02021R1056 — FR — 01.03.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2021/1056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

établissant le Fonds pour une transition juste

(JO L 231 du 30.6.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 29 février 2024

  L 795

1

29.2.2024


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 421 du 26.11.2021, p.  74 (2021/1056)




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RÈGLEMENT (UE) 2021/1056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

établissant le Fonds pour une transition juste



Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ) afin d’aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires qui sont confrontés à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat définis à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Il définit l’objectif spécifique du FTJ, sa couverture géographique et ses ressources ainsi que le champ d’application de son soutien en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, et prévoit des dispositions spécifiques pour la programmation et des indicateurs nécessaires au suivi.

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Article 2

Objectif spécifique

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l'objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d'emploi de la transition vers les objectifs de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat et vers une économie de l'Union neutre pour le climat à l'horizon 2050, sur la base de l'accord de Paris. Le FTJ peut également soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visé à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

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Article 3

Couverture géographique et ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.  
Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres.
2.  
Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui sont disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à 7 500 000 000  EUR en prix de 2018, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/1060
3.  
Les ressources visées au paragraphe 2 peuvent être complétées, selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.
4.  
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources disponibles, y compris des ressources supplémentaires visées au paragraphe 3, par État membre, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.

Article 4

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.  
Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre du présent règlement avec un montant de 10 000 000 000  EUR en prix de 2018 tel qu’il est mentionné à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.

Ce montant est considéré comme d’autres ressources telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.  

Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est mis à disposition pour les engagements budgétaires au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les années 2021 à 2023, en plus des ressources prévues à l’article 3, comme suit:

— 
2021: 2 000 000 000  EUR,
— 
2022: 4 000 000 000  EUR,
— 
2023: 4 000 000 000  EUR.

Un montant de 15 600 000  EUR en prix de 2018 est mis à disposition pour les dépenses administratives à partir des ressources visées au premier alinéa.

3.  
La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 4, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.
4.  
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux engagements budgétaires fondés sur les ressources visées au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ces ressources ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.
5.  
Les paiements en faveur de programmes sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien du FTJ, en commençant par les engagements de ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

Article 5

Mécanisme de récompense écologique

1.  
Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I.
2.  
Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit:

a) 

pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %;

b) 

la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et

c) 

le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %.

3.  
Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.

Article 6

Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles

Lorsqu’ils élaborent leurs plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres tiennent compte en particulier de la situation des îles et des régions ultrapériphériques confrontées à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au regard de leurs besoins spécifiques reconnus aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lorsqu’ils intègrent ces territoires dans leurs plans territoriaux de transition juste, les États membres indiquent le montant spécifique qui est alloué à ces territoires ainsi que la justification correspondante, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés.

Article 7

Accès conditionnel aux ressources

1.  
Lorsqu’un État membre n’a pas pris l’engagement de mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, seuls 50 % des dotations annuelles fixées pour cet État membre conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 3, sont mis à disposition pour la programmation et inclus dans les priorités.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les 50 % restants des dotations annuelles ne sont pas inclus dans les priorités. En pareils cas, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ et présentés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060 ne prévoient que 50 % des dotations annuelles du FTJ dans le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), dudit règlement. Le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), dudit règlement distingue les dotations disponibles pour la programmation des dotations qui ne sont pas programmées.

2.  
La Commission n’approuve des programmes comportant une priorité du FTJ, ou toute modification de ceux-ci, que si les exigences énoncées dans la partie relative à la dotation programmée conformément au paragraphe 1 sont respectées.
3.  
Dès qu’un État membre s’est engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, il peut soumettre une demande de modification de chaque programme bénéficiant d’un soutien du FTJ, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, et inclure les dotations non programmées qui n’ont pas été dégagées.
4.  
Les engagements budgétaires sont effectués sur la base du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), du règlement (UE) 2021/1060. Les engagements relatifs aux dotations non programmées ne sont pas utilisés pour les paiements et ne sont pas inclus dans la base de calcul du préfinancement conformément à l’article 90 dudit règlement tant qu’ils n’ont pas été mis à disposition pour la programmation conformément au paragraphe 3 du présent article.

Par dérogation à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, lorsque l’État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, les engagements budgétaires effectués pour l’année précédente qui concernent des dotations non programmées sont dégagés dans leur intégralité l’année suivante.

Article 8

Champ d’application du soutien

1.  
Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.
2.  

Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

a) 

des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques;

b) 

des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois;

c) 

des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d) 

des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

e) 

des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique;

f) 

des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures;

g) 

la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables;

h) 

des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique;

i) 

des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d’assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire, dans les projets d’infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»;

j) 

des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

k) 

le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi;

l) 

l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

m) 

l’inclusion active des demandeurs d’emploi;

n) 

l’assistance technique;

o) 

les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point h), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et à la réalisation des valeurs cibles environnementales y afférentes, si leur soutien est nécessaire à la création d’emplois sur le territoire identifié, et s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

▼M1

Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent sur les PME, qui contribuent à la réalisation des objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795. Ce soutien peut être fourni indépendamment de la réalisation ou non de l'analyse des lacunes visée à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement et quel que soit son résultat. Ces investissements ne sont éligibles que s'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial pour une transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. L'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.

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Article 9

Exclusions du champ d’application du soutien

Le FTJ ne soutient pas:

a) 

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b) 

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c) 

une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission ( 5 ), sauf autorisation en vertu de règles temporaires en matière d’aides d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou au titre d’aides de minimis destinées à soutenir des investissements visant à réduire les coûts de l’énergie dans le contexte du processus de transition énergétique;

d) 

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.

Article 10

Programmation des ressources du FTJ

1.  
Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes.

La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

2.  
Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
3.  

Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas:

a) 

85 % pour les régions moins développées;

b) 

70 % pour les régions en transition;

c) 

50 % pour les régions plus développées.

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4.  
La Commission verse 30 % de la dotation du FTJ, y compris les montants transférés conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2021/1060, à un programme tel que défini dans la décision approuvant celui-ci, en tant que préfinancement ponctuel exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Ce préfinancement exceptionnel est versé à partir du 1er mars 2024.

Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par le préfinancement exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FTJ et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement exceptionnel ne peut être suspendu.

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en considération aux fins du calcul des montants à dégager inclut le préfinancement exceptionnel versé.

Par dérogation à l'article 112 du règlement (UE) 2021/1060, les taux de cofinancement maximaux pour les priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs de STEP sont de 100 %.

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Article 11

Plans territoriaux de transition juste

1.  
Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant aux régions de niveau NUTS 3 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des travailleurs ou les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.
2.  

Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants:

a) 

une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier des principales étapes de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, qui soient conformes à la dernière version du plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

b) 

la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) du présent paragraphe et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1;

c) 

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires désignés comme étant les plus durement touchés doivent relever, y compris les conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les risques de dépeuplement, et les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

d) 

une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques, sanitaires et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, y compris de la contribution attendue en matière de création et de préservation d’emplois;

e) 

une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents;

f) 

une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables;

g) 

une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition;

h) 

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

i) 

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre nettement en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

j) 

des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union pertinents pour répondre aux besoins recensés en matière de développement; et

k) 

des synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste.

3.  
Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, de même que, le cas échéant, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.
4.  
Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales pertinentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au socle européen des droits sociaux.

Lorsque la mise à jour d’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.

5.  
Lorsque les États membres entendent faire usage de la possibilité de bénéficier d’un soutien au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste, leurs plans territoriaux de transition juste définissent les secteurs et les domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre de ces piliers.

Article 12

Indicateurs

1.  
Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III, et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2.  
En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
3.  
Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 8, paragraphe 2, point k), l) ou m), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données relatives à ce participant requises conformément à l’annexe III sont disponibles.

Article 13

Corrections financières

Sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060 lorsque sont atteints moins de 65 % de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation.

Ces corrections financières sont proportionnelles aux résultats obtenus et ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de facteurs socioéconomiques ou environnementaux, de changements importants survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou de cas de force majeure entravant gravement la mise en œuvre des priorités concernées.

Article 14

Examen

Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission examine la mise en œuvre du FTJ au regard de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2 en tenant compte des modifications éventuelles du règlement (UE) 2020/852 et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), et de l’évolution de la mise en œuvre du plan d’investissement pour une Europe durable. Sur cette base, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui peut être accompagné de propositions législatives.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES



 

Dotations provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Dotations provenant des ressources du CFP

Total des dotations

Part des États membres dans le total

Belgique

95

71

166

0,95  %

Bulgarie

673

505

1 178

6,73  %

Tchéquie

853

640

1 493

8,53  %

Danemark

46

35

81

0,46  %

Allemagne

1 288

966

2 254

12,88  %

Estonie

184

138

322

1,84  %

Irlande

44

33

77

0,44  %

Grèce

431

324

755

4,31  %

Espagne

452

339

790

4,52  %

France

535

402

937

5,35  %

Croatie

97

72

169

0,97  %

Italie

535

401

937

5,35  %

Chypre

53

39

92

0,53  %

Lettonie

100

75

174

1,00  %

Lituanie

142

107

249

1,42  %

Luxembourg

5

4

8

0,05  %

Hongrie

136

102

237

1,36  %

Malte

12

9

21

0,12  %

Pays-Bas

324

243

567

3,24  %

Autriche

71

53

124

0,71  %

Pologne

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugal

116

87

204

1,16  %

Roumanie

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovénie

134

101

235

1,34  %

Slovaquie

239

179

418

2,39  %

Finlande

242

182

424

2,42  %

Suède

81

61

142

0,81  %

UE à 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Dotations en millions d’euros, en prix de 2018 et avant déductions pour l’assistance technique et les dépenses administratives (le total peut différer de la somme des rubriques en raison de l’arrondi à la hausse ou à la baisse).




ANNEXE II

MODÈLE DE PLAN TERRITORIAL DE TRANSITION JUSTE

1. Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement touchés au sein de l’État membre

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point a)

1.1. Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production d’électricité à partir de charbon

Référence: article 11, paragraphe 2, point b)

1.2. Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la présentation visée à la section 1.1

Référence: article 6

1.3. Désignation des régions ultrapériphériques et des îles confrontées à des défis spécifiques à l’intérieur des territoires énumérés dans la section 1.1 et détermination des montants spécifiques alloués à ces territoires, avec la justification correspondante

2. Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés

2.1. Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point c)

Champ de texte [12000]

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:

— 
les secteurs en déclin, qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à la transition, y compris le calendrier correspondant,
— 
les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs:

— 
les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions en matière de compétences,
— 
le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.

2.2. Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point d)

Champ de texte [6000]

— 
Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition
— 
Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ, y compris la contribution attendue en termes de création et de préservation d’emplois

2.3. Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents

Référence: article 11, paragraphe 2, point e)

Champ de texte [6000]

— 
Stratégies de spécialisation intelligente
— 
Stratégies territoriales visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/…
— 
Autres plans de développement régionaux ou nationaux

2.4. Types d’opérations envisagées

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point g)

— 
Types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition

Référence: article 11, paragraphe 2, point h)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

— 
une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d’elles, la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans l’investissement.

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point i)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:

— 
une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre substantiellement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point j)

— 
Synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes pertinents de l’Union au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de transition) et avec d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union) pour répondre aux besoins de développement identifiés

Référence: article 11, paragraphe 2, point k), et article 11, paragraphe 5

— 
Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste
— 
Secteurs et domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre des autres piliers

3. Mécanismes de gouvernance

Référence: article 11, paragraphe 2, point f)

Champ de texte [5000]

3.1. Partenariat

— 
Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste
— 
Résultat de la consultation publique

3.2. Suivi et évaluation

— 
Mesures de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs

3.3. Organisme(s) de coordination et de suivi

Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan et leur rôle

4. Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme

Référence: article 12, paragraphe 1

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:

— 
justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction des types d’opérations envisagées



Tableau 1.

Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 



Tableau 2.

Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE III

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTAT RELATIFS AU FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE ( 6 )



Indicateurs communs de réalisation REGIO (RCO) et indicateurs communs de résultat REGIO (RCR)

Réalisations

Résultats

RCO 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) (*1)
RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions
RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers
RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien
RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs
RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche ►C1  
RCO 121 bis — Entreprises soutenues en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE  ◄

RCR 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers) (*1)

RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé

RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation

RCR 05 — PME innovant en interne

RCR 06 — Demandes de brevet déposées

RCR 29a — Émissions de gaz à effet de serre estimées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dans les entreprises recevant un soutien

RCO 13 — Valeur des services, produits et procédés numériques élaborés pour les entreprises

RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques publics, nouveaux et réaménagés

RCR 12 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises

RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises

RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité

RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres) (*1)

RCO 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 20 — Conduites de réseau urbain de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées

RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement

RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, entreprises, autres) (*1)

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre

RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets

RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi

RCR 47 — Déchets recyclés

RCR 48 — Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique

RC0 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air (*2)

RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages

RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro

RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées

RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs

RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés

RCR 62 — Nombre annuel d’utilisateurs de transports publics nouveaux ou modernisés

RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées

RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables

RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés (*2)

 

RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement)

RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés

RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé

RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées

Indicateurs communs immédiats de réalisation (EECO) et indicateurs communs immédiats de résultat (EECR) pour les participants (1)(2)

Réalisations

Résultats

EECO 01 — chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée (*2)

EECO 02 — chômeurs de longue durée (*2)

EECO 03 — inactifs (*2)

EECO 04 — personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants (*2)

EECO 05 — nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*2)

EECO 06 — des jeunes de 18 à 29 ans (*2)

EECO 07 — nombre de participants de 55 ans et plus (*2)

EECO 08 — titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) (*2)

EECO 09 — titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (*2)

EECO 10 — titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (*2)

EECO 11 — nombre total de participants (3)

EECR 01 — les participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation (*2)

EECR 02 — les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation (*2)

EECR 03 — les participants obtenant une qualification au terme de leur participation (*2)

EECR 04 — les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation (*2)

(*1)   

Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la communication des données.

(*2)   

Données communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(1)   

Tous les indicateurs de réalisation et de résultat qui se rapportent aux participants doivent être communiqués.

(2)   

Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre (femmes, hommes, personnes non binaires, conformément au droit national).


Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ni de communiquer les données relatives à ces résultats.


Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués sur la base du groupe cible de l’opération.


Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

(3)   

Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel.



( 1 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

( 3 ) Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

( 4 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

( 5 ) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

( 6 ) Pour leur présentation, les indicateurs ont été groupés afin de faciliter la mise en correspondance avec les indicateurs utilisés dans d’autres règlements spécifiques aux Fonds.