02019R0631 — FR — 01.01.2024 — 009.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (Ue) 2020/22 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 |
L 8 |
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14.1.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1590 DE LA COMMISSION du 19 août 2020 |
L 360 |
8 |
30.10.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2173 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2020 |
L 433 |
1 |
22.12.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1961 DE LA COMMISSION du 5 août 2021 |
L 400 |
14 |
12.11.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2023 |
L 110 |
5 |
25.4.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1634 DE LA COMMISSION du 5 juin 2023 |
L 203 |
1 |
16.8.2023 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2502 DE LA COMMISSION du 7 septembre 2023 |
L |
1 |
13.11.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/631 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et objectifs
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants à l'échelle du parc de l'Union sont applicables:
pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie A, point 6.1.1;
pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de 15 % des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie B, point 6.1.1.
À partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants à l'échelle du parc de l'Union sont applicables:
pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de ►M5 55 % ◄ des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie A, point 6.1.2;
pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l'échelle du parc de l'Union égal à une réduction de ►M5 50 % ◄ des objectifs de 2021, déterminé conformément à l'annexe I, partie B, point 6.1.2.
À partir du 1er janvier 2035, les objectifs suivants à l’échelle du parc de l’Union sont applicables:
pour les émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % de l’objectif de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.3;
pour les émissions moyennes du parc de véhicules utilitaires légers neufs, un objectif à l’échelle du parc de l’Union égal à une réduction de 100 % de l’objectif de 2021, déterminé conformément à l’annexe I, partie B, point 6.1.3.
▼M5 —————
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur suivants:
véhicules de catégorie M1, tels qu'ils sont définis à ►M5 l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858 ◄ (ci-après dénommés «voitures particulières»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «voitures particulières neuves»);
véhicules de catégorie N1, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers»), qui sont immatriculés dans l’Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l’Union (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers neufs»). Les véhicules à émission nulle de catégorie N ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg ou à 2 840 kg, selon le cas, sont comptabilisés, à partir du 1er janvier 2025, aux fins du présent règlement et sans préjudice du règlement (UE) 2018/858 et du règlement (CE) no 715/2007, en tant que véhicules utilitaires légers relevant du champ d’application du présent règlement si la masse de référence excédentaire est uniquement due à la masse des systèmes de stockage de l’énergie.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 s’appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
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a) |
«émissions spécifiques moyennes de CO2» : la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de toutes les voitures particulières neuves ou de tous les véhicules utilitaires légers neufs qu'il produit; |
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h) |
«émissions spécifiques de CO2» : les émissions de CO2 d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et à ses règlements d'exécution et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité du véhicule. Pour les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers non réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007, il s'agit des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (CE) no 715/2007, notamment selon la méthode prévue dans le règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2020 et, à partir du 1er janvier 2021, dans le règlement (UE) 2017/1151, ou selon les méthodes adoptées par la Commission pour établir les émissions de CO2 de ces véhicules; |
▼M5 —————
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j) |
«objectif d'émissions spécifiques» : l'objectif annuel d'un constructeur déterminé conformément à l'annexe I ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 10, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation; |
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k) |
«objectif à l'échelle du parc de l'Union» : les émissions moyennes de CO2 de l'ensemble des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs à atteindre au cours d'une période donnée; |
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l) |
«masse d'essai» ou «TM» : la masse d'essai d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger telle qu'elle est indiquée dans le certificat de conformité et telle qu'elle est définie à l'annexe XXI, point 3.2.25, du règlement (UE) 2017/1151; |
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m) |
«véhicule à émission nulle et à faibles émissions» : une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger ayant des valeurs d'émissions au tuyau d'échappement allant de zéro à 50 g de CO2/km, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151. |
▼M5 —————
Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés» un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:
des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:
de plus de la moitié des droits de vote, ou
du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
des entreprises qui disposent, directement ou indirectement, eu égard au constructeur, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées au point a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs visés au point a);
des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs visés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.
Article 4
Objectifs d'émissions spécifiques
Le constructeur veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas les objectifs d'émissions spécifiques suivants:
pour l'année civile 2020, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à l'annexe I, partie A, points 1 et 2, dans le cas des voitures particulières, ou à l'annexe I, partie B, points 1 et 2, dans le cas des véhicules utilitaires légers ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation;
pour chaque année civile de 2021 à 2024, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, points 3 et 4, selon le cas ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à cette dérogation et à l'annexe I, partie A ou B, point 5;
pour chaque année civile à partir de 2025, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, point 6.3, ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’objectif d’émissions spécifiques déterminé conformément à l’annexe I, partie A ou B, point 6.3, est négatif, l’objectif d’émissions spécifiques est de 0 g/km.
Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:
Article 5
Bonifications
Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour:
pour l'année au cours de laquelle elle est immatriculée dans la période comprise entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 g de CO2/km par constructeur au cours de cette période, calculé conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153.
Article 6
Groupement
Tout accord relatif à la constitution d'un groupement peut porter sur une ou plusieurs années civiles dès lors que la durée globale de chaque accord ne dépasse pas cinq années civiles; il est conclu le 31 décembre de la première année civile de mise en commun des émissions ou avant cette date. Les constructeurs qui constituent un groupement transmettent à la Commission un dossier d'information comprenant:
la liste des constructeurs participant au groupement;
le constructeur qui est désigné administrateur du groupement et qui sera le point de contact du groupement et responsable du versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 8;
la preuve que l'administrateur du groupement sera en mesure de remplir les obligations visées au point b);
la catégorie des véhicules immatriculés comme M1 ou N1 pour laquelle le groupement s'applique.
Les constructeurs sont libres de conclure des accords de groupement dès lors que ces derniers satisfont aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que la participation à un groupement est accessible de façon ouverte, transparente et non discriminatoire, à des conditions commercialement raisonnables, à tout constructeur qui souhaite en devenir membre. Sans préjudice de l'applicabilité générale à ces groupements de la réglementation de l'Union en matière de concurrence, tous les membres d'un groupement veillent, en particulier, à éviter tout partage de données ou échange d'informations pouvant survenir dans le cadre de leur accord de groupement, excepté en ce qui concerne les informations suivantes:
les émissions spécifiques moyennes de CO2;
l'objectif d'émissions spécifiques;
le nombre total de véhicules immatriculés.
Article 7
Surveillance et communication des émissions moyennes
La Commission tient un registre central rassemblant les données communiquées par les États membres en vertu du présent article et, au plus tard le 30 juin de chaque année, elle calcule à titre provisoire pour chaque constructeur:
les émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;
l'objectif d'émissions spécifiques de l'année civile précédente;
l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour cette même année.
La Commission notifie à chaque constructeur le calcul provisoire le concernant. La notification inclut les données par État membre relatives au nombre de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés et à leurs émissions spécifiques de CO2.
Le registre est mis à la disposition du public.
La Commission examine toutes les notifications des constructeurs et, le 31 octobre au plus tard, confirme ou modifie les calculs provisoires visés au paragraphe 4.
Les autorités compétentes désignées veillent à l'exactitude et à l'exhaustivité des données transmises à la Commission et prévoient un point de contact qui devra être disponible pour répondre rapidement aux demandes de la Commission visant à rectifier des erreurs ou omissions dans les ensembles de données transmis.
La Commission tient compte de ces écarts pour les besoins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées concernant les procédures pour la communication de ces écarts et pour leur prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
▼M5 —————
Article 7 bis
Émissions de CO2 tout au long du cycle de vie
Article 8
Prime sur les émissions excédentaires
La prime sur les émissions excédentaires prévue au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:
Aux fins du présent article, on entend par:
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«émissions excédentaires» : le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile ou la partie d'année civile concernée à laquelle s'applique l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées conformément à l'article 11, et |
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«nombre de véhicules nouvellement immatriculés» : le nombre de voitures particulières neuves ou de véhicules utilitaires légers neufs, comptés séparément, produits par le constructeur et immatriculés pendant la période en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4, paragraphe 3. |
Article 9
Publication des performances des constructeurs
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, une liste indiquant:
pour chaque constructeur, son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;
pour chaque constructeur, ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;
l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;
les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente;
la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente jusqu'au 31 décembre 2020;
la masse d'essai moyenne de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente.
La liste visée au paragraphe 1 du présent article indique également, pour la publication au 31 octobre 2022 au plus tard:
les objectifs à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 et 2030 visés respectivement à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, calculés par la Commission conformément aux points 6.1.1 et 6.1.2 des parties A et B de l'annexe I;
les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 calculées par la Commission conformément au point 6.2 des parties A et B de l'annexe I.
Article 10
Dérogations en faveur de certains constructeurs
Un constructeur peut introduire une demande de dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I dès lors qu'il produit moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile et qu'il:
ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés; ou
fait partie d'un groupe de constructeurs liés qui représente, au total, moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile; ou
fait partie d'un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception.
►M5 Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée en ce qui concerne les objectifs d’émissions spécifiques applicables jusqu’à l’année civile 2035 comprise. ◄ La demande est introduite auprès de la Commission et comprend les éléments suivants:
le nom du constructeur et de la personne qui le représente;
la preuve que le constructeur est admissible au bénéfice d'une dérogation au titre du paragraphe 1;
les informations relatives aux voitures particulières ou véhicules utilitaires légers qu'il produit, y compris leur masse d'essai et leurs émissions spécifiques de CO2; et
l'indication d'un objectif d'émissions spécifiques compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de voiture particulière ou de véhicule utilitaire léger construit.
La demande est soumise au plus tard le 31 octobre de la première année pour laquelle la dérogation s'applique.
Une telle demande peut être présentée par le constructeur pour lui- même, ou pour lui-même et une de ses entreprises liées. La demande est adressée à la Commission et comprend les éléments suivants:
toutes les informations visées au paragraphe 2, points a) et c), notamment, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises liées;
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, points 1 à 4, un objectif qui correspond à une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 45 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007;
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, point 6.3, du présent règlement, un objectif applicable pour les années civiles 2025-2028 qui correspond à la réduction prévue à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement, de l'objectif calculé conformément au point b) du présent paragraphe, compte tenu des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (UE) 2017/1151.
Si aucune information relative aux émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur n'est disponible pour l'année 2007, la Commission détermine un objectif de réduction équivalent en se fondant sur les meilleures technologies disponibles de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans les voitures particulières de masse comparable et en tenant compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué. Cet objectif est utilisé par le demandeur aux fins du point b) du deuxième alinéa.
La Commission octroie une dérogation au constructeur lorsqu'il est démontré que les critères relatifs à la dérogation visés au présent paragraphe sont remplis.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier la partie A de l'annexe I aux fins de fixer les formules de calcul pour objectifs après dérogation visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du présent article.
Article 11
Éco-innovations
Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.
La contribution totale de ces technologies à la réduction des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur peut atteindre un maximum de:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier le présent règlement en ajustant à la baisse les valeurs des plafonds visés au troisième alinéa du présent paragraphe avec effet à partir de 2025 afin de tenir compte des évolutions technologiques tout en veillant à ce que le niveau de ces plafonds représente une proportion équilibrée des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'une procédure d'approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. Ces modalités reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:
le fournisseur ou le constructeur doit être responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes;
les technologies innovantes doivent contribuer de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2;
les technologies innovantes ne doivent pas être couvertes par la mesure du CO2 selon le cycle d'essai normalisé;
les technologies innovantes ne doivent pas:
être couvertes par des dispositions contraignantes liées à des mesures complémentaires additionnelles conformes à la réduction de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er, paragraphe 3, ou
revêtir un caractère obligatoire au titre d'autres dispositions du droit de l'Union.
Avec effet au 1er janvier 2025, le critère visé au premier alinéa, point d) i), ne s'applique pas en ce qui concerne les améliorations de l'efficacité pour les systèmes de climatisation.
Article 12
Émissions de CO2 et consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles
En outre, la Commission recueille régulièrement des données sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers au moyen de dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie embarqués, en commençant par les voitures particulières et les véhicules utilitaires neufs immatriculés en 2021.
La Commission veille à ce que le public soit informé de la manière dont cette représentativité réelle évolue dans le temps.
Aux fins indiquées au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2021, la Commission veille à ce que les paramètres ci-après concernant les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers soient mis, à intervalles réguliers, à la disposition de la Commission par les constructeurs ou les autorités nationales ou par un transfert direct des données des véhicules, suivant le cas:
numéro d'identification du véhicule;
carburant et/ou énergie électrique consommés;
distance totale parcourue;
pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur, le carburant et l'énergie électrique consommés et la distance parcourue ventilés par mode de conduite;
autres paramètres nécessaires pour que les obligations énoncées au paragraphe 1 puissent être satisfaites.
La Commission traite les données reçues au titre du premier alinéa pour créer des ensembles de données anonymisées et agrégées, y compris par constructeur, aux fins du paragraphe 1. Les numéros d'identification des véhicules sont utilisés uniquement aux fins de ce traitement des données et ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire à cette fin.
La Commission surveille l’évolution de l’écart visé au premier alinéa à partir de 2021 et en rend compte chaque année et, dès que des données suffisantes sont disponibles, et au plus tard le 31 décembre 2026, elle publie un rapport établissant une méthode pour la mise en place d’un mécanisme pour adapter les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur à partir de 2030 en utilisant les données en conditions d’utilisation réelles recueillies conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392, et évaluant la faisabilité d’un tel mécanisme.
La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, en y incluant, s’il y a lieu, des propositions de mesures de suivi, telles que des propositions législatives pour mettre en place un tel mécanisme.
Article 13
Vérification des émissions de CO2 des véhicules en service
Les autorités compétentes en matière de réception par type vérifient également la présence d'éventuelles stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais effectués aux fins de la réception par type, entre autres en utilisant les données des dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie embarqués.
La Commission est habilitée, avant d'adopter les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, à adopter un acte délégué conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant les principes directeurs et critères de définition des procédures visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 14
Ajustement des valeurs de M0 et TM0
Les valeurs de M0 et TM0 visées dans les parties A et B de l'annexe I sont ajustées comme suit:
au plus tard le 31 octobre 2020, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie A de l'annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l'ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2017, 2018 et 2019. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024;
au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur de M0 figurant au point 4 de la partie B de l'annexe I est ajustée à la masse moyenne en ordre de marche de l'ensemble des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2019, 2020 et 2021. Cette nouvelle valeur de M0 est applicable en 2024;
au plus tard le 31 octobre 2022, la valeur indicative de TM0 pour 2025 est déterminée comme la masse d'essai moyenne respective de l'ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021;
au plus tard le 31 octobre 2024 et tous les deux ans par la suite, la valeur de TM0 figurant au point 6.2 des parties A et B de l'annexe I sont ajustées à la masse d'essai moyenne respective de l'ensemble des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours des deux années civiles précédentes, en commençant par les années 2022 et 2023. Les nouvelles valeurs de TM0 sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivant la date de l'ajustement.
Article 14 bis
Rapport d’étape
Dans le rapport, la Commission examine tous les facteurs qui permettent d’avancer, avec un bon rapport coût-efficacité, sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050, incluant:
les progrès réalisés dans le déploiement de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, en particulier dans le segment des véhicules utilitaires légers, ainsi que les mesures prises au niveau de l’Union, des États membres et à l’échelle locale pour faciliter la transition des États membres vers des véhicules utilitaires légers à émission nulle;
les progrès réalisés dans l’efficacité énergétique et l’accessibilité des véhicules à émission nulle et à faibles émissions;
les incidences sur les consommateurs, en particulier sur les ménages à revenus faibles ou moyens, y compris sur les prix de l’électricité;
une analyse du marché des véhicules d’occasion;
la contribution potentielle à la réduction de CO2 des mesures supplémentaires destinées à réduire l’âge moyen et donc les émissions du parc des véhicules utilitaires légers, telles que des mesures de soutien à l’élimination des véhicules les plus anciens d’une manière juste sur le plan social et rationnelle sur le plan environnemental;
les incidences sur l’emploi dans le secteur automobile, en particulier dans les micro, petites et moyennes entreprises (PME), et l’efficacité des mesures visant à soutenir la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre;
l’efficacité des mesures financières existantes et la nécessité de nouvelles mesures, y compris des mesures financières adéquates, au niveau de l’Union, des États membres ou à l’échelle locale afin d’assurer une transition juste et d’atténuer les éventuelles incidences socio-économiques négatives, en particulier dans les régions et les communautés les plus touchées;
les progrès réalisés dans le dialogue social ainsi que les aspects visant à faciliter une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émission nulle;
les progrès réalisés dans le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement publiques et privées, y compris les progrès réalisés au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil et de la refonte de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
la contribution potentielle des technologies innovantes et des carburants alternatifs durables, y compris des carburants de synthèse, pour parvenir à une mobilité neutre pour le climat;
les émissions tout au long du cycle de vie des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs mis sur le marché de l’Union, établies conformément à l’article 7 bis;
l’incidence du présent règlement sur la réalisation des objectifs des États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 et de la refonte de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Article 15
Évaluation et rapport
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement.
▼M5 —————
Le réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Article 16
Comité
Article 17
Exercice de la délégation
Article 18
Abrogation
Les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de corrélation figurant à l'annexe V.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PARTIE A
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VOITURES PARTICULIÈRES
|
1. |
Pour l'année civile 2020, pour chaque voiture particulière neuve, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante: Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a · (M – M0) où:
|
|
2. |
L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2, déterminées conformément au point 1, de chaque voiture particulière neuve immatriculée durant l'année civile en question dont il est le constructeur. |
|
3. |
L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
où:
|
|
3 bis. |
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3. |
|
3 ter. |
Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020. |
|
3 quater. |
Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a)
si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.
