02020H1475 — FR — 02.02.2021 — 001.001


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RECOMMANDATION (UE) 2020/1475 DU CONSEIL

du 13 octobre 2020

relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 337 du 14.10.2020, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

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RECOMMANDATION (UE) 2021/119 DU CONSEIL du 1er février 2021

  L 36I

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2.2.2021




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RECOMMANDATION (UE) 2020/1475 DU CONSEIL

du 13 octobre 2020

relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Principes généraux

Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures pour protéger la santé publique en réaction à la pandémie de COVID-19, il convient que les États membres coordonnent leurs actions en se fondant, dans la mesure du possible, sur les principes suivants:

1. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union mise en place pour limiter la propagation de la COVID-19 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la protection de la santé publique. Il est nécessaire que de telles limitations soient appliquées dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination. Aucune mesure prise ne devrait donc aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique.

2. Toute restriction de cette nature devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet.

3. Il ne saurait y avoir de discrimination entre les États membres, par exemple par l’application de règles plus généreuses aux voyages à destination et en provenance d’un État membre voisin par rapport aux voyages à destination et en provenance d’autres États membres se trouvant dans la même situation épidémiologique.

4. Les restrictions ne peuvent être fondées sur la nationalité de la personne concernée, mais devraient se baser sur le(s) lieu(x) où la personne se trouvait au cours des 14 jours précédant son arrivée.

5. Les États membres devraient toujours admettre leurs propres ressortissants et les citoyens de l’Union et les membres de leur famille résidant sur leur territoire et devraient faciliter un transit rapide par leur territoire.

6. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux spécificités des régions transfrontalières, des régions ultrapériphériques, des exclaves et des zones géographiquement isolées et à la nécessité de coopérer aux niveaux local et régional.

7. Les États membres devraient échanger régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application de la présente recommandation.

Critères communs

8. Les États membres devraient tenir compte des critères essentiels suivants lorsqu’ils envisagent de restreindre la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19:

a) 

le «taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours», c’est-à-dire le nombre total de cas de COVID-19 nouvellement notifiés pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours au niveau régional;

b) 

le «taux de positivité des tests», c’est-à-dire le pourcentage de tests positifs parmi l’ensemble des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectués au cours de la semaine écoulée;

c) 

le «taux de dépistage», c’est-à-dire le nombre de tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 pour 100 000 habitants effectués au cours de la semaine écoulée.

Données sur les critères communs

9. Pour assurer la disponibilité de données complètes et comparables, les États membres devraient fournir chaque semaine au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies des données disponibles sur les critères mentionnés au point 8.

Ils devraient également fournir ces données au niveau régional afin que les mesures éventuelles puissent cibler les régions où elles sont strictement nécessaires.

Les États membres devraient échanger des informations sur les éventuelles stratégies de dépistage qu’ils appliquent.

Cartographie des zones à risque

10. Sur la base des données fournies par les États membres, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier une carte des États membres de l’UE, ventilée par région, afin d’aider les États membres à prendre leurs décisions. Cette carte devrait également inclure des données fournies par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et, dès que les conditions le permettront ( 1 ), la Confédération suisse. Sur cette carte, chaque zone devrait être marquée d’une des couleurs suivantes:

a) 

vert, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est inférieur à 25 tandis que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 est inférieur à 4 %;

b) 

orange, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est inférieur à 50 tandis que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 est supérieur ou égal à 4 %, ou si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est compris entre 25 et 150 tandis que le taux de positivité des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 est inférieur à 4 %;

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c) 

rouge, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est compris entre 50 et 150 tandis que le taux de positivité des tests de dépistage de l'infection par la COVID-19 est supérieur ou égal à 4 %, ou si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est supérieur à 150, mais inférieur à 500;

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ca) 

rouge foncé, si le taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur 14 jours est égal ou supérieur à 500;

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d) 

gris, si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les critères énoncés aux points a) à c), ou si le taux de dépistage est inférieur ou égal à 300 tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 pour 100 000 habitants.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait également publier des cartes distinctes pour chaque indicateur clé contribuant à la carte complète: le taux de notification sur 14 jours au niveau régional, ainsi que le taux de dépistage et le taux de positivité des tests au niveau national au cours de la semaine écoulée. Une fois les données disponibles au niveau régional, toutes les cartes devraient se baser sur ces données.

