40 % |
|
Objectif stratégique no 3: une Europe plus connectée par l'amélioration de la mobilité |
|||
|
087 (24) |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
|
088 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
|
089 |
Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T |
0 % |
0 % |
|
090 |
Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées |
0 % |
0 % |
|
091 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
|
092 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
|
093 |
Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) |
0 % |
0 % |
|
094 |
Numérisation des transports: transport routier |
0 % |
0 % |
|
095 |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transport routier |
40 % |
0 % |
|
096 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
|
097 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
|
098 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées |
40 % |
40 % |
|
099 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (25) |
100 % |
40 % |
|
100 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
|
101 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
|
102 |
Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires |
40 % |
40 % |
|
103 |
Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (26) |
100 % |
40 % |
|
104 |
Numérisation des transports: transport ferroviaire |
40 % |
0 % |
|
105 |
Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
40 % |
40 % |
|
106 |
Actifs ferroviaires mobiles |
0 % |
40 % |
|
107 |
Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (26) |
100 % |
40 % |
|
108 |
Transports multimodaux (RTE-T) |
40 % |
40 % |
|
109 |
Transports multimodaux (non urbains) |
40 % |
40 % |
|
110 |
Ports maritimes (RTE-T) |
0 % |
0 % |
|
111 |
Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
|
112 |
Autres ports maritimes |
0 % |
0 % |
|
113 |
Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
|
114 |
Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) |
0 % |
0 % |
|
115 |
Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
|
116 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux) |
0 % |
0 % |
|
117 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
|
118 |
Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants |
0 % |
0 % |
|
119 |
Numérisation des transports: autres modes de transport |
0 % |
0 % |
|
120 |
Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de gaz à effet de serre: autres modes de transport |
40 % |
0 % |
|
Objectif stratégique no 4: une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux |
|||
|
121 |
Infrastructures pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance |
0 % |
0 % |
|
122 |
Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire |
0 % |
0 % |
|
123 |
Infrastructures pour l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
|
124 |
Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'éducation des adultes |
0 % |
0 % |
|
125 |
Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
|
126 |
Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale) |
0 % |
0 % |
|
127 |
Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté |
0 % |
0 % |
|
128 |
Infrastructures de santé |
0 % |
0 % |
|
129 |
Équipements de santé |
0 % |
0 % |
|
130 |
Actifs mobiles dans le domaine de la santé |
0 % |
0 % |
|
131 |
Numérisation dans le domaine des soins de santé |
0 % |
0 % |
|
132 |
Matériel essentiel et fournitures nécessaires pour faire face aux situations d'urgence |
0 % |
0 % |
|
133 |
Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
|
134 |
Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi |
0 % |
0 % |
|
135 |
Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi |
0 % |
0 % |
|
136 |
Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes |
0 % |
0 % |
|
137 |
Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises |
0 % |
0 % |
|
138 |
Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales |
0 % |
0 % |
|
139 |
Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée |
0 % |
0 % |
|
140 |
Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions |
0 % |
0 % |
|
141 |
Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre |
0 % |
0 % |
|
142 |
Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail |
0 % |
0 % |
|
143 |
Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes |
0 % |
0 % |
|
144 |
Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris la promotion de l'activité physique |
0 % |
0 % |
|
145 |
Soutien au développement des compétences numériques |
0 % |
0 % |
|
145 bis |
Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans les technologies numériques, l'innovation de très haute technologie, les biotechnologies et les technologies de défense |
0 % |
0 % |
|
145 ter |
Soutien au développement des compétences ou à l'accès à l'emploi dans le domaine des technologies propres et économes en ressources |
100 % |
40 % |
|
146 |
Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement |
0 % |
0 % |
|
147 |
Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé |
0 % |
0 % |
|
148 |
Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
149 |
Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
150 |
Soutien à l'enseignement supérieur (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
151 |
Soutien à l'éducation des adultes (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
152 |
Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société |
0 % |
0 % |
|
153 |
Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées |
0 % |
0 % |
|
154 |
Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale |
0 % |
0 % |
|
155 |
Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms |
0 % |
0 % |
|
156 |
Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi |
0 % |
0 % |
|
157 |
Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers |
0 % |
0 % |
|
158 |
Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables |
0 % |
0 % |
|
159 |
Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité |
0 % |
0 % |
|
160 |
Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
161 |
Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) |
0 % |
0 % |
|
162 |
Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris la promotion de l'accès à la protection sociale |
0 % |
0 % |
|
163 |
Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants |
0 % |
0 % |
|
164 |
Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris les mesures d'accompagnement |
0 % |
0 % |
|
Objectif stratégique no 5: une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales |
|||
|
165 |
Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques |
0 % |
0 % |
|
166 |
Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels |
0 % |
0 % |
|
167 |
Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000 |
0 % |
100 % |
|
168 |
Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics |
0 % |
0 % |
|
169 |
Initiatives en faveur du développement territorial, y compris la préparation des stratégies territoriales |
0 % |
0 % |
|
Autres codes liés aux objectifs stratégiques no 1 à 5 |
|||
|
170 |
Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds |
0 % |
0 % |
|
171 |
Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci |
0 % |
0 % |
|
172 |
Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE+ nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci) |
0 % |
0 % |
|
173 |
Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional |
0 % |
0 % |
|
174 |
Interreg: gestion des points de passage frontaliers, mobilité aux frontières et gestion des migrations |
0 % |
0 % |
|
175 |
Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale |
0 % |
0 % |
|
176 |
Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
0 % |
0 % |
|
177 |
Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
40 % |
40 % |
|
178 |
Régions ultrapériphériques: aéroports |
0 % |
0 % |
|
Assistance technique |
|||
|
179 |
Information et communication |
0 % |
0 % |
|
180 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
0 % |
0 % |
|
181 |
Évaluation et études, collecte de données |
0 % |
0 % |
|
182 |
Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés |
0 % |
0 % |
|
Autres codes relatifs aux opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée conformément à l’article 118 bis |
|||
|
183 |
Gestion des déchets ménagers: mise en décharge |
0 % |
100 % |
|
184 |
Stockage et transport d’électricité |
100 % |
40 % |
|
185 |
Gaz naturel: stockage, transport et distribution |
0 % |
0 % |
|
186 |
Aéroports |
0 % |
0 % |
|
187 |
Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone |
40 % |
0 % |
|
188 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies propres et économes en ressources |
100 % |
40 % |
|
189 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies propres et économes en ressources |
100 % |
40 % |
|
190 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux biotechnologies |
0 % |
0 % |
|
191 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux biotechnologies |
0 % |
0 % |
|
192 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie |
0 % |
0 % |
|
193 |
Investissements productifs dans des PME principalement liés aux technologies numériques et à l'innovation de très haute technologie |
0 % |
0 % |
|
Autres codes relatifs à des mesures spécifiques visant à relever des défis stratégiques dans le cadre de l’examen à mi-parcours |
|||
|
194 |
Investissements productifs dans de grandes entreprises liés à la défense et aux technologies à double usage |
0 % |
0 % |
|
195 |
Investissements productifs dans des PME liés à la défense et aux technologies à double usage |
0 % |
0 % |
|
196 |
Interconnexions énergétiques et infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes |
100 % |
40 % |
|
197 |
Protection des infrastructures critiques |
0 % |
40 % |
|
198 |
Infrastructures de défense et construction et modernisation d’infrastructures à double usage, y compris en matière de mobilité militaire |
0 % |
0 % |
|
(1)
En ce qui concerne l'objectif spécifique «permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat d'ici 2050, sur la base de l'accord de Paris», soutenu par le FTJ, les domaines d'intervention relevant de n'importe quel objectif stratégique peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient compatibles avec les articles 8 et 9 du règlement et conformes au plan territorial de transition juste correspondant. Pour cet objectif spécifique, le coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs en matière de changement climatique est fixé à 100 % pour tous les domaines d'intervention utilisés.
(2)
Lorsqu'un montant reconnu d'un État membre destiné à soutenir des objectifs climatiques dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience établi par ledit État membre a été augmenté du fait de l'application de l'article 18, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2021/241, une augmentation proportionnelle similaire du niveau de la contribution de cet État membre à son soutien aux objectifs climatiques doit également être appliquée dans le cadre de la politique de cohésion.
(3)
Les domaines d'intervention sont regroupés par objectifs stratégiques, mais leur utilisation ne se limite pas aux objectifs stratégiques concernés. Tout domaine d'intervention peut être utilisé dans le cadre de n'importe quel objectif stratégique. Pour l'objectif stratégique no 5 en particulier, tous les codes de dimension relevant des objectifs stratégiques no 1 à 4 peuvent être choisis, en plus de ceux énumérés dans le cadre de l'objectif stratégique no 5.
(4)
Par grandes entreprises, on entend toutes les entreprises autres que les PME, y compris les petites entreprises de taille intermédiaire.
(5)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(6)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(7)
Ce code ne peut être utilisé que lorsque des mesures temporaires pour le recours au FEDER en réponse à des circonstances exceptionnelles sont mises en œuvre en vertu de l'article 5, paragraphe 6, du règlement FEDER et FC.
(8)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie ou si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du «code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données».
(9)
Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission du 8 mai 2019 sur la rénovation des bâtiments (JO L 127 du 16.5.2019, p. 34) ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante.
(10)
Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(11)
Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(12)
Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne a), au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission ou b) d'obtenir, en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 120 à 127.
(13)
Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(14)
Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.
(15)
Ce domaine ne peut pas être utilisé en cas de soutien à des combustibles fossiles au titre de l'article 7, paragraphe 1, point h), du règlement FEDER et du Fonds de cohésion.
(16)
Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.
(17)
Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.
(18)
Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.
(19)
Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.
(20)
Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.
(21)
Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.
(22)
Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.
(23)
Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001.
(24)
Pour les domaines d'intervention 087 à 091, les domaines d'intervention 081, 082 et 086 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.
(25)
Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.
(26)
Également applicable aux trains bi-modes. |
|||
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «FORME DE SOUTIEN» (1)
|
FORME DE SOUTIEN |
|
|
01 |
Subvention |
|
02 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-participations |
|
03 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt |
|
04 |
Soutien au moyen d'instruments financiers: garantie |
|
05 |
Soutien par le biais d'instruments financiers: Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier |
|
06 |
Prix |
|
(1)
Le présent tableau s'applique au FEAMPA aux fins du tableau 12 de l'annexe VII. |
|
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE»
|
MÉCANISME D'APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE |
||
|
Investissement territorial intégré (ITI) |
ITI mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
|
01 |
Quartiers urbains |
x |
|
02 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
|
03 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
|
04 |
Zones rurales |
|
|
05 |
Zones de montagne |
|
|
06 |
Îles et zones côtières |
|
|
07 |
Zones à faible densité de population |
|
|
08 |
Autres types de territoires ciblés |
|
|
Développement local mené par les acteurs locaux |
Développement local mené par les acteurs locaux mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
|
09 |
Quartiers urbains |
x |
|
10 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
|
11 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
|
12 |
Zones rurales |
|
|
13 |
Zones de montagne |
|
|
14 |
Îles et zones côtières |
|
|
15 |
Zones à faible densité de population |
|
|
16 |
Autres types de territoires ciblés |
|
|
Autre type d'outil territorial |
Autre type d'outil territorial mettant l'accent sur le développement urbain durable |
|
|
17 |
Quartiers urbains |
x |
|
18 |
Villes, agglomérations et banlieues |
x |
|
19 |
Zones urbaines fonctionnelles |
x |
|
20 |
Zones rurales |
|
|
21 |
Zones de montagne |
|
|
22 |
Îles et zones côtières |
|
|
23 |
Zones à faible densité de population |
|
|
24 |
Autres types de territoires ciblés |
|
|
Autres approches (1) |
||
|
25 |
Quartiers urbains |
|
|
26 |
Villes, agglomérations et banlieues |
|
|
27 |
Zones urbaines fonctionnelles |
|
|
28 |
Zones rurales |
|
|
29 |
Zones de montagne |
|
|
30 |
Îles et zones côtières |
|
|
31 |
Zones à faible densité de population |
|
|
32 |
Autres types de territoires ciblés |
|
|
33 |
Pas de ciblage géographique |
|
|
(1)
Autres approches poursuivies au titre d'objectifs stratégiques autres que l'objectif stratégique no 5, et sous une forme autre que l'investissement territorial intégré ou le développement local mené par les acteurs locaux. |
||
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»
|
01 |
Agriculture et sylviculture |
|
02 |
Pêche |
|
03 |
Aquaculture |
|
04 |
Autres secteurs de l'économie bleue |
|
05 |
Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
|
06 |
Industrie textile et habillement |
|
07 |
Fabrication de matériel de transport |
|
08 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
|
09 |
Autres industries manufacturières non spécifiées |
|
10 |
Construction |
|
11 |
Industries extractives |
|
12 |
Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné |
|
13 |
Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution |
|
14 |
Transport et entreposage |
|
15 |
Activités d'information et de communication, y compris les télécommunications |
|
16 |
Commerce de gros et de détail |
|
17 |
Tourisme, hébergement et restauration |
|
18 |
Activités financières et d'assurance |
|
19 |
Immobilier, location et services aux entreprises |
|
20 |
Administration publique |
|
21 |
Éducation |
|
22 |
Activités pour la santé humaine |
|
23 |
Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels |
|
24 |
Activités liées à l'environnement |
|
25 |
Arts, spectacles et activités créatives et récréatives |
|
26 |
Autres services non spécifiés |
TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION «LOCALISATION»
|
LOCALISATION |
|
|
Code |
Localisation |
|
|
Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1059/2003. |
TABLEAU 6: CODES POUR LES THÈMES SECONDAIRES DU FSE+
|
THÈME SECONDAIRE DU FSE+ |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
|
|
01 |
Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte |
100 % |
|
02 |
Développement des compétences et emplois numériques |
0 % |
|
03 |
Investissements dans la recherche et l'innovation et dans la spécialisation intelligente |
0 % |
|
04 |
Investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) |
0 % |
|
05 |
Non-discrimination |
0 % |
|
06 |
Lutte contre la pauvreté des enfants |
0 % |
|
07 |
Renforcement des capacités des partenaires sociaux |
0 % |
|
08 |
Renforcement des capacités des organisations de la société civile |
0 % |
|
09 |
Sans objet |
0 % |
|
10 |
Relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen (1) |
0 % |
|
11 |
Contribution aux compétences et à l'emploi dans le domaine des technologies numériques et de l'innovation de très haute technologie, des technologies propres et économes en ressources, des biotechnologies et des technologies de défense |
0 % |
|
(1)
Y compris dans leurs programmes nationaux de réforme ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes (adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). |
||
TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION «ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES» DU FSE+/FEDER/FONDS DE COHÉSION/FTJ
|
Dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+/FEDER/Fonds de cohésion/FTJ |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien à l'égalité entre les hommes et les femmes |
|
|
01 |
Mesures visant l'égalité entre les hommes et les femmes |
100 % |
|
02 |
Intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes |
40 % |
|
03 |
Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes |
0 % |
TABLEAU 8: CODES POUR LES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET LES STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES
|
STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES |
|
|
01 |
Stratégie pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne |
|
02 |
Stratégie pour la région alpine |
|
03 |
Stratégie pour la région de la mer Baltique |
|
04 |
Stratégie pour la région du Danube |
|
05 |
Océan Arctique |
|
06 |
Stratégie pour l'Atlantique |
|
07 |
Mer Noire |
|
08 |
Mer Méditerranée |
|
09 |
Mer du Nord |
|
10 |
Stratégie pour la Méditerranée occidentale |
|
11 |
Pas de contribution aux stratégies macrorégionales ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes |
ANNEXE II
MODELE D'ACCORD DE PARTENARIAT – ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 ( 31 )
Référence: article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 (RDC). Les justifications et les champs de texte figurant aux points 1 à 10 de la présente annexe ne dépassent pas 35 pages, une page contenant en moyenne 3 000 caractères sans espaces.
|
CCI |
[15] (1) |
|
Intitulé |
[255] |
|
Version |
|
|
Première année |
[4] |
|
Dernière année |
[4] |
|
No décision de la Commission |
|
|
Date de la décision de la Commission |
|
|
(1)
Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espaces. |
|
1. Sélection des objectifs stratégiques et de l'objectif spécifique du FTJ
Référence: Article 11, paragraphe 1, point a), du RDC
Tableau 1: Sélection de l'objectif stratégique et de l'objectif spécifique du FTJ avec justification
|
Objectif retenu |
Programme |
Fonds |
Justification du choix d'un objectif stratégique ou de l'objectif spécifique du FTJ |
|
|
|
|
[3 500 par objectif] |
2. Choix stratégiques, coordination et complémentarité ( 32 )
Référence: article 11, paragraphe 1, points b) i) à iii), du RDC
Un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des fonds couverts par l'accord de partenariat – article 11, paragraphe 1, point b) i), du RDC
Champ de texte
La coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux – article 11, paragraphe 1, point b) ii), du RDC
Champ de texte
Les complémentarités et les synergies entre les fonds couverts par l'accord de partenariat, le FAMI, le FSI, le FGIF et d'autres instruments de l'Union – article 11, paragraphe 1, point b) iii), du RDC
Champ de texte
3. Contribution à la garantie budgétaire au titre d'InvestEU avec justification ( 33 )
Référence: article 11, paragraphe 1, point g), et article 14 du RDC
Tableau 2A: Contribution à InvestEU (ventilation par année)
|
Contribution de |
Contribution à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Volet(s) d'InvestEU |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 2B: Contributions à InvestEU (résumé)
|
|
Catégorie de régions |
Volet 1 Infrastructures durables |
Volet 2 Recherche, innovation et numérisation |
Volet 3 PME |
Volet 4 Investissements sociaux et compétences |
Total |
|
|
|
a) |
b) |
c) |
d) |
f)=a)+b)+c)+d) |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
Champ de texte [3 500 ] (justification prenant en compte la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l'accord de partenariat conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU)
4. Transferts ( 34 )
|
Un État membre demande un |
□ transfert entre catégories de régions |
|
□ transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte |
|
|
|
□ transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds |
|
|
□ transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ |
|
|
□ transfert de la coopération territoriale européenne à l'investissement pour l'emploi et la croissance |
4.1. Transfert entre catégories de régions
Référence: article 11, paragraphe 1, point e), et article 111 du RDC
Tableau 3A: Transfert entre catégories de régions (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
|||||||
|
Catégorie de régions |
Catégorie de régions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
Plus développées |
Plus développées / En transition / Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 3B: Transfert entre catégories de régions (résumé)
|
Catégorie de régions |
Dotation par catégorie de régions |
Transfert à: |
Montant du transfert |
Part de la dotation initiale transférée |
Dotation par catégorie de régions après le transfert |
|
Moins développées |
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
||
|
Plus développées |
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
||
|
En transition |
|
Plus développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.2. Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte
Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC
Tableau 4A: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*1) (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Instrument |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. |
||||||||||
Tableau 4B: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base (*1) (résumé)
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Instrument 1 |
Instrument 2 |
Instrument 3 |
Instrument 4 |
Instrument 5 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. |
|||||||
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.3. Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds
Référence: article 26, paragraphe 1, du RDC
Tableau 5A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion et vers un ou plusieurs autres Fonds (*1) (ventilation par année)
|
Transferts de |
Transferts à |
Ventilation par année |
|||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Fonds |
Catégorie de régions (le cas échéant) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
FEDER, FSE+ ou Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI, IGFV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions. |
|||||||||||
Tableau 5B: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (résumé) (*1)
|
Transfert à /transfert de |
FEDER |
FSE+ |
Fonds de cohésion |
FEAMPA |
FAMI |
FSI |
IGFV |
Total |
|||||
|
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
||||||||
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions. |
|||||||||||||
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.4. Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ, avec justification ( 35 )
Référence: article 27 du RDC
Tableau 6A: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (ventilation par année)
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Fonds |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
FTJ (*1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
FTJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(*1)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
||||||||||
Tableau 6B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ à titre de soutien complémentaire au FTJ (résumé)
|
|
Dotation du règlement FTJ au titre de l'article 3 avant transferts |
|
|
|
||
|
Transferts au FTJ vers le territoire situé dans (*1): |
||
|
Transfert (soutien complémentaire) par catégorie de régions depuis: |
|
|
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
En transition |
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
En transition |
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
Total |
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
Moins développées |
|
|
(*1)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
||
Champ de texte [3 500 ] (justification)
4.5. Transferts de l'objectif «coopération territoriale européenne» (Interreg) à l'objectif «investissement pour l'emploi et la croissance»
Référence: article 111, paragraphe 3, du RDC
Tableau 7: Transferts de l'objectif «coopération territoriale européenne» (Interreg) à l'objectif «investissement pour l'emploi et la croissance»
|
Transfert de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
|||||||||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
|
Transfrontières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transnational |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultrapériphérique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transfert à l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» |
|||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FTJ |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Champ de texte [3 500 ] (justification)
5. La forme de la contribution de l'Union pour l'assistance technique
Référence: article 11, paragraphe 1, point f), du RDC
|
Le choix de la forme de la contribution de l'Union à l'assistance technique |
□ Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4 (*1) |
|
□ Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 (*2) |
|
|
(*1)
Si cochée, le tableau 1 de la section 8 doit être rempli.
(*2)
Si cochée, le tableau 2 de la section 8 doit être rempli. |
|
Champ de texte [3 500 ] (justification)
6. Concentration thématique
6.1.
Référence: article 4, paragraphe 3, du règlement FEDER et FC
|
Un État membre décide de |
□ respecter la concentration thématique au niveau national |
|
□ respecter la concentration thématique au niveau de la catégorie de régions |
|
|
□ prendre en compte les ressources du Fonds de cohésion aux fins de la concentration thématique |
6.2.
Référence: article 11, paragraphe 1, point c), du RDC et article 7 du règlement FSE+
|
Un État membre respecte les exigences de concentration thématique |
… % inclusion sociale Programmées au titre des objectifs spécifiques de l'article 4, points h) à l) du règlement FSE+ |
Programmes FSE+ prévus 1 2 |
|
… % soutien aux plus démunis Programmées au titre de l'objectif spécifique m) et, dans des cas dûment justifiés, de l'objectif l) de l'article 4 du règlement FSE+ |
Programmes FSE+ prévus 1 2 |
|
|
… % soutien à l'emploi des jeunes Programmées au titre des objectifs spécifiques a), f) et l) de l'article 4 du règlement FSE+ |
Programmes FSE + prévus 1 2 |
|
|
|
… % soutien à la lutte contre la pauvreté des enfants Programmées au titre des objectifs spécifiques f) et h) à l) de l'article 4 du règlement FSE |
Programmes FSE + prévus 1 2 |
|
… % renforcement des capacités des partenaires sociaux et des ONG Programmées au titre de tous les objectifs spécifiques, à l'exception de l'objectif spécifique m) de l'article 4 du règlement FSE |
Programmes FSE + prévus 1 2 |
7. Dotation financière préliminaire émanant de chacun des fonds couverts par l'accord de partenariat par objectif stratégique, par objectif spécifique du FTJ et au titre de l'assistance technique, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional
Référence: article 11, paragraphe 1, point c), du RDC
Tableau 8: Dotation financière préliminaire émanant du FEDER, du Fonds de cohésion, du FTJ, du FSE+ et du FEAMPA par objectif stratégique, par objectif spécifique du FTJ et au titre de l'assistance technique (*1)
|
Objectifs stratégiques, objectif spécifique du FTJ ou assistance technique |
FEDER |
Dotation du Fonds de cohésion au niveau national |
FTJ (*2) |
FSE+ |
Dotation du FEAMPA au niveau national |
Total |
||||||
|
Dotation au niveau national |
Catégorie de régions |
Dotation par catégorie de régions |
Dotation au niveau national |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
Dotation au niveau national |
Catégorie de régions |
Dotation par catégorie de régions |
|
|
||
|
Objectif stratégique no 1 |
|
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
En transition |
|
||||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
||||||
|
Objectif stratégique no 2 |
|
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
En transition |
|
||||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
||||||
|
Objectif stratégique no 3 |
|
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
En transition |
|
||||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
||||||
|
Objectif stratégique no 4 |
|
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
En transition |
|
||||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
||||||
|
Objectif stratégique no 5 |
|
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
En transition |
|
||||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
Moins développées |
|
||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
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|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
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|
Objectif spécifique du FTJ |
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Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC (le cas échéant) |
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Plus développées |
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Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
En transition |
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Moins développées |
|
Moins développées |
|
|||||||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|||||||||
|
Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC (le cas échéant) |
|
Plus développées |
|
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|
|
|
|
Plus développées |
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|
|
En transition |
|
En transition |
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Moins développées |
|
Moins développées |
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|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|||||||||
|
Assistance technique au titre de l'article 37, du RDC (le cas échéant) |
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Plus développées |
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Plus développées |
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|
En transition |
|
En transition |
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|
Moins développées |
|
Moins développées |
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|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
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|
Total |
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Plus développées |
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|
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|
Plus développées |
|
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|
|
En transition |
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|
En transition |
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Moins développées |
|
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|
Moins développées |
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Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
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|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
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|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 liées aux ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
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|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 liées aux ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
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|
|
Total |
|
|
|
|
|
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(*1)
Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC qui ont été alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.
