02020R0760 — FR — 01.01.2025 — 004.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/760 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2019 (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1928 DE LA COMMISSION du 31 août 2021 |
L 394 |
1 |
9.11.2021 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/735 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2023 |
L 96 |
1 |
5.4.2023 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1173 DE LA COMMISSION du 13 mars 2024 |
L 1173 |
1 |
24.4.2024 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2637 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2024 |
L 2637 |
1 |
4.10.2024 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/760 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires
CHAPITRE I
Dispositions introductives
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne:
les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur doit satisfaire pour présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761;
les règles relatives au transfert des droits entre opérateurs;
la constitution et la libération des garanties;
le cas échéant, les caractéristiques, critères ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire;
les contingents tarifaires spécifiques prévus à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 2
Autres règles applicables
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et les règlements délégués (UE) no 907/2014 ( 2 ), (UE) 2015/2446 ( 3 ) et (UE) 2016/1237 ( 4 ) de la Commission ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission ( 5 ) sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement.
CHAPITRE II
Règles communes
Article 3
Conditions et critères d’admissibilité
Par dérogation au premier alinéa, l’enregistrement préalable des opérateurs n’est pas requis lorsque l’exigence en matière de quantité de référence visée au paragraphe 3 a été suspendue conformément à l’article 9, paragraphe 9.
Article 4
Constitution d’une garantie
La délivrance des certificats suivants est subordonnée à la constitution d’une garantie:
certificats d’importation;
certificats d’exportation pour le contingent de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique conformément au chapitre 7, section 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
▼M3 —————
Article 5
Libération et acquisition des garanties
Article 6
Publication des noms des opérateurs titulaires de certificats dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
Article 7
Transmission des certificats
Lorsque la transmission du certificat concerne des contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis, le cessionnaire satisfait aux conditions suivantes avant le transfert du certificat:
il est enregistré dans le système électronique LORI visé à l’article 13;
il a présenté la déclaration d’indépendance visée à l’article 12 pour les contingents tarifaires concernés par la transmission du certificat,
sauf si ces exigences sont suspendues en raison de la suspension de l’exigence de quantité de référence en vertu de l’article 9, paragraphe 9, du présent règlement.
L’administration de la preuve peut être simplifiée lorsque le cessionnaire est titulaire d’un autre certificat d’importation valable, délivré en vertu du présent règlement, pour le numéro d’ordre du contingent tarifaire et la période contingentaire concernés. Dans ce cas, le cessionnaire peut demander à l’autorité de délivrance du certificat de présenter une copie ou une référence à l’équivalent électronique du certificat à l’autorité de délivrance de certificat du cédant. Cette copie constitue une preuve suffisante du respect des conditions et des critères d’admissibilité énoncés aux paragraphes 3, 4 et 6, qu’elle soit sous format papier ou électronique.
Article 8
Preuve des échanges
La quantité minimale de produits à exporter hors de l’Union ou à mettre en libre pratique dans l’Union au cours de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire, est fixée aux annexes II à XIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.
Aux fins du premier alinéa, les dispositions suivantes s’appliquent:
pour les contingents tarifaires d’ail énumérés à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013;
pour les contingents tarifaires de champignons énumérés à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, le secteur concerné est le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes visé à l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1308/2013.
Par dérogation au paragraphe 1, la preuve des échanges couvre:
pour les contingents tarifaires de viandes bovines énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761: la période de douze mois se terminant deux mois avant la date à laquelle la première demande peut être présentée pour le contingent tarifaire;
pour le contingent d’importation de viande porcine du Canada ouvert sous le numéro d’ordre 09.4282: outre les produits du secteur de la viande porcine définis à l’article 1er, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 ;
▼M3 —————
pour le contingent à l’exportation de fromage ouvert par les États-Unis d’Amérique, visé aux articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/[2020/761, des produits relevant du code NC 0406, exportés vers les États-Unis d’Amérique au cours d’une au moins des trois années civiles précédant le mois de septembre précédant le début de la période contingentaire.
▼M3 —————
L’opérateur fournit la preuve de l’échange à l’autorité de délivrance des certificats par l’un des moyens suivants:
des données douanières relatives à la mise en libre pratique dans l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’importateur visé à l’annexe B, titre I, chapitre 3, groupe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et au titre II, groupe 3, de la même annexe;
des données douanières relatives à la mainlevée en vue de l’exportation hors de l’Union et contenant, selon ce qu’exige l’État membre concerné, une référence à l’opérateur en tant que déclarant visé à l’article 5, paragraphe 15, du règlement (UE) no 952/2013 ou en tant qu’exportateur visé à l’article 1er, paragraphe 19, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
un certificat utilisé dûment visé par les autorités douanières indiquant la mise en libre pratique des produits dans l’Union ou leur exportation hors de l’Union et contenant une référence à l’opérateur en tant que titulaire du certificat ou, en cas de transmission du certificat, une référence à l’opérateur en tant que cessionnaire.
Article 9
Quantité de référence
La quantité de référence d’opérateurs ayant fusionné est établie en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union par chacun des opérateurs concernés par cette fusion.
La quantité de référence d’un opérateur ne dépasse pas 15 % de la quantité disponible pour le contingent tarifaire concerné au cours de la période contingentaire considérée.
Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, la quantité de référence est répartie entre les sous-périodes. La part de la quantité de référence totale pour une sous-période contingentaire est égale à la part de la quantité totale du contingent tarifaire d’importation disponible pour cette sous-période.
Les demandes non conformes aux dispositions des premier et deuxième alinéas sont déclarées irrecevables par l’autorité compétente de délivrance des certificats.
▼M1 —————
Par dérogation au paragraphe 2, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mises en libre pratique dans l’Union, qui relèvent de chacun des groupes ci-après constitués de deux ou trois numéros d’ordre de contingent figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/761:
09.4211, 09.4212 et 09.4290;
09.4214 et 09.4215;
09.4410, 09.4411 et 09.4289.
Article 10
Preuve de la quantité de référence
▼M2 —————
Article 11
Exigence d’indépendance des opérateurs présentant des demandes dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis
Un opérateur ne peut présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis que:
s’il n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire; ou
s’il est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles.
Un opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales dans les cas suivants:
lorsqu’il possède ou contrôle une autre personne morale; ou
lorsqu’il a des liens familiaux avec une autre personne physique; ou
lorsqu’il entretient une relation d’affaires importante avec une autre personne physique ou morale.
Aux fins du présent article, on entend par:
«posséder une autre personne morale»: être en possession d’au moins 25 % des droits de propriété sur une autre personne morale;
«contrôler une autre personne morale»:
avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l’entité concernée;
avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l’exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance d’une personne morale qui ont été en fonction au cours de l’exercice actuel et de l’exercice précédent;
contrôler seul, sur la base d’un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;
avoir le droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d’un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d’une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;
avoir le pouvoir de faire usage du droit d’exercer une influence dominante visé au point iv) ci-dessus sans détenir ce droit;
avoir le droit d’utiliser tout ou partie des actifs d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité;
gérer les activités d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;
partager conjointement et solidairement les obligations financières d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité ou les garantir;
«avoir des liens familiaux»:
l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant d’un autre opérateur qui présente une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;
l’opérateur est le conjoint, le frère, la sœur, le parent, l’enfant ou le petit-enfant de la personne physique qui possède et contrôle un autre opérateur présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;
«relation d’affaires importante»:
l’autre personne détient directement ou indirectement au moins 25 % des actions de l’opérateur;
l’opérateur et l’autre personne, directement ou indirectement, contrôlent conjointement un tiers;
l’opérateur et l’autre personne sont respectivement employeur et employé;
l’opérateur et l’autre personne sont des partenaires en affaires légalement reconnus ou sont des dirigeants ou des administrateurs de la même personne morale;
«activités économiques essentielles»: des actions ou activités menées par une personne dans le but d’assurer la production, la distribution ou la consommation de biens et de services.
Aux fins du point e), les activités exercées dans le seul but de présenter une demande dans le cadre des contingents tarifaires ne sont pas considérées comme des activités économiques essentielles.
Lorsque l’opérateur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, il remplit les obligations suivantes lors de son enregistrement dans le système électronique LORI:
il prouve qu’il exerce régulièrement des activités économiques essentielles en présentant au moins un des documents visés dans la section «Preuve de l’activité économique essentielle de l’opérateur économique» de l’annexe II;
il indique l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est lié en remplissant la section correspondante de l’annexe II.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
Article 12
Déclaration d’indépendance
Dans sa déclaration d’indépendance, le demandeur fait l’une des déclarations suivantes, en fonction de sa situation:
une déclaration selon laquelle le demandeur n’est pas lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire;
une déclaration selon laquelle le demandeur est lié à d’autres personnes physiques ou morales présentant une demande pour le même numéro d’ordre de contingent tarifaire, mais exerce régulièrement des activités économiques essentielles.
À la demande de l’autorité compétente de délivrance des certificats, le demandeur fournit tous les documents et preuves nécessaires à la vérification des informations fournies dans la déclaration d’indépendance.
Article 13
Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs
L’autorité de délivrance des certificats supprime l’enregistrement dans les cas suivants:
à la demande de l’opérateur enregistré;
lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate que l’opérateur enregistré ne remplit plus les conditions et les critères d’admissibilité pour présenter une demande dans le cadre de contingents tarifaires nécessitant l’enregistrement obligatoire des opérateurs.
La durée de la suspension ne dépasse pas la période contingentaire.
Article 14
Plaintes pour enregistrement indu d’un opérateur
Article 15
Sanctions
Lorsque l’autorité compétente de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandeur d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou de la transmission de celui-ci, a soumis un document erroné ou a présenté des données erronées ou non actualisées dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document est essentiel pour la délivrance dudit certificat, elle prend les mesures suivantes:
elle interdit à l’opérateur de mettre en libre pratique dans l’Union ou d’exporter hors de l’Union tout produit entrant dans le cadre du contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pendant toute la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite;
elle exclut l’opérateur du système de demande de certificat pour le contingent tarifaire d’importation ou d’exportation concerné pour une période contingentaire suivant la période contingentaire au cours de laquelle cette constatation a été faite.
Lorsque l’autorité de délivrance des certificats constate qu’un opérateur demandant un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire, ou la transmission de celui-ci, a délibérément présenté un document incorrect ou a délibérément omis de mettre à jour des données dans son dossier LORI dans le cadre de l’enregistrement dans le système électronique LORI, et lorsque ce document ou ces données sont essentiels pour la délivrance de ce certificat, l’exclusion de l’opérateur visée au point b), s’applique pendant deux périodes contingentaires suivant celle au cours de laquelle cette constatation a été faite.
Article 16
Traitement spécial à l’importation dans un pays tiers
Lorsque des produits exportés bénéficient d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers, conformément à l’article 186, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les exportateurs sont autorisés à demander un certificat d’exportation attestant que les conditions pour un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sont remplies. Les autorités compétentes des États membres délivrent ce certificat dès lors qu’elles sont convaincues, par les moyens qu’elles jugent appropriés, que ces conditions sont remplies.
Article 17
Notifications à la Commission
Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période contingentaire, les informations suivantes en utilisant le système de notification établi par le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185:
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été demandés;
les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ou d’exportation ont été délivrés;
les quantités non utilisées sur lesquelles portent des certificats d’importation ou d’exportation non utilisés ou partiellement utilisés;
les quantités attribuées aux opérateurs dans le cadre d’un contingent tarifaire pour lequel des certificats d’importation ou d’exportation n’ont pas été délivrés;
les quantités mises en libre pratique ou exportées au titre des certificats d’importation ou d’exportation délivrés;
pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement préalable des opérateurs est requis:
les noms, numéros EORI et adresses des opérateurs ayant reçu des certificats d’importation ou des cessionnaires d’un certificat d’importation;
pour chaque opérateur, les quantités ayant fait l’objet de demandes;
les demandes d’enregistrement dans le système électronique LORI qui ont été validées et rejetées, les enregistrements qui ont été supprimés, ainsi que les validations et les rejets de modifications du dossier LORI;
pour les contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de documents délivrés par des pays tiers, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) ou certificat d’éligibilité visé à l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2020/761 déposé par un opérateur, le numéro du certificat délivré correspondant et les quantités concernées.
CHAPITRE III
Contingents tarifaires spécifiques en vertu de l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
Article 18
Ouverture des contingents
Article 19
Gestion des contingents
La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2:
les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 et de sorgho relevant du code NC 1007 90 00 importées en Espagne, ainsi que les quantités de maïs relevant du code NC 1005 90 00 importées au Portugal pendant chaque année civile;
les quantités de résidus de l’amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d’agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.
Article 20
Utilisation des produits importés et surveillance
Article 21
Importations en franchise de droits
Les importations visées au paragraphe 1:
sont gérées selon la méthode visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;
sont couvertes par des certificats délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises.
Les certificats visés au point b) ne sont valables que dans l’État membre dans lequel ils sont délivrés.
Article 22
Garantie pendant le traitement de la demande et garantie de bonne exécution
Article 23
Règles spécifiques à la transmission de certificats
Par dérogation à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1237, les droits découlant des certificats d’importation ne sont pas transmissibles.
Article 24
Libération et acquisition de la garantie
Sans préjudice des mesures de surveillance adoptées en application de l’article 20, paragraphe 2, la garantie de bonne exécution visée à l’article 22, paragraphe 2, est libérée lorsque l’importateur apporte la preuve que:
le produit importé a été transformé ou utilisé dans l’État membre de mise en libre pratique; ladite preuve peut être apportée sous la forme d’une facture de vente à un transformateur établi dans l’État membre de mise en libre pratique;
l’importation, la transformation ou l’utilisation n’a pu être effectuée pour des raisons de force majeure;
le produit importé est devenu impropre à tout usage.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 25
Abrogations
Les règlements (CE) no 2307/98 ( 10 ), (CE) no 2535/2001 ( 11 ), (CE) no 1342/2003 ( 12 ), (CE) no 2305/2003 ( 13 ), (CE) no 969/2006 ( 14 ), (CE) no 1301/2006 ( 15 ), (CE) no 1918/2006 ( 16 ), (CE) no 1964/2006 ( 17 ), (CE) no 1979/2006 ( 18 ), (CE) no 341/2007 ( 19 ), (CE) no 533/2007 ( 20 ), (CE) no 536/2007 ( 21 ), (CE) no 539/2007 ( 22 ), (CE) no 616/2007 ( 23 ), (CE) no 964/2007 ( 24 ), (CE) no 1384/2007 ( 25 ), (CE) no 1385/2007 ( 26 ), (CE) no 382/2008 ( 27 ), (CE) no 412/2008 ( 28 ), (CE) no 431/2008 ( 29 ), (CE) no 748/2008 ( 30 ), (CE) no 1067/2008 ( 31 ), (CE) no 1296/2008 ( 32 ), (CE) no 442/2009 ( 33 ), (CE) no 610/2009 ( 34 ), (CE) no 891/2009 ( 35 ), (CE) no 1187/2009 ( 36 ) et (UE) no 1255/2010 ( 37 ) de la Commission ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 1273/2011 ( 38 ), (UE) no 480/2012 ( 39 ), (UE) no 1223/2012 ( 40 ), (UE) no 82/2013 ( 41 ), (UE) no 593/2013 ( 42 ), (UE) 2015/2076 ( 43 ), (UE) 2015/2077 ( 44 ), (UE) 2015/2078 ( 45 ), (UE) 2015/2079 ( 46 ), (UE) 2015/2081 ( 47 ) et (UE) 2017/1585 ( 48 ) de la Commission sont abrogés.
Toutefois, ces règlements et leurs règlements d’exécution continuent de s’appliquer aux certificats d’importation et d’exportation qui ont été délivrés sur leur base jusqu’à l’expiration de ces certificats d’importation et d’exportation.
Article 26
Dispositions transitoires
Au cours des deux premières périodes contingentaires auxquelles s’applique le présent règlement conformément à l’article 27, paragraphe 2, l’autorité de délivrance des certificats peut établir la quantité de référence visée à l’article 9 conformément aux règlements abrogés correspondants énumérés à l’article 25.
Lorsque, au cours de l’une ou des deux périodes contingentaires précédant la première période contingentaire à laquelle le présent règlement s’applique conformément à l’article 27, paragraphe 2, un contingent tarifaire soumis à l’obligation de quantité de référence visée à l’article 9 n’a pas été entièrement utilisé, les opérateurs peuvent choisir d’établir leur quantité de référence soit conformément à l’article 9, paragraphe 1, soit en se fondant sur les deux dernières périodes contingentaires au cours desquelles le contingent tarifaire a été pleinement utilisé.
Article 27
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Modèle de déclaration d’indépendance visée à l’article 12
Instructions pour remplir la déclaration
Dans la case A, veuillez indiquer les informations sur le contingent tarifaire auquel s’applique la déclaration d’indépendance.
Dans la case B, cocher la case correspondante.
Dans la case C, indiquer le nom de l’opérateur, le numéro EORI, la date et le lieu de signature et inclure la signature du directeur général (directeur général) de l’opérateur.
A. Contingent tarifaire concerné
|
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
|
|
Code(s) NC |
|
|
Origine du/des produit(s) (1) |
|
|
(1)
À remplir uniquement si l’origine des marchandises est un élément obligatoire de la demande de certificat. |
|
B. Indépendance de l’opérateur
Le demandeur du numéro d’ordre du contingent tarifaire susmentionné déclare ce qui suit:
|
1. Le demandeur n’est pas lié, au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, à d’autres personnes physiques ou morales qui demandent le même numéro d’ordre de contingent tarifaire. |
case à cocher le cas échéant. |
|
2. Le demandeur est lié, au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, à d’autres personnes physiques ou morales qui demandent le même numéro d’ordre de contingent tarifaire. Le demandeur exerce régulièrement des activités économiques substantielles auprès des pays tiers au sens de l’article 11, paragraphe 3. Le demandeur a communiqué l’identité des personnes physiques ou morales auxquelles il est relié dans le système électronique LORI, conformément à l’article 11, paragraphe 4. |
case à cocher le cas échéant. |
C. Coordonnées de l’opérateur
|
Nom |
|
|
Numéro EORI |
|
|
Lieu et date |
|
|
Signature |
|
|
Fonction du signataire dans l’entreprise |
|
ANNEXE II
Informations à fournir en ce qui concerne l’enregistrement obligatoire préalable visé à l’article 13
Numéro EORI de l’opérateur économique
Identité de l’opérateur économique
|
► |
Nom de l’entreprise |
|
► |
Adresse du siège social: rue |
|
► |
Adresse du siège social: numéro |
|
► |
Adresse du siège social: code postal |
|
► |
Adresse du siège social: ville |
|
► |
Adresse du siège social: pays |
|
► |
Adresse du bureau opérationnel: rue |
|
► |
Adresse du bureau opérationnel: numéro |
|
► |
Adresse du bureau opérationnel: code postal |
|
► |
Adresse du bureau opérationnel: ville |
|
► |
Adresse du bureau opérationnel: pays |
|
► |
Téléphone |
|
► |
Adresse électronique à utiliser pour la communication avec les autorités des États membres chargées de la délivrance des certificats et les autorités douanières |
|
► |
Statut juridique |
|
► |
Activité économique principale de l’opérateur |
Preuve de l’activité économique substantielle de l’opérateur économique
|
► |
Joindre un extrait du registre du commerce ou d’un document équivalent conformément à la législation nationale applicable |
|
► |
Joindre les derniers comptes annuels vérifiés (le cas échéant) |
|
► |
Joindre le dernier bilan |
|
► |
Joindre le certificat de TVA |
|
► |
Documents supplémentaires à télécharger à la suite de précisions demandées par l’autorité de délivrance des certificats |
Déclaration d’indépendance au titre de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2020/760
|
■ |
Liste des numéros d’ordre des contingents tarifaires et description succincte |
Veuillez cocher «oui» si vous demandez le contingent tarifaire ou «non» dans le cas contraire. |
Déclaration d’indépendance à joindre en annexe si vous avez coché «oui» dans la colonne précédente |
|
► |
… |
|
|
Quantité de référence
Veuillez déclarer la quantité de référence pour les contingents tarifaires suivants:
|
■ |
Numéro d’ordre du contingent tarifaire |
Quantité de référence (en kg) |
Période contingentaire à laquelle la quantité de référence s’applique — Début de la période |
Période contingentaire à laquelle la quantité de référence s’applique — Fin de la période |
|
► |
|
|
|
|
Personnes autorisées à présenter une demande de certificat au nom de l’opérateur
L’opérateur doit fournir la liste des personnes au sein de l’entreprise qui sont autorisées à présenter en son nom une demande de certificat pour les contingents tarifaires indiqués ci-dessus.
|
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Pièces justificatives pour l’autorisation |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
Structure de propriété de l’opérateur économique
|
■ |
Type de propriété (l’opérateur doit choisir l’option correcte) |
|
Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une entreprise:
|
■ |
EORI de l’entreprise (le cas échéant) |
Raison sociale |
Adresse du siège social: rue |
Adresse du siège social: numéro |
Adresse du siège social: code postal |
Adresse du siège social: ville |
Adresse du siège social: pays |
Téléphone |
Adresse électronique |
Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...] |
Registre du commerce |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si le (s) propriétaire (s) est (sont) une personne physique:
|
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Position de l’opérateur [par exemple propriétaire unique, partenaire, actionnaire principal (plus de 25 % d’actions ou minorité de blocage)...] |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes morales qui présentent une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760
|
■ |
EORI de l’entreprise |
Raison sociale |
Adresse du siège social: rue |
Adresse du siège social: numéro |
Adresse du siège social: code postal |
Adresse du siège social: ville |
Adresse du siège social: pays |
Téléphone |
Adresse électronique |
Statut juridique |
Lien |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’opérateur doit fournir des informations sur les personnes physiques présentant une demande pour les contingents tarifaires mentionnés ci-dessus, qui sont liées à cet opérateur au sens de l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760
|
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Lien |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
Structure de gestion de l’opérateur économique
Veuillez fournir la liste des personnes exerçant des fonctions de membre du conseil d’administration ou de directeur/de directeur financier (le cas échéant) ou des fonctions analogues dans la structure de gestion de l’opérateur. Veuillez vous assurer que les données figurant dans le tableau ci-dessous soient cohérentes avec les informations fournies dans les documents présentés à titre de preuve de l’existence d’une activité économique substantielle. Si le tableau ci-dessous contient des informations incorrectes ou incomplètes, les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent.
|
■ |
Nom(s) |
Prénom(s) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Document d’identité |
Numéro carte d’identité/passeport |
Fonction dans l’entreprise |
|
► |
|
|
|
|
|
|
|
Afin de procéder à l’enregistrement de votre demande, vous devez confirmer les déclarations suivantes:
(1) Les informations fournies sont exactes, complètes et à jour. Je suis informé (e) du fait que les sanctions prévues à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/760 s’appliquent lorsque les informations fournies sont inexactes, incomplètes ou ne sont pas à jour.
(2) J’accepte que les informations soient transmises à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités de délivrance des certificats des États membres.
(3) Je m’engage à communiquer, en temps utile et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2020/760, des informations actualisées en cas de modification de la structure de l’entité juridique.
|
■ |
Veuillez confirmer les trois déclarations ci-dessus: |
|
( 1 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 4 ) Règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1237 du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d’acquisition des cautions constituées pour ces certificats (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation et d’exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 8 ) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
( 9 ) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
( 10 ) Règlement (CE) no 2307/98 de la Commission du 26 octobre 1998 concernant la délivrance des certificats d’exportation d’aliments pour chiens et chats du code NC 2309 10 90 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse (JO L 288 du 27.10.1998, p. 8).
( 11 ) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
( 12 ) Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).
( 13 ) Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).
( 14 ) Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).
( 15 ) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
( 16 ) Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).
( 17 ) Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 20).
( 18 ) Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (JO L 368 du 23.12.2006, p. 91).
( 19 ) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
( 20 ) Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).
( 21 ) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d’Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
( 22 ) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
( 23 ) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
( 24 ) Règlement (CE) no 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 (JO L 213 du 15.8.2007, p. 26).
( 25 ) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
( 26 ) Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).
( 27 ) Règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115 du 29.4.2008, p. 10).
( 28 ) Règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125 du 9.5.2008, p. 7).
( 29 ) Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).
( 30 ) Règlement (CE) no 748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28).
( 31 ) Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).
( 32 ) Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d’application des contingents tarifaires à l’importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (JO L 340 du 19.12.2008, p. 57).
( 33 ) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
( 34 ) Règlement (CE) no 610/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (JO L 180 du 11.7.2009, p. 5).
( 35 ) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
( 36 ) Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).
( 37 ) Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (JO L 342 du 28.12.2010, p. 1).
( 38 ) Règlement d’exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
( 39 ) Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00 , pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).
( 40 ) Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 39).
( 41 ) Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commission du 29 janvier 2013 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (JO L 28 du 30.1.2013, p. 3).
( 42 ) Règlement d’exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).
( 43 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2076 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 51).
( 44 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).
( 45 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).
( 46 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2079 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation de l’Union en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 71).
( 47 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de certaines céréales originaires d’Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).
( 48 ) Règlement d’exécution (UE) 2017/1585 de la Commission du 19 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013 (JO L 241 du 20.9.2017, p. 1).