11. Chaque semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier des versions actualisées des cartes et des données qui les sous-tendent.

Seuils communs à retenir pour envisager des restrictions à la libre circulation pour des raisons de santé publique

12. Les États membres ne devraient pas restreindre la libre circulation des personnes voyageant à destination ou en provenance des zones d’un autre État membre classées «vertes» conformément au point 10.

13. Dans le cas où ils examinent s’il y a lieu d’appliquer des restrictions à une zone classée autrement que «verte», conformément au point 10,

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a) 

les États membres devraient respecter les différences de situation épidémiologique entre les zones classées «orange», «rouge» et «rouge foncé» et agir de manière proportionnée;

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b) 

les États membres pourraient prendre en considération des critères et tendances supplémentaires; À cette fin, l’ECDC fournira des données sur la taille de la population, le taux d’hospitalisation, le taux d’admission aux soins intensifs et le taux de mortalité, si les chiffres sont disponibles, sur une base hebdomadaire;

c) 

les États membres devraient tenir compte de la situation épidémiologique sur leur propre territoire, notamment les politiques en matière de dépistage, le nombre de tests effectués et les taux de positivité des tests, ainsi que d’autres indicateurs épidémiologiques;

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d) 

les États membres devraient tenir compte des stratégies de dépistage et accorder une attention particulière à la situation des zones présentant un taux de dépistage élevé;

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e) 

les États membres devraient tenir compte de la prévalence des variants préoccupants du SARS-CoV-2, en particulier des variants qui augmentent la transmissibilité et la mortalité, ainsi que du niveau de séquençage du génome réalisé, indépendamment de la manière dont la zone concernée est classée.

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Coordination entre les États membres

14. Les États membres qui ont l’intention d’appliquer des restrictions aux personnes voyageant à destination ou en provenance d’une zone classée autrement que «verte» au sens du point 10, sur la base de leur propre processus décisionnel, devraient en informer l’État membre concerné avant l’entrée en vigueur de la mesure. Il convient d’accorder une attention particulière à la coopération transfrontière, aux régions ultrapériphériques, aux exclaves et aux zones géographiquement isolées. Les autres États membres et la Commission devraient également être informés de cette intention avant que la mesure n’entre en vigueur. Dans la mesure du possible, l’information devrait être communiquée 48 heures à l’avance.

Pour informer les autres États membres et la Commission, les États membres devraient utiliser des réseaux de communication établis, parmi lesquels le réseau du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR). Les points de contact de l’IPCR devraient veiller à ce que les informations soient transmises sans délai à leurs autorités compétentes.

15. Les États membres devraient informer immédiatement les autres États membres et la Commission de la levée ou de l’assouplissement de toute mesure restrictive introduite précédemment et cette levée ou cet assouplissement devrait entrer en vigueur dès que possible.

Il y a lieu de lever les restrictions à la libre circulation lorsqu’une zone est à nouveau classée «verte» au sens du point 10, à condition qu’au moins 14 jours se soient écoulés depuis leur introduction.

16. Au plus tard 7 jours après l’adoption de la présente recommandation, les États membres devraient supprimer progressivement les restrictions appliquées aux zones classées «vertes» au sens du point 10 avant l’adoption de la présente recommandation.

Cadre commun en ce qui concerne d’éventuelles mesures à l’égard des voyageurs en provenance de zones à risque plus élevé

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16 bis. Les États membres devraient fortement décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées «rouge foncé» et décourager tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de zones classées «rouges» au sens du point 10.

Dans le même temps, les États membres devraient s'efforcer d'éviter les perturbations des déplacements essentiels, de maintenir les flux de transport en conformité avec le système des «points de passage frontalier via des voies réservées» et d'éviter les perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la circulation des travailleurs et des travailleurs indépendants voyageant pour des raisons professionnelles.

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17. Les États membres ne devraient, en principe, pas refuser l’entrée de personnes voyageant en provenance d’autres États membres.

