02018R0273 — FR — 08.12.2023 — 003.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/273 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2017 (JO L 058 du 28.2.2018, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/840 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019 |
L 138 |
74 |
24.5.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2566 DE LA COMMISSION du 13 octobre 2022 |
L 330 |
134 |
23.12.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1606 DE LA COMMISSION du 30 mai 2023 |
L 198 |
6 |
8.8.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/273 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2017
complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles qui complètent les règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne:
le régime d'autorisations de plantations de vigne;
le casier viticole;
les documents d'accompagnement reconnus, la certification et les règles relatives aux importations de vin;
le registre des entrées et des sorties;
les déclarations obligatoires;
les contrôles et la banque analytique de données isotopiques;
les autorités compétentes et l'assistance mutuelle entre elles;
le régime de sanctions;
les notifications et la publication d'informations notifiées.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274, on entend par:
«viticulteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, dont l’exploitation est située sur le territoire de l’Union, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui possède une superficie plantée en vigne lorsque les produits de cette superficie sont utilisés pour la production commerciale de produits vitivinicoles, ou lorsque ladite superficie bénéficie des exemptions réservées à l’expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;
«produits vitivinicoles», les produits énumérés à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, à l'exception du vinaigre de vin relevant des codes NC 2209 00 11 et 2209 00 19 ;
«parcelle viticole», une parcelle agricole telle que définie à l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 plantée en vigne à des fins de production commerciale de produits vitivinicoles, ou bénéficiant d’exemptions pour l’expérimentation, pour la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou pour la culture de vignes mères de greffons visées à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;
«superficie plantée abandonnée», une superficie plantée en vigne mais qui n'est plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable depuis plus de cinq campagnes viticoles, sans préjudice des cas spécifiques définis par les États membres, et dont l'arrachage ne permet plus au producteur de bénéficier d'une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013;
«récoltant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui rassemble la récolte des raisins provenant d'une superficie plantée en vigne en vue de les commercialiser pour la production de produits vitivinicoles par des tiers, de les transformer en produits vitivinicoles dans son exploitation ou de les faire transformer pour son compte, à des fins commerciales;
«transformateur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui réalise ou fait réaliser pour son compte la transformation de vins, dont il résulte des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux ou pétillants, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;
«détaillant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui exerce professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur de vins et de moûts par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage ou des installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac;
«embouteillage», la mise du vin en tant que produit final, à des fins commerciales, dans des récipients d'un contenu de 60 litres ou moins;
«embouteilleur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, qui effectue l'embouteillage du vin en bouteille ou qui le fait effectuer pour son compte;
«négociant», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, à l'exclusion des consommateurs privés et des détaillants, qui détient des stocks de produits vitivinicoles à des fins commerciales ou qui participe à leur commercialisation et parfois aussi les met en bouteille, à l'exception des distilleries;
«campagne viticole», la campagne de commercialisation pour le secteur vitivinicole définie à l'article 6, point d), du règlement (UE) no 1308/2013;
«collection de variétés de vigne», une parcelle de vigne constituée de multiples variétés, chaque variété ne comptant toutefois pas plus de 50 pieds.
Les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de «petit producteur» les producteurs qui achètent du raisin frais, du moût ou du vin nouveau encore en fermentation en vue de les transformer en vin.
CHAPITRE II
RÉGIME D'AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DE VIGNE
Article 3
Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne
En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur:
obtient une autorisation conformément aux articles 64, 66 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits vitivinicoles obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou
arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.
L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique aux superficies destinées à la constitution de collections de variétés de vigne que lorsque la constitution de ces collections a pour objet la préservation des ressources génétiques de variétés de vigne typiques d’une certaine région viticole et que la superficie de chaque collection ne dépasse pas 2 hectares.
Les États membres peuvent établir une liste des variétés à raisins de cuve classées sur leur territoire conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont éligibles au niveau national ou régional aux fins de la constitution d’une collection de variétés destinées à la conservation des ressources génétiques. Les États membres peuvent également définir, pour les collections de ces variétés de vigne, une superficie maximale inférieure à 2 hectares ainsi qu’un nombre maximal de pieds par variété inférieur au plafond fixé à l’article 2, paragraphe 1, point l), du présent règlement.
La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés exclusivement à la consommation par le ménage d’une personne physique ou d’un groupement de personnes physiques qui ne sont pas des viticulteurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), est soumise aux conditions suivantes:
la superficie ne dépasse pas 0,1 ha;
la personne physique ou le groupe de personnes physiques concerné(e) ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d’autres produits vitivinicoles.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille de la personne physique.
Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l’objet d’une notification.
Article 4
Critères d'octroi d'autorisations
Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un tel risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics.
Les règles relatives à l'application de ce critère supplémentaire sont définies à l'annexe I, section B.
Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et aux organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles relatives à l'application de ces critères supplémentaires sont définies à l'annexe II, section I.
Article 5
Autorisations de replantation anticipée
Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs avant la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.
Article 6
Restrictions en matière de replantation
Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l’octroi d’autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point b), dudit règlement, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée (ci-après «AOP») ou d’une indication géographique protégée (ci-après «IGP»).
Le risque de dépréciation visé au premier alinéa est inexistant lorsque:
la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une AOP ou une IGP que la superficie arrachée, et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée;
la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, section A, point 2), et section B, point 2), du présent règlement.
CHAPITRE III
CASIER VITICOLE
Article 7
Informations minimales comprises dans le casier viticole
CHAPITRE IV
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ET RÈGLES D'IMPORTATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
SECTION I
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS À DES FINS DE SUIVI ET DE CERTIFICATION DES PRODUITS VITIVINICOLES
Article 8
Règles générales
Les opérateurs visés au premier alinéa sont en mesure de présenter le document d'accompagnement aux autorités compétentes tout au long de l'opération de transport.
Article 9
Exemptions
Par dérogation à l'article 8, aucun document d'accompagnement n'est requis pour les produits suivants:
les produits vitivinicoles transportés du vignoble au chai de vinification, entre deux locaux d'une même entreprise ou entre des installations appartenant à un groupement de producteurs, sans changement de propriétaire, à condition que le transport soit effectué à des fins de vinification, de transformation, de stockage ou d'embouteillage, que la distance totale à parcourir par route n'excède pas 70 kilomètres et que le transport ait lieu exclusivement sur le territoire d'un seul État membre ou ait été autorisé par les autorités compétentes des États membres concernés;
le marc de raisins et la lie de vin:
transportés dans une distillerie ou une usine de production de vinaigre, lorsque le produit est accompagné d'un bon de livraison du producteur, suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de départ du transport, ou
lorsque le transport est effectué dans le but de retirer, sous le contrôle des autorités compétentes, le produit du processus de vinification ou de toute autre transformation des raisins, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2018/274;
le jus et le moût de raisins relevant des codes NC 2009 61 et 2009 69 livrés à des opérateurs ne produisant pas de vin, lorsque le produit est accompagné d'un document commercial;
les produits vitivinicoles obtenus et transportés exclusivement sur le territoire d'États membres qui sont dispensés de tenir un casier viticole conformément à l'article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;
les produits vitivinicoles suivants, transportés exclusivement au sein du territoire d'un État membre dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres:
produits vitivinicoles contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et revêtus d'étiquettes, lorsque la quantité totale ne dépasse pas:
vins ou jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux organismes assimilés, dans la limite des franchises qui leur sont accordées;
vins ou jus de raisins:
vins, vin partiellement fermenté, moût de raisins partiellement fermenté et moût de raisins transportés par des particuliers et destinés à la consommation personnelle du destinataire ou de sa famille, lorsque la quantité transportée n'excède pas 30 litres;
tout produit destiné à l'expérimentation scientifique ou technique, lorsque la quantité totale transportée n'excède pas un hectolitre;
échantillons commerciaux;
échantillons destinés à une autorité compétente ou à un laboratoire désigné.
Article 10
Documents d'accompagnement reconnus
Les autorités compétentes reconnaissent les documents suivants en tant que documents d'accompagnement, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et à l'annexe V:
pour les produits vitivinicoles transportés dans un État membre ou entre États membres, sans préjudice du point b) du présent alinéa:
l'un des documents visés à l'article 21, paragraphe 6 ou à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE pour les produits transportés en suspension de droits sur le territoire de l'Union, à condition qu'y figure de manière clairement identifiable le code de référence administratif unique (ci-après «numéro CRA») visé à l'article 21, paragraphe 3, de cette directive, qu'il soit établi conformément au règlement (CE) no 684/2009 de la Commission ( 1 ) et, lorsque le document visé à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE est utilisé, que l'expéditeur satisfasse aux exigences dudit paragraphe 1;
pour les biens soumis à accise transportés sur le territoire de l'Union, après mise à la consommation dans l'État membre de départ du transport, le document d'accompagnement simplifié visé à l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE, établi et utilisé conformément au règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission ( 2 );
pour les produits vitivinicoles soumis à accise expédiés par des petits producteurs conformément à l'article 40 de la directive 2008/118/CE et pour les produits vitivinicoles non soumis à accise, l'un des documents suivants, établis dans les conditions fixées par l'État membre d'expédition:
pour les produits vitivinicoles expédiés dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, l'un des documents visés aux points a) i) ou a) iii).
Les documents visés au premier alinéa, point a) iii), second tiret, ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2020.
Lorsque ces documents portent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE ou un code MVV attribué par le système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, les informations prévues à l'annexe V, section A, du présent règlement sont stockées dans le système utilisé.
Les documents mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, et une copie de ces documents sont visés avant l'expédition:
par la date, la signature d'un agent de l'autorité compétente et le timbre apposé par celui-ci; ou
par la date, la signature de l'expéditeur et l'apposition par celui-ci, selon le cas:
d'un cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe V, section C;
d'un timbre prescrit par les autorités compétentes; ou
d'une empreinte d'une machine à timbrer agréée par les autorités compétentes.
Le cachet spécial ou le timbre prescrit mentionnés au point b) peuvent être pré-imprimés sur les formulaires, à condition que l'impression soit effectuée par un imprimeur agréé à cet effet.
Article 11
Certification de l'origine ou de la provenance, des caractéristiques, de l'année de récolte, de la variété à raisin de cuve et de l'AOP/IGP
Article 12
Certification de produits vitivinicoles exportés
Lorsque les autorités compétentes du pays tiers de destination exigent une attestation telle que visée à l'article 11 pour les produits vitivinicoles expédiés dans ledit pays tiers, cette attestation prend l'une des formes suivantes:
un document administratif électronique ou tout autre document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou un document tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, à condition que l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur indique les informations pertinentes énumérées à l'annexe VI, partie I, du présent règlement;
un certificat d'exportation spécifique établi conformément au modèle fourni et aux exigences prévues à l'annexe VI, partie II, du présent règlement.
Article 13
Documents utilisés en tant que preuve de l'exportation
Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont également annotés dans cette fiche la nature, la date et le numéro du document d'accompagnement du précédent transport.
En cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'Union des produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour l'acheminement jusqu'au bureau de douane de destination dans l'Union ou de mise à la consommation, à condition qu'il comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les indications prévues au premier alinéa.
Le bureau de douane concerné dans l'Union vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.
Article 14
Transport de produits vitivinicoles non conditionnés
Lorsque le système informatisé ou un système d'information visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), premier tiret, ou à l'article 10, paragraphe 5, n'est pas utilisé ou que ce système ne permet pas à l'autorité compétente du lieu de déchargement d'être informée, l'expéditeur d'un lot de produits vitivinicoles non conditionnés transmet, au plus tard à l'heure de départ du moyen de transport, une copie du document d'accompagnement à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle se situe le lieu de chargement, pour les produits suivants:
produits originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:
vin destiné à être transformé en vin couvert par une AOP ou une IGP ou en vin de cépage(s) ou de millésime, ou à être conditionné pour être commercialisé comme tel;
moût de raisins partiellement fermenté;
moût de raisins concentré, rectifié ou non;
moût de raisins frais muté à l'alcool;
jus de raisins;
jus de raisins concentré;
produits non originaires de l'Union, d'une quantité supérieure à 60 litres:
raisins frais, à l'exclusion des raisins de table;
moût de raisins;
moût de raisins concentré, rectifié ou non;
moût de raisins partiellement fermenté;
moût de raisins frais muté à l'alcool;
jus de raisins;
jus de raisins concentré;
vin de liqueur destiné à l'élaboration de produits autres que ceux relevant du code NC 2204 ;
produits, quelles que soient leur origine et la quantité transportée, sans préjudice des exemptions visées à l'article 9:
lie de vin;
marc de raisins, destiné à une distillerie ou à une autre transformation industrielle;
piquette;
vin viné;
vin issu de raisins de variétés ne figurant pas en tant que variétés à raisins de cuve dans le classement établi par les États membres en application de l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013, pour l'unité administrative où ces raisins ont été récoltés;
produits ne pouvant être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.
L'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de chargement informe l'autorité compétente du territoire où se situe le lieu de déchargement du commencement du transport.
Article 15
Lots de produits originaires de pays tiers ou de produits de l'Union initialement exportés vers un pays tiers
En ce qui concerne le transport, au sein du territoire douanier de l'Union, d'un lot de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement est établi sur la base du document VI-1 visé à l'article 20 ou d'un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 et comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations:
le numéro du document VI-1 ou la référence d'un des documents visés aux articles 26 et 27;
le nom et l'adresse de l'organisme du pays tiers ayant établi le document visé au point a) ou ayant autorisé son établissement par un producteur;
la date à laquelle le document visé au point a) a été établi.
L'opérateur est en mesure de présenter le document VI-1, un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 ou l'extrait VI-2 visé à l'article 22 à la demande des autorités compétentes des États membres.
Pour le transport sur le territoire douanier de l'Union d'un lot de produits vitivinicoles originaires de l'Union, expédiés initialement dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d'accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'y avoir accès:
la référence au document d'accompagnement visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement, établi aux fins de l'expédition initiale, ou
les références à d'autres pièces justificatives produites par l'importateur pour démontrer l'origine du produit, et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente lors de la mise en libre pratique dans l'Union.
Article 16
Refus par le destinataire
Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document d'accompagnement est refusée par le destinataire, celui-ci inscrit au verso du document la mention «refusé par le destinataire», la date et sa signature, complétées, le cas échéant, de l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.
Le produit concerné peut alors être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document d'accompagnement ou être conservé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document destiné à accompagner le produit lors de sa réexpédition.
Article 17
Validation du document d'accompagnement en cas d'infraction ou de non-conformité grave
Ce visa, lorsqu'il est accordé, peut être lié au respect de conditions d'utilisation ultérieure du produit ou à une interdiction de commercialisation du produit. Il comporte le cachet, la signature d'un agent de l'autorité compétente ainsi que l'indication de la date.
Article 18
Mesures en cas d'infractions liées aux documents d'accompagnement autres que des infractions graves
L'autorité mentionnée au premier alinéa vise les documents rectifiés ou nouvellement établis au titre de cette disposition. Cette régularisation ne doit pas retarder le transport en cause au-delà des délais strictement nécessaires.
En cas d'irrégularités répétées commises par un même expéditeur, l'autorité visée au paragraphe 1, premier alinéa, informe l'autorité territorialement compétente pour le lieu de chargement. Pour les transports au sein de l'Union, les principes d'assistance mutuelle ou de notification des suspicions de non-conformité prévus aux articles 43 et 45 sont d'application.
Article 19
Cas fortuits ou de force majeure
Si un cas fortuit ou de force majeure se produit en cours de transport, entraînant soit le fractionnement, soit la perte d'une partie ou de la totalité du lot pour lequel un document d'accompagnement est requis, le transporteur demande à l'autorité compétente la plus proche du lieu où le cas fortuit ou de force majeure s'est produit de procéder à un constat des faits et de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la régularisation du transport en cause.
SECTION II
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT REQUIS POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VITIVINICOLES IMPORTÉS
Article 20
Certification de la conformité des produits vitivinicoles importés
Les organismes compétents et les organismes ou services désignés visés à l'article 90, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux visés à l'article 51, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement en ce qui concerne les pays tiers concernés.
Le document VI-1 est établi et utilisé conformément aux articles 22 à 25, et vaut attestation que le produit importé:
présente les caractéristiques d'un produit vitivinicole conformément à la législation de l'Union ou à un accord bilatéral en vigueur entre l'Union et un pays tiers;
a été obtenu à partir de raisins d'une année de récolte donnée ou produit à partir de la ou des variétés à raisins de cuve désignées;
le cas échéant, est conforme au cahier des charges de l'indication géographique conformément soit à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l'Organisation mondiale du commerce, soit à la législation de l'Union relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre l'Union et le pays tiers d'où le vin est originaire.
Article 21
Exemptions
Par dérogation à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les exemptions suivantes s'appliquent:
l'obligation de soumettre un document VI-1 ne s'applique pas aux produits suivants:
les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots séparés, n'excède pas 100 litres;
le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans l'Union au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1186/2009;
le vin adressé par lots de particulier à particulier au sens de l'article 25 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par lot;
le vin, le moût de raisins et le jus de raisins contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par voyageur;
le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l'article 90 du règlement (CE) no 1186/2009, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;
le vin, le moût de raisins et le jus de raisins présentés dans des récipients autres que ceux visés au point v), importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 100 litres;
le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d'avions effectuant des liaisons internationales;
le vin et le jus de raisins produits et mis en bouteilles dans l'Union, exportés dans un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de l'Union pour y être mis en libre pratique;
lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par l'Union, inscrit dans la liste établie à l'annexe VII, partie IV, section A, la section «Rapport d'analyse» du formulaire VI-1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:
le titre alcoométrique volumique acquis;
l'acidité totale;
l'anhydride sulfureux total.
Article 22
Règles d'établissement du document VI-1 et de l'extrait VI-2
Il est signé par un agent d'un organisme compétent et par un agent d'un organisme ou service désigné figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.
L'original et une copie du document VI-1 accompagnent le produit.
Un extrait, ci-après dénommé l'«extraitVI-2», reprenant les informations contenues dans le document VI-1 ou, si un extrait VI-2 a été présenté, dans ledit extrait VI-2, peut être établi suivant le modèle figurant à l'annexe VII, partie II; il est visé par un bureau de douane de l'Union. L'original et deux copies de l'extrait VI-2 accompagnent le produit.
Article 23
Utilisation du document VI-1 et des extraits VI-2
L'original et une copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2 sont remis aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont effectuées les formalités douanières nécessaires pour la mise en libre pratique du lot auquel se rapportent ces documents, après avoir accompli lesdites formalités comme suit:
les autorités douanières annotent le verso de l'original et de la copie du document VI-1 ou l'original et les copies de l'extrait VI-2, rendent à l'intéressé l'original du document VI-1 ou l'original et une copie de l'extrait VI-2 et conservent une copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 pendant au moins cinq ans;
lorsqu'un lot doit être réexpédié avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières responsables du lot le document VI-1 et l'extrait VI-2 se rapportant à cet envoi ou, si le lot est couvert par un extrait VI-2 établi antérieurement et par un extrait VI-2 établi consécutivement, ces deux extraits VI-2.
Si un extrait VI-2 est remis avec le document VI-1, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur le document VI-1 et sur l'extrait VI-2. Si un extrait VI-2 établi consécutivement est remis avec un extrait VI-2 établi antérieurement, les autorités douanières vérifient la concordance des indications portées sur les deux extraits et visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement.
Les autorités douanières annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement.
Les autorités douanières renvoient l'original du document VI-1 et de l'éventuel extrait VI-2 au nouvel expéditeur et conservent les copies pendant au moins cinq ans.
En revanche, il n'y a pas lieu d'établir d'extrait VI-2 en cas de réexportation d'un lot de produit vers un pays tiers;
lorsqu'un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières responsables du lot à fractionner l'original et la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement relatifs à ce lot, ainsi que l'original et deux copies de l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot.
Les autorités douanières vérifient la concordance entre les indications portées sur le document VI-1 ou sur l'extrait VI-2 établi antérieurement et celles qui figurent dans l'extrait VI-2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot. Si les indications concordent, les autorités douanières visent l'extrait VI-2 établi consécutivement, qui devient alors l'équivalent de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et annotent le verso tant de l'original que de la copie du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement. Elles rendent à l'intéressé l'original de l'extrait VI-2 établi consécutivement ainsi que l'original du document VI-1 ou de l'extrait VI-2 établi antérieurement, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant au moins cinq ans.
Article 24
Utilisation du document VI-1 en cas d'importation indirecte
Lorsque du vin est exporté du pays tiers sur le territoire duquel il a été produit (ci-après le «pays d'origine») dans un autre pays tiers (ci-après le «pays d'exportation») avant d'être exporté dans l'Union, le document VI-1 relatif à ce vin vaut document d'importation dans l'Union dès lors qu'il a été établi par les organismes compétents du pays d'exportation, sans analyse supplémentaire dudit vin, sur la base d'un document VI-1 ou équivalent établi par les organismes compétents du pays d'origine, pour autant que le vin:
ait été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et demeure ainsi; ou
soit exporté en vrac au départ du pays d'origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir de transformation supplémentaire.
Le document VI-1 du pays d'exportation comporte l'attestation par l'organisme compétent dudit pays que le vin en question est tel que visé au premier alinéa et qu'il satisfait aux conditions prévues à cette disposition.
L'original ou une copie certifiée du document VI-1 ou équivalent du pays d'origine sont joints au document VI-1 du pays d'exportation.
Les organismes compétents des pays tiers aux fins du présent article sont ceux qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1.
Article 25
Règles particulières en matière de certification applicables à certains vins
En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents VI-1 ne sont reconnus valables que lorsqu'un organisme compétent figurant dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, a inscrit dans la case 14 la mention:
«Il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique.»
Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14:
«Il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 6 conformément à la réglementation du pays d'origine.»
La certification inscrite à la case 14 visée aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée des informations suivantes:
le nom et l'adresse complets de l'organisme émetteur compétent;
la signature d'un agent de l'organisme compétent;
le cachet de l'organisme compétent.
Article 26
Procédure simplifiée
Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier:
à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B;
à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés;
à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b).
Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent».
Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.
Article 27
Document électronique
Un système de contrôles dans un pays tiers peut être reconnu équivalent à celui mis en place par l'Union pour les mêmes produits s'il satisfait au moins aux conditions suivantes:
il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l'origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;
il garantit un accès aux données contenues dans le système électronique utilisé pour ce qui est de l'enregistrement et de l'identification des opérateurs, des organismes compétents et des organismes ou services désignés;
il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d'une coopération administrative.
Les pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union conformément au deuxième alinéa sont inscrits dans la liste figurant à l'annexe VII, partie IV, section C.
CHAPITRE V
REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Article 28
Tenue du registre des entrées et des sorties
Par dérogation à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière, sont exemptés de la tenue du registre des entrées et des sorties (ci-après dénommé «registre» dans le présent chapitre):
les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 litres ou 5 kilogrammes pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 litres pour tous les autres produits;
les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place;
les détaillants.
Lorsque des magasins de détail procédant à la vente directe au consommateur final appartiennent à une même entreprise et sont approvisionnés par un ou plusieurs entrepôts centraux appartenant à cette entreprise, chacun de ces entrepôts centraux tient, sans préjudice du paragraphe 1, point a), le registre pour les produits qu'il fournit. Les livraisons destinées aux magasins de détail sont inscrites dans le registre comme sorties.
Toutefois, et à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, les autorités compétentes peuvent permettre:
que le registre soit conservé au siège de l'entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents entrepôts d'une même entreprise, situés dans la même unité administrative locale ou dans des unités administratives locales immédiatement avoisinantes;
que la tenue du registre soit confiée à une entreprise spécialisée en la matière.
Article 29
Opérations à inscrire dans le registre
Lorsque les traitements suivants sont appliqués, les opérations les concernant sont consignées dans le registre conformément aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/274, en mentionnant dûment, si les États membres en disposent ainsi, les notifications faites aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2:
la correction du titre alcoométrique du vin [annexe I A, point 40 et appendice 10, du règlement (CE) no 606/2009] et la réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire [annexe I A, point 49 et appendice 16, du règlement (CE) no 606/2009];
l'enrichissement et l'édulcoration [annexe VIII, parties I A et I B, du règlement (UE) no 1308/2013; articles 11 et 12 et annexes I D et II du règlement (CE) no 606/2009];
l'acidification et la désacidification [annexe VIII, parties I C et I D, du règlement (UE) no 1308/2013; article 13 et annexe I A, points 12, 13, 46, 48 et 50, du règlement (CE) no 606/2009];
le traitement par des charbons à usage œnologique [annexe I A, point 9, du règlement (CE) no 606/2009];
le traitement par le ferrocyanure de potassium [annexe I A, point 26, du règlement (CE) no 606/2009];
le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l'acidification [annexe I A, points 20, 36 et 43, du règlement (CE) no 606/2009];
l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin [annexe I A, point 34, du règlement (CE) no 606/2009];
l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration du vin [annexe I A, point 38 et appendice 9, du règlement (CE) no 606/2009];
l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques [article 4 du règlement (CE) no 606/2009];
la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires [annexe I A, point 52, du règlement (CE) no 606/2009];
le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif [annexe I A, point 53, du règlement (CE) no 606/2009];
l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone [annexe I A, point 54, du règlement (CE) no 606/2009];
l'utilisation de chlorure d'argent [annexe I A, point 55, du règlement (CE) no 606/2009];
Lorsqu'elles sont appliquées, les opérations spécifiques suivantes sont consignées dans le registre:
le mélange et le coupage, tels que prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 606/2009;
l'embouteillage;
l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés;
l'élaboration de vins de liqueur;
l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non;
l'élaboration de vins vinés;
la transformation en un produit d'une autre catégorie, quelle qu'elle soit, notamment en vin aromatisé.
Pour l'embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance sont précisés.
Article 30
Règles nationales
Les États membres peuvent adopter des règles complémentaires en matière d'inscription dans le registre en ce qui concerne:
les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, tels que visés à l'article 28, paragraphe 1, point a), qui doivent être mis en vente sur leur territoire;
certaines catégories de produits visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274;
certaines opérations visées à l'article 29.
Les États membres peuvent prévoir l'obligation de tenir des comptabilités séparées ou d'adapter le registre existant.
La notification visée au premier alinéa n'est pas requise pour les produits vitivinicoles dont tous les lots sont soumis à des contrôles analytiques systématiques par les autorités compétentes des États membres chargées des inspections.
CHAPITRE VI
DÉCLARATIONS
Article 31
Déclarations de production
Les États membres dotés d'un casier viticole mis à jour annuellement, permettant d'établir un lien entre les déclarants, la production déclarée et les parcelles viticoles concernées peuvent exempter les viticulteurs de l'obligation de déclarer les informations visées à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274. Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres renseignent elles-mêmes dans les déclarations la superficie concernée, à partir des données figurant dans ce casier.
Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.
Article 32
Déclarations de stocks
Article 33
Déclarations de récolte
Les États membres peuvent exiger de tous les récoltants ou, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'une partie d'entre eux, qu'ils soumettent une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu.
Article 34
Déclarations de traitement ou de commercialisation
Article 35
Dispositions communes
Les États membres peuvent exiger que des informations plus complètes soient soumises concernant le casier viticole ou les déclarations de production ou de stocks.
Les États membres peuvent exempter tout opérateur de l'obligation de soumettre les déclarations prévues aux articles 31 et 32 pour une campagne viticole en cas de production nulle ou de stocks inexistants.
CHAPITRE VII
CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, ASSISTANCE MUTUELLE ET SANCTIONS
SECTION I
CONTRÔLES, AUTORITÉS COMPÉTENTES, INSTANCES DE CONTACT ET ASSISTANCE MUTUELLE
Article 36
Principes généraux
L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.
Article 37
Dispositions communes relatives aux contrôles
Dans le cas des contrôles effectués par échantillonnage, le nombre, la nature et la fréquence des contrôles sont tels que ceux-ci sont représentatifs de l'ensemble du territoire de l'État membre et correspondent, le cas échéant, au volume des produits vitivinicoles produits, commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
Les contrôles administratifs s'assortissent au besoin de vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.
Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques ont lieu. Les contrôles sont réalisés par échantillonnage sur un pourcentage approprié de producteurs, sur la base d'une analyse des risques. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.
Article 38
Personnes soumises aux contrôles
Les opérateurs auprès de qui des échantillons sont prélevés par des agents d'une autorité compétente:
ne peuvent entraver la réalisation des prélèvements, et
fournissent à ces agents tous les renseignements requis au titre du présent règlement ou du règlement d'exécution (UE) 2018/274.
Article 39
Banque analytique de données isotopiques
Le Centre européen de référence pour le contrôle du secteur vitivinicole tient et met à jour une banque analytique de données isotopiques au niveau de l'Union sur la base des données communiquées par les laboratoires désignés des États membres. Les données sont obtenues grâce à des analyses isotopiques harmonisées des composants de l'éthanol et de l'eau des produits vitivinicoles et permettent de procéder aux contrôles nécessaires à toutes les étapes de la commercialisation, selon les méthodes d'analyse fixées conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et les modalités établies aux articles 27, 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.
Article 40
Autorités compétentes et instances de contact
Les États membres désignent les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles prévus à l'article 37. Ces autorités disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir effectuer lesdits contrôles de manière efficace.
Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes aux fins du contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur vitivinicole, il précise les responsabilités de chacune et coordonne leurs activités.
