02020R0740 — FR — 05.06.2020 — 000.004


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▼C1

RÈGLEMENT (UE) 2020/740 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

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(JO L 177 du 5.6.2020, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 147 du 30.4.2021, p.  23 (2020/740)

►C2

Rectificatif, JO L 382 du 28.10.2021, p.  52 ((UE) 2020/740)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) 2020/740 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

▼B



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques par voie d’étiquetage afin de permettre aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques, aux fins d’accroître la sécurité, la protection de la santé et l’efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, aux pneumatiques C2 et aux pneumatiques C3 qui sont mis sur le marché.

Les exigences applicables aux pneumatiques rechapés s’appliquent dès qu’une méthode d’essai appropriée pour mesurer la performance de ceux-ci est disponible, conformément à l’article 13.

2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux pneumatiques professionnels non routiers;

b) 

aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 eroctobre 1990;

c) 

aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

d) 

aux pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;

e) 

aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm;

f) 

aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés;

g) 

aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles;

h) 

aux pneumatiques d’occasion, à moins que ces pneumatiques ne soient importés d’un pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«pneumatiques C1», «pneumatiques C2» et «pneumatiques C3»: les pneumatiques appartenant aux classes respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009;

2) 

«pneumatique rechapé»: un pneumatique usagé qui est reconditionné en remplaçant la bande de roulement usagée par un matériau neuf;

3) 

«pneumatique de secours à usage temporaire de type T»: un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standards et renforcés;

4) 

«pneumatique professionnel non routier»: un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles;

5) 

«étiquette des pneumatiques»: un schéma graphique, sous forme imprimée ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, comprenant des symboles visant à informer les utilisateurs finaux sur la performance d’un pneumatique ou d’un lot de pneumatiques par rapport aux paramètres figurant à l’annexe I;

6) 

«point de vente»: un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques, y compris les salles d’exposition de voitures où des pneumatiques non montés sur des véhicules sont offerts à la vente aux utilisateurs finaux;

7) 

«documentation technique promotionnelle»: la documentation, sous forme imprimée ou électronique, qui est produite par un fournisseur en vue de compléter la documentation publicitaire par les informations figurant à l’annexe IV;

8) 

«fiche d’information sur le produit»: un document uniformisé contenant les informations figurant à l’annexe III sous forme imprimée ou électronique;

9) 

«documentation technique»: une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques et de la fiche d’information sur le produit, qui inclut les informations figurant à l’annexe VII, point 2;

10) 

«base de données sur les produits» :z la base de données sur les produits établie en vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369;

11) 

«vente à distance»: l’offre à la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le pneumatique exposé;

12) 

«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020;

13) 

«importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020;

14) 

«mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu des exigences établies par le présent règlement;

15) 

«fournisseur»: un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union;

16) 

«distributeur»: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché;

17) 

«mise à disposition sur le marché»: la mise à disposition sur le marché au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2019/1020;

18) 

«mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2019/1020;

19) 

«utilisateur final»: un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier qui achète ou est censé acheter un pneumatique;

20) 

«paramètre»: une caractéristique de pneumatique qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant l’utilisation du pneumatique, par exemple l’abrasion du pneumatique, le kilométrage, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe, l’adhérence sur la neige ou l’adhérence sur le verglas;

21) 

«type de pneumatique»: une version d’un pneumatique pour laquelle les caractéristiques techniques figurant sur l’étiquette des pneumatiques, la fiche d’information sur le produit et la référence du type de pneumatique sont identiques pour toutes les unités de cette version;

22) 

«tolérance de contrôle»: l’écart maximal admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l’écart entre les variations interlaboratoires;

23) 

«référence du type de pneumatique»; le code, généralement alphanumérique, qui distingue un type spécifique de pneumatique d’autres types de pneumatiques qui portent le même nom commercial ou la même marque de commerce que ceux du fournisseur;

24) 

«type de pneumatique équivalent»: un type de pneumatique qui est mis sur le marché par le même fournisseur en tant qu’autre type de pneumatique avec une autre référence du type de pneumatique et qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour l’étiquette des pneumatiques et la même fiche d’information sur le produit.

Article 4

Obligations des fournisseurs de pneumatiques

1.  

Les fournisseurs veillent à ce que les pneumatiques C1, les pneumatiques C2 et les pneumatiques C3 qui sont mis sur le marché soient accompagnés, gratuitement:

a) 

pour chaque pneumatique individuel, d’une étiquette des pneumatiques, sous la forme d’un autocollant, qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit; ou

b) 

pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette des pneumatiques imprimée qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit.

2.  
Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente à distance, les fournisseurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée à proximité de la mention du prix et que la fiche d’information sur le produit soit accessible, y compris, sur demande de l’utilisateur final, sous forme imprimée. L’étiquette des pneumatiques est d’une taille telle qu’elle est clairement visible et lisible et respecte les proportions indiquées à l’annexe II, point 2.1.

Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible pour un type de pneumatique spécifique à l’aide d’un affichage imbriqué.

3.  
Les fournisseurs veillent à ce que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques. Si le prix de ce type de pneumatique est indiqué dans la publicité visuelle, l’étiquette des pneumatiques est affichée à proximité de la mention du prix.

Pour la publicité visuelle sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

4.  
Les fournisseurs veillent à ce que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques dudit type de pneumatique et qu’elle contienne les informations figurant à l’annexe IV.
5.  
Les fournisseurs fournissent à l’autorité nationale concernée, au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858, les valeurs utilisées pour définir les classes associées et toute information supplémentaire relative à la performance que le fournisseur déclare sur l’étiquette des pneumatiques des types de pneumatiques, conformément à l’annexe I du présent règlement, ainsi que l’étiquette des pneumatiques qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont communiquées à l’autorité nationale concernée sur la base de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement avant la mise sur le marché des types de pneumatiques concernés, de manière que l’autorité puisse vérifier l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques.
6.  
Les fournisseurs garantissent l’exactitude des étiquettes des pneumatiques et des fiches d’information sur le produit qu’ils fournissent.
7.  
Les fournisseurs peuvent mettre la documentation technique à la disposition d’autorités d’États membres autres que celles visées au paragraphe 5 ou, sur demande, à la disposition des organismes agréés nationaux compétents.
8.  
Les fournisseurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect du présent règlement relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou à la demande des autorités de surveillance du marché.
9.  
Les fournisseurs s’abstiennent de fournir ou d’afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne respectent pas le présent règlement et qui seraient susceptibles de créer la confusion chez les utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les paramètres énoncés à l’annexe I.
10.  
Les fournisseurs ne fournissent ni n’affichent aucune étiquette qui imite l’étiquette des pneumatiques prévue dans le présent règlement.

Article 5

Obligations des fournisseurs de pneumatiques concernant la base de données sur les produits

1.  
À compter du 1 ermai 2021, les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date, enregistrent les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.
2.  
En ce qui concerne les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021, le fournisseur enregistre les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits le 30 novembre 2021 au plus tard.
3.  
En ce qui concerne les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020, le fournisseur peut enregistrer les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.
4.  
Tant que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été enregistrées dans la base de données sur les produits, le fournisseur met une copie électronique de la documentation technique à disposition à des fins d’inspection dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’une autorité de surveillance du marché.
5.  
Lorsque les autorités de réception par type ou les autorités de surveillance du marché ont besoin d’informations autres que celles énoncées à l’annexe VII pour s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, le fournisseur les leur fournit sur demande.
6.  
Un pneumatique qui fait l’objet de modifications ayant de l’importance pour l’étiquette des pneumatiques ou la fiche d’information sur le produit est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur indique dans la base de données sur les produits la date à laquelle il cesse de mettre sur le marché les unités d’un certain type de pneumatique.
7.  
Après que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur conserve pendant cinq ans les informations relatives à ce type de pneumatique dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits.

Article 6

Obligations des distributeurs de pneumatiques

1.  

Les distributeurs veillent à ce que:

a) 

au point de vente, une étiquette des pneumatiques sous la forme d’un autocollant qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, fournie par le fournisseur conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), soit apposée sur les pneumatiques à un endroit clairement visible et soit entièrement lisible, et que la fiche d’information sur le produit soit disponible, y compris, sur demande, sous forme imprimée; ou

b) 

avant la vente d’un pneumatique qui fait partie d’un lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, une étiquette des pneumatiques imprimée qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II soit montrée à l’utilisateur final et soit clairement affichée à proximité du pneumatique au point de vente, et que la fiche d’information sur le produit soit disponible.

2.  
Les distributeurs veillent à ce que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques. Si le prix de ce type de pneumatique est indiqué dans la publicité visuelle, l’étiquette des pneumatiques est affichée à proximité de la mention du prix.

Pour la publicité visuelle sur l’internet pour un type de pneumatique spécifique, les distributeurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

3.  
Les distributeurs veillent à ce que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques et qu’elle contienne les informations énoncées à l’annexe IV.
4.  
Lorsque des pneumatiques offerts à la vente ne sont pas visibles par l’utilisateur final au moment de la vente, les distributeurs veillent à fournir aux utilisateurs finaux une copie de l’étiquette des pneumatiques avant la vente.
5.  
Lors des ventes à distance sur support papier, les distributeurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée et à ce que les utilisateurs finaux puissent accéder à la fiche d’information sur le produit par le biais d’un site internet en accès libre, et qu’ils puissent demander une version imprimée de la fiche d’information sur le produit.
6.  
Les distributeurs qui réalisent des ventes à distance par télémarketing informent les utilisateurs finaux des classes pour chacun des paramètres figurant sur l’étiquette des pneumatiques et informent les utilisateurs finaux qu’ils peuvent accéder à l’étiquette des pneumatiques et à la fiche d’information sur le produit par le biais d’un site internet en accès libre, et en demander une version imprimée.
7.  
Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente sur l’internet, les distributeurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée à proximité de la mention du prix et que la fiche d’information sur le produit soit accessible. L’étiquette des pneumatiques est d’une taille telle qu’elle est clairement visible et lisible et respecte les proportions indiquées à l’annexe II, point 2.1.

Les distributeurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques pour un type de pneumatique spécifique accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

Article 7

Obligations des fournisseurs et distributeurs de véhicules

Lorsque les utilisateurs finaux prévoient d’acquérir un nouveau véhicule, les fournisseurs et distributeurs de véhicules fournissent, avant la vente, à ces utilisateurs finaux l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques vendus avec le véhicule ou montés sur le véhicule et toute documentation technique promotionnelle pertinente, et veillent à ce que la fiche d’information sur le produit soit disponible.

Article 8

Obligations des prestataires de services d’hébergement

Lorsqu’un prestataire visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE permet la vente de pneumatiques par le biais de son site internet, ce prestataire fait en sorte que l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit fournies par le fournisseur soient affichées à proximité de la mention du prix, et informe le distributeur qu’il est tenu d’afficher l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit.

Article 9

Méthodes d’essai et de mesure

Les informations à fournir au titre des articles 4, 6 et 7 sur les paramètres figurant sur l’étiquette des pneumatiques sont obtenues conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe I et à la procédure d’alignement des laboratoires visée à l’annexe V.