Les États membres qui estiment nécessaire d’introduire des restrictions à la libre circulation sur la base de leur propre processus décisionnel pourraient imposer aux personnes voyageant en provenance d’une zone classée autrement que «verte» au sens du point 10:

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a) 

de se soumettre à une quarantaine/un isolement à domicile selon les recommandations du comité de sécurité sanitaire ( 2 ); et/ou

b) 

de subir un test de dépistage de l'infection par la COVID-19 avant et/ou après leur arrivée. Il pourrait s'agir d'un test RT-PCR ou d'un test rapide de détection d'antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ( 3 ) comme l'ont déterminé les autorités sanitaires locales.

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Les États membres devraient accroître leurs efforts de coordination en ce qui concerne la durée de la quarantaine/du confinement et les possibilités de substitution. Dans la mesure du possible et conformément aux stratégies arrêtées par les États membres, il convient d’encourager le développement du dépistage.

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Les États membres devraient offrir des capacités de test suffisantes et accepter les certificats de dépistage numériques, tout en veillant à ce que cela n'entrave pas la fourniture de services de santé publique essentiels, notamment en termes de capacité des laboratoires.

17 bis. Les États membres devraient exiger des personnes voyageant en provenance d'une zone classée «rouge foncé» au sens du point 10 ca) qu'elles subissent à la fois un test de dépistage de l'infection par la COVID-19 avant leur arrivée et une quarantaine/un isolement à domicile, comme le recommande le comité de sécurité sanitaire. Des mesures similaires pourraient s'appliquer à des zones présentant une prévalence élevée des variants préoccupants.

Les États membres devraient adopter, maintenir ou renforcer les mesures d'atténuation des risques, en particulier dans les zones classées «rouge foncé», renforcer les dépistages et les efforts de recherche des contacts et augmenter le niveau de surveillance et de séquençage d'un échantillon représentatif des cas de COVID-19 par transmission communautaire, afin de contrôler la propagation et l'impact des nouveaux variants du SARS-CoV-2 plus contagieux.

17 ter. Les États membres devraient offrir aux personnes qui résident sur leur territoire la possibilité d'effectuer, au lieu du test avant leur arrivée visé aux points 17 b) et 17 bis, un test de dépistage de l'infection par la COVID-19 après leur arrivée, en plus de toute exigence applicable en matière de quarantaine/d'isolement à domicile.

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18. Les États membres devraient reconnaître mutuellement les résultats des tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 effectués dans d’autres États membres par des organismes de santé certifiés. Les États membres devraient renforcer leur coopération sur différents aspects liés au dépistage, notamment la vérification des certificats de dépistage, en tenant compte des recherches et des conseils des experts en épidémiologie ainsi que des bonnes pratiques.

19. Les voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiels ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine dans l’exercice de cette fonction essentielle, plus particulièrement:

a) 

les travailleurs salariés ou indépendants exerçant des professions critiques, notamment les professionnels de la santé, les travailleurs frontaliers et détachés, ainsi que les travailleurs saisonniers visés dans les lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19 ( 4 );

b) 

les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter;

c) 

les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses;

d) 

les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent quotidiennement à l’étranger;

e) 

les personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles ou familiales impérieuses;

f) 

les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire et les officiers de police, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

g) 

les passagers en transit;

h) 

les gens de mer;

i) 

les journalistes, dans l’exercice de leurs fonctions.

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19 bis. Conformément au point 17 bis, les voyageurs qui occupent une fonction critique ou présentent un besoin essentiel et proviennent d'une zone «rouge foncé» devraient se faire dépister et se soumettre à une quarantaine/un isolement à domicile, pour autant que cela n'ait pas d'incidence disproportionnée sur l'exercice de leur fonction ou de leur besoin.

Par dérogation, les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport visés au point 19 b) ne devraient en principe pas être soumis à un test de dépistage de l'infection par la COVID-19 conformément aux points 17 b) et 17 bis. Lorsqu'un État membre exige des travailleurs du secteur des transports et des prestataires de services de transport qu'ils subissent un test de dépistage de l'infection par la COVID-19, il convient de recourir à des tests rapides de détection d'antigènes et cela ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou des chaînes d'approvisionnement, les États membres devraient lever ou abroger immédiatement ces exigences de dépistage systématique afin de préserver le fonctionnement des «points de passage frontalier via des voies réservées». Les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine conformément aux points 17 a) et 17 bis lors de l'exercice de leur fonction essentielle.

19 ter. Outre les dérogations prévues au point 19 bis, les États membres ne devraient pas imposer aux personnes vivant dans des régions frontalières et franchissant la frontière quotidiennement ou fréquemment à des fins professionnelles, familiales, d'éducation, de soins médicaux ou de prestation de soins de se soumettre à un test de dépistage ou à une quarantaine/un isolement à domicile, en particulier les personnes exerçant des fonctions critiques ou qui sont essentielles pour des infrastructures critiques. Si une exigence de dépistage concernant les déplacements transfrontaliers est introduite dans ces régions, la fréquence des tests effectués sur ces personnes devrait être proportionnée. Si la situation épidémiologique de part et d'autre de la frontière est comparable, aucune exigence de dépistage concernant les déplacements ne devrait être imposée. Les personnes qui font valoir que leur situation relève du champ d'application de ce point pourraient être tenues de fournir des justificatifs ou de présenter une déclaration à cet effet.

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20. Les États membres pourraient imposer aux personnes entrant sur leur territoire de soumettre des formulaires de localisation des passagers, dans le respect des exigences en matière de protection des données. Il conviendrait d’élaborer un formulaire européen commun de localisation des passagers susceptible d’être utilisé par les États membres. Dans la mesure du possible, une option numérique pour les informations de localisation des passagers devrait être utilisée afin de simplifier leur traitement, tout en garantissant l’égalité d’accès à tous les citoyens.

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21. Les mesures appliquées aux personnes arrivant d'une zone classée «rouge foncé», «rouge», «orange» ou «grise» au sens du point 10 ne doivent pas être discriminatoires, c'est-à-dire qu'elles doivent s'appliquer de la même manière aux ressortissants de l'État membre concerné qui sont de retour.

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22. Les États membres devraient veiller à ce que toute exigence formelle imposée aux citoyens et aux entreprises apporte un avantage concret aux efforts de santé publique déployés pour lutter contre la pandémie et ne crée pas une charge administrative indue et inutile.

23. Si une personne développe des symptômes lorsqu’elle arrive à sa destination, un dépistage, un diagnostic, des mesures d’isolement et une recherche des contacts devraient avoir lieu conformément à la pratique locale et son entrée ne devrait pas être refusée. Les informations sur les cas détectés à l’arrivée devraient être immédiatement partagées avec les autorités de santé publique des pays dans lesquels la personne concernée a résidé au cours des 14 jours précédents à des fins de recherche des contacts, au moyen du système d’alerte précoce et de réaction.

24. Les restrictions ne devraient pas prendre la forme d’interdictions frappant l’exploitation de certains services de transport.

Communication et information du public

25. Les États membres devraient fournir aux parties prenantes concernées et au grand public des informations claires, complètes et en temps utile sur toute restriction à la libre circulation, toute exigence connexe (par exemple des tests négatifs de dépistage de l’infection par la COVID-19 ou des formulaires de localisation des passagers), ainsi que les mesures appliquées aux voyageurs en provenance de zones à risque dès que possible, avant que les nouvelles mesures ne prennent effet. En principe, ces informations devraient être publiées 24 heures avant que les mesures ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques.

Ces informations devraient également être mises à disposition sur la plateforme web «Re-open EU», qui devrait contenir une référence croisée à la carte publiée régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies conformément aux points 10 et 11.

Il convient de décrire clairement la substance des mesures, leur champ d’application géographique et les catégories de personnes auxquelles elles s’appliquent.

Réexamen

26. La Commission devrait procéder à un réexamen régulier de la présente recommandation, avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il convient que la Commission rende régulièrement compte au Conseil à cet égard.



( 1 ) Sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’UE et la Confédération suisse concernant la coopération en matière de santé publique, y compris la participation de la Confédération suisse au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies conformément au règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

( 2 ) Recommandations pour une approche commune de l'UE en matière d'isolement des patients atteints de COVID-19 et de quarantaine pour les cas contacts et les voyageurs, formulées par le comité de sécurité sanitaire le 11 janvier 2021, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf

( 3 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/fr/pdf

( 4 ) JO C 102 I du 30.3.2020, p. 12.