02020L1828 — FR — 02.05.2023 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2020/1828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2020

relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 409 du 4.12.2020, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022

  L 265

1

12.10.2022




▼B

DIRECTIVE (UE) 2020/1828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2020

relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et finalité

1.  
La présente directive énonce des règles visant à garantir qu’un mécanisme d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. L’objectif de la présente directive est de contribuer, par la réalisation d’un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions représentatives. À cette fin, la présente directive vise également à améliorer l’accès des consommateurs à la justice.
2.  
La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. Les États membres veillent toutefois à ce qu’au moins un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation soit conforme à la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.
3.  
Les entités qualifiées sont libres de choisir tout moyen procédural à leur disposition en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Article 2

Champ d’application

1.  
La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close.
2.  
La présente directive ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union ou du droit national établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1.
3.  
La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2) 

«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de ladite personne, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

3) 

«intérêts collectifs des consommateurs»: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;

4) 

«entité qualifiée»: toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive;

5) 

«action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intentée par une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation, une mesure de réparation, ou les deux;

6) 

«action représentative nationale»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ladite entité qualifiée a été désignée;

7) 

«action représentative transfrontière»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;

8) 

«pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;

9) 

«décision définitive»: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;

10) 

«mesure de réparation»: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.



CHAPITRE 2

ACTIONS REPRÉSENTATIVES

Article 4

Entités qualifiées

1.  
Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par les entités qualifiées désignées à cet effet par les États membres.
2.  
Les États membres veillent à ce que des entités, en particulier les organisations de consommateurs, y compris les organisations de consommateurs qui représentent des membres de plusieurs États membres, soient éligibles pour être désignées en tant qu’entités qualifiées aux fins d’intenter des actions représentatives nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux.
3.  

Les États membres désignent une entité visée au paragraphe 2 qui a présenté une demande de désignation en tant qu’entité qualifiée aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières si ladite entité satisfait à tous les critères suivants:

a) 

il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation;

b) 

son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I;

c) 

elle poursuit un but non lucratif;

d) 

elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable;

e) 

elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs;

f) 

elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.

4.  
Les États membres veillent à ce que les critères qu’ils utilisent pour désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient.
5.  
Les États membres peuvent décider que les critères énumérés au paragraphe 3 s’appliquent également à la désignation d’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales.
6.  
Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national.
7.  
Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent désigner des organismes publics en tant qu’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives. Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés en tant qu’entités qualifiées au sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiées aux fins de la présente directive.

Article 5

Informations et suivi des entités qualifiées

1.  
Chaque État membre communique à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023. Chaque État membre informe la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres mettent cette liste à la disposition du public.

La Commission dresse une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. La Commission met à jour cette liste chaque fois que des modifications apportées aux listes des entités qualifiées des États membres sont communiquées à la Commission.

2.  
Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public.
3.  
Les États membres évaluent au moins tous les cinq ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères.
4.  
Si un État membre ou la Commission exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres révoquent la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Le professionnel défendeur à l’action représentative a le droit de faire part à la juridiction ou à l’autorité administrative de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3.
5.  
Les États membres désignent des points de contact nationaux aux fins du paragraphe 4 et communiquent leurs nom et coordonnées à la Commission. La Commission dresse une liste de ces points de contact et met cette liste à la disposition des États membres.

Article 6

Introduction d’actions représentatives transfrontières

1.  
Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées désignées à l’avance dans un autre État membre aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives.
2.  
Les États membres veillent, lorsque l’infraction alléguée au droit de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, à ce que l’action représentative puisse être intentée devant la juridiction ou l’autorité administrative d’un État membre par plusieurs entités qualifiées de différents États membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents États membres.
3.  
Les juridictions et les autorités administratives acceptent la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée en vue d’intenter une action représentative transfrontière, sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.

Article 7

Actions représentatives

1.  
Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives.
2.  
Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle fournit à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative.
3.  
Les juridictions ou les autorités administratives évaluent la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la présente directive et au droit national.
4.  

Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes:

a) 

des mesures de cessation;

b) 

des mesures de réparation.

5.  
Les États membres peuvent autoriser les entités qualifiées à demander les mesures visées au paragraphe 4 dans le cadre d’une action représentative unique, le cas échéant. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures doivent être contenues dans une décision unique.
6.  
Les États membres veillent à ce que les intérêts des consommateurs dans le cadre d’actions représentatives soient représentés par des entités qualifiées et à ce que ces entités qualifiées disposent des droits et obligations d’une partie demanderesse à la procédure. Les consommateurs concernés par une action représentative ont le droit de bénéficier des mesures visées au paragraphe 4.
7.  
Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national.

Article 8

Mesures de cessation

1.  

Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme:

a) 

d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1;

b) 

d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1.

2.  

Une mesure visée au paragraphe 1, point b), peut comprendre, si le droit national le prévoit:

a) 

une mesure établissant que la pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; et

b) 

une obligation de publier la décision relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme que la juridiction ou l’autorité administrative considère appropriée, ou une obligation de publier une déclaration rectificative.

3.  

Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver:

a) 

une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou

b) 

l’intention ou la négligence du professionnel.

4.  
Les États membres peuvent introduire des dispositions dans leur droit national ou maintenir des dispositions de droit national en vertu desquelles une entité qualifiée n’est autorisée à demander la mesure de cessation visée au paragraphe 1, point b), qu’après avoir entamé des consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. Si le professionnel ne met pas fin à l’infraction dans les deux semaines à compter de la réception d’une demande de consultation, l’entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation.

Les États membres notifient à la Commission de telles dispositions de droit national. La Commission veille à ce que ces informations soient disponibles au public.

Article 9

Mesures de réparation

1.  
Une mesure de réparation ordonne au professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.
2.  
Les États membres fixent des règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action.
3.  
Nonobstant le paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les consommateurs individuels qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle une action représentative a été intentée soient tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de ladite action représentative afin que ces consommateurs soient liés par l’issue de cette action.
4.  
Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel.
5.  
Lorsqu’une mesure de réparation ne précise pas les consommateurs individuels qui ont droit au bénéfice des modes de dédommagement prévus par la mesure de réparation, elle décrit au moins le groupe de consommateurs qui a droit à en bénéficier.
6.  
Les États membres veillent à ce qu’une mesure de réparation donne aux consommateurs le droit de bénéficier des modes de dédommagement prévus par ladite mesure de réparation sans devoir intenter une action séparée.
7.  
Les États membres établissent ou maintiennent des règles relatives aux délais dans lesquels les consommateurs individuels peuvent bénéficier des mesures de réparation. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à la destination des éventuels fonds de réparation restants qui ne sont pas recouvrés dans les délais fixés.
8.  
Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent intenter des actions représentatives visant à obtenir une mesure de réparation sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ou une autorité administrative ait préalablement établi une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure séparée.
9.  
Les modes de dédommagement prévus par les mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative sont sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet de ladite action représentative.

Article 10

Financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation

1.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation est financée par un tiers, dans la mesure où le droit national le permet, les conflits d’intérêts soient évités et à ce que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent en particulier à ce que:

a) 

les décisions des entités qualifiées dans le cadre d’une action représentative, y compris les décisions relatives à un accord, ne soient pas indûment influencées par un tiers d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par l’action représentative;

b) 

l’action représentative ne soit pas intentée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.

3.  
Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation soient habilitées à évaluer le respect des paragraphes 1 et 2 dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. À cette fin, les entités qualifiées communiquent à la juridiction ou à l’autorité administrative un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative.
4.  
Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative.

Article 11

Accords concernant la réparation

1.  

Aux fins de l’homologation des accords, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation:

a) 

l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés; ou

b) 

la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.

2.  
Les accords visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.
3.  
Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée.
4.  
Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés.

Les États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords visés au paragraphe 1.

5.  
La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué conformément au paragraphe 2 est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.

Article 12

Allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation

1.  
Les États membres veillent à ce que la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation soit tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général.
2.  
Les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.

Article 13

Informations sur les actions représentatives

1.  

Les États membres fixent des règles garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant:

a) 

les actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative;

b) 

l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont intentées devant une juridiction ou une autorité administrative; et

c) 

les résultats des actions représentatives visées aux points a) et b).

2.  
Les États membres fixent des règles qui garantissent que les consommateurs concernés par une action représentative en cours visant à obtenir une mesure de réparation reçoivent des informations sur l’action représentative en temps utile et par des moyens appropriés, afin de permettre à ces consommateurs d’exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans ladite action représentative conformément à l’article 9, paragraphe 2.
3.  
Sans préjudice des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la juridiction ou l’autorité administrative ordonne au professionnel d’informer les consommateurs concernés par l’action représentative, aux frais du professionnel, de toute décision définitive prévoyant les mesures visées à l’article 7 et de tout accord homologué visé à l’article 11, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans des délais déterminés, y compris, s’il y a lieu, d’informer tous les consommateurs concernés individuellement. Cette obligation ne s’applique pas si les consommateurs concernés sont informés de la décision définitive ou de l’accord homologué d’une autre manière.

Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles le professionnel ne serait tenu de fournir ces informations aux consommateurs que si l’entité qualifiée le lui demande.

4.  
Les obligations d’information visées au paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux entités qualifiées en ce qui concerne les décisions définitives relatives à l’irrecevabilité ou au rejet d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.
5.  
Les États membres veillent à ce que la partie qui obtient gain de cause puisse recouvrer les coûts liés à la communication des informations aux consommateurs dans le cadre de l’action représentative, conformément à l’article 12, paragraphe 1.

Article 14

Bases de données électroniques

1.  
Les États membres peuvent mettre en place des bases de données électroniques nationales qui sont accessibles au public par l’intermédiaire de sites internet et qui fournissent des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes.
2.  
Lorsqu’un État membre met en place une base de données électronique visée au paragraphe 1, il communique à la Commission l’adresse internet à laquelle cette base de données électronique est accessible.
3.  

La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique aux fins:

a) 

de toutes les communications entre les États membres et la Commission visées à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, et à l’article 23, paragraphe 2; et

b) 

de la coopération entre les entités qualifiées visée à l’article 20, paragraphe 4.

4.  

La base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article est, dans la mesure où cela est pertinent, directement accessible, respectivement:

a) 

aux points de contact nationaux visés à l’article 5, paragraphe 5;

b) 

aux juridictions et aux autorités administratives, si nécessaire en vertu du droit national;

c) 

aux entités qualifiées désignées par les États membres aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières; et

d) 

à la Commission.

Les informations partagées par les États membres au sein de la base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article concernant les entités qualifiées désignées aux fins d’intenter les actions représentatives transfrontières visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises à la disposition du public.

Article 15

Effets des décisions définitives

Les États membres veillent à ce que la décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée devant leurs juridictions ou autorités administratives nationales contre le même professionnel pour la même pratique, conformément au droit national en matière d’appréciation des preuves.

Article 16

Délais de prescription

1.  
Conformément au droit national, les États membres veillent à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de cessation visée à l’article 8 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 2, paragraphe 1, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation.
2.  
Les États membres veillent également à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article 9, paragraphe 1, ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.

Article 17

Diligence procédurale

1.  
Les États membres veillent à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8 soient traitées avec la diligence requise.
2.  
Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont, s’il y a lieu, traitées par voie de procédure sommaire.

Article 18

Production des éléments de preuve

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entité qualifiée a fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles en suffisance pour étayer une action représentative et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur ou un tiers, la juridiction ou l’autorité administrative puisse, à la demande de cette entité qualifiée, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité. Les États membres veillent à ce que, à la demande du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse également ordonner à l’entité qualifiée ou à un tiers de produire des éléments de preuve pertinents conformément au droit procédural national.

Article 19

Sanctions

1.  

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer:

a) 

à une mesure de cessation visée à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, point b); ou

b) 

aux obligations visées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 18.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  
Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.

Article 20

Assistance aux entités qualifiées

1.  
Les États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7.
2.  
Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.
3.  
Les États membres peuvent fixer des règles autorisant les entités qualifiées à demander aux consommateurs ayant exprimé leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation de payer des frais d’inscription d’un montant modique ou des frais similaires pour participer à ladite action représentative.
4.  
Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en ce qui concerne le traitement des infractions nationales et des infractions transfrontières visées à l’article 2, paragraphe 1.



CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Abrogation

La directive 2009/22/CE est abrogée avec effet au 25 juin 2023 sans préjudice de l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

Dispositions transitoires

1.  
Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux actions représentatives qui sont intentées le 25 juin 2023 ou après cette date.
2.  
Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux actions représentatives qui sont intentées avant le 25 juin 2023.
3.  
Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription transposant l’article 16 ne s’appliquent qu’aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises le 25 juin 2023 ou après cette date. Cela ne fait pas obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription qui s’appliquaient avant le 25 juin 2023 aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises avant cette date.

Article 23

Suivi et évaluation

1.  
Au plus tôt le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission examine en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I, ainsi que le fonctionnement et l’efficacité de la présente directive dans des situations transfrontières, y compris sur le plan de la sécurité juridique.
2.  

Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois au plus tard le 26 juin 2027 et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1:

a) 

le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives;

b) 

le type d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, et les parties à ces actions représentatives;

c) 

les résultats de ces actions représentatives.

3.  
Au plus tard le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer si les actions représentatives transfrontières pourraient être traitées au mieux au niveau de l’Union par la mise en place d’un médiateur européen pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation et elle présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative appropriée.

Article 24

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juin 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

1) 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

2) 

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

3) 

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1).

4) 

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

5) 

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

6) 

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1): articles 5 à 7, 10 et 11.

7) 

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67): articles 86 à 90, 98 et 100.

8) 

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4): articles 3 et 5.

9) 

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51): article 10 et chapitre IV.

10) 

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): articles 4 à 8 et 13.

11) 

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

12) 

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

13) 

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

14) 

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

15) 

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

16) 

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36): articles 20 et 22.

17) 

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

18) 

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

19) 

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

20) 

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

21) 

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): article 23.

22) 

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1): articles 1er à 35.

23) 

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

24) 

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55): article 3 et annexe I.

25) 

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94): article 3 et annexe I.

26) 

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

27) 

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10): article 14 et annexe I.

28) 

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183 à 186.

29) 

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (JO L 131 du 28.5.2009, p. 24).

30) 

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

31) 

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46): articles 4 à 6.

32) 

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59): articles 3 à 8 et 19 à 21.

33) 

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9 à 11, 19 à 26 et 28 ter.

34) 

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1): articles 9 et 10.

35) 

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

36) 

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

37) 

Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

38) 

Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

39) 

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

40) 

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1): articles 9 à 11 bis.

41) 

Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

42) 

Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

43) 

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63): article 13.

44) 

Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.

45) 

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

46) 

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

47) 

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensions (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

48) 

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349): articles 23 à 29.

49) 

Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

50) 

Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

51) 

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

51) 

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

53) 

Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

54) 

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

55) 

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19): articles 17 à 24 et 28 à 30.

56) 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

57) 

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1): chapitre II.

58) 

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176): chapitre II.

59) 

Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).

60) 

Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

61) 

Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

62) 

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1): articles 3 à 6.

63) 

Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1): articles 3 à 5.

64) 

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36): articles 88 et 98 à 116 et annexes VI et VIII.

65) 

Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

66) 

Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).

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67) 

Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1).

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ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2009/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 4, point b)

Article 7, paragraphes 5, 6 et 7

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 1

Article 17

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 19

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3, points a) et b)

Article 4, paragraphes 6 et 7

Article 4, paragraphe 3, points c), d), e) et f)

Article 4, paragraphes 4 et 5

Article 5, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 4, paragraphe 1

Article 6

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13, paragraphe 1, points a) et b)

Article 13, paragraphes 2, 4 et 5

Article 14

Article 15

Article 16

Article 18

Article 6

Article 23

Article 7

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 8

Article 24

Article 20

Article 9

Article 21

Article 22

Article 10

Article 25

Article 11

Article 26