02019R1238 — FR — 09.01.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 198 du 25.7.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

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20.12.2023




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RÈGLEMENT (UE) 2019/1238 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement institue des règles uniformes concernant l’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des produits d’épargne-retraite individuelle qui sont distribués dans l’Union sous l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produit d’épargne-retraite individuelle», un produit qui:

a) 

est fondé sur un contrat entre un épargnant privé et une entité, conclu sur une base volontaire et est complémentaire à tout produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

b) 

prévoit l’accumulation de capital à long terme, avec l’objectif explicite de fournir des revenus à la retraite et avec des possibilités limitées de retrait anticipé avant ce moment;

c) 

n’est pas un produit d’épargne-retraite légale ou professionnelle;

2) 

«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit d’épargne-retraite individuelle à long terme, qui est fourni par une entreprise financière éligible conformément à l’article 6, paragraphe 1, dans le cadre d’un contrat PEPP, que souscrit un épargnant PEPP, ou une association indépendante d’épargnants PEPP au nom de ses membres, en vue de la retraite, sans possibilité de remboursement ou avec des possibilités de remboursement strictement limitées, et qui est enregistré conformément au présent règlement;

3) 

«épargnant PEPP», une personne physique qui a conclu un contrat PEPP avec un fournisseur de PEPP;

4) 

«contrat PEPP», un contrat entre un épargnant PEPP et un fournisseur de PEPP qui remplit les conditions énoncées à l’article 4;

5) 

«compte PEPP», un compte d’épargne-retraite individuelle détenu au nom d’un épargnant PEPP ou d’un bénéficiaire de PEPP servant à enregistrer les opérations qui permettent à l’épargnant PEPP de verser périodiquement des montants en vue de sa retraite et au bénéficiaire de PEPP de recevoir ses prestations de PEPP;

6) 

«bénéficiaire de PEPP», une personne physique recevant des prestations de PEPP;

7) 

«client PEPP», un épargnant PEPP, un épargnant PEPP potentiel ou un bénéficiaire de PEPP;

8) 

«distribution de PEPP», toute fourniture de conseils sur des contrats pour la fourniture de PEPP, proposition de tels contrats ou réalisation d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, conclusion de contrats pour la fourniture de PEPP, ou contribution à leur gestion et à leur exécution, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats PEPP selon des critères choisis par le client PEPP sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de PEPP comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une réduction de la prime d’un PEPP, lorsque le client PEPP peut conclure un contrat PEPP directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

9) 

«prestations de retraite PEPP», les prestations versées en référence à la mise à la retraite, ou à l’approche de la mise à la retraite, sous l’une des formes visées à l’article 58, paragraphe 1;

10) 

«prestations de PEPP», les prestations de retraite PEPP et les autres prestations supplémentaires auxquelles un bénéficiaire de PEPP a droit conformément au contrat PEPP, notamment pour les cas strictement limités de remboursement précoce ou si le contrat PEPP fournit une couverture des risques biométriques;

11) 

«phase d’accumulation», la période durant laquelle les actifs sont accumulés sur un compte PEPP, et qui court généralement jusqu’au début de la phase de versement;

12) 

«phase de versement», la période durant laquelle les actifs accumulés sur un compte PEPP peuvent être prélevés pour financer la retraite ou d’autres besoins de revenus;

13) 

«rente», un montant payable à des intervalles donnés sur une durée donnée, comme la vie du bénéficiaire de PEPP ou un certain nombre d’années, en retour d’un investissement;

14) 

«retraits», les montants discrétionnaires qu’un bénéficiaire de PEPP peut retirer dans une certaine limite pour une période donnée;

15) 

«fournisseur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à concevoir un PEPP et à le distribuer;

16) 

«distributeur de PEPP», une entreprise financière visée à l’article 6, paragraphe 1, autorisée à distribuer des PEPP qu’elle n’a pas conçus, une entreprise d’investissement fournissant des conseils en investissement ou un intermédiaire d’assurance tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

17) 

«support durable», tout instrument:

a) 

qui permet à un client PEPP de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

b) 

qui permet la reproduction exacte des informations stockées;

18) 

«autorités compétentes», les autorités nationales désignées par un État membre pour assurer la surveillance des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP, le cas échéant, ou exercer les fonctions prévues par le présent règlement;

19) 

«État membre d’origine du fournisseur de PEPP», l’État membre d’origine tel que défini dans l’acte législatif pertinent visé à l’article 6, paragraphe 1;

20) 

«État membre d’origine du distributeur de PEPP»:

a) 

lorsque le distributeur est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b) 

lorsque le distributeur est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

21) 

«État membre d’accueil du fournisseur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP, dans lequel le fournisseur de PEPP fournit des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement ou pour lequel le fournisseur de PEPP a ouvert un sous-compte;

22) 

«État membre d’accueil du distributeur de PEPP», un État membre, autre que l’État membre d’origine du distributeur de PEPP, dans lequel ce dernier distribue des PEPP au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement;

23) 

«sous-compte», une section nationale ouverte au sein de chaque compte PEPP et qui correspond aux exigences juridiques et aux conditions d’utilisation liées aux éventuelles incitations fixées au niveau national pour l’investissement dans un PEPP par l’État membre de la résidence de l’épargnant PEPP; ainsi, une personne peut être épargnant PEPP ou bénéficiaire de PEPP dans un sous-compte donné, en fonction des exigences juridiques respectives applicables à la phase d’accumulation et à la phase de versement;

24) 

«capital», la somme des apports en capital, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP;

25) 

«instruments financiers», les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

26) 

«dépositaire», un établissement chargé de la garde d’actifs et de la supervision en ce qui concerne le respect du règlement du fonds et du droit applicable;

27) 

«PEPP de base», une option d’investissement telle que prévue à l’article 45;

28) 

«techniques d’atténuation des risques», des techniques de réduction systématique de l’exposition à un risque et/ou de la probabilité de sa réalisation;

29) 

«risques biométriques», les risques liés au décès, à l’invalidité et/ou à la longévité;

30) 

«changement de fournisseur», le transfert d’un fournisseur de PEPP à un autre, à la demande d’un épargnant PEPP, des montants, ou, le cas échéant, des actifs en nature visés à l’article 52, paragraphe 4, d’un compte PEPP à l’autre, avec clôture du premier compte PEPP, sans préjudice de l’article 53, paragraphe 4, point e);

31) 

«conseil», une recommandation personnalisée fournie par le fournisseur de PEPP ou par le distributeur de PEPP à un client PEPP au sujet d’un ou de plusieurs contrats PEPP;

32) 

«partenariat», une coopération entre des fournisseurs de PEPP afin de proposer des sous-comptes pour différents États membres dans le contexte de service de portabilité tel que visé à l’article 19, paragraphe 2;

33) 

«facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance» ou «facteurs ESG», les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que celles visées dans l’accord de Paris, les objectifs de développement durable des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

Article 3

Règles applicables

L’enregistrement, la conception, la distribution et la surveillance des PEPP sont régis par:

a) 

le présent règlement, et

b) 

pour les matières non réglées par le présent règlement:

i) 

le droit sectoriel pertinent de l’Union, y compris les actes délégués et d’exécution y afférents;

ii) 

les législations adoptées par les États membres en application du droit sectoriel pertinent de l’Union et des mesures visant spécifiquement les PEPP;

iii) 

d’autres législations nationales applicables aux PEPP.

Article 4

Contrat PEPP

1.  
Le contrat PEPP établit les dispositions spécifiques concernant le PEPP conformément aux règles applicables visées à l’article 3.
2.  

Le contrat PEPP comporte notamment:

a) 

une description du PEPP de base visé à l’article 45, y compris des informations sur la garantie du capital investi ou sur la stratégie d’investissement destinée à assurer la protection du capital;

b) 

une description des autres options d’investissement visées à l’article 42, paragraphe 2, le cas échéant;

c) 

les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

d) 

lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, le détail de cette couverture, notamment les circonstances susceptibles de donner lieu à celle-ci;

e) 

une description des prestations de retraite PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visées à l’article 59;

f) 

les conditions relatives au service de portabilité visé aux articles 17 à 20, y compris les informations sur les États membres pour lesquels un sous-compte est disponible;

g) 

les conditions relatives au service de changement de fournisseur visé aux articles 52 à 55;

h) 

les catégories de coûts et le coût total agrégé exprimé en pourcentage et en termes monétaires, le cas échéant;

i) 

les conditions relatives à la phase d’accumulation pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 47;

j) 

les conditions relatives à la phase de versement pour le sous-compte correspondant à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP visées à l’article 57;

k) 

le cas échéant, les conditions dans lesquelles les avantages ou les incitations accordés doivent être remboursés à l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

CHAPITRE II

ENREGISTREMENT

Article 5

Enregistrement

1.  
Un PEPP ne peut être fourni et distribué dans l’Union que s’il a été enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’AEAPP conformément à l’article 13.
2.  
L’enregistrement d’un PEPP vaut pour tous les États membres. Il habilite le fournisseur de PEPP à fournir le PEPP et le distributeur de PEPP à distribuer le PEPP enregistré dans le registre public centralisé visé à l’article 13.

La surveillance continue du respect du présent règlement est effectuée conformément au chapitre IX.

Article 6

Demande d’enregistrement d’un PEPP

1.  

Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:

a) 

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) 

les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;

c) 

les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;

d) 

les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;

e) 

les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

f) 

les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.

2.  

Les entreprises financières énumérées au paragraphe 1 du présent article soumettent la demande d’enregistrement d’un PEPP à leurs autorités compétentes. La demande comporte les éléments suivants:

a) 

les clauses contractuelles types du contrat PEPP qu’il est prévu de proposer aux épargnants PEPP conformément à l’article 4;

b) 

des informations sur l’identité du demandeur;

c) 

des informations sur les modalités concernant l’administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le PEPP concerné, ainsi que sur les modalités visées à l’article 19, paragraphe 2, à l’article 42, paragraphe 5, et à l’article 49, paragraphe 3;

d) 

une liste des États membres dans lesquels le fournisseur de PEPP demandeur a l’intention de commercialiser le PEPP, le cas échéant;

e) 

des informations sur l’identité du dépositaire, le cas échéant;

f) 

les informations clés sur le PEPP visées à l’article 26;

g) 

une liste des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP demandeur sera en mesure d’assurer l’ouverture immédiate d’un sous-compte.

3.  
Les autorités compétentes vérifient si la demande visée au paragraphe 2 est complète dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le demandeur doit fournir des informations complémentaires. Une fois que la demande est jugée complète, les autorités compétentes informent en conséquence le demandeur.