Chaque État membre désigne une seule instance de contact chargée des contacts avec la Commission, les instances de contact des autres États membres et les pays tiers, ainsi que de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance administrative.
Article 41
Compétences des agents
Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses autorités compétentes. Il veille à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres organismes qu'il habilite à cette fin:
aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;
aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;
puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;
puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;
puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;
puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d'un produit vitivinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit lorsqu'il y a lieu de croire qu'une infraction grave aux dispositions de l'Union a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.
Article 42
Coordination des contrôles et accès à l'information
En ce qui concerne les contrôles relatifs aux lots expédiés sous le couvert des documents d'accompagnement visés à l'article 10, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 40 ont accès aux informations contenues dans le système informatisé visé à l'article 21 de la directive 2008/118/CE et aux informations relatives aux mouvements des produits vitivinicoles qui circulent sous le régime prévu au chapitre IV de ladite directive.
Ces autorités compétentes ont également accès aux informations contenues dans les systèmes d'information mis en place pour contrôler les mouvements des produits vitivinicoles autres que ceux visés au premier alinéa.
Les informations détenues conformément au premier et au deuxième alinéas ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.
Article 43
Assistance mutuelle
La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l'objet des contrôles visés au premier alinéa est originaire d'un pays tiers et où la commercialisation de ce produit est susceptible de revêtir un intérêt particulier pour d'autres États membres.
L'autorité requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'autorité requérante d'accomplir sa mission.
L'autorité requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.
En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents:
en vue d'obtenir, dans les locaux des autorités compétentes de l'État membre dans lequel est établie l'autorité requise, des informations relatives à la mise en œuvre des dispositions applicables aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274 ou relatives aux contrôles y afférents, notamment en effectuant des copies des documents de transport et d'autres documents ou extraits des registres; ou
en vue d'assister aux contrôles requis au titre du paragraphe 2, après en avoir informé l'autorité requise en temps utile, avant le début de ces contrôles.
Les copies visées au premier alinéa, point a) ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'autorité requise.
Les agents de l'autorité requérante:
produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;
jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:
des droits d'accès prévus à l'article 41, points a) et b);
du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 41, points c) et e).
Article 44
Force probante
Les constatations des agents d'une autorité compétente d'un État membre faites en application de la présente section peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres États membres et revêtent la même valeur que si elles provenaient des autorités compétentes nationales.
Article 45
Notification d'une suspicion de non-conformité
Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre est fondée à croire ou prend connaissance du fait qu'un produit vitivinicole n'est pas conforme aux dispositions relatives aux produits vitivinicoles du règlement (UE) no 1308/2013 ou aux règles établies dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/274, ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses dans son obtention ou sa commercialisation, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à l'instance de contact de tout État membre pour qui le non-respect de ces règles revêt un intérêt particulier, et est susceptible de justifier des mesures administratives ou des poursuites judiciaires.
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent ou soupçonnent que des produits vitivinicoles ont fait l'objet de falsifications susceptibles d'induire un risque pour la santé des consommateurs, ou ne sont pas conformes à l'article 80 ou à l'article 90 du règlement (UE) no 1308/2013, l'instance de contact de cet État membre le notifie sans délai à la Commission et aux instances de contact des autres États membres et, s'il y a lieu, à l'instance de contact des pays tiers concernés, au moyen du système d'information mis en place par la Commission.
SECTION II
SANCTIONS
Article 46
Sanctions et recouvrement des coûts pour les plantations non autorisées
Les États membres infligent des sanctions financières aux producteurs qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Le montant minimal de la sanction financière s'élève à:
6 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;
12 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois;
20 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois.
Lorsque le revenu annuel généré dans la zone où se situent les vignobles concernés est estimé à plus de 6 000 EUR par hectare, les États membres peuvent augmenter les montants minimaux fixés au deuxième alinéa proportionnellement au revenu annuel moyen estimé par hectare dans cette zone.
Si l'État membre assure par ses propres moyens l'arrachage de la plantation non autorisée, le coût correspondant imputé au producteur en application de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé de manière objective en tenant compte des coûts du travail, de l'utilisation des machines et du transport ainsi que des autres coûts encourus. Ces coûts s'ajoutent à la sanction applicable.
Article 47
Sanctions applicables en cas de non-respect de certaines règles de l'Union relatives aux documents d'accompagnement et aux documents VI-1
Article 48
Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations
En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants:
lorsque les dates visées aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 sont dépassées de quinze jours ouvrables tout au plus, seules les sanctions administratives visées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées;
lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont jugées incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) no 1308/2013, le soutien à verser est diminué proportionnellement d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.
Article 49
Circonstances exceptionnelles et erreurs manifestes
CHAPITRE VIII
NOTIFICATIONS
Article 50
Nature et type des informations à notifier
Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:
les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils ont adoptées en application de l'article 120, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2018/274;
le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées des analyses officielles, de la procédure administrative de certification et des contrôles relatifs aux registres et aux documents d'accompagnement;
le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées d'accorder les autorisations de plantations de vigne et de celles chargées de la tenue et de la mise à jour du casier viticole ainsi que de soumettre un inventaire mis à jour du potentiel de production;
les seuils visés à l'annexe II, section H, premier alinéa?, points 1) et 2);
les mesures prises pour mettre en œuvre le chapitre VII, lorsque la notification de ces mesures est pertinente pour la coopération entre les États membres, ainsi que le nom et l'adresse de l'instance de contact désignée par chaque État membre;
les conditions qu'ils appliquent pour l'établissement des documents d'accompagnement visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) iii) et b);
les variétés à raisins de cuve concernées par l'application de l'article 81 et de l'article 120, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 51
Publication des informations notifiées
La Commission établit et met à jour, sur la base des notifications des autorités compétentes des pays tiers, des listes qui comportent les informations suivantes:
le nom et l'adresse des organismes compétents dans le pays d'origine du produit responsable de la délivrance des documents VI-1;
le nom et l'adresse des organismes ou services désignés par le pays d'origine aux fins de remplir la section «Rapport d'analyse» des documents VI-1 ou, à défaut, d'un laboratoire déjà agréé aux mêmes fins en dehors du pays d'origine du produit;
le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiels des viticulteurs et des transformateurs autorisés par le pays d'origine du produit à établir des documents VI-1;
le nom et l'adresse d'une instance de contact unique désignée dans chaque pays tiers pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance administrative et représenter son pays vis-à-vis de la Commission et des États membres.
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS, ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52
Modifications du règlement (CE) no 555/2008
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
Les articles 1, 21, 22 et 23, 38 à 54, 74, 83 à 95 bis et 98 à 102 sont supprimés.
Les annexes IX à XIII et XVI à XXI sont supprimées.
Article 53
Modifications du règlement (CE) no 606/2009
Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:
Les articles 12 et 13 sont supprimés.
Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:
«Article 14 bis
Fixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits
Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:
à 8,0 % pour la zone A;
à 8,5 % pour la zone B;
à 9,0 % pour la zone C I;
à 9,5 % pour la zone C II;
à 10,0 % pour la zone C III.
Article 14 ter
Élimination des sous-produits
Article 54
Modification du règlement (CE) no 607/2009
L'article 63 du règlement (CE) no 607/2009 est supprimé.
Article 55
Abrogations
Le règlement (CE) no 436/2009 et le règlement délégué (UE) 2015/560 sont abrogés.
Article 56
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÈGLES RELATIVES AU CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ MENTIONNÉ À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AU CRITÈRE SUPPLÉMENTAIRE VISÉ À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
A. Critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée; ou
dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'AOP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:
ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une AOP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;
ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'AOP spécifique.
Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
B. Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée; ou
dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'IGP spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:
ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une IGP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;
ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'IGP spécifique.
Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
ANNEXE II
RÈGLES RELATIVES AUX CRITÈRES DE PRIORITÉ ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE 64, PARAGRAPHE 2, POINTS a) À h), DU RÈGLEMENT (UE) No 1308/2013 ET AUX CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
A. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013
1) Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, sont considérées comme respectant ce critère, si l'une des conditions suivantes est remplie:
une personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation («nouveau venu») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d'autres personnes; ou
lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
Les conditions énoncées aux points a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques quel que soit le statut juridique accordé à ce groupe et à ses membres par la législation nationale.
2) Les États membres peuvent décider d'ajouter la condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande («jeune producteur»).
Les personnes morales visées au point 1) sont considérées comme respectant la condition supplémentaire visée au premier alinéa du présent point si la personne physique visée aux points 1) a) et 1) b) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.
Les conditions énoncées au deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques visé au point 1), deuxième alinéa.
3) Les États membres peuvent exiger que les demandeurs s'engagent pendant une période de cinq ans à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale.
Lorsque le demandeur est une personne morale ou un groupe de personnes physiques, les États membres peuvent également exiger que le demandeur, pendant cinq ans, ne transfère pas l'exercice du contrôle effectif et durable de l'exploitation pour ce qui est des décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers à une ou plusieurs autres personnes à moins que ces dernières ne remplissent les conditions des points 1) et 2) qui étaient d'application au moment de l'octroi des autorisations.
B. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
Le demandeur s'engage à respecter, pendant une durée minimale de cinq à sept ans, les règles relatives à la production biologique prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 6 ) et, le cas échéant, le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission ( 7 ) pour la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) ou pour l'ensemble de l'exploitation agricole. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les règles relatives à la production biologique visées au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.
Le demandeur s'engage à se conformer à l'une des lignes directrices ou l'un des systèmes de certification suivants qui ne se limitent pas aux normes obligatoires applicables établies en vertu du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, pendant une période minimale de cinq à sept ans et, en tout état de cause, pas au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ :
lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui sont appropriées à la viticulture conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), lorsque des lignes directrices de ce type existent;
systèmes de certification nationaux pour la production intégrée appropriés à la viticulture;
systèmes de certification environnementale nationaux ou régionaux attestant du respect de la législation environnementale en matière de qualité des sols et/ou de l'eau, de biodiversité, de préservation du paysage, d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation à celui-ci, applicables à la viticulture.
Les systèmes de certification visés aux points b) et c) attestent que l'agriculteur observe sur son exploitation des pratiques conformes aux règles pour la production intégrée définies au niveau national ou aux objectifs visés au point c). Cette certification est effectuée par des organismes de certification qui sont accrédités conformément au chapitre II du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et qui respectent les normes harmonisées relatives à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou à l'«Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management».
Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des viticulteurs au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les lignes directrices ou les systèmes de certification visés au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande.
Dans les cas où le/les programmes(s) de développement rural des États membres incluent une/des opérations(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat» prévue(s) à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) qui peut s'appliquer aux superficies plantées en vigne présentant un intérêt pour la superficie spécifique mentionnée dans la demande, et à condition que des fonds suffisants soient disponibles, le demandeur est éligible et s'engage à introduire une demande pour ce type d'opération(s) pour la superficie devant accueillir de nouvelles plantations et à respecter les engagements fixés dans les programmes respectifs de développement rural pour cette/ces opération(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat».
La/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) sur des terrains en pente comprenant des terrasses.
Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation sur des superficies qui ne satisfont pas à ces conditions. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
Le demandeur s’engage à conserver, pendant une période minimale de sept à dix ans, la (les) superficie(s) nouvellement plantée(s) comprenant au moins une des variétés figurant sur la liste nationale des variétés de vigne éligibles à la conservation des ressources génétiques établie à cet effet par l’État membre. Cette période ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2045.
C. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:
la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande est/sont devenue(s) la propriété du demandeur à la suite d'échanges avec une ou plusieurs autres parcelles plantées en vigne dans le cadre d'un projet de remembrement;
la/les parcelle(s) indiquée(s) dans la demande n'est/ne sont pas plantée(s) en vigne ou est/sont plantée(s) en vigne et occupe(nt) une superficie inférieure à celle de la/des parcelle(s) perdue(s) à la suite de la mise en œuvre de ce projet de remembrement;
la superficie totale faisant l'objet de la demande d'autorisation ne dépasse pas l'éventuelle différence entre la superficie plantée en vigne sur la/les parcelle(s) précédemment détenue(s) et celle indiquée dans la demande.
D. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) dans un des types de zones suivants:
zones touchées par la sécheresse, présentant un ratio de précipitations annuelles par rapport à l'évapotranspiration potentielle annuelle inférieur à 0,5;
zones présentant une faible profondeur d'enracinement inférieure à 30 cm;
zones présentant une texture de sol et une piérosité défavorables, conformément à la définition et aux seuils prévus à l'annexe III du règlement (UE) no 1305/2013;
zones en pentes fortes de plus de 15 % au moins;
zones situées dans des zones de montagnes dont l'altitude est supérieure à 500 m au moins, à l'exclusion des hauts plateaux;
zones situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les îles mineures de la mer Égée définies dans le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) ou dans de petites îles d'une superficie totale inférieure ou égale à 250 km2 et caractérisée par des contraintes structurelles ou socio-économiques.
Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans des zones qui ne sont pas soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
Les États membres peuvent, jusqu'en 2018 au plus tard, décider d'exclure une ou plusieurs zones énumérées au premier alinéa pour ce qui est du respect de ce critère de priorité lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer efficacement ce respect.
E. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la viabilité économique du projet concerné est établie sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière usuelles suivantes pour des projets d'investissement agricole:
valeur actuelle nette (VAN);
taux de rendement interne (TRI);
rapport coûts-avantages (RCA);
période de remboursement (PR);
avantage net supplémentaire (ANS).
La méthode s'applique de manière à ce qu'elle soit adaptée au type de demandeur.
Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.
F. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si une augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés est établie sur la base de l’une des considérations suivantes:
les coûts unitaires de production de l’exploitation dans le secteur vitivinicole ont diminué au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes;
l’exploitation a des canaux de distribution diversifiés et/ou une demande élevée pour ses produits au cours d’une année donnée par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.
Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les éléments énumérés aux points 1) et 2).
G. Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelles(s) devant accueillir des plantations est/sont située(s) dans la zone géographique de production d'une AOP ou d'une IGP existante, si les raisins qui seront obtenus sont destinés à la production de vins porteurs d'une AOP ou d'une IGP, et si l'une des conditions suivantes est remplie:
la/les parcelle(s) devant accueillir des plantations présente(nt) de meilleures caractéristiques pédoclimatiques par rapport à une moyenne des autres parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique dans la même région;
la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) est/sont mieux adapté(s) aux caractéristiques pédoclimatiques de la/des parcelle(s) devant accueillir des plantations par rapport aux parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique, présentant des caractéristiques pédoclimatiques similaires et situées dans la même région, mais accueillant d'autres variétés ou d'autres clones de la/des même(s) variété(s);
la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) contribue(nt) à accroître la diversité des variétés de raisins ou des clones des variétés existantes dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP;
le(s) mode(s) de conduite à utiliser ou la structure du vignoble à établir dans la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) peuvent se traduire par une amélioration de la qualité des raisins, par rapport aux modes de conduite et/ou aux structures qui prévalent dans la même zone géographique de production de l'AOP ou de l'IGP.
Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les conditions visées aux points 1) à 4).
Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.
Les États membres peuvent appliquer ce critère de priorité aux demandes introduites pour de nouvelles plantations dans une zone qui a été délimitée dans le dossier technique accompagnant la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui fait l'objet de la procédure nationale préliminaire ou est soumise à la période de contrôle de la Commission. Dans ce cas, les conditions énumérées aux points 1) à 4) s'appliquent mutatis mutandis.
H. Critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013
Le critère visé à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur respecte, au moment de la présentation de la demande, les seuils qui seront établis par les États membres au niveau national ou régional sur la base de critères objectifs. Ces seuils sont fixés comme suit:
pas moins de 0,1 hectare de parcelles viticoles pour les petites exploitations;
pas plus de 50 hectares de parcelles viticoles pour les exploitations moyennes.
Les superficies plantées en vigne bénéficiant des dérogations prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la superficie des parcelles viticoles.
I. Critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement
I. «Comportement antérieur du producteur»
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur n'a pas planté de vignes sans disposer de l'autorisation visée à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 ni d'un droit de plantation visé aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
Les États membres peuvent également demander qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:
aucune autorisation précédemment accordée au demandeur conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 n'a expiré en raison de sa non-utilisation;
le demandeur n'a failli à aucun des engagements visés à l'annexe I, sections A et B, dans la présente annexe, sections A, B et D à G, et dans la présente section, point II;
le demandeur ne possède pas de superficies plantées en vigne qui ne sont plus utilisées pour la production depuis au moins huit ans.
II. «Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité»
Le critère supplémentaire visé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur est une personne morale, quelle que soit sa forme juridique, et si les conditions suivantes sont remplies:
le demandeur est une organisation sans but lucratif dont l'activité n'a qu'une finalité sociale;
le demandeur utilise les terres confisquées uniquement pour des finalités sociales conformément à l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
Les États membres peuvent également imposer aux demandeurs remplissant ce critère de s'engager pendant une période à déterminer par l'État membre à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale. Cette période ne peut s'étendre au-delà du ►M2 31 décembre 2045 ◄ .
ANNEXE III
INFORMATIONS MINIMALES QUI DOIVENT ÊTRE CONTENUES ET MISES À JOUR DANS LE CASIER VITICOLE ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT CES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 7
1. DOSSIER EXPLOITANT
1.1. Identification et localisation
Identification de l'exploitant [compatible avec le système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire prévu à l'article 68, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1306/2013, et avec les registres tenus par l'État membre ou avec les informations dont il dispose].
Liste et situation géographique de toutes les parcelles viticoles qui ne sont pas considérées comme contenant uniquement des superficies plantées abandonnées [identification compatible avec le système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 68, paragraphe 1, point b), et à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013].
1.2. Caractéristiques de la (des) superficie(s) plantée(s) en vigne sur la parcelle viticole
Ces informations relatives à chaque parcelle viticole sont indiquées séparément dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité des parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contiguës ou de partie(s) de parcelle(s) contiguë(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.
Identification de la parcelle viticole: le système d'identification des parcelles viticoles est constitué sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques du système d'information géographique informatisé sont utilisées, notamment l'orthophotographie aérienne ou satellite, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5 000 (ou de 1:10 000 si elles ont été acquises sur la base de contrats à long terme conclus avant novembre 2012), tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes existantes de l'Union.
Superficie de la parcelle viticole
Dans le cas où la vigne est associée à d'autres cultures:
superficie totale de la parcelle concernée;
superficie plantée en vigne convertie en culture pure (la conversion est effectuée à l'aide de coefficients appropriés déterminés par l'État membre).
Superficie de la parcelle viticole ou, le cas échéant, superficie convertie en culture pure, avec la ventilation suivante concernant la(les) superficie(s) plantée(s) en vigne [information compatible avec la communication visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2018/274, et à l'annexe IV, partie I, dudit règlement, qui, si elle s'applique, constitue la base du calcul du pourcentage de 1 % visé à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013]:
superficie(s) plantée(s) en vigne qui est/sont éligible(s) à la production de vin bénéficiant d'une AOP;
superficie(s) plantée(s) en vigne qui est/sont éligible(s) à la production de vin bénéficiant d'une IGP:
superficie(s) plantée(s) en vigne qui n'est/ne sont éligible(s) qu'à la production de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP, mais qui est/sont située(s) dans une aire géographique de production couverte par une AOP/IGP;
superficie(s) plantée(s) en vigne qui n'est/ne sont éligible(s) qu'à la production de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP et qui est/sont située(s) en dehors d'une aire géographique de production couverte par une AOP/IGP;
superficie(s) plantée(s) en vigne destinée(s) à d'autres fins.
Variétés à raisins de cuve cultivées, surfaces estimées correspondantes et proportions dans la parcelle viticole concernée, ainsi que couleur du raisin [information compatible avec le règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 13 )].
Année de plantation ou, à défaut, âge estimé de la parcelle viticole concernée [information compatible avec le règlement (UE) no 1337/2011].
Superficie plantée en vigne ayant fait l'objet d'une restructuration ou d'une reconversion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées aux tableaux de l'annexe IV, parties IV, V et VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274].
Superficie plantée en vigne ayant fait l'objet d'une vendange en vert conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées aux tableaux de l'annexe IV, parties IV, V et VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274].
Les informations visées aux points 6) et 7) doivent également inclure toutes les superficies structurées, reconverties ou ayant subi une vendange en vert conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 [information compatible avec les communications visées à l'annexe IV ou IV bis et à l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission ( 14 )].
Lorsque toutes les superficies plantées en vigne figurant dans le dossier exploitant sont abandonnées ou affectées à une utilisation autre que la viticulture, le dossier devrait être retiré du casier viticole ou faire l'objet d'un signalement et les superficies correspondantes devraient être déduites de celles visées au point 1.2 de la présente annexe.
1.3. Déclarations
Déclaration de récolte (information compatible avec les déclarations de récolte visées à l'article 33).
2. DOSSIER DE PRODUCTION
2.1. Identification
Identification de la personne physique ou morale ou du groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 31.
2.2. Déclarations
Déclaration de production (information compatible avec les déclarations de production visées à l'article 31).
Déclaration de stocks (information compatible avec les déclarations de stocks visées à l'article 32).
ANNEXE IV
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES MINIMALES CONTENUES DANS LE CASIER VITICOLE ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT CES INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1
1. DOSSIER EXPLOITANT
1.1. Identification et localisation
Autorisations demandées et octroyées pour des parcelles, non encore plantées, et surface précise concernée [information compatible avec les notifications visées à l'article 33, paragraphe 2, point a), et dans les tableaux de l'annexe IV, partie IV, du règlement d'exécution (UE) 2018/274].
Droits de plantation détenus (par type) jusqu'à la date limite pour la conversion en autorisations ainsi qu'il en a été décidé par les États membres [information compatible avec la notification à effectuer au plus tard le 1er mars 2016 visée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ( 15 ) et dans le tableau A de l'annexe VII dudit règlement].
1.2. Caractéristiques de la(des) superficie(s) plantée(s) en vigne sur les parcelles viticoles
Ces informations relatives à chaque parcelle viticole sont indiquées séparément dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité des parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contiguës ou de partie(s) de parcelle(s) contiguë(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.
Superficie(s) bénéficiant des dérogations suivantes au régime d'autorisations de plantations de vigne:
superficies plantées ou replantées destinées à l'expérimentation (y compris celles encépagées en variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013);
superficies plantées ou replantées destinées à la culture de vignes mères de greffons;
superficies plantées ou replantées en vue de la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation de ressources génétiques.
Superficie(s) plantée(s) en vigne sans autorisation après le 31 décembre 2015 et superficies non autorisées arrachées [information compatible avec la communication visée à l'article 33, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/274 et à l'annexe IV, partie III, dudit règlement].
Superficie(s) plantée(s) en vigne sans droit de plantation avant le 1er janvier 2016 et plantations illégales arrachées [information compatible avec les communications visées à l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 et aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII dudit règlement].
ANNEXE V
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
A. EXIGENCES APPLICABLES À L'UTILISATION D'UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT
Les informations visées à l'article 10, paragraphe 2 sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.
Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans les colonnes A et B des tableaux repris à l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009 (colonne no 2 du tableau suivant).
Pour les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92 (colonne no 3 du tableau suivant).
L'ordre et les détails de disposition des éléments de données sont déterminés par les États membres, sur la base des règles fixées dans la section B de la présente annexe.
1 |
2 |
3 |
Numéro de référence: chaque envoi doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le numéro CRA, le code MVV ou le numéro de référence du document simplifié d'accompagnement attribué au document d'accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale. |
no 1d |
no 2 |
Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises du système d'échange des données relatives aux accises (SEDA) de l'entrepositaire agréé ou de l'expéditeur enregistré, s'il y a lieu. |
no 2 |
no 1 |
Lieu d'expédition: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'expéditeur. |
no 3 |
no 1 |
Destinataire: nom et adresse complets, y compris le code postal et le numéro d'accises SEDA de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré, s'il y a lieu. |
no 5 |
no 4 |
Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse du destinataire. |
no 7 |
no 7 |
Autorités compétentes du lieu d'expédition: nom et adresse de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement du document d'accompagnement au lieu d'expédition. Cette indication n'est obligatoire que pour l'expédition vers un autre État membre ou pour l'exportation en dehors de l'Union. |
no 10 |
Case A |
Transporteur: nom et adresse de la personne responsable du premier transport (si elle est différente de l'expéditeur). |
no 15 |
no 5 |
Autres indications se référant au transport: a) la nature du moyen de transport (camion, camionnette, camion-citerne, voiture, wagon, wagon-citerne, avion, navire); b) le numéro d'immatriculation ou, pour les navires, le nom (indications facultatives). En cas de changement de moyen de transport, le transporteur qui charge le produit indique sur le verso du document: — la date à laquelle débute le transport, — la nature du moyen de transport ainsi que le numéro d'immatriculation pour les voitures et le nom pour les navires, — ses noms, prénoms ou sa raison sociale ainsi que son adresse postale, y compris le code postal. En cas de changement de lieu de livraison: le lieu effectif de livraison. |
no 16 |
no 5 |
Code NC |
no 17c |
no 9 |
Désignation du produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires. |
no 17p |
no 8 |
Description des colis des marchandises: numéros d'identification et nombre de colis, nombre d'emballages à l'intérieur des colis. Pour les documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la description peut se poursuivre sur une feuille distincte qui sera annexée à chaque exemplaire. Une spécification d'emballage pourra être utilisée à cet effet. |
no 17.1 |
no 8 |
Pour le transport en vrac: — des vins, le titre alcoométrique acquis, — des produits non fermentés, l'indice réfractométrique ou la masse volumique, — des produits en cours de fermentation, le titre alcoométrique total, — des vins dont la teneur en sucre résiduel dépasse 4 grammes par litre, en plus du titre alcoométrique acquis, le titre alcoométrique total. |
no 17 g et 17o |
no 8 |
Indications facultatives pour le transport en vrac: pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage. |
no 17p |
no 8 |
Quantité: — pour les produits en vrac, la quantité nette totale, — pour les produits conditionnés, le nombre des récipients contenant le produit. |
no 17d/f et 17.1 |
no 8 |
Attestations: attestation d'AOP, attestation d'IGP ou attestation de certification d'un vin avec indication de l'année de récolte ou de la(des) variété(s) à raisins de cuve: voir articles 11 et 12 |
no 17 l |
no 14 |
Catégorie de produits vitivinicoles |
no 17.2a |
no 8 |
Code de zone viticole |
no 17.2b |
no 8 |
Code de manipulation du vin |
no 17.2.1a |
no 8 |
Certificat — contrôle à l'exportation s'il y a lieu |
no 18 |
A |
Date à laquelle débute le transport et, pour autant que l'État membre sur le territoire duquel débute le transport l'a prescrit, heure de départ. |
no 18 |
no 15 |
Visa de l'autorité compétente du lieu d'expédition, pour des documents autres que ceux visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) (si requis) |
no 18 |
no 15 |
B. INSTRUCTIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'UTILISATION DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT
1. Règles générales
1.1. Lorsque les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) comportent un numéro CRA attribué par le système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou un code MVV attribué par un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), les informations visées à la section A doivent être contenues dans le système utilisé.
1.2. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), second tiret, comportent, dans l'en-tête, le logo de l'Union, la mention «Union européenne», le nom de l'État membre d'expédition, et un signe ou un logo identifiant l'État membre d'expédition.
Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i) et ii) et point a) iii), premier tiret, peuvent comporter les éléments visés au premier alinéa du présent point.
1.3. Les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont remplis de façon lisible et présentés en caractères indélébiles. Le document d'accompagnement ne doit comporter ni grattage ni surcharge.
Toute copie prescrite d'un document est nantie de la mention «copie» ou d'une mention équivalente.
1.4. Un seul document peut être établi pour accompagner le transport en un seul envoi d'un même expéditeur vers un même destinataire:
de plusieurs lots relevant de la même catégorie de produits; ou
de plusieurs lots relevant de différentes catégories de produits, pour autant qu'ils soient contenus dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres, étiquetés, munis en outre d'un dispositif de fermeture non récupérable.
1.5. Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, ou lorsque le document accompagnant le transport est établi par l'autorité compétente, le document n'est valable que si le transport commence au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit, selon le cas, la date de validation ou le jour de son établissement.
1.6. Lorsque des produits sont transportés dans des compartiments séparés du même récipient de transport ou font l'objet d'un mélange lors d'un transport, l'établissement d'un document d'accompagnement est requis pour chaque partie, qu'elle soit transportée distinctement ou qu'elle entre dans un mélange. Ce document fait état, selon des modalités arrêtées par chaque État membre, de l'emploi de ce produit en mélange.
Toutefois, les expéditeurs ou une personne habilitée peuvent être autorisés par les États membres à n'établir qu'un seul document d'accompagnement pour la totalité du produit issu du mélange. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine les modalités selon lesquelles la preuve de la catégorie, de l'origine et de la quantité des différents chargements doit être apportée.
2. Règles particulières
2.1. Indications se référant à la désignation du produit
Type de produit
Indiquer le type dont relève le produit en utilisant une mention conforme aux règles de l'Union qui le décrit de la manière la plus précise, par exemple: vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP/vin de cépage ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP/moût de raisins pour vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP/vin millésimé ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP.
Transport en vrac
Pour le transport en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 9 et 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant que ces indications figurent ou qu'il soit envisagé de les faire figurer sur l'étiquetage.
Titre alcoométrique et densité
Pour le transport des produits en vrac ou dans des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 60 litres non étiquetés:
l'indication du titre alcoométrique acquis des vins, à l'exclusion des vins nouveaux encore en fermentation, ou du titre alcoométrique total des vins nouveaux encore en fermentation et des moûts de raisins partiellement fermentés, est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;
l'indice réfractométrique des moûts de raisins est obtenu selon la méthode de mesurage reconnue par l'Union. Il est exprimé par le titre alcoométrique en puissance en % vol. Cette indication peut être remplacée par l'indication de la masse volumique qui est exprimée en grammes par centimètre cube;
l'indication de la masse volumique des moûts de raisins frais mutés à l'alcool est exprimée en grammes par centimètre cube et celle relative au titre alcoométrique acquis de ce produit est exprimée en % vol et dixièmes de % vol;
l'indication de la teneur en sucre des moûts de raisins concentrés, des moûts de raisins concentrés rectifiés et des jus de raisins concentrés est exprimée par la teneur en grammes, par litre et par kilogramme, de sucres totaux;
l'indication du titre alcoométrique acquis des marcs de raisins et des lies de vin est indiquée à titre facultatif et exprimée en litres d'alcool pur par décitonne.
Ces indications sont exprimées en utilisant les tables de correspondance qui sont reconnues par l'Union dans les règles concernant les méthodes d'analyse.
Tolérances
Sans préjudice des dispositions de l'Union fixant des valeurs limites pour certains produits vitivinicoles, les tolérances suivantes sont admises:
en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis ou total, une tolérance de ± 0,2 % vol,
en ce qui concerne la masse volumique, une tolérance de six unités prises à la quatrième décimale (± 0,0006),
en ce qui concerne la teneur en sucre, une tolérance de 3 %.
Autres indications pour les transports des produits en vrac:
Zone viticole
La zone viticole dont le produit transporté est originaire est indiquée en se conformant aux définitions de l'annexe VII, appendice I, du règlement (UE) no 1308/2013 et aux abréviations suivantes: A, B, C I, C II, C III a) et C III b).
Manipulations effectuées
Les manipulations dont le produit transporté a fait l'objet sont indiquées en utilisant les chiffres suivants mis entre parenthèses:
0. |
le produit n'a fait l'objet d'aucune des manipulations visées ci-dessous; |
1. |
le produit a été enrichi; |
2. |
le produit a été acidifié; |
3. |
le produit a été désacidifié; |
4. |
le produit a été édulcoré; |
5. |
le produit a fait l'objet d'un vinage; |
6. |
un produit originaire d'une unité géographique autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit; |
7. |
un produit issu d'une variété de vigne autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit; |
8. |
un produit récolté au cours d'une année autre que celle indiquée dans la désignation a été ajouté au produit; |
9. |
des morceaux de bois de chêne ont été utilisés dans l'élaboration du produit; |
10. |
le produit a été élaboré moyennant l'utilisation expérimentale d'une nouvelle pratique œnologique; |
11. |
la teneur en alcool du produit a été corrigée; |
12. |
autres, à préciser. Exemples:
a)
pour un vin originaire de la zone B, qui a été enrichi, on indique: B (5),
b)
pour un moût de raisins originaires de la zone C III b), qui a été acidifié, on indique: C III b) (2). |
Les indications relatives à la zone viticole et aux manipulations effectuées complètent les indications relatives à la désignation du produit et sont faites dans le même champ visuel que celles-ci.
2.2. Indications se référant à la quantité nette
du raisin, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié et du jus de raisins concentré, du marc de raisins et de la lie de vins, exprimée en tonnes («t») ou en kilogrammes («kg»);
des autres produits, exprimée en hectolitres («hl») ou en litres («l»).
Pour l'indication de la quantité des produits transportés en vrac, une tolérance de 1,5 % de la quantité nette totale est admissible.
C. CACHET SPÉCIAL VISÉ À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, PREMIER ALINÉA, POINT b) i)
1. Symbole de l'État membre
2. Autorité territorialement compétente
3. Authentification
D. INDICATIONS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2
En allemand |
: |
Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum] |
En anglais |
: |
Exported: Export declaration No … of [date] |
En bulgare |
: |
Изнесено: Декларация за износ № … от [дата] |
En croate |
: |
Izvezeno: Izvozna deklaracija br. …. [datum] |
En danois |
: |
Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato] |
En espagnol |
: |
Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha] |
En estonien |
: |
Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev] |
En finnois |
: |
Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys] |
En français |
: |
Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date] |
En grec |
: |
Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία] |
En hongrois |
: |
Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum] |
En italien |
: |
Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data] |
En letton |
: |
Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. … |
En lituanien |
: |
Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data] |
En maltais |
: |
Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni Nru … ta' [data] |
En néerlandais |
: |
Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum] |
En polonais |
: |
Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data] |
En portugais |
: |
Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data] |
En roumain |
: |
Exportat: Declarație de export nr. … din [data] |
En slovaque |
: |
Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum] |
En slovène |
: |
Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum] |
En suédois |
: |
Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum] |
En tchèque |
: |
Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum] |
ANNEXE VI
ATTESTATION DE L'ORIGINE OU DE LA PROVENANCE ET DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS VITIVINICOLES, AINSI QUE DE L'ANNÉE DE RÉCOLTE OU DE LA(DES) VARIÉTÉ(S) À RAISINS DE CUVE À PARTIR DE LAQUELLE(DESQUELLES) LES PRODUITS SONT ÉLABORÉS ET DE L'AOP OU DE L'IGP DES VINS DE L'UNION
(Article 11, paragraphe 1 et article 12, paragraphe 1)
PARTIE I
Informations pertinentes visées à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'article 12, paragraphe 1, point a)
Informations à faire figurer dans la case 17 l du document d'accompagnement ou sur le document commercial utilisé conformément à l'article 21, paragraphe 6, de la directive 2008/118/CE ou à l'article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement
Je soussigné(e), responsable des produits mentionnés ici, certifie qu'ils ont été élaborés et mis en bouteille en/à/au [État membre ou Union européenne] et:
qu'ils remplissent les exigences relatives à l'étiquetage et à la présentation en ce qui concerne:
l'appellation d'origine protégée (AOP) ou l'indication géographique protégée (IGP) no […, …], enregistrée dans le «registre E-Bacchus» établi par l'Union, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009;
l'année de récolte, conformément aux règles prévues à l'article 120 du règlement (UE) no 1308/2013;
la(les) variété(s) à raisins de cuve («vins de cépage»), conformément aux règles prévues aux articles 81 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013;
que tous les produits sont conformes aux dispositions régissant la production et la mise en libre pratique des produits destinés à la consommation humaine directe en vertu du droit de l'Union;
que les produits ont été élaborés selon des méthodes de production agréées et pas spécifiquement à des fins d'exportation; et
que les produits sont authentiques et propres à la consommation humaine dans l'Union.
Signature et Date Nom et titre du producteur/transformateur |
Référence administrative attribuée par l'autorité compétente «numéro CRA» ou «code MVV» |
PARTIE II
Certificat d'exportation spécifique visé à l'article 12, paragraphe 1, point b)
A. MODÈLE
CERTIFICAT D'EXPORTATION DU VIN Pour les vins exportés de l'Union européenne vers … Le présent document est un certificat à usages multiples, établi conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2018/273 faisant office de Certificat d'origine, Certificat sanitaire et Certificat d'authenticité Union européenne
|
||||
2. Expéditeur: 2a. Identification: |
A. Exportateur Aa. Identification: |
|||
3. Lieu d'expédition: |
A1. Locaux: |
|||
5. Identification du moyen de transport (nature): |
6. Référence: |
|||
B. Importateur: |
Ba. Lieu de livraison: |
|||
17p. Description |
17df. Quantité (litres) |
Précisions |
||
17 l. Certification: Je soussigné(e), responsable de ces produits destinés à l'exportation, certifie les informations suivantes: Les produits énumérés ci-dessus ont été élaborés et mis en bouteille dans l'Union européenne/en/à/au … Tous les produits sont conformes aux dispositions régissant la production et la mise en libre pratique des produits destinés à la consommation humaine directe en vertu du droit de l'Union; les produits ont été élaborés selon des méthodes de production normales et agréées et pas spécifiquement à des fins d'exportation et les produits sont authentiques et propres à la consommation humaine dans l'Union européenne. Les vins énumérés ci-dessus ont été élaborés et mis en bouteille en vertu des règles de l'Union européenne et portent les indications suivantes: □ l'appellation d'origine protégée (AOP) ou l'indication géographique protégée (IGP) enregistrée dans le «registre E-Bacchus» établi par l'Union, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009; □ l'année de récolte, conformément aux règles prévues à l'article 120 du règlement (UE) no 1308/2013; □ le nom de la(des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément aux règles prévues aux articles 81 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013. Certification complémentaire (facultatif) |
||||
Logo de l'État membre |
10. Les autorités de contrôle confirment que l'expéditeur des produits vitivinicoles décrits dans le présent certificat est enregistré auprès et relève de …, avec l'obligation que tous les produits vitivinicoles soient enregistrés et soumis à la surveillance et au contrôle des autorités compétentes. |
|||
18. Signature |
Date: |
18a. Référence administrative unique attribuée par les autorités compétentes |
||
Nom et titre |
[Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) i) et a) iii), du règlement délégué (UE) 2018/273] CRA/MVV |
|||
L'expéditeur ou son représentant certifiant les informations ci-dessus [article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/273] |
B. EXIGENCES APPLICABLES À L'UTILISATION DU CERTIFICAT D'EXPORTATION SPÉCIFIQUE
Les informations devant être fournies sur le certificat visé à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont présentées sous la forme des éléments de données figurant dans la colonne no 1 du tableau suivant.
Ces éléments de données sont identifiés par les numéros et lettres figurant dans la colonne no 2 du tableau suivant:
1 |
2 |
Expéditeur: nom et adresse complets, y compris le code postal Identification: le numéro d'accise du système d'échange des données relatives aux accises (SEDA) ou la référence au numéro sur la liste ou le registre prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission |
no 2 |
Lieu d'expédition: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'expéditeur. |
no 3 |
Exportateur: nom et adresse complets |
no A |
Locaux: le lieu effectif d'expédition, si les biens ne sont pas expédiés de l'adresse de l'exportateur |
no A1 |
Nature du moyen de transport: conteneur, navire, avion … |
no 5 |
Référence: nom et identification du moyen de transport |
no 6 |
Importateur: nom et adresse complets |
no B |
Lieu de livraison: le lieu effectif de livraison, si les biens ne sont pas livrés à l'adresse de l'importateur |
no Ba |
Logo de l'État membre d'expédition et nom, adresse et point de contact de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'expéditeur au lieu d'expédition Exigences spécifiques facultatives: confirmation par les autorités de contrôle qu'«un contrôle interne de la qualité pour garantir la conformité des produits a été mis en place.» |
no 10 |
Désignation du produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'aux dispositions nationales en vigueur, notamment les indications obligatoires. Des précisions relatives à la désignation peuvent être fournies dans des documents distincts qui sont mentionnés dans cette case. |
no 17p |
Quantité: — pour les produits en vrac, la quantité nette totale, — pour les produits conditionnés, le nombre de récipients contenant le produit |
no 17d/f |
Certification: Certification de l'origine ou de la provenance et du respect des dispositions régissant la production et la mise en libre pratique à des fins de consommation humaine directe, en vertu du droit de l'Union et selon des méthodes de production normales et agréées (pratiques œnologiques, auxiliaires technologiques et additifs). Certification de l'AOP ou de l'IGP, certification de l'année de récolte ou de la(des) variété(s) à raisins de cuve, conformément au règlement (UE) no 1308/2013. Certification complémentaire (facultative): peut être ajoutée par l'expéditeur sous forme de mentions facultatives, comme suit: — Mon entreprise a mis en œuvre un système d'assurance de la qualité — La fabrication et la vente des produits susmentionnés sont autorisées dans l'Union conformément à la législation européenne et nationale — Des échantillons des produits sont sélectionnés de manière aléatoire et examinés dans des laboratoires officiels — Sur la base de l'analyse d'un tiers, le niveau de radioactivité en termes de césium 134 et 137 pour ces produits ne dépasse pas [est de] … Bq/kg (voir la documentation, les rapports d'essais joints) — Autre certification |
no 17 l |
Signature, nom et titre du signataire et date de la signature |
no 18 |
Numéro de référence: chaque certificat doit porter un numéro de référence permettant de l'identifier dans les comptes de l'expéditeur. Ce numéro est, selon le cas, le numéro CRA ou le code MVV attribué au document d'accompagnement dans sa forme administrative ou commerciale. |
no 18a |
ANNEXE VII
EXIGENCES RELATIVES AU DOCUMENT VI-1 ET AUX EXTRAITS VI-2
PARTIE I
Modèle du document VI-1 visé à l'article 22
1. Exportateur (nom et adresse) |
PAYS TIERS ÉMETTEUR: |
|||
VI 1 |
Numéro d'ordre |
|||
DOCUMENT À UTILISER POUR LES IMPORTATIONS DE VIN, JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANS L'UNION EUROPÉENNE |
||||
2. Destinataire (nom et adresse) |
3. Cachet des douanes (réservé aux services de l'Union européenne) |
|||
4. Moyens et modalités de transport |
5. Lieu de déchargement (si différent de 2) |
|||
6. Désignation du produit importé |
7. Quantité en l/hl/kg (1) |
|||
8. Nombre de récipients |
||||
9. ATTESTATION Le produit désigné ci-dessus (2) □ est/□n'est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions ou catégories de produits vitivinicoles de l'Union et a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques (2) □ recommandées et publiées par l'OIV/□ autorisées par l'Union. |
||||
Nom et adresse complets de l'organisme compétent: |
Lieu et date: |
|||
Cachet: |
Signature, nom et qualité de l'agent: |
|||
10. RAPPORT D'ANALYSE (décrivant les caractéristiques analytiques du produit désigné ci-dessus) POUR LES MOÛTS ET LES JUS DE RAISINS — Densité: POUR LES VINS ET LES MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS |
||||
— Titre alcoométrique total: |
— Titre alcoométrique acquis: |
|||
POUR TOUS LES PRODUITS |
||||
— Extrait sec total: |
— Anhydride sulfureux total: |
|||
— Acidité totale: |
— Acidité volatile: |
— Acidité citrique: |
||
Nom et adresse complets de l'organisme ou du service (laboratoire) désignés: |
||||
Cachet: |
Lieu et date: Signature, nom et qualité de l'agent: |
|||
(1)
Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2)
Marquer d'une croix (x) la case appropriée. |
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité |
11. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l'extrait |
12. Nom et adresse complets du destinataire (extrait) |
13. Cachet de l'autorité compétente |
Disponible |
|
|
|
Attribuée |
|||
Disponible |
|
|
|
Attribuée |
|||
Disponible |
|
|
|
Attribuée |
|||
Disponible |
|
|
|
Attribuée |
|||
14. Observations complémentaires |
PARTIE II
Modèle de l'extrait VI-2 visé à l'article 22
UNION EUROPÉENNE |
ÉTAT MEMBRE ÉMETTEUR: |
|||
1. Expéditeur (nom et adresse) |
VI 2 |
Numéro d'ordre |
||
EXTRAIT DU DOCUMENT À UTILISER POUR LES IMPORTATIONS DE VIN, JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANS L'UNION EUROPÉENNE |
||||
2. Destinataire (nom et adresse) |
||||
3. Extrait du document VI 1 |
4. Extrait de l'extrait VI 2 |
|||
No |
No |
|||
Délivré par (nom du pays tiers): |
Visé par (nom et adresse complets du bureau de douane de l'Union): |
|||
Le: |
Le: |
|||
5. Désignation du produit importé |
6. Quantité en l/hl/kg (1) |
|||
7. Nombre de récipients |
||||
8. DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR (2) Le document VI 1 visé à la case 3 □/L'extrait visé à la case 4 □ a été établi pour le produit désigné ci-dessus et comprend: □une ATTESTATION certifiant que le produit désigné ci-dessus □ est/□ n'est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions ou catégories de produits vitivinicoles de l'Union et a été élaboré conformément aux pratiques œnologiques (2) □ recommandées et publiées par l'OIV/□ autorisées par l'Union. □un RAPPORT D'ANALYSE établissant que le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes: POUR LES MOÛTS ET LES JUS DE RAISINS — Densité: POUR LES VINS ET LES MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS |
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— Titre alcoométrique total: |
— Titre alcoométrique acquis: |
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POUR TOUS LES PRODUITS |
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— Extrait sec total: |
— Anhydride sulfureux total: |
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— Acidité totale: |
— Acidité volatile: |
— Acidité citrique: |
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□un VISA (2) de l'organisme compétent certifiant que: — le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole et a reçu l'indication géographique figurant dans la case 5 conformément à la réglementation du pays d'origine, — l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique. Signature: |
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9. DOUANES |
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Déclaration certifiée conforme Lieu et date: Signature: |
Cachet: |
Nom et adresse complets du bureau de douane concerné: |
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(1)
Supprimer la ou les mentions inutiles.
(2)
Marquer d'une croix (x) la case appropriée. |
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité |
10. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l'extrait |
11. Nom et adresse complets du destinataire (extrait) |
12. Cachet de l'autorité compétente |
Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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Disponible |
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Attribuée |
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13. Observations complémentaires |
PARTIE III
Instructions pour remplir le document VI-1 et les extraits VI-2
Le document VI-1 et les extraits VI-2 sont remplis à la machine ou à la main ou à l'aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de rédaction manuscrite, les extraits sont remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne peuvent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi réalisée doit être approuvée par son auteur et visée, selon le cas, par l'organisme compétent, le laboratoire désigné ou les autorités douanières.
A. Impression du document VI-1 et des extraits VI-2
1. Les dimensions de ces formulaires sont d'environ 210 × 297 mm.
2. Le document ou les extraits sont édités dans l'une des langues officielles de l'Union. En ce qui concerne les extraits VI-2, cette langue est décidée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les extraits doivent être visés.
B. Prescriptions de forme applicables au document VI-1 et aux extraits VI-2
Le document ou les extraits sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont édités.
Chaque document ou extrait porte un numéro d'ordre attribué:
dans le cas du document VI-1, par l'organisme compétent qui signe le volet «Attestation»,
dans le cas des extraits VI-2, par le bureau de douane qui les vise.
C. Contenu
Case 1 |
: |
Exportateur: nom et adresse complets dans le pays tiers concerné |
Case 2 |
: |
Destinataire: nom et adresse complets dans l'Union européenne |
Case 4 |
: |
(Document VI-1) Moyens et modalités de transport:
—
N'indiquer que le moyen de transport utilisé jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne.
—
Indiquer le mode de transport (maritime, aérien, etc.), le nom du navire, etc.
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Case 6 |
: |
(case 5 dans le cas de l'extrait VI-2) Désignation du produit importé:
—
dénomination commerciale (celle qui est portée sur l'étiquette: nom du producteur et région viticole, marque, etc.),
—
pays d'origine,
—
indication géographique, si le vin en possède une,
—
titre alcoométrique volumique acquis,
—
couleur («rouge», «rosé» ou «blanc», à l'exclusion de toute autre),
—
code de la nomenclature combinée (code NC),
—
liste des ingrédients.
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PARTIE IV
Liste des pays tiers visés à l'article 21, point b), à l'article 26 et à l'article 27
Liste des pays tiers visés à l'article 21, point b):
Liste des pays tiers visés à l'article 26:
Liste des pays tiers visés à l'article 27:
—.
( 1 ) Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).
( 2 ) Règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369 du 18.12.1992, p. 17).
( 3 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
( *1 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).
( *2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).»
( 6 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
( 8 ) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
( 9 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
( 10 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
( 11 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
( 12 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
( 13 ) Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).
( 14 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).
( 15 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (JO L 93 du 9.4.2015, p. 12).