02018R1672 — FR — 12.11.2018 — 000.002
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6) |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2018
relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«argent liquide» :
i)
les espèces;
ii)
les instruments négociables au porteur;
iii)
les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;
iv)
les cartes prépayées; |
b) |
«entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» : le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article; |
c) |
«espèces» : les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange; |
d) |
«instruments négociables au porteur» : des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:
i)
chèques de voyage; et
ii)
chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci; |
e) |
«marchandise servant de réserve de valeur très liquide» : une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction; |
f) |
«carte prépayée» : une carte non nominative, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n’est pas liée à un compte bancaire; |
g) |
«autorités compétentes» : les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l’application du présent règlement; |
h) |
«porteur» : toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport; |
i) |
«argent liquide non accompagné» : l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur; |
j) |
«activité criminelle» : l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849; |
k) |
«cellule de renseignement financier (CRF)» : l’entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849. |
Article 3
Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné
La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:
le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;
le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;
la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;
la provenance économique de l’argent liquide;
l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;
l’itinéraire de transport; et
les moyens de transport.
Article 4
Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné
La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:
le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;
le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;
l’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;
le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;
la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;
la provenance économique de l’argent liquide; et
l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.
Article 5
Pouvoirs des autorités compétentes
Article 6
Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle
Article 7
Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes
Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:
l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée; ou
il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle.
La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:
la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4; ou
la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.
En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:
la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 3 ou 4; ou
la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.
Article 8
Campagnes d’information
Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.
Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.
Article 9
Transmission d’informations à la CRF
Article 10
Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission
L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:
les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;
les informations obtenues en vertu de l’article 6;
les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;
des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.
Article 11
Échange d’informations avec les pays tiers
Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:
les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;
les informations obtenues en vertu de l’article 6;
les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Article 12
Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données
Article 13
Protection des données à caractère personnel et durée de conservation
La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si:
après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou
après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise.
Article 14
Sanctions
Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 15
Exercice de la délégation
Article 16
Actes d’exécution
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes:
les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3;
les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l’Union;
les règles techniques pour l’échange effectif d’informations en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10 du présent règlement via le SID créé par l’article 23 du règlement (CE) no 515/97;
le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d’informations visé à l’article 10, paragraphe 3; et
les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 18.
Article 17
Comité
Article 18
Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement
Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit:
la liste des autorités compétentes;
les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 14;
les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e).
Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission.
Article 19
Évaluation
Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:
s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du présent règlement;
si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace;
s’il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné;
si les flux d’informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s’il existe des obstacles à l’échange direct et en temps utile d’informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et
si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.
Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles:
la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l’argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union; et
des informations sur l’échange d’informations avec les pays tiers.
Article 20
Abrogation du règlement (CE) no 1889/2005
Le règlement (CE) no 1889/2005 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l’article 16 s’applique à compter du 2 décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)
1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:
pièces contenant au moins 90 % d’or; et
métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.
2. Les cartes prépayées: P.M.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1889/2005 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 5 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 6 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 7 |
— |
Article 8 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 9 |
Article 6 |
Article 10 |
Article 7 |
Article 11 |
Article 8 |
Article 12 |
— |
Article 13 |
Article 9 |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18 |
Article 10 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 11 |
Article 21 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |