02019R1020 — FR — 18.02.2024 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 |
L 191 |
1 |
28.7.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Article 2
Champ d'application
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
2) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union; |
3) |
«surveillance du marché» : les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable et assurent la protection de l'intérêt public couvert par ladite législation; |
4) |
«autorité de surveillance du marché» : une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 10 comme étant chargée d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier; |
5) |
«autorité requérante» : l'autorité de surveillance du marché qui formule une demande d'assistance mutuelle; |
6) |
«autorité requise» : l'autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d'assistance mutuelle; |
7) |
«non-conformité» : le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement; |
8) |
«fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; |
9) |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers; |
10) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; |
11) |
«prestataire de services d'exécution des commandes» : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), des services de livraison de colis au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises; |
12) |
«mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement; |
13) |
«opérateur économique» : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union; |
14) |
«prestataire de services de la société de l'information» : un prestataire de services tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); |
15) |
«interface en ligne» : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d'accéder aux produits proposés par celui-ci; |
16) |
«mesure corrective» : toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, à la demande d'une autorité de surveillance du marché ou, à titre de mesure volontaire, à la propre initiative de l'opérateur économique; |
17) |
«mesure volontaire» : toute mesure corrective prise par un opérateur économique sans qu'une autorité de surveillance du marché le lui ait enjoint; |
18) |
«risque» : la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier; |
19) |
«produit présentant un risque» : un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics protégés par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l'objectif poursuivi ou dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d'installation et d'entretien; |
20) |
«produit présentant un risque grave» : tout produit présentant un risque qui, sur la base d'une évaluation des risques et compte tenu de l'utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché; |
21) |
«utilisateur final» : toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l'Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d'utilisateur final professionnel dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles; |
22) |
«rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; |
23) |
«retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement; |
24) |
«autorités douanières» : les autorités douanières telles que définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013; |
25) |
«mise en libre pratique» : la procédure telle que définie à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013; |
26) |
«produits entrant sur le marché de l'Union» : produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l'Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et soumis au régime douanier de la «mise en libre pratique». |
CHAPITRE II
TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 4
Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union
Aux fins du présent article, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 est l'une des personnes suivantes:
un fabricant établi dans l'Union;
un importateur, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union;
un mandataire disposant d'un mandat écrit du fabricant qui le charge d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 3 au nom du fabricant;
un prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'Union pour ce qui concerne les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des opérateurs économiques mentionnés aux points a), b) et c) n'est établi dans l'Union.
Sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 s'acquitte des tâches suivantes:
si la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration de conformité ou la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande;
sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité;
s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché;
coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d'une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit en question ou, si ce n'est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l'opérateur économique visé au paragraphe 1 estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque.
Article 5
Mandataire
Article 6
Ventes à distance
Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.
Article 7
Obligation de coopération
CHAPITRE III
ASSISTANCE AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION AVEC CEUX-CI
Article 8
Informations communiquées aux opérateurs économiques
Article 9
Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation
CHAPITRE IV
ORGANISATION, ACTIVITÉS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DU BUREAU DE LIAISON UNIQUE
Article 10
Désignation des autorités de surveillance du marché et du bureau de liaison unique
Article 11
Activités des autorités de surveillance du marché
Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit:
la surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union;
l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d'harmonisation de l'Union et du présent règlement;
l'adoption de mesures appropriées et proportionnées si l'opérateur ne prend pas de mesures correctives.
Lorsqu'elles décident des contrôles à effectuer, des types de produits à contrôler et de l'ampleur des contrôles, les autorités de surveillance du marché s'appuient sur une démarche fondée sur les risques tenant compte des facteurs suivants:
les dangers et cas de non-conformité potentiels associés au produit et, si cette donnée est disponible, leur présence sur le marché;
les activités et opérations qui sont sous le contrôle de l'opérateur économique;
les antécédents de l'opérateur économique en matière de non-conformité;
le cas échéant, le profil de risques établi par les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;
les réclamations de consommateurs et autres informations provenant d'autres autorités, des opérateurs économiques, des médias et d'autres sources susceptibles d'indiquer une non-conformité.
Les autorités de surveillance du marché mettent en place les procédures suivantes pour les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union:
des procédures concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques ou à la non-conformité;
des procédures destinées à vérifier que les opérateurs économiques ont bien pris les mesures correctives requises.
Article 12
Évaluations par les pairs
Article 13
Stratégies nationales en matière de surveillance du marché
La stratégie nationale de surveillance du marché comprend au moins les éléments suivants, pour autant que cela ne compromette pas les activités de surveillance du marché:
les informations disponibles sur la présence de produits non conformes, en tenant compte en particulier des contrôles prévus à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les tendances des marchés qui peuvent avoir une incidence sur les taux de non-conformité des catégories de produits et les menaces et risques éventuels relatifs à des technologies émergentes;
les domaines définis comme prioritaires par les États membres pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union;
les activités de contrôle du respect de la législation prévues pour réduire la non-conformité dans les domaines définis comme prioritaires, y compris, le cas échéant, les niveaux minimaux de contrôles prévus pour les catégories de produits qui présentent des niveaux significatifs de non-conformité;
une évaluation de la coopération avec les autorités de surveillance du marché d'autres États membres visée à l'article 11, paragraphe 8, et au chapitre VI.
CHAPITRE V
POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS
Article 14
Pouvoirs des autorités de surveillance du marché
Lorsqu'ils confèrent des pouvoirs en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ces pouvoirs pourront être exercés de l'une des manières suivantes, selon le cas:
directement par les autorités de surveillance du marché sous leur propre autorité;
par le recours à d'autres autorités publiques conformément à la répartition des compétences et à l'organisation institutionnelle et administrative de l'État membre en question;
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire pour autoriser l'exercice de ce pouvoir, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'a pas abouti.
Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les pouvoirs suivants:
le pouvoir d'exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies;
le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit en question, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union;
le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête;
le pouvoir de procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits;
le pouvoir d'accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;
le pouvoir d'engager, de la propre initiative des autorités de surveillance des marchés, des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin;
le pouvoir d'exiger d'un opérateur économique qu'il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité ou pour éliminer un risque;
le pouvoir de prendre les mesures requises dès lors qu'un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, y compris le pouvoir d'interdire ou de restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché ou d'ordonner le retrait ou le rappel du produit;
le pouvoir d'imposer des sanctions conformément à l'article 41;
le pouvoir d'acquérir des échantillons du produit, y compris sous une fausse identité, et de les soumettre à une inspection et à la rétro-ingénierie afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;
le pouvoir, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave:
d'exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou
lorsqu'une injonction en application du point i) est restée sans suite, d'exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.
Article 15
Recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché
Article 16
Mesures de surveillance du marché
Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées lorsqu'un produit qui relève du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union, qui est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu:
est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs; ou
n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.
Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'opérateur économique aux fins du paragraphe 2 sont notamment les suivantes:
mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant la non-conformité formelle, au sens de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, ou en s'assurant que le produit ne présente plus de risque;
empêcher que le produit soit mis à disposition sur le marché;
retirer ou rappeler immédiatement le produit et mettre en garde le public contre le risque encouru;
détruire le produit ou le rendre inutilisable par d'autres moyens;
apposer sur le produit des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'il peut présenter, dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel il est mis à disposition;
fixer des conditions préalables à la mise à disposition du produit concerné sur le marché;
mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
Article 17
Utilisation d'informations, secret professionnel et commercial
Les autorités de surveillance du marché mènent leurs activités en toute transparence et mettent à la disposition du public toutes les informations qu'elles considèrent pertinentes au regard de la protection des intérêts des utilisateurs finals. Les autorités de surveillance du marché respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national.
Article 18
Droits procéduraux des opérateurs économiques
Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l'opérateur économique ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, la décision ou l'injonction est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.
Article 19
Produits présentant un risque grave
Article 20
Système d'échange rapide d'informations
Article 21
Installations d'essai de l'Union
La Commission peut aussi désigner l'une de ses propres installations d'essai en tant qu'installation d'essai de l'Union pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits, ou pour des produits pour lesquels les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.
Les installations d'essai de l'Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités suivantes:
réaliser des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission;
fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau;
élaborer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse.
CHAPITRE VI
ASSISTANCE MUTUELLE TRANSFRONTALIÈRE
Article 22
Assistance mutuelle
Dans des cas dûment justifiés, une autorité peut refuser de donner suite à une demande d'information en application du paragraphe 2 lorsque:
l'autorité requérante n'a pas démontré de manière convaincante que l'information demandée est nécessaire pour établir la non-conformité;
l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.
Article 23
Demandes de mesures exécutoires
L'autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures exécutoires dans l'une des situations suivantes:
l'autorité requise estime que l'autorité requérante n'a pas fourni suffisamment d'informations;
l'autorité requise estime que la demande est contraire à la législation d'harmonisation de l'Union;
l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.
Article 24
Procédure pour les demandes d'assistance mutuelle
CHAPITRE VII
PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
Article 25
Contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union
Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités désignées en vertu du premier alinéa ainsi que du domaine de compétence de celles-ci au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.
Des informations relatives aux risques sont échangées entre:
les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013; et
les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
Lorsque, eu égard à des produits soumis au droit de l'Union qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d'entrée ont des raisons de penser que ces produits ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ou qu'ils présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.
La Commission établit chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations fournies par les États membres pour l'année civile précédente et une analyse des données fournies. Ce rapport est publié dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.
Article 26
Suspension de la mise en libre pratique
Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, suspendent la mise en libre pratique d'un produit si, au cours des contrôles réalisés en vertu de l'article 25, paragraphe 3, il est démontré que:
le produit n'est pas accompagné des documents requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité, l'exactitude ou la complétude de ces documents;
le produit n'est pas muni du marquage prévu ou n'est pas étiqueté conformément aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables;
le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, qui a été apposé à tort ou de façon trompeuse;
le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou les coordonnées, y compris l'adresse postale, d'un opérateur économique qui effectue des tâches relatives au produit soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union ne sont ni mentionnés ni identifiables conformément à l'article 4, paragraphe 4; ou
pour toute autre raison, lorsqu'il y a lieu de penser que le produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, ou qu'il présente un risque grave pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public visé à l'article 1.
Article 27
Mise en libre pratique
Lorsque la mise en libre pratique a été suspendue conformément à l'article 26, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu'une des conditions suivantes est satisfaite:
dans les quatre jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, n'ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;
les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché que la mise en libre pratique a été autorisée.
La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au droit de l'Union.
Article 28
Refus de mise en libre pratique
Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit présente un risque grave, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:
«Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».
Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.
Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit ne peut pas être mis sur le marché parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:
«Produit non conforme — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».
Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.
Les articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 s'appliquent en conséquence.
CHAPITRE VIII
MISE EN APPLICATION COORDONNÉE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 29
Réseau de l'Union pour la conformité des produits
Article 30
Composition et fonctionnement du réseau
Les réunions des ADCO sont uniquement destinées aux représentants des autorités de surveillance du marché et de la Commission.
Les parties prenantes concernées, telles que les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, peuvent être invitées à participer aux réunions des ADCO en fonction de l'objet de la discussion.
Article 31
Rôle et missions du réseau
Le réseau s'acquitte des missions suivantes:
élaborer, adopter et surveiller la mise en œuvre de son programme de travail;
faciliter l'identification de priorités communes pour les activités de surveillance du marché et l'échange d'informations entre les secteurs sur les évaluations des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essai et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes et les nouvelles technologies, les risques émergents ainsi que sur d'autres aspects intéressant les activités de contrôle et la mise en œuvre de stratégies et d'activités nationales de surveillance du marché;
coordonner les ADCO et leurs activités;
organiser des projets communs transsectoriels de surveillance du marché et d'essais et définir leurs priorités;
échanger de l'expertise et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché;
faciliter l'organisation des programmes de formation et des échanges de personnel;
organiser, en collaboration avec la Commission, des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;
discuter de questions provenant du dispositif transfrontalier d'assistance mutuelle;
contribuer à l'élaboration d'orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement;
proposer le financement des activités visées à l'article 36;
contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres;
conseiller et assister la Commission pour les questions liées à la poursuite du développement du RAPEX et du système d'information et de communication visé à l'article 34;
promouvoir la coopération et l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de contrôler les produits aux frontières extérieures de l'Union;
promouvoir et faciliter la collaboration avec d'autres réseaux et groupes pertinents, dans le but d'étudier les possibilités d'utilisation des nouvelles technologies aux fins de la surveillance du marché et de la traçabilité des produits;
évaluer régulièrement les stratégies nationales de surveillance du marché, la première de ces évaluations ayant lieu au plus tard le 16 juillet 2024;
se pencher sur tout autre problème survenant dans les activités relevant de la compétence du réseau, dans le but de contribuer au bon fonctionnement de la surveillance du marché dans l'Union.
Article 32
Rôle et missions des groupes de coopération administrative
Les ADCO assument les missions suivantes:
faciliter l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union relevant de leur domaine de compétence afin de renforcer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'ensemble du marché intérieur;
promouvoir la communication entre les autorités de surveillance du marché et le réseau et développer la confiance mutuelle entre autorités de surveillance du marché;
définir et coordonner des projets communs tels que les activités transfrontières conjointes de surveillance du marché;
élaborer des pratiques et des méthodes communes aux fins d'une surveillance du marché efficace;
s'informer mutuellement des méthodes et des activités nationales de surveillance du marché et définir et promouvoir de bonnes pratiques;
recenser les questions présentant un intérêt commun en matière de surveillance du marché et suggérer des approches communes à adopter;
faciliter les évaluations sectorielles des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essais et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes ainsi que d'autres aspects pertinents pour les activités de contrôle.
Article 33
Rôle et missions de la Commission
La Commission s'acquitte des missions suivantes:
aider le réseau, ses sous-groupes et les ADCO au moyen d'un secrétariat exécutif qui fournit une assistance technique et logistique;
tenir et mettre à la disposition des bureaux de liaison uniques et des présidents des ADCO une liste à jour des présidents des ADCO comprenant leurs coordonnées;
aider le réseau à élaborer son programme de travail et à suivre sa mise en œuvre;
apporter son soutien au fonctionnement des points de contact «produit» auxquels les États membres attribuent des missions en liaison avec la législation d'harmonisation de l'Union;
déterminer, en consultation avec le réseau, les besoins en termes de capacités supplémentaires d'essai et proposer des solutions à cet égard conformément à l'article 21;
faire appliquer les instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;
fournir un appui pour la mise en place d'ADCO séparés ou conjoints;
développer et assurer la maintenance système d'information et de communication visés à l'article 34, notamment l'interface visée à l'article 34, paragraphe 7, ainsi que l'interface avec les bases de données nationales de surveillance du marché, et fournir des informations au public au moyen de ce système;
assister le réseau dans l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d'activités de surveillance du marché en application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, un échange de personnel, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;
travailler et contribuer à la mise en œuvre des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires;
organiser des projets communs de surveillance du marché et d'essais et des programmes de formation communs, faciliter les échanges de personnel entre autorités de surveillance du marché ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché de pays tiers ou avec des organisations internationales, et organiser des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;
réaliser, auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union, des activités dans le cadre de programmes d'assistance technique, de la coopération avec les pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union;
mettre à disposition des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;
examiner, à la demande du réseau ou de sa propre initiative, toute question portant sur l'application du présent règlement et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin d'encourager l'application cohérente du présent règlement.
Article 34
Système d'information et de communication
Les bureaux de liaison uniques saisissent les informations suivantes dans le système d'information et de communication:
l'identité des autorités de surveillance du marché dans leur État membre et les domaines de compétence de ces autorités conformément à l'article 10, paragraphe 2;
l'identité des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;
la stratégie nationale de surveillance du marché élaborée par leur État membre au titre de l'article 13 et les résultats du réexamen et de l'évaluation de la stratégie de surveillance du marché.
Les autorités de surveillance du marché saisissent dans le système d'information et de communication, en ce qui concerne les produits mis à disposition sur le marché et pour lesquels un contrôle approfondi de la conformité a été effectué, sans préjudice de l'article 12 de la directive 2001/95/CE et de l'article 20 du présent règlement, et, s'il y a lieu, en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l'Union dont le régime de mise en libre pratique a été suspendu conformément à l'article 26 du présent règlement, sur leur territoire, des informations concernant:
les mesures prises conformément à l'article 16, paragraphe 5, par l'autorité de surveillance du marché concernée;
les rapports des essais qu'elles ont effectués;
les mesures correctives prises par les opérateurs économiques concernés;
les rapports disponibles sur les blessures occasionnées par le produit en question;
toute objection soulevée par un État membre conformément à la procédure de sauvegarde applicable en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit, ainsi que les suites éventuelles données à cette objection;
le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 2, par des mandataires;
le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 1, par des fabricants.
Article 35
Coopération internationale
La coopération ou l'échange d'informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:
les méthodes d'évaluation des risques utilisées et les résultats des essais sur les produits;
les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;
les mesures prises par les autorités de surveillance du marché en vertu de l'article 16.
L'agrément ne peut être accordé à un pays tiers en vertu du paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies:
le pays tiers dispose d'un système efficace de vérification de la conformité des produits exportés vers l'Union et les contrôles effectués dans ce pays tiers sont suffisamment efficients et efficaces pour qu'ils permettent de remplacer ou de réduire les contrôles à l'importation;
les audits menés au sein de l'Union et, s'il y a lieu, dans le pays tiers démontrent que les produits exportés depuis ledit pays tiers vers l'Union répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.
Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent toutefois exécuter des contrôles sur ces produits ou sur ces catégories de produits entrant sur le marché de l'Union, y compris afin de vérifier si les contrôles préalables à l'exportation effectués par le pays tiers permettent d'établir efficacement la conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 36
Activités de financement
L'Union peut financer les activités suivantes liées à l'application du présent règlement:
le fonctionnement des points de contact «produit»;
la mise en place et le fonctionnement des installations d'essai de l'Union prévues à l'article 21;
la mise en place des instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;
l'élaboration et l'actualisation de lignes directrices pour la surveillance du marché;
la mise à disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique en vue de l'assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;
la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché prévues à l'article 13;
les campagnes de surveillance du marché des États membres et de l'Union et les activités connexes, y compris les ressources et l'équipement, les outils informatiques et la formation;
l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés aux activités de surveillance du marché relatives à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l'échange de personnel, des travaux de recherche, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;
les activités réalisées dans le cadre de programmes fournissant une assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union.
Article 37
Protection des intérêts financiers de l'Union
CHAPITRE X
MODIFICATIONS
Article 38
Modification de la directive 2004/42/CE
Les articles 6 et 7 de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) sont supprimés.
Article 39
Modification du règlement (CE) no 765/2008
Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit:
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93».
À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
À l'article 2, les points 1, 2, 14, 15, 17, 18 et 19 sont supprimés.
Le chapitre III, qui contient les article 15 à 29, est supprimé.
À l'article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la rédaction et la mise à jour de contributions aux orientations dans les domaines de l'accréditation, de la notification à la Commission d'organismes d'évaluation de la conformité et de l'évaluation de la conformité;»;
les points d) et e) sont supprimés;
les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
l'accomplissement de travaux préparatoires ou accessoires liés à la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité, de métrologie et d'accréditation en relation avec l'application de la législation communautaire, telles que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;
les activités réalisées dans le cadre de programmes d'assistance technique, la coopération avec des pays tiers, ainsi que la promotion et la valorisation des politiques et systèmes européens d'évaluation de la conformité et d'accréditation auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international;».
Article 40
Modification du règlement (UE) no 305/2011
À l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 41
Sanctions
Article 42
Évaluation, réexamen et orientations
Article 43
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 9, à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 35, paragraphes 10 et 11, du présent règlement, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 44
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 juillet 2021. Toutefois, les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 36 sont applicables à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste de la législation d'harmonisation de l'Union
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)
Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)
Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)
Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)
Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40)
Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)
Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58)
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1)
Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)
Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)
Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1)
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)
Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)
Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1)
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)
Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1)
Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1)
Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32)
Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO L 106 du 28.4.2009, p. 7)
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1)
Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)
Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1)
Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)
Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59)
Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1)
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88)
Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)
Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38)
Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27)
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90)
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1)
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45)
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79)
Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107)
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149)
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251)
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309)
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357)
Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1)
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164)
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)
Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195)
Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131)
Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1)
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51)
Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99)
Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53)
Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176)
Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1)
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1)
Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1), dans la mesure où il concerne la conception, la production et la mise sur le marché des aéronefs visés à son article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsque cela concerne des aéronefs sans équipage, et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements de contrôle à distance.
ANNEXE II
Liste de la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions en matière de sanctions
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)
Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)
Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)
Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)
Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)
Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)
Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)
Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)
Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)
Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)
Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)
Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)
Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (UE) no 765/2008 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, point 1) |
Article 3, point 1) |
Article 2, point 2) |
Article 3, point 2) |
Article 2, point 14) |
Article 3, point 22) |
Article 2, point 15) |
Article 3, point 23) |
Article 2, point 17) |
Article 3, point 3) |
Article 2, point 18) |
Article 3, point 4) |
Article 2, point 19) |
Article 3, point 25) |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 15, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 3 |
— |
Article 16, paragraphe 4 |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 1, dernière phrase, et article 34, paragraphe 3, point a) |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 6 |
Article 18, paragraphe 2, point a) |
Article 11, paragraphe 7, point a) |
Article 18, paragraphe 2, point b) |
— |
Article 18, paragraphe 2, point c) |
Article 11, paragraphe 7, point b) |
Article 18, paragraphe 2, point d) |
— |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 5, et article 14, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 5 |
Article 13 |
Article 18, paragraphe 6 |
Article 31, paragraphe 2, point o) |
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 4, points a), b), e) et j) |
Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 3, point g) |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphe 4 |
— |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 23, paragraphes 1 et 3 |
Article 34, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 4 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphes 2 à 5 |
Article 24, paragraphe 3 |
— |
Article 24, paragraphe 4 |
— |
Article 25, paragraphe 1 |
— |
Article 25, paragraphe 2, point a) |
Article 31, paragraphe 2, point f), et article 33, paragraphe 1, points i) et k) |
Article 25, paragraphe 2, point b) |
Article 31, paragraphe 2, points g) et m), et article 33, paragraphe 1, points i) et k) |
Article 25, paragraphe 3 |
— |
Article 26 |
— |
Article 27, paragraphe 1, première phrase |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 4 |
Article 27, paragraphe 3, alinéa 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 3, alinéa 2 |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 4 |
— |
Article 27, paragraphe 5 |
— |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 27, premier alinéa, point a) |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 27, premier alinéa, point b) |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 5 |
Article 25, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 1, point d) |
— |
Article 32, paragraphe 1, point e) |
Article 36, paragraphe 2, point e) |
( 1 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
( 3 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
►M1 ( 5 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51). ◄
►M1 ( 6 ) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).
( 7 ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1). ◄
( 8 ) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).
( 9 ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
( 10 ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
( 11 ) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
( 12 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
( 13 ) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).
( 14 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
( 15 ) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).
( 16 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
( 17 ) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).
( 18 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
( 19 ) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
( 20 ) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
( 21 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
( 22 ) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).
( 23 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 24 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 25 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 26 ) Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).