Article 10

Procédure de vérification

Pour chacun des paramètres énoncés à l’annexe I, les États membres appliquent la procédure de vérification indiquée à l’annexe VI lorsqu’ils évaluent la conformité des classes déclarées avec le présent règlement.

Article 11

Obligations des États membres

1.  
Les États membres n’empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service de pneumatiques sur leur territoire, lorsque ces pneumatiques respectent le présent règlement.
2.  
Lorsque les États membres prévoient des incitations pour des pneumatiques, ces incitations ne visent que les pneumatiques de la classe A ou B en ce qui concerne la résistance au roulement ou l’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement.
3.  
Sans préjudice du règlement (UE) 2019/1020, lorsque l’autorité nationale concernée au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858 a des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, elle vérifie que les classes et toute information supplémentaire relative à la performance déclarées sur l’étiquette des pneumatiques correspondent aux valeurs et à la documentation présentées par le fournisseur, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement.
4.  
Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir le respect du présent règlement.
5.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions et des mécanismes d’exécution applicables aux violations du présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1 ermai 2021, du régime et des mesures qui n’ont pas été notifiées à la Commission précédemment et l’informent, sans tarder, de toute modification qui leur est apportée ultérieurement.

Article 12

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

1.  
Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux pneumatiques couverts par le présent règlement et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci.
2.  
La Commission encourage et favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché concernant l’étiquetage des pneumatiques entre les autorités des États membres qui sont responsables de la surveillance du marché ou qui sont chargées du contrôle des pneumatiques entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation du groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques.
3.  
Les stratégies nationales de surveillance du marché des États membres, établies en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, incluent des actions destinées à garantir l’application effective du présent règlement.
4.  
En cas de non-respect par le fournisseur du présent règlement ou des actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

Article 13

Actes délégués

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier:

a) 

l’annexe II en ce qui concerne le contenu et le format de l’étiquette des pneumatiques;

b) 

l’annexe I, parties D et E, et les annexes II, III, IV, V, VI et VII en adaptant les valeurs, les méthodes de calcul et les exigences qui y figurent aux progrès technologiques.

2.  
Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter le présent règlement en introduisant dans les annexes de nouvelles exigences d’information pour les pneumatiques rechapés, à condition qu’une méthode d’essai appropriée soit disponible.
3.  

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue d’inclure des paramètres ou des exigences d’information pour l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage, dès que des méthodes fiables, précises et reproductibles pour tester et mesurer l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage sont à la disposition des organismes de normalisation européens ou internationaux et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

une analyse d’impact approfondie a été réalisée par la Commission; et

b) 

une consultation en bonne et due forme des parties intéressées a été menée par la Commission.

4.  
Le cas échéant, lors de l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l’Union le contenu et le format des étiquettes des pneumatiques, afin de s’assurer que les étiquettes des pneumatiques sont clairement compréhensibles, et elle publie les résultats de ce test.

Article 14

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Évaluation et rapport

Au plus tard le 1 erjuin 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci ont effectivement amené les utilisateurs finaux à choisir des pneumatiques plus performants, en tenant compte de l’incidence du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci sur les entreprises, la consommation de carburant, la sécurité, les émissions de gaz à effet de serre, la sensibilisation des consommateurs et les activités de surveillance du marché. Le rapport examine également les coûts et avantages de la vérification obligatoire par des tiers indépendants des informations fournies sur l’étiquette des pneumatiques, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre plus large établi par le règlement (CE) no 661/2009.

Article 16

Modification du règlement (UE) 2017/1369

À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement et des actes délégués pertinents, y compris l’application de ceux-ci, ainsi qu’au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil ( *1 );

Article 17

Abrogation du règlement (CE) no 1222/2009

Le règlement (CE) no 1222/2009 est abrogé avec effet à compter du 1 ermai 2021.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 ermai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

ESSAI, CLASSEMENT ET MESURE DES PARAMÈTRES DES PNEUMATIQUES

Partie A: classes d’efficacité en carburant et coefficient de résistance au roulement

La classe d’efficacité en carburant est déterminée et illustrée sur l’étiquette des pneumatiques sur la base du coefficient de résistance au roulement (RRC en N/kN) sur une échelle de A à E indiquée dans le tableau ci-après et mesurée conformément à l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU, et alignée conformément à la procédure d’alignement des laboratoires indiquée à l’annexe V.

Si un type de pneumatique appartient à plusieurs classes de pneumatiques (par exemple C1 et C2), l’échelle de classement utilisée pour déterminer la classe d’efficacité en carburant de ce type de pneumatique est celle applicable à la classe de pneumatiques la plus élevée (par exemple C2 et non C1).



 

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

Classe d’efficacité en carburant

RRC en N/kN

RRC en N/kN

RRC en N/kN

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,0

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

RRC ≥ 9,1

RRC ≥ 7,1

Partie B: classes d’adhérence sur sol mouillé

1. La classe d’adhérence sur sol mouillé est déterminée et illustrée sur l’étiquette des pneumatiques sur la base de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G) sur une échelle de A à E indiquée dans le tableau ci-après, calculée conformément au point 2 et mesurée conformément à l’annexe 5 du règlement no 117 de la CEE-ONU.

