02020D0491 — FR — 27.07.2020 — 001.001


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DÉCISION (UE) 2020/491 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020

[notifiée sous le numéro C(2020) 2146]

(JO L 103I du 3.4.2020, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2020/1101 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2020

  L 241

36

27.7.2020




▼B

DÉCISION (UE) 2020/491 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2020

relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au cours de l’année 2020

[notifiée sous le numéro C(2020) 2146]



Article premier

1.  Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a) 

les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants:

i) 

soit la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c);

ii) 

soit la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19 par les organismes et organisations visés au point c), tout en restant la propriété des organismes et organisations considérés;

(b) 

les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE;

(c) 

les marchandises sont importées pour mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2.  Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19.

Article 2

▼M1

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020:

▼B

(a) 

une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c);

(b) 

les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er;

(c) 

les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE en ce qui concerne les marchandises entrant dans le champ d’application de la présente décision.

▼M1

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations effectuées du 30 janvier 2020 au 31 octobre 2020.

▼B

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.