02017R2470 — FR — 07.11.2024 — 050.002


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►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 351 du 30.12.2017, p. 72)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/460 DE LA COMMISSION  du 20 mars 2018

  L 78

2

21.3.2018

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/461 DE LA COMMISSION  du 20 mars 2018

  L 78

7

21.3.2018

 M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/462 DE LA COMMISSION  du 20 mars 2018

  L 78

11

21.3.2018

 M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/469 DE LA COMMISSION  du 21 mars 2018

  L 79

11

22.3.2018

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/991 DE LA COMMISSION  du 12 juillet 2018

  L 177

9

13.7.2018

 M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1011 DE LA COMMISSION  du 17 juillet 2018

  L 181

4

18.7.2018

 M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1018 DE LA COMMISSION  du 18 juillet 2018

  L 183

9

19.7.2018

 M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1032 DE LA COMMISSION  du 20 juillet 2018

  L 185

9

23.7.2018

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1023 DE LA COMMISSION  du 23 juillet 2018

  L 187

1

24.7.2018

►M10

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1122 DE LA COMMISSION  du 10 août 2018

  L 204

36

13.8.2018

►M11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1123 DE LA COMMISSION  du 10 août 2018

  L 204

41

13.8.2018

►M12

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1132 DE LA COMMISSION  du 13 août 2018

  L 205

15

14.8.2018

►M13

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1133 DE LA COMMISSION  du 13 août 2018

  L 205

18

14.8.2018

 M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1293 DE LA COMMISSION  du 26 septembre 2018

  L 243

2

27.9.2018

►M15

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1631 DE LA COMMISSION  du 30 octobre 2018

  L 272

17

31.10.2018

 M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1632 DE LA COMMISSION  du 30 octobre 2018

  L 272

23

31.10.2018

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1633 DE LA COMMISSION  du 30 octobre 2018

  L 272

29

31.10.2018

►M18

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1647 DE LA COMMISSION  du 31 octobre 2018

  L 274

51

5.11.2018

 M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1648 DE LA COMMISSION  du 29 octobre 2018

  L 275

1

6.11.2018

►M20

Modifié par:  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/65 DE LA COMMISSION  du 6 janvier 2023

  L 6

1

9.1.2023

►M21

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1991 DE LA COMMISSION  du 13 décembre 2018

  L 320

22

17.12.2018

►M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2016 DE LA COMMISSION  du 18 décembre 2018

  L 323

1

19.12.2018

►M23

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2017 DE LA COMMISSION  du 18 décembre 2018

  L 323

4

19.12.2018

►M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/108 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2019

  L 23

4

25.1.2019

►M25

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/109 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2019

  L 23

7

25.1.2019

►M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/110 DE LA COMMISSION  du 24 janvier 2019

  L 23

11

25.1.2019

►M27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/387 DE LA COMMISSION  du 11 mars 2019

  L 70

17

12.3.2019

 M28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/388 DE LA COMMISSION  du 11 mars 2019

  L 70

21

12.3.2019

 M29

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/456 DE LA COMMISSION  du 20 mars 2019

  L 79

13

21.3.2019

►M30

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/506 DE LA COMMISSION  du 26 mars 2019

  L 85

11

27.3.2019

 M31

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/760 DE LA COMMISSION  du 13 mai 2019

  L 125

13

14.5.2019

►M32

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1272 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2019

  L 201

3

30.7.2019

►M33

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1294 DE LA COMMISSION  du 1er août 2019

  L 204

16

2.8.2019

 M34

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1314 DE LA COMMISSION  du 2 août 2019

  L 205

4

5.8.2019

►M35

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1686 DE LA COMMISSION  du 8 octobre 2019

  L 258

13

9.10.2019

►M36

Modifié par:  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/65 DE LA COMMISSION  du 6 janvier 2023

  L 6

1

9.1.2023

►M37

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1976 DE LA COMMISSION  du 25 novembre 2019

  L 308

40

29.11.2019

►M38

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1979 DE LA COMMISSION  du 26 novembre 2019

  L 308

62

29.11.2019

 M39

RÈGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2019/2165 DE LA COMMISSION  du 17 décembre 2019

  L 328

81

18.12.2019

 M40

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/16 DE LA COMMISSION  du 10 janvier 2020

  L 7

6

13.1.2020

 M41

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/24 DE LA COMMISSION  du 13 janvier 2020

  L 8

12

14.1.2020

►M42

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/206 DE LA COMMISSION  du 14 février 2020

  L 43

66

17.2.2020

►M43

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/443 DE LA COMMISSION  du 25 mars 2020

  L 92

7

26.3.2020

►M44

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/478 DE LA COMMISSION  du 1er avril 2020

  L 102

1

2.4.2020

►M45

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/484 DE LA COMMISSION  du 2 avril 2020

  L 103

3

3.4.2020

►M46

Modifié par:  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1318 DE LA COMMISSION  du 9 août 2021

  L 286

5

10.8.2021

►M47

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/500 DE LA COMMISSION  du 6 avril 2020

  L 109

2

7.4.2020

►M48

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/916 DE LA COMMISSION  du 1er juillet 2020

  L 209

6

2.7.2020

►M49

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/917 DE LA COMMISSION  du 1er juillet 2020

  L 209

10

2.7.2020

 M50

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/973 DE LA COMMISSION  du 6 juillet 2020

  L 215

7

7.7.2020

►M51

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1163 DE LA COMMISSION  du 6 août 2020

  L 258

1

7.8.2020

►M52

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1559 DE LA COMMISSION  du 26 octobre 2020

  L 357

7

27.10.2020

►M53

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1634 DE LA COMMISSION  du 4 novembre 2020

  L 367

39

5.11.2020

►M54

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1820 DE LA COMMISSION  du 2 décembre 2020

  L 406

29

3.12.2020

►M55

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1821 DE LA COMMISSION  du 2 décembre 2020

  L 406

34

3.12.2020

►M56

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1822 DE LA COMMISSION  du 2 décembre 2020

  L 406

39

3.12.2020

►M57

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1993 DE LA COMMISSION  du 4 décembre 2020

  L 410

62

7.12.2020

►M58

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/50 DE LA COMMISSION  du 22 janvier 2021

  L 23

7

25.1.2021

►M59

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/51 DE LA COMMISSION  du 22 janvier 2021

  L 23

10

25.1.2021

►M60

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/82 DE LA COMMISSION  du 27 janvier 2021

  L 29

16

28.1.2021

►M61

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/96 DE LA COMMISSION  du 28 janvier 2021

  L 31

201

29.1.2021

►M62

Modifié par:  RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/65 DE LA COMMISSION  du 6 janvier 2023

  L 6

1

9.1.2023

►M63

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/120 DE LA COMMISSION  du 2 février 2021

  L 37

1

3.2.2021

►M64

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/668 DE LA COMMISSION  du 23 avril 2021

  L 141

3

26.4.2021

►M65

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/670 DE LA COMMISSION  du 23 avril 2021

  L 141

14

26.4.2021

►M66

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/882 DE LA COMMISSION  du 1er juin 2021

  L 194

16

2.6.2021

 M67

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/900 DE LA COMMISSION  du 3 juin 2021

  L 197

71

4.6.2021

 M68

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/912 DE LA COMMISSION  du 4 juin 2021

  L 199

10

7.6.2021

►M69

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1318 DE LA COMMISSION  du 9 août 2021

  L 286

5

10.8.2021

►M70

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1319 DE LA COMMISSION  du 9 août 2021

  L 286

12

10.8.2021

►M71

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1326 DE LA COMMISSION  du 10 août 2021

  L 288

24

11.8.2021

 M72

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1377 DE LA COMMISSION  du 19 août 2021

  L 297

20

20.8.2021

►M73

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1974 DE LA COMMISSION  du 12 novembre 2021

  L 402

5

15.11.2021

►M74

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1975 DE LA COMMISSION  du 12 novembre 2021

  L 402

10

15.11.2021

►M75

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2029 DE LA COMMISSION  du 19 novembre 2021

  L 415

9

22.11.2021

►M76

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2079 DE LA COMMISSION  du 26 novembre 2021

  L 426

16

29.11.2021

►M77

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2129 DE LA COMMISSION  du 2 décembre 2021

  L 432

13

3.12.2021

►M78

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2191 DE LA COMMISSION  du 10 décembre 2021

  L 445

1

13.12.2021

►M79

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/47 DE LA COMMISSION  du 13 janvier 2022

  L 9

29

14.1.2022

►M80

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/168 DE LA COMMISSION  du 8 février 2022

  L 28

5

9.2.2022

►M81

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/169 DE LA COMMISSION  du 8 février 2022

  L 28

10

9.2.2022

►M82

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/187 DE LA COMMISSION  du 10 février 2022

  L 30

102

11.2.2022

►M83

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/188 DE LA COMMISSION  du 10 février 2022

  L 30

108

11.2.2022

►M84

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/196 DE LA COMMISSION  du 11 février 2022

  L 31

46

14.2.2022

►M85

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/202 DE LA COMMISSION  du 14 février 2022

  L 33

41

15.2.2022

►M86

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/672 DE LA COMMISSION  du 22 avril 2022

  L 122

24

25.4.2022

►M87

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/673 DE LA COMMISSION  du 22 avril 2022

  L 122

27

25.4.2022

 M88

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/684 DE LA COMMISSION  du 28 avril 2022

  L 126

10

29.4.2022

►M89

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/961 DE LA COMMISSION  du 20 juin 2022

  L 165

41

21.6.2022

►M90

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/965 DE LA COMMISSION  du 21 juin 2022

  L 166

118

22.6.2022

►M91

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/966 DE LA COMMISSION  du 21 juin 2022

  L 166

125

22.6.2022

►M92

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1160 DE LA COMMISSION  du 5 juillet 2022

  L 179

25

6.7.2022

►M93

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1365 DE LA COMMISSION  du 4 août 2022

  L 205

230

5.8.2022

►M94

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1373 DE LA COMMISSION  du 5 août 2022

  L 206

28

8.8.2022

►M95

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1381 DE LA COMMISSION  du 8 août 2022

  L 207

12

9.8.2022

►M96

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2534 DE LA COMMISSION  du 21 décembre 2022

  L 328

85

22.12.2022

►M97

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2535 DE LA COMMISSION  du 21 décembre 2022

  L 328

91

22.12.2022

►M98

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/4 DE LA COMMISSION  du 3 janvier 2023

  L 2

3

4.1.2023

►M99

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/5 DE LA COMMISSION  du 3 janvier 2023

  L 2

9

4.1.2023

►M100

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/6 DE LA COMMISSION  du 3 janvier 2023

  L 2

16

4.1.2023

►M101

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/7 DE LA COMMISSION  du 3 janvier 2023

  L 2

21

4.1.2023

►M102

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/52 DE LA COMMISSION  du 4 janvier 2023

  L 3

1

5.1.2023

►M103

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/58 DE LA COMMISSION  du 5 janvier 2023

  L 5

10

6.1.2023

►M104

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/65 DE LA COMMISSION  du 6 janvier 2023

  L 6

1

9.1.2023

►M105

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/113 DE LA COMMISSION  du 16 janvier 2023

  L 15

1

17.1.2023

►M106

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/267 DE LA COMMISSION  du 8 février 2023

  L 39

1

9.2.2023

►M107

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/463 DE LA COMMISSION  du 3 mars 2023

  L 68

32

6.3.2023

►M108

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/652 DE LA COMMISSION  du 20 mars 2023

  L 81

23

21.3.2023

►M109

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/667 DE LA COMMISSION  du 22 mars 2023

  L 84

3

23.3.2023

 M110

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/859 DE LA COMMISSION  du 25 avril 2023

  L 111

17

26.4.2023

►M111

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/931 DE LA COMMISSION  du 8 mai 2023

  L 124

1

10.5.2023

►M112

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/937 DE LA COMMISSION  du 10 mai 2023

  L 125

12

11.5.2023

 M113

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/938 DE LA COMMISSION  du 10 mai 2023

  L 125

16

11.5.2023

►M114

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/943 DE LA COMMISSION  du 11 mai 2023

  L 126

41

12.5.2023

►M115

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/948 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 128

52

15.5.2023

►M116

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/949 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 128

60

15.5.2023

 M117

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/950 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 128

68

15.5.2023

 M118

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/951 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 128

73

15.5.2023

►M119

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/961 DE LA COMMISSION  du 12 mai 2023

  L 129

3

16.5.2023

►M120

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/972 DE LA COMMISSION  du 10 mai 2023

  L 132

46

17.5.2023

►M121

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1581 DE LA COMMISSION  du 1er août 2023

  L 194

4

2.8.2023

►M122

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1582 DE LA COMMISSION  du 1er août 2023

  L 194

8

2.8.2023

►M123

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1583 DE LA COMMISSION  du 1er août 2023

  L 194

13

2.8.2023

►M124

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2145 DE LA COMMISSION  du 16 octobre 2023

  L 2145

1

17.10.2023

►M125

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2210 DE LA COMMISSION  du 20 octobre 2023

  L 2210

1

23.10.2023

►M126

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2214 DE LA COMMISSION  du 23 octobre 2023

  L 2214

1

24.10.2023

►M127

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2215 DE LA COMMISSION  du 23 octobre 2023

  L 2215

1

24.10.2023

►M128

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2847 DE LA COMMISSION  du 20 décembre 2023

  L 2847

1

21.12.2023

►M129

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2851 DE LA COMMISSION  du 20 décembre 2023

  L 2851

1

21.12.2023

►M130

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1023 DE LA COMMISSION  du 8 avril 2024

  L 1023

1

9.4.2024

►M131

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1026 DE LA COMMISSION  du 8 avril 2024

  L 1026

1

9.4.2024

►M132

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1027 DE LA COMMISSION  du 8 avril 2024

  L 1027

1

9.4.2024

►M133

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1037 DE LA COMMISSION  du 9 avril 2024

  L 1037

1

10.4.2024

►M134

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1046 DE LA COMMISSION  du 9 avril 2024

  L 1046

1

10.4.2024

►M135

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1047 DE LA COMMISSION  du 9 avril 2024

  L 1047

1

10.4.2024

►M136

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1048 DE LA COMMISSION  du 9 avril 2024

  L 1048

1

10.4.2024

►M137

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1052 DE LA COMMISSION  du 10 avril 2024

  L 1052

1

11.4.2024

►M138

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1611 DE LA COMMISSION  du 6 juin 2024

  L 1611

1

7.6.2024

 M139

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2036 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2036

1

30.7.2024

►M140

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2044 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2044

1

30.7.2024

►M141

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2046 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2046

1

30.7.2024

►M142

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2047 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2047

1

30.7.2024

►M143

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2048 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2048

1

30.7.2024

►M144

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2090 DE LA COMMISSION  du 29 juillet 2024

  L 2090

1

30.7.2024

►M145

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2049 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2024

  L 2049

1

31.7.2024

►M146

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2061 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2024

  L 2061

1

31.7.2024

►M147

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2062 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2024

  L 2062

1

31.7.2024

►M148

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2101 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2024

  L 2101

1

31.7.2024

►M149

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2102 DE LA COMMISSION  du 30 juillet 2024

  L 2102

1

31.7.2024

►M150

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2196 DE LA COMMISSION  du 4 septembre 2024

  L 2196

1

5.9.2024

►M151

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2682 DE LA COMMISSION  du 16 octobre 2024

  L 2682

1

17.10.2024

►M152

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2694 DE LA COMMISSION  du 17 octobre 2024

  L 2694

1

18.10.2024


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 042 du 13.2.2019, p.  34 (2018/1632)

►C2

Rectificatif, JO L 087 du 23.3.2020, p.  6 (2018/1023)

►C3

Rectificatif, JO L 90609 du 8.10.2024, p.  1 ((UE) 2018/1023)

►C4

Rectificatif, JO L 90741 du 18.11.2024, p.  1 ((UE) 2024/26942024/2694)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2017

établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés

La liste de l'Union des nouveaux aliments dont la mise sur le marché dans l'Union est autorisée, prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, est établie et figure en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M9




ANNEXE

LISTE DE L’UNION DES NOUVEAUX ALIMENTS

Contenu de la liste

1. La liste de l’Union comprend les tableaux 1 et 2.

2. Le tableau 1 inclut les nouveaux aliments autorisés et comporte les informations suivantes:

Colonne 1

:

Nouvel aliment autorisé

Colonne 2

:

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé. Cette colonne est subdivisée en deux parties: Catégorie de denrées alimentaires spécifiée et doses ou teneurs maximales

Colonne 3

:

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Colonne 4

:

Autres exigences

3. Le tableau 2 inclut les spécifications concernant les nouveaux aliments et comporte les informations suivantes:

Colonne 1

:

Nouvel aliment autorisé

Colonne 2

:

Spécifications



Tableau 1: Nouveaux aliments autorisés

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé.

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

►M30  Protection des données ◄

Acide N-acétyl-D-neuraminique

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide N-acétyl-D-neuraminique»

Les compléments alimentaires contenant de l’acide N-acétyl-D-neuraminique portent une mention indiquant que le complément alimentaire ne doit pas être administré aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 10 ans qui consomment du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction d’acide N-acétyl-D-neuraminique au cours de la même période de vingt-quatre heures.

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (1)

0,05 g/l de préparation reconstituée

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,05 g/kg pour les aliments solides

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure aux Doses maximales fixées pour la catégorie mentionnée dans le tableau qui correspond aux produits.

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,2 g/l (boissons)

1,7 g/kg (barres)

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission (2).

1,25 g/kg

Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,05 g/l

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation, produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,05 g/l (boissons)

0,4 g/kg (solides)

Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

0,05 g/l (boissons)

0,25 g/kg (solides)

Barres de céréales

0,5 g/kg

Édulcorants de table

8,3 g/kg

Boissons à base de fruits et de légumes

0,05 g/l

Boissons aromatisées

0,05 g/l

Café de spécialité, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion

0,2 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE (3)

300 mg/jour pour la population générale âgée de plus de 10 ans

55 mg/jour pour les nourrissons

130 mg/jour pour les enfants en bas âge

250 mg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans

▼M99

Poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)(produit commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisée le 24.1.2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Cricket One Co. Ltd, 383/3/51 duòng Quang Trung, phuòng 10, quan Gò Vâp, Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Cricket One, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Cricket One.

Date de fin de la protection des données: 24.1.2028.

Pains et petits pains multicéréales; biscuits secs et gressins

2

Barres de céréales

3

Prémélanges (secs) pour produits cuits au four

3

Biscuits

1,5

Produits (secs) à base de pâtes

0,25

Produits (secs) à base de pâtes farcies

3

Sauces

1

Produits transformés à base de pommes de terre; plats à base de légumineuses et de légumes; pizzas; produits à base de pâtes

1

Lactosérum en poudre

3

Substituts de viande

5

Soupes et concentrés ou poudres de soupes

1

En-cas à base de farine de maïs

4

Boissons de type bière

0,1

Confiseries au chocolat

2

Fruits à coque et oléagineux

2

En-cas autres que les pommes de terre frites

5

Préparations de viandes

2

 

▼M9

Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe du fruit du baobab»

 

 

▼M103

Formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) congelées/en pâte» ou «larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) lyophilisées/en poudre», selon la forme utilisée.

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionne que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les personnes âgées de moins de 18 ans.

3.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisées le 26.1.2023. Cette inscription se fonde sur des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Ynsect NL B.V., Harderwijkerweg 141B, 3852 AB Ermelo, Pays-Bas.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Ynsect NL B.V., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Ynsect NL B.V.

Date de fin de la protection des données: 26.1.2028.

Barres de céréales

25 (forme lyophilisée)

25 (poudre)

Pain et petits pains

20 (poudre)

Céréales transformées et céréales pour petit-déjeuner

10 (forme lyophilisée)

10 (poudre)

Gruau

15 (poudre)

Prémélanges (secs) pour produits cuits au four

10 (poudre)

Produits à base de pâtes séchées

10 (poudre)

Produits à base de pâtes farcies

28 (forme congelée ou pâte)

10 (poudre)

Lactosérum en poudre

35 (poudre)

Soupes et potages

15 (poudre)

Plats à base de céréales ou de pâtes

5 (poudre)

Plats à base de pizza

5 (forme lyophilisée)

5 (poudre)

Nouilles

10 (poudre)

En-cas autres que les pommes de terre frites

10 (forme lyophilisée)

10 (poudre)

Pommes de terre frites/chips

10 (poudre)

Biscuits secs et gressins

10 (poudre)

Beurre d’arachide

15 (poudre)

Sandwich salé prêt à consommer

20 (poudre)

Préparations de viandes

14 (forme congelée ou pâte)

5 (poudre)

Substituts de viande

40 (forme congelée ou pâte)

15 (poudre)

Substituts de lait et de produits laitiers

10 (poudre)

Confiseries au chocolat

5 (poudre)

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

4  g/jour (poudre)

▼M9

Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans

▼M80

Akkermansia muciniphila (pasteurisée)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, utilisées chez des adultes à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

3,4 × 1010 cellules/jour

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Akkermansia muciniphila pasteurisée».

 

Autorisé le 1er mars 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: A-Mansia Biotech S.A., rue Granbonpré 11, Bâtiment H, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment Akkermansia muciniphila pasteurisée ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par A-Mansia Biotech S.A., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord d’A-Mansia Biotech S.A.

Date de fin de la protection des données: 1er mars 2027.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

3,4 × 1010 cellules/jour

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant Akkermansia muciniphila pasteurisée mentionne qu’ils ne doivent être consommés que par des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

▼M9

L-alanyl-L-glutamine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp.

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.»

 

 

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris boissons lactées)

60 mg/100 ml

▼M26

Huile d'Allanblackia

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d'Allanblackia»

 

 

Matières grasses à tartiner et pâtes à tartiner à base de crème

30 g/100 g

Mélanges d'huiles végétales (*) et de lait (relevant de la catégorie de denrées alimentaires: substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons)

30 g/100 g

(*)  À l'exception des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive définies à l'annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013.

▼M9

Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du gel similaire tiré d’Aloe vera (L.) Burm. f.

▼M146

Jus des tiges de la plante Angelica keiskei («jus de tiges d’Ashitaba»)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées par rapport au jus)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires contenant ce nouvel aliment est «jus de tiges d’Ashitaba (Angelica keiskei)».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du jus des tiges de la plante Angelica keiskei (jus de tiges d’Ashitaba) mentionne qu’ils ne doivent être consommés que par des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

Autorisé le 20 août 2024. Cette inscription est étayée par des preuves scientifiques et des données scientifiques relevant de la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Japan Bio Science Laboratory (JBSL)-USA, Inc., 1547 Palos Verdes Mall No 131, Walnut Creek, Californie 94597, États-Unis d’Amérique.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «jus des tiges de la plante Angelica keiskei» («jus de tiges d’Ashitaba») ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Japan Bio Science Laboratory (JBSL)-USA, Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves ou données scientifiques relevant de la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Japan Bio Science Laboratory (JBSL)-USA, Inc.

Date de fin de la protection des données: 20 août 2029.

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

137 mg/jour

 

▼M9

Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

►C2  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba ◄

 

 

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Boissons non alcoolisées

Boissons à base de lait

Substituts de boissons lactées

80 mg/100 ml

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 ml

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres nutritives/barres de céréales

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 000  mg/jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 ml

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

►C2  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait lipidique du crustacé krill de l’Antarctique (Euphausia superba ◄

 

 

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Boissons non alcoolisées

Boissons à base de lait

Substituts de boissons lactées

80 mg/100 ml

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 ml

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres nutritives/barres de céréales

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 000  mg/jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge régis par le règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 ml

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

▼M97

Poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata porte une mention indiquant que ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons, des enfants et des adolescents de moins de 14 ans

990 mg/jour

▼M120

Extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment porte une mention indiquant qu’ils ne doivent être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes.

 

Autorisé le 6 juin 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Medika Natura Sdn. Bhd., No 44B Jalan Bola Tampar 13/14 Section 13, 40100 Shah Alam Selangor, Malaisie. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila» n’est autorisé à être mis sur le marché dans l’Union que par la société Medika Natura Sdn. Bhd., sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Medika Natura Sdn. Bhd.

Date de fin de la protection des données: 6 juin 2028.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

350 mg/jour

▼M128

Biomasse de culture cellulaire de pomme

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

0,15 mg/jour

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de culture cellulaire de pomme».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionne qu’ils ne doivent être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans.

▼M46 M69

Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de Mortierella alpina» ou «huile de Mortierella alpina»

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, pour nourrissons

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

▼M9

Huile d’argan extraite d’Argania spinosa

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’argan» et, s’il est utilisé comme assaisonnement, l’étiquette porte la mention «huile végétale réservée à l’assaisonnement»

 

 

Assaisonnement

Non spécifiées

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale

▼M121

Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a)  si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour;

b)  par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans;

c)  par les nourrissons et les enfants de moins de 10 ans (12);

d)  par les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 14 ans (12).

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

2,3 mg d’astaxanthine par jour pour les enfants âgés de 3 à moins de 10 ans

5,7 mg d’astaxanthine par jour pour les adolescents âgés de 10 à moins de 14 ans

8 mg d’astaxanthine par jour pour la population générale âgée de plus de 14 ans

▼M141

Protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires contenant ce nouvel aliment est «Protéines partiellement hydrolysées issues de l’orge et du riz».

Étiquetage conforme à l’article 21 du règlement (UE) no 1169/2011.

 

Autorisées le 10 janvier 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Evergrain LLC, 3205 S. 9th St, St. Louis, Missouri, 63118 États-Unis d’Amérique. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa)» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Evergrain LLC, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Evergrain LLC.

Date de fin de la protection des données: 10 janvier 2029.

Produits frits ou extrudés à base de céréales, de graines ou de racines

5 g/100 g

Confiseries, y compris le chocolat

5 g/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

5 g/100 g

Plats à base de pâtes ou de riz (ou d’autres céréales)

8 g/100 g

Soupes et potages (mélange sec)

50 g/100 g

Soupes et potages (prêts à consommer)

5 g/100 g

Sauces

10 g/100 g

Sauces déshydratées

50 g/100 g

Substituts de viande

15 g/100 g

Barres de céréales

30 g/100 g

Mélanges de beurre et de margarine/d’huile

10 g/100 g

Glaces à base de substituts du lait

10 g/100 g

Substituts du lait

5 g/100 ml

Pâtes/émulsions à base de fruits à coque/de graines

15 g/100 g

Boissons énergisantes

8 g/100 ml

Boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique

5 g/100 ml

Boissons de type cola

5 g/100 g

Poudres à diluer pour la préparation de boissons

90 g/100 g

Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes

5 g/100 ml

Substituts de crème, de fromage et de yaourt (sans soja)

10 g/100 g

Houmous

10 g/100 g

Bières sans alcool

5 g/100 ml

Substituts de repas pour contrôle du poids

30 g/100 g

▼M9

Graines de basilic (Ocimum basilicum)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

3 g/200 ml pour l’addition de graines entières de basilic (Ocimum basilicum)

▼M134

Bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis».

 

Autorisé le 30 avril 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kemin Foods L.C., 1900 Scott Avenue Des Moines, IA 50317, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kemin Foods L.C., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Kemin Foods L.C.

Date de fin de la protection des données: 30 avril 2029.»

Barres de céréales

670 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

600 mg/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

100 mg/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

150 mg/jour pour les enfants de 10 à 17 ans

200 mg/jour pour les adultes

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment porte une mention indiquant qu’ils ne peuvent être consommés que par des enfants de plus 3 ans, des enfants de plus de 9 ans, ou des adultes, selon le groupe d’âge auquel le produit est destiné.

▼M33

Bétaïne

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (7)

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bétaïne».

L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent de la bétaïne porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant de la bétaïne.

 

Autorisée le 22 août 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, 1411, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «bétaïne» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par DuPont Nutrition Biosciences ApS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l'accord de DuPont Nutrition Biosciences ApS.

Date de fin de la protection des données: 22 août 2024.

Boissons en poudre, boissons isotoniques et énergisantes destinées aux sportifs

60 mg/100 g

Barres de céréales et barres protéinées destinées aux sportifs

500 mg/100 g

Substituts de repas destinés aux sportifs

20 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

500 mg/100 g (barre)

136 mg/100 g (soupe)

188 mg/100 g (porridge)

60 mg/100 g (boissons)

Denrées alimentaires à des fins médicales spéciales telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 pour les adultes

400 mg/jour

▼M9

Extrait de haricot noir fermenté

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de haricot (soja) noir fermenté» ou «extrait de soja fermenté»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

4,5 g/jour

Lactoferrine bovine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactoferrine de lait de vache»

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013, prêtes à la consommation

100 mg/100 ml

Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation)

200 mg/100 g

Préparations à base de céréales (état solide)

670 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu

Boissons à base de lait

200 mg/100 g

Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêtes à consommer)

330 mg/100 g

Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises)

50 mg/100 g

Boissons non alcoolisées

120 mg/100 g

Produits à base de yaourt

80 mg/100 g

Produits à base de fromage

2 000  mg/100 g

Glaces

130 mg/100 g

Gâteaux et pâtisseries

1 000  mg/100 g

Confiseries

750 mg/100 g

Gomme à mâcher (chewing-gum)

3 000  mg/100 g

▼M20 M36 M62 M104

Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isolat de protéines de lactosérum doux de lait».

Les compléments alimentaires à base d’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin portent la mention suivante:

«Ce complément alimentaire ne doit pas être consommé par des nourrissons/enfants/adolescents de moins d’un/trois/dix-huit (*) ans.»

(*)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

 

Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283. Demandeur: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35 460 Saint-Brice-en-Coglès, France. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Armor Protéines S.A.S., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Armor Protéines S.A.S. Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

30 mg/100 g (en poudre)

3,9 mg/100 ml (reconstitué)

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

30 mg/100 g (en poudre)

4,2 mg/100 ml (reconstitué)

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

300 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

3,9 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons pendant les premiers mois de leur existence, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

30 mg/100 g (préparations en poudre pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

4,2 mg/100 ml (préparations reconstituées pour nourrissons dès l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée)

58 mg/jour pour les enfants en bas âge

380 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans

610 mg/jour pour les adultes

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

25 mg/jour pour les nourrissons

58 mg/jour pour les enfants en bas âge

250 mg/jour pour les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans

610 mg/jour pour les adultes

▼M96

Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (en g de NA pour 100 ml)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-lactoglobuline de lait de bovin» ou «β-lactoglobuline de lait de bovin».

 

Autorisée le 11 janvier 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Arla Foods Ingredients Group P/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S.

Date de fin de la protection des données: 11 janvier 2028.

Boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique

25

Lactosérum en poudre (reconstitué)

8

Boissons à base de lait et produits similaires

12

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

▼M107

Ostéopontine de lait de bovin

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «ostéopontine de lait de bovin».

 

Autorisé le 26 mars 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Arla Foods Ingredients Group P/S., Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «ostéopontine de lait de bovin» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Arla Foods Ingredients Group P/S., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S.

Date de fin de la protection des données: 26 mars 2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (13)

151 mg/l dans le produit final prêt à l’emploi,

commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 (13)

151 mg/l dans le produit final prêt à l’emploi,

commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge

151 mg/l dans le produit final prêt à l’emploi,

commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

▼M9

Huile de graines de Buglossoides arvensis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en acide stéaridonique

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Buglossoides raffinée»

 

 

Produits laitiers et substituts

250 mg/100 g

75 mg/100 g pour les boissons

Fromages et produits fromagers

750 mg/100 g

Beurre et autres émulsions de matières grasses et d’huiles, y compris les matières grasses tartinables (non destinées à la cuisson ou à la friture)

750 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

625 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

500 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

▼M91

huile de Calanus finmarchicus

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de Calanus finmarchicus (crustacé)».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’huile de Calanus finmarchicus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a)  si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour;

b)  par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans;

c)  par les enfants de moins de 14 ans, si l’ingrédient contient ≥ 0,1 % d’astaxanthine.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,0 g/jour (esters d’astaxanthine à 0,1 %, soit 1,0 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

2,3 g/jour (de 0,1 % à ≤ 0,25 % d’esters d’astaxanthine, soit ≤ 5,75 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général âgée de plus de 14 ans

▼M77

Fructoborate de calcium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fructoborate de calcium».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du fructoborate de calcium mentionne que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par la population âgée de moins de 18 ans et par les femmes enceintes et allaitantes.

 

Autorisé le 23 décembre 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 6th Street Momence, Illinois 60954, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «fructoborate de calcium» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par VDF FutureCeuticals, Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de VDF FutureCeuticals, Inc.

Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2026.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population adulte, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes et allaitantes.

220 mg/jour

▼M85

L-méthylfolate de calcium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en acide folique)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-méthylfolate de calcium»

 

 

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec la directive 2002/46/CE

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

En conformité avec le règlement (CE) no 1925/2006

▼M137

Monohydrate de calcidiol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «monohydrate de calcidiol (calcifédiol) (vitamine D)».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans/les enfants de moins de 11 ans, selon le groupe d’âge auquel le produit est destiné.

 

Autorisé le 1er mai 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: DSM Nutritional Products Ltd., Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Suisse. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «monohydrate de calcidiol» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par DSM Nutritional Products Ltd., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de DSM Nutritional Products Ltd.

Date de fin de la protection des données: 1er mai 2029.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

10 μg/jour pour les enfants à partir de 11 ans et les adultes

5 μg/jour pour les enfants de 3 à 10 ans

▼M106

Fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl.

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «noix de Canarium ovatum» et/ou «noix de pili» et/ou «noix de pili de Canarium ovatum».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. porte une mention indiquant que lesdits fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl. peuvent provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues à la noix de cajou et à la noix commune. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients ou, en l’absence d’une telle liste, à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire.

 

 

Non spécifiée

 

▼M109

Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

1.  La dénomination de l’aliment traditionnel sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits à coque séchés de nangaille (Canarium indicum)».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des fruits à coque séchés de Canarium indicum L. porte une mention indiquant que lesdits fruits à coque peuvent provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux noisettes, aux noix de cajou et aux pistaches. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients ou, en l’absence d’une telle liste, à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire.

 

 

Non spécifiée

 

▼M114

Cellobiose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «cellobiose».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du cellobiose porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par des nourrissons et des enfants en bas âge.

 

Autorisé le 1er juin 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: SAVANNA Ingredients GmbH, Dürener Straße 67, 50189 Elsdorf, Allemagne. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «cellobiose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par SAVANNA Ingredients GmbH, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de SAVANNA Ingredients GmbH.

Date de fin de la protection des données: 1er juin 2028.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

3 g/jour

Viande séchée, en conserve, salée crue (ou assaisonnée), salée cuite (ou assaisonnée)

2 g/100 g

Saucisses et saucissons crus frais, saucissons secs ou partiellement secs

2 g/100 g

Spécialités à texture tartinable à base de viande

2 g/100 g

Spécialités à texture tartinable à base de foie

2 g/100 g

Préparation sèche pour sauce salée

40 g/100 g

Édulcorants de table sous forme de poudre

60 g/100 g

Édulcorants de table sous forme de comprimés

60 g/100 g

▼M82

Acides gras cétylés

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «préparation à base d’acides gras cétylés».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment mentionne que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les personnes âgées de moins de 18 ans.

 

Autorisé le 3 mars 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Pharmanutra S.p.A., Via Delle Lenze 216/b, 56122 Pise, Italie. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «acides gras cétylés» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Pharmanutra S.p.A., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Pharmanutra S.p.A.

Date de fin de la protection des données: 3 mars 2027.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

1,6 g/jour

▼M9

Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient des esters d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 1246080-53-4)»

 

 

Gomme à mâcher (chewing-gum)

8  %

Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «base de gomme (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «base de gomme (contient la substance no CAS 9011-16-9)»

 

 

Gomme à mâcher (chewing-gum)

2  %

Huile de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de chia (Salvia hispanica

 

 

Graisses et huiles

10  %

Huile de chia pure

2 g/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2 g/jour

▼M64

Graines de chia (Salvia hispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Graines de chia (Salvia hispanica

 

 

Produits de panification

5 % (de graines de chia entières ou moulues)

Produits cuits au four

10 % de graines de chia entières

Céréales pour petit-déjeuner

10 % de graines de chia entières

Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses

5 % de graines de chia entières

Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines

 

Graines de chia en tant que telles.

 

Confiseries (y compris le chocolat et les articles en chocolat), à l’exclusion des gommes à mâcher

 

Produits laitiers (y compris les yaourts) et produits analogues

 

Glaces de consommation

 

Produits à base de fruits et de légumes (y compris les pâtes à tartiner à base de fruits, les compotes avec/sans céréales, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers ou les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les desserts à base de fruits et les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment)

 

Boissons non alcoolisées (y compris les jus de fruits et les boissons de fruits/légumes mélangés)

 

Puddings ne nécessitant pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C dans leur fabrication, leur transformation ou leur préparation

 

▼M9

Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

5 g/jour

Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «chitine-glucane issu de Fomes fomentarius»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

5 g/jour

Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de chitosane d’Agaricus bisporus» ou «extrait de chitosane d’Aspergillus niger»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, de chitosane obtenu à partir de crustacés

Sulfate de chondroïtine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sulfate de chondroïtine obtenu par fermentation microbienne et sulfatation»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

1 200  mg/jour

Picolinate de chrome

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en chrome total

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «picolinate de chrome»

 

 

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

250 μg/jour

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006 (4)

▼M56

Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge (enfants de moins de 3 ans)/les enfants de 3 à 9 ans (12).

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

2 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans, ce qui amène à une dose journalière de 46 μg de chrome

4 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 92 μg de chrome

▼M9

Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de Cistus incanus L. Pandalis»

 

 

Infusions

Consommation journalière normale: 3 g de feuilles par jour (2 tasses par jour)

Citicoline

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline»

2.  L’étiquetage des aliments contenant de la citicoline mentionne que le produit n’est pas destiné à être consommé par des enfants

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

500 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

250 mg par portion et une consommation journalière maximale de 1 000  mg

Clostridium butyricum

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)» ou «Clostridium butyricum (CBM 588)»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

1,35 × 108 UFC/jour

▼M79

Pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «pulpe de cerises de café» et/ou «cascara (pulpe de cerises de café)», et/ou «infusion de pulpe de cerises de café» et/ou «infusion sèche de pulpe de cerises de café».

Si le produit contenant le nouvel aliment contient plus de 150 mg/l de caféine (comme tel ou après reconstitution), il est étiqueté avec la mention suivante: «Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes» dans le même champ de vision que le nom de l’aliment, suivie de la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

Les préparations habituelles pour infusion sont préparées avec un maximum de 6 g de pulpe de cerises de café pour 100 ml d’eau chaude (> 75 C). Pour la pulpe de cerises de café mise sur le marché telle quelle pour la préparation d’infusions, des instructions sur la préparation sont fournies au consommateur.

 

 

Pulpe de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pour la préparation d’infusions

 

Café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons chaudes (et leurs équivalents aromatisés).

 

Boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées

 

▼M30

D-ribose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-ribose».

L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent du D-ribose porte une mention indiquant que les denrées alimentaires ne doivent pas être consommées le même jour que des compléments alimentaires contenant du D-ribose.

 

Autorisé le 16 avril 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «D-ribose» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Bioenergy Life Science, Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Bioenergy Life Science, Inc.

Date de fin de la protection des données: 16 avril 2024.

Barres de céréales

0,20 g/100 g

Produits de boulangerie fine

0,31 g/100 g

Confiseries au chocolat (à l'exclusion des barres chocolatées)

0,17 g/100 g

Boissons à base de lait (à l'exclusion du lait malté et des milk-shakes)

0,08 g/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs), boissons isotoniques et énergisantes.

0,80 g/100 g

Barres adaptées à une dépense musculaire intense (surtout pour les sportifs)

3,3 g/100 g

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

0,13 g/100 g

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres)

3,30 g/100 g

Confiseries

0,20 g/100 g

Thé et infusions (sous forme de poudre à reconstituer)

0,23 g/100 g

▼M9

Extrait de poudre de cacao dégraissé

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de polyphénols, ce qui correspond à 1,1 g d’extrait de poudre de cacao dégraissé, par jour

 

 

Barres nutritives

1 g/jour et 300 mg de polyphénols, correspondant au maximum à 550 mg d’extrait de poudre de cacao dégraissé, dans une portion de la denrée (ou du complément) alimentaire

Boissons à base de lait

Toutes autres denrées alimentaires (y compris les compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE) qui sont devenues des moyens habituels de proposer des ingrédients fonctionnels et qui sont généralement positionnées en vue de leur consommation par des adultes qui font attention à leur santé

Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

Les consommateurs sont informés qu’ils ne doivent pas consommer plus de 600 mg de flavanols de cacao par jour

 

 

Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

730 mg par portion et environ 1,2 g/jour

Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de graine de coriandre»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

600 mg/jour

▼M15

Poudre d'extrait de canneberge

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre d'extrait de canneberge»

 

Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre d'extrait de canneberge» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Ocean Spray Cranberries Inc., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord d'Ocean Spray Cranberries Inc.

Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

350 mg/jour

▼M9

Fruits séchés de Crataegus pinnatifida

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Crataegus pinnatifida»

 

 

Infusions

►C3  En conformité avec l’usage alimentaire normal de Crataegus laevigata  ◄

Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE (5)

Compotes

α-cyclodextrine

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «alpha-cyclodextrine» ou «α-cyclodextrine»

 

 

γ-cyclodextrine

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine»

 

 

▼M22

Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «grains décortiqués de fonio (Digitaria exilis

 

 

▼M9

Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dextran»

 

 

Produits de boulangerie

5  %

Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (au moins 80 % de diacylglycérols)»

 

 

Huiles de cuisson

 

Matières grasses à tartiner

Sauces à salade

Mayonnaise

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

Produits de boulangerie

Produits de type yaourt

Dihydrocapsiate (DHC)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «dihydrocapsiate»

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du dihydrocapsiate synthétique porte la mention «non destiné aux enfants de moins de 4 ans et demi»

 

 

Barres de céréales

9 mg/100 g

Biscuits, petits gâteaux et crackers

9 mg/100 g

Collations à base de riz

12 mg/100 g

Boissons gazeuses, boissons à diluer, boissons à base de jus de fruits

1,5 mg/100 ml

Boissons à base de légumes

2 mg/100 ml

Boissons à base de café, boissons à base de thé

1,5 mg/100 ml

Eau plate aromatisée

1 mg/100 ml

Gruau d’avoine précuit

2,5 mg/100 g

Autres céréales

4,5 mg/100 g

Crèmes glacées et desserts à base de lait

4 mg/100 g

Crèmes dessert (prêtes à la consommation)

2 mg/100 g

Produits à base de yaourt

2 mg/100 g

Confiseries au chocolat

7,5 mg/100 g

Bonbons durs

27 mg/100 g

Gommes sans sucre

115 mg/100 g

Succédané du lait/Colorant à café

40 mg/100 g

Édulcorants

200 mg/100 g

Potages (prêts à consommer)

1,1 mg/100 g

Sauces à salade

16 mg/100 g

Protéines végétales

5 mg/100 g

Plats préparés

3 mg/repas

Substituts de repas pour contrôle du poids

3 mg/repas

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

1 mg/100 ml

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 mg/dose unique

9 mg/jour

Mélanges en poudre non alcoolisés pour boissons

14,5 mg/kg, ce qui équivaut à 1,5 mg/100 ml

▼M54

Euglena gracilis séchée

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Biomasse d’algues Euglena gracilis séchée».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant Euglena gracilis séchée porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons/les enfants de moins de 3 ans/les enfants de moins de 10 ans/les enfants et adolescents de moins de 18 ans (12).

 

Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street, Des Moines, IA 50317, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kemin Foods L.C., à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kemin Foods L.C.

Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.

Barres de céréales pour petit-déjeuner, barres de granola et barres protéinées

630 mg/100 g

Yaourts

150 mg/100 g

Boissons à base de yaourt

95 mg/100 g

Jus et nectars de fruits et de légumes, boissons aux fruits et légumes mélangés

120 mg/100 g

Boissons aromatisées aux fruits

40 mg/100 g

Substituts de repas sous la forme de boissons

75 mg/100 g

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons

100 mg/jour pour les enfants en bas âge

150 mg/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

225 mg/jour pour les enfants à partir de 10 ans et les adolescents (jusqu’à 17 ans)

375 mg/jour pour les adultes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

190 mg/repas

▼M13

Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora».

 

Autorisé le 3 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Desert Labs Ltd., Kibbutz Yotvata, 88820 Israël.

Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Desert Labs Ltd uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Desert Labs Ltd.

Date de fin de la protection des données: 3 septembre 2023.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

9,4 mg/jour

▼M9

Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures cellulaires HTN®Vb»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de feuilles de Lippia citriodora

Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, d’un extrait similaire de racine d’Echinacea angustifolia

▼M32

Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l'usage normal, dans des compléments alimentaires, d'un extrait similaire obtenu à partir des fleurons du capitule d'Echinacea purpurea

▼M9

Huile d’Echium plantagineum

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en acide stéaridonique

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile d’Echium raffinée»

 

 

Produits à base de lait et produits de type yaourt buvable présentés en doses individuelles

250 mg/100 g; 75 mg/100 g pour les boissons

Préparations fromagères

750 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

750 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

625 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

500 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

▼M52

Phlorotannins d’Ecklonia cava

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phlorotannins d’Ecklonia cava».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des phlorotannins d’Ecklonia cava comporte les mentions suivantes:

a)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des enfants/adolescents de moins de douze/quatorze/dix-huit ans(*);

b)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé par des personnes souffrant d’une maladie thyroïdienne ou par des personnes sachant qu’elles ont un risque de développer une maladie thyroïdienne ou ayant été diagnostiquées comme telles;

c)  ce complément alimentaire ne devrait pas être consommé en parallèle d’autres compléments alimentaires contenant de l’iode.

(*)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 12 ans

163 mg/jour pour les adolescents de douze à quatorze ans

230 mg/jour pour les adolescents de plus de quatorze ans

263 mg/jour pour les adultes

▼M18

Hydrolysat de membrane d'œuf

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydrolysat de membrane d'œuf».

 

Autorisé le 25 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «hydrolysat de membrane d'œuf» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Biova, LLC., à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Biova, LLC.

Date de fin de la protection des données: 25 novembre 2023.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

450 mg/jour

▼M9

Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

L’étiquetage mentionne que les consommateurs ne devraient pas absorber plus de 300 mg d’extrait par jour

 

 

Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

150 mg d’extrait par portion de denrées alimentaires ou de compléments alimentaires

▼M52

L-ergothionéine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-ergothionéine»

 

 

Boissons non alcooliques

0,025 g/kg

Boissons à base de lait

0,025 g/kg

Produits laitiers «frais»(*)

0,040 g/kg

Barres de céréales

0,2 g/kg

Confiseries au chocolat

0,25 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

30 mg/jour pour la population en général (à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes)

20 mg/jour pour les enfants âgés de plus de 3 ans

(*)  Lorsqu’elle est utilisée dans des produits laitiers, la L-ergothionéine ne peut remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait.

▼M108

Graines grillées et soufflées d’Euryale ferox Salisb. (makhana) (Aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «graines grillées d’Euryale ferox» ou «graines grillées de makhana (Euryale ferox

 

 

Fruits à coque transformés

 

▼M52

Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant l’extrait du mélange des racines de trois plantes comporte, à proximité immédiate de la liste des ingrédients, une mention indiquant qu’ils ne devraient pas être consommés par des personnes ayant une allergie connue au céleri.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

175 mg/jour

▼M9

Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en EDTA anhydre)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de l’édétate de fer (III)»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

18 mg/jour pour les enfants

75 mg/jour pour les adultes

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

12 mg/100 g

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

Phosphate d’ammonium ferreux

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphate d’ammonium ferreux»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

Peptides de poisson (Sardinops sagax)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en produit peptidique de poisson

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «peptides de poisson (Sardinops sagax

 

 

Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait

0,48 g/100 g (prêt à être consommé)

Eaux aromatisées et boissons à base de plantes

0,3 g/100 g (prêt à être consommé)

Céréales pour petit-déjeuner

2 g/100 g

Soupes, ragoûts et soupes en poudre

0,3 g/100 g (prêt à être consommé)

Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.»

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:

a)  que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; et

b)  que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical;

c)  qu’un maximum de 120 mg de flavonoïdes peut être consommé par jour.

3.  La quantité de flavonoïdes présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l’étiquetage de la denrée qui en contient.

Les boissons contenant des flavonoïdes sont présentées en portions individuelles au consommateur final.

 

Boissons à base de lait

120 mg/jour

Boissons à base de yaourt

Boissons à base de fruits ou de légumes

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

120 mg/jour

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

120 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

120 mg/jour

▼M42

Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Non spécifiées

La désignation du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: «pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», «jus de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)» ou «jus de pulpe de cacao concentré (Theobroma cacao L.)» selon la forme utilisée.

 

 

 

▼M9

Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus»

 

 

Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général

250 mg/jour

Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida»

 

 

Denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinées à la population en général

250 mg/jour

▼M149

2’-Fucosyllactose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «2′ -Fucosyllactose»

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommées le même jour.

3.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 2′-fucosyllactose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de 2′-fucosyllactose sont consommés le même jour.

 

 

Produits à base de lait pasteurisés non aromatisés et produits à base de lait stérilisés (y compris par procédé UHT)

1,2 g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

1,2 g/l (boissons)

19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

1,2 g/l (boissons)

19,2 g/kg pour les produits autres que les boissons

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

1,2 g/l (boissons)

12 g/kg pour les produits autres que les boissons

400 g/kg pour les blanchisseurs

Barres de céréales

12 g/kg

Édulcorants de table

200 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

3,0 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

3,64 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

12 g/kg pour les produits autres que les boissons

1,2 g/l dans les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux jeunes enfants

1,2 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

4,8 g/l pour les boissons

40 g/kg pour les barres

Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014

60 g/kg

Boissons aromatisées

1,2 g/l

Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, de plantes et de fruits et extraits de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

9,6 g/l — la teneur maximale se rapporte aux produits prêts à l’emploi

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

3,0 g/jour pour la population en général

1,2 g/jour pour les jeunes enfants

▼M38

Mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL»)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s).

 

Autorisé le 19.12.2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 19.12.2024.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

2,0 g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées)

2,0 g/l

Barres de céréales

20 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,2 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

10 g/kg pour les produits autres que les boissons

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

4,0 g/l (boissons)

40 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

4,0 g/jour

▼M58

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

▼M75

3-fucosyllactose (3-FL)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «3-fucosyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 3-fucosyllactose (3-FL) porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne devraient pas être consommés:

a)  si des denrées alimentaires enrichies en 3-fucosyllactose sont consommées le même jour;

b)  par les nourrissons et les enfants de moins de trois ans.

 

Autorisé le 12 décembre 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: DuPont Nutrition & Biosciences ApS Langebrogade 1, 1001 Copenhague K, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «3-fucosyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par DuPont Nutrition & Biosciences ApS, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de DuPont Nutrition & Biosciences ApS.

Date de fin de la protection des données: 12 décembre 2026.

Produits laitiers non aromatisés pasteurisés et non aromatisés stérilisés (y compris par procédé UHT)

0,85  g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés et aromatisés, y compris les produits traités thermiquement

0,5  g/l (boissons)

5,0  g/kg (produits autres que les boissons)

Substituts de produits laitiers

0,85  g/l (boissons)

8,5  g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons aromatisées, boissons énergétiques et boissons pour sportifs

1,0  g/l

Barres de céréales

30,0  g/kg

Préparations pour nourrissons, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013

0,85  g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013

0,85  g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,85  g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013

0,3  g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

3,0  g/kg pour les produits autres que les boissons

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013

2,0  g/l (boissons)

30,0  g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

5,0  g/jour

▼M102

3-Fucosyllactose (3-FL)

[produit avec une souche dérivée d’E. coli BL21(DE3)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «3-fucosyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 3-fucosyllactose (3-FL) mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de 3-fucosyllactose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 25.1.2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «3-fucosyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Date de fin de la protection des données: 25.1.2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,90 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,20 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,20 g/l ou 1,20 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

1,20 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 0,9 g/l ou 0,9 g/kg si elles sont destinées à des nourrissons âgés de 0 à 6 mois et non supérieures à 1,2 g/l ou 1,2 g/kg si elles sont destinées à des nourrissons âgés de 6 à 12 mois et/ou à des enfants en bas âge dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

3 g/jour

▼M125

3-Fucosyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli K-12 DH1

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

(exprimées en 3-fucosyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «3-fucosyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du 3-fucosyllactose mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de 3-fucosyllactose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 12 novembre 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «3-Fucosyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 12 novembre 2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,75 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,75 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

2,0 g/L

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

2,0 g/L (boissons)

4,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris les produits traités thermiquement

2,0 g/L (boissons)

12,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Barres de céréales

25,0 g/kg

Boissons à base de lait et produits similaires

2,0 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

12,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

1,25 g/L

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013

2,0 g/L (boissons)

25,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 4,0 g/L ou à 4,0 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

4,0 g/jour;

▼M95

Galacto-oligosaccharide

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale)

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

0,333

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 0,128 (correspondant à un maximum de 8,25 g de galacto-oligosaccharide/jour)

Lait

0,020

Boissons à base de lait

0,030

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons)

0,020

Substituts de boissons lactées

0,020

Yaourts

0,033

Desserts à base de produits laitiers

0,043

Desserts lactés congelés

0,043

Boissons aux fruits et boissons énergisantes

0,021

Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons

0,012

Jus pour bébés

0,025

Boissons au yaourt pour bébés

0,024

Desserts pour bébés

0,027

Collations pour bébés

0,143

Céréales pour bébés

0,027

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

0,013

Jus

0,021

Garnitures pour tourtes aux fruits

0,059

Préparations aux fruits

0,125

Barres

0,125

Céréales

0,125

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,008

Confiseries à base de lait

0,05

Fromages et fromages fondus

0,1

Beurres et matières grasses tartinables

0,1

▼M9

Glucosamine HCl

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

►M124  En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés ◄

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

 

Substituts de repas pour contrôle du poids

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

Sulfate de glucosamine KCl

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

►M124  En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés ◄

Sulfate de glucosamine NaCl

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

►M124  En conformité avec l’usage alimentaire normal de la glucosamine extraite de mollusques et crustacés ◄

Gomme de guar

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «gomme de guar».

2.  Une mention spécifique relative aux risques d’inconfort digestif liés à l’exposition des enfants de moins de 8 ans à la gomme de guar doit figurer de façon visible sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Exemple de mention: «Une consommation excessive de ces produits peut entraîner un inconfort digestif, en particulier chez les enfants de moins de 8 ans.»

3.  Dans le cas de produits bi-compartimentés produit laitier/céréales, le mode d’emploi doit préciser clairement que les céréales et le produit laitier doivent être mélangés avant d’être consommés, afin de prendre en compte l’éventuel risque d’obstruction gastro-intestinale.

 

 

Produits laitiers frais tels que les yaourts, les laits fermentés, les fromages frais et les autres desserts à base de produits laitiers

1,5 g/100 g

Denrées alimentaires liquides à base de fruits ou de légumes (de type «smoothie»)

1,8 g/100 g

Compotes à base de fruits ou de légumes

3,25 g/100 g

Céréales associées à un produit laitier dans un emballage à deux compartiments

10 g/100 g dans les céréales

Absence dans le produit laitier associé

1 g/100 g dans le produit prêt à être consommé

Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Produits à base de lait fermenté (liquides, semi-liquides et en poudre atomisée)

 

Hydroxytyrosol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «hydroxytyrosol».

L’étiquetage des produits alimentaires contenant de l’hydroxytyrosol comporte les mentions suivantes:

a)  Ce produit alimentaire ne doit être consommé ni par les enfants âgés de moins de 3 ans, ni par les femmes enceintes ou allaitantes;

b)  Ce produit alimentaire ne devrait pas être utilisé pour la cuisine, la cuisson ou la friture.

 

 

Huiles végétales et de poissons [à l’exception des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive définies à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013 (6) ], mises comme telles sur le marché

0,215 g/kg

Matières grasses tartinables définies à l’annexe VII, partie VII, du règlement (UE) no 1308/2013, mises comme telles sur le marché

0,175 g/kg

Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine structurante de la glace»

 

 

Glaces de consommation

0,01  %

Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extraits de feuilles séchées d’Ilex guayusa»

 

 

Infusions

En conformité avec l’usage normal, dans des infusions et des compléments alimentaires, d’un extrait aqueux similaire de feuilles séchées d’Ilex paraguariensis

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

▼M111

Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Infusion de feuilles de caféier» ou «Infusion sèche de feuilles de caféier», en fonction de la forme qui est mise sur le marché.

 

 

Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner mise sur le marché en tant que telle

 

Boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées (14)

 

Café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons (et leurs équivalents aromatisés) (14)

 

▼M94

Tartrate-adipate d’hydroxyde de fer

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tartrate-adipate d’hydroxyde de fer (nano)».

Les compléments alimentaires contenant du tartrate-adipate d’hydroxyde de fer porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans/enfants âgés de moins de 4 ans (*).

(*)  En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

 

Autorisé le 28.8.2022. Cette inscription se fonde sur des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Nemysis Limited, Suite 4.01 Ormond Building, 31-36 Ormond Quay, Upper Arran Quay, Dublin 7, D07 F6DC, Irlande. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «tartrate-adipate d’hydroxyde de fer» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Nemysis Limited, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Nemysis Limited.

Date de fin de la protection des données: 28.8.2027

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

≤ 100 mg/jour (≤ 30 mg de fer/jour)

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des enfants de moins de quatre ans

≤ 50 mg/jour (≤ 14 mg de fer/jour)

▼M116

Caséinate de fer du lait

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «caséinate de fer du lait».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du caséinate de fer du lait mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être consommés si d’autres aliments contenant du caséinate de fer et/ou d’autres aliments enrichis en fer sont consommés le même jour.

 

Autorisé le 4 juin 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Suisse. Pendant la période de protection des données, le caséinate de fer du lait ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la «Société des Produits Nestlé S.A.», à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de la Société des Produits Nestlé S.A.

Date de fin de la protection des données: 4 juin 2028.

Lait et produits laitiers en poudre

500 mg/100 g(≤ 10 mg de fer/100 g)

Boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique

85 mg/100 g(≤ 1,7 mg de fer/100 g)

Préparations en poudre pour boisson à base de cacao

400 mg/100 g(≤ 8 mg de fer/100 g)

Succédanés du café à base de malt, en poudre ou liquides

1 050  mg/100 g(≤ 21 mg de fer/100 g)

Barres de céréales

350 mg/100 g(≤ 7 mg de fer/100 g)

 

 

Nouilles autres que les vermicelles

75 mg/100 g(≤ 1,5 mg de fer/100 g)

Cubes ou granulés de bouillon (bases de bouillon)

4 750  mg/100 g(≤ 95 mg de fer/100 g)

Substituts de repas pour contrôle du poids

120 mg/100 g(≤ 2,4 mg de fer/100 g)

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

235 mg/repas (≤ 4,7 mg de fer/repas) ou 700 mg/jour (≤ 14,0 mg de fer/jour)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

700 mg/jour (≤ 14 mg de fer/jour)

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

350 mg/jour (≤ 7 mg de fer/jour)

▼M9

Isomalto-oligosaccharide

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomalto-oligosaccharide».

2.  Les denrées alimentaires contenant le nouvel ingrédient doivent être étiquetées en tant que «source de glucose».

 

 

Boissons rafraîchissantes à valeur énergétique réduite

6,5  %

Boissons énergisantes

5,0  %

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs (y compris les boissons isotoniques).

6,5  %

Jus de fruits

5  %

Légumes transformés et jus de légumes

5  %

Autres boissons rafraîchissantes

5  %

Barres de céréales

10  %

Petits gâteaux, biscuits

20  %

Barres de céréales pour petit-déjeuner

25  %

Bonbons durs

97  %

Bonbons mous/barres chocolatées

25  %

Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de barres ou à base de lait)

20  %

Isomaltulose

Non spécifiées

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «isomaltulose»

2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose».

 

 

▼M138

Poudre d’isomaltulose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre d’isomaltulose».

2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «L’isomaltulose est une source de glucose et de fructose».

 

 

Toutes les denrées alimentaires, à l’exclusion des aliments et boissons destinés spécifiquement aux nourrissons et enfants en bas âge

 

▼M90

Amandons de Jatropha curcas L. (variété comestible)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amandons de la variété comestible de Jatropha curcas L.».

 

Autorisé le 12 juillet 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: «JatroSolutions GmbH», Echterdinger Strasse 30, 70599 Stuttgart, Allemagne. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «amandons de la variété comestible de Jatropha curcas L.» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par «JatroSolutions GmbH», à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de «JatroSolutions GmbH».

Date de fin de la protection des données: 12 juillet 2027.

Amandons tels quels, confits ou confits au sucre, et transformés

 

Barres de céréales

5

Céréales pour petit-déjeuner

5

Fruits séchés

5

 

▼M130

Lactitol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lactitol»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

20  g/jour

▼M144

Mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose («LNFP-I et 2’-FL») (produit à partir d’une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

(exprimées en mélange lacto-N-fucopentaose I et 2’-fucosyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose («LNFP-I et 2’-FL») produit par une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1 mentionne:

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose et/ou des denrées alimentaires additionnées de 2’-fucosyllactose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 19.8.2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose produit par une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 19.8.2029.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

2,0 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

2,0 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

1,5 g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

1,5 g/l (boissons)

3,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris les produits traités thermiquement

1,5 g/l (boissons)

15,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons à base de lait et produits similaires

1,5 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures aux doses maximales spécifiées pour les catégories de denrées alimentaires proposées, ou non supérieures à 2,0 g/l ou à 2,0 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures aux doses maximales spécifiées pour les catégories de denrées alimentaires proposées, ou non supérieures à 4,5 g/jour dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

3,0 g/l (boissons)

4,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

1,5 g/kg

Barres de céréales

15,0 g/kg

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,5 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

9,1 g/kg pour les produits autres que les boissons

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

4,5 g/jour

▼M119

Lacto-N-néotétraose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour.

3.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour.

 

 

Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,6 g/l

Produits laitiers fermentés non aromatisés

0,6 g/l pour les boissons

9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,6 g/l pour les boissons

9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons

Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons

0,6 g/l pour les boissons

6 g/kg pour les produits autres que les boissons

200 g/kg pour les blanchisseurs

Barres de céréales

6 g/kg

Édulcorants de table

100 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

6 g/kg pour les produits autres que les boissons

0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

2,4 g/l pour les boissons

20 g/kg pour les barres

Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

30 g/kg

Boissons aromatisées

0,6 g/l

Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

1,5 g/jour pour la population en général

0,6 g/jour pour les enfants en bas âge

▼M45

Lacto-N-tétraose («LNT»)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-tétraose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-tétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-tétraose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 23.4.2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «lacto-N-tétraose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 23.4.2025.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

1,0 g/l

Produits fermentés à base de lait non aromatisés

1,0 g/l (boissons)

10 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits fermentés à base de lait aromatisés, y compris traités thermiquement

1,0 g/l (boissons)

10 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées)

1,0 g/l

Barres de céréales

10 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,8 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales, aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,6 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

5 g/kg pour les produits autres que les boissons

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,6 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

5 g/kg pour les produits autres que les boissons

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons

2,0 g/jour pour les jeunes enfants, les enfants, les adolescents et les adultes

▼M101

Lacto-N-tétraose (LNT)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en lacto-N-tétraose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-tétraose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-tétraose (LNT) mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de lacto-N-tétraose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 24.1.2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Chr. Hansen A/S, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «lacto-N-tétraose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Date de fin de la protection des données: 24.1.2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,82 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,82 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,82 g/l ou 1,82 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

1,82 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieure à 1,82 g/l ou 1,82 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

4,6 g/jour

▼M21

Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «baies de chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea

 

 

▼M9

Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de luzerne (Medicago sativa)» ou «protéines d’alfalfa (Medicago sativa

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

10 g/jour

Lycopène

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

 

 

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

8 mg/repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements/sauces

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

15 mg/jour

Lycopène issu de Blakeslea trispora

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

 

 

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

8 mg/repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements/sauces

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

15 mg/jour

Lycopène de tomates

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lycopène»

 

 

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

8 mg/repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements/sauces

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

15 mg/jour

Oléorésine de lycopène extrait de la tomate

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en lycopène

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «oléorésine de lycopène extrait de la tomate»

 

 

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids régis par règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

8 mg/repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements/sauces

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

▼M52

Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule».

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

1 000 mg/jour

▼M9

Citrate-malate de magnésium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «citrate-malate de magnésium»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

 

▼M152

L-thréonate de magnésium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

►C4  Teneurs maximales en Mg  ◄

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-thréonate de magnésium».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du L-thréonate de magnésium comporte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent être consommés que par des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes et des femmes allaitantes.

 

Autorisé le 7 novembre 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: AIDP Inc., 19535 East Walnut Drive South City of Industry, CA 91748, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «L-thréonate de magnésium» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par AIDP Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’AIDP Inc.

Date de fin de la protection des données: 7 novembre 2029.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

250 mg/jour

▼M9

Extrait d’écorce de magnolia

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’écorce de magnolia»

 

 

Bonbons à la menthe (produits de confiserie)

0,2 % pour son action rafraîchissante de l’haleine. Sur la base d’un poids unitaire maximal des chewing-gums ou des bonbons à la menthe de 1,5 g, avec un taux d’incorporation maximal de 0,2 %, chaque chewing-gum ou bonbon à la menthe contiendra au maximum 3 mg d’extrait d’écorce de magnolia.

Gomme à mâcher (chewing-gum)

Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de germe de maïs»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2 g/jour

Gomme à mâcher (chewing-gum)

2  %

Méthylcellulose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «méthylcellulose»

La méthylcellulose ne doit pas être utilisée dans des denrées alimentaires spécialement préparées pour des enfants en bas âge

 

Glaces de consommation

2  %

Boissons aromatisées

Produits laitiers fermentés aromatisés ou non aromatisés

Desserts froids (produits laitiers, gras, à base de fruits, à base de céréales, à base d’œufs)

Préparations à base de fruits (pulpes, purées ou compotes)

Soupes, potages et bouillons

▼M11

Chlorure de 1-méthylnicotinamide

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de 1-méthylnicotinamide».

Les compléments alimentaires contenant du chlorure de 1-méthylnicotinamide portent la déclaration suivante:

«Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.»

 

Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Pharmena S. A., ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź (Pologne). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Chlorure de 1-méthylnicotinamide» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Pharmena S. A. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Pharmena S. A.

Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

58 mg/jour

▼M9

Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine» ou «5MTHF-glucosamine»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, comme source de folate

 

 

 

 

Monométhylsilanetriol (silicium organique)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en silicium

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «silicium organique (monométhylsilanetriol)»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte (sous forme liquide)

10,40 mg/jour

▼M133

Sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

(exprimées en acide folique)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique (acide folique)».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les nourrissons et les enfants en bas âge (enfants de moins de 3 ans)

 

Autorisé le 30 avril 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Merck & Cie KmG, Im Laternenacker 5, 8200 Schaffhausen, Suisse. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Merck & Cie KmG, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Merck & Cie KmG.

Date de fin de la protection des données: 30 avril 2029.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 609/2013

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 609/2013

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 609/2013

Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1925/2006

▼M87

Protéine de haricot mungo (Vigna radiata)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéine de haricot mungo (Vigna radiata)».

 

Autorisé le 15 mai 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Eat Just, Inc., 2000 Folsom Street, San Francisco CA 94110, États-Unis. Pendant la période de protection des données, seule la société Eat Just, Inc. est autorisée à mettre sur le marché de l’Union le nouvel aliment «protéine de haricot mungo», à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’Eat Just, Inc.

Date de fin de la protection des données: 15 mai 2027.

Produits protéiques

20 g/100 g

▼M9

Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait du champignon Lentinula edodes» ou «extrait du shiitake»

 

 

Produits de panification

2 ml/100 g

Boissons rafraîchissantes

0,5 ml/100 ml

Plats préparés

2,5 ml par plat

Denrées alimentaires à base de yaourt

1,5 ml/100 ml

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2,5 ml par dose journalière

▼M92

Chlorure de nicotinamide riboside

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de nicotinamide riboside».

 

Autorisé le 20 février 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par ChromaDex Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de ChromaDex Inc.

Date de fin de la protection des données: 20 février 2025.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

300 mg/jour pour la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

230 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, utilisées chez des adultes à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Chlorure de nicotinamide riboside».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant le nouvel aliment porte une mention indiquant que ces denrées alimentaires ne doivent être consommées que par des personnes âgées de plus de 18 ans, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes.

 

 

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens du règlement (UE) no 609/2013, utilisés chez des adultes à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

500 mg/jour

Substituts de repas destinés aux adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

150 mg/repas (maximum 2 repas/jour jusqu’à un maximum de 300 mg/jour)

▼M9

Jus de noni (Morinda citrifolia)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «jus de noni» ou «jus de Morinda citrifolia»

 

 

Boissons à base de fruits et de nectars de fruits pasteurisées

30 ml par portion (jusqu’à 100 % de jus de noni)

ou

20 ml deux fois par jour, pas plus de 40 ml par jour

Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia)

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

6,6 g/jour (équivalant à 30 ml de jus de noni)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de jus de noni» ou «poudre de jus de Morinda citrifolia»

 

 

Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est:

pour la purée de fruits:

«purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fruits de noni»

pour le concentré de fruits:

«concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fruits de noni»

 

 

 

Purée de fruits

Bonbons/confiseries

45 g/100 g

Barres de céréales

53 g/100 g

Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche)

53 g/100 g

Boissons gazeuses

11 g/100 g

Glaces et sorbets

31 g/100 g

Yaourts

12 g/100 g

Biscuits

53 g/100 g

Brioches, gâteaux et pâtisseries

53 g/100 g

Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner

88 g/100 g

Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE

133 g/100 g

Sur la base de la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit.

Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés

31 g/100 g

Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments

88 g/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

26 g/jour

 

Concentré de fruits

Bonbons/confiseries

10 g/100 g

Barres de céréales

12 g/100 g

Mélanges pour boissons nutritives en poudre (masse sèche)

12 g/100 g

Boissons gazeuses

3 g/100 g

Glaces et sorbets

7 g/100 g

Yaourts

3 g/100 g

Biscuits

12 g/100 g

Brioches, gâteaux et pâtisseries

12 g/100 g

Barres de céréales (complètes) pour petit-déjeuner

20 g/100 g

Confitures et gelées, au sens de la directive 2001/113/CE

30 g/100 g

Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés

7 g/100 g

Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments

20 g/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

6 g/jour

Feuilles de noni (Morinda citrifolia)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «feuilles de noni» ou «feuilles de Morinda citrifolia».

2.  Il doit être porté à l’attention du consommateur qu’une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.

 

 

Pour la préparation d’infusions

Une tasse d’infusion ne doit pas être préparée avec plus de 1 gramme de feuilles de Morinda citrifolia séchées et torréfiées.

Poudre de noni (Morinda citrifolia)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de fruit de Morinda citrifolia» ou «poudre de noni»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2,4 g/jour

Microalgues Odontella aurita

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Odontella aurita»

 

 

Pâtes aromatisées

1,5  %

Soupes de poissons

1  %

Terrines marines

0,5  %

Préparations pour court-bouillon

1  %

Crackers

1,5  %

Poissons panés congelés

1,5  %

Huile concentrée en phytostérols/phytostanols

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en phytostérols/phytostanols

En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011

 

 

Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales

1.  Les produits contenant le nouvel ingrédient alimentaire sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion par jour), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de trois portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.

2.  La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.

3.  Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles.

Produits à base de lait, tels que les produits à base de lait demi-écrémé et de lait écrémé, auxquels ont éventuellement été ajoutés des fruits et/ou des céréales, les produits à base de lait fermenté, tels que les yaourts, et les produits à base de fromage (teneur en graisses ≤ 12 g par 100 g), dans lesquels la teneur en matières grasses laitières a éventuellement été réduite et dans lesquels les matières grasses ou les protéines ont été partiellement ou entièrement remplacées par des graisses ou des protéines végétales

Boissons à base de soja.

Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées

Huile extraite de calmars

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de calmar»

 

 

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Produits de boulangerie (pain et petits pains)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris boissons à base de lait)

60 mg/100 ml

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 000  mg/jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

200 mg/repas

▼M55

Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par la population âgée de moins de 18 ans et par les femmes enceintes.

 

Autorisé le 23 décembre 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par NuLiv Science, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de NuLiv Science.

Date de fin de la protection des données: 23 décembre 2025.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population adulte en général, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes

35 mg/jour

▼M126

Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica L.)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica

 

 

Poudre à teneur élevée en protéines

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

0,7 %

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

0,7 %

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

0,7 %

Confiseries

10 %

Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112 /CE du Conseil (8), et jus de légumes

2,5 %

Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112 /CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

2,5 %

Boissons aromatisées

3 %

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46 /CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

7,5 g/jour

Poudre à teneur élevée en fibres

Autorisée en ce qui concerne l’utilisation dans les gâteaux et pâtisseries, les fruits et légumes transformés (y compris les plats à base de légumes), le pain et les petits pains, les produits à base de pâtes et les produits protéiques le 13 novembre 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves et données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Functional Products Trading Arica S.A./BENEXIA, Luis Pasteur 5850, Oficina 403, Quinto Piso. Vitacura, Santiago – Chili. Pendant la période de protection des données, la poudre partiellement dégraissée de graines de chia (Salvia hispanica L.) à teneur élevée en fibres pour une utilisation dans les gâteaux et pâtisseries, les fruits et légumes transformés (y compris les plats à base de légumes), le pain et les petits pains, les produits à base de pâtes et les produits protéiques ne peut être mise sur le marché dans l’Union que par Functional Products Trading Arica S.A./BENEXIA, sauf si un demandeur ultérieur obtient une autorisation pour le même nouvel aliment sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Functional Products Trading Arica S.A./BENEXIA.

Date de fin de la protection des données: 13 novembre 2028.

Confiseries

4 %

Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112 /CE, et jus de légumes

2,5 %

Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112 /CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

4 %

Boissons aromatisées

4 %

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46 /CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

12 g/jour

Gâteaux et pâtisseries

5 g/100 g

Fruits et légumes transformés (y compris les plats à base de légumes)

10 g/100 g

Pain et petits pains

10 g/100 g

Produits à base de pâtes

8 g/100 g

Produits protéiques

10 g/100 g

▼M63

Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

colza (Brassica napus L.)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Poudre de graines partiellement déshuilées de navette et de colza».

Toute denrée alimentaire contenant de la «Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

 

Barres de céréales en mélange

20 g/100 g

Muesli et autres mélanges de céréales pour le petit-déjeuner

20 g/100 g

Produits à base de céréales extrudées pour petit-déjeuner

20 g/100 g

En-cas (à l’exclusion des chips de pommes de terre)

15 g/100 g

Pains et petits-pains complétés par des ingrédients spéciaux (graines, raisins secs, fines herbes, etc.)

7 g/100 g

Pains complets portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

7 g/100 g

Pains et petits pains multicéréales

7 g/100 g

Substituts de viande

10 g/100 g

Boulettes de viande

10 g/100 g

▼M9

Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

L’indication «pasteurisées par traitement à haute pression» figure après le nom des préparations de fruits proprement dites, ainsi que sur tout produit pour lequel ce procédé est utilisé

 

 

Types de fruits:

abricots, ananas, bananes, cerises, figues, fraises, framboises, mandarines, mangues, melons, mûres, myrtilles, noix de coco, pamplemousses, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, rhubarbes

 

▼M100

Protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de shii-take».

 

Autorisées le 24.1.2023. Cette inscription se fonde sur des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: MycoTechnology, Inc., 18250 E. 40th Avenue, Suite 50, Aurora, 80011 Colorado, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take)» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par MycoTechnology, Inc., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de MycoTechnology, Inc.

Date de fin de la protection des données: 24.1.2028.

Produits de boulangerie, pains, petits pains, croûtons, pizzas

5 g/100 g

Céréales pour petit-déjeuner et barres de céréales

33 g/100 g

Boissons à base de fruits et de légumes

20 g/100 ml

Préparations en poudre pour boissons prêtes à mélanger

93 g/100 g

Confiseries au cacao et au chocolat

7 g/100 g

Substituts de produits laitiers et substituts non laitiers de repas pour contrôle du poids

11 g/100 g

Produits à base de lait fermenté

5 g/100 g

Produits à base de pâtes

15 g/100 g

Préparations de viande et produits à base de viandes

14 g/100 g

Soupes (prêtes à consommer) et concentrés ou poudres de soupes

3 g/100 g

Salades

26 g/100 g

Substituts de viande

40 g/100 g

Boissons à base de lait

1 g/100 g

Substituts de repas pour contrôle du poids

1 g/100 g

▼M37

Phénylcapsaïcine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phénylcapsaïcine».

 

Autorisée le 19 décembre 2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö, Suède. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «phénylcapsaïcine» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par aXichem AB, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de aXichem AB.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion de celles destinées aux nourrissons, aux enfants en bas âge et aux enfants de moins de 11 ans

2,5 mg/jour

Compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des enfants de moins de 11 ans

2,5 mg/jour

▼M9

Amidon de maïs phosphaté

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de maïs phosphaté»

 

 

Produits de boulangerie cuits au four

15  %

Pâtes alimentaires

Céréales pour petit-déjeuner

Barres de céréales

▼M112

Amidon de blé phosphaté

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «amidon de blé phosphaté

 

 

Produits de boulangerie cuits au four

15  %

Pâtes alimentaires

Céréales pour petit-déjeuner

Barres de céréales

▼M9

Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en phosphatidylsérine

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de poisson».

 

 

Boissons à base de yaourt

50 mg/100 ml

Poudres à base de lait en poudre

3 500  mg/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

Denrées alimentaires à base de yaourt

80 mg/100 g

Barres de céréales

350 mg/100 g

Confiseries à base de chocolat

200 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

300 mg/jour

Phosphatidylsérine de phospholipides de soja

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en phosphatidylsérine

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine de soja».

 

 

Boissons à base de yaourt

50 mg/100 ml

Poudres à base de lait en poudre

3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

Denrées alimentaires à base de yaourt

80 mg/100 g

Barres de céréales

350 mg/100 g

Confiseries à base de chocolat

200 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en phosphatidylsérine

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phosphatidylsérine et acide phosphatidique de soja».

Le produit n’est pas destiné à être vendu aux femmes enceintes ou allaitantes

 

Céréales pour petit-déjeuner

80 mg/100 g

Barres de céréales

350 mg/100 g

Produits à base de yaourt

80 mg/100 g

Produits de type yaourt à base de soja

80 mg/100 g

Boissons à base de yaourt

50 mg/100 g

Boissons de type yaourt à base de soja

50 mg/100 g

Poudres à base de lait en poudre

3,5 g/100 g (équivalant à 40 mg/100 ml prêts à consommer)

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

800 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Phospholipides de jaune d’œuf

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Non spécifiées

Phytoglycogène

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «phytoglycogène»

 

 

Aliments transformés

25  %

Phytostérols/phytostanols

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

En conformité avec l’annexe III, point 5, du règlement (UE) no 1169/2011

 

 

Boissons à base de riz

1.  Les denrées alimentaires sont présentées de manière à pouvoir être facilement divisées en portions contenant soit un maximum de 3 grammes (dans le cas d’une portion journalière), soit un maximum de 1 gramme (dans le cas de 3 portions par jour) de phytostérols/phytostanols ajoutés.

La quantité de phytostérols/phytostanols ajoutés dans une boisson conditionnée n’excède pas 3 grammes.

Les sauces à salade, la mayonnaise et les sauces épicées sont conditionnées en portions individuelles

Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.

Sauces à salade, mayonnaise et sauces épicées

Boissons à base de soja

Produits de type lait, tels que les produits de type lait demi-écrémé et écrémé, éventuellement avec adjonction de fruits et/ou de céréales, dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.

Produits à base de lait fermenté, tels que les produits de type yaourt ou fromage (teneur en matières grasses < 12 % par 100 g), dont la matière grasse du lait a éventuellement été réduite ou dont la matière grasse et/ou protéique du lait a été partiellement ou entièrement remplacée par de la matière grasse et/ou des protéines végétales.

Matières grasses tartinables, au sens de l’annexe VII, partie VII, et appendice II, points B et C, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des matières grasses utilisées pour la cuisson et la friture et des pâtes à tartiner à base de beurre ou d’autres graisses animales

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

3 g/jour

Huile d’amandon de prune

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Pour la friture et en assaisonnement

En conformité avec l’usage alimentaire normal d’huile végétale

Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de pomme de terre»

 

 

Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «propyl-oligopeptidase»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

120 PPU/jour (2,7 g de préparation enzymatique/jour) (2 × 106 PPI/jour)

PPU – Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline)

PPI – Protease Picomole International

▼M136

Concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «concentré protéique issu des plantes Lemna gibba et Lemna minor» ou «concentré protéique issu de la plante Lemna gibba» en fonction de la présence de Lemna minor.

2.  Lorsque les denrées alimentaires contenant le nouvel aliment contiennent une quantité de vitamine K considérée comme significative conformément à la partie A, point 2, de l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011, la déclaration nutritionnelle indique la quantité de vitamine K.

 

Autorisé le 30 avril 2024. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: ABC Kroos BV, Drosteweg 8, 8101 NB: Raalte, Pays-Bas. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par ABC Kroos BV, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord d’ABC Kroos BV.

Date de fin de la protection des données: 30 avril 2029.

Barres de céréales

10 g/100 g

Pains et et petits pains préemballés

1,7 g/100 g

Mélanges de poudres pour la préparation de boissons

20 g/100 g

Nouilles

6 g/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

1 g/jour

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «concentré protéique issu des plantes Lemna gibba et Lemna minor» ou «concentré protéique issu de la plante Lemna gibba» en fonction de la présence de Lemna minor.

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent être consommés que par des adultes.

3.  Lorsque les compléments alimentaires contenant le nouvel aliment contiennent une quantité de vitamine K considérée comme significative conformément à la partie A, point 2, de l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 et à l’article 8 de la directive 2002/46/CE, l’étiquetage des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment indique la quantité de vitamine K.

▼M143

Extrait protéique de rein de porc

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

12,6 mg d’extrait protéique de rein de porc/jour contenant 0,9 mg/jour de diamine-oxydase (DAO) prise en 3 doses par jour, chaque dose contenant au maximum 0,3 mg de DAO

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 12,6 mg d’extrait protéique de rein de porc/jour contenant 0,9 mg/jour de DAO

 

 

▼M10

Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone»

Les compléments alimentaires contenant du sel disodique de pyrroquinoléine-quinone portent la déclaration suivante:

«Ce complément alimentaire devrait être consommé par des adultes uniquement, à l'exclusion des femmes enceintes et allaitantes.»

 

Autorisé le 2 septembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 (Japon). Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «Sel disodique de pyrroquinoléine-quinone» est autorisé à la mise sur le marché dans l'Union par Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. uniquement, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite l'autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.

Date de fin de la protection des données: 2 septembre 2023.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l'exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

20 mg/jour

▼M9

Huile de colza concentrée en insaponifiable

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de colza»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

1,5 g par portion journalière recommandée

Protéines de graines de colza

Source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, sauf dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

 

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «protéines de colza»

2.  Toute denrée alimentaire contenant des «protéines de colza» porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S’il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

 

▼M17

Concentré peptidique de crevette raffiné

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «concentré peptidique de crevette raffiné».

 

Autorisé le 20 novembre 2018. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2e étage, N-9008 Tromsø; adresse postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvège. Au cours de la période de protection des données, le nouvel aliment «concentré peptidique de crevette raffiné» ne peut être mis sur le marché dans l'Union que par Marealis AS, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l'accord de Marealis AS.

Date de fin de la protection des données: 20 novembre 2023.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

1 200 mg/jour

▼M59

Trans-resvératrol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

150 mg/jour

▼M9

Trans-resvératrol (source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol»

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

En conformité avec l’usage normal, dans des compléments alimentaires, du resvératrol extrait de la renouée du Japon (Fallopia Japonica)

Extrait de crête de coq

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de crête de coq» ou «extrait de crête de coquelet»

 

 

Boissons à base de lait

40 mg/100 g ou mg/100 ml

Boissons fermentées à base de lait

80 mg/100 g ou mg/100 ml

Produits de type yaourt

65 mg/100 g ou mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g ou mg/100 ml

Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)»

 

 

Comme l’huile de lin

En conformité avec l’usage alimentaire normal de l’huile de lin

Différentes formes de salatrim

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «matières grasses à faible teneur calorique (salatrim)»

2.  Il est clairement indiqué qu’une consommation excessive peut provoquer des troubles gastro-intestinaux.

3.  Il est indiqué que les produits ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants.

 

 

Produits de boulangerie et de confiserie

 

▼M93

Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA».

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

3 000  mg/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes

450 mg/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

Céréales pour petit déjeuner

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons)

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons)

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 g

Barres de céréales/barres nutritives

500 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Substituts de poisson

300 mg/100 g

Substituts de viande

300 mg/100 g

▼M27

Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

 

 

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg de DHA par jour pour la population en général

450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 ml

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 g

 

Purée de fruits ou de légumes

100 mg/100 g

▼M148

Huile extraite de Schizochytrium sp. (CABIO-A-2)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

▼M71

Huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204) doit comporter une mention indiquant que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas consommer ces compléments alimentaires.

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément au règlement (UE) no 609/2013

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population générale de plus de 3 ans

1 g/jour

▼M25

Huile extraite de Schizochytrium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

 

 

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg de DHA par jour pour la population en général

450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l'absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d'exécution (UE) no 828/2014

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 ml

Purée de fruits ou de légumes

100 mg/100 g

▼M52

Huile de Schizochytrium sp. (T18)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp».

 

 

Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou, pour les produits fromagers, 600 mg/100 g

Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons

200 mg/100 g ou, pour les substituts de produits fromagers, 600 mg/100 g

Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg de DHA par jour pour la population générale

450 mg de DHA par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids

250 mg/repas

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

200 mg/100 g

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait)

80 mg/100 ml

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

200 mg/100 g

Purée de fruits ou de légumes

100 mg/100 g

▼M65

Huile de Schizochytrium sp. (WZU477)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.»

 

Autorisé le 16 mai 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Progress Biotech bv, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Progress Biotech bv.

Date de fin de la protection des données: 16 mai 2026 (5 ans).

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

▼M145

Huile extraite de Schizochytrium limacinum (TKD-1)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en DHA

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium limacinum».

 

 

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013

▼M142

Grains et farine de grains de Vigna subterranea (L.) Verdc. (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est

«Pois bambara (Vigna subterranea

ou

«Farine de pois bambara (Vigna subterranea)», en fonction de la forme utilisée.

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant l’aliment traditionnel porte une mention indiquant que les grains et la farine de grains de Vigna subterranea (L.) Verdc. peuvent provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux arachides et aux fèves de soja. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients ou, en l’absence d’une telle liste, à proximité immédiate de la dénomination de la denrée alimentaire.

3.  Lorsque les grains sont vendus non cuits, l’étiquetage porte une mention indiquant qu’il convient de les faire tremper et bouillir avant de les consommer.

 

 

Non spécifiée

 

▼M57

Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants de moins de 4 ans/les enfants de moins de 7 ans/les enfants de moins de 11 ans/les enfants et les adolescents de moins de 18 ans (3).

 

 

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE (12), à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants de moins de 4 ans

50 mg/jour pour les enfants de 4 à 6 ans, ce qui amène à une dose journalière de 10 μg de sélénium

100 mg/jour pour les enfants de 7 à 10 ans, ce qui amène à une dose journalière de 20 μg de sélénium

500 mg/jour pour les adolescents de 11 à 17 ans, ce qui amène à une dose journalière de 100 μg de sélénium

800 mg/jour pour les adultes, ce qui amène à une dose journalière de 160 μg de sélénium

▼M20 M36 M62 M104

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en 3′-sialyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 3′-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-sialyllactose porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 3′-sialyllactose sont consommées le même jour;

b)  par des nourrissons et des enfants en bas âge.

 

Autorisé le 18 février 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 3′-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 18 février 2026.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,25 g/L

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

0,25 g/L (boissons)

0,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

0,25 g/L (boissons)

2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

0,25 g/L

Barres de céréales

2,5 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,2 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,15 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,15 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

1,25 g/kg pour les produits autres que les boissons

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,15 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,5 g/L (boissons)

5 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

0,5 g/jour

▼M122

Sel de sodium de 3′ -sialyllactose (3′-SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 3′-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-sialyllactose (3’-SL) mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 3′-sialyllactose sont consommées le même jour.

 

Autorisée le 6 février 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 3′-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Date de fin de la protection des données: 6 février 2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,28 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,28 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,28 g/l ou 0,28 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,28 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 0,28 g/l ou 0,28 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

0,7 g/jour

▼M135

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL)

[produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli W (ATCC 9637)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en 3-sialyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 3′-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

(a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 3′-sialyllactose sont consommées le même jour;

(b)  par des enfants de moins de 3 ans.

 

Autorisé le 30 avril 2024.

Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, Nakano Central Park South, Nakano 4-10-2, Nakano-ku Tokyo, 164-0001 Japon. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «Sel de sodium de 3′-sialyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli W (ATCC 9637)» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Date de fin de la protection des données: 30 avril 2029.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,25 g/L

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

0,25 g/L (boissons)

0,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

0,25 g/L (boissons)

2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

0,25 g/L

Barres de céréales

2,5 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,2 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,15 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,15 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

1,25 g/kg pour les produits autres que les boissons

Boissons à base de lait et produits similaires

0,15 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,5 g/L (boissons)

5,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,0 g/jour

▼M60

Sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL)

(de source microbienne)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en 6’-sialyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 6’-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL) porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 6’-sialyllactose sont consommées le même jour;

b)  par des nourrissons et des enfants en bas âge.

 

Autorisé le 17 février 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 6’-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 17 février 2026.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,5 g/l

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

0,5 g/l (boissons)

2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

0,5 g/l (boissons)

5,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

0,5 g/l

Barres de céréales

5,0 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,4 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,3 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,3 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

2,5 g/kg pour les produits autres que les boissons

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,3 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,0 g/l (boissons)

10,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,0 g/jour

▼M115

Sel de sodium de 6′-sialyllactose (6′-SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 6′-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-sialyllactose (6′-SL) mentionne

a)  qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b)  qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 6′-sialyllactose sont consommées le même jour.

 

Autorisé le 4 juin 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 6′-sialyllactose» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Date de fin de la protection des données: 4 juin 2028.

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,70 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,70 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,70 g/l ou 0,70 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

0,70 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 0,70 g/l ou 0,70 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

1,8 g/jour

▼M127

Sel de sodium de 6′-sialyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (exprimées en 6′-sialyllactose)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sel de sodium de 6′-sialyllactose».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 6′-sialyllactose porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a)  si des denrées alimentaires enrichies en sel de sodium de 6′-sialyllactose sont consommées le même jour;

b)  par des enfants de moins de 3 ans.

 

Autorisé le 13.11.2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004 Japon. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «Sel de sodium de 6′-sialyllactose produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli W (ATCC 9637)» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Kyowa Hakko Bio Co., Ltd, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

Date de fin de la protection des données: 13.11.2028.

Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés

0,5 g/L

Produits à base de lait fermenté non aromatisés

0,5 g/L (boissons)

2,5 g/kg (produits autres que les boissons)

Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement

0,5 g/L (boissons)

5,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Boissons (boissons aromatisées, à l’exclusion des boissons dont le pH est inférieur à 5)

0,5 g/L

Barres de céréales

5,0 g/kg

Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,4 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,3 g/L dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013

0,3 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

2,5 g/kg pour les produits autres que les boissons

Boissons à base de lait et produits similaires

0,3 g/L (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,0 g/L (boissons)

10,0 g/kg (produits autres que les boissons)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,0 g/jour

▼M23

Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sirop de sorgho (Sorghum bicolor

 

 

▼M9

Extrait de fèves soja fermentées

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de fèves de soja fermentées».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’extrait de fèves de soja fermentées mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, (en gélules, comprimés ou poudre) destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

100 mg/jour

Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «extrait de germe de blé riche en spermidine»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

L’équivalent de 6 mg de spermidine par jour

Sucromalt

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «sucromalt»

2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que le produit est une source de glucose et de fructose.

 

 

Non spécifiées

Fibre de canne à sucre

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

 

 

 

Pain

8  %

Produits de boulangerie

5  %

Produits à base de viande et de muscle

3  %

Assaisonnements et épices

3  %

Fromage râpé

2  %

Produits diététiques

5  %

Sauces

2  %

Boissons

5  %

▼M53

Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)

Non spécifiées

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», «Glucose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)» ou «Fructose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)», en fonction de la forme utilisée.

 

 

▼M9

Extrait d’huile de tournesol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait d’huile de tournesol»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

1,1 g/jour

▼M73

Fruits séchés de Synsepalum dulcificum

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «fruits séchés de Synsepalum dulcificum».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des fruits séchés de Synsepalum dulcificum porte une mention indiquant que ce complément alimentaire ne doit être consommé que par des adultes, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes.

 

Autorisé le 5 décembre 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Medicinal Gardens S.L. Marqués de Urquijo 47, 1° D, Office 1, Madrid, 28008, Espagne.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Medicinal Gardens S.L., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Medicinal Gardens S.L.

Date de fin de la protection des données: 5 décembre 2026.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

0,7 g/jour

▼M89

Tétrahydrocurcuminoïdes

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tétrahydrocurcuminoïdes».

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des tétrahydrocurcuminoïdes précise:

a)  que la consommation de ces compléments devrait être réservée aux adultes, à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes;

b)  qu’il convient de ne pas les consommer si l’on consomme le même jour d’autres compléments alimentaires contenant de la curcumine et/ou des curcuminoïdes.

 

Autorisé le 11 juillet 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Sabinsa Europe GmbH, Monzastrasse 4, 63225 Langen, Allemagne. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «tétrahydrocurcuminoïdes» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Sabinsa Europe GmbH, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Sabinsa Europe GmbH.

Date de fin de la protection des données: 11 juillet 2027.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes

140 mg/jour

▼M66

Larves séchées de Tenebrio molitor (ver de farine)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Larves séchées de Tenebrio molitor».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des larves séchées de Tenebrio molitor (ver de farine) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens détricoles. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisé le 22 juin 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650 Saint-Orens-de-Gameville, France.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par SAS EAP Group, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de SAS EAP Group.

Date de fin de la protection des données: 22 juin 2026.

Larves séchées de Tenebrio molitor, entières ou en poudre

 

Produits protéiques

10 g/100 g

Biscuits

10 g/100 g

Plats à base de légumes

10 g/100 g

Produits à base de pâtes

10 g/100 g

▼M9

Microalgues Tetraselmis chuii séchées

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «microalgues Tetraselmis chuii séchées» ou «microalgues T. chuii séchées»

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant des microalgues Tetraselmis chuii séchées comporte la mention suivante: «Contient des quantités négligeables d’iode.»

 

 

Sauces

20 % ou 250 mg/jour

Sels spéciaux

1  %

Condiments

250 mg/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

250 mg/jour

Therapon barcoo/Scortum

Utilisation identique à celle du saumon, à savoir la préparation culinaire de produits et de plats à base de poisson, y compris des produits cuits, crus, fumés et cuits au four

 

 

 

D-tagatose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «D-tagatose»

2.  L’étiquetage des produits dans lesquels la quantité de D-tagatose dépasse 15 g par portion et des boissons dans lesquelles le taux de D-tagatose est supérieur à 1 % (telles que consommées) mentionne qu’«une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».

 

 

Non spécifiées

▼M52

Extrait riche en taxifoline

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses ou teneurs maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait riche en taxifoline»

 

 

Yaourt nature/Yaourt aux fruits(*)

0,020 g/kg

Képhir(*)

0,008 g/kg

Babeurre(*)

0,005 g/kg

Lait en poudre(*)

0,052 g/kg

Crème(*)

0,070 g/kg

Crème aigre(*)

0,050 g/kg

Fromage(*)

0,090 g/kg

Beurre(*)

0,164 g/kg

Confiseries au chocolat

0,070 g/kg

Boissons non alcoolisées

0,020 g/L

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, des enfants en bas âge, des enfants et des adolescents âgés de moins de 14 ans

100 mg/jour

(*)  Lorsqu’il est utilisé dans les produits laitiers, l’extrait riche en taxifoline ne peut pas remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait.

▼M9

Tréhalose

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «tréhalose»; elle figure sur l’étiquetage du produit en tant que tel ou sur la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.

2.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage est accompagnée d’une mention précisant que «le tréhalose est une source de glucose».

 

 

Non spécifiées

▼M52

Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

1.  La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est «champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV».

2.  La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment ou des denrées alimentaires qui en contiennent est accompagnée de l’indication selon laquelle «un traitement contrôlé par rayonnement a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D» ou «un traitement aux UV a été utilisé pour augmenter les teneurs en vitamine D2».

 

 

Champignons (Agaricus bisporus)

20 μg de vitamine D2/100 g de masse fraîche

▼M84

Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2»

 

 

Pain et petits pains au levain

5 μg/100 g

Produits de boulangerie fine au levain

5 μg/100 g

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

Conformément à la directive 2002/46/CE

Levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche

45 μg/100 g pour la levure fraîche

200 μg/100 g pour la levure sèche

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2»

2.  L’étiquetage du nouvel aliment précise que cet aliment est exclusivement destiné à la cuisson et ne devrait pas être consommé cru.

3.  L’étiquetage du nouvel aliment comporte des instructions d’utilisation destinées aux consommateurs finaux afin que la concentration maximale de 5 μg/100 g de vitamine D2 ne soit pas dépassée dans les produits de boulangerie qu’ils cuisent chez eux.

Plats, y compris les plats prêts à être consommés (à l’exclusion des soupes et salades)

3 μg/100 g

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «levure enrichie en vitamine D» ou «levure enrichie en vitamine D2»

Soupes et salades

5 μg/100 g

Produits frits ou extrudés à base de céréales, de graines ou de racines

5 μg/100 g

Préparations pour nourrissons et préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément au règlement (UE) no 609/2013

Préparations à base de céréales au sens du règlement (UE) no 609/2013

Conformément au règlement (UE) no 609/2013

Produits transformés à base de fruits

1,5 μg/100 g

Légumes transformés

2 μg/100 g

Pain et produits apparentés

5 μg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

4 μg/100 g

Pâtes alimentaires, pâtes ménagères et produits similaires

5 μg/100 g

Autres produits à base de céréales

3 μg/100 g

Épices, assaisonnements, condiments, ingrédients pour sauce, garnitures/nappages pour dessert

10 μg/100 g

Produits protéiques

10 μg/100 g

Fromage

2 μg/100 g

Desserts à base de lait et produits similaires

2 μg/100 g

Lait fermenté ou crème fermentée

1,5 μg/100 g

Produits laitiers en poudre et concentrés

25 μg/100 g

Produits laitiers, lactosérum et crème

0,5 μg/100 g

Substituts de viande et de produits laitiers

2,5 μg/100 g

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids au sens du règlement (UE) no 609/2013

5 μg/100 g

Substituts de repas pour contrôle du poids

5 μg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

▼M9

Pain traité aux UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

La dénomination figurant sur l’étiquette du nouvel aliment est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV»

 

 

Pain et petits pains au levain (sans nappage ni garniture)

3 μg de vitamine D2/100 g

Lait traité aux UV

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D3

1.  L’étiquette du nouvel aliment porte la mention «traité aux UV».

2.  Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative suivant l’annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, la dénomination sur l’étiquetage est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».

 

 

Lait entier, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel

5-32 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

Lait demi-écrémé, au sens du règlement (UE) no 1308/2013, pasteurisé à consommer tel quel

1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

▼M51

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2  ()

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D» ou «poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D2»

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 mentionne que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par des nourrissons,

 

Autorisé le 27 août 2020. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, États-Unis. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre de champignons contenant de la vitamine D2» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Oakshire Naturals, LP., à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Oakshire Naturals, LP.

Date de fin de la protection des données: 27 août 2025.

Céréales pour petit-déjeuner

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Pains et pâtisseries au levain

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Produits à base de céréales et pâtes

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés

1,125 μg de vitamine D2/100 ml

Lait et produits laitiers (à l’exclusion des laits liquides)

2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

Fromage (à l’exclusion du cottage cheese, de la ricotta et des fromages à pâte dure à râper)

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Substituts de repas sous forme de barres et de boissons

2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

Substituts de produits laitiers

2,25 μg de vitamine D2/100 g/1,125 μg de vitamine D2/100 ml (boissons)

Substituts de viande

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Soupes, potages et bouillons

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Collations de légumes extrudés

2,25 μg de vitamine D2/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons

15 μg/jour

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons

15 μg/jour

▼M76

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D2».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires à base de poudre de champignons contenant de la vitamine D2 mentionne que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par des nourrissons ou des enfants de moins de trois ans.

 

Autorisé le 19 décembre 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: MBio, Monaghan Mushrooms, Tullygony, Tyholland, Co. Monaghan, Irlande. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre de champignons contenant de la vitamine D2» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par MBio, Monaghan Mushrooms, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de MBio, Monaghan Mushrooms.

Date de fin de la protection des données: 19 décembre 2026.

Céréales pour petit-déjeuner

2,1 μg/100 g

Pains et pâtisseries au levain

2,1 μg/100 g

Produits à base de céréales, pâtes et produits similaires

2,1 μg/100 g

Jus et nectars de fruits/légumes

1,1 μg/100 ml (commercialisés tels quels ou reconstitués selon les indications du fabricant)

Produits laitiers et substituts autres que les boissons

2,1 μg/100 g (commercialisés tels quels ou reconstitués selon les indications du fabricant)

Produits laitiers et substituts sous forme de boissons

1,1 μg/100 ml (commercialisés tels quels ou reconstitués selon les indications du fabricant)

Lait et produits laitiers en poudre

21,3 μg/100 g (commercialisés tels quels ou reconstitués selon les indications du fabricant)

Substituts de viande

2,1 μg/100 g

Soupes et potages

2,1 μg/100 ml (commercialisés tels quels ou reconstitués selon les indications du fabricant)

Collations de légumes extrudés

2,1 μg/100 g

Substitut de repas pour contrôle du poids

2,1 μg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

15 μg de vitamine D2/jour

▼M98

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en vitamine D2 (μg/100 g ou 100 ml)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «poudre de champignons traitée aux UV contenant de la vitamine D2».

2.  L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 porte une mention indiquant que les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés par des nourrissons ou des enfants de moins de 3 ans.

 

Autorisée le 24 janvier 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Monterey Mushrooms Inc, 260 Westgate Drive Watsonville, CA 95076, États-Unis.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «poudre de champignons contenant de la vitamine D2» ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Monterey Mushrooms Inc, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Monterey Mushrooms Inc.

Date de fin de la protection des données: 24 janvier 2028.

Substituts du lait

1,1

Substituts de produits laitiers autres que le lait

2,2

Céréales pour petit-déjeuner et barres de céréales

2,2

Soupes et potages

2,2

Potages en poudre

22,5

Lactosérum en poudre

14,1

Jus et nectars de fruits/légumes

1,1

Jus de fruits/légumes en poudre

12,4

Jus concentrés de fruits/légumes (liquides)

3,4

Boissons rafraîchissantes commercialisées en rapport avec de l’exercice physique et boissons non alcooliques fermentées (à l’exclusion des boissons fermentées à base de lait)

1,1

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 15 μg/jour

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids,

au sens du règlement (UE) no 609/2013

15 μg/jour

Substituts de repas pour contrôle du poids

5 μg/repas

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

15 μg/jour

▼M9

Vitamine K2 (ménaquinone)

À utiliser conformément aux dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (UE) no 609/2013 et/ou du règlement (CE) no 1925/2006

1-15 μg/kg pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons

 

 

Extrait de son de blé

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «extrait de son de blé»

L’«extrait de son de blé» ne peut pas être mis sur le marché en tant que complément alimentaire ou ingrédient de complément alimentaire. Il ne peut pas non plus être ajouté aux préparations pour nourrissons.

 

Bière et succédanés

0,4 g/100 g

Céréales prêtes à consommer

9 g/100 g

Produits laitiers

2,4 g/100 g

Jus de fruits et de légumes

0,6 g/100 g

Boissons rafraîchissantes

0,6 g/100 g

Préparations de viandes

2 g/100 g

▼M78

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment figurant sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent est «Wolffia arrhiza et Wolffia globosa», «Wolffia arrhiza» ou «Wolffia globosa», selon la plante utilisée.

 

 

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa en tant que telles

 

▼M48

Xylo-oligosaccharides

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (10)

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «xylo-oligosaccharides»

 

 

Pain blanc

14 g/kg

Pain complet

14 g/kg

Céréales pour petit-déjeuner

14 g/kg

Biscuits

14 g/kg

Boissons à base de soja

3,5 g/kg

Yaourts (9)

3,5 g/kg

Pâtes à tartiner à base de fruits

30 g/kg

Confiseries au chocolat

30 g/kg

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte en général

2 g/jour

▼M140

Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica».

2.  Les compléments alimentaires contenant le nouvel aliment devraient porter une mention indiquant qu’ils ne devraient pas être consommés si d’autres aliments contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ajoutée sont consommés le même jour.

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général

3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

Substituts de repas pour le contrôle du poids destinés à la population adulte

3 g/repas (maximum 2 repas/jour jusqu’à un maximum de 6 g/jour)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales,

au sens du règlement (UE) no 609/2013

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais en aucun cas plus de 6 g/jour

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

6 g/jour

Produits laitiers non aromatisés

5 g/kg

Produits laitiers fermentés aromatisés

10 g/kg

Fromages et produits fromagers (à l’exclusion des desserts)

10 g/kg

Pâtes à tartiner à base de fruits à coque

30 g/kg

Produits de pommes de terre transformés

10 g/kg

Confiseries au cacao et au chocolat

10 g/kg

Graines et céréales pour petit-déjeuner

20 g/kg

Produits à base de pâtes et nouilles

10 g/kg

Céréales précuites ou transformées

10 g/kg

Pain et petits pains

6 g/kg

Produits de boulangerie fine

15 g/kg

Produits à base de viande traités thermiquement

15 g/kg

Fines herbes et épices; assaisonnements et condiments

50 g/kg

Soupes, potages et bouillons

5 g/kg

Sauces

10 g/kg

Salades et pâtes à tartiner salées

30 g/kg

Levures et produits de levures

30 g/kg

Produits protéiques, à l’exclusion des succédanés de produits laitiers et des blanchisseurs de boissons

30 g/kg

Boissons aromatisées

10 g/l

Café et extraits de café

20 g/kg

Autres boissons non alcoolisées

10 g/l

Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

300 g/kg

Fruits à coque transformés

20 g/kg

▼M9

Bêta-glucanes de levure

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Teneurs maximales en bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cervisiae) purs

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae)».

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

1,275 g/jour pour les enfants de plus de 12 ans et la population adulte en général

0,675 g/jour pour les enfants de moins de 12 ans

Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013

1,275 g/jour

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge

1,275 g/jour

Boissons à base de jus de fruits et/ou de légumes, y compris les jus concentrés et déshydratés

1,3 g/kg

Boissons aromatisées aux fruits

0,8 g/kg

Préparation en poudre pour boissons à base de cacao

38,3 g/kg (en poudre)

Autres boissons

0,8 g/kg (prêtes à consommer)

7 g/kg (en poudre)

Barres de céréales

6 g/kg

Céréales pour petit-déjeuner

15,3 g/kg

Céréales pour petit-déjeuner complètes et à forte teneur en fibres (préparation instantanée chaude)

1,5 g/kg

Biscuits de type «cookies»

6,7 g/kg

Biscuits de type «crackers»

6,7 g/kg

Boissons à base de lait

3,8 g/kg

Produits laitiers fermentés

3,8 g/kg

Substituts de produits laitiers

3,8 g/kg

Lait en poudre ou poudre de lait

25,5 g/kg

Potages et mélanges pour potages

0,9 g/kg (prêts à consommer)

1,8 g/kg (concentrés)

6,3 g/kg (en poudre)

Chocolat et produits de confiserie

4 g/kg

Barres et poudres protéinées

19,1 g/kg

Confiture, marmelade et autres pâtes à tartiner à base de fruits

11,3 g/kg

▼M12

Zéaxanthine

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «zéaxanthine».

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

2 mg/jour

▼M9

L-pidolate de zinc

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «L-pidolate de zinc»

 

 

Denrées alimentaires régies par le règlement (UE) no 609/2013

3 g/jour

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

Substituts de repas pour contrôle du poids

Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission.

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE

(1)   

règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(2)   

règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (JO L 228 du 31.7.2014, p. 5).

(3)   

directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(4)   

règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

(5)   

directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67).

(6)   

règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

►M33  (7)   

Doses maximales dans le produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

 ◄
►M47  (8)   

Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

 ◄
►M48  (9)   

Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits laitiers, les xylo-oligosaccharides ne peuvent servir à remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait

(10)   

Doses maximales calculées sur la base des spécifications de la poudre 1.

 ◄
(11)   

La spécification minimale pour la teneur en vitamine D de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2 de 1 000 μg de vitamine D2 par gramme de poudre de champignons est utilisée.

(12)   

En fonction de la tranche d’âge à laquelle le complément alimentaire est destiné.

(13)   

Sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 609/2013 et du règlement (UE) 2016/127.

(14)   

Utilisation non traditionnelle de denrées alimentaires.

▼M74



Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

▼M83

Formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus (grillon domestique)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

(produit commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Acheta domesticus (grillon domestique) congelé», «Acheta domesticus (grillon domestique) séché/en poudre», selon la forme utilisée.

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, séchée ou en poudre d’Acheta domesticus (grillon domestique) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisé le 3 mars 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Fair Insects B.V., Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Pays-Bas.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Fair Insects B.V., à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Fair Insects B.V.

Date de fin de la protection des données: 3 mars 2027.

Congelé

Séché ou en poudre

Formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus

 

Produits protéiques autres que les substituts de viande

40

20

Pain et petits pains

30

10

Produits de boulangerie, barres de céréales et pâtes alimentaires farcies

30

15

Biscuits

30

8

Produits à base de pâtes (secs)

3

1

Soupes et concentrés ou poudres de soupes

20

5

Produits transformés à base de pommes de terre; plats à base de légumineuses et de légumes et produits à base de pâtes ou de pizza

15

5

En-cas à base de farine de maïs

40

20

Boissons de type bière, mélanges pour boissons alcoolisées

1

1

Fruits à coque, oléagineux et pois chiches

40

25

Sauces

30

10

Préparations de viandes

40

16

Substituts de viande

80

50

Confiseries au chocolat

30

10

Produits laitiers fermentés congelés

15

5

▼M74

Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

(produit commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications)

1.  La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «Locusta migratoria (criquets migrateurs) congelés», «Locusta migratoria (criquets migrateurs) séchés/en poudre», «Poudre de Locusta migratoria (criquets migrateurs) entiers», selon la forme utilisée.

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens.

Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisé le 5.12.2021.

Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Pays-Bas.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Fair Insects BV, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Fair Insects BV.

Date de fin de la protection des données: 5.12.2026.

Congelé

Séché ou

en poudre

Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria

 

Produits de pommes de terre transformés; plats à base de légumes et produits à base de pâtes

15

5

Substituts de viande

80

50

Soupes et soupes concentrées

15

5

Légumineuses et légumes en conserve/en bocal

20

15

Salades

15

5

Boissons de type bière, mélanges pour boissons alcoolisées

2

2

Confiseries au chocolat

30

10

Fruits à coque, oléagineux et pois chiches

 

20

Produits laitiers fermentés congelés

15

5

Saucisses

30

10

▼M81

Formes congelée, séchée et en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales (g/100 g)

(produit commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications)

1.  Selon la forme utilisée, la dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «vers de farine congelés (larves de Tenebrio molitor)», «vers de farine séchés (larves de Tenebrio molitor)», ou «vers de farine (larves de Tenebrio molitor) en poudre».

2.  L’étiquetage des denrées alimentaires contenant des formes congelée, séchée et en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor) porte une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d’allergies connues aux crustacés et aux produits qui en sont issus, ainsi qu’aux acariens détriticoles. Cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

 

Autorisé le 1er mars 2022. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Fair Insects BV, Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Pays-Bas.

Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Fair Insects BV, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Fair Insects BV.

Date de fin de la protection des données: 1er mars 2027.

Congelé

Séché ou en poudre

Formes congelée, séchée et en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor)

 

 

Pains et petits pains multicéréales; biscuits secs et gressins

30

10

Barres de céréales

30

15

Produits à base de pâtes séchées; plats à base de pâtes (à l’exclusion des pâtes soufflées séchées); pizzas et plats similaires

15

10

Produits à base de pâtes farcies séchées;

30

15

Prémélanges (secs) pour produits cuits au four

30

15

Sauces

30

10

Pommes de terre, plats à base de légumes

15

10

Lactosérum en poudre

40

20

Substituts de viande

80

50

Soupes et salades

20

5

Pommes de terre frites/chips

40

20

Boissons de type bière; boissons alcoolisées mixtes; mélanges pour boissons alcoolisées

1

1

Confiseries au chocolat

30

10

Fruits à coque, oléagineux et pois chiches

40

30

Produits laitiers fermentés congelés

15

5

Préparations de viandes

40

16

▼M9



Tableau 2: Spécifications

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

Acide N-acétyl-D-neuraminique

Description:

L’acide N-acétyl-D-neuraminique se présente sous la forme d’une poudre cristalline de couleur blanche à blanc cassé.

Définition:

Dénomination chimique:

Dénominations de l’UICPA:

acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate)

acide 5-acétamido-3,5-didésoxy-D-glycéro-D-galacto-non-2-ulopyranosonique (dihydrate)

Synonymes:

acide sialique (dihydrate)

Formule chimique:

C11H19NO9 (acide)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrate)

Masse moléculaire:

309,3 Da (acide)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrate)

No CAS:

131-48-6 (acide libre)

50795-27-2 (dihydrate)

Spécifications:

Description: poudre cristalline blanche à blanc cassé

pH (solution à 5 %, 20 °C): 1,7 – 2,5

Acide N-acétyl-D-neuraminique (dihydrate): > 97,0 %

Eau (dihydrate à 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m)

Cendres sulfatées: < 0,2 % (m/m)

Acide acétique (sous forme d’acide libre et/ou d’acétate de sodium): < 0,5 % (m/m)

Métaux lourds:

Fer: < 20,0 mg/kg

Plomb: < 0,1 mg/kg

Protéines résiduelles: < 0,01 % (m/m)

Solvants résiduels:

2-Propanol: < 0,1 % (m/m)

Acétone: < 0,1 % (m/m)

Acétate d’éthyle: < 0,1 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Salmonella: absence dans 25 g

Flore mésophile aérobie totale: < 500 UFC/g

Enterobacteriaceae: absence dans 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Bacillus cereus: < 50 UFC/g

Levures: < 10 UFC/g

Moisissures: < 10 UFC/g

Endotoxines résiduelles: < 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

▼M83

Formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus (grillon domestique)

Description/Définition:

Le nouvel aliment se compose des formes congelée, séchée et en poudre du grillon domestique entier. Le terme «grillon domestique» désigne l’adulte d’Acheta domesticus, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Gryllidae.

Le nouvel aliment est destiné à être commercialisé sous trois formes différentes, à savoir i) A. domesticus entier traité thermiquement et congelé (AD congelé), ii) A. domesticus entier traité thermiquement et lyophilisé (AD séché), et iii) A. domesticus entier traité thermiquement, lyophilisé et broyé (AD entier en poudre).

Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par congélation, afin de permettre aux adultes de vider leur tube digestif.

Caractéristiques/Composition (AD congelé):

Cendres (% m/m): 0,6-1,2

Humidité (% m/m): 76-82

Protéines brutes (N x 6,25) (% m/m): 12-21

Glucides digestibles (% m/m): 0,1-2

Matières grasses (% m/m): 3-12

dont saturées (% m/m): 36-45

Indice de peroxyde (meq O2/kg de matières grasses) ≤ 5

Fibres alimentaires (% m/m): 0,8-3

 (18)Chitine (% m/m): 0,7-3,0

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,05 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,06 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatoxine B1 (μg/kg) ≤ 2

Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

Dioxines et PCB de type dioxine

Somme des dioxines et PCB de type dioxine ( (19)OMS2005-PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g de matières grasses

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105 (7) UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Anaérobies sulfito-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

Bacillus cereus (présomptif): ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae (présomptives): < 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

Caractéristiques/Composition (AD séché ou en poudre):

Cendres (% m/m): 2,9-5,1

Humidité (% m/m): ≤ 5

Protéines brutes (N x 6,25) (% m/m): 55-65

Glucides digestibles (% m/m): 1-4

Matières grasses (% m/m): 29-35

dont saturées (% m/m): 36-45

Indice de peroxyde (meq O2/kg de matières grasses) ≤ 5

Fibres alimentaires (% m/m): 3-6

 (18)Chitine (% m/m): 5,3-10,0

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,05 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,06 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatoxine B1 (μg/kg) ≤ 2

Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

Dioxines et PCB de type dioxine

Somme des dioxines et PCB de type dioxine ( (19)OMS2005-PCDD/F-PCB-TEQ): ≤ 1,25 pg/g de matières grasses

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105*** UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Anaérobies sulfito-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

Bacillus cereus (présomptif): ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae (présomptives): < 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

 

 

▼M99

Poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) entiers partiellement dégraissés issue d’une série de traitements successifs: période de jeûne de 24 heures pour que les insectes vident leur tube digestif, mise à mort des insectes par congélation, lavage, traitement thermique, séchage, extraction de l’huile (extrusion mécanique) et mouture.

Caractéristiques/Composition:

Protéines brutes (N x 6,25) (en % m/m): 74,0-78,0

Matières grasses (en % m/m): 9,0-12,0

Humidité (en % m/m): 3,0-6,0

Cellulose brute (% m/m): 8,0-10,0

Chitine (22) (en % m/m): 4,0-8,5

Cendres (en % m/m): ≤ 5,6

Indice de peroxyde (Meq O2/kg de matières grasses): ≤ 5,0

Manganèse: ≤ 100,0 mg/kg

Cyanure: ≤ 5,0 mg/kg

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,025 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 0,4 μg/kg

Déoxynivalénol: ≤ 200,0 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1,0 μg/kg

Dioxines et PCB de type dioxine:

Somme des dioxines et PCB de type dioxine ( (23)OMS2005-PCDD/F-PCB-TEF): ≤ 1,25 pg/g de matières grasses

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 105 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: non détectée dans 25 g

Listeria monocytogenes: non détectée dans 25 g

Bacillus cereus (présomptif): ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae (présomptives): < 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

▼M9

Pulpe de fruit séchée d’Adansonia digitata (baobab)

Description/Définition:

Le fruit du baobab (Adansonia digitata) est cueilli sur l’arbre. Son enveloppe dure est fendue et la pulpe est séparée des graines et de l’enveloppe avant d’être broyée. Les particules grossières sont séparées des particules fines (taille comprise entre 3 et 600 μ), puis la pulpe est conditionnée.

Caractéristiques nutritionnelles:

Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7

Protéines (g/100 g): 1,8-9,3

Matières grasses (g/100 g): 0-1,6

Glucides (g/100 g): 76,3-89,5

Sucres (exprimés en glucose): 15,2-36,5

Sodium (mg/100 g): 0,1-25,2

Spécifications analytiques:

Matières étrangères: Pas plus de 0,2 %

Humidité (perte à la dessiccation) (g/100 g): 4,5-13,7

Matières minérales (g/100 g): 3,8-6,6

Extrait d’Ajuga reptans obtenu à partir de cultures cellulaires

Description/Définition:

Extrait hydro-alcoolique obtenu à partir de cultures tissulaires d’Ajuga reptans L. substantiellement équivalent aux extraits des parties aériennes fleuries d’Ajuga reptans provenant de cultures traditionnelles.

▼M80

Akkermansia muciniphila (pasteurisée)

Description:

Akkermansia muciniphila pasteurisée (souche ATCC BAA-835, CIP 107961) est produite par croissance anaérobie des bactéries, suivie d’une pasteurisation, d’une concentration des cellules, d’une cryoconservation et d’une lyophilisation.

Caractéristiques/Composition:

Nombre total de cellules A. muciniphila (cellules/g): 2,5 × 1010 à 2,5 × 1012

Nombre de cellules A. muciniphila viables (UFC/g): < 10 (LoD) (*)

Activité de l’eau: ≤ 0,43

Humidité (%): ≤ 12,0

Protéines (%): ≤ 35,0

Matière grasse (%): ≤ 4,0

Cendres brutes (%): ≤ 21,0

Glucides (%): 36,0-86,0

Critères microbiologiques:

Flore mésophile aérobie totale: ≤ 500 UFC (**)/g

Anaérobies sulfitoréducteurs: ≤ 50 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Levures: ≤ 10 UFC/g

Moisissures: ≤ 10 UFC/g

Bacillus cereus: ≤ 100 UFC/g

Listeria spp.: Absence dans 25 g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Escherichia coli: Absence dans 1 g

(*)  LoD: Limite de détection.

(**)  Unités formant colonie.

▼M9

L-alanyl-L-glutamine

Description/Définition:

La L-alanyl-L-glutamine est produite par fermentation avec une souche d’Escherichia coli génétiquement modifié. Pendant le processus de fermentation, l’ingrédient est secrété dans le milieu de croissance; il en est ensuite séparé et il est purifié à une concentration supérieure à 98 %.

Aspect: Poudre cristalline blanche

Pureté: > 98 %

Spectroscopie infrarouge: en conformité avec la norme de référence

Aspect de la solution: incolore et transparente

Dosage (matière sèche): α-tocophérol (%) 98-102 %

Substances apparentées (chacune): ≤ 0,2 %

Résidu de calcination: ≤ 0,1 %

Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 %

Pouvoir rotatoire: +9,0 - +11,0o

pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

Chlorures (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfates (SO4): ≤ 0,020 %

Critères microbiologiques:

Escherichia coli: absence/g

Huile d’algue extraite de la microalgue Ulkenia sp.

Description/Définition:

Huile extraite de la microalgue Ulkenia sp.

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 4,5 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Teneur en DHA: ≥ 32 %

▼M26

Huile d'Allanblackia

Description/Définition:

L'huile d'Allanblackia est tirée des graines des espèces d'Allanblackia suivantes: A. floribunda (synonyme d'A. parviflora) et A. stuhlmannii.

Composition en acides gras (en % du total des acides gras):

Acide laurique — acide myristique — acide palmitique (C12:0 — C14:0 — C16:0): somme de ces acides < 4,0 %

Acide stéarique (C18:0): 45-58 %

Acide oléique (C18:1): 40-51 %

Acides gras polyinsaturés (AGPI): < 2 %

Caractéristiques:

Acides gras libres: maximum 0,1 % des acides gras totaux

Acides gras trans: maximum 1,0 % des acides gras totaux

Indice de peroxyde: maximum 1,0 meq/kg

Matière insaponifiable: maximum 1,0 % (m/m) de l'huile

Indice de saponification: 185-198 mg de KOH/g

▼M9

Extrait de feuilles d’Aloe macroclada Baker

Description/Définition:

Extrait de gel en poudre obtenu à partir des feuilles d’Aloe macroclada Baker substantiellement équivalent au même gel obtenu à partir des feuilles d’Aloe vera L. Burm.f.

Cendres: 25 %

Fibres alimentaires: 28,6 %

Matières grasses: 2,7 %

Humidité: 4,7 %

Polysaccharides: 9,5 %

Protéines: 1,63 %

Glucose: 8,9 %

▼M103

Formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves d’Alphitobius diaperinus (petit ténébrion mat)

Description/Définition:

Le nouvel aliment se compose des formes congelée, lyophilisée, en pâte et en poudre de larves entières du petit ténébrion mat, Alphitobius diaperinus, un insecte appartenant à la famille des ténébrionidés.

Les larves entières de petit ténébrion mat sont destinées à la consommation humaine sans qu’aucune partie ne soit retirée.

Le nouvel aliment est destiné à être commercialisé sous quatre formes différentes, à savoir: i) larves entières d’A. diaperinus blanchies et congelées (LAD congelées); ii) pâte de larves entières d’A. diaperinus blanchies, moulues et congelées (pâte de LAD); iii) larves entières d’A. diaperinus blanchies et lyophilisées (LAD lyophilisées); iv) poudre de larves entières d’A. diaperinus blanchies, lyophilisées et moulues (poudre de LAD).

Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par traitement thermique pour qu’ils vident leur tube digestif.

 

 

Caractéristiques/Composition (LAD congelées ou en pâte):

Cendres (en % m/m): ≤ 1,5

Humidité (en % m/m): 65-80

Protéines brutes (N × 6,25) (en % m/m): 12-25

Glucides digestibles (en % m/m): 0,4-2

Matières grasses (en % m/m): 5-12

Indice de peroxyde (Meq O2/kg de matières grasses): ≤ 0,2

Fibres alimentaires (en % m/m): 1-4

 (27)Chitine (en % m/m): 1,0-2,6

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,05 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatoxine B1 (μg/kg): ≤ 2

Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105 (25) UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Anaérobies sulfato-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

Bacillus cereus: ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

Caractéristiques/Composition (LAD lyophilisées ou en poudre):

Cendres (en % m/m): ≤ 5

Humidité (en % m/m): 1-5

Protéines brutes (N × 6,25) (en % m/m): 50-70

Glucides digestibles (en % m/m): 1,5-3,5

Matières grasses (en % m/m): 20-35

Indice de peroxyde (Meq O2/kg de matières grasses): ≤ 5

Fibres alimentaires (en % m/m): 3-6

 (27)Chitine (en % m/m): 3,0-9,1

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,05 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatoxine B1 (μg/kg): ≤ 2

Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Anaérobies sulfato-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

Bacillus cereus: ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

 

 

▼M146

Jus des tiges de la plante Angelica keiskei («jus de tiges d’Ashitaba»)

Description:

Le nouvel aliment est un liquide jaune visqueux obtenu par des moyens physiques à partir de tiges de plantes d’Angelica keiskei («Ashitaba») arrivées à maturité. Angelica keiskei est une plante originaire du Japon nommée «Ashitaba» en japonais, d’où la dénomination «jus de tiges d’Ashitaba».

Le jus est ensuite pasteurisé, mélangé avec des cyclodextrines selon un rapport approximatif de 30 % de jus de tiges d’Ashitaba pour 70 % de cyclodextrines; le mélange est ensuite stérilisé, lyophilisé, puis tamisé.

Source: Angelica keiskei (famille des Apiaceae)

Caractéristiques/composition du jus:

Chalcones (xanthoangelol + 4-hydroxyderricine) (% m/v): 1,0-2,25

Glucides (%): 5,0-7,5

Eau (%): 90,0-95,0

Matières grasses (% m/v): 0,1-0,3

Protéines (% m/v): 0,15-0,45

Somme des dihydropyranocoumarines de type angulaire: ≤ 10 mg/kg

Somme des furanocoumarines: ≤ 100 mg/kg

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 1 000  UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Coliformes: ≤ 30 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

UFC: unités formant colonie

 

 

 

▼M24

Huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)

Description/Définition

L'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) est produit à partir de krill surgelé ou séché, broyé et soumis à une extraction au moyen d'un solvant d'extraction autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE). Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l'extrait lipidique par filtrage. Les solvants d'extraction et l'eau résiduelle sont éliminés par évaporation.

Indice de saponification: ≤ 230 mg KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d'huile

Stabilité à l'oxydation: la stabilité à l'oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l'huile de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) doit être démontrée au moyen d'une méthode d'essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).

Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l'eau à 25 °C

Phospholipides: de ≥ 35 % à < 60 %

Acides gras trans: ≤ 1 %

EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 %

DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 %

▼M9

Huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) riche en phospholipides

Description/Définition:

L’huile riche en phospholipides est produite à partir de krill de l’Antarctique (Euphausia superba); des lavages au solvant répétés au moyen d’un solvant autorisé (en vertu de la directive 2009/32/CE) augmentent la teneur en phospholipides de l’huile. Les solvants sont éliminés par évaporation du produit final.

Indice de saponification: ≤ 230 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 3 meq O2/kg d’huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 3 % ou 0,6 exprimé en activité de l’eau à 25 °C

Phospholipides: ≥ 60 %

Acides gras trans: ≤ 1 %

EPA (acide eicosapentaénoïque): ≥ 9 %

DHA (acide docosahexaénoïque): ≥ 5 %

▼M97

Poudre de mycéliums d’Antrodia camphorata

Description/Définition:

Le nouvel aliment consiste en mycéliums lyophilisés du champignon Antrodia camphorata (souche BCRC 39106), qui a été cultivé en milieu solide. Les mycéliums lyophilisés sont ensuite broyés en poudre. Antrodia camphorata est un synonyme de Taiwanofungus camphoratus (famille: Fomitopsidaceae).

Caractéristiques/Composition:

Perte à la dessiccation (humidité): < 10 %

Glucides: ≤ 80 g/100 g

Protéines: ≤ 20 g/100 g

Cendres: ≤ 6 g/100 g

Matières grasses: ≤ 6 g/100 g

Triterpénoïdes totaux: 1,0-10,0 g/100 g

Antroquinonol: 1,0-20,0 mg/g

Métaux lourds:

Arsenic: < 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 103 *UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: non détecté dans 10 g

Salmonella spp.: non détecté dans 25 g

Staphylococcus aureus: non détecté dans 10 g

*UFC: unités formant colonie

▼M120

Extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila

Description/Définition:

Le nouvel aliment est un extrait hydroalcoolique obtenu à partir d’une plante entière séchée de Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill.

Le procédé de production du nouvel aliment commence par le lavage, le séchage et le broyage de la plante Labisia pumila. Le matériel végétal broyé est ensuite extrait deux fois avec un mélange d’eau et d’éthanol (50/50 v/v). L’extrait liquide est ensuite concentré, mélangé à de la maltodextrine (utilisée comme aide au séchage) dans un rapport de 2:1 et séché par pulvérisation.

Caractéristiques/composition (y compris la maltodextrine):

Taille des particules: > 90 % à travers un tamis 120 mesh (125 μm)

Cendres: < 10 %

Cendres insolubles dans l’acide: < 1 %

Humidité: < 8 %

Éthanol: < 1 % (m/m)

Acide gallique: 2-10 % (m/m)

Glucides: 70 à 90 g/100 g

Protéines: < 9 % (m/m)

Teneur totale en matières grasses: < 3 % (m/m)

Saponines (sous la forme d’ardisiacripsin A): < 1,5 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: < 1 × 104 UFC/g

Levures et moisissures: < 5 × 102 UFC/g

E. coli: pas de détection dans 10 g

S. aureus: pas de détection dans 10 g

Salmonella: pas de détection dans 25 g

P.aeruginosa: pas de détection dans 10 g

UFC: unités formant colonie

m/m: masse/masse

▼M128

Biomasse de culture cellulaire de pomme

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une biomasse de cellules cultivées et homogénéisées de la variété de pomme suisse Uttwiler Spätlauber (Malus domestica Borkh.).

Le processus de production consiste à prélever, en conditions stériles, des parties précises de la pomme, qui sont ensuite placées sur un milieu solide dans le but de provoquer, en conditions stériles, la formation d’un cal primaire composé de cellules dédifférenciées. Les cellules calleuses sont ensuite cultivées dans un milieu liquide, puis homogénéisées, traitées thermiquement et séchées.

Caractéristiques/Composition:

Humidité: 10,9–15,5 g/100 g

Cendres: 11,8–20,8 g/100 g

Protéines: 14,3–20,0 g/100 g

Matières grasses: 0,6–2,5 g/100 g

Glucides non digestibles: 17,1–25,2 g/100 g

Autres hydrates de carbone [calcul (29)]: 21,9–38,9 g/100 g

Sucres totaux: 17,1–32,6 g/100 g

Fructose: 10,8–20,2 g/100 g

Glucose: 3,8–7,0 g/100 g

Phénols totaux: 0,15–0,29 g/100 g

Acide malique: 0,41–1,19 g/100 g

Acide succinique: 0,14–0,26 g/100 g

▼M9

Huile riche en acide arachidonique extraite du champignon Mortierella alpina

Description/Définition:

L’huile riche en acide arachidonique de couleur jaune clair est obtenue par fermentation des souches non génétiquement modifiées IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 et CBS 210.32 du champignon Mortierella alpina au moyen d’un liquide approprié. L’huile est extraite de la biomasse et purifiée.

Acide arachidonique: ≥ 40 % en poids des acides gras totaux

Acides gras libres: ≤ 0,45 % des acides gras totaux

Acides gras trans: ≤ 0,5 % des acides gras totaux

Matière insaponifiable: ≤ 1,5 %

Indice de peroxyde: ≤ 5 meq/kg

Indice d’anisidine: ≤ 20

Indice d’acidité: ≤ 1,0 KOH/g

Humidité: ≤ 0,5 %

Huile d’argan extraite d’Argania spinosa

Description/Définition:

L’huile d’argan est obtenue par pression à froid de l’amandon du fruit de l’arganier [Argania spinosa (L.) Skeels]. Les amandons peuvent être grillés avant pression, mais sans contact direct avec une flamme.

Composition:

Acide palmitique (C16:0): 12-15 %

Acide stéarique (C18:0): 5-7 %

Acide oléique (C18:1): 43-50 %

Acide linoléique (C18:2): 29-36 %

Matière insaponifiable: 0,3-2 %

Stérols totaux: 100-500 mg/100 g

Tocophérols totaux: 16-90 mg/100 g

Acidité oléique: 0,2-1,5 %

Indice de peroxyde: < 10 meq O2/kg

▼M131

Oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis

Description:

L’astaxanthine est un caroténoïde produit par l’algue Haematococcus pluvialis. Différentes méthodes de culture des algues existent; des systèmes «fermés» exposés à la lumière du soleil ou à un éclairage artificiel strictement contrôlé sont utilisés; des bassins ouverts peuvent également être utilisés. Les cellules algales sont récoltées et séchées; l’oléorésine est extraite au moyen de CO2 supercritique ou d’un solvant (l’acétate d’éthyle). L’astaxanthine est diluée et normalisée à 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ou 20 % au moyen d’huile d’olive, d’huile de carthame, d’huile de tournesol ou de triglycérides à chaîne moyenne (TCM).

Caractéristiques/Composition:

Matières grasses: 42,2- 99 %

Protéines: ≤ 4,4 %

Glucides: ≤ 52,8 %

Fibres: < 1,0 %

Cendres: ≤ 4,2 %

Spécification des caroténoïdes (% m/m)

Astaxanthines totales: 2,9- 11,1 %

9-cis-astaxanthine: 0,3- 30,0 %

13-cis-astaxanthine: 0,2- 7,0 %

Monoesters d’astaxanthine: 66,7- 91,5 %

Diesters d’astaxanthine: 0,16- 32,5 %

β-carotène: 0,01- 0,3 %

Lutéine: ≤ 1,8 %

Canthaxanthine: ≤ 1,30 %

Critères microbiologiques:

Bactéries aérobies totales: < 3 000 UFC/g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Coliformes: < 10 UFC/g

E. coli: Négatif

Salmonella: Négatif

Staphylococcus: Négatif

▼M129

Protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa)

Description/Définition:

Le nouvel aliment consiste en des protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa), qui sont des résidus du sous-produit solide résultant de la production de bière et contenant 45 à 70 % de drêches d’orge et 30 à 55 % de drêches de riz.

Le nouvel aliment est obtenu par le traitement enzymatique des résidus pasteurisés de drêches d’orge et de riz issus de l’étape du brassage lors de la production de bière. L’obtention du produit final repose sur plusieurs étapes de traitement mécanique de l’hydrolysat partiel.

Caractéristiques/Composition:

Aspect: poudre

Degré d’hydrolyse: 1-7 %

Protéines (N × 6,25): 78-90 %

Humidité: 2-8 %

Glucides: 2-10 %

Matières grasses: 0-2 %

Cendres: 1-8 %

Métaux lourds:

Arsenic (mg/kg): ≤ 0,2

Cadmium (mg/kg): ≤ 0,1

Plomb (mg/kg): ≤ 0,2

Mercure (mg/kg): ≤ 0,01

Mycotoxines:

Aflatoxine B1: ≤ 2 μg/kg

Somme des teneurs en aflatoxines (B1, B2, G1 et G2): ≤ 4 μg/kg

Déoxynivalénol: < 200 μg/kg

Fumonisines (somme de B1 et B2): ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 3 μg/kg

Zéaralénone: ≤ 20 μg/kg

Patuline: ≤ 50 μg/kg

Facteurs antinutritionnels:

Acide phytique: < 0,25 %

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies (UFC/g): < 104

Coliformes (UFC/g): < 100

Levures et moisissures totales (UFC/g): < 100

Salmonella spp.: non détectée dans 25 g

Escherichia coli (UFC/g): < 10

Staphylococcus aureus (UFC/g): < 10

Listeria monocytogenes: non détectée dans 25 g

Bacillus cereus (CFU/g): < 100

UFC: unités formant colonie

▼M9

Graines de basilic (Ocimum basilicum)

Description/Définition:

Le basilic (Ocimum basilicum L.) appartient à la famille des Lamiaceae, dans l’ordre des Lamiales. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées. Une filtration (optique, mécanique) doit garantir une pureté optimale des graines de basilic. Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de fruits/légumes contenant des graines de basilic (Ocimum basilicum L.) comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place.

Matière sèche: 94,1 %

Protéines: 20,7 %

Matières grasses: 24,4 %

Glucides: 1,7 %

Fibres alimentaires: 40,5 % (méthode AOAC 958,29)

Cendres: 6,78 %

▼M134

Bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis

Description/Définition:

Le nouvel aliment, le bêta-glucane issu des microalgues Euglena gracilis (paramylon), est un polymère bêta-(1,3)-D-glucane linéaire, non ramifié, issu de microalgues Euglena gracilisnon génétiquement modifiées.

Le nouvel aliment est produit par fermentation, suivie d’un ajustement du pH et d’une homogénéisation afin de libérer les granules de bêta-glucane. Les granules sont isolés par décantation et lavage, puis acidifiés et filtrés. Après séchage, le produit est broyé. Le processus implique des conditions telles qu’un pH alcalin et une étape de destruction thermique des microalgues afin de garantir l’absence de cellules viables d’Euglena gracilis dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

Apparence: poudre blanc crème

Bêta-glucane*: (%) ≥ 95 (30)

Humidité (en %): ≤ 6

Cendres (en %): ≤ 1

Métaux lourds:

Plomb (mg/kg): ≤ 0,5

Cadmium (mg/kg) ≤ 0,5

Mercure (mg/kg): ≤ 0,05

Arsenic (en mg/kg): ≤ 0,02

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies (UFC/g): ≤ 3 000

Levures et moisissures totales (UFC/g): ≤ 100

Coliformes (NPP/g): ≤ 30

Escherichia coli: Absence de détection dans 10 g

Staphylococcus aureus: Absence de détection dans 10 g

Salmonella spp.: Absence de détection dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence de détection dans 25 g

UFC: Unités formant colonie, NPP: Nombre le plus probable.

▼M33

Bétaïne

Description/Définition

La bétaïne (N,N,N-triméthylglycine ou carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium), anhydre (CH3)3N+CH2COO (no CAS: 107-43-7) et monohydrate (CH3)3N+CH2COO.H2O (no CAS: 590-47-6) est issue de la transformation de betteraves sucrières (c'est-à-dire de mélasses, de vinasses ou de glycérol).

Caractéristiques/Composition

Aspect: Poudre cristalline fluide blanche

Bétaïne ≥ 99,0 % (m/m sèche)

Humidité: ≤ 2,0 % (anhydre); ≤ 15,0 % (monohydrate)

Cendres: ≤ 0,1 %

pH: 5,0-7,0

Protéine résiduelle: ≤ 1,0 mg/g

Métaux lourds

arsenic: < 0,1 mg/kg

Mercure: < 0,005 mg/kg

Cadmium: < 0,01 mg/kg

Plomb: < 0,05 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre d'organismes viables: ≤ 100 UFC/g

Coliformes: absence dans 10 g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 10 UFC/g

Moisissures: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie.

▼M9

Extrait de haricot noir fermenté

Description/Définition:

L’extrait de haricot noir (de soja) fermenté (extrait de Touchi) se présente sous la forme d’une poudre fine de couleur brun clair riche en protéines, obtenue par extraction à l’eau de petites graines de soja [Glycine max (L.) Merr.] fermentées avec Aspergillus oryzae. L’extrait contient un inhibiteur de l’α-glucosidase.

Caractéristiques:

Matières grasses: ≤ 1,0 %

Protéines: ≥ 55 %

Eau: ≤ 7,0 %

Cendres: ≤ 10 %

Glucides: ≥ 20 %

Activité en tant qu’inhibiteur de l’α-glucosidase: IC50 min 0,025 mg/ml

Isoflavone de soja: ≤ 0,3 g/100 g

Lactoferrine bovine

Description/Définition:

La lactoferrine bovine est une protéine naturellement présente dans le lait de vache. Glycoprotéine liant le fer, d’environ 77 kDa, elle se compose d’une seule chaîne polypeptidique de 689 acides aminés.

Processus de production: La lactoferrine bovine est isolée du lait écrémé ou du lactosérum par un procédé d’échange d’ions, suivi de plusieurs étapes d’ultrafiltration. Le produit ainsi obtenu est séché par lyophilisation ou atomisation et tamisé de manière que les grosses particules en soient éliminées. Il se présente sous forme de poudre rose clair quasiment inodore.

Propriétés physico-chimiques de la lactoferrine bovine:

Humidité: < 4,5 %

Cendres: < 1,5 %

Arsenic: < 2,0 mg/kg

Fer: < 350 mg/kg

Protéines: > 93 %

dont lactoferrine bovine: > 95 %

dont autres protéines: < 5,0 %

pH (solution à 2 %, 20 °C): 5,2-7,2

Solubilité (solution à 2 %, 20 °C): totale

▼M35

Isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin

Description

L’isolat de protéines de lactosérum doux de lait de bovin est une poudre gris jaunâtre obtenue à partir de lait écrémé de bovin au moyen d’une série d’étapes d’isolement et de purification.

Caractéristiques/Composition

Protéines totales (p/poids du produit): ≥ 90 %

Lactoferrine (p/poids du produit): 25-75 %

Lactoperoxydase (p/poids du produit): 10-40 %

Autres protéines (p/poids du produit): ≤ 30 %

TGF-β2: 12-18 mg/100 g

Humidité: ≤ 6,0 %

pH (solution à 5 % p/v): 5,5-7,6

Lactose: ≤ 3,0 %

Matière grasse: ≤ 4,5 %

Cendres: ≤ 3,5 %

Fer: ≤ 25 mg/100 g

Métaux lourds

Plomb: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 0,2 mg/kg

Mercure: < 0,6 mg/kg

Arsenic: < 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques

Flore mésophile aérobie: ≤ 10 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: négatif/g

Staphylocoques à coagulase positive: négatif/g

Salmonella: absence dans 25 g

Listeria: absence dans 25 g

Cronobacter spp.: absence dans 25 g

Moisissures: ≤ 50 UFC/g

Levures: ≤ 50 UFC/g

UFC: unités formant colonie

▼M96

Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline)

Description:

La bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) est une protéine qui se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à crème, issue du lactosérum de bovin par une série de traitements successifs: filtration, concentration, cristallisation, redissolution (dans l’eau), obtention d’un pH acide ou neutre, reconcentration et séchage.

No CAS: 9045-23-2

Masse moléculaire: 36,7 kDa (dimère); 18,3 kDa (monomère)

Caractéristiques/Composition:

pH (solution à 10 %): 3,5-8,0

Protéines (N × 6,38) (en %): ≥ 86,0

Bêta-lactoglobuline (en % des protéines): ≥ 90,0

Lactose (en %): ≤ 1,0

Matières grasses (en %): ≤ 1,0

Cendres (en %): ≤ 5,0

Humidité (en %): ≤ 5,5

Métaux lourds:

Cadmium (mg/kg): < 0,2

Plomb (mg/kg): < 0,1

Mercure (mg/kg): < 0,01

Contaminants:

Aflatoxine M1 (μg/kg): < 0,01

Critères microbiologiques:

Nombre total sur plaque: ≤ 5 000  UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g

Clostridium sulfato-réducteur: < 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie; kDa: kiloDaltons

▼M107

Ostéopontine de lait de bovin

Description

L’ostéopontine de lait de bovin est isolée du lactosérum de bovin pasteurisé ou microfiltré ou du lait de bovin par chromatographie par échange d’ions, ultrafiltration visant à éliminer les composants de faible masse moléculaire et séchage par atomisation. Au cours de cette filtration, le lactose et les protéines de lactosérum, principalement l’alpha-lactalbumine et la bêta-lactoglobuline, sont éliminés.

Caractéristiques/Composition

% protéines sur matière brute (N × 6,38): 76,5-80,5

Ostéopontine de lait de bovin (bmOPN) (% de protéines): ≥ 84,5

BmOPN pleine longueur (masse moléculaire 33,9 kDa) (% de bmOPN): ≥ 15

Fragment N-terminal bmOPN (masse moléculaire 19,8 kDa) (% de bmOPN): ≥ 70

Autres protéines de lait (% de protéines): ≤ 14,5

Humidité: < 9,5 %

Lactose: ≤ 1,0 %

Matières grasses: ≤ 1,0 %

Cendres: ≤ 11 %

Indice d’insolubilité (ml) ≤ 1,0

Métaux lourds

Plomb: < 0,05 mg/kg

Cadmium: < 0,05 mg/kg

Mercure: < 0,05 mg/kg

Arsenic: < 0,5 mg/kg

Aflatoxine M1 < 0,1 μg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque (30 °C) (UFC/g): ≤ 5 000

Moisissures/levures (UFC/g): ≤ 100

Bacillus cereus (UFC/g): < 50

Clostridia sulfitoréducteurs (UFC/g): < 10

Staphylococcus aureus: pas de détection dans 1 g

Enterobacteriaceae (UFC/g): < 10

Salmonella spp.: pas de détection dans 25 g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Huile de graines de Buglossoides arvensis

Description/Définition:

L’huile de Buglossoides raffinée est produite à partir des graines de Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.

Acide alpha-linolénique: ≥ 35 % m/m des acides gras totaux

Acide stéaridonique: ≥ 15 % m/m des acides gras totaux

Acide linoléique: ≥ 8,0 % m/m des acides gras totaux

Acides gras trans: ≤ 2,0 % m/m des acides gras totaux

Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg

Composés insaponifiables: ≤ 2,0 %

Teneur en protéines (azote total): ≤ 10 μg/l

Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg

▼M91

huile de Calanus finmarchicus

Description/Définition:

►M124  Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, ayant une légère odeur de fruits de mer, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus. ◄ L’ingrédient est principalement composé d’esters de cire (> 85 %) contenant de faibles quantités de triglycérides et autres lipides neutres.

Spécifications:

Eau: < 1,0 %

Esters de cire: > 85 %

Acides gras totaux: > 46 %

Acide eicosapentaénoïque (EPA): > 3,0 %

Acide docosahexaénoïque (DHA): > 4,0 %

Alcools gras totaux: > 28 %

Alcool gras C20:1 n-9: > 9,0 %

Alcool gras C22:1 n-11: > 12 %

Acides gras trans: < 1,0 %

Esters d’astaxanthine: ≤ 0,25 %

Indice de peroxyde: < 3,0 méq. O2/kg

▼M77

Fructoborate de calcium

Description/Définition

Le nouvel aliment est le fructoborate de calcium, sel de calcium tétrahydraté d’un ester de bis(fructose) d’acide borique sous forme de poudre, représenté par Ca[(C6H10O6)2B]2 4H2O, d’une masse moléculaire de 846 Da.

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique dans laquelle le fructose est combiné à de l’acide borique dans l’eau pour produire un ester de bis(fructose) d’acide borique par différents procédés de chauffage et de mélange. Du carbonate de calcium est alors ajouté pour obtenir une solution contenant le sel de calcium du fructoborate (tétrahydraté). La solution est lyophilisée, broyée pour produire le produit final en poudre, puis conditionnée et stockée dans des conditions de stockage représentatives (22 ± 1 °C, HR 55-60 %).

Caractéristiques/Composition

Humidité libre < 5,0 %

Calcium: 4,5-5 %

Bore: 2,5-2,9 %

Fructose: 80-85 %

Cendres: 15-16 %

Métaux lourds

Arsenic: ≤ 1 mg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000  UFC/g (a)

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Staphylocoques à coagulase positive: absence dans 1 g

(a)  UFC: unité formant colonie.

▼M85

L-méthylfolate de calcium

Description:

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique à partir de l’acide folique.

Il s’agit d’une poudre cristalline de couleur blanche à jaune clair, pratiquement inodore, modérément soluble dans l’eau et très légèrement soluble ou insoluble dans la plupart des solvants organiques.

Définition:

Formule chimique: C20H23CaN7O6

Nom systématique: acide L-glutamique N-{4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl)méthyl]amino]benzoyl], sel de calcium.

Numéros CAS: 129025-21-4 (sel de calcium ayant une teneur non spécifiée en L-5-MTHF/Ca2+) et 151533-22-1 (sel de calcium ayant une teneur spécifiée, de 1:1, en L-5-MTHF/Ca2+).

Masse moléculaire: 497,5 daltons

Synonymes: L-méthylfolate, calcium; acide L-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(L-5-MTHF-Ca)]; acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, sel de calcium [(6S)-5-MTHF-Ca]; acide (6S)-5-méthyl-5,6,7,8-tétrahydroptéroyl-L-glutamique, sel de calcium et acide L-5-méthyltétrahydrofolique (L-5-MTHF) sans spécification des cations.

Formule structurale:

image

Caractéristiques:

Pureté: > 95 % (matière sèche)

Eau: ≤ 17,0 %

Calcium (base anhydre et exempte de solvants): 7,0 - 8,5 %

D-méthylfolate de calcium (isomère 6R, αS): ≤ 1,0 %

Autres folates et substances apparentées: ≤ 2,5 %

Éthanol: ≤ 0,5 %

Contaminants

UFC: unité formant colonie.

Nourrissons et enfants en bas âge

Population générale, à l’exclusion des nourrissons et enfants en bas âge

 

 

Plomb: ≤ 1 mg/kg

Plomb: ≤ 1 mg/kg

 

 

Bore: ≤ 10 mg/kg

Bore: ≤ 10 mg/kg

 

 

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

 

 

Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 1,5 mg/kg

 

 

Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

 

 

Platine: ≤ 2 mg/kg

Platine: ≤ 10 mg/kg

 

 

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 1 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

 

 

▼M137

Monohydrate de calcidiol

Description/Définition:

Le nouvel aliment est le monohydrate de calcidiol (monohydrate de 25-hydroxycholécalciférol). Le nouvel aliment contient la forme monohydratée du principal métabolite circulant de la vitamine D3 et est une source de 1,25-dihydroxyvitamine D, la forme biologiquement active de la vitamine D.

Facteur de conversion: 1 μg de calcidiol = 2,5 μg de vitamine D3 pour des doses pouvant aller jusqu’à 10 μg/jour.

Le procédé de production du nouvel aliment commence par une fermentation de levure, qui aboutit à un mélange de stérols, le triénol étant le principal stérol obtenu. La fermentation est suivie d’une purification et de plusieurs étapes chimiques. Ces étapes chimiques comprennent une saponification et une extraction, où le triénol est isolé de la biomasse. On procède ensuite à une hydroxylation visant à séparer le triénol des autres stérols. Le triénol est alors époxydé, puis réduit, pour obtenir du 25-hydroxydéhydrocholestérol. Une photoréaction permet ensuite d’obtenir un mélange de 25-hydroxy-prévitamine D3, 25-hydroxy-tachystérol et 25-hydroxy-lumistérol. Puis on isomérise thermiquement la 25-hydroxy-prévitamine D3 en «calcidiol» et on la recristallise pour obtenir le nouvel aliment de la pureté requise.

Le nouvel aliment est destiné à être mis sur le marché sous forme diluée «0,25 % p/p», contenant 0,250-0,275 % p/p de calcidiol (anhydre). Le nouvel aliment doit être mis sur le marché dans une préparation garantissant sa stabilité.

Dénomination chimique de l’UICPA:

(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3αS,7αR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-méthylheptane-2-yl]-7α-méthyl-2,3,3α,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexane-1-ol; hydrate

Numéro CAS: 63283-36-3 (monohydrate de calcifédiol)

Formule empirique: C27H44O2.H2O

Masse moléculaire: 418,7 g/mol

Caractéristiques/Composition:

25(OH)D3.H2O: 97,0-100 %

Total des substances apparentées: ≤ 1,5 %, dont: Δ22-25(OH)D3: ≤ 0,5 %; Lumistérol (): ≤ 0,5 %; pré-25(OH)D3 (): ≤ 0,5 %; Tachystérol (): ≤ 0,5 %; trans-Vitamine D3 (): ≤ 0,5 %;

Autres impuretés: ≤ 0,10 %;

Teneur en eau: 3,8-5,0 %

Acétone: ≤ 1 000  mg/kg

Alcool isopropylique: ≤ 10 mg/kg

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 1 mg/kg

▼M106

Fruits à coque séchés de Canarium ovatum Engl.

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué de fruits à coque séchés non grillés de Canarium ovatum Engl. (famille: Burseraceae) communément appelés noix de pili. Les noix de pili ne sont produites que par des plantes de Canarium ovatum Engl. des variétés Laysa, Magnaye, M. Orolfo, Lanuza et Magayon et peuvent être mises sur le marché avec ou sans coques. La partie comestible de la noix est le noyau.

Composition type:

Matières grasses: 57-73 %

Protéines: 11-15 %

Eau: 1-5 %

Glucides: 8-16,5 %

Cendres: 2,8-3,4 %

Critères microbiologiques:

Moisissures et levures: ≤ 100 UFC/g

Teneur totale en micro-organismes à 30 °C: ≤ 10 000  UFC/g

Coliformes: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 10 UFC/g

Staphylococcus aureus: Absence dans 25 g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

Anaérobies sulfitoréducteurs: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie

▼M109

Fruits à coque séchés de Canarium indicum L. (nangaille) (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué de fruits à coque séchés de nangaille transformés. Le terme «noix de nangaille» désigne les amandes de fruits mûrs de la nangaille, connue scientifiquement sous le nom de Canarium indicum L. (ou Canarium amboinense Hochr.; famille: Burseraceae).

Composition:

Cendres: ≤ 5 (g/100 g)

Humidité: ≤ 6 (g/100 g)

Protéines: 12,8 – 14,4 g/100 g

Glucides: 11,0 – 16,4 g/100 g

Matières grasses: 59,3 – 66,3 g/100 g

Fibres alimentaires: 4,4 – 9,8 g/100 g

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 5,0 × 103 UFC/g

Coliformes: < 3 NPP/g

E. coli: < 3 NPP/g

Levures et moisissures: < 10 UFC/g

Salmonelle: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence/25 g

Listeria monocytogènes: absence/25 g

Aflatoxines

Aflatoxines B1: ≤ 2 mcg/kg

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 mcg/kg

Dioxines et PCB de type dioxine

Somme des dioxines: ≤ 0,75 pg/g de matières grasses

Somme des dioxines et des PCB de type dioxine: ≤ 1,5 pg/g de matières grasses

Métaux lourds

Cadmium (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

Plomb (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

UFC: unités formant colonie.

▼M114

Cellobiose

Description/Définition:

Le cellobiose est un disaccharide constitué de deux monomères de glucose liés par une liaison β-(1-4) glucosidique, produit à partir de saccharose et de glucose dans une réaction enzymatique en deux étapes, suivie d’une série d’étapes de purification.

Caractéristiques/Composition:

MS de cellobiose (%): ≥ 99

Humidité (en %): < 1

Autres sucres identifiés (%): ≤ 1

Rotation optique [α] D (c 10, eau): +33–36

Cendres (g/100 g): < 0,1

Teneur en protéines (g/100 g): < 0,01

Métaux lourds:

Arsenic: < 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies totaux (UFC/g): ≤ 1 000

Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 100

Salmonella (dans 25 g): n.d.

Coliformes (UFC/g): ≤ 10

E. coli (dans 10 g): n.d.

UFC: unité formant colonie

n.d.: non détecté

▼M82

Acides gras cétylés

Description/Définition:

Le nouvel aliment correspond principalement à un mélange d’acide myristique cétylé et d’acide oléique cétylé synthétisé à partir d’alcool cétylique, d’acide myristique et d’acide oléique et, dans une moindre mesure, d’autres acides gras cétylés et d’autres composés de l’huile d’olive.

Caractéristiques/Composition:

Teneur en esters: 70-80 %, dont: oléate de cétyle: 22-30 %, myristate de cétyle: 41-56 %

Triglycérides: 22-25 %

Indice d’acidité (mg KOH/g): ≤ 5

Indice de saponification (mg KOH/g): 130-150

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 1 000  UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

KOH: hydroxyde de potassium

UFC: unités formant colonie

▼M9

Base de gomme à mâcher (monométhoxypolyéthylèneglycol)

Description/Définition:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un polymère synthétique (brevet no WO2006016179). Il est constitué de polymères ramifiés composés de monométhoxypolyéthylène glycol (MPEG) greffé sur du polyisoprène greffé par anhydride maléique (PIP-g-MA), et de MPEG n’ayant pas réagi (moins de 35 % en poids).

Il a une couleur blanche à blanc cassé.

No CAS: 1246080-53-4

Caractéristiques:

Humidité: < 5,0 %

Aluminium: < 3,0 mg/kg

Lithium: < 0,5 mg/kg

Nickel: < 0,5 mg/kg

Anhydride résiduel: < 15 μmol/g

Indice de polydispersité: < 1,4

Isoprène: < 0,05 mg/kg

Oxyde d’éthylène: < 0,2 mg/kg

Anhydride maléique libre: < 0,1 %

Oligomères totaux (moins de 1 000 daltons): ≤ 50 mg/kg

Éthylène glycol: < 200 mg/kg

Diéthylène glycol: < 30 mg/kg

Monoéthylène glycol méthyl éther: < 3,0 mg/kg

Diéthylène glycol méthyl éther: < 4,0 mg/kg

Triéthylène glycol méthyl éther: < 7,0 mg/kg

1,4-Dioxane: < 2,0 mg/kg

Formaldéhyde: < 10 mg/kg

Base de gomme à mâcher [copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique)]

Description/Définition:

Le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione est un copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique).

Poudre fluide blanche à blanc cassé.

No CAS: 9011-16-9

Pureté:

Valeur de dosage: Au moins 99,5 % de la matière sèche

Viscosité spécifique (1 % MEK): 2-10

Méthoxyéthène résiduel: ≤ 150 ppm

Anhydride maléique résiduel: ≤ 250 ppm

Acétaldéhyde: ≤ 500 ppm

Méthanol: ≤ 500 ppm

Peroxyde de dilauroyle: ≤ 15 ppm

Total des métaux lourds: ≤ 10 ppm

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 500 UFC/g

Moisissures/levures: ≤ 500 UFC/g

Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella: résultat de l’épreuve négatif

Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif

Pseudomonas aeruginosa: résultat de l’épreuve négatif

Huile de chia (Salvia hispanica)

Description/Définition:

L’huile de chia est produite par pression à froid de graines de chia (Salvia hispanica L.) (pureté de 99,9 %). Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration. Elle peut également être produite par extraction au CO2 supercritique.

Processus de production:

Produite par pression à froid. Aucun solvant n’est utilisé et, après pression, l’huile est placée dans des citernes de décantation et les impuretés sont éliminées par filtration.

Acidité exprimée en acide oléique: ≤ 2,0 %

Indice de peroxyde: ≤ 10 meq/kg

Impuretés insolubles: ≤ 0,05 %

Acide α-linolénique: ≥ 60 %

Acide linoléique: 15-20 %

Graines de chia (Salvia hispanica)

Description/Définition:

Le chia (Salvia hispanica L.) est une plante herbacée annuelle d’été appartenant à la famille des Labiatae. Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées.

Matière sèche: 90-97 %

Protéines: 15-26 %

Matières grasses: 18-39 %

Glucides (*): 18-43 %

Cellulose brute (**): 18-43 %

Cendres: 3-7 %

(*)  Les glucides comprennent la quantité de fibres

(**)  La cellulose brute correspond à la partie de la cellulose principalement constituée de cellulose, de pentosanes et de lignine non digestibles

Processus de production:

Le processus de production de jus de fruits et de boissons à base de mélanges de jus de fruits contenant des graines de chia comprend des étapes de préhydration et de pasteurisation des graines. Des contrôles microbiologiques et des systèmes de surveillance sont en place.

Chitine-glucane issu d’Aspergillus niger

Description/Définition:

Le chitine-glucane est obtenu à partir du mycélium d’Aspergillus niger. Il s’agit d’une poudre légèrement jaune, inodore et fluide. Sa teneur en matière sèche est de 90 % ou plus.

Le chitine-glucane est constitué dans une large mesure de deux polysaccharides:

— la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4); le

— bêta (1, 3)-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9).

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Chitine-glucane: ≥ 90 %

Rapport chitine/glucane: de 30:70 à 60:40

Cendres: ≤ 3,0 %

Lipides: ≤ 1,0 %

Protéines: ≤ 6,0 %

Complexe de chitine-glucane issu de Fomes fomentarius

Description/Définition:

Le complexe de chitine-glucane est obtenu à partir des parois cellulaires du carpophore du champignon Fomes fomentarius. Il est principalement constitué de deux polysaccharides:

— la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4);

— le bêta-(1,3, 1,6)-D-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9).

Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, dont: le nettoyage, l’amenuisement et le broyage, le ramollissement dans l’eau et le chauffage dans une solution alcaline, le lavage, le séchage. Il n’y a pas d’hydrolyse au cours du processus de production.

Aspect: poudre brune inodore et insipide

Pureté:

Humidité: ≤ 15 %

Cendres: ≤ 3,0 %

Chitine-glucane: ≥ 90 %

Rapport chitine/glucane: 70:20

Glucides totaux, à l’exception des glucanes: ≤ 0,1 %

Protéines: ≤ 2,0 %

Lipides: ≤ 1,0 %

Mélanines: ≤ 8,3 %

Additifs: néant

pH: 6,7-7,5

Métaux lourds:

Plomb (ppm): ≤ 1,00

Cadmium (ppm): ≤ 1,00

Mercure (ppm): ≤ 0,03

Arsenic (ppm): ≤ 0,20

Critères microbiologiques:

Bactéries mésophiles totales: ≤ 103/g

Levures et moisissures: ≤ 103/g

Coliformes à 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella et autres bactéries pathogènes: absence/25 g

Extrait de chitosane d’origine fongique (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Description/Définition:

L’extrait de chitosane [contenant principalement de la poly (D-glucosamine)] est obtenu à partir des stipes d’Agaricus bisporus ou à partir du mycélium d’Aspergillus niger.

Le processus de production breveté comprend plusieurs étapes, dont: l’extraction et la désacétylation (hydrolyse) en milieu alcalin, la solubilisation en milieu acide, la précipitation en milieu alcalin, le lavage et le séchage.

Synonyme: poly(D-glucosamine)

Numéro CAS du chitosane: 9012-76-4

Formule du chitosane: (C6H11NO4)n

Aspect: fine poudre fluide

Couleur: de blanc cassé à légèrement brunâtre

Odeur: inodore

Pureté:

Teneur en chitosane (% m/m sèche): ≥ 85

Teneur en glucane (% m/m sèche): ≤ 15

Perte à la dessiccation (% m/m sèche): ≤ 10

Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %): 1-15

Degré d’acétylation (en % mol/masse humide): 0-30

Viscosité (1 % dans l’acide acétique 1 %) (mPa.s): 1-14 pour le chitosane obtenu à partir d’Aspergillus niger; 12-25 pour la chitine extraite d’Agaricus bisporus

Cendres (% m/m sèche): ≤ 3,0

Protéines (% m/m sèche): ≤ 2,0

Dimension particulaire: > 100 nm

Masse volumique après tassement (g/cm3): 0,7-1,0

Pouvoir de rétention des graisses 800x (m/m humide): épreuve réussie

Métaux lourds:

Mercure (ppm): ≤ 0,1

Plomb (ppm): ≤ 1,0

Arsenic (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,5

Critères microbiologiques:

Germes aérobies (UFC/g): ≤ 103

Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 103

Escherichia coli (UFC/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (UFC/g): ≤ 10

Salmonella: absence/25 g

Listeria monocytogenes: absence/25 g

Sulfate de chondroïtine

Description/Définition:

Le sulfate de chondroïtine (sel de sodium) est un produit biosynthétique. Il est obtenu par sulfatation chimique de la chondroïtine résultant de la fermentation par la souche de la bactérie Escherichia coli O5:K4:H4 U1-41 (ATCC 23502).

Sulfate de chondroïtine (sel de sodium) (% sur sec): 95-105

Masse moléculaire moyenne en poids (kDa): 5-12

Masse moléculaire moyenne en nombre (kDa): 4-11

Dispersité (wh/w0,05): ≤ 0,7

Degré de sulfatation (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Perte à la dessiccation (%) (105 °C jusqu’à masse constante): ≤ 10,0

Résidu de calcination (% sur sec): 20-30

Protéines (% sur sec): ≤ 0,5

Endotoxines (UE/mg): ≤ 100

Impuretés organiques totales (mg/kg): ≤ 50

Picolinate de chrome

Description/Définition:

Le picolinate de chrome se présente sous la forme d’une poudre fluide rougeâtre, légèrement soluble dans l’eau à pH 7. Le sel est aussi soluble dans les solvants organiques polaires.

Dénomination chimique: tris(2-pyridinecarboxylate-N,O)chrome (III) ou 2-acide carboxylique de pyridine chromate (III)

No CAS: 14639-25-9

Formule chimique: Cr(C6H4NO2)3

Caractéristiques chimiques:

Picolinate de chrome: ≥ 95 %

Chrome (III): 12-13 %

Chrome (VI): non détecté

Eau: ≤ 4,0 %

▼M56

Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au chrome

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la biomasse chromifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.

Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de chlorure de chrome, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification et d’une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

Chrome total: 18-23 μg/g

Chrome (VI): < 10 μg/kg (limite de détection)

Teneur en protéines: 40-50 g/100 g

Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g

Sucres: < 2 g/100 g

Matières grasses: 6-12 g/100 g

Cendres totales: ≤ 15 %

Eau: ≤ 5 %

Matière sèche: ≥ 95 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 3,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

Cellules viables de Yarrowia lipolytica (13): < 10 UFC/g (limite de détection)

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie

▼M85

Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis

Description:

Feuilles de Cistus incanus L. Pandalis; espèce appartenant à la famille des Cistaceae et originaire de la région méditerranéenne (Chalcidique).

Le nouvel aliment se compose des parties aériennes séchées et coupées (jeunes pousses avec parties ligneuses) de Cistus incanus L. Pandalis

▼M9

Citicoline

Description/Définition:

La citicoline est produite par un procédé microbien.

La citicoline est composée de cytosine, de ribose, de pyrophosphate et de choline.

Poudre cristalline blanche

Dénomination chimique: cytidine-5′-pyrophosphate de choline, cytidine 5′-(diphosphate de trihydrogène) P’-[2-(triméthylammonio)éthyl] ester de sel interne

Formule chimique: C14H26N4O11P2

Masse moléculaire: 488,32 g/mol

No CAS: 987-78-0

pH (solution d’échantillon de 1 %): 2,5-3,5

Pureté:

Valeur de dosage: ≥ 98 % de la matière sèche

Perte à la dessiccation (à 100 °C pendant 4 heures): ≤ 5,0 %

Ammonium: ≤ 0,05 %

Arsenic: pas plus de 2 ppm

Acides phosphoriques libres: ≤ 0,1 %

Acide 5′-cytidylique: ≤ 1,0 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 103 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Clostridium butyricum

Description/Définition:

Clostridium butyricum (CBM-588) est une bactérie Gram positive, produisant des spores, anaérobie stricte, non pathogène et non génétiquement modifiée. Numéro d’enregistrement FERM BP-2789

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 103 UFC/g

Escherichia coli: pas de détection dans 1 g

Staphylococcus aureus: pas de détection dans 1 g

Pseudomonas aeruginosa: pas de détection dans 1 g

Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

▼M79

Pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué par la pulpe de cerises de café séchée non torréfiée de Coffea arabica L et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (genre: Coffea, famille: rubiacées) et son infusion. L’infusion peut être utilisée telle quelle, concentrée ou sèche.

Les cerises de café mûres sont récoltées, puis les grains de café sont extraits mécaniquement, avant ou après un processus de séchage; il reste la pulpe séchée des cerises de café qui peut être broyée en poudre.

La pulpe de cerises de café séparée est également connue sous le nom de «cascara», provenant du mot espagnol «cáscara» qui signifie «enveloppe».

Généralement, la préparation de l’infusion consiste à mélanger, pendant quelques minutes, un maximum de 6 g de pulpe de cerises ou de cascara dans 100 ml d’eau chaude (> 75 °C) puis à verser à travers une passoire, ou à utiliser les quantités correspondantes d’infusions sèches ou instantanées.

