02021R1057 — FR — 30.06.2021 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1057 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2021
instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013
TABLE DES MATIÈRES |
|
Partie I |
Dispositions générales |
Article 1er |
Objet |
Article 2 |
Définitions |
Article 3 |
Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre |
Article 4 |
Objectifs spécifiques du FSE+ |
Article 5 |
Budget |
Article 6 |
Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination |
Partie II |
Mise en œuvre en vertu de la gestion partagée |
Chapitre I |
Dispositions communes relatives à la programmation |
Article 7 |
Cohérence et concentration thématique |
Article 8 |
Respect de la Charte |
Article 9 |
Partenariat |
Article 10 |
Soutien aux personnes les plus démunies |
Article 11 |
Soutien à l’emploi des jeunes |
Article 12 |
Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes |
Chapitre II |
Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée |
Article 13 |
Champ d’application |
Article 14 |
Actions d’innovation sociale |
Article 15 |
Coopération transnationale |
Article 16 |
Éligibilité |
Article 17 |
Indicateurs et rapports |
Chapitre III |
Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
Article 18 |
Champ d’application |
Article 19 |
Principes |
Article 20 |
Contenu de la priorité |
Article 21 |
Éligibilité des opérations |
Article 22 |
Éligibilité des dépenses |
Article 23 |
Indicateurs et rapports |
Article 24 |
Audit |
Partie III |
Mise en œuvre en gestion directe et indirecte |
Chapitre I |
Objectifs opérationnels |
Article 25 |
Objectifs opérationnels |
Chapitre II |
Éligibilité |
Article 26 |
Actions éligibles |
Article 27 |
Entités éligibles |
Article 28 |
Principes horizontaux |
Article 29 |
Participation de pays tiers |
Chapitre III |
Dispositions générales |
Article 30 |
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre |
Article 31 |
Programme de travail |
Article 32 |
Suivi et rapports |
Article 33 |
Protection des intérêts financiers de l’Union |
Article 34 |
Évaluation |
Article 35 |
Audits |
Article 36 |
Information, communication et publicité |
Partie IV |
Dispositions finales |
Article 37 |
Exercice de la délégation |
Article 38 |
Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée |
Article 39 |
Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Article 40 |
Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée |
Article 41 |
Dispositions transitoires applicables au volet EaSI |
Article 42 |
Entrée en vigueur |
ANNEXE I |
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée |
ANNEXE II |
Indicateurs communs pour les actions du FSE+ visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa |
ANNEXE III |
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
ANNEXE IV |
Indicateurs pour le volet EaSI |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+), qui se compose de deux volets: le volet relevant de la gestion partagée (ci-après dénommé «volet FSE+ relevant de la gestion partagée») et le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale (ci-après dénommé «volet EaSI»).
Le présent règlement fixe les objectifs du FSE+, son budget pour la période 2021-2027, les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, à savoir l’éducation formelle, non formelle et informelle qui survient à toutes les étapes de la vie et qui permet d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation, y compris l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles;
«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’a pas la citoyenneté de l’Union, y compris les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;
«assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminine, et du matériel scolaire;
«groupe défavorisé»: un groupe de personnes en situation de vulnérabilité, y compris des personnes touchées ou menacées par la pauvreté, l’exclusion sociale ou la discrimination dans ses multiples dimensions;
«compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active, à savoir l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; les compétences numériques; les compétences dans le domaine des médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la sensibilité et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique;
«personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et les personnes sans domicile, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;
«bénéficiaires finals»: les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point m);
«innovation sociale»: une activité dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier une activité relative à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées concernant des produits, services, pratiques et modèles, qui répond à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales entre les organisations publiques, de la société civile ou privées, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;
«mesure d’accompagnement»: une activité accomplie en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et de contribuer à éradiquer la pauvreté, telle qu’une activité consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de santé et à fournir de tels services, notamment un soutien psychologique, à communiquer des informations utiles sur les services publics ou à donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;
«expérimentation sociale»: une intervention visant à apporter une réponse innovante à des besoins sociaux, mise en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer ses effets, préalablement à sa mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent positifs;
«partenariat transfrontalier»: une structure de coopération entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux ou la société civile situés dans au moins deux États membres;
«microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;
«entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, y compris une entreprise de l’économie sociale, ou une personne physique qui:
a pour objectif social principal, conformément à ses statuts ou à tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, qui peuvent comprendre des effets environnementaux, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;
utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies qui garantissent que la distribution de bénéfices ne dessert pas son objectif social principal;
est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;
«valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes et qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;
«dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels qui sont liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et qui ne sont pas limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;
«microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services destinés à accompagner le développement des entreprises tels que ceux qui sont fournis sous forme de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux microentreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et génératrices de revenus;
«opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
«entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de la personnalité juridique, visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;
«indicateur commun de résultat immédiat»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour où le participant a quitté l’opération;
«indicateur commun de résultat à plus long terme»: un indicateur commun de résultat qui capte les effets six mois après que le participant a quitté l’opération.
Article 3
Objectifs généraux du FSE+ et modes de mise en œuvre
Le FSE+ est mis en œuvre:
en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques exposés à l’article 4, paragraphe 1 (volet FSE+ relevant de la gestion partagée); et
en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs exposés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25 (volet EaSI).
Article 4
Objectifs spécifiques du FSE+
Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques ci-après dans les domaines de l’emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’éducation et de l’inclusion sociale, à l’appui notamment de l’éradication de la pauvreté, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux», visé à l’article 5, point d), du règlement (UE) 2021/1060:
améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale;
moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils évaluent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;
promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l’égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris grâce à l’accès à des services de garde d’enfants abordables et à des services de prise en charge des personnes dépendantes;
promouvoir l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs au changement, le vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu’un environnement de travail sain et bien adapté qui tient compte des risques pour la santé;
améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d’apprentissages;
promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours d’éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;
promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;
favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés;
promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants;
promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, telles que les Roms;
améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l’accès au logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;
promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les personnes les plus démunies et les enfants;
lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, y compris les enfants, et prévoir des mesures d’accompagnement favorisant leur inclusion sociale.
Par l’intermédiaire des actions menées dans le cadre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1060, en particulier les objectifs visant:
à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels, les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d’entreprises, et le soutien aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie sociale;
à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le renforcement des compétences de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat, à l’énergie, à l’économie circulaire et à la bioéconomie.
Lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles comme l’indique l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060, et pour une période limitée à dix-huit mois, le FSE+ peut soutenir:
le financement de mesures de chômage partiel sans obligation de les associer à des mesures actives;
l’accès aux soins de santé, y compris pour les personnes ne se trouvant pas en situation de vulnérabilité socio-économique imminente.
Article 5
Budget
Article 6
Égalité entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non-discrimination
Les États membres et la Commission soutiennent des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes horizontaux visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 28 du présent règlement, qui relèvent des différents objectifs du FSE+. Ces actions peuvent comprendre des actions visant à garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées, notamment en matière de technologies de l’information et de la communication, et à promouvoir la transition de soins résidentiels ou en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.
Au moyen du FSE+, les États membres et la Commission visent à accroître la participation des femmes à l’emploi, à améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et à combattre la féminisation de la pauvreté et la discrimination fondée sur le sexe, sur le marché du travail ainsi que dans l’éducation et la formation.
PARTIE II
MISE EN ŒUVRE EN VERTU DE LA GESTION PARTAGÉE
CHAPITRE I
Dispositions communes relatives à la programmation
Article 7
Cohérence et concentration thématique
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les doubles emplois et veiller à ce que les entités responsables de la mise en œuvre coopèrent étroitement pour mener des actions de soutien cohérentes et rationalisées.
Les États membres dont le taux moyen d’enfants de moins de 18 ans exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale pour la période comprise entre 2017 et 2019 était supérieur à la moyenne de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à l’appui des actions ciblées et des réformes structurelles visant à lutter contre la pauvreté des enfants exposées au premier alinéa.
Les ressources ne sont pas prises en compte pour vérifier si la dotation minimale a été affectée en conformité avec les paragraphes 3 et 4.
Les États membres dont le taux moyen de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation, pour la période comprise entre 2017 et 2019, dépassait le taux moyen de l’Union, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée pour les années 2021 à 2027 au soutien des réformes structurelles et des actions ciblées exposées au premier alinéa.
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa affectent au moins 12,5 % de leurs ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées et réformes structurelles énoncées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu au deuxième alinéa a été atteint à l’échelon national, le cas échéant.
Les États membres mènent les actions ciblées et réformes structurelles visées dans le présent paragraphe en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.
Article 8
Respect de la Charte
Article 9
Partenariat
Lorsque le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile est recensé dans une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné affecte un montant approprié d’au moins 0,25 % de ses ressources du volet FSE+ relevant de la gestion partagée à cette fin.
Article 10
Soutien aux personnes les plus démunies
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 5, au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1, points l) et m), sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme s’élève à 90 %.
Article 11
Soutien à l’emploi des jeunes
Le soutien prévu conformément à l’article 7, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, est programmé au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique et il comprend au moins un soutien contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), et peut inclure un soutien contribuant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points f) et l).
Article 12
Soutien à l’application des recommandations par pays pertinentes
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, à l’appui de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et au titre d’une ou de plusieurs priorités, pouvant s’inscrire dans une priorité multi-fonds.
CHAPITRE II
Soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée
Article 13
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au soutien au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée qui contribue aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l) (ci-après dénommé «soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).
Article 14
Actions d’innovation sociale
Article 15
Coopération transnationale
Les États membres peuvent soutenir des actions en faveur de la coopération transnationale au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).
Article 16
Éligibilité
Outre les coûts non-éligibles visés à l’article 64 du règlement (UE) 2021/1060, les coûts suivants sont exclus du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:
l’acquisition de terrains et d’immeubles ainsi que d’infrastructures; et
l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si cet achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, ou si ces biens sont totalement amortis au cours de l’opération ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.
Article 17
Indicateurs et rapports
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant aux annexes I et II lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. De telles modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue aux annexes I et II.
CHAPITRE III
Soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
Article 18
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au soutien apporté par le FSE+ qui contribue à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m).
Article 19
Principes
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement par exemple au moyen de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base. Le soutien aux personnes les plus démunies s’ajoute à toute prestation sociale qui peut être accordée aux bénéficiaires finals par les systèmes sociaux nationaux ou conformément au droit national.
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.
Article 20
Contenu de la priorité
Toute priorité concernant le soutien contribuant à l’objectif spécifique indiqué à l’article 4, paragraphe 1, point m), énonce:
le type de soutien;
les principaux groupes cibles; et
une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien.
Article 21
Éligibilité des opérations
Article 22
Éligibilité des dépenses
Les coûts éligibles du soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:
les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finals;
lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finals n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu’aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d’un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport, de stockage et de préparation supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a) ou de 7 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;
le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement; et
le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclaré par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 7 % des dépenses visées au point a).
Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
les intérêts débiteurs;
l’acquisition d’infrastructures; et
les coûts relatifs à des biens d’occasion.
Article 23
Indicateurs et rapports
Article 24
Audit
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de leur exécution et sur toutes les étapes de la chaîne de distribution, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finals, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.
PARTIE III
MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE
CHAPITRE I
Objectifs opérationnels
Article 25
Objectifs opérationnels
Le volet EaSI a les objectifs opérationnels suivants:
développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions locales;
faciliter un échange d’informations efficace et inclusif, l’apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, afin de fournir une assistance à la conception de mesures appropriées;
soutenir l’expérimentation sociale dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et renforcer la capacité des parties prenantes aux niveau national et local pour préparer, concevoir et mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en particulier en ce qui concerne l’extension de projets développés par des parties prenantes locales dans le domaine de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers;
faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs et accroître les possibilités d’emploi en mettant en place et en fournissant des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu’il s’agisse de la préparation au recrutement ou de l’orientation consécutive au placement, pour pourvoir les emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de vulnérabilité;
soutenir le développement de l’écosystème du marché autour de la mise à disposition de microfinancements aux microentreprises, en particulier celles créées par des personnes en situation de vulnérabilité ou qui emploient de telles personnes, lors des phases de démarrage et de développement;
soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi, les institutions publiques de sécurité sociale et d’assurance maladie, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;
soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;
donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;
soutenir la coopération transnationale afin d’accélérer le transfert de solutions innovantes et de faciliter leur extension, en particulier dans les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1; et
soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la mise à profit de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1.
CHAPITRE II
Éligibilité
Article 26
Actions éligibles
Le volet EaSI peut soutenir les actions suivantes:
les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:
les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs et soutiens pour les observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;
l’expérimentation sociale évaluant les innovations sociales;
le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;
la mise en œuvre de politiques, notamment:
les partenariats transfrontaliers, en particulier entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux et la société civile, et les services de soutien dans les régions transfrontalières;
un programme ciblé de mobilité de la main-d’œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir les emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;
le soutien en faveur des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales, y compris par des opérations de mixage telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien en faveur du développement des infrastructures sociales et des compétences;
le soutien en faveur de la coopération et des partenariats transnationaux en vue de transférer et d’étendre des solutions innovantes;
le renforcement des capacités, notamment:
des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;
des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet EaSI;
des administrations, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau, dans les États membres ou des pays tiers associés au volet EaSI au titre de l’article 29;
des parties prenantes, y compris des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, en vue de la coopération transnationale;
les activités de communication et de diffusion, notamment:
l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovantes, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;
les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;
les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines énoncés à l’article 4, paragraphe 1;
les événements organisés par la présidence du Conseil et les conférences, séminaires et activités de sensibilisation.
Article 27
Entités éligibles
Sous réserve des critères figurant à l’article 197 du règlement financier, les entités suivantes sont éligibles:
les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:
un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;
un pays tiers qui est associé au volet EaSI au titre de l’article 29;
un pays tiers mentionné dans le programme de travail, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article;
toute entité juridique établie en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.
Article 28
Principes horizontaux
Article 29
Participation de pays tiers
Le volet EaSI est ouvert à la participation des pays tiers suivants au moyen d’un accord avec l’Union:
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant, ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;
d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers au volet EaSI, pour autant que l’accord:
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
énonce les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et leurs coûts administratifs;
ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet EaSI;
garantisse les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
CHAPITRE III
Dispositions générales
Article 30
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier peut être composé d’experts externes.
Article 31
Programme de travail
Article 32
Suivi et rapports
Les indicateurs visant à faire rapport sur l’état d’avancement du volet EaSI sur la voie de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, et des objectifs opérationnels énoncés à l’article 25 sont établis à l’annexe IV.
Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du volet EaSI sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile.
À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Article 33
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au volet EaSI par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 34
Évaluation
La Commission évalue la performance du programme, conformément à l’article 34 du règlement financier, et notamment son efficacité, son efficience, sa cohérence, sa pertinence et sa valeur ajoutée de l’Union, y compris par rapport aux principes horizontaux visés à l’article 28 du présent règlement, et mesure, de manière qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet EaSI.
L’évaluation à mi-parcours est fondée sur les informations générées par les modalités de suivi et les indicateurs établis en application de l’article 32, en vue d’apporter tout ajustement nécessaire aux priorités politiques et de financement.
Article 35
Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 36
Information, communication et publicité
Les ressources financières allouées au volet EaSI contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 25.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Exercice de la délégation
Article 38
Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée
Article 39
Comité institué en vertu de l’article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:
des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre européen, comme les programmes nationaux de réforme;
des questions concernant le règlement (UE) 2021/1060 qui présentent un intérêt pour le FSE+;
des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 5, qui lui sont adressées par la Commission.
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe par écrit le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
Article 40
Dispositions transitoires applicables au volet FSE+ relevant de la gestion partagée
Le règlement (UE) no 1304/2013, le règlement (UE) no 223/2014 ou tout acte adopté en vertu de ces règlements continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenus en vertu de ces règlements pendant la période de programmation 2014-2020.
Article 41
Dispositions transitoires applicables au volet EaSI
Article 42
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021 en ce qui concerne le volet EaSI.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN GÉNÉRAL AU TITRE DU VOLET FSE+ RELEVANT DE LA GESTION PARTAGÉE
Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire ( 2 )].
Si certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ou de communiquer les données concernant ces résultats.
Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués en fonction du groupe cible de l’opération.
Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes
Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:
Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ au titre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), à l’exception des indicateurs suivants: «nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans», «jeunes âgés de 18 à 29 ans», «nombre de participants âgés de 55 ans et plus» et «nombre total de participants».
Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.
Les autres indicateurs communs de réalisation pour les participants sont les suivants:
La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.
Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.
En ce qui concerne les indicateurs énumérés au point 1.2, les États membres peuvent appliquer des définitions nationales à l’exception des indicateurs suivants: «ressortissants de pays tiers» et «participants venant de zones rurales».
Indicateurs communs de réalisation pour les entités
Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont les suivants:
Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.
Indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants
Les indicateurs communs de résultat immédiat concernant les participants sont les suivants:
Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).
Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.
Indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants
Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont les suivants:
Les indicateurs énumérés dans le présent point ne s’appliquent pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).
Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.
Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont communiqués pour le 31 janvier 2026 conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et dans le rapport de performance final visé à l’article 43 dudit règlement.
Au minimum, les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants sont fondés sur un échantillon représentatif de participants pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k). La validité interne de l’échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.
ANNEXE II
INDICATEURS COMMUNS POUR LES ACTIONS DU FSE+ VISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES LES PLUS DÉMUNIES DANS LE CADRE DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ÉNONCÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT L), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5, PREMIER ALINÉA
Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre [femme, homme, personne non binaire ( 5 )].
Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes
Les indicateurs communs de réalisation concernant les participants sont les suivants:
Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.1 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.
Les autres indicateurs communs de réalisation sont les suivants:
La collecte de données n’est nécessaire que s’il y a lieu.
Les valeurs des indicateurs énumérés au point 1.2 peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.
ANNEXE III
INDICATEURS COMMUNS POUR LE SOUTIEN AU TITRE DU FSE+ EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PRIVATION MATÉRIELLE
Indicateurs de réalisation
Valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués:
valeur totale de l’aide alimentaire ( 6 );
valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;
valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d’autres groupes cibles;
valeur totale des biens distribués ( 7 );
valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;
valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;
valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles.
Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée (en tonnes) ( 8 ):
pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);
part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées par les bénéficiaires (en %).
Les valeurs des indicateurs énumérés aux points 1.2.1 et 1.2.2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.
Indicateurs communs de résultat
Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide alimentaire:
Nombre de bénéficiaires finals recevant une aide matérielle:
Nombre de bénéficiaires finals bénéficiant de bons ou de cartes:
Les valeurs des indicateurs énumérés au point 2 sont déterminées sur la base d’estimations solidement étayées fournies par le bénéficiaire.
ANNEXE IV
INDICATEURS POUR LE VOLET EASI
Indicateurs pour le volet EaSI:
Les données relatives à l’indicateur «nombre de placements professionnels dans le cadre de programmes de mobilité ciblés» ne sont collectées que tous les deux ans.
( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 2 ) Selon le droit national.
( *1 ) Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
( 3 ) Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel, à l’exception du soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), auquel cas le nombre total de participants doit être déclaré.
( *2 ) Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.
( 4 ) Cet indicateur ne s’applique pas au soutien accordé par le FSE+ contribuant à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l).
( 5 ) Selon le droit national.
( *3 ) Les données déclarées sont des données à caractère personnel selon l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679.
( *4 ) Les données déclarées comprennent une catégorie particulière de données à caractère personnel telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.
( 6 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.
( 7 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas aux biens fournis indirectement au moyen de bons ou de cartes.
( 8 ) Ces indicateurs ne s’appliquent pas à l’assistance alimentaire fournie indirectement au moyen de bons ou de cartes.
( *5 ) Il peut être fait usage des définitions nationales.