02019R2175 — FR — 27.12.2019 — 000.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 décembre 2019
modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité agit également selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( *8 ) et du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( *9 ), dans la mesure où ladite directive et ledit règlement s’appliquent aux opérateurs du secteur financier et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance. À cette fin uniquement, l’Autorité exerce les tâches confiées par tout acte de l’Union juridiquement contraignant à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( *10 ) ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( *11 ). Lorsqu’elle exerce ces tâches, l’Autorité consulte ces autorités européennes de surveillance et les tient informées de ses activités concernant toute entité qui est un “établissement financier” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou un “acteur des marchés financiers” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010.
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
le premier alinéa est modifié comme suit:
veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée,
renforcer la protection des clients et des consommateurs,»;
renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur,
prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.»;
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.»;
l’alinéa suivant est ajouté:
«Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.»;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 2 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.».
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Responsabilité des autorités
L’article 4 est modifié comme suit:
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
“établissement financier”, toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en application de tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2;»;
le point suivant est inséré:
“opérateur du secteur financier”, une “entité” visée à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849, qui est soit un établissement financier au sens du point 1) du présent article ou au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010, soit un “acteur des marchés financiers” au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010;»;
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
“autorités compétentes”,
les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013;
pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;
pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, les autorités et les organismes qui assurent la surveillance des opérateurs du secteur financier et qui sont compétents pour veiller à ce que ces derniers se conforment aux exigences de ladite directive;
pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE, ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive, et les autorités administratives concernées visées dans ladite directive;
pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *12 ) et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *13 ), les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3, de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu’ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques;
les “autorités compétentes” visées dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ( *14 ), dans le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil ( *15 ), dans la directive (UE) 2015/2366, dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ( *16 ), et dans le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil ( *17 );
les “organismes et autorités” visés à l’article 20 de la directive 2008/48/CE.
L’article 8 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;»;
le point a bis) est remplacé par le texte suivant:
élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques en matière de surveillance ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;»;
le point suivant est inséré:
élaborer et tenir à jour un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union qui doit établir, pour la résolution, les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité, en tenant compte des travaux du Conseil de résolution unique, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;»;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;»;
les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de crédits, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
favoriser, le cas échéant, la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;»;
le point suivant est inséré:
contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;»
le point suivant est inséré:
publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution;»;
le point suivant est ajouté:
contribuer à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment en promouvant une application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés respectivement à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.»;
au paragraphe 1 bis, le point b) est remplacé par le texte suivant:
tient pleinement compte, au regard de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, des divers types d’établissements financiers, de leurs divers modèles d’entreprise et de leurs diverses tailles; et»;
au paragraphe 1 bis, le point suivant est ajouté:
tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»;
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le point suivant est inséré:
émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;»;
le point suivant est inséré:
émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;»;
le point g) est remplacé par le texte suivant:
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;»;
les points suivants sont insérés:
répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;
prendre des mesures conformément à l’article 9 quater;»;
le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:
Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.».
L’article 9 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;»;
les points suivants sont insérés:
entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs;»;
les points suivants sont ajoutés:
contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;
encourageant des évolutions ultérieures en matière de réglementation et de surveillance qui pourraient mener à une harmonisation et à une intégration plus poussées au niveau de l’Union;
coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.»;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 9 bis
Tâches spécifiques liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes
L’Autorité joue, dans son domaine de compétences, un rôle de direction, de coordination et de surveillance dans la promotion de l’intégrité, de la transparence et de la sécurité dans le système financier, en adoptant des mesures pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce système. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et tiennent dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des opérateurs du secteur financier et des marchés. Ces mesures consistent notamment:
à collecter auprès des autorités compétentes des informations sur les déficiences qui ont été décelées au cours des procédures de surveillance constante et d’autorisation, dans les processus et procédures, les mécanismes de gouvernance, l’honorabilité et les compétences, l’acquisition de participations qualifiées, les modèles d’entreprise et les activités des opérateurs du secteur financier en rapport avec la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes, ainsi que sur les mesures prises par les autorités compétentes en réponse aux déficiences significatives suivantes qui sont contraires à une ou plusieurs exigences des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, et de toute loi nationale les transposant, respectivement, en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes:
une violation ou une violation potentielle de ces exigences, par un opérateur du secteur financier;
l’application inappropriée ou inefficace de ces exigences, par un opérateur du secteur financier; ou
l’application inappropriée ou inefficace, par un opérateur du secteur financier, de ses politiques et procédures internes destinées à assurer le respect de ces exigences.
Les autorités compétentes fournissent toutes ces informations à l’Autorité en sus de toute obligation leur incombant au titre de l’article 35 du présent règlement et informent l’Autorité en temps utile de toute évolution ultérieure concernant les informations fournies. L’Autorité travaille en étroite coordination avec les cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union visées dans la directive (UE) 2015/849, tout en respectant leur statut et leurs obligations et sans créer de doubles emplois inutiles.
Les autorités compétentes peuvent transmettre à la base de données centrale visée au paragraphe 2, conformément au droit national, toute information supplémentaire qu’elles estiment pertinente dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la lutte contre ces phénomènes;
à établir une étroite coordination et, le cas échéant, à échanger des informations avec les autorités compétentes, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’avec les autorités investies de la mission publique de surveiller les entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 ainsi qu’avec les CRF, tout en respectant le statut et les obligations des CRF au titre de la directive (UE) 2015/849;
à élaborer des orientations et des normes communes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi qu’en matière de lutte contre ces phénomènes dans le secteur financier et à promouvoir leur mise en œuvre cohérente, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution conformément aux mandats énoncés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;
à fournir une assistance aux autorités compétentes, répondant à leurs demandes spécifiques;
à surveiller l’évolution des marchés et à évaluer les vulnérabilités et les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans le secteur financier.
Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la définition des déficiences visées au premier alinéa, point a), y compris les situations correspondantes où des déficiences peuvent se produire, l’importance des déficiences et la mise en œuvre pratique de la collecte d’informations par l’Autorité, ainsi que le type d’informations à fournir en application du premier alinéa, point a). Lors de l’élaboration de ces normes techniques, l’Autorité tient compte du volume d’informations à fournir et de la nécessité d’éviter les doubles emplois. Elle fixe également des modalités destinées à assurer l’efficacité et la confidentialité.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.
Au plus tard le 31 décembre 2020, l’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les informations doivent être analysées et mises à la disposition des autorités compétentes en fonction de leur besoin d’en connaître, de manière confidentielle.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, deuxième alinéa, conformément aux articles 10 à 14 est délégué à la Commission.
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, l’Autorité, par l’intermédiaire du comité interne institué en vertu du paragraphe 7 du présent article, met au point et applique des méthodes pour permettre une évaluation objective ainsi qu’un examen cohérent et de grande qualité des évaluations et de l’application de la méthodologie, et pour garantir une égalité de traitement. Ce comité interne examine la qualité et la cohérence des évaluations des risques. Il élabore les projets d’évaluations des risques en vue de leur adoption par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 44.
Chaque institution, autorité et organisme visé au premier alinéa désigne en son sein un suppléant, qui peut remplacer le membre en cas d’empêchement de celui-ci. Les États membres dans lesquels plus d’une autorité est chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par les opérateurs du secteur financier peuvent désigner un représentant pour chaque autorité compétente. Quel que soit le nombre d’autorités compétentes représentées lors d’une réunion, chaque État membre dispose d’une voix. Ce comité peut, pour des aspects spécifiques de ses travaux, créer des groupes de travail internes en vue de préparer les projets de décisions de ce comité. Pourront participer à ces groupes des membres du personnel de toutes les autorités compétentes représentées au sein de ce comité, ainsi que de l’Autorité, de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
L’Autorité, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) peuvent, à tout moment, formuler, sur tout projet de décision du comité visé au paragraphe 7 du présent article, des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance prend dûment en considération ces observations avant d’arrêter sa décision définitive. Lorsqu’un projet de décision est fondé sur les pouvoirs conférés à l’Autorité par l’article 9 ter, 17 ou 19 ou est lié à ces pouvoirs, et qu’il concerne:
des établissements financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1094/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance; ou
des acteurs des marchés financiers au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 1095/2010 ou toute autorité compétente chargée de leur surveillance,
l’Autorité ne peut arrêter sa décision qu’en accord avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), dans le cas visé au point a), ou avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dans le cas visé au point b). L’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) notifient à l’Autorité leur point de vue dans un délai de 20 jours à compter de la date du projet de décision du comité visé au paragraphe 7. Si elles ne notifient pas leur point de vue à l’Autorité dans le délai de 20 jours ni ne soumettent une demande dûment motivée de prolongation dudit délai, l’accord est présumé exister.
Article 9 ter
Demande d’enquête liée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes
Article 9 quater
Lettres de non-intervention
L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;
dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;
l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.
L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.
L’article 10 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;
le quatrième alinéa est supprimé;
les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.»;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 15 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 16 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les articles suivants sont insérés:
«Article 16 bis
Avis
Article 16 ter
Questions et réponses
Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.
Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.
L’article 17 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.»;
le paragraphe suivant est inséré:
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité peut adopter une décision imposant à l’autorité compétente de se conformer à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti. Si cette autorité ne se conforme pas à cette décision, l’Autorité peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa. À cet effet, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique également le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.
Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.».
L’article suivant est inséré:
«Article 17 bis
Protection des informateurs
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 19 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:
à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;
dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.
Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.»;
les paragraphes suivants sont insérés:
Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
le délai a expiré; ou
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 3 bis, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.»;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.»;
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
S’agissant des questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, si les exigences pertinentes des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe. À cet effet, l’Autorité applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci est constitué de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque le droit de l’Union en la matière est constitué de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États membres, l’Autorité applique le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.».
L’article 21 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;»;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 22 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Dispositions générales relatives au risque systémique»;
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.
À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35. “.
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 27, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé.
L’article 29 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
les points suivants sont insérés:
établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;
le point e) est remplacé par le texte suivant:
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;
le point suivant est ajouté:
mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. L’Autorité élabore et tient à jour, également, un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union et le manuel de résolution de l’Union présentent tous deux les meilleures pratiques à suivre et définissent des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 29 bis
Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance
À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.
Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions pertinentes, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.
L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 30
Examen par les pairs des autorités compétentes
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.
Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.
L’article 31 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le deuxième alinéa est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:
le point e) est remplacé par le texte suivant:
prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;’;
le point suivant est inséré:
prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article suivant est inséré:
‘Article 31 bis
Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences
L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.
L’article 32 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance’;
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;’;
le point suivant est inséré:
des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;’;
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement financier;
des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance; et’;
le point suivant est ajouté:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.’;
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.’;
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 33
Relations internationales, y compris l’équivalence
Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation, de surveillance et, le cas échéant, de résolution de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.
Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.
L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation, à la surveillance ou, le cas échéant, à la résolution, ou encore aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents et, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;
dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, au besoin, des inspections sur place.
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’article 34 est supprimé.
L’article 36 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est supprimé;
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.’;
le paragraphe 6 est supprimé.
L’article 37 est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les établissements financiers opérant dans l’Union, dont trois représentant les banques coopératives et les caisses d’épargne;
treize membres représentant les représentants du personnel d’établissements financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs de services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME); et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
le paragraphe suivant est inséré:
Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur bancaire à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.’;
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres ou les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.’;
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 39
Processus décisionnel
L’article 40 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
du président;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 41
Comités internes
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Article 42
Indépendance du conseil des autorités de surveillance
L’article 43 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L’article suivant est inséré:
‘Article 43 bis
Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.
L’article 44 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, qui comprend au moins la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés ‘États membres participants’) et la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés ‘États membres non participants’).
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.’;
les paragraphes suivants sont insérés:
Par dérogation au premier alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres votants ou moins sont issus d’autorités compétentes d’États membres non participants, la décision proposée est adoptée à la majorité simple des membres votants du conseil des autorités de surveillance, incluant au moins une voix des membres issus d’autorités compétentes d’États membres non participants.’;
les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:
Le premier alinéa ne s’applique pas au directeur exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.
L’article 45 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 45
Composition
À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 45 bis
Prise de décision
Article 45 ter
Groupes de coordination
L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 46
Indépendance du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.
L’article 47 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 48 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.
Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.
Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.’;
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.
Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.’;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
L’article 49 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Indépendance du président’;
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.’.
L’article 49 bis est remplacé par le texte suivant:
‘Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.
L’article 50 est supprimé.
L’article 54 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle,’;
les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
la cybersécurité;
les tirets suivants sont ajoutés:
les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs;
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 55 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Article 57
Sous-comités
L’article 58 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.
Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.’.
À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 60 bis
Excès de compétence par l’Autorité
Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.
À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
les points suivants sont ajoutés:
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.’;
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.’.
Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 63
Établissement du budget
Article 64
Exécution et contrôle du budget
Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
Article 65
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission ( *23 ), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.
À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L’article 70 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.’;
le paragraphe suivant est inséré:
Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.’;
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 71
Protection des données
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( *26 ) dans l’exercice de ses responsabilités.
À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’.
L’article 76 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 76
Relations avec le comité européen des contrôleurs bancaires
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.’.
L’article 81 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:
le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;’;
les points suivants sont ajoutés:
le fonctionnement du comité mixte;
les obstacles à la consolidation prudentielle en application de l’article 8 ou les répercussions sur celle-ci.’;
les paragraphes suivants sont insérés:
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 1094/2010
Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( *29 ) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( *30 ) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
le premier alinéa est modifié comme suit:
veiller à ce que la prise de risques liés aux activités en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles soit correctement réglementée et surveillée,
renforcer la protection des clients et des consommateurs, et’;
renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.’;
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.’;
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.’;
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un établissement financier, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.’;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 2 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
‘Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 3
Responsabilité des autorités
À l’article 4, point 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et organismes compétents pour veiller à ce que les établissements financiers se conforment aux exigences de ladite directive;’.
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
‘La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.’.
L’article 8 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;’;
le point suivant est inséré:
élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des établissements financiers et des marchés;’;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;’;
les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière d’assurance, de réassurance et de pensions professionnelles, en particulier pour les ménages et les PME, et en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
favoriser, le cas échéant, la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires, des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;’;
le point suivant est inséré après le point i):
contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;’;
le point suivant est inséré après le point k):
publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.’;
le point l) est supprimé;
le paragraphe suivant est inséré:
‘Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:
utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;
en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des établissements financiers; et
tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables, tels que les entreprises coopératives et mutuelles, et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.’;
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
les points suivants sont insérés:
émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;
émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;’;
le point g) est remplacé par le texte suivant:
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;’;
les points suivants sont insérés:
répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;
prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre de la consultation ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.’.
L’article 9 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;’;
les points suivants sont insérés:
entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;’;
les points suivants sont ajoutés:
contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;
coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients et les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.
L’article suivant est inséré:
‘Article 9 bis
Lettres de non-intervention
L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;
dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;
l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.
L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.
L’article 10 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;
le quatrième alinéa est supprimé;
les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
‘La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 15 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 16 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 16 bis
Avis
Article 16 ter
Questions et réponses
Avant de soumettre une question à l’Autorité, les établissements financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.
Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.
L’article 17 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
les alinéas suivants sont ajoutés:
‘Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.’;
le paragraphe suivant est inséré:
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.
Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 17 bis
Protection des informateurs
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 19 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:
à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;
dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.
Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.’;
les paragraphes suivants sont insérés:
Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
le délai a expiré; ou
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.’;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 21 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthode cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;’;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 22 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le titre suivant:
‘Dispositions générales relatives au risque systémique’;
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.
À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.’.
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L’article 29 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
les points suivants sont insérés:
établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;
le point e) est remplacé par le texte suivant:
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, portant notamment sur l’innovation technologique et différentes formes de coopératives et de mutuelles, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;
le point suivant est ajouté:
mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées concerné visé à l’article 37.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 29 bis
Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance
À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités, pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.
Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.
L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
’Article 30
Examen par les pairs des autorités compétentes
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.
Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.
L’article 31 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le deuxième alinéa est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:
le point e) est remplacé par le texte suivant:
prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;”;
le point suivant est inséré:
prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;”;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article suivant est inséré:
“Article 31 bis
Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences
L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des établissements financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.
L’article 32 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
“Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance”;
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;”;
le point suivant est inséré:
des méthodologies communes pour identifier les établissements financiers à inclure dans les évaluations à l’échelle de l’Union;”;
le point suivant est ajouté:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des établissements financiers.”;
l’alinéa suivant est ajouté:
“Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.”;
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
“Article 33
Relations internationales, y compris l’équivalence
Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.
Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.
L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou encore aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des assurés ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;
dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’article 34 est supprimé.
L’article 36 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est supprimé;
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.”;
le paragraphe 6 est supprimé.
L’article 37 est modifié comme suit:
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les entreprises d’assurance de réassurance et les intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, dont trois représentant des assureurs ou des réassureurs coopératifs et mutualistes;
treize membres représentant les représentants du personnel d’entreprises d’assurance et de réassurance et d’intermédiaires d’assurance opérant dans l’Union, ainsi que les consommateurs, les utilisateurs de services d’assurance et de réassurance, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
Le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant d’une manière proportionnée les institutions de pension professionnelle opérant dans l’Union;
treize membres représentant les représentants du personnel, les représentants des bénéficiaires, les représentants des PME et les représentants des associations professionnelles concernées; et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
le paragraphe suivant est inséré:
Le Parlement européen peut inviter le président de l’un ou l’autre groupe de parties intéressées à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.”;
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque les membres des groupes de parties intéressées ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de leurs membres ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées sont autorisés à émettre un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.”;
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
“Article 39
Processus décisionnel
L’article 40 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
du président;”;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 41
Comités internes
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Article 42
Indépendance du conseil des autorités de surveillance
L’article 43 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L’article suivant est inséré:
“Article 43 bis
Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.
L’article 44 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions de son président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.”;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 45 est remplacé par le texte suivant:
“Article 45
Composition
À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.
Les articles suivants sont insérés:
“Article 45 bis
Prise de décision
Article 45 ter
Groupes de coordination
L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
“Article 46
Indépendance du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.”.
L’article 47 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 48 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.
Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.
Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.”;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.”;
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.
Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.”;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
L’article 49 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
“Indépendance du président”;
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.”.
L’article suivant est inséré:
“Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.”.
L’article 50 est supprimé.
L’article 54 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;”;
le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
la cybersécurité;”;
le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;”;
les tirets suivants sont ajoutés:
les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 55 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.”;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Article 57
Sous-comités
L’article 58 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.
Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.”.
À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.”.
L’article suivant est inséré:
“Article 60 bis
Excès de compétence par l’Autorité
Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.”.
À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
les points suivants sont ajoutés:
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.”;
l’alinéa suivant est ajouté:
“Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.”.
Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:
“Article 63
Établissement du budget
Article 64
Exécution et contrôle du budget
Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
Article 65
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission ( *35 ), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.
À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L’article 70 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.”;
le paragraphe suivant est inséré:
Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.”;
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
“Article 71
Protection des données
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( *38 ) dans l’exercice de ses responsabilités.
À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 74, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
“Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.”.
L’article 76 est remplacé par le texte suivant:
“Article 76
Relations avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.”.
L’article 81 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:
le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;”;
le point suivant est ajouté:
le fonctionnement du comité mixte.”;
le paragraphe suivant est inséré:
Article 3
Modifications apportées au règlement (UE) no 1095/2010
Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité contribue aux travaux de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( *42 ) qui ont trait à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( *43 ) et au règlement (UE) no 1093/2010. L’Autorité se prononce sur l’accord qu’elle doit donner conformément à l’article 9 bis, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1093/2010.
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
le premier alinéa est modifié comme suit:
veiller à ce que la prise de risques d’investissement ou autres soit correctement réglementée et surveillée;
renforcer la protection des clients et des investisseurs;”;
renforcer la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble du marché intérieur.”;
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article, favorise la convergence en matière de surveillance et fournit des avis, conformément à l’article 16 bis, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.”;
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
“Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante, objective, non discriminatoire et transparente, dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et respecte, le cas échéant, le principe de proportionnalité. L’Autorité est responsable, agit avec intégrité et veille à ce que toutes les parties intéressées soient traitées de manière équitable.”;
l’alinéa suivant est ajouté:
“Le contenu et la forme des actions et des mesures de l’Autorité, en particulier des orientations, recommandations, avis, questions et réponses, projets de normes de réglementation et projets de normes d’exécution, respectent pleinement les dispositions applicables du présent règlement et des actes législatifs visés au paragraphe 2. Dans la mesure autorisée et pertinente en vertu de ces dispositions, les actions et mesures de l’Autorité tiennent dûment compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité d’un acteur des marchés financiers, d’une entreprise, d’un autre sujet ou d’une activité financière sur lesquels les actions et mesures de l’Autorité ont une incidence.”;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 2 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:
“Sans préjudice des compétences nationales, les références à la surveillance figurant dans le présent règlement recouvrent toutes les activités pertinentes de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en application des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
“Article 3
Responsabilité des autorités
À l’article 4, point 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences de ladite directive;”.
À l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:
“La fixation du siège de l’Autorité n’affecte pas l’exécution de ses tâches et compétences, l’organisation de sa structure de gouvernance, le fonctionnement de son organisation principale ni le financement principal de ses activités, tout en permettant, le cas échéant, le partage, avec des agences de l’Union, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés aux activités principales de l’Autorité.”.
L’article 8 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
sur la base des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en élaborant des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, des orientations, des recommandations et d’autres mesures, y compris des avis;”;
le point suivant est inséré:
élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union qui doit établir les meilleures pratiques ainsi que des méthodologies et des procédures de grande qualité et qui tient compte, notamment, de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise ainsi que de la taille des acteurs des marchés financiers et des marchés;”;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en encourageant et en contrôlant l’indépendance en matière de surveillance, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des acteurs des marchés financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;”;
les points e) à h) sont remplacés par le texte suivant:
organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes et, dans ce contexte, formuler des orientations et des recommandations et recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;
surveiller et analyser l’évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de services financiers innovants, en tenant dûment compte des évolutions liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
procéder à des analyses des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;
favoriser, le cas échéant, la protection des consommateurs et des investisseurs, au regard notamment de lacunes dans un contexte transfrontalier, compte tenu des risques y afférents;”;
le point suivant est inséré:
contribuer à l’établissement d’une stratégie commune à l’échelon de l’Union en matière de données financières;”;
le point suivant est inséré:
publier sur son site internet et mettre à jour régulièrement l’ensemble des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution, des orientations, des recommandations et des questions et réponses pour chaque acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, y compris des vues d’ensemble qui concernent l’état d’avancement des travaux en cours et le calendrier prévu pour l’adoption des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution.”;
le point l) est supprimé;
le paragraphe suivant est inséré:
‘Dans l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité:
utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition;
en tenant dûment compte de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des acteurs des marchés financiers, tient pleinement compte des différents types, modèles d’entreprise et tailles des acteurs des marchés financiers; et
tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.’;
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
les points suivants sont insérés:
émettre des recommandations comme le prévoit l’article 29 bis;
émettre des alertes conformément à l’article 9, paragraphe 3;’;
le point g) est remplacé par le texte suivant:
émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 16 bis;’;
les points suivants sont insérés:
répondre aux questions comme le prévoit l’article 16 ter;
prendre des mesures conformément à l’article 9 bis;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les consultations publiques ouvertes visées aux articles 10, 15, 16 et 16 bis sont menées aussi largement que possible afin de garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et laissent à ces dernières un délai de réponse raisonnable. L’Autorité publie un résumé des contributions reçues des parties intéressées et une synthèse de la manière dont les informations et les vues recueillies dans le cadre des consultations ont été utilisées dans un projet de norme technique de réglementation ou un projet de norme technique d’exécution.’.
L’article 9 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation, telles que l’évolution des coûts et des frais des produits et services financiers de détail dans les États membres;’;
les points suivants sont insérés:
entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d’analyser leur incidence;
élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;’;
les points suivants sont ajoutés:
contribuant à une égalité de traitement sur le marché intérieur, qui assure aux consommateurs et aux autres utilisateurs de services financiers un accès équitable aux services et produits financiers;
coordonnant les enquêtes mystères effectuées par les autorités compétentes, le cas échéant.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.
Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.
L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités ou pratiques financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.
L’article suivant est inséré:
‘Article 9 bis
Lettres de non-intervention
L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:
l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;
dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;
l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.
Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.
L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.
L’article 10 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
le quatrième alinéa est supprimé;
les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
‘La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas adopté ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 15 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient fortement disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.
La Commission statue sur l’adoption d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. La Commission peut prolonger ce délai d’un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile lorsque l’adoption ne peut avoir lieu dans le délai de trois mois. La Commission peut n’adopter le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.
Lorsqu’elle a l’intention de ne pas adopter un projet de norme technique d’exécution, ou de l’adopter partiellement ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’adopter ou en motivant les modifications qu’elle y a apportées. La Commission envoie une copie de sa lettre au Parlement européen et au Conseil. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.
Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.
La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.
au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 16 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou au présent article.
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 16 bis
Avis
Article 16 ter
Questions et réponses
Avant de soumettre une question à l’Autorité, les acteurs des marchés financiers déterminent s’il y a lieu de l’adresser en premier lieu à leur autorité compétente.
Avant de publier les réponses aux questions recevables, l’Autorité peut demander des éclaircissements sur les questions posées par la personne physique ou morale visée au présent paragraphe.
L’article 17 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
les alinéas suivants sont ajoutés:
‘Sans préjudice des compétences énoncées à l’article 35, l’Autorité peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, adresser directement à d’autres autorités compétentes une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois qu’une demande d’information auprès de l’autorité compétente concernée s’avère ou est jugée insuffisante pour obtenir l’information jugée nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.
Le destinataire d’une telle demande fournit, sans retard indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.’;
le paragraphe suivant est inséré:
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel rendu par la Commission au titre du paragraphe 4.
Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision, selon le cas.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 17 bis
Protection des informateurs
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 19 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Dans les cas précisés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article dans chacune des circonstances suivantes:
à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;
dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, prévoient que l’Autorité peut prêter son assistance de sa propre initiative lorsque, sur la base de raisons objectives, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.
Dans les cas où les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes et lorsque, conformément à ces actes, l’Autorité peut prêter assistance de sa propre initiative aux autorités compétentes concernées pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article, un désaccord est présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.’;
les paragraphes suivants sont insérés:
Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans retard indu l’Autorité qu’il n’a pas été trouvé d’accord:
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
le délai a expiré; ou
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives;
lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l’un des cas de figure suivants se réalise:
au moins deux autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base de raisons objectives; ou
deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.
Dans l’attente d’une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 4, lorsque les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision individuelle. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leur décision jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article soit conclue.’;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 21 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des acteurs des marchés financiers, en particulier le risque systémique que présentent les acteurs des marchés financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification, en situation de crise, du risque systémique posé par les acteurs clés des marchés financiers, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance, y compris une recommandation de procéder à des évaluations spécifiques; elle peut recommander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place et peut y participer afin d’assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats des évaluations à l’échelle de l’Union;’;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 22 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Dispositions générales relatives au risque systémique’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
À l’issue d’une enquête menée en application du premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance peut formuler à l’intention des autorités compétentes concernées des recommandations appropriées sur les mesures à prendre.
À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.’.
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 27, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 29 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
les points suivants sont insérés:
établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;’;
le point b) est remplacé par le texte suivant:
favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;’;
le point e) est remplacé par le texte suivant:
établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;’;
le point suivant est ajouté:
mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés, y compris les évolutions dues à l’innovation technologique, des acteurs des marchés financiers et des marchés eux-mêmes. Le manuel de surveillance de l’Union présente les meilleures pratiques à suivre et définit des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 29 bis
Priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance
À la suite d’une discussion au sein du conseil des autorités de surveillance et compte tenu des contributions des autorités compétentes, des travaux existants des institutions de l’Union ainsi que des analyses, alertes et recommandations publiées par le CERS, l’Autorité définit, tous les trois ans au moins et au plus tard le 31 mars, jusqu’à deux priorités pertinentes à l’échelle de l’Union, qui reflètent des évolutions et tendances futures. Les autorités compétentes tiennent compte de ces priorités dans l’élaboration de leurs programmes de travail et procèdent à la notification correspondante à l’Autorité. L’Autorité discute des activités pertinentes qui doivent être menées par les autorités compétentes au cours de l’année suivante et en tire les conclusions. L’Autorité discute d’un éventuel suivi pouvant inclure des orientations, des recommandations aux autorités compétentes et des examens par les pairs dans le domaine concerné.
Les priorités pertinentes à l’échelle de l’Union définies par l’Autorité n’empêchent pas les autorités compétentes d’appliquer leurs meilleures pratiques ni de prendre des mesures fondées sur leurs autres priorités et évolutions, et les spécificités nationales sont prises en compte.’.
L’article 30 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 30
Examen par les pairs des autorités compétentes
L’examen par les pairs comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:
l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;
l’efficacité et le degré de convergence atteints en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment pour ce qui est des normes techniques de réglementation et d’exécution et des orientations et recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;
l’application des meilleures pratiques mises en place par des autorités compétentes dont l’adoption pourrait être bénéfique pour d’autres autorités compétentes;
l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’exécution des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les sanctions administratives et autres mesures administratives infligées aux personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises.
Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou de recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence vers des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.
L’article 31 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le deuxième alinéa est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par la phrase suivante:
le point e) est remplacé par le texte suivant:
prenant les mesures appropriées, en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers, en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;’;
le point suivant est inséré:
prenant les mesures appropriées pour coordonner les mesures prises par les autorités compétentes concernées en vue de faciliter l’entrée sur le marché d’acteurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 31 bis
Échange d’informations en matière d’honorabilité et de compétences
L’Autorité établit, en collaboration avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un système d’échange d’informations pertinentes pour l’évaluation, par les autorités compétentes, de l’honorabilité et des compétences des détenteurs d’actifs éligibles, des directeurs et des titulaires de fonctions clés des acteurs des marchés financiers, conformément aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 31 ter
Fonction de coordination en ce qui concerne les ordres, transactions et activités ayant des effets transfrontaliers significatifs
Si une autorité compétente dispose de preuves ou d’indices clairs, provenant de différentes sources, la conduisant à soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontaliers significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle en informe rapidement l’Autorité et lui fournit les informations pertinentes. L’Autorité peut adresser un avis sur les suites appropriées aux autorités compétentes des États membres où a eu lieu l’activité suspecte.’.
L’article 32 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Analyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance’;
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers, en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;’;
le point suivant est inséré:
des méthodologies communes pour identifier les acteurs des marchés financiers à inclure dans les évaluations effectuées à l’échelle de l’Union;’;
le point suivant est ajouté:
des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des acteurs des marchés financiers.’;
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.’;
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 33
Relations internationales, y compris l’équivalence
Lorsqu’un pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union, l’Autorité ne peut conclure d’accords administratifs avec des autorités de réglementation et de surveillance de ce pays tiers. Cela n’exclut pas, entre l’Autorité et les autorités concernées du pays tiers, d’autres formes de coopération visant à réduire des menaces qui planent sur le système financier de l’Union.
Elle vérifie par ailleurs si les critères sur la base desquels ces décisions d’équivalence ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours respectés.
L’Autorité peut se concerter avec les autorités concernées de pays tiers. L’Autorité remet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), un rapport confidentiel qui résume les résultats de ses activités de suivi de l’ensemble des pays tiers équivalents. Ce rapport porte en particulier sur les implications pour la stabilité financière, l’intégrité du marché, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur.
Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés dans le présent paragraphe, des évolutions pertinentes relatives à la réglementation et à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans retard indu, et de manière confidentielle, le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées dans la seconde phrase du paragraphe 1 du présent article, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les dispositifs réglementaires et de surveillance ont été reconnus comme équivalents. En principe, cette coopération est mise en œuvre sur la base d’accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:
les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’équivalence;
dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris, au besoin, des inspections sur place.
Si une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs, ou si elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l’élaboration des décisions d’équivalence et sur les activités de suivi qu’elle a menées conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’article 34 est supprimé.
L’article 36 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est supprimé;
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.
Si l’Autorité ne donne pas suite à une alerte ou à une recommandation, elle explique au CERS les motifs pour lesquels elle ne le fait pas. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010. Le CERS en informe également le Conseil.
Si le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.
Lorsque l’autorité compétente, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le CERS des actions qu’elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance.’;
le paragraphe 6 est supprimé.
L’article 37 est modifié comme suit:
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres. Ces membres comprennent:
treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union;
treize membres représentant les représentants du personnel des acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME; et
quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.
le paragraphe suivant est inséré:
Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur financier à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.’;
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres, ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées, sont autorisés à donner un conseil distinct.
Le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.’;
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 39
Processus décisionnel
L’article 40 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
du président;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 41
Comités internes
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Chaque membre du groupe d’experts dispose d’une voix.
Pour être adoptée, une décision du groupe d’experts doit recueillir les suffrages d’au moins quatre de ses membres.
Article 42
Indépendance du conseil des autorités de surveillance
L’article 43 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L’article suivant est inséré:
‘Article 43 bis
Transparence des décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance
Nonobstant l’article 70, dans un délai de six semaines suivant la date de chaque réunion du conseil des autorités de surveillance, l’Autorité fournit au Parlement européen au moins un compte rendu clair et complet de cette réunion, qui permet de comprendre pleinement les discussions et comporte une liste annotée des décisions. Ce compte rendu ne rapporte pas les discussions du conseil des autorités de surveillance concernant des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’.
L’article 44 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 du présent règlement et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, du présent règlement et du chapitre VI du présent règlement, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires.
Le président ne prend pas part au vote sur les décisions visées au second alinéa.
En ce qui concerne la composition des groupes d’experts conformément à l’article 41, paragraphes 2, 3 et 4, et les membres du comité d’examen par les pairs visé à l’article 30, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s’efforce, lorsqu’il examine les propositions du président, de parvenir à un consensus. En l’absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres votants. Chaque membre votant dispose d’une voix.
En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants.’;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.’;
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 45 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 45
Composition
À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.
Les articles suivants sont insérés:
‘Article 45 bis
Prise de décision
Article 45 ter
Groupes de coordination
L’article 46 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 46
Indépendance du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.
Les États membres, les institutions ou organes de l’Union, toute autre entité publique ou privée ne cherchent pas à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.’.
L’article 47 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 48 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance, y compris d’établir l’ordre du jour pour adoption par le conseil des autorités de surveillance, la convocation des réunions et la présentation de points pour décision, et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance.
Le président est responsable de l’établissement de l’ordre du jour du conseil d’administration, à adopter par ce conseil, et préside les réunions du conseil d’administration.
Le président peut inviter le conseil d’administration à envisager de mettre en place un groupe de coordination conformément à l’article 45 ter.’;
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l’approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un vice-président qui assume les fonctions du président en son absence. Ce vice-président n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.’;
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les tâches du président sont exécutées par le vice-président.
Le Conseil peut, sur proposition du conseil des autorités de surveillance et avec l’aide de la Commission, et compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, renouveler le mandat du président une fois.’;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
L’article 49 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
‘Indépendance du président’;
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard des tâches du président, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 49 bis
Dépenses
Le président rend publiques toutes les réunions tenues avec des parties intéressées extérieures dans un délai de deux semaines suivant la réunion ainsi que les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.’.
L’article 50 est supprimé.
L’article 54 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
les conglomérats financiers et, lorsque le droit de l’Union l’impose, la consolidation prudentielle;’;
le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
la cybersécurité;’;
le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
l’échange d’informations et des meilleures pratiques avec le CERS et les autres AES;’;
les tirets suivants sont ajoutés:
les services financiers de détail et les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs;
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L’article 55 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les trois mois.’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Les articles 56 et 57 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 56
Positions communes et actes communs
Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II du présent règlement, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête par consensus des positions communes avec, selon le cas, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).
Lorsque le droit de l’Union l’impose, les mesures arrêtées en vertu des articles 10 à 16 et les décisions prises en vertu des articles 17, 18 et 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et qui relève aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), sont adoptées en parallèle, selon le cas, par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles).
Article 57
Sous-comités
L’article 58 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Après avoir reçu la liste restreinte, le Parlement européen peut inviter les candidats aux postes de membres et de suppléants, avant leur nomination, à faire une déclaration devant lui et à répondre à toutes les questions posées par ses membres.
Le Parlement européen peut inviter les membres de la commission de recours à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’ils y sont invités, à toute question posée par ses membres, à l’exclusion de déclarations, questions ou réponses en rapport avec des cas individuels sur lesquels la commission de recours a statué ou qu’elle examine.’.
À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.’.
L’article suivant est inséré:
‘Article 60 bis
Excès de compétence par l’Autorité
Toute personne physique ou morale peut adresser un avis motivé à la Commission si cette personne estime que l’Autorité a excédé ses compétences, y compris en ne respectant pas le principe de proportionnalité visé à l’article 1er, paragraphe 5, lorsqu’elle agit dans le cadre des articles 16 et 16 ter, et que cela la concerne directement et individuellement.’.
À l’article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
les points suivants sont ajoutés:
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.’.
l’alinéa suivant est ajouté:
‘Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.’.
Les articles 63, 64 et 65 sont remplacés par le texte suivant:
‘Article 63
Établissement du budget
Article 64
Exécution et contrôle du budget
Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 15 juin de chaque exercice, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.
Article 65
Réglementation financière
La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission ( *48 ), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.
À l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
L’article 70 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.’;
le paragraphe suivant est inséré:
Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance et prenant part aux activités de l’Autorité.’;
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 71
Protection des données
Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( *51 ) dans l’exercice de ses responsabilités.
À l’article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
‘Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.’.
L’article 76 est remplacé par le texte suivant:
‘Article 76
Relations avec le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM). Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.’.
L’article 81 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
au point a), la phrase introductive et le point i) sont remplacés par le texte suivant:
le degré d’efficacité et de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;
l’indépendance des autorités compétentes et le degré de convergence en termes de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;’;
le point suivant est ajouté:
le fonctionnement du comité mixte.’;
les paragraphes suivants sont insérés:
Article 4
Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014
Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:
À l’article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.’.
L’article 2 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point 18 est remplacé par le texte suivant:
‘autorité compétente’: une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article;’;
le point suivant est inséré:
‘direction générale’, la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;’;
les points 34, 35 et 36 sont remplacés par le texte suivant:
‘dispositif de publication agréé’ ou ‘APA’ (‘approved publication arrangement’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21;
‘fournisseur de système consolidé de publication’ ou ‘CTP’ (‘consolidated tape provider’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;
‘mécanisme de déclaration agréé’ ou ‘ARM’ (‘approved reporting mechanism’): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement;’;
le point suivant est inséré:
‘prestataire de services de communication de données’: une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;’;
le paragraphe suivant est ajouté:
Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre;
le nombre de rapports de négociation ou de transactions;
le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières.
Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.’.
L’article 22 est remplacé par le texte suivant:
”Article 22
Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs
Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:
plates-formes de négociation;
APA; et
CTP.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
À l’article 26, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes fournissent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.».
L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers
Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’AEMF les données de référence se rapportant à ces instruments.
Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.
En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:
l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article;
la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;
les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes;
des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;
les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants:
le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou
l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives;
les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace;
la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;
la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2.
Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées.
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.».
Le titre suivant est inséré:
«TITRE IV bis
SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
CHAPITRE 1
Agrément de prestataires de services de communication de données
Article 27 bis
Aux fins du présent titre, on entend par “autorité nationale compétente” une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.
Article 27 ter
Conditions d’agrément
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.
Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.
Article 27 quater
Agrément de prestataires de services de communication de données
L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:
le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et
le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.
Article 27 quinquies
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
Si la demande est incomplète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, fixe une date limite avant laquelle le prestataire de services de communication de données doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, le notifie au prestataire de services de communication de données.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:
les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité;
les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 27 septies, paragraphe 2.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27 sexies
Retrait de l’agrément
L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions de son agrément;
a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.
Article 27 septies
Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données
L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.
Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
CHAPITRE 2
Conditions applicables aux APA, CTP et ARM
Article 27 octies
Exigences organisationnelles applicables aux APA
Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
l’identifiant de l’instrument financier;
le prix auquel la transaction a été conclue;
le volume de la transaction;
l’heure de la transaction;
l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;
l’unité de prix de la transaction;
le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;
le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;
le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;
les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 27 nonies
Exigences organisationnelles applicables aux CTP
Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:
l’identifiant de l’instrument financier;
le prix auquel la transaction a été conclue;
le volume de la transaction;
l’heure de la transaction;
l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;
l’unité de prix de la transaction;
le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;
le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;
le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;
si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.
Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.
Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:
l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;
le prix auquel la transaction a été conclue;
le volume de la transaction;
l’heure de la transaction;
l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;
l’unité de prix de la transaction;
le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;
le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.
Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2;
le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;
les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus;
les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents sont cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles peuvent être agrégées au niveau de l’Union;
les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 27 decies
Exigences organisationnelles applicables aux ARM
L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et
les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
Le titre suivant est inséré:
«TITRE VI bis
POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF
CHAPITRE 1
Compétences et procédures
Article 38 bis
Exercice des pouvoirs de l’AEMF
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 38 ter
Demande d’informations
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:
un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;
les membres de la direction des personnes visées au point a);
les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).
Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
précise le but de la demande;
précise la nature des informations demandées;
mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;
indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.
Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
précise le but de la demande;
précise la nature des informations demandées;
fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;
indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 quater
Enquêtes générales
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête;
à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données.
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 quinquies
Inspections sur place
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 sexies
Échange d’informations
L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
Article 38 septies
Secret professionnel
L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.
Article 38 octies
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:
adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;
adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies;
émission d’une communication au public.
Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
la durée et la fréquence de l’infraction;
le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière;
le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence;
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.
La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:
une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;
une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE 2
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 38 nonies
Amendes
Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.
Article 38 decies
Astreintes
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a);
une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:
à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.
Article 38 undecies
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 38 duodecies
Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Article 38 terdecies
Audition des personnes concernées
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
Article 38 quaterdecies
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 38 quindecies
Frais d’agrément et de surveillance
Article 38 sexdecies
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF
Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
de la délimitation de la tâche à déléguer;
du calendrier d’exécution de la tâche; et
de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.
À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
L’article 50 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 27, paragraphe 4, à l’article 27 octies, paragraphe 7, à l’article 27 nonies, paragraphe 7, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;
au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27 octies, paragraphe 7, de l’article 27 nonies, paragraphe 7, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10, 12 et 14, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».
À l’article 52, les paragraphes suivants sont ajoutés:
Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants:
le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non;
le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables.
Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( *53 ).
Lorsque la procédure décrite au paragraphe 14 du présent article est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, afin de compléter le présent règlement en précisant les mesures à prendre pour:
prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres;
prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est agréée en tant que CTP conformément à l’article 27 ter;
habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics;
garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché;
veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union;
veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable;
préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication;
préciser les modalités selon lesquelles les CTP agréés en vertu de l’article 27 ter peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 54 bis
Mesures transitoires relatives à l’AEMF
Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.
Article 54 ter
Relations avec les contrôleurs des comptes
Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( *54 ), s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( *55 ) ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de:
constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;
compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;
motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.
La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.
