02021R0133 — FR — 01.05.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/133 DE LA COMMISSION

du 4 février 2021

exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique

(JO L 042 du 5.2.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1061 DE LA COMMISSION  du 10 avril 2024

  L 1061

1

11.4.2024




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/133 DE LA COMMISSION

du 4 février 2021

exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique



Article premier

Les moyens d’échange de données

1.  
Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type qui a accordé la réception par type d’un véhicule entier une version électronique du certificat de conformité dans le format et la structure des éléments de données et des messages normalisés visés à l’article 2, par l’intermédiaire de tout point d’accès national du système d’information européen sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS).
2.  
L’autorité compétente en matière de réception utilise EUCARIS comme moyen d’échange des données du certificat de conformité en tant que données structurées sous forme électronique visé à l’article 37, paragraphe 8, point c), du règlement (UE) 2018/858.

Article 2

Format et structure de base des éléments de données et des messages normalisés

1.  
Le format et la structure des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et des messages utilisés lors de l’échange, visés à l’article 37, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) 2018/858, sont fondés sur la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language).
2.  
Le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception utilisent les messages d’informations initiales normalisées sur les véhicules (IVI) élaborés par la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation, pour l’échange des certificats de conformité en tant que données structurées sous forme électronique.
3.  
Les messages IVI comprennent tous les éléments de données du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

Article 3

Procédure de modification des éléments de données

1.  
Après consultation du forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre (ci-après dénommé le «forum») visé à l’article 11 du règlement (UE) 2018/858, la Commission informe la partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation des modifications apportées aux spécifications des éléments de données pour le certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
2.  
La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation apporte les modifications nécessaires visées au paragraphe 1 dans les messages IVI dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
3.  
La partie désignée par EUCARIS pour l’exploitation planifie la ou les dates de diffusion de la version modifiée des messages IVI établis conformément au paragraphe 2 dans un aperçu annuel et en informe le forum et la Commission au début de chaque année. Le nombre de versions des messages IVI est limité à deux par an.
4.  
La Commission communique au forum la version modifiée des messages IVI et les dates de diffusion annuelles prévues par EUCARIS.
5.  
Les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités chargées de l’immatriculation des États membres et les constructeurs mettent en œuvre la version modifiée des messages IVI dans leurs systèmes respectifs dans un délai de 12 mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
6.  
Le certificat de conformité que le constructeur met à disposition conformément à l’article 1er, paragraphe 1, est fondé sur les messages IVI les plus récents reflétant les dernières modifications apportées au certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
7.  
La Commission détermine les dates d’application des modifications du certificat de conformité sur support papier visé à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 en tenant compte des dates de diffusion annuelles prévues des messages IVI.

▼M1

Article 3 bis

Exemption pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries

Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries, il suffit de mettre à disposition les éléments de données de la version électronique du certificat de conformité au moyen d’une saisie manuelle ou par le téléchargement d’un fichier XML IVI.

▼B

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.