02018R0273 — FR — 08.12.2023 — 003.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/273 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

(JO L 058 du 28.2.2018, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/840 DE LA COMMISSION  du 12 mars 2019

  L 138

74

24.5.2019

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2566 DE LA COMMISSION  du 13 octobre 2022

  L 330

134

23.12.2022

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1606 DE LA COMMISSION  du 30 mai 2023

  L 198

6

8.8.2023




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/273 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2017

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne:

a) 

le régime d'autorisations de plantations de vigne;

b) 

le casier viticole;

c) 

les documents d'accompagnement reconnus, la certification et les règles relatives aux importations de vin;

d) 

le registre des entrées et des sorties;

e) 

les déclarations obligatoires;

f) 

les contrôles et la banque analytique de données isotopiques;

g) 

les autorités compétentes et l'assistance mutuelle entre elles;

h) 

le régime de sanctions;

i) 

les notifications et la publication d'informations notifiées.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par:

▼M2

a) 

«viticulteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, dont l’exploitation est située sur le territoire de l’Union, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui possède une superficie plantée en vigne lorsque les produits de cette superficie sont utilisés pour la production commerciale de produits vitivinicoles, ou lorsque ladite superficie bénéficie des exemptions réservées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

▼B

b) 

«produits vitivinicoles», les produits énumérés à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du vinaigre de vin relevant des codes NC 2209 00 11 et 2209 00 19 ;

▼M2

c) 

«parcelle viticole», une parcelle agricole telle que définie à l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 plantée en vigne à des fins de production commerciale de produits vitivinicoles, ou bénéficiant d’exemptions pour l’expérimentation, pour la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou pour la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

▼B

d) 

«superficie plantée abandonnée», une superficie plantée en vigne mais qui n'est plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable depuis plus de cinq campagnes viticoles, sans préjudice des cas spécifiques définis par les États membres, et dont l'arrachage ne permet plus au producteur de bénéficier d'une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013;

e) 

«récoltant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui rassemble la récolte des raisins provenant d'une superficie plantée en vigne en vue de les commercialiser pour la production de produits vitivinicoles par des tiers, de les transformer en produits vitivinicoles dans son exploitation ou de les faire transformer pour son compte, à des fins commerciales;

f) 

«transformateur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui réalise ou fait réaliser pour son compte la transformation de vins, dont il résulte des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux ou pétillants, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;

g) 

«détaillant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui exerce professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur de vins et de moûts par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage ou des installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac;

h) 

«embouteillage», la mise du vin en tant que produit final, à des fins commerciales, dans des récipients d'un contenu de 60 litres ou moins;

i) 

«embouteilleur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui effectue l'embouteillage du vin en bouteille ou qui le fait effectuer pour son compte;

j) 

«négociant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exclusion des consommateurs privés et des détaillants, qui détient des stocks de produits vitivinicoles à des fins commerciales ou qui participe à leur commercialisation et parfois aussi les met en bouteille, à l'exception des distilleries;

k) 

«campagne viticole», la campagne de commercialisation pour le secteur vitivinicole définie à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1308/2013;

▼M2

l) 

«collection de variétés de vigne», une parcelle de vigne constituée de multiples variétés, chaque variété ne comptant toutefois pas plus de 50 pieds.

▼B

2.  
Aux fins de l'application des chapitres IV à VIII du présent règlement, à l'exception de l'article 47, et des chapitres IV à VII du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par «producteur» une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui transforme lui-même à des fins commerciales le raisin frais, le moût ou le vin nouveau encore en fermentation en vin ou en moût, ou qui les fait transformer pour son compte.
3.  
Aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1, on entend par «petit producteur» un producteur qui produit en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par campagne viticole, sur la base de la production annuelle moyenne pendant au moins trois campagnes consécutives.

Les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de «petit producteur» les producteurs qui achètent du raisin frais, du moût ou du vin nouveau encore en fermentation en vue de les transformer en vin.

CHAPITRE II

RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE

Article 3

Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne

1.  
Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à la plantation ou à la replantation des superficies visées à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement et remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2.  
►M2  La plantation ou la replantation de superficies destinées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons fait l’objet d’une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles concernant lesdites superficies et la période durant laquelle se déroulera l’expérience, la collection de variétés de vigne sera conservée ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes. ◄

En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur:

▼M2

a) 

obtient une autorisation conformément aux articles 64, 66 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou

▼B

b) 

arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.

▼M2

L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique aux superficies destinées à la constitution de collections de variétés de vigne que lorsque la constitution de ces collections a pour objet la préservation des ressources génétiques de variétés de vigne typiques d’une certaine région viticole et que la superficie de chaque collection ne dépasse pas 2 hectares.

Les États membres peuvent établir une liste des variétés à raisins de cuve classées sur leur territoire conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont éligibles au niveau national ou régional aux fins de la constitution d’une collection de variétés destinées à la conservation des ressources génétiques. Les États membres peuvent également définir, pour les collections de ces variétés de vigne, une superficie maximale inférieure à 2 hectares ainsi qu’un nombre maximal de pieds par variété inférieur au plafond fixé à l’article 2, paragraphe 1, point l), du présent règlement.

▼M2

3.  

La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés exclusivement à la consommation par le ménage d’une personne physique ou d’un groupement de personnes physiques qui ne sont pas des viticulteurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la superficie ne dépasse pas 0,1 ha;

b) 

la personne physique ou le groupe de personnes physiques concerné(e) ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d’autres produits vitivinicoles.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille de la personne physique.

Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l’objet d’une notification.

▼B

4.  
Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national est autorisé à planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole.
5.  
L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée au paragraphe 4.

Article 4

Critères d'octroi d'autorisations

1.  
Lorsque les États membres appliquent le critère d'éligibilité figurant à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe I, section A, du présent règlement s'appliquent.

Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un tel risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics.

Les règles relatives à l'application de ce critère supplémentaire sont définies à l'annexe I, section B.

2.  
Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que le critère supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués au niveau national ou à un niveau territorial inférieur.
3.  
Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe II, sections A à H, du présent règlement s'appliquent.

Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et aux organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles relatives à l'application de ces critères supplémentaires sont définies à l'annexe II, section I.

4.  
Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que les critères supplémentaires visés au paragraphe 3 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués de manière uniforme au niveau national ou à des degrés divers d'importance dans les différentes zones des États membres.
5.  
Le recours à l'un ou plusieurs des critères prévus à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que critère d'éligibilité à l'un des niveaux géographiques mentionnés à l'article 63, paragraphe 2, est considéré comme dûment justifié aux fins de l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement lorsqu'il vise à résoudre un problème spécifique du secteur vitivinicole à ce niveau géographique précis ne pouvant être résolu que par une restriction de ce type.
6.  
Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques, les États membres adoptent, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin d'éviter que les demandeurs d'autorisations ne contournent les critères d'éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes.

Article 5

Autorisations de replantation anticipée

Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.

Article 6

Restrictions en matière de replantation

▼M2

Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point b), dudit règlement, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée (ci-après «AOP») ou d’une indication géographique protégée (ci-après «IGP»).

Le risque de dépréciation visé au premier alinéa est inexistant lorsque:

▼B

a) 

la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une AOP ou une IGP que la superficie arrachée, et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée;

b) 

la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, section A, point 2), et section B, point 2), du présent règlement.

CHAPITRE III

CASIER VITICOLE

Article 7

Informations minimales comprises dans le casier viticole

1.  
Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui mettent en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum, pour chaque viticulteur, les indications et spécifications prévues aux annexes III et IV du présent règlement.
2.  
Aux fins de l'application de l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les États membres qui ne mettent pas en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne mais qui mettent en œuvre des programmes nationaux d'aide à la restructuration ou à la reconversion des vignobles, les informations mises à jour qui figurent dans le casier viticole comprennent au minimum les indications et spécifications simplifiées prévues à l'annexe III du présent règlement.

CHAPITRE IV

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES

SECTION I

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES

Article 8

Règles générales

1.  
Aux fins de l'application de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, chaque opération de transport de produits vitivinicoles effectuée entre viticulteurs, récoltants, producteurs, transformateurs, embouteilleurs ou négociants, ou entre ces opérateurs et des détaillants, est couverte par un document d'accompagnement.

Les opérateurs visés au premier alinéa sont en mesure de présenter le document d'accompagnement aux autorités compétentes tout au long de l'opération de transport.

2.  
Le document d'accompagnement ne vaut que pour un seul transport.
3.  
Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs visés au présent article. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.

Article 9

Exemptions

1.  

Par dérogation à l'article 8, aucun document d'accompagnement n'est requis pour les produits suivants:

a) 

les produits vitivinicoles transportés du vignoble au chai de vinification, entre deux locaux d'une même entreprise ou entre des installations appartenant à un groupement de producteurs, sans changement de propriétaire, à condition que le transport soit effectué à des fins de vinification, de transformation, de stockage ou d'embouteillage, que la distance totale à parcourir par route n'excède pas 70 kilomètres et que le transport ait lieu exclusivement sur le territoire d'un seul État membre ou ait été autorisé par les autorités compétentes des États membres concernés;

b) 

le marc de raisins et la lie de vin:

i) 

transportés dans une distillerie ou une usine de production de vinaigre, lorsque le produit est accompagné d'un bon de livraison du producteur, suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de départ du transport, ou

ii) 

lorsque le transport est effectué dans le but de retirer, sous le contrôle des autorités compétentes, le produit du processus de vinification ou de toute autre transformation des raisins, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

c) 

le jus et le moût de raisins relevant des codes NC 2009 61 et 2009 69 livrés à des opérateurs ne produisant pas de vin, lorsque le produit est accompagné d'un document commercial;

d) 

les produits vitivinicoles obtenus et transportés exclusivement sur le territoire d'États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;

e) 

les produits vitivinicoles suivants, transportés exclusivement au sein du territoire d'un État membre dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres:

i) 

produits vitivinicoles contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d'étiquettes, lorsque la quantité totale ne dépasse pas:

— 
5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non,
— 
100 litres pour tous les autres produits;
ii) 

vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées;

iii) 

vins ou jus de raisins:

— 
compris dans les biens faisant l'objet de déménagement des particuliers et non destinés à la vente,
— 
se trouvant à bord des navires, des avions et des trains pour y être consommés;
iv) 

vins, vin partiellement fermenté, moût de raisins partiellement fermenté et moût de raisins transportés par des particuliers et destinés à la consommation personnelle du destinataire ou de sa famille, lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres;

v) 

tout produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique, lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre;

vi) 

échantillons commerciaux;

vii) 

échantillons destinés à une autorité compétente ou à un laboratoire désigné.

2.  
Lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas requis, les expéditeurs sont en mesure de prouver à tout moment l'exactitude de toutes les informations inscrites dans le registre des entrées et des sorties qu'ils tiennent conformément au chapitre V ou dans d'autres registres exigés par l'État membre de départ du transport.

Article 10

Documents d'accompagnement reconnus

1.  

