02020R0427 — FR — 01.01.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/427 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 087 du 23.3.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/269 DE LA COMMISSION du 4 décembre 2020

  L 60

24

22.2.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/427 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1) 

Dans la partie I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. 

Par dérogation au point 1.1., la production de graines germées, pour autant que les semences soient biologiques, et l’obtention d’endives notamment par trempage dans de l’eau claire sont autorisées.»

2) 

Au point 1.9.6.2, de la partie II, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries que lorsque la survie des colonies est menacée en raison des conditions climatiques. Dans un tel cas, les colonies d’abeilles sont nourries au moyen de miel, de pollen, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.»

3) 

La partie III est modifiée comme suit:

a) 

au point 3.1.2, le point suivant est ajouté:

«3.1.2.3. 

Production de juvéniles

Dans le cadre de l’élevage larvaire d’espèces marines de poissons, il est possible d’utiliser des systèmes d’élevage (de préférence le “mésocosme” ou “élevage en grand volume”). Ces systèmes d’élevage répondent aux exigences suivantes:

a) 

la densité de peuplement initiale est inférieure à 20 œufs ou larves par litre;

b) 

le bac d’élevage larvaire a un volume minimal de 20 m3; et

c) 

les larves se nourrissent du plancton naturel se développant dans le bac, complété, le cas échéant, par du phytoplancton et du zooplancton produits à l’extérieur.»

b) 

au point 3.1.3.3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) 

matières premières biologiques d’origine animale ou végétale pour aliments des animaux.»