02019R1022 — FR — 14.08.2019 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014

(JO L 172 du 26.6.2019, p. 1)

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Journal officiel

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►M1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

105

25.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

2.  Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:

a) crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 7;

b) crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 9-10-11;

c) gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions CGPM 9-10-11;

d) merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-régions CGPM 1-5-6-7 et 9-10-11;

e) langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions CGPM 5, 6, 9 et 11;

f) rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.

3.  Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires capturées en Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 2. Il s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales qui sont capturées en Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.

4.  Le présent règlement s'applique à la pêche commerciale capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle est menée dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.

5.  Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.

6.  Le présent règlement prévoit des mesures techniques, définies à l'article 13, applicables à tous les stocks présents en Méditerranée occidentale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 1 ) et à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

1)

«Méditerranée occidentale» : les eaux dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1 (mer d'Alboran Nord), 2 (île d'Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (Sardaigne), définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

2)

«stocks concernés» : les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

3)

«stock le plus vulnérable» : le stock pour lequel, au moment où l'effort de pêche maximal autorisé est fixé, le taux de mortalité par pêche de l'année précédente est le plus éloigné de la valeur FRMD déterminée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles;

4)

«fourchette de FRMD» : une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim) ne dépasse pas 5 %;

5)

«valeur FRMD» : la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6)

«RMD Flower» : la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;

7)

«RMD Fupper» : la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;

8)

«fourchette inférieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

9)

«fourchette supérieure de FRMD» : une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

10)

«Blim» : le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

11)

«BPA» : le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du Blim est inférieure à 5 %;

12)

«groupe d'effort de pêche» : une unité de gestion de flotte d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;

13)

«groupe de stocks» : un ensemble de stocks capturés conjointement, tel qu'énoncé à l'annexe I;

14)

«jour de pêche» : toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent en Méditerranée occidentale et absent du port.

Article 3

Objectifs

1.  Le plan se fonde sur un régime de gestion de l'effort de pêche et vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, ainsi qu'à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2.  Le plan contribue à éliminer les rejets, en évitant et en réduisant les captures indésirées autant que possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation en vertu du droit de l'Union et auxquelles le présent règlement s'applique.

3.  Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4.  Le plan vise notamment:

a) à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies;

b) à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c) à contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier en vue de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5.  Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.



CHAPITRE II

OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE

Article 4

Objectifs

1.  L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD.

2.  Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3.  Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable.

4.  Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de FRMD.

5.  Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de BPA:

a) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de l'effort de pêche maximal autorisé d'une année à l'autre.

6.  Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, en raison de l'absence de données scientifiques pertinentes, ce stock est géré conformément à l'article 12 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 5

Niveaux de référence de conservation

Aux fins de l'article 6, les niveaux de référence de conservation ci-après sont demandés, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, sur la base du plan:

a) les niveaux de référence de précaution, exprimés en biomasse du stock reproducteur (BPA); et

b) les niveaux de référence critiques, exprimés en biomasse du stock reproducteur (Blim).

Article 6

Mesures de sauvegarde

1.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du BPA, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, l'effort de pêche maximal autorisé est fixé à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée dans la fourchette de FRMD pour le stock le plus vulnérable, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe en dessous du Blim, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide des stocks concernés à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de la pêche ciblée pour les stocks concernés et la réduction adéquate de l'effort de pêche maximal autorisé.

3.  Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:

a) des mesures au titre des articles 7 et 8, et 11 à 14 du présent règlement; et

b) des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.  Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, la gravité, la durée et le caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 5.



CHAPITRE III

EFFORT DE PÊCHE

Article 7

Régime de gestion de l'effort de pêche

1.  Un régime de gestion de l'effort de pêche s'applique à tous les navires pratiquant la pêche à l'aide de chaluts et dont l'annexe I définit les zones, les groupes de stocks ainsi que les catégories de longueur concernés.

2.  Chaque année, sur la base d'avis scientifiques, et en application de l'article 4, le Conseil fixe un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d'effort de pêche pour chaque État membre.

3.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et nonobstant le paragraphe 2 du présent article, durant les cinq premières années de mise en œuvre du plan:

a) en ce qui concerne la première année de mise en œuvre du plan, exception faite des SRG dans lesquelles l'effort de pêche a déjà été réduit de plus de 20 % pendant la période de référence, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 10 % par rapport au niveau de référence;

b) en ce qui concerne la deuxième à la cinquième année de mise en œuvre du plan, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 30 % au maximum durant cette période. La réduction de l'effort de pêche peut être complétée par toute mesure technique ou autre mesure de conservation pertinentes adoptées conformément au droit de l'Union, en vue d'atteindre le FRMD au plus tard le 1er janvier 2025.

4.  Le niveau de référence visé au paragraphe 3 est calculé par chaque État membre pour chaque groupe d'effort de pêche ou SRG comme étant l'effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et tient compte uniquement des navires en activité au cours de cette période.

5.  Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles font état de captures importantes d'un stock particulier avec des engins de pêche autres que des chaluts, un effort de pêche maximal autorisé peut être fixé pour ce type d'engins sur la base desdits avis scientifiques.

Article 8

Pêche récréative

1.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.

2.  Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères utilisés peuvent notamment porter sur l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, ainsi que sur l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.

3.  Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs de captures récréatives.

Article 9

Obligations des États membres

1.  Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément aux conditions prévues aux articles 26 à 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.  Chaque État membre adopte une méthode d'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé aux navires ou groupes de navires battant son pavillon conformément aux critères énoncés à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.  Un État membre peut modifier l'attribution de l'effort de pêche en transférant des jours de pêche entre groupes d'effort de pêche de la même zone géographique, pour autant qu'il applique un facteur de conversion qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les jours de pêche échangés et le facteur de conversion sont communiqués immédiatement, et au plus tard dans les dix jours ouvrables, à la Commission et aux autres États membres.

4.  Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à pêcher avec des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.

Les États membres peuvent accorder une dérogation allant jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. Ces dérogations sont communiquées sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

5.  Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un navire pêche deux groupes de stocks différents au cours d'un jour de pêche, un demi jour de pêche est déduit de l'effort de pêche maximal autorisé qui a été attribué à ce navire pour chaque groupe de stocks.

6.  En ce qui concerne les navires battant son pavillon et pêchant les stocks concernés, chaque État membre délivre des autorisations de pêche pour les zones visées à l'annexe I, et conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

7.  Les États membres veillent à ce que la capacité totale, exprimée en GT et en kW, correspondant aux autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 6, ne soit pas augmentée au cours de la période d'application du plan.

8.  Chaque État membre dresse et tient à jour une liste des navires titulaires d'une autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres communiquent leurs listes pour la première fois dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

9.  Les États membres contrôlent leur régime d'effort de pêche et veillent à ce que l'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 7 ne dépasse pas les limites établies.

10.  Conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.

Article 10

Communication des données pertinentes

1.  Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission ( 3 ).

2.  Les données relatives à l'effort de pêche sont agrégées par mois et contiennent les informations énoncées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12.

3.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.



CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Article 11

Zones d'interdiction de la pêche

1.  Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1967/2006, l'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et s'appliquent au cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de pêche très éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque sous-région géographique. Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

3.  Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessous de la taille minimale de référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les stocks concernés.

4.  Les autres zones d'interdiction de la pêche mises en place en vertu du paragraphe 3 sont évaluées, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Si cette évaluation indique que les zones d'interdiction en question ne correspondent pas à leurs objectifs, les États membres réexaminent lesdites zones compte tenu des recommandations formulées.

5.  Dans le cas où les zones d'interdiction de la pêche visées au paragraphe 3 du présent article concernent les navires de pêche de plusieurs États membres, la Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 18 du présent règlement, et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, des actes délégués établissant lesdites zones d'interdiction de la pêche.

Article 12

Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes

1.  Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.  Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Article 13

Mesures de conservation spécifiques

▼M1

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ):

▼B

a) les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

b) les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

c) les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;

d) la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins; et

e) des mesures qui concernent la pêche récréative.

▼M1

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

▼B



CHAPITRE V

OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

Article 14

Dispositions relatives à l'obligation de débarquement

Pour tous les stocks des espèces de la Méditerranée occidentale auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et pour les captures accidentelles d'espèces pélagiques dans les pêcheries exploitant les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement auxquelles l'obligation de débarquement s'applique, la Commission est habilitée, après consultation des États membres, à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation, telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.



CHAPITRE VI

RÉGIONALISATION

Article 15

Coopération régionale

1.  L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 11 à 14 du présent règlement.

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013:

a) pour la première fois, au plus tard douze mois après le 16 juillet 2019 et, par la suite, au plus tard douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement;

b) au plus tard le 1er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle les mesures doivent s'appliquer; et/ou

c) lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels le présent règlement s'applique.

3.  Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 11 à 14 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.



CHAPITRE VII

MODIFICATIONS ET SUIVI

Article 16

Modifications du plan

1.  Lorsque les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks concernés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier le présent règlement en adaptant les zones mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe I, afin de tenir compte de ce changement.

2.  Lorsque, sur la base d'avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks concernés doit être modifiée, elle peut présenter une proposition en vue de la modification de cette liste.

Article 17

Suivi et évaluation du plan

1.  Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FRMD (F/FRMD), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.

2.  Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 18

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 11 à 14 et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 11 à14 et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 11 à 14 et de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.



CHAPITRE IX

FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

Article 19

Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

Article 20

Modifications du règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

L'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  L'aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d'arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs du plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.  Les dépenses liées aux mesures d'arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien du FEAMP à compter de l'entrée entrée en vigueur dudit règlement.»



CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Compte tenu de la durabilité environnementale, sociale et économique, l'article 4 et l'article 6, paragraphe 1, sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

L'article 7 est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Régime de gestion de l'effort de pêche

(visé à l'article 7)

Les groupes d'effort de pêche sont définis comme suit:

A) Chalutiers pêchant le rouget de vase, le merlu européen, la crevette rose du large et la langoustine sur le plateau continental et sur le talus supérieur



Type d'engin

Aire géographique

Groupes de stocks

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d'effort de pêche

Chaluts

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7

Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; et langoustine dans les SRG 5 et 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Sous-régions CGPM 8-9-10-11

Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; merlu européen dans les SRG 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; et langoustine dans les SRG 9 et 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B) Chaluts de pêche pour la pêche de la crevette rouge et du gambon rouge en eaux profondes



Type d'engin

Aire géographique

Groupes de stocks

Longueur hors tout des navires

Code du groupe d'effort de pêche

Chaluts

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7

Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Sous-régions CGPM 8-9-10-11

Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m et < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m et < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4




ANNEXE II

Liste des informations concernant les données relatives à l'effort de pêche

(visées à l'article 10)



Information

Définition et remarques

1)  État membre

Code ISO alpha-3 de l'État membre du pavillon auteur du rapport

2)  Groupe d'effort de pêche

Code du groupe d'effort tel qu'énoncé à l'annexe I

3)  Période de l'effort de pêche

Date de début et date de fin du mois de référence

4)  Déclaration de l'effort de pêche

Nombre total de jours de pêche




Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l'intention d'abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d'actes délégués conformément à l'article 13 du présent règlement lorsqu'ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.



( 1 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

( 3 ) Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).

( *1 ) Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).»