2. Calcul de l’indice d’adhérence sur sol mouillé (G)

G = G(T) – 0,03

où:

G(T) = indice d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique candidat mesuré lors d’un cycle d’essai



 

Pneumatiques C1

Pneumatiques C2

Pneumatiques C3

Classe d’adhérence sur sol mouillé

G

G

G

A

1,55 ≤ G

1,40 ≤ G

1,25 ≤ G

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

0,95 ≤ G ≤ 1,09

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

G ≤ 0,94

G ≤ 0,79

Partie C: classes et valeur mesurée du bruit de roulement externe

La valeur mesurée du bruit de roulement externe (N, en db(A)) est déclarée en décibels et calculée conformément à l’annexe 3 du règlement no 117 de la CEE-ONU.

La classe de bruit de roulement externe est déterminée et illustrée sur l’étiquette des pneumatiques sur la base des valeurs limites (LV) fixées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 661/2009 comme suit:



N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV

image

image

image

Partie D: adhérence sur la neige

La performance en matière d’adhérence sur la neige est testée conformément à l’annexe 7 du règlement no 117 de la CEE-ONU.

Un pneumatique qui satisfait aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU est classé parmi les pneumatiques conçus pour être utilisés dans des conditions de neige extrêmes, et le pictogramme ci-après figure sur l’étiquette des pneumatiques.

image

Partie E: adhérence sur le verglas

La performance en matière d’adhérence sur le verglas est testée conformément à des méthodes fiables, précises et reproductibles, y compris, le cas échéant, des normes internationales, qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.

L’étiquette des pneumatiques d’un pneumatique qui satisfait aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur le verglas comprend le pictogramme ci-après.

image




ANNEXE II

CONTENU ET FORMAT DE L’ÉTIQUETTE DES PNEUMATIQUES

1. Contenu de l’étiquette des pneumatiques

1.1. Informations devant figurer dans la partie supérieure de l’étiquette des pneumatiques:

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I. le code QR;

II. le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur;

III. la référence de type de pneumatique;

IV. la désignation de la dimension du pneumatique, l’indice de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse, comme cela est indiqué dans le règlement no 30 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ( 1 ), dans sa version la plus récente applicable à l’Union (ci-après dénommé «règlement no 30 de la CEE-ONU»), et dans le règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) ( 2 ), dans sa version la plus récente applicable à l’Union (ci-après dénommé «règlement no 54 de la CEE-ONU»), pour les pneumatiques C1, les pneumatiques C2 et les pneumatiques C3, selon le cas;

V. la classe de pneumatique, à savoir C1, C2 ou C3;

VI. le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’efficacité en carburant;

VII. le pictogramme, l’échelle et la classe de performance pour l’adhérence sur sol mouillé.

1.2. Informations devant figurer dans la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour tous les pneumatiques autres que ceux qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU, ou aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur le verglas, ou les deux:

image

I. le pictogramme, la valeur (exprimée en dB(A) et arrondie à la valeur entière la plus proche) et la classe de performance pour le bruit de roulement externe;

II. le numéro de série du présent règlement: «2020/740».

1.3. Informations devant figurer dans la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU:

image

I. le pictogramme, la valeur (exprimée en dB(A) et arrondie à la valeur entière la plus proche) et la classe de performance pour le bruit de roulement externe;

II. le pictogramme d’adhérence sur la neige;

III. le numéro de série du présent règlement: «2020/740».

1.4. Informations devant figurer dans la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur le verglas:

image

I. le pictogramme, la valeur (exprimée en dB(A) et arrondie à la valeur entière la plus proche) et la classe de performance pour le bruit de roulement externe;

II. le pictogramme d’adhérence sur le verglas;

III. le numéro de série du présent règlement: «2020/740».

1.5. Informations devant figurer dans la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont à la fois aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU et aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas:

image

I. le pictogramme, la valeur (exprimée en dB(A) et arrondie à la valeur entière la plus proche) et la classe de performance pour le bruit de roulement externe;

II. le pictogramme d’adhérence sur la neige;

III. le pictogramme d’adhérence sur le verglas;

IV. le numéro de série du présent règlement: «2020/740».

2. Format de l’étiquette des pneumatiques

2.1. Format de la partie supérieure de l’étiquette des pneumatiques:

image

▼B

2.1.1. Format de la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour tous les pneumatiques autres que ceux qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU, ou aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur le verglas, ou les deux:

image

2.1.2. Format de la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU:

image

2.1.3. Format de la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas:

image

2.1.4. Format de la partie inférieure de l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques qui satisfont à la fois aux valeurs minimales pertinentes de l’indice d’adhérence sur la neige fixées dans le règlement no 117 de la CEE-ONU et aux valeurs minimales de l’indice d’adhérence sur le verglas:

image

▼B

2.2. Aux fins du point 2.1:

a) 

taille minimale de l’étiquette des pneumatiques: 75 mm de largeur et 110 mm de hauteur. Lorsque l’étiquette des pneumatiques est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus;

b) 

fond de l’étiquette des pneumatiques: 100 % blanc;

c) 

polices de caractères: Verdana et Calibri;

d) 

dimensions et spécifications des éléments constitutifs de l’étiquette des pneumatiques: comme il est indiqué ci-avant;

e) 

les codes de couleurs, exprimés à l’aide du modèle CMJN (cyan, magenta, jaune et noir), satisfont à toutes les exigences suivantes:

— 
couleurs du logo de l’UE:
— 
fond: 100, 80, 0, 0,
— 
étoiles: 0, 0, 100, 0,
— 
couleur de la vignette «énergie»: 100, 80, 0, 0,
— 
code QR: 100 % noir,
— 
nom commercial ou marque de commerce du fournisseur: 100 % noir ►C2  et Verdana gras 8 pt, ◄
— 
référence du type de pneumatique: 100 % noir ►C2  et Verdana 8 pt, ◄
— 
désignation de la dimension du pneumatique, indice de capacité de charge et symbole de catégorie de vitesse: 100 % noir et Verdana 10 pt,
— 
classe de pneumatique: 100 % noir ►C2  et Verdana 8 pt, aligné à droite, ◄
— 
►C2  lettres de l’échelle d’efficacité en carburant et de l’échelle d’adhérence sur sol mouillé: 100 % blanc et Calibri gras 15 pt; avec un contour noir de 0,15 pt; les lettres sont centrées sur un axe, à 3 mm du bord gauche des flèches, ◄
— 
►C2  codes de couleurs CMJN des flèches pour l’échelle d’efficacité en carburant de A à E, avec un contour noir de 0,15 pt, comme suit: ◄
— 
classe A: 100, 0, 100, 0,
— 
classe B: 45, 0, 100, 0,
— 
classe C: 0, 0, 100, 0,
— 
classe D: 0, 30, 100, 0,
— 
classe E: 0, 100, 100, 0,
— 
►C2  codes de couleurs CMJN des flèches pour l’échelle d’adhérence sur sol mouillé de A à E, avec un contour noir de 0,15 pt, comme suit: ◄
— 
A: 100, 60, 0, 0,
— 
B: 90, 40, 0, 0,
— 
C: 65, 20, 0, 0,
— 
D: 50, 10, 0, 0,
— 
E: 30, 0, 0, 0,
— 
séparateurs internes: épaisseur de 0,5 pt, la couleur est 100 % noir,
— 
►C2  lettre de la classe d’efficacité en carburant et de la classe d’adhérence sur sol mouillé: 100 % blanc et Calibri gras 20 pt. Les flèches des classes d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé et les flèches correspondantes dans les échelles de A à E sont placées de manière que leurs pointes soient alignées. La lettre dans les flèches des classes d’efficacité en carburant et d’adhérence sur sol mouillé est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, dont la couleur est 100 % noir, ◄
— 
►C2  pictogramme d’efficacité en carburant: largeur: 16 mm; hauteur: 13 mm; épaisseur: 0,8 pt; couleur: 100 % noir, ◄
— 
►C2  pictogramme d’adhérence sur sol mouillé: largeur: 20 mm; hauteur: 13 mm; épaisseur: 0,8 pt; couleur: 100 % noir, ◄
— 
►C2  pictogramme de bruit de roulement externe: largeur: 24 mm; hauteur: 18 mm; épaisseur: 0,8 pt; couleur: 100 % noir. Nombre de décibels figurant dans le haut-parleur en Verdana gras 10 pt, l’unité «dB» en Verdana 8 pt; gamme des classes de bruit de roulement externe (A à C) centrée sous le pictogramme, la lettre de la classe de bruit de roulement externe applicable étant en Verdana gras 12 pt et les autres lettres des classes de bruit de roulement externe en Verdana 8 pt, ◄
— 
►C1  pictogramme d’adhérence sur la neige: largeur: 15 mm; hauteur: 14 mm; ►C2  épaisseur: 0,8 pt; ◄ couleur: 100 % noir, ◄
— 
►C2  pictogramme d’adhérence sur le verglas: largeur: 15 mm; hauteur: 13 mm; épaisseur: 0,8 pt; épaisseur des barres obliques: 0,2 pt; couleur: 100 % noir, ◄
— 
le numéro du règlement est 100 % noir ►C2  et en Verdana 5 pt. ◄




ANNEXE III

FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT

Les informations contenues dans la fiche d’information sur le produit des pneumatiques figurent dans la brochure du produit ou dans toute autre documentation fournie avec le pneumatique et comprennent les éléments suivants:

a) 

le nom commercial ou la marque de commerce du fournisseur ou du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne que le fournisseur;

b) 

la référence de type de pneumatique;

c) 

la désignation de la dimension du pneumatique, l’indice de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse, comme cela est indiqué dans le règlement no 30 de la CEE-ONU et dans le règlement no 54 de la CEE-ONU pour les pneumatiques C1, les pneumatiques C2 et les pneumatiques C3, selon le cas;

d) 

la classe d’efficacité en carburant du pneumatique, conformément à l’annexe I;

e) 

la classe d’adhérence sur sol mouillé du pneumatique, conformément à l’annexe I;

f) 

la classe de bruit de roulement externe et la valeur en décibels, conformément à l’annexe I;

g) 

une indication s’il s’agit d’un pneumatique conçu pour être utilisé dans des conditions de neige extrêmes;

h) 

une indication s’il s’agit d’un pneumatique conçu pour adhérer sur le verglas;

i) 

la date de début de la production du type de pneumatique (deux chiffres pour la semaine et deux chiffres pour l’année);

j) 

la date de fin de la production du type de pneumatique, une fois connue (deux chiffres pour la semaine et deux chiffres pour l’année).




ANNEXE IV

INFORMATIONS FOURNIES DANS LA DOCUMENTATION TECHNIQUE PROMOTIONNELLE

1. Les informations sur les pneumatiques contenues dans la documentation technique promotionnelle sont fournies dans l’ordre suivant:

a) 

la classe d’efficacité en carburant (lettre A à E);

b) 

la classe d’adhérence sur sol mouillé (lettre A à E);

c) 

la classe et la valeur mesurée en dB du bruit de roulement externe;

d) 

une indication s’il s’agit d’un pneumatique conçu pour être utilisé dans des conditions de neige extrêmes;

e) 

une indication s’il s’agit d’un pneumatique conçu pour adhérer sur le verglas.

