02019R1239 — FR — 15.08.2025 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1239 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/205 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2022 |
L 33 |
24 |
3.2.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1239 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un cadre pour un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable doté d’interfaces harmonisées en vue de faciliter la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux navires qui entrent dans un port de l’Union, en sortent ou y séjournent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«système de guichet maritime unique européen» («EMSWe») : le cadre juridique et technique relatif à la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux escales dans l’Union, consistant en un réseau de guichets uniques maritimes nationaux dotés d’interfaces de déclaration harmonisées et incluant l’échange de données via le système SafeSeaNet et d’autres systèmes pertinents, ainsi que les services communs de gestion des registres des utilisateurs et des accès, de l’adressage, de l’identification des navires, des codes de localisation et des informations sur les marchandises dangereuses et polluantes et sur la santé; |
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2) |
«navire» : tout bâtiment de mer ou engin de navigation exploité en milieu marin soumis à une obligation de déclaration spécifique figurant à l’annexe; |
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3) |
«guichet unique maritime national» : une plateforme technique établie et exploitée au niveau national, destinée à la réception, à l’échange et la transmission des informations par voie électronique en vue de satisfaire aux obligations de déclaration, qui comporte une gestion des droits d’accès définie d’un commun accord, un module d’interface de déclaration harmonisée et une interface utilisateur graphique pour la communication avec les déclarants, ainsi que des liens avec les systèmes et bases de données des autorités compétentes aux niveaux national et de l’Union, qui permet la communication aux déclarants de messages ou d’accusés de réception portant sur la plus large gamme possible de décisions prises par toutes les autorités compétentes participantes et qui pourrait également permettre, le cas échéant, la connexion à d’autres moyens de déclaration; |
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4) |
«module d’interface de déclaration harmonisée» : un composant intergiciel du guichet unique maritime national, par lequel des informations peuvent être échangées entre le système d’information utilisé par le déclarant et le guichet unique maritime national concerné; |
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5) |
«obligation de déclaration» : les informations requises par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe, ainsi que par la législation et les exigences nationales visées à l’annexe, devant être fournies dans le contexte d’une escale; |
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6) |
«escale» : l’entrée et le séjour d’un navire dans un port maritime situé dans un État membre, et sa sortie de celui-ci; |
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7) |
«élément de données» : la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères; |
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8) |
«ensemble de données de l’EMSWe» : la liste complète des éléments de données découlant des obligations de déclaration; |
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9) |
«interface utilisateur graphique» : une interface destinée au transfert bidirectionnel en ligne de données utilisateurs/systèmes vers un guichet unique maritime national, qui permet aux déclarants de saisir manuellement des données, notamment au moyen de feuilles de calcul numériques harmonisées et de fonctions permettant d’extraire des éléments de données des déclarations à partir de ces feuilles de calcul, et qui comprend des fonctionnalités et caractéristiques communes assurant un flux de navigation commun et une expérience commune de téléchargement des données aux déclarants; |
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10) |
«service commun d’adressage» : un service supplémentaire facultatif fourni aux déclarants en vue d’établir des connexions de données directes de système à système entre le système d’un déclarant et le module d’interface de déclaration harmonisée du guichet unique maritime national concerné; |
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11) |
«déclarant» : toute personne physique ou morale soumise aux obligations de déclaration ou toute personne physique ou morale dûment autorisée agissant en son nom dans les limites de l’obligation de déclaration applicable; |
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12) |
«autorités douanières» : les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; |
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13) |
«fournisseur de services de données» : une personne physique ou morale qui fournit des services en matière de technologies de l’information et de la communication à un déclarant en lien avec les obligations de déclaration; |
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14) |
«transmission électronique des informations» : la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement de données par ordinateur; |
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15) |
«prestataire de services portuaires» : toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services portuaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). |
CHAPITRE II
ENSEMBLE DE DONNÉES DE L’EMSWe
Article 3
Établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe
Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Comme énoncé à l’article 4, un État membre peut demander à la Commission d’introduire ou de modifier des éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément aux obligations de déclaration figurant dans sa législation et ses exigences nationales. Lorsqu’elle détermine si des éléments de données doivent être inclus dans l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission tient compte des questions de sécurité ainsi que des principes de la convention FAL, à savoir le principe qui consiste à n’exiger que la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments.
La Commission décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande, d’introduire ou non les éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe. La Commission justifie sa décision.
L’acte délégué qui introduit ou modifie un élément de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe fait explicitement référence à la législation et aux exigences nationales visées au troisième alinéa.
Dans le cas où la Commission décide de ne pas introduire les éléments de données demandés, elle fournit les motifs justifiant dûment son refus, en faisant référence à la sécurité de la navigation et aux principes de la convention FAL.
Article 4
Modification de l’ensemble de données de l’EMSWe
Au plus tard un mois avant la fin de la dernière période de trois mois visée au premier alinéa, l’État membre peut demander à la Commission que les éléments de données supplémentaires soient introduits dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 3. L’État membre peut continuer à demander aux déclarants de fournir les éléments de données supplémentaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la Commission et, en cas de décision positive, jusqu’à ce que l’ensemble de données de l’EMSWe modifié soit mis en œuvre.
CHAPITRE III
FOURNITURE DES INFORMATIONS
Article 5
Guichet unique maritime national
Il appartient aux États membres d’assurer le fonctionnement de leur guichet unique maritime national.
Les États membres peuvent établir conjointement un guichet unique maritime avec un ou plusieurs autres États membres. Ces États membres désignent ce guichet unique maritime comme leur guichet unique maritime national, et conservent la responsabilité d’assurer son fonctionnement conformément au présent règlement.
Les États membres veillent à:
la compatibilité du guichet unique maritime national avec le module d’interface de déclaration harmonisée et à la conformité de l’interface utilisateur graphique de leur guichet unique maritime national avec les fonctionnalités communes, conformément à l’article 6, paragraphe 2;
l’intégration en temps utile des interfaces de déclaration harmonisées, conformément aux dates de mise en œuvre fixées dans l’acte d’exécution visé à l’article 6, et de toute mise à jour ultérieure, conformément aux dates convenues dans le plan de mise en œuvre pluriannuel;
la connexion avec les systèmes concernés des autorités compétentes pour permettre le transfert des données à déclarer auxdites autorités, par l’intermédiaire du guichet unique maritime national et vers ces systèmes, conformément aux actes juridiques de l’Union et à la législation et aux exigences nationales, et dans le respect des spécifications techniques de ces systèmes;
la fourniture d’un service d’assistance au cours des douze premiers mois à compter du 15 août 2025, et d’un site internet d’assistance en ligne relatif à leur guichet unique maritime national assorti d’instructions claires dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, dans une langue utilisée internationalement;
la fourniture des formations appropriées et nécessaires à tous les membres du personnel qui participent directement au fonctionnement du guichet unique maritime national.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 6
Interfaces de déclaration harmonisées
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 7
Autres moyens de déclaration
Article 8
Principe de la transmission unique d’informations
Article 9
Responsabilité des informations communiquées
Le déclarant a la responsabilité de veiller à la communication des éléments de données, dans le respect des exigences techniques et juridiques applicables. Il demeure responsable des données et de la mise à jour de toute information ayant changé depuis sa communication au guichet unique maritime national.
Article 10
Protection des données et confidentialité
Article 11
Dispositions supplémentaires concernant les douanes
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
CHAPITRE IV
SERVICES COMMUNS
Article 12
Système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 13
Service commun d’adressage
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2024.
Article 14
Base de données sur les navires de l’EMSWe
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 15
Base de données commune de localisation
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 16
Base de données commune Hazmat
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
Article 17
Base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires
Les autorités sanitaires compétentes des États membres ont accès à la base de données aux fins de la réception et de l’échange de données.
CHAPITRE V
COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L’EMSWe
Article 18
Coordonnateurs nationaux
Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente pourvue d’un mandat légal clair, qui fait fonction de coordonnateur national de l’EMSWe. Le coordonnateur national:
sert de point de contact national aux utilisateurs et à la Commission pour toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement;
coordonne la mise en œuvre du présent règlement par les autorités nationales compétentes au sein d’un État membre ainsi que la coopération entre celles-ci;
coordonne les activités visant à assurer la communication des données et la liaison avec les systèmes concernés des autorités compétentes visés à l’article 5, paragraphe 3, point c).
Article 19
Plan de mise en œuvre pluriannuel
Afin de faciliter la mise en œuvre en temps utile du présent règlement et de prévoir des mécanismes de contrôle de la qualité et des procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à la mise à jour du module d’interface harmonisée et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe, la Commission adopte, et révise chaque année, à l’issue des consultations appropriées d’experts des États membres, un plan de mise en œuvre pluriannuel qui comporte:
un plan pour la création et la mise à jour des interfaces de déclaration harmonisées et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe pour les 18 prochains mois;
un plan pour le développement du service commun d’adressage, au plus tard le 15 août 2024;
des dates indicatives pour la consultation des acteurs concernés;
des délais indicatifs imposés aux États membres pour l’intégration ultérieure des interfaces de déclaration harmonisées dans les guichets uniques maritimes nationaux;
des délais indicatifs imposés à la Commission pour le développement du service commun d’adressage à la suite de la mise en œuvre du module d’interface de déclaration harmonisée;
des périodes d’essai permettant aux États membres et aux déclarants de tester leur connexion avec d’éventuelles nouvelles versions des interfaces de déclaration harmonisées;
des périodes d’essai pour le service commun d’adressage;
des délais indicatifs pour la suppression progressive des anciennes versions des interfaces de déclaration harmonisées par les États membres et les déclarants.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Coûts
Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:
le développement et la maintenance des outils TIC par la Commission et l’AESM permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;
la promotion de l’EMSWe au niveau de l’Union, y compris auprès des acteurs concernés, et au niveau des organisations internationales concernées.
Article 21
Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports
Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.
Article 22
Évaluation et rapport
Les États membres contrôlent l’application de l’EMSWe et communiquent leurs conclusions à la Commission. Leur rapport comprend les indicateurs suivants:
utilisation du module d’interface de déclaration harmonisée;
utilisation de l’interface utilisateur graphique;
utilisation d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7.
Les États membres soumettent ce rapport à la Commission chaque année au moyen d’un modèle qui sera fourni par la Commission.
La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 15 août 2027, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’EMSWe sur la base des données et des statistiques recueillies. Ce rapport comprend, le cas échéant, une évaluation des technologies émergentes qui pourraient entraîner des modifications ou un remplacement du module d’interface de déclaration harmonisée.
Article 23
Exercice de la délégation
Article 24
Comité
Article 25
Abrogation de la directive 2010/65/UE
La directive 2010/65/UE est abrogée à compter du 15 août 2025.
Les références faites à la directive 2010/65/UE s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
A. Obligations de déclaration découlant d’actes juridiques de l’Union
Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre des dispositions suivantes:
A1 Notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
Article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
A2 - Vérifications aux frontières portant sur les personnes
Article 19 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
A3 - Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord
Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
A4.1 - Notification préalable des déchets
Articles 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
A4.2 - Reçu de dépôt des déchets
Articles 7, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
A5 - Renseignements en matière de sûreté préalables à l’arrivée du navire
Article 6 du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).
Le formulaire figurant à l’appendice de la présente annexe est utilisé pour l’identification des éléments de données requis en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 725/2004.
A6.1 - Nombre de personnes voyageant à bord de navires à passagers
Article 4, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).
A6.2 - Informations sur les personnes voyageant à bord de navires à passagers
Article 5, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).
A7 - Formalités douanières
A7.1 - Notification de l’arrivée [article 133 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)];
A7.2 - Présentation en douane des marchandises [article 139 du règlement (UE) no 952/2013];
A7.3 - Déclaration de dépôt temporaire de marchandises [article 145 du règlement (UE) no 952/2013];
A7.4 - Statut douanier des marchandises [articles 153 à 155 du règlement (UE) no 952/2013];
A7.5 - Documents électroniques de transport pour le transit [article 233, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 952/2013];
A7.6 - Notification de sortie [article 267 du règlement (UE) no 952/2013];
A7.7 - Déclaration sommaire de sortie [articles 271 et 272 du règlement (UE) no 952/2013];
A7.8 - Notification de réexportation [articles 274 et 275 du règlement (UE) no 952/2013].
A8 - Chargement et déchargement sûrs des vraquiers
Article 7, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9).
A9 - Notification de l’arrivée des navires éligibles pour une inspection renforcée
Article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
A10 - Statistiques sur le transport maritime
Article 3 de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 141 du 6.6.2009, p. 29).
B. Documents FAL et obligations de déclaration découlant d’instruments juridiques internationaux
Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre de la convention FAL et d’autres instruments juridiques internationaux applicables.
FAL 1: déclaration générale
FAL 2: déclaration de la cargaison
FAL 3: déclaration des provisions de bord
FAL 4: déclaration des effets de l’équipage
FAL 5: liste de l’équipage
FAL 6: liste des passagers
FAL 7: marchandises dangereuses
Déclaration maritime de santé
C. Obligations de déclaration découlant de la législation et des exigences nationales
( 1 ) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
( 2 ) «Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports».