02019R0452 — FR — 23.12.2021 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/452 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union (JO L 079I du 21.3.2019, p. 1) |
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1298 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2020 |
L 304 |
1 |
18.9.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2126 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2021 |
L 432 |
1 |
3.12.2021 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/452 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mars 2019
établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«investissement direct étranger» : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue d'exercer une activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle d'une société exerçant une activité économique; |
2) |
«investisseur étranger» : une personne physique d'un pays tiers ou une entreprise d'un pays tiers qui a l'intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger; |
3) |
«filtrage» : une procédure permettant d'évaluer, d'examiner, d'autoriser, de soumettre à condition, d'interdire ou d'annuler des investissements directs étrangers; |
4) |
«mécanisme de filtrage» : un instrument d'application générale, tel qu'une loi ou un règlement, et les exigences administratives, les lignes directrices ou les règles d'exécution qui l'accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour évaluer, examiner, autoriser, soumettre à condition, interdire ou annuler des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public; |
5) |
«investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage» : un investissement direct étranger faisant l'objet d'une évaluation ou d'un examen formel au titre d'un mécanisme de filtrage; |
6) |
«décision de filtrage» : une mesure adoptée en application d'un mécanisme de filtrage; |
7) |
«entreprise d'un pays tiers» : une entreprise constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un pays tiers. |
Article 3
Mécanismes de filtrage des États membres
Article 4
Facteurs susceptibles d'être pris en considération par les États membres ou la Commission
Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent prendre en considération ses effets potentiels, entre autres, sur:
les infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris les infrastructures concernant l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications, les médias, le traitement ou le stockage de données, l'aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l'utilisation desdites infrastructures;
les technologies critiques et les biens à double usage au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 1 ), y compris les technologies concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies;
l'approvisionnement en intrants essentiels, y compris l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire;
l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations; ou
la liberté et le pluralisme des médias.
Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent aussi prendre en compte, en particulier:
le fait que l'investisseur étranger soit contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organismes publics ou les forces armées, d'un pays tiers, notamment à travers la structure de propriété ou un appui financier significatif;
le fait que l'investisseur étranger ait déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre public dans un État membre; ou
le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.
Article 5
Rapport annuel
Article 6
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage
La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés ou qu'un avis a été émis.
La Commission notifie aux autres États membres qu'un avis a été émis.
Toute demande d'informations supplémentaires est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou émettre un avis en vertu du paragraphe 3, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre procédant au filtrage. Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.
Nonobstant le premier alinéa, si des informations supplémentaires ont été demandées en vertu du paragraphe 6, les commentaires ou avis sont adressés au plus tard vingt jours calendaires après la réception des informations supplémentaires ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5.
Nonobstant le paragraphe 6, la Commission peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres si possible dans les délais visés au présent paragraphe et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours calendaires après l'expiration de ces délais.
Article 7
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers ne faisant pas l'objet d'un filtrage
La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés.
La Commission notifie aux autres États membre qu'un avis a été émis.
Toute demande d'informations est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1, ou émettre un avis en vertu du paragraphe 2, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.
Article 8
Investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union
Les procédures décrites aux articles 6 et 7 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:
dans le cadre de la notification visée à l'article 6, paragraphe 1, ou des commentaires visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, un État membre peut indiquer s'il considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union;
l'avis de la Commission est transmis aux autres États membres;
l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient le plus grand compte de l'avis de la Commission et, s'il ne suit pas cet avis, il fournit une explication à la Commission.
Article 9
Informations requises
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, y compris des informations sur l'investisseur ultime et la participation au capital;
la valeur approximative de l'investissement direct étranger;
les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé;
les États membres dans lesquels l'investisseur étranger et l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé mènent des activités commerciales pertinentes;
le financement de l'investissement et sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l'État membre;
la date à laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
Si aucune information n'est fournie, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission peut reposer sur les informations à leur disposition.
Article 10
Confidentialité des informations transmises
Article 11
Points de contact
Article 12
Groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne
Le groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne qui fournit des conseils et une expertise à la Commission continue à examiner les questions liées au filtrage des investissements directs étrangers, à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés et à procéder à des échanges de vues sur les tendances et les sujets d'intérêt commun liés aux investissements directs étrangers. La Commission peut également solliciter l'avis de ce groupe sur des questions systémiques en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement.
Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel.
Article 13
Coopération internationale
Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public.
Article 14
Traitement des données à caractère personnel
Article 15
Évaluation
Article 16
Exercice de la délégation
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 11 octobre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union visés à l’article 8, paragraphe 3
1. Programmes GNSS européens (Galileo et EGNOS) ( 2 )
Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
2. Copernicus ( 3 )
Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
3. Action préparatoire concernant la préparation du nouveau programme EU GOVSATCOM
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et, notamment, son article 58, paragraphe 2, point b) (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
4. Programme spatial
Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
5. Horizon 2020, y compris les programmes de recherche et de développement au titre de l’article 185 du TFUE, et les entreprises communes ou toute autre structure créées en vertu de l’article 187 du TFUE
Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), y compris les mesures prévues par ce règlement en matière de technologies clés génériques comme l’intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs et la cybersécurité.
6. Horizon Europe, y compris les programmes de recherche et de développement au titre de l’article 185 du TFUE, et les entreprises communes ou toute autre structure créées en vertu de l’article 187 du TFUE
Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
7. Programme Euratom de recherche et de formation 2021-2025
Règlement (Euratom) 2021/765 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563 (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 81).
8. Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T)
Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
9. Réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E)
Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
10. Réseaux transeuropéens de télécommunications ( 4 )
Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).
11. Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).
12. Programme pour une Europe numérique
Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).
13. Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense
Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).
14. Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment son article 58, paragraphe 2, point b) (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
15. Fonds européen de la défense
Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
16. Coopération structurée permanente (CSP)
Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).
Décision (PESC) 2018/1797 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 294 du 21.11.2018, p. 18).
Décision (PESC) 2019/1909 du Conseil du 12 novembre 2019 modifiant et mettant à jour la décision (PESC) 2018/340 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 293 du 14.11.2019, p. 113).
17. Entreprise commune pour ITER
Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).
18. Programme «L’UE pour la santé» (EU4Health)
Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).
( 1 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
( 2 ) Le règlement (UE) no 1285/2013 est maintenu dans la présente annexe, compte tenu de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
( 3 ) Le règlement (UE) no 377/2014 est maintenu dans la présente annexe, compte tenu de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
( 4 ) Le règlement (UE) no 283/2014 est maintenu dans la présente annexe compte tenu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014.