02018R0732 — FR — 20.06.2020 — 001.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/732 DE LA COMMISSION du 17 mai 2018 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 18.5.2018, p. 85) |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/858 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020 |
L 195 |
57 |
19.6.2020 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/732 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2018
concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
La méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs au sens de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, basée sur les prix exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, est établie dans l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 7 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. La méthode commune établie dans la présente annexe concerne les carburants alternatifs tels que définis dans l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/94/UE.
2. Aux fins de l'affichage dans les stations-service prévu à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/94/UE, la méthode fournit le calcul de base permettant une comparaison indicative des prix effectué à partir d'un échantillon, établi par les États membres, de modèles de voitures particulières qui sont comparables, au moins du point de vue de leur masse et de leur puissance, mais qui fonctionnent avec des carburants différents.
3. La méthode définit de quelle manière, aux fins de cette comparaison, les prix de l'essence, du diesel et des carburants alternatifs sont exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus. Le calcul tient compte des facteurs suivants:
la consommation de carburant du véhicule pour 100 km telle qu'elle figure dans le certificat de conformité du véhicule visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
le cas échéant, les valeurs de consommation de carburant pour 100 km fixées par les États membres pour les mélanges de biocarburants avec de l'essence ou du carburant diesel ( 2 );
les prix du marché à l'unité des différents carburants, exprimés dans la monnaie applicable pour les unités de mesure utilisées dans l'État membre concerné, conformément à la directive 98/6/CE (ci-après «unités du système conventionnel»).
4. Le prix exprimé en montant dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus est calculé comme suit:
prix du carburant dans la monnaie applicable par unité du système conventionnel × consommation de carburant pour 100 km.
5. Les prix des carburants exprimés dans les unités du système conventionnel pris en compte sont les prix moyens observés sur une période correspondant au maximum au dernier trimestre civil précédant le moment où le calcul est effectué.
( 1 ) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
( 2 ) Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).