02021R1057 — FR — 30.06.2021 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

(JO L 231 du 30.6.2021, p. 21)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 421 du 26.11.2021, p.  75 (2021/1057)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013



TABLE DES MATIÈRES

Partie I

Dispositions générales

Article 1er

Objet

Article 2

Définitions

Article 3

Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre

Article 4

Objectifs spécifiques du FSE+

Article 5

Budget

Article 6

Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination

Partie II

Mise en œuvre en vertu de la gestion partagée

Chapitre I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et concentration thématique

Article 8

Respect de la Charte

Article 9

Partenariat

Article 10

Soutien aux personnes les plus démunies

Article 11

Soutien à l’emploi des jeunes

Article 12

Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes

Chapitre II

Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 13

Champ d’application

Article 14

Actions d’innovation sociale

Article 15

Coopération transnationale

Article 16

Éligibilité

Article 17

Indicateurs et rapports

Chapitre III

Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 18

Champ d’application

Article 19

Principes

Article 20

Contenu de la priorité

Article 21

Éligibilité des opérations

Article 22

Éligibilité des dépenses

Article 23

Indicateurs et rapports

Article 24

Audit

Partie III

Mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Chapitre I

Objectifs opérationnels

Article 25

Objectifs opérationnels

Chapitre II

Éligibilité

Article 26

Actions éligibles

Article 27

Entités éligibles

Article 28

Principes horizontaux

Article 29

Participation de pays tiers

Chapitre III

Dispositions générales

Article 30

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

Article 31

Programme de travail

Article 32

Suivi et rapports

Article 33

Protection des intérêts financiers de l’Union

Article 34

Évaluation

Article 35

Audits

Article 36

Information, communication et publicité

Partie IV

Dispositions finales

Article 37

Exercice de la délégation

Article 38

Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 39

Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Article 40

Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet EaSI

Article 42

Entrée en vigueur

ANNEXE I

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

ANNEXE II

Indicateurs communs pour les actions du FSE+ visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa

ANNEXE III

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

ANNEXE IV

Indicateurs pour le volet EaSI



PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+), qui se compose de deux volets: le volet relevant de la gestion partagée (ci-après dénommé «volet FSE+ relevant de la gestion partagée») et le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale (ci-après dénommé «volet EaSI»).

Le présent règlement fixe les objectifs du FSE+, son budget pour la période 2021-2027, les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, à savoir l’éducation formelle, non formelle et informelle qui survient à toutes les étapes de la vie et qui permet d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation, y compris l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles;

2) 

«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’a pas la citoyenneté de l’Union, y compris les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

3) 

«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminine, et du matériel scolaire;

4) 

«groupe défavorisé»: un groupe de personnes en situation de vulnérabilité, y compris des personnes touchées ou menacées par la pauvreté, l’exclusion sociale ou la discrimination dans ses multiples dimensions;

5) 

«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active, à savoir l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; les compétences numériques; les compétences dans le domaine des médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la sensibilité et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique;

6) 

«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et les personnes sans domicile, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

7) 

«bénéficiaires finals»: les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point m);

8) 

«innovation sociale»: une activité dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier une activité relative à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées concernant des produits, services, pratiques et modèles, qui répond à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales entre les organisations publiques, de la société civile ou privées, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

9) 

«mesure d’accompagnement»: une activité accomplie en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et de contribuer à éradiquer la pauvreté, telle qu’une activité consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de santé et à fournir de tels services, notamment un soutien psychologique, à communiquer des informations utiles sur les services publics ou à donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

10) 

«expérimentation sociale»: une intervention visant à apporter une réponse innovante à des besoins sociaux, mise en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer ses effets, préalablement à sa mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent positifs;

11) 

«partenariat transfrontalier»: une structure de coopération entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux ou la société civile situés dans au moins deux États membres;

12) 

«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 2 000 000  EUR;

13) 

«entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, y compris une entreprise de l’économie sociale, ou une personne physique qui:

a) 

a pour objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, qui peuvent comprendre des effets environnementaux, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

b) 

utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies qui garantissent que la distribution de bénéfices ne dessert pas son objectif social principal;

c) 

est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

14) 

«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes et qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

15) 

«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels qui sont liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et qui ne sont pas limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

16) 

«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services destinés à accompagner le développement des entreprises tels que ceux qui sont fournis sous forme de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux microentreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et génératrices de revenus;

17) 

«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

18) 

«entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

19) 

«indicateur commun de résultat immédiat»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour où le participant a quitté l’opération;

20) 

«indicateur commun de résultat à plus long terme»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets six mois après que le participant a quitté l’opération.

2.  
Les définitions établies à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent également au volet FSE+ relevant de la gestion partagée.

Article 3

Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre

1.  
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres et les régions à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable, à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur et à créer des sociétés inclusives et cohésives visant à éradiquer la pauvreté et à mettre en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux.
2.  
Le FSE+ soutient et complète les politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de qualité et la protection et l’inclusion sociales et apporte une valeur ajoutée à ces politiques, un accent particulier étant mis sur une éducation et une formation inclusives et de qualité, l’apprentissage tout au long de la vie, l’investissement dans l’enfance et la jeunesse et l’accès aux services de base.
3.  

Le FSE+ est mis en œuvre:

a) 

en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques exposés à l’article 4, paragraphe 1 (volet FSE+ relevant de la gestion partagée); et

b) 

en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs exposés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25 (volet EaSI).

Article 4

Objectifs spécifiques du FSE+

1.  

Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques ci-après dans les domaines de l’emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’éducation et de l’inclusion sociale, à l’appui notamment de l’éradication de la pauvreté, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux», visé à l’article 5, point d), du règlement (UE) 2021/1060:

a) 

améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale;

b) 

moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils évaluent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

c) 

promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l’égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris grâce à l’accès à des services de garde d’enfants abordables et à des services de prise en charge des personnes dépendantes;

d) 

promouvoir l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement, le vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu’un environnement de travail sain et bien adapté qui tient compte des risques pour la santé;

e) 

améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d’apprentissages;

f) 

promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours d’éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;

g) 

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;

h) 

favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés;

i) 

promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants;

j) 

promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, telles que les Roms;

k) 

améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l’accès au logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

l) 

promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants;

m) 

lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, y compris les enfants, et prévoir des mesures d’accompagnement favorisant leur inclusion sociale.

2.  

Par l’intermédiaire des actions menées dans le cadre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, en particulier les objectifs visant:

a) 

à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels, les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d’entreprises, et le soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie sociale;

b) 

à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le renforcement des compétences de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat, à l’énergie, à l’économie circulaire et à la bioéconomie.

3.  

Lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060, et pour une période limitée à dix-huit mois, le FSE+ peut soutenir:

a) 

le financement de mesures de chômage partiel sans obligation de les associer à des mesures actives;

b) 

l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente.

4.  
Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire au titre du FSE+ est autorisé.
5.  
La Commission suit la mise en œuvre du paragraphe 3 du présent article et évalue si le soutien supplémentaire temporaire au titre du FSE+ est suffisant pour faciliter l’utilisation du soutien du FSE+ en réaction aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, lorsque cela est approprié, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences de concentration thématique visées à l’article 7, à l’exception de l’exigence de concentration thématique énoncée à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Article 5

Budget

1.  
L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du FSE+ pour la période 2021 à 2027 est établie à 87 995 063 417  EUR, aux prix de 2018.
2.  
La partie de l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour contribuer à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, est établie à 87 319 331 844  EUR, aux prix de 2018, dont 175 000 000  EUR sont destinés à la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovantes et faciliter leur extension comme l’indique l’article 25, point i), du présent règlement, et à 472 980 447  EUR, aux prix de 2018, à titre de financement supplémentaire des régions ultrapériphériques recensées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l’objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède annexé à l’acte d’adhésion de 1994 (ci-après dénommé «protocole no 6»).
3.  
La partie de l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du volet EaSI pour la période 2021 à 2027 est établie à 675 731 573  EUR, aux prix de 2018.
4.  
Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du volet EaSI, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 6

Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination

Les États membres et la Commission soutiennent des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes horizontaux visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 28 du présent règlement, qui relèvent des différents objectifs du FSE+. Ces actions peuvent comprendre des actions visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées, notamment en matière de technologies de l’information et de la communication, et à promouvoir la transition de soins résidentiels ou en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.

Au moyen du FSE+, les États membres et la Commission visent à accroître la participation des femmes à l’emploi, à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et à combattre la féminisation de la pauvreté et la discrimination fondée sur le sexe, sur le marché du travail ainsi que dans l’éducation et la formation.



PARTIE II

MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE



CHAPITRE I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et concentration thématique

1.  
Les États membres programment leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée en donnant la priorité aux interventions qui portent sur les défis recensés dans le Semestre européen, y compris dans leurs programmes nationaux de réformes ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et tiennent compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux et les stratégies nationales et régionales pertinentes pour les objectifs du FSE+, contribuant ainsi à atteindre les objectifs énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les entités responsables de la mise en œuvre coopèrent étroitement pour mener des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

2.  
Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’application des objectifs spécifiques du FSE+ énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
3.  
Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen d’actions ciblées et de réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants au titre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h) à l).

Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à l’appui des actions ciblées et des réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants exposées au premier alinéa.

4.  
Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points h) à l), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.
5.  
Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou, dans des cas dûment justifiés, soit au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), soit au titre de ces deux objectifs spécifiques.

Les ressources ne sont pas prises en compte pour vérifier si la dotation minimale a été affectée en conformité avec les paragraphes 3 et 4.

6.  
Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, l’enseignement et la formation professionnels, en particulier l’apprentissage, et la transition de l’école au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs relevant de la garantie pour la jeunesse.

Les États membres dont le taux moyen de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, pour la période comprise entre 2017 et 2019, dépassait le taux moyen de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour les années 2021 à 2027 au soutien des réformes structurelles et des actions ciblées exposées au premier alinéa.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées et réformes structurelles énoncées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu au deuxième alinéa a été atteint à l’échelon national, le cas échéant.

Les États membres mènent les actions ciblées et réformes structurelles visées dans le présent paragraphe en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

7.  
Les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6.
8.  
Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas à l’assistance technique.

Article 8

Respect de la Charte

1.  
Toutes les opérations sont sélectionnées et mises en œuvre en respectant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.
2.  
Conformément à l’article 69, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres assurent l’examen efficace des plaintes. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité générale pour les citoyens et les parties prenantes d’adresser des plaintes à la Commission, y compris en ce qui concerne les violations de la Charte.
3.  
Lorsque la Commission constate que la Charte a été violée, elle tient compte de la gravité de la violation pour déterminer les mesures correctives à appliquer conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060.

Article 9

Partenariat

1.  
Les États membres assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation significative à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
2.  
Les États membres affectent un montant approprié de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, y compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau, du renforcement du dialogue social et pour des activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

Lorsque le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile est recensé dans une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné affecte un montant approprié d’au moins 0,25 % de ses ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin.

Article 10

Soutien aux personnes les plus démunies

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.

Article 11

Soutien à l’emploi des jeunes

Le soutien prévu conformément à l’article 7, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, est programmé au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique et il comprend au moins un soutien contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), et peut inclure un soutien contribuant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et l).

Article 12

Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, à l’appui de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et au titre d’une ou de plusieurs priorités, pouvant s’inscrire dans une priorité multi-fonds.



CHAPITRE II

Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 13

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au soutien au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée qui contribue aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l) (ci-après dénommé «soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).

Article 14

Actions d’innovation sociale

1.  
Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et de l’expérimentation sociale, y compris des actions comportant une dimension socio-culturelle ou renforçant les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises sociales, le secteur privé et la société civile.
2.  
Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovantes expérimentées à petite échelle et développées au titre du volet EaSI et d’autres programmes de l’Union.
3.  
Des actions et approches innovantes peuvent être programmées au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).
4.  
Les États membres consacrent au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour un maximum de 5 % des ressources nationales au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
5.  
Les États membres recensent soit dans leurs programmes, soit à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d’innovation sociale et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
6.  
La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu’en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 15

Coopération transnationale

Les États membres peuvent soutenir des actions en faveur de la coopération transnationale au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).

Article 16

Éligibilité

1.  

Outre les coûts non-éligibles visés à l’article 64 du règlement (UE) 2021/1060, les coûts suivants sont exclus du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a) 

l’acquisition de terrains et d’immeubles ainsi que d’infrastructures; et

b) 

l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si cet achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, ou si ces biens sont totalement amortis au cours de l’opération ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

2.  
Les contributions en nature, sous la forme d’indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient engagées conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n’excède pas le coût supporté par le tiers.
3.  
La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.
4.  
Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée s’ils correspondent à la rémunération habituellement versée au bénéficiaire pour la catégorie de fonction concernée ou s’ils sont conformes au droit national applicable, aux conventions collectives ou aux statistiques officielles.

Article 17

Indicateurs et rapports

1.  
Les programmes bénéficiant du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
2.  
Lorsqu’un État membre affecte ses ressources à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), pour cibler les personnes les plus démunies, conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, les indicateurs communs définis à l’annexe II s’appliquent.
3.  
La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Lorsque la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives de ces indicateurs sont fixées en chiffres absolus. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.
4.  
La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur cible a été déterminée pour 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d’autres sources d’information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.
5.  
Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que lorsque toutes les données requises en vertu de l’annexe I, point 1.1, relatives à ce participant sont disponibles.
6.  
Lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, les États membres peuvent permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir des données à partir de ces registres ou sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.
7.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant aux annexes I et II lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. De telles modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue aux annexes I et II.



CHAPITRE III

Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 18

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au soutien apporté par le FSE+ qui contribue à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m).

Article 19

Principes

1.  
Le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu’à l’appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.
2.  
Les États membres et les bénéficiaires choisissent l’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S’il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement par exemple au moyen de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base. Le soutien aux personnes les plus démunies s’ajoute à toute prestation sociale qui peut être accordée aux bénéficiaires finals par les systèmes sociaux nationaux ou conformément au droit national.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3.  
La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie dans le cadre du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.
4.  
Les États membres complètent la fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle de base par des mesures d’accompagnement, telles qu’une orientation vers les services compétents, au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), ou en promouvant l’intégration sociale des personnes les plus démunies au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Article 20

Contenu de la priorité

1.  

Toute priorité concernant le soutien contribuant à l’objectif spécifique indiqué à l’article 4, paragraphe 1, point m), énonce:

a) 

le type de soutien;

b) 

les principaux groupes cibles; et

c) 

une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien.

2.  
Lorsque les programmes sont limités au soutien visé au paragraphe 1 et à l’assistance technique s’y rapportant, la priorité comprend également les critères de sélection des opérations.

Article 21

Éligibilité des opérations

1.  
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base fournies aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par ou pour le compte du bénéficiaire ou mises gratuitement à la disposition du bénéficiaire.
2.  
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

Article 22

Éligibilité des dépenses

1.  

Les coûts éligibles du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

a) 

les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finals;

b) 

lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finals n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu’aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c) 

les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport, de stockage et de préparation supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a) ou de 7 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;

d) 

le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; et

e) 

le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclaré par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a).

2.  
Les coûts liés à la préparation de systèmes de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, ainsi que les coûts opérationnels correspondants sont éligibles au titre de l’assistance technique pour autant qu’ils soient supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas un bénéficiaire et qui distribue les bons ou les cartes aux bénéficiaires finals, ou pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les coûts visés au paragraphe 1, point c).
3.  
Une réduction des coûts éligibles visés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles visés audit paragraphe, points c) et e).
4.  

Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a) 

les intérêts débiteurs;

b) 

l’acquisition d’infrastructures; et

c) 

les coûts relatifs à des biens d’occasion.

Article 23

Indicateurs et rapports

1.  
Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe III sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces priorités peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
2.  
Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.
3.  
Les autorités de gestion rendent compte deux fois à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finals qui concerne le soutien reçu de la part du FSE+ et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent, effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Le premier rapport intervient au plus tard le 30 juin 2025 et le deuxième au plus tard le 30 juin 2028.
4.  
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finals conformément à la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.
5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe III lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. Ces modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue à l’annexe III.

Article 24

Audit

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de leur exécution et sur toutes les étapes de la chaîne de distribution, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finals, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.



PARTIE III

MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE



CHAPITRE I

Objectifs opérationnels

Article 25

Objectifs opérationnels

Le volet EaSI a les objectifs opérationnels suivants:

a) 

développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions locales;

b) 

faciliter un échange d’informations efficace et inclusif, l’apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, afin de fournir une assistance à la conception de mesures appropriées;

c) 

soutenir l’expérimentation sociale dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et renforcer la capacité des parties prenantes aux niveau national et local pour préparer, concevoir et mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en particulier en ce qui concerne l’extension de projets développés par des parties prenantes locales dans le domaine de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers;

d) 

faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs et accroître les possibilités d’emploi en mettant en place et en fournissant des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu’il s’agisse de la préparation au recrutement ou de l’orientation consécutive au placement, pour pourvoir les emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de vulnérabilité;

e) 

soutenir le développement de l’écosystème du marché autour de la mise à disposition de microfinancements aux microentreprises, en particulier celles créées par des personnes en situation de vulnérabilité ou qui emploient de telles personnes, lors des phases de démarrage et de développement;

f) 

soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi, les institutions publiques de sécurité sociale et d’assurance maladie, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;

g) 

soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

h) 

donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i) 

soutenir la coopération transnationale afin d’accélérer le transfert de solutions innovantes et de faciliter leur extension, en particulier dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1; et

j) 

soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la mise à profit de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1.



CHAPITRE II

Éligibilité

Article 26

Actions éligibles

1.  
Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2.  

Le volet EaSI peut soutenir les actions suivantes:

a) 

les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

i) 

les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs et soutiens pour les observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

ii) 

l’expérimentation sociale évaluant les innovations sociales;

iii) 

le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b) 

la mise en œuvre de politiques, notamment:

i) 

les partenariats transfrontaliers, en particulier entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux et la société civile, et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

ii) 

un programme ciblé de mobilité de la main-d’œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir les emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

iii) 

le soutien en faveur des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales, y compris par des opérations de mixage telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien en faveur du développement des infrastructures sociales et des compétences;

iv) 

le soutien en faveur de la coopération et des partenariats transnationaux en vue de transférer et d’étendre des solutions innovantes;

c) 

le renforcement des capacités, notamment:

i) 

des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

ii) 

des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet EaSI;

iii) 

des administrations, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau, dans les États membres ou des pays tiers associés au volet EaSI au titre de l’article 29;

iv) 

des parties prenantes, y compris des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, en vue de la coopération transnationale;

d) 

les activités de communication et de diffusion, notamment:

i) 

l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovantes, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

ii) 

les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iii) 

les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;

iv) 

les événements organisés par la présidence du Conseil et les conférences, séminaires et activités de sensibilisation.

Article 27

Entités éligibles

1.  

Sous réserve des critères figurant à l’article 197 du règlement financier, les entités suivantes sont éligibles:

a) 

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

i) 

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii) 

un pays tiers qui est associé au volet EaSI au titre de l’article 29;

iii) 

un pays tiers mentionné dans le programme de travail, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article;

b) 

toute entité juridique établie en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

2.  
Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au volet EaSI au titre de l’article 29 sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.
3.  
Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au volet EaSI au titre de l’article 29 supportent, en principe, le coût de leur participation.

Article 28

Principes horizontaux

1.  
La Commission veille à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration de la dimension de genre et l’intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des opérations soutenues par le volet EaSI ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet.
2.  
La Commission prend les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des opérations soutenues par le volet EaSI ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du volet EaSI.

Article 29

Participation de pays tiers

Le volet EaSI est ouvert à la participation des pays tiers suivants au moyen d’un accord avec l’Union:

a) 

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b) 

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant, ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c) 

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au volet EaSI, pour autant que l’accord:

i) 

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii) 

énonce les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et leurs coûts administratifs;

iii) 

ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet EaSI;

iv) 

garantisse les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.



CHAPITRE III

Dispositions générales

Article 30

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.  
Le volet EaSI peut fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier pour les contributions financières, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.
2.  
Le volet EaSI est mis en œuvre en mode direct comme prévu par l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier peut être composé d’experts externes.

3.  
Les opérations de mixage au titre du volet EaSI sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.

Article 31

Programme de travail

1.  
Le volet EaSI est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le contenu des programmes de travail est défini conformément aux objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 du présent règlement et conformément aux actions éligibles énoncées à l’article 26 du présent règlement. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage.
2.  
La Commission réunit l’expertise nécessaire à l’élaboration des programmes de travail en consultant le groupe de travail visé à l’article 39, paragraphe 7.
3.  
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le FSE+ et d’autres instruments de l’Union pertinents ainsi qu’entre les volets du FSE+.

Article 32

Suivi et rapports

Les indicateurs visant à faire rapport sur l’état d’avancement du volet EaSI sur la voie de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et des objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 sont établis à l’annexe IV.

Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du volet EaSI sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile.

À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 33

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au volet EaSI par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 34

Évaluation

1.  
Les évaluations sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2.  
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du volet EaSI, sur la base d’informations disponibles suffisantes sur sa mise en œuvre.

La Commission évalue la performance du programme, conformément à l’article 34 du règlement financier, et notamment son efficacité, son efficience, sa cohérence, sa pertinence et sa valeur ajoutée de l’Union, y compris par rapport aux principes horizontaux visés à l’article 28 du présent règlement, et mesure, de manière qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet EaSI.

L’évaluation à mi-parcours est fondée sur les informations générées par les modalités de suivi et les indicateurs établis en application de l’article 32, en vue d’apporter tout ajustement nécessaire aux priorités politiques et de financement.

3.  
Au plus tard le 31 décembre 2031, au terme de la période de mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation finale du volet EaSI.
4.  
La Commission présente les conclusions des évaluations à mi-parcours et finale, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 35

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 36

Information, communication et publicité

1.  
Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2.  
La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au volet EaSI, aux actions entreprises au titre de celui-ci et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au volet EaSI contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25.



PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 23, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 7, ou de l’article 23, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

1.  
La Commission est assistée par le comité visé à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 39

Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

1.  
La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «comité du FSE+»).
2.  
Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l’absence d’un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
3.  
Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l’Union, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs.
4.  
Le comité du FSE+, y compris ses groupes de travail visés au paragraphe 7, peut inviter des représentants des parties prenantes à assister, sans droit de vote, à ses réunions. Il peut s’agir de représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, ainsi que d’organisations pertinentes de la société civile.
5.  
Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060 en cas de soutien du volet FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d’autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+.
6.  

Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

a) 

des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre européen, comme les programmes nationaux de réforme;

b) 

des questions concernant le règlement (UE) 2021/1060 qui présentent un intérêt pour le FSE+;

c) 

des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 5, qui lui sont adressées par la Commission.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe par écrit le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

7.  
Le comité du FSE+ crée des groupes de travail pour chaque volet du FSE+.
8.  
La Commission consulte le groupe de travail chargé du volet EaSI sur le programme de travail. Elle informe ce groupe de travail de la façon dont elle a tenu compte des résultats de cette consultation. Ce groupe de travail veille à ce qu’une consultation ait lieu avec les parties prenantes, y compris des représentants de la société civile, concernant le programme de travail.

Article 40

Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Le règlement (UE) no 1304/2013, le règlement (UE) no 223/2014 ou tout acte adopté en vertu de ces règlements continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenus en vertu de ces règlements pendant la période de programmation 2014-2020.

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet EaSI

1.  
Le règlement (UE) no 1296/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021. Toute référence au règlement (UE) no 1296/2013 s’entend comme faite au présent règlement.
2.  
L’enveloppe financière consacrée à la mise en œuvre du volet EaSI peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FSE+ et les mesures adoptées en application du règlement (UE) no 1296/2013.
3.  
Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions inachevées au 31 décembre 2027.
4.  
Les remboursements provenant d’instruments financiers établis par le règlement (UE) no 1296/2013 sont investis dans les instruments financiers du volet d’action «investissements sociaux et compétences» visé à l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/523.
5.  
Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le volet EaSI.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN GÉNÉRAL AU TITRE DU VOLET FSE+ RELEVANT DE LA GESTION PARTAGÉE

Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire ( 2 )].

Si certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ou de communiquer les données concernant ces résultats.

Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués en fonction du groupe cible de l’opération.

1. 

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes

1.1. 

Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:

— 
chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée ( *1 ),
— 
chômeurs de longue durée (*1) ,
— 
personnes inactives (*1) ,
— 
personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants (*1) ,
— 
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*1) ,
— 
jeunes âgés de 18 à 29 ans (*1) ,
— 
nombre de participants âgés de 55 ans et plus (*1) ,
— 
titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2) (*1) ,
— 
titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4) (*1) ,
— 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (*1) ,
— 
nombre total de participants ( 3 ).

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), à l’exception des indicateurs suivants: «nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans», «jeunes âgés de 18 à 29 ans», «nombre de participants âgés de 55 ans et plus» et «nombre total de participants».

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

1.2. 

Les autres indicateurs communs de réalisation pour les participants sont les suivants:

— 
participants handicapés ( *2 ),
— 
ressortissants de pays tiers (*1) ,
— 
participants d’origine étrangère (*1) ,
— 
minorités (y compris les communautés marginalisées, telles que les Roms) (*2) ,
— 
personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement (*1) ,
— 
participants venant de zones rurales (*1)  ( 4 ).

La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

En ce qui concerne les indicateurs énumérés au point 1.2, les États membres peuvent appliquer des définitions nationales à l’exception des indicateurs suivants: «ressortissants de pays tiers» et «participants venant de zones rurales».

2. 

Indicateurs communs de réalisation pour les entités

Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont les suivants:

— 
nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,
— 
nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien.

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

3. 

Indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants

Les indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants sont les suivants:

— 
les participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation (*1) ,
— 
les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation (*1) ,
— 
les participants obtenant une qualification au terme de leur participation (*1) ,
— 
les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation (*1) .

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

4. 

Indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont les suivants:

— 
les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation (*1) ,
— 
les participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation (*1) .

Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont communiqués pour le 31 janvier 2026 conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et dans le rapport de performance final visé à l’article 43 dudit règlement.

Au minimum, les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont fondés sur un échantillon représentatif de participants pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k). La validité interne de l’échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.




ANNEXE II

INDICATEURS COMMUNS POUR LES ACTIONS DU FSE+ VISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES LES PLUS DÉMUNIES DANS LE CADRE DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ÉNONCÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT L), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5, PREMIER ALINÉA

Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire ( 5 )].

1. 

Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes

1.1. 

Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:

— 
nombre total de participants,
— 
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans ( *3 ),
— 
nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans (*3) ,
— 
nombre de participants âgés de 65 ans et plus (*3) .

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.1 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

1.2. 

Les autres indicateurs communs de réalisation sont les suivants:

— 
participants handicapés ( *4 ),
— 
ressortissants de pays tiers (*3) ,
— 
nombre de participants d’origine étrangère (*3) , minorités (y compris les communautés marginalisées, telles que les Roms) (*4) ,
— 
personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement (*3) .

La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.




ANNEXE III

INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN AU TITRE DU FSE+ EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PRIVATION MATÉRIELLE

1. 

Indicateurs de réalisation

1.1. 

Valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués:

1.1.1. 

valeur totale de l’aide alimentaire ( 6 );

1.1.1.1. 

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;

1.1.1.2. 

valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d’autres groupes cibles;

1.1.2. 

valeur totale des biens distribués ( 7 );

1.1.2.1. 

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;

1.1.2.2. 

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;

1.1.2.3. 

valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles.

1.2. 

Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée (en tonnes) ( 8 ):

1.2.1. 

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);

▼C1

1.2.2. 

part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées par les bénéficiaires (en %).

▼B

Les valeurs des indicateurs énumérés aux points 1.2.1 et 1.2.2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.

2. 

Indicateurs communs de résultat

2.1. 

Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide alimentaire:

— 
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,
— 
nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
— 
nombre de femmes,
— 
nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,
— 
nombre de bénéficiaires finals handicapés ( *5 ),
— 
nombre de ressortissants des pays tiers (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*5) .
2.2. 

Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide matérielle:

— 
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,
— 
nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
— 
nombre de femmes,
— 
nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,
— 
nombre de bénéficiaires finals handicapés (*5) ,
— 
nombre de ressortissants des pays tiers (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*5) .
2.3. 

Nombre de bénéficiaires finals bénéficiant de bons ou de cartes:

— 
nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,
— 
nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
— 
nombre de bénéficiaires finals âgés de 65 ans et plus,
— 
nombre de femmes,
— 
nombre de bénéficiaires finals handicapés (*5) ,
— 
nombre de ressortissants des pays tiers (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées, telles que les Roms) (*5) ,
— 
nombre de bénéficiaires finals sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement (*5) .

Les valeurs des indicateurs énumérés au point 2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.




ANNEXE IV

INDICATEURS POUR LE VOLET EASI

Indicateurs pour le volet EaSI:

— 
nombre d’activités d’analyse,
— 
nombre d’activités d’échange d’informations et d’apprentissage mutuel,
— 
nombre d’expérimentations sociales,
— 
nombre d’activités de renforcement des capacités et de mise en réseau,
— 
nombre de placements professionnels dans le cadre de programmes de mobilité ciblés.

Les données relatives à l’indicateur «nombre de placements professionnels dans le cadre de programmes de mobilité ciblés» ne sont collectées que tous les deux ans.



( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 2 ) Selon le droit national.

( *1 ) Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

( 3 ) Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel, à l’exception du soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), auquel cas le nombre total de participants doit être déclaré.

( *2 ) Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.

( 4 ) Cet indicateur ne s’applique pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).

( 5 ) Selon le droit national.

( *3 ) Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.

( *4 ) Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.

( 6 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.

( 7 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas aux biens fournis indirectement au moyen de bons ou de cartes.

( 8 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.

( *5 ) Il peut être fait usage des définitions nationales.