02018R1727 — FR — 31.10.2023 — 002.002
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1727 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT (UE) 2022/838 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 148 |
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31.5.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 octobre 2023 |
L 2131 |
1 |
11.10.2023 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2018/1727 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil
CHAPITRE I
CRÉATION, OBJECTIFS ET MISSIONS D’EUROJUST
Article premier
Création de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
Article 2
Missions
Dans l’exercice de ses missions, Eurojust:
tient compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un État membre ou de toute information fournie par les autorités, institutions, organes et organismes de l’Union compétents en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités et de toute information recueillie par Eurojust elle-même;
facilite l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.
Article 3
Compétence d’Eurojust
Eurojust exerce sa compétence pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans les affaires concernant des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais pour lesquelles le Parquet européen n’est pas compétent ou décide de ne pas exercer sa compétence.
Eurojust, le Parquet européen et les États membres concernés se consultent et coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter l’exercice par Eurojust de sa compétence au titre du présent paragraphe. Les détails pratiques de l’exercice par Eurojust de sa compétence en application du présent paragraphe sont régis par un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3.
La compétence d’Eurojust couvre les infractions pénales connexes aux infractions pénales énumérées à l’annexe I. Sont considérées comme des infractions pénales connexes les catégories d’infractions suivantes:
les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;
les infractions pénales commises pour faciliter l’exécution de formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I, ou les perpétrer;
les infractions pénales commises dans le but d’assurer l’impunité de ceux qui commettent les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.
La décision relative à la question de savoir si et de quelle manière les États membres apportent une assistance judiciaire à un pays tiers ou à une organisation internationale continue de relever exclusivement de l’autorité compétente de l’État membre concerné, sous réserve du droit national applicable, du droit de l’Union ou du droit international.
Article 4
Fonctions opérationnelles d’Eurojust
Eurojust:
informe les autorités compétentes des États membres des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
aide les autorités compétentes des États membres à garantir la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;
aide à améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des analyses effectuées par Europol;
coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du Réseau judiciaire européen et en contribuant à améliorer celle-ci;
coopère étroitement avec le Parquet européen pour les matières relatives à sa compétence;
fournit un appui opérationnel, technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris aux équipes communes d’enquête;
soutient les centres d’expertise spécialisée de l’Union développés par Europol et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union et y participe, le cas échéant;
coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’avec les réseaux créés dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice régi par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
appuie l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;
soutient l'action des États membres dans la lutte contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions pénales connexes, y compris en préservant, en analysant et en conservant les éléments de preuve relatifs à ces crimes et infractions pénales connexes et en permettant l'échange de ces éléments de preuve ou autrement en mettant ces éléments de preuve directement à la disposition des autorités nationales compétentes et des autorités judiciaires internationales, en particulier de la Cour pénale internationale.
Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:
d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
de se coordonner entre elles;
de mettre en place une équipe commune d’enquête conformément aux instruments de coopération pertinents;
de lui fournir toute information nécessaire pour exercer ses missions;
de prendre des mesures d’enquête spéciales;
de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites.
Eurojust peut également:
fournir des avis à Europol, sur la base des analyses effectuées par Europol;
apporter un soutien logistique, y compris la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination.
Article 5
Exercice de fonctions opérationnelles et autres
Eurojust agit en tant que collège:
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2:
à la demande d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust;
lorsque l’affaire concerne des enquêtes ou des poursuites qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5;
dans les cas où une question générale relative à la réalisation de ses objectifs opérationnels se pose;
lorsqu’elle adopte le budget annuel d’Eurojust, auquel cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
lorsqu’elle adopte le document de programmation visé à l’article 15 ou le rapport annuel sur les activités d’Eurojust, auxquels cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
lorsqu’elle élit ou révoque le président et les vice-présidents en application de l’article 11;
lorsqu’elle nomme le directeur administratif ou, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, en application de l’article 17;
lorsqu’elle adopte des arrangements de travail en application de l’article 47, paragraphe 3, et de l’article 52;
lorsqu’elle adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d’intérêts;
lorsqu’elle adopte des rapports, des documents d’orientation, des lignes directrices à l’intention des autorités nationales et des avis relatifs au travail opérationnel d’Eurojust, lorsque ces documents sont de nature stratégique;
lorsqu’elle nomme des magistrats de liaison conformément à l’article 53;
lorsqu’elle prend toute décision qui n’est pas expressément attribuée au conseil exécutif par le présent règlement ou qui ne relève pas de la responsabilité du directeur administratif conformément à l’article 18;
dans les cas prévus par d’autres dispositions du présent règlement.
Le collège peut confier au directeur administratif et au conseil exécutif d’autres tâches administratives que celles prévues aux articles 16 et 18, en fonction de ses besoins opérationnels.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur administratif et des pouvoirs qui ont été subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur administratif.
CHAPITRE II
STRUCTURE ET ORGANISATION D’EUROJUST
SECTION I
Structure
Article 6
Structure d’Eurojust
Eurojust comprend:
les membres nationaux;
le collège;
le conseil exécutif;
le directeur administratif.
SECTION II
Les membres nationaux
Article 7
Statut des membres nationaux
Article 8
Pouvoirs des membres nationaux
Les membres nationaux sont habilités à:
faciliter ou soutenir d’une autre manière l’émission ou l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;
prendre directement contact avec toute autorité nationale compétente de l’État membre ou avec tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, dont le Parquet européen, et échanger des informations avec ceux-ci;
prendre directement contact avec toute autorité internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément aux engagements internationaux pris par leur État membre;
participer à des équipes communes d’enquête, y compris à leur mise en place.
En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux peuvent, conformément à leur droit national:
émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;
ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête comme le prévoit la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Le membre national peut soumettre une proposition à l’autorité nationale compétente pour l’exécution des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 lorsque l’exercice par ce membre national des pouvoirs visés aux paragraphes 3 et 4 serait contraire:
aux normes constitutionnelles d’un État membre; ou
à des aspects fondamentaux du système national de justice pénale de cet État membre relatifs à:
la répartition des pouvoirs entre les officiers de police, les procureurs et les juges;
la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites; ou
la structure fédérale de l’État membre concerné.
Article 9
Accès aux registres nationaux
Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à leur droit national:
les casiers judiciaires;
les registres des personnes arrêtées;
les registres d’enquêtes;
les registres d’ADN;
les autres registres des autorités publiques de leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
SECTION III
Le collège
Article 10
Composition du collège
Le collège est composé:
de tous les membres nationaux; et
d’un représentant de la Commission lorsque le collège exerce ses fonctions de gestion.
Le représentant de la Commission nommé en application du point b) du premier alinéa devrait être la même personne que le représentant de la Commission au conseil exécutif en application de l’article 16, paragraphe 4.
Article 11
Le président et le vice-président d’Eurojust
Le président exerce ses fonctions au nom du collège. Le président:
représente Eurojust;
convoque et préside les réunions du collège et du conseil exécutif et tient le collège informé de toute question susceptible de l’intéresser;
dirige les travaux du collège et contrôle la gestion quotidienne d’Eurojust par le directeur administratif;
exerce toutes les autres fonctions prévues dans le règlement intérieur d’Eurojust.
Lorsqu’un membre national est élu président d’Eurojust, l’État membre concerné peut détacher une autre personne possédant les qualifications requises pour renforcer le bureau national pendant la durée du mandat de président de ce membre.
Un État membre qui décide de détacher une telle personne a le droit de demander une indemnisation conformément à l’article 12.
Article 12
Système d’indemnisation pour l’élection à la fonction de président
Tout État membre peut disposer de cette indemnisation dans la mesure où:
son membre national a été élu président; et
il demande une indemnisation au collège et justifie la nécessité de renforcer le bureau national au motif d’un accroissement de la charge de travail.
Article 13
Réunions du collège
Article 14
Règles de vote du collège
Article 15
Programmation annuelle et pluriannuelle
SECTION IV
Le conseil exécutif
Article 16
Fonctionnement du conseil exécutif
Le conseil exécutif:
examine le document de programmation visé à l’article 15 sur la base du projet élaboré par le directeur administratif et le transmet au collège pour adoption;
adopte une stratégie antifraude pour Eurojust, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d’un projet élaboré par le directeur administratif;
arrête les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 2 ) conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations issues des divers rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF;
prend toutes les décisions relatives à la création des structures administratives internes d’Eurojust et, si nécessaire, à leur modification;
sans préjudice des responsabilités du directeur administratif telles que définies à l’article 18, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du collège, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire;
effectue toute tâche administrative supplémentaire que lui a éventuellement confiée le collège en application de l’article 5, paragraphe 4;
adopte les règles financières applicables à Eurojust, conformément à l’article 64;
adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur administratif les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondants et déterminant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue; le directeur administratif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs;
examine le projet de budget annuel d’Eurojust à adopter par le collège;
examine le projet de rapport annuel sur les activités d’Eurojust et le transmet au collège pour adoption;
nomme un comptable et un délégué à la protection des données, qui sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Eurojust envoie au Parquet européen l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif et se concerte avec le Parquet européen sur la nécessité de participer à ces réunions. Eurojust invite le Parquet européen à participer auxdites réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qui intéressent le fonctionnement du Parquet européen.
Lorsque le Parquet européen est invité à une réunion du conseil exécutif, Eurojust lui fournit les documents pertinents accompagnant l’ordre du jour.
SECTION V
Le directeur administratif
Article 17
Statut du directeur administratif
Article 18
Responsabilités du directeur administratif
Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées à Eurojust, notamment de:
l’administration courante d’Eurojust et de la gestion du personnel;
la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège et le conseil exécutif;
l’élaboration du document de programmation visé à l’article 15 et sa présentation au conseil exécutif pour examen;
la mise en œuvre du document de programmation visé à l’article 15 et la présentation au conseil exécutif et au collège de rapports à ce sujet;
l’élaboration du rapport annuel sur les activités d’Eurojust et sa présentation au conseil exécutif pour examen et au collège pour adoption;
l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF, et la présentation de rapports d’avancement semestriels au collège, au conseil exécutif, à la Commission et au CEPD;
l’élaboration d’une stratégie antifraude pour Eurojust et sa présentation pour adoption au conseil exécutif;
l’élaboration du projet de règlement financier applicable à Eurojust;
l’établissement du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust et l’exécution de son budget;
l’exercice, à l’égard du personnel d’Eurojust, des pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et ceux conférés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
veiller à ce que le soutien administratif nécessaire soit apporté pour faciliter le travail opérationnel d’Eurojust;
veiller à ce que le président et les vice-présidents soient assistés dans l’exercice de leurs fonctions;
l’élaboration d’un projet de proposition de budget annuel pour Eurojust, à examiner par le conseil exécutif avant son adoption par le collège.
CHAPITRE III
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
Article 19
Dispositif permanent de coordination
Article 20
Système national de coordination Eurojust
Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:
les correspondants nationaux pour Eurojust;
tous les correspondants nationaux pour les questions relevant de la compétence du Parquet européen;
le correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme;
le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen;
les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et les membres nationaux ou points de contact des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI, 2007/845/JAI et 2008/852/JAI;
le cas échéant, toute autre autorité judiciaire compétente.
Le système national de coordination Eurojust facilite l’accomplissement des missions d’Eurojust au sein de l’État membre concerné, notamment:
en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 23 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;
en aidant à déterminer si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;
en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les décisions et les demandes qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;
en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol, d’autres points de contact du Réseau judiciaire européen et d’autres autorités nationales compétentes concernées.
Article 21
Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux
Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, sans retard injustifié, de tout dossier affectant au moins trois États membres, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions fondées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique:
l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ou six ans au moins, à déterminer par l’État membre concerné, et est comprise dans la liste suivante:
traite des êtres humains;
abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles;
trafic de drogue;
trafic d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions ou d’explosifs;
corruption;
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;
faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement;
activités de blanchiment d’argent;
criminalité informatique;
des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée;
des éléments indiquent que l’affaire pourrait avoir une dimension transfrontière grave ou pourrait avoir une incidence au niveau de l’Union, ou pourrait affecter des États membres autres que ceux directement concernés.
Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux:
des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;
des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres;
des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire ou de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.
Article 21 bis
Échange d’informations relatives aux affaires de terrorisme
Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:
le partage d’informations compromettrait une enquête en cours ou la sécurité d’une personne; ou
le partage d’informations serait contraire aux intérêts essentiels de l’État membre concerné en matière de sécurité.
Article 22
Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes
Article 22 bis
Communication numérique et échange d’informations sécurisés entre les autorités nationales compétentes et Eurojust
Article 22 ter
Adoption d’actes d’exécution par la Commission
La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires à l’établissement et à l’utilisation du système informatique décentralisé pour la communication au titre du présent règlement, ces actes précisant les éléments suivants:
les spécifications techniques définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;
les spécifications techniques concernant les protocoles de communication;
les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information ainsi que des normes élevées en matière de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;
les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;
la création d’un comité directeur composé de représentants des États membres, chargé d’assurer le fonctionnement et la maintenance du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.
Article 22 quater
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 23
Système de gestion des dossiers
Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:
fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites pour lesquelles Eurojust apporte une assistance;
garantir un accès sécurisé aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours, ainsi que l’échange de ces informations;
permettre le recoupement d’informations et la détection de liens;
permettre l’extraction de données à des fins opérationnelles et statistiques;
faciliter le contrôle en vue de s’assurer que le traitement des données opérationnelles à caractère personnel est licite et respecte le présent règlement ainsi que les règles applicables en matière de protection des données.
Les membres nationaux peuvent stocker temporairement des données à caractère personnel et les analyser afin de déterminer si de telles données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Eurojust et si elles peuvent être incluses dans le système de gestion des dossiers. Ces données peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois.
Article 24
Gestion des informations dans le cadre du système de gestion des dossiers
Le membre national est responsable de la gestion des données qu’il traite.
Article 25
Accès au système de gestion des dossiers au niveau national
Les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), n’ont accès qu’aux données suivantes:
les données contrôlées par le membre national de leur État membre;
les données contrôlées par les membres nationaux d’autres États membres et auxquelles le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui contrôle les données n’ait refusé cet accès.
CHAPITRE IV
TRAITEMENT DES INFORMATIONS
Article 26
Traitement des données à caractère personnel par Eurojust
Article 27
Traitement des données opérationnelles à caractère personnel
Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont transmises conformément à l’article 21 bis, Eurojust peut traiter les données opérationnelles à caractère personnel énumérées à l’annexe III des personnes suivantes:
les personnes à l’égard desquelles, conformément au droit national de l’État membre concerné, il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente;
les personnes qui ont été condamnées pour une telle infraction.
Sauf si l’autorité nationale compétente en décide autrement au cas par cas, Eurojust peut poursuivre le traitement des données opérationnelles à caractère personnel mentionnées au premier alinéa, point a), y compris après la clôture des procédures en vertu du droit national de l’État membre concerné, même en cas d’acquittement ou de décision définitive de ne pas engager de poursuites. Lorsque les procédures n’ont pas abouti à une condamnation, il n’est procédé au traitement des données opérationnelles à caractère personnel qu’aux fins de détecter des liens entre des enquêtes et des poursuites en cours, à venir ou closes, conformément à l’article 23, paragraphe 2, point c).
Article 28
Traitement effectué sous l’autorité d’Eurojust ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité d’Eurojust ou sous celle du sous-traitant qui a accès à des données opérationnelles à caractère personnel ne traitent pas ces données, excepté sur instruction d’Eurojust, à moins d’y être obligés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.
Article 29
Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel
Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ne sont conservées par celle-ci que le temps nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions. En particulier, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27 ne peuvent être conservées au-delà de la première date applicable parmi les dates suivantes:
la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;
la date à laquelle Eurojust est informée du fait que la personne a été acquittée et que la décision judiciaire est devenue définitive, auquel cas l’État membre concerné en informe Eurojust sans retard;
trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;
la date à laquelle Eurojust et les États membres concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6;
trois ans après la date à laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6.
Eurojust ne peut conserver les données opérationnelles à caractère personnel transmises conformément à l’article 21 bis au-delà de la première des dates suivantes:
la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;
cinq ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites, ou deux ans en cas d’acquittement ou de décision définitive de ne pas engager de poursuites;
la date à laquelle Eurojust est informée de la décision de l’autorité nationale compétente en vertu de l’article 27, paragraphe 5.
Une vérification de la nécessité de conserver les données est également faite tous les trois ans après leur introduction.
Si des données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.
Elle peut décider de conserver ces données à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. Si, au moment de la vérification, il n’est pas décidé de conserver plus longtemps les données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque:
cela risque de nuire aux intérêts d’une personne concernée qui doit être protégée; dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;
la personne concernée conteste l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel; dans ce cas, le paragraphe 5 ne s’applique pas pendant une durée permettant aux États membres ou à Eurojust, le cas échéant, de vérifier l’exactitude de ces données;
les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;
la personne concernée s’oppose à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation; ou
les données opérationnelles à caractère personnel sont encore nécessaires à des fins archivistiques dans l’intérêt public ou à des fins statistiques.
Article 30
Sécurité des données opérationnelles à caractère personnel
Eurojust et les États membres définissent des mécanismes pour que les mesures en matière de sécurité visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725 soient prises en compte au-delà des limites des systèmes d’information.
Article 31
Droit d’accès de la personne concernée
Article 32
Limitations du droit d’accès
Dans les cas visés à l’article 81 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust informe la personne concernée après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés conformément à l’article 31, paragraphe 3 du présent règlement.
Article 33
Droit à la limitation du traitement
Sans préjudice des exceptions énoncées à l’article 29, paragraphe 7, du présent règlement, lorsque le traitement de données opérationnelles à caractère personnel a été limité en vertu de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, ces données opérationnelles à caractère personnel ne sont traitées que pour la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale qui est partie à la procédure à laquelle Eurojust est partie, ou pour les finalités fixées à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.
Article 34
Accès autorisé aux données opérationnelles à caractère personnel au sein d’Eurojust
Seuls les membres nationaux, leurs adjoints, leurs assistants et les experts nationaux détachés autorisés, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où ces personnes sont connectées au système de gestion des dossiers et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust dans les limites prévues aux articles 23, 24 et 25, aux fins de l’accomplissement des missions d’Eurojust.
Article 35
Registre des catégories d’activités de traitement
Eurojust tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:
les coordonnées d’Eurojust ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
les finalités du traitement;
la description des catégories de personnes concernées et des catégories de données opérationnelles à caractère personnel;
les catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
le cas échéant, les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;
dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 36
Désignation du délégué à la protection des données
Article 37
Fonction du délégué à la protection des données
Article 38
Missions du délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:
veiller en toute indépendance au respect, par Eurojust, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur d’Eurojust relatives à la protection des données; cela comprend notamment le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Eurojust en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;
informer et conseiller Eurojust et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725;
veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions à prévoir dans le règlement intérieur d’Eurojust;
coopérer avec le personnel d’Eurojust chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;
coopérer avec le CEPD;
veiller à ce que les personnes concernées soient informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;
faire office de point de contact pour le CEPD pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;
élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil exécutif, au collège et au CEPD.
Article 39
Notification aux autorités concernées d’une violation de données à caractère personnel
La notification visée au paragraphe 1, à tout le moins:
décrit la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible et s’il y a lieu, les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données concernés;
décrit les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
décrit les mesures proposées ou prises par Eurojust pour remédier à la violation de données à caractère personnel; et
le cas échéant, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel.
Article 40
Contrôle exercé par le CEPD
Le CEPD exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725:
recevoir et examiner les réclamations, et informer la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;
effectuer des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informer les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
contrôler et garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel effectué par Eurojust;
conseiller Eurojust, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par Eurojust de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.
Le CEPD peut, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725, compte tenu des conséquences pour les enquêtes et poursuites dans les États membres:
conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits;
saisir Eurojust en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, s’il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
consulter Eurojust lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation de l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou des articles 77 à 82 ou de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1725;
adresser un avertissement à Eurojust;
ordonner à Eurojust de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par Eurojust en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les missions d’Eurojust énoncées à l’article 2;
saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
intervenir dans les affaires portées devant la Cour.
Article 41
Obligation de secret professionnel du CEPD
Article 42
Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
Dans des cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 43, paragraphe 3, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur position dans un délai qu’il détermine. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas suivre la position desdites autorités, il en informe lesdites autorités, leur fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.
Lorsque le CEPD estime qu’un cas est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. En pareil cas, le CEPD informe immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et motive le caractère urgent de la situation et justifie la mesure qu’il a prise.
Article 43
Droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel
Article 44
Droit au contrôle juridictionnel des décisions du CEPD
Les décisions du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.
Article 45
Responsabilité en matière de protection des données
La responsabilité de l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel incombe:
à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par un État membre ou par une institution, un organe ou un organisme de l’Union lorsque les données fournies ont été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;
à l’État membre ou à l’institution, organe ou organisme de l’Union qui a fourni les données à Eurojust, lorsque les données transmises n’ont pas été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;
à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que pour les données opérationnelles à caractère personnel extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public.
La responsabilité du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel et du respect du présent règlement ainsi que de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel incombe à Eurojust.
La responsabilité de la légalité d’un transfert de données opérationnelles à caractère personnel incombe:
à l’État membre qui a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à Eurojust;
à Eurojust lorsqu’elle a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à un État membre, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à un pays tiers ou à une organisation internationale.
Article 46
Responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données
CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
SECTION I
Dispositions communes
Article 47
Dispositions communes
Lorsque des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales ont reçu des données à caractère personnel d’Eurojust, le transfert ultérieur de ces données à un tiers est interdit, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Eurojust a obtenu le consentement préalable de l’État membre qui a fourni ces données;
Eurojust a donné son consentement explicite après examen des circonstances de l’espèce;
le transfert ultérieur a lieu uniquement dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.
SECTION II
Relations avec les partenaires au sein de l’Union
Article 48
Coopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale
Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre que l’État membre du membre national et les correspondants nationaux pour Eurojust et pour le Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:
les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;
le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust; il forme une unité distincte; il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du Réseau;
des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust;
Eurojust et le Réseau judiciaire européen peuvent utiliser le système national de coordination Eurojust pour déterminer, en application de l’article 20, paragraphe 7, point b), si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.
Article 49
Relations avec Europol
Eurojust noue et entretient une coopération étroite avec Europol dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l’accomplissement des missions des deux agences et à la réalisation de leurs objectifs, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles.
À cette fin, le directeur exécutif d’Europol et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.
Article 50
Relations avec le Parquet européen
Pour les questions opérationnelles qui relèvent de la compétence du Parquet européen, Eurojust informe le Parquet européen et, s’il y a lieu, l’associe à ses activités relatives à des affaires transfrontières, notamment en:
partageant des informations sur ces affaires, y compris des données à caractère personnel, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement;
demandant le soutien du Parquet européen.
Article 51
Relations avec les autres organes et organismes de l’Union
SECTION III
Coopération internationale
Article 52
Relations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales
Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales.
À cette fin, Eurojust élabore, tous les quatre ans, en concertation avec la Commission, une stratégie de coopération qui détermine les pays tiers et les organisations internationales à l’égard desquels il y a un besoin opérationnel de coopération.
Article 53
Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers
Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants:
les États membres concernés le remplace dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant;
il n’est plus autorisé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8.
Article 54
Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci
Article 54 bis
Procureurs de liaison de pays tiers
Les transferts de données opérationnelles à caractère personnel effectués à l’aide du système de gestion des dossiers vers les procureurs de liaison de pays tiers ne peuvent avoir lieu que selon les règles et les conditions énoncées dans le présent règlement, dans l’accord conclu avec le pays concerné ou dans tout autre instrument juridique applicable.
L’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 24, paragraphe 2, s’appliquent mutatis mutandis aux procureurs de liaison.
Le collège établit les conditions précises d’accès.
SECTION IV
Transferts de données à caractère personnel
Article 55
Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union
Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande d’une autre institution, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.
Eurojust est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, Eurojust demande au destinataire un complément d’informations.
L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée.
Article 56
Principes généraux pour les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales
Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des règles applicables en matière de protection des données et des autres dispositions du présent règlement, et uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées, à savoir:
le transfert est nécessaire à l’exercice des missions d’Eurojust;
l’autorité du pays tiers ou l’organisation internationale vers laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées est compétente en matière répressive et pénale;
lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises à Eurojust ou mises à sa disposition par un État membre, Eurojust obtient de l’autorité compétente concernée de cet État membre l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre ait autorisé ces transferts en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques;
en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, Eurojust exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qui transfère les données qu’il obtienne d’Eurojust une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur.
Eurojust ne peut accorder l’autorisation prévue au point d) qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre dont émanent les données et après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.
Sous réserve des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que si l’une des circonstances suivantes s’applique:
la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1; ou
un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI; ou
un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Article 57
Transferts sur la base d’une décision d’adéquation
Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat.
Article 58
Transferts moyennant des garanties appropriées
En l’absence de décision d’adéquation, Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:
des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
Eurojust a évalué toutes les circonstances du transfert de données opérationnelles à caractère personnel et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
Article 59
Dérogations pour des situations particulières
En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées en vertu de l’article 58, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire:
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;
à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;
pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou
dans des cas particuliers, à l’exercice des missions d’Eurojust, à moins qu’Eurojust n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 60
Budget
Sans préjudice d’autres ressources, les recettes d’Eurojust comprennent:
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
toute contribution financière volontaire des États membres;
les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par Eurojust;
les subventions ad hoc.
Article 61
Établissement du budget
Article 62
Exécution du budget
Le directeur administratif agit en tant qu’ordonnateur d’Eurojust et exécute le budget d’Eurojust sous sa propre responsabilité, dans les limites autorisées par le budget.
Article 63
Reddition des comptes et décharge
La décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure comparable à celle prévue à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 260, 261 et 262 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fondée sur le rapport d’audit de la Cour des comptes.
Lorsque le Parlement européen refuse d’octroyer la décharge au plus tard le 15 mai de l’année N + 2, le directeur administratif est invité à présenter sa position au collège, qui prend sa décision finale sur la position du directeur administratif, à la lumière des circonstances.
Article 64
Règles financières
Les règles financières applicables à Eurojust sont adoptées par le conseil exécutif conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 après consultation de la Commission. Ces règles financières ne s’écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Eurojust le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.
En ce qui concerne le soutien financier à apporter au travail des équipes communes d’enquête, Eurojust et Europol établissent conjointement les règles et les conditions selon lesquelles les demandes de soutien sont traitées.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Article 65
Dispositions générales
Article 66
Experts nationaux détachés et autre personnel
CHAPITRE VIII
ÉVALUATION ET RAPPORTS
Article 67
Participation des institutions de l’Union et des parlements nationaux
Le président d’Eurojust se présente dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission une fois par an pour l’évaluation commune, par le Parlement européen et les parlements nationaux, des activités d’Eurojust, afin de discuter des activités actuelles d’Eurojust et de présenter son rapport annuel ou d’autres documents essentiels d’Eurojust.
Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.
Outre les obligations d’information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour information au Parlement européen et aux parlements nationaux dans leurs langues officielles respectives:
les résultats d’études et de projets stratégiques élaborés ou commandés par Eurojust,
le document de programmation visé à l’article 15,
les arrangements de travail conclus avec des tiers.
Article 68
Avis sur les propositions d’acte législatif
La Commission et les États membres intéressés peuvent, lorsqu’ils exercent leurs droits fondés sur l’article 76, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demander l’avis d’Eurojust sur toutes les propositions d’acte législatif visées à l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 69
Évaluation et réexamen
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 70
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à Eurojust et à son personnel.