2. Les informations visées au point 1 satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont faciles à lire;

b) 

elles sont faciles à comprendre;

c) 

si, au sein d’une famille de pneumatiques, les types de pneumatiques sont classés différemment en fonction de la dimension ou d’autres caractéristiques, l’écart entre les types de pneumatiques les moins performants et les plus performants est indiqué.

3. Les fournisseurs mettent également à disposition sur leurs sites internet les éléments suivants:

a) 

un lien vers la page internet pertinente de la Commission consacrée au présent règlement;

b) 

une explication des pictogrammes imprimés sur l’étiquette des pneumatiques;

c) 

une déclaration soulignant que les économies effectives de carburant et la sécurité routière dépendent étroitement du comportement du conducteur, en particulier:

— 
une conduite écologique peut réduire sensiblement la consommation de carburant,
— 
la pression de gonflage des pneumatiques doit être régulièrement contrôlée pour optimiser l’efficacité en carburant et l’adhérence sur sol mouillé,
— 
les distances de sécurité doivent toujours être respectées.

4. Les fournisseurs et les distributeurs mettent également à disposition sur leurs sites internet, le cas échéant, une déclaration soulignant que les pneumatiques conçus pour adhérer sur le verglas sont spécifiquement conçus pour les revêtements routiers recouverts de verglas et de neige tassée, et qu’ils ne devraient être utilisés que dans des conditions climatiques extrêmes (par exemple des températures froides) et que leur utilisation dans des conditions climatiques moins extrêmes (par exemple des conditions humides ou des températures plus chaudes) pourrait entraîner des performances non optimales, en particulier en ce qui concerne l’adhérence sur sol mouillé, la tenue de route et l’usure.




ANNEXE V

PROCÉDURE D’ALIGNEMENT DES LABORATOIRES POUR LA MESURE DE LA RÉSISTANCE AU ROULEMENT

1.   Définitions

Aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires pour la mesure de la résistance au roulement, on entend par:

1) 

«laboratoire de référence»: un laboratoire qui fait partie du réseau de laboratoires dont les noms ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires, et qui est capable d’atteindre la justesse des résultats d’essai déterminée au point 3 avec sa machine de référence;

2) 

«laboratoire candidat»: un laboratoire participant à la procédure d’alignement des laboratoires mais qui n’est pas un laboratoire de référence;

3) 

«pneumatique d’alignement»: un pneumatique soumis à essai aux fins de la procédure d’alignement des laboratoires;

4) 

«jeu de pneumatiques d’alignement»: un jeu de cinq pneumatiques d’alignement ou plus pour l’alignement d’une unique machine;

5) 

«valeur assignée»: une valeur théorique du coefficient de résistance au roulement (RRC) d’un pneumatique d’alignement telle qu’elle a été mesurée par un laboratoire théorique représentatif du réseau de laboratoires de référence utilisé pour la procédure d’alignement des laboratoires;

6) 

«machine»: chaque broche d’essai de pneumatique dans une méthode de mesure spécifique; par exemple, deux broches agissant sur le même tambour ne sont pas considérées comme une machine.

2.   Dispositions générales

2.1.   Principe

Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) obtenu dans un laboratoire de référence (l), (RRCm,l ), est aligné sur les valeurs assignées du réseau de laboratoires de référence.

Le coefficient de résistance au roulement mesuré (m) obtenu par une machine dans un laboratoire candidat (c), (RRCm,c ), est aligné par un laboratoire de référence du réseau au choix du laboratoire candidat.

2.2.   Exigences concernant la sélection des pneumatiques

Les jeux de pneumatiques d’alignement sont sélectionnés pour la procédure d’alignement des laboratoires conformément aux critères suivants. Un jeu de pneumatiques d’alignement est sélectionné pour les pneumatiques C1 et les pneumatiques C2 ensemble, et un autre jeu pour les pneumatiques C3:

a) 

le jeu de pneumatiques d’alignement est sélectionné de façon à couvrir la gamme des différents RRC des pneumatiques C1 et des pneumatiques C2 ensemble, ou des pneumatiques C3; dans tous les cas, la différence entre le RRCm le plus élevé du jeu de pneumatiques d’alignement et le RRCm le plus bas du même jeu est, avant et après l’alignement, au moins égale à:

i) 

3 N/kN pour les pneumatiques C1 et les pneumatiques C2; et

ii) 

2 N/kN pour les pneumatiques C3;

b) 

le RRCm dans les laboratoires candidats ou de référence (RRCm,c ou RRCm,l ), sur la base des valeurs RRC déclarées pour chaque pneumatique d’alignement du jeu de pneumatiques d’alignement, est réparti uniformément;

c) 

les valeurs d’indice de charge couvrent de manière appropriée la gamme des pneumatiques soumis à essai, de même que les valeurs de résistance au roulement.

Chaque pneumatique d’alignement est contrôlé avant son utilisation et remplacé dans les cas suivants:

a) 

son état le rend inutilisable pour de nouveaux essais; ou

b) 

on observe pour le RRCm,c ou le RRCm,l des écarts supérieurs à 1,5 % par rapport aux mesures antérieures après correction d’une éventuelle dérive de la machine.

2.3.   Méthode de mesure

Le laboratoire de référence mesure chaque pneumatique d’alignement à quatre reprises et conserve les trois derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément à l’annexe 6, point 4, du règlement no 117 de la CEE-ONU et dans les conditions fixées à l’annexe 6, point 3, de ce même règlement.

Le laboratoire candidat mesure chaque pneumatique d’alignement à (n + 1) reprises, n étant spécifié au point 5 de la présente annexe, et conserve les n derniers résultats pour analyse complémentaire, conformément à l’annexe 6, point 4, du règlement no 117 de la CEE-ONU et dans les conditions fixées à l’annexe 6, point 3, de ce même règlement.

Chaque fois qu’un pneumatique d’alignement est mesuré, l’assemblage pneumatique/roue est retiré de la machine, et l’ensemble de la procédure d’essai visée à l’annexe 6, point 4, du règlement no 117 de la CEE-ONU est appliqué à nouveau depuis le début.

Le laboratoire candidat ou de référence calcule:

a) 

la valeur mesurée de chaque pneumatique d’alignement pour chaque mesure, comme il est spécifié à l’annexe 6, points 6.2 et 6.3, du règlement no 117 de la CEE-ONU (c’est-à-dire corrigée pour une température de 25 °C et un diamètre de tambour de 2 m);

b) 

la valeur moyenne des trois dernières valeurs mesurées de chaque pneumatique d’alignement (dans le cas des laboratoires de référence) ou la valeur moyenne des n dernières valeurs mesurées de chaque pneumatique d’alignement (dans le cas des laboratoires candidats); et

c) 

l’écart type (σm ), comme suit:

image

image

où:

i

est le compteur de 1 à p pour les pneumatiques d’alignement;

j

est le compteur de 2 à n+1 pour les n dernières répétitions de chaque mesure d’un pneumatique d’alignement donné;

n+ 1

est le nombre de répétitions de mesures de pneumatiques (n + 1 = 4 pour les laboratoires de référence et n + 1 ≥ 4 pour les laboratoires candidats);

p

est le nombre de pneumatiques d’alignement (p ≥ 5).

2.4.   Formats de données à utiliser pour les calculs et les résultats

Les valeurs RRC mesurées corrigées du diamètre du tambour et de la température sont arrondies à la deuxième décimale.

Les calculs sont ensuite effectués avec tous les chiffres: il n’y a pas d’arrondissement supplémentaire, sauf pour les équations finales d’alignement.

Toutes les valeurs d’écart type sont indiquées à la troisième décimale.

Toutes les valeurs RRC sont indiquées à la deuxième décimale.

Tous les coefficients d’alignement (A1 l , B1 l , A2 c et B2 c ) sont arrondis et indiqués à la quatrième décimale.

3.   Exigences applicables pour les laboratoires de référence et détermination des valeurs assignées

Les valeurs assignées de chaque pneumatique d’alignement sont déterminées par un réseau de laboratoires de référence. Tous les deux ans, le réseau évalue la stabilité et la validité des valeurs assignées.

Chaque laboratoire de référence participant au réseau respecte les spécifications de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU, avec l’écart type (σm ) suivant:

a) 

ne dépassant pas 0,05 N/kN pour les pneumatiques C1 et les pneumatiques C2; et

b) 

ne dépassant pas 0,05 N/kN pour les pneumatiques C3.

Les jeux de pneumatiques d’alignement qui ont été choisis conformément au point 2.2 sont mesurés conformément au point 2.3 par chaque laboratoire de référence du réseau.

La valeur assignée de chaque pneumatique d’alignement est la moyenne des valeurs mesurées données par les laboratoires de référence du réseau pour chaque pneumatique d’alignement.

4.   Procédure d’alignement d’un laboratoire de référence sur les valeurs assignées

Chaque laboratoire de référence (l) s’aligne sur chaque nouveau jeu de valeurs assignées et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.

L’alignement se fait à l’aide d’une technique de régression linéaire sur toutes les données individuelles. Les coefficients de régression, A1 l et B1 l , sont calculés comme suit:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

où:

RRC

l

est la valeur assignée du coefficient de résistance au roulement;

RRCm,

l

est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence «l» (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

5.   Exigences applicables aux laboratoires candidats

Les laboratoires candidats répètent la procédure d’alignement au moins une fois tous les deux ans pour chaque machine et à chaque modification importante de la machine ou en cas de dérive importante des données de suivi du pneumatique témoin de la machine.

Un jeu commun de cinq pneumatiques différents qui ont été choisis conformément au point 2.2 est mesuré conformément au point 2.3, premièrement par le laboratoire candidat puis par un laboratoire de référence. Plus de cinq pneumatiques d’alignement peuvent être testés, à la demande du laboratoire candidat.

Le laboratoire candidat fournit au laboratoire de référence choisi le jeu de pneumatiques d’alignement.

Le laboratoire candidat (c) respecte les spécifications de l’annexe 6 du règlement no 117 de la CEE-ONU, avec de préférence les écarts types (σm ) suivants:

a) 

ne dépassant pas 0,075 N/kN pour les pneumatiques C1 et les pneumatiques C2; et

b) 

ne dépassant pas 0,06 N/kN pour les pneumatiques C3.

Si l’écart type (σm ) du laboratoire candidat est plus élevé que ces valeurs après quatre mesures, les trois dernières mesures étant utilisées pour les calculs, alors le nombre n + 1 de répétitions de mesure est augmenté comme suit pour l’intégralité du lot:

n + 1 = 1 + (σm)2, arrondi à la valeur entière supérieure la plus proche

où:

γ = 0,043 N/kN pour les pneumatiques C1 et les pneumatiques C2;
γ = 0,035 N/kN pour les pneumatiques C3.

6.   Procédure pour l’alignement d’un laboratoire candidat

Un laboratoire de référence (l) du réseau calcule la fonction de régression linéaire sur toutes les données individuelles du laboratoire candidat (c). Les coefficients de régression, A2 c et B2 c , sont calculés comme suit:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

où:

RRCm,l

est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire de référence (l) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour);

RRCm,c

est la valeur individuelle du coefficient de résistance au roulement mesurée par le laboratoire candidat (c) (incluant les corrections en fonction de la température et du diamètre du tambour).