Article 5
Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011
Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:
À l’article 3, paragraphe 1, point 24), le point a) est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
de données sous-jacentes fournies entièrement à partir:»;
le point vii) est remplacé par le texte suivant:
d’un prestataire de services auprès duquel l’administrateur de l’indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l’article 10, à l’exception de l’article 10, paragraphe 3, point f), pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement d’une entité visée aux points i) à vi) du présent point;».
À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
À l’article 20, le paragraphe suivant est inséré:
Après avoir reçu cette demande documentée, la Commission adopte un acte d’exécution conformément au paragraphe 1.
L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet l’évaluation à la Commission.».
L’article 21 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
À la réception de l’évaluation présentée par l’administrateur visée au paragraphe 1, l’autorité compétente:
informe l’AEMF et le collège établi en application de l’article 46;
dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l’indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d’être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l’article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l’administrateur ne cesse pas la fourniture de l’indice de référence sans l’accord écrit de l’AEMF ou de l’autorité compétente, le cas échéant.»;
le paragraphe 5 est ajouté:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
À l’article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
L’autorité compétente de l’administrateur de l’indice de référence d’importance critique en informe sans retard indu l’autorité compétente de ce contributeur surveillé et, le cas échéant, l’AEMF. L’administrateur présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l’indice de référence d’importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.
À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er octobre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.».
L’article 30 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le point b):
«La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le point b):
«La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition, visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes, énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de surveillance visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010.»;
le paragraphe suivant est inséré:
la partie introductive du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:
L’article 32 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d’évaluer la conformité avec les principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut prendre en compte une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers où l’administrateur est situé.»;
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l’intention d’obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne physique ou morale située dans l’Union que l’administrateur a expressément désignée pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal exerce, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l’activité de fourniture d’indices de référence exercée par l’administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l’AEMF.»;
le paragraphe 4 est supprimé;
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n’est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:
lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où est situé l’administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d’informations efficace permettant à l’autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement;
le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l’administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.»;
les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:
agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés;
a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement;
a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.».
À l’article 34, le paragraphe suivant est inséré:
L’article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Autorités compétentes
Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour:
les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c);
les administrateurs des indices de référence visés à l’article 32.
L’article 41 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
À l’article 43, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
L’article 44 est remplacé par le texte suivant:
«Article 44
Obligation de coopérer
À l’article 45, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
À l’article 46, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
À l’article 47, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Au titre VI, le chapitre suivant est ajouté:
«CHAPITRE 4
Pouvoirs et compétences de l’AEMF
Article 48 bis
Exercice des pouvoirs de l’AEMF
Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 48 ter
Demande d’informations
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement:
les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40, paragraphe 1;
les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités conformément à l’article 10;
les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a).
Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard indu les informations reçues avec l’AEMF.
Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
indique le but de ladite demande;
précise la nature des informations demandées;
mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;
indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 48 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.
Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
indique le but de ladite demande;
précise la nature des informations demandées;
fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique les astreintes prévues à l’article 48 octies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;
indique l’amende prévue à l’article 48 septies dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”) conformément à l’article 48 duodecies du présent règlement et aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48 quater
Enquêtes générales
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:
examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;
interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:
la décision visée au paragraphe 3 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48 quinquies
Inspections sur place
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48 sexies
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
Lorsque, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 42, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:
adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;
adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies;
émettre une communication au public.
Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
la durée et la fréquence de l’infraction;
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;
si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;
les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.
La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:
une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;
une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 48 septies
Amendes
Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.
Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à:
dans le cas d’une personne morale, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu;
dans le cas d’une personne physique, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.
Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions à l’article 11, paragraphe 1, point d), ou à l’article 11, paragraphe 4, s’élève, s’il s’agit d’une personne morale, à 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.
Aux fins du point a), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Article 48 octies
Astreintes
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 48 sexies, paragraphe 1, point a);
une personne visée à l’article 48 ter, paragraphe 1:
à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 48 ter;
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 48 quater;
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 48 quinquies.
Article 48 nonies
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu.
Article 48 decies
Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Article 48 undecies
Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes
Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.
Article 48 duodecies
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 48 terdecies
Frais de surveillance
Article 48 quaterdecies
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF
Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué.
Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
de la délimitation de la tâche à déléguer;
du calendrier d’exécution de la tâche; et
de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.
Article 48 quindecies
Mesures transitoires relatives à l’AEMF
Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), et les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’agrément ou de reconnaissance est prise par l’autorité compétente concernée.
L’article 49 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
L’article 53 est modifié comme suit:
«Article 53
Évaluations de l’AEMF
L’AEMF rend un avis à l’intention de chaque autorité compétente qui a avalisé un indice de référence d’un pays tiers en évaluant la manière dont l’autorité compétente applique les exigences prévues à l’article 33 ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toutes normes techniques de réglementation ou d’exécution pertinentes fondées sur le présent règlement.
Article 6
Modifications apportées au règlement (UE) 2015/847
Le règlement (UE) 2015/847 est modifié comme suit:
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Orientations
Au plus tard le 26 juin 2017, les AES publient, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités compétentes et des prestataires de services de paiement sur les mesures à prendre conformément au présent règlement, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de ses articles 7, 8, 11 et 12. À partir du 1er janvier 2020, l’ABE publie, le cas échéant, ces orientations.».
Article 7
Entrée en vigueur et entrée en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 1er, 2, 3 et 6 sont applicables à partir du 1er janvier 2020. Les articles 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
( *1 ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
( *2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( *3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( *4 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( *5 ) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
( *6 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( *7 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( *8 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( *9 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).
( *10 ) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
( *11 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)»;
( *12 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( *13 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( *14 ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
( *15 ) Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).
( *16 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( *17 ) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).».
( *18 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).».
( *19 ) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)».
( *20 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).».
( *21 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.’;
( *22 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).’;
( *23 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’.
( *24 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’.
( *25 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).’.
( *26 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’.
( *27 ) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
( *28 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
( *29 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( *30 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).’;
( *31 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).’.
( *32 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).’.
( *33 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.”;
( *34 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).”;
( *35 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).”.
( *36 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).”.
( *37 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).”.
( *38 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).”.
( *39 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( *40 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( *41 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
( *42 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
( *43 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).”;
( *44 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).’.
( *45 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).’.
( *46 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.’;
( *47 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).’;
( *48 ) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).’.
( *49 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).’.
( *50 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).’.
( *51 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).’.
( *52 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).».
( *53 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).».
( *54 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( *55 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).».
( *56 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).».
( *57 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).».
( *58 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( *59 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).».