Article 71
Régime linguistique
Article 72
Confidentialité
Article 73
Conditions de confidentialité des procédures nationales
Article 74
Transparence
Article 75
L’OLAF et la Cour des comptes
Article 76
Règles en matière de protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées
Article 77
Enquêtes administratives
Les activités administratives d’Eurojust sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 78
Responsabilité autre que la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données
Article 79
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Article 80
Dispositions transitoires
Par dérogation à l'article 23, paragraphe 6, Eurojust peut mettre en place une installation de gestion et de conservation automatisées des données distincte du système de gestion des dossiers visé à l'article 23 aux fins du traitement de données opérationnelles à caractère personnel pour l'exécution de la fonction opérationnelle visée à l'article 4, paragraphe 1, point j) (ci-après dénommée «installation de gestion et de conservation automatisées des données»).
L'installation de gestion et de conservation automatisées des données respecte les normes les plus élevées en matière de cybersécurité.
Nonobstant l'article 90 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust consulte le CEPD préalablement à l'exploitation de l'installation de gestion et de conservation automatisées des données. Le CEPD rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification du délégué à la protection des données.
La notification du délégué à la protection des données visée au troisième alinéa contient au moins les éléments suivants:
une description générale des opérations de traitement envisagées;
une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées;
les mesures envisagées pour faire face aux risques visés au point b);
les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
Les dispositions relatives à la protection des données fixées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725 s'appliquent au traitement des données dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données dans la mesure où elles ne concernent pas directement la configuration technique du système de gestion des dossiers. Les droits d'accès aux données conservées dans l'installation de gestion et de conservation automatisées des données ainsi que les délais de conservation de ces données sont conformes aux règles applicables en matière d'accès aux fichiers de travail temporaires à l'appui desquels les données sont conservées, et aux délais de conservation respectifs, en particulier ceux énoncés à l'article 29 du présent règlement.
La dérogation prévue au présent paragraphe s'applique aussi longtemps que le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d'un index reste en place.
Article 81
Remplacement et abrogation
La décision 2002/187/JAI est remplacée par le présent règlement pour les États membres liés par celui-ci, avec effet à compter du 12 décembre 2019.
La décision 2002/187/JAI est dès lors abrogée avec effet à compter du 12 décembre 2019.
Article 82
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
Liste des formes graves de criminalité relevant de la compétence d’Eurojust conformément à l’article 3, paragraphe 1:
ANNEXE II
CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VISÉES À L’ARTICLE 27
Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;
la date et le lieu de naissance;
la nationalité;
le sexe;
le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;
le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés dans l’État membre pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;
les informations relatives aux personnes morales, si elles comportent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites judiciaires;
les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;
la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes;
les faits laissant prévoir une extension de l’affaire au niveau international;
les informations relatives à l’appartenance présumée à une organisation criminelle;
les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;
les données relatives à l’immatriculation des véhicules;
les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN, les photographies et les empreintes digitales et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les vidéos et les enregistrements audio.
Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;
la date et le lieu de naissance;
la nationalité;
le sexe;
le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;
la description et la nature des infractions impliquant la personne concernée, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification pénale, l'état d'avancement des enquêtes et, en ce qui concerne les crimes et les infractions pénales connexes visés à l'article 4, paragraphe 1, point j), les informations relatives aux activités criminelles, y compris les enregistrements audio, les vidéos, les images satellites et les photographies;
le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés par les États membres pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;
les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;
les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;
les données relatives à l’immatriculation des véhicules.
ANNEXE III
Informations permettant d’identifier la personne soupçonnée, accusée, condamnée ou acquittée
Pour une personne physique:
Pour une personne morale:
Pour les personnes physiques et morales:
Informations relatives à l’infraction terroriste:
Informations relatives aux procédures nationales:
Informations complémentaires permettant d’identifier le suspect:
( ) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
( ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( 1 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
( 2 ) Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 4 ) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
( 4 ) Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
( 4 ) Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
( 4 ) Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 4 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
( 4 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 4 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).