02019R1323 — FR — 23.08.2020 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1323 DE LA COMMISSION du 2 août 2019 (JO L 206 du 6.8.2019, p. 12) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1206 DE LA COMMISSION du 19 août 2020 |
L 273 |
1 |
20.8.2020 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1323 DE LA COMMISSION
du 2 août 2019
sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie
Article premier
L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille, gravement touché par l’apparition de 45 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelés et notifiés par l’Italie entre le 1er octobre 2017 et le 30 juin 2018, ainsi que par les foyers notifiés par l’Italie entre le 20 juillet 2017 et le 28 septembre 2017, qui ont conduit à la fermeture obligatoire des élevages au-delà du 28 septembre 2017.
Article 2
Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:
pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; ainsi que
pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et
si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2020 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et
si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l'Union est de 32 147 498 EUR, détaillé comme suit:
pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:
0,1050 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 , détruit, dans la limite de 406 355 œufs;
0,07 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 , transformé en ovoproduit, dans la limite de 18 211 121 œufs;
0,0167 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00 , transformé en ovoproduit, dans la limite de 28 730 220 œufs;
0,064 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 50 390 617 animaux;
0,13 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 391 246 animaux;
0,17 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 1 933 867 animaux;
0,045 EUR par semaine et par poulette élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 185 900 animaux;
0,055 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 265 136 animaux;
0,194 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10 , dans la limite de 140 000 animaux;
0,13 EUR par semaine et par dinde à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 3 263 749 animaux;
0,215 EUR par semaine et par dindon à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 6 140 730 animaux;
0,1475 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50 , dans la limite de 392 869 animaux;
pour les pertes associées à une adaptation de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
0,115 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 323 784 animaux;
0,12 EUR par semaine et par poulet standard relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 5 600 animaux;
3,06 EUR par chapon de très grande taille relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 2 000 animaux;
1,0534 EUR par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 11 021 animaux;
0,5627 EUR par semaine et par jeune dinde ou dindonneau de très grande taille relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 12 662 animaux;
pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
0,19 EUR par poule relevant du code NC 0105 11 19 , dans la limite de 40 908 animaux;
0,2015 EUR par poule fermière relevant du code NC 0105 11 19 , dans la limite de 1 455 308 animaux;
0,565 EUR par dinde relevant du code NC 0105 12 00 , dans la limite de 847 257 animaux;
1,03 EUR par dindon relevant du code NC 0105 12 00 , dans la limite de 586 923 animaux;
pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:
0,135 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 1 621 820 animaux;
1,185 EUR par semaine et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 128 689 animaux;
2. Dans le cas où le nombre d'œufs ou d'animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'œufs ou d'animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.
Article 4
L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
L'Italie s'assure en particulier:
de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;
pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;
qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement.
En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.
Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5
L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Zones réglementées et périodes visées à l'article 2
Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:
( 1 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).