02020R1201 — FR — 28.09.2023 — 003.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1201 DE LA COMMISSION du 14 août 2020 (JO L 269 du 17.8.2020, p. 2) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1688 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2021 |
L 332 |
6 |
21.9.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2130 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2021 |
L 432 |
19 |
3.12.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1706 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2023 |
L 221 |
14 |
8.9.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1201 DE LA COMMISSION
du 14 août 2020
relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«organisme nuisible spécifié»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) et toutes ses sous-espèces;
«végétaux hôtes»: tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe I;
«végétaux spécifiés»: les végétaux hôtes destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe II et dont la sensibilité aux sous-espèces spécifiques de l’organisme nuisible spécifié est connue.
CHAPITRE II
PROSPECTIONS ANNUELLES VISANT À DÉTECTER LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ ET PLANS D’URGENCE
Article 2
Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres
Article 3
Plans d’urgence
Chaque État membre établit un plan d’urgence. Ce plan d’urgence définit les mesures devant être prises sur son territoire en ce qui concerne:
l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux articles 7 à 11;
la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union, conformément aux articles 19 à 26;
les contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union et de végétaux hôtes introduits dans l’Union, conformément aux articles 32 et 33.
S’il y a lieu, chaque État membre met à jour son plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les plans d’urgence élaborés au titre de la décision d’exécution (UE) 2015/789 sont mis à jour au plus tard le 31 décembre 2020.
Outre les éléments visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le plan d’urgence porte sur tous les éléments suivants:
les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié;
des règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
CHAPITRE III
ZONES DÉLIMITÉES
Article 4
Établissement de zones délimitées
Lorsque seule la présence d’une ou plusieurs sous-espèces particulières de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de ces sous-espèces uniquement.
Dans l’attente de la confirmation de la présence d’une sous-espèce, l’État membre concerné délimite cette zone en fonction de l’organisme nuisible spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.
La zone infectée s’étend sur un rayon d’au moins 50 mètres autour du végétal dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée.
La zone tampon s’étend sur:
au moins 2,5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’éradication visées aux articles 7 à 11;
au moins 5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’enrayement visées aux articles 12 à 17.
Article 5
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
Par dérogation à l’article 4, la zone tampon entourant la zone infectée établie aux fins de l’éradication peut être réduite à une zone s’étendant sur 1 km au moins lorsqu’il est permis de conclure, avec une confiance élevée, que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été suivie de la dissémination de celui-ci et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
tous les végétaux spécifiés situés dans la zone infectée, quel que soit leur statut sanitaire, ont immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et été enlevés;
aucune infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été constatée sur un autre végétal dans la zone infectée depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l’année en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité;
une prospection a été effectuée au moins une fois au cours de la première année suivant l’identification de l’organisme nuisible spécifié dans une zone s’étendant sur au moins 2,5 km autour de la zone infectée, et a permis de montrer que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans cette zone. L’État membre concerné procède à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux hôtes situés dans cette zone. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que le risque est comparativement plus élevé dans les 400 premiers mètres entourant les végétaux infectés que dans le reste de cette zone;
aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté dans la zone infectée ni à sa proximité immédiate depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur, et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Ces analyses permettent de conclure que la dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié est exclue.
Par dérogation à l’article 4, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir sur-le-champ une zone délimitée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
il apparaît que l’organisme nuisible spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;
les résultats des activités d’inspection indiquent que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;
aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté sur la base d’analyses pratiquées à proximité de ces végétaux.
Dans le cas visé au paragraphe 3, l’État membre concerné:
effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises;
notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de la prospection visée au point a) dès qu’ils sont disponibles.
Article 6
Levée des zones délimitées
Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l’État membre concerné a réduit l’étendue de la zone tampon à un kilomètre au moins conformément à l’article 5, paragraphe 1, cet État membre peut lever la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:
à la suite des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 1, il est conclu avec une confiance élevée que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié était un cas isolé et qu’une plus grande dissémination dans la zone délimitée correspondante n’a pas eu lieu;
à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
CHAPITRE IV
MESURES D’ÉRADICATION
Article 7
Enlèvement de végétaux
L’État membre concerné procède à l’enlèvement immédiat, depuis la zone infectée:
des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié est connue;
des végétaux présentant des symptômes d’infection éventuelle par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme;
des végétaux qui appartiennent à la même espèce que celle du végétal infecté, quel que soit leur statut sanitaire;
des végétaux d’autres espèces que celle du végétal infecté, dont l’infection a été constatée dans d’autres parties de la zone délimitée;
des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire et qui n’ont pas été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié.
Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider que des végétaux spécifiés individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les végétaux spécifiés concernés font, une fois l’an, l’objet d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse par l’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV et il est confirmé qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme nuisible spécifié;
les végétaux spécifiés individuels ou la zone concernée font l’objet de traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Ces traitements peuvent reposer sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques, compte tenu des conditions locales.
Article 8
Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié
Article 9
Destruction des végétaux
Article 10
Surveillance annuelle de la zone délimitée
Dans l’ensemble de la zone délimitée, l’État membre concerné assure, aux moments les plus opportuns, un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6, et compte tenu des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.
Dans les zones infectées, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, y compris les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés en application de l’article 7, paragraphe 1. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,5 %.
Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une infection éventuelle ou suspectés d’être infectés par ledit organisme. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que la zone formée par les 400 premiers mètres entourant les zones infectées présente un risque plus élevé.
L’État membre concerné assure également un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les vecteurs situés dans la zone délimitée afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 8.
Article 11
Autres mesures pertinentes pour l’éradication de l’organisme nuisible spécifié
CHAPITRE V
MESURES D’ENRAYEMENT
Article 12
Dispositions générales
L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’appliquer les mesures d’enrayement prévues aux articles 13 à 17, en lieu et place des mesures d’éradication, dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III.
Article 13
Enlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III
Cet enlèvement a lieu immédiatement après la constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou, si l’organisme nuisible spécifié est détecté en dehors de la période de vol du vecteur, avant la période de vol suivante. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs pendant et après l’enlèvement.
Article 14
Mesures de lutte contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III
Article 15
Surveillance annuelle des zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III
L’État membre concerné procède sur-le-champ, au moins dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2, dans un rayon de 50 mètres autour des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée, à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux suivants:
tous les végétaux spécifiés appartenant à la ou aux espèces de végétaux spécifiés dont l’infection a été constatée dans la même zone délimitée; et
tous les autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.
Aux moments les plus opportuns, l’État membre concerné assure un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles, compte tenu des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. Ce suivi a lieu au moins dans les parties suivantes de la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III:
une zone d’au moins 5 km à compter de la limite entre la zone infectée et la zone tampon;
à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière situés en dehors de la zone visée au point a) et désignés à cette fin par l’État membre.
Dans ces parties de la zone infectée, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la ou les espèces de végétaux hôtes dont l’infection a été constatée dans la zone délimitée, conformément à l’article 2, paragraphe 6. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,7 %. En outre, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la population de vecteurs en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Article 16
Destruction des végétaux
Article 17
Autres mesures pertinentes pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié
L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.
CHAPITRE VI
PLANTATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS DANS DES ZONES INFECTÉES
Article 18
Autorisation relative à la plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées
La plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées ne peut être autorisée par l’État membre concerné que dans l’un des cas suivants:
ces végétaux spécifiés sont cultivés sur des sites de production protégés des insectes et exempts de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs;
ces végétaux spécifiés appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci et sont plantés dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III, mais en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a);
ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10 et ils sont plantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication.
CHAPITRE VII
CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION
Article 19
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production autorisés situés dans cette zone délimitée
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production situés dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins trois ans;
pendant toute la période de culture des végétaux spécifiés, aucune présence de l’organisme nuisible spécifié ni de ses vecteurs n’a été constatée sur le site;
les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales;
les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou au sein de la zone délimitée dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs;
dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectuée selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
Article 20
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation de la zone infectée correspondante vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
les végétaux spécifiés appartiennent à des espèces végétales qui ont été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée et ont fait l’objet, pendant une période de trois ans à compter de l’établissement de la zone délimitée, d’activités de prospection visées aux articles 10 et 15 sans que jamais une infection par l’organisme nuisible spécifié n’ait été constatée;
les espèces des végétaux spécifiés visés au point b) sont publiées dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes dont l’infection n’est pas connue dans cette zone délimitée spécifique;
les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales;
à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet, par l’autorité compétente, d’une inspection et d’une analyse moléculaire s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet de traitements phytosanitaires contre tous les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié.
Article 21
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24;
les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l’une des conditions suivantes:
ils ont été cultivés à partir de semences;
ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l’Union exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;
ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 19 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou dans la zone délimitée dans un conteneur en milieu stérile qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme nuisible spécifié via ses vecteurs.
Article 22
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance ayant été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, qui ont été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée et figurent parmi les végétaux spécifiés pour cette zone délimitée, ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l’autorité compétente en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux en dormance sont submergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C.
Article 23
Circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant une partie de leur vie dans une zone délimitée
La circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
ce site fait l’objet chaque année, par l’autorité compétente, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité;
les résultats de l’inspection annuelle ainsi que de l’analyse d’un échantillon représentatif confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié;
les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales;
les opérateurs professionnels demandent à la personne qui réceptionne les végétaux de signer une déclaration attestant que ces derniers ne sortiront pas de ces zones.
Article 24
Autorisation des sites de production
L’autorité compétente ne peut autoriser un site de production aux fins de l’application des articles 19 et 21 que lorsque le site remplit toutes les conditions suivantes:
il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
il a été autorisé par l’autorité compétente en tant que site matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et ses vecteurs;
il a fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun.
Il transmet cette liste à la Commission et aux autres États membres dès son établissement ou sa mise à jour.
Article 25
Circulation à l’intérieur de l’Union de végétaux spécifiés n’ayant jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée
Les végétaux spécifiés qui n’ont jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils ont été cultivés sur un site qui remplit les conditions suivantes:
il appartient à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et fait l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;
il fait l’objet, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.
Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb peuvent circuler pour la première fois à l’intérieur de l’Union uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
ils ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente;
ce site fait l’objet d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité et à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
Article 26
Circulation à l’intérieur de l’Union de plantes mères initiales ou de matériels initiaux qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée
Les plantes mères initiales au sens de l’article 1er, point 3, de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission ( 3 ) ou les matériels initiaux au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil ( 4 ), qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley et qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée et ont passé au moins une partie de leur vie en dehors d’installations protégées des insectes, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les conditions suivantes sont remplies:
ils ont été certifiés conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission ( 5 );
dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectués conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
Article 27
Passeports phytosanitaires
Les végétaux visés aux articles 19 à 26 circulent à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, moyennant le respect des exigences des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031.
Lorsqu’il s’agit des végétaux spécifiés visés à l’article 23, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:
si ces végétaux circulent à l’intérieur des zones infectées uniquement, l’indication «Zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031;
si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication «Zone tampon et zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031.
CHAPITRE VIII
INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
Article 28
Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée
Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays;
les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;
les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.
Article 29
Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté
Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit le nom de cette zone à la Commission;
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Lieu d’origine», que les végétaux hôtes concernés ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone;
les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié;
les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.
Article 30
Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles d’un pays infecté
Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux hôtes sont originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;
l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:
sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés, pendant toute la durée du cycle de production, sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié par l’intermédiaire de ses vecteurs;
sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;
lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.
Les végétaux hôtes qui sont originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
les végétaux hôtes satisfont à l’une des conditions suivantes:
ils ont été cultivés à partir de semences;
ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;
ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 31 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié;
les végétaux hôtes ont été cultivés dans un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31;
l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays;
les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:
sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs connus;
sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du site de production exempt d’organismes nuisibles.
Article 31
Autorisation de sites de production exempts d’organismes nuisibles
Un site de production ne peut être autorisé au titre de site exempt d’organismes nuisibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’organisation nationale de la protection des végétaux a déclaré le site de production protégé des insectes et exempt de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables;
le site de production a fait l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que ledit site reste exempt de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales;
le site de production fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun;
à un moment aussi proche que possible de la circulation, les végétaux hôtes originaires du site de production ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement compromettant l’état de protection contre les insectes du site de production exempt d’organismes nuisibles, elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute circulation des végétaux hôtes. Elles en informent immédiatement la Commission.
CHAPITRE IX
CONTRÔLES OFFICIELS DE LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION ET DE L’INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX HÔTES DANS L’UNION
Article 32
Contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union
Article 33
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
CHAPITRE X
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
Article 34
Campagnes de sensibilisation
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Communications relatives aux mesures prises par les États membres
Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V.
Article 36
Mise en conformité
Afin de se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
Article 37
Abrogation
La décision d’exécution (UE) 2015/789 est abrogée.
Article 38
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 2, paragraphe 4, deuxième phrase, l’article 5, paragraphe 1, point c), troisième phrase, l’article 28, point a), deuxième phrase, et l’article 29, point a), deuxième phrase, sont applicables à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
«ANNEXE I
Liste des végétaux dont la sensibilité à une ou plusieurs sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié est connue (“végétaux hôtes”)
ANNEXE II
Liste des végétaux dont la sensibilité à des sous-espèces spécifiques de l’organisme nuisible spécifié est connue (“végétaux spécifiés”)
Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies fastidiosa
Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex
Végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies pauca
ANNEXE III
Zones infectées visées à l’article 4, paragraphe 2, dans lesquelles les mesures d’enrayement énoncées aux articles 13 à 17 sont appliquées
PARTIE A
Zone infectée en Italie
En Italie, la zone infectée comprend les zones suivantes:
La province de Lecce
La province de Brindisi
Les municipalités situées dans la province de Tarente suivantes:
La municipalité située dans la province de Bari suivante:
PARTIE B
Zone infectée en France
En France, la zone infectée comprend la zone suivante:
la région Corse
PARTIE C
Zone infectée en Espagne
En Espagne, la zone infectée comprend la zone suivante:
la communauté autonome des Îles Baléares
ANNEXE IV
Analyses en vue de l’identification de Xylella fastidiosa et de ses sous-espèces
A. Analyses en vue du dépistage de la présence de Xylella fastidiosa et de son identification
PCR en temps réel selon Harper et al., 2010 (et erratum 2013) ( 6 );
Amplification isotherme induite par boucle (LAMP) à partir des amorces mises au point par Harper et al., 2010 (et erratum 2013) ( 7 );
PRC en temps réel selon Ouyang et al., 2013 ( 8 );
PCR classique selon Minsavage et al., 1994 ( 9 ).
B. Analyses moléculaires en vue de l’identification des sous-espèces de Xylella fastidiosa
Typage par séquençage multilocus (MLST) selon Yuan et al., 2010, pour la détermination de toutes les sous-espèces ( 10 );
PCR selon Hernandez-Martinez et al., 2006, pour la détermination des sous-espèces fastidiosa, multiplex et sandyi ( 11 );
PCR selon Pooler & Hartung, 1995, pour la détermination de la sous-espèce pauca ( 12 ).
ANNEXE V
Modèles pour la communication des résultats des prospections réalisées en application des articles 10 et 15 dans des zones délimitées
PARTIE A
Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
1. Lieu géographique de la zone délimitée (ZD) |
2. Taille initiale de la ZD (ha) |
3. Taille de la ZD après mise à jour (ha) |
4. Méthode (Érad./Enr.) |
5. Zone (par exemple ZT/ZI) |
6. Sites des prospections |
7. Calendrier |
A. Définition de la prospection (paramètres à saisir dans RiBESS +) |
B. Ampleur de l’échantillonnage |
C. Résultats de la prospection |
23. Commentaires |
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8. Population cible |
9. Unités épidémiologiques |
10. Méthode de détection |
11. Efficacité d’échantillonnage |
12. Sensibilité de la méthode |
13. Facteurs de risque (activités, lieux et zones ou superficies) |
14. Nombre d’unités épidémiologiques inspectées |
15. Nombre d’examens |
16. Nombre d’échantillons |
17. Nombre d’analyses |
18. Nombre d’autres mesures |
19. Résultats |
20. Numéro de notification de l’apparition des foyers notifiés, selon le cas, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 |
21. Confiance obtenue |
22. Hypothèse de prévalence |
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Espèce(s) hôte(s) |
Aire concernée (en ha ou autre unité plus pertinente) |
Unités d’inspection |
Description |
Unités |
Examens visuels |
Analyses |
Autres méthodes |
Facteur de risque |
Niveaux de risque |
Nombre de lieux |
Risques relatifs |
Proportion de la population hôte |
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Positif |
Négatif |
Indéterminé |
Numéro |
Date |
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Instructions sur la façon de remplir le modèle
Expliquer les hypothèses de conception de la prospection. Résumer et justifier:
indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection et toute mise à jour pertinente.
indiquer la méthode retenue: éradication (Érad.) ou enrayement (Enr.). Veuillez prévoir autant de lignes que nécessaire en fonction du nombre de ZD et des méthodes adoptées pour ces zones.
indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée/infestée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées à chaque fois. le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, “5 km attenants à la ZT”, “alentours des pépinières”, etc.) dans des lignes distinctes.
indiquer les sites des prospections, sur plusieurs lignes au besoin. Veuillez toujours signaler les prospections réalisées dans des pépinières dans une ligne distincte. En cas d’utilisation de l’option “Autre”, veuillez préciser:
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt.
Plein air (autres): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autres, avec précision du cas particulier (ex.: “jardinerie”, etc.);
environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé (autre qu’une serre); 3.3. site public (autre qu’une serre); 3.4. autre, avec précision du cas particulier (ex.: “jardinerie”, etc.).
indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.
indiquer la population cible choisie et fournir en conséquence la liste des espèces hôtes et zones couvertes. On entend par “population cible”: l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est définie, en principe, en hectares lorsqu’il s’agit d’aires agricoles, mais il pourrait s’agir de lots, de champs, de serres, etc. Veuillez motiver le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes dans la colonne 23 (“Commentaires”). Indiquer les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par “unité d’inspection”: les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériaux et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont fait l’objet d’un examen en vue de l’identification et de la détection des organismes nuisibles.
indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en indiquant leur description et l’unité de mesure. On entend par “unité épidémiologique”: une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques devraient amener à la même épidémiologie si l’organisme nuisible devait y être présent. Les unités épidémiologiques sont des subdivisions de la population cible qui sont homogènes en termes d’épidémiologie et qui contiennent au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région/zone/pays peut être défini comme l’“unité épidémiologique”. Il peut s’agir de régions NUTS, d’aires urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’un certain nombre d’hectares. Le choix doit être motivé dans les hypothèses sous-jacentes.
indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités dans chaque cas. Indiquer “non disponible” lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.
indiquer une estimation de l’efficacité d’échantillonnage. On entend par “efficacité d’échantillonnage”: la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté ou, pour les vecteurs, l’efficacité de la méthode de capture d’un vecteur positif lorsqu’il est présent dans la zone prospectée ou, pour les sols, l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque ledit organisme est présent dans la zone prospectée.
on entend par “sensibilité de la méthode”: la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées à partir d’un végétal infecté) par la sensibilité du diagnostic (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).
indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque et le risque relatif correspondant et la proportion de la population hôte.
indiquer les détails de la prospection. Indiquer “non disponible” lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10, “Méthodes de détection”.
indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement “positif”, “négatif” ou “indéterminé”. Le résultat est dit “indéterminé” lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).
indiquer les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, veuillez indiquer, dans la colonne 21 (“Commentaires”), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.
indiquer la sensibilité de la prospection telle que définie dans la NIMP 31. La valeur de la confiance obtenue quant à l’absence d’organisme nuisible est calculée sur la base des inspections réalisées (et/ou des échantillons prélevés) compte tenu de la sensibilité de la méthode et de l’hypothèse de prévalence.
indiquer l’hypothèse de prévalence sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence effective probable de l’organisme nuisible en plein champ. On entend par “hypothèse de prévalence”: un objectif de la prospection, qui correspond au compromis auquel consentent les gestionnaires des risques entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection.
PARTIE B
Modèle pour la communication des résultats des prospections effectuées concernant la présence d’insectes vecteurs de Xylella fastidiosa
1. Description de la zone délimitée (ZD) |
2. Méthode retenue |
3. Zone |
4. Espèces vectrices |
5. Examens visuels |
6. Type de pièges [ou autre méthode de capture des vecteurs (p. ex., filet fauchoir, etc.)] |
7. Nombre de pièges (ou autre méthode de capture) |
8. Fréquence de vérification des pièges (ou autre méthode, le cas échéant) |
9. Calendrier de vérification des pièges (ou autre méthode, le cas échéant) |
10. Nombre d’échantillons de vecteurs collectés |
11. Nombre de vecteurs piégés |
12. Nombre de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse |
13. Nombre d’échantillons de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse |
14. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont positifs |
15. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont négatifs |
16. Nombre d’échantillons de vecteurs dont les résultats sont indéterminés |
17. Commentaires |
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Nom |
Date d’établissement |
Fréquence |
Nombre |
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Instructions sur la façon de remplir le modèle
indiquer le nom de la zone, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
indiquer: éradication (Érad.) ou enrayement (Enr.). Veuillez prévoir autant de lignes que nécessaire en fonction du nombre de ZD et des méthodes adoptées pour ces zones.
indiquer la partie de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée: zone infectée/infestée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées à chaque fois. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été réalisée (par exemple, “5 derniers km”, “alentours des pépinières”, etc.).
indiquer la liste des espèces vectrices de l’organisme nuisible indiquées dans la première colonne, en utilisant des lignes différentes pour chaque vecteur.
le cas échéant uniquement.
indiquer le type de méthode de capture de vecteurs. Lorsque plusieurs méthodes sont utilisées pour le même vecteur, fournir les données dans des lignes séparées.
indiquer le nombre de pièges ou autres méthodes de capture, en utilisant une ligne distincte par méthode.
indiquer la fréquence à laquelle les pièges ou la méthode de capture ont été vérifiés (p. ex. hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).
indiquer les mois de l’année au cours desquels les pièges ont été vérifiés.
indiquer le nombre d’échantillons prélevés (un échantillon peut contenir plusieurs vecteurs).
indiquer le nombre total de vecteurs piégés. Veuillez indiquer uniquement le nombre de vecteurs d’intérêt, pas les prises accessoires.
indiquer le nombre d’échantillons de vecteurs ayant fait l’objet d’une analyse pour l’organisme nuisible concerné (applicable uniquement lorsqu’un échantillon est composé de plusieurs vecteurs).
nombre d’échantillons au résultat indéterminé, à savoir les échantillons analysés mais pour lesquels, en raison de différents facteurs, aucun résultat n’a été obtenu (p. ex., inférieur au niveau de détection, etc.).»
( 1 ) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 15 décembre 2011.
( 2 ) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 8 janvier 2014.
( 3 ) Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).
( 4 ) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
( 5 ) Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).
( 6 ) DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.
( 7 ) DOI: 10.1094/PHYTO-06-10-0168.
( 8 ) DOI: 10.1371/journal.pone.0081647.
( 9 ) DOI:10.1094/Phyto-84-456.
( 10 ) DOI: 10.1094/PHYTO-100-6-0601.
( 11 ) DOI: 10.1094/PD-90-1382.
( 12 ) DOI: 10.1007/BF00294703.