(*2)
Montants du FTJ après le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ envisagé. |
||||||||||||
Champ de texte [3 500 ] (justification)
8. Liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l'accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de régions
Référence: article 11, paragraphe 1, point h), et l'article 110 du RDC
Tableau 9A: Listes des programmes prévus (1) comportant des dotations financières préliminaires (*1)
|
Intitulé [255] |
Fonds |
Catégorie de régions |
Contribution de l'Union |
Contribution nationale |
Total |
|
Programme (*2) 1 |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
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|
Moins développées |
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
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Programme 2 |
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
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Programme 3 |
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
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|
Moins développées |
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
||
|
Programme 4 |
FTJ – dotation (article 3, règlement FTJ) |
S.O. |
|
|
|
|
Dotation du FTJ (article 4, règlement FTJ) |
S.O. |
|
|
|
|
|
Total |
FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FSE+ |
|
|
|
|
|
Programme 5 |
FEAMPA |
S.O. |
|
|
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|
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|
|
|
|
(*1)
Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.
(*2)
Les programmes peuvent avoir un soutien conjoint des fonds conformément à l'article 25, paragraphe 1, du RDC (comme des priorités peuvent avoir recours au soutien d'un ou plusieurs fonds conformément à l'article 22, paragraphe 2, du RDC). Lorsque le FTJ contribue à un programme, la dotation du FTJ doit inclure les transferts complémentaires et être scindée pour présenter les montants conformément aux articles 3 et 4 du règlement FTJ.
(1)
Dans le cas où l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC a été choisie. |
|||||
Tableau 9B: Listes des programmes prévus (1) comportant des dotations financières préliminaires (*1)
|
Intitulé [255] |
Fonds |
Catégorie de régions |
Contribution de l'Union |
Contribution nationale |
Total |
|
|
Contribution de l'Union sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
Contribution de l'Union à l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
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|
Programme (*2) 1 |
FEDER |
Plus développées |
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|
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|
|
En transition |
|
|
|
|
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|
Moins développées |
|
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
||
|
Programme 2 |
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
Programme 3 |
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
||
|
Programme 4 |
Dotation du FTJ (article 3, règlement FTJ) |
S.O. |
|
|
|
|
|
Dotation du FTJ (article 4, règlement FTJ) |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
Total |
FEDER, Fonds de cohésion, FSE+, FTJ |
|
|
|
|
|
|
Programme 5 |
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
Total |
Ensemble des Fonds |
|
|
|
|
|
|
(*1)
Le montant devrait inclure les montants de la flexibilité visés à l'article 18, du RDC alloués de manière préliminaire. L'affectation effective des montants de la flexibilité ne sera confirmée que lors de l'examen à mi-parcours.
(*2)
Les programmes peuvent avoir un soutien conjoint des fonds conformément à l'article 25, paragraphe 1, du RDC (comme des priorités peuvent avoir recours au soutien d'un ou plusieurs fonds conformément à l'article 22, paragraphe 2, du RDC). Lorsque le FTJ contribue à un programme, la dotation du FTJ doit inclure les transferts complémentaires et être scindée pour présenter les montants conformément aux articles 3 et 4 du règlement FTJ.
(1)
Dans le cas où l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC a été choisie. |
||||||
Référence: article 11 du RDC
Tableau 10: Liste des programmes Interreg prévus
|
Programme 1 |
Intitulé 1 [255] |
|
Programme 2 |
Intitulé 1 [255] |
9. Un résumé des mesures prévues pour renforcer la capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l'accord de partenariat
Référence: article 11, paragraphe 1, point i), du RDC
Champ de texte [4 500 ]
10. Une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones (le cas échéant)
Référence: article 11, paragraphe 1, point j), du RDC et article 10 du règlement FEDER et FC
Champ de texte [3 500 ]
11. Un résumé de l'évaluation du respect des conditions favorisantes pertinentes visées à l'article 15 et aux annexes III et IV (facultatif)
Référence: article 11 du RDC
Tableau 11: Conditions favorisantes
|
Condition favorisante |
Fonds |
Objectif spécifique retenu (S.O. pour le FEAMPA) |
Résumé de l'évaluation |
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[1 000 ] |
12. Objectif de contribution à l'action pour le climat préliminaire
Référence: article 6, paragraphe 2, du RDC et article 11, paragraphe 1, point d), du RDC
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Fonds |
Contribution à l'action pour le climat préliminaire (1) |
|
FEDER |
|
|
Fonds de cohésion |
|
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(1)
Correspondant aux informations figurant ou devant figurer dans les programmes à la suite des types d'intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l'article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC. |
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ANNEXE III
Conditions favorisantes horizontales – article 15, paragraphe 1
|
Applicables à tous les objectifs spécifiques |
|
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Nom des conditions favorisantes |
Critères de réalisation |
|
Mécanismes efficaces de suivi des marchés publics |
Des mécanismes de suivi sont en place, couvrant tous les marchés publics et la passation de ces marchés dans le cadre des Fonds conformément à la législation de l'Union sur les passations de marchés. Ils comprennent notamment: 1. des modalités visant à garantir l'établissement de données utiles et fiables sur les procédures de marchés publics d'une valeur supérieure aux seuils de l'Union conformément aux obligations en matière de communication d'informations visées aux articles 83 et 84 de la directive 2014/24/UE et aux articles 99 et 100 de la directive 2014/25/UE; 2. des modalités visant à garantir que les données couvrent au moins les éléments suivants: a) qualité et intensité de la concurrence: les noms des adjudicataires, le nombre de soumissionnaires initiaux et le prix du marché; b) informations sur le prix final après achèvement et sur la participation de PME en tant que soumissionnaires directs, lorsque les systèmes nationaux fournissent de telles informations; 3. des modalités visant à garantir le suivi et l'analyse des données par les autorités nationales compétentes conformément à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE; 4. des modalités visant à mettre les résultats de l'analyse à la disposition du public conformément à l'article 83, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE; 5. des modalités visant à garantir que toutes les informations laissant suspecter des cas de manipulation des procédures d'appel d'offres sont communiquées aux organismes nationaux compétents conformément à l'article 83, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE. |
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Outils et capacités pour une application effective des règles en matière d'aides d'État |
Les autorités de gestion disposent des outils et des capacités permettant de vérifier le respect des règles en matière d'aides d'État: 1. pour les entreprises en difficulté et les entreprises sous le coup d'une obligation de recouvrement; 2. moyennant l'accès à des conseils et orientations d'experts sur les questions relatives aux aides d'État, fournis par des experts travaillant dans ce domaine pour des organismes locaux ou nationaux. |
|
Application et mise en œuvre effectives de la Charte des droits fondamentaux |
Des mécanismes efficaces sont en place pour garantir le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («la Charte»), et incluent notamment: 1. des modalités visant à garantir que les programmes soutenus par les Fonds et leur mise en œuvre respectent les dispositions pertinentes de la Charte; 2. des modalités d'information du comité de suivi en ce qui concerne les cas de non-respect de la Charte dans des opérations soutenues par les Fonds et les plaintes concernant la Charte présentées conformément aux modalités établies en vertu de l'article 69, paragraphe 7. |
|
Mise en œuvre et application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (1) |
Un cadre national est en place pour garantir la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend: 1. des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et des mécanismes de suivi; 2. des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d'accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes; 3. des modalités d'information du comité de suivi en ce qui concerne les cas de non-respect de la CNUDPH dans des opérations soutenues par les Fonds et les plaintes concernant la CNUDPH présentées conformément aux modalités établies en vertu de l'article 69, paragraphe 7. |
|
(1)
Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35). |
|
ANNEXE IV
CONDITIONS FAVORISANTES THEMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHESION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1
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Objectif stratégique |
Objectif spécifique |
Nom de la condition favorisante |
Critères de réalisation de la condition favorisante |
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1. Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l'encouragement d'une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC |
FEDER: Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de pointe Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l'esprit d'entreprise |
1.1. Bonne gouvernance de la stratégie nationale ou régionale de spécialisation intelligente |
La (les) stratégie(s) de spécialisation intelligente sont soutenues par: 1. une analyse actualisée des difficultés en matière de diffusion de l'innovation et de numérisation; 2. l'existence d'une institution ou d'un organisme régional/national compétent, responsable de la gestion de la stratégie de spécialisation intelligente; 3. des outils de suivi et d'évaluation permettant de mesurer la progression vers les objectifs de la stratégie; 4. une coopération entre parties prenantes qui fonctionne («processus de découverte entrepreneuriale»); 5. les actions nécessaires pour améliorer les systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d'innovation, le cas échéant; 6. le cas échéant, des actions destinées à soutenir la transition industrielle; 7. des mesures destinées à renforcer la coopération avec des partenaires en dehors d'un État membre particulier dans des domaines prioritaires soutenus par la stratégie de spécialisation intelligente. |
|
FEDER: Renforcer la connectivité numérique |
1.2. Plan national ou régional pour le haut débit |
Un plan national ou régional pour le haut débit est en place et comprend: 1. une évaluation de l'écart d'investissement à combler pour que tous les citoyens de l'Union puissent avoir accès aux réseaux à très haute capacité (1), sur la base: a) d'une cartographie récente (2) des infrastructures privées et publiques existantes et de la qualité de service, au moyen d'indicateurs standard de cartographie du haut débit; b) d'une consultation relative aux investissements prévus dans le respect des exigences en matière d'aides d'État; 2. une justification de l'intervention publique prévue sur la base de modèles d'investissements pérennes, qui: a) favorisent le caractère abordable et l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité et conçus pour durer; b) adaptent les formes d'assistance financière aux défaillances du marché constatées; c) permettent une utilisation complémentaire de différentes formes de financement provenant de l'Union et de sources nationales ou régionales; 3. des mesures visant à soutenir la demande et l'utilisation de réseaux à très haute capacité, y compris des actions destinées à faciliter leur déploiement, notamment par la mise en œuvre effective de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3); 4. des mécanismes d'assistance technique et de fourniture d'avis d'experts, tels qu'un bureau de compétences en matière de haut débit, destinés à renforcer les capacités des parties prenantes locales et à conseiller les promoteurs de projets; 5. un mécanisme de suivi basé sur des indicateurs standard de cartographie du haut débit. |
|
|
2. Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d'une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l'économie circulaire, de l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d'une mobilité urbaine durable |
FEDER et Fonds de cohésion: Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre |
2.1. Cadre stratégique pour soutenir la rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels |
1. Une stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels est adoptée, conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (4), qui: a) comporte des valeurs intermédiaires indicatives pour 2030, 2040 et 2050; b) fournit un aperçu indicatif des ressources financières destinées à soutenir la mise en œuvre de la stratégie; c) définit des mécanismes efficaces pour promouvoir les investissements dans la rénovation des bâtiments; 2. Mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pour réaliser les économies d'énergie nécessaires. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés |
2.2. Gouvernance du secteur de l'énergie |
Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat est notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et en cohérence avec les objectifs à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans l'accord de Paris, et comprend: 1. tous les éléments requis par le modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1999; 2. un aperçu indicatif des ressources et mécanismes financiers envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés |
2.3. Promotion efficace de l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs et dans toute l'Union |
Des mesures sont en place qui garantissent: 1. le respect de l'objectif national contraignant en matière d'énergies renouvelables pour 2020 et de cette part des énergies renouvelables comme norme de référence jusqu'en 2030 ou la prise de mesures supplémentaires si la norme de référence n'est pas maintenue sur une période d'un an conformément à la directive (UE) 2018/2001 et au règlement (UE) 2018/1999; 2. conformément aux exigences de la directive (UE) 2018/2001 et du règlement (UE) 2018/1999, une augmentation de la part de l'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2018/2001. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes |
2.4. Cadre efficace de gestion des risques de catastrophe |
Un plan national ou régional de gestion des risques de catastrophe, établi en fonction des évaluations des risques, prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique et les stratégies d'adaptation au changement climatique existantes, est en place. Il inclut: 1. Une description des risques essentiels, évalués conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (6), rendant compte du profil de risque actuel et de l'évolution de ce profil sur une durée indicative de 25 à 35 ans. En ce qui concerne les risques liés au climat, l'évaluation se fonde sur des projections et des scénarios en matière de changement climatique; 2. Une description des mesures en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes pour lutter contre les risques essentiels recensés. Les mesures sont classées par ordre de priorité en fonction des risques et de leur incidence économique, des lacunes en termes de capacités (7), de considérations d'efficacité et d'efficience, et compte tenu des autres solutions possibles; 3. Des informations sur les ressources et mécanismes financiers disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance liés à la prévention, à la préparation et à la réaction face aux catastrophes. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Prendre des mesures en faveur de l'accès à l'eau et d'une gestion durable de l'eau |
2.5. Planification actualisée des investissements nécessaires dans les secteurs de l'eau et des eaux résiduaires |
Pour chaque secteur ou les deux, un plan d'investissement national est en place et comprend: 1. une évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil (8) et de la directive 98/83/CE du Conseil (9); 2. l'identification et la planification, y compris une estimation financière indicative, des investissements publics: a) nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE, avec un classement par priorités eu égard à la taille des agglomérations et aux incidences sur l'environnement, et une ventilation des investissements par agglomération de traitement des eaux résiduaires; b) nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 98/83/CE; c) nécessaires pour répondre aux besoins découlant de la directive (UE) 2020/2184 (10), particulièrement en ce qui concerne les paramètres de qualité révisés exposés à l'annexe I de cette directive; 3. une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires et de distribution d'eau, y compris les réseaux, sur la base de leur âge et de plans d'amortissement; 4. une indication des sources potentielles de financement public, si nécessaire pour compléter les redevances des utilisateurs. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des ressources |
2.6. Planification actualisée de la gestion des déchets |
Un ou plusieurs plan(s) de gestion des déchets, tel(s) qu'il(s) est (sont) visé(s) à l'article 28 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (11), est (sont) en place et couvre(nt) la totalité du territoire de l'État membre. Il(s) inclu(en)t: 1. une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, notamment le type, la quantité et la source des déchets produits, ainsi qu'une évaluation de leur évolution future compte tenu de l'incidence attendue des mesures exposées dans le(s) programme(s) de prévention des déchets élaboré(s) conformément à l'article 29 de la directive 2008/98/CE; 2. une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris les matières et les territoires faisant l'objet d'une collecte séparée et les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, ainsi que de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte; 3. une évaluation du déficit d'investissement justifiant la nécessité de la fermeture d'installations de traitement des déchets existantes et la nécessité d'infrastructures de gestion des déchets additionnelles ou modernisées, avec une indication des sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance; 4. des informations sur les critères d'emplacement pour l'identification des emplacements des futurs sites et sur les capacité des futures installations de traitement des déchets. |
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FEDER et Fonds de cohésion: Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution |
2.7. Cadre d'action prioritaire pour les mesures de conservation nécessaires faisant l'objet d'un cofinancement de la part de l'Union |
Pour les interventions en faveur de mesures de conservation de la nature en rapport avec des zones Natura 2000 relevant du champ d'application de la directive 92/43/CEE du Conseil (12): Un cadre d'action prioritaire au titre de l'article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend tous les éléments requis par le modèle de cadre d'action prioritaire pour la période 2021-2027 établi d'un commun accord par la Commission et les États membres, y compris l'identification des mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement. |
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3. Une Europe plus connectée par l'amélioration de la mobilité |
FEDER et Fonds de cohésion: Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique Mettre en place et développer une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face au changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l'accès au RTE-T et la mobilité transfrontière |
3.1. Planification globale des transports au niveau approprié |
Une cartographie multimodale des infrastructures existantes et prévues, sauf au niveau local, jusqu'en 2030 est en place, qui: 1. comprend une évaluation économique des investissements projetés, étayée par une analyse de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de l'ouverture des marchés des services ferroviaires; 2. concorde avec les éléments liés au transport figurant dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat; 3. inclut les investissements dans les corridors du réseau central RTE-T, définis par le règlement établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, conformément aux plans de travail respectifs afférents aux corridors du réseau central RTE-T; 4. pour les investissements extérieurs aux corridors du réseau central RTE-T, y compris dans les tronçons transfrontaliers, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des collectivités locales au RTE-T central et à ses nœuds; 5. garantit l'interopérabilité du réseau ferroviaire et, le cas échéant, rend compte du déploiement de l'ERTMS, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission (13); 6. promeut la multimodalité en identifiant les besoins en matière de fret multimodal ou de transbordement et de terminaux pour passagers; 7. inclut des mesures pertinentes pour l'aménagement d'infrastructures visant à promouvoir les carburants alternatifs, conformément aux cadres stratégiques nationaux concernés; 8. présente les résultats de l'évaluation des risques en matière de sécurité routière conformément aux stratégies nationales de sécurité routière existantes, accompagnés d'une cartographie des routes et tronçons concernés, avec une hiérarchisation des investissements correspondants; 9. fournit des informations sur les ressources financières correspondant aux investissements prévus, et nécessaires pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance des infrastructures existantes et prévues. |
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4. Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux |
FEDER: Améliorer l'efficacité des marchés du travail et l'accès à un emploi de qualité grâce au développement de l'innovation et des infrastructures en matière sociale FSE+: Améliorer l'accès à l'emploi et aux mesures d'activation pour tous les demandeurs d'emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, pour les chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et pour les personnes inactives, ainsi que par la promotion de l'emploi indépendant et de l'économie sociale Moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu'ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l'adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité |
4.1. Cadre stratégique pour les politiques actives du marché du travail |
Un cadre stratégique pour les politiques actives du marché tenant compte des lignes directrices pour l'emploi est en place et comprend: 1. des modalités pour le profilage des demandeurs d'emploi et l'évaluation de leurs besoins; 2. des informations sur les offres d'emploi et possibilités d'emploi, tenant compte des besoins du marché du travail; 3. des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées; 4. des modalités de suivi, d'évaluation et de réexamen des politiques actives du marché du travail; 5. pour les interventions en faveur de l'emploi des jeunes, des parcours ciblés visant les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, fondés sur des données probantes, y compris des mesures de sensibilisation, et basés sur des exigences qualitatives intégrant des critères pour des apprentissages ou des stages de qualité, y compris dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
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FEDER: Améliorer l'efficacité des marchés du travail et l'accès à un emploi de qualité grâce au développement de l'innovation et des infrastructures en matière sociale FSE+: Promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l'égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris grâce à l'accès à des services de garde d'enfants abordables et à des services de prise en charge des personnes dépendantes |
4.2. Cadre stratégique national pour l'égalité entre les femmes et les hommes |
Un cadre stratégique national en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est en place et comprend: 1. un recensement des obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes fondé sur des données probantes; 2. des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de rémunération et de pensions, et à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes et les hommes, y compris par une amélioration de l'accès à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles, tout en respectant le rôle et l'autonomie des partenaires sociaux; 3. des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen du cadre stratégique et des méthodes de collecte des données s'appuyant sur des données ventilées en fonction du sexe; 4. des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, notamment les organismes nationaux de promotion de l'égalité, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. |
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FEDER: Améliorer l'accès à des services de qualité et inclusifs dans l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures FSE+: Améliorer la qualité, le caractère inclusif et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l'apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d'apprentissages Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle Promouvoir l'égalité d'accès et le suivi jusqu'à son terme d'un parcours d'éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l'éducation et l'accueil des jeunes enfants jusqu'à l'éducation et la formation des adultes en passant par l'enseignement général et l'enseignement et la formation professionnels, par l'enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d'apprentissage pour tous et l'accessibilité pour les personnes handicapées |
4.3. Cadre stratégique pour les systèmes d'éducation et de formation à tous les niveaux |
Un cadre stratégique national ou régional des systèmes d'éducation et de formation est en place et comprend: 1. des systèmes d'anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes; 2. des mécanismes de suivi des diplômés et des services pour la fourniture d'orientations de qualité et efficaces aux apprenants de tous âges; 3. des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d'un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées, sans ségrégation et inclusives, d'y participer et de les mener à leur terme, et d'acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l'enseignement supérieur; 4. un mécanisme de coordination couvrant tous les niveaux de l'éducation et de la formation, y compris l'enseignement supérieur, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents; 5. des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen du cadre stratégique; 6. des mesures destinées à cibler les adultes à faible niveau de compétences et de qualifications ainsi que ceux venant d'un milieu socio-économique défavorisé et des parcours de renforcement des compétences; 7. des mesures destinées à soutenir les enseignants, les formateurs et le personnel universitaire en ce qui concerne les méthodes d'apprentissage appropriées et l'évaluation et la validation des compétences clés; 8. des mesures visant à promouvoir la mobilité des apprenants et du personnel et la coopération transnationale des prestataires de services d'éducation et de formation, y compris par la reconnaissance des acquis d'apprentissage et des certifications. |
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FEDER: Favoriser l'intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux FSE+: Favoriser l'inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l'employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés |
4.4. Cadre stratégique national pour l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté |
Un cadre stratégique ou législatif national ou régional pour l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est en place et comprend: 1. un diagnostic probant de la pauvreté et de l'exclusion sociale, portant notamment sur la pauvreté des enfants, en particulier concernant l'égalité d'accès à des services de qualité pour les enfants en situation de vulnérabilité ainsi que le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d'éducation, l'accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables de tous âges; 2. des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, portant notamment sur la protection sociale, les marchés du travail inclusifs et l'accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés; 3. des mesures d'accompagnement pour passer de soins en institution à des soins axés sur la famille et de proximité; 4. des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées. |
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FSE+: Promouvoir l'intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms |
4.5. Cadre stratégique national d'inclusion des Roms |
Le cadre stratégique national d'inclusion des Roms est en place et comprend: 1. des mesures destinées à accélérer l'intégration des Roms et à prévenir et éliminer la ségrégation, en tenant compte de la dimension hommes-femmes et de la situation des jeunes Roms, et des valeurs de référence ainsi que des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles mesurables; 2. des modalités pour le suivi, l'évaluation et le réexamen des mesures d'intégration des Roms; 3. des modalités pour la prise en compte de l'intégration des Roms aux niveaux régional et local; 4. des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite collaboration avec la société civile rom et toutes les autres parties prenantes concernées, y compris aux niveaux régional et local. |
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|
FEDER: Garantir l'égalité de l'accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris des soins primaires FSE+: Améliorer l'égalité d'accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l'accès au logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l'accès à la protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; améliorer l'accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée |
4.6. Cadre stratégique national en matière de santé et de soins de longue durée |
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend: 1. un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical et de personnel de soins, afin de garantir des mesures durables et coordonnées; 2. des mesures visant à garantir l'efficacité, la pérennité, l'accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l'accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée, y compris les populations les plus difficiles à atteindre; 3. des mesures visant à promouvoir les services axés sur la famille et de proximité par la désinstitutionnalisation, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile. |
|
(1)
Conformément à l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 2, point a), en liaison avec le considérant 25 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(2)
Conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972.
(3)
Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).
(4)
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(5)
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(6)
Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(7)
Telles qu'elles sont évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision no 1313/2013/UE.
(8)
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(9)
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(10)
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).
(11)
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(12)
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(13)
Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (JO L 3 du 6.1.2017, p. 6). |
|||
ANNEXE V
MODELE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L'EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FONDS DE COHESION, LE FTJ ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3
|
CCI |
|
|
Intitulé en EN |
[255 (1)] |
|
Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s) |
[255] |
|
Version |
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|
Première année |
[4] |
|
Dernière année |
[4] |
|
Éligible à compter du |
|
|
Éligible jusqu'au |
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|
No décision de la Commission |
|
|
Date de la décision de la Commission |
|
|
No de la décision modificative de l'État membre |
|
|
Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre |
|
|
Transfert non substantiel (article 24, paragraphe 5, du RDC) |
Oui/Non |
|
Régions NUTS couvertes par le programme (non applicable au FEAMPA) |
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|
Fonds concernés |
□ FEDER |
|
□ Fonds de cohésion |
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□ FSE+ |
|
|
□ FTJ |
|
|
□ FEAMPA |
|
|
Programme |
□ dans le cadre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» pour les régions ultrapériphériques uniquement |
|
(1)
Numbers in square brackets refer to number of characters without spaces. |
|
1. Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d'action adoptées ( 36 )
Référence: article 22, paragraphe 3, points a) i) à viii) et point a) x), et article 22, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) 2021/1060 (RDC)
|
Champ de texte [30 000 ] |
Objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»
Tableau 1
|
Objectif stratégique ou objectif spécifique du FTJ |
Objectif spécifique ou priorité spécifique (*1) |
Justification (synthèse) |
|
|
|
[2 000 par objectif spécifique ou priorité spécifique du FSE+ ou objectif spécifique du FTJ] |
|
(*1)
Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+. |
||
Pour le FEAMPA:
Tableau 1A
|
Objectif stratégique |
Priorité |
Analyse AFOM (pour chaque priorité) |
Justification (synthèse) |
|
|
|
Atouts [10 000 par priorité] |
[20 000 par priorité] |
|
Faiblesses [10 000 par priorité] |
|||
|
Opportunités [10 000 par priorité] |
|||
|
Menaces [10 000 par priorité] |
|||
|
Détermination des besoins sur la base de l'analyse AFOM et prise en compte des éléments mentionnés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement FEAMPA [10 000 par priorité] |
2. Priorités
Référence: article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC
2.1. Priorités autres que l'assistance technique
2.1.1. Intitulé de la priorité [300] (répété pour chaque priorité)
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes |
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes |
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+ (*1) |
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ (1) |
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion |
|
□ Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion |
|
(*1)
Si coché, aller à la section 2.1.1.2.
(1)
Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. |
2.1.1.1. Objectif spécifique ( 37 ) (répété pour chaque objectif spécifique retenu pour les priorités autres que l'assistance technique)
2.1.1.1.1. Interventions des Fonds
Référence: article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC
Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+
|
Champ de texte [8 000 ] |
Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC
|
Champ de texte [1 000 ] |
Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+
|
Champ de texte [2 000 ] |
Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC
|
Champ de texte [2 000 ] |
Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC
|
Champ de texte [2 000 ] |
Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC
|
Champ de texte [1 000 ] |
2.1.1.1.2. Indicateurs
Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC
Tableau 2: Indicateurs de réalisation
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible (2029) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC
Tableau 3: Indicateurs de résultat
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Valeur de base ou de référence |
Année de référence |
Valeur cible (2029) |
Source des données [200] |
Remarques [200] |
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non applicable au FEAMPA)
Référence: article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Objectif spécifique |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Objectif spécifique |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Objectif spécifique |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Objectif spécifique |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 8: Dimension 7 – dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*1), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Objectif spécifique |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
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|
(*1)
En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes. |
|||||
2.1.1.1.4. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA
Référence: article 22, paragraphe 3, point c), du RDC
Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA
|
Priorité no |
Objectif spécifique |
Type d'intervention |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2. Objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle ( 38 )
2.1.1.2.1. Interventions des Fonds
Référence: article 22, paragraphe 3, du RDC et article 20 et article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement FSE+
Types de soutien
|
Champ de texte [2 000 ] |
Principaux groupes cibles
|
Champ de texte [2 000 ] |
Décryptage des programmes de soutien nationaux ou régionaux
|
Champ de texte [2 000 ] |
Critères de sélection des opérations ( 39 )
|
Champ de texte [4 000 ] |
2.1.1.2.2. Indicateurs
Tableau 2: Indicateurs de réalisation
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Categorie de régions |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 3: Indicateurs de résultat
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Categorie de régions |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Valeur de référence |
Année de référence |
Source de données [200] |
Remarques [200] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Priorité «Assistance technique»
2.2.1. Priorité «assistance technique» au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC (répétée pour chaque priorité «assistance technique» de ce type)
Référence: article 22, paragraphe 3, point e), du RDC
2.2.1.1. Intervention des Fonds
Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point e) i), du RDC
|
Champ de texte [8 000 ] |
Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point e) iii), du RDC
|
Champ de texte [1 000 ] |
2.2.1.2. Indicateurs
Indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes
Référence: article 22, paragraphe 3, point e) ii), du RDC
Tableau 2: Indicateurs de réalisation
|
Priorité |
Fonds |
Catégorie de régions |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible (2029) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention
Référence: article 22, paragraphe 3, point e) iv), du RDC
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
Tableau 8: Dimension 7 - dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*1), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes. |
||||
Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA
|
Priorité no |
Objectif spécifique |
Type d'intervention |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Priorité «assistance technique» au titre de l'article 37 du RDC (répétée pour chaque priorité «assistance technique» de ce type)
Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC
2.2.2.1. Description de l'assistance technique selon financement non lié aux coûts – article 37 du RDC
|
Champ de texte [3 000 ] |
2.2.2.2. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention
Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC
Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d'intervention
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
Tableau 8: Dimension 7 – Dimension «égalité entre les hommes et les femmes» du FSE+ (*1), du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ
|
Priorité no |
Fonds |
Catégorie de régions |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et les femmes. |
||||
Tableau 9: Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention pour le FEAMPA
|
Priorité no |
Objectif spécifique |
Type d'intervention |
Code |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
3. Plan de financement
Référence: article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii), article 112, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 14, 26 et 26 bis du RDC
3.1. Transferts et contributions ( 40 )
Référence: articles 14, 26, 26 bis et 27 du RDC
|
Modification du programme liée à |
□ une contribution à InvestEU |
|
□ un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte |
|
|
□ un transfert entre le FEDER, le FSE +, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds |
|
|
□ des fonds contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 (1) |
|
|
(1)
Indiquer si la modification apportée au programme contribue, conformément à l'article 26 bis du présent règlement, à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241. Dans l'affirmative, indiquer le montant supplémentaire par Fonds, par année et par catégorie de région au niveau du programme dans le tableau 21. |
|
Tableau 15A: Contribution à InvestEU (*1) (ventilation par année)
|
Contribution de |
Contribution à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Volet(s) d'InvestEU |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions. |
||||||||||
Tableau 15B: Contributions à InvestEU (*1) (résumé)
|
|
Catégorie de régions |
Volet 1 Infrastructures durables |
Volet 2 Innovation et numérisation |
Volet 3 PME |
Volet 4 Investissements sociaux et compétences |
Total |
|
|
|
a) |
b) |
c) |
d) |
f)=a)+b)+c)+d) |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Montants cumulés pour toutes les contributions effectuées via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions. |
||||||
|
Champ de texte [3 500 ] (justification), en tenant compte de la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans le programme conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU. |
Tableau 16A: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Instrument |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 16B: Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte (*1) (résumé)
|
Fonds |
Catégorie de région |
Instrument 1 |
Instrument 2 |
Instrument 3 |
Instrument 4 |
Instrument 5 (*2) |
Total |
|
|
|
a) |
b) |
c) |
d) |
e) |
f)=a)+b)+c)+d)+e) |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.
(*2)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. |
|||||||
|
Champ de texte [3 500 ] (justification) |
Tableau 17A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (*1) (ventilation par année)
|
Transferts de |
Transferts à |
Ventilation par année |
|||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Fonds |
Catégorie de régions (le cas échéant) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
FEDER, FSE+ ou Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI, IGFV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de régions. |
|||||||||||
Tableau 17B: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds (*1) (résumé)
|
|
FEDER |
FSE+ |
Fonds de cohésion |
FEAMPA |
FAMI |
FSI |
IGFV |
Total |
|||||
|
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
||||||||
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions. |
|||||||||||||
|
Champ de texte [3 500 ] (justification) |
Tableau 21. Ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241
|
Fonds |
Catégorie de région |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. FTJ: dotation dans le programme et transferts ( 41 )
3.2.1. Dotation du FTJ au programme avant transferts par priorité (le cas échéant) ( 42 )
Référence: article 27 du RDC
Tableau 18: Dotation du FTJ au programme conformément à l'article 3 du règlement FTJ, avant transferts
|
Priorité 1 du FTJ |
|
|
Priorité 2 du FTJ |
|
|
|
Total |
3.2.2. Transferts au FTJ en tant que soutien complémentaire ( 43 ) (le cas échéant)
|
Le transfert au FTJ |
□ concerne les transferts internes au sein du programme ayant une dotation du FTJ |
|
|
□ concerne les transferts d'autres programmes au programme ayant une dotation du FTJ |
|
Tableau 18A: Transferts au FTJ au sein du programme (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Priorité du FTJ (*1) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
Priorité 1 du FTJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
Priorité 2 du FTJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(*1)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
||||||||||
Tableau 18B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ vers le FTJ au sein du programme
|
|
Dotation du FTJ dans le programme (*1) ventilée par catégorie de régions, dont le territoire est situé (*2) dans (par priorité du FTJ) |
||
|
Priorité du FTJ (pour chaque priorité du FTJ) |
Montant |
||
|
Transfert au sein du programme (*1) (soutien complémentaire) par catégorie de régions |
|
|
|
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
Total |
Plus développées |
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
(*1)
Programme ayant la dotation du FTJ.
(*2)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
|||
Tableau 18C: Transferts au FTJ depuis l'autre ou les autres programmes (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Priorité du FTJ (*1) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
Priorité 1 du FTJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
Priorité 2 du FTJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(*1)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
||||||||||
Tableau 18D: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ émanant d'un autre/d'autres programme(s) vers le FTJ dans ce programme
|
|
Soutien complémentaire au FTJ dans le cadre du présent programme (*1) en faveur du territoire situé (*3) dans une catégorie donnée de régions (par priorité): |
||
|
Priorité du FTJ |
Montant |
||
|
Transfert(s) émanant d'un autre/d'autre(s) programme(s) (*2) par catégorie de régions |
|
|
|
|
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
(*1)
Programme ayant une dotation du FTJ, qui reçoit un soutien complémentaire du FEDER et du FSE+.
(*2)
Programme apportant le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ (source).
(*3)
Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. |
|||
|
Champ de texte [3 000 ] Justification du transfert complémentaire du FEDER et du FSE + sur la base des types d'interventions prévus – article 22, paragraphe 3, point d) ix), du RDC |
3.3. Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours
Tableau 19A: Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, au sein du programme (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
|||
|
Catégorie de région (*1) |
Catégorie de région (*1) |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
Plus développées |
Plus développées / En transition / Moins développées |
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
(*1)
Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement. |
|||||
Tableau 19B: Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, vers d'autres programmes (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
|||
|
Catégorie de région (*1) |
Catégorie de région (*1) |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
Plus développées |
Plus développées / En transition / Moins développées |
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
(*1)
Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement. |
|||||
3.4. Rétrocessions ( 44 )
Tableau 20A: Rétrocessions (ventilation par année)
|
Transfert de |
Transfert à |
Ventilation par année |
||||||||
|
InvestEU ou autre instrument de l'Union |
Fonds |
Catégorie de régions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
InvestEU Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4 Instrument de l'Union 1 Instrument de l'Union 2 […] |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 20B: Rétrocessions (*1) (résumé)
|
De / à |
FEDER |
FSE+ |
Fonds de cohésion |
FEAMPA |
||||
|
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
Plus développées |
En transition |
Moins développées |
|
|
|
|
InvestEU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volet 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volet 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volet 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volet 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrument 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrument 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrument 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrument 4 (*2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions.
(*2)
Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'UE concernés seront précisés en conséquence. |
||||||||
3.5. Enveloppes financières par année
Référence: article 22, paragraphe 3, point g) i), du RDC et articles 3, 4 et 7 du règlement FTJ
Tableau 10: Enveloppes financières par année
|
Fonds |
Catégorie de régions |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 Pour le FEAMPA uniquement |
2027 |
2027 Pour le FEAMPA uniquement |
Total |
|||
|
Enveloppe financière sans le montant de la flexibilité |
Montant de la flexibilité |
Enveloppe financière sans le montant de la flexibilité |
Montant de la flexibilité |
|||||||||||
|
FEDER (*1) |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSE+ (*1) |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FTJ (*1) |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 (liées au ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 7 (liées au ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds de cohésion |
|
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEAMPA |
|
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*1)
Montants après le transfert complémentaire au FTJ. |
||||||||||||||
3.6. Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national
Référence: article 22, paragraphe 3, point g) ii), et paragraphe 6, et article 36 du RDC
Pour les programmes relevant de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» lorsque l'assistance technique visée à l'article 36, paragraphe 4, du RDC est choisie dans l'accord de partenariat.
Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national
|
Numéro de l'objectif stratégique / spécifique du FTJ ou de l'assistance technique |
Priorité |
Base de calcul du soutien de l'Union (coût total éligible ou contribution publique) |
Fonds |
Catégorie de régions (*1) |
Contribution de l'Union a) = g)+h) |
Ventilation de la contribution de l'Union |
Contribution nationale |
Ventilation indicative de la contribution nationale |
Total |
Taux de cofinancement |
|||
|
Contribution de l'Union moins le montant de la flexibilité g) |
Montant de la flexibilité h) |
Public |
Privé |
||||||||||
|
b)=c)+d) |
c) |
d) |
e)=a)+b) |
f)=a)/e) |
|||||||||
|
|
Priorité 1 |
P/T |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Priorité 2 |
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Priorité 3 |
|
FTJ (*2) |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Priorité 4 |
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique |
Priorité 5 Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC |
|
FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique |
Priorité 6 Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC |
|
FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Total FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
FTJ (*2) |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Total Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Total général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(*1)
Pour le FEDER: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le Fonds de cohésion: sans objet Pour l'assistance technique, l'application des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds.
(*2)
Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la flexibilité. |
|||||||||||||
Pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»: programmes recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.
Tableau 11: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale
|
Numéro de l'objectif stratégique / spécifique du FTJ ou de l'assistance technique |
Priorité |
Base de calcul du soutien de l'Union (coût total éligible ou contribution publique) |
Fonds |
Catégorie de régions (*1) |
Contribution de l'Union a)=b)+c)+i)+j) |
Ventilation de la contribution de l'Union |
Contribution nationale |
Ventilation indicative de la contribution nationale |
Total |
Taux de cofinancement |
|||||
|
Public |
Privé |
||||||||||||||
|
|
d)=e)+f) |
e) |
f) |
g)=a)+d) |
h)=a)/g) |
||||||||||
|
Contribution de l'Union |
Montant de la flexibilité |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 |
pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 |
sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 |
pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5 |
||||||||||||
|
b) |
c) |
i) |
j) |
||||||||||||
|
|
Priorité 1 |
P/T |
FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Priorité 2 |
|
FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 3 |
|
FTJ (*2) |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Priorité 4 |
|
Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique |
Priorité 5 Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC |
|
FEDER ou FSE+ ou FTJ ou Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total FEDER |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Total FSE+ |
Plus développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
En transition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Moins développées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
FTJ (*2) |
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources du règlement FTJ au titre de l'article 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Fonds de cohésion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Total général |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
(*1)
Pour le FEDER et le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le Fonds de cohésion: sans objet. Pour l'assistance technique, l'application des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds.
(*2)
Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la flexibilité. |
|||||||||||||||
Pour le FEAMPA:
Référence: article 22, paragraphe 3, point g) iii), du RDC
Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 4, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.
Tableau 11A: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale
|
Priorité |
Objectif spécifique (nomenclature définie dans le règlement FEAMPA) |
Base de calcul du soutien de l'Union |
Contribution de l'Union |
Contribution publique nationale |
Total |
Taux de cofinancement |
|
Priorité 1 |
1.1.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
Priorité 2 |
2.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
2.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
Priorité 3 |
3.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
Priorité 4 |
4.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 4, du RDC |
5.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC |
5.2 |
Publique |
|
|
|
|
Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat.
Tableau 11A: A Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale
|
Priorité |
Objectif spécifique (nomenclature définie dans le règlement FEAMPA) |
Base de calcul du soutien de l'Union |
Contribution de l'Union |
Contribution publique nationale |
Total |
Taux de cofinancement |
|
|
Contribution de l'Union sans assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
Contribution de l'Union à l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
||||||
|
Priorité 1 |
1.1.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 2 |
2.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 3 |
3.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
Priorité 4 |
4.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
|
Assistance technique (article 37 du RDC) |
5.1 |
Publique |
|
|
|
|
|
4. Conditions favorisantes
Référence: article 22, paragraphe 3, point i), du RDC
Tableau 12: Conditions favorisantes
|
Conditions favorisantes |
Fonds |
Objectif spécifique (S.O. pour le FEAMPA) |
Réalisation de la condition favorisante |
Critères |
Respect des critères |
Référence aux documents pertinents |
Justification |
|
|
|
|
Oui/Non |
Critère 1 |
O/N |
[500] |
[1 000 ] |
|
|
|
|
|
Critère 2 |
O/N |
|
|
5. Autorités responsables du programme
Référence: article 22, paragraphe 3, point k), et articles 71et 84 du RDC
Tableau 13: Autorités responsables du programme
|
Autorités responsables du programme |
Nom de l'institution [500] |
Nom de la personne de contact [200] |
Adresse électronique [200] |
|
Autorité de gestion |
|
|
|
|
Autorité d'audit |
|
|
|
|
Organisme qui reçoit les paiements de la Commission |
|
|
|
|
Le cas échéant, organisme ou organismes qui reçoivent les paiements de la Commission en cas d'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
|
|
|
|
Fonction comptable si cette fonction est confiée à un organisme autre que l'autorité de gestion |
|
|
|
La répartition des montants remboursés pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC si d'autres organismes sont désignés pour recevoir les paiements de la Commission
Référence: article 22, paragraphe 3, du RDC
Tableau 13A: La portion des pourcentages fixés à l'article 36, paragraphe 5, point b), du RDC, qui serait remboursée aux organismes qui reçoivent les paiements de la Commission en cas d'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC (en points de pourcentage)
|
Organisme 1 |
p.p. |
|
Organisme 2 (*1) |
p.p. |
|
(*1)
Nombre d'organismes établi par un État membre. |
|
6. Partenariat
Référence: article 22, paragraphe 3, point h), du RDC
|
Champ de texte [10 000 ] |
7. Communication et visibilité
Référence: article 22, paragraphe 3, point j), du RDC
|
Champ de texte [4 500 ] |
8. Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts
Référence: articles 94 et 95 du RDC
Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts
|
Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC |
OUI |
NON |
|
À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l'article 94 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 1) |
□ |
□ |
|
À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 95 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 2) |
□ |
□ |
Appendice 1
Contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission (article 94 du RDC)
|
Date de soumission de la proposition |
|
|
|
|
Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des options simplifiées en matière de coûts au niveau de l'Union établies par l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, du RDC.
A. Synthèse des principaux éléments
|
Priorité |
Fonds |
Objectif spécifique |
Catégorie de régions |
Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l'OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité (en %) |
Type(s) d'opération couverte |
Indicateur déclenchant le remboursement |
Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement |
Type d'OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires) |
Montant (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC |
||
|
|
|
|
|
|
Code (1) |
Description |
Code (2) |
Description |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Cela fait référence au code de la dimension «domaine d'intervention» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du RDC et de l'annexe IV du règlement FEAMPA.
(2)
Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu. |
|||||||||||
B. Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)
L'autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l'aide d'une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?
|
Dans l'affirmative, prière d'indiquer de quelle société externe il s'agit |
: |
Oui/Non – Nom de la société externe |
|
1. Description du type d'opération, y compris le calendrier de mise en œuvre (1) |
|
|
2. Objectif(s) spécifique(s) |
|
|
3. Indicateur déclenchant le remboursement (2) |
|
|
4. Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement |
|
|
5. Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire |
|
|
6. Montant par unité de mesure ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC |
|
|
7. Catégories de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire |
|
|
8. Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l'opération? (O/N) |
|
|
9. Méthode d'ajustement (3) |
|
|
10. Vérification de la réalisation des unités — Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation des unités mises en œuvre — Veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui lors des vérifications de gestion — Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents |
|
|
11. Incitations aux effets pervers potentiels, mesures d'atténuation (4) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible) |
|
|
12. Montant total (national et Union) dont le remboursement par la Commission est escompté sur cette base |
|
|
(1)
Date de début prévue pour la sélection des opérations et date finale prévue pour leur achèvement (réf. article 63, paragraphe 5, du RDC).
(2)
Pour les opérations comprenant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d'une opération, les champs 3 à 11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.
(3)
S'il y a lieu, indiquer la fréquence et le calendrier de l'ajustement, ainsi qu'une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site web où cet indicateur est publié, le cas échéant).
(4)
Peut-il y avoir des conséquences négatives sur la qualité des opérations soutenues et, dans l'affirmative, quelles mesures (par exemple, assurance de la qualité) seront prises pour compenser ce risque? |
|
C. Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires
1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).
|
|
2. Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sur la base de l'article 94, paragraphe 2, sont adaptés au type d'opération.
|
|
3. Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence devraient être utilisés et, sur demande, communiqués dans un format utilisable par la Commission.
|
|
4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.
|
|
5. Évaluation, par la (les) autorité(s) d'audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.
|
|
Appendice 2
Contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts
Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission
(article 95 du RDC)
|
Date de soumission de la proposition |
|
|
|
|
Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des montants de financement au niveau de l'Union non liés aux coûts établis par l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, du RDC.
A. Synthèse des principaux éléments
|
Priorité |
Fonds |
Objectif spécifique |
Catégorie de régions |
Montant couvert par le financement non lié aux coûts |
Type(s) d'opération couverte |
Conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
Indicateur |
Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
Type envisagé de méthode de remboursement utilisée pour rembourser le ou les bénéficiaires |
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Code (1) |
Description |
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Code (2) |
Description |
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(1)
Cela fait référence au code de la dimension «domaine d'intervention» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I du RDC et de l'annexe IV du règlement FEAMPA.
(2)
Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu. |
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B. Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)
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1. Description du type d'opération |
|
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2. Objectif(s) spécifique(s) |
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|
3. Conditions à réaliser ou résultats à atteindre |
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4. Délai pour la réalisation des conditions ou l'obtention des résultats |
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5. Définition des indicateurs |
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6. Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
|
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7. Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements |
Éléments livrables intermédiaires |
Date prévue |
Montant (en EUR) |
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8. Montant total (y compris financement de l'Union et national) |
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9. Méthode d'ajustement |
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10. Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires): — Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires); — Veuillez décrire comment les vérifications de gestion (y compris sur place) seront effectuées, et par qui; — Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents. |
|
||
|
11. Recours à des subventions sous la forme d'un financement non lié aux coûts La subvention accordée par l'État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d'un financement non lié aux coûts? [O/N] |
|
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|
12. Modalités visant à assurer la piste d'audit Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités. |
|
||
Appendice 3
Liste des opérations d'importance stratégique planifiées, accompagnée d'un calendrier
(article 22, paragraphe 3, du RDC)
|
Champ de texte [2 000 ] |
Appendice 4
Plan d'action FEAMPA pour chaque région ultrapériphérique
NB: à reproduire pour chaque région ultrapériphérique
Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission
|
Nom de la région ultrapériphérique |
|
A. Description de la stratégie pour l'exploitation durable des ressources halieutiques et le développement de l'économie bleue durable
|
Champ de texte [30 000 ] |
B. Description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants
|
Description des principales actions |
Montant FEAMPA alloué (EUR) |
|
Soutien structurel au secteur de la pêche et de l'aquaculture au titre du FEAMPA Champ de texte [10 000 ] |
|
|
Compensation des surcoûts au titre de l'article 24 du règlement FEAMPA Champ de texte [10 000 ] |
|
|
Autres investissements dans l'économie bleue durable nécessaires pour parvenir à un développement côtier durable Champ de texte [10 000 ] |
|
|
TOTAL |
|
C. Description des synergies avec d'autres sources de financement de l'Union
|
Champ de texte [10 000 ] |
D. Financement supplémentaire aux fins de la mise en œuvre de la compensation des surcoûts (aide d'État)
Informations à fournir pour chaque régime/aide ad hoc envisagé
|
Région |
Nom de la (des) région(s) (NUTS) (1) |
… … … |
|
Autorité chargée de l'octroi |
Nom |
… |
|
Adresse postale Adresse électronique |
… … |
|
|
Intitulé de la mesure d'aide |
… |
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|
Base juridique nationale (référence à la publication au journal officiel national pertinent) |
… … … |
|
|
Lien vers le texte exhaustif de la mesure d'aide |
… |
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Type de mesure |
□ Régime |
|
|
□ Aide ad hoc |
Nom du bénéficiaire et de l'organisation (2) à laquelle il appartient … … |
|
|
Modification d'un régime d'aides ou d'une aide ad hoc existant(e) |
|
Numéro de référence de l'aide attribué par la Commission |
|
□ Prolongation |
… … |
|
|
□ Modification |
… … |
|
|
Durée (3) |
□ Régime |
du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa |
|
Date d'octroi (4) |
□ Aide ad hoc |
jj/mm/aaaa |
|
Secteur(s) économique(s) concerné(s) |
□ Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides |
|
|
□ Aide limitée à certains secteurs: veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (5) |
… … … … |
|
|
Type de bénéficiaire |
□ PME |
|
|
□ Grandes entreprises |
|
|
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Budget |
Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (6) |
Monnaie nationale … (sans décimale) … |
|
Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise (7) |
Monnaie nationale … (sans décimale) … |
|
|
□ Pour les garanties (8) |
Monnaie nationale … (sans décimale) … |
|
|
Instrument d'aide |
□ Subvention directe/bonification d'intérêts |
|
|
□ Prêt/Avances récupérables |
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|
□ Garantie (le cas échéant avec référence à la décision de la Commission (9) |
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|
□ Avantage fiscal ou exonération fiscale |
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|
□ Financement des risques |
||
|
□ Autres (à spécifier) … |
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|
Motivation |
Indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État ou pourquoi une aide ad hoc a été accordée plutôt qu'une aide au titre du FEAMPA: □ mesure non couverte par le programme national; □ hiérarchisation des priorités pour l'affectation des fonds dans le cadre du programme national; □ financement n'étant plus disponible dans le cadre du FEAMPA; □ Autres (à préciser). |
|
|
(1)
NUTS – Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2. Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1) modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).
(2)
On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et aux fins de la présente section, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.(voir décision de la Cour de justice dans l'affaire C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al. [2006] Rec. I-289). La Cour de justice a jugé que des entités contrôlées (de droit ou de fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une seule et même entreprise (affaire C-382/99 Pays-Bas c. Commission [2002] Rec. I-5163).
(3)
Période pendant laquelle l'autorité octroyant l'aide peut s'engager à octroyer cette dernière.
(4)
«Date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.
(5)
NACE Rév. 2 – nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.
(6)
Dans le cas d'un régime d'aides: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.
(7)
En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide/des pertes fiscales.
(8)
Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.
(9)
Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut. |
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ANNEXE VI
Modèle de programme pour le FAMI, le FSI et l'IGFV – article 21, paragraphe 3
|
Numéro CCI |
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Intitulé en anglais |
[255] (1) |
|
Intitulé dans la langue nationale |
[255] |
|
Version |
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Première année |
[4] |
|
Dernière année |
[4] |
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Éligible à compter du |
|
|
Éligible jusqu'au |
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No de la décision de la Commission |
|
|
Date de la décision de la Commission |
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|
No de la décision modificative de l'État membre |
|
|
Date d'entrée en vigueur de la décision modificative de l'État membre |
|
|
Transfert non substantiel (article 24, paragraphe 5, du RDC) |
Oui/Non |
|
(1)
Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères sans espace. |
|
1. Stratégie du programme: principaux défis et lignes d'action adoptées
Référence: article 22, paragraphe 3, points a) iii), iv), v) et ix), du règlement (UE) 2021/1060 (RDC)
|
Cette section explique comment le programme répondra aux principaux défis recensés au niveau national, sur la base des besoins recensés et/ou des stratégies définies aux niveaux local, régional et national. Elle fournit une vue d'ensemble de l'état de la mise en œuvre de l'acquis correspondant de l'Union et des progrès accomplis dans la réalisation des plans d'action de l'Union, et décrit comment le Fonds soutiendra leur développement tout au long de la période de programmation. |
|
Champ de texte [15 000 ] |
2. Objectifs spécifiques (répété pour chaque objectif spécifique autre que l'assistance technique)
Référence: article 22, paragraphes 2 et 4, du RDC
2.1. Intitulé de l'objectif spécifique [300]
2.1.1. Description d'un objectif spécifique
|
Cette section décrit, pour chaque objectif spécifique, la situation de départ et les principaux défis et propose des solutions soutenues par le Fonds. Elle indique quelles sont les mesures d'exécution mises en œuvre avec le soutien du Fonds et fournit une liste indicative des actions relevant du champ d'application des articles 3 et 5 des règlements FAMI, FSI ou IGFV. En particulier, en ce qui concerne le soutien opérationnel, elle fournit une explication conformément à l'article 21 du règlement FAMI, à l'article 16 du règlement FSI ou aux articles 16 et 17 du règlement IGFV. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales et les tâches principales à soutenir. Utilisation prévue d'instruments financiers, le cas échéant. Champ de texte (16 000 caractères) |
2.1.2. Indicateurs
Référence: article 22, paragraphe 4, point e), du RDC
Tableau 1: Indicateurs de réalisation
|
Objectif spécifique |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible (2029) |
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|
|
|
|
Tableau 2: Indicateurs de résultat
|
Objectif spécifique |
ID [5] |
Indicateur [255] |
Unité de mesure |
Base |
Unité de mesure pour base |
Année(s) de référence |
Valeur cible (2029) |
Unité de mesure pour la valeur cible |
Source des données [200] |
Remarques [200] |
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2.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d'intervention
Référence: article 22, paragraphe 5, du RDC et article 16, paragraphe 12, du règlement FAMI, article 13, paragraphe 12, du règlement FSI ou article 13, paragraphe 18, du règlement IGFV
Tableau 3: Ventilation indicative
|
Objectif spécifique |
Type d'intervention |
Code |
Montant indicatif (en euros) |
|
|
|
|
|
2.2. Assistance technique
2.2.1. Description
Référence: article 22, paragraphe 3, point f), du RDC, article 36, paragraphe 5, du RDC, article 37 du RDC et article 95 du RDC
|
Champ de texte [5 000 ] (Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC) |
|
Champ de texte [3 000 ] (Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC) |
2.2.2. Ventilation indicative de l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, et article 37 du RDC
Tableau 4: Ventilation indicative
|
Type d'intervention |
Code |
Montant indicatif (en euros) |
|
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|
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3. Plan de financement
Référence: article 22, paragraphe 3, point g), du RDC
3.1. Enveloppes financières par année
Tableau 5: Enveloppes financières par année
|
Fonds |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
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|
3.2. Dotations financières totales
Tableau 6: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale
|
Objectif spécifique (OS) |
Type d'action |
Base de calcul du soutien de l'Union (total ou public) |
Contribution de l'Union a) |
Contribution nationale b)=c)+d) |
Ventilation indicative de la contribution nationale |
Total e)=a)+b) |
Taux de cofinancement f)=a)/e) |
|
|
Publique c) |
Privée d) |
|||||||
|
OS 1 |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
|
|
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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
|
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|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
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Total pour OS 1 |
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|
|
|
|
|
|
OS 2 |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total pour OS 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OS 3 |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total pour OS 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OS 4 |
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total pour OS 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique au titre de l'article 37 du RDC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 6A: Plan d'engagement
|
|
Nombre de personnes par an |
||||||
|
Catégorie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Réinstallation |
|
|
|
|
|
|
|
|
Admission humanitaire conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Admission humanitaire de personnes vulnérables conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transfert de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale (transfert en entrée) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transfert de demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale (transfert en sortie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
[Autres catégories] |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Transferts
Tableau 7: Transferts entre Fonds en gestion partagée (1)
|
Fonds / instrument bénéficiaire Fonds / instrument transférant |
FAMI |
FSI |
IGFV |
FEDER |
FSE+ |
Fonds de cohésion |
FEAMPA |
Total |
|
FAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IGFV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. |
||||||||
Tableau 8: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte (1)
|
|
Montant du transfert |
|
Instrument 1[nom] |
|
|
Instrument 2[nom] |
|
|
Total |
|
|
(1)
Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. |
|
4. Conditions favorisantes
Référence: article 22, paragraphe 3, point i), du RDC
Tableau 9: Conditions favorisantes horizontales
|
Condition favorisante |
Réalisation de la condition favorisante |
Critères |
Respect des critères |
Référence aux documents pertinents |
Justification |
|
|
|
Critère 1 |
O/N |
[500] |
[1 000 ] |
|
|
|
Critère 2 |
|
|
|
5. Autorités responsables du programme
Référence: article 22, paragraphe 3, point k), du RDC et articles 71 et 84 du RDC
Tableau 10: Autorités responsables du programme
|
|
Nom de l'institution [500] |
Nom et fonction de la personne de contact [200] |
Adresse électronique [200] |
|
Autorité de gestion |
|
|
|
|
Autorité d'audit |
|
|
|
|
Organisme qui reçoit les paiements de la Commission |
|
|
|
6. Partenariat
Référence: article 22, paragraphe 3, point h), du RDC
|
Champ de texte [10 000 ] |
7. Communication et visibilité
Référence: article 22, paragraphe 3, point j), du RDC
|
Champ de texte [4 500 ] |
8. Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts
Référence: articles 94 et 95 du RDC
|
Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC |
OUI |
NON |
|
À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l'article 94 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 1) |
□ |
□ |
|
À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 95 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 2) |
□ |
□ |
Appendice 1
Contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission
(article 94 du RDC)
|
Date de soumission de la proposition |
|
|
|
|
Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des options simplifiées en matière de coûts (OSC) au niveau de l'Union établies par l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, du RDC.
A. Synthèse des principaux éléments
|
Objectif spécifique |
Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l'OSC sera appliquée dans le cadre de l'objectif spécifique (en %) |
Type(s) d'opération couverte |
Indicateur déclenchant le remboursement |
Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement |
Type d'OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires) |
Montant (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC |
||
|
|
|
Code (1) |
Description |
Code (2) |
Description |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Cela fait référence au code figurant à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI.
(2)
Cela fait référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu. |
||||||||
B. Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)
L'autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l'aide d'une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?
Dans l'affirmative, prière d'indiquer de quelle société externe il s'agit: Oui/Non – Nom de la société externe
|
1. Description du type d'opération, y compris le calendrier de mise en œuvre (1) |
|
|
2. Objectif(s) spécifique(s) |
|
|
3. Indicateur déclenchant le remboursement (2) |
|
|
4. Unité de mesure de l'indicateur déclenchant le remboursement |
|
|
5. Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire |
|
|
6. Montant par unité de mesure ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l'OSC |
|
|
7. Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire |
|
|
8. Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l'opération? (O/N) |
|
|
9. Méthode d'ajustement (3) |
|
|
10. Vérification de la réalisation des unités [mises en œuvre] — Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation des unités mises en œuvre — Veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui lors des vérifications de gestion — Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents |
|
|
11. Incitations aux effets pervers potentiels, mesures d'atténuation (4) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible) |
|
|
12. Montant total (national et de l'Union) dont le remboursement par la Commission est escompté sur cette base |
|
|
(1)
Date de début prévue pour la sélection des opérations et date finale prévue pour leur achèvement (réf. article 63, paragraphe 5, du RDC).
(2)
Pour les opérations comprenant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d'une opération, les champs 3 à 11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.
(3)
S'il y a lieu, indiquer la fréquence et le calendrier de l'ajustement, ainsi qu'une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site web où cet indicateur est publié, le cas échéant).
(4)
Peut-il y avoir des conséquences négatives sur la qualité des opérations soutenues et, dans l'affirmative, quelles mesures (par exemple, assurance de la qualité) seront prises pour compenser ce risque? |
|
C. Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires
1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).
|
|
2. Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sur la base de l'article 94, paragraphe 2, du RDC, sont adaptés au type d'opération.
|
|
3. Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et, sur demande, communiqués dans un format utilisable par la Commission.
|
|
4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.
|
|
5. Évaluation, par la (les) autorité(s) d'audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.
|
|
Appendice 2
Contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts
Modèle pour la soumission de données à l'examen de la Commission
(article 95 du RDC)
|
Date de soumission de la proposition |
|
|
|
|
Le présent appendice n'est pas requis lorsqu'il est fait usage des montants de financement au niveau de l'Union non liés aux coûts établis par l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, du RDC.
A. Synthèse des principaux éléments
|
Objectif spécifique |
Montant couvert par le financement non lié aux coûts |
Type(s) d'opération couverte |
Conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
Indicateur |
Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
Type envisagé de méthode de remboursement utilisée pour rembourser le ou les bénéficiaires |
||
|
|
|
Code (1) |
Description |
|
Code (2) |
Description |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Référence au code figurant à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI.
(2)
Référence au code d'un indicateur commun, s'il y a lieu. |
||||||||
B. Détails par type d'opération (à remplir pour chaque type d'opération)
|
1. Description du type d'opération |
|
||
|
2. Objectif spécifique |
|
||
|
3. Conditions à réaliser ou résultats à atteindre |
|
||
|
4. Délai pour la réalisation des conditions ou l'obtention des résultats |
|
||
|
5. Définition des indicateurs |
|
||
|
6. Unité de mesure des conditions à réaliser/résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission |
|
||
|
7. Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements |
Éléments livrables intermédiaires |
Date prévue |
Montant (en EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Montant total (y compris financement Union et national) |
|
||
|
9. Méthode(s) d'ajustement |
|
||
|
10. Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires): — Veuillez décrire quel(s) document(s)/quel système sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires); — Veuillez décrire ce qui sera contrôlé, par qui et de quelle manière lors des vérifications de gestion (y compris sur place); — Veuillez décrire quelles seront les modalités de collecte et de stockage des données/documents pertinents. |
|
||
|
11. Recours à des subventions sous la forme d'un financement non lié aux coûts. La subvention accordée par l'État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d'un financement non lié aux coûts? [O/N] |
|
||
|
12. Modalités visant à assurer la piste d'audit Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités. |
|
||
Appendice 3
Mécanisme thématique
|
Référence de la procédure |
Objectif spécifique |
Modalité: action spécifique/aide d'urgence/réinstallation et admission humanitaire/transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d'une protection internationale |
Type d'intervention |
Contribution Union (EUR) |
Taux de cofinancement |
|
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='M'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='M'> |
|
Description de l'action |
[texte] |
||||
|
Un État membre soumet une modification du mécanisme thématique / refuse |
Date: <type='N' input='M'> Soumet/refuse: <type='S' input='S'> |
||||
|
Observation (si un État membre refuse ou si les indicateurs, valeurs cibles et valeurs intermédiaires ne sont pas mis à jour, une justification doit être encodée; il convient de revoir le tableau 1 au point 2.1.3, le tableau 1 au point 3.1 et le tableau 1 au point 3.2 de la présente annexe) |
[texte] |
||||
ANNEXE VII
MODELE POUR LA TRANSMISSION DES DONNEES – ARTICLE 42 ( 45 )
Tableau 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point a))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
Dotation financière de la priorité sur la base du programme |
Données cumulées sur l'état d'avancement financier du programme |
|||||||||||
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions (1) |
Base pour le calcul de la contribution de l'Union (*1) (Contribution totale ou contribution publique) (*2) |
Dotation financière totale par Fonds et contribution nationale (EUR) |
Taux de cofinancement (%) |
Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) |
Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées (EUR) |
Proportion de la dotation financière totale (2) couverte par les opérations sélectionnées (%) [colonne 8 / colonne 6x100] |
Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires |
Proportion de la dotation financière totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires (%) [colonne 11 / colonne 6x100] |
Nombre d'opérations sélectionnées |
|
|
|
|
Calcul |
|
Calcul |
|
||||||
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='P' input='G'> |
<type='Cu' input='M'> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input='M'> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input='M'> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 1 |
OS 1 |
FEDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 2 |
OS 2 |
FSE+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 3 |
OS 3 |
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorité 4 |
OS FTJ |
FTJ (*1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
FEDER |
Moins développées |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FEDER |
En transition |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FEDER |
Plus développées |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FEDER |
Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FSE+ |
Moins développées |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FSE+ |
En transition |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FSE+ |
Plus développées |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FSE+ |
Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
Fonds de cohésion |
S.O. |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FEAMPA |
S.O. |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total |
|
FTJ (*1) |
S.O. |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='Cu' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
Total général |
|
Tous les Fonds |
|
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='N' input=' G '> |
|
<type='P' input=' G '> |
<type='N' input=' G '> |
<type='P' input='G'> |
<type='N' input=' G '> |
|
(*1)
Montants comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+.
(*2)
Contribution publique totale uniquement pour le FEAMPA.
(1)
Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.
(2)
Aux fins de la présente annexe, les données relatives aux opérations sélectionnées seront fondées sur le document précisant les conditions de l'aide conformément à l'article 73, paragraphe 3. |
||||||||||||
Tableau 2: Ventilation des données financières cumulées par type d'intervention pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ (article 42, paragraphe 2, point a))
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Caractéristiques des dépenses |
Catégorisation par dimension |
Données financières |
||||||||||
|
|
|
Fonds |
Catégorie de régions (1) |
1 Domaine d'intervention |
2 Forme de soutien |
3 Dimension «application territoriale» |
4 Dimension «activité économique» |
5 Dimension «localisation» |
6 Thème secondaire du FSE+ |
7 Dimension «Égalité entre les femmes et les hommes» |
8 Dimension macrorégionale et bassins maritimes |
Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) |
Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires |
Nombre d'opérations sélectionnées |
|
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='Cu' input='M'> |
<type='Cu' input=M'> |
<type='N' input=M'> |
|
|
(1)
Ne s'applique pas au Fonds de cohésion et au FTJ. |
||||||||||||||
Tableau 3: Informations financières et leur ventilation par type d'intervention pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point a))
|
Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique) |
Taux de cofinancement (annexe VI) |
Catégorisation par dimension |
Données financières |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
Type d'intervention (annexe VI, tableau 1, règlement spécifique au Fonds) |
Type d'intervention (annexe VI, tableau 2, règlement spécifique au Fonds) |
Type d'intervention (annexe VI, tableau 3, règlement spécifique au Fonds) |
Type d'intervention (annexe VI, tableau 4, règlement spécifique au Fonds) |
Dotation financière totale (EUR) provenant du Fonds et contribution nationale |
Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) |
Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées (EUR) |
Proportion de la dotation financière totale couverte par les opérations sélectionnées (%) [colonne 8/colonne 7 x 100] |
Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires (EUR) |
Proportion de la dotation financière totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires (%) [colonne 11/colonne 7 x 100] |
Nombre d'opérations sélectionnées |
|
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='N' input='G'> |
<type='Cu' input='M'> |
<type='Cu' input=' M '> |
<type='P' input=' G '> |
<type='Cu' input='M'> |
<type='P' input='G' |
<type='Cu' input='M'> |
|
Sous-total par objectif spécifique |
OS 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 4: Ventilation des données financières cumulées par type d'intervention pour le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point a))
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Type d'intervention (Annexe IV du règlement FEAMPA) |
Données financières |
||
|
|
|
|
Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) |
Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires |
Nombre d'opérations sélectionnées |
|
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='S' input='S'> |
<type='Cu' input='M'> |
<type='Cu' input=M'> |
<type='N' input=M'> |
Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme [extraites du tableau 2 figurant à l’annexe V, point 2.1.1.1.2, et du tableau 2 figurant à l’annexe V, point 2.1.1.2.2] |
Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour |
|||||||||||
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions (1) |
ID |
Nom de l'indicateur |
Ventilation de l'indicateur (2) (dont:) |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible 2029 |
Opérations sélectionnées [jj/mm/aa] |
Opérations mises en œuvre [jj/mm/aa] |
Remarques |
|
<type='S' input='G'> (3) |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='M'> |
<type='S' input='M'> |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.
(2)
Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(3)
Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système |
||||||||||||
Tableau 6: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FSE+ (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8 (1). |
9. |
10. |
11. |
12. |
|||||||||
|
Données sur tous les indicateurs de réalisation communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 2 figurant à l'annexe V, point 2.1.1.1.2 et du tableau 2 figurant à l'annexe V, point 2.1.1.2.2.] |
Évolution des indicateurs de réalisation |
|||||||||||||||||||
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions |
ID |
Nom de l'indicateur |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible 2029 (ventilation par sexe facultative) |
Valeurs obtenues à ce jour [jj/mm/aa] |
Taux de réalisation |
Remarques |
|||||||||
|
<type='S' input='G'> (2) |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='G'> |
<type='S' input='M'> |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
F |
N |
T |
M |
F |
N |
T |
M |
F |
N |
T |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(1)
Les colonnes 8, 9, 10 et 11 ne s'appliquent pas aux indicateurs de l'annexe III du règlement FSE+ – Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ destiné à la lutte contre la privation matérielle (article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+).
(2)
Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système |
||||||||||||||||||||
Tableau 7: Indicateurs de réalisation communs pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
Données sur tous les indicateurs de réalisation communs énumérés à l'annexe VIII des règlements FAMI/FSI/IGFV pour chaque objectif spécifique [extraites du tableau 1 figurant à l'annexe VI, point 2.1.2] |
Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour |
||||||||
|
Objectif spécifique |
ID |
Nom de l'indicateur |
Ventilation de l'indicateur (dont) |
Unité de mesure |
Valeur intermédiaire (2024) |
Valeur cible (2029) |
Valeurs prévues dans les opérations sélectionnées (1) |
Valeurs obtenues (2) |
Remarques |
|
[jj/mm/aa] |
[jj/mm/aa] |
||||||||
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='M'> |
<type='S' input='M'> |
|
(1)
Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.
(2)
Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu. |
|||||||||
Tableau 8: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ au niveau du programme (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
ID |
Nom de l'indicateur |
Ventilation de l'indicateur (dont:) |
Nombre d'entreprises net de soutien multiple par [jj/mm/aa] |
Remarques |
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='M' > |
<type='S' input='M'> |
|
RCO 01 |
Entreprises soutenues |
Micro |
|
|
|
RCO 01 |
Entreprises soutenues |
Petites |
|
|
|
RCO 01 |
Entreprises soutenues |
Moyennes |
|
|
|
RCO 01 |
Entreprises soutenues |
Grandes |
|
|
|
RCO 01 |
Entreprises soutenues |
Total |
<type='N' input='G'> |
|
Tableau 9: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Données relatives aux indicateurs de résultat du programme [extraites du tableau 5 figurant à l'annexe VII] |
Évolution des indicateurs de résultat à ce jour |
|||||||||||||
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions (1) |
ID |
Nom de l'indicateur |
Ventilation de l'indicateur (2) (dont:) |
Unité de mesure |
Valeur de référence dans le programme |
Valeur cible 2029 |
Opérations sélectionnées [jj/mm/aa] |
Opérations mises en œuvre [jj/mm/aa] |
Remarques |
||
|
Valeur de référence |
Réalisations prévues |
Valeur de référence |
Réalisées |
|||||||||||
|
<type='S' input='G'> (3) |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='M' > |
<type='N' input='M' > |
<type='N' input='M' > |
<type='N' input='M' > |
<type='S' input='M'> |
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Ne s'applique pas au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA.
(2)
Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(3)
Légende pour les caractéristiques de champs: type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cocher saisie: M=manuelle et [couvrant également le téléchargement automatique], S=sélection, G=généré par le système |
||||||||||||||
Tableau 10: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FSE+ (article 42, paragraphe 2, point b))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10 (1). |
11. |
12. |
13. |
|||||||||
|
Données sur tous les indicateurs de résultat communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 5 figurant à l'annexe VII et du tableau 3, point 2.1.1.2.2. figurant à l'annexe V] |
Évolution des indicateurs de résultat |
||||||||||||||||||||
|
Priorité |
Objectif spécifique |
Fonds |
Catégorie de régions |
ID |
Nom de l'indicateur |
Indicateur de réalisation servant de base pour la fixation des valeurs cibles |
Unité de mesure de l'indicateur |
Unité de mesure de la valeur cible |
Valeur cible 2029 (ventilation par sexe facultative) |
Valeurs obtenues à ce jour [jj/mm/aa] |
Taux de réalisation |
Remarques |
|||||||||
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='M'> |
<type='N' input='G'> |
<type='S' input='M'> |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
F |
N |
T |
M (*1) |
F |
N (*1) |
T |
M |
F |
N |
T |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
(*1)
Non requis pour l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
(1)
Les colonnes 9, 10 et 12 ne s'appliquent pas aux indicateurs de l'annexe III du règlement FSE+ – Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ destiné à la lutte contre la privation matérielle (article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+). |
|||||||||||||||||||||
Tableau 11: Indicateurs de résultat communs pour le FAMI, le FSI et l'IGFV (article 42, paragraphe 2, point a))
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
Données sur tous les indicateurs de résultat communs énumérés à l'annexe VIII des règlements FAMI/FSI/IGFV pour chaque objectif spécifique [extraites du tableau 2 figurant à l'annexe VI, point 2.1.2] |
|
Évolution des indicateurs de résultat à ce jour |
||||||||
|
Objectif spécifique |
ID |
Nom de l'indicateur |
Ventilation de l'indicateur (dont) |
Unité de mesure (pour les indicateurs et la valeur de référence) |
Valeur de référence |
Valeur cible 2029 |
Unité de mesure (pour la valeur cible) |
Valeurs prévues dans les opérations sélectionnées (1) |
Valeurs obtenues (2) |
Remarques |
|
[jj/mm/aa] |
[jj/mm/aa] |
|||||||||
|
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='N' input='G'> |
<type='S' input='G'> |
<type='S' input='M'> |
|
(1)
Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu.
(2)
Y compris la ventilation par sexe et âge, s'il y a lieu. |
||||||||||
Tableau 12: Données relatives aux instruments financiers pour les Fonds (article 42, paragraphe 3)
|
Priorité (1) |
Caractéristiques des dépenses |
Dépenses éligibles par produit |
Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus de la contribution des Fonds |
Montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles, y compris (les coûts et frais de gestion (CFG) doivent être déclarés séparément en cas de passation de marché de gré à gré et en cas d'appel d'offres) (2): |
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers visés à l'article 60 |
Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au sens de l'article 62 |
Pour les garanties, la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux, garantis par des ressources des programmes et effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux |
|||||||||||||
|
|
Fonds |
Objectif spécifique |
Catégorie de régions (3) |
Prêts (code forme de soutien pour IF) |
Garanties (code forme de soutien pour IF) |
Participations ou quasi-participations (code forme de soutien pour IF) |
Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier (code forme de soutien pour IF) |
Prêts (code forme de soutien pour IF) |
Garanties (code forme de soutien pour IF) |
Participations ou quasi-participations (code forme de soutien pour IF) |
Subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier (code forme de soutien pour IF) |
Coûts et frais de gestion des fonds à participation en fonction du produit financier opérant au sein de la structure du fonds à participation |
Coûts et frais de gestion de fonds spécifiques (établis avec ou sans structure de fonds à participation) par produit financier |
|||||||
|
Prêts |
Garanties |
Participations |
Prêts |
Garanties |
Participations |
|
|
|
||||||||||||
|
Saisie = sélection |
Saisie = sélection |
Saisie = sélection |
Saisie = sélection |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
Saisie = manuelle |
|
(1)
Sans objet pour le FAMI, le FSI ou l'IGFV
(2)
Dans le système d'échange de données SFC2021, la colonne devrait permettre de déclarer séparément les CFG supportés en cas de passation de marché de gré à gré et ceux supportés en cas d'appel d'offres.
(3)
Sans objet pour le Fonds de cohésion, le FTJ, le FAMI, l'IGFV, le FSI ou le FEAMPA. |
||||||||||||||||||||
ANNEXE VIII
PREVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L'ÉTAT MEMBRE PREVOIT DE PRESENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L'ANNEE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10)
Pour chaque programme, à compléter par Fonds et catégorie de régions, comme il convient.
|
Fonds |
Catégorie de régions |
Contribution de l'Union attendue |
||
|
[année civile en cours] |
[année civile suivante] |
|||
|
Janvier – octobre |
Novembre – décembre |
Janvier – décembre |
||
|
FEDER |
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population (1) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Interreg |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
FSE+ |
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population (2) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Fonds de cohésion |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
FTJ (*1) |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
FEAMPA |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
FAMI |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
FSI |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
IGFV |
|
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
(*1)
Montants comprenant les financements complémentaires transférés du FEDER et du FSE+ selon le cas.
(1)
Il convient de n'indiquer que l'allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population.
(2)
Il convient de n'indiquer que l'allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population. |
||||
ANNEXE IX
COMMUNICATION ET VISIBILITE – ARTICLES 47, 49 ET 50
1. Utilisation et caractéristiques techniques de l'emblème de l'Union (ci-après dénommé «emblème»)
1.1. L'emblème occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d'une opération et destinés au public ou aux participants.
1.2. La mention «Financé par l'Union européenne» ou «Cofinancé par l'Union européenne» figure en toutes lettres à côté de l'emblème.
1.3. La police de caractères à utiliser avec l'emblème peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.
1.4. La position du texte par rapport à l'emblème n'interfère en aucune façon avec l'emblème.
1.5. La taille de la police de caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème.
1.6. La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.
1.7. L'emblème n'est ni modifié ni fusionné avec d'autres éléments graphiques ou textes. Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème, ce dernier a au moins la même taille, mesurée en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. En dehors de l'emblème, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l'Union.
1.8. Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu et sont soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu d'afficher au moins une plaque ou un panneau.
1.9. Normes graphiques pour l'emblème et définition des coloris normalisés:
DESCRIPTION SYMBOLIQUE
Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d'or forment un cercle figurant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l'unité.
DESCRIPTION HÉRALDIQUE
Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE
L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.
COULEURS RÉGLEMENTAIRES
Les couleurs de l'emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.
REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE
Si le procédé d'impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.
Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».
Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».
INTERNET
Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).
REPRODUCTION EN MONOCHROMIE
Avec du noir, entourer la surface du rectangle d'un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.
Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.
REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR
Au cas où il serait impossible d'éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d'un bord blanc, d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.
Les principes de l'utilisation de l'emblème de l'Union par des tiers sont définis dans l'accord administratif avec le Conseil de l'Europe concernant l'utilisation de l'emblème européen par des tiers ( 46 ).
2. La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée à l'article 49, paragraphe 6, octroie au moins les droits suivants à l'Union:
2.1. utilisation interne, c'est-à-dire droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l'Union, les autorités des États membres et leurs employés;
2.2. reproduction des matériels de communication et de visibilité par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;
2.3. communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;
2.4. distribution des matériels de communication et de visibilité au public (ou de copies de ces matériels) sous toute forme;
2.5. stockage et archivage des matériels de communication et de visibilité;
2.6. cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.
ANNEXE X
ÉLEMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATEGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5
1. Éléments requis dans l'accord de financement pour les instruments financiers mis en œuvre au titre de l'article 59, paragraphe 5:
la stratégie ou la politique d'investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);
un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58, paragraphe 3, point a);
les résultats cibles que l'instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à l'obtention des objectifs spécifiques et des résultats escomptés de la priorité concernée;
les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'instrument financier au fonds à participation et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 42;
les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'instrument financier (et au niveau du fonds à participation, le cas échéant) conformément à l'article 82, et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 58, paragraphe 6 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes en vue de garantir une piste d'audit adéquate;
les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l'article 92 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire ou distincte énoncées à l'article 59;
les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l'article 60, y compris pour ce qui est des opérations ou des investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;
les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l'instrument financier conformément à l'article 68, paragraphe 1, point d);
les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds conformément à l'article 62 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds qui sont retirées de l'instrument financier;
les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds à participation;
les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l'instrument financier;
les dispositions relatives à la liquidation de l'instrument financier;
les autres conditions régissant les contributions du programme à l'instrument financier;
les conditions visant à garantir que, dans le cadre d'arrangements contractuels, les bénéficiaires finaux respectent les exigences relatives à l'apposition de plaques ou de panneaux d'affichage permanents conformément à l'article 50, paragraphe 1, point c), et les autres dispositions visant à garantir le respect de l'article 50 et de l'annexe IX pour la mention du soutien octroyé par les Fonds;
l'évaluation et la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, y compris pour ce qui est des appels à manifestation d'intérêt ou des procédures de passation de marchés publics (uniquement lorsque les instruments financiers sont organisés au moyen d'un fonds à participation).
2. Éléments requis dans le cadre du (des) document(s) de stratégie visé(s) à l'article 59, paragraphe 1:
la stratégie ou la politique d'investissement de l'instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;
un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier estimé visé à l'article 58;
l'utilisation et la réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds conformément aux articles 60 et 62;
le suivi de la mise en œuvre de l'instrument financier, et l'établissement de rapports à ce sujet, conformément aux articles 42 et 50.
ANNEXE XI
EXIGENCES CLES RELATIVES AUX SYSTEMES DE GESTION ET DE CONTROLE ET LEUR CLASSEMENT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1
Tableau 1 – Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle
|
|
Organismes/autorités concernés |
|
|
1 |
Séparation appropriée des fonctions et modalités écrites de compte rendu, de supervision et de suivi des tâches déléguées à un organisme intermédiaire |
Autorité de gestion |
|
2 |
Critère et procédures appropriés pour la sélection des opérations |
Autorité de gestion (1) |
|
3 |
Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour le soutien des opérations sélectionnées |
Autorité de gestion |
|
4 |
Vérifications de gestion appropriées, y compris procédures appropriées pour contrôler le respect des conditions de financement non lié aux coûts et d'options simplifiées en matière de coûts |
Autorité de gestion |
|
5 |
Système efficace pour garantir que tous les documents nécessaires pour la piste d'audit sont conservés |
Autorité de gestion |
|
6 |
Systèmes électroniques fiables (y compris liens avec des systèmes d'échange électronique de données avec les bénéficiaires) pour l'enregistrement et le stockage de données nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris des procédures appropriées pour assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données ainsi que l'authentification des utilisateurs |
Autorité de gestion |
|
7 |
Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées |
Autorité de gestion |
|
8 |
Procédures appropriées pour l'établissement de la déclaration de gestion |
Autorité de gestion |
|
9 |
Procédures appropriées pour confirmer que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières |
Autorité de gestion |
|
10 |
Procédures appropriées pour l'établissement et la présentation de demandes de paiement et des comptes et la confirmation de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la véracité des comptes |
Autorité de gestion/organisme exerçant la fonction comptable |
|
11 |
Séparation adéquate des fonctions et indépendance fonctionnelle entre l'autorité d'audit (et tout organisme effectuant un travail d'audit sous la responsabilité de l'autorité d'audit, sur lequel l'autorité d'audit s'appuie et qu'elle supervise, le cas échéant) et les autres autorités responsables du programme, et travail d'audit effectué conformément aux normes d'audit reconnues au niveau international |
Autorité d'audit |
|
12 |
Audits appropriés des systèmes |
Autorité d'audit |
|
13 |
Audits appropriés des opérations |
Autorité d'audit |
|
14 |
Audits appropriés des comptes |
Autorité d'audit |
|
15 |
Procédures appropriées pour la production d'un avis d'audit fiable et pour la préparation du rapport de contrôle annuel |
Autorité d'audit |
|
(1)
Autorités ou organismes territoriaux en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du présent règlement et comité directeur en vertu de l'article 22, paragraphe 2, du règlement Interreg, le cas échéant. |
||
Tableau 2 – Classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur bon fonctionnement
|
Catégorie 1 |
Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seule une amélioration mineure est nécessaire. |
|
Catégorie 2 |
Fonctionnement correct. Une certaine amélioration est nécessaire. |
|
Catégorie 3 |
Fonctionnement partiel. Une amélioration substantielle est nécessaire. |
|
Catégorie 4 |
Mauvais fonctionnement général. |
ANNEXE XII
MODALITES ET MODELE DE SIGNALEMENT DES IRREGULARITES – ARTICLE 69, PARAGRAPHES 2 ET 12
1.1. Irrégularités à signaler
Les irrégularités ci-après doivent être signalées à la Commission conformément à l'article 69, paragraphe 2:
les irrégularités qui ont fait l'objet d'une première évaluation par écrit de la part d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, qui a conclu, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, indépendamment de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;
les irrégularités qui donnent lieu à l'ouverture de procédures administratives ou judiciaires au niveau national en vue d'établir l'existence d'une fraude ou d'autres infractions pénales, visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 47 ) pour les États membres non liés par ladite directive;
les irrégularités précédant une faillite;
une irrégularité particulière ou un groupe d'irrégularités pour lesquelles la Commission transmet par écrit une demande d'informations à l'État membre à la suite du signalement initial d'un État membre.
1.2. Irrégularités exemptées de signalement
Les irrégularités ci-après ne doivent pas être signalées:
les irrégularités d'un montant inférieur à 10 000 EUR de contribution des Fonds; cela ne s'applique pas aux irrégularités qui sont liées et dont le montant total dépasse 10 000 EUR de contribution des Fonds, même si aucun de ces montants ne dépasse en soi ce plafond;
les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme cofinancé à la suite de la faillite non frauduleuse du bénéficiaire;
les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité chargée de la fonction comptable par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
les cas détectés et corrigés par l'autorité de gestion avant d'être inclus dans une demande de paiement soumise à la Commission.
Les exemptions prévues au premier alinéa, points c) et d), du présent point ne s'appliquent pas aux irrégularités visées au point 1.1 b).
1.3. Détermination de l'État membre de signalement
L'État membre dans lequel la dépense irrégulière est supportée par le bénéficiaire et payée dans le cadre de l'exécution de l'opération est responsable du signalement de l'irrégularité conformément à l'article 69, paragraphe 2. Pour les programmes relevant de l'objectif de la coopération territoriale européenne (Interreg), l'État membre de signalement informe l'autorité de gestion et l'autorité d'audit du programme.
1.4. Échéances de signalement
Les États membres signalent des irrégularités dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre à compter de la détection des irrégularités ou dès que des informations complémentaires sur les irrégularités signalées sont disponibles. Toutefois, un État membre doit signaler immédiatement à la Commission les irrégularités constatées ou présumées, en indiquant tous les autres États membres concernés, si ces irrégularités sont susceptibles d'avoir des répercussions en dehors de son territoire.
1.5. Présentation, utilisation et traitement des informations communiquées
Lorsque des dispositions nationales prévoient la confidentialité des enquêtes, seules les informations soumises à l'autorisation de la juridiction compétente ou de tout autre organisme compétent conformément aux règles nationales peuvent être communiquées.
Les informations communiquées conformément à la présente annexe peuvent être utilisées à des fins de protection des intérêts financiers de l'Union, notamment pour effectuer des analyses de risques et mettre en place des systèmes permettant d'identifier plus efficacement les risques.
Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que la protection des intérêts financiers de l'Union, sauf si les autorités qui les ont communiquées ont donné leur consentement exprès.
Ces informations sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l'Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès.
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Identification |
Fonds |
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État membre |
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Autorité procédant au signalement |
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Année |
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Numéro de séquence |
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Période de programmation |
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Numéro de référence – national |
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Informations de rédaction |
Autorité à l'origine de la procédure – nom complet |
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Langue de la demande |
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Date de rédaction |
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Trimestre |
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Demande spéciale |
Nécessité d'informer d'autres pays |
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Personne trouvée dans un autre ou d'autres dossiers |
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Statut |
Procédures |
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Clôture du dossier |
Date de clôture du dossier |
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Données à caractère personnel |
Identification des personnes concernées |
Personne morale / personne physique |
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Statut juridique |
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Numéro de pièce d'identité nationale |
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Nom de la société / Nom de famille |
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Nom commercial / Prénom |
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Nom entreprise mère / préfixe indépendant |
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Rue |
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Code postal |
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Ville |
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Unité territoriale dans laquelle la personne est enregistrée |
État membre |
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Niveau NUTS pertinent |
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Signalé sur la base du règlement financier (1) (articles 135 à 145) |
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Justification de la non-divulgation de données à caractère personnel |
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Description de l'opération |
Numéro CCI |
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Objectif – CCI |
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Catégorie de régions le cas échéant |
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Objectif (IJG/Interreg) |
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Programme |
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Date de clôture du programme |
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Décision de la Commission – numéro |
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Décision de la Commission – date |
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Objectif stratégique |
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Priorité |
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Objectif spécifique |
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Unité territoriale dans laquelle l'opération a lieu |
État membre |
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Niveau NUTS pertinent |
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Autorité compétente |
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Opération – spécifique – projet |
Projet |
Projet |
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Projet – dénomination |
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Projet – Numéro |
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Taux de cofinancement |
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Montant total des dépenses |
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Montant total des dépenses irrégulières |
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Irrégularité |
Informations donnant lieu à une suspicion d'irrégularité |
Date |
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Source |
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Dispositions enfreintes |
Dispositions – Union: type, intitulé, référence, article et paragraphe le cas échéant |
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Dispositions – national – type, intitulé, référence, article et paragraphe le cas échéant |
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Autres États concernés |
État(s) membre(s) |
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État(s) tiers |
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Informations spécifiques sur l'irrégularité |
Date de début – irrégularité |
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Date de fin – irrégularité |
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Type d'irrégularité – typologie |
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Type d'irrégularité – catégorie |
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Mode opératoire |
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Renseignements complémentaires |
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Constatations de l'administration |
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Classification de l'irrégularité |
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Infractions au titre de la directive (UE) 2017/1371 |
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Détection |
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Date du constat (premier acte de constat administratif ou judiciaire) |
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Raison de la réalisation d'un contrôle (pourquoi) |
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Type et/ou méthode de contrôle (comment) |
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Contrôle effectué après le(s) versement(s) de la contribution publique |
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Autorité compétente |
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OLAF-Dossier |
Numéro OLAF – référence |
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Numéro OLAF – année |
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Numéro OLAF – séquence |
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Statut |
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Montants totaux |
Conséquences financières |
Dépenses – contribution de UE |
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Dépenses – contribution nationale |
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Dépenses – contribution publique |
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Dépenses – contribution privée |
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Dépenses – total |
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Montant irrégulier – contribution de l'UE |
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Montant irrégulier – contribution nationale |
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Montant irrégulier – contribution publique |
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dont montant non versé – contribution de l'UE |
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dont montant non versé – contribution nationale |
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dont montant non versé – contribution publique |
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dont montant versé – contribution de l'UE |
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dont montant versé – contribution nationale |
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dont montant versé – contribution publique |
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Remarques |
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Astreintes |
Procédures |
Procédures engagées pour imposer des astreintes |
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Type de procédure |
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Date de début de la procédure |
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Date (prévue) de fin de la procédure |
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État d'avancement de la procédure |
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Sanctions |
Astreintes |
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Astreintes – Catégorie |
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Astreintes – Type |
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Astreintes appliquées |
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Montants liés à des astreintes financières |
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Date de fin de la procédure |
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Remarques |
Remarques |
Remarques – Autorité de signalement |
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Pièces jointes |
Pièces jointes |
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Description des pièces jointes |
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Demande d'annulation |
Motifs d'annulation |
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Motifs du rejet |
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(1)
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). |
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ANNEXE XIII
ÉLEMENTS POUR LA PISTE D'AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6
En ce qui concerne la contribution de l'Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires remboursée par la Commission conformément à l'article 94 et la contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts remboursée par la Commission conformément à l'article 95, seuls les éléments visés à la section III et à la section IV respectivement sont requis.
I. Éléments obligatoires de la piste d'audit pour les subventions prenant les formes visées à l'article 53, paragraphe 1, points a) à e):
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1. documentation qui permet de vérifier l'application des critères de sélection par l'autorité de gestion, ainsi que documentation relative à la procédure de sélection d'ensemble et à l'approbation des opérations; |
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2. document (convention de subvention ou équivalent) énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire; |
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3. comptabilité des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, telles qu'elles sont enregistrées dans le système électronique de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire; |
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4. documentation relative aux vérifications concernant les exigences en matière de non-délocalisation et de pérennité, conformément à l'article 65, à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 73, paragraphe 2, point h); |
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5. la preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et la date à laquelle le paiement a été effectué; |
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6. documentation apportant la preuve des contrôles administratifs et, le cas échéant, des contrôles sur place effectués par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire; |
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7. informations sur les audits réalisés; |
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8. documentation du suivi assuré par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire aux fins des vérifications de gestion et des conclusions d'audit; |
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9. documentation attestant la vérification du respect de la législation applicable; |
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10. documentation relative aux indicateurs de réalisation et de résultat permettant le rapprochement avec les valeurs cibles correspondantes et les valeurs intermédiaires communiquées; |
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11. documentation relative aux corrections financières et déductions appliquées aux dépenses déclarées à la Commission pour garantir le respect de l'article 98, paragraphe 6, par l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire/l'organisme auquel la fonction comptable a été confiée; |
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12. pour les subventions sous la forme visée à l'article 53, paragraphe 1, point a), les factures (ou documents de valeur probante équivalente) et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire, ainsi que comptabilité du bénéficiaire relative aux dépenses déclarées à la Commission; |
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13. pour les subventions sous les formes visées à l'article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), et s'il y a lieu, les documents justifiant la méthode d'établissement des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires; les catégories de coûts formant la base du calcul; les documents justifiant les coûts déclarés sous d'autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s'applique; approbation explicite, par l'autorité de gestion, du projet de budget dans le document établissant les conditions du soutien; documentation sur la moyenne des salaires bruts et sur le calcul du taux horaire; lorsque des options simplifiées en matière de coûts sont utilisées sur la base de méthodes existantes, la documentation confirmant la conformité avec des types d'opérations similaires et avec la documentation requise par la méthode existante, le cas échéant. |
II. Éléments obligatoires de la piste d'audit pour les instruments financiers:
les documents sur l'établissement de l'instrument financier, tels que conventions de financement, etc.;
les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque priorité, les dépenses éligibles dans le cadre de chaque programme, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds et la réutilisation des ressources attribuables au soutien émanant des Fonds, conformément aux articles 60 et 62;
les documents relatifs au fonctionnement de l'instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l'établissement de rapports et aux vérifications;
les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l'instrument financier;
les documents concernant les coûts et frais de gestion;
les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d'affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;
les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l'instrument financier;
les déclarations faites en lien avec l'aide de minimis;
les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l'instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d'autres types d'investissements fournis aux bénéficiaires finaux;
la preuve que le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument financier sera utilisé aux fins prévues;
des registres concernant les flux financiers entre l'autorité de gestion et l'instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l'instrument financier, jusqu'aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;
des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l'instrument financier en faveur du bénéficiaire final.
III. Éléments obligatoires de la piste d'audit pour un remboursement de la contribution de l'Union par la Commission conformément à l'article 94, à conserver au niveau de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire:
les documents attestant de l'accord ex ante de la Commission concernant les types d'opérations couverts par les coûts unitaires, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires et la définition des montants et des taux correspondants, ainsi que les méthodes d'ajustement des montants (approbation ou modification du programme);
les documents justifiant les catégories de coûts et les montants formant la base du calcul auxquels le taux forfaitaire s'applique;
les documents attestant du respect des conditions de remboursement par la Commission;
les documents attestant l'ajustement des montants, le cas échéant;
les documents attestant la méthode de calcul en cas d'application de l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a);
la documentation relative à la sélection et à l'approbation des opérations couvertes par le remboursement de la contribution de l'Union par la Commission sur la base des options simplifiées en matière de coûts;
le document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire et indiquant la forme de soutien octroyée aux bénéficiaires;
la documentation attestant les vérifications de gestion et les audits effectués conformément à l'article 94, paragraphe 3, troisième alinéa;
la preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et la date à laquelle le paiement a été effectué.
IV. Éléments obligatoires de la piste d'audit pour un remboursement de la contribution de l'Union par la Commission conformément à l'article 95, à conserver au niveau de l'autorité de gestion/de l'organisme intermédiaire:
les documents attestant l'accord ex ante de la Commission quant aux conditions à respecter ou aux résultats à atteindre et les montants correspondants (approbation ou modification du programme);
la documentation relative à la sélection et à l'approbation des opérations couvertes par le remboursement de la contribution de l'Union par la Commission sur la base de l'article 95 (financement non lié aux coûts);
le document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l'autorité de gestion/l'organisme intermédiaire et indiquant la forme de soutien octroyée aux bénéficiaires;
les documents attestant des vérifications de gestion et des audits effectués conformément à l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa;
preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et date à laquelle le paiement a été effectué;
les documents attestant le respect des conditions ou l'obtention des résultats à chaque stade, si l'exécution se fait par étapes, et avant la déclaration des dépenses finales à la Commission.
ANNEXE XIV
SYSTEMES D'ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES ENTRE LES AUTORITES RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BENEFICIAIRES – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8
1. Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes d'échange électronique de données
1.1. Garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l'authentification de l'expéditeur conformément à l'article 69, paragraphe 6 et paragraphe 8, à l'article 72, paragraphe 1, point e), et à l'article 82 du présent règlement.
1.2. Garantir que les systèmes sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors (sauf en cas de maintenance technique).
1.3. Veiller à ce que le système vise à utiliser des fonctions et une interface logiques, simples et intuitives.
1.4. Utilisation de fonctionnalités du système permettant de disposer des éléments suivants:
formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;
calculs automatiques, le cas échéant;
contrôles automatiques intégrés qui réduisent les échanges répétés de documents ou d'informations;
alertes générées par le système en vue d'informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;
suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;
l'ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d'échange électronique de données.
1.5. Garantir la conservation des dossiers et le stockage des données dans le système permettant les vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires conformément à l'article 74, paragraphe 2 et les audits.
2. Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les modalités de transmission des documents et données pour l'ensemble des échanges
2.1. Garantir l'utilisation d'une signature électronique compatible avec l'un des trois types de signatures électroniques définis par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 48 ).
2.2. Assurer le stockage de la date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités responsables du programme et vice versa.
2.3. Garantir l'accessibilité soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (application web), soit au moyen d'une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.
2.4. Garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des personnes physiques, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 49 ) et au règlement (UE) 2016/679.
ANNEXE XV
SFC2021: SYSTEME D'ECHANGE ELECTRONIQUE DE DONNEES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9
1. Responsabilités de la Commission
1.1. Garantir le fonctionnement d'un système d'échange électronique de données (ci-après dénommé «SFC2021») pour tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission. Le SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au présent règlement.
1.2. Garantir les caractéristiques suivantes du SFC2021:
formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;
calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;
contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;
alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs du SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;
suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;
disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme;
disponibilité d'une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 qui sera reconnue comme preuve en justice.
1.3. Garantir une politique de sécurité des technologies de l'information pour le SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l'Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission ( 50 ) de la Commission et ses règles d'application.
1.4. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.
