02019R0779 — FR — 16.06.2020 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/779 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2019

établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 139I du 27.5.2019, p. 360)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/780 DE LA COMMISSION du 12 juin 2020

  L 188

8

15.6.2020




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/779 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2019

établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1.  Le présent règlement instaure un système de certification des entités chargées de l'entretien (ci-après le «certificat ECE») qui englobe les fonctions d'entretien décrites à l'article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/798.

2.  Il s'applique à tous les véhicules et prévoit la possibilité de certification des fonctions d'entretien externalisées.

3.  Le présent règlement définit les exigences que les entités chargées de l'entretien doivent satisfaire concernant la gestion des composants essentiels pour la sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«accréditation», l'accréditation telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 765/2008;

b) 

«organisme de certification», un organisme responsable de la certification des entités chargées de l'entretien ou de la certification de l'entité ou de l'organisation qui remplit les fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) ou d), de la directive (UE) 2016/798, ou des parties de ces fonctions;

c) 

«remise en service», la garantie justifiée et consignée, accompagnée d'une documentation si nécessaire, donnée au gestionnaire de l'entretien de la flotte par l'entité assurant l'entretien, que l'entretien a été exécuté conformément aux commandes de travaux d'entretien;

d) 

«remise en exploitation», l'avis donné à l'utilisateur, tel qu'une entreprise ferroviaire ou un détenteur, par l'entité chargée de l'entretien, sur la base de la remise en service, garantissant que tous les travaux d'entretien nécessaires ont été réalisés et que le véhicule précédemment retiré de l'exploitation peut être utilisé en toute sécurité, sous réserve d'éventuelles restrictions;

La définition de «composant essentiel pour la sécurité» fournie au point 4.2.12.1 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission ( 1 ) s'applique.

Article 3

Système de certification

1.  Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, une entité chargée de l'entretien satisfait aux exigences de l'annexe II en ce qui concerne tous les véhicules couverts par la directive (UE) 2016/798.

2.  Une certification ECE établissant le respect des exigences de l'annexe II est obligatoire pour toute entité chargée de l'entretien:

a) 

responsable de l'entretien des wagons de fret, ou

b) 

qui n'est ni une entreprise ferroviaire ni un gestionnaire de l'infrastructure assurant l'entretien de véhicules pour ses propres opérations.

3.  Une entité chargée de l'entretien de véhicules autres que ceux visés au paragraphe 2 peut faire une demande de certification ECE.

4.  La conformité à l'annexe II est démontrée soit au moyen d'une certification ECE, soit, sans préjudice du paragraphe 2, dans le cas des entreprises ferroviaires au moyen de la procédure de certification de sécurité ou, dans le cas des gestionnaires de l'infrastructure, au moyen de la procédure d'agrément de sécurité.

5.  Le certificat ECE délivré à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire de l'infrastructure est réputé attester de la conformité aux points 5.2.4 et 5.2.5 de l'annexe I et de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission ( 2 ) en ce qui concerne l'entretien des véhicules.

Article 4

Composants essentiels pour la sécurité

1.  S'agissant de la gestion des composants essentiels pour la sécurité, l'entité chargée de l'entretien tient compte de l'identification initiale des composants essentiels pour la sécurité par le fabricant du véhicule, ainsi que des instructions de maintenance spécifiques consignées dans le dossier technique des sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.

2.  L'entité chargée de l'entretien fournit, soit directement, soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure exploitant les véhicules, aux détenteurs, aux fabricants, aux titulaires d'autorisations du véhicule et d'autorisations par type de véhicule, de sous-système ou de composant, selon ce qui convient le mieux, et les informe en particulier des constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure.

3.  Si, durant l'entretien d'un véhicule, une entité chargée de l'entretien prend connaissance d'éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un composant devant être considéré comme essentiel pour la sécurité alors qu'il n'était pas défini comme tel jusqu'alors, elle en informe immédiatement le fabricant, le titulaire de l'autorisation par type de véhicule et le titulaire de l'autorisation du véhicule.

4.  Le fabricant, lorsqu'il peut être identifié, effectue une évaluation des risques pour déterminer si le composant est ou non essentiel pour la sécurité. Son évaluation tient compte de l'usage auquel le composant est destiné et de l'environnement dans lequel il est destiné à être utilisé. Le cas échéant, l'entité chargée de l'entretien adapte ses procédures d'entretien afin de garantir le contrôle et l'entretien en toute sécurité de ce composant.

5.  Les composants essentiels pour la sécurité, y compris ceux visés au paragraphe 4 ci-dessus, sont consignés dans la documentation pertinente relative au véhicule et gérés dans le cadre de cette dernière, de la façon suivante:

a) 

les fabricants gèrent les informations concernant les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées relatives à ces composants dans le dossier technique relatif aux sous-systèmes visé à l'article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797; et

b) 

les entités chargées de l'entretien gèrent les composants essentiels pour la sécurité et les instructions d'entretien appropriées, ainsi que les activités d'entretien correspondantes, dans le carnet ou la documentation d'entretien visé à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798.

6.  L'entité chargée de l'entretien communique au secteur ferroviaire et au secteur de l'équipement ferroviaire les constatations en matière de sécurité nouvelles ou inattendues, notamment les constatations d'entretien exceptionnelles qui dépassent le cadre de l'usure, en ce qui concerne les véhicules, les sous-systèmes ou d'autres composants, lorsque les risques associés concernent davantage de parties intéressées et sont susceptibles d'être mal maîtrisés. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien utilise l'outil d'alerte de sécurité proposé par l'Agence.

7.  À la demande de l'entité chargée de l'entretien ou du détenteur du véhicule, les fabricants fournissent un soutien technique et d'ingénierie pour les composants essentiels pour la sécurité et leur intégration en toute sécurité.

Article 5

Obligations des parties intervenant dans le processus d'entretien

1.  L'entité chargée de l'entretien du véhicule fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure, à leur demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations sur l'entretien d'un véhicule et, le cas échéant, sur certains aspects pertinents pour l'exploitation.

2.  L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure fournit des informations sur l'exploitation d'un véhicule à l'entité chargée de l'entretien à sa demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur du véhicule.

3.  Toutes les parties intervenant dans le processus d'entretien, telles que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les détenteurs, les entités chargées de l'entretien, ainsi que les fabricants de véhicules, de sous-systèmes ou de composants, se transmettent les informations pertinentes concernant l'entretien conformément aux critères énumérés aux points I.7 et I.8 de l'annexe II.

4.  Si une partie intéressée, notamment une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, détient des éléments prouvant qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait pas aux exigences de l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 ou aux exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement l'organisme de certification et l'autorité nationale de sécurité compétente. L'organisme de certification ou, lorsque l'entité chargée de l'entretien n'est pas certifiée, l'autorité nationale de sécurité compétente, prend les mesures qui s'imposent pour vérifier si l'allégation de non-conformité est fondée.

5.  Lorsqu'il y a changement d'entité chargée de l'entretien, le détenteur, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, informe immédiatement l'entité d'enregistrement visée à l'article 4, paragraphe 1, de la décision de la Commission 2007/756/CE ( 3 ) et demande la mise à jour du registre des véhicules. Dans ce cas:

i) 

la précédente entité chargée de l'entretien remet sans délai la documentation d'entretien au détenteur;

ii) 

la précédente entité chargée de l'entretien est déchargée de ses obligations dès lors qu'elle est rayée du registre des véhicules;

iii) 

en l'absence d'une nouvelle entité chargée de l'entretien, l'immatriculation du véhicule est suspendue.

Article 6

Organismes de certification

1.  Les États membres communiquent à l'Agence les informations suivantes concernant les organismes de certification:

— 
nom
— 
adresse
— 
coordonnées
— 
nature de leur habilitation conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 (accréditation, reconnaissance ou s'ils ont accompli la tâche en tant qu'autorité nationale de sécurité).

2.  Les États membres informent l'Agence de tout changement de situation dans un délai d'un mois à compter de ce changement.

3.  Les États membres veillent à ce que les organismes de certification respectent les critères et principes généraux énoncés à l'annexe I et tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur.

4.  Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de certification soient soumises à un contrôle juridictionnel.

5.  Afin d'harmoniser les méthodes d'examen des demandes, les organismes de certification coopèrent entre eux, tant dans les États membres que dans l'Union.

6.  L'Agence organise et facilite la coopération entre les organismes de certification.

7.  Les organismes de certification présentent tous les 3 ans à l'Agence un rapport d'activité sous forme électronique. Le contenu de ce rapport est défini par l'Agence (en collaboration avec les organismes de certification), mis à disposition le 16 décembre 2020 et il est conforme à tout système d'accréditation sectoriel spécifique défini par la législation de l'Union en vigueur. L'Agence publie ces rapports sur son site internet.

8.  Une autorité nationale de sécurité, un organisme d'enquête national ou l'Agence peut demander à tout organisme de certification des informations concernant la situation relative à une certification ECE particulière. L'organisme de certification répond dans un délai maximal de deux semaines.

Article 7

Certification des entités chargées de l'entretien

1.  L'entité chargée de l'entretien présente une demande de certification ECE auprès d'un organisme de certification. Elle utilise le formulaire prévu à l'annexe III et fournit les pièces justificatives relatives aux exigences et procédures énoncées à l'annexe II. La demande comprend la description de la stratégie visant à garantir le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II après l'octroi de la certification ECE, notamment le respect des dispositions du règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission ( 4 ).

2.  La demande de certification ECE peut être limitée à une certaine catégorie de véhicules.

3.  Le demandeur fournit des informations et documents complémentaires à la demande de l'organisme de certification. Le délai pour la communication des informations complémentaires est raisonnable, proportionné à la difficulté de fourniture des informations demandées et convenu avec le demandeur à la demande de celui-ci.

4.  L'organisme de certification vérifie le respect des exigences énoncées à l'annexe II. À cette fin, il peut effectuer des visites des sites de l'entité chargée de l'entretien.

5.  L'organisme de certification décide d'accorder ou de refuser la certification ECE au plus tard quatre mois après que tous les documents et informations lui ont été remis.

6.  L'organisme de certification motive sa décision. Il la notifie à l'entité chargée de l'entretien en lui indiquant la procédure de recours, le délai et les coordonnées de l'instance de recours.

7.  La décision d'accorder la certification ECE est notifiée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe IV.

8.  Une certification ECE est valable cinq ans au maximum. L'entité chargée de l'entretien certifiée informe immédiatement l'organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur la validité de sa certification.

Article 8

Conformité des entités chargées de l'entretien

1.  L'organisme de certification effectue des activités de surveillance concernant l'entité chargée de l'entretien pour vérifier le respect constant des exigences énoncées à l'annexe II. Il effectue des visites des sites au moins une fois tous les douze mois. Le choix concernant la nature des activités de surveillance et des sites à visiter vise à garantir le respect constant global et repose sur un équilibre géographique et fonctionnel. Il tient compte des précédentes activités de surveillance de l'entité chargée de l'entretien qui fait l'objet de la surveillance.

2.  Lorsque l'organisme de certification constate qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait plus aux exigences sur la base desquelles il lui a accordé la certification ECE, il peut prendre l'une des mesures suivantes:

— 
convenir d'un plan d'amélioration avec l'entité chargée de l'entretien,
— 
décider de limiter le champ d'application de la certification ECE,
— 
suspendre ou révoquer la certification, selon le degré de non-conformité.

3.  Lorsque l'entité chargée de l'entretien ne suit pas le plan d'amélioration ou continue de ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe II, l'organisme de certification décide de révoquer la certification ECE ou d'en limiter le champ d'application, selon le degré de non-conformité.

4.  En cas de révocation d'une certification ECE, l'entité chargée du registre national ou européen des véhicules s'assure que l'immatriculation des véhicules concernés par la révocation est suspendue jusqu'à l'enregistrement d'une nouvelle entité chargée de l'entretien pour les véhicules concernés.

5.  Chaque entité chargée de l'entretien présente un rapport annuel de ses activités à son organisme de certification et le met à disposition de l'autorité nationale de sécurité et de l'Agence sur demande. Les exigences concernant ce rapport sont énoncées à l'annexe V.

Article 9

Externalisation des fonctions d'entretien

1.  Une ou plusieurs des fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d), de la directive (UE) 2016/798, ou des parties de ces fonctions, peuvent être externalisées; l'organisme de certification en est alors informé.

2.  L'entité chargée de l'entretien démontre à l'organisme de certification comment elle satisfait à l'ensemble des exigences et critères d'évaluation énoncés à l'annexe II relativement aux fonctions qu'elle a décidé d'externaliser.

3.  L'entité chargée de l'entretien demeure responsable du résultat des activités d'entretien externalisées et met en place un système pour contrôler leurs performances.

Article 10

Certification des fonctions d'entretien externalisées

1.  Une certification peut être requise par une entité ou une organisation assumant une ou plusieurs des fonctions d'entretien visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d). Cette certification confirme que l'entretien effectué par l'entité ou l'organisation concernée, en ce qui concerne une ou plusieurs de ces fonctions d'entretien, satisfait aux exigences en vigueur énoncées à l'annexe II.

2.  Les organismes de certification appliquent les procédures énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13, paragraphe 2, adaptées au cas particulier du demandeur.

Lors de l'examen des demandes de certification concernant des fonctions d'entretien externalisées, ou des parties de ces fonctions, les organismes de certification appliquent:

a) 

les exigences et critères d'évaluation énoncés à la partie I de l'annexe II, adaptés au type de l'organisation et à l'étendue du service;

b) 

les exigences et critères d'évaluation décrivant la ou les fonctions d'entretien spécifiques.

Article 11

Rôle des autorités nationales de sécurité

Si une autorité nationale de sécurité a connaissance du fait qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait pas aux exigences de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 ou aux exigences de certification du présent règlement, elle en informe les autorités ou organismes nationaux responsables de l'accréditation ou de la reconnaissance, l'Agence, l'organisme de certification, et d'autres parties intéressées s'il y a lieu.

Article 12

Coopération avec les organismes de certification

L'Agence soutient le système de certification harmonisé:

a) 

en fournissant une aide aux organismes d'accréditation nationaux et aux autorités nationales compétentes qui reconnaissent les organismes de certification;

b) 

en établissant une coopération sur les systèmes de certification et d'accréditation appropriés. Ces systèmes définissent des critères et des procédures visant à évaluer si les organismes de certification satisfont aux exigences énoncées à l'annexe I [dans le cadre de l'infrastructure européenne d'accréditation établie en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008].

Article 13

Fourniture des informations

1.  L'Agence recueille, consigne et publie des informations de base sur les organismes de certification et les entités chargées de l'entretien certifiées. L'Agence crée un outil informatique pour accomplir cette tâche.

2.  Les organismes de certification notifient à l'Agence toutes les certifications ECE délivrées, modifiées, renouvelées, suspendues ou révoquées, ou toutes les certifications concernant des fonctions visées à l'article 14, paragraphe 3, points b), c) et d), de la directive (UE) 2016/798, dans un délai d'une semaine à compter de la décision correspondante, à l'aide des formulaires figurant à l'annexe IV.

Article 14

Rapports

L'Agence présente à la Commission un premier rapport sur la mise en œuvre du présent règlement cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les trois ans après le premier rapport.

Article 15

Dispositions transitoires

1.  Les organismes de certification accrédités ou reconnus conformément au règlement (UE) no 445/2011 sont considérés comme accrédités ou reconnus conformément au présent règlement dans les conditions pour lesquelles ils ont été accrédités ou reconnus.

2.  L'attestation pour une entité chargée de l'entretien de véhicules autres que des wagons de fret, délivrée par l'organisme de certification en vertu de la législation nationale en vigueur dans le domaine régi par le présent règlement, avant le 16 juin 2020 est reconnue comme équivalente à la certification ECE pendant sa période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2023 au plus tard.

3.  Les attestations de conformité aux principes et critères équivalents aux exigences de l'annexe III du règlement (UE) no 445/2011 délivrées par un organisme de certification pour des véhicules autres que des wagons de fret, au plus tard le 16 juin 2019, sont considérées comme équivalentes aux certifications ECE délivrées en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2023 au plus tard.

4.  Les attestations de conformité pour les fonctions d'entretien externalisées des véhicules autres que des wagons de fret, délivrées par l'organisme de certification au plus tard le 16 juin 2022 en vertu de la législation nationale en vigueur dans le domaine régi par le présent règlement avant son entrée en vigueur, sont considérées comme équivalentes aux certifications ECE pour les fonctions d'entretien externalisées délivrées en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale ou jusqu'au 16 juin 2025 au plus tard.

▼M1

5.  Toutes les entités chargées de l’entretien des véhicules autres que les wagons de fret et les véhicules énumérés à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/798, qui ne sont pas couverts par les paragraphes 2 à 4, satisfont aux dispositions du présent règlement au plus tard le 16 juin 2022.

▼M1

6.  Sans préjudice de toute procédure que l’organisme de certification peut prendre en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 445/2011, la validité des certificats ECE et des certificats concernant les fonctions d’entretien externalisées délivrés conformément audit règlement qui expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est prorogée de six mois.

▼B

Article 16

Abrogation

Le règlement (UE) no 445/2011 est abrogé avec effet au 16 juin 2020.

Les certificats délivrés en vertu du règlement (UE) no 445/2011 par un organisme de certification sont considérés comme équivalents aux certificats délivrés en vertu du présent règlement pendant leur période de validité initiale.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M1

Il est applicable à partir du 16 juin 2020. Toutefois, l’article 4 est applicable à compter du 16 juin 2021 et l’article 15, paragraphe 6, à compter du 1er mars 2020.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Critères d'accréditation ou de reconnaissance des organismes de certification intervenant dans l'évaluation et l'octroi des certificats ECE

1.   ORGANISATION

L'organisme de certification fournit des documents sur sa structure organisationnelle, indiquant les obligations, les responsabilités et les pouvoirs de son encadrement, de son personnel de certification et de ses éventuels comités. Lorsque l'organisme de certification est l'une des composantes d'une entité juridique, la structure fait apparaître le rapport hiérarchique et les relations existant avec les autres composantes de l'entité juridique.

2.   INDÉPENDANCE

Dans ses prises de décision, l'organisme de certification est indépendant, des points de vue structurel et opérationnel, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des détenteurs, des fabricants et des entités chargées de l'entretien, et ne fournit pas de services similaires.

L'indépendance du personnel chargé des contrôles de certification est garantie. La rémunération des agents n'est fonction ni du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

3.   COMPÉTENCES

L'organisme de certification et le personnel affecté ont les compétences professionnelles requises, notamment pour ce qui est de l'organisation de l'entretien des véhicules et des systèmes d'entretien adéquats. Les exigences spécifiques concernant le personnel intervenant dans la gestion et la réalisation de l'évaluation et dans la certification sont décrites dans le système d'accréditation.

4.   IMPARTIALITÉ

Les décisions de l'organisme de certification sont fondées sur les éléments de preuve objectifs de conformité ou de non-conformité qu'il a obtenus et ne sont pas influencées par d'autres intérêts ni d'autres parties.

5.   RESPONSABILITÉ

L'organisme de certification n'a pas la responsabilité de garantir la conformité constante avec les exigences de certification.

L'organisme de certification a la responsabilité d'apprécier les éléments de preuve objectifs sur lesquels fonder une décision de certification.

6.   TRANSPARENCE

L'organisme de certification rend accessible ou divulgue en temps utile les informations adéquates sur son processus d'audit et de certification. Il fournit aussi des informations sur le statut de certification (octroi, extension, maintien, renouvellement, suspension, limitation du champ d'application ou retrait de la certification) de toute organisation afin de contribuer à l'intégrité et à la crédibilité de la certification. La transparence est un principe consacrant l'accès à des informations adéquates ou leur divulgation.

7.   CONFIDENTIALITÉ

Pour bénéficier d'un accès privilégié aux informations nécessaires à l'évaluation correcte de la conformité avec les exigences de certification, l'organisme de certification préserve la confidentialité de toute information commerciale concernant un client.

8.   TRAITEMENT DES PLAINTES

L'organisme de certification instaure une procédure pour traiter les plaintes concernant ses décisions et autres activités de certification connexes.

9.   RESPONSABILITÉ ET FINANCEMENT

L'organisme de certification est en mesure de démontrer qu'il a évalué les risques découlant de ses activités de certification et qu'il a arrêté les dispositions adéquates (par exemple, souscription d'assurances ou constitution de réserves) pour couvrir la responsabilité civile découlant de ses opérations dans chacun de ses domaines d'activité et dans les zones géographiques qu'il couvre.




ANNEXE II

Exigences et critères d'évaluation applicables aux organisations demandant un certificat ECE ou un certificat concernant des fonctions d'entretien externalisées par une entité chargée de l'entretien

I.    Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction d'encadrement

1.    Rôle directeurengagement à développer et mettre en œuvre le système d'entretien de l'organisation et à accroître constamment son efficacité

L'organisation arrête des procédures pour:

a) 

instaurer une politique d'entretien adaptée au type de l'organisation et à l'étendue du service et approuvée par le directeur général de l'organisation ou son représentant;

b) 

faire en sorte que soient fixés des objectifs de sécurité conformes au cadre juridique et compatibles avec le type d'organisation, l'étendue du service et les risques correspondants;

c) 

évaluer ses performances de sécurité globales en fonction de ses objectifs d'entreprise en la matière;

d) 

élaborer des plans et des procédures pour atteindre ses objectifs de sécurité;

e) 

garantir que les ressources nécessaires pour mener à bien tous les processus sont disponibles afin de satisfaire aux exigences de la présente annexe;

f) 

déterminer et maîtriser l'incidence d'autres activités de gestion sur le système d'entretien;

g) 

faire en sorte que l'encadrement supérieur soit attentif aux résultats des contrôles et audits de performances et assume la responsabilité générale de la mise en œuvre des changements apportés au système d'entretien;

h) 

faire en sorte que le personnel et ses représentants soient correctement représentés et consultés lorsqu'il s'agit de définir, de développer, de contrôler et d'analyser les aspects liés à la sécurité de tous les processus associés susceptibles de concerner du personnel.

2.    Gestion des risquesapproche structurée pour évaluer les risques liés à l'entretien des véhicules, y compris ceux découlant directement des processus opérationnels et des activités d'autres organisations ou personnes, et pour définir les mesures appropriées de maîtrise des risques

2.1.

L'organisation arrête des procédures et des dispositions répondant à la nécessité et traduisant la volonté de collaborer avec les détenteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les concepteurs et fabricants de véhicules et de composants ou d'autres parties intéressées.

2.2.

L'organisation arrête des procédures de gestion des risques pour gérer les changements dans le dossier d'entretien, notamment les changements de plans d'entretien, d'équipement, de procédure, d'organisation, de personnel ou d'interfaces, et appliquer les méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques telles qu'elles sont adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798.

2.3.

L'organisation arrête des procédures pour prendre en compte, lors de l'évaluation des risques, la nécessité de définir, fournir et préserver un environnement de travail approprié qui soit conforme à la législation nationale et de l'Union, en particulier à la directive 89/391/CEE du Conseil ( 5 ).

3.    Contrôleapproche structurée pour faire en sorte que des mesures de maîtrise des risques soient arrêtées, qu'elles soient efficaces et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation

3.1.

L'organisation arrête une procédure pour recueillir, contrôler et analyser régulièrement les données utiles en matière de sécurité, notamment:

a) 

les performances des processus pertinents;

b) 

les résultats des processus (y compris de tous les services et produits sous-traités);

c) 

l'efficacité des dispositions de maîtrise des risques;

d) 

les informations sur les expériences, dysfonctionnements, défauts et réparations dans le cadre de l'exploitation et de l'entretien au quotidien.

3.2.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux soient signalés, consignés, étudiés et analysés.

3.3.

Aux fins de l'examen périodique de tous les processus, l'organisation instaure un système d'audit interne qui est indépendant, impartial et transparent. Ce système comporte des procédures pour:

a) 

établir un plan d'audit interne pouvant être révisé en fonction des résultats d'audits et de contrôles des performances antérieurs;

b) 

analyser et évaluer les résultats des audits;

c) 

proposer et mettre en œuvre des mesures ou actions correctrices spécifiques;

d) 

vérifier l'efficacité des mesures ou actions antérieures.