Si le coefficient de détermination R2 est inférieur à 0,97, le laboratoire candidat ne doit pas être aligné.

Le RRC aligné des pneumatiques testés par le laboratoire candidat est calculé selon la formule suivante:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )




ANNEXE VI

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

La conformité avec le présent règlement des classes et des valeurs déclarées d’efficacité en carburant, d’adhérence sur sol mouillé et de bruit de roulement externe, ainsi que de toute information supplémentaire relative à la performance figurant sur l’étiquette des pneumatiques, doit être évaluée pour chaque type de pneumatique ou chaque groupement de pneumatiques défini par le fournisseur, selon l’une des procédures suivantes:

1. 

On procède en premier lieu à l’essai d’un seul pneumatique ou jeu de pneumatiques. Si les valeurs mesurées correspondent aux classes déclarées ou à la valeur déclarée pour le bruit de roulement externe en tenant compte des tolérances de contrôle visées dans le tableau ci-dessous, l’étiquette des pneumatiques est considérée comme conforme au présent règlement.

Si les valeurs mesurées ne correspondent pas aux classes déclarées ou à la valeur déclarée pour le bruit de roulement externe en tenant compte des tolérances de contrôle visées dans le tableau ci-dessous, on procède à l’essai de trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques supplémentaires; la valeur moyenne de mesure issue des trois pneumatiques ou jeux de pneumatiques supplémentaires testés doit être utilisée pour vérifier les informations déclarées, en tenant compte des tolérances de contrôle visées dans le tableau ci-dessous.

2. 

Dans le cas où les classes ou les valeurs indiquées sur l’étiquette des pneumatiques sont fondées sur les résultats d’essais pour l’homologation obtenus conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement no 117 de la CEE-ONU, les États membres peuvent utiliser les données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production effectués sur les pneumatiques qui ont été réalisés en application de la procédure de réception par type mise en place par le règlement (UE) 2018/858.

Les évaluations des données de mesure obtenues lors des essais de conformité de la production doivent tenir compte des tolérances de contrôle visées dans le tableau ci-dessous.



Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

RRC (efficacité en carburant)

La valeur mesurée alignée ne dépasse pas de plus de 0,3 N/kN la limite supérieure (le RRC le plus élevé) de la classe déclarée.

Bruit de roulement externe

La valeur mesurée ne dépasse pas la valeur déclarée de N de plus de 1 dB(A).

Adhérence sur sol mouillé

La valeur mesurée G(T) n’est pas inférieure à la limite inférieure (la valeur la plus faible de G) de la classe déclarée.

Adhérence sur la neige

La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur la neige.

Adhérence sur le verglas

La valeur mesurée n’est pas inférieure à l’indice minimal d’adhérence sur le verglas.




ANNEXE VII

INFORMATIONS À ENREGISTRER PAR LE FOURNISSEUR DANS LA BASE DE DONNÉES SUR LES PRODUITS

1. Informations à enregistrer dans la partie accessible au public de la base de données sur les produits:

a) 

le nom commercial ou la marque de commerce, l’adresse, les coordonnées et les autres données d’identification juridique du fournisseur;

b) 

la référence de type de pneumatique;

c) 

l’étiquette des pneumatiques sous forme électronique;

d) 

la ou les classes et les autres paramètres de l’étiquette des pneumatiques; et

e) 

les paramètres de la fiche d’information sur le produit sous forme électronique.

2. Informations à enregistrer dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits:

a) 

la référence du type de pneumatique de tous les types de pneumatiques équivalents déjà mis sur le marché;

b) 

une description générale du type de pneumatique, y compris ses dimensions, son indice de charge et son indice de vitesse, suffisante pour permettre de l’identifier aisément et avec certitude;

c) 

les protocoles d’essai, de classement et de mesure des paramètres des pneumatiques énoncés à l’annexe I;

d) 

les précautions particulières, le cas échéant, qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de la mise à l’essai du type de pneumatique;

e) 

les paramètres techniques mesurés du type de pneumatique, le cas échéant; et

f) 

les calculs réalisés avec les paramètres techniques mesurés.




ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Règlement (CE) no 1222/2009

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3, point 1)

Article 3, point 1)

Article 3, point 2)

Article 3, point 2)

Article 3, point 3)

Article 3, point 4)

Article 3, point 5)

Article 3, point 3)

Article 3, point 6)

Article 3, point 4)

Article 3, point 7)

Article 3, point 8)

Article 3, point 5)

Article 3, point 9)

Article 3, point 10)

Article 3, point 11)

Article 3, point 6)

Article 3, point 12)

Article 3, point 7)

Article 3, point 13)

Article 3, point 8)

Article 3, point 14)

Article 3, point 9)

Article 3, point 15)

Article 3, point 10)

Article 3, point 16)

Article 3, point 11)

Article 3, point 17)

Article 3, point 18)

Article 3, point 12)

Article 3, point 19)

Article 3, point 13)

Article 3, point 20)

Article 3, point 21)

Article 3, point 22)

Article 3, point 23)

Article 3, point 24)

Article 4

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 10

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 7

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, 2e phrase

Article 4, paragraphe 5

Article 10

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, point a)

Article 11, point b)

Article 11, point c)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 12

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 12

Article 13

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 14

Article 13

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 17

Article 16

Article 18

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe VI

Annexe IV bis

Annexe V

Annexe V

Annexe VII

Annexe VIII



( *1 ) Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).»

( 1 ) Règlement no 30 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques (JO L 201 du 30.7.2008, p. 70).

( 2 ) Règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques (JO L 183 du 11.7.2008, p. 41).