02021D0698 — FR — 20.03.2023 — 001.001
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DÉCISION (PESC) 2021/698 DU CONSEIL
du 30 avril 2021
sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union et du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC
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Article premier
1.
La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le haut représentant:
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a)
afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres découlant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommés «programmes»); ou
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b)
en cas de menace pesant sur l’exploitation de l’un de ces systèmes ou sur la fourniture de ces services.
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2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, il est tenu dûment compte des différences existant entre les composantes des programmes, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour les programmes.
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Article 2
1.
Si une menace de ce type survient, les États membres, la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou toute structure désignée pour contrôler la sécurité conformément à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696 (ci-après dénommée «structure désignée pour contrôler la sécurité»), selon le cas, informent immédiatement le haut représentant de tous les éléments en leur possession qu’ils jugent utiles.
2.
Le haut représentant informe immédiatement le Conseil de la menace et de ses effets potentiels sur la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur l’exploitation du ou des systèmes concernés ou la fourniture du ou des services concernés.
Article 3
1.
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant, arrête les instructions nécessaires à donner à l’Agence ou à toute structure désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
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2.
L’Agence ou la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité et la Commission fournissent au haut représentant des avis sur l’impact plus général que les instructions que ce dernier compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1 pourraient avoir sur les systèmes mis en place et les services fournis dans le cadre des composantes des programmes.
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3.
La proposition du haut représentant visée au paragraphe 1 comprend une analyse d’impact des instructions proposées.
4.
Le Comité politique et de sécurité (COPS) transmet au Conseil un avis sur toute proposition d’instructions, comme il convient.
Article 4
1.
Lorsque l’urgence de la situation requiert une action immédiate, avant même que le Conseil n’ait pris une décision en application de l’article 3, paragraphe 1, le haut représentant est autorisé à donner les instructions provisoires nécessaires à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité. Le haut représentant peut charger le secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure de donner, en son nom, ces instructions à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité.
2.
Le haut représentant informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du paragraphe 1.
3.
Le Conseil confirme, modifie ou annule les instructions provisoires du haut représentant dès que possible.
4.
Le haut représentant procède à un examen permanent des instructions provisoires, les modifie comme il convient ou les annule si une action immédiate n’est plus nécessaire. En tout état de cause, les instructions provisoires expirent quatre semaines après qu’elles ont été données, ou sur décision du Conseil conformément au paragraphe 3.
Article 5
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1.
Dans un délai d’un an après que la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée des programmes est sensible sur le plan de la sécurité, le haut représentant élabore, et soumet à l’approbation du COPS, les procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
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2.
Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent comporter des instructions prédéfinies devant être mises en œuvre par l’Agence ou par une structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.
3.
Les procédures opérationnelles sont réexaminées par le haut représentant au moins tous les deux ans, notamment à la suite d’un retour d’expérience au terme d’un exercice annuel portant sur la mise en œuvre de la présente décision, ou à la demande d’un État membre, et sont soumises au COPS pour approbation.
4.
Le haut représentant informe au moins une fois par an le COPS sur les activités en cours menées en vue de la mise en œuvre pratique de la présente décision.
Article 6
1.
Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union ou par l’Union et ses États membres, y compris ceux ouvrant l’accès au service public réglementé en application de l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE, le haut représentant est compétent pour conclure des accords administratifs avec des États tiers aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. Ces accords sont soumis à l’approbation du Conseil statuant à l’unanimité.
2.
Si de tels accords requièrent l’accès à des informations classifiées de l’Union, la divulgation ou l’échange d’informations classifiées est approuvé conformément aux règles de sécurité applicables.
Article 7
Le Conseil examine et, le cas échéant, modifie les règles et procédures énoncées dans la présente décision au plus tard trois ans après la date de son entrée en vigueur ou à la demande d’un État membre.
Article 8
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément, notamment, à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/696. À cette fin, les États membres désignent un ou plusieurs points de contact chargés de contribuer à la gestion opérationnelle des menaces. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.
Article 9
La décision 2014/496/PESC est abrogée.
Les procédures opérationnelles élaborées en vertu de la décision 2014/496/PESC en ce qui concerne le système Galileo restent applicables jusqu’à leur mise à jour en vertu de la présente décision.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.