02020R0761 — FR — 14.02.2023 — 009.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/761DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019 (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1739 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2020 |
L 392 |
9 |
23.11.2020 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/254 DE LA COMMISSION du 18 février 2021 |
L 58 |
17 |
19.2.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/760 DE LA COMMISSION du 7 mai 2021 |
L 162 |
25 |
10.5.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1401 DE LA COMMISSION du 25 août 2021 |
L 302 |
1 |
26.8.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1406 DE LA COMMISSION du 26 août 2021 |
L 303 |
4 |
27.8.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/64 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2022 |
L 11 |
6 |
18.1.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/663 DE LA COMMISSION du 21 avril 2022 |
L 121 |
9 |
22.4.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/739 DE LA COMMISSION du 13 mai 2022 |
L 137 |
7 |
16.5.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/254 DE LA COMMISSION du 6 février 2023 |
L 35 |
4 |
7.2.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/761DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires visés à l’annexe I pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, en particulier en ce qui concerne:
les périodes contingentaires;
les quantités maximales pouvant être demandées;
la présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation;
les informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation et dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation;
l’irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation;
la garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation;
le coefficient d’attribution et la suspension de la présentation des demandes de certificat;
la délivrance des certificats d’importation et d’exportation;
la durée de validité des certificats d’importation et d’exportation;
la preuve de la mise en libre pratique;
la preuve de l’origine;
la notification des quantités à la Commission;
la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement).
Le présent règlement ouvre également des contingents tarifaires d’importation ou d’exportation pour certains produits agricoles et établit des règles spécifiques pour l’administration de ces contingents tarifaires.
Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), le règlement d’exécution de la Commission (UE) no 908/2014 ( 2 ) et les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
TITRE II
RÈGLES COMMUNES
Article 3
Contingents tarifaires visés à l’annexe I
Les contingents tarifaires d’importation et d’exportation sont indiqués à l’annexe I, accompagnés des informations suivantes:
le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation et la description des contingents tarifaires d’exportation;
le secteur du produit;
le type de contingent tarifaire, c’est-à-dire d’importation ou d’exportation;
la méthode de gestion;
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve de la quantité de référence conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/760;
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve des échanges conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760;
le cas échéant, la date d’expiration du certificat;
le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de s’enregistrer dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI) visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 avant de présenter une demande de certificat.
Article 4
Période contingentaire
Article 5
Quantités maximales pouvant être demandées
Article 6
Présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation
Article 7
Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation
Les cases suivantes des formulaires de demande de certificat d’importation et d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante:
à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués:
le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation;
les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné;
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée;
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case «oui» doit y être cochée.
Article 8
Irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation
Article 9
Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation
Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.
Article 10
Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat
Article 11
Délivrance des certificats d’importation et d’exportation
Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le septième jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.
Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le 14e jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Si leur date de délivrance est postérieure au 1er janvier, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance, sans effet sur leur dernier jour de validité.
Article 12
Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation
Les cases suivantes des ►C1 formulaires de certificat ◄ d’importation ou d’exportation visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont à remplir de la façon suivante:
la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation;
la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné;
lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case «oui» doit y être cochée;
la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 des certificats contient la mention «Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18» ( 3 );
la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention «L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas» ( 4 ).
Article 13
Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation
Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation et d’exportation gérés sur la base de la méthode de l’examen simultané visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, tels qu’ils sont établis à l’annexe I, sont valables:
du premier jour civil de la période contingentaire jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées avant la période contingentaire;
du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire;
du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.
Article 14
Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation
Article 15
Preuve de l’origine
Article 16
Notifications des quantités à la Commission
Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire:
►M3 au plus tard ◄ le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;
►M3 au plus tard ◄ le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.
Les États membres notifient à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire:
►M3 au plus tard ◄ le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;
►M3 au plus tard ◄ le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre;
►M3 au plus tard ◄ le 10e jour du mois suivant la date de délivrance, lorsque les certificats d’importation ont été délivrés sur la base de documents délivrés par des pays tiers.
Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.
Dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés, les États membres communiquent à la Commission:
les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation; et
les quantités de produits couvertes par les certificats d’importation et mises en libre pratique au cours de la période contingentaire d’importation précédente.
Article 17
Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité et les certificats IMA 1
Les États membres notifient à la Commission, pour chaque opérateur enregistré dans le système électronique LORI, chaque demande de certificat d’importation, accompagnée du contingent tarifaire concerné, des codes NC, des quantités demandées et de la date de la demande:
►M3 au plus tard ◄ le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;
►M3 au plus tard ◄ le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.
TITRE III
RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 1
Céréales
Article 18
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvées par la décision 94/800/CE du Conseil ( 8 ) et à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique approuvé par la décision 2006/333/CE ( 9 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de maïs, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil et à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil ( 10 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance de pays tiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe II du présent règlement.
Article 19
Normes de qualité
Les normes de qualité et les tolérances applicables au blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 1001 99 00 sont établies à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission ( 11 ). Les méthodes d’analyse prévues à la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ( 12 ) s’appliquent.
Article 20
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada
La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part ( 13 ).
Article 21
Période de présentation d’une demande de certificat
À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les demandes de certificats pour les contingents tarifaires d’importation de maïs et de sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013 sont présentées aux autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 7e et le 11e jour de chaque mois, au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles).
Article 22
Demande et contenu des certificats
L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.
Article 23
Notifications à la Commission
À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, au moyen d’outils électroniques:
au plus tard à 18 h 00 (heure de Bruxelles) le 15e jour de chaque mois, les quantités totales, par numéro d’ordre, sur lesquelles portent des demandes de certificat;
avant la fin du mois, les quantités totales, par code NC, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés.
Article 24
Coefficient d’attribution
La Commission communique le coefficient d’attribution aux autorités de délivrance des certificats au plus tard le 22e jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités demandées conformément aux dispositions de l’article 23.
Article 25
Délivrance des certificats d’importation
Les certificats d’importation sont délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 23e jour et le dernier jour de chaque mois.
Article 26
Validité des certificats
Par dérogation à l’article 13, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du deuxième mois suivant cette date.
CHAPITRE 2
Riz
Article 27
Contingents tarifaires et attribution des quantités
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil ( 14 ) et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil ( 15 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement.
Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement.
Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128 ►M6 ————— ◄ et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire.
Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, ►M6 ————— ◄ 09.4130 09.4148, 09.4166 ►M3 , 09.4168, 09.4729, 09.4730 ou 09.4731 ◄ pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante.
Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.
Pour les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.4729, 09.4730 ou 09.4731, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 16, les quantités en poids de produit et la Commission convertit ces quantités en l'équivalent poids indiqué à l’annexe III.
Article 28
Documents d’exportation
Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV, point 2). Les certificats d’exportation sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers indiqués sur lesdits documents. La quantité indiquée dans la demande de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.
Article 29
Contenu du certificat
Dans le certificat d’importation, pour tous les numéros d’ordre indiqués à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166 ►M3 , 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154 ◄ , le pays d’origine est indiqué à la case 8 et la case «oui» y est cochée.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.
Article 29 bis
Certificat d’authenticité
CHAPITRE 3
Sucre
Article 30
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ( 16 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, approuvé par la décision 2009/330/CE du Conseil ( 17 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission ( 18 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, approuvé par la décision (UE) 2017/75 du Conseil ( 19 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires du sucre et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IV du présent règlement.
Article 31
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«poids tel quel»: le poids du sucre en l’état;
«raffinage»: l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.
Article 32
Validité du certificat
Par dérogation à l’article 13, le certificat d’importation est valable jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré. Dans tous les cas, il expire au plus tard le 30 septembre.
Article 33
Notifications
Avant le 1er mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission la quantité totale de sucre effectivement importée, ventilée selon le numéro d’ordre, le pays d’origine, le code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel.
Article 34
Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC
Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent:
la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;
par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 20 ), l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;
le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union;
si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté;
la mention «sucre destiné au raffinage» doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.
Article 35
Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327
Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent:
les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établi conformément au modèle figurant à la partie C, point 3, de l’annexe XIV, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation;
l’une des mentions figurant à la partie B, point 3, de l’annexe XIV doit être portée à la case 20 du formulaire de demande et du certificat.
CHAPITRE 4
Huile d’olive
Article 36
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, approuvé par la décision 98/238/CE du Conseil et de la Commission ( 21 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’huile d’olive vierge, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe V du présent règlement.
CHAPITRE 5
Fruits et légumes
Article 37
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil ( 22 ), à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil ( 23 ), et à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision (UE) 2016/1885 du Conseil ( 24 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’ail à l’état frais ou réfrigéré, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VI du présent règlement.
▼M4 —————
Article 39
Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays
L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:
un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447, est présenté;
le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union.
Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union:
les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers;
les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:
soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage;
n’aient pas été mis en libre pratique ou mis à la consommation dans le ou les pays de transit ou d’entreposage;
n’aient pas subi d’opérations dans le ou les pays de transit ou d’entreposage autres que le déchargement et le rechargement, ou toute autre opération visant à maintenir les produits en bon état.
La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants:
d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou
d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:
une description précise des marchandises;
la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;
une attestation certifiant les conditions de conservation des marchandises;
lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant.
▼M4 —————
Article 41
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de conserves de champignons du genre Agaricus, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VII du présent règlement.
CHAPITRE 6
Viande bovine
Article 42
Contingents tarifaires et quantités
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de hampe congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et de viande de buffle congelée, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission ( 25 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande séchée désossée des animaux de l’espèce bovine et de bovins vivants, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, à l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil ( 26 ), à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil ( 27 ), à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission ( 28 ), et à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo ( 29 ), d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2016/342 du Conseil ( 30 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits de la catégorie «baby beef», selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, approuvé par la décision 2005/269/CE du Conseil ( 31 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/106/CE du Conseil ( 32 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine congelée destinée à la transformation, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil ( 33 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande des animaux de l’espèce bovine et porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247 du Conseil ( 34 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée, de viande porcine fraîche et congelée, d’œufs, d’ovoproduits et d’ovalbumines, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires pour les viandes bovines et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe VIII.
Article 43
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire 09.4002
Article 44
Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.
Article 45
Garanties supplémentaires applicables aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.
Article 46
Contingents tarifaires en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada
Article 47
Dispositions communes
CHAPITRE 7
Lait et produits laitiers
Article 48
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, à la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles ( 36 ), à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération avec la République d’Afrique du Sud, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision 1999/753/CE ( 37 ), à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE/Euratom, à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil ( 38 ) et à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, approuvé par la décision 2008/805/CE ( 39 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil ( 40 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Les contingents tarifaires de lait et de produits laitiers et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IX.
Article 49
Contingent tarifaire pour le fromage néo-zélandais
Article 50
Contingent tarifaire pour le beurre néo-zélandais
Article 51
Surveillance du poids et de la teneur en matières grasses du beurre néo-zélandais
Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée durant chaque trimestre en vertu de la partie A.3 de l’annexe XIV.5, avant le dixième jour du premier mois du trimestre suivant. Cette communication contient les données suivantes:
informations générales:
nom du producteur de beurre;
code d’identification du lot;
taille du lot en kg;
date des contrôles (jour/mois/année);
contrôle du poids: taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons);
données relatives à la valeur moyenne:
moyenne arithmétique du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 – case 9);
moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon en kg;
la moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l’Union indique-t-elle un écart important avec la valeur déclarée? (N = non, O = oui);
données relatives à l’écart type:
écart type du poids net par carton en kg (précisé sur le certificat IMA 1 – case 9);
écart type du poids net des cartons dont provient l’échantillon (kg);
l’écart type du poids net déterminé dans l’Union indique-t-il un écart important avec la valeur déclarée? (N = non, O = oui);
contrôle de la teneur en matières grasses;
taille de l’échantillon aléatoire (nombre de cartons);
données relatives à la valeur moyenne:
moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon en % de matières grasses;
la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l’Union dépasse-t-elle 84,4 %? (N = non, O = oui).
Article 52
Contingents tarifaires pour les produits laitiers gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers
Article 53
Certificat IMA 1 pour les produits laitiers
Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur. Un certificat IMA 1 distinct doit être établi pour chaque type de produit visé à l’annexe IX.
Article 54
Organismes émetteurs des certificats IMA 1
Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes:
s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;
s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats;
s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication se fait par l’intermédiaire du système d’informations visé à l’article 72, paragraphe 8;
dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct:
le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire précédent, le numéro d’identification de chaque certificat IMA 1 et la quantité sur laquelle il porte;
le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire concerné et la quantité totale sur laquelle portent ces certificats; ainsi que
l’annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance des copies des certificats IMA 1, conformément à l’annexe XIV, et toute donnée pertinente y afférente.
Article 55
Contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
Article 56
Règles complémentaires applicables aux certificats d’exportation délivrés pour le lait en poudre dans le cadre du contingent ouvert par la République dominicaine
La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants:
une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été présentée et indiquant la République dominicaine comme destination finale; ou
une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant la République dominicaine comme destination finale.
La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
dans la case 7, la mention «République dominicaine» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée;
dans la case 20, la mention:
«Règlement d’exécution (UE) 2020/761
Contingent tarifaire pour la période du 1.7.20... au 30.6.20..., pour le lait en poudre conformément à l’appendice 2 de l’annexe III du partenariat économique Accord entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.
Le certificat d’exportation est valable pour tout produit relevant des codes NC visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.»
Article 57
Coefficient d’attribution appliqué au contingent d’exportation de lait en poudre ouvert par la République dominicaine
Article 58
Contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’exportation à destination des États-Unis d’Amérique de produits laitiers originaires de l’UE relevant du code NC 0406, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de chaque contingent tarifaire et la période contingentaire d’exportation relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
Article 59
Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
L’exportation de produits relevant du code NC 0406 visés à l’annexe XIII à destination des États-Unis d’Amérique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation dans le cadre des contingents suivants:
le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture de l’OMC;
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay;
les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay.
Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:
la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis d’Amérique selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;
la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;
les nom et adresse de l’importateur aux États-Unis d’Amérique, désigné par le demandeur.
La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
dans la case 7, la mention «États-Unis d’Amérique» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée;
dans la case 20, la mention:
«Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique:
Contingent pour l’année civile xxxx — Articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/761;
Identification du contingent: …;
valide du 1er janvier au 31 décembre xxxx»;
dans la case 22, la mention: «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC».
À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts.
En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.
En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.
Article 60
Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants:
une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été déposée et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale; ou
une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale.
Article 61
Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Pour chaque contingent, la notification contient:
la liste des demandeurs, indiquant leurs nom, adresse et numéro EORI, le cas échéant;
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;
le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.
Article 62
Coefficient d’attribution appliqué aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Article 63
Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Article 64
Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada
Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
dans la case 7, la mention «Canada» comme pays de destination; la case «oui» doit y être cochée;
dans la case 15, le code de désignation des marchandises dans la nomenclature combinée, à six chiffres pour les produits relevant des codes NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 et 0406 40 et à huit chiffres pour les produits relevant du code NC 0406 90 . La case 15 ne peut comporter que six produits ainsi désignés;
dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité, exprimée en kilogrammes, de chacun des produits indiqués dans la case 15. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;
dans les cases 17 et 18, la quantité totale des produits indiqués dans la case 16;
dans la case 20, l’une des mentions suivantes, selon ce qui convient:
«Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx»
«Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 - Contingent pour l’année civile xxxx»
Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers doit figurer en lieu et place de l’indication «New York», ou être assorti de cette indication;
dans la case 22, la mention: «sans restitution à l’exportation».
CHAPITRE 8
Viande porcine
Article 65
Contingents tarifaires
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe X du présent règlement.
Article 66
Contingents tarifaires pour les produits originaires du Canada
CHAPITRE 9
Œufs
Article 67
Contingents tarifaires
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires pour l’importation dans l’Union de produits du secteur des œufs et d’ovalbumines sont ouverts, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XI du présent règlement.
Article 68
Conversions de poids
Les quantités communiquées à la Commission au titre du présent règlement sont exprimées en:
kilogrammes d’équivalent-œufs en coquille pour les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402;
kilogrammes de poids du produit pour le numéro d’ordre 09.4276.
CHAPITRE 10
Viande de volaille
Article 69
Contingents tarifaires
Conformément aux accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil ( 43 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël, approuvé par la décision 2003/917/CE du Conseil ( 44 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément aux accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE du Conseil ( 45 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, approuvé par la décision 2014/668/UE du Conseil ( 46 ), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XII du présent règlement.
CHAPITRE 11
Aliments pour chiens et chats
Article 70
Certificats d’exportation pour aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse
Pour ce contingent tarifaire, le volume de produits et la période contingentaire d’exportation sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
CHAPITRE 12
Règles communes à certains contingents tarifaires énumérés aux chapitres 6, 7 et 11
Article 71
Règles s’appliquant aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’UE
Article 72
Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs
Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré conformément à l’article 187, paragraphe b), point iii), du règlement (UE) no 1308/2013, le document délivré par un pays exportateur consiste en:
un certificat d’authenticité pour le secteur de la viande bovine;
un formulaire Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) pour le secteur du lait et des produits laitiers.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 73
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des contingents tarifaires ouverts et des exigences à remplir |
|||||||
Numéro/description du contingent tarifaire |
Secteur |
Type de contingent |
Mode de gestion |
Exigence relative à la quantité de référence prévue à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Exigence relative à la preuve des échanges prévue à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Date d’expiration du certificat |
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs dans le système électronique visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 |
09.4123 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4124 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4125 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4131 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4133 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4306 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4307 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4308 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4120 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4121 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4122 |
Céréales |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Non |
09.4112 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4116 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4117 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4118 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4119 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4127 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4128 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4129 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4130 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4138 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4148 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4149 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4150 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4153 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4154 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4166 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4168 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4729 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4730 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4731 |
Riz |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4317 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4318 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4319 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4320 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4321 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4324 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4325 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4326 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4327 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4329 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4330 |
Sucre |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4032 |
Huile d’olive |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
▼M4 ————— |
|||||||
09.4285 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4287 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4284 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4286 |
Fruits et légumes |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4288 |
Fruits et légumes |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4001 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4202 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4003 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4004 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4181 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4198 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4199 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4200 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4002 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4270 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4280 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4281 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4450 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4451 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4452 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4453 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4454 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4455 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4504 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4505 |
Viandes bovines |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4155 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4179 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4182 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4195 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4225 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4226 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4227 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4228 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4229 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4514 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4515 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4521 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4522 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: documents délivrés par le pays exportateur |
Non |
Non |
|
Non |
09.4595 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4600 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4601 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4602 |
Lait et produits laitiers |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de fromages ouvert par les États-Unis d’Amérique |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de lait en poudre ouvert par la République dominicaine |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
Contingent de fromages ouvert par le Canada |
Lait et produits laitiers |
Exportation |
Pays tiers |
Non |
Non |
31 décembre |
Non |
09.4038 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4170 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4271 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4272 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4282 |
Viande porcine |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4275 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4276 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4401 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4402 |
Œufs |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4067 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4068 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4069 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4070 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4092 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4169 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4211 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4212 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4213 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4214 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4215 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4216 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4217 |
Viandes de volaille |
Importation |
UE: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4218 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4251 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4252 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4253 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4254 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4255 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4256 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4257 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4258 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4259 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4260 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4263 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
▼M9 ————— |
|||||||
09.4265 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4266 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4267 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Non |
|
Non |
09.4268 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4269 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4273 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4274 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Non |
09.4283 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Non |
Oui |
|
Non |
09.4289 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4290 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4410 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4411 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4412 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4420 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
09.4422 |
Viandes de volaille |
Importation |
EU: examen simultané |
Oui |
Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique |
Jusqu’à la fin de la période contingentaire |
Oui |
Aliments pour chiens et chats vers la Suisse |
Aliments pour chiens et chats |
Exportation |
Pays tiers |
Non |
Non |
31 décembre |
Non |
ANNEXE II
Contingents tarifaires dans le secteur des céréales
Numéro d’ordre |
09.4123 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 571 943 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 1001 99 00 |
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4124 |
Accord international ou autre acte |
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’Union européenne sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre Contingent tarifaire ouvert de 2017 à 2023 |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 20 du présent règlement |
Quantité (en kilogrammes) |
De 2017 à 2023: 100 000 000 kg |
Codes NC |
Ex 1001 99 00 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4125 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception des États-Unis d’Amérique, du Canada et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 2 285 665 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
Ex 1001 99 00 |
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant des États-Unis d’Amérique, du Canada et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4131 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Maïs |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 276 440 000 kg ◄ , répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
1005 10 90 et 1005 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4133 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
129 577 000 kg |
Codes NC |
Ex 1001 99 00 |
Droit de douane contingentaire |
12 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4306 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence Farine de froment (blé) tendre et farine d’épeautre, farine de méteil Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé) |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 980 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 990 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 1 000 000 000 kg |
Codes NC |
1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions particulières |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4307 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Orge, autre que de semence Farine d’orge Agglomérés sous forme de pellets, d’orge |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 310 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 330 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 350 000 000 kg |
Codes NC |
1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4308 |
Accord international ou autre acte |
Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision no 2014/668/UE du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement. |
Désignation du produit |
Maïs, autre que de semence Farine de maïs Gruaux et semoules de maïs Agglomérés sous forme de pellets, de maïs Grains travaillés de maïs |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR.1 |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire (année civile) 2019: 550 000 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 600 000 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 650 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4120 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Maïs importé en Espagne |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
2 000 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4121 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Maïs importé au Portugal |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
500 000 000 kg |
Codes NC |
1005 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4122 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement |
Désignation du produit |
Sorgho importé en Espagne |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
300 000 000 kg |
Codes NC |
1007 90 00 |
Droit de douane contingentaire |
Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Garantie d’exécution liée au certificat d’importation |
Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 26 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE III
Contingents tarifaires dans le secteur du riz
Numéro d’ordre |
09.4112 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande). |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 4 682 000 kg, répartis comme suit: 4 682 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4116 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 990 000 kg, répartis comme suit: 990 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4117 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Inde |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 1 458 000 kg, répartis comme suit: 1 458 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4118 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Pakistan |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 1 370 000 kg, répartis comme suit: 1 370 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à inscrire sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4119 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de l’Inde, du Pakistan, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 3 041 000 kg, répartis comme suit: 3 041 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Inde, du Pakistan, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4127 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 17 251 000 kg, répartis comme suit: 4 313 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 8 626 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 4 312 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4128 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 17 728 000 kg, répartis comme suit: 8 864 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 4 432 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 4 432 000 kg pour la sous-période du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4129 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-période contingentaire |
Du 1er janvier au 30 septembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
240 000 kg |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4130 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er au 30 septembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de l’Australie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 1 532 000 kg, répartis comme suit: 0 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 1 532 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4138 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
Quantité restante des numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non allouée lors des sous-périodes précédentes |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4148 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz décortiqué |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 1 416 000 kg, répartis comme suit: 1 416 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 20 |
Droit de douane contingentaire |
15 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4149 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande). |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz en brisures |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 48 729 000 kg, répartis comme suit: 34 110 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 14 619 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 40 00 |
Droit de douane contingentaire |
Réduction de droits de 30,77 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
5 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4150 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin |
Du 1er juillet au 31 décembre |
|
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz en brisures |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 14 993 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
1006 40 00 |
Droit de douane contingentaire |
Réduction de droits de 30,77 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
5 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4153 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz en brisures |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 8 434 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
1006 40 00 |
Droit de douane contingentaire |
Réduction de droits de 30,77 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
5 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4154 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz en brisures |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de l’Australie, du Guyana, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 11 245 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
1006 40 00 |
Droit de douane contingentaire |
Réduction de droits de 30,77 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
5 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, du Guyana, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4166 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 août Du 1er septembre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi ou semi-blanchi |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 22 442 000 kg, répartis comme suit: 7 480 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 14 962 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août Report pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre ◄ |
Codes NC |
1006 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
46 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4168 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz en brisures |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
28 360 000 kg, répartis comme suit: 28 360 000 kg pour la sous-période allant du 1er au 30 septembre Report de la sous-période précédente, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
1006 40 00 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
5 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4729 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1). |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz décortiqué [exprimé en équivalent riz décortiqué] |
Origine |
Viêt Nam |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique. |
Quantité (en kilogrammes) |
20 000 000 kg [exprimés en équivalent riz décortiqué], répartis comme suit: 10 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent. |
Numéro d’ordre |
09.4730 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1). |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi] |
Origine |
Viêt Nam |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique. |
Quantité (en kilogrammes) |
30 000 000 kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit: 15 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent. |
Numéro d’ordre |
09.4731 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1). |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement |
Désignation du produit |
Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi] variétés de riz parfumé suivantes: Jasmine 85 ST 5 ST 20 Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD 20 RVT OM 4900 OM 5451 Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào) |
Origine |
Viêt Nam |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV.2 RIZ, partie D: Origine Viêt Nam, certificat d’authenticité visé au présent règlement. Autorité de délivrance: ministère de l’agriculture et du développement rural du Viêt Nam |
Quantité (en kilogrammes) |
30 000 000 kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit: 15 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
30 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent. |
ANNEXE IV
Contingents tarifaires dans le secteur du sucre
Numéro d’ordre |
09.4317 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M6 9 925 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4318 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 Périodes contingentaires jusqu’à 2023/2024: 308 518 000 kg Périodes contingentaires à partir de 2024/2025: 380 555 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4319 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision 2008/870/CE du Conseil du 13 octobre 2008 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Cuba |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
68 969 000 kg |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4320 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision 2009/718/CE du Conseil du 7 septembre 2009 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 260 390 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4321 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision 75/456/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 portant conclusion de l’accord entre la Communauté économique européenne et la république de l’Inde sur le sucre de canne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
Origine |
Inde |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 5 841 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4324 — SUCRE BALKANS |
Accord international ou autre acte |
Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel |
Origine |
Albanie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
1 000 000 kg |
Codes NC |
1701 et 1702 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4325 — SUCRE BALKANS |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne Article 27, paragraphe 3, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel |
Origine |
Bosnie-Herzégovine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
13 210 000 kg |
Codes NC |
1701 et 1702 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4326 — SUCRE BALKANS |
Accord international ou autre acte |
Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part Article 26, paragraphe 4, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel |
Origine |
Serbie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
181 000 000 kg |
Codes NC |
1701 et 1702 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4327 — SUCRE BALKANS |
Accord international ou autre acte |
Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, caramel |
Origine |
République de Macédoine du Nord |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
7 000 000 kg |
Codes NC |
1701 et 1702 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4329 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 Périodes contingentaires jusqu’à 2021/2022: 72 037 000 kg Période contingentaire 2022/2023: 54 028 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
11 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4330 — CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er octobre au 30 septembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 Période contingentaire 2022/2023: 18 009 000 kg Période contingentaire 2023/2024: 54 028 000 kg ◄ |
Codes NC |
1701 13 10 et 1701 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
54 EUR/1 000 kg Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement]. |
Preuve des échanges |
Oui, 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement. |
Période de validité du certificat |
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement) |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement |
ANNEXE V
Contingents tarifaires dans le secteur de l’huile d’olive
Numéro d’ordre |
09.4032 |
Accord international ou autre acte |
Décision 98/238/CE, CECA, du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Huile d’olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 , 1509 10 20 et 1509 10 80 , entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l’Union |
Origine |
Entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l’Union |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat EUR. 1 |
Quantité (en kilogrammes) |
56 700 000 kg |
Codes NC |
1509 10 10 , 1509 10 20 1509 10 80 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du pays exportateur et du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE VI
Contingents tarifaires dans le secteur de l’ail
▼M4 —————
Numéro d’ordre |
09.4285 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er juin au 31 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juin au 31 août Du 1er septembre au 30 novembre Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas Du 1er mars au 31 mai |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 |
Origine |
Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 40 556 000 kg, répartis comme suit: 10 423 000 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août 10 423 000 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 9 044 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février 10 666 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai ◄ |
Codes NC |
0703 20 00 |
Droit de douane contingentaire |
9,6 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
60 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4287 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juin au 31 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juin au 31 août Du 1er septembre au 30 novembre Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas Du 1er mars au 31 mai |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Chine, de l’Argentine et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’origine pour l’Iran, le Liban, la Malaisie, Taïwan, les Émirats arabes unis, le Viêt Nam, délivré par les autorités nationales compétentes du pays concerné conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 3 711 000 kg, répartis comme suit: 822 000 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août 1 726 000 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 822 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février 341 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai ◄ |
Codes NC |
0703 20 00 |
Droit de douane contingentaire |
9,6 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Oui 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
60 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine, de l’Argentine et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4288 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er juin au 31 mai |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juin au 31 août Du 1er septembre au 30 novembre Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas Du 1er mars au 31 mai |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 |
Origine |
Argentine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
19 147 000 kg, répartis comme suit: 0 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août 0 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 11 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février 7 447 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai |
Codes NC |
0703 20 00 |
Droit de douane contingentaire |
9,6 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Oui 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
60 EUR/1 000 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE VII
Contingents tarifaires dans le secteur des champignons
Numéro d’ordre |
09.4286 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Conserves de champignons du genre Agaricus |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Chine et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
5 030 000 kg (poids net égoutté) |
Codes NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0711 51 00 : 12 % du droit ad valorem Pour les codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 : 23 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie relative au certificat d’importation |
40 EUR/1 000 kg (poids net égoutté) |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4284 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Conserves de champignons du genre Agaricus |
Origine |
Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
30 400 000 kg (poids net égoutté) |
Codes NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0711 51 00 : 12 % du droit ad valorem Pour les codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 : 23 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie relative au certificat d’importation |
40 EUR/1 000 kg (poids net égoutté) |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE VIII
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine
Numéro d’ordre |
09.4002 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
12 sous-périodes d’un mois chacune |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée “choice” ou “prime” selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” et “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” et “A4”, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition» |
Origine |
États-Unis d’Amérique et Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement La désignation du produit applicable aux viandes originaires du pays d’exportation doit figurer au verso du formulaire. Organismes émetteurs: Services d’inspection chargés de la sécurité des produits alimentaires (Food Safety and Inspection Services — FSIS) du ministère de l’agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture — USDA) Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement du Canada/Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada pour les viandes originaires du Canada |
Quantité en kg: |
►M1 11 481 000 kg (poids de produit), répartis comme suit: la quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale ◄ |
Codes NC |
Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0 EUR. |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4280 |
Accord international ou autre acte |
Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, fraîches ou réfrigérées |
Origine |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Quantité en kg: |
La quantité est exprimée en kg (équivalent poids carcasse) Période contingentaire (année civile) 2019: 19 580 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 24 720 000 kg Période contingentaire (année civile) 2021: 29 860 000 kg Période contingentaire (année civile) à compter de 2022: 35 000 000 kg La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
Ex 0201 10 00 Ex 0201 20 20 Ex 0201 20 30 Ex 0201 20 50 Ex 0201 20 90 Ex 0201 30 00 Ex 0206 10 95 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse) |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts |
Numéro d’ordre |
09.4281 |
Accord international ou autre acte |
Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Désignation du produit |
►M1 Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, congelées ou autres ◄ |
Origine |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Quantité en kg |
15 000 000 kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
Ex 0202 10 00 Ex 0202 20 10 Ex 0202 20 30 Ex 0202 20 50 Ex 0202 20 90 Ex 0202 30 10 Ex 0202 30 50 Ex 0202 30 90 Ex 0206 29 91 Ex 0210 20 10 Ex 0210 20 90 Ex 0210 99 51 Ex 0210 99 59 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse) |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 46 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts |
Numéro d’ordre |
09.4003 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité en kg: |
►M1 43 732 000 kg (équivalent viande désossée) ◄ |
Codes NC |
0202 et 0206 29 91 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
6 EUR/100 kg (équivalent viande désossée) |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. 100 kg de viande non désossée équivalent à 77 kg de viande désossée. |
Numéro d’ordre |
09.4270 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au titre V du protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité en kg: |
12 000 000 kg répartis comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. |
Numéro d’ordre |
09.4001 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de buffle désossée congelée |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M1 1 405 000 kg, exprimés en poids de viande désossée ◄ |
Codes NC |
Ex 0202 30 90 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4004 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée |
Origine |
Argentine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministère de la production et du travail (Ministerio de Produción y Trabajo) — Argentine |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
200 000 kg |
Codes NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. |
Numéro d’ordre |
09.4181 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2005/269/CE du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées |
Origine |
Chili |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 — Oficina 55, Santiago, Chili |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
1 650 000 kg (poids net de produit) Augmentation annuelle depuis le 1er juillet 2010100 000 kg |
Codes NC |
0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 , 0202 30 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. |
Numéro d’ordre |
09.4198 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie |
Origine |
Serbie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Serbie: Institut d’hygiène et de technologie des viandes, Kacaskog 13, Belgrade, Serbia. (référence — annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil) |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
8 700 000 kg, exprimés en poids carcasse. |
Codes NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse |
Numéro d’ordre |
09.4199 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec le Monténégro |
Origine |
Monténégro |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro (référence — annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro et approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission) |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
800 000 kg, exprimés en poids carcasse. |
Codes NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse |
Numéro d’ordre |
09.4200 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») |
Origine |
Territoire douanier du Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo). |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo). |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
475 000 kg, exprimés en poids carcasse. |
Codes NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse |
Numéro d’ordre |
09.4202 |
Accord international ou autre acte |
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande séchée désossée: morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d’au moins dix-huit mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l’air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). Le poids du produit fini se situe entre 41 % et 53 % de la matière première avant le salage. |
Origine |
Suisse |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
1 200 000 kg |
Codes NC |
Ex 0210 20 90 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4450 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande bovine désossée de haute qualité répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs et de jeunes bœufs lourds sont classées “A”, “B” ou “C”. Les carcasses de jeunes bœufs légers et de génisses sont classées “A” ou “B” selon le système officiel de classement des carcasses établi par l’autorité compétente de la République argentine» |
Origine |
Argentine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche) |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M1 29 389 000 kg (viande désossée) ◄ |
Codes NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4451 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT». |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M6 3 389 000 kg ◄ (poids de produit) |
Codes NC |
Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 et ex 0206 29 91 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4452 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d’engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement». |
Origine |
Uruguay |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Instituto Nacional de Carnes (INAC) pour les viandes originaires d’Uruguay et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4452 |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M1 5 606 000 kg (viande désossée) ◄ |
Codes NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4453 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande bovine désossée répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d’engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)». |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) pour les viandes originaires du Brésil et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4453 |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M1 8 951 000 kg (viande désossée) ◄ |
Codes NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4454 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées “A”, “L”, “P”, “T” ou “F”, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe “P” ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)». |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board) |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
►M1 846 000 kg (poids de produit) ◄ |
Codes NC |
Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4455 |
Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie “V” du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes». |
Origine |
Paraguay |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
1 000 000 kg (viande désossée) |
Codes NC |
Ex 0201 30 00 et ex 0202 30 90 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C. Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. |
Numéro d’ordre |
09.4504 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») |
Origine |
Bosnie-Herzégovine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Délivré par: Bosnie-Herzégovine |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
1 500 000 kg, exprimés en poids carcasse |
Codes NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse |
Numéro d’ordre |
09.4505 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») |
Origine |
République de Macédoine du Nord |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: République de Macédoine du Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje [référence: (référence — annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et approuvé par la décision 2004/239/UE, Euratom du Conseil et de la Commission] |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg: |
1 650 000 kg de «baby beef», exprimés en poids carcasse |
Codes NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Droit de douane contingentaire |
20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
12 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse |
ANNEXE IX
Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
Numéro d’ordre |
09.4155 |
Accord international ou autre acte |
Annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002 |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ex 04 01 40: d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 % Ex 04 01 50: d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % 0403 10 : yoghourts |
Origine |
Suisse |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises CH. 1 conformément au protocole no 3 à l’annexe V de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 22 juillet 1972, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
Quantité en kg |
2 000 000 kg, répartis comme suit: 1 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre 1 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin |
Codes NC |
Ex 0401 40 , ex 0401 50 , 0403 10 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4179 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Fromages et caillebotte |
