02021R0630 — FR — 18.12.2023 — 004.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/887 DE LA COMMISSION du 28 mars 2022 |
L 154 |
23 |
7.6.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1615 DE LA COMMISSION du 22 avril 2022 |
L 243 |
1 |
20.9.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1674 DE LA COMMISSION du 19 juin 2023 |
L 216 |
1 |
1.9.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2652 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2023 |
L |
1 |
28.11.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION
du 16 février 2021
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées;
la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;
«produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.
Article 3
Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers:
les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), à condition de respecter les exigences suivantes:
ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission ( 2 );
tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;
ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine;
ils sont emballés ou scellés hermétiquement; et
ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
Article 4
Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:
le lieu de destination;
le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;
les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.
Article 5
Modification de la décision 2007/275/CE
La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:
l’article 6 est supprimé;
l’annexe II est supprimée.
Article 6
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)
Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Notes relatives au tableau:
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Codes NC |
Explications |
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1 |
2 |
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1704 , ex 18 06 |
Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40 |
Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90 |
Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a), (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola). Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 16 04 |
Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 2005 20 20 |
Frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 21 03 |
Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 21 04 |
Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 21 06 |
Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
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ex 2208 70 |
Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a). |
( 1 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).
( 4 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
( 5 ) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
( 7 ) Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).