02019R0788 — FR — 17.05.2019 — 000.001


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RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

relatif à l’initiative citoyenne européenne

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(JO L 130 du 17.5.2019, p. 55)


Rectifié par:

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Rectificatif, JO L 334 du 27.12.2019, p.  168 (2019/788)




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▼C1

RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

relatif à l’initiative citoyenne européenne

▼B



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l'Union considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités (ci-après dénommée «initiative citoyenne européenne» ou «initiative»).

Article 2

Droit de soutenir une initiative citoyenne européenne

1.  Tout citoyen de l'Union qui est au moins en âge de voter aux élections au Parlement européen a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien, conformément au présent règlement.

Les États membres peuvent fixer l'âge minimum ouvrant le droit à soutenir une initiative à 16 ans, conformément à leur législation nationale, et, dans ce cas, ils en informent la Commission.

2.  Conformément à la législation applicable, les États membres et la Commission veillent à ce que les personnes atteintes d'un handicap puissent exercer leur droit de soutenir des initiatives et puissent accéder à toutes les sources d'information pertinentes sur les initiatives sur un pied d'égalité avec les autres citoyens.

Article 3

Nombre requis de signataires

1.  Une initiative est valable si:

a) elle a recueilli le soutien d'au moins un million de citoyens de l'Union conformément à l'article 2, paragraphe 1 (ci-après dénommés «signataires»), d'au moins un quart des États membres; et

b) dans au moins un quart des États membres, le nombre des signataires est au moins égal au nombre minimal indiqué à l'annexe I, qui correspond au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par le nombre total de députés au Parlement européen, au moment de l'enregistrement de l'initiative.

2.  Pour les besoins du paragraphe 1, un signataire est pris en compte dans l'État membre de sa nationalité, quel que soit l'endroit où il a signé la déclaration de soutien.

Article 4

Information et assistance par la Commission et les États membres

1.  La Commission fournit aux citoyens et aux groupes d'organisateurs des informations et une assistance aisément accessibles et complètes concernant l'initiative citoyenne européenne, notamment en les réorientant vers les sources d'information et d'assistance pertinentes.

La Commission met à la disposition du public, en ligne et au format papier et dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un guide sur l'initiative citoyenne européenne.

2.  La Commission met gratuitement à disposition une plateforme collaborative en ligne consacrée à l'initiative citoyenne européenne.

La plateforme offre des conseils pratiques et juridiques, ainsi qu'un forum de discussion sur l'initiative citoyenne européenne permettant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les citoyens, les groupes d'organisateurs, les parties prenantes, les organisations non gouvernementales, les experts et les autres institutions et organes de l'Union souhaitant participer.

La plateforme est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

Les coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

3.  La Commission met à disposition un registre en ligne permettant aux groupes d'organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure.

Le registre comprend un site internet public fournissant des informations sur l'initiative citoyenne européenne en général ainsi que sur des initiatives spécifiques et leurs statuts respectifs.

La Commission met régulièrement à jour le registre en publiant les informations fournies par les groupes d'organisateurs.

4.  Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l'article 6, elle fournit la traduction du contenu de l'initiative, y compris l'annexe, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, dans les limites établies à l'annexe II, afin qu'elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement.

Un groupe d'organisateurs peut, en outre, fournir la traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union des informations supplémentaires relatives à l'initiative ainsi que, le cas échéant, du projet d'acte juridique visé à l'annexe II et présenté conformément à l'article 6, paragraphe 2. Ces traductions relèvent de la responsabilité du groupe d'organisateurs. Le contenu des traductions fournies par le groupe d'organisateurs correspond au contenu de l'initiative présentée conformément à l'article 6, paragraphe 2.

La Commission veille à la publication, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations fournies conformément à l'article 6, paragraphe 2, et des traductions transmises conformément au présent paragraphe.

5.  Pour le transfert des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres conformément à l'article 12, la Commission met au point un service d'échange de fichiers, qu'elle met gratuitement à la disposition des groupes d'organisateurs.

6.  Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact destinés à informer et assister gratuitement les groupes d'organisateurs, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.



CHAPTER II

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 5

Groupe d'organisateurs

1.  Une initiative est élaborée et gérée par un groupe composé d'au moins sept personnes physiques (ci-après dénommé «groupe d'organisateurs»). Les députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce nombre minimal.

2.  Les membres du groupe d'organisateurs sont des citoyens de l'Union en âge de voter aux élections au Parlement européen et le groupe inclut des personnes résidant dans au moins sept États membres différents au moment de l'enregistrement de l'initiative.

Pour chaque initiative, la Commission publie le nom de tous les membres du groupe d'organisateurs dans le registre conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3.  Le groupe d'organisateurs désigne deux de ses membres respectivement comme représentant et suppléant, qui assurent la liaison entre le groupe et les institutions de l'Union tout au long de la procédure et sont habilités à agir au nom du groupe d'organisateurs (ci-après dénommés «personnes de contact»).

Le groupe d'organisateurs peut également désigner au maximum deux autres personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, qui sont habilitées à agir au nom des personnes de contact afin d'assurer la liaison avec les institutions de l'Union tout au long de la procédure.

4.  Le groupe d'organisateurs informe la Commission de tout changement intervenu dans sa composition à tout moment de la procédure et produit des preuves appropriées que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites. Les changements intervenus dans la composition du groupe d'organisateurs sont répercutés dans les formulaires de déclaration de soutien et les noms des membres actuels et anciens du groupe d'organisateurs restent publiés au registre tout au long de la procédure.

5.  Sans préjudice de la responsabilité du représentant du groupe d'organisateurs en tant que responsable du traitement des données en application de l'article 82, point 2, du règlement (UE) 2016/679, les membres du groupe d'organisateurs sont solidairement responsables de tout dommage causé dans le cadre de l'organisation d'une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave, conformément au droit national applicable.

6.  Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 84 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les membres d'un groupe d'organisateurs soient, conformément au droit national, soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction au présent règlement, et en particulier en cas:

a) de fausses déclarations;

b) d'utilisation frauduleuse de données.

7.  Lorsqu'une entité juridique a spécifiquement été créée, conformément au droit national d'un État membre, aux fins de la gestion d'une initiative déterminée, cette entité juridique est considérée comme le groupe d'organisateurs ou ses membres, selon le cas, pour les besoins des paragraphes 5 et 6 du présent article, de l'article 6, paragraphes 2 et 4 à 7, des articles 7 à 19 et des annexes II à VII, à condition que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme le représentant de celui-ci soit habilité à agir au nom de l'entité juridique.

Article 6

Enregistrement

1.  Les déclarations de soutien en faveur d'une initiative ne peuvent être collectées qu'une fois que l'initiative a été enregistrée par la Commission.

2.  Le groupe d'organisateurs soumet la demande d'enregistrement à la Commission via le registre.

Lorsqu'il soumet la demande, le groupe d'organisateurs veille également:

a) à transmettre les informations visées à l'annexe II dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union;

b) à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l'article 5, paragraphes 1 et 2, lorsque le groupe d'organisateurs est composé de plus de sept membres;

c) le cas échéant, à indiquer qu'une entité juridique a été créée conformément à l'article 5, paragraphe 7.

▼C1

Sans préjudice du paragraphe 4, la Commission statue sur la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la soumission de celle-ci.

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3.  La Commission enregistre l'initiative si:

a) le groupe d'organisateurs a produit des preuves appropriées qu'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et qu'il a désigné les personnes de contact conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa;

b) dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, l'entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l'initiative et si le membre du groupe d'organisateurs désigné en tant que représentant de celui-ci est habilité à agir au nom de l'entité juridique;

c) aucune partie de l'initiative n'est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

d) l'initiative n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire;

e) l'initiative n'est pas manifestement contraire aux valeurs de l'Union telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne ni aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Aux fins de déterminer si les exigences énoncées aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, la Commission évalue les informations fournies par le groupe d'organisateurs conformément au paragraphe 2.

▼C1

Si une ou plusieurs des exigences établies aux points a) à e) du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas remplies, la Commission refuse l’enregistrement de l’initiative, sans préjudice du paragraphe 4.

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4.   ►C1  Lorsqu’elle considère que les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et e), sont remplies mais que l’exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), n’est pas satisfaite, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la demande, informe le groupe d’organisateurs de son appréciation et des raisons qui la motivent. ◄

Dans ce cas, le groupe d'organisateurs peut soit modifier l'initiative pour prendre en compte l'appréciation de la Commission afin de rendre l'initiative conforme à l'exigence fixée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), soit maintenir ou retirer l'initiative initiale. Le groupe d'organisateurs informe la Commission de son choix dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'appréciation de la Commission et en fournit les raisons, et communique les éventuelles modifications de l'initiative initiale.

Lorsque le groupe d'organisateurs modifie ou maintient son initiative initiale conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission:

a) enregistre l'initiative si celle-ci remplit les exigences fixées au paragraphe 3, premier alinéa, point c);

b) enregistre partiellement l'initiative si une partie de celle-ci, dont ses objectifs principaux, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités;

c) refuse d'enregistrer l'initiative dans les autres cas.

La Commission statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, communiquées par le groupe d'organisateurs.

5.  Une initiative qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.

Lorsque la Commission enregistre partiellement une initiative, elle publie des informations sur la portée de l'enregistrement de l'initiative dans le registre.

