02018R1542 — FR — 09.07.2019 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1542 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

(JO L 259 du 16.10.2018, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/84 DU CONSEIL du 21 janvier 2019

  L 18I

1

21.1.2019

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1542 DU CONSEIL

du 15 octobre 2018

concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«armes chimiques» : les armes chimiques telles que définies à l'article II de la convention sur les armes chimiques (CAC);

b)

«demande» :

toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

e)

«ressources économiques» : les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

h)

«fonds» :

les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.  Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.

3.  L'annexe I énumère les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables des activités suivantes, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:

i) fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;

ii) emploi d'armes chimiques; ou

iii) participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques.

b) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et

c) par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe.

Article 3

1.  Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou font l'objet d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.  Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

b) le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 2, paragraphe 2.

2.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux semaines, de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.  L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.  L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

Article 7

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

Article 9

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.  La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 12

1.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.  Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.  La liste qui figure à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5.  La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1.  L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.  L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 14

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 15

1.  Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment:

a) l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique intitulée «Liste consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union européenne a infligé des sanctions financières» et dans la carte interactive des sanctions de l'Union européenne, toutes deux accessibles au public;

b) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.  Aux fins du paragraphe 1, le service de la Commission indiqué à l'annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 16

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l'annexe II.

2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2

▼M1

A.   PERSONNES PHYSIQUES



Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

Date de l'inscription

1.  Tariq YASMINA

alias: Tarq Yasminaimage

Sexe: masculin

Titre: colonel

Nationalité: syrienne

Tariq Yasmina fait fonction d'officier de liaison entre le Scientific Studies and Research Centre (SSRC) et le palais présidentiel et, à ce titre, il est impliqué dans l'utilisation et les préparatifs en vue de l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Sexe: masculin

Titre: chef de l'Institute 1000 du SSRC

Nationalité: syrienne

Khaled Nasri est le directeur de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Sexe: masculin

Titre: docteur, chef de l'Institute 2000 du SSRC

Nationalité: syrienne

Walid Zughaib est le directeur de l'Institute 2000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée du développement mécanique et de la production pour le programme d'armes chimiques de la Syrie.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

alias: Ahmad;image

Titre: colonel, chef du bureau de sécurité de l'Institute 1000 du SSRC

Sexe: masculin

Date de naissance: 21 janvier 1967

Nationalité: syrienne

Firas Ahmed est le directeur du bureau de sécurité de l'Institute 1000, l'unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire des systèmes informatiques et électroniques pour le programme d'armes chimiques de la Syrie. Il a été impliqué dans le déplacement et la dissimulation de matières liées aux armes chimiques à la suite de l'adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques.

21.1.2019

5.  Said SAID

alias: Saeed, Sa'id Sa'id,image

Titre: docteur, membre de l'Institute 3000 (alias l'Institute 6000 alias l'Institute 5000) du SSRC

Sexe: masculin

Date de naissance: 11 décembre 1955

Said Said est une figure importante de l'Institute 3000, alias l'Institute 6000 alias l'Institute 5000, une unité du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) chargée de développer et de produire les armes chimiques syriennes.

21.1.2019

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias: Ruslan BOSHIROV

Sexe: masculin

Dates de naissance: 5 avril 1979; 12 avril 1978

Lieux de naissance: Nikolaevka, Amur Oblast, Russie; Dushanbe, Tadjikistan

L'agent du GRU Anatoliy Chepiga (alias Ruslan Boshirov) a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 4 mars 2018. Le 5 septembre 2018, Ruslan Boshirov a été accusé par le Service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution office) du Royaume-Uni des faits suivants: conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias: Alexander PETROV,

Sexe: masculin

Date de naissance: 13 juillet 1979

Lieux de naissance: Loyga, Russie; Kotlas, Russie

L'agent du GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) a détenu et transporté un agent neurotoxique, le Novitchok, qu'il a ensuite utilisé à Salisbury au cours du week-end du 4 mars 2018. Le 5 septembre 2018, il a été accusé par le Service du ministère public de la Couronne (Crown Prosecution office) du Royaume-Uni des faits suivants: conspiration d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, tentative d'assassinat sur la personne de Sergei Skripal, de Yulia Skripal et de Nick Bailey, utilisation et détention de Novitchok et coups et blessures graves avec préméditation à l'encontre de Yulia Skripal et de Nick Bailey.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sexe: masculin

Titre: premier adjoint du chef du GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev est le premier adjoint du chef du GRU (alias le GU). Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupe au sein du GRU, M. Alexeyev est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sexe: masculin

Titre: chef du GRU

Compte tenu du poste à responsabilités qu'il occupait en tant que premier adjoint du chef du GRU (alias le GU) au moment considéré, Igor Olegovich Kostyukov est responsable de la détention, du transport et de l'utilisation à Salisbury, au cours du week-end du 4 mars 2018, de l'agent neurotoxique «Novitchok» par des agents du GRU.

21.1.2019

B.   PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES



Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

Date de l'inscription

1.  Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresse:

Rue Barzeh,

Po Box 4470,

Damas

Le Scientific Studies and Research Centre (SSRC) est la principale entité du régime syrien pour ce qui est du développement d'armes chimiques.

Le SSRC, qui opère sur un certain nombre de sites en Syrie, est chargé du développement et de la production d'armes chimiques, ainsi que des missiles servant à les transporter.

21.1.2019

▼B




ANNEXE II

SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION

▼M2

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (IPE)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu