02019R0452 — FR — 23.12.2021 — 002.001


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RÈGLEMENT (UE) 2019/452 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union

(JO L 079I du 21.3.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1298 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2020

  L 304

1

18.9.2020

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2126 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2021

  L 432

1

3.12.2021




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RÈGLEMENT (UE) 2019/452 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union



Article premier

Objet et champ d'application

1.  
Le présent règlement établit un cadre pour le filtrage, par les États membres, des investissements directs étrangers dans l'Union pour des motifs de sécurité ou d'ordre public et pour un dispositif de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission concernant les investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Dans ce contexte, la Commission a la possibilité d'émettre des avis sur ces investissements.
2.  
Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3.  
Aucune disposition du présent règlement ne restreint le droit de chaque État membre de décider de filtrer ou non un investissement direct étranger donné dans le cadre du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«investissement direct étranger» : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue d'exercer une activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle d'une société exerçant une activité économique;

2)

«investisseur étranger» : une personne physique d'un pays tiers ou une entreprise d'un pays tiers qui a l'intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger;

3)

«filtrage» : une procédure permettant d'évaluer, d'examiner, d'autoriser, de soumettre à condition, d'interdire ou d'annuler des investissements directs étrangers;

4)

«mécanisme de filtrage» : un instrument d'application générale, tel qu'une loi ou un règlement, et les exigences administratives, les lignes directrices ou les règles d'exécution qui l'accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour évaluer, examiner, autoriser, soumettre à condition, interdire ou annuler des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public;

5)

«investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage» : un investissement direct étranger faisant l'objet d'une évaluation ou d'un examen formel au titre d'un mécanisme de filtrage;

6)

«décision de filtrage» : une mesure adoptée en application d'un mécanisme de filtrage;

7)

«entreprise d'un pays tiers» : une entreprise constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un pays tiers.

Article 3

Mécanismes de filtrage des États membres

1.  
Conformément au présent règlement, les États membres peuvent maintenir, modifier ou adopter des mécanismes visant à filtrer les investissements directs étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d'ordre public.
2.  
Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage, y compris les délais applicables, sont transparentes et ne créent pas de discrimination entre les pays tiers. En particulier, les États membres définissent les conditions qui déclenchent le filtrage, les motifs du filtrage et les règles de procédure détaillées applicables.
3.  
Les États membres appliquent des délais dans le cadre de leurs mécanismes de filtrage. Les mécanismes de filtrage permettent aux États membres de tenir compte des commentaires des autres États membres visés aux articles 6 et 7 et des avis de la Commission visés aux articles 6, 7 et 8.
4.  
Les informations confidentielles, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, mises à disposition de l'État membre procédant au filtrage sont protégées.
5.  
Les investisseurs étrangers et les entreprises concernées ont la possibilité de former un recours contre les décisions de filtrage des autorités nationales.
6.  
Les États membres qui disposent d'un mécanisme de filtrage maintiennent, modifient ou adoptent les mesures nécessaires pour détecter et éviter le contournement des mécanismes de filtrage et des décisions de filtrage.
7.  
Les États membres notifient à la Commission leurs mécanismes de filtrage existants au plus tard le 10 mai 2019. Les États membres notifient à la Commission tout nouveau mécanisme de filtrage adopté ou toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme de filtrage adopté ou de toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant.
8.  
Au plus tard trois mois après avoir reçu les notifications visées au paragraphe 7, la Commission rend publique une liste des mécanismes de filtrage des États membres. Elle tient cette liste à jour.

Article 4

Facteurs susceptibles d'être pris en considération par les États membres ou la Commission

1.  

Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent prendre en considération ses effets potentiels, entre autres, sur:

a) 

les infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris les infrastructures concernant l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications, les médias, le traitement ou le stockage de données, l'aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l'utilisation desdites infrastructures;

b) 

les technologies critiques et les biens à double usage au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 1 ), y compris les technologies concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies;

c) 

l'approvisionnement en intrants essentiels, y compris l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire;

d) 

l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations; ou

e) 

la liberté et le pluralisme des médias.

2.  

Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent aussi prendre en compte, en particulier:

a) 

le fait que l'investisseur étranger soit contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organismes publics ou les forces armées, d'un pays tiers, notamment à travers la structure de propriété ou un appui financier significatif;

b) 

le fait que l'investisseur étranger ait déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre public dans un État membre; ou

c) 

le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.

Article 5

Rapport annuel

1.  
Chaque année pour le 31 mars au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année civile précédente, qui comprend des informations agrégées sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire, sur la base des informations à leur disposition, ainsi que des informations agrégées sur les demandes reçues des autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5.
2.  
Pour chaque période considérée, les États membres qui disposent de mécanismes de filtrage fournissent, outre les informations visées au paragraphe 1, des informations agrégées sur l'application de leurs mécanismes de filtrage.
3.  
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public.
4.  
Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question systémique liée à la mise en œuvre du présent règlement.