3.4.

Les procédures visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente partie sont conformes aux méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798, et aux méthodes d'évaluation du niveau de sécurité et des performances en matière de sécurité des opérateurs ferroviaires aux niveaux national et de l'Union adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de ladite directive.

4.    Amélioration constanteapproche structurée pour analyser les informations recueillies par des contrôles et audits réguliers ou provenant d'autres sources pertinentes, et pour tirer un enseignement des résultats et arrêter des mesures préventives ou correctrices afin de maintenir ou de relever le niveau de sécurité

L'organisme arrête des procédures pour garantir que:

a) 

les défauts constatés sont corrigés;

b) 

de nouvelles mesures de sécurité sont appliquées;

c) 

les conclusions d'audit interne servent à apporter des améliorations au système;

d) 

des mesures préventives ou correctrices sont appliquées, si nécessaire, pour garantir la conformité du système ferroviaire avec les normes et autres exigences tout au long du cycle de vie de l'équipement et des opérations;

e) 

les informations utiles concernant les enquêtes et les causes des accidents, incidents, survenus ou évités de justesse, et autres événements dangereux servent d'enseignement et, si nécessaire, à arrêter des mesures afin de relever le niveau de sécurité;

f) 

les recommandations applicables, formulées par l'autorité nationale de sécurité, par l'organisme d'enquête national ou au terme d'enquêtes réalisées en interne ou au niveau du secteur, sont évaluées et mises en œuvre le cas échéant;

g) 

les rapports ou informations utiles provenant des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure et des détenteurs ou d'autres sources pertinentes sont examinés et pris en compte.

5.    Structure et responsabilitéapproche structurée pour définir les responsabilités individuelles et collectives afin de garantir la réalisation des objectifs de sécurité de l'organisation

5.1.

L'organisation arrête des procédures pour assigner des responsabilités concernant tous les processus pertinents au sein de l'organisation.

5.2.

L'organisation arrête des procédures pour définir clairement les domaines de responsabilité en matière de sécurité et la répartition des responsabilités entre les fonctions spécifiques qui y sont associées ainsi que leurs interfaces. Elles englobent les procédures indiquées au point 2.1 ci-dessus entre l'organisation et les détenteurs et, le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure.

5.3.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que le personnel auquel des responsabilités sont déléguées au sein de l'organisation ait l'autorité, les compétences et les ressources nécessaires pour remplir sa fonction. Les responsabilités et les compétences sont cohérentes et compatibles avec le rôle attribué, et les délégations sont établies par écrit.

5.4.

L'organisation arrête des procédures pour assurer la coordination des activités liées aux processus pertinents au sein de l'organisation.

5.5.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que ceux qui ont un rôle dans la gestion de la sécurité soient comptables de leurs performances.

6.    Gestion des compétencesapproche structurée pour faire en sorte que les employés aient les compétences requises afin de garantir la réalisation des objectifs de l'organisation, de façon sûre, effective et efficace, en toutes circonstances

6.1.

L'organisation instaure un système de gestion des compétences prévoyant:

a) 

de recenser les postes comportant des responsabilités pour ce qui est d'appliquer, au sein du système, tous les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente annexe;

b) 

de recenser les postes comportant des tâches relatives à la sécurité;

c) 

d'affecter le personnel aux tâches relevant de sa compétence.

6.2.

Dans le cadre du système de gestion des compétences de l'organisation, les procédures de gestion des compétences du personnel couvrent au moins:

a) 

la détermination des connaissances, des aptitudes et de l'expérience requises par les tâches relatives à la sécurité, en fonction des responsabilités;

b) 

les critères de sélection, dont la formation de base, les aptitudes mentale et physique;

c) 

la formation et la qualification initiales ou la certification des compétences et aptitudes acquises;

d) 

la garantie que tous les membres du personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la façon dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de sécurité;

e) 

la formation continue et l'actualisation régulière des connaissances et des aptitudes acquises;

f) 

les contrôles périodiques des compétences et des aptitudes mentale et physique le cas échéant;

g) 

les mesures spéciales en cas d'accident ou d'incident, ou d'absence de longue durée, si nécessaire.

7.    Informationapproche structurée pour faire en sorte que ceux qui émettent des jugements et prennent des décisions, à tous les niveaux de l'organisation, disposent d'informations utiles

7.1.

L'organisation arrête des procédures définissant des canaux de communication pour faire en sorte que, au sein de l'entité même et dans ses relations avec d'autres acteurs, y compris les gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les détenteurs et les concepteurs ou fabricants de véhicules ou de composants ou des deux, le cas échéant, les informations sur tous les processus pertinents soient dûment transmises, de façon rapide et claire, à la personne occupant la bonne fonction en son sein et au sein des autres organisations.

7.2.

Pour garantir un échange d'informations satisfaisant, l'organisation arrête des procédures concernant:

a) 

la réception et le traitement d'informations spécifiques;

b) 

l'identification, la production et la diffusion d'informations spécifiques;

c) 

la mise à disposition d'informations fiables et actualisées.

7.3.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les principales informations opérationnelles soient:

a) 

pertinentes et valables;

b) 

exactes;

c) 

complètes;

d) 

dûment mises à jour;

e) 

vérifiées;

f) 

cohérentes et faciles à comprendre (y compris du point de vue de la langue utilisée);

g) 

communiquées au personnel conformément à ses responsabilités, avant leur exploitation;

h) 

aisément accessibles au personnel auquel, si nécessaire, des copies sont fournies.

7.4.

Les exigences énoncées aux points 7.1, 7.2 et 7.3 s'appliquent en particulier aux informations opérationnelles suivantes:

a) 

contrôles de l'exactitude et de l'exhaustivité des registres nationaux des véhicules concernant l'identification (y compris les moyens) et l'immatriculation des véhicules dont l'organisation assure l'entretien;

b) 

documentation d'entretien;

c) 

informations sur l'aide apportée aux détenteurs et, le cas échéant, à d'autres parties, y compris les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure;

d) 

informations sur les qualifications du personnel et contrôles effectués ultérieurement lors du développement de l'entretien;

e) 

informations sur les opérations (y compris le kilométrage, le type et l'ampleur des activités, les incidents ou accidents) et les demandes des entreprises ferroviaires, détenteurs et gestionnaires de l'infrastructure;

f) 

registres de l'entretien exécuté, y compris informations sur les défauts constatés au cours des inspections et mesures correctrices prises par les entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure telles que les inspections et contrôles entrepris avant le départ d'un train ou en cours de route;

g) 

remise en service et remise en exploitation;

h) 

commandes de travaux d'entretien;

i) 

informations techniques à fournir aux entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure et détenteurs concernant les instructions d'entretien;

j) 

informations sur les situations d'urgence où l'état de marche assurant la sécurité est compromis, qui peuvent consister en:

i) 

restrictions d'utilisation ou conditions particulières d'exploitation imposées à des véhicules dont l'organisation assure l'entretien ou à d'autres véhicules de la même série même s'ils sont entretenus par d'autres entités, ces informations devant aussi être partagées avec toutes les parties concernées;

ii) 

informations urgentes sur les problèmes de sécurité recensés au cours de l'entretien comme les défauts constatés sur un composant commun à plusieurs catégories ou séries de véhicules;

k) 

toutes les informations ou données pertinentes nécessaires pour présenter le rapport annuel d'entretien à l'organisme de certification et aux clients concernés (y compris aux détenteurs), ce rapport étant également mis à la disposition des autorités nationales de sécurité à la demande de ces dernières.

8.    Documentationapproche structurée pour veiller à la traçabilité de toutes les informations pertinentes

8.1.

L'organisation arrête des procédures adéquates pour faire en sorte que tous les processus pertinents soient dûment étayés par des documents.

8.2.

L'organisation arrête des procédures adéquates pour:

a) 

contrôler et mettre à jour régulièrement toute la documentation pertinente;

b) 

assurer la mise en forme, la production, la distribution de l'ensemble de la documentation pertinente, ainsi que la vérification des changements qui y sont apportés;

c) 

recevoir, recueillir et archiver toute la documentation pertinente.

9.    Activités de sous-traitanceapproche structurée pour faire en sorte que les activités sous-traitées soient gérées de telle façon que les objectifs de l'organisation soient atteints

9.1.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les produits et services relatifs à la sécurité soient recensés.

9.2.

Lorsque, pour obtenir des produits et services relatifs à la sécurité, elle a recours à des contractants ou à des fournisseurs ou aux deux, l'organisation arrête des procédures pour vérifier, au moment de la sélection, que:

a) 

les contractants, sous-traitants et fournisseurs sont compétents;

b) 

les contractants, sous-traitants et fournisseurs disposent d'un système d'entretien et de gestion qui soit approprié et étayé par des documents.

9.3.

L'organisation arrête une procédure pour définir les exigences auxquelles ces contractants et fournisseurs doivent satisfaire.

9.4.

L'organisation arrête des procédures pour vérifier que les fournisseurs ou contractants sont conscients des risques qu'ils font courir aux opérations de l'organisation.

9.5.

Lorsque le système d'entretien ou de gestion d'un contractant ou fournisseur est certifié, le processus de contrôle décrit au point 3 peut être limité aux résultats des processus opérationnels sous-traités visés au point 3.1b).

9.6.

Il faut au moins que les principes de base applicables aux processus suivants soient clairement définis, connus et assignés dans le contrat entre les parties:

a) 

responsabilités et tâches relatives aux problèmes de sécurité ferroviaire;

b) 

obligations relatives à la transmission d'informations pertinentes entre les deux parties;

c) 

traçabilité des documents relatifs à la sécurité.

II.    Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction de développement de l'entretien

1.

L'organisation arrête une procédure pour recenser et gérer:

a) 

toutes les activités d'entretien ayant une incidence sur la sécurité;

b) 

tous les composants essentiels pour la sécurité.

2.

L'organisation arrête des procédures pour garantir la conformité avec les exigences d'interopérabilité essentielles, y compris concernant les mises à jour tout au long du cycle de vie:

a) 

en assurant la conformité avec les spécifications relatives aux paramètres de base énoncés dans les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) applicables;

b) 

en vérifiant, en toutes circonstances, la conformité du dossier d'entretien à l'autorisation relative au véhicule (y compris à toute exigence de sécurité nationale), notamment la conformité au dossier technique et le type de registres conformes au registre européen des types de véhicules autorisés (ERATV);

c) 

en gérant tout remplacement dans le cadre de l'entretien;

d) 

en déterminant si une évaluation des risques est nécessaire compte tenu de l'incidence potentielle du changement en question sur la sécurité du système ferroviaire, par l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798;

e) 

en gérant la configuration de tous les changements techniques ayant une incidence sur l'intégrité du système du véhicule.

3.

L'organisation arrête une procédure pour concevoir et faciliter la mise en œuvre des installations, équipements et outils nécessaires à l'exécution de l'entretien et spécialement mis au point à cet effet. L'organisation arrête une procédure pour vérifier que ces installations, équipements et outils sont utilisés, stockés et entretenus conformément au calendrier et aux exigences d'entretien.

4.

Lorsque les véhicules commencent à être exploités, l'organisation arrête des procédures pour:

a) 

obtenir l'accès aux recommandations d'entretien de la documentation d'origine et recueillir assez d'informations sur les opérations prévues;

b) 

analyser les recommandations d'entretien de la documentation d'origine et fournir, par l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798, le premier dossier d'entretien, en tenant également compte des obligations contenues dans toute garantie associée;

c) 

faire en sorte que le premier dossier d'entretien soit établi en conséquence.

5.

Pour tenir le dossier d'entretien à jour tout au long du cycle de vie d'un véhicule, l'organisation arrête des procédures pour:

a) 

recueillir au moins les informations pertinentes concernant:

i) 

le type et l'ampleur des opérations effectivement réalisées y compris, mais pas uniquement, les accidents, accidents graves et incidents, tels que définis dans la directive (UE) 2016/798,

ii) 

les défaillances détectées sur les composants;

iii) 

le type et l'ampleur des opérations prévues,

iv) 

l'entretien effectivement exécuté;

b) 

définir les besoins de mise à jour en tenant compte des valeurs limites d'interopérabilité;

c) 

faire des propositions de changement, approuver les changements et leur mise en œuvre, en vue d'une décision fondée sur des critères clairs, en tenant compte des conclusions de l'évaluation des risques réalisée en appliquant les méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798;

d) 

faire en sorte que les changements soient mis en œuvre en conséquence;

e) 

vérifier l'efficacité des changements dans le cadre d'un processus compatible avec les méthodes d'évaluation du niveau de sécurité et des performances en matière de sécurité des opérateurs ferroviaires au niveau national et au niveau de l'Union adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2016/798.

6.

Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction de développement de l'entretien, il faut au moins prendre en compte les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a) 

application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 pour l'évaluation des changements du dossier d'entretien;

b) 

compétences d'ingénierie requises pour gérer l'établissement du dossier d'entretien et les changements qui y sont apportés ainsi que le développement, l'évaluation, la validation et l'approbation des remplacements dans le cadre de l'entretien;

c) 

activités d'entretien portant sur des composants essentiels pour la sécurité;

d) 

techniques d'assemblage (y compris soudure et collage);

e) 

essai non destructif.

7.

Lors de l'application du processus de documentation à la fonction de développement de l'entretien, il faut au moins garantir la traçabilité des éléments suivants:

a) 

la documentation relative au développement, à l'évaluation, à la validation et à l'approbation d'un remplacement dans le cadre de l'entretien;

b) 

la configuration des véhicules, y compris, mais pas uniquement, les composants essentiels pour la sécurité et les modifications des logiciels à bord;

c) 

les registres de l'entretien exécuté;

d) 

les résultats d'études sur les retours d'expérience;

e) 

toutes les versions successives du dossier d'entretien, y compris l'évaluation des risques;

f) 

les rapports sur les compétences et les contrôles en matière d'exécution de l'entretien et de gestion de l'entretien de la flotte;

g) 

les informations techniques d'appui à fournir aux détenteurs, entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure.

III.    Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte

1.

L'organisation arrête une procédure pour contrôler les compétences, la disponibilité et les capacités de l'entité chargée de l'exécution de l'entretien avant de passer des commandes de travaux d'entretien. Cela implique que les ateliers d'entretien soient dûment qualifiés pour arrêter les exigences concernant les compétences techniques au titre de la fonction d'exécution de l'entretien.

2.

L'organisation arrête une procédure pour constituer la liste des travaux ainsi que pour établir et passer la commande de travaux d'entretien.

3.

L'organisation arrête une procédure pour envoyer les véhicules à l'entretien en temps voulu.

4.

L'organisation arrête une procédure pour gérer le retrait de l'exploitation des véhicules en vue de leur entretien, ou lorsque la sécurité de l'exploitation est compromise, ou lorsque les besoins d'entretien affectent l'exploitation normale des véhicules.

5.

L'organisation arrête une procédure pour définir les mesures de vérification nécessaires concernant l'entretien exécuté et la remise en service des véhicules.

6.

L'organisation arrête une procédure pour délivrer l'avis de remise en exploitation, y compris la définition de restrictions d'utilisation pour garantir la sécurité d'exploitation compte tenu des documents de remise en service.

7.

Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins prendre en compte la remise en exploitation, y compris la définition de restrictions d'utilisation.

8.

Lors de l'application du processus d'information à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins fournir à la fonction d'exécution de l'entretien les éléments suivants:

a) 

les dispositions et spécifications techniques applicables;

b) 

le plan d'entretien de chaque véhicule;

c) 

une liste des pièces détachées, y compris une description technique suffisamment détaillée de chaque pièce pour permettre le remplacement par une pièce comparable avec les mêmes garanties;

d) 

une liste des matériaux, y compris une description suffisamment détaillée de leur utilisation et les informations nécessaires en matière de santé et de sécurité;

e) 

un dossier qui définit les spécifications applicables aux activités ayant une incidence sur la sécurité et précise les restrictions, en intervention et en utilisation, des composants;

f) 

une liste des composants ou systèmes soumis à des exigences légales et la liste de ces exigences (y compris les réservoirs de frein et les citernes pour le transport de marchandises dangereuses);

g) 

l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 pour l'évaluation des changements ayant une incidence sur la fonction de gestion de l'entretien de la flotte.

9.

Lors de l'application du processus d'information à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, les parties intéressées doivent, au minimum, être informées de la remise en exploitation, y compris les restrictions d'utilisation à l'intention des utilisateurs (entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure).

10.

Lors de l'application du processus de documentation à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte, il faut au moins consigner les éléments suivants:

a) 

commandes de travaux d'entretien;

b) 

documents de remise en exploitation comprenant des restrictions d'utilisation à l'intention des entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure.

IV.    Exigences et critères d'évaluation relatifs à la fonction d'exécution de l'entretien

1.

L'organisation arrête des procédures pour:

a) 

vérifier l'exhaustivité et l'adéquation des informations fournies par la fonction de gestion de l'entretien de la flotte en ce qui concerne les activités commandées;

b) 

vérifier l'utilisation des documents d'entretien requis et des autres normes applicables à la fourniture des services d'entretien conformément aux commandes de travaux;

c) 

faire en sorte que toutes les spécifications d'entretien, telles que définies dans la réglementation applicable et les normes indiquées dans les commandes de travaux, soient à la disposition de tout le personnel concerné (par exemple, qu'elles figurent dans les consignes de travail internes).

2.

L'organisme établit des procédures pour garantir que:

a) 

les composants (y compris les pièces détachées) et les matériaux sont utilisés comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur;

b) 

les composants et matériaux sont stockés, manipulés et transportés de façon à en éviter l'usure et la détérioration et comme indiqué dans les commandes de travaux d'entretien et la documentation du fournisseur;

c) 

tous les composants et matériaux, y compris ceux fournis par le client, sont conformes aux dispositions nationales et internationales applicables ainsi qu'aux exigences des commandes de travaux d'entretien correspondantes.

3.

L'organisation arrête des procédures pour déterminer, recenser, fournir, consigner et maintenir à disposition les installations, équipements et outils appropriés pour lui permettre de fournir les services d'entretien conformément aux commandes de travaux et aux autres spécifications applicables, en garantissant:

a) 

l'exécution de l'entretien en toute sécurité, y compris pour le personnel et sa santé;

b) 

l'ergonomie et la protection sanitaire, y compris des interfaces entre les utilisateurs et les systèmes informatiques ou le matériel de diagnostic.

4.

Lorsque c'est nécessaire pour garantir la validité des résultats, l'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que ses appareils de mesure soient:

a) 

étalonnés ou vérifiés à une fréquence précise, ou avant utilisation, selon les normes de mesure internationales, nationales ou industrielles – si ces normes n'existent pas, la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification est consignée;

b) 

réglés autant de fois que nécessaire;

c) 

identifiés comme permettant de déterminer leur statut d'étalonnage;

d) 

protégés contre les réglages susceptibles d'invalider les résultats de la mesure;

e) 

protégés contre tout dommage et détérioration au cours de leur manutention, entretien et stockage.

5.

L'organisation arrête des procédures pour faire en sorte que les installations, équipements et outils soient tous correctement utilisés, étalonnés, conservés et entretenus, conformément à des procédures étayées par des documents.

6.

L'organisation arrête des procédures pour vérifier que les tâches effectuées sont conformes aux commandes de travaux d'entretien et pour délivrer l'avis de remise en service. L'avis de remise en service comprend toutes les informations utiles pour définir des restrictions d'utilisation.

7.

Lors de l'application du processus d'évaluation des risques (notamment des points 2.2 et 2.3 de la partie I) à la fonction d'exécution de l'entretien, l'environnement de travail à prendre en compte comprend non seulement les ateliers où l'entretien est effectué, mais aussi les voies à l'extérieur des ateliers et tous les endroits où des activités d'entretien sont réalisées.

8.

Lors de l'application du processus de gestion des compétences à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins prendre en compte, le cas échéant, les activités ayant une incidence sur la sécurité suivantes:

a) 

techniques d'assemblage (y compris soudure et collage);

b) 

essai non destructif;

c) 

essai final du véhicule et remise en service;

d) 

activités d'entretien sur les systèmes de freinage, essieux montés et appareils de traction, et sur des composants spécifiques des wagons de fret destinés au transport de marchandises dangereuses comme les citernes, les robinets-vannes, etc.;

e) 

activités d'entretien des composants essentiels pour la sécurité;

f) 

activités d'entretien des systèmes de contrôle-commande et de signalisation;

g) 

activités d'entretien des systèmes de commande des portes;

h) 

autres domaines spécialisés ayant une incidence sur la sécurité.

9.

Lors de l'application du processus d'information à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins fournir à la fonction de gestion de l'entretien de la flotte et à la fonction de développement de l'entretien les éléments suivants:

a) 

travaux effectués conformément aux commandes;

b) 

toute anomalie ou tout défaut concernant la sécurité qui est éventuellement constaté par l'organisation;

c) 

remise en service.

10.

Lors de l'application du processus de documentation à la fonction d'exécution de l'entretien, il faut au moins consigner les éléments suivants pour les activités d'entretien ayant une incidence sur la sécurité visées au point 1a) de la partie II:

a) 

une identification claire de l'ensemble des installations, équipements et outils;

b) 

tous les travaux d'entretien effectués avec indication du personnel, des outils, équipements, pièces détachées et matériaux utilisés et compte tenu:

i) 

des dispositions nationales applicables là où l'organisation est établie;

ii) 

des exigences posées dans les commandes de travaux d'entretien, y compris des exigences concernant les registres;

iii) 

de l'essai final et de la décision concernant la remise en service;

c) 

les mesures de contrôle requises par les commandes de travaux d'entretien et la remise en service;

d) 

les résultats de l'étalonnage et de la vérification. Lorsqu'un logiciel informatique est utilisé aux fins de contrôle et de mesure d'exigences précises, l'aptitude du logiciel à effectuer la tâche souhaitée est confirmée avant la première utilisation et reconfirmée si nécessaire;

e) 

la validité des résultats de mesure antérieurs lorsqu'il est constaté qu'un instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences.




ANNEXE III

Formulaires de demande

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ANNEXE IV

Formulaires de certification

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ANNEXE V

Rapport de l'entité chargée de l'entretien

1.

L'entité chargée de l'entretien présente un rapport qui couvre une période commençant deux mois avant la dernière surveillance et finissant deux mois avant la prochaine surveillance prévue.

2.

Le rapport comprend au minimum les éléments suivants:

— 
des explications et justifications sur la manière dont les cas de non-conformité ont été traités ou résolus, ou les deux;
— 
des informations sur le volume de l'entretien effectué durant la période actuelle;
— 
les retours d'expérience concernant l'application des méthodes de sécurité communes liées aux méthodes d'évaluation des risques adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/798 et aux méthodes de suivi appliquées par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et les entités chargées de l'entretien adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), de ladite directive;
— 
les changements concernant:
— 
la propriété légale de l'entreprise;
— 
l'organisation (procédures en vigueur);
— 
les véhicules dont l'entité est chargée de l'entretien;
— 
les sites et contractants y compris les processus et équipements;
— 
l'équilibre entre les activités internes et externes relatives aux trois fonctions d'entretien (développement de l'entretien, entretien de la flotte et exécution de l'entretien);
— 
les arrangements contractuels avec les utilisateurs (y compris les détenteurs et l'échange de données);
— 
le système d'entretien;
— 
les défauts et défaillances des composants relatifs à la sécurité visés à la partie II de l'annexe II et les informations pertinentes sur l'entretien échangées conformément à l'article 5, paragraphe 3;
— 
les rapports d'audit interne;
— 
les mesures de contrôle ou enquêtes menées par l'Agence, les autorités de sécurité nationales et d'autres autorités y compris les allégations conformément aux articles 8 et 12 du présent acte juridique;
— 
la gestion des compétences.

3.

L'entité chargée de l'entretien ajoute au rapport toutes les informations qu'elle juge utiles pour l'organisme de certification.

4.

L'entité chargée de l'entretien présente le rapport à l'organisme de certification un mois avant le prochain audit de surveillance prévu.



( 1 ) Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).

( 2 ) Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).

( 3 ) Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30).

( 4 ) Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

( 5 ) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).