02019R1020 — FR — 18.02.2024 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 169 du 25.6.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 12 juillet 2023

  L 191

1

28.7.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  
L'objectif du présent règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur en renforçant la surveillance sur le marché des produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union visée à l'article 2, afin de veiller à ce que seuls les produits conformes qui répondent aux exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et de la sécurité publique et de tout autre intérêt public protégé par ladite législation, soient mis sur le marché de l'Union.
2.  
Le présent règlement établit des règles et des procédures pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union et crée un cadre pour la coopération avec les opérateurs économiques.
3.  
Le présent règlement fixe aussi un cadre pour les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union.

Article 2

Champ d'application

1.  
Le présent règlement s'applique aux produits qui sont soumis à la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I (ci-après dénommée «législation d'harmonisation de l'Union»), pour autant qu'il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus spécifiquement des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation.
2.  
Les articles 25 à 28 s'appliquent aux produits couverts par le droit de l'Union pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant l'organisation de contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union en droit de l'Union.
3.  
L'application du présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures plus spécifiques, prévues dans la directive 2001/95/CE.
4.  
Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)

«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;

3)

«surveillance du marché» : les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable et assurent la protection de l'intérêt public couvert par ladite législation;

4)

«autorité de surveillance du marché» : une autorité désignée par un État membre en vertu de l'article 10 comme étant chargée d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

5)

«autorité requérante» : l'autorité de surveillance du marché qui formule une demande d'assistance mutuelle;

6)

«autorité requise» : l'autorité de surveillance du marché qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

7)

«non-conformité» : le non-respect de toute prescription de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement;

8)

«fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9)

«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers;

10)

«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

11)

«prestataire de services d'exécution des commandes» : toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), des services de livraison de colis au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

12)

«mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement;

13)

«opérateur économique» : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union;

14)

«prestataire de services de la société de l'information» : un prestataire de services tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

15)

«interface en ligne» : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un opérateur économique ou pour son compte et qui permet aux utilisateurs finals d'accéder aux produits proposés par celui-ci;

16)

«mesure corrective» : toute mesure prise par un opérateur économique pour mettre fin à tout cas de non-conformité, à la demande d'une autorité de surveillance du marché ou, à titre de mesure volontaire, à la propre initiative de l'opérateur économique;

17)

«mesure volontaire» : toute mesure corrective prise par un opérateur économique sans qu'une autorité de surveillance du marché le lui ait enjoint;

18)

«risque» : la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

19)

«produit présentant un risque» : un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l'environnement et à la sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts publics protégés par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l'objectif poursuivi ou dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d'installation et d'entretien;

20)

«produit présentant un risque grave» : tout produit présentant un risque qui, sur la base d'une évaluation des risques et compte tenu de l'utilisation normale et prévisible du produit ainsi que de la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché;

21)

«utilisateur final» : toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l'Union, destinataire de la mise à disposition d'un produit soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d'utilisateur final professionnel dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles;

22)

«rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

23)

«retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;

24)

«autorités douanières» : les autorités douanières telles que définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

25)

«mise en libre pratique» : la procédure telle que définie à l'article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

26)

«produits entrant sur le marché de l'Union» : produits provenant de pays tiers destinés à être mis sur le marché de l'Union ou destinés à un usage ou à une consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et soumis au régime douanier de la «mise en libre pratique».

CHAPITRE II

TÂCHES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 4

Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union

1.  
Sans préjudice des obligations établies par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, un produit relevant de la législation visée au paragraphe 5 ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union a la responsabilité des tâches visées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.
2.  

Aux fins du présent article, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 est l'une des personnes suivantes:

a) 

un fabricant établi dans l'Union;

b) 

un importateur, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union;

c) 

un mandataire disposant d'un mandat écrit du fabricant qui le charge d'accomplir les tâches énoncées au paragraphe 3 au nom du fabricant;

d) 

un prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'Union pour ce qui concerne les produits qu'il traite, lorsqu'aucun des opérateurs économiques mentionnés aux points a), b) et c) n'est établi dans l'Union.

3.  

Sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, l'opérateur économique visé au paragraphe 1 s'acquitte des tâches suivantes:

a) 

si la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration de conformité ou la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande;

b) 

sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité;

c) 

s'il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché;

d) 

coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d'une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit en question ou, si ce n'est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l'opérateur économique visé au paragraphe 1 estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque.

4.  
Sans préjudice des obligations respectives qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l'adresse postale, de l'opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d'accompagnement.
5.  
Le présent article ne s'applique qu'aux produits soumis aux règlements (UE) no 305/2011 ( 4 ), ►M1  (UE) 2016/425 ( 5 ) ◄ et ►M1  (UE) 2016/426 ( 6 ) et (UE) 2023/1542 ( 7 ) ◄ du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'aux directives 2000/14/CE ( 8 ), 2006/42/CE ( 9 ), 2009/48/CE ( 10 ), 2009/125/CE ( 11 ), 2011/65/UE ( 12 ), 2013/29/UE ( 13 ), 2013/53/UE ( 14 ), 2014/29/UE ( 15 ), 2014/30/UE ( 16 ), 2014/31/UE ( 17 ), 2014/32/UE ( 18 ), 2014/34/UE ( 19 ), 2014/35/UE ( 20 ), 2014/53/UE ( 21 ) et 2014/68/UE ( 22 ) du Parlement européen et du Conseil.

Article 5

Mandataire

1.  
Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, point c), le mandataire est désigné par le fabricant pour exécuter les tâches énumérées à l'article 4, paragraphe 3, nonobstant toute autre tâche obligatoire pour laquelle il a été mandaté en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
2.  
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande, dans la langue de l'Union précisée par celles-ci.
3.  
Les mandataires disposent des moyens appropriés pour être en mesure d'exécuter les tâches qui leur incombent.

Article 6

Ventes à distance

Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.

Article 7

Obligation de coopération

1.  
Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en vue de l'adoption de mesures susceptibles d'éliminer ou de réduire les risques que représentent des produits mis à disposition sur le marché par ces opérateurs.
2.  
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas particuliers, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.

CHAPITRE III

ASSISTANCE AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION AVEC CEUX-CI

Article 8

Informations communiquées aux opérateurs économiques

1.  
La Commission veille, conformément au règlement (UE) 2018/1724, à ce que le portail «L'Europe est à vous» permette aux utilisateurs d'accéder facilement en ligne à des informations concernant les exigences relatives aux produits ainsi que les droits, les obligations et les règles dérivés de la législation d'harmonisation de l'Union.
2.  
Les États membres mettent en place des procédures pour fournir aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations concernant la transposition et la mise en œuvre à l'échelon national de la législation d'harmonisation de l'Union applicable aux produits. À cet effet, l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2019/515 s'applique.

Article 9

Activités conjointes visant à promouvoir le respect de la législation

1.  
Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d'autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs finals de la réalisation d'activités conjointes visant à promouvoir la conformité, à déceler la non-conformité ainsi qu'à sensibiliser et à fournir des orientations au regard de la législation d'harmonisation de l'Union et de catégories spécifiques de produits, en particulier les catégories de produits qui sont souvent identifiées comme présentant un risque grave, y compris les produits vendus en ligne.
2.  
L'autorité de surveillance du marché concernée et les parties visées au paragraphe 1 garantissent que l'accord portant sur des activités conjointes n'engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n'influe pas sur l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité des parties.
3.  
Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues d'activités conjointes dans le cadre des enquêtes qu'elle mène sur la non-conformité.
4.  
L'autorité de surveillance du marché concernée met l'accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties, à la disposition du public et enregistre l'accord dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. À la demande d'un État membre, le réseau institué au titre de l'article 29 apporte son aide pour la rédaction de tels accords sur des activités conjointes.

CHAPITRE IV

ORGANISATION, ACTIVITÉS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DU BUREAU DE LIAISON UNIQUE

Article 10

Désignation des autorités de surveillance du marché et du bureau de liaison unique

1.  
Les États membres organisent et assurent la surveillance du marché comme cela est prévu par le présent règlement.
2.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de surveillance du marché sur son territoire. Chaque État membre communique à la Commission ainsi qu'aux autres États membres le nom de ses autorités de surveillance du marché et les domaines de compétence de chacune de ces autorités au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.
3.  
Chaque État membre désigne un bureau de liaison unique.
4.  
Le bureau de liaison unique est, au minimum, chargé de représenter la position coordonnée des autorités de surveillance du marché et des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ainsi que de communiquer les stratégies nationales visées à l'article 13. Le bureau de liaison unique apporte aussi son appui à la coopération entre les autorités de surveillance du marché des différents États membres conformément au chapitre VI.
5.  
Afin d'assurer la surveillance du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne avec la même efficacité pour tous les canaux de distribution, les États membres veillent à ce que leurs autorités de surveillance du marché et leur bureau de liaison unique disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions, y compris des ressources budgétaires suffisantes et d'autres ressources telles que du personnel compétent en nombre suffisant, des expertises, des procédures et d'autres mécanismes en suffisance.
6.  
Les États membres qui comptent plus d'une autorité de surveillance du marché sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que des mécanismes de communication et de coordination appropriés soient mis en place afin de permettre à ces autorités de collaborer étroitement et de s'acquitter efficacement de leurs fonctions.

Article 11

Activités des autorités de surveillance du marché

1.  

Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit:

a) 

la surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union;

b) 

l'adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d'harmonisation de l'Union et du présent règlement;

c) 

l'adoption de mesures appropriées et proportionnées si l'opérateur ne prend pas de mesures correctives.

2.  
Les autorités de surveillance du marché exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.
3.  
Les autorités de surveillance du marché, dans le cadre de leurs activités visées au paragraphe 1 du présent article, effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats en hiérarchisant leurs ressources et leurs actions de sorte à assurer une surveillance du marché efficace, et en tenant compte de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l'article 13.

Lorsqu'elles décident des contrôles à effectuer, des types de produits à contrôler et de l'ampleur des contrôles, les autorités de surveillance du marché s'appuient sur une démarche fondée sur les risques tenant compte des facteurs suivants:

a) 

les dangers et cas de non-conformité potentiels associés au produit et, si cette donnée est disponible, leur présence sur le marché;

b) 

les activités et opérations qui sont sous le contrôle de l'opérateur économique;

c) 

les antécédents de l'opérateur économique en matière de non-conformité;

d) 

le cas échéant, le profil de risques établi par les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;

e) 

les réclamations de consommateurs et autres informations provenant d'autres autorités, des opérateurs économiques, des médias et d'autres sources susceptibles d'indiquer une non-conformité.

4.  
La Commission, après consultation du réseau, peut adopter des actes d'exécution afin de déterminer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d'échantillons à contrôler en ce qui concerne certains produits ou catégories de produits, pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves de la législation d'harmonisation applicable de l'Union ont été continuellement constatés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ou d'autres intérêts publics protégés par cette législation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
5.  
Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d'essai ou des certificats attestant la conformité des produits aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008, que les opérateurs économiques leur présentent.
6.  
Le cas échéant, l'utilisation des preuves établies par une autorité de surveillance du marché d'un État membre par les autorités de surveillance du marché d'un autre État membre dans le cadre d'enquêtes visant à vérifier la conformité de produits n'est subordonnée à aucune exigence formelle supplémentaire.
7.  

Les autorités de surveillance du marché mettent en place les procédures suivantes pour les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union:

a) 

des procédures concernant les suites à donner aux plaintes ou aux rapports sur des aspects liés aux risques ou à la non-conformité;

b) 

des procédures destinées à vérifier que les opérateurs économiques ont bien pris les mesures correctives requises.

8.  
Afin d'assurer la communication et la coordination avec leurs homologues des autres États membres, les autorités de surveillance du marché participent activement aux groupes de coopération administrative (ADCO) visés à l'article 30, paragraphe 2.
9.  
Sans préjudice des procédures de sauvegarde de l'Union prévues par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, les produits qui ont été jugés non conformes sur la base d'une décision prise par une autorité de surveillance du marché d'un État membre sont présumés non conformes par les autorités de surveillance du marché dans d'autres États membres, à moins qu'une autorité de surveillance compétente d'un État membre ne soit parvenue à une conclusion contraire à l'issue de l'enquête menée par ses soins en tenant compte, le cas échéant, des éléments apportés par un opérateur économique.

Article 12

Évaluations par les pairs

1.  
Des évaluations par les pairs sont organisées pour les autorités de surveillance du marché qui souhaitent y participer afin d'améliorer la cohérence des activités de surveillance du marché au regard de l'application du présent règlement.
2.  
Le réseau élabore la méthode et la feuille de route des évaluations par les pairs entre les autorités de surveillance du marché participantes. Pour établir la méthode et la feuille de route, il tient compte, à tout le moins, du nombre et de la taille des autorités de surveillance du marché dans les États membres, de l'effectif et des autres ressources dont elles disposent pour effectuer l'évaluation par les pairs, ainsi que d'autres critères pertinents.
3.  
Les évaluations par les pairs portent sur les bonnes pratiques exemplaires mises en place par certaines autorités de surveillance et dont d'autres autorités de surveillance du marché pourraient profiter, ainsi que d'autres aspects pertinents liés à l'efficacité des activités de surveillance du marché.
4.  
Les résultats des évaluations par les pairs sont communiqués au réseau.

Article 13

Stratégies nationales en matière de surveillance du marché

1.  
Chaque État membre élabore, au moins tous les quatre ans, une stratégie globale nationale de surveillance du marché. Chaque État membre élabore la première stratégie au plus tard le 16 juillet 2022. La stratégie nationale promeut une approche cohérente, globale et intégrée de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union sur le territoire de l'État membre. Tous les secteurs relevant du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union et toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement du produit, y compris les importations et les chaînes d'approvisionnement numériques, sont pris en compte lors de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de surveillance du marché. Les priorités établies dans le programme de travail du réseau peuvent également être prises en considération.
2.  

La stratégie nationale de surveillance du marché comprend au moins les éléments suivants, pour autant que cela ne compromette pas les activités de surveillance du marché:

a) 

les informations disponibles sur la présence de produits non conformes, en tenant compte en particulier des contrôles prévus à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les tendances des marchés qui peuvent avoir une incidence sur les taux de non-conformité des catégories de produits et les menaces et risques éventuels relatifs à des technologies émergentes;

b) 

les domaines définis comme prioritaires par les États membres pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union;

c) 

les activités de contrôle du respect de la législation prévues pour réduire la non-conformité dans les domaines définis comme prioritaires, y compris, le cas échéant, les niveaux minimaux de contrôles prévus pour les catégories de produits qui présentent des niveaux significatifs de non-conformité;

d) 

une évaluation de la coopération avec les autorités de surveillance du marché d'autres États membres visée à l'article 11, paragraphe 8, et au chapitre VI.

3.  
Les États membres communiquent leur stratégie nationale de surveillance du marché à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Chaque État membre publie un résumé de sa stratégie.

CHAPITRE V

POUVOIRS ET MESURES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS

Article 14

Pouvoirs des autorités de surveillance du marché

1.  
Les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.
2.  
Les autorités de surveillance du marché exercent les pouvoirs énoncés au présent article de manière effective et efficace, conformément au principe de proportionnalité, dans la mesure où cet exercice se rapporte à l'objet et à l'objectif des mesures, à la nature de la non-conformité et au dommage global, potentiel ou avéré, découlant d'un cas de non-conformités. Ces pouvoirs sont conférés et exercés conformément au droit de l'Union et au droit national, y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et aux principes du droit national relatifs à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias, aux garanties procédurales applicables et aux règles de l'Union concernant la protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.
3.  

Lorsqu'ils confèrent des pouvoirs en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ces pouvoirs pourront être exercés de l'une des manières suivantes, selon le cas:

a) 

directement par les autorités de surveillance du marché sous leur propre autorité;

b) 

par le recours à d'autres autorités publiques conformément à la répartition des compétences et à l'organisation institutionnelle et administrative de l'État membre en question;

c) 

en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire pour autoriser l'exercice de ce pouvoir, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'a pas abouti.

4.  

Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les pouvoirs suivants:

a) 

le pouvoir d'exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies;

b) 

le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit en question, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union;

c) 

le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête;

d) 

le pouvoir de procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits;

e) 

le pouvoir d'accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;

f) 

le pouvoir d'engager, de la propre initiative des autorités de surveillance des marchés, des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin;

g) 

le pouvoir d'exiger d'un opérateur économique qu'il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité ou pour éliminer un risque;

h) 

le pouvoir de prendre les mesures requises dès lors qu'un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, y compris le pouvoir d'interdire ou de restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché ou d'ordonner le retrait ou le rappel du produit;

i) 

le pouvoir d'imposer des sanctions conformément à l'article 41;

j) 

le pouvoir d'acquérir des échantillons du produit, y compris sous une fausse identité, et de les soumettre à une inspection et à la rétro-ingénierie afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves;

k) 

le pouvoir, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave:

i) 

d'exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou

ii) 

lorsqu'une injonction en application du point i) est restée sans suite, d'exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.

5.  
Les autorités de surveillance du marché peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes tout information, document, conclusion, déclaration ou renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage.

Article 15

Recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché

1.  
Les États membres peuvent autoriser leurs autorités de surveillance du marché à réclamer à l'opérateur économique concerné le paiement de la totalité des coûts liés aux activités déployées au regard de cas de non-conformité.
2.  
Les coûts visés au paragraphe 1 du présent article peuvent notamment englober le coût de la réalisation d'essais, le coût de la mise en œuvre de mesures conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 2, le coût du stockage et le coût des activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

Article 16

Mesures de surveillance du marché

1.  

Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées lorsqu'un produit qui relève du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union, qui est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu:

a) 

est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs; ou

b) 

n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.

2.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché aboutissent aux conclusions visées au paragraphe 1, point a) ou b), elles enjoignent sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque dans le délai qu'elles fixent.
3.  

Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'opérateur économique aux fins du paragraphe 2 sont notamment les suivantes:

a) 

mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant la non-conformité formelle, au sens de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, ou en s'assurant que le produit ne présente plus de risque;

b) 

empêcher que le produit soit mis à disposition sur le marché;

c) 

retirer ou rappeler immédiatement le produit et mettre en garde le public contre le risque encouru;

d) 

détruire le produit ou le rendre inutilisable par d'autres moyens;

e) 

apposer sur le produit des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'il peut présenter, dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel il est mis à disposition;

f) 

fixer des conditions préalables à la mise à disposition du produit concerné sur le marché;

g) 

mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.

4.  
Les mesures correctives visées au paragraphe 3, points e), f) et g), peuvent n'être requises que dans les cas où le produit est susceptible de ne présenter un risque que dans certaines conditions ou pour certains utilisateurs finals.
5.  
Si l'opérateur économique ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 3 ou que la non-conformité ou le risque visé au paragraphe 1 persiste, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le produit soit retiré du marché ou rappelé, ou interdisent ou restreignent la mise à disposition de celui-ci sur le marché, et informent en conséquence le public, la Commission et les autres États membres.
6.  
L'information de la Commission et des autres États membres en application du paragraphe 5 du présent article est effectuée au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Cette communication d'informations est également réputée satisfaire aux exigences de notification relatives aux procédures de sauvegarde applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union.
7.  
Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée conformément à la procédure de sauvegarde applicable ou qu'aucune autorité de surveillance du marché d'un autre État membre n'est parvenue à des conclusions contraires comme cela est indiqué à l'article 11, paragraphe 9, les autorités de surveillance du marché des autres États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne le produit non conforme et introduisent les informations correspondantes dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

Article 17

Utilisation d'informations, secret professionnel et commercial

Les autorités de surveillance du marché mènent leurs activités en toute transparence et mettent à la disposition du public toutes les informations qu'elles considèrent pertinentes au regard de la protection des intérêts des utilisateurs finals. Les autorités de surveillance du marché respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national.

Article 18

Droits procéduraux des opérateurs économiques

1.  
Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement est motivée avec précision.
2.  
Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l'opérateur économique concerné, qui est dans le même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l'État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.
3.  
Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins que l'urgence de la mesure, de la décision ou de l'injonction à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par les dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union.

Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l'opérateur économique ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, la décision ou l'injonction est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.

Article 19

Produits présentant un risque grave

1.  
Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les produits qui présentent un risque grave soient retirés du marché ou rappelés, s'il n'y a aucun autre moyen efficace pour éliminer ce risque grave, ou interdisent la mise à disposition de ceux-ci sur le marché. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission, conformément à l'article 20.
2.  
Une décision de considérer ou non qu'un produit présente un risque grave s'appuie sur une évaluation appropriée des risques qui tient compte de la nature du danger et de la probabilité de sa survenue. La possibilité d'obtenir des niveaux de sécurité supérieurs et la disponibilité d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu'un produit présente un risque grave.

Article 20

Système d'échange rapide d'informations

1.  
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché prend ou entend prendre des mesures en vertu de l'article 19 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières du territoire de son État membre, elle informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. L'autorité de surveillance du marché informe également la Commission sans tarder de toute modification ou de tout retrait de ces mesures.
2.  
Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance du marché notifient immédiatement à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée à l'autorité de surveillance du marché par un opérateur économique.
3.  
Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données requises concernant l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce dernier, les risques liés au produit, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.
4.  
Le système d'échange rapide d'informations (RAPEX) prévu à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s'applique mutatis mutandis.
5.  
La Commission élabore et gère une interface de données entre le RAPEX et le système d'information et de communication visé à l'article 34 afin d'éviter une double saisie des données.

Article 21

Installations d'essai de l'Union

1.  
L'objectif des installations d'essai de l'Union est de contribuer à renforcer les capacités en matière de laboratoires, ainsi que la fiabilité et la cohérence des essais aux fins de la surveillance du marché au sein de l'Union.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut désigner une installation publique d'essai d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union pour une catégorie de produits ou pour des risques spécifiques liés à une catégorie de produits.

La Commission peut aussi désigner l'une de ses propres installations d'essai en tant qu'installation d'essai de l'Union pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits, ou pour des produits pour lesquels les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.

3.  
Les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément au règlement (CE) no 765/2008.
4.  
La désignation d'installations d'essai de l'Union doit être sans incidence sur la capacité des autorités de surveillance du marché, du réseau et de la Commission de choisir librement des installations d'essai aux fins de leurs activités.
5.  
Les installations d'essai désignées de l'Union ne fournissent leurs services qu'aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales.
6.  

Les installations d'essai de l'Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités suivantes:

a) 

réaliser des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission;

b) 

fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau;

c) 

élaborer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse.

7.  
Les activités visées au paragraphe 6 du présent article sont rémunérées et peuvent être financées par l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2.
8.  
Les installations d'essai de l'Union peuvent bénéficier de financements de l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2, afin de renforcer leurs capacités d'essai ou d'en créer de nouvelles pour des catégories de produits spécifiques ou pour des risques particuliers liés à une catégorie de produits pour laquelle les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes.
9.  
La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

ASSISTANCE MUTUELLE TRANSFRONTALIÈRE

Article 22

Assistance mutuelle

1.  
Un échange d'informations et une coopération efficaces ont lieu entre les autorités de surveillance du marché des États membres et entre les autorités de surveillance du marché et la Commission et les agences compétentes de l'Union.
2.  
Lorsqu'une autorité de surveillance du marché n'est pas en mesure de conclure son enquête parce qu'elle ne peut obtenir certaines informations, malgré tous les efforts appropriés qu'elle a déployés pour ce faire, elle peut présenter une demande motivée à l'autorité de surveillance du marché d'un autre État membre dans lequel l'accès à ces informations peut être exigé. Dans ce cas, l'autorité requise fournit sans tarder à l'autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information que l'autorité requise juge utile pour déterminer si un produit est non conforme.
3.  
L'autorité requise entreprend les enquêtes nécessaires ou prend toute autre mesure appropriée pour réunir les informations demandées. Au besoin, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d'autres autorités de surveillance du marché.
4.  
L'autorité requérante conserve la responsabilité de l'enquête qu'elle a engagée, sauf si l'autorité requise accepte de s'en charger.
5.  

Dans des cas dûment justifiés, une autorité peut refuser de donner suite à une demande d'information en application du paragraphe 2 lorsque:

a) 

l'autorité requérante n'a pas démontré de manière convaincante que l'information demandée est nécessaire pour établir la non-conformité;

b) 

l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.

Article 23

Demandes de mesures exécutoires

1.  
Lorsqu'il est nécessaire, pour mettre un terme à la non-conformité d'un produit, que des mesures soient appliquées dans le ressort d'un autre État membre, et que ces mesures ne découlent pas des conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 7, une autorité requérante peut présenter à une autorité requise de cet autre État membre une demande dûment motivée de mesures d'exécution.
2.  
L'autorité requise prend sans tarder toutes les mesures exécutoires appropriées et nécessaires, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, pour mettre un terme à un cas de non-conformité en exerçant les pouvoirs visés à l'article 14 et tout pouvoir additionnel qui lui est conféré par le droit national.
3.  
L'autorité requise informe l'autorité requérante au sujet des mesures mentionnées au paragraphe 2 qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.

L'autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures exécutoires dans l'une des situations suivantes:

a) 

l'autorité requise estime que l'autorité requérante n'a pas fourni suffisamment d'informations;

b) 

l'autorité requise estime que la demande est contraire à la législation d'harmonisation de l'Union;

c) 

l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.

Article 24

Procédure pour les demandes d'assistance mutuelle

1.  
Avant de présenter une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante s'efforce de mener toutes les enquêtes raisonnablement possibles.
2.  
Lorsqu'elle présente une demande au titre de l'article 22 ou 23, l'autorité requérante fournit toutes les informations disponibles pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande, notamment tous les éléments de preuve nécessaires qui ne peuvent être obtenus que dans l'État membre de l'autorité requérante.
3.  
Les demandes au titre des articles 22 et 23 et toutes les communications s'y rapportant sont faites au moyen de formulaires électroniques types à l'aide du système d'information et de communication visé à l'article 34.
4.  
La communication a lieu directement entre les autorités de surveillance du marché concernées ou par le biais des bureaux de liaison uniques des États membres concernés.
5.  
Les langues à utiliser pour la rédaction des demandes au titre des articles 22 et 23 et de toutes les communications s'y rapportant sont déterminées d'un commun accord par les autorités de surveillance du marché concernées.
6.  
Si les autorités de surveillance du marché concernées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les langues à utiliser, les demandes au titre des articles 22 et 23 sont rédigées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requérante et les réponses à ces demandes sont envoyées dans la langue officielle de l'État membre de l'autorité requise. En pareil cas, l'autorité requérante et l'autorité requise assurent chacune la traduction des demandes, des réponses ou des autres documents qu'elles reçoivent de l'autre partie.
7.  
Le système d'information et de communication visé à l'article 34 fournit des informations structurées sur les cas d'assistance mutuelle aux bureaux de liaison uniques concernés. Les bureaux de liaison uniques utilisent ces informations afin d'apporter tout appui nécessaire pour faciliter l'assistance.

CHAPITRE VII

PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

Article 25

Contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union

1.  
Les États membres désignent les autorités douanières, une ou plusieurs autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité établie sur leur territoire comme autorité chargée du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union.

Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités désignées en vertu du premier alinéa ainsi que du domaine de compétence de celles-ci au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34.

2.  
Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches prévues audit paragraphe.
3.  
Les produits soumis au droit de l'Union qui doivent être placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» sont soumis à des contrôles réalisés par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article. Celles-ci exécutent ces contrôles sur la base d'une analyse des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 et, s'il y a lieu, d'une approche fondée sur l'analyse des risques telle que visée à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement.
4.  

Des informations relatives aux risques sont échangées entre:

a) 

les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013; et

b) 

les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.

Lorsque, eu égard à des produits soumis au droit de l'Union qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d'entrée ont des raisons de penser que ces produits ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ou qu'ils présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent.

5.  
Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités désignées en vertu du paragraphe 1 des informations concernant les catégories de produits ou l'identité des opérateurs économiques pour lesquels un risque élevé de non-conformité a été mis en évidence.
6.  
Chaque année, le 31 mars au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des statistiques détaillées concernant les contrôles effectués par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 concernant des produits soumis au droit de l'Union au cours de l'année civile précédente. Ces statistiques englobent le nombre d'interventions dans le domaine des contrôles portant sur ces produits en matière de sécurité et de conformité des produits.

La Commission établit chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations fournies par les États membres pour l'année civile précédente et une analyse des données fournies. Ce rapport est publié dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

7.  
Lorsque la Commission est informée que des produits importés d'un pays tiers soumis au droit de l'Union présentent un risque grave dans un État membre, elle recommande à l'État membre concerné de prendre des mesures appropriées de surveillance du marché.
8.  
La Commission peut, après consultation du réseau, adopter des actes d'exécution déterminant des critères de référence et des techniques pour les contrôles sur la base d'analyses de risques communes à l'échelle de l'Union, afin de garantir une application harmonisée du droit de l'Union, de renforcer les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union et d'assurer, à cet égard, un niveau de contrôle efficace et uniforme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
9.  
La Commission adopte des actes d'exécution précisant en détail les données à communiquer en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 26

Suspension de la mise en libre pratique

1.  

Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, suspendent la mise en libre pratique d'un produit si, au cours des contrôles réalisés en vertu de l'article 25, paragraphe 3, il est démontré que:

a) 

le produit n'est pas accompagné des documents requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité, l'exactitude ou la complétude de ces documents;

b) 

le produit n'est pas muni du marquage prévu ou n'est pas étiqueté conformément aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables;

c) 

le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, qui a été apposé à tort ou de façon trompeuse;

d) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou les coordonnées, y compris l'adresse postale, d'un opérateur économique qui effectue des tâches relatives au produit soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union ne sont ni mentionnés ni identifiables conformément à l'article 4, paragraphe 4; ou

e) 

pour toute autre raison, lorsqu'il y a lieu de penser que le produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, ou qu'il présente un risque grave pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public visé à l'article 1.

2.  
Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché de toute suspension de mise en libre pratique prévue au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des motifs raisonnables de croire qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il présente un risque grave, elles demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de suspendre la mise en libre pratique de ce produit.
4.  
Les notifications en application du paragraphe 2 et les demandes en application du paragraphe 3 du présent article peuvent être faites au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, par l'utilisation d'interfaces électroniques entre ledit système et les systèmes utilisés par les autorités douanières.

Article 27

Mise en libre pratique

Lorsque la mise en libre pratique a été suspendue conformément à l'article 26, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu'une des conditions suivantes est satisfaite:

a) 

dans les quatre jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, n'ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;

b) 

les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché que la mise en libre pratique a été autorisée.

La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au droit de l'Union.

Article 28

Refus de mise en libre pratique

1.  

Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit présente un risque grave, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:

«Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».

Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

2.  

Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit ne peut pas être mis sur le marché parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante:

«Produit non conforme — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020».

Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.

3.  
Lorsque le produit visé au paragraphe 1 ou 2 est ensuite déclaré pour un régime douanier autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités de surveillance du marché ne s'y opposent pas, la mention prévue au paragraphe 1 ou 2 est également apposée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le paragraphe 1 ou 2, sur les documents utilisés dans le cadre de ce régime douanier.
4.  
Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals lorsque l'autorité en question l'estime nécessaire et proportionné. Le coût d'une telle mesure est supporté par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique.

Les articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 s'appliquent en conséquence.

CHAPITRE VIII

MISE EN APPLICATION COORDONNÉE ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 29

Réseau de l'Union pour la conformité des produits

1.  
Un réseau de l'Union pour la conformité des produits (ci-après dénommé «réseau») est institué.
2.  
Le réseau a pour objectif de servir de plate-forme pour une coordination et une coopération structurée entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission et de permettre de rationaliser les pratiques de surveillance du marché au sein de l'Union afin que la surveillance du marché soit plus efficace.

Article 30

Composition et fonctionnement du réseau

1.  
Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, y compris un représentant de chaque bureau de liaison unique visé à l'article 10, et, le cas échéant, d'un expert national, des présidents des ADCO et de représentants de la Commission.
2.  
Des ADCO séparés ou conjoints sont établis pour l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union. Les ADCO se composent de représentants des autorités de surveillance du marché nationales et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques.

Les réunions des ADCO sont uniquement destinées aux représentants des autorités de surveillance du marché et de la Commission.

Les parties prenantes concernées, telles que les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, peuvent être invitées à participer aux réunions des ADCO en fonction de l'objet de la discussion.

3.  
La Commission soutient et encourage la coopération entre autorités de surveillance du marché par le biais du réseau et participe aux réunions du réseau, de ses sous-groupes et des ADCO.
4.  
Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande motivée de la Commission ou d'un État membre.
5.  
Le réseau peut instituer des sous-groupes permanents ou temporaires traitant de questions et de tâches spécifiques.
6.  
Le réseau peut inviter des experts et d'autres tierces parties, notamment les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des PME, des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, à participer aux réunions en tant qu'observateurs ou sous forme de contributions écrites.
7.  
Le réseau s'efforce de parvenir à un consensus. Les décisions prises par le réseau constituent des recommandations juridiquement non contraignantes.
8.  
Le réseau arrête son règlement intérieur.

Article 31

Rôle et missions du réseau

1.  
Dans l'exercice des missions énumérées au paragraphe 2, le réseau aborde les questions horizontales générales de la surveillance du marché afin de faciliter la coopération entre bureaux de liaison uniques ainsi qu'avec la Commission.
2.  

Le réseau s'acquitte des missions suivantes:

a) 

élaborer, adopter et surveiller la mise en œuvre de son programme de travail;

b) 

faciliter l'identification de priorités communes pour les activités de surveillance du marché et l'échange d'informations entre les secteurs sur les évaluations des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essai et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes et les nouvelles technologies, les risques émergents ainsi que sur d'autres aspects intéressant les activités de contrôle et la mise en œuvre de stratégies et d'activités nationales de surveillance du marché;

c) 

coordonner les ADCO et leurs activités;

d) 

organiser des projets communs transsectoriels de surveillance du marché et d'essais et définir leurs priorités;

e) 

échanger de l'expertise et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché;

f) 

faciliter l'organisation des programmes de formation et des échanges de personnel;

g) 

organiser, en collaboration avec la Commission, des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;

h) 

discuter de questions provenant du dispositif transfrontalier d'assistance mutuelle;

i) 

contribuer à l'élaboration d'orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement;

j) 

proposer le financement des activités visées à l'article 36;

k) 

contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres;

l) 

conseiller et assister la Commission pour les questions liées à la poursuite du développement du RAPEX et du système d'information et de communication visé à l'article 34;

m) 

promouvoir la coopération et l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de contrôler les produits aux frontières extérieures de l'Union;

n) 

promouvoir et faciliter la collaboration avec d'autres réseaux et groupes pertinents, dans le but d'étudier les possibilités d'utilisation des nouvelles technologies aux fins de la surveillance du marché et de la traçabilité des produits;

o) 

évaluer régulièrement les stratégies nationales de surveillance du marché, la première de ces évaluations ayant lieu au plus tard le 16 juillet 2024;

p) 

se pencher sur tout autre problème survenant dans les activités relevant de la compétence du réseau, dans le but de contribuer au bon fonctionnement de la surveillance du marché dans l'Union.

Article 32

Rôle et missions des groupes de coopération administrative

1.  
Dans l'exercice des missions énumérées au paragraphe 2, les ADCO abordent des points spécifiques de la surveillance du marché et les problèmes sectoriels.
2.  

Les ADCO assument les missions suivantes:

a) 

faciliter l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union relevant de leur domaine de compétence afin de renforcer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'ensemble du marché intérieur;

b) 

promouvoir la communication entre les autorités de surveillance du marché et le réseau et développer la confiance mutuelle entre autorités de surveillance du marché;

c) 

définir et coordonner des projets communs tels que les activités transfrontières conjointes de surveillance du marché;

d) 

élaborer des pratiques et des méthodes communes aux fins d'une surveillance du marché efficace;

e) 

s'informer mutuellement des méthodes et des activités nationales de surveillance du marché et définir et promouvoir de bonnes pratiques;

f) 

recenser les questions présentant un intérêt commun en matière de surveillance du marché et suggérer des approches communes à adopter;

g) 

faciliter les évaluations sectorielles des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essais et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes ainsi que d'autres aspects pertinents pour les activités de contrôle.

Article 33

Rôle et missions de la Commission

La Commission s'acquitte des missions suivantes:

a) 

aider le réseau, ses sous-groupes et les ADCO au moyen d'un secrétariat exécutif qui fournit une assistance technique et logistique;

b) 

tenir et mettre à la disposition des bureaux de liaison uniques et des présidents des ADCO une liste à jour des présidents des ADCO comprenant leurs coordonnées;

c) 

aider le réseau à élaborer son programme de travail et à suivre sa mise en œuvre;

d) 

apporter son soutien au fonctionnement des points de contact «produit» auxquels les États membres attribuent des missions en liaison avec la législation d'harmonisation de l'Union;

e) 

déterminer, en consultation avec le réseau, les besoins en termes de capacités supplémentaires d'essai et proposer des solutions à cet égard conformément à l'article 21;

f) 

faire appliquer les instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;

g) 

fournir un appui pour la mise en place d'ADCO séparés ou conjoints;

h) 

développer et assurer la maintenance système d'information et de communication visés à l'article 34, notamment l'interface visée à l'article 34, paragraphe 7, ainsi que l'interface avec les bases de données nationales de surveillance du marché, et fournir des informations au public au moyen de ce système;

i) 

assister le réseau dans l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d'activités de surveillance du marché en application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, un échange de personnel, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

j) 

travailler et contribuer à la mise en œuvre des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires;

k) 

organiser des projets communs de surveillance du marché et d'essais et des programmes de formation communs, faciliter les échanges de personnel entre autorités de surveillance du marché ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché de pays tiers ou avec des organisations internationales, et organiser des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché;

l) 

réaliser, auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union, des activités dans le cadre de programmes d'assistance technique, de la coopération avec les pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union;

m) 

mettre à disposition des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

n) 

examiner, à la demande du réseau ou de sa propre initiative, toute question portant sur l'application du présent règlement et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin d'encourager l'application cohérente du présent règlement.

Article 34

Système d'information et de communication

1.  
La Commission développe et assure la maintenance d'un système d'information et de communication destiné à la collecte, au traitement et au stockage, sous une forme structurée, des informations liées à la mise en application de la législation d'harmonisation de l'Union en vue d'améliorer le partage de données entre les États membres, y compris aux fins des demandes d'informations, en fournissant une vue d'ensemble exhaustive des activités de surveillance du marché, des résultats et des tendances. La Commission, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques et les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont accès à ce système. La Commission développe et assure la maintenance de l'interface publique de ce système dans lequel des informations clés pour les utilisateurs finals sur les activités de surveillance du marché sont fournies.
2.  
La Commission développe et assure la maintenance des interfaces électroniques entre le système visé au paragraphe 1 et les systèmes nationaux de surveillance du marché.
3.  

Les bureaux de liaison uniques saisissent les informations suivantes dans le système d'information et de communication:

a) 

l'identité des autorités de surveillance du marché dans leur État membre et les domaines de compétence de ces autorités conformément à l'article 10, paragraphe 2;

b) 

l'identité des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1;

c) 

la stratégie nationale de surveillance du marché élaborée par leur État membre au titre de l'article 13 et les résultats du réexamen et de l'évaluation de la stratégie de surveillance du marché.

4.  

Les autorités de surveillance du marché saisissent dans le système d'information et de communication, en ce qui concerne les produits mis à disposition sur le marché et pour lesquels un contrôle approfondi de la conformité a été effectué, sans préjudice de l'article 12 de la directive 2001/95/CE et de l'article 20 du présent règlement, et, s'il y a lieu, en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l'Union dont le régime de mise en libre pratique a été suspendu conformément à l'article 26 du présent règlement, sur leur territoire, des informations concernant:

a) 

les mesures prises conformément à l'article 16, paragraphe 5, par l'autorité de surveillance du marché concernée;

b) 

les rapports des essais qu'elles ont effectués;

c) 

les mesures correctives prises par les opérateurs économiques concernés;

d) 

les rapports disponibles sur les blessures occasionnées par le produit en question;

e) 

toute objection soulevée par un État membre conformément à la procédure de sauvegarde applicable en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit, ainsi que les suites éventuelles données à cette objection;

f) 

le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 2, par des mandataires;

g) 

le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 1, par des fabricants.

5.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché le jugent utile, elles peuvent saisir, dans le système d'information et de communication, toute information supplémentaire au sujet des contrôles qu'elles effectuent et des résultats des essais menés par elles-mêmes ou à leur demande.
6.  
Lorsque cela est utile aux fins de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union et en vue de réduire les risques au minimum, les autorités douanières extraient des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» liées à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union et les transmettent au système d'information et de communication.
7.  
La Commission développe une interface électronique pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d'information et de communication. Cette interface est mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution pertinent visé au paragraphe 8.
8.  
La Commission adopte des actes d'exécution précisant de façon détaillée les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 du présent article, et en particulier le traitement qui sera appliqué aux données collectées conformément au paragraphe 1 du présent article, et définissant les données à transmettre conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Article 35

Coopération internationale

1.  
Afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'Union, la Commission peut coopérer et échanger des informations liées à la surveillance du marché avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d'accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales. De tels accords sont basés sur la réciprocité, comportent des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l'Union, et garantissent que tout échange d'informations se fait dans le respect du droit applicable de l'Union.
2.  

La coopération ou l'échange d'informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:

a) 

les méthodes d'évaluation des risques utilisées et les résultats des essais sur les produits;

b) 

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

c) 

les mesures prises par les autorités de surveillance du marché en vertu de l'article 16.

3.  
La Commission peut agréer un système spécifique pour l'exécution, par un pays tiers, d'un contrôle des produits réalisé juste avant leur exportation vers l'Union afin de vérifier que ces produits répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union qui leur sont applicables. L'agrément peut être accordé pour un ou plusieurs produits, pour une ou plusieurs catégories de produits ou pour des produits ou des catégories de produits fabriqués par certains fabricants.
4.  
La Commission dresse et tient à jour une liste des produits ou catégories de produits qui ont reçu un agrément tel que visé au paragraphe 3 et met cette liste à la disposition du public.
5.  

L'agrément ne peut être accordé à un pays tiers en vertu du paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le pays tiers dispose d'un système efficace de vérification de la conformité des produits exportés vers l'Union et les contrôles effectués dans ce pays tiers sont suffisamment efficients et efficaces pour qu'ils permettent de remplacer ou de réduire les contrôles à l'importation;

b) 

les audits menés au sein de l'Union et, s'il y a lieu, dans le pays tiers démontrent que les produits exportés depuis ledit pays tiers vers l'Union répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.

6.  
Lorsqu'un tel agrément a été octroyé, l'évaluation des risques appliquée aux contrôles à l'importation pour ces produits ou pour ces catégories de produits, visés au paragraphe 3, entrant sur le marché de l'Union, prend en compte les agréments accordés.

Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent toutefois exécuter des contrôles sur ces produits ou sur ces catégories de produits entrant sur le marché de l'Union, y compris afin de vérifier si les contrôles préalables à l'exportation effectués par le pays tiers permettent d'établir efficacement la conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union.

7.  
L'agrément prévu au paragraphe 3 mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles préalables à l'exportation sont exécutés et précise que cette autorité compétente est le correspondant pour tous les contacts avec l'Union.
8.  
L'autorité compétente visée au paragraphe 7 veille à la vérification officielle des produits avant leur entrée dans l'Union.
9.  
Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 3 du présent article effectués sur les produits entrant sur le marché de l'Union font apparaître des cas de non-conformité significatifs, les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission par l'intermédiaire du système d'information et de communication visé à l'article 34 et adaptent le niveau des contrôles sur les produits concernés.
10.  
La Commission adopte des actes d'exécution approuvant chaque système particulier de contrôle des produits préalablement à leur exportation, visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
11.  
La Commission contrôle régulièrement le bon fonctionnement de l'agrément octroyé en vertu du paragraphe 3 du présent article. La Commission adopte des actes d'exécution retirant cet agrément lorsqu'il apparaît que, dans un nombre significatif de cas, les produits entrant sur le marché de l'Union ne sont pas conformes à la législation d'harmonisation de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. La Commission en informe immédiatement le pays tiers concerné.
12.  
Le système de contrôle des produits préalablement à leur exportation est évalué conformément à l'article 42, paragraphe 4.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 36

Activités de financement

1.  
L'Union finance la réalisation des tâches du réseau prévues à l'article 31 et les évaluations par les pairs visées à l'article 12.
2.  

L'Union peut financer les activités suivantes liées à l'application du présent règlement:

a) 

le fonctionnement des points de contact «produit»;

b) 

la mise en place et le fonctionnement des installations d'essai de l'Union prévues à l'article 21;

c) 

la mise en place des instruments de coopération internationale prévus à l'article 35;

d) 

l'élaboration et l'actualisation de lignes directrices pour la surveillance du marché;

e) 

la mise à disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique en vue de l'assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

f) 

la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché prévues à l'article 13;

g) 

les campagnes de surveillance du marché des États membres et de l'Union et les activités connexes, y compris les ressources et l'équipement, les outils informatiques et la formation;

h) 

l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés aux activités de surveillance du marché relatives à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l'échange de personnel, des travaux de recherche, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

i) 

les activités réalisées dans le cadre de programmes fournissant une assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union.

3.  
L'Union finance l'interface électronique prévue à l'article 34, paragraphe 7, y compris le développement du système d'information et de communication visé à l'article 34 pour lui permettre de recevoir des flux automatiques de données électroniques des systèmes douaniers nationaux.
4.  
L'Union finance les interfaces électroniques visées à l'article 34, paragraphe 2, permettant l'échange de données entre le système d'information et de communication visé à l'article 34 et les systèmes nationaux de surveillance du marché.
5.  
L'assistance financière fournie par l'Union en faveur des activités soutenant le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), soit directement, soit en confiant les tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
6.  
Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur.
7.  
Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la conduite des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs. Ces dépenses incluent les coûts afférents à la réalisation d'études, à l'organisation de réunions d'experts et aux activités d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses afférentes d'assistance technique et administrative supportées par la Commission.

Article 37

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.  
La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.
3.  
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 25 ), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.
4.  
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE X

MODIFICATIONS

Article 38

Modification de la directive 2004/42/CE

Les articles 6 et 7 de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 26 ) sont supprimés.

Article 39

Modification du règlement (CE) no 765/2008

1.  

Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit:

1) 

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93».

2) 

À l'article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

3) 

À l'article 2, les points 1, 2, 14, 15, 17, 18 et 19 sont supprimés.

4) 

Le chapitre III, qui contient les article 15 à 29, est supprimé.

5) 

À l'article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) 

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la rédaction et la mise à jour de contributions aux orientations dans les domaines de l'accréditation, de la notification à la Commission d'organismes d'évaluation de la conformité et de l'évaluation de la conformité;»;

b) 

les points d) et e) sont supprimés;

c) 

les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f) 

l'accomplissement de travaux préparatoires ou accessoires liés à la réalisation d'activités d'évaluation de la conformité, de métrologie et d'accréditation en relation avec l'application de la législation communautaire, telles que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites mutuelles conjointes, des travaux de recherche, le développement et la maintenance des bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité;

g) 

les activités réalisées dans le cadre de programmes d'assistance technique, la coopération avec des pays tiers, ainsi que la promotion et la valorisation des politiques et systèmes européens d'évaluation de la conformité et d'accréditation auprès des parties intéressées dans la Communauté et sur le plan international;».

2.  
Les références faites aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 765/2008 s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 40

Modification du règlement (UE) no 305/2011

À l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l'objet d'une évaluation technique européenne n'atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.»

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 41

Sanctions

1.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et de la législation d'harmonisation de l'Union énumérées à l'annexe II qui imposent certaines obligations aux opérateurs économiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de ces sanctions conformément au droit national.
2.  
Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3.  
Au plus tard le 16 octobre 2021, les États membres notifient ces dispositions à la Commission, si elles n'ont pas encore été notifiées, ainsi que toute modification ultérieure les affectant dans les meilleurs délais.

Article 42

Évaluation, réexamen et orientations

1.  
Au plus tard le 31 décembre 2026 puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
2.  
Le rapport examine si le présent règlement a atteint ses objectifs, en particulier pour ce qui est de la diminution du nombre de produits non conformes sur le marché de l'Union, de l'application effective et efficiente au sein de l'Union de la législation d'harmonisation de l'Union, de l'amélioration de la coopération entre les autorités compétentes et du renforcement des contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union, tout en tenant compte de son incidence sur les entreprises, et plus particulièrement sur les PME. L'évaluation porte également sur le champ d'application du présent règlement, l'efficacité du système d'évaluation par les pairs et des activités de surveillance du marché financées par l'Union au regard des exigences des politiques et du droit de l'Union et sur les possibilités d'améliorer encore la coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières.
3.  
Au plus tard le 16 juillet 2023, la Commission élabore un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de l'article 4. Ce rapport évalue en particulier le champ d'application dudit article, ses effets et ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative.
4.  
Au plus tard quatre ans après le premier agrément d'un système spécifique de contrôle des produits préalablement à leur exportation visé à l'article 35, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation de ses effets et de son efficacité au regard des coûts.
5.  
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique de l'article 4 à destination des autorités de surveillance du marché et des opérateurs économiques.

Article 43

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 9, à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 35, paragraphes 10 et 11, du présent règlement, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 44

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 juillet 2021. Toutefois, les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 36 sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste de la législation d'harmonisation de l'Union

1. 

Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)

2. 

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)

3. 

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)

4. 

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)

5. 

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)

6. 

Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40)

7. 

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)

8. 

Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)

9. 

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)

10. 

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58)

11. 

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1)

12. 

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)

13. 

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

14. 

Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1)

15. 

Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1)

16. 

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

17. 

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

18. 

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)

19. 

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)

20. 

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)

▼M1

21. 

Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1)

▼B

22. 

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

23. 

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1)

24. 

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)

25. 

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)

26. 

Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 1)

27. 

Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 4.2.2009, p. 32)

28. 

Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO L 106 du 28.4.2009, p. 7)

29. 

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1)

30. 

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1)

31. 

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)

32. 

Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

33. 

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1)

34. 

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)

35. 

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59)

36. 

Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1)

37. 

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)

38. 

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)

39. 

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88)

40. 

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)

41. 

Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)

42. 

Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38)

43. 

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1)

44. 

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52)

45. 

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27)

46. 

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90)

47. 

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 96 du 29.3.2014, p. 1)

48. 

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45)

49. 

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79)

50. 

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107)

51. 

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149)

52. 

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251)

53. 

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309)

54. 

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357)

55. 

Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1)

56. 

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)

57. 

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164)

58. 

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)

59. 

Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195)

60. 

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131)

61. 

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1)

62. 

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51)

63. 

Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99)

64. 

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53)

65. 

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1)

66. 

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176)

67. 

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1)

68. 

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1)

69. 

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1)

70. 

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1), dans la mesure où il concerne la conception, la production et la mise sur le marché des aéronefs visés à son article 2, paragraphe 1, points a) et b), lorsque cela concerne des aéronefs sans équipage, et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements de contrôle à distance.




ANNEXE II

Liste de la législation d'harmonisation de l'Union sans dispositions en matière de sanctions

1. 

Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36)

2. 

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16)

3. 

Directive 75/107/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO L 42 du 15.2.1975, p. 14)

4. 

Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)

5. 

Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO L 46 du 21.2.1976, p. 1)

6. 

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17)

7. 

Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37)

8. 

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10)

9. 

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1)

10. 

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)

11. 

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10)

12. 

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12)

13. 

Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17)

14. 

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46)

15. 

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1)

16. 

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5)

17. 

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1)

18. 

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146)

19. 

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131).




ANNEXE III

Tableau de correspondance



Règlement (UE) no 765/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, point 1)

Article 3, point 1)

Article 2, point 2)

Article 3, point 2)

Article 2, point 14)

Article 3, point 22)

Article 2, point 15)

Article 3, point 23)

Article 2, point 17)

Article 3, point 3)

Article 2, point 18)

Article 3, point 4)

Article 2, point 19)

Article 3, point 25)

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 1, dernière phrase, et article 34, paragraphe 3, point a)

Article 18, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 11, paragraphe 7, point a)

Article 18, paragraphe 2, point b)

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 11, paragraphe 7, point b)

Article 18, paragraphe 2, point d)

Article 18, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5, et article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 5

Article 13

Article 18, paragraphe 6

Article 31, paragraphe 2, point o)

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4, points a), b), e) et j)

Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3, point g)

Article 19, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 5

Article 17

Article 20, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

Article 23, paragraphes 1 et 3

Article 34, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 22, paragraphes 2 à 5

Article 24, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, point a)

Article 31, paragraphe 2, point f), et article 33, paragraphe 1, points i) et k)

Article 25, paragraphe 2, point b)

Article 31, paragraphe 2, points g) et m), et article 33, paragraphe 1, points i) et k)

Article 25, paragraphe 3

Article 26

Article 27, paragraphe 1, première phrase

Article 25, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3, alinéa 1

Article 26, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 3, alinéa 2

Article 26, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 1

Article 27, premier alinéa, point a)

Article 28, paragraphe 2

Article 27, premier alinéa, point b)

Article 29, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point d)

Article 32, paragraphe 1, point e)

Article 36, paragraphe 2, point e)



( 1 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

( 2 ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

( 3 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

►M1  ( 5 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51). ◄

►M1  ( 6 ) Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99).

( 7 ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1). ◄

( 8 ) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1).

( 9 ) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

( 10 ) Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

( 11 ) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

( 12 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

( 13 ) Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (JO L 178 du 28.6.2013, p. 27).

( 14 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

( 15 ) Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45).

( 16 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

( 17 ) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).

( 18 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).

( 19 ) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).

( 20 ) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

( 21 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

( 22 ) Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164).

( 23 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 24 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 25 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 26 ) Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).