2. Responsabilités des États membres
2.1. Faire en sorte que les autorités de l'État membre responsables des programmes désignées conformément à l'article 71, paragraphe 1, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l'autorité de gestion ou de l'autorité d'audit conformément à l'article 71, paragraphes 2 et 3, saisissent dans le SFC2021 les informations qu'ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.
2.2. Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.
2.3. Prévoir les modalités de la séparation des tâches ci-dessus grâce aux systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2021.
2.4. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d'accès pour effectuer les tâches suivantes:
identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;
informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;
vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;
demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;
signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;
veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;
prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale;
informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs du SFC2021 à exercer les responsabilités visées au point 2.1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).
2.5. Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725.
2.6. Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l'accès au SFC2021 sur la base d'une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent le SFC2021 et traitant les aspects suivants:
la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés au point 2.4 de la section II, dans l'hypothèse d'une utilisation directe;
pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés au SFC2021 par l'intermédiaire d'une interface technique, telle que visée au point 2.3, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables au SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:
la sécurité physique;
le contrôle des supports de données et le contrôle d'accès;
le contrôle du stockage;
le contrôle de l'accès et du mot de passe;
le suivi;
l'interconnexion avec le SFC2021;
l'infrastructure de communication;
la gestion des ressources humaines avant l'embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci;
la gestion des incidents.
2.7. Mettre le document visé au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.
2.8. Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l'application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.
3. Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres
3.1. Garantir l'accessibilité soit, directement, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et le SFC2021.
3.2. Établir que la date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d'échange électronique de données, est la date de dépôt du document concerné.
3.3. Faire en sorte que les données officielles soient échangées exclusivement au moyen du SFC2021 (sauf dans les cas de force majeure) et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2021 (ci-après dénommées «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et que les données structurées prévalent sur les données non structurées en cas d'incohérences.
En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement du SFC2021 ou d'une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 18 au 26 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l'échange d'informations entre l'État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles définis dans le présent règlement, auquel cas la date de présentation du document est la date figurant sur le cachet de la poste. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans retard dans le SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.
3.4. Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail du SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans le SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée au point 2.3.
3.5. Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par le SFC2021, et en garantir l'efficacité.
3.6. Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique SFC2021 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes.
ANNEXE XVI
MODELE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTEME DE GESTION ET DE CONTROLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1. Informations transmises par:
1.2. Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa).
1.3. Structure du système (informations générales et diagramme présentant les relations organisationnelles entre les autorités/organismes participant au système de gestion et de contrôle).
1.3.1. Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de gestion).
1.3.2. Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact au sein des organismes intermédiaires).
1.3.3. Organisme exécutant la fonction comptable (nom, adresse et points de contact au sein de l'autorité de gestion ou de l'autorité responsable du programme exerçant la fonction comptable).
1.3.4. Indiquer comment le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables du programme et au sein de ces autorités est respecté.
2. AUTORITÉ DE GESTION
2.1. Autorité de gestion – description de l'organisation et des procédures relatives à ses fonctions et tâches prévues aux articles 72 à 75.
2.1.1. Statut de l'autorité de gestion (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.
2.1.2. Spécifications des fonctions et des tâches exécutées directement par l'autorité de gestion.
2.1.3. Le cas échéant, spécification par organisme intermédiaire de chacune des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation. Il convient de faire référence aux documents pertinents (accords écrits).
2.1.4. Procédures pour le contrôle des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion, le cas échéant.
2.1.5. Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle.
2.1.6. Organigramme de l'autorité de gestion et informations sur ses liens avec tout autre organisme ou toute autre division (interne ou externe) exerçant les fonctions et les tâches prévues aux articles 72 à 75.
2.1.7. Indication des ressources dont l'allocation est prévue pour les différentes fonctions de l'autorité de gestion (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d'application, le cas échéant).
3. ORGANISME EXERÇANT LA FONCTION COMPTABLE
3.1. Statut et description de l'organisation et description des procédures relatives aux fonctions de l'organisme exerçant la fonction comptable.
3.1.1. Statut de l'organisme exerçant la fonction comptable (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont il fait partie, le cas échéant.
3.1.2. Description des fonctions et des tâches exécutées par l'organisme exerçant la fonction comptable visée à l'article 76.
3.1.3. Description des modalités d'organisation du travail (flux de travail, processus, divisions internes), des procédures applicables, du calendrier d'application de ces procédures et des modalités de contrôle de ces procédures, etc.
3.1.4. Indication des ressources dont l'allocation est prévue pour les différentes tâches comptables.
4. SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
4.1. Description du ou des systèmes électroniques, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes) pour:
4.1.1. enregistrer et stocker, sous forme informatisée, les données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives aux différents participants et une ventilation des données concernant les indicateurs lorsque le présent règlement le prévoit;
4.1.2. veiller à ce que les pièces ou codes comptables pour chaque opération soient enregistrés et stockés, et que cette comptabilisation intègre les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes;
4.1.3. tenir les pièces comptables ou les codes comptables distincts des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;
4.1.4. enregistrer tous les montants retirés durant l'exercice comptable, comme le prévoit l'article 98, paragraphe 3, point b), et déduits des comptes, comme le prévoit l'article 98, paragraphe 6, ainsi que les raisons de ces retraits et déductions;
4.1.5. indiquer si les systèmes fonctionnent de façon efficace et peuvent enregistrer de manière fiable les données mentionnées à la date où cette description est établie comme indiquée au point 1.2;
4.1.6. décrire les procédures destinées à garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des systèmes électroniques.
ANNEXE XVII
DONNEES RELATIVES A CHAQUE OPERATION A ENREGISTRER ET STOCKER – ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E)
La présente annexe définit les données à enregistrer sans imposer de structure spécifique pour le système électronique (par exemple, les informations figurant dans une ligne aux fins de la présente annexe peuvent être réparties entre plusieurs champs de données dans chaque système électronique concerné).
Les données figurant dans la première colonne du tableau sont requises pour les opérations soutenues par l'un quelconque des Fonds couverts par le présent règlement, sauf indication contraire dans la deuxième colonne. Seuls les champs de données qui sont pertinents pour l'opération considérée doivent être remplis. En ce qui concerne les opérations au titre d'instruments financiers, les informations prévues dans les sections visant expressément ces instruments doivent également être enregistrées et stockées.
Dans le cas où une opération bénéficie du soutien de plusieurs programmes, priorités, Fonds, ou est couverte par plus d'une catégorie de régions, les informations visées aux champs 28 à 123 de la présente annexe sont enregistrées de manière à permettre d'en extraire les données ventilées par programme, priorité, Fonds et catégorie de régions.
En outre, les informations visées aux champs 46 à 152 de la présente annexe (les données relatives aux obligations de déclaration au titre de l'article 42 et de l'annexe VII) sont enregistrées selon des modalités permettant d'extraire des données ventilées par objectif spécifique.
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Champs de données |
Indication des Fonds pour lesquels les données ne sont pas requises |
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1. Nom ou identificateur unique, le cas échéant, de chaque bénéficiaire |
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2. Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé ou une entité avec ou sans personnalité juridique, ou une personne physique. Dans le cas d'une personne physique, date de naissance et numéro de pièce d'identité nationale. Dans le cas d'un organisme de droit public ou de droit privé ou d'une entité avec ou sans personnalité juridique, le numéro d'identification TVA ou d'identification fiscale. |
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3. Informations sur tous les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire, le cas échéant, au sens de l'article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale. Les États membres peuvent satisfaire à cette exigence en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique. |
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4. Indiquer si le bénéficiaire est l'organisme qui reçoit l'aide (dans le contexte des aides d'État) ou qui octroie l'aide (dans le contexte des aides de minimis). |
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5. Uniquement en ce qui concerne les opérations PPP, indiquer si le bénéficiaire est l'organisme public chargé du lancement du PPP ou le partenaire privé retenu pour sa mise en œuvre. |
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6. Uniquement en ce qui concerne les fonds pour petits projets (Interreg), indiquer si le bénéficiaire d'un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontière, un groupement européen de coopération territoriale ou un organisme ayant la personnalité juridique. |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance», FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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7. Coordonnées du bénéficiaire |
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Données relatives au bénéficiaire dans le contexte d'instruments financiers |
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8. Indiquer si le bénéficiaire est: a) l'organisme qui met en œuvre un fonds à participation ou, b) lorsqu'il n'y a pas de fonds à participation, l'organisme qui met en œuvre un fonds spécifique, ou c) lorsque l'autorité de gestion gère l'instrument financier directement, l'autorité de gestion. |
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Données relatives à l'opération |
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9. Nom ou identificateur unique de l'opération |
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10. Description succincte de l'opération Préciser ce qui est financé et les principaux objectifs |
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11. Indiquer si l'opération relève des dispositions de l'article 94 ou de l'article 95 |
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12. Indiquer si l'opération est une opération d'importance stratégique |
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13. Indiquer si l'opération relève de l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV, de l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou de l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI, ou d'une action spécifique ou d'une action reprise à l'annexe IV des règlements précités, ou apporte un soutien opérationnel ou une aide d'urgence |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA |
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14. Date de présentation de la demande relative à l'opération |
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15. Date de début indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
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16. Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
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17. Date effective à laquelle l'opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre |
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18. Organisme qui délivre le document précisant les conditions relatives au soutien |
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19. Date du document précisant les conditions relatives au soutien et date de toute modification dudit document, le cas échéant |
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20. Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide d'État |
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21. Indiquer si le soutien public en faveur de l'opération constituera une aide de minimis |
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22. Indiquer si l'opération est une «opération PPP» |
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23. Indiquer si le bénéficiaire ou d'autres entités mettant en œuvre l'opération conformément aux règles de l'Union en matière de marchés publics font appel à des contractants et, si tel est le cas, une fois les contrats correspondants signés, fournir les informations relatives: a) à tous les contractants, y compris noms et numéros d'identification TVA et ou d'identification fiscale du ou des contractant(s), b) et aux bénéficiaires effectifs du contractant, au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale desdits bénéficiaires effectifs, et c) aux marchés (date du contrat, nom, référence et montant du contrat). |
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Les États membres peuvent satisfaire à l'exigence visée au point b) en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique. Les informations visées dans le présent champ sont requises uniquement lorsqu'il est question de procédures de marchés publics d'une valeur supérieure aux seuils de l'Union. |
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24. Indiquer (3) si le contractant visé au champ 23 fait appel à des sous-traitants et, si tel est le cas, une fois les contrats de sous-traitance correspondants signés, fournir les informations relatives à tous les sous-traitants repris dans les documents de marché (du contractant), à savoir les noms et numéros d'identification TVA ou d'identification fiscale et les informations relatives aux contrats de sous-traitance (date du contrat, nom, référence et valeur du contrat). L'obligation de fournir les informations au titre de ce champ entre en application un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
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25. Indiquer si, aux fins de la mise en œuvre de l'opération, le bénéficiaire transfère, par effet de cascade, la subvention à d'autres entités. Si tel est le cas, indiquer: leurs nom, numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale et les informations relatives aux accords conclus entre ces entités et le bénéficiaire (date de l'accord, référence et valeur de l'accord). |
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26. Uniquement dans le cas où le coût total de l'opération est d'au moins 5 000 000 EUR (TVA comprise), indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n'est pas recouvrable au titre de la législation nationale sur la TVA (article 64, paragraphe 1, point c)). |
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27. Monnaie utilisée aux fins de l'opération (comme indiquée dans le document précisant les conditions du soutien) |
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28. CCI du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien |
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29. Priorité(s) du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien |
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30. Fonds au titre duquel ou desquels l'opération bénéficie d'un soutien Dans le cas où l'opération bénéficie d'un soutien au titre de plusieurs fonds ou autres instruments de l'Union, indiquer la ventilation, les montants au prorata, etc. |
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31. Indiquer si un pays tiers participe à l'opération, ou si celle-ci se déroule dans un pays tiers. Si tel est le cas, indiquer de quel pays tiers il s'agit. |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion ou FTJ |
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32. Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), la quantité de denrées alimentaires: a) achetée par le bénéficiaire; b) obtenue conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement FSE+; c) fournie aux organismes distribuant les denrées alimentaires aux bénéficiaires finaux; et d) distribuée aux bénéficiaires finaux |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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33. Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), la quantité d'assistance matérielle de base: a) achetée par le bénéficiaire; b) fournie aux organismes distribuant l'assistance aux bénéficiaires finaux; et c) distribuée aux bénéficiaires finaux |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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34. Uniquement pour le soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), nombre de bons ou de cartes (ou autres instruments de fourniture indirecte) émis, et délivrés aux bénéficiaires finaux, et utilisés par les bénéficiaires finaux, et informations sur le montant total de dépenses créditées au moyen de bons ou de cartes (ou autres instruments de fourniture indirecte) fournis aux bénéficiaires finaux ou utilisés par ces derniers |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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35. Catégorie(s) de régions concernées par l'opération |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: Fonds de cohésion, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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Données spécifiques aux opérations au titre d'instruments financiers |
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36. Indiquer si l'instrument financier est combiné avec un soutien du programme prenant la forme de subventions au sens de l'article 58, paragraphe 5 |
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37. Indiquer si l'opération au titre d'un instrument financier est mise en œuvre directement par l'autorité de gestion, ou si elle est mise en œuvre sous la responsabilité de l'autorité de gestion, au sens de l'article 59, paragraphes 1 et 2. |
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38. Indiquer si l'opération au titre d'un instrument financier est mise en œuvre au cours de plusieurs périodes consécutives et, si tel est le cas, indiquer les périodes concernées ci-dessous: a) 2014-2020 et 2021-2027 b) 2021-2027 et post-2027 |
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39. Lorsque l'instrument financier est organisé au moyen d'un fonds à participation, informations sur l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique dans le cadre du fonds à participation |
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40. Procédure de sélection de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier |
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41. Statut juridique de l'instrument financier, soit: a) un investissement des ressources du programme dans le capital d'une entité juridique; soit b) des blocs financiers séparés ou des comptes fiduciaires |
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42. Coordonnées du bénéficiaire et, lorsque l'instrument financier est établi avec un fonds à participation, coordonnées de l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique dans le cadre du fonds à participation |
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43. Date de signature de l'accord de financement entre l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sans fonds à participation |
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44. Date de signature de l'accord de financement entre l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique |
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45. Date d'achèvement de l'évaluation ex ante visée à l'article 58, paragraphe 3 |
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Données relatives aux types d'intervention |
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46. Codes pour la dimension «Domaine d'intervention», pour la dimension «Forme de soutien», pour la dimension «Mécanisme d'application territorial et approche territoriale», pour la dimension «Activité économique», pour la dimension «Localisation», pour le suivi de l'égalité entre les hommes et les femmes et pour les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, conformément à l'annexe I du présent règlement et à l'annexe VII des règlements FEDER et FC, ainsi qu'à l'annexe VI des règlements FAMI, IGFV et FSI |
Non applicable au FEAMPA |
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47. Code(s) pour la dimension Thèmes secondaires du FSE+, conformément à l'annexe I du présent règlement |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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48. Codes pour la dimension «Type d'action», pour la dimension «Mise en œuvre et thèmes particuliers», conformément à l'annexe VI des règlements FAMI, FSI et IGFV |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA |
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Données relatives aux indicateurs pour toutes les opérations (y compris les opérations au titre d'instruments financiers) |
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49. Identificateur unique et nom de l'indicateur pour chacun des indicateurs de réalisation communs et/ou spécifiques au programme pertinents pour l'opération |
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50. Pour chaque indicateur de réalisation: a) unité de mesure, b) valeur cible de l'opération, le cas échéant, ventilée par sexe le cas échéant, c) valeurs cumulées obtenues à ce jour, le cas échéant, ventilées par sexe, le cas échéant, d) taux de réalisation (valeur atteinte/valeur cible), le cas échéant |
Non applicable au FEAMPA |
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51. Valeur intermédiaire pour chaque indicateur de réalisation, le cas échéant et ventilée par sexe, le cas échéant |
Non applicable au soutien au titre du FSE+ fourni dans le cadre de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), des règlements FSE+ ou FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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52. Identificateur unique et nom de l'indicateur pour chacun des indicateurs de résultat communs et/ou spécifiques au programme pertinents pour l'opération |
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53. Ventilation de l'indicateur, lorsque cela est expressément requis dans les règlements spécifiques aux Fonds |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA |
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54. Unité de mesure pour chaque indicateur de résultat, le cas échéant |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA |
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55. Valeur de référence et valeur cible pour chaque indicateur de résultat de l'opération, le cas échéant et ventilées par sexe, le cas échéant, ainsi que valeurs atteintes à ce jour et taux de réalisation de l'indicateur de résultat (valeur atteinte/valeur cible) |
Non applicable au FEAMPA Valeur de référence non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE +, FAMI, FSI ou IGFV |
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Données financières spécifiques aux opérations (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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56. Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans la dernière version du document précisant les conditions relatives au soutien |
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57. Montant du total des coûts éligibles donnant lieu à une contribution publique |
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58. Montant du soutien versé ou à verser par les Fonds |
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Données financières spécifiques aux opérations au titre d'instruments financiers (dans la monnaie applicable à l'opération) |
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59. Montant de la contribution du programme, engagée pour un instrument financier et approuvée dans un document précisant les conditions relatives au soutien (accord de financement), dont: a) montant de la contribution publique; b) montant de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds |
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60. Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds, par produit: prêts; garanties; participations ou quasi-participations; subventions dans le cadre d'une opération au titre d'un instrument financier |
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61. Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers |
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62. Montant des intérêts et autres gains imputables aux Fonds utilisé jusqu'au terme de la période d'éligibilité pour des investissements de capitaux, ainsi que pour les paiements de frais de gestion et le remboursement des coûts de gestion |
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63. Montants des intérêts et autres gains imputables aux Fonds non utilisés jusqu'au terme de la période d'éligibilité |
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64. Soutien au titre des Fonds utilisé pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché au moyen d'un partage approprié des risques et des bénéfices |
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65. Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds, dont remboursements de capital, ou gains ou autres rémunérations et rendements |
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66. Informations sur la réutilisation de ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au cours de la période d'éligibilité, en fournissant des registres distincts pour les montants: a) réutilisés dans le cadre du même ou d'autres instruments financiers pour d'autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, b) pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, et/ou c) pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires |
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67. Réutilisation des ressources reversées qui sont attribuables au soutien émanant des Fonds dans un délai de 8 ans à compter de la fin de la période d'éligibilité |
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68. Valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux, garantis par des ressources des programmes et effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux |
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69. Informations sur: a) le bénéficiaire final du soutien des Fonds, nom(s) et numéro d'identification, b) les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire final, le cas échéant, au sens de l'article 3, point 6, de la directive (UE) 2015/849, à savoir prénom(s) et nom(s) de famille, date(s) de naissance et numéro(s) d'identification TVA ou numéro(s) d'identification fiscale, c) montant du soutien reçu (subvention, prêt, prêt garanti, participations) Les États membres peuvent satisfaire à l'exigence visée au point b) en utilisant les données reprises dans le registre visé à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, pour autant qu'elles incluent un numéro d'identification unique. |
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Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire |
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70. Date de réception de chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire |
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71. Date du dernier paiement au bénéficiaire (pour déterminer la date de début de la période de conservation des documents) |
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72. Montant des dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement versé au bénéficiaire, ainsi que la date du paiement au bénéficiaire |
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73. Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le ou les système(s) comptable(s), qui est inclus dans la demande de paiement final pour l'exercice comptable, et montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer |
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74. Uniquement pour les opérations dont les dépenses sont liées à des opérations couvrant plusieurs catégories de régions, affectation au prorata des dépenses aux catégories de régions |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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75. Uniquement pour les opérations dont les dépenses sont liées à des opérations bénéficiant du soutien d'un ou de plusieurs Fonds ou d'un ou de plusieurs programmes et d'autres instruments de l'Union, affectation au prorata des dépenses à chaque Fonds et au(x) programme(s) |
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76. Dates et brève description des résultats des vérifications de gestion de l'opération |
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77. Dates et brève description des résultats des audits sur place de l'opération |
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78. Organisme effectuant l'audit ou les vérifications |
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Données relatives aux dépenses figurant dans la demande de paiement du bénéficiaire - uniquement pour les dépenses fondées sur les coûts réels |
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79. Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant |
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80. Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, le cas échéant |
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81. Type de contrat et montant du contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE (4), la directive 2014/24/UE (5) ou la directive 2014/25/UE (6) du Parlement européen et du Conseil |
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82. Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE |
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83. La procédure de passation appliquée si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE |
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84. Nom et numéro d'immatriculation à la TVA ou numéro d'identification fiscale du ou des contractant(s) et sous-traitant(s) si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE ou des dispositions nationales en matière de marchés publics (7) |
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85. Procédure de passation de marché utilisée, montant du contrat et dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (8) |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE +, Fonds de cohésion, FTJ ou FEAMPA |
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Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses fondées sur les coûts unitaires |
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86. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission sur la base des coûts unitaires |
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87. Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts unitaires |
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88. Définition d'une unité à utiliser pour chaque coût unitaire |
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89. Nombre d'unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire pour chaque coût unitaire |
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90. Coût unitaire d'une seule unité |
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Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses fondées sur des montants forfaitaires |
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91. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission sur la base de montants forfaitaires |
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92. Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires |
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93. Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), conformément au document précisant les conditions relatives au soutien, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires |
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94. Pour chaque montant forfaitaire, montant correspondant figurant dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
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Données relatives aux dépenses figurant dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire – uniquement pour les dépenses basées sur des taux forfaitaires |
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95. Montant des dépenses éligibles déclarées à la Commission, ainsi que taux forfaitaire figurant dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
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96. Contribution publique correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de taux forfaitaires |
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Données relatives aux dépenses des instruments financiers figurant dans les demandes de paiement introduites par les bénéficiaires |
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97. Montant total de la contribution du programme versée aux ►C2 bénéficiaires finaux ◄ , dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations, par produit: a) dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds b) dont montant total du cofinancement national public c) dont montant total du cofinancement national privé |
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98. Montant total des contributions du programme mises de côté pour les contrats de garantie, conformément à l'article 68, paragraphe 1, point b): a) dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds b) dont montant total du cofinancement national public |
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99. Montant total de la contribution du programme correspondant aux paiements versés aux ►C2 bénéficiaires finaux ◄ , ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l'Union dans une seule opération au titre d'un instrument financier: a) dont montant total de la contribution des Fonds, ventilé par Fonds b) dont montant total du cofinancement national public c) dont montant total du cofinancement national privé |
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100. Informations relatives au montant des coûts et frais de gestion lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques sont sélectionnés au moyen d'une passation de marché de gré à gré, une distinction étant faite entre: a) en rapport avec un fonds à participation par produit financier opérant au sein de la structure du fonds à participation b) en rapport avec des fonds spécifiques (établis avec ou sans structure de fonds à participation): par produit financier |
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101. Montant des coûts et frais de gestion lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques sont sélectionnés suite à un appel d'offres |
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Données relatives aux déductions des comptes |
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102. Date et motif de chaque déduction effectuée conformément à l'article 98, paragraphe 6, et informations sur le type de déduction |
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103. Montants des dépenses totales éligibles concernées par chaque déduction (dont montant corrigé à la suite d'un audit) |
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104. Montants des contributions publiques concernées par chaque déduction (dont montant corrigé à la suite d'un audit) |
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Données relatives aux demandes de paiement introduites auprès de la Commission (en EUR) |
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105. Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l'opération |
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106. Montant total des dépenses éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement |
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107. Montant total de la contribution publique de l'opération incluse dans chaque demande de paiement |
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108. Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant versé au bénéficiaire dans le cadre de l'opération sous forme d'avance et inclus dans une demande de paiement (date et montant) |
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109. Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant de l'avance mentionné dans une demande de paiement qui a fait l'objet de dépenses effectuées par le bénéficiaire dans les trois ans suivant le paiement de l'avance |
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110. Uniquement dans le cas d'une aide d'État pour laquelle des avances sont versées conformément à l'article 91, paragraphe 5, montant versé au bénéficiaire au titre de l'opération sous forme d'avance mentionné dans une demande de paiement qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré |
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111. Uniquement pour les régimes d'aide visés à l'article 107 du TFUE, montant de la contribution publique versée au bénéficiaire dans le cas d'un régime d'aide, conformément à l'article 91, paragraphe 6, du présent règlement |
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Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement présentée par l'État membre – uniquement pour les dépenses pour lesquelles une contribution de l'Union est fournie au titre de l'article 94 |
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112. Pour chaque type de dépense figurant dans une demande de paiement, date à laquelle elle a été payée et type de remboursement par l'État membre au bénéficiaire |
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113. Date et brève description des audits et vérifications de gestion effectués par l'État membre en vue de vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies |
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114. Uniquement pour le remboursement de dépenses éligibles au titre de l'article 94, montant des dépenses éligibles conformément à la décision visée à l'article 94, paragraphe 2, ou à l'acte délégué visé à l'article 94, paragraphe 4, figurant dans chaque demande de paiement |
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Données relatives aux dépenses figurant dans chaque demande de paiement présentée par l'État membre – uniquement pour les dépenses pour lesquelles une contribution de l'Union est fournie au titre de l'article 95 |
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115. Informations relatives au type de remboursement par l'État membre au bénéficiaire et à la forme de soutien qu'il prend, ainsi que date de remboursement |
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116. Date et brève description des audits et vérifications de gestion effectués par l'État membre en vue exclusivement de vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies |
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117. Uniquement pour le remboursement de dépenses éligibles au titre de l'article 95, montant des dépenses éligibles conformément à la décision visée à l'article 95, paragraphe 2, ou à l'acte délégué visé à l'article 95, paragraphe 4, figurant dans chaque demande de paiement |
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Données spécifiques relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR) pour les instruments financiers |
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118. Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles conformément à l'article 92, paragraphe 1 |
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119. Montant de la contribution publique effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible conformément à l'article 92, paragraphe 1 |
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120. Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement |
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121. Montant de la contribution publique versée à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement |
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122. Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles et figurant dans les demandes de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
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123. Montant de la contribution publique correspondante, effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible et figurant dans les demandes de paiement conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
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Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 98, paragraphe 1, point a) (en EUR) |
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124. Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses afférentes à l'opération |
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125. Montant total des dépenses éligibles de l'opération enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'organisme exerçant la fonction comptable qui a été inclus dans les comptes |
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126. Montant total des contributions publiques versées ou à verser dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui a été inclus dans les comptes |
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127. Montant total des paiements versés au bénéficiaire, correspondant au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui a été inclus dans les comptes |
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128. Total, inclus dans les comptes, des dépenses éligibles de l'opération retirées au cours de l'exercice comptable |
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129. Montant total des contributions publiques versées ou à verser dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération, correspondant au total des dépenses éligibles de l'opération retiré au cours de l'exercice comptable, qui a été inclus dans les comptes |
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130. Total des dépenses de l'opération déduites des comptes conformément à l'article 98, paragraphe 6, points a), b) et c), au cours de l'exercice comptable apparaissant dans les comptes (dont montants corrigés à la suite d'audits) |
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Données spécifiques aux instruments financiers relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 98, paragraphe 1, point a) (en EUR) |
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131. Montant total des contributions du programme versé à des instruments financiers figurant dans la première demande de paiement |
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132. Montant de la contribution publique versé à l'instrument financier figurant dans la première demande de paiement |
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133. Montant total des contributions du programme effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garanties, en tant que dépenses éligibles, inclus dans les comptes |
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134. Montant de la contribution publique correspondante effectivement versé ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, en tant que dépense éligible, inclus dans les comptes |
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Données relatives à certains types de dépenses |
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135. Montant des dépenses payées ou à payer de type FEDER cofinancées par le FSE+ au titre de l'article 20, paragraphe 2 |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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136. Montant des dépenses payées ou à payer de type FSE+ cofinancées par le FEDER au titre de l'article 20, paragraphe 2 |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI, ou IGFV |
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137. Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat de terrains conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), et montant lié à l'achat de terrains conformément à l'article 64, paragraphe 1, et, le cas échéant, les raisons du dépassement des plafonds |
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138. Montant des contributions en nature à l'opération |
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139. Montant des coûts d'amortissement pour lesquels aucun paiement attesté par des factures n'a été effectué en faveur de l'opération |
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140. Montant de la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d'un instrument de financement extérieur de l'Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d'un programme Interreg |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI ou IGFV |
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141. Montant des dépenses engagées et payées au titre du soutien opérationnel en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement IGFV (et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement IGFV uniquement pour LT), de l'article 16, paragraphe 1, du règlement FSI ou de l'article 21, paragraphe 1, du règlement FAMI |
Non applicable aux Fonds suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, ou FEAMPA |
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142. Montant des dépenses engagées et payées pour l'achat d'équipements, de moyens de transport ou la construction d'installations utiles à la sûreté, conformément à l'article 13, paragraphe 7, du règlement FSI |
Non applicable aux Fonds/instruments suivants: FEDER, FSE+, Fonds de cohésion, FTJ, FEAMPA, FAMI ou IGFV |
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(1)
Dans le cas de l'objectif de «Coopération territoriale européenne» (Interreg), les bénéficiaires incluent le bénéficiaire chef de file et les autres bénéficiaires.
(2)
Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d'autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l'opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.
(3)
Les informations visées dans ce champ sont requises uniquement pour le premier niveau de sous-traitance, uniquement lorsque des informations concernant un sous-traitant sont indiquées dans le champ 23 et uniquement lorsqu'il est question de contrats de sous-traitance d'une valeur totale supérieure à 50 000 EUR.
(4)
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(5)
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(6)
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(7)
Les informations visées dans ce champ sont requises uniquement lorsque les champs 23 ou 24 sont remplis.
(8)
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76). |
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ANNEXE XVIII
MODELE DE DECLARATION DE GESTION – ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F)
Je/nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme (nom du programme, CCI)
sur la base de la réalisation du (nom du programme) au cours de l'exercice comptable clos le 30 juin (année), sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications de gestion menées conformément à l'article 74 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 51 )+ et des audits relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l'exercice comptable clos le 30 juin ... (année),
et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) 2021/1060,
déclare/déclarons par la présente que:
les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 98 du règlement (UE) 2021/1060,
les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été utilisées aux fins prévues.
Je/nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d'audit et de contrôle concernant l'exercice comptable ont été traitées comme il se doit dans les comptes, notamment pour se conformer à l'article 98 pour la présentation des comptes. Je/nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement lors d'un exercice comptable ultérieur.
Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs, aux valeurs intermédiaires et aux progrès du programme.
Je/nous confirme/confirmons également que des mesures antifraude efficaces et proportionnées sont en place et tiennent compte des risques recensés à cet égard.
Enfin, je/nous confirme/confirmons qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun problème de réputation lié à la réalisation du programme.
ANNEXE XIX
MODELE D'AVIS D'AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A)
À la Commission européenne, direction générale [dénomination de la ou des directions générales]
1. INTRODUCTION
Je, soussigné, représentant [nom de l'autorité d'audit], indépendant(e) au sens de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 52 ), ai procédé à l'audit
des comptes pour l'exercice comptable débutant le 1er juillet ... [année] et se terminant le 30 juin ... [année+1] et datés du ... [date de la présentation des comptes à la Commission] (ci-après dénommés «comptes»),
de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l'exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), et
du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion en ce qui concerne le programme [nom du programme, numéro CCI] (ci-après dénommé «programme»),
afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 77, paragraphe 3, point a).
2. RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ DE GESTION
[Nom de l'autorité de gestion], identifié(e) comme l'autorité de gestion du programme, est chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions et des tâches prévues aux articles 72 à 75.
En outre, [nom de l'autorité de gestion ou de l'organisme exerçant la fonction comptable le cas échéant] est chargé(e) de confirmer l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, comme le prévoit l'article 76 du règlement (UE) 2021/1060 (et l'article 46 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil ( 53 ) , ( 54 ).
De plus, conformément à l'article 74 du règlement (UE) 2021/1060, il incombe à l'autorité de gestion de confirmer que les dépenses comptabilisées sont légales et régulières et conformes à la législation applicable.
3. RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT
En application des dispositions de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060, je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sur la question de savoir si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission et qui sont inscrites dans les comptes sont légales et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.
Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.
Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont respecté les normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.
La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d'éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect significatif des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou à une erreur. Les procédures d'audit mises en œuvre sont celles que j'estime appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2021/1060.
Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis [en cas de limitation du champ d'application:], à l'exception de ceux mentionnés dans le point 4 «limitation du champ d'application».
Le résumé des principales conclusions des audits relatifs au programme figure dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
4. LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION
Soit
Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.
Ou
Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:
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a) |
… |
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b) |
… |
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c) |
… |
[N.B.Indiquer les éventuelles limitations du champ d'application de l'audit, par exemple l'absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et fournir, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution, du soutien des Fonds concernés ainsi que de l'incidence de la limitation du champ d'application sur l'avis d'audit. Au besoin, fournir d'autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle.]
5. AVIS
Soit
(Avis sans réserve)
Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:
Comptes
Légalité et régularité des dépenses inscrites dans les comptes
Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d'audit
Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.
Ou
(Avis avec réserve)
Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:
Comptes
Légalité et régularité des dépenses inscrites dans les comptes
L'incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses inscrites dans les comptes)
Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d'audit
L'incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à … (montant en EUR du montant total des dépenses inscrites dans les comptes).
Le travail d'audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.
[Lorsque le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique au présent point les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]
Ou
(Avis négatif)
Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:
les comptes donnent/ne donnent pas [biffer la mention inutile] une image fidèle; et/ou
les dépenses inscrites dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières; et/ou
le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas [biffer la mention inutile] correctement.
Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:
Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants:
[L'autorité d'audit peut également inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d'exprimer un avis peut être envisagée dans des cas exceptionnels ( 58 ).]
Date:
Signature:
________________
ANNEXE XX
MODELE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTROLE – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B)
1. Introduction
1.1. Identification de l'autorité d'audit et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.
1.2. Période de référence (c'est-à-dire l'exercice comptable).
1.3. Période d'audit (au cours de laquelle l'audit a eu lieu).
1.4. Identification du ou des programmes couverts par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou Fonds, il convient de ventiler les informations par programme et par Fonds, en indiquant dans chaque point les informations spécifiques au programme et/ou au Fonds.
1.5. Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit correspondant.
Le point 1.5 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen, et du Conseil ( 59 ) (ci-après dénommé «règlement Interreg»).
2. Modifications significatives du ou des systèmes de gestion et de contrôle
2.1. Détails concernant toute modification importante des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités de l'autorité de gestion, en particulier eu égard à la délégation de fonctions aux organismes intermédiaires, à l'organisme auquel la fonction comptable a été confiée et confirmation du respect des articles 72 à 76 et de l'article 81 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit.
2.2. Informations sur l'application des dispositions proportionnées renforcées en vertu des articles 83, 84 et 85.
3. Modifications de la stratégie d'audit
3.1. Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit et explications correspondantes. En particulier, indiquer toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour l'audit des opérations (voir la section 5) et si la stratégie a fait l'objet de modifications en raison de l'application des dispositions proportionnées renforcées conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement.
3.2. La section 1 doit être adaptée pour les programmes Interreg afin de décrire les modifications apportées à la stratégie d'audit sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.
4. Audits des systèmes (le cas échéant ( 60 )
4.1. Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme (ci-après les «audits des systèmes»).
4.2. Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d'audit suivie et, en particulier, la méthode d'évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l'établissement du plan d'audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.
4.3. En ce qui concerne le tableau figurant au point 9.1, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers.
4.4. Indications de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et détails des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b), et à l'article 103.
4.5. Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.
4.6. Description des irrégularités ou des déficiences spécifiques aux instruments financiers ou à d'autres types de dépenses ou coûts couvertes par des règles particulières (par exemple, les aides d'État, les marchés publics, les options de coûts simplifiés, le financement non lié aux coûts), décelées durant des audits des systèmes, ainsi que des suites données par l'autorité de gestion pour remédier à ces irrégularités ou déficiences.
4.7. Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.
5. Audits des opérations
Les points 5.1 à 5.10 doivent être adaptés pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.
5.1. Identification des organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué les audits des opérations (tels qu'ils sont prévus à l'article 79).
5.2. Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.
5.3. Indication des paramètres d'échantillonnage et autres informations pour les procédures d'échantillonnage statistique ou non statistique, ainsi qu'explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les informations devraient comprendre: le seuil de signification, le niveau de confiance, l'unité d'échantillonnage, le taux d'erreur escompté, l'intervalle d'échantillonnage, l'écart type, la valeur et la taille de la population, la taille de l'échantillon et des informations sur la stratification. Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons, le taux d'erreur total et le taux d'erreur résiduel sont mentionnés au point 9.3, dans un format permettant de comprendre les étapes fondamentales, conformément à la méthode d'échantillonnage particulière utilisée.
5.4. Rapprochement entre les montants inscrits dans les comptes ainsi que les montants déclarés dans les demandes de paiement pendant l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant au point 9.2). Le rapprochement des éléments comprend les unités d'échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées.
5.5. En présence d'unités d'échantillonnage négatives, confirmation qu'elles ont été traitées comme une population distincte. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits.
5.6. Lorsqu'une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée, indiquer les raisons du recours à cette méthode, le pourcentage des unités d'échantillonnage couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon compte tenu du fait que l'échantillon doit être représentatif.
En outre, définir les mesures prises pour garantir un échantillon d'une taille suffisante afin de permettre à l'autorité d'audit d'établir un avis d'audit valable. Un taux d'erreur (extrapolé) total doit aussi être calculé lorsqu'une méthode d'échantillonnage non statistique a été utilisée.
5.7. Analyse des principales conclusions des audits des opérations, décrivant:
le nombre d'unités d'échantillonnage auditées, le montant correspondant;
le type d'erreur par unité d'échantillonnage ( 61 );
la nature des erreurs décelées ( 62 );
le taux d'erreur par strate ( 63 ) et les graves insuffisances ou irrégularités correspondantes, la limite supérieure du taux d'erreur, les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à améliorer les systèmes de gestion et de contrôle) et l'incidence sur l'avis d'audit.
Fournir des explications complémentaires sur les données présentées aux points 9.2 et 9.3, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total.
5.8. Détails de toutes les corrections financières relatives à l'exercice comptable et appliquées par l'autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission et à la suite des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées ayant pour effet de ramener à 2 % le taux d'erreur résiduel des dépenses figurant dans les comptes conformément à l'article 98.
5.9. Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur résiduel (tels qu'ils sont indiqués au point 9.2) avec le seuil de signification de 2 %, afin d'établir si la population contient des inexactitudes significatives ou pas et de déterminer l'incidence sur l'avis d'audit.
5.10. Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.
5.11. Informations sur le suivi des audits des opérations effectués en ce qui concerne l'échantillon commun pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.
5.12. Informations sur le suivi des audits des opérations effectués pour les exercices comptables précédents, en particulier concernant les insuffisances graves de nature systémique.
5.13. Un tableau classant les erreurs décelées par type.
5.14. Conclusions tirées des principaux résultats des audits des opérations en ce qui concerne le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Le point 5.14 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l'établissement des conclusions sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.
6. Audits des comptes
6.1. Identification des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.
6.2. Description de l'approche d'audit utilisée pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes. Décrire notamment le travail d'audit effectué dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations qui présente un intérêt pour l'assurance concernant les comptes ainsi que les vérifications supplémentaires à réaliser concernant les projets de comptes avant que ceux-ci soient envoyés à la Commission.
6.3. Conclusions tirées des audits concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières correspondantes appliquées et reflétées dans les comptes à la suite de ces conclusions.
6.4. Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises.
7. Autres informations
7.1. Évaluation par l'autorité d'audit des cas de fraude présumée constatés dans le cadre de ses audits (et des cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que les mesures prises. Informations sur le nombre de cas, la gravité et les montants concernés, s'ils sont connus.
7.2. Événements intervenus après la fin de l'exercice comptable et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.
8. Niveau global d'assurance
8.1. Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes et des audits des opérations. Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou de l'Union effectués.
8.2. Évaluation des éventuelles actions d'atténuation non liées aux corrections financières qui ont été mises en œuvre, corrections financières appliquées et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, du point de vue tant des améliorations des systèmes de gestion et de contrôle que de l'incidence sur le budget de l'Union.
9. ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE
9.1. Résultats des audits des systèmes
|
Entité auditée |
Fonds (programme plurifonds) |
Intitulé de l'audit |
Date du rapport d'audit final |
Programme: [CCI et nom du programme] |
Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4) [conformément à l'annexe XI, tableau 2, du règlement] |
Remarques |
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Exigences clés (le cas échéant) [conformément à l'annexe XI, tableau 1 |
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EC 1 |
EC 2 |
EC 3 |
EC 4 |
EC 5 |
EC 6 |
EC 7 |
EC 8 |
EC 9 |
EC 10 |
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AG |
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OI |
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Fonction comptable (si elle n'est pas exercée par l'AG) |
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Remarque: les parties laissées en blanc dans le tableau ci-dessus se rapportent aux exigences clés qui ne s'appliquent pas à l'entité auditée. |
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9.2. Résultats des audits des opérations
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Fonds |
Numéro CCI du programme |
Intitulé du programme |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
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Montant en EUR correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré () |
Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire |
Montant des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoire |
Taux d'erreur total () |
Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total |
Taux d'erreur total résiduel |
Autres dépenses auditées () |
Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées |
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Montant () |
% () |
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(1)
La colonne «A» concerne la population positive d'où a été tiré l'échantillon aléatoire; elle correspond donc au montant total des dépenses éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de gestion/l'organisme qui assume la fonction comptable qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission, déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, s'il y a lieu. Le cas échéant, fournir des explications à la section 5.4.
(2)
Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population d'où a été tiré l'échantillon aléatoire. Lorsque l'échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies à la section 5.7.
(3)
La colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.
(4)
Montant des dépenses auditées (en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage, ne figurent dans cette colonne que les montants des éléments des dépenses effectivement audités).
(5)
Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population. |
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9.3. Calculs ayant permis d'aboutir à la détermination de l'échantillon aléatoire, du taux d'erreur total et du taux d'erreur total résiduel.
ANNEXE XXI
MODELE DE RAPPORT D'AUDIT ANNUEL – ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5
1. Introduction
1.1. Identification du cabinet d'audit externe ayant participé à l'élaboration du rapport.
1.2. Période de référence (par exemple du 1er juillet N-1 au 30 juin N).
1.3. Identification du/des instrument(s) financier(s) ou mandat(s), et du/des programme(s) couverts par le rapport d'audit. Identification de l'accord de financement auquel se réfère le rapport (ci-après dénommé «accord de financement»).
2. Audit des systèmes de contrôle interne appliqués par la BEI, le FEI ou d'autres institutions financières internationales
Résultats de l'audit externe du système de contrôle interne de la BEI ou d'autres institutions financières internationales (IFI) dont un État membre est actionnaire, évaluant la mise en place et l'efficacité de ce système de contrôle interne, et comprenant les éléments suivants:
2.1. Processus d'acceptation du mandat.
2.2. Processus d'évaluation et de sélection des intermédiaires financiers: évaluation formelle et évaluation qualitative.
2.3. Processus d'approbation des transactions avec les intermédiaires financiers, et signature des accords de financement pertinents.
2.4. Processus de surveillance des intermédiaires financiers en ce qui concerne:
les rapports des intermédiaires financiers;
la tenue de registres;
les versements aux bénéficiaires finaux;
l'éligibilité du soutien aux bénéficiaires finaux;
les frais de gestion et frais facturés par les intermédiaires financiers;
les exigences de visibilité, de transparence et de communication;
la mise en œuvre des exigences en matière d'aides d'État par les intermédiaires financiers;
le traitement différencié des investisseurs, le cas échéant;
le respect de la législation de l'Union applicable en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale et d'évasion fiscale.
2.5. Systèmes de traitement des paiements reçus de l'autorité de gestion.
2.6. Systèmes de calcul et de paiement des montants liés aux coûts et frais de gestion.
2.7. Systèmes de traitement des paiements aux intermédiaires financiers.
2.8. Systèmes de traitement des intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers.
En lien avec les points 2.1, 2.2 et 2.3, à la suite de la présentation du premier rapport annuel d'audit: informations portant uniquement sur les mises à jour ou les modifications apportées aux procédures ou aux mécanismes en place.
2.9. En plus des éléments mentionnés aux points 2.1 à 2.8 ci-dessus, le dernier rapport annuel d'audit comprendra les éléments suivants:
Utilisation du traitement différencié des investisseurs;
Coefficient multiplicateur atteint par rapport au coefficient multiplicateur défini dans les accords de garantie pour les instruments financiers fournissant des garanties;
Utilisation des intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers, conformément à l'article 60;
Utilisation de ressources remboursées aux instruments financiers qui sont attribuables au soutien versé par les Fonds jusqu'au terme de la période d'éligibilité et dispositions mises en place pour l'utilisation de ces ressources au terme de la période d'éligibilité, conformément à l'article 62.
3. Conclusions de l'audit
3.1. Conclusion sur la capacité du cabinet d'audit externe à fournir une assurance raisonnable quant à l'établissement et à l'efficacité du système de contrôle interne mis en place par la BEI ou d'autres IFI dont un État membre est actionnaire, conformément aux règles applicables, eu égard aux éléments visés à la section 2.
3.2. Conclusions et recommandations découlant du travail d'audit effectué.
Les points 3.1 et 3.2 sont fondés sur les résultats du travail d'audit visé à la section 2, et, le cas échéant, tiennent compte des résultats d'autres travaux d'audits nationaux ou européens effectués en rapport avec le même organisme mettant en œuvre des instruments financiers ou des mandats portant sur ces derniers.
ANNEXE XXII
MODELE DE STRATEGIE D'AUDIT – ARTICLE 78
1. INTRODUCTION
Identification du ou des programmes [intitulé(s) et no CCI ( 64 )] et Fonds et période couverts par la stratégie d'audit.
Identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document.
Référence au statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.
Référence à l'énoncé de mission, la charte d'audit ou la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit et des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité.
Confirmation par l'autorité d'audit que les organismes qui effectuent l'audit possèdent l'indépendance fonctionnelle et organisationnelle requise.
2. ÉVALUATION DES RISQUES
Explication de la méthode d'évaluation des risques suivie; et
procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.
3. MÉTHODOLOGIE
3.1. Vue d'ensemble
Référence aux normes d'audit reconnues au niveau international que l'autorité d'audit appliquera pour son travail d'audit.
Informations sur la manière dont l'autorité d'audit obtiendra les assurances requises en ce qui concerne les programmes dans le système de gestion et de contrôle standard et pour les programmes avec des dispositions proportionnées renforcées (description des principaux éléments constitutifs – types d'audits et leur champ d'application).
Référence aux procédures en place pour établir le rapport annuel de contrôle et l'avis d'audit qui seront présentés à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, du présent règlement avec les exceptions nécessaires pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu'elles sont prévues à l'article 49 du règlement Interreg.
Référence aux manuels ou procédures d'audit contenant une description des principales étapes du travail d'audit, y compris le classement et le traitement des erreurs détectées dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel de contrôle qui doit être remis à la Commission conformément à l'article 77, paragraphe 3, point b).
Pour les programmes Interreg, référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit et explication de la manière dont l'autorité d'audit entend garantir la coopération avec la Commission en ce qui concerne les audits des opérations au titre de l'échantillon Interreg commun qui sera établi par la Commission, tel qu'il est défini à l'article 49 du règlement Interreg.
Pour les programmes Interreg, lorsque des travaux d'audit supplémentaires peuvent être nécessaires, comme indiqué à l'article 49 du règlement Interreg (référence aux dispositions spécifiques en matière d'audit à cet égard ainsi qu'au suivi de ces travaux d'audit supplémentaires).
3.2. Audits portant sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)
Identification des organismes/structures qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. La liste inclut tous les organismes qui ont été désignés au cours des douze derniers mois.
Le cas échéant, référence à l'organisme d'audit dont dépend l'autorité d'audit pour la réalisation de ces audits.
Indication de tout audit de système ciblant des domaines thématiques ou des organismes particuliers, tels que:
la qualité et le nombre des vérifications de gestion administratives et sur place en ce qui concerne la législation applicable, comme les règles en matière de marchés publics, les règles en matière d'aides d'État et les exigences environnementales;
la qualité de la sélection des projets et des vérifications de gestion au niveau de l'autorité de gestion ou de l'organisme intermédiaire;
la mise en place et la mise en œuvre des instruments financiers au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers;
le fonctionnement et la sécurité des systèmes électroniques, ainsi que leur interconnexion avec le système d'échange électronique de données de la Commission;
la fiabilité des données fournies par l'autorité de gestion concernant les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires ainsi que les progrès du programme dans la réalisation de ses objectifs;
les corrections financières (et les déductions des comptes);
la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées étayées par une évaluation des risques de fraude.
3.3. Audits des opérations
3.3.1. Pour tous les programmes, à l'exception des programmes Interreg
Description de (ou référence au document interne spécifiant) la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 79 (et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs constatées, y compris les cas de fraude présumée).
Une description séparée est proposée pour les années où les États membres choisissent d'appliquer le système proportionné renforcé pour un ou plusieurs programmes tel que défini à l'article 83.
3.3.2. Pour les programmes Interreg
Description du (ou référence au document interne spécifiant le) traitement des résultats et des erreurs à utiliser conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement Interreg et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est de l'échantillon Interreg commun qui sera établi chaque année par la Commission.