Article 6

Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage

1.  
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement direct étranger sur leur territoire qui fait l'objet d'un filtrage, en fournissant les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans les meilleurs délais. La notification peut comporter une liste des États membres dont la sécurité ou l'ordre public sont réputés susceptibles d'être affectés. Dans le cadre de la notification, et s'il y a lieu, l'État membre procédant à un filtrage s'attache à indiquer s'il considère que l'investissement direct étranger faisant l'objet du filtrage est susceptible de relever du champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.
2.  
Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage dans un autre État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes aux fins du filtrage, il peut adresser des commentaires à l'État membre procédant au filtrage. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.

La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés ou qu'un avis a été émis.

3.  
Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre procédant au filtrage. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient formulé des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.

La Commission notifie aux autres États membres qu'un avis a été émis.

4.  
Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.
5.  
Les commentaires visés au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3 sont dûment justifiés.
6.  
Au plus tard quinze jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1, les autres États membres et la Commission notifient à l'État membre procédant au filtrage leur intention de formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou d'émettre un avis en vertu du paragraphe 3. La notification peut comporter une demande d'informations supplémentaires à celles visées au paragraphe 1.

Toute demande d'informations supplémentaires est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou émettre un avis en vertu du paragraphe 3, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre procédant au filtrage. Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.

7.  
Les commentaires visés au paragraphe 2 ou les avis visés au paragraphe 3 sont adressés à l'État membre procédant au filtrage et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1.

Nonobstant le premier alinéa, si des informations supplémentaires ont été demandées en vertu du paragraphe 6, les commentaires ou avis sont adressés au plus tard vingt jours calendaires après la réception des informations supplémentaires ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5.

Nonobstant le paragraphe 6, la Commission peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres si possible dans les délais visés au présent paragraphe et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours calendaires après l'expiration de ces délais.

8.  
Dans le cas exceptionnel où l'État membre procédant au filtrage considère que sa sécurité ou son ordre public exige des mesures immédiates, il notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prendre une décision de filtrage dans un délai plus court que ceux prévus au paragraphe 7 et justifie dûment la nécessité de mesures immédiates. Les autres États membres et la Commission s'efforcent de formuler des commentaires ou d'émettre un avis rapidement.
9.  
L'État membre procédant au filtrage tient dûment compte des commentaires des autres États membres visés au paragraphe 2 et de l'avis de la Commission visé au paragraphe 3. La décision de filtrage finale est prise par l'État membre procédant au filtrage.
10.  
La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.

Article 7

Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers ne faisant pas l'objet d'un filtrage

1.  
Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un autre État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, il peut adresser des commentaires à cet autre État membre. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.

La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés.

2.  
Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient présenté des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.

La Commission notifie aux autres États membre qu'un avis a été émis.

3.  
Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.
4.  
Les commentaires visés au paragraphe 1 et les avis visés au paragraphe 2 sont dûment justifiés.
5.  
Lorsqu'un État membre ou la Commission considère qu'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public comme prévu au paragraphe 1 ou 2, ils peuvent demander à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé les informations visées à l'article 9.

Toute demande d'informations est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1, ou émettre un avis en vertu du paragraphe 2, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.

Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.

6.  
Les commentaires formulés en vertu du paragraphe 1 du présent article ou les avis émis en vertu du paragraphe 2 du présent article sont adressés à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 5 ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5. Dans les cas où l'avis de la Commission fait suite aux commentaires d'autres États membres, la Commission dispose d'un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre cet avis.
7.  
Un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient dûment compte des commentaires des autres États membres et de l'avis de la Commission.
8.  
Les États membres peuvent formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1 et la Commission peut émettre un avis en vertu du paragraphe 2 au plus tard quinze mois après que l'investissement direct étranger a été réalisé.
9.  
La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.
10.  
Le présent article ne s'applique pas aux investissements directs étrangers réalisés avant le 10 avril 2019.

Article 8

Investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union

1.  
Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union, pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
2.  

Les procédures décrites aux articles 6 et 7 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a) 

dans le cadre de la notification visée à l'article 6, paragraphe 1, ou des commentaires visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, un État membre peut indiquer s'il considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union;

b) 

l'avis de la Commission est transmis aux autres États membres;

c) 

l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient le plus grand compte de l'avis de la Commission et, s'il ne suit pas cet avis, il fournit une explication à la Commission.

3.  
Aux fins du présent article, les projets ou les programmes présentant un intérêt pour l'Union comprennent ceux dans lesquels les financements de l'Union représentent un montant considérable ou une part significative ou ceux qui sont couverts par le droit de l'Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques ou les intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité et l'ordre public. La liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union figure à l'annexe.
4.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 16 pour modifier la liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union.

Article 9

Informations requises

1.  
Les États membres veillent à ce que les informations notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, ou demandées par la Commission et d'autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5, soient mises à la disposition de la Commission et des États membres requérants sans retard indu.
2.  

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) 

la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, y compris des informations sur l'investisseur ultime et la participation au capital;

b) 

la valeur approximative de l'investissement direct étranger;

c) 

les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé;

d) 

les États membres dans lesquels l'investisseur étranger et l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé mènent des activités commerciales pertinentes;

e) 

le financement de l'investissement et sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l'État membre;

f) 

la date à laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.

3.  
Les États membres s'efforcent de fournir toute information supplémentaire à celles visées aux paragraphes 1 et 2, s'ils en disposent, aux États membres requérants et à la Commission sans retard indu.
4.  
L'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé peut demander à l'investisseur étranger ou à l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé de fournir les informations visées au paragraphe 2. L'investisseur étranger ou l'entreprise concernée fournissent les informations demandées sans retard indu.
5.  
Un État membre notifie sans retard à la Commission et aux autres États membres concernés s'il n'est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, d'obtenir les informations visées au paragraphe 1. Dans la notification, cet État membre justifie dûment les raisons pour lesquelles il ne fournit pas les informations et décrit les efforts qu'il a déployés pour obtenir les informations requises, y compris en faisant une demande en vertu du paragraphe 4.

Si aucune information n'est fournie, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission peut reposer sur les informations à leur disposition.

Article 10

Confidentialité des informations transmises

1.  
Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2.  
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent règlement, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
3.  
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

Article 11

Points de contact

1.  
Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact pour la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres et la Commission associent ces points de contact à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.
2.  
La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l'appui de la coopération et de l'échange d'informations directs entre les points de contact.

Article 12

Groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne

Le groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne qui fournit des conseils et une expertise à la Commission continue à examiner les questions liées au filtrage des investissements directs étrangers, à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés et à procéder à des échanges de vues sur les tendances et les sujets d'intérêt commun liés aux investissements directs étrangers. La Commission peut également solliciter l'avis de ce groupe sur des questions systémiques en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement.

Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel.

Article 13

Coopération internationale

Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public.

Article 14

Traitement des données à caractère personnel

1.  
Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure où il est nécessaire aux fins du filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et pour assurer l'efficacité de la coopération prévue par le présent règlement.
2.  
Les données à caractère personnel liées à la mise en œuvre du présent règlement sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Article 15

Évaluation

1.  
Au plus tard le 12 octobre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à cet exercice et, au besoin, fournissent à la Commission les informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport.
2.  
Lorsque le rapport recommande de modifier le présent règlement, il peut être accompagné d'une proposition législative appropriée.

Article 16

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2019.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 11 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE

Liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union visés à l’article 8, paragraphe 3

1.    Programmes GNSS européens (Galileo et EGNOS) ( 2 )

Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

2.    Copernicus ( 3 )

Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

3.    Action préparatoire concernant la préparation du nouveau programme EU GOVSATCOM

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et, notamment, son article 58, paragraphe 2, point b) (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

4.    Programme spatial

Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

5.    Horizon 2020, y compris les programmes de recherche et de développement au titre de l’article 185 du TFUE, et les entreprises communes ou toute autre structure créées en vertu de l’article 187 du TFUE

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), y compris les mesures prévues par ce règlement en matière de technologies clés génériques comme l’intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs et la cybersécurité.

6.    Horizon Europe, y compris les programmes de recherche et de développement au titre de l’article 185 du TFUE, et les entreprises communes ou toute autre structure créées en vertu de l’article 187 du TFUE

Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

7.    Programme Euratom de recherche et de formation 2021-2025

Règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563 (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 81).

8.    Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T)

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

9.    Réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E)

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

10.    Réseaux transeuropéens de télécommunications ( 4 )

Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

11.    Mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

12.    Programme pour une Europe numérique

Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

13.    Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense

Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

14.    Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment son article 58, paragraphe 2, point b) (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

15.    Fonds européen de la défense

Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

16.    Coopération structurée permanente (CSP)

Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).

Décision (PESC) 2018/1797 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 294 du 21.11.2018, p. 18).

Décision (PESC) 2019/1909 du Conseil du 12 novembre 2019 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 293 du 14.11.2019, p. 113).

17.    Entreprise commune pour ITER

Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

18.    Programme «L’UE pour la santé» (EU4Health)

Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).



( 1 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

( 2 ) Le règlement (UE) no 1285/2013 est maintenu dans la présente annexe, compte tenu de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

( 3 ) Le règlement (UE) no 377/2014 est maintenu dans la présente annexe, compte tenu de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

( 4 ) Le règlement (UE) no 283/2014 est maintenu dans la présente annexe compte tenu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014.