Les autorités compétentes reconnaissent les documents suivants en tant que documents d'accompagnement, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe V:

a) 

pour les produits vitivinicoles transportés dans un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b) du présent alinéa:

i) 

l'un des documents visés à l'article 21, paragraphe 6 ou à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE pour les produits transportés en suspension de droits sur le territoire de l'Union, à condition qu'y figure de manière clairement identifiable le code de référence administratif unique (ci-après «numéro CRA») visé à l'article 21, paragraphe 3, de cette directive, qu'il soit établi conformément au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission ( 1 ) et, lorsque le document visé à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est utilisé, que l'expéditeur satisfasse aux exigences dudit paragraphe 1;

ii) 

pour les biens soumis à accise transportés sur le territoire de l'Union, après mise à la consommation dans l'État membre de départ du transport, le document d'accompagnement simplifié visé à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission ( 2 );

iii) 

pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise, l'un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l'État membre d'expédition:

— 
lorsque l'État membre utilise un système d'information, une copie papier du document administratif électronique établi par ce moyen ou tout document commercial mentionnant, d'une manière clairement identifiable, le code administratif spécifique (ci-après «code MVV») attribué au document administratif électronique par ce système, à condition que ce document soit établi conformément aux dispositions nationales applicables,
— 
lorsque l'État membre n'utilise pas de système d'information, un document administratif ou un document commercial portant le code MVV attribué par l'autorité compétente, à condition que le document et une copie de celui-ci aient été visés conformément au paragraphe 3 du présent article;
b) 

pour les produits vitivinicoles expédiés dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l'un des documents visés aux points a) i) ou a) iii).

Les documents visés au premier alinéa, point a) iii), second tiret, ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2020.

2.  
Les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent les informations prévues à l'annexe V, section A, ou permettent aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations.

Lorsque ces documents portent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ou un code MVV attribué par le système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, les informations prévues à l'annexe V, section A, du présent règlement sont stockées dans le système utilisé.

3.  

Les documents mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, et une copie de ces documents sont visés avant l'expédition:

a) 

par la date, la signature d'un agent de l'autorité compétente et le timbre apposé par celui-ci; ou

b) 

par la date, la signature de l'expéditeur et l'apposition par celui-ci, selon le cas:

i) 

d'un cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe V, section C;

ii) 

d'un timbre prescrit par les autorités compétentes; ou

iii) 

d'une empreinte d'une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes.

Le cachet spécial ou le timbre prescrit mentionnés au point b) peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, à condition que l'impression soit effectuée par un imprimeur agréé à cet effet.

4.  
Dans le cas des produits vitivinicoles importés d'un pays tiers, les documents visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), comportent une référence à l'attestation établie dans le pays d'origine conformément à l'article 20.
5.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent reconnaître d'autres documents en tant que documents d'accompagnement, notamment des documents établis au moyen d'une procédure informatisée destinée à simplifier la procédure pour les transports de produits vitivinicoles effectués exclusivement sur leur territoire ou directement exportés hors de leur territoire.

Article 11

Certification de l'origine ou de la provenance, des caractéristiques, de l'année de récolte, de la variété à raisin de cuve et de l'AOP/IGP

1.  
Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), sont réputés attester l'origine ou la provenance, la qualité et les caractéristiques du produit vitivinicole, l'année de sa récolte ou la ou les variétés de raisins à partir desquels il a été obtenu et, le cas échéant, l'AOP ou l'IGP dont il bénéficie. À cette fin, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur renseigne, à la case 17 l de ces documents, les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I.
2.  
L'expéditeur certifie l'exactitude des informations requises au paragraphe 1 sur la base du registre des entrées et des sorties qui doit être tenu conformément au chapitre V ou des informations certifiées figurant dans les documents d'accompagnement relatifs aux précédents transports du produit concerné, ainsi que des contrôles de conformité officiels réalisés par les autorités compétentes conformément au chapitre VII.
3.  
Lorsque, pour les produits vitivinicoles produits sur leur territoire, les États membres exigent l'établissement d'une attestation d'AOP ou d'IGP par un organisme de contrôle désigné à cet effet, le document d'accompagnement comporte le numéro d'ordre de cette attestation, le nom et, le cas échéant, le courrier électronique de l'organisme de contrôle.

Article 12

Certification de produits vitivinicoles exportés

1.  

Lorsque les autorités compétentes du pays tiers de destination exigent une attestation telle que visée à l'article 11 pour les produits vitivinicoles expédiés dans ledit pays tiers, cette attestation prend l'une des formes suivantes:

a) 

un document administratif électronique ou tout autre document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou un document tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, à condition que l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur indique les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I, du présent règlement;

b) 

un certificat d'exportation spécifique établi conformément au modèle fourni et aux exigences prévues à l'annexe VI, partie II, du présent règlement.

2.  
Le certificat mentionné au paragraphe 1, point b), est réputé authentique dès lors qu'il est visé par la date et la signature de l'expéditeur ou d'une personne autorisée agissant pour le compte de l'expéditeur, et que le numéro CRA ou le code MVV attribué par l'autorité compétente au document d'accompagnement est indiqué par l'expéditeur sur le certificat à titre de référence administrative.
3.  
L'article 11, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis à la certification prévue au paragraphe 1.

Article 13

Documents utilisés en tant que preuve de l'exportation

1.  
Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est constituée par le rapport d'exportation visé à l'article 28 de la directive 2008/118/CE, établi par le bureau de douane d'exportation conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 3 ).
2.  
Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est établie conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur inscrit la référence de la déclaration d'exportation visée à l'article 331 dudit règlement et délivrée par le bureau de douane d'exportation dans le document d'accompagnement, en utilisant l'une des mentions figurant à l'annexe V, section D, du présent règlement.
3.  
Lorsqu'un produit vitivinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes de l'article 210, point d), du règlement (UE) no 952/2013, conformément au titre VII, chapitres I et V, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 4 ) et au titre VII, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage, de vieillissement et/ou de conditionnement, il est établi, en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte, dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions de l'Union et aux dispositions nationales et les quantités des vins transportés.

Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont également annotés dans cette fiche la nature, la date et le numéro du document d'accompagnement du précédent transport.

En cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'Union des produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour l'acheminement jusqu'au bureau de douane de destination dans l'Union ou de mise à la consommation, à condition qu'il comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les indications prévues au premier alinéa.

Le bureau de douane concerné dans l'Union vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.

Article 14

Transport de produits vitivinicoles non conditionnés

1.  

Lorsque le système informatisé ou un système d'information visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, ou à l'article 10, paragraphe 5, n'est pas utilisé ou que ce système ne permet pas à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée, l'expéditeur d'un lot de produits vitivinicoles non conditionnés transmet, au plus tard à l'heure de départ du moyen de transport, une copie du document d'accompagnement à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se situe le lieu de chargement, pour les produits suivants:

a) 

produits originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i) 

vin destiné à être transformé en vin couvert par une AOP ou une IGP ou en vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tel;

ii) 

moût de raisins partiellement fermenté;

iii) 

moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv) 

moût de raisins frais muté à l'alcool;

v) 

jus de raisins;

vi) 

jus de raisins concentré;

b) 

produits non originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:

i) 

raisins frais, à l'exclusion des raisins de table;

ii) 

moût de raisins;

iii) 

moût de raisins concentré, rectifié ou non;

iv) 

moût de raisins partiellement fermenté;

v) 

moût de raisins frais muté à l'alcool;

vi) 

jus de raisins;

vii) 

jus de raisins concentré;

viii) 

vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204 ;

c) 

produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l'article 9:

i) 

lie de vin;

ii) 

marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle;

iii) 

piquette;

iv) 

vin viné;

v) 

vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;

vi) 

produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.

L'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de chargement informe l'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement du commencement du transport.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des délais de transmission de la copie du document d'accompagnement différents pour les lots de produits vitivinicoles qui sont transportés exclusivement dans leur territoire.

Article 15

Lots de produits originaires de pays tiers ou de produits de l'Union initialement exportés vers un pays tiers

1.  

En ce qui concerne le transport, au sein du territoire douanier de l'Union, d'un lot de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement est établi sur la base du document VI-1 visé à l'article 20 ou d'un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 et comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations:

a) 

le numéro du document VI-1 ou la référence d'un des documents visés aux articles 26 et 27;

b) 

le nom et l'adresse de l'organisme du pays tiers ayant établi le document visé au point a) ou ayant autorisé son établissement par un producteur;

c) 

la date à laquelle le document visé au point a) a été établi.

L'opérateur est en mesure de présenter le document VI-1, un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 ou l'extrait VI-2 visé à l'article 22 à la demande des autorités compétentes des États membres.

2.  

Pour le transport sur le territoire douanier de l'Union d'un lot de produits vitivinicoles originaires de l'Union, expédiés initialement dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d'accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'y avoir accès:

a) 

la référence au document d'accompagnement visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement, établi aux fins de l'expédition initiale, ou

b) 

les références à d'autres pièces justificatives produites par l'importateur pour démontrer l'origine du produit, et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente lors de la mise en libre pratique dans l'Union.

3.  
En cas d'utilisation du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d'un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être versées dans le système utilisé.

Article 16

Refus par le destinataire

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document d'accompagnement est refusée par le destinataire, celui-ci inscrit au verso du document la mention «refusé par le destinataire», la date et sa signature, complétées, le cas échéant, de l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.

Le produit concerné peut alors être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document d'accompagnement ou être conservé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document destiné à accompagner le produit lors de sa réexpédition.

Article 17

Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave

1.  
Lorsqu'une autorité compétente constate ou est fondée à croire qu'un expéditeur transporte ou a transporté un produit vitivinicole non conforme à la législation de l'Union ou aux dispositions nationales adoptées en application de celle-ci, au regard de ses conditions de production ou de sa composition, ou un produit vitivinicole pour lequel une infraction grave aux règles sur les documents d'accompagnement a été commise, elle peut exiger de l'expéditeur qu'il établisse un nouveau document d'accompagnement pour le produit en question et demande le visa de l'autorité compétente.

Ce visa, lorsqu'il est accordé, peut être lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit ou à une interdiction de commercialisation du produit. Il comporte le cachet, la signature d'un agent de l'autorité compétente ainsi que l'indication de la date.

2.  
L'autorité mentionnée au paragraphe 1 informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.

Article 18

Mesures en cas d'infractions liées aux documents d'accompagnement autres que des infractions graves

1.  
Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un lot nécessitant un document d'accompagnement est transporté sans ledit document ou que le document d'accompagnement en question comporte des indications erronées ou incomplètes, elle prend les mesures nécessaires pour régulariser ce transport, en corrigeant les erreurs matérielles éventuelles ou en établissant un nouveau document.

L'autorité mentionnée au premier alinéa vise les documents rectifiés ou nouvellement établis au titre de cette disposition. Cette régularisation ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.

En cas d'irrégularités répétées commises par un même expéditeur, l'autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.

2.  
Lorsqu'il est impossible de procéder à une régularisation du transport conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'autorité visée à cette disposition bloque ledit transport. Elle informe l'expéditeur du blocage de ce transport ainsi que des mesures prises en conséquence. Ces mesures peuvent prévoir une interdiction de commercialiser le produit.

Article 19

Cas fortuits ou de force majeure

Si un cas fortuit ou de force majeure se produit en cours de transport, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du lot pour lequel un document d'accompagnement est requis, le transporteur demande à l'autorité compétente la plus proche du lieu où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits et de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la régularisation du transport en cause.

SECTION II

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS

Article 20

Certification de la conformité des produits vitivinicoles importés

1.  
Le document d'accompagnement pour l'importation de produits vitivinicoles comporte l'attestation et le rapport d'analyse visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 1308/2013, et constitue un document unique, ci-après dénommé le «document VI-1». Toutefois, la section «Rapport d'analyse» du document VI-1 ne doit pas nécessairement être remplie lorsque les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine directe.

Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.

2.  

Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé:

a) 

présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers;

b) 

a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées;

c) 

le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.

Article 21

Exemptions

Par dérogation à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les exemptions suivantes s'appliquent:

a) 

l'obligation de soumettre un document VI-1 ne s'applique pas aux produits suivants:

i) 

les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots séparés, n'excède pas 100 litres;

ii) 

le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans l'Union au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1186/2009;

iii) 

le vin adressé par lots de particulier à particulier au sens de l'article 25 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par lot;

iv) 

le vin, le moût de raisins et le jus de raisins contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par voyageur;

v) 

le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l'article 90 du règlement (CE) no 1186/2009, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;

vi) 

le vin, le moût de raisins et le jus de raisins présentés dans des récipients autres que ceux visés au point v), importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 100 litres;

vii) 

le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

viii) 

le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d'avions effectuant des liaisons internationales;

ix) 

le vin et le jus de raisins produits et mis en bouteilles dans l'Union, exportés dans un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de l'Union pour y être mis en libre pratique;

b) 

lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par l'Union, inscrit dans la liste établie à l'annexe VII, partie IV, section A, la section «Rapport d'analyse» du formulaire VI-1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:

i) 

le titre alcoométrique volumique acquis;

ii) 

l'acidité totale;

iii) 

l'anhydride sulfureux total.

Article 22

Règles d'établissement du document VI-1 et de l'extrait VI-2

1.  
Le document VI-1 est établi à partir d'un formulaire correspondant au modèle qui figure à l'annexe VII, partie I, suivant les modalités techniques énoncées à ladite annexe.

Il est signé par un agent d'un organisme compétent et par un agent d'un organisme ou service désigné figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.

L'original et une copie du document VI-1 accompagnent le produit.

Un extrait, ci-après dénommé l'«extraitVI-2», reprenant les informations contenues dans le document VI-1 ou, si un extrait VI-2 a été présenté, dans ledit extrait VI-2, peut être établi suivant le modèle figurant à l'annexe VII, partie II; il est visé par un bureau de douane de l'Union. L'original et deux copies de l'extrait VI-2 accompagnent le produit.

2.  
Les documents VI-1 et les extraits VI-2 portent un numéro d'ordre attribué, dans le cas des documents VI-1, par l'organisme compétent dont l'agent signe lesdits documents et, dans le cas des extraits VI-2, par le bureau de douane qui les vise.

Article 23

Utilisation du document VI-1 et des extraits VI-2

L'original et une copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2 sont remis aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières nécessaires pour la mise en libre pratique du lot auquel se rapportent ces documents, après avoir accompli lesdites formalités comme suit:

a) 

les autorités douanières annotent le verso de l'original et de la copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2, rendent à l'intéressé l'original du document VI-1 ou l'original et une copie de l'extrait VI-2 et conservent une copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 pendant au moins cinq ans;

b) 

lorsqu'un lot doit être réexpédié avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières responsables du lot le document VI-1 et l'extrait VI-2 se rapportant à cet envoi ou, si le lot est couvert par un extrait VI-2 établi antérieurement et par un extrait VI-2 établi consécutivement, ces deux extraits VI-2.

Si un extrait VI-2 est remis avec le document VI-1, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur le document VI-1 et sur l'extrait VI-2. Si un extrait VI-2 établi consécutivement est remis avec un extrait VI-2 établi antérieurement, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur les deux extraits et visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement.

Les autorités douanières annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement.

Les autorités douanières renvoient l'original du document VI-1 et de l'éventuel extrait VI-2 au nouvel expéditeur et conservent les copies pendant au moins cinq ans.

En revanche, il n'y a pas lieu d'établir d'extrait VI-2 en cas de réexportation d'un lot de produit vers un pays tiers;

c) 

lorsqu'un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières responsables du lot à fractionner l'original et la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement relatifs à ce lot, ainsi que l'original et deux copies de l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot.

Les autorités douanières vérifient la concordance entre les indications portées sur le document VI-1 ou sur l'extrait VI-2 établi antérieurement et celles qui figurent dans l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot. Si les indications concordent, les autorités douanières visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Elles rendent à l'intéressé l'original de l'extrait VI-2 établi consécutivement ainsi que l'original du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant au moins cinq ans.

Article 24

Utilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte

Lorsque du vin est exporté du pays tiers sur le territoire duquel il a été produit (ci-après le «pays d'origine») dans un autre pays tiers (ci-après le «pays d'exportation») avant d'être exporté dans l'Union, le document VI-1 relatif à ce vin vaut document d'importation dans l'Union dès lors qu'il a été établi par les organismes compétents du pays d'exportation, sans analyse supplémentaire dudit vin, sur la base d'un document VI-1 ou équivalent établi par les organismes compétents du pays d'origine, pour autant que le vin:

a) 

ait été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et demeure ainsi; ou

b) 

soit exporté en vrac au départ du pays d'origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir de transformation supplémentaire.

Le document VI-1 du pays d'exportation comporte l'attestation par l'organisme compétent dudit pays que le vin en question est tel que visé au premier alinéa et qu'il satisfait aux conditions prévues à cette disposition.

L'original ou une copie certifiée du document VI-1 ou équivalent du pays d'origine sont joints au document VI-1 du pays d'exportation.

Les organismes compétents des pays tiers aux fins du présent article sont ceux qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.

Article 25

Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins

1.  

En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents VI-1 ne sont reconnus valables que lorsqu'un organisme compétent figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, a inscrit dans la case 14 la mention:

«Il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.»

2.  
Le document VI-1 peut servir à certifier qu'un vin importé bénéficie d'une indication géographique conformément soit à l'accord TRIPS, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.

Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14:

«Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 6 conformément à la réglementation du pays d'origine.»

3.  

La certification inscrite à la case 14 visée aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée des informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse complets de l'organisme émetteur compétent;

b) 

la signature d'un agent de l'organisme compétent;

c) 

le cachet de l'organisme compétent.

Article 26

Procédure simplifiée

1.  
Les documents VI-1 établis par des viticulteurs dans des pays tiers ayant fourni des assurances particulières qui ont été acceptées par l'Union, tels qu'énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B, sont considérés comme des documents VI-1 établis par les organismes compétents et les organismes ou services désignés qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, pour les pays tiers concernés, à condition que les producteurs aient reçu une autorisation individuelle des organismes compétents de ces pays tiers et fassent l'objet d'inspections par ces organismes.
2.  

Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier:

a) 

à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B;

b) 

à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés;

c) 

à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b).

Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent».

Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.

Article 27

Document électronique

1.  
Le document VI-1 peut être remplacé par un document électronique pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles en provenance des pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union à celui mis en place pour les mêmes produits en vertu de la législation de l'Union, conformément au deuxième alinéa.

Un système de contrôles dans un pays tiers peut être reconnu équivalent à celui mis en place par l'Union pour les mêmes produits s'il satisfait au moins aux conditions suivantes:

a) 

il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l'origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;

b) 

il garantit un accès aux données contenues dans le système électronique utilisé pour ce qui est de l'enregistrement et de l'identification des opérateurs, des organismes compétents et des organismes ou services désignés;

c) 

il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d'une coopération administrative.

Les pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union conformément au deuxième alinéa sont inscrits dans la liste figurant à l'annexe VII, partie IV, section C.

2.  
Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au minimum les informations nécessaires à l'établissement du document VI-1 et un code de référence administratif unique attribué par les organismes compétents du pays tiers d'exportation ou sous leur contrôle. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux exigés pour l'importation sur le territoire douanier de l'Union.
3.  
L'accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est conféré par le pays tiers d'exportation à la demande des autorités compétentes de l'État membre où les marchandises doivent être mises en libre pratique. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder aux systèmes électroniques concernés, ces données peuvent également être demandées sous la forme d'un document papier.
4.  
Les extraits VI-2 visés à l'article 22, paragraphe 1, peuvent également être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatisés selon les modalités établies par les autorités compétentes des États membres. Le contenu d'un extrait VI-2 électronique doit être le même que celui de l'extrait sur papier.

CHAPITRE V

REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Article 28

Tenue du registre des entrées et des sorties

1.  

Par dérogation à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière, sont exemptés de la tenue du registre des entrées et des sorties (ci-après dénommé «registre» dans le présent chapitre):

a) 

les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 litres pour tous les autres produits;

b) 

les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place;

▼M1

c) 

les détaillants.

▼B

2.  
Les États membres peuvent obliger les négociants qui ne détiennent pas de stocks à tenir le registre et, dans ce cas, peuvent fixer les modalités de cette tenue.
3.  
Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui doivent tenir le registre. Si une liste ou un registre de ces opérateurs existe déjà à d'autres fins, cette liste ou ce registre peuvent également être utilisés aux fins du présent règlement.
4.  
Le registre est tenu individuellement pour chaque entreprise.

Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, chacun de ces entrepôts centraux tient, sans préjudice du paragraphe 1, point a), le registre pour les produits qu'il fournit. Les livraisons destinées aux magasins de détail sont inscrites dans le registre comme sorties.

5.  
Le registre est tenu sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les autorités compétentes peuvent permettre:

a) 

que le registre soit conservé au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans des unités administratives locales immédiatement avoisinantes;

b) 

que la tenue du registre soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.

Article 29

Opérations à inscrire dans le registre

1.  
Les opérateurs qui doivent tenir le registre y consignent les pratiques œnologiques, les procédés de transformation et les traitements qu'ils ont appliqués, conformément aux exigences et pratiques œnologiques visées à l'article 78, paragraphe 2, et à l'article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux annexes I A et I D du règlement (CE) no 606/2009, ainsi que l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques, en mentionnant dûment l'autorisation accordée par l'État membre concerné en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 606/2009.
2.  

Lorsque les traitements suivants sont appliqués, les opérations les concernant sont consignées dans le registre conformément aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/274, en mentionnant dûment, si les États membres en disposent ainsi, les notifications faites aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2:

a) 

la correction du titre alcoométrique du vin [annexe I A, point 40 et appendice 10, du règlement (CE) no 606/2009] et la réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire [annexe I A, point 49 et appendice 16, du règlement (CE) no 606/2009];

b) 

l'enrichissement et l'édulcoration [annexe VIII, parties I A et I B, du règlement (UE) no 1308/2013; articles 11 et 12 et annexes I D et II du règlement (CE) no 606/2009];

c) 

l'acidification et la désacidification [annexe VIII, parties I C et I D, du règlement (UE) no 1308/2013; article 13 et annexe I A, points 12, 13, 46, 48 et 50, du règlement (CE) no 606/2009];

d) 

le traitement par des charbons à usage œnologique [annexe I A, point 9, du règlement (CE) no 606/2009];

e) 

le traitement par le ferrocyanure de potassium [annexe I A, point 26, du règlement (CE) no 606/2009];

f) 

le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l'acidification [annexe I A, points 20, 36 et 43, du règlement (CE) no 606/2009];

g) 

l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin [annexe I A, point 34, du règlement (CE) no 606/2009];

h) 

l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration du vin [annexe I A, point 38 et appendice 9, du règlement (CE) no 606/2009];

i) 

l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques [article 4 du règlement (CE) no 606/2009];

j) 

la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires [annexe I A, point 52, du règlement (CE) no 606/2009];

k) 

le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif [annexe I A, point 53, du règlement (CE) no 606/2009];

l) 

l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone [annexe I A, point 54, du règlement (CE) no 606/2009];

m) 

l'utilisation de chlorure d'argent [annexe I A, point 55, du règlement (CE) no 606/2009];

3.  

Lorsqu'elles sont appliquées, les opérations spécifiques suivantes sont consignées dans le registre:

a) 

le mélange et le coupage, tels que prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 606/2009;

b) 

l'embouteillage;

c) 

l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés;

d) 

l'élaboration de vins de liqueur;

e) 

l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non;

f) 

l'élaboration de vins vinés;

g) 

la transformation en un produit d'une autre catégorie, quelle qu'elle soit, notamment en vin aromatisé.

Pour l'embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance sont précisés.

Article 30

Règles nationales

1.  

Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires en matière d'inscription dans le registre en ce qui concerne:

a) 

les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, point a), qui doivent être mis en vente sur leur territoire;

b) 

certaines catégories de produits visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

c) 

certaines opérations visées à l'article 29.

Les États membres peuvent prévoir l'obligation de tenir des comptabilités séparées ou d'adapter le registre existant.

2.  
Sans préjudice de l'obligation de consigner les informations relatives à chaque opération de correction du titre alcoométrique, d'enrichissement, d'acidification et de désacidification visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), les États membres peuvent exiger des opérateurs qui effectuent les opérations en question sur leur territoire qu'ils notifient ces opérations dans un certain délai à leurs autorités ou organismes compétents après ou, dans le cas des opérations d'enrichissement, avant qu'elles ne soient effectuées.

La notification visée au premier alinéa n'est pas requise pour les produits vitivinicoles dont tous les lots sont soumis à des contrôles analytiques systématiques par les autorités compétentes des États membres chargées des inspections.

CHAPITRE VI

DÉCLARATIONS

Article 31

Déclarations de production

1.  
Les producteurs établis dans un État membre qui doit tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 présentent chaque année une déclaration de production aux autorités compétentes de cet État membre pour la production obtenue au cours de la campagne viticole correspondante dans ledit État membre.

Les États membres dotés d'un casier viticole mis à jour annuellement, permettant d'établir un lien entre les déclarants, la production déclarée et les parcelles viticoles concernées peuvent exempter les viticulteurs de l'obligation de déclarer les informations visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres renseignent elles-mêmes dans les déclarations la superficie concernée, à partir des données figurant dans ce casier.

2.  
Les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisins ou de moût à ces caves coopératives ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une déclaration de production, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter une déclaration de production.
3.  
Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de production visée au paragraphe 1.

Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Article 32

Déclarations de stocks

1.  
Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l'obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l'autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu'ils détiennent à la date du 31 juillet.
2.  
Les États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent exiger des producteurs, des transformateurs, des embouteilleurs et des négociants établis sur leur territoire qu'ils soumettent la déclaration de stocks visée au paragraphe 1.

Article 33

Déclarations de récolte

Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu.

Article 34

Déclarations de traitement ou de commercialisation

1.  
Les États membres peuvent exiger des récoltants, des producteurs et des négociants de raisins, jus de raisins et moût de raisins qui ont traité ou commercialisé des produits vitivinicoles destinés à la production de vin avant les dates prévues pour la soumission des déclarations de production et de récolte fixées aux articles 22 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 qu'ils soumettent aux autorités compétentes une déclaration de traitement ou de commercialisation pour la campagne viticole au cours de laquelle le traitement ou la commercialisation ont eu lieu.
2.  
Lorsque les États membres imposent aux récoltants de soumettre une déclaration de traitement ou de commercialisation conformément au paragraphe 1, les récoltants qui appartiennent ou sont affiliés à une ou plusieurs caves coopératives ou groupements de producteurs et qui ont livré la totalité de leur production de raisin ou de moût à ces caves ou groupements, tout en se réservant le droit d'obtenir par vinification une quantité inférieure à 10 hectolitres pour leur consommation familiale, sont exemptés de l'obligation de présenter une telle déclaration, pour autant que les caves coopératives ou groupements en question soient tenus de présenter la déclaration de traitement ou de commercialisation prévue au paragraphe 1.

Article 35

Dispositions communes

Les États membres peuvent exiger que des informations plus complètes soient soumises concernant le casier viticole ou les déclarations de production ou de stocks.

Les États membres peuvent exempter tout opérateur de l'obligation de soumettre les déclarations prévues aux articles 31 et 32 pour une campagne viticole en cas de production nulle ou de stocks inexistants.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS

SECTION I

CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE

Article 36

Principes généraux

1.  
Les États membres prévoient des contrôles dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'application correcte des règles relatives au régime d'autorisations de plantations de vigne, au casier viticole, aux documents d'accompagnement et à la certification, aux importations de vin, au registre des entrées et des sorties et aux déclarations obligatoires prévues pour ce secteur par l'article 90 et la partie II, titre I, chapitre III, et titre II, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et par le présent règlement. Les États membres mettent en place un système de contrôles officiels efficaces et fondés sur les risques.
2.  
Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux établis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), sans préjudice des dispositions du présent règlement et du chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.

3.  
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles des produits vitivinicoles bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP faisant l'objet de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne le respect des exigences du cahier des charges de ces produits.

Article 37

Dispositions communes relatives aux contrôles

1.  
Des contrôles sont effectués dans l'État membre dans lequel a eu lieu la production, indépendamment des contrôles aléatoires ou fondés sur une analyse du risque réalisés dans l'État membre d'expédition.

Dans le cas des contrôles effectués par échantillonnage, le nombre, la nature et la fréquence des contrôles sont tels que ceux-ci sont représentatifs de l'ensemble du territoire de l'État membre et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vitivinicoles produits, commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

2.  
Les contrôles prévus au paragraphe 1 consistent en des contrôles administratifs et, s'il y a lieu, des contrôles sur place.

Les contrôles administratifs s'assortissent au besoin de vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques ont lieu. Les contrôles sont réalisés par échantillonnage sur un pourcentage approprié de producteurs, sur la base d'une analyse des risques. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.

3.  
En ce qui concerne le casier viticole, les États membres procèdent, pour chaque viticulteur et pour chaque personne physique ou morale ou chaque groupement de ces personnes tenus de soumettre la déclaration de production prévue à l'article 31, à la vérification de la correspondance entre la situation structurelle résultant du dossier exploitant et du dossier de production prévus aux annexes III et IV et la situation réelle. Les dossiers sont adaptés sur la base de cette vérification.
4.  
Les contrôles des vins et autres produits vitivinicoles en provenance de pays tiers sont effectués dans l'État membre d'entrée sur le territoire de l'Union sur la base du document VI-1.

Article 38

Personnes soumises aux contrôles

1.  
Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles font l'objet des contrôles visés dans le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
2.  

Les opérateurs auprès de qui des échantillons sont prélevés par des agents d'une autorité compétente:

a) 

ne peuvent entraver la réalisation des prélèvements, et

b) 

fournissent à ces agents tous les renseignements requis au titre du présent règlement ou du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 39

Banque analytique de données isotopiques

Le Centre européen de référence pour le contrôle du secteur vitivinicole tient et met à jour une banque analytique de données isotopiques au niveau de l'Union sur la base des données communiquées par les laboratoires désignés des États membres. Les données sont obtenues grâce à des analyses isotopiques harmonisées des composants de l'éthanol et de l'eau des produits vitivinicoles et permettent de procéder aux contrôles nécessaires à toutes les étapes de la commercialisation, selon les méthodes d'analyse fixées conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et les modalités établies aux articles 27, 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 40

Autorités compétentes et instances de contact

Les États membres désignent les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles prévus à l'article 37. Ces autorités disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer lesdits contrôles de manière efficace.

Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes aux fins du contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur vitivinicole, il précise les responsabilités de chacune et coordonne leurs activités.

Chaque État membre désigne une seule instance de contact chargée des contacts avec la Commission, les instances de contact des autres États membres et les pays tiers, ainsi que de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance administrative.

Article 41

Compétences des agents

Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses autorités compétentes. Il veille à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres organismes qu'il habilite à cette fin:

a) 

aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;

b) 

aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;

c) 

puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;

d) 

puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;

e) 

puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;

f) 

puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d'un produit vitivinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit lorsqu'il y a lieu de croire qu'une infraction grave aux dispositions de l'Union a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.

Article 42

Coordination des contrôles et accès à l'information

En ce qui concerne les contrôles relatifs aux lots expédiés sous le couvert des documents d'accompagnement visés à l'article 10, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 40 ont accès aux informations contenues dans le système informatisé visé à l'article 21 de la directive 2008/118/CE et aux informations relatives aux mouvements des produits vitivinicoles qui circulent sous le régime prévu au chapitre IV de ladite directive.

Ces autorités compétentes ont également accès aux informations contenues dans les systèmes d'information mis en place pour contrôler les mouvements des produits vitivinicoles autres que ceux visés au premier alinéa.

Les informations détenues conformément au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.

Article 43

Assistance mutuelle

1.  
Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre procède à des contrôles sur son territoire, elle peut requérir des informations auprès d'une autorité compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. Une telle requête est soumise par l'intermédiaire des instances de contact prévues à l'article 40, troisième alinéa, et l'assistance est fournie en temps utile.

La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des contrôles visés au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit est susceptible de revêtir un intérêt particulier pour d'autres États membres.

L'autorité requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'autorité requérante d'accomplir sa mission.

2.  
Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à des contrôles en vue de la réalisation des objectifs exposés dans la requête ou prend les mesures nécessaires pour garantir que de tels contrôles sont effectués.

L'autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

3.  

En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents:

a) 

en vue d'obtenir, dans les locaux des autorités compétentes de l'État membre dans lequel est établie l'autorité requise, des informations relatives à la mise en œuvre des dispositions applicables aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou relatives aux contrôles y afférents, notamment en effectuant des copies des documents de transport et d'autres documents ou extraits des registres; ou

b) 

en vue d'assister aux contrôles requis au titre du paragraphe 2, après en avoir informé l'autorité requise en temps utile, avant le début de ces contrôles.

Les copies visées au premier alinéa, point a) ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'autorité requise.

4.  
Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des contrôles effectués sur le territoire de leur État membre.
5.  

Les agents de l'autorité requérante:

a) 

produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;

b) 

jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:

i) 

des droits d'accès prévus à l'article 41, points a) et b);

ii) 

du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 41, points c) et e).

6.  
Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l'expédition d'un échantillon ainsi qu'à la réalisation d'examens analytiques et organoleptiques à des fins de contrôle sont supportés par l'autorité compétente de l'État membre qui a demandé le prélèvement de l'échantillon. Ces coûts sont calculés en fonction des tarifs applicables dans l'État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées.

Article 44

Force probante

Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.

Article 45

Notification d'une suspicion de non-conformité

Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre est fondée à croire ou prend connaissance du fait qu'un produit vitivinicole n'est pas conforme aux dispositions relatives aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux règles établies dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/274, ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses dans son obtention ou sa commercialisation, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à l'instance de contact de tout État membre pour qui le non-respect de ces règles revêt un intérêt particulier, et est susceptible de justifier des mesures administratives ou des poursuites judiciaires.

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs, ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à la Commission et aux instances de contact des autres États membres et, s'il y a lieu, à l'instance de contact des pays tiers concernés, au moyen du système d'information mis en place par la Commission.

SECTION II

SANCTIONS

Article 46

Sanctions et recouvrement des coûts pour les plantations non autorisées

Les États membres infligent des sanctions financières aux producteurs qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Le montant minimal de la sanction financière s'élève à:

a) 

6 000  EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

12 000  EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois;

c) 

20 000  EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois.

Lorsque le revenu annuel généré dans la zone où se situent les vignobles concernés est estimé à plus de 6 000  EUR par hectare, les États membres peuvent augmenter les montants minimaux fixés au deuxième alinéa proportionnellement au revenu annuel moyen estimé par hectare dans cette zone.

Si l'État membre assure par ses propres moyens l'arrachage de la plantation non autorisée, le coût correspondant imputé au producteur en application de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé de manière objective en tenant compte des coûts du travail, de l'utilisation des machines et du transport ainsi que des autres coûts encourus. Ces coûts s'ajoutent à la sanction applicable.

Article 47

Sanctions applicables en cas de non-respect de certaines règles de l'Union relatives aux documents d'accompagnement et aux documents VI-1

1.  
L'application des articles 10, 11 et 12 peut être suspendue pour les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013.
2.  
L'application des articles 26 et 27 peut être suspendue lorsque les constatations ou les soupçons visés au paragraphe 1 du présent article se rapportent à des vins importés.

Article 48

Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations

1.  
Les opérateurs ayant l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l'article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou d'effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l'objet de sanctions administratives.
2.  
Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme d'amendes d'un certain montant, définies et appliquées par les États membres en fonction de la valeur des produits, des bénéfices financiers estimés ou du préjudice économique causé par la fraude.
3.  

En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants:

a) 

lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées;

b) 

lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.

Article 49

Circonstances exceptionnelles et erreurs manifestes

1.  
Les sanctions prévues par le présent règlement ne sont pas appliquées dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
2.  
Toute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée si des erreurs manifestes sont reconnues par l'autorité compétente.

CHAPITRE VIII

NOTIFICATIONS

Article 50

Nature et type des informations à notifier

1.  

Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:

a) 

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils ont adoptées en application de l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274;

b) 

le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées des analyses officielles, de la procédure administrative de certification et des contrôles relatifs aux registres et aux documents d'accompagnement;

c) 

le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées d'accorder les autorisations de plantations de vigne et de celles chargées de la tenue et de la mise à jour du casier viticole ainsi que de soumettre un inventaire mis à jour du potentiel de production;

d) 

les seuils visés à l'annexe II, section H, premier alinéa?, points 1) et 2);

e) 

les mesures prises pour mettre en œuvre le chapitre VII, lorsque la notification de ces mesures est pertinente pour la coopération entre les États membres, ainsi que le nom et l'adresse de l'instance de contact désignée par chaque État membre;

f) 

les conditions qu'ils appliquent pour l'établissement des documents d'accompagnement visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) iii) et b);

g) 

les variétés à raisins de cuve concernées par l'application de l'article 81 et de l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.  
Les États membres notifient à la Commission tout changement dans les noms et adresses des autorités compétentes et des instances de contact communiqués à la Commission conformément au paragraphe 1.
3.  
La notification visée au paragraphe 1 est effectuée conformément à l'article 34 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

Article 51

Publication des informations notifiées

1.  

La Commission établit et met à jour, sur la base des notifications des autorités compétentes des pays tiers, des listes qui comportent les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse des organismes compétents dans le pays d'origine du produit responsable de la délivrance des documents VI-1;

b) 

le nom et l'adresse des organismes ou services désignés par le pays d'origine aux fins de remplir la section «Rapport d'analyse» des documents VI-1 ou, à défaut, d'un laboratoire déjà agréé aux mêmes fins en dehors du pays d'origine du produit;

c) 

le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiels des viticulteurs et des transformateurs autorisés par le pays d'origine du produit à établir des documents VI-1;

d) 

le nom et l'adresse d'une instance de contact unique désignée dans chaque pays tiers pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance administrative et représenter son pays vis-à-vis de la Commission et des États membres.

2.  
La Commission rend publics le nom et l'adresse des autorités compétentes visées à l'article 50, paragraphe 1, points b) et c), les informations relatives au potentiel de production visé à l'article 50, paragraphe 1, point c), le nom et l'adresse de l'instance de contact visée à l'article 50, paragraphe 1, point e), les variétés à raisins de cuve visées à l'article 50, paragraphe 1, point g), et les listes visées au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE IX

MODIFICATIONS, ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52

Modifications du règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1) 

Les articles 1, 21, 22 et 23, 38 à 54, 74, 83 à 95 bis et 98 à 102 sont supprimés.

2) 

Les annexes IX à XIII et XVI à XXI sont supprimées.

Article 53

Modifications du règlement (CE) no 606/2009

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

1) 

Les articles 12 et 13 sont supprimés.

2) 

Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Fixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits

1.  
Les États membres fixent, sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, partie II, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un pourcentage minimal du volume d'alcool que doit contenir le sous-produit après sa séparation du vin, en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler ce pourcentage minimal sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
2.  
Lorsque le pourcentage fixé par les États membres conformément au paragraphe 1 n'est pas atteint, l'opérateur concerné livre une quantité de vin issu de sa propre production, correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal.
3.  

Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:

a) 

à 8,0 % pour la zone A;

b) 

à 8,5 % pour la zone B;

c) 

à 9,0 % pour la zone C I;

d) 

à 9,5 % pour la zone C II;

e) 

à 10,0 % pour la zone C III.

Article 14 ter

Élimination des sous-produits

1.  
Les producteurs retirent, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, les sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, sous réserve des exigences en matière de livraison et d'enregistrement établies respectivement à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission ( *1 ) et à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ( *2 ) de la Commission.
2.  
Le retrait est effectué sans délai et au plus tard à la fin de la campagne viticole pendant laquelle les sous-produits ont été obtenus, en conformité avec la législation applicable de l'Union, notamment en matière de protection de l'environnement.
3.  
Les États membres peuvent décider de dispenser du retrait de leurs sous-produits les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 50 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée.
4.  
Les producteurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation. Cette élimination des sous-produits est certifiée par une autorité compétente de l'État membre.
5.  
Les États membres peuvent décider d'imposer à tous les producteurs présents sur leur territoire ou à une partie d'entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 54

Modification du règlement (CE) no 607/2009

L'article 63 du règlement (CE) no 607/2009 est supprimé.

Article 55

Abrogations

Le règlement (CE) no 436/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/560 sont abrogés.

Article 56

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

RÈGLES RELATIVES AU CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AU CRITÈRE SUPPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

A.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée; ou

2) 

dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a) 

ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une AOP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b) 

ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'AOP spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du ►M2   31 décembre 2045  ◄ .

B.    Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement

Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée; ou

2) 

dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a) 

ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une IGP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b) 

ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'IGP spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du ►M2   31 décembre 2045  ◄ .




ANNEXE II

RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES DE PRIORITÉ ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 2, POINTS a) À h), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AUX CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

A.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013

1) Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, sont considérées comme respectant ce critère, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

une personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation («nouveau venu») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d'autres personnes; ou

b) 

lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

Les conditions énoncées aux points a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques quel que soit le statut juridique accordé à ce groupe et à ses membres par la législation nationale.

2) Les États membres peuvent décider d'ajouter la condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande («jeune producteur»).

Les personnes morales visées au point 1) sont considérées comme respectant la condition supplémentaire visée au premier alinéa du présent point si la personne physique visée aux points 1) a) et 1) b) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.

Les conditions énoncées au deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques visé au point 1), deuxième alinéa.

3) Les États membres peuvent exiger que les demandeurs s'engagent pendant une période de cinq ans à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale.

Lorsque le demandeur est une personne morale ou un groupe de personnes physiques, les États membres peuvent également exiger que le demandeur, pendant cinq ans, ne transfère pas l'exercice du contrôle effectif et durable de l'exploitation pour ce qui est des décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers à une ou plusieurs autres personnes à moins que ces dernières ne remplissent les conditions des points 1) et 2) qui étaient d'application au moment de l'octroi des autorisations.

B.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

Le demandeur s'engage à respecter, pendant une durée minimale de cinq à sept ans, les règles relatives à la production biologique prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 6 ) et, le cas échéant, le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission ( 7 ) pour la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) ou pour l'ensemble de l'exploitation agricole. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2  31 décembre 2045 ◄ .

Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les règles relatives à la production biologique visées au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.

2) 

Le demandeur s'engage à se conformer à l'une des lignes directrices ou l'un des systèmes de certification suivants qui ne se limitent pas aux normes obligatoires applicables établies en vertu du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, pendant une période minimale de cinq à sept ans et, en tout état de cause, pas au-delà du ►M2  31 décembre 2045 ◄ :

a) 

lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui sont appropriées à la viticulture conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), lorsque des lignes directrices de ce type existent;

b) 

systèmes de certification nationaux pour la production intégrée appropriés à la viticulture;

c) 

systèmes de certification environnementale nationaux ou régionaux attestant du respect de la législation environnementale en matière de qualité des sols et/ou de l'eau, de biodiversité, de préservation du paysage, d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation à celui-ci, applicables à la viticulture.

Les systèmes de certification visés aux points b) et c) attestent que l'agriculteur observe sur son exploitation des pratiques conformes aux règles pour la production intégrée définies au niveau national ou aux objectifs visés au point c). Cette certification est effectuée par des organismes de certification qui sont accrédités conformément au chapitre II du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et qui respectent les normes harmonisées relatives à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management».

Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les lignes directrices ou les systèmes de certification visés au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.

3) 

Dans les cas où le/les programmes(s) de développement rural des États membres incluent une/des opérations(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat» prévue(s) à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) qui peut s'appliquer aux superficies plantées en vigne présentant un intérêt pour la superficie spécifique mentionnée dans la demande, et à condition que des fonds suffisants soient disponibles, le demandeur est éligible et s'engage à introduire une demande pour ce type d'opération(s) pour la superficie devant accueillir de nouvelles plantations et à respecter les engagements fixés dans les programmes respectifs de développement rural pour cette/ces opération(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat».

4) 

La/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) sur des terrains en pente comprenant des terrasses.

Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation sur des superficies qui ne satisfont pas à ces conditions. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2   31 décembre 2045  ◄ .

▼M2

5) 

Le demandeur s’engage à conserver, pendant une période minimale de sept à dix ans, la (les) superficie(s) nouvellement plantée(s) comprenant au moins une des variétés figurant sur la liste nationale des variétés de vigne éligibles à la conservation des ressources génétiques établie à cet effet par l’État membre. Cette période ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2045.

▼B

C.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande est/sont devenue(s) la propriété du demandeur à la suite d'échanges avec une ou plusieurs autres parcelles plantées en vigne dans le cadre d'un projet de remembrement;

2) 

la/les parcelle(s) indiquée(s) dans la demande n'est/ne sont pas plantée(s) en vigne ou est/sont plantée(s) en vigne et occupe(nt) une superficie inférieure à celle de la/des parcelle(s) perdue(s) à la suite de la mise en œuvre de ce projet de remembrement;

3) 

la superficie totale faisant l'objet de la demande d'autorisation ne dépasse pas l'éventuelle différence entre la superficie plantée en vigne sur la/les parcelle(s) précédemment détenue(s) et celle indiquée dans la demande.

D.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) dans un des types de zones suivants:

1) 

zones touchées par la sécheresse, présentant un ratio de précipitations annuelles par rapport à l'évapotranspiration potentielle annuelle inférieur à 0,5;

2) 

zones présentant une faible profondeur d'enracinement inférieure à 30 cm;

3) 

zones présentant une texture de sol et une piérosité défavorables, conformément à la définition et aux seuils prévus à l'annexe III du règlement (UE) no 1305/2013;

4) 

zones en pentes fortes de plus de 15 % au moins;

5) 

zones situées dans des zones de montagnes dont l'altitude est supérieure à 500 m au moins, à l'exclusion des hauts plateaux;

6) 

zones situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les îles mineures de la mer Égée définies dans le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) ou dans de petites îles d'une superficie totale inférieure ou égale à 250 km2 et caractérisée par des contraintes structurelles ou socio-économiques.

Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans des zones qui ne sont pas soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2   31 décembre 2045  ◄ .

Les États membres peuvent, jusqu'en 2018 au plus tard, décider d'exclure une ou plusieurs zones énumérées au premier alinéa pour ce qui est du respect de ce critère de priorité lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer efficacement ce respect.

E.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la viabilité économique du projet concerné est établie sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière usuelles suivantes pour des projets d'investissement agricole:

1) 

valeur actuelle nette (VAN);

2) 

taux de rendement interne (TRI);

3) 

rapport coûts-avantages (RCA);

4) 

période de remboursement (PR);

5) 

avantage net supplémentaire (ANS).

La méthode s'applique de manière à ce qu'elle soit adaptée au type de demandeur.

Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.

▼M2

F.    Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés est établie sur la base de l’une des considérations suivantes:

1) 

les coûts unitaires de production de l’exploitation dans le secteur vitivinicole ont diminué au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes;

2) 

l’exploitation a des canaux de distribution diversifiés et/ou une demande élevée pour ses produits au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les éléments énumérés aux points 1) et 2).

▼B

G.    Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelles(s) devant accueillir des plantations est/sont située(s) dans la zone géographique de production d'une AOP ou d'une IGP existante, si les raisins qui seront obtenus sont destinés à la production de vins porteurs d'une AOP ou d'une IGP, et si l'une des conditions suivantes est remplie:

1) 

la/les parcelle(s) devant accueillir des plantations présente(nt) de meilleures caractéristiques pédoclimatiques par rapport à une moyenne des autres parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique dans la même région;

2) 

la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) est/sont mieux adapté(s) aux caractéristiques pédoclimatiques de la/des parcelle(s) devant accueillir des plantations par rapport aux parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique, présentant des caractéristiques pédoclimatiques similaires et situées dans la même région, mais accueillant d'autres variétés ou d'autres clones de la/des même(s) variété(s);

3) 

la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) contribue(nt) à accroître la diversité des variétés de raisins ou des clones des variétés existantes dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP;

4) 

le(s) mode(s) de conduite à utiliser ou la structure du vignoble à établir dans la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) peuvent se traduire par une amélioration de la qualité des raisins, par rapport aux modes de conduite et/ou aux structures qui prévalent dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP.

Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les conditions visées aux points 1) à 4).

Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.

Les États membres peuvent appliquer ce critère de priorité aux demandes introduites pour de nouvelles plantations dans une zone qui a été délimitée dans le dossier technique accompagnant la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui fait l'objet de la procédure nationale préliminaire ou est soumise à la période de contrôle de la Commission. Dans ce cas, les conditions énumérées aux points 1) à 4) s'appliquent mutatis mutandis.

▼M2

H.    Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur respecte, au moment de la présentation de la demande, les seuils qui seront établis par les États membres au niveau national ou régional sur la base de critères objectifs. Ces seuils sont fixés comme suit:

1) 

pas moins de 0,1 hectare de parcelles viticoles pour les petites exploitations;

2) 

pas plus de 50 hectares de parcelles viticoles pour les exploitations moyennes.

Les superficies plantées en vigne bénéficiant des dérogations prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la superficie des parcelles viticoles.

▼B

I.    Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement

I.    «Comportement antérieur du producteur»

Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur n'a pas planté de vignes sans disposer de l'autorisation visée à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 ni d'un droit de plantation visé aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Les États membres peuvent également demander qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

1) 

aucune autorisation précédemment accordée au demandeur conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 n'a expiré en raison de sa non-utilisation;

2) 

le demandeur n'a failli à aucun des engagements visés à l'annexe I, sections A et B, dans la présente annexe, sections A, B et D à G, et dans la présente section, point II;

3) 

le demandeur ne possède pas de superficies plantées en vigne qui ne sont plus utilisées pour la production depuis au moins huit ans.

II.    «Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité»

Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur est une personne morale, quelle que soit sa forme juridique, et si les conditions suivantes sont remplies:

1) 

le demandeur est une organisation sans but lucratif dont l'activité n'a qu'une finalité sociale;

2) 

le demandeur utilise les terres confisquées uniquement pour des finalités sociales conformément à l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

Les États membres peuvent également imposer aux demandeurs remplissant ce critère de s'engager pendant une période à déterminer par l'État membre à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2   31 décembre 2045  ◄ .




ANNEXE III

INFORMATIONS MINIMALES QUI DOIVENT ÊTRE CONTENUES ET MISES À JOUR DANS LE CASIER VITICOLE ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT CES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 7

1.   DOSSIER EXPLOITANT

1.1.    Identification et localisation

1) 

Identification de l'exploitant [compatible avec le système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire prévu à l'article 68, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1306/2013, et avec les registres tenus par l'État membre ou avec les informations dont il dispose].

2) 

Liste et situation géographique de toutes les parcelles viticoles qui ne sont pas considérées comme contenant uniquement des superficies plantées abandonnées [identification compatible avec le système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 68, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013].

1.2.    Caractéristiques de la (des) superficie(s) plantée(s) en vigne sur la parcelle viticole

Ces informations relatives à chaque parcelle viticole sont indiquées séparément dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité des parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contiguës ou de partie(s) de parcelle(s) contiguë(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.

1) 

Identification de la parcelle viticole: le système d'identification des parcelles viticoles est constitué sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques du système d'information géographique informatisé sont utilisées, notamment l'orthophotographie aérienne ou satellite, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5 000 (ou de 1:10 000 si elles ont été acquises sur la base de contrats à long terme conclus avant novembre 2012), tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes existantes de l'Union.

2) 

Superficie de la parcelle viticole

Dans le cas où la vigne est associée à d'autres cultures:

a) 

superficie totale de la parcelle concernée;

b) 

superficie plantée en vigne convertie en culture pure (la conversion est effectuée à l'aide de coefficients appropriés déterminés par l'État membre).

3) 

Superficie de la parcelle viticole ou, le cas échéant, superficie convertie en culture pure, avec la ventilation suivante concernant la(les) superficie(s) plantée(s) en vigne [information compatible avec la communication visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274, et à l'annexe IV, partie I, dudit règlement, qui, si elle s'applique, constitue la base du calcul du pourcentage de 1 % visé à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013]:

a) 

superficie(s) plantée(s) en vigne qui est/sont éligible(s) à la production de vin bénéficiant d'une AOP;

b) 

superficie(s) plantée(s) en vigne qui est/sont éligible(s) à la production de vin bénéficiant d'une IGP:

— 
qui est/sont également éligible(s) à la production de vin bénéficiant d'une AOP et de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP,
— 
qui n'est/ne sont éligible(s) qu'à la production de vin bénéficiant d'une IGP et de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP;
c) 

superficie(s) plantée(s) en vigne qui n'est/ne sont éligible(s) qu'à la production de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP, mais qui est/sont située(s) dans une aire géographique de production couverte par une AOP/IGP;

d) 

superficie(s) plantée(s) en vigne qui n'est/ne sont éligible(s) qu'à la production de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP et qui est/sont située(s) en dehors d'une aire géographique de production couverte par une AOP/IGP;

e) 

superficie(s) plantée(s) en vigne destinée(s) à d'autres fins.

4) 

Variétés à raisins de cuve cultivées, surfaces estimées correspondantes et proportions dans la parcelle viticole concernée, ainsi que couleur du raisin [information compatible avec le règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 13 )].

5) 

Année de plantation ou, à défaut, âge estimé de la parcelle viticole concernée [information compatible avec le règlement (UE) no 1337/2011].

6) 

Superficie plantée en vigne ayant fait l'objet d'une restructuration ou d'une reconversion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées aux tableaux de l'annexe IV, parties IV, V et VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274].

7) 

Superficie plantée en vigne ayant fait l'objet d'une vendange en vert conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées aux tableaux de l'annexe IV, parties IV, V et VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274].

Les informations visées aux points 6) et 7) doivent également inclure toutes les superficies structurées, reconverties ou ayant subi une vendange en vert conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées à l'annexe IV ou IV bis et à l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission ( 14 )].

Lorsque toutes les superficies plantées en vigne figurant dans le dossier exploitant sont abandonnées ou affectées à une utilisation autre que la viticulture, le dossier devrait être retiré du casier viticole ou faire l'objet d'un signalement et les superficies correspondantes devraient être déduites de celles visées au point 1.2 de la présente annexe.

1.3.    Déclarations

Déclaration de récolte (information compatible avec les déclarations de récolte visées à l'article 33).

2.   DOSSIER DE PRODUCTION

2.1.    Identification

Identification de la personne physique ou morale ou du groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 31.

2.2.    Déclarations

a) 

Déclaration de production (information compatible avec les déclarations de production visées à l'article 31).

b) 

Déclaration de stocks (information compatible avec les déclarations de stocks visées à l'article 32).




ANNEXE IV

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES MINIMALES CONTENUES DANS LE CASIER VITICOLE ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT CES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1

1.   DOSSIER EXPLOITANT

1.1.    Identification et localisation

1) 

Autorisations demandées et octroyées pour des parcelles, non encore plantées, et surface précise concernée [information compatible avec les notifications visées à l'article 33, paragraphe 2, point a), et dans les tableaux de l'annexe IV, partie IV, du règlement d'exécution (UE) 2018/274].

