02021R0241 — FR — 01.03.2023 — 001.003
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RÈGLEMENT (UE) 2021/241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 057 du 18.2.2021, p. 17) |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/435 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 2023 |
L 63 |
1 |
28.2.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 février 2021
établissant la facilité pour la reprise et la résilience
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENT
Article premier
Objet.
Le présent règlement établit la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée "facilité").
Il fixe les objectifs de la facilité, son financement, les formes de financement de l'Union au titre de la facilité et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"Fonds de l'Union", les Fonds visés par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027");
"contribution financière", le soutien financier non remboursable au titre de la facilité qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;
"Semestre européen", le processus décrit à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil ( 1 ).
"jalons et cibles", les mesures des progrès accomplis dans la réalisation d'une réforme ou d'un investissement, les jalons étant des réalisations qualitatives et les cibles étant des réalisations quantitatives;
"résilience", la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux ou à des changements structurels durables de manière équitable, durable et inclusive; et
"ne pas causer de préjudice important", le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852.
Article 3
Champ d'application
Le champ d'application de la facilité vise des domaines d'action d'importance européenne structurés en six piliers:
la transition verte;
la transformation numérique;
la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des PME solides;
la cohésion sociale et territoriale;
la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle dans le but, entre autres, d'augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises; et
les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, tels que l'éducation et les compétences.
Article 4
Objectifs généraux et spécifiques
Article 5
Principes transversaux
Article 6
Ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance
Les mesures visées à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre de la facilité:
par un montant pouvant aller jusqu'à 312 500 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien financier non remboursable, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 7, du règlement (UE) 2020/2094.
Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ces montants constituent des recettes affectées externes aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;
par un montant pouvant aller jusqu'à 360 000 000 000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien sous forme de prêt aux États membres en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement, sous réserve de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2094.
Article 7
Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources
Article 8
Mise en œuvre
La facilité est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Article 9
Additionnalité et financement complémentaire
Le soutien apporté au titre de la facilité s'ajoute au soutien apporté au titre d'autres programmes et instruments de l'Union. Les réformes et les projets d'investissement peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
Article 10
Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique
La Commission peut présenter au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements dans l'un des cas suivants:
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant;
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;
lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris les mesures visées dans le règlement (CE) no 332/2002 et décide par conséquent de ne pas autoriser le versement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;
lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-respect grave.
La décision visant à suspendre les paiements s'applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.
La suspension des engagements s'applique aux engagements à partir du 1er janvier de l'année suivant l'adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 1 et 2, visant à suspendre des paiements.
La suspension des engagements concerne un maximum de 25 % des engagements ou de 0,25 % du PIB nominal, le montant le plus faible étant retenu, dans l'un des cas suivants:
lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs, visé au paragraphe 1;
lors du premier cas de non-respect d'un plan de mesures correctives dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point a);
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point b);
lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 2, points c) et d).
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, lève la suspension des engagements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article dans les cas suivants:
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;
lorsque la Commission a conclu qu'un État membre a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;
lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission peut à nouveau contracter les engagements précédemment suspendus, sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, lorsque les conditions applicables énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.
La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à débattre de l'application du présent article, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. La Commission tient dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen.
La Commission transmet la proposition de suspension ou la proposition de levée de la suspension au Parlement européen et au Conseil sans retard après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à exposer les raisons qui motivent sa proposition.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION FINANCIERE, PROCESSUS D'ALLOCATION, PRETS ET EXAMEN
Article 11
Contribution financière maximale
La contribution financière maximale est calculée pour chaque État membre comme suit:
pour 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et sur la base du taux de chômage relatif de chaque État membre, conformément à la méthode définie à l'annexe II;
pour 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, sur la base de la population, en proportion inverse du PIB par habitant et, à parts égales, sur la base de la variation du PIB réel en 2020 et de la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021, conformément à la méthode définie à l'annexe III. La variation du PIB réel pour 2020 et la variation agrégée du PIB réel sur la période 2020-2021 sont fondées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission.
Article 12
Allocation de la contribution financière
Article 13
Préfinancement
Article 14
Prêts
La demande de soutien sous forme de prêt effectuée par un État membre indique:
les raisons du soutien sous forme de prêt, justifiées par les besoins financiers plus importants liés aux réformes et aux investissements supplémentaires;
les réformes et les investissements supplémentaires conformément à l'article 18;
le coût plus élevé du plan pour la reprise et la résilience concerné par rapport au montant des contributions financières allouées au plan pour la reprise et la résilience en vertu, respectivement, de l'article 20, paragraphe 4, point a) ou b);
le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l'article 21 quater.
Article 15
Accord de prêt
Avant de conclure un accord de prêt avec l'État membre concerné, la Commission évalue:
si la justification de la demande de soutien sous forme de prêt et de son montant est jugée raisonnable et plausible par rapport aux réformes et aux investissements supplémentaires; et
si les réformes et les investissements supplémentaires respectent les critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3.
Lorsque la Commission considère que la demande de soutien sous forme de prêt remplit les critères visés au paragraphe 1, et dès l'adoption de la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l'État membre concerné. Outre les éléments énoncés à l'article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l'accord de prêt contient les éléments suivants:
le montant du prêt en euros, y compris, le cas échéant, le montant du prêt préfinancé conformément à l'article 13;
l'échéance moyenne; l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier ne s'applique pas à cette échéance;
la formule de tarification et la durée de disponibilité du prêt;
le nombre maximal de tranches et le calendrier de remboursement;
les autres éléments nécessaires à la mise en œuvre du prêt en rapport avec les réformes et les projets d'investissement concernés, conformément à la décision visée à l'article 20, paragraphe 3.
Article 16
Rapport d'examen
Le rapport d'examen comporte les éléments suivants:
une évaluation de la mesure dans laquelle la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est conforme au champ d'application et contribue à l'objectif général du présent règlement conformément aux six piliers visés à l'article 3, y compris la manière dont les plans pour la reprise et la résilience combattent les inégalités entre les femmes et les hommes:
une évaluation quantitative de la contribution apportée par les plans pour la reprise et la résilience:
à l'objectif en faveur du climat, d'au moins 37 %;
à l'objectif en faveur du numérique, d'au moins 20 %;
à chacun des six piliers visés à l'article 3;
l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience et les observations et orientations destinées aux États membres avant la mise à jour de leurs plans pour la reprise et la résilience visée à l'article 18, paragraphe 2.
CHAPITRE III
PLANS POUR LA REPRISE ET LA RESILIENCE
Article 17
Éligibilité
Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.
Article 18
Plan pour la reprise et la résilience
Le plan pour la reprise et la résilience est dûment motivé et justifié. Il doit contenir notamment les éléments suivants:
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience, compte tenu des mesures qui y figurent, représente une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à tous les piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné;
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience renforce le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre concerné, y compris par la promotion de politiques en faveur des enfants et des jeunes, et atténue les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et en renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;
une explication de la manière dont le chapitre REPowerEU contribue à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;
une explication de la manière dont le plan pour la reprise et la résilience assure qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des investissements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important");
une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience;
une explication de la manière dont les mesures prévues par le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et une explication quant à savoir si elles représentent un montant équivalent à 20 % au moins de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique exposée à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;
le cas échéant, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d'identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l'Union et du droit national applicables;
une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays, une explication de la manière dont les mesures correspondantes des chapitres REPowerEU, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, et une indication quant à savoir si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 30 % des coûts estimés du chapitre REPowerEU;
les jalons et cibles ainsi qu'un calendrier indicatif relatif à la mise en œuvre des réformes et des investissements qui doivent être atteints pour le 31 août 2026 au plus tard;
les projets d'investissements envisagés et la période d'investissement correspondante;
les coûts totaux estimés des réformes et des investissements couverts par le plan pour la reprise et la résilience présenté (appelés également "coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience"), étayés par une justification appropriée et des explications de la manière dont ces coûts sont conformes au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnés aux conséquences économiques et sociales attendues sur le plan national;
le cas échéant, des informations concernant le financement existant ou prévu par l'Union;
les mesures d'accompagnement pouvant s'avérer nécessaires;
une justification de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience; et une explication concernant sa cohérence avec les principes, les plans et les programmes visés à l'article 17;
une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité des chances pour tous ainsi qu'à l'intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l'objectif de développement durable no 5 des Nations unies et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes;
les dispositions prévues pour le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience par l'État membre concerné, y compris les jalons et cibles proposés, ainsi que les indicateurs connexes;
en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, menée conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience, cette synthèse devant être complétée, lorsque le chapitre REPowerEU a été inclus, par l'indication des parties prenantes consultées, par une description du résultat du processus de consultation en ce qui concerne ledit chapitre et en exposant la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte;
une explication du système mis en place par l'État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et les dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;
le cas échéant, la demande de soutien sous forme de prêt et les jalons supplémentaires visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, et leurs éléments; et
toute autre information utile.
Article 19
Évaluation par la Commission
La Commission évalue la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du plan pour la reprise et la résilience et tient compte, à cet effet, des critères suivants, qu'elle applique conformément à l'annexe V:
Pertinence:
si le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale de l'État membre, et contribue ainsi de façon appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée;
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen;
si le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union;
si le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"), la Commission donne des orientations techniques aux États membres à cet effet;
si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui contribuent efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030;
si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui sont censés avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational;
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission;
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques;
Efficacité:
si le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné;
si les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;
Efficience:
si la justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national;
si les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds octroyés au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union;
Cohérence:
si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes.
Article 20
Proposition de la Commission et décision d'exécution du Conseil
La contribution financière visée au paragraphe 2 est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, conformément à l'évaluation effectuée sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Le montant de la contribution financière est fixé comme suit:
lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;
lorsque le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
lorsque le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné.
La proposition de la Commission visée au paragraphe 2 fixe également:
la contribution financière à verser par tranches une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et cibles pertinents définis pour la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience;
la contribution financière et, le cas échéant, le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d'un préfinancement conformément à l'article 13 après approbation du plan pour la reprise et la résilience;
la description des réformes et des projets d'investissements et le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, lorsque les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 % des coûts estimés de l'ensemble des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, une explication des raisons à cet égard, notamment en démontrant que d'autres mesures figurant dans le chapitre REPowerEU répondent mieux aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, ou qu'il n'existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité;
la date limite, qui ne devrait pas être postérieure au 31 août 2026, à laquelle les jalons et cibles finaux des projets d'investissement et des réformes doivent être atteints;
les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 22;
les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés;
les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes; et
le cas échéant, le montant du prêt à verser par tranches et les jalons et cibles supplémentaires liés au versement du prêt.
Article 21
Modification du plan pour la reprise et la résilience de l'État membre
Chapitre III bis
REPowerEU
Article 21 bis
Recettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE
Article 21 ter
Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU
Article 21 quater
Chapitres REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience
Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants:
en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique;
en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement;
en luttant contre la précarité énergétique;
en encourageant la réduction de la demande énergétique;
en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes:
la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage;
l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU;
la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives;
la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026.
Article 21 quinquies
Préfinancement de REPowerEU
Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit:
en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23;
en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Protection des intérêts financiers de l'Union
Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient les obligations qui incombent aux États membres:
vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience a été correctement mise en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts;
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêts au sens de l'article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience;
accompagner toute demande de paiement:
d'une déclaration de gestion attestant que les fonds ont été utilisés aux fins prévues, que les informations fournies avec la demande de paiement sont complètes, exactes et fiables et que les systèmes de contrôle mis en place donnent l'assurance nécessaire que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d'intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union, conformément au principe de bonne gestion financière; et
d'un résumé des audits effectués, indiquant notamment les faiblesses décelées et toute mesure corrective prise;
à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, recueillir les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci:
le nom du ►C2 bénéficiaire final ◄ des fonds;
le nom du contractant et du sous-traitant, lorsque le ►C2 bénéficiaire final ◄ des fonds est un pouvoir adjudicateur conformément au droit l'Union ou au droit national en matière de marchés publics;
une liste de toutes les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d'autres Fonds de l'Union;
autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer à tous les ►C2 bénéficiaires finaux ◄ des fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l'obligation d'autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les ►C2 bénéficiaires finaux ◄ des fonds versés;
conserver les pièces et documents conformément à l'article 132 du règlement financier.
Lorsqu'elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant l'objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. L'État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.
Article 23
Engagement de la contribution financière
Article 24
Règles en matière de paiement, de suspension et de résiliation des accords concernant les contributions financières et les prêts
La suspension n'est levée que lorsque l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour garantir que les jalons et cibles fixés dans la décision d'exécution du Conseil visée à l'article 20, paragraphe 1, sont atteints de manière satisfaisante.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 25
Transparence
Article 25 bis
Transparence en ce qui concerne les bénéficiaires finaux
Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées:
dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national;
dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire;
le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité.
Article 26
Dialogue sur la reprise et la résilience
Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut, tous les deux mois, inviter la Commission à examiner les questions suivantes:
l'état de la reprise, de la résilience et de la capacité d'ajustement dans l'Union, ainsi que les mesures adoptées au titre du présent règlement;
les plans pour la reprise et la résilience des États membres;
l'évaluation des plans pour la reprise et la résilience des États membres;
les principales conclusions du rapport d'examen visé à l'article 16, paragraphe 2;
l'état d'avancement des jalons et cibles figurant dans les plans pour la reprise et la résilience des États membres;
les procédures de paiement, de suspension et de résiliation, y compris toute observation présentée et les mesures correctives prises par les États membres pour atteindre les jalons et cibles de manière satisfaisante;
et toute autre information et documentation pertinentes fournies par la Commission à la commission compétente du Parlement européen en rapport avec la mise en œuvre de la facilité;
l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU.
CHAPITRE VI
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Article 27
Rapports établis par l'État membre dans le cadre du Semestre européen
L'État membre concerné fait rapport deux fois par an, dans le cadre du Semestre européen, sur les progrès accomplis dans la réalisation de son plan pour la reprise et la résilience, y compris les arrangements opérationnels visés à l'article 20, paragraphe 6, et sur les indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. À cet effet, les rapports des États membres sont adéquatement pris en considération dans les programmes nationaux de réforme, qui sont utilisés comme un instrument pour rendre compte des progrès accomplis sur la voie de l'achèvement des plans pour la reprise et la résilience.
CHAPITRE VII
COMPLEMENTARITE, SUIVI ET EVALUATION
Article 28
Coordination et complémentarité
La Commission et les États membres concernés, d'une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre la facilité et d'autres programmes et instruments de l'Union, y compris l'instrument d'appui technique, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:
ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l'homogénéité entre les différents instruments au niveau de l'Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l'Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d'atteindre les objectifs de la facilité.
Article 29
Suivi de la mise en œuvre
La Commission est habilitée à adopter, pour la fin du mois de décembre 2021, des actes délégués conformément à l'article 33 pour compléter le présent règlement en vue de:
fixer les indicateurs communs à utiliser pour rendre compte des progrès accomplis et aux fins du suivi et de l'évaluation de la facilité en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; et
définir une méthode de déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur des enfants et des jeunes, au titre de la facilité.
Article 30
Tableau de bord de la reprise et de la résilience
Article 31
Rapport annuel
Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:
la contribution de la facilité aux objectifs climatiques et numériques;
les performances de la facilité sur la base des indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4; et
les dépenses financées par la facilité au titre des six piliers visés à l'article 3, incorporant les dépenses sociales, y compris les dépenses en faveur des enfants et des jeunes, visées à l'article 29, paragraphe 4;
un aperçu des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational qui figurent dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, leurs coûts estimés totaux et une mention indiquant si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant correspondant à 30 % au moins des coûts estimés totaux des mesures incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU;
le nombre de mesures relevant de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, et leurs coûts estimés totaux;
le progrès de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU, par le biais d'une section spécifique qui comprend les enseignements tirés de l'analyse des données disponibles concernant les bénéficiaires finaux et des exemples de bonnes pratiques.
Article 32
Évaluation et évaluation ex post de la facilité
Article 33
Exercice de la délégation
CHAPITRE VIII
COMMUNICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Information, communication et publicité
Article 35
Comité
Article 36
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Méthode de calcul de la contribution financière maximale par État membre au titre de la facilité
La présente annexe définit la méthode de calcul de la contribution financière maximale disponible pour chaque État membre conformément à l'article 11. La méthode tient compte, pour chaque État membre:
Pour éviter une concentration excessive des ressources:
La contribution financière maximale d'un État membre au titre de la facilité (MFCi) est définie comme suit:
MFCi = ν i × (FS)
où:
FS (soutien financier) est le financement disponible au titre de la facilité, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 1, point a); et
νi est la clé de répartition associée à l'État membre i, définie comme suit:
νi = 0,7 κi + 0,3 αi
où:
κi est la clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe II; et
αi est la clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et figurant à l'annexe III.
ANNEXE II
La clé de répartition appliquée à 70 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), κi est définie comme suit:
,
oùet,
avec,
υi ≤ 0,75 pour les États membres avecet
υi ≤ 1,5 pour les États membres avec.
Définissant ( 7 ):
ANNEXE III
La clé de répartition appliquée à 30 % du montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), αi, est définie comme suit:
où
et
où
,et
avec
Définissant:
La chute du PIB réel pour 2020 (δGDPi,2020–2019) et la chute cumulée du PIB réel pour la période 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sont basées sur les prévisions de l'automne 2020 de la Commission, qui doivent être mises à jour pour le 30 juin 2022 au plus tard pour chaque État membre en remplaçant les données des prévisions de l'automne 2020 de la Commission par les résultats réels figurant dans la dernière mise à jour disponible de la série "tec00115 (Taux de croissance du PIB réel – en volume)" du code Eurostat.
ANNEXE IV
L'application des méthodes figurant dans les annexes I, II et III au montant visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), converti en prix courants, donnera lieu à la répartition et au montant suivants pour la contribution financière maximale par État membre, sans préjudice du calcul actualisé au 30 juin 2022:
Contribution financière maximale par État membre de l'Union |
|||||
|
pour 70% du montant disponible |
pour 30% du montant disponible (montant indicatif basé sur les prévisions de la Commission de l'automne 2020) |
|
||
|
Part en % du total |
Montant (en 1 000 EUR, prix courants) |
Part en % du total |
Montant (en 1 000 EUR, prix courants) |
Total |
BE |
1,56% |
3 646 437 |
2,20% |
2 278 834 |
5 925 271 |
BG |
1,98% |
4 637 074 |
1,58% |
1 631 632 |
6 268 706 |
CZ |
1,51% |
3 538 166 |
3,41% |
3 533 509 |
7 071 676 |
DK |
0,56% |
1 303 142 |
0,24% |
248 604 |
1 551 746 |
DE |
6,95% |
16 294 947 |
9,01% |
9 324 228 |
25 619 175 |
EE |
0,32% |
759 715 |
0,20% |
209 800 |
969 515 |
IE |
0,39% |
914 572 |
0,07% |
74 615 |
989 186 |
EL |
5,77% |
13 518 285 |
4,11% |
4 255 610 |
17 773 895 |
ES |
19,88% |
46 603 232 |
22,15% |
22 924 818 |
69 528 050 |
FR |
10,38% |
24 328 797 |
14,54% |
15 048 278 |
39 377 074 |
HR |
1,98% |
4 632 793 |
1,61% |
1 664 039 |
6 296 831 |
IT |
20,45% |
47 935 755 |
20,25% |
20 960 078 |
68 895 833 |
CY |
0,35% |
818 396 |
0,18% |
187 774 |
1 006 170 |
LV |
0,70% |
1 641 145 |
0,31% |
321 944 |
1 963 088 |
LT |
0,89% |
2 092 239 |
0,13% |
132 450 |
2 224 690 |
LU |
0,03% |
76 643 |
0,02% |
16 883 |
93 526 |
HU |
1,98% |
4 640 462 |
2,45% |
2 535 376 |
7 175 838 |
MT |
0,07% |
171 103 |
0,14% |
145 371 |
316 474 |
NL |
1,68% |
3 930 283 |
1,96% |
2 032 041 |
5 962 324 |
AT |
0,95% |
2 231 230 |
1,19% |
1 230 938 |
3 462 169 |
PL |
8,65% |
20 275 293 |
3,46% |
3 581 694 |
23 856 987 |
PT |
4,16% |
9 760 675 |
4,01% |
4 149 713 |
13 910 387 |
RO |
4,36% |
10 213 809 |
3,90% |
4 034 211 |
14 248 020 |
SI |
0,55% |
1 280 399 |
0,48% |
496 924 |
1 777 322 |
SK |
1,98% |
4 643 840 |
1,63% |
1 686 154 |
6 329 994 |
FI |
0,71% |
1 661 113 |
0,41% |
424 692 |
2 085 805 |
SE |
1,24% |
2 911 455 |
0,36% |
377 792 |
3 289 248 |
UE27 |
100,00% |
234 461 000 |
100,00% |
103 508 000 |
337 969 000 |
ANNEXE IV bis
La présente annexe définit la méthode de calcul de la part d'allocation des ressources sous la forme de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, disponible pour chaque État membre. La méthode tient compte, pour chaque État membre:
Pour éviter une concentration excessive des ressources:
La clé de répartition appliquée au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, ρi, est définie comme suit:
où les États membres i à z sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation minimale et les États membres i à q sont les États membres qui bénéficient d'une part d'allocation maximale.
où
où
et
et
,où
pour les États membres i avec
et
pour les États membres i avec
Définissant ( 8 ):
– comme la moyenne pondérée du PIB nominal par habitant des États membres de l'UE-27 en 2021;
– comme le PIB nominal par habitant de l'État membre i en 2021;
comme la part des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie de l'État membre i en 2020;
comme la part moyenne pondérée des combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d'énergie des États membres de l'UE-27 en 2020;
– comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) de l'État membre i au deuxième trimestre de 2021;
– comme le rapport entre l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2022 et l'indice des prix de la formation brute de capital fixe (déflateur implicite, 2015 = 100, monnaie nationale, données corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier) des totaux de l'UE-27 au deuxième trimestre de 2021.
L'application de la méthode au montant visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, fixera comme suit la part et le montant pour chaque État membre:
État membre |
Part en % du total |
Montant (en milliers d'euros, prix courants) |
Belgique |
1,41 % |
282 139 |
Bulgarie |
2,40 % |
480 047 |
Tchéquie |
3,41 % |
681 565 |
Danemark |
0,65 % |
130 911 |
Allemagne |
10,45 % |
2 089 555 |
Estonie |
0,42 % |
83 423 |
Irlande |
0,45 % |
89 598 |
Grèce |
3,85 % |
769 222 |
Espagne |
12,93 % |
2 586 147 |
France |
11,60 % |
2 320 955 |
Croatie |
1,35 % |
269 441 |
Italie |
13,80 % |
2 760 000 |
Chypre |
0,26 % |
52 487 |
Lettonie |
0,62 % |
123 983 |
Lituanie |
0,97 % |
194 020 |
Luxembourg |
0,15 % |
30 000 |
Hongrie |
3,51 % |
701 565 |
Malte |
0,15 % |
30 000 |
Pays-Bas |
2,28 % |
455 042 |
Autriche |
1,05 % |
210 620 |
Pologne |
13,80 % |
2 760 000 |
Portugal |
3,52 % |
704 420 |
Roumanie |
7,00 % |
1 399 326 |
Slovénie |
0,58 % |
116 910 |
Slovaquie |
1,83 % |
366 959 |
Finlande |
0,56 % |
112 936 |
Suède |
0,99 % |
198 727 |
UE-27 |
100,00 % |
20 000 000 |
ANNEXE V
Lignes directrices concernant l'évaluation de la facilité
1. Champ d'application
Les présentes lignes directrices visent à servir, conjointement avec le présent règlement, de base à la Commission pour évaluer, de manière transparente et équitable, les plans pour la reprise et la résilience proposés par les États membres et pour déterminer la contribution financière de manière conforme aux objectifs et aux autres exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Ces lignes directrices servent de base pour l'application des critères d'évaluation et pour la détermination de la contribution financière visés respectivement à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 4.
Les lignes directrices concernant l'évaluation visent à:
donner des orientations supplémentaires concernant le processus d'évaluation des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres;
fournir de plus amples détails sur les critères d'évaluation et prévoir une grille d'appréciation à mettre en place pour garantir l'équité et la transparence du processus; et
définir le lien entre l'évaluation à réaliser par la Commission sur la base des critères d'évaluation et la détermination de la contribution financière qui sera fixée dans la proposition de décision du Conseil présentée par la Commission concernant les plans pour la reprise et la résilience.
Les lignes directrices constituent un outil pour faciliter l'évaluation par la Commission des propositions de plans pour la reprise et la résilience présentées par les États membres et faire en sorte que les plans pour la résilience et la facilité soutiennent les réformes et les investissements publics qui sont utiles et présentent une forte valeur ajoutée au regard des objectifs de la facilité, tout en garantissant l'égalité de traitement entre les États membres.
2. Critères d'évaluation
Conformément à l'article 19, paragraphe 3, la Commission évalue les plans pour la reprise et la résilience au regard des critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience et de cohérence. À la suite du processus d'évaluation, la Commission attribue des appréciations, correspondant à chacun des critères d'évaluation mentionnés à l'article 19, paragraphe 3, aux plans pour la reprise et la résilience présentés par les États membres afin de déterminer la dotation financière conformément à l'article 20, paragraphe 4.
Par souci de simplification et d'efficacité, la grille d'appréciation s'échelonne de A à C, comme indiqué ci-après:
Pertinence:
2.1. |
Le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse globale et adéquatement équilibrée à la situation économique et sociale, et contribue ainsi de manière appropriée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné et de la dotation financière qui lui a été attribuée. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
le plan pour la reprise et la résilience contribue de manière globale et adéquatement équilibrée à l'ensemble des six piliers visés à l'article 3, compte tenu des défis spécifiques que doit relever l'État membre concerné ainsi que de sa contribution financière et du soutien sous forme de prêt sollicité.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une certaine mesure
C –
dans une faible mesure |
2.2. |
Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires et les recommandations formulées en vertu de l'article 6 du règlement (UE) no 1176/2011, le cas échéant, adressées à l'État membre concerné, ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, en tenant compte de la contribution financière de l'État membre concerné et du soutien sous forme de prêt sollicité ainsi que de la portée et de l'ampleur des défis par pays et des informations contenues dans le programme national de réforme;
et
—
le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse complète et adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné;
et
—
les défis que s'attache à relever le plan pour la reprise et la résilience sont considérés comme importants pour stimuler de façon durable le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné;
et
—
au terme de la mise en œuvre des réformes et des investissements proposés, les défis qui y sont liés devraient censés être résolus ou traités d'une manière qui contribue de manière significative à leur résolution.
Évaluation
A –
le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever efficacement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné
B –
le plan pour la reprise et la résilience contribue à relever partiellement l'ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays ou des défis recensés dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience constitue une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné
C –
le plan pour la reprise et la résilience ne contribue pas à relever les défis recensés dans les recommandations par pays ou dans d'autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen, et le plan pour la reprise et la résilience ne constitue pas une réponse adéquate à la situation économique et sociale de l'État membre concerné |
2.3. |
Le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer efficacement à renforcer le potentiel de croissance, la création d'emplois et la résilience économique, sociale et institutionnelle de l'État membre, en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris par la promotion des politiques en faveur des enfants et des jeunes, et à atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise liée à la COVID-19, renforçant ainsi la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales au sein de l'Union. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à favoriser la croissance économique et la cohésion économique de manière inclusive, en particulier en remédiant aux faiblesses de l'économie des États membres, en stimulant le potentiel de croissance de l'économie de l'État membre concerné, en stimulant la création d'emplois et en atténuant les effets négatifs de la crise;
et
—
le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures visant à renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale, y compris les politiques en faveur des enfants et des jeunes, en réduisant les vulnérabilités sociales, en contribuant à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux et en améliorant les niveaux des indicateurs de son tableau de bord social;
et
—
le plan pour la reprise et la résilience vise à réduire les vulnérabilités économiques de l'État membre face aux chocs;
et
—
le plan pour la reprise et la résilience vise à augmenter la capacité des structures et institutions économiques et/ou sociales de l'État membre à s'adapter et à résister aux chocs;
et
—
le plan pour la reprise et la résilience est censé contribuer à renforcer la cohésion et la convergence économiques, sociales et territoriales.
Évaluation
A –
forte incidence escomptée
B –
incidence moyenne escomptée
C –
faible incidence escomptée |
2.4. |
Le plan pour la reprise et la résilience est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à "ne pas causer de préjudice important"). La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement figurant dans le plan pour la reprise et la résilience ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important").
Évaluation
A –
aucune mesure ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important")
C –
une ou plusieurs mesures causent un préjudice important aux objectifs environnementaux (principe consistant à ne pas "causer de préjudice important") |
2.5. |
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, et, le cas échéant, à relever les défis qui en découlent, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 tout en respectant l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050;
et
—
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs climatiques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VI et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI;
et
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est susceptible d'avoir une incidence durable.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une certaine mesure
C –
dans une faible mesure |
2.6. |
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode d'étiquetage numérique figurant à l'annexe VII; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII; les coefficients pour le soutien aux objectifs numériques peuvent être augmentés pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à la transformation numérique des secteurs économiques ou sociaux;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière substantielle à relever les défis qui découlent de la transition numérique;
et
—
les États membres appliquent une méthode consistant à affecter une pondération spécifique au soutien fourni, qui reflète la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs numériques. Les pondérations sont fondées sur les dimensions et les codes correspondant aux types d'intervention établis à l'annexe VII et peuvent être augmentées pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent l'effet des réformes au regard des objectifs numériques. Le même système de pondération s'applique pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VII;
et
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une certaine mesure
C –
dans une faible mesure Efficacité: |
2.7. |
Le plan pour la reprise et la résilience est censé avoir une incidence durable sur l'État membre concerné. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans l'administration ou dans les institutions concernées;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée produire un changement structurel dans les politiques concernées;
et
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée avoir une incidence durable.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une certaine mesure
C –
dans une faible mesure |
2.8. |
Les dispositions proposées par les États membres concernés sont censées garantir le suivi et la mise en oeuvre effectifs du plan pour la reprise et la résilience, y compris le calendrier envisagé, les jalons et cibles, ainsi que les indicateurs connexes. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
une structure au sein de l'État membre est chargée: i) de la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience; ii) du suivi des progrès réalisés au regard des jalons et cibles; et iii) de l'établissement de rapports;
et
—
les jalons et cibles proposés sont clairs et réalistes et les indicateurs proposés pour ces jalons et cibles sont pertinents, acceptables et solides;
et
—
les dispositions globales proposées par les États membres en ce qui concerne l'organisation (y compris la garantie d'une dotation suffisante en personnel) de la mise en œuvre des réformes et des investissements sont crédibles.
Évaluation
A –
dispositions adéquates pour une mise en œuvre efficace
B –
dispositions minimales pour une mise en œuvre efficace
C –
dispositions insuffisantes pour une mise en œuvre efficace Efficience: |
2.9. |
La justification fournie par l'État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est raisonnable et plausible, conforme au principe de l'efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est approprié (raisonnable);
et
—
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est conforme à la nature et au type des réformes et des investissements envisagés (plausible);
et
—
l'État membre a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience à financer au titre de la facilité n'est pas couvert par un financement existant ou prévu de l'Union;
et
—
le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est proportionné aux conséquences économiques et sociales attendues des mesures envisagées qu'il contient sur l'État membre concerné.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une moyenne mesure
C –
dans une faible mesure |
2.10. |
Les dispositions proposées par l'État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
le système de contrôle interne décrit dans le plan pour la reprise et la résilience repose sur des processus et des structures solides et identifie clairement les acteurs (organismes/entités) ainsi que leurs rôles et responsabilités dans l'exécution des tâches de contrôle interne; il assure notamment une séparation appropriée des fonctions concernées;
et
—
le système de contrôle et les autres dispositions pertinentes, y compris pour la collecte et la mise à disposition de données sur les
►C2
bénéficiaires finaux ◄ décrites dans le plan pour la reprise et la résilience, notamment pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds alloués au titre de la facilité, sont adéquats;
et
—
les dispositions décrites dans le plan pour la reprise et la résilience visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d'autres programmes de l'Union sont adéquates;
et
—
les acteurs (organismes/entités) responsables des contrôles disposent de l'habilitation juridique et de la capacité administrative nécessaires pour exercer les rôles et tâches qui leur sont assignés.
Évaluation
A –
dispositions adéquates
C –
Dispositions insuffisantes Cohérence: |
2.11. |
Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures de mise en œuvre de réformes et de projets d'investissement public qui constituent des actions cohérentes. La Commission tient compte des éléments suivants lors de l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures qui se renforcent les unes les autres quant à leurs effets;
ou
—
le plan pour la reprise et la résilience comprend des mesures complémentaires les unes des autres.
Évaluation
A –
dans une large mesure
B –
dans une moyenne mesure
C –
dans une faible mesure |
2.12. |
Les mesures visées à l'article 21 quater sont censées contribuer efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030. Lorsqu'elle évalue les mesures visées à l'article 21 quater au regard de ce critère, la Commission tient compte des défis spécifiques et du financement supplémentaire au titre de la facilité mis à la disposition de l'État membre concerné. La Commission prend également en considération les éléments suivants: Champ d'application
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié ou le pétrole lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), s'applique, notamment pour permettre la diversification de l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, à la décarbonation de l'industrie, à l'augmentation de la production et de l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la part des énergies renouvelables et à l'accélération de leur déploiement;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à encourager la réduction de la demande énergétique;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité et accélérer l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points (a) à (e), par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte;
et
—
les mesures envisagées sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.
Évaluation A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
|
2.13. |
Les mesures visées à l'article 21 quater devraient avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational. La Commission tient compte des éléments suivants pour l'évaluation au regard de ce critère: Champ d'application
—
la mise en œuvre, au niveau national, des mesures envisagées est censée contribuer à assurer l'approvisionnement énergétique dans l'Union dans son ensemble, y compris en relevant les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, conformément aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte de la contribution financière à la disposition de l'État membre concerné et de sa position géographique;
ou
—
la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la demande d'énergie.
Évaluation A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
|
3. |
Détermination du montant de la contribution financière Conformément à l'article 20, la proposition de la Commission détermine la contribution financière en tenant compte de l'importance et de la cohérence du plan pour la reprise et la résilience proposé par l'État membre concerné, telles qu'elles ont été évaluées sur la base des critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3. Elle applique à cette fin les critères suivants:
a)
si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est égal ou supérieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre concerné est égale au montant total de la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11;
b)
si le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience est inférieur à la contribution financière maximale calculée pour cet État membre conformément à l'article 11, la contribution financière allouée à l'État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience;
c)
si le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 3, aucune contribution financière n'est allouée à l'État membre concerné. Aux fins de la mise en œuvre du présent alinéa, les formules suivantes s’appliquent:
—
pour le point a) ci-dessus: si Ci ≥ MFCi l’État membre i reçoit MFCi
—
pour le point b) ci-dessus: si Ci < MFCi l’État membre i reçoit Ci
où:
—
i désigne l’État membre concerné
—
MFC désigne la contribution financière maximale pour l’État membre concerné
—
C désigne le montant des coûts totaux estimés du plan pour la reprise et la résilience.
À la suite du processus d'évaluation, et tenant compte des appréciations: Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d'évaluation: Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
—
un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12
et, pour les autres critères:
—
uniquement des A,
ou
—
pas davantage de B que de A et aucun C.
Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d'évaluation: Si les notes de l'appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:
—
pas un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12
et pour les autres critères:
—
davantage de B que de A,
ou
—
au moins un C.
|
ANNEXE VI
Méthode de suivi de l'action pour le climat
Dimensions et codes des types d'intervention pour la facilité
|
DOMAINE D'INTERVENTION |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs environnementaux |
001 |
Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
002 |
Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
002 bis 1 |
Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation (1), dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
003 |
Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche |
0 % |
0 % |
004 |
Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
005 |
Investissements dans les actifs incorporels des PME (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
005 bis 1 |
Investissements dans les actifs incorporels des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
006 |
Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et établissement d'enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation |
0 % |
0 % |
007 |
Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
008 |
Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
008 bis 1 |
Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau |
0 % |
0 % |
009 |
Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) |
0 % |
0 % |
010 |
Numérisation des PME (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
010 bis 1 |
Numérisation des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
0 % |
0 % |
010 ter |
Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris commerce électronique, e-business et processus d'entreprise en réseau, pôles d'innovation numérique, laboratoires vivants, entrepreneurs web et start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
011 |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration |
0 % |
0 % |
011 bis |
Solutions TIC publiques, services en ligne, applications conformes aux critères de réduction des émissions de GES ou d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
012 |
Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique |
0 % |
0 % |
013 |
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) |
0 % |
0 % |
014 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) |
0 % |
0 % |
015 |
Développement et internationalisation de l'activité des PME, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
015 bis |
Soutien aux grandes entreprises au moyen d'instruments financiers, y compris les investissements productifs |
0 % |
0 % |
016 |
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement |
0 % |
0 % |
017 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) |
0 % |
0 % |
018 |
Incubation, soutien aux entreprises issues de l'essaimage et aux start-ups |
0 % |
0 % |
019 |
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche, autorités publiques et réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME |
0 % |
0 % |
020 |
Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) |
0 % |
0 % |
021 |
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
022 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie à faible intensité de carbone, la résilience et l'adaptation au changement climatique |
100 % |
40 % |
023 |
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l'accent sur l'économie circulaire |
40 % |
100 % |
024 |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
024 bis |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les grandes entreprises et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
024 ter |
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME ou les grandes entreprises et mesures de soutiens conformes aux critères d'efficacité énergétique (3) |
100 % |
40 % |
025 |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
025 bis |
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (4) |
100 % |
40 % |
025 ter |
Construction de nouveaux bâtiments économes en énergie (5) |
40 % |
40 % |
026 |
Rénovation ou démarches en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien |
40 % |
40 % |
026 bis |
Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique (6) |
100 % |
40 % |
027 |
Soutien aux entreprises qui fournissent des services qui favorisent une économie à faible intensité de carbone et renforcent la résilience au changement climatique, y compris par des mesures de sensibilisation |
100 % |
40 % |
028 |
Énergie renouvelable: éolienne |
100 % |
40 % |
029 |
Énergie renouvelable: solaire |
100 % |
40 % |
030 |
Énergie renouvelable: biomasse (7) |
40 % |
40 % |
030 bis |
Énergie renouvelable: biomasse permettant de réduire fortement les émissions de GES (8) |
100 % |
40 % |
031 |
Énergie renouvelable: marine |
100 % |
40 % |
032 |
Autres types d'énergies renouvelables (y compris énergie géothermique) |
100 % |
40 % |
033 |
Systèmes énergétiques intelligents (y compris réseaux et systèmes TIC intelligents) et systèmes de stockage associés |
100 % |
40 % |
034 |
Cogénération, chauffage et refroidissement urbains à haut rendement |
40 % |
40 % |
034 bis 0 |
Cogénération à haut rendement, chauffage et refroidissement urbains efficaces avec de faibles émissions tout au long du cycle de vie (9) |
100 % |
40 % |
034 bis 1 |
Remplacement de systèmes de chauffage au charbon par des systèmes à gaz aux fins d'atténuer les incidences du changement climatique |
0 % |
0 % |
034 bis 2 |
Distribution et transport de gaz naturel remplaçant le charbon |
0 % |
0 % |
035 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
036 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
037 |
Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, comme les tempêtes et les sécheresses (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) |
100 % |
100 % |
038 |
Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, accidents technologiques), y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes |
0 % |
100 % |
039 |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) |
0 % |
100 % |
039 bis |
Fourniture d'eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable) conformes aux critères d'efficacité énergétique (10) |
40 % |
100 % |
040 |
Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites) |
40 % |
100 % |
041 |
Collecte et traitement des eaux usées |
0 % |
100 % |
041 bis |
Collecte et traitement des eaux usées conformes aux critères d'efficacité énergétique (11) |
40 % |
100 % |
042 |
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
042 bis |
Gestion des déchets ménagers: gestion des déchets résiduels |
0 % |
100 % |
044 |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage |
40 % |
100 % |
044 bis |
Gestion commerciale et industrielle des déchets: déchets résiduels et dangereux |
0 % |
100 % |
045 |
Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières |
0 % |
100 % |
045 bis |
Utilisation de matières recyclées en tant que matières premières conformes aux critères d'efficacité (12) |
100 % |
100 % |
046 |
Réhabilitation des sites industriels et terrains contaminés |
0 % |
100 % |
046 bis |
Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées conformément aux critères d'efficacité énergétique (13) |
40 % |
100 % |
047 |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME |
40 % |
40 % |
047 bis |
Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les grandes entreprises |
40 % |
40 % |
048 |
Mesures en matière de qualité de l'air et de réduction du bruit |
40 % |
100 % |
049 |
Protection, réhabilitation et exploitation durable des sites Natura 2000 |
40 % |
100 % |
050 |
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues |
40 % |
100 % |
051 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) |
0 % |
0 % |
052 |
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs) |
0 % |
0 % |
053 |
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) |
0 % |
0 % |
054 |
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil) |
0 % |
0 % |
055 |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) |
0 % |
0 % |
055 bis |
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères de réduction des émissions de GES et d'efficacité énergétique (2) |
40 % |
0 % |
056 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T (14) |
0 % |
0 % |
057 |
Autoroutes et routes nouvellement construites ou réaménagées- réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
058 |
Liaisons nouvellement construites ou réaménagées entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T |
0 % |
0 % |
059 |
Autres routes d'accès nationales, régionales et locales nouvellement construites ou réaménagées |
0 % |
0 % |
060 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau central RTE-T |
0 % |
0 % |
061 |
Réfection ou modernisation d'autoroutes et de routes – réseau global RTE-T |
0 % |
0 % |
062 |
Autre réfection ou modernisation du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale) |
0 % |
0 % |
063 |
Numérisation des transports: Voie de circulation |
0 % |
0 % |
063 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: routes |
40 % |
0 % |
064 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
065 |
Voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
066 |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées |
40 % |
40 % |
066 bis |
Autres voies ferroviaires nouvellement construites ou réaménagées – électrique/zéro émission (15) |
100 % |
40 % |
067 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau central RTE-T |
100 % |
40 % |
068 |
Réfection ou modernisation de voies ferroviaires – réseau global RTE-T |
100 % |
40 % |
069 |
Autre réfection ou modernisation de voies ferroviaires |
40 % |
40 % |
069 bis |
Autres voies ferrées reconstruites ou modernisées – électrique/zéro émission (15) |
100 % |
40 % |
070 |
Numérisation des transports: Transport ferroviaire |
40 % |
0 % |
071 |
Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
40 % |
40 % |
072 |
Actifs ferroviaires mobiles |
0 % |
40 % |
072 bis |
Actifs ferroviaires mobiles, électrique/zéro émission (16) |
100 % |
40 % |
073 |
Infrastructures de transports urbains propres (17) |
100 % |
40 % |
074 |
Matériel roulant de transports urbains propres (18) |
100 % |
40 % |
075 |
Infrastructure cycliste |
100 % |
100 % |
076 |
Numérisation des transports urbains |
0 % |
0 % |
076 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports urbains |
40 % |
0 % |
077 |
Infrastructures pour les carburants alternatifs (19) |
100 % |
40 % |
078 |
Transports multimodaux (RTE-T) |
40 % |
40 % |
079 |
Transports multimodaux (non urbains) |
40 % |
40 % |
080 |
Ports maritimes (RTE-T) |
0 % |
0 % |
080 bis |
Ports maritimes (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
081 |
Autres ports maritimes |
0 % |
0 % |
081 bis |
Autres ports maritimes, à l'exclusion des installations dédiées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
082 |
Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) |
0 % |
0 % |
082 bis |
Voies navigables intérieures et ports (RTE-T), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
083 |
Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures |
0 % |
0 % |
083 bis 0 |
Voies navigables intérieures et ports (régionaux et locaux), à l'exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles |
40 % |
0 % |
083 bis 1 |
Systèmes de sécurité, de sûreté et de gestion du trafic aérien, pour les aéroports existants |
0 % |
0 % |
084 |
Numérisation des transports: autres modes de transport |
0 % |
0 % |
084 bis |
Numérisation des transports lorsqu'ils sont consacrés en partie à la réduction des émissions de GES: autres modes de transport |
40 % |
0 % |
085 |
Infrastructures éducatives pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance |
0 % |
0 % |
086 |
Infrastructures pour l'enseignement primaire et secondaire |
0 % |
0 % |
087 |
Infrastructures pour l'enseignement supérieur |
0 % |
0 % |
088 |
Infrastructures pour l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes |
0 % |
0 % |
089 |
Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
090 |
Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale) |
0 % |
0 % |
091 |
Autres infrastructures sociales contribuant à l'inclusion sociale dans la communauté |
0 % |
0 % |
092 |
Infrastructures de santé |
0% |
0 % |
093 |
Équipements de santé |
0 % |
0 % |
094 |
Actifs mobiles dans le domaine de la santé |
0 % |
0 % |
095 |
Numérisation dans le domaine des soins de santé |
0 % |
0 % |
096 |
Infrastructures temporaires d'accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale |
0 % |
0 % |
097 |
Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi |
0 % |
0 % |
098 |
Mesures visant à promouvoir l'accès des chômeurs de longue durée à l'emploi |
0 % |
0 % |
099 |
Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes |
0 % |
0 % |
100 |
Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises |
0 % |
0 % |
101 |
Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales |
0 % |
0 % |
102 |
Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin d'apporter une aide rapide et personnalisée |
0 % |
0 % |
103 |
Soutien à l'adéquation au marché du travail et aux transitions |
0 % |
0 % |
104 |
Soutien à la mobilité de la main-d'œuvre |
0 % |
0 % |
105 |
Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail |
0 % |
0 % |
106 |
Mesures visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes |
0 % |
0 % |
107 |
Mesures en faveur d'un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris promotion de l'activité physique |
0 % |
0 % |
108 |
Soutien au développement des compétences numériques |
0 % |
0 % |
109 |
Soutien à l'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement |
0 % |
0 % |
110 |
Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé |
0 % |
0 % |
111 |
Soutien à l'éducation et à l'accueil de la petite enfance (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
112 |
Soutien à l'enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
113 |
Soutien à l'enseignement supérieur (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
114 |
Soutien à l'éducation des adultes (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
115 |
Mesures visant à promouvoir l'égalité des chances et la participation active à la société |
0 % |
0 % |
116 |
Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées |
0 % |
0 % |
117 |
Mesures visant à améliorer l'accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l'éducation et à l'emploi et à promouvoir leur inclusion sociale |
0 % |
0 % |
118 |
Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms |
0 % |
0 % |
119 |
Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l'emploi |
0 % |
0 % |
120 |
Mesures pour l'intégration sociale des ressortissants de pays tiers |
0 % |
0 % |
121 |
Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables |
0 % |
0 % |
122 |
Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité |
0 % |
0 % |
123 |
Mesures visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
124 |
Mesures visant à améliorer l'accès aux soins de longue durée (hormis infrastructures) |
0 % |
0 % |
125 |
Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris promotion de l'accès à la protection sociale |
0 % |
0 % |
126 |
Promotion de l'intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants |
0 % |
0 % |
127 |
Lutte contre la privation matérielle au moyen d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d'accompagnement |
0 % |
0 % |
128 |
Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques |
0 % |
0 % |
129 |
Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels |
0 % |
0 % |
130 |
Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites Natura 2000 |
0 % |
100 % |
131 |
Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics |
0 % |
0 % |
131 bis |
Initiatives de développement territorial, dont élaboration de stratégies |
0 % |
0 % |
132 |
Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre des Fonds |
0 % |
0 % |
133 |
Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l'État membre et en dehors de celui-ci |
0 % |
0 % |
134 |
Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci) |
0 % |
0 % |
135 |
Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d'initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional |
0 % |
0 % |
135 bis |
Interreg: gestion des points de passage frontaliers et mobilité et gestion des migrations |
0% |
0 % |
136 |
Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d'accessibilité et à la fragmentation territoriale |
0 % |
0 % |
137 |
Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
0 % |
0 % |
138 |
Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
40 % |
40 % |
139 |
Régions ultrapériphériques: aéroports |
0 % |
0 % |
140 |
Information et communication |
0 % |
0 % |
141 |
Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
0 % |
0 % |
142 |
Évaluation et études, collecte de données |
0 % |
0 % |
143 |
Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés |
0 % |
0 % |
01 |
Contribution aux compétences et emplois verts et à l'économie verte |
100 % |
– |
(1)
Par grandes entreprises, on entend toute les entreprises autres que les PME, y compris les entreprises à capitalisation moyenne.
(2)
Si l'objectif de la mesure est que l'activité doit traiter ou recueillir des données pour permettre des réductions d'émissions de GES qui se traduisent par des économies substantielles démontrées d'émissions de GES sur le cycle de vie. Si l'objectif de la mesure impose aux centres de données de se conformer au "Code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données".
(3)
a) Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) si l'objectif des mesures est de réduire en moyenne d'au moins 30 % les émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante.
(4)
Si l'objectif de la mesure est de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(5)
Si l'objectif des mesures concerne la construction de nouveaux bâtiments présentant une demande énergétique primaire (PED) inférieure d'au moins 20 % à l'exigence relative aux bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, directives nationales). La construction de nouveaux bâtiments économes en énergie est également censée inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(6)
Si l'objectif de la mesure est a) de réaliser, en moyenne, au moins une rénovation d'ampleur moyenne telle que définie dans la recommandation de la Commission sur la rénovation des bâtiments (UE) 2019/786 ou b) d'obtenir en moyenne, une réduction d'au moins 30 % des émissions directes et indirectes de GES par rapport aux émissions ex ante. La rénovation des bâtiments vise également à inclure les infrastructures au sens des domaines d'intervention 85 à 92.
(7)
Si l'objectif de la mesure concerne la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(8)
Si l'objectif de la mesure porte sur la production d'électricité ou de chaleur à partir de la biomasse, conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 80 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. Si l'objectif de la mesure porte sur la production de biocarburants à partir de la biomasse (à l'exclusion des cultures destinées à l'alimentation humaine et animale), conformément à la directive (UE) 2018/2001; et si l'objectif de la mesure est de réduire les émissions de GES dans les installations par l'usage de la biomasse d'au moins 65 % par rapport à la méthode de réduction des émissions de GES et à l'indicateur de référence relatif pour les combustibles fossiles figurant à l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001.
(9)
Dans le cas de la cogénération à haut rendement, si l'objectif de la mesure est d'obtenir des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 100 g d'équivalent CO2 par kWh ou de chaleur/froid produit à partir de chaleur perdue. Dans le cas du chauffage et du refroidissement urbains, si l'infrastructure associée est conforme à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), ou si l'infrastructure existante est rénovée pour répondre à la définition du système de chauffage et de refroidissement urbain efficace, ou si le projet est un système pilote avancé (systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie, internet des objets) ou conduit à un régime de température plus fraîche dans le système de chauffage et de refroidissement urbains.
(10)
Si l'objectif de la mesure est d'obtenir une consommation d'énergie moyenne du bâtiment ≤ 0,5 kWh ou un indice de fuite des infrastructures ≤ 1,5, et que l'activité de rénovation réduit les fuites ou la consommation moyenne d'énergie de plus de 20 %.
(11)
Si l'objectif de la mesure est que le système d'évacuation des eaux usées ait une consommation nette d'énergie nulle s'il s'agit d'une construction nouvelle ou permette de diminuer la consommation moyenne d'énergie d'au moins 10 % (uniquement par des mesures d'efficacité énergétique et non par des modifications matérielles ou des changements de charge) s'il s'agit d'une rénovation.
(12)
Si l'objectif de la mesure est de convertir en matières premières secondaires au moins 50 %, en poids, des déchets non dangereux collectés séparément.
(13)
Si l'objectif de la mesure est de transformer des sites industriels et des terres contaminées en puits de carbone naturel.
(14)
Pour les domaines d'intervention 56 à 62, les domaines d'intervention 73, 74 et 77 peuvent être utilisés pour des éléments des mesures se rapportant à des interventions dans les carburants de substitution, y compris la tarification des véhicules électriques, ou dans les transports publics.
(15)
Si l'objectif de la mesure concerne les sous-systèmes au sol électrifiés et les sous-systèmes associés, s'il existe un plan d'électrification ou s'il est apte à être utilisé par des trains à émission nulle à l'échappement dans un délai de 10 ans.
(16)
Également applicable aux trains bi-modes.
(17)
Les infrastructures de transport urbain propres désignent les infrastructures qui permettent l'exploitation de matériel roulant à émissions nulles.
(18)
Le matériel roulant propre pour le transport urbain fait référence au matériel roulant à émissions nulles.
(19)
Si l'objectif de la mesure est conforme à la directive (UE) 2018/2001. |
ANNEXE VII
Méthode d'étiquetage numérique dans le cadre de la facilité
Méthode d'étiquetage numérique:
Code |
Domaine et type d'intervention (1) |
Coefficient retenu pour le calcul du soutien à la transition numérique |
|
Domaine d'intervention 1: Connectivité Dimension DESI 1: Connectivité |
|
051 |
Réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) (2) |
100 % |
052 |
Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs) |
100 % |
053 |
Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) |
100 % |
054 |
Réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu'à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil (3) |
100 % |
054 bis |
Couverture du réseau 5G, y compris la fourniture ininterrompue d'une connectivité le long des axes de transport; connectivité en gigabits (réseaux offrant au moins 1 Gb/s symétrique) pour les acteurs socio-économiques, tels que les écoles, les plateformes de transport et les principaux fournisseurs de services publics |
100 % |
054 ter |
Connectivité mobile de données à large couverture territoriale |
100 % |
|
Domaine d'intervention 2: Investissements liés au numérique dans la R&D DESI: "Le secteur des TIC de l'Union et ses performances en matière de R&D" |
|
009 bis |
Investissements dans des activités de R&I liées au numérique (y compris les centres de recherche d'excellence, la recherche industrielle, le développement expérimental, les études de faisabilité et l'acquisition d'actifs fixes ou incorporels pour des activités de R&I liées au numérique) |
100 % |
|
Domaine d'intervention 3: Ressources humaines Dimension DESI 2: Ressources humaines |
|
012 |
Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique (4) |
100 % |
016 |
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement |
40 % |
108 |
Soutien au développement des compétences numériques (5) |
100 % |
099 |
Soutien spécifique à l'emploi des jeunes et à l'intégration socio-économique des jeunes |
40 % |
100 |
Soutien au travail indépendant et à la création d'entreprises |
40 % |
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Domaine d'intervention 4: Administration en ligne, services publics numériques et écosystèmes numériques locaux Dimension DESI 5: Services publics numériques |
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011 |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration (6) |
100 % |
011 bis |
Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration conformes aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7) |
100 % |
011 ter |
Déploiement du système européen d'identité numérique à usage public et privé |
100 % |
013 |
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile) |
100 % |
095 |
Numérisation dans le domaine des soins de santé |
100 % |
063 |
Numérisation des transports: transports routiers |
100 % |
063 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports routiers |
100 % |
070 |
Numérisation des transports: transports ferroviaires |
100 % |
071 |
Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
100 % |
076 |
Numérisation des transports urbains |
100 % |
076 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: transports urbains |
100 % |
084 |
Numérisation des transports: autres modes de transport |
100 % |
084 bis |
Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les émissions de GES: autres modes de transport |
100 % |
033 |
Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et systèmes de stockage associés |
40 % |
011 quater |
Numérisation des systèmes judiciaires |
100 % |
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Domaine d'intervention 5: Numérisation des entreprises Dimension DESI 4: Intégration de technologies numériques |
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010 |
Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
100 % |
010 bis |
Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) |
100 % |
010 ter |
Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7) |
100 % |
014 |
Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels) (8) |
40 % |
015 |
Développement et internationalisation de l'activité des PME, y compris les investissements productifs (8) |
40 % |
017 |
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception) (8) |
40 % |
018 |
Incubation, soutien aux entreprises issues de l'essaimage et aux start-ups (8) |
40 % |
019 |
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME (8) (9) |
40 % |
020 |
Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande) (8) |
40 % |
021 |
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur (8) |
40 % |
021 bis |
Soutien à la production et à la distribution de contenus numériques |
100 % |
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Domaine d'intervention 6: Investissement dans les capacités numériques et déploiement de technologies avancées Dimension DESI 4: Intégration des technologies numériques et collectes de données ad hoc |
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055 |
Autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) |
100 % |
055 bis |
Autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil) conformes aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES (7) |
100 % |
021 ter |
Développement de services et d'infrastructures de soutien hautement spécialisés pour les administrations publiques et les entreprises (centres nationaux de compétences CHP, centres de cybersécurité, infrastructures de test et d'expérimentation sur l'IA, chaînes de blocs, internet des objets, etc.) |
100 % |
021 quater |
Investissements dans des technologies de pointe telles que les capacités de calcul et de calcul quantique à haute performance/capacités de communication quantique (y compris le chiffrement quantique); la conception, la production et l'intégration des systèmes en microélectronique; la prochaine génération de données, d'informatique en nuage et de capacités de pointe européennes (infrastructures, plateformes et services); la réalité virtuelle et augmentée, les projets à fort contenu technologique ("deep tech") et les autres technologies numériques avancées. Investissements dans la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement numérique. |
100 % |
021 quinquies |
Développement et déploiement de technologies, de mesures et d'infrastructures de soutien en matière de cybersécurité pour les utilisateurs des secteurs public et privé. |
100 % |
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Domaine d'intervention 7: Transition écologique dans le secteur numérique |
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027 bis |
Investissements dans les technologies, les compétences, les infrastructures et les solutions qui améliorent l'efficacité énergétique et garantissent la neutralité climatique des centres de données et des réseaux |
100 % |
(1)
La description des interventions dans le présent tableau est sans préjudice du respect des règles de concurrence, notamment celles visant à garantir que les interventions ne supplantent pas les investissements privés.
(2)
Y compris les câbles sous-marins à l'intérieur des États membres, entre ceux-ci et entre l'Union et des pays tiers.
(3)
Y compris les réseaux 5G et 6G.
(4)
Y compris les mesures visant à soutenir la numérisation des établissements d'enseignement et de formation (dont les investissements dans les infrastructures de TIC), ce qui inclut l'enseignement et la formation professionnels et l'apprentissage des adultes.
(5)
Ceci vise les compétences numériques à tous les niveaux, y compris: les programmes d'enseignement hautement spécialisés visant à former des spécialistes du numérique (à savoir les programmes axés sur la technologie), la formation des enseignants, le développement de contenus numériques à des fins éducatives et des capacités organisationnelles pertinentes. Cela comprend également les mesures et les programmes visant à améliorer les compétences numériques de base.
(6)
Y compris l'utilisation de technologies avancées (telles que le calcul à haute performance, la cybersécurité ou l'intelligence artificielle) pour les services publics et la prise de décision, et l'interopérabilité des services publics et des infrastructures numériques (à l'échelle régionale, nationale et transfrontalière).
(7)
Si l'objectif de la mesure concerne le traitement ou la collecte de données dans le cadre de l'activité permettant de réduire les émissions de GES, résultant en des réductions substantielles démontrées des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie. Si l'objectif de la mesure est le respect par les centres de données du "code de conduite européen pour l'efficience énergétique des centres de données".
(8)
Le coefficient numérique de 40 % ne devrait s'appliquer que lorsque l'intervention se concentre sur des éléments directement liés à la numérisation des entreprises, y compris, par exemple, les produits numériques, les ressources relatives aux TIC, etc.
(9)
Y compris les acteurs de l'économie sociale. |
( 1 ) Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
( 4 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
( 5 ) Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).
( 6 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 7 ) Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour: mai 2020 pour les données historiques.
( 8 ) Toutes les données figurant dans le règlement proviennent d'Eurostat; dernière mise à jour le 21 septembre 2022 pour les données historiques utilisées pour l'application de la clé de répartition figurant dans la présente annexe. Les combustibles fossiles comprennent les combustibles fossiles solides, les gaz manufacturés, la tourbe et les produits dérivés de la tourbe, les schistes bitumineux et les sables bitumineux, le pétrole et les produits pétroliers (à l'exclusion de la part de biocarburants), le gaz naturel et les déchets non renouvelables.