Dans ce cas, le groupe d'organisateurs veille à ce que les signataires potentiels soient informés de la portée de l'enregistrement de l'initiative et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu'en rapport avec la portée de l'enregistrement.

6.  La Commission enregistre l'initiative sous un numéro d'enregistrement unique et en informe le groupe d'organisateurs.

7.  Lorsqu'elle refuse d'enregistrer une initiative ou ne l'enregistre que partiellement conformément au paragraphe 4, la Commission énonce les motifs de sa décision et en informe le groupe d'organisateurs. Elle informe aussi le groupe d'organisateurs de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.

La Commission met à la disposition du public, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, toutes les décisions relatives à des demandes d'enregistrement de propositions d'initiatives citoyennes qu'elle a adoptées conformément au présent article.

8.  La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions de l'enregistrement d'une initiative.

Article 7

Retrait d'une initiative

À tout moment avant sa présentation à la Commission conformément à l'article 13, le groupe d'organisateurs peut retirer une initiative enregistrée conformément à l'article 6. Ce retrait est publié dans le registre.

Article 8

Période de collecte

1.  Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d'une période n'excédant pas douze mois à compter de la date choisie par le groupe d'organisateurs (ci-après dénommée «période de collecte»), sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de six mois à compter de l'enregistrement de l'initiative conformément à l'article 6.

Le groupe d'organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard dix jours ouvrables avant ladite date.

Si, au cours de la période de collecte, le groupe d'organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l'expiration de la période de collecte, il informe la Commission de son intention au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.

La Commission informe les États membres de la date visée au premier alinéa.

2.  La Commission indique les dates de début et de fin de la période de collecte dans le registre.

3.  À la date à laquelle la période de collecte prend fin, la Commission met un terme à l'exploitation du système central de collecte en ligne au sens de l'article 10 et le groupe d'organisateurs met un terme au fonctionnement du système particulier de collecte en ligne au sens de l'article 11.

Article 9

Procédures de collecte des déclarations de soutien

1.  Les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier.

2.  Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.

Le groupe d'organisateurs complète les formulaires de la manière visée à l'annexe III avant d'entamer la collecte des déclarations de soutien. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.

Si le groupe d'organisateurs choisit de collecter les déclarations de soutien en ligne, au moyen du système central de collecte en ligne prévu à l'article 10, la Commission est chargée de fournir les formulaires appropriés, conformément à l'annexe III.

Lorsqu'une initiative a été partiellement enregistrée conformément à l'article 6, paragraphe 4, les formulaires établis à l'annexe III ainsi que le système central de collecte en ligne et un système particulier de collecte en ligne, selon le cas, reflètent la portée de l'enregistrement de l'initiative. Les formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne ou sur papier.

L'annexe III ne s'applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l'aide du système central de collecte en ligne visé à l'article 10, en utilisant leurs moyens d'identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) no 910/2014, visés à l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement. Les citoyens indiquent leur nationalité et les États membres acceptent l'ensemble minimal de données concernant une personne physique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission ( 1 ).

3.  Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d'une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l'annexe III.

4.  Les États membres informent la Commission, au plus tard le 30 juin 2019, de leur souhait de figurer respectivement dans la partie A ou dans la partie B de l'annexe III. Les États membres qui souhaitent figurer dans la partie B de l'annexe III indiquent le(s) type(s) de numéro (de document) d'identification personnel qui y sont visés.

D'ici le 1er janvier 2020, la Commission publie les formulaires établis à l'annexe III dans le registre.

Un État membre inclus dans une partie de l'annexe III peut demander à la Commission d'être transféré dans l'autre partie de l'annexe III. Il en fait la demande auprès de la Commission au moins six mois avant la date à laquelle les nouveaux formulaires entrent en application.

5.  Le groupe d'organisateurs est responsable de la collecte des déclarations de soutien de signataires sur papier.

6.  Une personne ne peut signer une déclaration de soutien d'une initiative déterminée qu'une seule fois.

7.  Le groupe d'organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre.

Si le nombre requis de déclarations de soutien n'a pas été atteint ou en l'absence d'une réaction du groupe d'organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l'initiative et publie un avis à cet effet dans le registre.

Article 10

Systèmes de collecte en ligne

1.  Aux fins de la collecte en ligne des déclarations de soutien, la Commission met en place, d'ici au 1er janvier 2020, et exploite, à compter de cette date, un système central de collecte en ligne conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46.

Les coûts de mise en place et d'exploitation du système central de collecte en ligne sont à la charge du budget général de l'Union européenne. L'utilisation du système central de collecte en ligne est gratuite.

Le système central de collecte en ligne est accessible aux personnes atteintes d'un handicap.

Les données obtenues au moyen du système central de collecte en ligne sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la Commission à cet effet.

Le système central de collecte en ligne permet le téléchargement des déclarations de soutien collectées sur papier.

2.  Pour chaque initiative, la Commission veille à ce que les déclarations de soutien puissent être collectées au moyen du système central de collecte en ligne pendant la période de collecte définie conformément à l'article 8.

3.  Le groupe d'organisateurs indique à la Commission, au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la période de collecte, s'il souhaite utiliser le système central de collecte en ligne et s'il souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier.

Si un groupe d'organisateurs souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier, il télécharge toutes ces déclarations dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de collecte, et en informe la Commission.

4.  Les États membres veillent à ce que:

a) les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d'identification électronique notifiés ou en signant la déclaration de soutien avec une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014;

b) le nœud eIDAS de la Commission développé dans le cadre du règlement (UE) no 910/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1501 soit reconnu.

5.  La Commission consulte les parties prenantes en ce qui concerne l'évolution et les améliorations du système central de collecte en ligne pour tenir compte de leurs suggestions et de leurs préoccupations.

Article 11

Systèmes particuliers de collecte en ligne

1.  Lorsqu'un groupe d'organisateurs n'utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter des déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l'ensemble de ceux-ci au moyen d'un autre système unique de collecte en ligne (ci-après dénommé «système particulier de collecte en ligne»).

Les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées sur le territoire d'un État membre.

2.  Le groupe d'organisateurs veille à ce que le système particulier de collecte en ligne soit conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article et à l'article 18, paragraphe 3, tout au long de la période de collecte.

3.  Après l'enregistrement de l'initiative et avant le début de la période de collecte, et sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle nationales en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, le groupe d'organisateurs demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne seront stockées de certifier que ce système est conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 du présent article.

Lorsqu'un système particulier de collecte en ligne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente délivre un certificat à cet effet, conformément au modèle figurant à l'annexe IV, dans un délai d'un mois à dater de la demande. Le groupe d'organisateurs met une copie de ce certificat à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système particulier de collecte en ligne.

Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.

4.  Les systèmes particuliers de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir, tout au long de la période de collecte, que:

a) seules des personnes physiques peuvent signer une déclaration de soutien;

b) les informations fournies sur l'initiative correspondent aux informations publiées dans le registre;

c) les données sont collectées auprès des signataires conformément à l'annexe III;

d) les données fournies par les signataires sont collectées et stockées d'une manière sécurisée.

5.  Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.

La Commission peut consulter l'Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) lors de l'élaboration des spécifications techniques visées au premier alinéa.

6.  Lorsque des déclarations de soutien sont collectées au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, la période de collecte ne peut commencer qu'après que le certificat visé au paragraphe 3 a été délivré pour ce système.

7.  Le présent article s'applique uniquement aux initiatives enregistrées conformément à l'article 6 au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 12

Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres

1.  Chaque État membre vérifie et certifie que les déclarations de soutien signées par ses ressortissants sont conformes aux dispositions du présent règlement (ci-après dénommé «État membre responsable»).

2.  Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de collecte et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le groupe d'organisateurs présente les déclarations de soutien, collectées en ligne ou sur papier, aux autorités compétentes de l'État membre responsable visées à l'article 20, paragraphe 2.

Le groupe d'organisateurs ne soumet les déclarations de soutien aux autorités compétentes que si les nombres minimaux de signataires fixés à l'article 3 ont été atteints.

Les déclarations de soutien ne sont présentées qu'une seule fois à chaque autorité compétente de l'État membre responsable, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe V.

Les déclarations de soutien collectées en ligne sont présentées conformément à un schéma électronique mis à la disposition du public par la Commission.

Les déclarations de soutien collectées sur papier et celles qui l'ont été au moyen d'un système particulier de collecte en ligne sont présentées séparément.

3.  La Commission présente à l'autorité compétente de l'État membre responsable les déclarations de soutien collectées en ligne au moyen du système central de collecte en ligne, ainsi que celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, second alinéa, dès que le groupe d'organisateurs a présenté à l'autorité compétente de l'État membre responsable le formulaire figurant à l'annexe V, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Lorsqu'un groupe d'organisateurs a collecté des déclarations de soutien au moyen d'un système particulier de collecte en ligne, il peut demander à la Commission de soumettre ces déclarations de soutien à l'autorité compétente de l'État membre responsable.

La Commission présente les déclarations de soutien conformément au paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du présent article, au moyen du service d'échange de fichiers de l'Union visé à l'article 4, paragraphe 5.

4.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception des déclarations de soutien, les autorités compétentes vérifient ces dernières sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Lorsque les déclarations de soutien collectées en ligne et sur papier sont présentées séparément, le délai commence à courir lorsque l'autorité compétente a reçu l'ensemble des déclarations de soutien.

Aux fins de la vérification des déclarations de soutien collectées sur papier, l'authentification des signatures n'est pas requise.

5.  Sur la base des vérifications effectuées, l'autorité compétente certifie le nombre de déclarations de soutien valables pour l'État membre concerné. Le certificat est délivré gratuitement au groupe d'organisateurs, à l'aide du modèle figurant à l'annexe VI.

Ce certificat précise le nombre de déclarations de soutien valables collectées sur papier et en ligne, y compris celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 13

Présentation à la Commission

Dans un délai de trois mois suivant l'obtention du dernier certificat prévu à l'article 12, paragraphe 5, le groupe d'organisateurs présente l'initiative à la Commission.

Le groupe d'organisateurs présente le formulaire figurant à l'annexe VII dûment rempli, accompagné de copies, sur papier ou sous forme électronique, des certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

Le formulaire figurant à l'annexe VII est mis à la disposition du public par la Commission dans le registre.

Article 14

Publication et audition publique

1.  Lorsque la Commission reçoit une initiative valable, dont les déclarations de soutien ont été collectées et certifiées conformément aux dispositions des articles 8 à 12, elle publie sans tarder un avis à cet effet dans le registre et transmet l'initiative au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux parlements nationaux.

2.  Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l'initiative, le groupe d'organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l'initiative lors d'une audition publique organisée par le Parlement européen.

Le Parlement européen organise l'audition publique dans ses locaux.

La Commission est représentée à l'audition à un niveau approprié.

Le Conseil, d'autres institutions et organes consultatifs de l'Union, les parlements nationaux, ainsi que la société civile, se voient accorder la possibilité d'assister aux auditions.

Le Parlement européen veille à une représentation équilibrée des intérêts publics et privés en présence.

3.  À la suite de l'audition publique, le Parlement européen évalue le soutien politique de cette initiative.

Article 15

Examen par la Commission

1.  Dans un délai d'un mois à compter de la présentation de l'initiative conformément à l'article 13, la Commission reçoit le groupe d'organisateurs à un niveau approprié afin de lui permettre d'exposer dans le détail les objectifs de l'initiative.

2.  Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'initiative, conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'issue de l'audition publique visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission présente, dans une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l'initiative, l'action qu'elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu'elle a d'entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action.

Lorsque la Commission a l'intention de donner suite à l'initiative, y compris, le cas échéant, en adoptant une ou plusieurs propositions d'acte juridique de l'Union, la communication expose aussi le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

La communication est notifiée au groupe d'organisateurs ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et est rendue publique.

3.  La Commission et le groupe d'organisateurs informent les signataires des suites données à l'initiative conformément à l'article 18, paragraphes 2 et 3.

La Commission fournit, dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne, des informations actualisées sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans la communication qui sont adoptées pour donner suite à l'initiative.

Article 16

Suivi des initiatives citoyennes valides par le Parlement européen

Le Parlement européen évalue les mesures prises par la Commission à la suite de sa communication visée à l'article 15, paragraphe 2.



CHAPITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

Article 17

Transparence

1.  Le groupe d'organisateurs fournit, aux fins de la publication dans le registre et, le cas échéant, sur le site internet de sa campagne, des informations claires, précises et complètes sur les sources de financement de l'initiative lorsque celles-ci dépassent 500 EUR par promoteur.

Les sources de financement et de soutien déclarées, y compris les promoteurs, et les montants correspondants sont clairement identifiables.

Le groupe d'organisateurs fournit également des informations sur les organisations qui lui prêtent assistance de manière volontaire, dans la mesure où ledit soutien n'est pas économiquement quantifiable.

Ces informations sont mises à jour au moins tous les deux mois au cours de la période allant de la date d'enregistrement à la date à laquelle l'initiative est présentée à la Commission conformément à l'article 13. Elles sont rendues publiques par la Commission de façon claire et accessible dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

2.  La Commission est habilitée à demander au groupe d'organisateurs des informations et des précisions supplémentaires sur les sources de financement et de soutien déclarées conformément au présent règlement.

3.  La Commission permet aux citoyens d'introduire une plainte concernant l'exhaustivité et l'exactitude des informations sur les sources de financement et de soutien déclarées par les groupes d'organisateurs et met, à cet effet, un formulaire de contact à la disposition du public dans le registre et sur le site internet public de l'initiative citoyenne européenne.

La Commission peut demander au groupe d'organisateurs des informations complémentaires en rapport avec les plaintes reçues conformément au présent paragraphe et, le cas échéant, actualiser les informations sur les sources de financement et de soutien déclarées dans le registre.

Article 18

Communication

1.  La Commission sensibilise le public à l'existence, aux objectifs et au fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne au moyen d'activités de communication et de campagnes d'information, contribuant ainsi à la promotion de la participation active des citoyens à la vie politique de l'Union.

Le Parlement européen contribue aux activités de communication de la Commission.

2.  Aux fins d'activités de communication et d'information relatives à l'initiative concernée et sous réserve du consentement explicite du signataire, l'adresse électronique de ce dernier peut être collectée par un groupe d'organisateurs ou par la Commission.

Les signataires potentiels sont informés que leur droit à soutenir une initiative n'est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.

3.  Les adresses électroniques ne peuvent pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien. Elles peuvent cependant être collectées en même temps que les déclarations de soutien, pour autant qu'elles soient traitées séparément.

Article 19

Protection des données à caractère personnel

1.  Le représentant du groupe d'organisateurs est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données sur les promoteurs des initiatives. Lorsque l'entité juridique visée à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement est créée, cette entité est responsable du traitement des données.

2.  Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement sont les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien.

3.  La Commission est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du présent règlement et lors de la collecte des adresses électroniques.

4.  Les données à caractère personnel fournies dans les déclarations de soutien sont collectées aux fins des opérations requises pour la collecte et le stockage sécurisés, conformément aux dispositions des articles 9 à 11, pour la présentation aux États membres, pour la vérification et la certification conformément à l'article 12 ainsi que pour la réalisation des contrôles de qualité nécessaires et de l'analyse statistique.

5.  Le groupe d'organisateurs et la Commission, selon le cas, détruisent toutes les déclarations de soutien signées pour une initiative et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission, conformément à l'article 13, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Toutefois, si une initiative est retirée après le début de la période de collecte, les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci sont détruites au plus tard un mois après le retrait visé à l'article 7.

6.  L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies de celles-ci au plus tard trois mois après avoir émis le certificat visé à l'article 12, paragraphe 5.

7.  Les déclarations de soutien d'une initiative déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 5 et 6, si des procédures judiciaires ou administratives concernant l'initiative en question le requièrent. Elles sont détruites au plus tard un mois après la conclusion de ces procédures par une décision finale.

8.  La Commission et le groupe d'organisateurs détruisent les enregistrements des adresses électroniques collectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, au plus tard un mois après le retrait d'une initiative ou douze mois après la fin de la période de collecte ou la présentation de l'initiative à la Commission, respectivement. Toutefois, lorsque la Commission annonce, au moyen d'une communication, les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 15, paragraphe 2, les enregistrements des adresses électroniques sont détruits trois ans au plus tard après la publication de la communication.

9.  Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725, les membres du groupe d'organisateurs ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après deux ans à compter de la date d'enregistrement de l'initiative concernée.

Article 20

Autorités compétentes au sein des États membres

1.  Aux fins de l'article 11, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de délivrer le certificat visé à l'article 11, paragraphe 3.

2.  Aux fins de l'article 12, chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de délivrer les certificats visés à l'article 12, paragraphe 5.

3.  Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2. Ils informent la Commission de toute mise à jour de ces informations.

La Commission rend publics dans le registre les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 21

Communication des dispositions nationales

1.  Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les dispositions particulières qu'ils ont adoptées afin de mettre en œuvre le présent règlement.

2.  La Commission rend ces dispositions accessibles au public dans le registre, dans la langue utilisée par les États membres pour la communication faite en vertu du paragraphe 1.



CHAPITRE IV

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 22

Comité

1.  Pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 23

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 en ce qui concerne des modifications aux annexes du présent règlement dans les limites du champ d'application des dispositions du présent règlement pertinentes pour ces annexes.

Article 24

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 6 juin 2019.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.

4.  Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.  Un acte délégué adopté conformément à l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont exprimé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Réexamen

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l'initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2024, et ensuite tous les quatre ans. Ces rapports couvrent également l'âge minimum requis pour soutenir une initiative citoyenne européenne dans les États membres. Ces rapports sont publiés.

Article 26

Abrogation

Le règlement (UE) no 211/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2020.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 27

Disposition transitoire

Les articles 5 à 9 du règlement (UE) no 211/2011 continuent de s'appliquer après le 1er janvier 2020 aux initiatives citoyennes européennes enregistrées avant le 1er janvier 2020.

Article 28

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Toutefois, l'article 9, paragraphe 4, l'article 10, l'article 11, paragraphe 5, ainsi que les articles 20 à 24 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE



Belgique

15 771

Bulgarie

12 767

Tchéquie

15 771

Danemark

9 763

Allemagne

72 096

Estonie

4 506

Irlande

8 261

Grèce

15 771

Espagne

40 554

France

55 574

Croatie

8 261

Italie

54 823

Chypre

4 506

Lettonie

6 008

Lituanie

8 261

Luxembourg

4 506

Hongrie

15 771

Malte

4 506

Pays-Bas

19 526

Autriche

13 518

Pologne

38 301

Portugal

15 771

Roumanie

24 032

Slovénie

6 008

Slovaquie

9 763

Finlande

9 763

Suède

15 020

Royaume-Uni

54 823




ANNEXE II

INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT D'UNE INITIATIVE

1. Intitulé de l'initiative, en 100 caractères au maximum ( *1 ).

2. Objectifs de l'initiative pour lesquels la Commission est invitée à agir, en 1 100  caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1) ].

Le groupe d'organisateurs peut joindre une annexe sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative, en 5 000  caractères au maximum sans espace [moyenne ajustée par langue (*1) ].

Le groupe d'organisateurs peut fournir des informations supplémentaires sur l'objet, les objectifs et le contexte de l'initiative. Il peut également, s'il le souhaite, soumettre un projet d'acte juridique.

3. Dispositions des traités que le groupe d'organisateurs juge pertinentes pour l'action proposée.

4. Noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de sept membres du groupe d'organisateurs résidant dans sept États membres différents, avec une mention spécifique du représentant et de son suppléant ainsi que de leurs adresses électroniques et numéros de téléphone ( 2 ).

Si le représentant et/ou son suppléant ne font pas partie des sept membres visés au premier alinéa, leurs noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance, adresses électroniques et numéros de téléphone.

5. Documents attestant des noms complets, adresses postales, nationalités et dates de naissance de chacun des sept membres visés au point 4 ainsi que du représentant et de son suppléant si ceux-ci ne se trouvent pas parmi ces sept membres.

6. Noms des autres membres du groupe d'organisateurs.

7. Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, les documents qui attestent la création, conformément au droit national d'un État membre, d'une entité juridique aux fins de la gestion d'une initiative déterminée et qui prouvent que le membre du groupe d'organisateurs désigné comme son représentant est habilité à agir au nom de l'entité juridique.

8. Toutes les sources de soutien et de financement apportés à l'initiative au moment de l'enregistrement.




ANNEXE III

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie A ( 3 )

(pour les États membres n'imposant pas la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

1. Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste.

2. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

3. Date de début et de fin de la période de collecte:

4. Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

5. Intitulé de la présente initiative:

6. Objectifs de l'initiative:

7. Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

[Le cas échéant, dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788 en outre: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

8. Site internet de cette initiative (le cas échéant):

À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES

«Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»



PRÉNOMS COMPLETS

NOMS DE FAMILLE

LIEU DE RÉSIDENCE (1)

(RUE, NUMÉRO, CODE POSTAL, VILLE, PAYS)

DATE DE NAISSANCE

DATE

SIGNATURE (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Ressortissants allemands résidant en dehors du pays: uniquement s'ils ont enregistré leur résidence permanente actuelle auprès de leur représentation diplomatique allemande compétente à l'étranger.

(2)   La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

Déclaration de confidentialité ( 4 ) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment après d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander à la Commission européenne et au représentant du groupe d'organisateurs de cette initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci, l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse internet de cette initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des données de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — Partie B ( 5 )

(pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel/du numéro d'un document d'identification personnel)

Tous les champs mentionnés dans le présent formulaire sont obligatoires.

À REMPLIR PRÉALABLEMENT PAR LE GROUPE D'ORGANISATEURS:

1. Tous les signataires mentionnés dans le présent formulaire sont des citoyens de:

Prière de n'indiquer qu'un seul État membre par liste

Voir le site internet de la Commission européenne concernant l'initiative citoyenne européenne pour les numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, dont l'un doit être communiqué.

2. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission européenne:

3. Date de début et de fin de la période de collecte:

4. Adresse internet de la présente initiative dans le registre de la Commission européenne:

5. Intitulé de la présente initiative:

6. Objectifs de l'initiative:

7. Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées:

[Dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/788, le cas échéant: la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique]:

8. Site internet de cette initiative (le cas échéant):

À REMPLIR PAR LES SIGNATAIRES EN LETTRES CAPITALES:

«Je soussigné(e), certifie, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n'ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative.»



PRÉNOMS COMPLETS

NOMS DE FAMILLE

NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL/NUMÉRO D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

TYPE DE NUMÉRO OU DE DOCUMENT D'IDENTIFICATION PERSONNEL

DATE

SIGNATURE (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   La signature n'est pas obligatoire lorsque le formulaire est soumis en ligne au moyen du système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du règlement (UE) 2019/788 ou d'un système particulier de collecte en ligne tel que visé à l'article 11 dudit règlement.

Déclaration de confidentialité ( 6 ) pour les déclarations de soutien recueillies sur papier ou par l'intermédiaire de systèmes particuliers de collecte en ligne:

Conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel mentionnées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au groupe d'organisateurs de cette initiative l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

Vos données seront conservées par le groupe d'organisateurs pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

Le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peut être contacté à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

Les coordonnées de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr

Déclaration de confidentialité pour les déclarations de soutien recueillies en ligne par l'intermédiaire du système central de collecte en ligne:

Conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données), vos données à caractère personnel transmises par l'intermédiaire du présent formulaire ne seront utilisées qu'aux fins de soutien de l'initiative et communiquées qu'aux autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification. Vous avez le droit de demander au représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, à l'entité juridique créée par celui-ci l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de ces données et la limitation de leur traitement.

Vos données seront conservées par la Commission européenne pendant une période maximale d'un mois à compter de la présentation de l'initiative à la Commission européenne, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum un mois après la date de clôture de ces procédures.

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit de déposer une plainte à tout moment auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou d'une autorité de protection des données, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données ont été traitées illégalement.

La Commission européenne et le représentant du groupe d'organisateurs de l'initiative ou, le cas échéant, l'entité juridique créée par celui-ci, sont les responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement général sur la protection des données et peut être contactée à l'aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des données du groupe d'organisateurs (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse internet de l'initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué au point 4 du présent formulaire.

Les coordonnées du délégué à la protection des donnée de la Commission européenne, de l'autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées des autorités nationales de protection des données peuvent être consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr




ANNEXE IV

CERTIFICAT CONFIRMANT LA CONFORMITÉ D'UN SYSTÈME DE COLLECTE EN LIGNE AU RÈGLEMENT (UE) 2019/788 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 17 AVRIL 2019 RELATIF À L'INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

(nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre) certifie par la présente que le système particulier de collecte en ligne … (adresse du site internet), utilisé pour la collecte des déclarations de soutien à l'initiative … (intitulé de l'initiative) portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative), est conforme aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

Date, signature et cachet officiel de l'autorité compétente:




ANNEXE V

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES

1. Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant:

2. Intitulé de l'initiative:

3. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

4. Date d'enregistrement:

5. Nombre de signataires qui sont des ressortissants de (nom de l'État membre):

6. Nombre total de déclarations de soutien collectées:

7. Nombre d'États membres où le seuil est atteint:

8. Annexes:

[Joindre toutes les déclarations de soutien de signataires qui sont des ressortissants de l'État membre concerné.

S'il y a lieu, joindre également le(s) certificat(s) pertinent(s) de conformité du système particulier de collecte en ligne au règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.]

9. Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que les déclarations de soutien ont été collectées conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne.

10. Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant ( 7 )] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:




ANNEXE VI

CERTIFICAT CONFIRMANT LE NOMBRE DE DÉCLARATIONS DE SOUTIEN VALABLES COLLECTÉES POUR … (NOM DE L'ÉTAT MEMBRE)

… (nom de l'autorité compétente) de … (nom de l'État membre), après avoir effectué les vérifications requises par l'article 12 du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne, certifie par la présente que … (nombre de déclarations de soutien valables) déclarations de soutien en faveur de l'initiative portant le numéro d'enregistrement … (numéro d'enregistrement de l'initiative) sont valables au regard des dispositions dudit règlement.

Date, signature et cachet officiel




ANNEXE VII

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE INITIATIVE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

1. Intitulé de l'initiative:

2. Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

3. Date d'enregistrement:

4. Nombre de déclarations de soutien valables reçues (doit être au moins d'un million):

5. Nombre de signataires certifiés par les États membres:



 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (représentant et suppléant du groupe d'organisateurs) ( 8 ) ou de l'entité juridique chargée de gérer l'initiative et de son représentant.

7. Indiquer toutes les sources de soutien et de financement dont a bénéficié l'initiative, y compris le montant du soutien financier au moment de sa présentation.

8. Je soussigné(e), déclare, par la présente, que les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que toutes les procédures et les conditions fixées aux termes du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne ont été respectées.

Date et signature de l'une des personnes de contact [représentant/suppléant ( 9 )] ou de l'un des représentants de l'entité juridique:

9. Annexes: (Joindre l'ensemble des certificats)



( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 1).

( *1 ) La Commission fournit la traduction de ces éléments dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, pour toutes les initiatives enregistrées.

( 2 ) Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, la dénomination et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.

( 3 ) Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

( 4 ) Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.

( 5 ) Le formulaire est imprimé sur un seul feuillet. Le groupe d'organisateurs peut utiliser un feuillet imprimé recto verso. Afin de télécharger les déclarations de soutien recueillies sur papier dans le système central de collecte en ligne, il faut utiliser un code mis à la disposition par la Commission européenne.

( 6 ) Une seule des deux versions proposées des déclarations de confidentialité doit être utilisée, selon le mode de collecte.

( 7 ) Biffer les mentions inutiles.

( 8 ) Seuls les noms complets des membres du groupe d'organisateurs, le pays de résidence du représentant ou, le cas échéant, le nom et le pays du siège de l'entité juridique, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière.

( 9 ) Biffer les mentions inutiles.