Une description séparée est proposée pour les années où l'échantillon commun pour les audits des opérations pour les programmes Interreg n'inclut pas d'opérations ni d'unités d'échantillonnage du programme en question et où l'autorité d'audit effectue un exercice d'échantillonnage conformément à l'article 49, paragraphe 10, du règlement Interreg.
En cas d'exercice d'échantillonnage visé au point b), il faut décrire la méthode d'échantillonnage que l'autorité d'audit doit utiliser et les autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs détectées, etc.
3.4. Audits des comptes
Description de l'approche d'audit pour les audits des comptes.
3.5. Vérification de la déclaration de gestion
Référence aux procédures internes indiquant le travail à accomplir dans le cadre de la vérification des affirmations contenues dans la déclaration de gestion établie par l'autorité de gestion, aux fins de l'avis d'audit.
4. TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU
Description et justification des priorités et des objectifs de l'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu.
Calendrier indicatif des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, comme suit:
|
Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer |
CCI |
Titre du programme |
Organisme chargé de l'audit |
Résultat de l'évaluation des risques |
20xx Objectif et champ d'application de l'audit |
20xx Objectif et champ d'application de l'audit |
20xx Objectif et champ d'application de l'audit |
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5. RESSOURCES
Organigramme de l'autorité d'audit.
Indication des ressources prévues pour couvrir l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d'application, le cas échéant).
ANNEXE XXIII
MODELE DE DEMANDES DE PAIEMENT – ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3
DEMANDE DE PAIEMENT
COMMISSION EUROPÉENNE
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Fonds concerné (1): |
<type="S" input="S" > (2) |
|
Référence de la Commission (CCI): |
<type="S" input="S"> |
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Nom du programme: |
<type='S' input='G'> |
|
Décision de la Commission: |
<type='S' input='G'> |
|
Date de la décision de la Commission: |
<type="D" input="G"> |
|
Numéro de demande de paiement: |
<type="N" input="G"> |
|
Date de dépôt de la demande de paiement: |
<type="D" input="G"> |
|
Référence nationale (facultatif): |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
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(1)
Si un programme concerne plusieurs Fonds, une demande de paiement doit être envoyée séparément pour chaque Fonds.
(2)
Légendes: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie saisie M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système |
|
Conformément à l'article 91, la présente demande de paiement se rapporte à la période comptable allant:
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du (1) |
<type="D" input="G"> |
au: |
<type="D" input="G"> |
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(1)
Premier jour de l'exercice comptable, automatiquement encodé par le système électronique. |
|||
Dépenses ventilées par priorité et, le cas échéant, par catégorie de région, telles qu'elles sont enregistrées dans les comptes de l'organisme exerçant la fonction comptable
(y compris les contributions du programme aux instruments financiers (article 92) et avances versées dans le cadre d'une aide d'État (article 91, paragraphe 5))
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Priorité |
Base de calcul (publique ou totale) (1) |
Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c) |
Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b) |
Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b) |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c) |
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(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
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Priorité 1 |
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Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
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Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
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Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
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Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
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Priorité 2 |
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Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
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Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
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|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
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(1)
Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public». |
|||||
OU
Dépenses ventilées par objectif spécifique, telles qu'elles sont enregistrées dans les comptes de l'autorité de gestion
Applicable pour le FAMI/FSI et l'IGFV
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Objectif spécifique |
Base de calcul (publique ou totale) |
Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c) |
Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b) |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
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|
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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5 du règlement IGFV |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
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|
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Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
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|
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Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique assistance technique |
|
|
|
|
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Priorité |
Base de calcul (publique ou totale) (') |
Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point c) |
Montant total de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, points a) et b) |
Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b) |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer conformément à l'article 91, paragraphe 3, point c) |
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
|
Priorité 1 |
<type='S' input='C'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type='S' input='C'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type='S' input='C'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
DÉCLARATION
En validant la présente demande de paiement, l'organisme exerçant la fonction comptable/l'autorité de gestion demande le paiement des montants mentionnés ci-dessous.
|
Représentant de l'organisme exerçant la fonction comptable: Ou Représentant de l'autorité de gestion responsable de la fonction comptable: |
<type='S' input='G'> |
DEMANDE DE PAIEMENT
|
FONDS |
|
|
||
|
Régions moins développées |
Régions en transition |
Régions plus développées |
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
|
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
REMARQUES
|
|
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
|
FONDS |
MONTANT |
|
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="G"> |
Ou
Applicable pour le FAMI, FSI et l'IGFV
|
Fonds |
|
Montants |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type='S' input='G'> |
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="G"> |
REMARQUES
|
|
Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:
|
Organisme identifié |
<type="S" maxlength="150" input="G"> |
|
Banque |
<type="S" maxlength="150" input="G"> |
|
BIC |
<type="S" maxlength="11" input="G"> |
|
IBAN du compte bancaire |
<type="S" maxlength="34" input="G"> |
|
Titulaire du compte (si différent de l'organisme identifié) |
<type="S" maxlength="150" input="G"> |
Appendice 1
Informations concernant les contributions du programme à des instruments financiers telles qu'elles sont mentionnées à l'article 92 et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)
|
Priorité |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant) |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant) |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant total de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 (maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant) |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant total de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Appendice 2
Informations concernant les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies (cumulativement depuis le début de la période de programmation)
|
Priorité |
Base de calcul (publique ou totale) (1) |
Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (2) |
||
|
Total |
Publique |
Total |
Publique |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».
(2)
Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIII. |
|||||
Appendice 3
Informations concernant les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies (cumulativement depuis le début de la période de programmation), pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Base de calcul (publique ou totale) |
Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, liée à des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (1) |
||
|
(A) |
Total (B) |
Publique (C) |
Total (D) |
Publique (E) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
(1)
Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIII. |
|||||
Appendice 4
Avances versées dans le contexte d'une aide d'État (article 91, paragraphe 5) et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)
|
Priorité |
Montant total versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, Fonds pour une transition juste (FTJ), objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Montant total versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Montant total versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
ANNEXE XXIV
MODELE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A)
COMPTES POUR L'EXERCICE COMPTABLE
|
<type="D" – type="D" input="S"> |
COMMISSION EUROPÉENNE
|
|
|
|
Fonds concerné (1): |
<type="S" input="S" > (2) |
|
Référence de la Commission (CCI): |
<type="S" input="S"> |
|
Nom du programme: |
<type='S' input='G'> |
|
Décision de la Commission: |
<type='S' input='G'> |
|
Date de la décision de la Commission: |
<type="D" input="G"> |
|
Version des comptes: |
<type='S' input='G'> |
|
Date de présentation des comptes: |
<type="D" input="G"> |
|
Référence nationale (facultatif): |
<type="S" maxlength="250" input="M"> |
|
|
|
|
(1)
Si un programme concerne plusieurs Fonds, les comptes doivent être envoyés séparément pour chaque Fonds.
(2)
Légendes: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie saisie M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système |
|
DÉCLARATIONS
L'autorité de gestion/l'organisme exerçant la fonction comptable responsable du programme confirme:
l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;
que les dispositions de l'article 76, paragraphe 1, points b) et c), sont respectées.
|
Représentant de l'autorité de gestion / l'organisme exerçant la fonction comptable: |
<type='S' input='G'> |
L'autorité de gestion responsable du programme confirme:
que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et sont légales et régulières;
que les dispositions des règlements spécifiques aux Fonds, de l'article 63, paragraphe 5, du règlement financier et de l'article 74, paragraphe 1, points a) à e), du présent règlement sont respectées;
que les dispositions de l'article 82 relatives à la disponibilité des documents sont respectées.
|
Représentant de l'autorité de gestion: |
<type='S' input='G'> |
Appendice 1
Montants enregistrés dans les systèmes comptables de la fonction comptable – article 98, paragraphe 3, point a)
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Priorité |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Objectif spécifique |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion, qui est inclus dans le paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
|
(A) |
(B) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. Par exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
Ce tableau ne comprend pas les dépenses liées à des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies
|
Priorité |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l'exercice comptable conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
Montant de l'assistance technique conformément à l'article 91, paragraphe 3, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer conformément à l'article 98, paragraphe 3, point a) |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
|
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
|
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
|
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
|
<type="Cu" input="G"> |
Appendice 2
Montants retirés au cours de l'exercice comptable – article 98, paragraphe 3, point b), et article 98, paragraphe 7
|
Priorité |
Retraits |
|
|
Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement |
Contribution publique correspondante |
|
|
(A) |
(B) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes |
||
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Retraits |
|
|
Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement |
Contribution publique correspondante |
|
|
(A) |
(B) |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes |
||
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Retraits |
|
|
Montant total des dépenses figurant dans les demandes de paiement |
Dépenses publiques correspondantes |
|
|
(A) |
(B) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes |
||
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total) |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Dont montants corrigés à la suite de l'audit |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
Appendice 3
Montants des contributions du programme à des instruments financiers
(cumulativement depuis le démarrage du programme) – article 98, paragraphe 3, point c)
|
Priorité |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant] |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant total de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant] |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant total de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l'instrument financier conformément à l'article 92 [maximum 30 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'(les)instrument(s) financier(s) au titre de l'accord de financement correspondant] |
Montant apuré correspondant visé à l'article 92, paragraphe 3 (1) |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
|
|
Montant total des contributions du programme aux instruments financiers |
Montant total de la contribution publique correspondante |
Montant total des contributions du programme conformément à l'article 86, paragraphe 2, point b) |
Montant total de la contribution publique correspondante |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 |
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant n'est pas mentionné dans la demande de paiement. |
||||
Appendice 4
Rapprochement entre les dépenses – article 98, paragraphe 3, point d), et article 98, paragraphe 7
|
Priorité |
Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission |
Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement |
Différence |
Commentaires (obligatoires en cas de différence pour chaque type de déduction, conformément à l'article 98, paragraphe 6) |
|||
|
Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
(E=A-C) |
(F=B-D) |
|
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
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Priorité 2 |
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Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaux |
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Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
||||
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission |
Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement |
Différence |
Commentaires (obligatoires en cas de différence pour chaque type de déduction, conformément à l'article 98, paragraphe 6) |
|||
|
Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
(E=A-C) |
(F=B-D) |
|
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
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|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Assistance technique, conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Assistance technique, conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 20 du règlement FAMI |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Assistance technique conformément à l'article 37 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
||||
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Développement territorial européen» (Interreg), FEAMPA, le cas échéant) ou de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d'une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission |
Dépenses déclarées conformément à l'article 98 du règlement |
Différence |
Commentaires (obligatoires en cas de différence) |
|||
|
Montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l'organisme exerçant la fonction comptable |
Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable et figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant des objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant total de la contribution publique correspondante effectuée ou à effectuer au cours de l'exécution d'opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies ou d'opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
(E=A-C) |
(F=B-D) |
|
|
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="S" maxlength="500" input="M"> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d'audits |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
||||
Appendice 5
Informations concernant les dépenses liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies
(cumulativement depuis le début de la période de programmation)
|
Priorité |
Base de calcul (publique ou totale) (1) |
Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations, conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union, conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations, conformément à l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union, conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (2) |
||
|
Totale |
Publique |
Totale |
Publique |
||
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Pour le FEAMPA, le cofinancement s'applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMPA, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».
(2)
Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'appendice 1 de l'annexe XXIV. |
|||||
Appendice 6
Informations concernant les dépenses liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies
(cumulativement depuis le début de la période de programmation) pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Base de calcul (publique ou totale) |
Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes non remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5 ou 6, à l'exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies |
Montant des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et payées au cours de l'exécution d'opérations au sens de l'article 91, paragraphe 3, point a) ou c), ou de la contribution de l'Union conformément à l'article 91, paragraphe 4, en lien avec des conditions favorisantes remplies au sens de l'article 15, paragraphe 5, ou 6, ou contribuant à ce que ces conditions soient remplies (1) |
||
|
(A) |
Totale (B) |
Publique (C) |
Totale (D) |
Publique (E) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (à l'exclusion du régime de transit spécial) ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV (régime de transit spécial) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement IGFV |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 2, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 3, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 4, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 6, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 (FAMI) |
|
|
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 4, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 5, du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions financées conformément à l'article 19 du règlement FAMI |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions financées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en entrée) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions financées conformément à l'article 20 du règlement FAMI (transfert en sortie) |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique, conformément à l'article 36, paragraphe 5 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Assistance technique, conformément à l'article 37 |
<type='S' input='G'> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
|
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
|
(1)
Les montants figurant dans cette colonne devraient être identiques à ceux du premier tableau de l'annexe XXIV. |
|||||
Appendice 7
Avances versées dans le contexte d'une aide d'État en vertu de l'article 91, paragraphe 5 (cumulativement depuis le démarrage du programme)
|
Priorité |
Montant total versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses payées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses payées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Totaux |
|
|
|
|
Régions moins développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions en transition |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions plus développées |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
Le modèle est automatiquement adapté sur la base du no CCI. À titre d'exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de région (Fonds de cohésion, FTJ, objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), FEAMPA), le tableau se présentera comme suit:
|
Priorité |
Montant total provenant du programme versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Priorité 1 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Priorité 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
Ou
Applicable pour le FAMI, le FSI et l'IGFV
|
Objectif spécifique |
Montant total provenant du programme versé sous forme d'avances (1) |
Montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant l'année du paiement de l'avance |
Montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas encore expiré |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
|
Objectif spécifique no 1 |
|
|
|
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 2 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 12, paragraphe 1, du règlement IGFV ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 3 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSI ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Objectif spécifique no 4 |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Actions cofinancées conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement FAMI |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
<type="Cu" input="M"> |
|
Total général |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
<type="Cu" input="G"> |
|
(1)
Ce montant est inclus dans le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, comme indiqué dans la demande de paiement. L'aide d'État étant, de par sa nature, une dépense publique, ce montant total équivaut à une dépense publique. |
|||
ANNEXE XXV
DETERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIERES: CORRECTIONS FINANCIERES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLEES – ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1
1. Éléments pour appliquer une correction extrapolée
Lorsque des corrections financières extrapolées doivent être appliquées, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés au reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.
2. Éléments à prendre en considération lors de l'application d'une correction forfaitaire
l'importance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;
la fréquence et l'ampleur de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves;
l'ampleur du préjudice financier pour le budget de l'Union.
3. Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:
lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu'elle(s) représente(nt) un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;
lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) tellement fréquente(s) et répandues qu'elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;
lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;
lorsque l'insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
Lorsque, les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l'insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie immédiatement supérieure.
Lorsque le niveau du taux forfaitaire s'avère disproportionné après examen des éléments énumérés à la section 2, le taux de correction peut être réduit.
ANNEXE XXVI
METHODE D'ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions moins développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» – article 108, paragraphe 2, point a)
1. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
détermination d'un montant absolu par an (en EUR) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en SPA (standard de pouvoir d'achat), et le PIB moyen par habitant de l'UE à 27 (en SPA);
application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en SPA, par rapport à la moyenne de l'UE à 27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE à 27: 2,85 %;
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 1,25 %;
pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE à 27: 0,75 %;
au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 570 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 270 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;
au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population des régions correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'UE depuis le 1er janvier 2014.
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point b)
2. Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:
détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions plus développées, soit 15,2 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE à 27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, points a) et b). On retient 60 % du montant obtenu par cette méthode;
calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (mesuré en SPA) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE à 27;
au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 560 EUR par jeune sans emploi (âgé de 15 à 24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (âgée de 25 à 64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d'atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire) de toutes les régions moins développées;
au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;
au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions plus développées éligibles au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" – article 108, paragraphe 2, point c)
3. Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 15,2 EUR par la population éligible.
4. La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:
la population régionale totale (pondération de 20 %);
le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 12,5 %);
le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 20 %);
le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de l'enseignement supérieur (âgés de 30 à 34 ans) de l'ensemble des régions plus développées (pondération de 22,5 %);
la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de toutes les régions plus développées (pondération de 15 %);
la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);
la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).
5. Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 4 est ajouté, s'il y a lieu, un montant de 1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l'État membre dépasse l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016.
6. Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 5 est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 405 EUR par personne et par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l'État membre en provenance de l'extérieur de l'Union depuis le 1er janvier 2014.
Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion – article 108, paragraphe 3
7. Le montant de l'enveloppe financière est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 62,9 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:
calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale est utilisée pour cette étape;
ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesuré en SPA) de cet État membre pour la période 2015-2017 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).
Pour chaque État membre éligible, la part du Fonds de cohésion ne dépasse pas un tiers de la dotation totale moins la dotation pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) après l'application des paragraphes 10 à 16. Cet ajustement a pour effet d'augmenter proportionnellement tous les autres transferts résultant des paragraphes 1 à 6.
Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) – article 12
8. La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:
population totale de toutes les régions frontalières de niveau NUTS 3 et d'autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière (pondération de 45,8 %);
population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières (pondération de 30,5 %);
population totale des États membres (pondération de 20 %);
population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).
La part du volet transfrontière correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part du volet transnational correspond à la pondération du critère c). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère d).
Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques désignées à l'article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 qui remplissent les critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 de l'acte d'adhésion de 1994 – article 110, paragraphe 1, point e)
9. Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 40 EUR par habitant et par an est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.
Niveaux minimaux et maximaux des transferts des fonds soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale
10. Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des Fonds vers chaque État membre est déterminé en pourcentage du PIB de l'État membre et ces pourcentages seront les suivants:
pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est inférieur à 55 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 2,3 % de leur PIB;
pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: 1,5 % de leur PIB;
pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (mesuré en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 68 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27: le pourcentage est obtenu par une interpolation linéaire entre 2,3 % et 1,5 % de leur PIB donnant lieu à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l'accroissement de la prospérité.
Le plafonnement s'applique sur une base annuelle aux projections de la Commission relatives au PIB et, le cas échéant, a pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.
11. Les règles décrites au point 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 107 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2014-2020. Cet ajustement est appliqué proportionnellement à tous les transferts (sauf pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)) vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.
12. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 76 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre dans lequel au moins un tiers de la population vit dans des régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant (mesuré en SPA) est inférieur à 50 % du PIB moyen de l'UE à 27, correspond à 85 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
13. Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (mesuré en SPA) égal à au moins 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 80 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (en SPA) égal ou supérieur à 110 % et inférieur à 120 % de la moyenne de l'UE à 27 correspond à 90 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion de la dotation pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Si un État membre a des régions en transition pour lesquelles le point 16 s'applique, 25 % de la dotation de cet État membre pour les régions plus développées sont transférés à la dotation des régions en transition de cet État membre.
Dispositions supplémentaires
14. Pour toutes les régions qui étaient classées comme régions moins développées pour la période de programmation 2014-2020, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne par habitant de l'UE à 27, le niveau minimal annuel de soutien au titre de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" correspond à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2014-2020.
15. Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée.
16. La dotation totale minimale d'un État membre pour ses régions en transition, qui étaient déjà des régions en transition en 2014-2020, correspond à un minimum de 65 % du total de la dotation 2014-2020 allouée à ces régions dans cet État membre.
17. Nonobstant les points 10 à 13, les dotations supplémentaires visées aux points 18 à 23 s'appliquent.
18. Un montant total de 120 000 000 EUR est alloué au programme PEACE PLUS lorsqu'il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation et de la poursuite de la coopération transfrontière Nord-Sud. En outre, 60 000 000 EUR au moins sont alloués au programme PEACE PLUS à partir de la dotation pour l'Irlande au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
19. Lorsque la population d'un État membre a diminué, en moyenne, de plus de 1 % par an, entre les périodes 2007-2009 et 2016-2018, cet État membre reçoit une dotation supplémentaire équivalente à la baisse totale de sa population entre ces deux périodes, multipliée par 500 EUR. Le cas échéant, cette dotation supplémentaire est allouée aux régions moins développées de l'État membre concerné.
20. Les régions moins développées des États membres qui n'ont commencé à bénéficier du soutien des Fonds que depuis la période de programmation 2014-2020 reçoivent une dotation supplémentaire de 400 000 000 EUR.
21. Pour tenir compte des défis que posent la situation des États membres insulaires et l'éloignement de certaines parties de l'Union, Malte et Chypre reçoivent chacune une dotation supplémentaire de 100 000 000 EUR dans le cadre des fonds structurels au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Les régions septentrionales à faible densité de population de la Finlande bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 100 000 000 EUR qui vient s'ajouter au montant visé au point 9.
22. Afin de stimuler la compétitivité, la croissance et la création d'emplois dans certains États membres, les fonds prévoient les dotations supplémentaires suivantes au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»:
200 000 000 EUR pour les régions en transition en Belgique;
200 000 000 EUR pour les régions moins développées en Bulgarie;
1 550 000 000 EUR pour la République tchèque au titre du Fonds de cohésion;
100 000 000 pour Chypre dans le cadre des fonds structurels;
50 000 000 EUR pour l'Estonie dans le cadre des fonds structurels;
650 000 000 EUR pour les régions en transition de l'Allemagne concernées par le paragraphe 16;
50 000 000 pour Malte dans le cadre des fonds structurels;
600 000 000 EUR pour les régions moins développées en Pologne;
300 000 000 EUR pour les régions en transition au Portugal;
350 000 000 EUR pour la région la plus développée de la Slovénie.
23. Un montant supplémentaire de 100 millions d'EUR est affecté au soutien de la coopération transfrontière. Il vient compléter la répartition des ressources par État membre, déterminée conformément aux critères pondérés détaillés au paragraphe 8, points a) et b).
( 1 ) Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 3 ) Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 4 ) Règlement (UE) 2021/1060 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 5 ) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1 ).
( 6 ) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
( 7 ) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
( 8 ) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
( 9 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 10 ) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
( 11 ) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
( 12 ) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
( 13 ) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
( 14 ) Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
( 15 ) Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
( 16 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
( 17 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
( 18 ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant le Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1.).
( 19 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
( 20 ) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
( 21 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 22 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 23 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).
( 24 ) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
( 25 ) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
( 26 ) Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
( 27 ) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
( 28 ) Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).
( 29 ) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif “Coopération territoriale européenne” (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
( 30 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
( 31 ) En ce qui concerne le FEDER, seul le tableau 2 de la section 8 est pertinent pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), tandis que toutes les informations figurant dans les autres sections et tableaux ne concernent que l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance».
( 32 ) La longueur totale du texte inséré dans les trois champs de texte ci-dessus doit être comprise entre 10 000 et 30 000 caractères.
( 33 ) Les contributions n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.
( 34 ) Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.
( 35 ) Ce transfert est préliminaire. Il convient de le confirmer ou de le corriger lors de la première adoption de programme(s) avec la dotation du FTJ, comme indiqué à l'annexe V.
( 36 ) Pour les programmes limités au soutien à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, la description de la stratégie du programme ne doit pas nécessairement être liée aux défis visés à l'article 22, paragraphe 3, points a) i), ii) et vi), du RDC.
( 37 ) Sauf objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
( 38 ) L'article 22, paragraphe 3, point d), du RDC ne s'applique pas à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
( 39 ) Uniquement pour les programmes limités à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
( 40 ) Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l'exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC. Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.
( 41 ) Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre.
( 42 ) Applicable à la première adoption de programmes avec dotation du FTJ.
( 43 ) Section à compléter par programme bénéficiaire. Lorsqu'un programme soutenu par le FTJ reçoit un soutien complémentaire (cf. article 27 du RDC) au sein du programme et émanant d'autres programmes, tous les tableaux de la présente section doivent être remplis. Lors de la première adoption avec dotation du FTJ, la présente section sert à confirmer ou à corriger les transferts préliminaires proposés dans l'accord de partenariat.
( 44 ) Applicable uniquement aux modifications du programme pour les ressources rétrocédées depuis d'autres instruments de l'Union, y compris des éléments du FAMI, du FSI et de l'IGFV, en gestion directe ou indirecte, ou d'InvestEU.
( 45 ) Légende pour les caractéristiques de champs:
type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaie saisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système.
( 46 ) JO C 271 du 8.9.2012, p. 5.
( 47 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
( 48 ) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
( 49 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
( 50 ) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).
( 51 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 52 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
( 53 ) Règlement (UE) 2021/1059 du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO 231 du 30.6.2021, p. 94).
( 54 ) À inclure en cas de programmes Interreg.
( 55 ) Sauf pour les programmes Interreg relevant de l'échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l'article 48 du règlement Interreg.
( 56 ) Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.
( 57 ) Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.
( 58 ) Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.
( 59 ) Règlement (UE) 2021/1059 du 24 juin 2021 relatif aux dispositions spécifiques de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).
( 60 ) La présente section est facultative pour les programmes qui relèvent des dispositions proportionnées renforcées pour l'exercice comptable en question.
( 61 ) Aléatoire, systémique, occasionnelle.
( 62 ) Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d'État.
( 63 ) Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).
( 64 ) Indiquer les programmes couverts par un système commun de gestion et de contrôle, dans le cas où une stratégie d'audit unique est élaborée pour plusieurs programmes.