2) 

Droits de plantation détenus (par type) jusqu'à la date limite pour la conversion en autorisations ainsi qu'il en a été décidé par les États membres [information compatible avec la notification à effectuer au plus tard le 1er mars 2016 visée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ( 15 ) et dans le tableau A de l'annexe VII dudit règlement].

1.2.    Caractéristiques de la(des) superficie(s) plantée(s) en vigne sur les parcelles viticoles

Ces informations relatives à chaque parcelle viticole sont indiquées séparément dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité des parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contiguës ou de partie(s) de parcelle(s) contiguë(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.

1) 

Superficie(s) bénéficiant des dérogations suivantes au régime d'autorisations de plantations de vigne:

a) 

superficies plantées ou replantées destinées à l'expérimentation (y compris celles encépagées en variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013);

b) 

superficies plantées ou replantées destinées à la culture de vignes mères de greffons;

▼M2

c) 

superficies plantées ou replantées en vue de la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation de ressources génétiques.

▼B

2) 

Superficie(s) plantée(s) en vigne sans autorisation après le 31 décembre 2015 et superficies non autorisées arrachées [information compatible avec la communication visée à l'article 33, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274 et à l'annexe IV, partie III, dudit règlement].

3) 

Superficie(s) plantée(s) en vigne sans droit de plantation avant le 1er janvier 2016 et plantations illégales arrachées [information compatible avec les communications visées à l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 et aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII dudit règlement].




ANNEXE V

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

A.   EXIGENCES APPLICABLES À L'UTILISATION D'UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT

Les informations visées à l'article 10, paragraphe 2 sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.

Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux repris à l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 (colonne no 2 du tableau suivant).

Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92 (colonne no 3 du tableau suivant).

L'ordre et les détails de disposition des éléments de données sont déterminés par les États membres, sur la base des règles fixées dans la section B de la présente annexe.



1

2

3

Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le numéro CRA, le code MVV ou le numéro de référence du document simplifié d'accompagnement attribué au document d'accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale.

no 1d

no 2

Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises du système d'échange des données relatives aux accises (SEDA) de l'entrepositaire agréé ou de l'expéditeur enregistré, s'il y a lieu.

no 2

no 1

Lieu d'expédition: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'expéditeur.

no 3

no 1

Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises SEDA de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré, s'il y a lieu.

no 5

no 4

Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse du destinataire.

no 7

no 7

Autorités compétentes du lieu d'expédition: nom et adresse de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement du document d'accompagnement au lieu d'expédition. Cette indication n'est obligatoire que pour l'expédition vers un autre État membre ou pour l'exportation en dehors de l'Union.

no 10

Case A

Transporteur: nom et adresse de la personne responsable du premier transport (si elle est différente de l'expéditeur).

no 15

no 5

Autres indications se référant au transport: a) la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, avion, navire); b) le numéro d'immatriculation ou, pour les navires, le nom (indications facultatives). En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document: — la date à laquelle débute le transport, — la nature du moyen de transport ainsi que le numéro d'immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires, — ses noms, prénoms ou sa raison sociale ainsi que son adresse postale, y compris le code postal. En cas de changement de lieu de livraison: le lieu effectif de livraison.

no 16

no 5

Code NC

no 17c

no 9

Désignation du produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires.

no 17p

no 8

Description des colis des marchandises: numéros d'identification et nombre de colis, nombre d'emballages à l'intérieur des colis. Pour les documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d'emballage pourra être utilisée à cet effet.

no 17.1

no 8

Pour le transport en vrac: — des vins, le titre alcoométrique acquis, — des produits non fermentés, l'indice réfractométrique ou la masse volumique, — des produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total, — des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total.

no 17 g et 17o

no 8

Indications facultatives pour le transport en vrac: pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage.

no 17p

no 8

Quantité: — pour les produits en vrac, la quantité nette totale, — pour les produits conditionnés, le nombre des récipients contenant le produit.

no 17d/f et 17.1

no 8

Attestations: attestation d'AOP, attestation d'IGP ou attestation de certification d'un vin avec indication de l'année de récolte ou de la(des) variété(s) à raisins de cuve: voir articles 11 et 12

no 17 l

no 14

Catégorie de produits vitivinicoles

no 17.2a

no 8

Code de zone viticole

no 17.2b

no 8

Code de manipulation du vin

no 17.2.1a

no 8

Certificat — contrôle à l'exportation s'il y a lieu

no 18

A

Date à laquelle débute le transport et, pour autant que l'État membre sur le territoire duquel débute le transport l'a prescrit, heure de départ.

no 18

no 15

Visa de l'autorité compétente du lieu d'expédition, pour des documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) (si requis)

no 18

no 15

B.   INSTRUCTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'UTILISATION DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT

1.    Règles générales

1.1. Lorsque les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) comportent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou un code MVV attribué par un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), les informations visées à la section A doivent être contenues dans le système utilisé.

1.2. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, comportent, dans l'en-tête, le logo de l'Union, la mention «Union européenne», le nom de l'État membre d'expédition, et un signe ou un logo identifiant l'État membre d'expédition.

Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) et ii) et point a) iii), premier tiret, peuvent comporter les éléments visés au premier alinéa du présent point.

1.3. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont remplis de façon lisible et présentés en caractères indélébiles. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage ni surcharge.

Toute copie prescrite d'un document est nantie de la mention «copie» ou d'une mention équivalente.

1.4. Un seul document peut être établi pour accompagner le transport en un seul envoi d'un même expéditeur vers un même destinataire:

a) 

de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits; ou

b) 

de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable.

1.5. Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'autorité compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.

1.6. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.

Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie, de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.

2.    Règles particulières

2.1.    Indications se référant à la désignation du produit

a) 

Type de produit

Indiquer le type dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles de l'Union qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple: vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP/vin de cépage ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP/moût de raisins pour vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin millésimé ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP.

b) 

Transport en vrac

Pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage.

c) 

Titre alcoométrique et densité

Pour le transport des produits en vrac ou dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres non étiquetés:

i) 

l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;

ii) 

l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par l'Union. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube;

iii) 

l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;

iv) 

l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux;

v) 

l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et des lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litres d'alcool pur par décitonne.

Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par l'Union dans les règles concernant les méthodes d'analyse.

d) 

Tolérances

Sans préjudice des dispositions de l'Union fixant des valeurs limites pour certains produits vitivinicoles, les tolérances suivantes sont admises:

i) 

en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol,

ii) 

en ce qui concerne la masse volumique, une tolérance de six unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006),

iii) 

en ce qui concerne la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.

e) 

Autres indications pour les transports des produits en vrac:

i) 

Zone viticole

La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe VII, appendice I, du règlement (UE) no 1308/2013 et aux abréviations suivantes: A, B, C I, C II, C III a) et C III b).

ii) 

Manipulations effectuées

Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses:

0.

le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous;

1.

le produit a été enrichi;

2.

le produit a été acidifié;

3.

le produit a été désacidifié;

4.

le produit a été édulcoré;

5.

le produit a fait l'objet d'un vinage;

6.

un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;

7.

un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;

8.

un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit;

9.

des morceaux de bois de chêne ont été utilisés dans l'élaboration du produit;

10.

le produit a été élaboré moyennant l'utilisation expérimentale d'une nouvelle pratique œnologique;

11.

la teneur en alcool du produit a été corrigée;

12.

autres, à préciser. Exemples:

a) 

pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (5),

b) 

pour un moût de raisins originaires de la zone C III b), qui a été acidifié, on indique: C III b) (2).

Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci.

2.2.    Indications se référant à la quantité nette

a) 

du raisin, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié et du jus de raisins concentré, du marc de raisins et de la lie de vins, exprimée en tonnes («t») ou en kilogrammes («kg»);

b) 

des autres produits, exprimée en hectolitres («hl») ou en litres («l»).

Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.

C.   CACHET SPÉCIAL VISÉ À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PREMIER ALINÉA, POINT b) i)

image image

1. Symbole de l'État membre

2. Autorité territorialement compétente

3. Authentification

D.   INDICATIONS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

En allemand

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

En anglais

:

Exported: Export declaration No … of [date]

En bulgare

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

En croate

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. …. [datum]

En danois

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato]

En espagnol

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

En estonien

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

En finnois

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

En français

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

En grec

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

En hongrois

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

En italien

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

En letton

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

En lituanien

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

En maltais

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni Nru … ta' [data]

En néerlandais

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

En polonais

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

En portugais

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

En roumain

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

En slovaque

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

En slovène

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

En suédois

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum]

En tchèque

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]




ANNEXE VI

ATTESTATION DE L'ORIGINE OU DE LA PROVENANCE ET DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS VITIVINICOLES, AINSI QUE DE L'ANNÉE DE RÉCOLTE OU DE LA(DES) VARIÉTÉ(S) À RAISINS DE CUVE À PARTIR DE LAQUELLE(DESQUELLES) LES PRODUITS SONT ÉLABORÉS ET DE L'AOP OU DE L'IGP DES VINS DE L'UNION

(Article 11, paragraphe 1 et article 12, paragraphe 1)

PARTIE I

Informations pertinentes visées à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'article 12, paragraphe 1, point a)

Informations à faire figurer dans la case 17 l du document d'accompagnement ou sur le document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou à l'article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement

Je soussigné(e), responsable des produits mentionnés ici, certifie qu'ils ont été élaborés et mis en bouteille en/à/au [État membre ou Union européenne] et:

1) 

qu'ils remplissent les exigences relatives à l'étiquetage et à la présentation en ce qui concerne:

a) 

l'appellation d'origine protégée (AOP) ou l'indication géographique protégée (IGP) no […, …], enregistrée dans le «registre E-Bacchus» établi par l'Union, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009;

b) 

l'année de récolte, conformément aux règles prévues à l'article 120 du règlement (UE) no 1308/2013;

c) 

la(les) variété(s) à raisins de cuve («vins de cépage»), conformément aux règles prévues aux articles 81 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013;

2) 

que tous les produits sont conformes aux dispositions régissant la production et la mise en libre pratique des produits destinés à la consommation humaine directe en vertu du droit de l'Union;

3) 

que les produits ont été élaborés selon des méthodes de production agréées et pas spécifiquement à des fins d'exportation; et

4) 

que les produits sont authentiques et propres à la consommation humaine dans l'Union.



Signature et Date

Nom et titre du producteur/transformateur

Référence administrative attribuée par l'autorité compétente

«numéro CRA» ou «code MVV»

PARTIE II

Certificat d'exportation spécifique visé à l'article 12, paragraphe 1, point b)

A.   MODÈLE



CERTIFICAT D'EXPORTATION DU VIN

Pour les vins exportés de l'Union européenne vers …

Le présent document est un certificat à usages multiples, établi conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2018/273 faisant office de

Certificat d'origine, Certificat sanitaire et Certificat d'authenticité

Union européenne

image

2.  Expéditeur:

2a.  Identification:

A.  Exportateur

Aa.  Identification:

3.  Lieu d'expédition:

A1.  Locaux:

5.  Identification du moyen de transport (nature):

6.  Référence:

B.  Importateur:

Ba.  Lieu de livraison:

17p.  Description

17df.  Quantité (litres)

Précisions

17 l.  Certification:

Je soussigné(e), responsable de ces produits destinés à l'exportation, certifie les informations suivantes:

Les produits énumérés ci-dessus ont été élaborés et mis en bouteille dans l'Union européenne/en/à/au …

Tous les produits sont conformes aux dispositions régissant la production et la mise en libre pratique des produits destinés à la consommation humaine directe en vertu du droit de l'Union;

les produits ont été élaborés selon des méthodes de production normales et agréées et pas spécifiquement à des fins d'exportation et

les produits sont authentiques et propres à la consommation humaine dans l'Union européenne.

Les vins énumérés ci-dessus ont été élaborés et mis en bouteille en vertu des règles de l'Union européenne et portent les indications suivantes:

□  l'appellation d'origine protégée (AOP) ou l'indication géographique protégée (IGP) enregistrée dans le «registre E-Bacchus» établi par l'Union, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009;

□  l'année de récolte, conformément aux règles prévues à l'article 120 du règlement (UE) no 1308/2013;

□  le nom de la(des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément aux règles prévues aux articles 81 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013.

Certification complémentaire (facultatif)

Logo de l'État membre

10.  Les autorités de contrôle confirment que l'expéditeur des produits vitivinicoles décrits dans le présent certificat est enregistré auprès et relève de …, avec l'obligation que tous les produits vitivinicoles soient enregistrés et soumis à la surveillance et au contrôle des autorités compétentes.

18.  Signature

Date:

18a. Référence administrative unique attribuée par les autorités  compétentes

Nom et titre

[Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), du règlement délégué (UE) 2018/273]

CRA/MVV

L'expéditeur ou son représentant certifiant les informations ci-dessus

[article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/273]

B.   EXIGENCES APPLICABLES À L'UTILISATION DU CERTIFICAT D'EXPORTATION SPÉCIFIQUE

Les informations devant être fournies sur le certificat visé à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.

Ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans la colonne no 2 du tableau suivant:



1

2

Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal

Identification: le numéro d'accise du système d'échange des données relatives aux accises (SEDA) ou la référence au numéro sur la liste ou le registre prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission

no 2

Lieu d'expédition: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'expéditeur.

no 3

Exportateur: nom et adresse complets

no A

Locaux: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'exportateur

no A1

Nature du moyen de transport: conteneur, navire, avion …

no 5

Référence: nom et identification du moyen de transport

no 6

Importateur: nom et adresse complets

no B

Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse de l'importateur

no Ba

Logo de l'État membre d'expédition et nom, adresse et point de contact de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'expéditeur au lieu d'expédition

Exigences spécifiques facultatives: confirmation par les autorités de contrôle qu'«un contrôle interne de la qualité pour garantir la conformité des produits a été mis en place.»

no 10

Désignation du produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires. Des précisions relatives à la désignation peuvent être fournies dans des documents distincts qui sont mentionnés dans cette case.

no 17p

Quantité: — pour les produits en vrac, la quantité nette totale, — pour les produits conditionnés, le nombre de récipients contenant le produit

no 17d/f

Certification:

Certification de l'origine ou de la provenance et du respect des dispositions régissant la production et la mise en libre pratique à des fins de consommation humaine directe, en vertu du droit de l'Union et selon des méthodes de production normales et agréées (pratiques œnologiques, auxiliaires technologiques et additifs).

Certification de l'AOP ou de l'IGP, certification de l'année de récolte ou de la(des) variété(s) à raisins de cuve, conformément au règlement (UE) no 1308/2013.

Certification complémentaire (facultative): peut être ajoutée par l'expéditeur sous forme de mentions facultatives, comme suit:

— Mon entreprise a mis en œuvre un système d'assurance de la qualité

— La fabrication et la vente des produits susmentionnés sont autorisées dans l'Union conformément à la législation européenne et nationale

— Des échantillons des produits sont sélectionnés de manière aléatoire et examinés dans des laboratoires officiels

— Sur la base de l'analyse d'un tiers, le niveau de radioactivité en termes de césium 134 et 137 pour ces produits ne dépasse pas [est de] … Bq/kg (voir la documentation, les rapports d'essais joints)

— Autre certification

no 17 l

Signature, nom et titre du signataire et date de la signature

no 18

Numéro de référence: chaque certificat doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le numéro CRA ou le code MVV attribué au document d'accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale.

no 18a




ANNEXE VII

EXIGENCES RELATIVES AU DOCUMENT VI-1 ET AUX EXTRAITS VI-2

PARTIE I

Modèle du document VI-1 visé à l'article 22



1.  Exportateur (nom et adresse)

PAYS TIERS ÉMETTEUR:

VI 1

Numéro d'ordre

DOCUMENT À UTILISER POUR LES IMPORTATIONS DE VIN, JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANS L'UNION EUROPÉENNE

2.  Destinataire (nom et adresse)

3.  Cachet des douanes (réservé aux services de l'Union européenne)

4.  Moyens et modalités de transport

5.  Lieu de déchargement (si différent de 2)

6.  Désignation du produit importé

7.  Quantité en l/hl/kg (1)

8.  Nombre de récipients

9.  ATTESTATION

Le produit désigné ci-dessus (2) □ est/□n'est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions ou catégories de produits vitivinicoles de l'Union et a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques (2) □ recommandées et publiées par l'OIV/□ autorisées par l'Union.

Nom et adresse complets de l'organisme compétent:

Lieu et date:

Cachet:

Signature, nom et qualité de l'agent:

10.  RAPPORT D'ANALYSE (décrivant les caractéristiques analytiques du produit désigné ci-dessus)

POUR LES MOÛTS ET LES JUS DE RAISINS

—  Densité:

POUR LES VINS ET LES MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS

—  Titre alcoométrique total:

—  Titre alcoométrique acquis:

POUR TOUS LES PRODUITS

—  Extrait sec total:

—  Anhydride sulfureux total:

—  Acidité totale:

—  Acidité volatile:

—  Acidité citrique:

Nom et adresse complets de l'organisme ou du service (laboratoire) désignés:

Cachet:

Lieu et date:

Signature, nom et qualité de l'agent:

(1)   

Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2)   

Marquer d'une croix (x) la case appropriée.

Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)



Quantité

11.  Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l'extrait

12.  Nom et adresse complets du destinataire (extrait)

13.  Cachet de l'autorité compétente

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

14.  Observations complémentaires

PARTIE II

Modèle de l'extrait VI-2 visé à l'article 22



UNION EUROPÉENNE

ÉTAT MEMBRE ÉMETTEUR:

1.  Expéditeur (nom et adresse)

VI 2

Numéro d'ordre

EXTRAIT DU DOCUMENT À UTILISER POUR LES IMPORTATIONS DE VIN, JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANS L'UNION EUROPÉENNE

2.  Destinataire (nom et adresse)

3.  Extrait du document VI 1

4.  Extrait de l'extrait VI 2

No

No

Délivré par (nom du pays tiers):

Visé par (nom et adresse complets du bureau de douane de l'Union):

Le:

Le:

5.  Désignation du produit importé

6.  Quantité en l/hl/kg (1)

7.  Nombre de récipients

8.  DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR (2)

Le document VI 1 visé à la case 3 □/L'extrait visé à la case 4 □ a été établi pour le produit désigné ci-dessus et comprend:

□une ATTESTATION certifiant que le produit désigné ci-dessus □ est/□ n'est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions ou catégories de produits vitivinicoles de l'Union et a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques (2) □ recommandées et publiées par l'OIV/□ autorisées par l'Union.

□un RAPPORT D'ANALYSE établissant que le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes:

POUR LES MOÛTS ET LES JUS DE RAISINS

—  Densité:

POUR LES VINS ET LES MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS

—  Titre alcoométrique total:

—  Titre alcoométrique acquis:

POUR TOUS LES PRODUITS

—  Extrait sec total:

—  Anhydride sulfureux total:

—  Acidité totale:

—  Acidité volatile:

—  Acidité citrique:

□un VISA (2) de l'organisme compétent certifiant que:

—  le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 5 conformément à la réglementation du pays d'origine,

—  l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.

Signature:

9.  DOUANES

Déclaration certifiée conforme

Lieu et date:

Signature:

Cachet:

Nom et adresse complets du bureau de douane concerné:

(1)   

Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2)   

Marquer d'une croix (x) la case appropriée.

Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)



Quantité

10.  Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l'extrait

11.  Nom et adresse complets du destinataire (extrait)

12.  Cachet de l'autorité compétente

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

Disponible

 

 

 

Attribuée

13.  Observations complémentaires

PARTIE III

Instructions pour remplir le document VI-1 et les extraits VI-2

Le document VI-1 et les extraits VI-2 sont remplis à la machine ou à la main ou à l'aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de rédaction manuscrite, les extraits sont remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne peuvent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi réalisée doit être approuvée par son auteur et visée, selon le cas, par l'organisme compétent, le laboratoire désigné ou les autorités douanières.

A.    Impression du document VI-1 et des extraits VI-2

1. Les dimensions de ces formulaires sont d'environ 210 × 297 mm.

2. Le document ou les extraits sont édités dans l'une des langues officielles de l'Union. En ce qui concerne les extraits VI-2, cette langue est décidée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les extraits doivent être visés.

B.    Prescriptions de forme applicables au document VI-1 et aux extraits VI-2

Le document ou les extraits sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont édités.

Chaque document ou extrait porte un numéro d'ordre attribué:

a) 

dans le cas du document VI-1, par l'organisme compétent qui signe le volet «Attestation»,

b) 

dans le cas des extraits VI-2, par le bureau de douane qui les vise.

C.    Contenu

Case 1

:

Exportateur: nom et adresse complets dans le pays tiers concerné

Case 2

:

Destinataire: nom et adresse complets dans l'Union européenne

Case 4

:

(Document VI-1) Moyens et modalités de transport:

— 
N'indiquer que le moyen de transport utilisé jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne.
— 
Indiquer le mode de transport (maritime, aérien, etc.), le nom du navire, etc.

Case 6

:

(case 5 dans le cas de l'extrait VI-2) Désignation du produit importé:

— 
dénomination commerciale (celle qui est portée sur l'étiquette: nom du producteur et région viticole, marque, etc.),
— 
pays d'origine,
— 
indication géographique, si le vin en possède une,
— 
titre alcoométrique volumique acquis,
— 
couleur («rouge», «rosé» ou «blanc», à l'exclusion de toute autre),
— 
code de la nomenclature combinée (code NC),

▼M3

— 
liste des ingrédients.

▼B

PARTIE IV

Liste des pays tiers visés à l'article 21, point b), à l'article 26 et à l'article 27

A. 

Liste des pays tiers visés à l'article 21, point b):

— 
Australie
— 
Chili

▼M1

B. 

Liste des pays tiers visés à l'article 26:

— 
Australie
— 
Canada
— 
Chili
— 
États-Unis d'Amérique.

▼B

C. 

Liste des pays tiers visés à l'article 27:

—.



( 1 ) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

( 2 ) Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).

( 3 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 4 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

( *1 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

( *2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).»

( 6 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

( 8 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

( 9 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

( 10 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

( 11 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

( 12 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

( 13 ) Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).

( 14 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

( 15 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (JO L 93 du 9.4.2015, p. 12).