b)
si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur. |
|
3 quinquies. |
Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble. Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble. |
|
4. |
Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit: Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] où:
|
|
5. |
Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4
a)
Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:
où:
b)
Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:
c)
Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit: Objectif après dérogation2025-2028 = Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit: Objectif après dérogation2025-2028 = où:
|
|
6. |
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 d'un constructeur sont calculés comme suit: 6.0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 L'objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4. La valeur de référence2021 («reference-value2021 ») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
où:
6.1. ►M5 Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025 ◄ 6.1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025) où:
6.1.2. ►M5 Objectif à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034 ◄ Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030) où:
6.1.3. Objectif à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035 Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035) où:
6.2. ►M5 Objectifs d’émissions spécifiques de référence ◄ 6.2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + a2025 · (TM – TM0) où:
où:
▼M5 ————— 6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025 6.3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029: Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence facteur ZLEV où:
où:
6.3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034: Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM – TM0) où:
où:
6.3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035 Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + a2035 · (TM – TM0) où:
où:
|
PARTIE B
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
|
1. |
Pour l'année civile 2020, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante: Émissions spécifiques de CO2 = 147 + a · (M – M0) où:
|
|
2. |
L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 déterminées conformément au point 1 de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé durant l'année civile en question dont il est le constructeur. |
|
3. |
L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
où:
|
|
3 bis. |
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3. |
|
3 ter. |
Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020. |
|
3 quater. |
Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a)
si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;
b)
si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur. |
|
3 quinquies. |
Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble. Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble. |
|
4. |
Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit: Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)] où
|
|
5. |
Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:
où:
|
|
6. |
À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques d'un constructeur sont calculés comme suit: 6.0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4. La valeur de référence2021 («reference-value 2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
où:
6.1. ►M5 Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025 ◄ 6.1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029 Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025) où:
6.1.2. ►M5 Objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034 ◄ Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030) où:
6.1.3. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035 Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035) où:
6.2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2025 6.2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029 Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + α · (TM – TM0) où:
où:
6.2.2. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034 Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0) où:
où:
6.2.3. Objectifs d’émissions spécifiques de référence à partir de 2035 Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0) où:
où:
6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025 6.3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029 Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2025)) · facteur ZLEV où:
où:
6.3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034 Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2030) où:
6.3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035 Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2035) où:
|
ANNEXE II
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES
PARTIE A
Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
▼M3 —————
|
1 bis. |
►M6 Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie B, section 2 bis: ◄
1)
constructeur;
2)
numéro de réception par type et ses extensions;
3)
type, variante et version;
4)
marque et dénomination commerciale;
5)
identifiant de famille d’interpolation du véhicule;
5 bis)
identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;
6)
numéro d’identification du véhicule;
7)
catégorie du véhicule réceptionné;
8)
catégorie du véhicule immatriculé;
9)
date de première immatriculation;
9 bis)
caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;
10)
émissions spécifiques de CO2;
11)
consommation de carburant;
12)
masse en ordre de marche;
13)
masse d’essai;
14)
type de carburant et mode de carburation;
15)
consommation d’énergie électrique;
16)
autonomie en mode électrique;
17)
code(s) d’éco-innovation;
18)
réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations; ▼M6 —————
20)
cylindrée;
21)
puissance nette maximale. ▼M6 ————— |
|
2. |
Les données détaillées visées au point 1 bis sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée sauf indication contraire à la partie B, section 2 bis de la présente annexe. |
|
2 bis. |
Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas. Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence. |
|
3. |
Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
a)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type;
b)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle;
c)
le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries. |
PARTIE B
Format de transmission des données
Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
SECTION 1
DONNÉES DE SURVEILLANCE AGRÉGÉES
|
État membre (1) |
|
|
Année |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries |
|
|
(1)
Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK». |
|
▼M3 —————
SECTION 2 BIS
Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule
|
►M6 Référence à la partie A, point 1 bis ◄ |
Données détaillées par véhicule immatriculé |
Sources des données Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (*1)], sauf indication contraire |
|
|
1) |
Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] |
Nom attribué par la Commission |
|
|
Nom du constructeur (2) |
0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1 |
||
|
2) |
Numéro de réception par type et ses extensions |
0.11 |
|
|
3) |
Type |
0.2 |
|
|
Variante |
|||
|
Version |
|||
|
4) |
Marque et dénomination commerciale |
0.1 et 0.2.1 |
|
|
5) |
Identifiant de famille d’interpolation du véhicule |
0.2.3.1 |
|
|
5 bis) |
Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route |
0.2.3.4. 0.2.3.5 |
|
|
6) |
Numéro d’identification du véhicule |
0.10 |
|
|
7) |
Catégorie du véhicule réceptionné |
0.4 |
|
|
8) |
Catégorie du véhicule immatriculé |
Certificat d’immatriculation |
|
|
9) |
Date de la première immatriculation |
Certificat d’immatriculation |
|
|
9 bis) |
Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type |
47 |
|
|
10) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
|
11) |
Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
|
12) |
Masse en ordre de marche (kg) |
13 |
|
|
13) |
Masse d’essai (kg) |
47.1.1 |
|
|
14) |
Type de carburant |
26 |
|
|
Mode de carburation |
26.1 23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie) 23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur) |
||
|
15) |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
|
16) |
Autonomie en mode électrique (km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
|
17) |
Code(s) d’éco-innovation |
49.3.1 |
|
|
18) |
Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
|
▼M6 ————— |
|||
|
Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3) |
30 |
||
|
Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3) |
30 |
||
|
20) |
Cylindrée (cm3) |
25 |
|
|
21) |
Puissance nette maximale (kW) |
27.1 et 27.3 |
|
|
▼M6 ————— |
|||
|
(*1)
Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020). Notes: 1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC. 2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA». 3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée. ▼M6 ————— |
|||
ANNEXE III
SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS
A. Collecte des données sur les véhicules utilitaires légers neufs et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
1. Données détaillées
▼M3 —————
1.1 bis. Communication par les États membres de données sur les véhicules immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque véhicule utilitaire léger neuf complet ou complété immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie C, section 2 bis:
|
1) |
le constructeur (dans le cas de véhicules complétés: le constructeur du véhicule de base); |
|
(2) |
numéro de réception par type et ses extensions; |
|
(3) |
type, variante et version; |
|
(4) |
marque et, si disponible, dénomination commerciale; |
|
(5) |
identifiant de famille d’interpolation du véhicule; |
|
(5 bis) |
identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route; |
|
(6) |
numéro d’identification du véhicule; |
|
(7) |
catégorie du véhicule réceptionné; |
|
7 bis) |
véhicule complet ou complété; |
|
(8) |
catégorie du véhicule immatriculé; |
|
(9) |
date de première immatriculation; |
|
(9 bis) |
caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type; |
|
(10) |
émissions spécifiques de CO2; |
|
(11) |
consommation de carburant; |
|
12) |
masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété; |
|
12 bis) |
dans le cas de véhicules complétés, masse en ordre de marche du véhicule de base; |
|
(13) |
masse d’essai; |
|
(14) |
type de carburant et mode de carburation; |
|
(15) |
consommation d’énergie électrique; |
|
(16) |
autonomie en mode électrique; |
|
(17) |
code(s) d’éco-innovation; |
|
(18) |
réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations; |
▼M6 —————
|
(20) |
cylindrée; |
|
(21) |
puissance nette maximale; |
|
(22) |
masse maximale en charge techniquement admissible. |
▼M6 —————
|
1.2. |
Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1 ▼M6 ————— ▼M3 ————— ▼M6 ————— 1.2.2. Communication de données par les constructeurs Pour chaque nouveau véhicule complété notifié par les États membres conformément au point 1.1 bis, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission les données précisées aux points a) et b) du présent point pour chaque véhicule de base ayant le même numéro d’identification du véhicule que le véhicule complété. Ces données sont communiquées dans les trois mois suivant la notification au constructeur des données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.
a)
lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:
i)
le numéro d’identification du véhicule;
ii)
►M6 l’identifiant de famille d’interpolation du véhicule tel que visé au paragraphe 6.2.6 du règlement ONU no 154; ◄
iii)
les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4; ▼M6 —————
vi)
la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;
vii)
la masse en ordre de marche du véhicule incomplet. ▼M6 —————
b)
lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:
i)
le numéro d’identification du véhicule;
ii)
le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;
iii)
les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;
iv)
la masse en ordre de marche du véhicule de base complet. 1.2.3. Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées. Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche communiquées par les États membres, conformément au point 1.1 bis, au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour déterminer si le véhicule relève du champ d’application du présent règlement et aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base concerné. 1.2.4. Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe B7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement ONU no 154, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type du véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:
a)
Masse du véhicule Le terme «TMind » visé à l’annexe B7, paragraphes 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1, du règlement ONU no 154 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule TML de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH. DMbase est déterminée selon la formule suivante: DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg) dans laquelle:
b)
Résistance au roulement du véhicule La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement ONU no 154.
c)
Influence aérodynamique du véhicule Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme «Af,ind » visé à l’annexe B7, paragraphe 3.2.4.1.1.3, du règlement ONU no 154 conformément à l’une des options suivantes:
i)
surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;
ii)
valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;
iii)
valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2. Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, le terme «f2,ind » visé à annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.4, du règlement ONU no 154 est égal à l’une des options suivantes:
i)
la valeur moyenne des termes «f2,L» et «f2,H» visés dans ledit paragraphe;
ii)
le terme «f2,H» visé dans ledit paragraphe. 1.2.5. Représentativité de la valeur CO2 de surveillance La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs. Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là. |
|
2. |
Les données détaillées visées au point 1.1 bis sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné, sauf indication contraire dans la partie C, section 2 bis. |
|
2 |
bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas. |
Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.
|
3. |
Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
a)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type;
b)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes, le cas échéant;
c)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception individuelle;
d)
le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception nationale par type de petites séries. |
▼M6 —————
C. Formats de transmission des données
Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
Section 1
Données de surveillance agrégées
|
État membre (1) |
|
|
Année |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs faisant l'objet d'une réception individuelle |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception nationale par type de petites séries |
|
|
Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes (le cas échéant) |
|
|
(1)
Codes ISO 3166 alpha-2, à l'exception de la Grèce et du Royaume-Uni, pour lesquels les codes sont, respectivement, «EL» et «UK». |
|
▼M3 —————
Section 2 bis.
Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule
|
►M6 Référence à la partie A, point 1.1 bis ◄ |
Données détaillées par véhicule immatriculé |
Sources des données Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire |
|
|
1) |
Nom du constructeur [dénomination standard dans l’Union européenne (1)] |
Nom attribué par la Commission |
|
|
Nom du constructeur (2) |
0.5 ou, dans le cas de véhicules soumis à la réception par type multiétapes, 0.5.1 (nom du constructeur du véhicule de base) |
||
|
2) |
Numéro de réception par type et ses extensions |
0.11 |
|
|
3) |
Type |
0.2 |
|
|
Variante |
|||
|
Version |
|||
|
4) |
Marque et dénomination commerciale |
0.1 et 0.2.1 |
|
|
5) |
Identifiant de famille d’interpolation du véhicule |
0.2.3.1 |
|
|
5 bis) |
Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route |
0.2.3.4 0.2.3.5 |
|
|
6) |
Numéro d’identification du véhicule |
0.10 |
|
|
7) |
Catégorie du véhicule réceptionné |
0.4 |
|
|
7 bis) |
Véhicule complet ou complété |
0.4 |
|
|
8) |
Catégorie du véhicule immatriculé |
Certificat d’immatriculation |
|
|
9) |
Date de la première immatriculation |
Certificat d’immatriculation |
|
|
9 bis) |
Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type |
47 |
|
|
10) |
Émissions spécifiques de CO2 (g/km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
|
11) |
Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) |
49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées |
|
|
12) |
Masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété |
13 |
|
|
12 bis) |
Masse en ordre de marche du véhicule de base (en cas de véhicule complété) |
14 |
|
|
13) |
Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg) |
47.1.1 |
|
|
14) |
Type de carburant |
26 |
|
|
Mode de carburation |
26.1 23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie) 23.1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur) |
||
|
15) |
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
|
16) |
Autonomie en mode électrique (km) |
VEP: 49.5.1 VEH-RE: 49.5.2 |
|
|
17) |
Code(s) d’éco-innovation |
49.3.1 |
|
|
18) |
Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) |
49.3.2.2 |
|
|
▼M6 ————— |
|||
|
20) |
Cylindrée (cm3) |
25 |
|
|
21) |
Puissance nette maximale (kW) |
27.1 et 27.3 |
|
|
22) |
Masse en charge maximale techniquement admissible (TPMLM) |
16.1 |
|
|
▼M6 ————— |
|||
|
Notes: 1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC. 2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA». 3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée. ▼M6 ————— |
|||
ANNEXE IV
RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LES LISTES DE LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES
|
Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 1) |
|
Règlement (UE) no 397/2013 de la Commission |
(JO L 120 du 1.5.2013, p. 4) |
|
Règlement (UE) no 333/2014 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 103 du 5.4.2014, p. 15) |
|
Règlement délégué (UE) 2015/6 de la Commission |
(JO L 3 du 7.1.2015, p. 1) |
|
Règlement délégué (UE) 2017/1502 de la Commission |
(JO L 221 du 26.8.2017, p. 4) |
|
Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission |
(JO L 108 du 27.4.2018, p. 14) |
|
Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 145 du 31.5.2011, p. 1) |
|
Règlement délégué (UE) no 205/2012 de la Commission |
(JO L 72 du 10.3.2012, p. 2) |
|
Règlement (UE) no 253/2014 du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 84 du 20.3.2014, p. 38) |
|
Règlement délégué (UE) no 404/2014 de la Commission |
(JO L 121 du 24.4.2014, p. 1) |
|
Règlement délégué (UE) 2017/748 de la Commission |
(JO L 113 du 29.4.2017, p. 9) |
|
Règlement délégué (UE) 2017/1499 de la Commission |
(JO L 219 du 25.8.2017, p. 1) |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE) no 443/2009 |
Règlement (UE) no 510/2011 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
— |
— |
Article 1er, paragraphe 4 |
|
— |
— |
Article 1er, paragraphe 5 |
|
— |
— |
Article 1er, paragraphe 6 |
|
— |
— |
Article 1er, paragraphe 7 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
Article 3, paragraphe 1, partie introductive |
|
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
|
— |
Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e) |
Article 3, paragraphe 1, points c), d) et e) |
|
Article 3, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 3, paragraphe 1, points f) et g) |
Article 3, paragraphe 1, points f) et g) |
|
Article 3, paragraphe 1, point f) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
|
Article 3, paragraphe 1, point e) |
Article 3, paragraphe 1, point j) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
|
Article 3, paragraphe 1, point g) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point j) |
|
— |
— |
Article 3, paragraphe 1, points k), l) et m) |
|
|
Article 3, paragraphe 1, point k) |
Article 3, paragraphe 1, point n) |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, partie introductive et points a) et b) |
|
— |
— |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
|
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 5 |
Article 5 |
— |
|
Article 5 bis |
— |
Article 5 |
|
Article 6 |
Article 6 |
— |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c) |
Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c) |
|
— |
— |
Article 6, paragraphe 2, point d) |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 4 |
|
Article 7, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5 |
|
Article 7, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 6, paragraphe 6 |
|
Article 7, paragraphe 7 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 6, paragraphe 7 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 7, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
|
Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 7 |
— |
|
Article 8, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 8 |
Article 7, paragraphe 6, premier alinéa |
|
— |
— |
Article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 8 |
— |
— |
|
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 9, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 7 |
|
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 8 |
|
— |
— |
Article 7, paragraphe 9 |
|
— |
— |
Article 7, paragraphe 10 |
|
— |
Article 8, paragraphe 10 |
Article 7, paragraphe 11 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |
|
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
— |
|
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième partie |
|
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 1, partie introductive |
Article 10, paragraphe 1, partie introductive |
Article 9, paragraphe 1, partie introductive |
|
Article 10, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 10, paragraphe 1, points a) à e) |
Article 9, paragraphe 1, points a) à e) |
|
— |
— |
Article 9, paragraphe 1, point f) |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
|
— |
— |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 11, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 3, premier alinéa |
|
— |
— |
Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa |
|
Article 11, paragraphe 4, premier alinéa |
— |
Article 10, paragraphe 4, premier alinéa |
|
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, partie introductive |
|
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) |
|
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) |
— |
— |
|
Article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c) |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) |
|
— |
— |
Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c) |
|
Article 11, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
— |
Article 10, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas |
|
Article 11, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 5 |
|
Article 11, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphe 6 |
|
Article 11, paragraphe 7 |
Article 11, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 7 |
|
Article 11, paragraphe 8 |
Article 11, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 8 |
|
Article 11, paragraphe 9 |
Article 11, paragraphe 8 |
Article 10, paragraphe 9 |
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
— |
— |
Article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 2, partie introductive, points a), b) et c), et point d), première partie |
|
— |
— |
Article 11, paragraphe 2, point d), dernière partie |
|
Article 12, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
|
Article 12, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 4 |
|
— |
— |
Article 12 |
|
— |
— |
Article 13 |
|
Article 13, paragraphe 1 |
— |
— |
|
— |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
|
— |
— |
Article 14, titre |
|
— |
— |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |
|
Article 13, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
— |
Article 14, paragraphe 1, point a) |
|
— |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 1, point b) |
|
|
|
Article 14, paragraphe 1, points c) et d) |
|
Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 1 |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 2 |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
|
— |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 4, première partie |
|
Article 13, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 4, deuxième partie |
|
— |
Article 13, paragraphe 4 |
— |
|
Article 13, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa |
— |
|
Article 13, paragraphe 5 |
— |
— |
|
Article 13, paragraphe 6 |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 5 |
|
— |
— |
Article 15, paragraphe 6 |
|
Article 13, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 15, paragraphe 7 |
|
Article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 6, quatrième alinéa |
Article 15, paragraphe 8 |
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
|
Article 14, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 2 bis |
Article 16, paragraphe 3 |
|
Article 14 bis, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 1 |
|
Article 14 bis, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
|
Article 14 bis, paragraphe 3 |
Article 16 |
Article 17, paragraphe 3 |
|
Article 14 bis, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 4 |
|
Article 14 bis, paragraphe 5 |
Article 17 |
Article 17, paragraphe 5 |
|
Article 15 |
— |
— |
|
— |
— |
Article 18 |
|
Article 16 |
Article 18 |
Article 19 |
|
Annexe I |
— |
Annexe I, partie A, points 1 à 5 |
|
— |
— |
Annexe I, partie A, point 6 |
|
— |
Annexe I |
Annexe I, partie B, points 1 à 5 |
|
— |
— |
Annexe I, partie B, point 6 |
|
Annexe II, partie A |
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Annexe II, partie A |
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Annexe II, partie B |
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Annexe II, partie C |
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Annexe II, partie B |
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Annexe II |
Annexe III |
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Annexe IV |
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Annexe V |
( 1 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 2 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8).
( 3 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
( 4 ) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 6 ) La part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre en 2017 est calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle ou à faibles émissions immatriculés en 2017 divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées la même année.