02019L2162 — FR — 09.01.2024 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2019/2162 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 328 du 18.12.2019, p. 29)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

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date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

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20.12.2023




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DIRECTIVE (UE) 2019/2162 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles de protection des investisseurs concernant:

1) 

les exigences relatives à l’émission d’obligations garanties;

2) 

les caractéristiques structurelles des obligations garanties;

3) 

la surveillance publique des obligations garanties;

4) 

les obligations en matière de publication en ce qui concerne les obligations garanties.

Article 2

Champ d’application

La présente directive s’applique aux obligations garanties émises par les établissements de crédit établis dans l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«obligation garantie»: un titre de créance émis par un établissement de crédit conformément aux dispositions de droit national transposant les exigences obligatoires de la présente directive et garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en obligations garanties, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours;

2) 

«programme d’obligations garanties»: les caractéristiques structurelles d’une émission d’obligations garanties fixées par des règles légales et par des conditions contractuelles, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

3) 

«panier de couverture»: un ensemble clairement défini d’actifs qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux obligations garanties et qui sont séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

4) 

«actifs de couverture»: des actifs qui font partie d’un panier de couverture;

5) 

«actifs utilisés comme sûreté»: les actifs physiques et les actifs sous forme d’expositions qui garantissent les actifs de couverture;

6) 

«ségrégation»: les mesures prises par un établissement de crédit émettant des obligations garanties pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés;

7) 

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

8) 

«établissement de crédit hypothécaire spécialisé»: un établissement de crédit qui finance des crédits uniquement ou principalement par l’émission d’obligations garanties, qui est légalement autorisé à n’octroyer que des crédits hypothécaires et des crédits au secteur public et qui n’est pas autorisé à recevoir des dépôts mais qui reçoit d’autres fonds remboursables du public;

9) 

«exigibilité anticipée automatique»: une situation dans laquelle une obligation garantie devient d’office immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’émetteur, et dans laquelle les investisseurs en obligations garanties ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale;

10) 

«valeur de marché»: pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 76), du règlement (UE) no 575/2013;

11) 

«valeur hypothécaire»: pour un bien immobilier, la valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 74), du règlement (UE) no 575/2013;

12) 

«actifs principaux»: les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature du panier de couverture;

13) 

«actifs de substitution»: les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture autres que les actifs principaux;

14) 

«surnantissement»: la totalité du niveau légal, contractuel ou volontaire de sûreté qui excède les exigences de couverture prévues à l’article 15;

15) 

«exigences de financement symétriques»: des règles exigeant que les flux de trésorerie entre passifs et actifs arrivant à échéance soient appariés en veillant dans les conditions contractuelles à ce que les paiements des emprunteurs et des contreparties de contrats dérivés arrivent à échéance avant que les paiements ne soient effectués aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés, à ce que la valeur des montants reçus soit au moins égale à celle des paiements à effectuer aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés, et à ce que les montants reçus des emprunteurs et des contreparties de contrats dérivés soient placés dans le panier de couverture conformément à l’article 16, paragraphe 3, jusqu’à ce que les paiements aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés arrivent à échéance;

16) 

«sorties nettes de trésorerie»: l’ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’obligations garanties, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture;

17) 

«structure d’échéance prorogeable»: un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des obligations garanties pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit;

18) 

«surveillance publique des obligations garanties»: la surveillance des programmes d’obligations garanties destinée à assurer le respect et l’exécution des exigences applicables à l’émission d’obligations garanties;

19) 

«administrateur spécial»: la personne ou l’entité désignée pour administrer un programme d’obligations garanties en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit émettant les obligations garanties dans le cadre de ce programme, ou lorsqu’il a été établi, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible, ou encore dans des circonstances exceptionnelles où l’autorité compétente établit que le bon fonctionnement de cet établissement de crédit est sérieusement menacé;

20) 

«résolution»: la résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/59/UE;

21) 

«groupe»: un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

22) 

«entreprise publique»: une entreprise publique au sens de l’article 2, point b), de la directive 2006/111/CE.

TITRE II

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES OBLIGATIONS GARANTIES

CHAPITRE 1

Double recours et protection en cas de faillite

Article 4

Double recours

1.  

Les États membres prévoient des règles donnant aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent l’article 11 un droit aux créances suivantes:

a) 

une créance sur l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

b) 

en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, une créance prioritaire sur le principal des actifs de couverture et les intérêts éventuellement courus et futurs;

c) 

en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties et si la créance prioritaire visée au point b) ne peut pas être entièrement satisfaite, une créance sur la masse de l’insolvabilité de cet établissement de crédit, qui, selon le principe pari passu, aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de l’établissement de crédit déterminés conformément aux législations nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales.

2.  
Les créances visées au paragraphe 1 sont limitées au montant total des obligations de paiement associées aux obligations garanties.
3.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, point c), du présent article, en cas d’insolvabilité d’un établissement de crédit hypothécaire spécialisé, les États membres peuvent prévoir des règles octroyant aux investisseurs en obligations garanties et aux contreparties de contrats dérivés qui respectent l’article 11 une créance de rang supérieur à celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de cet établissement de crédit hypothécaire spécialisé, déterminé conformément aux législations nationales régissant la fixation du rang des créances dans les procédures d’insolvabilité normales, mais de rang inférieur à celui des créances d’autres créanciers privilégiés.

Article 5

Protection des obligations garanties en cas de faillite

Les États membres veillent à ce que les obligations de paiement associées aux obligations garanties ne fassent pas l’objet d’une exigibilité anticipée automatique en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.

CHAPITRE 2

Panier de couverture et couverture

Section I

Actifs éligibles

Article 6

Actifs de couverture éligibles

1.  

Les États membres exigent que les obligations garanties soient à tout moment garanties par:

a) 

des actifs éligibles conformément à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties remplisse les exigences énoncées à l’article 129, paragraphes 1 bis à 3, dudit règlement;

b) 

des actifs de couverture de haute qualité qui garantissent que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties dispose d’une créance conformément au paragraphe 2, et qui soient garantis par des actifs utilisés comme sûreté conformément au paragraphe 3; ou

c) 

des actifs sous forme de prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci, dans le respect du paragraphe 4 du présent article.

2.  

La créance visée au paragraphe 1, point b), est soumise aux exigences légales suivantes:

a) 

l’actif représente une créance en numéraire qui a une valeur minimale qui peut être déterminée à tout moment, qui est juridiquement valable et exécutoire, qui n’est pas soumise à des conditions autres que celle de son exigibilité à une date future, et qui est garantie par une hypothèque, un droit, un privilège ou toute autre garantie;

b) 

l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie sécurisant la créance est exécutoire;

c) 

toutes les exigences légales relatives à la constitution de l’hypothèque, du droit, du privilège ou de toute autre garantie sécurisant la créance ont été respectées;

d) 

l’hypothèque, le droit, le privilège ou toute autre garantie garantissant la créance permet à l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties de recouvrer la valeur de la créance sans retard injustifié.

Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils évaluent le caractère exécutoire des créances et la possibilité de réaliser des actifs utilisés comme sûreté avant de les inclure dans le panier de couverture.

3.  

Les actifs utilisés comme sûreté visés au paragraphe 1, point b), respectent une des exigences suivantes:

a) 

pour les actifs physiques utilisés comme sûreté, il existe des normes d’évaluation généralement admises par les spécialistes et adaptées à l’actif physique utilisé comme sûreté concerné, et il existe un registre public qui recense la propriété de ces actifs physiques et les créances sur ceux-ci; ou

b) 

pour les actifs sous forme d’expositions, la fiabilité et la solidité de la contrepartie de l’exposition découle soit de pouvoirs de taxation, soit d’une surveillance publique portant sur la solidité opérationnelle et la solvabilité financière de la contrepartie.

Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe contribuent à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 % de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, point a), ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 % ou les limites visées à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu’il n’existe pas, aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, de registre public pour un certain actif physique utilisé comme sûreté, les États membres peuvent prévoir une autre forme de certification de la propriété de cet actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, dès lors que cette forme de certification assure une protection qui est comparable à la protection qu’assure un registre public dans le sens où elle permet aux tiers intéressés, dans le respect du droit de l’État membre concerné, d’avoir accès aux informations relatives à l’identification de l’actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l’attribution de la propriété, au recensement et à l’attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés.

4.  

Aux fins du paragraphe 1, point c), les obligations garanties sécurisées par des prêts consentis à des entreprises publiques ou garantis par celles-ci en tant qu’actifs principaux font l’objet d’un niveau minimal de surnantissement de 10 % et sont soumises à l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

les entreprises publiques fournissent des services publics essentiels sur la base d’un agrément, d’un contrat de concession ou d’une autre forme de délégation octroyée par une autorité publique;

b) 

les entreprises publiques font l’objet d’une surveillance publique;

c) 

les entreprises publiques disposent de capacités de génération de revenus suffisantes, garanties par le fait qu’elles:

i) 

ont suffisamment de souplesse dans la collecte et l’augmentation des redevances, charges et créances aux fins du service fourni pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières;

ii) 

reçoivent suffisamment de subventions légalement prévues en contrepartie de la prestation de services publics essentiels pour garantir leur solidité et leur solvabilité financières; ou

iii) 

ont conclu un accord de transfert de pertes et profits avec une autorité publique.

5.  

Les États membres établissent des règles concernant les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, points a) et b). Ces règles garantissent au moins les éléments suivants:

a) 

pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur du marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans le panier de couverture;

b) 

la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires; et

c) 

l’évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l’évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l’actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente.

6.  
Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils mettent en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté qui garantissent des actifs visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d’assurance fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12.
7.  
Les États membres exigent des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils recensent les actifs de couverture visés au paragraphe 1, points a) et b), et documentent la conformité de leur politique de prêt avec les dispositions de droit national transposant le présent article.
8.  
Les États membres établissent des règles pour assurer la diversification des risques dans le panier de couverture en termes de granularité et de concentration matérielle en ce qui concerne les actifs non éligibles au sens du paragraphe 1, point a).

Article 7

Actifs utilisés comme sûreté situés en dehors de l’Union

1.  
Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties à inclure dans le panier de couverture des actifs garantis par des actifs utilisés comme sûreté situés en dehors de l’Union.
2.  
Lorsque les États membres autorisent l’inclusion d’actifs visés au paragraphe 1, ils garantissent la protection des investisseurs en exigeant que les établissements de crédit vérifient que ces actifs utilisés comme sûreté remplissent toutes les exigences établies à l’article 6. Les États membres veillent à ce que ces actifs utilisés comme sûreté offrent un niveau de garantie comparable à celui des actifs utilisés comme sûreté situés dans l’Union et veillent à ce que la réalisation de ces actifs utilisés comme sûreté soit légalement exigible selon des modalités équivalentes par leurs effets à celles prévues pour la réalisation des actifs utilisés comme sûreté situés dans l’Union.

Article 8

Structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe

Les États membres peuvent établir des règles concernant l’utilisation de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe par lesquelles des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe («obligations garanties émises à l’intérieur du groupe») sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l’émission, par un autre établissement de crédit appartenant au même groupe, d’obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe («obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe»). Ces règles comprennent au moins les exigences suivantes:

a) 

les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont vendues à l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe;

b) 

les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe sont utilisées comme actifs de couverture dans le panier de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe et sont inscrites au bilan de l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe;

c) 

le panier de couverture pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe ne contient que des obligations garanties émises à l’intérieur du groupe par un établissement de crédit unique au sein du groupe;

d) 

l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe a l’intention de les vendre à des investisseurs en obligations garanties n’appartenant pas au groupe;

e) 

tant les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe que les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moment de l’émission et sont garanties par des actifs de couverture éligibles visés à l’article 6 de la présente directive;

f) 

en cas de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe transfrontalières, les actifs de couverture des obligations garanties émises à l’intérieur du groupe respectent les exigences d’éligibilité et de couverture applicables aux obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point e), du présent article, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, peuvent autoriser que les obligations garanties relevant du deuxième échelon de qualité de crédit à la suite d’un changement qui aboutit à l’abaissement de l’échelon de qualité de crédit des obligations garanties restent incluses dans une structure de regroupement d’obligations garanties intragroupe, sous réserve que ces autorités compétentes concluent que le changement d’échelon de qualité de crédit n’est pas dû à une violation des exigences relatives à l’autorisation prévues dans les dispositions du droit national transposant l’article 19, paragraphe 2. Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, notifient ensuite à l’ABE toute décision adoptée en application du présent alinéa.

Article 9

Financement conjoint

1.  
Les États membres autorisent l’utilisation d’actifs de couverture éligibles qui ont été émis par un établissement de crédit et acquis par un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties comme actifs de couverture en vue de l’émission d’obligations garanties.

Les États membres réglementent ces acquisitions afin de garantir le respect des exigences énoncées aux articles 6 et 12.

2.  
Sans préjudice de l’exigence énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, les États membres peuvent autoriser les transferts au moyen d’un contrat de garantie financière conformément à la directive 2002/47/CE.
3.  
Sans préjudice de l’exigence énoncée au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent également autoriser l’utilisation d’actifs émis par une entreprise qui n’est pas un établissement de crédit comme actifs de couverture. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, les États membres exigent que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties soit évalue les normes d’octroi de crédit de l’entreprise qui a émis les actifs de couverture, soit procède lui-même à une évaluation approfondie de la qualité de crédit de l’emprunteur.

Article 10

Composition du panier de couverture

Les États membres garantissent la protection des investisseurs en fixant des règles concernant la composition des paniers de couverture. Ces règles établissent, le cas échéant, les conditions de l’inclusion par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties d’actifs principaux qui ont des attributs différents en termes de caractéristiques structurelles, de durée de vie ou de profil de risque dans le panier de couverture.

Article 11

Inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture

1.  

Les États membres garantissent la protection des investisseurs en autorisant l’inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture uniquement lorsqu’au moins les exigences suivantes sont satisfaites:

a) 

les contrats dérivés sont inclus dans le panier de couverture exclusivement à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparaît;

b) 

les contrats dérivés sont suffisamment documentés;

c) 

les contrats dérivés font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12;

d) 

les contrats dérivés ne peuvent pas être résiliés en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit qui a émis des obligations garanties;

e) 

les contrats dérivés sont conformes aux règles établies conformément au paragraphe 2.

2.  

Afin de garantir la conformité avec les exigences énumérées au paragraphe 1, les États membres établissent des règles applicables aux contrats dérivés inclus dans le panier de couverture. Ces règles précisent:

a) 

les critères d’éligibilité pour les contreparties dans l’opération de couverture;

b) 

la documentation nécessaire à fournir au sujet des contrats dérivés.

Article 12

Ségrégation des actifs de couverture

1.  

Les États membres fixent des règles relatives à la ségrégation des actifs de couverture. Ces règles comprennent au moins les exigences suivantes:

a) 

tous les actifs de couverture sont identifiables à tout moment par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

b) 

tous les actifs de couverture sont soumis à une ségrégation juridiquement contraignante et exécutoire par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

c) 

tous les actifs de couverture sont protégés contre toute créance de tiers et aucun actif de couverture ne fait partie de la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties jusqu’à ce que la créance prioritaire en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), ait été satisfaite.

Aux fins du premier alinéa, les actifs de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur contrats dérivés.

2.  
La ségrégation des actifs de couverture prévue au paragraphe 1 s’applique aussi en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties.

Article 13

Contrôleur du panier de couverture

1.  
Les États membres peuvent exiger que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties désignent un contrôleur du panier de couverture chargé du contrôle constant du panier de couverture au regard des exigences fixées aux articles 6 à 12 et 14 à 17.
2.  

Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils fixent des règles portant au moins sur les aspects suivants:

a) 

la désignation et la révocation du contrôleur du panier de couverture;

b) 

tout critère d’éligibilité applicable au contrôleur du panier de couverture;

c) 

le rôle et les fonctions du contrôleur du panier de couverture, y compris en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

d) 

l’obligation de faire rapport aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2;

e) 

le droit d’accès aux informations nécessaires à l’exercice des fonctions de contrôleur du panier de couverture.

3.  
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, le contrôleur du panier de couverture est distinct et indépendant de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties et de l’auditeur de celui-ci.

Les États membres peuvent toutefois permettre qu’un contrôleur du panier de couverture ne soit pas distinct de l’établissement de crédit (ci-après dénommé «contrôleur interne du panier de couverture») si:

a) 

le contrôleur interne du panier de couverture est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties;

b) 

sans préjudice du paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que le contrôleur interne du panier de couverture ne puisse pas se voir retirer cette fonction sans l’approbation préalable de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties; et

c) 

si nécessaire, le contrôleur interne du panier de couverture a directement accès à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.

4.  
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, ils en informent l’ABE.

Article 14

Information de l’investisseur

1.  
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties fournissent des informations sur leurs programmes d’obligations garanties suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs d’apprécier le profil et les risques de ce programme et de faire preuve de la diligence appropriée.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les informations soient communiquées aux investisseurs au moins tous les trimestres et à ce qu’elles portent au moins sur les éléments suivants du portefeuille:

a) 

la valeur du panier de couverture et de l’encours des obligations garanties;

b) 

une liste des numéros internationaux d’identification des titres (ci-après dénommés «codes ISIN») pour toutes les émissions d’obligations garanties au titre de ce programme, auxquelles un code ISIN a été attribué;

c) 

la répartition géographique et le type d’actifs de couverture, le montant du prêt et la méthode de valorisation;

d) 

le risque de marché, notamment le risque de taux d’intérêt et le risque monétaire, et les risques de crédit et de liquidité, présentés de façon détaillée;

e) 

la structure des échéances des actifs de couverture et des obligations garanties, y compris un aperçu des déclencheurs de prorogation de l’échéance, le cas échéant;

f) 

les niveaux de couverture requis et disponibles, ainsi que les niveaux de surnantissement légal, contractuel et volontaire;

g) 

le pourcentage de prêts lorsqu’il est considéré qu’un défaut s’est produit conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 et, en tout état de cause, lorsque les prêts sont en arriéré de paiement depuis plus de 90 jours.

Les États membres veillent, pour les obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe émises dans le cadre de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe visées à l’article 8, à ce que les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, ou un lien vers ces informations, soient fournies aux investisseurs au sujet de toutes les obligations garanties émises à l’intérieur du groupe. Les États membres veillent à ce que ces informations soient communiquées aux investisseurs au moins sous forme agrégée.

3.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils publient sur leur site internet les informations mises à la disposition des investisseurs conformément aux paragraphes 1 et 2. Les États membres n’imposent pas à ces établissements de crédit de publier ces informations sur support papier.

Section II

Exigences en matière de couverture et de liquidités

Article 15

Exigences en matière de couverture

1.  
Les États membres assurent la protection des investisseurs en exigeant que les programmes d’obligations garanties respectent au moins, à tout moment, les exigences en matière de couverture fixées aux paragraphes 2 à 8.
2.  
Tous les engagements liés aux obligations garanties sont couverts par des créances liées aux actifs de couverture.
3.  

Les engagements visés au paragraphe 2 comprennent:

a) 

les obligations de paiement du montant du principal de l’encours des obligations garanties;

b) 

les obligations de paiement de tout intérêt sur l’encours des obligations garanties;

c) 

les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 11; et

d) 

les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d’obligations garanties.

Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent autoriser un calcul forfaitaire.

4.  

Les actifs de couverture suivants sont considérés comme contribuant au respect des exigences en matière de couverture:

a) 

actifs principaux;

b) 

actifs de substitution;

c) 

actifs liquides détenus conformément à l’article 16; et

d) 

créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 11.

Les créances non garanties, lorsqu’il est considéré qu’un défaut s’est produit en vertu de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, ne contribuent pas à la couverture.

5.  
Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, point c), et du paragraphe 4, premier alinéa, point d), les États membres établissent des règles concernant la valorisation des contrats dérivés.
6.  
Le calcul de la couverture requise garantit que le montant du principal agrégé de tous les actifs de couverture est égal ou supérieur au montant du principal agrégé de l’encours des obligations garanties («principe du nominal»).

Les États membres peuvent autoriser d’autres principes de calcul pour autant que ceux-ci ne conduisent pas à un taux de couverture plus élevé que celui calculé en vertu du principe du nominal.

Les États membres établissent des règles pour le calcul de tout intérêt à payer relatif à l’encours des obligations garanties et de tout intérêt à recevoir relatif aux actifs de couverture, en tenant compte de principes prudentiels rigoureux conformément aux normes comptables applicables.

7.  

Par dérogation au paragraphe 6, premier alinéa, les États membres peuvent, en tenant compte de principes prudentiels rigoureux et conformément aux normes comptables applicables, permettre que les intérêts futurs à recevoir sur l’actif de couverture nets d’intérêts futurs à payer sur l’obligation garantie correspondante soient pris en considération afin de compenser toute couverture insuffisante de l’obligation de paiement du principal liée à l’obligation garantie, lorsqu’il existe une corrélation étroite au sens du règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve des conditions suivantes:

a) 

les paiements reçus pendant la durée de vie de l’actif de couverture et nécessaires à la couverture de l’obligation de paiement liée à l’obligation garantie correspondante font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12 ou sont inclus dans le panier de couverture sous la forme des actifs de couverture visés à l’article 6, jusqu’à ce que les paiements arrivent à échéance; et

b) 

le paiement anticipé de l’actif de couverture n’est possible que par un recours à l’option de livraison, comme défini dans le règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsqu’il s’agit d’obligations garanties rachetables au pair par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, par le paiement, par l’emprunteur de l’actif de couverture, d’au moins le montant au pair de l’obligation garantie exigible.

8.  
Les États membres veillent à ce que le calcul des actifs de couverture et des passifs s’appuie sur la même méthode. Les États membres peuvent autoriser des méthodes de calcul différentes pour le calcul des actifs de couverture, d’une part, et des passifs, d’autre part, pour autant que l’utilisation de ces méthodes différentes n’aboutisse pas à un ratio de couverture plus élevé que celui calculé en utilisant la même méthode pour le calcul des actifs de couverture et des passifs.

Article 16

Exigence relative à un coussin de liquidité du panier de couverture

1.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que le panier de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides disponibles en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie du programme d’obligations garanties.
2.  
Le coussin de liquidité du panier de couverture couvre les sorties nettes de trésorerie cumulées maximales sur la prochaine période de 180 jours.
3.  

Les États membres veillent à ce que le coussin de liquidité du panier de couverture visé au paragraphe 1 du présent article comprenne les types d’actifs suivants, qui font l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 12 de la présente directive:

a) 

actifs de niveaux 1, 2A ou 2B en application du règlement délégué applicable adopté en vertu de l’article 460 du règlement (UE) no 575/2013, qui sont valorisés conformément audit règlement délégué et qui ne sont pas émis par l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, par son entreprise mère, à moins qu’il ne s’agisse d’une entité du secteur public qui n’est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits;

b) 

expositions à court terme sur des établissements de crédit relevant du premier ou du deuxième échelon de qualité de crédit, ou dépôts à court terme auprès d’établissements de crédit relevant du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit, conformément à l’article 129, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les États membres peuvent restreindre les types d’actifs liquides à utiliser aux fins du premier alinéa, points a) et b).

Les États membres veillent à ce que les créances non garanties du fait d’expositions jugées en défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 ne puissent contribuer au coussin de liquidité du panier de couverture.

4.  
Lorsque les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties sont soumis à des exigences de liquidité énoncées dans d’autres actes juridiques de l’Union faisant, de ce fait, double emploi avec le coussin de liquidité du panier de couverture, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de droit national transposant les paragraphes 1, 2 et 3 pendant la période prévue par lesdits actes. Les États membres ne peuvent faire usage de cette possibilité que jusqu’à la date à laquelle une modification de ces actes juridiques de l’Union visant à supprimer le double emploi devient applicable, et informent la Commission et l’ABE lorsqu’ils font usage de cette possibilité.
5.  
Les États membres peuvent autoriser le calcul du principal pour les structures d’échéance prorogeables sur la base de la date d’échéance finale conformément aux conditions contractuelles de l’obligation garantie.
6.  
Les États membres peuvent permettre que le paragraphe 1 ne s’applique pas aux obligations garanties qui sont soumises à des exigences de financement symétrique.

Article 17

Conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables

1.  

Les États membres peuvent autoriser l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables lorsque la protection des investisseurs est garantie par au moins les éléments suivants:

a) 

l’échéance ne peut être prorogée que selon des éléments déclencheurs objectifs précisés dans le droit national, et non pas à l’appréciation de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

b) 

les éléments déclencheurs de la prorogation de l’échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l’obligation garantie;

c) 

les informations fournies aux investisseurs en ce qui concerne la structure d’échéance sont suffisantes pour leur permettre de déterminer le risque lié à l’obligation garantie et comprennent une description détaillée:

i) 

des éléments déclencheurs de la prorogation d’échéance;

ii) 

des conséquences de l’insolvabilité ou de la résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties sur la prorogation d’une échéance;

iii) 

du rôle des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2 et, le cas échéant, de l’administrateur spécial en ce qui concerne la prorogation d’échéance;

d) 

la date d’échéance finale de l’obligation garantie peut être déterminée à tout moment;

e) 

en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties, les prorogations de l’échéance n’affectent pas le classement des investisseurs en obligations garanties ou n’inversent pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’obligations garanties;

f) 

la prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des obligations garanties pour ce qui est du double recours visé à l’article 4 et de la protection en cas de faillite visée à l’article 5.

2.  
Les États membres qui autorisent l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeables en informent l’ABE.

TITRE III

SURVEILLANCE PUBLIQUE DES OBLIGATIONS GARANTIES

Article 18

Surveillance publique des obligations garanties

1.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en veillant à ce que l’émission d’obligations garanties soit soumise à une surveillance publique des obligations garanties.
2.  
Aux fins de la surveillance publique des obligations garanties visée au paragraphe 1, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes. Ils indiquent les autorités ainsi désignées à la Commission et à l’ABE et précisent la répartition éventuelle de leurs fonctions et missions.
3.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 surveillent l’émission des obligations garanties aux fins de l’appréciation du respect des exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.
4.  
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties enregistrent toutes les opérations qu’ils effectuent dans le cadre du programme d’obligations garanties et mettent en place des systèmes et processus de documentation adéquats et appropriés.
5.  
Les États membres veillent en outre à ce que des mesures appropriées soient mises en place afin de permettre aux autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 du présent article d’obtenir les informations nécessaires en vue d’apprécier le respect des exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive, d’examiner les violations éventuelles de ces exigences et d’infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 23.
6.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en application du paragraphe 2 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle, les compétences et l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions ayant trait à la surveillance publique des obligations garanties.

Article 19

Autorisation des programmes d’obligations garanties

1.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant que l’autorisation du programme d’obligations garanties soit obtenue préalablement à l’émission d’obligations garanties au titre dudit programme. Les États membres confèrent le pouvoir d’accorder une telle autorisation aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2.
2.  

Les États membres établissent les exigences relatives à l’autorisation visée au paragraphe 1, qui comportent au moins les éléments suivants:

a) 

un programme d’activité adéquat indiquant l’émission des obligations garanties;

b) 

des politiques, processus et méthodes adéquats visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l’autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans le panier de couverture;

c) 

une direction et un personnel se consacrant au programme d’obligations garanties qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l’émission d’obligations garanties et la gestion du programme d’obligations garanties;

d) 

un cadre administratif du panier de couverture, et le suivi de ce dernier, satisfaisant aux exigences applicables énoncées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.

Article 20

Surveillance publique des obligations garanties en cas d’insolvabilité ou de résolution

1.  
Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent avec l’autorité de résolution en cas de résolution d’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties afin de garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d’obligations garanties au cours de la procédure de résolution.
2.  
Les États membres peuvent prévoir la désignation d’un administrateur spécial afin de garantir la protection des droits et intérêts des investisseurs en obligations garanties, notamment en vérifiant au moins la gestion continue et rigoureuse du programme d’obligations garanties pendant la période nécessaire.

Lorsque les États membres font usage de cette possibilité, ils peuvent exiger que leurs autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, approuvent la désignation et la révocation de l’administrateur spécial. Les États membres faisant usage de cette possibilité exigent au minimum que ces autorités compétentes soient consultées sur la désignation et la révocation de l’administrateur spécial.

3.  

Lorsque des États membres prévoient la nomination d’un administrateur spécial conformément au paragraphe 2, ils adoptent des règles établissant les tâches et responsabilités de cet administrateur spécial en ce qui concerne au moins:

a) 

l’apurement des passifs liés aux obligations garanties;

b) 

la gestion et la réalisation des actifs de couverture, y compris leur transfert, conjointement avec les passifs d’obligations garanties, à un autre établissement de crédit émetteur d’obligations garanties;

c) 

les opérations légales nécessaires à la bonne administration du panier de couverture, au suivi continu de la couverture des passifs liés aux obligations garanties, au lancement de procédures visant à réincorporer des actifs dans le panier de couverture et au transfert des actifs résiduels vers la masse de l’insolvabilité de l’établissement de crédit qui a émis les obligations garanties, après que l’ensemble des passifs liés aux obligations garanties ont été apurés.

Aux fins visées au premier alinéa, point c), les États membres peuvent permettre l’intervention d’un administrateur spécial, en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties, dans le cadre de l’agrément détenu par cet établissement de crédit, sous réserve des mêmes exigences opérationnelles.

4.  
Les États membres garantissent la coordination et l’échange d’informations aux fins de la procédure d’insolvabilité ou de résolution entre les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, l’administrateur spécial éventuellement désigné et, dans le cas d’une résolution, l’autorité de résolution.

Article 21

Rapport aux autorités compétentes

1.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en exigeant des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils communiquent les informations sur les programmes d’obligations garanties visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Cette communication s’effectue sur une base régulière ainsi qu’à la demande de ces autorités compétentes. Les États membres fixent des règles sur la fréquence de cette communication régulière.
2.  

En vertu des obligations de communication fixées en application du paragraphe 1, les informations devant être communiquées comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

l’éligibilité des actifs et les exigences concernant le panier de couverture conformément aux articles 6 à 11;

b) 

la ségrégation des actifs de couverture conformément à l’article 12;

c) 

le cas échéant, le fonctionnement du contrôleur du panier de couverture conformément à l’article 13;

d) 

les exigences en matière de couverture conformément à l’article 15;

e) 

le coussin de liquidité du panier de couverture conformément à l’article 16;

f) 

le cas échéant, les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeables conformément à l’article 17.

3.  
Les États membres fixent les règles applicables à la communication d’informations en vertu du paragraphe 2 par les établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, en cas d’insolvabilité ou de résolution d’un établissement financier émetteur d’obligations garanties.

Article 22

Pouvoirs conférés aux autorités compétentes aux fins de la surveillance publique des obligations garanties

1.  
Les États membres garantissent la protection des investisseurs en conférant aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de la surveillance publique des obligations garanties.
2.  

Les compétences visées au paragraphe 1 sont, au minimum, les suivantes:

a) 

le pouvoir d’accorder ou de refuser des autorisations conformément à l’article 19;

b) 

le pouvoir d’examiner régulièrement le programme d’obligations garanties afin de garantir le respect des dispositions de droit national transposant la présente directive;

c) 

le pouvoir de procéder à des inspections sur place et sur pièces;

d) 

le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 23;

e) 

le pouvoir d’adopter et de mettre en œuvre des orientations en vue de la surveillance de l’émission d’obligations garanties.

Article 23

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.  

Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives appropriées et autres mesures administratives qui s’appliquent au moins dans les situations suivantes:

a) 

lorsqu’un établissement de crédit a acquis une autorisation pour un programme d’obligations garanties au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

b) 

lorsqu’un établissement de crédit ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation pour un programme d’obligations garanties;

c) 

lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties sans en avoir obtenu l’autorisation conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 19;

d) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant l’article 4;

e) 

lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui ne respectent pas les exigences énoncées dans les dispositions de droit national transposant l’article 5;

f) 

lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui ne sont pas assorties d’une sûreté conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 6;

g) 

lorsqu’un établissement de crédit émet des obligations garanties qui sont assorties de sûretés constituées d’actifs situés en dehors de l’Union en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 7;

h) 

lorsqu’un établissement de crédit assortit celles-ci d’une sûreté au sein d’une structure d’obligations garanties intragroupe en ne respectant pas les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 8;

i) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne remplit pas les conditions pour un financement conjoint fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 9;

j) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences applicables à la composition du panier de couverture fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 10;

k) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences relatives aux contrats dérivés dans le panier de couverture fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 11;

l) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties ne respecte pas les exigences de ségrégation des actifs de couverture conformément aux dispositions de droit national transposant l’article 12;

m) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 14;

n) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque de manière répétée ou persistante à l’obligation de maintenir un coussin de liquidité du panier de couverture en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 16;

o) 

lorsqu’un établissement de crédit qui émet d’obligations garanties dotées de structures d’échéance prorogeable ne remplit pas les conditions applicables aux structures d’échéance prorogeable fixées dans les dispositions de droit national transposant l’article 17;

p) 

lorsqu’un établissement de crédit émetteur d’obligations garanties manque à l’obligation de transmettre des informations ou fournit des informations incomplètes ou inexactes sur ses obligations en ne respectant pas les dispositions de droit national transposant l’article 21, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de régime de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les violations qui relèvent de leur droit pénal national. Dans de tels cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

2.  

Les sanctions et mesures visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont au moins les suivantes:

a) 

le retrait de l’autorisation pour un programme d’obligations garanties;

b) 

une déclaration publique qui indique l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 24;

c) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

d) 

des sanctions pécuniaires administratives.

3.  
Les États membres veillent également à ce que les sanctions et les mesures visées au paragraphe 1 soient effectivement appliquées.
4.  

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances suivantes, lorsqu’il y a lieu:

a) 

la gravité et la durée de la violation;

b) 

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;

c) 

l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

d) 

l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de la violation commise par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces gains ou ces pertes;

e) 

les pertes causées à des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces pertes;

f) 

le degré de coopération avec les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de la violation;

g) 

les violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation;

h) 

les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation.

5.  
Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, appliquent les sanctions administratives et les autres mesures administratives énoncées au paragraphe 2 du présent article aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national.
6.  
Les États membres veillent à ce qu’avant de prendre la décision d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives telles qu’énoncées au paragraphe 2, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, donnent à la personne physique ou morale concernée la possibilité d’être entendue. Des exceptions au droit d’être entendu peuvent s’appliquer à l’adoption de ces autres mesures administratives lorsqu’une action urgente est nécessaire afin d’éviter des pertes importantes pour des tiers ou des dommages importants pour le système financier. Dans ces cas, l’intéressé a la possibilité d’être entendu dès que possible après l’adoption de la mesure administrative et, le cas échéant, cette mesure est révisée.
7.  
Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives telles qu’énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.

Article 24

Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives

1.  
Les États membres veillent à ce que les dispositions de droit national transposant la présente directive comprennent des règles exigeant que les sanctions administratives et les autres mesures administratives soient publiées sans retard injustifié sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les mêmes obligations s’appliquent lorsqu’un État membre décide de prévoir des sanctions pénales en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2.  
Les règles adoptées en vertu du paragraphe 1 imposent au minimum la publication de toute décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours, et qui a été adoptée pour cause de violation des dispositions de droit national transposant la présente directive.
3.  
Les États membres veillent à ce que cette publication comporte des informations sur le type et la nature de la violation ainsi que l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction ou la mesure est infligée. Sous réserve du paragraphe 4, les États membres veillent également à ce que ces informations soient publiées sans retard injustifié après que le destinataire a été informé de la sanction ou de la mesure concernée, ainsi que de la publication de la décision infligeant cette sanction ou mesure sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2.
4.  
Lorsque les États membres autorisent la publication d’une décision infligeant des sanctions ou d’autres mesures contre laquelle un recours est pendant, les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient également sur leurs sites internet officiels, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
5.  

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient les décisions infligeant des sanctions ou des mesures de manière anonyme et conformément au droit national, dans tous les cas suivants:

a) 

lorsque, dans le cas d’une sanction ou d’une mesure infligée à une personne physique, la publication des données à caractère personnel est jugée disproportionnée;

b) 

lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c) 

lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements de crédit ou aux personnes physiques en cause.

6.  
Lorsqu’un État membre publie une décision infligeant une sanction ou une mesure de manière anonyme, il peut autoriser le report de la publication des données pertinentes.
7.  
Les États membres veillent à ce que toute décision de justice définitive qui annule une décision infligeant une sanction ou une mesure soit également publiée.
8.  
Les États membres veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 2 à 6 reste sur les sites internet officiels des autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, pendant au moins cinq ans à compter de la date de publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel que pendant la durée nécessaire et conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Cette durée de conservation est déterminée en tenant compte des délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés, mais n’est en aucun cas supérieure à dix ans.
9.  
Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, informent l’ABE de toutes les sanctions administratives et des autres mesures administratives infligées, y compris, s’il y a lieu, de tout recours contre celle-ci et du résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que ces autorités compétentes reçoivent des informations et le détail du jugement définitif en lien avec toute sanction pénale infligée, que ces autorités compétentes transmettent également à l’ABE.
10.  
L’ABE gère une base de données centrale répertoriant les sanctions administratives et les autres mesures administratives qui lui sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, et est mise à jour sur la base des informations communiquées par ces autorités conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 25

Obligations de coopération

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent étroitement avec les autorités compétentes chargées de la surveillance générale des établissements de crédit conformément au droit de l’Union applicable à ces derniers et avec l’autorité de résolution en cas de résolution d’un établissement de crédit émettant des obligations garanties.
2.  
Les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent étroitement entre elles. Cette coopération consiste notamment à se communiquer mutuellement toute information utile à l’exercice de leurs missions de surveillance au titre des dispositions de droit national transposant la présente directive.
3.  

Aux fins de la seconde phrase du paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, communiquent:

a) 

toutes les informations utiles à la demande d’une autre autorité compétente désignée conformément à l’article 18, paragraphe 2; et

b) 

de leur propre initiative, toute information essentielle aux autres autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, dans d’autres États membres.

4.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent avec l’ABE ou, le cas échéant, avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), aux fins de la présente directive.
5.  
Aux fins du présent article, une information est considérée comme essentielle dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’évaluation de l’émission d’obligations garanties dans un autre État membre.

Article 26

Obligations en matière de publicité

1.  

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, publient les informations suivantes sur leurs sites internet officiels:

a) 

le texte de leurs lois, règlements, règles administratives et orientations générales nationales adoptés en lien avec l’émission d’obligations garanties;

b) 

la liste des établissements de crédit autorisés à émettre des obligations garanties;

c) 

la liste des obligations garanties qui ont le droit d’utiliser le label «obligation garantie européenne» et la liste des obligations garanties qui ont le droit d’utiliser le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)».

2.  
Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2. Ces informations sont actualisées de façon à tenir compte de tout changement.
3.  
Les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, communiquent à l’ABE, sur une base annuelle, la liste des établissements de crédit visés au paragraphe 1, point b), et les listes des obligations garanties visées au paragraphe 1, point c).

▼M1

Article 26 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 14 de la présente directive, les établissements de crédits autorisés à émettre des obligations garanties communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les établissements de crédit autorisés à émettre des obligations garanties obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4.  
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties auquel les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement de crédit autorisé à émettre des obligations garanties, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.  
Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

▼B

TITRE IV

LABELLISATION

Article 27

Labellisation

1.  
Les États membres s’assurent que le label «obligation garantie européenne» et sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive.
2.  
Les États membres s’assurent que le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)» et sa traduction officielle dans toutes les langues officielles de l’Union ne sont utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions de droit national transposant la présente directive et qui respectent les exigences fixées à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

TITRE V

MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES DIRECTIVES

Article 28

Modification apportée à la directive 2009/65/CE

L’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:

1) 

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4. 

Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à un maximum de 25 % pour les obligations émises avant le 8 juillet 2022 et qui respectent les exigences énoncées au présent paragraphe, applicables à la date de leur émission, ou pour les obligations relevant de la définition de l’obligation garantie figurant à l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

2) 

le troisième alinéa est supprimé.

Article 29

Modification apportée à la directive 2014/59/UE

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, le point 96 est remplacé par le texte suivant:

«96. 

“obligation garantie”, une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), tel qu’applicable à la date de son émission;

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Mesures transitoires

1.  
Les États membres veillent à ce que les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui respectent les exigences prévues par l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ne soient pas soumises aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 15, 16, 17 et 19 de la présente directive, mais puissent continuer à être qualifiées d’obligations garanties conformément à la présente directive jusqu’à leur échéance.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive contrôlent le respect, par les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022, des exigences prévues à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, applicables à la date de leur émission, ainsi que des exigences de la présente directive, dans la mesure où elles sont applicables en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

2.  

Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux émissions en continu des obligations garanties pour lesquelles l’ouverture du code ISIN a lieu avant le 8 juillet 2022 jusqu’à 24 mois après cette date, à condition que ces émissions satisfassent à toutes les exigences suivantes:

a) 

la date d’échéance de l’obligation garantie est antérieure au 8 juillet 2027;

b) 

le volume total des émissions en continu réalisées après le 8 juillet 2022 ne dépasse pas le double du volume total de l’encours des obligations garanties à cette date;

c) 

le volume total des émissions de l’obligation garantie à l’échéance ne dépasse pas 6 000 000 000  EUR ou le montant équivalent en monnaie nationale;

d) 

les actifs utilisés comme sûreté sont situés dans l’État membre qui applique le paragraphe 1 aux émissions en continu d’obligations garanties.

Article 31

Examens et rapports

1.  
Au plus tard le 8 juillet 2024, la Commission, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative, préconisant ou non l’introduction, et le cas échéant les modalités, d’un régime d’équivalence pour les établissements de crédit de pays tiers émetteurs d’obligations garanties et pour les investisseurs dans ces obligations garanties, en tenant compte de l’évolution de la situation au niveau international dans le secteur des obligations garanties, et en particulier de l’évolution des cadres législatifs des pays tiers.
2.  

Au plus tard le 8 juillet 2025, la Commission, en étroite collaboration avec l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le niveau de protection des investisseurs et l’évolution de la situation concernant l’émission d’obligations garanties dans l’Union. Ce rapport comprend des recommandations concernant les mesures à prendre. Le rapport comprend des informations concernant:

a) 

l’évolution du nombre d’autorisations octroyées pour l’émission d’obligations garanties;

b) 

l’évolution du nombre d’obligations garanties émises dans le respect des dispositions de droit national transposant la présente directive et de l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

les évolutions relatives aux actifs servant à garantir les émissions d’obligations garanties;

d) 

l’évolution du niveau de surnantissement;

e) 

les investissements transfrontaliers dans des obligations garanties, notamment les investissements en provenance de pays tiers et les investissements à destination de pays tiers;

f) 

l’évolution de l’émission d’obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeable.

g) 

l’évolution des risques et des avantages liés à l’utilisation des expositions visées à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

h) 

le fonctionnement des marchés des obligations garanties.

3.  
Au plus tard le 8 juillet 2024, les États membres communiquent à la Commission des renseignements énumérés au paragraphe 2.
4.  
Au plus tard le 8 juillet 2024, après avoir commandé et reçu une étude évaluant les risques et les avantages découlant des obligations garanties avec des structures d’échéance prorogeable et après consultation de l’ABE, la Commission adopte un rapport et présente cette étude et ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une proposition législative.
5.  
Au plus tard le 8 juillet 2024, la Commission adopte un rapport sur la possibilité d’introduire un instrument de double recours dénommé «billets garantis européens». La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 32

Transposition

1.  
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard à compter du 8 juillet 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

( 2 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 3 ) Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (voir page … du présent Journal officiel).

( *1 ) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1).»;

( *2 ) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1).

( *3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).».