Origine |
Norvège |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
7 200 000 kg, répartis comme suit: 3 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 3 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0406 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4228 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants |
Origine |
Norvège |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
1 250 000 kg, répartis comme suit: 625 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 625 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0404 10 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4229 |
Accord international ou autre acte |
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 % |
Origine |
Norvège |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
3 150 000 kg, répartis comme suit: 1 575 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 575 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0404 10 02 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4182 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ex 0405 10 11 et ex 0405 10 19 : beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu Ex 0405 10 30 : beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»). |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
►M1 21 230 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30 |
Droit de douane contingentaire |
70 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Oui. 100 tonnes. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 50, 51, 53 et 54 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4195 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Quantité annuelle |
►M1 25 947 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ex 0405 10 11 et ex 0405 10 19 : beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu Ex 0405 10 30 : beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»). |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Codes NC |
Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30 |
Droit de douane contingentaire |
70 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2020/760 |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 50, 51, 53 et 54 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4225 |
Accord international ou autre acte |
Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Beurre naturel |
Origine |
Islande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 439 000 kg, répartis comme suit: 220 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 219 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 463 000 kg, répartis comme suit: 232 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 231 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 500 000 kg, répartis comme suit: 250 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 250 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0405 10 11 , 0405 10 19 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée à la demande de certificat |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. |
Numéro d’ordre |
09.4226 |
Accord international ou autre acte |
Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
«Skyr» |
Origine |
Islande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 2 492 000 kg, répartis comme suit: 1 246 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 246 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 3 095 000 kg, répartis comme suit: 1 548 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 547 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 4 000 000 kg, répartis comme suit: 2 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 2 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
Ex 0406 10 50 (*2) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(*2)
Code NC sous réserve de modification, dans l’attente de la confirmation de classement du produit. |
Numéro d’ordre |
09.4227 |
Accord international ou autre acte |
Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Fromages, à l’exclusion du «Skyr» de la sous-position 0406 10 50 (*2) |
Origine |
Islande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 31 000 kg, répartis comme suit: 16 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 15 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 38 000 kg, répartis comme suit: 19 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 19 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 50 000 kg, répartis comme suit: 25 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 25 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
Ex 0406, à l’exclusion du «Skyr» du code NC ex 0406 10 50 (*2) |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(*2)
Code NC sous réserve de modification, dans l’attente de la confirmation de classement du produit. |
Numéro d’ordre |
09.4514 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
►M1 4 361 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 0406 90 21 |
Droit de douane contingentaire |
17,06 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 49, 53 et 54 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4515 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Fromages destinés à la transformation (*1) |
Origine |
Nouvelle-Zélande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
►M1 1 670 000 kg ◄ |
Codes NC |
0406 90 01 |
Droit de douane contingentaire |
17,06 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à inscrire sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions particulières |
Conformément aux articles 49, 53 et 54 du présent règlement |
(*1)
Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique. |
Numéro d’ordre |
09.4595 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 31 décembre Du 1er janvier au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Cheddar |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité en kg |
►M1 14 941 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0406 90 21 |
Droit de douane contingentaire |
21 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4600 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité annuelle en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 9 200 000 kg, répartis comme suit: 4 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 4 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 9 600 000 kg, répartis comme suit: 4 800 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 4 800 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 10 000 000 kg, répartis comme suit: 5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0401, 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4601 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 3 600 000 kg, répartis comme suit: 1 800 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 800 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 4 300 000 kg, répartis comme suit: 2 150 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 2 150 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 5 000 000 kg, répartis comme suit: 2 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 2 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4602 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin Du 1er juillet au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit (*1) |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Quantité en kg |
Période contingentaire (année civile) 2019: 2 400 000 kg, répartis comme suit: 1 200 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 200 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) 2020: 2 700 000 kg, répartis comme suit: 1 350 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 350 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 3 000 000 kg, répartis comme suit: 1 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin 1 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre |
Codes NC |
0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
35 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
(*1)
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. |
Numéro d’ordre |
09.4521 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 72 du présent règlement |
Désignation du produit |
Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat IMA 1 délivré par le ministère de l’agriculture, des pêches et de la sylviculture de l’Australie, figurant à l’annexe XIV du présent règlement |
Preuve de l’origine à destination pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
►M6 1 113 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 0406 90 21 |
Droit de douane contingentaire |
17,06 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance. Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat IMA 1 no ... délivré le...................». |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 52, 53, 54 et 72 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4522 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 72 du présent règlement |
Désignation du produit |
Fromages destinés à la transformation (*1) |
Origine |
Australie |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Oui. Certificat IMA 1 délivré par le ministère de l’agriculture, des pêches et de la sylviculture de l’Australie, figurant à l’annexe XIV du présent règlement |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement |
Quantité en kg |
►M6 150 000 kg ◄ |
Codes NC |
0406 90 01 |
Droit de douane contingentaire |
17,06 EUR/100 kg poids net |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg poids net |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance. Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat IMA 1 no ... délivré le...................». |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 52, 53, 54 et 72 du présent règlement |
(*1)
Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 s’applique. |
ANNEXE X
Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine
Numéro d’ordre |
09.4038 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés, comprenant: — «longes désossées»: longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard — jambons et morceaux de jambons |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité en kg |
►M1 12 680 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55 |
Droit de douane contingentaire |
250 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4170 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés, comprenant: — «longes désossées»: longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard — jambons et morceaux de jambons |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité en kg |
►M1 1 770 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55 |
Droit de douane contingentaire |
250 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4271 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité en kg |
20 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période contingentaire |
Codes NC |
0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4272 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des jambons, longes et morceaux désossés |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité en kg |
20 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période contingentaire |
Codes NC |
0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4282 |
Accord international ou autre acte |
Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’UE sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément à l’article 66 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées, jambons, épaules et leurs morceaux |
Origine |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 66 du présent règlement |
Quantité en kg |
80 548 000 kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. Conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
6,5 EUR/100 kg équivalent poids carcasse |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 66 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4282. |
ANNEXE XI
Contingents tarifaires dans le secteur des œufs
Numéro d’ordre |
09.4275 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité (en kilogrammes) |
Quantité en kg exprimée en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement) et répartie entre quatre sous-périodes contingentaires avec chacune 25 %: Période contingentaire (année civile) 2019: 2 400 000 kg Période contingentaire (année civile) 2020: 2 700 000 kg Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 3 000 000 kg |
Codes NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91 ) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99 ), conformément à l’annexe XVI du présent règlement. |
Numéro d’ordre |
09.4276 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité (en kilogrammes) |
3 000 000 kg (exprimés en poids net), répartis comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre |
Codes NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4401 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ovoproduits |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
7 000 000 kg (équivalent-œufs en coquille, facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement), répartis comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin |
Codes NC |
0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0408 11 80 : 711 EUR/1 000 kg poids de produit Pour le code NC 0408 19 81 : 310 EUR/1 000 kg poids de produit Pour le code NC 0408 19 89 : 331 EUR/1 000 kg poids de produit Pour le code NC 0408 91 80 : 687 EUR/1 000 kg poids de produit Pour le code NC 0408 99 80 : 176 EUR/1 000 kg poids de produit |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes (équivalent-œufs en coquille) |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement |
Numéro d’ordre |
09.4402 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Ovalbumines |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
15 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille, facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement), répartie comme suit: 25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin |
Codes NC |
3502 11 90 , 3502 19 90 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 3502 11 90 : 617 EUR/1 000 kg poids de produit Pour le code NC 3502 19 90 : 83 EUR/1 000 kg poids de produit |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement |
ANNEXE XII
Contingents tarifaires dans le secteur de la volaille
Numéro d’ordre |
09.4067 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 4 054 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 11 10 : 131 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 11 30 : 149 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 11 90 : 162 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 12 10 : 149 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 12 90 : 162 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie relative au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Opérateur enregistré dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4068 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 8 253 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 13 10 : 512 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 20 : 179 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 50 : 301 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 60 : 231 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 70 : 504 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 20 : 179 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 60 : 231 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4069 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 2 427 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 14 10 |
Droit de douane contingentaire |
795 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4070 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
1 781 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 24 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 24 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 10 : 425 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 20 : 205 EUR/1 000 0 kg Pour le code NC 0207 26 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 70 : 230 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 80 : 415 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4092 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés |
Origine |
Israël |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 16 du protocole 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen du 1er juin 2000 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part |
Quantité (en kilogrammes) |
4 000 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4169 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes de volaille |
Origine |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
21 345 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 |
Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 0207 11 10 : 131 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 11 30 : 149 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 11 90 : 162 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 12 10 : 149 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 12 90 : 162 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 10 : 512 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 20 : 179 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 50 : 301 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 60 : 231 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 13 70 : 504 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 10 : 795 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 20 : 179 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 30 : 134 EUR/1 000 0 kg Pour le code NC 0207 14 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 50 : 0 % Pour le code NC 0207 14 60 : 231 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 14 70 : 0 % Pour le code NC 0207 24 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 24 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 10 : 170 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 25 90 : 186 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 10 : 425 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 20 : 205 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 40 : 93 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 70 : 230 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 26 80 : 415 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 10 : 0 % Pour le code NC 0207 27 20 : 0 % Pour le code NC 0207 27 30 : 134 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 40 : 93 EUR/10 000 kg Pour le code NC 0207 27 50 : 339 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 60 : 127 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 70 : 230 EUR/1 000 kg Pour le code NC 0207 27 80 : 0 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garanties liées au certificat d’importation |
20 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4211 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de volaille salée ou en saumure |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 129 930 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
Ex 0210 99 39 |
Droit de douane contingentaire |
15,4 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4212 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de volaille salée ou en saumure |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 81 968 000 kg ◄ , répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
Ex 0210 99 39 |
Droit de douane contingentaire |
15,4 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4213 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de volaille salée ou en saumure |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
368 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin |
Codes NC |
Ex 0210 99 39 |
Droit de douane contingentaire |
15,4 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4214 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 52 665 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 19 |
Droit de douane contingentaire |
8 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4215 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 53 866 000 kg ◄ , répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 19 |
Droit de douane contingentaire |
8 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4216 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 8 471 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 19 |
Droit de douane contingentaire |
8 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4217 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 89 950 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 31 |
Droit de douane contingentaire |
8,5 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4218 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 11 301 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 31 |
Droit de douane contingentaire |
8,5 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4251 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 10 969 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 11 |
Droit de douane contingentaire |
630 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4252 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 59 699 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 30 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4253 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 163 000 kg ◄ |
Codes NC |
1602 32 90 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
10 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4254 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 2 435 000 kg ◄ , répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 30 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4255 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 1 940 000 kg ◄ , répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 90 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui. |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4256 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 8 572 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 39 29 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4257 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M4 10 000 kg ◄ |
Codes NC |
1602 39 21 |
Droit de douane contingentaire |
630 EUR/1 000 kg |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4258 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 300 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 1602 39 85 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles) |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4259 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 278 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 1602 39 85 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles) |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4260 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 1 669 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin ◄ |
Codes NC |
1602 32 30 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4263 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Thaïlande et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 159 000 kg ◄ |
Codes NC |
1602 39 29 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Thaïlande et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
▼M9 —————
Numéro d’ordre |
09.4265 |
Accord international ou autre acte |
Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Thaïlande et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 58 000 kg ◄ |
Codes NC |
Ex 1602 39 85 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles) |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Thaïlande et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4273 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2021: 70 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée; |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions particulières |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4274 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés |
Origine |
Ukraine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part |
Quantité (en kilogrammes) |
20 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 12 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
75 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4410 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Poulets |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 14 479 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garanties liées au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4411 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Poulets |
Origine |
Thaïlande |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 4 432 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4412 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Poulets |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 ►M4 788 000 kg ◄ , répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4420 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Dinde |
Origine |
Brésil |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 4 227 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4422 |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Dinde |
Origine |
Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
►M1 2 121 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période ◄ |
Codes NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni» |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4266 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers autres que la Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
60 000 kg |
Codes NC |
1602 39 29 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine». |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
|
|
Numéro d’ordre |
09.4267 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Tous les pays tiers autres que la Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
60 000 kg |
Codes NC |
1602 39 85 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine». |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4268 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Erga omnes |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Non |
Quantité (en kilogrammes) |
5 000 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin |
Codes NC |
1602 32 19 |
Droit de douane contingentaire |
8 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes. |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Non |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4269 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine. |
Quantité (en kilogrammes) |
6 000 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin |
Codes NC |
1602 39 29 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4283 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde |
Origine |
Chine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine. |
Quantité (en kilogrammes) |
600 000 kg |
Codes NC |
1602 39 85 |
Droit de douane contingentaire |
10,9 % |
Preuve des échanges |
Oui. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4289 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Poulets |
Origine |
Argentine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
2 080 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période |
Codes NC |
0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 |
Droit de douane contingentaire |
0 EUR |
Preuve des échanges |
Oui La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
Numéro d’ordre |
09.4290 |
Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre Du 1er octobre au 31 décembre Du 1er janvier au 31 mars Du 1er avril au 30 juin |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement |
Désignation du produit |
Viande de volaille salée ou en saumure |
Origine |
Argentine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 |
Quantité (en kilogrammes) |
456 000 kg, répartis comme suit: 30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin |
Codes NC |
Ex 0210 99 39 |
Droit de douane contingentaire |
15,4 % |
Preuve des échanges |
Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
50 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Oui |
Quantité de référence |
Oui |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Oui |
Conditions spécifiques |
Non |
ANNEXE XIII
Partie A — Secteur: aliments pour chats et chiens
Numéro d’ordre |
Sans objet |
Accord international ou autre acte |
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 71, du présent règlement |
Désignation du produit |
Aliments pour chats et chiens [exportés vers la Suisse] |
Destination |
Suisse |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’exportation Agrex, ou facture, ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. |
Quantité (en kilogrammes) |
6 000 000 kg |
Codes NC |
2309 10 90 |
|
|
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
Non |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 7, la mention du pays de destination; la case «oui» doit y être cochée. |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 70 et 71 du présent règlement |
Partie B — Secteur: lait
Numéro d’ordre |
Sans objet |
Accord international ou autre acte |
Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part |
Période contingentaire |
Du 1er juillet au 30 juin |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement |
Désignation du produit |
Laits en poudre, additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants |
Destination |
République dominicaine |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui, conformément à l’article 55, paragraphe 4, du présent règlement |
Quantité (en kilogrammes) |
22 400 000 kg |
Codes NC |
0402 10 , 0402 21 et 0402 29 |
|
|
Preuve des échanges |
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement délégué 2020/760 25 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
3 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Conformément à l’article 56, paragraphe 3, du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 55, 56 et 57, du présent règlement |
Numéro d’ordre |
Sans objet |
Accord international ou autre acte |
Le contingent supplémentaire relevant de l’accord de l’OMC sur l’agriculture Les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède dans la liste XX du cycle de l’Uruguay Les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie dans la liste XX du cycle de l’Uruguay |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8 et 59, du présent règlement |
Désignation du produit |
Conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement |
Destination |
États-Unis d’Amérique |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’exportation |
Quantité (en kilogrammes) |
Conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement |
Codes NC |
0406 conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement |
|
|
Preuve des échanges |
Oui. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement délégué 2020/760 10 tonnes |
Garantie liée au certificat d’importation |
3 EUR/100 kg |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Conformément à l’article 59 du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément à l’article 13 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 58 à 63 du présent règlement |
Numéro d’ordre |
Sans objet |
Accord international ou autre acte |
Décision 95/591/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes |
Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre |
Sous-périodes contingentaires |
Non |
Demande de certificat |
Conformément aux articles 6, 7, 8, 64 et 71, du présent règlement |
Désignation du produit |
Fromage |
Destination |
Canada |
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non |
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Certificat d’exportation |
Quantité (en kilogrammes) |
14 271 831 kg |
Codes NC |
0406 10 ; 0406 20 ; 0406 30 ; 0406 40 ; 0406 90 |
|
|
Preuve des échanges |
Non |
Garantie liée au certificat d’importation |
Non |
Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
Conformément à l’article 64 du présent règlement |
Période de validité du certificat |
Conformément aux articles 13 et 71 du présent règlement |
Transférabilité du certificat |
Non |
Quantité de référence |
Non |
Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI |
Non |
Conditions spécifiques |
Conformément aux articles 64 et 71 du présent règlement |
ANNEXE XIV
INFORMATIONS ET MODÈLES SECTORIELS SPÉCIFIQUES
XIV.1 CÉRÉALES
PARTIE A. Mentions visées à l’annexe II pour les contingents tarifaires 09.4120 et 09.4122
PARTIE B. Mentions visées à l’annexe II pour le contingent tarifaire 09.4121
XIV.2 RIZ
Modèle des certificats d’exportation visés à l’annexe III
PARTIE A. Origine Thaïlande
PARTIE B. Origine Australie
PARTIE C. Origine États-Unis d’Amérique
PARTIE D. Origine Viêt Nam
Certificate of Authenticity
1 Exporter (Name and full address) |
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body) |
2 Consignee (Name and full address) |
|
|
3 country and place of cultivation |
4 country of destination in EU |
|
5 Packing 5 kg or less (number of packings) |
|
6 Description of goods |
7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings) |
8 Net weight (kg) Gross weight (kg) |
|
9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date: Signature: |
|
10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: Signature: Stamp: |
|
11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION |
XIV.3 SUCRE
PARTIE A. Mentions visées à l’annexe IV pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330
PARTIE B. Mentions visées à l’annexe IV pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327
PARTIE C. Modèle de certificat d’exportation visé à l’article 35
XIV.4 VIANDES BOVINES
PARTIE A. Modèle de certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 et 09.4455
1. Exportateur (nom et adresse): |
2. Certificat no: |
ORIGINAL |
|
|
3. Organisme émetteur: |
||
4. Destinataire (nom et adresse) |
|
||
|
5. CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ VIANDES BOVINES Règlement d’exécution (UE) no 2020/761 |
||
6. Moyen de transport: |
|
||
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises: |
8. Poids brut (kg) |
9. Poids net (kg) |
|
10. Poids net (en lettres) |
|||
11. ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR: Je soussigné atteste que la viande bovine décrite dans le présent certificat est conforme aux spécifications figurant au verso. a) pour des viandes bovines de haute qualité (1) b) pour des viandes de buffle (1) Lieu: Date: |
|||
|
… Signature et cachet (ou sceau imprimé) |
||
À remplir soit à la machine à écrire, soit à la main en caractères d’imprimerie. |
|||
(1)
Biffer la mention inutile. |
PARTIE B. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181
1. Exportateur (nom et adresse): |
2. Certificat no: |
ORIGINAL |
4. Destinataire (nom et adresse) |
3. Organisme émetteur: |
|
5. CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ VIANDES BOVINES Règlement d’exécution (UE) no 2020/761 |
||
6. Moyen de transport: |
||
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignations des marchandises |
8. Poids brut (kg) |
9. Poids net (kg) |
10. Poids net (en lettres) |
||
11. ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR Je soussigné atteste que la viande bovine décrite dans le présent certificat est originaire du Chili. Lieu: … Date: … Signature et cachet (ou sceau imprimé) À remplir soit à la machine à écrire, soit à la main en caractères d’imprimerie. |
PARTIE C. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4198
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT No 0000 ORIGINAL Serbie |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie. |
||||
3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Code de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de Serbie, et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, dont le texte est annexé à la décision 2010/36/CE (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1). |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) |
… (signature) |
PARTIE D. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4199
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT no 0000 ORIGINAL Monténégro |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie. |
||||
3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Code de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance du Monténégro, et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association dont le texte est annexé à la décision 2010/224/UE, Euratom (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1). |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) |
… (signature) |
PARTIE E. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4200
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT No 0000 ORIGINAL Kosovo (*1) |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie. |
||||
3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Code de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance du Kosovo (*1), et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’Énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*1), d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 3). |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) |
… (signature) |
|||
(*1)
Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. |
PARTIE F. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4202
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT No 0000 ORIGINAL PAYS EXPORTATEUR: |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’UE de viande bovine séchée désossée [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en majuscules d’imprimerie et à l’encre noire. |
||||
3. Marques, numéros, nombre et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Sous-position de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus satisfont pleinement aux conditions d’origine et sont parfaitement conformes à la définition figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) (signature) |
PARTIE G. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4504
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT No 0000 ORIGINAL Bosnie-Herzégovine |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie. |
|
|||
3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Code de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de la République de Bosnie-et-Herzégovine et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, dont le texte est annexé à la décision 2008/474/CE (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10). |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) |
… (signature) |
PARTIE H. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4505
1. Expéditeur (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT No 0000 ORIGINAL République de Macédoine du Nord |
|||
2. Destinataire (nom et adresse complète) |
CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines [application du règlement d’exécution (UE) 2020/761] |
|||
NOTES A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie. |
||||
3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises |
4. Code de la nomenclature combinée |
5. Poids brut (kg) |
6. Poids net (kg) |
|
7. Poids net (kg) (en lettres) |
||||
8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de la République de Macédoine du Nord et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association dont le texte est annexé à la décision 2004/239/CE, Euratom (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1). |
||||
9. Organisme émetteur habilité |
Lieu: |
Date: |
||
(Cachet de l’organisme émetteur) |
… (signature) |
XVI.5 LAIT ET PRODUITS LAITIERS
PARTIE A. CONTINGENTS D’IMPORTATION AVEC CERTIFICATS IMA 1
A.1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4514, 09.4515, 09.4521 et 09.4522
1. Vendeur |
2. Numéro de délivrance |
ORIGINAL |
||||
3. Acheteur |
CERTIFICAT pour l’admission de certains produits laitiers dans certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée |
|||||
4. Numéro et date de la facture |
5. Pays d’origine |
6. État membre de destination |
||||
REMARQUES IMPORTANTES A. Un certificat distinct doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit. B. Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de l’Union européenne. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation. C. Le certificat doit être établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur. D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent être remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit. |
||||||
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation. |
8. Poids brut (kg) |
9. Poids net (kg) |
||||
10. Matière première utilisée |
||||||
11. Teneur en matières grasses en poids (%) de la matière sèche |
||||||
12. Teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse |
||||||
13. Teneur en poids (%) de matières grasses |
||||||
14. Durée de maturation |
||||||
15. Prix franco frontière de l’Union (en EUR) par 100 kg poids net égal ou supérieur à: |
||||||
16. Observations: transformation |
(a) contingent tarifaire (1) (b) destiné à la (1) |
|||||
17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE — que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur; — que, pour les produits désignés ci-dessus, ne sont, ni ne seront accordées à l’acheteur aucune ristourne ou prime ou autre forme de rabais qui puisse avoir pour conséquence d’aboutir à une valeur inférieure à la valeur minimale fixée à l’importation pour le produit en cause (2) |
||||||
18. Organisme émetteur |
Lieu |
|
|
|
||
|
Année |
Mois |
Jour |
|||
(Signature et cachet de l’organisme émetteur) |
||||||
(1)
Biffer la mention inutile.
(2)
Cette mention est biffée pour les fromages de brebis ou de bufflonne, les fromages de Glaris, Tilsit et Butterkäse ainsi que pour les laits spéciaux pour nourrissons. |
A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4195 et 09.4182
1. Vendeur |
2. Numéro de délivrance |
ORIGINAL |
||||
3. Numéro et date de la facture |
CERTIFICAT pour l’admission de certains beurres néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4195 et 09.4182 |
|||||
4. Numéro et date de la facture |
5. Pays d’origine |
|
||||
REMARQUES IMPORTANTES A. Un certificat distinct doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit. B. Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de l’Union européenne. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation. C. Le certificat doit être établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur. D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique doivent être remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit. |
||||||
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, description précise de la nomenclature combinée, code NC à 8 chiffres du produit précédé de «ex» et indication de sa forme de présentation. — Voir liste d’identification du produit jointe, réf. : — Code NC: ex0405 10 – Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème — No d’enregistrement de l’atelier — Date de fabrication — Moyenne arithmétique du poids à vide de l’emballage plastique |
8. Poids brut (kg) |
9. Poids net (kg) μ s |
||||
10. Matière première utilisée |
||||||
13. Teneur en poids (%) de matières grasses |
||||||
16. Observations: |
a) contingent tarifaire (1) b) destiné à la transformation (1) |
|||||
17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE — que le beurre le plus récent couvert par le présent certificat a/aura (1) au moins six semaines depuis/le (1): — que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur; — que le contingent total au titre de l’année 20.. est de ...................................... kg. |
|
|
|
|
||
|
Année |
Mois |
Jour |
|||
18. Organisme émetteur |
Lieu: |
|
|
|
||
|
Année |
Mois |
Jour |
|||
Valide jusqu’au: |
|
|
|
|||
|
Année |
Mois |
Jour |
|||
(Signature et cachet de l’organisme émetteur) |
||||||
(1)
Biffer la mention inutile. |
A3 — CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE DÉCLARÉ POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4182 ET 09.4195
Définitions
Aux fins de l’annexe XIV.5, partie A, on entend par:
«producteur»: un atelier d’usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers l’Union européenne dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195;
«chiffre»: la quantité de beurre fabriquée conformément à une spécification d’achat dans un atelier de fabrication au cours d’un même cycle de fabrication;
«lot»: une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d’une mise en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195;
«autorités compétentes»: les autorités des États membres responsables du contrôle des produits importés;
«liste d’identification du produit»: une liste comportant, en ce qui concerne chaque lot, le numéro du certificat IMA 1 correspondant, l’atelier ou l’usine de fabrication, ainsi que le ou les chiffres, et fournissant également une description du beurre. Peuvent également y figurer le cahier des charges selon lequel le beurre a été fabriqué, la campagne de production, le nombre de cartons correspondant à chaque chiffre, le nombre total de cartons, le poids nominal des cartons, le numéro d’ordre de l’exportateur, le moyen de transport utilisé de la Nouvelle-Zélande vers l’Union européenne et le numéro de voyage.
Établissement et vérification du certificat IMA 1
Le certificat IMA 1 s’applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l’acheteur dans un atelier. Il peut s’appliquer à plusieurs chiffres relevant du même cahier des charges et provenant du même atelier.
Le certificat IMA 1 n’est considéré comme dûment rempli et authentifié par un organisme émetteur mentionné à la partie A.6 que s’il contient toutes les informations suivantes:
dans la case 1, le nom et l’adresse du vendeur;
dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d’origine, le régime d’importation, le produit, l’année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;
dans la case 4, le numéro et la date de la facture;
dans la case 5, «Nouvelle-Zélande»;
dans la case 7:
dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;
dans la case 9:
dans la case 10: obtenu à partir de lait ou de crème;
dans la case 13, pas moins de 80 % mais moins de 85 % de matières grasses;
dans la case 16: «Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de ... [année] conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761»;
dans la case 17:
dans la case 18, l’adresse et les coordonnées précises de l’organisme émetteur.
Vérification du poids
Contrôles de l’Union européenne
Le contrôle effectué par les autorités compétentes porte sur un lot.
Les autorités compétentes procèdent à un échantillonnage aléatoire. La taille de l’échantillon est déterminée selon la formule suivante:
n = 3√(N)
où n est la taille de l’échantillon et
N est le nombre de cartons du lot.
Toutefois, la taille minimale de l’échantillon, n, est fixée à 10.
Les autorités compétentes calculent la moyenne arithmétique et l’écart-type des poids nets obtenus à partir de l’échantillon.
Les autorités compétentes effectuent des contrôles appropriés afin de vérifier les informations concernant le poids à vide indiqué dans le certificat IMA 1, qui peuvent comprendre une comparaison avec le poids des emballages plastiques utilisés dans l’Union européenne ou l’examen d’un certificat émanant du fabricant des emballages plastiques utilisés pour le lot.
Interprétation des résultats du contrôle — Écart-type
L’écart-type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1 est contrôlé conformément à la procédure ci-après.
Le rapport s/σ est comparé avec le rapport minimal spécifié pour une taille d’échantillon donnée dans le tableau ci-après, où s est l’écart-type de l’échantillon et σ l’écart-type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1.
Au cas où le rapport s/σ est inférieur au rapport minimal approprié figurant dans le tableau des données de référence, s est utilisé plutôt que σ lorsque les résultats du contrôle sont interprétés dans le cadre de la section suivante.
Ratio minimal (1) s/σ pour une taille d’échantillon donnée (n) |
|||||
n |
s/σ |
n |
s/σ |
n |
s/σ |
10 (2) |
0,608 |
21 |
0,737 |
32 |
0,789 |
11 |
0,628 |
22 |
0,743 |
33 |
0,792 |
12 |
0,645 |
23 |
0,749 |
34 |
0,795 |
13 |
0,660 |
24 |
0,754 |
35 |
0,798 |
14 |
0,673 |
25 |
0,760 |
36 |
0,801 |
15 |
0,685 |
26 |
0,764 |
37 |
0,804 |
16 |
0,696 |
27 |
0,769 |
38 |
0,807 |
17 |
0,705 |
28 |
0,773 |
39 |
0,809 |
18 |
0,714 |
29 |
0,778 |
40 |
0,812 |
19 |
0,722 |
30 |
0,781 |
41 |
0,814 |
20 |
0,730 |
31 |
0,785 |
42 |
0,816 |
|
|
|
|
43 |
0,819 |
(1)
Les rapports minimaux ont été calculés en utilisant les tables de la loi du Khi-carré (fractile 5%; n-1 degrés de liberté).
(2)
La taille minimale de l’échantillon, n, est fixée à 10. |
Interprétation des résultats du contrôle — Moyenne arithmétique
Les autorités compétentes comparent les résultats de l’échantillonnage avec les informations figurant sur le certificat IMA 1 en appliquant la formule suivante:
w ≤ W + ((2,326σ)/√n)
où
Lorsque w satisfait à la formule ci-dessus, le poids net moyen spécifié dans le certificat IMA 1 (W) est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans l’Union.
Lorsque w ne satisfait pas à la formule ci-dessus, w est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans l’Union.
Le poids déclaré est inscrit dans la partie 2 de la colonne 29 du certificat d’importation et la quantité en sus du poids déclaré est mise en libre pratique au taux de droit applicable aux pays tiers (erga omnes).
Vérification de la teneur en matières grasses
Contrôles de l’Union européenne
Les autorités compétentes procèdent au contrôle de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage sur la moitié des cartons échantillonnés dans le cadre de la section précédente. Toutefois, la taille minimale de l’échantillon, n, est fixée à 5.
La méthode d’échantillonnage à utiliser est la norme 50C/1995 de la Fédération internationale de laiterie (FIL).
La méthode à employer pour déterminer la teneur en matières grasses est celle prévue à la norme ISO 17189 ou une méthode établie par les versions les plus récentes des normes européennes ou internationales applicables, selon le cas.
Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige.
Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée dans la partie A3 de la présente annexe XIV.5, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.
Interprétation des résultats du contrôle — Moyenne arithmétique
Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %.
Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect.
Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 51, paragraphe 1, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés à la section précédente satisfont aux exigences.
Résultats litigieux
L’importateur concerné peut contester les résultats d’analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les dix jours civils suivant la réception de ces résultats et s’engage à assumer le coût de l’analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée à la partie A3 de la présente annexe XIV.5, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.
Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes.
Les conclusions du second laboratoire sont sans appel.
A4 — CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ
Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition
Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l’organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.
Produit détruit ou rendu impropre à la vente
L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, l’expression «valide jusqu’au 00.00.0000» est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.
Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, l’organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.
Modification de l’État membre de destination
Lorsque l’exportateur est obligé de modifier l’État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l’organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l’organisme émetteur, peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.
Erreur matérielle ou technique
Lorsqu’une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l’organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.
Circonstances exceptionnelles dans lesquelles un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible
Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d’origine, le seul moyen d’atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l’année suivante, l’organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement entre le sixième et le dixième jour civil après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l’année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante et à annuler.
Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les sept jours civils en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l’ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.
Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l’année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.
Toutes les quantités reprises de l’année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.
A5 — RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS IMA 1
Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:
En ce qui concerne les fromages «cheddar» relevant du code NC ex 0406 90 21 et figurant aux contingents tarifaires portant les numéros 09.4514 et 09.4521:
En ce qui concerne les fromages «cheddar» destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant aux contingents tarifaires portant les numéros 09.4515 et 09.4522:
En ce qui concerne les fromages destinés à la transformation relevant du code NC ex 0406 90 01 et figurant aux contingents tarifaires portant les numéros 09.4515 et 09.4522:
A6 — ORGANISMES ÉMETTEURS POUR LES CERTIFICATS IMA 1
Pays tiers |
Code NC et désignation des produits |
Organisme émetteur |
||
|
|
|
Nom |
Lieu |
Australie |
0406 90 01 0406 90 21 |
Cheddar et autres fromages destinés à la transformation Cheddar |
Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry |
PO Box 60 World Trade Centre Melbourne VIC 3005 Australie Téléphone: (61 3) 92 46 67 10 Télécopieur: (61 3) 92 46 68 00 |
Nouvelle-Zélande |
ex 0405 10 11 |
Beurre |
Ministry for Primary Industries |
Pastoral House 25 The Terrace PO Box 2526 Wellington 6140 Téléphone: (+64) 4 894 0100 Télécopieur: (+64) 4 894 0720 www.mpi.govt.nz |
ex 0405 10 19 |
Beurre |
|||
ex 0405 10 30 |
Beurre |
|||
ex 0406 90 01 |
Fromages destinés à la transformation |
|||
ex 0406 90 21 |
Cheddar |
PARTIE B. CONTINGENTS D’EXPORTATION
B1 — IDENTIFICATION DES CONTINGENTS OUVERTS PAR LES ÉTATS-UNIS
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique |
Identification du contingent |
Quantité annuelle disponible |
|
Numéro de groupe |
Identification du groupe |
|
kg |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
835 712 |
16-Uruguay |
3 168 597 |
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
347 095 |
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
333 480 |
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100 000 |
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025 000 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
22-Uruguay |
380 000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
B2 — PRÉSENTATION DES INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59 DU PRÉSENT RÈGLEMENT (CONTINGENT D’EXPORTATION DE FROMAGE OUVERT PAR LES ÉTATS-UNIS)
Identification du contingent figurant à la partie B1, colonne (3): …
Nom du groupe figurant à la partie B1, colonne (2): …
Origine du contingent:
Cycle de l’Uruguay: |
□ |
Cycle de Tokyo: |
□ |
Nom et adresse du demandeur |
Code de produit dans la nomenclature combinée |
Quantité demandée (en kg) |
Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis |
Nom et adresse de l’importateur désigné |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
|
|
|
ANNEXE XV
Partie A
Liste visée à l’article 44, paragraphe 2
Partie B
Catégories de produits visées à l’article 16
Catégorie de produit |
Code NC |
110 |
0102 29 10 , ex 0102 39 10 , d’un poids n’excédant pas 80 kg, et ex 0102 90 91 d’un poids n’excédant pas 80 kg |
120 |
0102 29 21 et 0102 29 29 , ex 0102 39 10 , d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg, et 0102 90 91 , d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg |
130 |
0102 29 41 et 0102 29 49 , ex 0102 39 10 , d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg, et 0102 90 91 , d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg |
140 |
0102 29 51 à 0102 29 99 , ex 0102 39 10 , d’un poids excédant 300 kg, et ex 0102 90 91 , d’un poids excédant 300 kg |
210 |
0201 10 00 et 0201 20 20 |
220 |
0201 20 30 |
230 |
0201 20 50 |
240 |
0201 20 90 |
250 |
0201 30 et 0206 10 95 |
310 |
0202 10 et 0202 20 10 |
320 |
0202 20 30 |
330 |
0202 20 50 |
340 |
0202 20 90 |
350 |
0202 30 10 |
360 |
0202 30 50 |
370 |
0202 30 90 |
380 |
0206 29 91 |
410 |
0210 20 10 |
420 |
0210 20 90 , 0210 99 51 et 0210 99 90 |
510 |
1602 50 10 et 1602 90 61 |
520 |
1602 50 31 |
530 |
1602 50 95 |
550 |
1602 90 69 |
ANNEXE XVI
Facteurs de conversion visés aux articles 46, 66 et 68
Partie A
Facteurs de conversion et produits compensateurs pour le secteur des œufs
Marchandises d’importation |
Ordre numérique |
Produits compensateurs |
Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d’importation (en kg) (1) |
||
Code NC |
Désignation |
Code (2) |
Désignation |
||
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Œufs en coquille |
1 |
ex 0408 99 80 |
a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés |
86,00 |
ex 0511 99 85 |
b) Coquilles |
12,00 |
|||
2 |
0408 19 81 |
a) Jaunes d’œufs, liquides ou congelés |
33,00 |
||
ex 0408 19 89 |
|
|
|||
ex 3502 19 90 |
b) Ovalbumine, liquide ou congelée |
53,00 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Coquilles |
12,00 |
|||
3 |
0408 91 80 |
a) Œufs sans coquilles, séchés |
22,10 |
||
ex 0511 99 85 |
b) Coquilles |
12,00 |
|||
4 |
0408 11 80 |
a) Jaunes d’œufs, séchés |
15,40 |
||
ex 3502 11 90 |
b) Ovalbumine, séchée (sous forme de cristaux) |
7,40 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Coquilles |
12,00 |
|||
5 |
0408 11 80 |
a) Jaunes d’œufs, séchés |
15,40 |
||
ex 3502 11 90 |
b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux) |
6,50 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Coquilles |
12,00 |
|||
ex 0408 99 80 |
Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés |
6 |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles, séchés |
25,70 |
0408 19 81 et ex 0408 19 89 |
Jaunes d’œufs, liquides ou congelés |
7 |
0408 11 80 |
Jaunes d’œufs, séchés |
46,60 |
(1)
La quantité des pertes est la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées dans cette colonne.
(2)
Les sous-positions figurant dans cette colonne sont celles de la nomenclature combinée. |
Partie B
Facteurs de conversion pour les contingents de viandes bovines et porcines ouverts dans le cadre de l’AECG ( 48 )
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4280, 09.4281 et 09.4282.
Codes NC |
Facteur de conversion |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0206 10 95 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 |
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 130 % 130 % 100 % 100 % 135 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 120 % 120 % |
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
( 3 )
( 4 )
( 5 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
( 6 ) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
( 8 ) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
( 9 ) Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13).
( 10 ) Décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53).
( 11 ) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).
( 13 ) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
( 14 ) Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1).
( 15 ) Décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).
( 16 ) Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).
( 17 ) Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO L 107 du 28.4.2009, p. 1).
( 18 ) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
( 19 ) Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).
( 20 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 21 ) Décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (JO L 97 du 30.3.1998, p. 1).
( 22 ) Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (JO L 142 du 29.5.2001, p. 7).
( 23 ) Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 154 du 8.6.2006, p. 22).
( 24 ) Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (JO L 291 du 26.10.2016, p. 7).
( 25 ) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
( 26 ) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10
( 27 ) Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).
( 28 ) Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1).
( 29 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
( 30 ) Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).
( 31 ) Décision 2005/269/CE du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 84 du 2.4.2005, p. 19).
( 32 ) Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).
( 33 ) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
( 34 ) Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie (JO L 181 du 12.7.2017, p. 1).
( 35 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
( 36 ) Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles — Protocole no 1 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie — Protocole no 2 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Turquie de produits agricoles originaires de la Communauté — Protocole no 3 relatif aux règles d’origine — Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin — Déclaration commune (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).
( 37 ) Décision 1999/753/CE du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (JO L 311 du 4.12.1999, p. 1).
( 38 ) Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1).
( 39 ) Décision 2008/805/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008, p. 1).
( 40 ) Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).
( 41 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 42 ) Décision 95/591/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (JO L 334 du 30.12.1995, p. 25).
( 43 ) Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).
( 44 ) Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël (JO L 346 du 31.12.2003, p. 65).
( 45 ) Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10).
( 46 ) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
( 47 ) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
( 48 ) Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23).