4.  
Dans les trois mois suivant la présentation de la demande complète au titre du paragraphe 3, les autorités compétentes ne prennent une décision d’enregistrement d’un PEPP que si le demandeur est habilité à fournir des PEPP conformément au paragraphe 1 et si les informations et les documents présentés dans la demande d’enregistrement visés au paragraphe 2 sont conformes au présent règlement.
5.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision d’enregistrement du PEPP, les autorités compétentes communiquent à l’AEAPP la décision ainsi que les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) et g), et informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.

L’AEAPP n’est pas responsable ou ne peut être tenue pour responsable d’une décision d’enregistrement prise par les autorités compétentes.

Lorsque les autorités compétentes refusent un enregistrement, elles prennent une décision motivée qui peut faire l’objet d’un recours.

6.  
Lorsqu’il y a, dans un État membre, plus d’une autorité compétente pour un type spécifique d’entreprises financières visées au paragraphe 1, cet État membre désigne une seule autorité compétente pour chaque type d’entreprise financière visée au paragraphe 1 qui est chargée de la procédure d’enregistrement et de la communication avec l’AEAPP.

Toute modification ultérieure des informations et des documents fournis dans la demande visés au paragraphe 2 est immédiatement notifiée aux autorités compétentes. Lorsque des modifications concernent les informations et les documents visés au paragraphe 2, points a), b), d), f) ou g), les autorités compétentes communiquent ces modifications à l’AEAPP sans retard indu.

Article 7

Enregistrement d’un PEPP

1.  
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de communication de la décision d’enregistrement ainsi que des informations et des documents conformément à l’article 6, paragraphe 5, l’AEAPP enregistre le PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13 et informe en conséquence les autorités compétentes sans retard indu.
2.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification d’enregistrement du PEPP visée au paragraphe 1, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP demandeur.
3.  
Le fournisseur de PEPP peut fournir le PEPP et le distributeur de PEPP peut distribuer le PEPP à compter de la date d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé visé à l’article 13.

Article 8

Conditions de radiation d’un PEPP

1.  

Les autorités compétentes prennent une décision de radiation d’un PEPP lorsque:

a) 

le fournisseur de PEPP renonce expressément à l’enregistrement;

b) 

le fournisseur de PEPP a obtenu l’enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) 

le fournisseur de PEPP a gravement ou systématiquement enfreint le présent règlement; ou

d) 

le fournisseur de PEPP ne remplit plus les conditions d’obtention de l’enregistrement.

2.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant la prise d’une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes communiquent celle-ci à l’AEAPP et informent en conséquence le fournisseur de PEPP.
3.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision de radiation visée au paragraphe 2, l’AEAPP procède à la radiation du PEPP et informe en conséquence les autorités compétentes.
4.  
Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de la radiation du PEPP visée au paragraphe 3, comprenant la date de la radiation, les autorités compétentes informent en conséquence le fournisseur de PEPP.
5.  
Le fournisseur de PEPP ne fournit plus le PEPP et le distributeur de PEPP ne distribue plus le PEPP à compter de la date de radiation du PEPP du registre public centralisé visé à l’article 13.
6.  
Lorsque l’AEAPP a reçu des informations concernant l’existence d’une des circonstances visées au paragraphe 1, points b) ou c), du présent article, conformément au devoir de coopération entre les autorités compétentes et l’AEAPP visé à l’article 66, l’AEAPP demande aux autorités compétentes du fournisseur de PEPP de vérifier l’existence de ces circonstances, et les autorités compétentes soumettent à l’AEAPP leurs conclusions et les informations y afférentes.
7.  
Avant de prendre une décision de radiation du PEPP, les autorités compétentes et l’AEAPP mettent tout en œuvre pour préserver les intérêts des épargnants PEPP.

Article 9

Dénomination

Un produit d’épargne-retraite individuelle ne peut porter la dénomination «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» que si l’AEAPP l’a enregistré sous cette dénomination conformément au présent règlement.

Article 10

Distribution de PEPP

1.  
Les entreprises financières visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent distribuer des PEPP qu’elles ont conçus. Elles peuvent également distribuer des PEPP qu’elles n’ont pas conçus à condition qu’elles respectent le droit sectoriel pertinent en vertu duquel elles peuvent distribuer des produits qu’elles n’ont pas conçus.
2.  
Les intermédiaires d’assurance enregistrés en vertu de la directive (UE) 2016/97 et les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE pour la fourniture de conseils en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/65/UE peuvent distribuer des PEPP qu’ils n’ont pas conçus.

Article 11

Régime prudentiel applicable aux différents types de fournisseurs

Les fournisseurs et les distributeurs de PEPP respectent le présent règlement, ainsi que le régime prudentiel qui leur est applicable conformément aux actes législatifs visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2.

Article 12

Publication des dispositions nationales

1.  
Les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les conditions relatives à la phase d’accumulation visées à l’article 47 et les conditions relatives à la phase de versement visées à l’article 57, y compris les informations relatives aux procédures nationales supplémentaires mises en place pour solliciter les avantages et les incitations fixés au niveau national, le cas échéant, sont rendus publics et tenus à jour par l’autorité nationale concernée.
2.  
Toutes les autorités compétentes d’un État membre conservent et mettent à jour sur leur site internet un lien vers les textes visés au paragraphe 1.
3.  
La publication des textes visés au paragraphe 1 n’est destinée qu’à des fins d’information et ne crée pas d’obligations ou de responsabilités juridiques pour les autorités nationales concernées.

Article 13

Registre public centralisé

1.  
L’AEAPP tient un registre public centralisé qui identifie chaque PEPP enregistré en vertu du présent règlement, le numéro d’enregistrement du PEPP, le fournisseur du PEPP, les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, la date d’enregistrement du PEPP, une liste complète des États membres dans lesquels ce PEPP est proposé et une liste complète des États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose un sous-compte. Ce registre est mis à disposition du public sous forme électronique et est tenu à jour.
2.  
Les autorités compétentes informent l’AEAPP des liens visés à l’article 12, paragraphe 2, et tiennent ces informations à jour.
3.  
L’AEAPP publie et tient à jour les liens visés au paragraphe 2 dans le registre public centralisé visé au paragraphe 1.

CHAPITRE III

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE PEPP ET PORTABILITÉ

SECTION I

Libre prestation de services et liberté d’établissement

Article 14

Exercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement par les fournisseurs et les distributeurs de PEPP

1.  
Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, à condition qu’ils le fassent en respectant les règles et procédures pertinentes établies par le droit de l’Union qui leur sont applicables, visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e), ou à l’article 10, paragraphe 2, ou en vertu desdits actes, et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21.
2.  
Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), se conforment aux règles énoncées à l’article 15.

Article 15

Exercice de la libre prestation de services par les IRP et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union

1.  

Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), qui ont l’intention de fournir des PEPP aux épargnants PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil pour la première fois au titre de la libre prestation de services et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21, communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de leur État membre d’origine:

a) 

le nom et l’adresse du fournisseur de PEPP;

b) 

l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a l’intention de fournir ou de distribuer des PEPP aux épargnants PEPP.

2.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations à l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception, avec une confirmation que le fournisseur de PEPP visé au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1. Les informations sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative pour ce qui est de la fourniture de PEPP ou de la situation financière du fournisseur de PEPP visé à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f).

Lorsqu’elles refusent de communiquer les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent les raisons de leur refus au fournisseur de PEPP concerné dans le mois suivant la réception de l’ensemble des informations et des documents. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP.

3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception des informations visées au paragraphe 1 dans un délai de 10 jours ouvrables. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont reçu les informations et qu’il peut commencer à fournir des PEPP aux épargnants PEPP dans cet État membre.
4.  
En l’absence d’accusé de réception visé au paragraphe 3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission des informations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut commencer à fournir des services dans cet État membre d’accueil.
5.  
En cas de modification d’une quelconque information visée au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP notifie cette modification aux autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de la notification.
6.  
Les États membres d’accueil peuvent, aux fins de la présente procédure, désigner d’autres autorités compétentes que celles visées à l’article 2, point 18), pour exercer les pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Ils informent la Commission et l’AEAPP, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

Article 16

Pouvoirs des autorités compétentes de l’État membre d’accueil

1.  
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont des raisons de penser qu’un PEPP est distribué sur le territoire dudit État ou qu’un sous-compte a été ouvert pour cet État membre en violation de toute obligation découlant des règles applicables visées à l’article 3, elles transmettent leurs conclusions aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.
2.  
Après avoir évalué les informations reçues en application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent sans retard, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elles informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil des mesures prises.
3.  
Lorsque les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine se révèlent inadéquates ou font défaut, et que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP continue de distribuer le PEPP de manière clairement préjudiciable aux intérêts des épargnants PEPP de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement du marché des produits d’épargne-retraite individuelle dans cet État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, en empêchant le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de poursuivre la distribution de PEPP sur leur territoire.

En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’AEAPP et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.

4.  
Les paragraphes 1 à 3 n’empiètent pas sur la compétence de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires, dans la mesure du strict nécessaire, pour empêcher ou pénaliser les irrégularités commises sur son territoire dans des situations où une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs dans l’État membre d’accueil et lorsque les mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut, ou lorsque les irrégularités enfreignent des dispositions juridiques nationales d’intérêt général. Dans de telles situations, l’État membre d’accueil a la possibilité d’empêcher le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP de conclure de nouveaux contrats sur son territoire.
5.  
Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée au fournisseur de PEPP ou au distributeur de PEPP dans un document la motivant dûment et est communiquée sans retard indu aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

SECTION II

Portabilité

Article 17

Service de portabilité

1.  
Les épargnants PEPP ont le droit d’utiliser un service de portabilité qui leur confère le droit de continuer à contribuer à leur compte PEPP existant lorsqu’ils s’installent dans un autre État membre.
2.  
Lorsqu’ils recourent au service de portabilité, les épargnants PEPP ont le droit de conserver tous les avantages et incitants accordés par le fournisseur de PEPP et liés à l’investissement continu dans leur PEPP.

Article 18

Fourniture du service de portabilité

1.  
Les fournisseurs de PEPP fournissent le service de portabilité visé à l’article 17 aux épargnants PEPP qui détiennent un compte PEPP auprès d’eux et qui demandent ce service.
2.  
Lorsqu’il propose un PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit aux épargnants PEPP potentiels des informations sur le service de portabilité et les sous-comptes disponibles immédiatement.
3.  
Dans les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, chaque fournisseur de PEPP offre des sous-comptes nationaux pour au moins deux États membres, sur demande adressée au fournisseur de PEPP.

Article 19

Sous-comptes du PEPP

1.  
Lorsque les fournisseurs de PEPP fournissent un service de portabilité aux épargnants PEPP conformément à l’article 17, les fournisseurs de PEPP veillent à ce que, lorsqu’un nouveau sous-compte est ouvert dans un compte PEPP, il corresponde aux exigences juridiques et aux conditions, visées aux articles 47 et 57, fixées pour le PEPP au niveau national par le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP. Toutes les opérations du compte PEPP sont entrées dans un sous-compte correspondant. Les cotisations au sous-compte et les retraits à partir du sous-compte peuvent faire l’objet de clauses contractuelles distinctes.
2.  
Sans préjudice du droit sectoriel applicable, les fournisseurs de PEPP peuvent également veiller au respect des exigences visées au paragraphe 1 en établissant un partenariat avec un autre fournisseur de PEPP enregistré (ci-après dénommé «partenaire»).

Compte étant tenu de la portée des fonctions à exercer par le partenaire, celui-ci est qualifié et capable d’exercer les fonctions qui lui sont déléguées. Le fournisseur de PEPP conclut un accord par écrit avec le partenaire. L’accord est juridiquement contraignant et définit clairement les droits et obligations du fournisseur de PEPP et du partenaire. Il respecte les règles et procédures pertinentes en matière de délégation et de sous-traitance établies par ou au titre du droit de l’Union qui leur est applicable, visé à l’article 6, paragraphe 1. L’existence de cet accord ne dégage pas le fournisseur de PEPP de ses responsabilités au titre du présent règlement, dont il continue d’être seul responsable.

Article 20

Ouverture d’un nouveau sous-compte

1.  
Dans les meilleurs délais après avoir été informé de l’installation de l’épargnant PEPP dans un autre État membre, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de la possibilité d’ouvrir un nouveau sous-compte dans le compte PEPP de l’épargnant PEPP et du délai dans lequel un tel sous-compte pourrait être ouvert.

Dans un tel cas, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP, à titre gratuit, le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP.

Lorsqu’un nouveau sous-compte n’est pas disponible, le fournisseur de PEPP informe l’épargnant PEPP de son droit à changer de fournisseur sans retard et sans frais et de la possibilité de continuer à épargner dans le dernier sous-compte ouvert.

2.  

Si l’épargnant PEPP entend faire usage de la possibilité d’ouvrir un sous-compte, il communique au fournisseur de PEPP les informations suivantes:

a) 

le nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP;

b) 

la date à partir de laquelle les cotisations doivent être acheminées vers le nouveau sous-compte;

c) 

toute information pertinente sur d’autres conditions pour le PEPP.

3.  
L’épargnant PEPP peut continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
4.  
Le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP de lui fournir une recommandation personnalisée qui explique si l’ouverture d’un nouveau sous-compte au sein du compte PEPP de l’épargnant PEPP et le versement de cotisations dans ce nouveau sous-compte seraient plus avantageux pour l’épargnant que de continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.
5.  

Lorsque le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture d’un nouveau sous-compte correspondant au nouvel État membre de résidence de l’épargnant PEPP, l’épargnant PEPP, suivant son choix, peut:

a) 

changer de fournisseur de PEPP sans retard et sans frais, nonobstant les exigences visées à l’article 52, paragraphe 3, concernant la fréquence des changements; ou

b) 

continuer à contribuer au dernier sous-compte ouvert.

6.  
Le nouveau sous-compte est ouvert par la modification du contrat existant entre l’épargnant PEPP et le fournisseur de PEPP, conformément au droit des contrats applicable. La date d’ouverture est définie dans le contrat.

Article 21

Fourniture d’informations sur la portabilité aux autorités compétentes

1.  
Le fournisseur de PEPP qui souhaite ouvrir un nouveau sous-compte pour un État membre d’accueil pour la première fois en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.
2.  

Le fournisseur de PEPP transmet à cette fin les informations et documents suivants:

a) 

les clauses contractuelles types du contrat PEPP visées à l’article 4, y compris l’annexe concernant le nouveau sous-compte;

b) 

le document d’informations clés sur le PEPP, qui comprend les exigences spécifiques au sous-compte visées à l’article 28, paragraphe 3, point g), correspondant au nouveau sous-compte;

c) 

le relevé des droits PEPP visé à l’article 36;

d) 

des informations sur les modalités contractuelles visées à l’article 19, paragraphe 2, le cas échéant.

3.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient si la documentation fournie est complète et la transmettent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la documentation complète.
4.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusent réception sans retard des informations et documents visés au paragraphe 2.
5.  
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le fournisseur de PEPP que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil a reçu les informations et qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

En l’absence de l’accusé de réception visé au paragraphe 4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de transmission de la documentation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent le fournisseur de PEPP qu’il peut ouvrir le sous-compte pour cet État membre.

6.  
En cas de modification d’une quelconque information ou d’un quelconque document visés au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP informe de cette modification les autorités compétentes de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la modification le plus rapidement possible et au plus tard un mois à compter de la réception de cette notification.

CHAPITRE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION ET D’INFORMATION

SECTION I

Dispositions générales

Article 22

Principe général

Lorsqu’ils effectuent des activités de distribution de PEPP, les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP agissent toujours d’une manière honnête, équitable et professionnelle, qui sert au mieux les intérêts de leurs clients PEPP.

Article 23

Régime de distribution applicable aux différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP

1.  

Pour la distribution des PEPP, les différents types de fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent les règles suivantes:

a) 

les entreprises d’assurance visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), du présent règlement et les intermédiaires d’assurance visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent les dispositions applicables du droit national donnant effet aux règles énoncées aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97, à l’exception des articles 20, 23 et 25 et de l’article 30, paragraphe 3, de ladite directive pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces règles en ce qui concerne la distribution de ces produits, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;

b) 

les entreprises d’investissement visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 4;

c) 

tous les autres fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP respectent le droit national applicable donnant effet aux règles relatives à la commercialisation et à la distribution des instruments financiers énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/65/UE, aux articles 23, 24 et 25 de ladite directive, à l’exception de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive, le droit de l’Union directement applicable adopté au titre de ces dispositions, ainsi que le présent règlement.

2.  
Les règles énoncées au paragraphe 1, point a), s’appliquent uniquement dans la mesure où le droit national applicable ne prévoit aucune disposition plus stricte donnant effet aux règles établies aux chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97.

Article 24

Distribution électronique et autres supports durables

Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent gratuitement l’ensemble des documents et informations visés au présent chapitre aux clients PEPP par voie électronique, à condition que ces derniers soient en mesure de stocker ces informations d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

Sur demande, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP fournissent, gratuitement, ces documents et informations également sur un autre support durable, y compris sur papier. Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP informent les épargnants PEPP de leur droit à demander qu’une copie de ces documents sur un autre support durable, y compris sur papier, leur soit fournie gratuitement.

Article 25

Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

1.  
Les fournisseurs de PEPP maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque PEPP, ou des adaptations significatives apportées à un PEPP existant, avant sa distribution aux clients PEPP.

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du PEPP.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque PEPP, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le PEPP soit distribué au marché cible défini.

Le fournisseur de PEPP comprend et examine régulièrement les PEPP qu’il fournit, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si les PEPP continuent de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des distributeurs de PEPP toutes les informations utiles sur le PEPP et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du PEPP.

Les distributeurs de PEPP se dotent de dispositifs appropriés pour se procurer les informations visées au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque PEPP.

2.  
Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent règlement ou s’appliquant en vertu de celui-ci, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, aux incitations et aux facteurs ESG.

SECTION II

Informations précontractuelles

Article 26

Document d’informations clés sur le PEPP

1.  
Avant de proposer un PEPP aux épargnants PEPP, le fournisseur du PEPP rédige pour ce produit PEPP un document d’informations clés conformément aux exigences de la présente section et publie ce document sur son site internet.
2.  
Le document d’informations clés sur le PEPP constitue une information précontractuelle. Il est exact, loyal, clair et non trompeur. Il fournit des informations clés et est cohérent avec tout document contractuel contraignant, avec les parties pertinentes des documents d’offre et avec les conditions générales du PEPP.
3.  
Le document d’informations clés sur le PEPP est un document autonome, clairement distinct des documents à caractère commercial. Il ne contient pas de renvoi à des documents à caractère commercial. Il peut contenir des renvois à d’autres documents, notamment à des prospectus s’il y a lieu, uniquement lorsque le renvoi fait référence aux informations devant figurer dans le document d’informations clés sur le PEPP en vertu du présent règlement.

Un document d’informations clés sur le PEPP distinct est élaboré pour le PEPP de base.

4.  

Lorsqu’un fournisseur de PEPP offre à un épargnant PEPP une série d’options d’investissement, de telle sorte que toutes les informations exigées à l’article 28, paragraphe 3, concernant chaque option d’investissement sous-jacente ne peuvent être fournies dans un document d’informations clés autonome unique et concis, le fournisseur de PEPP fournit l’un des documents suivants:

a) 

un document d’informations clés sur le PEPP autonome pour chacune des options d’investissement proposées;

b) 

un document d’informations clés sur le PEPP générique qui fournit au moins une description générique des options d’investissement proposées et indique où et comment trouver des informations précontractuelles plus détaillées relatives aux produits d’investissement sous-tendant ces options d’investissement.

5.  

Conformément à l’article 24, le document d’informations clés sur le PEPP est conçu comme un document court rédigé dans un style concis. Il est:

a) 

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

b) 

centré sur les informations clés dont les clients PEPP ont besoin;

c) 

clairement formulé et rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, notamment dans un langage clair, succinct et compréhensible.

6.  
Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d’informations clés sur le PEPP, elles ne diminuent pas l’intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.
7.  
Lorsque la marque ou le logo du fournisseur de PEPP ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d’informations clés sur le PEPP, cet élément n’est pas de nature à distraire des informations contenues dans le document, ni à obscurcir le texte.
8.  
En plus du document d’informations clés sur le PEPP, les fournisseurs et distributeurs de PEPP fournissent aux épargnants PEPP potentiels les références à tout rapport accessible au grand public sur la situation financière du fournisseur de PEPP, y compris sur sa solvabilité, en permettant aux épargnants PEPP potentiels d’accéder facilement à ces informations.
9.  
Les épargnants PEPP potentiels reçoivent également des informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir».

Article 27

Langue du document d’informations clés sur le PEPP

1.  
Le document d’informations clés sur le PEPP est rédigé dans les langues officielles, ou dans au moins une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le PEPP est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; si tel n’est pas le cas, il est traduit dans l’une de ces langues.

La traduction reflète fidèlement et précisément le contenu de la version originale du document d’informations clés sur le PEPP.

2.  
Si la promotion d’un PEPP dans un État membre est faite au moyen de documents à caractère commercial rédigés dans une ou plusieurs des langues officielles dudit État membre, le document d’informations clés sur le PEPP existe au moins dans ces langues.
3.  
Le document d’informations clés sur le PEPP est, sur demande, mis à la disposition des épargnants PEPP qui présentent une déficience visuelle, dans un format approprié.

Article 28

Contenu du document d’informations clés sur le PEPP

1.  
Le titre «Document d’informations clés sur le PEPP» apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d’informations clés sur le PEPP.

Le document d’informations clés sur le PEPP est présenté dans l’ordre fixé aux paragraphes 2 et 3.

2.  

La déclaration explicative suivante apparaît directement sous le titre. Elle est formulée comme suit:

«Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres PEPP.».

3.  

Le document d’informations clés sur le PEPP contient les informations suivantes:

a) 

au début du document, la dénomination du PEPP, une indication précisant s’il s’agit ou non d’un PEPP de base, l’identité et les coordonnées du fournisseur de PEPP, des renseignements concernant les autorités compétentes du fournisseur de PEPP, le numéro d’enregistrement du PEPP dans le registre public centralisé et la date du document;

b) 

la mention suivante: «Le produit d’épargne-retraite décrit dans le présent document est un produit à long terme dont les possibilités de remboursement sont limitées et qui ne peut pas être résilié à tout moment.»;

c) 

dans une rubrique intitulée «En quoi consiste ce produit?», la nature et les principales caractéristiques du PEPP, à savoir:

i) 

ses objectifs à long terme et les moyens employés pour les atteindre, en particulier le fait de savoir si les objectifs sont atteints par une exposition directe ou indirecte aux actifs d’investissement sous-jacents, y compris une description des instruments sous-jacents ou des valeurs de référence, précisant les marchés sur lesquels le fournisseur de PEPP investit, ainsi que la façon dont le rendement est déterminé;

ii) 

une description du type d’épargnant auquel s’adresse le PEPP, notamment en ce qui concerne sa capacité à supporter les pertes d’investissement et son horizon d’investissement;

iii) 

une mention indiquant:

— 
si le PEPP de base prévoit une garantie du capital ou s’il prend la forme d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital, ou
— 
si, et dans quelle mesure, toute autre option d’investissement, le cas échéant, prévoit une garantie ou une technique d’atténuation du risque;
iv) 

une description des prestations de retraite du PEPP, en particulier les formes possibles de prestations et le droit de modifier les formes de prestations visé à l’article 59, paragraphe 1;

v) 

lorsque le PEPP comprend une couverture des risques biométriques, une liste détaillée des risques couverts et des prestations d’assurance, y compris les circonstances donnant droit à bénéficier de ces prestations;

vi) 

des informations sur le service de portabilité, y compris une référence au registre public centralisé visé à l’article 13 où figurent des informations sur les conditions relatives aux phases d’accumulation et de versement, définies par les États membres conformément aux articles 47 et 57;

vii) 

une description des conséquences qu’entraîne pour l’épargnant PEPP le retrait prématuré du PEPP, comprenant tous les frais applicables, les pénalités, et la perte éventuelle de la protection du capital et tout autre avantage ou toute autre incitation éventuels;

viii) 

une description des conséquences pour l’épargnant PEPP s’il décide d’arrêter de contribuer au PEPP;

ix) 

des informations sur les sous-comptes disponibles et sur les droits de l’épargnant PEPP visés à l’article 20, paragraphe 5;

x) 

des informations sur le droit de l’épargnant PEPP à changer de fournisseur et à recevoir des informations sur le service de changement de fournisseur visé à l’article 56;

xi) 

les conditions relatives au changement d’option d’investissement visées à l’article 44;

xii) 

des informations, si elles sont disponibles, sur la performance de l’investissement du fournisseur de PEPP au regard des facteurs ESG;

xiii) 

le droit applicable au contrat PEPP lorsque les parties ne jouissent pas du libre choix du droit applicable ou, lorsqu’elles ont la liberté de choisir le droit applicable, le droit que le fournisseur de PEPP leur propose de choisir;

xiv) 

le cas échéant, l’existence d’un délai de réflexion ou d’un délai de renonciation concernant l’épargnant PEPP;

d) 

dans une rubrique intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?», une brève description du profil de risque et de rendement comportant les éléments suivants:

i) 

un indicateur de risque sommaire, complété par un texte explicatif concernant cet indicateur, ses principales limites, ainsi qu’un texte explicatif concernant les risques qui sont substantiellement pertinents pour le PEPP et qui ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque sommaire;

ii) 

la perte maximale possible de capital investi, notamment des informations précisant:

— 
si l’épargnant PEPP peut perdre la totalité du capital investi, ou
— 
si l’épargnant PEPP s’expose au risque de supporter des obligations ou engagements financiers supplémentaires;
iii) 

des scénarios de performance appropriés et les hypothèses formulées pour les établir;

iv) 

le cas échéant, les conditions de rendement pour les épargnants PEPP ou les plafonds de performance intégrés;

v) 

une déclaration indiquant que le droit fiscal de l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP peut avoir des conséquences sur les versements réels;

e) 

dans une rubrique intitulée «Que se passe-t-il si [nom du fournisseur du PEPP] n’est pas en mesure d’effectuer les versements?», une brève description précisant si la perte qui en découle est couverte par un système d’indemnisation des investisseurs ou de garantie et, dans ce cas, de quel système il s’agit, le nom du garant et les risques qui sont couverts par le système et ceux qui ne le sont pas;

f) 

dans une rubrique intitulée «Que va me coûter cet investissement?», les coûts liés à un investissement dans le PEPP, comprenant les coûts directs et les coûts indirects incombant à l’épargnant PEPP, y compris les coûts uniques et récurrents, présentés au moyen d’indicateurs sommaires de ces coûts, ainsi que, à des fins de comparabilité, le coût total agrégé exprimé en termes monétaires et en pourcentage, afin de montrer les effets cumulés du coût total sur l’investissement.

Le document d’informations clés sur le PEPP mentionne clairement que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP communiquent des informations détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés ci-dessus, de manière à permettre aux épargnants PEPP de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement;

g) 

dans une rubrique intitulée «Quelles sont les exigences spécifiques applicables au sous-compte correspondant à [l’État membre de résidence]?»:

i) 

dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase d’accumulation»:

une description des conditions relatives à la phase d’accumulation, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 47;

ii) 

dans une sous-rubrique intitulée «Exigences pour la phase de versement»:

une description des conditions relatives à la phase de versement, telles que définies par l’État membre de résidence de l’épargnant PEPP conformément à l’article 57;

h) 

dans une rubrique intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?», des informations indiquant comment et auprès de qui un épargnant PEPP peut formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP.

4.  
L’organisation par niveaux des informations requises au titre du paragraphe 3 est autorisée lorsque le document d’informations clés sur le PEPP est fourni au format électronique, des parties contenant des renseignements détaillés pouvant alors être présentées via des fenêtres contextuelles ou des liens vers les niveaux associés. Dans ce cas, il doit demeurer néanmoins possible d’imprimer le document d’informations clés sur le PEPP sous la forme d’un seul document.
5.  

Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après la consultation des autres autorités européennes de surveillance et la réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:

a) 

les modalités de la présentation, y compris la forme et la longueur du document, et le contenu de chacun des éléments d’information visés au paragraphe 3;

b) 

la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rendements visée au paragraphe 3, points d) i) et iii);

c) 

la méthode de calcul des coûts, notamment les détails des indicateurs sommaires, visés au paragraphe 3, point f);

d) 

lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, les informations qui devraient figurer dans le premier niveau et celles qui peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.

Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, du fait qu’il s’agit d’un produit à long terme, des capacités des épargnants PEPP, ainsi que des caractéristiques des PEPP, afin de permettre aux épargnants PEPP d’effectuer un choix entre différentes options d’investissement et d’autres options prévues par le PEPP, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 29

Documents à caractère commercial

Les documents à caractère commercial qui présentent des informations spécifiques concernant le PEPP ne contiennent aucun énoncé qui contredise les informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP ou minimise l’importance de ce document. Les documents à caractère commercial signalent l’existence d’un document d’informations clés sur le PEPP et indiquent comment et où l’obtenir, en mentionnant notamment le site internet du fournisseur de PEPP.

Article 30

Révision du document d’informations clés sur le PEPP

1.  
Le fournisseur de PEPP réexamine au moins une fois par an le contenu du document d’informations clés sur le PEPP et révise rapidement ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications sont nécessaires. La version révisée est mise à disposition rapidement.
2.  
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions régissant le réexamen et la révision du document d’informations clés sur le PEPP.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 31

Responsabilité civile

1.  
La responsabilité civile du fournisseur de PEPP n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés sur le PEPP, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 28.
2.  
Lorsqu’un épargnant PEPP démontre qu’il a subi une perte parce qu’il s’est fié à un document d’informations clés sur le PEPP dans les circonstances visées au paragraphe 1, en concluant un contrat PEPP pour lequel ce document d’informations clés sur le PEPP a été produit, cet épargnant PEPP peut demander réparation au fournisseur de PEPP pour cette perte, conformément au droit national.
3.  
L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.
4.  
Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
5.  
Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.

Article 32

Contrats PEPP couvrant les risques biométriques

Lorsque le document d’informations clés sur le PEPP concerne un contrat PEPP qui couvre les risques biométriques, le fournisseur de PEPP n’a d’obligations au titre de la présente section qu’envers l’épargnant PEPP.

Article 33

Remise du document d’informations clés sur le PEPP

1.  
Un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP qui donne des conseils au sujet d’un PEPP ou le vend remet aux épargnants PEPP potentiels tous les documents d’informations clés sur le PEPP rédigés conformément à l’article 26 en temps utile avant que ces épargnants PEPP ne soient liés par un contrat PEPP ou une offre portant sur ce contrat PEPP.
2.  
Un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP peut satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en remettant le document d’informations clés sur le PEPP à une personne physique possédant un mandat écrit pour prendre des décisions d’investissement au nom d’un épargnant PEPP pour ce qui est des transactions conclues en vertu de ce mandat écrit.
3.  
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance le cas échéant, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de remettre le document d’informations clés fixée au paragraphe 1.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

SECTION III

Conseil

Article 34

Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils

1.  
Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP précise, sur la base des informations exigées et obtenues auprès de l’épargnant PEPP potentiel, les exigences et besoins liés à la retraite de cet épargnant PEPP potentiel, y compris l’éventuel besoin d’acquérir un produit proposant des rentes, et lui fournit des informations objectives sur le PEPP sous une forme compréhensible afin de lui permettre de faire un choix éclairé.

Tout contrat PEPP proposé concorde avec les exigences et les besoins liés à la retraite de l’épargnant PEPP et tient compte de ses droits à retraite accumulés.

2.  
Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit des conseils à l’épargnant PEPP potentiel avant la conclusion du contrat PEPP en fournissant à l’épargnant PEPP potentiel une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un PEPP particulier, y compris une option d’investissement particulière le cas échéant, correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit également à l’épargnant PEPP potentiel des estimations personnalisées des prestations de retraite pour le produit recommandé sur la base de la première date possible de début de la phase de versement, assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP.

3.  
Si un PEPP de base est proposé sans prévoir au moins une garantie du capital, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fait clairement état de l’existence de PEPP qui prévoient une garantie du capital, explique les raisons qui le poussent à recommander un PEPP de base fondé sur une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital et montre clairement tous les risques supplémentaires qu’un tel PEPP est susceptible de comporter par rapport à un PEPP de base fondé sur une garantie du capital qui prévoit une garantie du capital. Ces explications sont fournies par écrit.
4.  
Lorsqu’il fournit des conseils, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP visé à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent règlement demande à l’épargnant PEPP potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience dans le domaine d’investissement dont relève le PEPP proposé ou demandé, sa situation financière, y compris sa capacité à supporter des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris son niveau de tolérance au risque, de manière que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP soit en mesure de recommander à l’épargnant PEPP potentiel un ou plusieurs PEPP qui lui conviennent et, en particulier, qui sont adaptés à son niveau de tolérance au risque et à sa capacité à supporter des pertes.
5.  
La responsabilité du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP n’est en rien amoindrie par le fait que les conseils soient fournis, en totalité ou en partie, par l’intermédiaire d’un système automatique ou semi-automatique.
6.  
Sans préjudice du droit sectoriel applicable prévoyant des dispositions plus strictes, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP veillent à ce que les personnes physiques fournissant des conseils sur les PEPP disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent règlement, et le démontrent aux autorités compétentes sur demande. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

SECTION IV

Informations pendant la durée du contrat

Article 35

Dispositions générales

1.  
Les fournisseurs de PEPP établissent un document personnalisé concis (ci-après dénommé «relevé des droits PEPP»), qui doit être remis pendant la phase d’accumulation, contenant des informations clés pour chaque épargnant PEPP en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et de toute législation pertinente, y compris du droit national applicable sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document contient l’expression «relevé des droits PEPP».
2.  
La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits PEPP se réfèrent est indiquée de manière évidente.
3.  
Les informations contenues dans le relevé des droits PEPP sont précises et tenues à jour.
4.  
Le fournisseur de PEPP met chaque année le relevé des droits PEPP à disposition de chaque épargnant PEPP.
5.  
Tout changement substantiel dans les informations contenues dans le relevé des droits PEPP par rapport au relevé précédent est indiqué clairement.
6.  

Outre le relevé des droits PEPP, l’épargnant PEPP est tenu rapidement informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations suivantes:

a) 

les clauses contractuelles, y compris les conditions générales et particulières de la police;

b) 

la dénomination ou la raison sociale du fournisseur de PEPP, sa forme juridique ou l’adresse de son administration centrale et, le cas échéant, de sa succursale avec laquelle le contrat a été conclu;

c) 

des informations sur la manière dont la politique d’investissement tient compte des facteurs ESG.

Article 36

Relevé des droits PEPP

1.  

Le relevé des droits PEPP contient au moins les informations clés suivantes pour les épargnants PEPP:

a) 

les données personnelles concernant l’épargnant PEPP et la première date à laquelle la phase de versement peut débuter pour tout sous-compte;

b) 

le nom et les coordonnées du fournisseur de PEPP et un identifiant du contrat PEPP;

c) 

l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP est agréé ou enregistré et les noms des autorités compétentes;

d) 

des informations relatives aux estimations des prestations de retraite fondées sur la date visée au point a), assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP;

e) 

des informations sur les cotisations versées par l’épargnant PEPP ou par tout tiers au titre du compte PEPP au cours des 12 mois précédents;

f) 

une ventilation de tous les coûts encourus, directement ou indirectement, par l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents, indiquant les frais administratifs, les coûts de garde des actifs, les coûts liés aux opérations de portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une estimation de l’incidence de ces coûts sur les prestations de PEPP finales; ces coûts sont exprimés tant en valeur monétaire absolue que sous forme de pourcentage des cotisations au cours des 12 mois précédents;

g) 

le cas échéant, la nature et le mécanisme de la garantie ou des techniques d’atténuation du risque visées à l’article 46;

h) 

le cas échéant, le nombre et la valeur des unités correspondant aux cotisations de l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents;

i) 

le montant total présent sur le compte PEPP de l’épargnant PEPP à la date du relevé visée à l’article 35;

j) 

les informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie par l’épargnant PEPP, couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir»;

k) 

pour les comptes PEPP avec plus d’un sous-compte, les informations présentées dans le relevé des droits PEPP le sont pour chacun des sous-comptes;

l) 

des informations résumées sur la politique d’investissement relative aux facteurs ESG.

2.  
L’AEAPP élabore, en concertation avec la Banque centrale européenne et les autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations des prestations de retraite visées au paragraphe 1, point d), du présent article et à l’article 34, paragraphe 2. Ces règles sont appliquées par les fournisseurs de PEPP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 37

Informations supplémentaires

1.  

Le relevé des droits PEPP précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

a) 

de plus amples informations pratiques sur les droits et les possibilités dont bénéficie l’épargnant PEPP, y compris en ce qui concerne les investissements, la phase de versement, le service de changement de fournisseur et le service de portabilité;

b) 

les comptes et rapports annuels du fournisseur de PEPP qui sont mis à disposition du public;

c) 

une déclaration écrite sur les principes de la politique d’investissement du fournisseur de PEPP, contenant au moins des informations sur les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements en PEPP, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs ESG;

d) 

le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier le taux de rente, le type de fournisseur de PEPP et la durée de la rente;

e) 

le niveau des prestations de PEPP en cas de remboursement avant la date visée à l’article 36, paragraphe 1, point a).

2.  
Afin de garantir une application cohérente de l’article 36 et du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la présentation des informations visées à l’article 36 et au présent article. En ce qui concerne la présentation des informations relatives aux performances passées, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point j), il est tenu compte des différences entre les options d’investissement, notamment si l’épargnant PEPP supporte un risque d’investissement ou si l’option d’investissement dépend de l’âge ou comprend une stratégie d’immunisation du portefeuille.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.  
Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, point d), afin de permettre la comparaison avec les produits nationaux, les États membres peuvent exiger des fournisseurs de PEPP qu’ils fournissent aux épargnants PEPP des estimations complémentaires des prestations de retraite, en suivant les règles établies par les États membres pour déterminer les hypothèses.

Article 38

Informations à fournir aux épargnants PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement

1.  
Outre le relevé des droits PEPP, les fournisseurs de PEPP fournissent à chaque épargnant PEPP, deux mois avant les dates visées à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), ou à la demande de l’épargnant PEPP, des informations sur l’approche du début de la phase de versement, les formes possibles de versement et la possibilité, pour l’épargnant PEPP, de modifier la forme de versement, conformément à l’article 59, paragraphe 1.
2.  
Au cours de la phase de versement, les fournisseurs de PEPP fournissent chaque année aux bénéficiaires de PEPP les informations sur les prestations de PEPP qui leur sont dues et la forme de prestations correspondante.

Lorsque l’épargnant PEPP continue de verser des cotisations ou de supporter un risque d’investissement pendant la phase de versement, le fournisseur de PEPP continue de fournir le relevé des droits PEPP contenant les informations pertinentes.

Article 39

Informations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP

À la demande d’un épargnant PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires visées à l’article 37, paragraphe 1, et des informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour établir les projections mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, point d).

SECTION V

Rapports aux autorités nationales

Article 40

Dispositions générales

1.  

Les fournisseurs de PEPP communiquent à leurs autorités compétentes les informations nécessaires aux fins de la surveillance, en plus des informations fournies au titre du droit sectoriel pertinent. Ces informations supplémentaires comprennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l’exécution des activités suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de surveillance:

a) 

évaluer le système de gouvernance mis en œuvre par les fournisseurs de PEPP, leurs activités, les principes d’évaluation qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels ils sont exposés et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;

b) 

prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de leurs droits et fonctions en matière de surveillance.

2.  

Les autorités compétentes, outre les pouvoirs que leur confère le droit national, sont dotées des pouvoirs suivants:

a) 

définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d’enquêtes concernant la situation d’un fournisseur de PEPP;

b) 

obtenir des fournisseurs de PEPP toute information relative aux contrats qu’ils détiennent ou aux contrats conclus avec des tiers; et

c) 

exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.

3.  

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:

a) 

des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

b) 

des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;

c) 

des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.

4.  

Les informations visées aux paragraphes 1 et 2:

a) 

reflètent la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité du fournisseur de PEPP concerné, et notamment les risques inhérents à cette activité;

b) 

sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;

c) 

sont pertinentes, fiables et compréhensibles.

5.  

Les fournisseurs de PEPP communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes;

b) 

le nombre de notifications, conformément à l’article 20, paragraphe 1, reçues d’épargnants PEPP qui s’installent dans un autre État membre;

c) 

le nombre de demandes d’ouverture de sous-compte et le nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2;

d) 

le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, point a);

e) 

le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 52, paragraphe 3.

Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’AEAPP.

6.  
Les fournisseurs de PEPP mettent en place des systèmes et structures appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 5, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe de gestion, de surveillance ou d’administration du fournisseur de PEPP, qui garantit l’adéquation permanente des informations communiquées.
7.  
Sur demande adressée aux autorités compétentes et afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’AEAPP a accès aux informations communiquées par les fournisseurs de PEPP.
8.  
Lorsque les cotisations versées au PEPP et les prestations de PEPP peuvent bénéficier d’avantages ou d’incitations, le fournisseur de PEPP communique à l’autorité nationale concernée, conformément au droit national applicable, toutes les informations nécessaires pour l’octroi ou le remboursement des avantages et incitations liés à ces cotisations et prestations, s’il y a lieu.
9.  
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en précisant les informations supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, en vue d’assurer la convergence, dans la mesure appropriée, des informations communiquées en vue de la surveillance.

L’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes, et après réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques d’exécution concernant le format des informations communiquées en vue de la surveillance.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE V

PHASE D’ACCUMULATION

SECTION I

Règles d’investissement pour les fournisseurs de PEPP

Article 41

Règles d’investissement

1.  

Les actifs correspondant au PEPP sont investis par les fournisseurs de PEPP conformément au principe de la personne prudente et en particulier aux règles suivantes:

a) 

les actifs sont investis au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. En cas de conflit d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP ou l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des épargnants PEPP;

b) 

dans le respect du principe de la personne prudente, les fournisseurs de PEPP prennent en compte les risques et l’incidence potentielle à long terme des décisions d’investissement sur les facteurs ESG;

c) 

les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;

d) 

les actifs sont principalement investis sur des marchés réglementés. Les investissements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé sont maintenus à un niveau prudent;

e) 

les investissements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d’investissement ou facilitent une gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et sont inclus dans l’évaluation des actifs du fournisseur de PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs toute exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d’autres opérations sur dérivés;

f) 

les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi qu’une accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les investissements en actifs émis par un même émetteur, ou par des émetteurs d’un même groupe, n’exposent pas le fournisseur de PEPP à une concentration excessive des risques;

g) 

les actifs ne sont pas investis dans une juridiction non coopérative sur le plan fiscal identifiée dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849;

h) 

le fournisseur de PEPP ne s’expose pas lui-même et n’expose pas les actifs correspondant au PEPP à des risques découlant d’un levier excessif ou d’une transformation excessive des échéances.

2.  
Les règles énoncées aux points a) à h) du paragraphe 1 ne s’appliquent que dans la mesure où le droit sectoriel pertinent ne contient pas de disposition plus stricte applicable au fournisseur de PEPP.

SECTION II

Options d’investissement pour les épargnants PEPP

Article 42

Dispositions générales

1.  
Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer jusqu’à six options d’investissement aux épargnants PEPP.
2.  
Ces options d’investissement incluent le PEPP de base et peuvent inclure d’autres options.
3.  
Toutes les options d’investissement sont conçues par des fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie ou d’une technique d’atténuation des risques, qui assurent aux épargnants PEPP une protection suffisante.
4.  
L’apport de garanties est soumis au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP.
5.  
Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), d), e) et f), peuvent proposer un PEPP assorti d’une garantie uniquement en coopérant avec des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance qui peuvent apporter de telles garanties conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. La garantie relève de la seule responsabilité de ces établissements ou entreprises.

Article 43

Choix d’une option d’investissement par l’épargnant PEPP

L’épargnant PEPP, ayant reçu les informations et les conseils pertinents, choisit une option d’investissement lors de la conclusion du contrat PEPP.

Article 44

Conditions de changement de l’option d’investissement choisie

1.  
Si le fournisseur de PEPP propose d’autres options d’investissement, l’épargnant PEPP peut, pendant la phase d’accumulation du PEPP, choisir une autre option d’investissement après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changements postérieurs, après une période de cinq ans à compter du changement d’option d’investissement le plus récent. Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment d’option d’investissement.
2.  
Le changement d’option d’investissement est gratuit pour l’épargnant PEPP.

Article 45

PEPP de base

1.  
Le PEPP de base est un produit sûr correspondant à l’option d’investissement par défaut. Il est conçu par les fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, ou d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif visant à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital investi.
2.  
Les coûts et les frais du PEPP de base ne dépassent pas 1 % du capital accumulé par an.
3.  
Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les différents fournisseurs de PEPP et les différents types de PEPP, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en précisant les types de coûts et de frais visés au paragraphe 2, après consultation des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et des différentes caractéristiques possibles des PEPP, notamment les prestations sous forme de rentes à long terme ou de retraits annuels au moins jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie moyenne de l’épargnant PEPP. L’AEAPP évalue également le caractère spécifique de la protection du capital, en particulier pour ce qui est de la garantie du capital. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

4.  
Tous les deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission, après consultation de l’AEAPP et, s’il y a lieu, des autres autorités européennes de surveillance, examine l’adéquation du pourcentage visé au paragraphe 2. La Commission tient compte, en particulier, du niveau réel des coûts et des frais, de l’évolution de ce niveau et de l’incidence sur la disponibilité des PEPP.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour modifier le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article à la lumière des examens qu’elle a effectués, en vue de donner aux fournisseurs de PEPP un accès approprié au marché.

Article 46

Techniques d’atténuation des risques

1.  
L’emploi de techniques d’atténuation des risques garantit que la stratégie d’investissement pour le PEPP est conçue de manière à constituer un futur revenu de retraite individuel stable et adéquat à partir du PEPP et à assurer un traitement équitable pour toutes les générations d’épargnants PEPP.

Toutes les techniques d’atténuation des risques, qu’elles soient appliquées dans le cadre du PEPP de base ou pour d’autres options d’investissement, sont saines, solides et conformes au profil de risque de l’option d’investissement concernée.

2.  

Les techniques d’atténuation du risque applicables peuvent prévoir, entre autres, des dispositions pour:

a) 

adapter progressivement la répartition des investissements pour atténuer les risques financiers des investissements pour les groupes correspondant à la durée restante (cycle de vie);

b) 

créer des réserves à partir des cotisations ou du rendement des investissements, qui sont allouées aux épargnants PEPP de manière juste et transparente, afin d’atténuer les pertes d’investissement; ou

c) 

recourir aux garanties appropriées en vue d’une protection contre les pertes d’investissement.

3.  
Afin de garantir l’application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimaux que les techniques d’atténuation des risques doivent remplir, en tenant compte des différents types de PEPP et de leurs spécificités, ainsi que des différents types de fournisseurs de PEPP et des différences entre leurs régimes prudentiels.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

SECTION III

Autres aspects de la phase d’accumulation

Article 47

Conditions relatives à la phase d’accumulation

1.  
Les conditions relatives à la phase d’accumulation des sous-comptes nationaux qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.
2.  
Ces conditions peuvent notamment inclure des limites d’âge pour entrer dans la phase d’accumulation, une durée minimale pour la phase d’accumulation, le montant maximal et minimal et la périodicité des cotisations.

CHAPITRE VI

PROTECTION DES INVESTISSEURS

Article 48

Dépositaire

1.  
Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), e) et f), désignent un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP et les tâches de supervision.
2.  
En ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches pour ce qui est de la garde des actifs et la responsabilité du dépositaire, et les tâches de supervision du dépositaire, le chapitre IV de la directive 2009/65/CE s’applique par analogie.

Article 49

Couverture des risques biométriques

1.  
Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer des PEPP comportant une option de couverture des risques biométriques.
2.  
La couverture des risques biométriques est soumise au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP. La couverture des risques biométriques peut varier d’un sous-compte à l’autre.
3.  
Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), peuvent proposer des PEPP comportant une option de couverture des risques biométriques. La couverture n’est alors offerte qu’en coopération avec des entreprises d’assurance qui peuvent couvrir ces risques conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. L’entreprise d’assurance est pleinement responsable de la couverture des risques biométriques.

Article 50

Réclamations

1.  
Les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations de clients PEPP concernant leurs droits et obligations au titre du présent règlement.
2.  
Ces procédures s’appliquent dans chaque État membre où le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP propose ses services et sont disponibles dans une langue officielle de l’État membre concerné choisie par le client, ou dans une autre langue si le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP et le client en sont convenus ainsi.
3.  
Les fournisseurs de PEPP et les distributeurs de PEPP mettent tout en œuvre pour répondre, par voie électronique ou sur un autre support durable, conformément à l’article 24, aux réclamations des clients PEPP. Cette réponse traite tous les points soulevés et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP ne peut répondre au client dans les 15 jours ouvrables pour des raisons échappant à son contrôle, il est tenu de lui envoyer une réponse d’attente lui indiquant clairement les raisons de ce retard et lui précisant sous quel délai il recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai de réception d’une réponse définitive ne dépasse pas 35 jours ouvrables.
4.  
Les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP indiquent aux clients PEPP au moins un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) compétent pour connaître des litiges concernant les droits et obligations de ces clients au titre du présent règlement.
5.  
Les informations sur les procédures visées par le paragraphe 1 sont disponibles sous une forme claire, compréhensible et facilement accessible sur le site internet du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP et le client. Elles précisent comment obtenir de plus amples informations sur l’organisme de REL concerné et sur les conditions de sa saisine.
6.  
Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients PEPP et à d’autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, d’adresser à ces autorités des réclamations concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse.
7.  
Dans les affaires qui concernent plus d’un État membre, le réclamant peut choisir de déposer sa réclamation en passant par les autorités compétentes de son État membre de résidence, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise.

Article 51

Recours extrajudiciaire

1.  
Des procédures de REL appropriées, indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces pour le règlement des litiges entre clients PEPP et fournisseurs de PEPP ou distributeurs de PEPP concernant les droits et les obligations découlant du présent règlement sont établies conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), et font appel le cas échéant aux organismes compétents existants. Ces procédures de REL sont applicables, et les compétences de l’organisme de REL concerné effectivement étendues, à l’égard des fournisseurs de PEPP ou des distributeurs de PEPP contre lesquels les procédures sont engagées.
2.  
Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent effectivement en vue de résoudre les litiges transfrontières relatifs aux droits et obligations découlant du présent règlement.

CHAPITRE VII

CHANGEMENT DE FOURNISSEUR DE PEPP

Article 52

Fourniture d’un service de changement de fournisseur

1.  
Les fournisseurs de PEPP assurent un service de changement de fournisseur comportant le transfert, à la demande de l’épargnant PEPP, des montants correspondants ou, le cas échéant, des actifs en nature, conformément au paragraphe 4, d’un compte PEPP détenu auprès du fournisseur de PEPP transmetteur vers un nouveau compte PEPP comprenant les mêmes sous-comptes ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire, ainsi que la clôture de l’ancien compte PEPP.

Lorsque le service de changement de fournisseur est utilisé, le fournisseur de PEPP transmetteur transmet au fournisseur de PEPP destinataire toutes les informations liées à l’ensemble des sous-comptes de l’ancien compte PEPP, y compris les exigences en matière de rapports. Le fournisseur de PEPP destinataire inscrit ces informations dans les sous-comptes correspondants.

Un épargnant PEPP peut demander un changement de fournisseur vers un fournisseur de PEPP établi dans le même État membre (changement de fournisseur à l’échelon national) ou dans un État membre différent (changement de fournisseur à l’échelon transfrontière). L’épargnant PEPP peut exercer le droit de changer de fournisseur lors de la phase d’accumulation et de la phase de versement du PEPP.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, pendant la phase de versement, les fournisseurs de PEPP ne sont pas tenus d’assurer le service de changement de fournisseur lorsque le versement des prestations du PEPP aux épargnants PEPP est en cours sous la forme de rente viagère.
3.  
L’épargnant PEPP peut changer de fournisseur de PEPP après une période minimale de cinq ans à compter de la conclusion du contrat PEPP et, en cas de changement ultérieur, après une période de cinq ans à compter du changement le plus récent, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 5, point a). Le fournisseur de PEPP peut autoriser l’épargnant PEPP à changer plus fréquemment de fournisseur de PEPP.
4.  
Lorsque le changement s’opère entre des fournisseurs de PEPP qui offrent la gestion de portefeuilles individuels pour les épargnants PEPP, ces derniers peuvent choisir de transférer des actifs en nature ou des montants correspondants. Dans tous les autres cas, seul le transfert de montants correspondants est autorisé.

Lorsque l’épargnant PEPP demande un transfert d’actifs en nature, l’accord écrit du fournisseur de PEPP destinataire est nécessaire.

Article 53

Service de changement de fournisseur

1.  
Le service de changement de fournisseur est initié par le fournisseur de PEPP destinataire à la demande de l’épargnant PEPP, après que ce dernier ait fait un choix éclairé grâce aux informations reçues des fournisseurs de PEPP, comme défini à l’article 56.
2.  

La demande de l’épargnant PEPP est formulée dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. Dans sa demande, l’épargnant PEPP:

a) 

donne spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 4 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5;

b) 

précise, en accord avec le fournisseur de PEPP destinataire, la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire.

Cette date est fixée au moins deux semaines après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4.

Les États membres peuvent exiger que l’épargnant PEPP formule sa demande par écrit et qu’une copie de la demande agréée lui soit remise.

3.  
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP destinataire demande au fournisseur de PEPP transmetteur d’accomplir les tâches visées au paragraphe 4.
4.  

Dès réception d’une demande en ce sens du fournisseur de PEPP destinataire, le fournisseur de PEPP transmetteur:

a) 

envoie à l’épargnant PEPP et au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le relevé des droits PEPP couvrant la période allant de la date du dernier relevé des droits PEPP établi jusqu’à la date de la demande;

b) 

envoie au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, une liste des actifs existants qui sont transférés dans le cas d’un transfert d’actifs en nature tel que visé à l’article 52, paragraphe 4;

c) 

cesse d’accepter les paiements entrants sur le compte PEPP à compter de la date indiquée par l’épargnant PEPP dans la demande visée au paragraphe 2, point b);

d) 

transfère sur le nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature, conformément à l’article 52, paragraphe 4, du compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande;

e) 

clôt le compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dès lors que celui-ci n’a plus d’obligations en suspens. Si de telles obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP transmetteur en informe immédiatement ce dernier.

5.  
Le fournisseur de PEPP destinataire, comme prévu dans la demande et dans la mesure où les informations communiquées par le fournisseur de PEPP transmetteur ou l’épargnant PEPP lui permettent de le faire, prend toutes les dispositions nécessaires pour accepter les paiements entrants et les accepter avec effet à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande.

Article 54

Frais liés au service de changement de fournisseur

1.  
Les épargnants PEPP peuvent accéder gratuitement aux informations à caractère personnel les concernant détenues par le fournisseur de PEPP transmetteur ou par le fournisseur de PEPP destinataire.
2.  
Le fournisseur de PEPP transmetteur communique au fournisseur de PEPP destinataire les informations qu’il demande, conformément à l’article 53, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais à ce dernier ni à l’épargnant PEPP.
3.  
Le total des frais que le fournisseur de PEPP transmetteur applique à l’épargnant PEPP pour clore le compte qu’il détient chez lui est limité aux coûts administratifs réels encourus par le fournisseur de PEPP et ne dépasse pas 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer au fournisseur de PEPP destinataire.

Les États membres peuvent fixer un pourcentage inférieur pour les frais visés au premier alinéa et un pourcentage différent lorsque le fournisseur de PEPP permet aux épargnants PEPP de changer de fournisseur de PEPP plus fréquemment, possibilité visée à l’article 52, paragraphe 3.

Le fournisseur de PEPP transmetteur ne facture pas de frais supplémentaires au fournisseur de PEPP destinataire.

4.  
Le fournisseur de PEPP destinataire peut uniquement facturer les coûts administratifs et de transaction réels du service de changement de fournisseur.

Article 55

Protection des épargnants PEPP contre les pertes financières

1.  
Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par l’épargnant PEPP et résultant directement du non-respect, par un fournisseur de PEPP intervenant dans la procédure de changement de fournisseur, des obligations lui incombant au titre de l’article 53, est remboursée sans retard par ce fournisseur.
2.  
La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du fournisseur de PEPP qui invoque la prise en compte de ces circonstances, et dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le fournisseur de PEPP est lié par d’autres obligations légales prévues par le droit de l’Union ou les droits nationaux.
3.  
La responsabilité prévue au paragraphe 1 est établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.
4.  
L’épargnant PEPP supporte tout risque de pertes financières lié au remboursement en nature des actifs détenus sur le compte PEPP en vue de leur transfert du fournisseur de PEPP transmetteur au fournisseur de PEPP destinataire, comme indiqué à l’article 52, paragraphe 4.
5.  
Le fournisseur de PEPP transmetteur n’est pas tenu d’assurer la protection du capital ou de fournir une garantie au moment du changement de fournisseur.

Article 56

Informations sur le service de changement de fournisseur

1.  

Les fournisseurs de PEPP communiquent aux épargnants PEPP les informations suivantes sur le service de changement de fournisseur, afin de leur permettre de faire un choix éclairé:

a) 

le rôle du fournisseur de PEPP transmetteur et du fournisseur de PEPP destinataire à chacune des étapes de la procédure de changement de fournisseur telle qu’elle est prévue à l’article 53;

b) 

les délais d’accomplissement des différentes étapes;

c) 

les frais facturés pour le changement de fournisseur;

d) 

les conséquences possibles du changement de fournisseur, en particulier sur la protection du capital ou la garantie, et d’autres informations relatives au service de changement de fournisseur;

e) 

des renseignements sur la possibilité de transférer des actifs en nature, le cas échéant.

Le fournisseur de PEPP destinataire satisfait aux exigences du chapitre IV.

Le fournisseur de PEPP destinataire informe l’épargnant PEPP, le cas échéant, de l’existence de tout système de garantie, notamment d’un système de garantie des dépôts, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un régime de garantie des assurances, qui couvre ledit épargnant PEPP.

2.  
Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont disponibles sur le site internet du fournisseur de PEPP. Elles sont également fournies aux épargnants PEPP sur demande, conformément aux exigences figurant à l’article 24.

CHAPITRE VIII

PHASE DE VERSEMENT

Article 57

Conditions relatives à la phase de versement

1.  
Les conditions relatives à la phase de versement et aux prestations des sous-comptes nationaux qui ne sont pas précisées dans le présent règlement sont définies par les États membres.
2.  
Ces conditions peuvent notamment comporter la fixation de l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, d’une durée maximale avant l’âge de la retraite pour souscrire à un PEPP, ainsi que les conditions de remboursement avant l’âge minimal requis pour le début de la phase de versement, notamment en cas de situation particulièrement difficile.

Article 58

Forme des prestations

1.  

Les fournisseurs de PEPP mettent à la disposition des épargnants PEPP une ou plusieurs des formes suivantes de prestations:

a) 

rente;

b) 

capital;

c) 

retraits;

d) 

une combinaison de ces différentes formes.

2.  
Les épargnants PEPP choisissent, lors de la conclusion du contrat PEPP et lorsqu’ils demandent l’ouverture d’un nouveau sous-compte, la forme que prendront les prestations durant la phase de versement. La forme des prestations peut varier d’un sous-compte à l’autre.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, ou de l’article 57 ou 59, les États membres peuvent adopter des mesures visant à privilégier certaines formes particulières de prestations. Ces mesures peuvent inclure l’établissement de limites quantitatives au paiement d’un capital unique afin d’encourager davantage les autres formes de prestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces limites quantitatives s’appliquent uniquement aux prestations correspondant au capital accumulé dans le sous-compte du PEPP lié à l’État membre dont le droit national prévoit des limites quantitatives au paiement d’un capital unique.
4.  
Les États membres peuvent énoncer des conditions dans lesquelles les avantages et les incitations accordés leur sont reversés.

Article 59

Modification de la forme des prestations

1.  

Si le fournisseur de PEPP propose différentes formes de prestations, l’épargnant PEPP est autorisé à modifier la forme des prestations de chaque sous-compte ouvert:

a) 

un an avant le début de la phase de versement;

b) 

au début de la phase de versement;

c) 

au moment du changement de fournisseur.

La modification de la forme des prestations est gratuite pour l’épargnant PEPP.

2.  
Lorsque le fournisseur de PEPP reçoit une demande d’un épargnant PEPP visant à modifier la forme des prestations, le fournisseur de PEPP fournit à l’épargnant PEPP des informations, présentées de manière claire et compréhensible, sur les conséquences financières de cette modification pour l’épargnant PEPP ou le bénéficiaire de PEPP, en particulier en ce qui concerne toute incidence sur les incitations au niveau national susceptibles de jouer sur les sous-comptes existants du PEPP de l’épargnant PEPP.

Article 60

Plan de retraite et conseil concernant les prestations

1.  

Pour le PEPP de base, au début de la phase de versement, le fournisseur de PEPP propose à l’épargnant PEPP un plan de retraite personnalisé portant sur l’utilisation durable du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP, en prenant au moins en compte:

a) 

la valeur du capital accumulé dans les sous-comptes PEPP;

b) 

le montant total d’autres droits à pension accumulés; et

c) 

les exigences et besoins à long terme en matière de retraite de l’épargnant PEPP.

2.  
Le plan de retraite visé au paragraphe 1 comprend une recommandation personnalisée, destinée à l’épargnant PEPP, sur la forme optimale des prestations en ce qui le concerne, à moins qu’une seule forme de prestations ne soit prévue. Si le versement d’un capital unique ne correspond pas aux besoins en matière de retraite de l’épargnant PEPP, le conseil est assorti d’un avertissement à cette fin.

CHAPITRE IX

SURVEILLANCE

Article 61

Surveillance par les autorités compétentes et suivi par l’AEAPP

1.  
Les autorités compétentes du fournisseur de PEPP surveillent en permanence le respect du présent règlement, en conformité avec les normes et le régime de surveillance sectoriel pertinent. Elles surveillent aussi le respect des obligations définies dans les statuts ou les documents constitutifs du fournisseur de PEPP et l’adéquation des dispositions qu’il prend et de son organisation en ce qui concerne les tâches à accomplir lors de la fourniture d’un PEPP.
2.  
L’AEAPP et les autorités compétentes surveillent les produits d’épargne-retraite individuelle fournis ou distribués afin de s’assurer que ces produits ne sont appelés «PEPP» ou ne suggèrent que ces produits sont des PEPP que s’ils sont enregistrés en application du présent règlement.

Article 62

Pouvoirs des autorités compétentes

Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.

Article 63

Pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits

1.  

Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre la commercialisation ou la distribution d’un PEPP dans leur État membre ou depuis celui-ci, dans les conditions suivantes:

a) 

les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP suscite des inquiétudes fortes ou récurrentes quant à la protection des épargnants, ou représente un risque pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre;

b) 

les mesures sont proportionnées compte tenu de la nature des risques identifiés, du niveau de discernement des épargnants PEPP concernés et des effets probables des mesures sur les épargnants PEPP qui ont conclu un contrat PEPP;

c) 

les autorités compétentes ont dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par ces mesures; et

d) 

ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, les autorités compétentes peuvent imposer, à titre de précaution, une interdiction ou une restriction avant qu’un PEPP ne soit commercialisé ou distribué aux épargnants PEPP. Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, définies par les autorités compétentes.

2.  

Les autorités compétentes ne peuvent pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elles ont informé de façon détaillée toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEAPP par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a) 

du PEPP visé par les mesures proposées;

b) 

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date escomptée de sa prise d’effet; et

c) 

des éléments concrets sur lesquels elles ont fondé leur décision et qui les conduisent raisonnablement à penser que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

3.  
Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elles estiment qu’il est nécessaire d’intervenir de manière urgente en vertu du présent article afin d’éviter que le PEPP n’ait des effets négatifs, les autorités compétentes peuvent intervenir à titre provisoire si elles ont informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEAPP, pour autant que toutes les conditions prévues au présent article soient remplies et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. Les autorités compétentes ne peuvent pas intervenir à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.
4.  
Les autorités compétentes publient un avis sur leur site internet chaque fois qu’elles décident d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 1 était remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.
5.  
Les autorités compétentes annulent l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent plus.

Article 64

Facilitation et coordination

1.  
L’AEAPP joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 63. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, à ce qu’elles adoptent une démarche cohérente.
2.  
Après avoir été informée, en vertu de l’article 63, de toute interdiction ou restriction imposée au titre de cet article, l’AEAPP émet un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEAPP considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise dans son avis. L’avis de l’AEAPP est publié sur son site internet.
3.  
Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis émis par l’AEAPP en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

Article 65

Pouvoirs d’intervention de l’AEAPP en matière de produits

1.  
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP surveille le marché des PEPP qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.
2.  
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, si les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont remplies, interdire ou restreindre temporairement la commercialisation, la distribution ou la vente dans l’Union de certains PEPP ou de PEPP qui présentent certaines caractéristiques précises.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances, ou admettre des exceptions, à préciser par l’AEAPP.

3.  

L’AEAPP prend une décision en vertu du paragraphe 2 du présent article après consultation des autres autorités européennes de surveillance, le cas échéant, et uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la mesure proposée répond à une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b) 

les exigences réglementaires qui sont applicables au PEPP en vertu du droit de l’Union ne tiennent pas compte de cette menace;

c) 

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’AEAPP peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 2 avant qu’un PEPP ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients PEPP.

4.  

Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEAPP s’assure que son intervention:

a) 

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les épargnants PEPP qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; ou

b) 

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 63, l’AEAPP peut prendre l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 2 du présent article, sans rendre l’avis prévu à l’article 64.

5.  
Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEAPP informe les autorités compétentes de la mesure qu’elle propose.
6.  
L’AEAPP publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. Une interdiction ou une restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.
7.  
L’AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 2 selon une fréquence appropriée et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.
8.  
Toute mesure prise par l’AEAPP conformément au présent article prime sur toute mesure prise antérieurement par une autorité compétente.
9.  
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en établissant les critères et les facteurs que l’AEAPP doit appliquer pour déterminer dans quels cas il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des épargnants PEPP, y compris compte tenu de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, comme indiqué au paragraphe 3, point a), du présent article.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a) 

le degré de complexité du PEPP et le rapport avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b) 

le degré d’innovation d’un PEPP, d’une activité ou d’une pratique;

c) 

l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique;

d) 

en ce qui concerne le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP.

Article 66

Coopération et cohérence

1.  
Chaque autorité compétente contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.
2.  
Les autorités compétentes coopèrent conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341.
3.  
Les autorités compétentes et l’AEAPP coopèrent en vue de l’exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.
4.  
Les autorités compétentes et l’AEAPP échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1094/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.
5.  
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les modalités de coopération et d’échange d’informations, ainsi que les conditions à remplir pour présenter ces informations sous une forme normalisée permettant les comparaisons.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE X

SANCTIONS

Article 67

Sanctions administratives et autres mesures

1.  
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle dont disposent les autorités compétentes ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles qui prévoient des sanctions administratives appropriées et d’autres mesures appropriées applicables en cas d’infractions au présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions administratives et autres mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles en matière de sanctions administratives telles que visées au premier alinéa lorsque ces infractions sont passibles de sanctions pénales en vertu de leur droit national.

Au plus tard à la date d’application du présent règlement, les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les règles visées aux premier et deuxième alinéas. Ils informent sans retard la Commission et l’AEAPP de toute modification ultérieure de ces règles.

2.  

Les sanctions administratives et autres mesures énoncées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent au moins aux situations dans lesquelles:

a) 

une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, a obtenu l’enregistrement d’un PEPP au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier, en violation des articles 6 et 7;

b) 

une entreprise financière telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, fournit, ou distribue, des produits portant l’appellation «produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP» sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement;

c) 

un fournisseur de PEPP n’a pas fourni de service de portabilité, en violation de l’article 18 ou 19, ou l’information au sujet de ce service exigée en vertu des articles 20 et 21, ou n’a pas satisfait aux exigences et obligations énoncées au chapitre IV, au chapitre V, aux articles 48 et 50, et au chapitre VII;

d) 

un dépositaire ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48.

3.  

Les États membres, conformément à leur droit national, permettent aux autorités compétentes de pouvoir imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures suivantes, dans les situations visées au paragraphe 2 du présent article:

a) 

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction conformément à l’article 69;

b) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) 

une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’entreprise financière imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration ou à toute autre personne physique qui est tenu(e) pour responsable;

d) 

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;

e) 

dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point d) peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration de l’entreprise mère ultime;

f) 

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 14 août 2019;

g) 

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points d), e) ou f).

4.  
Toute décision d’imposer des sanctions administratives ou d’autres mesures telles que visées au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 3 est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal.
5.  
Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, et du paragraphe 3, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de veiller à ce que les sanctions administratives et autres mesures produisent les effets visés par le présent règlement et coordonnent leur action en vue d’éviter les redondances ou les chevauchements éventuels quand les sanctions administratives et autres mesures sont appliquées dans des affaires transfrontières.

Article 68

Exercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures

1.  

Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et autres mesures visées à l’article 67 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a) 

directement;

b) 

en collaboration avec d’autres autorités;

c) 

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.  

Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures à imposer en vertu de l’article 67, paragraphe 3, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a) 

de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;

b) 

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c) 

de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d) 

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) 

des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f) 

du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec les autorités compétentes, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) 

des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Article 69

Publication des sanctions administratives et des autres mesures

1.  
Les autorités compétentes publient sans retard indu sur leur site internet officiel toute décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure pour infraction au présent règlement, après que le destinataire de la sanction administrative ou d’une autre mesure a été informé de cette décision.
2.  
La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction, sur l’identité des personnes responsables et sur les sanctions administratives ou autres mesures imposées.
3.  

Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et de données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par les autorités compétentes à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque les autorités compétentes estiment qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, elles optent pour l’une des solutions suivantes:

a) 

différer la publication de la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister; ou

b) 

publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, en omettant pendant un délai raisonnable l’identité et les données à caractère personnel de son destinataire, s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister, et sous réserve qu’une telle publication anonyme garantisse une réelle protection des données à caractère personnel concernées; ou

c) 

ne pas publier la décision d’imposer la sanction administrative ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i) 

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) 

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.  
Lorsqu’il est décidé de publier une sanction administrative ou une autre mesure sur la base de l’anonymat, tel que prévu au paragraphe 3, point b), la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent sans retard cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative ou une autre mesure est aussi publiée.
5.  
Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur les sites internet officiels des autorités compétentes que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 70

Obligation de communiquer des informations à l’AEAPP concernant les sanctions administratives et autres mesures

1.  
Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toutes les sanctions administratives et autres mesures imposées mais non publiées, conformément à l’article 69, paragraphe 3, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.
2.  
Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et des autres mesures imposées conformément à l’article 67.

L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.

3.  
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, de définir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEAPP publie les données anonymisées relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
4.  
Lorsque les autorités compétentes ont rendu publique une sanction administrative, une autre mesure ou une sanction pénale, elles en informent en même temps l’AEAPP.

▼M1

Article 70 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, le fournisseur de PEPP communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille du fournisseur de PEPP, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les fournisseurs de PEPP obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4.  
À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 65, paragraphe 6, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.  
À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms du fournisseur de PEPP auquel les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de PEPP, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

7.  
Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

▼B

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 71

Traitement des données à caractère personnel

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les fournisseurs de PEPP, les distributeurs de PEPP et les autorités compétentes accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEAPP respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 72

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 40, paragraphe 9, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 65, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 40, paragraphe 9, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 65, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 40, paragraphe 9, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 65, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 73

Évaluation et rapport

1.  
Cinq ans après la date d’application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à son évaluation et, après consultation de l’AEAPP et des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu, présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2.  

Le rapport porte notamment sur:

a) 

le déroulement de la procédure d’enregistrement des PEPP conformément au chapitre II;

b) 

la portabilité, en particulier les sous-comptes proposés aux épargnants PEPP et la possibilité, pour l’épargnant, de continuer à verser des cotisations sur le dernier sous-compte ouvert, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4;

c) 

le développement de partenariats;

d) 

le fonctionnement du service de changement de fournisseur et le niveau des frais;

e) 

le niveau de pénétration du marché atteint par le PEPP et les effets du présent règlement sur les retraites en Europe, y compris le remplacement de produits existants et le recours au PEPP de base;

f) 

la procédure de réclamation;

g) 

l’intégration des facteurs ESG dans la politique d’investissement du PEPP;

h) 

le niveau des frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les épargnants PEPP, y compris une évaluation des éventuelles défaillances du marché;

i) 

le respect, par les fournisseurs de PEPP, du présent règlement et des normes fixées par le droit sectoriel applicable;

j) 

l’application de différentes techniques d’atténuation des risques par les fournisseurs de PEPP;

k) 

la fourniture de PEPP dans le contexte de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement;

l) 

l’utilité ou non de communiquer aux éventuels épargnants PEPP des informations relatives aux performances passées du produit, compte tenu des informations liées aux scénarios de performance qui seront inclus dans le PEPP;

m) 

le caractère approprié des conseils fournis aux épargnants PEPP, en particulier en ce qui concerne les formes de prestations possibles.

L’évaluation visée au point e) du premier alinéa tient compte des raisons pour lesquelles des sous-comptes ne sont pas ouverts dans certains États membres et analyse les progrès et les efforts réalisés par les fournisseurs de PEPP en ce qui concerne le développement de solutions techniques pour l’ouverture de sous-comptes.

3.  
La Commission met en place un groupe réunissant les parties prenantes concernées afin d’effectuer un suivi permanent de l’élaboration et de la mise en œuvre du PEPP. Ce groupe comprend au moins l’AEAPP, les autorités compétentes, des représentants du secteur et des consommateurs, et des experts indépendants.

L’AEAPP se charge du secrétariat du groupe.

Article 74

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique 12 mois après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des actes délégués prévus à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 30, paragraphe 2, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 36, paragraphe 2, à l’article 37, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, et à l’article 46, paragraphe 3.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

( 2 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 4 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 5 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

( 6 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 7 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 8 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).