02021R0577 — FR — 28.01.2022 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/577 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2021

complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 123 du 9.4.2021, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/524 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2022

  L 105

1

4.4.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/577 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2021

complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Contenu et format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6

Le contenu et le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 et devant figurer dans le document d’identification unique à vie sont conformes aux exigences énoncées aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

Par dérogation à l’article 1er, les éléments suivants sont réputés conformes aux exigences en matière de contenu et de format des informations visées à l’article 1er:

a) 

le contenu et le format des informations figurant au «Chapitre IX Traitement médicamenteux» du document d’identification établi en annexe de la décision 93/623/CEE et délivré conformément à l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/262;

b) 

le contenu et le format des informations figurant au «Chapitre IX Administration de médicaments vétérinaires» du document d’identification établi à l’annexe I du règlement (CE) no 504/2008 et délivré conformément à l’article 43, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2015/262;

c) 

le contenu et le format des informations figurant à la «Section II Administration de médicaments vétérinaires» du document d’identification établi à l’annexe I, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/262 et délivré conformément aux articles 9 ou 14 dudit règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

1. Le contenu des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 est le suivant:

▼M1

a) 

les coordonnées du vétérinaire responsable signataire qui a traité l’équidé concerné avec un médicament vétérinaire autorisé dans le cadre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou avec un médicament administré conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement;

▼B

b) 

la déclaration relative à l’équidé concerné attestant qu’il n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, que le vétérinaire responsable doit établir en accord avec le propriétaire ou l’opérateur détenant l’équidé.

2. Le contenu des informations nécessaires à l’application de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 est le suivant:

▼M1

a) 

les coordonnées du vétérinaire responsable signataire qui a administré un médicament contenant une substance qui figure sur la liste établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6;

b) 

la date et le lieu de la dernière administration à l’équidé concerné du médicament visé au point a);

▼B

c) 

les données détaillées concernant la substance visée au point a).




ANNEXE II

1. Les informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6 sont inscrites dans une section spécifique qui:

a) 

est intégrée de manière indivisible dans le document d’identification unique à vie;

b) 

contient des champs de formulaire avec des titres à remplir conformément aux instructions détaillées; ces champs et les instructions indiquant comment les remplir sont affichés en français, en anglais et dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le document d’identification unique à vie est délivré;

c) 

est composée d’au moins deux parties contenant des champs de formulaire pour la saisie des informations nécessaires concernant:

i) 

la déclaration attestant que l’équidé n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine aux fins de l’application de l’article 112, paragraphe 4;

▼M1

ii) 

l’enregistrement de la date de la dernière administration d’un médicament contenant une substance qui figure sur la liste établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, et des informations détaillées concernant cette substance.

▼B

2. Le format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 remplit les critères supplémentaires suivants:

a) 

le format de la section spécifique visée au paragraphe 1 garantit qu’il est possible de protéger au moins la déclaration d’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine de toute altération frauduleuse;

b) 

le format de la déclaration visée au point a) est compatible avec une entrée correspondante dans la base de données visée à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429.