Composition de la pulpe séchée de cerises de café:

Eau: < 18 %

Activité de l’eau (aw): ≤ 0,65

Cendres: < 10,4 % MS

Protéines: < 15 % MS

Matière grasse: < 5 % MS

Glucides: < 85 % MS

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: < 104 UFC/g

Teneur totale en levures et moisissures: < 100 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 50 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Mycotoxines:

Ochratoxine A: < 5,0 μg/kg

Aflatoxine B1: < 2,0 μg/kg

Aflatoxine B1, B2, G1, G2 (comme somme): < 4,0 μg/kg

Métaux lourds:

Cadmium (Cd): < 0,05 mg/kg

Plomb (Pb): < 1,0 mg/kg

Cuivre: ≤ 50 mg/kg

Mercure: ≤ 0,02 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Impuretés:

Benzo(a)pyrène: < 10,0 μg/kg

Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène: < 50,0 μg/kg

Pesticides:

Les niveaux de pesticides de l’aliment traditionnel doivent être conformes aux niveaux fixés dans le règlement (CE) no 396/2005 pour le code 0639000 dans le groupe «Infusions à partir de toute autre partie de la plante».

UFC: unités formant colonie

MS: matière sèche

▼M30

D-ribose

Description

Le D-ribose est un aldopentose (monosaccharide) produit par fermentation au moyen d'une souche de Bacillus subtilis déficiente en transcétolase.

Formule chimique: C5H10O5

No CAS: 50-69-1

Masse moléculaire: 150,13 Da

Caractéristiques/Composition

Aspect: sec avec une texture poudreuse, de couleur blanche à légèrement jaune

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25 entre – 19,0° et – 21,0°

Pureté du D-ribose (% sur sec):

Méthode CLHP/IR (8) 98,0 à 102,0 %

Cendres: < 0,2 %

Perte à la dessiccation (humidité): < 0,5 %

Clarté de la solution: ≥ 95 % de facteur de transmission

Métaux lourds

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque: ≤ 100 UFC (9)/g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

▼M54

Euglena gracilis séchée

Description/Définition:

Le nouvel aliment est Euglena en cellules entières séchée, soit la biomasse séchée de la microalgue Euglena gracilis.

Le nouvel aliment est produit par fermentation suivie d’une filtration et d’une phase au cours de laquelle la microalgue est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables d’Euglena gracilis dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

Glucides totaux: ≤ 75 %

β-glucane: > 50 %

Protéines: ≥ 15 %

Matières grasses: ≤ 15 %

Cendres: ≤ 10 %

Humidité: ≤ 6 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,05 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,02 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g

Coliformes: ≤ 100 NPP/g

Levures et moisissures: ≤ 500 UFC/g

Escherichia coli: Absence dans 10 g

Staphylococcus aureus: Absence dans 10 g

Salmonella: Absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie

NPP: Nombre le plus probable

▼M9

Extrait de poudre de cacao dégraissé

Extrait de cacao (Theobroma cacao L.)

Aspect: poudre brun foncé sans impuretés visibles

Propriétés physico-chimiques:

Teneur en polyphénols: ≥ 55,0 % EAG

Teneur en théobromine: ≤ 10,0 %

Teneur en cendres: ≤ 5,0 %

Pourcentage d’humidité: ≤ 8,0 %

Masse volumique apparente: 0,40-0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Solvant résiduel: ≤ 500 ppm

Extrait de cacao à faible teneur en matières grasses

Extrait de cacao (Theobroma cacao L.) à faible teneur en matières grasses

Aspect: poudre rouge sombre à violette

Extrait de cacao, concentré: ≥ 99 %

Dioxyde de silicium (auxiliaire technologique): ≤ 1,0 %

Flavanols de cacao: ≥ 300 mg/g

— Épicatéchine: ≥ 45 mg/g

Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 %

▼M70

Huile de graine de coriandre (Coriandrum sativum)

Description/Définition:

L’huile de graine de coriandre est une huile contenant des glycérides d’acides gras obtenue à partir des graines de coriandre Coriandrum sativum L.

Couleur jaunâtre à brune, goût fade

No CAS: 8008-52-4

Composition en acides gras:

Acide palmitique (C16:0): 2-5 %

Acide stéarique (C18:0): < 1,5 %

Acide pétrosélinique [cis-C18:1 (n-12)]: 60-75 %

Acide oléique [cis-C18:1 (n-9)]: 7-15 %

Acide linoléique (C18:2): 12-19 %

Acide α-linolénique (C18:3): < 1,0 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Pureté:

Indice de réfraction (à 20 °C): 1,466-1,474

Indice d’acidité: ≤ 4 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg

Indice d’iode: 88-110 unités

Indice de saponification: 179-200 mg de KOH/g

Matière insaponifiable: ≤ 15 g/kg

▼M15

Poudre d'extrait de canneberge

Description/Définition:

La poudre d'extrait de canneberge est une poudre hydrosoluble riche en substances phénoliques préparée par extraction éthanolique de concentré de jus de baies saines et mûres de canneberge (cultivar Vaccinium macrocarpon).

Caractéristiques/Composition:

Humidité (% m/m): ≤ 4

Proanthocyanidines - PAC (% m/m sèche):

— Méthode OSC-DMAC (3) (5): 55,0-60,0 ou

— Méthode BL-DMAC (4) (5): 15,0-18,0

Total des substances phénoliques [EAG (6), % m/m sèche] (5)

— Méthode Folin-Ciocalteau: > 46,2

Solubilité (dans l'eau): 100 %, sans particules insolubles visibles

Teneur en éthanol (mg/kg): ≤ 100

Analyse par tamisage: 100 % à travers un tamis 30 mesh

Aspect et odeur de la poudre: poudre fluide de couleur rouge foncé; arôme de terre sans odeur de brûlé.

Métaux lourds:

Arsenic (ppm): < 3

Critères microbiologiques:

Levures: < 100 UFC (7)/g

Moisissures: < 100 UFC/g

Numération des aérobies sur plaque: < 1 000 UFC/g

Coliformes: < 10 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Salmonella: absence dans 375 g

▼M9

Fruits séchés de Crataegus pinnatifida

Description/Définition:

Fruits séchés de l’espèce Crataegus pinnatifida appartenant à la famille des Rosaceae et originaire du nord de la Chine et de la Corée.

Composition:

Matière sèche: 80 %

Glucides: 55 g/kg de masse fraîche

Fructose: 26,5-29,3 g/100 g

Glucose: 25,5-28,1 g/100 g

Vitamine C: 29,1 mg/100 g de masse fraîche

Sodium: 2,9 g/100 g de masse fraîche

Les compotes sont des produits obtenus par traitement thermique de la partie comestible d’une ou de plusieurs espèces de fruits, entiers ou en morceaux, tamisée ou non, sans concentration significative. Des sucres, de l’eau, du cidre, des épices et du jus de citron peuvent être utilisés.

α-cyclodextrine

Description/Définition:

Saccharide cyclique non réducteur composé de six unités D-glucopyranosyl liées en α-1,4 obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyltransférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon liquéfié. La récupération et la purification de l’α-cyclodextrine peuvent s’effectuer selon l’une des procédures suivantes: précipitation d’un complexe de α-cyclodextrine en présence de 1-décanol, dissolution dans l’eau à température élevée et reprécipitation, extraction du complexant à la vapeur, et cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la solution; ou chromatographie avec échange d’ions ou filtration sur gel suivie d’une cristallisation de l’α-cyclodextrine à partir de la liqueur-mère purifiée; ou méthodes de séparation membranaire telles que l’ultrafiltration et l’osmose inverse. Description: Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore.

Synonymes: α-cyclodextrine, α-dextrine, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, α-cycloamylose

Dénomination chimique: cyclohexaamylose

No CAS: 10016-20-3

Formule chimique: (C6H10O5)6

Poids de formule: 972,85

Dosage: ≥ 98 % (matière sèche)

Détermination:

Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 278 °C

Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre +145 o et +151 o (solution à 1 %)

Chromatographie: le temps de rétention pour le pic principal dans un chromatogramme liquide de l’échantillon correspond à celui de l’α-cyclodextrine dans un chromatogramme d’α-cyclodextrine de référence (disponible au Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Allemagne ou auprès du Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) dans les conditions décrites dans la MÉTHODE DE DOSAGE

Pureté:

Eau: ≤ 11 % (méthode de Karl Fischer)

Complexant résiduel: ≤ 20 mg/kg

(1-décanol)

Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose)

Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Méthode de dosage:

Détermination par chromatographie en phase liquide dans les conditions suivantes:

Solution d’essai: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg de l’échantillon d’essai, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon en le plaçant dans un bain à ultrasons (pendant 10-15 min) et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Filtrer à travers un filtre de 0,45 micromètre.

Solution de référence: peser avec précision une quantité d’environ 100 mg d’α-cyclodextrine, l’introduire dans une fiole jaugée de 10 ml et ajouter 8 ml d’eau désionisée. Dissoudre complètement l’échantillon à l’aide d’un bain à ultrasons et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée.

Chromatographie: chromatographe en phase liquide équipé d’un détecteur à indice de réfraction et d’un enregistreur-intégrateur.

Colonne et emballage: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Allemagne) ou équivalent.

Longueur: 250 mm

Diamètre: 4 mm

Température: 40 °C

Phase mobile: acétonitrile/eau (67/33, v/v)

Débit: 2,0 ml/min

Volume d’injection: 10 μl

Procédure: injecter la solution d’échantillon dans le chromatographe, enregistrer le chromatogramme et mesurer l’aire du pic de α-CD. Calculer le pourcentage d’α-cyclodextrine dans l’échantillon d’essai selon la formule suivante:

% %α-cyclodextrine (matière sèche) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

As et AR correspondent aux aires respectives des pics dus à l’α-cyclodextrine de la solution d’échantillon et de la solution de référence.

Ws et WR correspondent au poids respectif (en mg) de l’échantillon d’essai et de l’α-cyclodextrine de référence, après correction pour la teneur en eau.

γ-cyclodextrine

Description/Définition:

Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.

Solide cristallin blanc ou presque blanc, pratiquement inodore

Synonymes: gamma-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclooctaamylose, cyclomaltooctaose, γ-cycloamylose

Dénomination chimique: cyclooctaamylose

Numéro CAS: 17465-86-0

Formule chimique: (C6H10O5)8

Dosage: ≥ 98 % (matière sèche)

Détermination:

Intervalle de fusion: se décompose au-dessus de 285 °C

Solubilité: Facilement soluble dans l’eau; très légèrement soluble dans l’éthanol

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 25: entre 174 o et 180 o (solution à 1 %)

Pureté:

Eau: ≤ 11 %

Complexant résiduel [8-cyclohexadécen-1-one (CHDC)]: ≤ 4 mg/kg

Solvant résiduel (décane normal): ≤ 6 mg/kg

Substances réductrices: ≤ 0,5 % (exprimées en glucose)

Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

▼M22

Grains décortiqués de Digitaria exilis (Kippist) Stapf (fonio)

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Description/Définition

L'aliment traditionnel est le grain décortiqué (dépouillé du son) de Digitaria exilis (Kippist) Stapf.

Digitaria exilis (Kippist) Stapf est une plante herbacée annuelle de la famille des Poaceae.

Composition nutritionnelle habituelle des grains décortiqués de fonio

Glucides: 76,1 g/100 g de fonio

Eau: 12,4 g/100 g de fonio

Protéines: 6,9 g/100 g de fonio

Matières grasses: 1,2 g/100 g de fonio

Fibres: 2,2 g/100 g de fonio

Cendres: 1,2 g/100 g de fonio

Phytates: ≤ 2,1 mg/g

▼M9

Préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides

1.  En poudre:

Glucides: 60 % avec: (dextrane: 50 %, mannitol: 0,5 %, fructose: 0,3 %, leucrose: 9,2 %)

Protéines: 6,5 %

Lipides: 0,5 %

Acide lactique: 10 %

Éthanol: traces

Cendres: 13 %

Humidité: 10 %

2.  À l’état liquide:

Glucides: 12 % avec: (dextrane: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fructose: 1,9 %, leucrose: 2,2 %)

Protéines: 2,0 %

Lipides: 0,1 %

Acide lactique: 2,0 %

Éthanol: 0,5 %

Cendres: 3,4 %

Humidité: 80 %

Huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols

Description/Définition:

Fabriqué à partir de glycérol et d’acides gras provenant d’huiles végétales alimentaires, en particulier d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus) à l’aide d’une enzyme spécifique.

Répartition des acylglycérols:

Diacylglycérols (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacylglycérols (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacylglycérols (TAG): ≤ 20 %

Monoacylglycérols (MAG): ≤ 5,0 %

Composition en acides gras (MAG, DAG, TAG):

Acide oléique (C18:1): 20-65 %

Acide linoléique (C18:2): 15-65 %

Acide linolénique (C18:3): ≤ 15 %

Acides gras saturés: ≤ 10 %

Autres:

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,1 %

Indice de peroxyde: ≤ 1,0 meq/kg

Insaponifiables: ≤ 2,0 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

MAG monoacylglycérols, DAG diacylglycérols, TAG triacylglycérols Dihydrocapsiate (DHC)

Dihydrocapsiate (DHC)

Description/Définition:

estérification entre de l’alcool vanillique et de l’acide 8-méthyl nonanoïque catalysée par des enzymes. Ensuite, le dihydrocapsiate est extrait à l’aide de n-hexane.

Liquide visqueux incolore à jaune

Formule chimique: C18 H28 O4

No CAS: 205687-03-2

Propriétés physico-chimiques:

Dihydrocapsiate: > 94 %

Acide 8-méthylnonanoïque: < 6,0 %

Alcool vanillique: < 1,0 %

Substances de synthèse apparentées: < 2,0 %

▼M13

Parties aériennes séchées de Hoodia parviflora

Description/Définition:

Ensemble des parties aériennes séchées de Hoodia parviflora N.E.Br. (famille des Apocynaceae)

Caractéristiques/Composition:

Matières végétales: parties aériennes de végétaux âgés de 3 ans au moins

Aspect: poudre fine vert clair à ocre

Solubilité (dans l'eau): > 25 mg/ml

Humidité: < 5,5 %

Aw: < 0,3

pH: < 5,0

Protéines: < 4,5 g/100 g

Matières grasses: < 3 g/100 g

Glucides (y compris les fibres alimentaires): < 80 g/100 g

Fibres alimentaires: < 55 g/100 g

Sucres totaux: < 10,5 g/100 g

Cendres: < 20 %

Hoodigosides

P57: 5–50 mg/kg

L: 1 000 –6 000 mg/kg

O: 500–5 000 mg/kg

Totaux: 1 500 –11 000 mg/kg

Métaux lourds:

Arsenic: < 1,00 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 0,1 mg/kg

Plomb: < 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Numérations des aérobies sur plaque: < 105 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Staphylococcus aureus: < 50 UFC/g

Coliformes totaux: < 10 UFC/g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Espèces de Salmonella: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Extrait sec de Lippia citriodora obtenu à partir de cultures de cellules

Description/Définition:

Extrait sec de Lippia citriodora (Palau) Kunth obtenu à partir de cultures de cellules HTN®Vb.

Extrait d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de cultures cellulaires

Description/Définition:

Extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu à partir de la culture de tissus de la plante, substantiellement équivalent à l’extrait de racines d’Echinacea angustifolia obtenu dans un mélange éthanol-eau titré à 4 % d’échinacoside.

▼M32

Extrait d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires

Description/Définition:

Extrait sec d'Echinacea purpurea obtenu à partir de cultures cellulaires EchiPure-PC™

▼M9

Huile d’Echium plantagineum

Description/Définition:

L’huile d’Echium est le produit de couleur jaune pâle que l’on obtient en raffinant l’huile extraite des graines d’Echium plantagineum L. Acide stéaridonique: ≥ 10 % m/m des acides gras totaux

Acides gras trans: ≤ 2,0 % (m/m des acides gras totaux)

Indice d’acidité: ≤ 0,6 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq O2/kg

Composés insaponifiables: ≤ 2,0 %

Teneur en protéines (azote total): ≤ 20 μg/ml

Alcaloïdes pyrrolizidiniques: non détectables avec une limite de détection de 4,0 μg/kg

▼M52

Phlorotannins d’Ecklonia cava

Description/Définition

Les phlorotannins d’Ecklonia cava sont obtenus par extraction alcoolique de l’algue marine comestible Ecklonia cava. L’extrait est une poudre de couleur brun foncé, riche en phlorotannins, qui sont des composés polyphénoliques présents en tant que métabolites secondaires dans certaines espèces d’algues brunes.

Caractéristiques/Composition

Teneur en phlorotannins: 90 ± 5 %

Activité antioxydante: > 85 %

Humidité: < 5 %

Cendres: < 5 %

Critères microbiologiques

Nombre total de cellules viables: < 3 000 UFC/g

Moisissures/levures: < 300 UFC/g

Coliformes: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

Staphylococcus aureus: résultat de l’épreuve négatif

Métaux lourds et halogènes

Plomb: < 3,0 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 3,0 mg/kg

Arsenic: < 25,0 mg/kg

Arsenic inorganique: < 0,5 mg/kg

Iode: 150,0 – 650,0 mg/kg

UFC: unités formant colonie.

▼M18

Hydrolysat de membrane d'œuf

Description

L'hydrolysat de membrane d'œuf est tiré de membranes coquillières d'œufs de poule. Les coquilles d'œufs sont soumises à séparation hydromécanique en vue d'obtenir les membranes d'œufs, qui sont ensuite soumises à une autre transformation au moyen d'une méthode de solubilisation brevetée. Au terme du processus de solubilisation, la solution est filtrée, concentrée, séchée par pulvérisation et conditionnée.

Caractéristiques/Composition

Paramètres chimiques

Méthodes

Total des composés azotés (% m/m): ≥ 88

Combustion selon l'AOAC 990.03 et l'AOAC 992.15

Collagène (% m/m): ≥ 15

Dosage SircolTM de collagène soluble

Élastine (% m/m): ≥ 20

Dosage FastinTM d'élastine

Glycosaminoglycanes totaux (% m/m): ≥ 5

USP26 (méthode K0032 au sulfate de chondroïtine)

Calcium: ≤ 1 %

 

Paramètres physiques

pH: 6,5 – 7,6

Cendres (% m/m): ≤ 8

Humidité (% m/m): ≤ 9

Activité de l'eau: ≤ 0,3

Solubilité (dans l'eau): soluble

Masse volumique apparente: ≥ 0,6 g/cm3

Métaux lourds

Arsenic ≤ 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques

Numération des aérobies sur plaque: ≤ 2 500 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 5 NPP/g

Salmonella: négatif (dans 25 g)

Coliformes: ≤ 10 NPP/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

Nombre de spores mésophiles: ≤ 25 UFC/g

Nombre de spores thermophiles: ≤ 10 UFC/10 g

Levures: ≤ 10 UFC/g

Moisissures: ≤ 200 UFC/g

UFC: unités formant colonie; NPP = nombre le plus probable; USP: United States Pharmacopeia.

▼M9

Gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)

Description/Définition:

Extrait très purifié de feuilles de thé vert [Camellia sinensis (L.) Kuntze] présenté sous forme d’une fine poudre de couleur blanc cassé à rose pâle. Il est constitué au minimum de 90 % de gallate d’épigallocatéchine (EGCG) et a un point de fusion compris approximativement entre 210 et 215 °C.

Aspect: poudre de couleur blanc cassé à rose pâle

Dénomination chimique: polyphénol (-) epigallocatechin-3-gallate

Synonymes: gallate d’épigallocatéchine (EGCG)

No CAS: 989-51-5

Nom INCI: gallate d’épigallocatéchine

Masse moléculaire: 458,4 g/mol

Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 %

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 3,0 ppm

Plomb: ≤ 5,0 ppm

Dosage:

≥ 94 % d’EGCG (dans la matière sèche)

≤ 0,1 % de caféine

Solubilité: L’EGCG est relativement soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’acétone

L-ergothionéine

Définition

Dénomination chimique (UICPA): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-4-yl)-2-(triméthylammonio)-Propanoate

Formule chimique: C9H15N3O2S

Masse moléculaire: 229,3 Da

No CAS: 497-30-3

Paramètre

Spécifications

Méthode

Aspect

Poudre blanche

Élément visuel

Pouvoir rotatoire

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimétrie

Pureté chimique

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Ph. Eur. 2,2.29]

RMN-1H

Détermination

Conforme à la structure

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

RMN-1H

Analyse élémentaire

Total des solvants résiduels

(méthanol, acétate d’éthyle, isopropanol, éthanol)

[Ph. Eur. 01/2008:50400]

< 1 000  ppm

Chromatographie en phase gazeuse

[Ph. Eur. 01/2008:20424]

Perte à la dessiccation

Étalon interne < 0,5 %

[Ph. Eur. 01/2008:20232]

Impuretés

< 0,8 %

CLHP/CPG ou RMN-1H

Métaux lourds b) c)

Plomb

< 3,0 ppm

ICP/AES

Cadmium

< 1,0 ppm

(Pb, Cd)

Mercure:

< 0,1 ppm

Fluorescence atomique (Hg)

Spécifications microbiologiques b)

Germes aérobies viables totaux

≤ 1 x 103 UFC/g

[Ph. Eur. 01/2011:50104]

Levures et moisissures totales

≤ 1 x 102 UFC/g

 

Escherichia coli

absence dans 1 g

 

Ph. Eur.: Pharmacopée européenne; RMN-1H: résonance magnétique nucléaire du proton; CLHP: chromatographie en phase liquide haute performance; CPG: chromatographie par perméation de gel; ICP/AES: spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif;

UFC: unité formant colonie.

a)  Lit. [α]D = (+) 126,6o (c = 1, H2O)

b)  Analyses effectuées sur chaque lot

c)  Teneurs maximales conformément au règlement (CE) no 1881/2006

▼M108

Graines grillées et soufflées d’Euryale ferox Salisb. (makhana) (Aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition

L’aliment traditionnel est constitué de graines grillées et soufflées de plantes fraîches d’Euryale ferox Salisb. (famille: Nymphéacées; nom commun: nénuphar épineux) destinées à être consommées comme en-cas. L’aliment traditionnel est produit au moyen d’une série d’étapes: les graines sont récoltées, lavées et séchées, puis grillées une première fois avec de l’huile, ramenées à températures ambiante, grillées une seconde fois avec de l’huile jusqu’à ce que les coques éclatent, les graines chaudes étant ensuite frappées, ce qui libère les graines soufflées. L’aliment traditionnel est également connu sous le nom de «makhana» ou «fox nuts».

Composition nutritionnelle habituelle:

Matières grasses: 13,0 g/100 g

Glucides: 75,0 g/100 g

Fibres: 2,5 g/100 g

Protéines: 7 g/100 g

Humidité (% m/m): < 5,0

Cendres: < 0,5 g/100 g

Critères microbiologiques:

Nombre total sur plaque: < 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Nombre total d’Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Métaux lourds:

Sélénium: ≤ 0,8 mg/kg

Cuivre: ≤ 30,0 mg/kg

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Étain: ≤ 3,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,025 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxine B1: ≤ 2,0 μg/kg

Somme des teneurs en aflatoxines B1, B2, G1 et G2: ≤ 4,0 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1,0 μg/kg

Citrinine: ≤ 20,0 μg/kg

Cyanotoxines:

Microcystines: ≤ 0,0015 mg/kg

Pesticides:

Pesticides: ≤ 0,01 mg/kg

Contaminants liés au processus de transformation:

Acrylamide: ≤ 40,0 μg/kg

Somme des HAP: ≤ 10,0 μg/kg

Somme des PCB de type dioxine: ≤ 0,35 pg/g

3-MCPD: ≤ 20,0 μg/kg

Esters d’acides gras de glycidol (exprimés en glycidol): ≤ 500,0 μg/kg

Somme du 3-MCPD et des esters d’acides gras de 3-MCPD: ≤ 750,0 μg/kg

UFC: unités formant colonie; HAP: hydrocarbure aromatique polycyclique; PCB: polychlorobiphényles; 3-MCPD: 3-monochloropropanediol.

▼M52

Extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas Nakai)

Description/Définition

Le mélange des racines de trois plantes consiste en une poudre fine de couleur brun jaunâtre produite par extraction à l’eau chaude, concentration par évaporation et séchage par pulvérisation.

Composition de l’extrait du mélange des racines de trois plantes

Racine de Cynanchum wilfordii: 32,5 % (m/m)

Racine de Phlomis umbrosa: 32,5 % (m/m)

Racine d’Angelica gigas: 35,0 % (m/m)

Spécifications

Perte à la dessiccation: pas plus de 100 mg/g

Dosage

Acide cinnamique: 0,012 – 0,039 mg/g

Ester méthylique de shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodakénine: 3,35 – 10,61 mg/g

Méthoxsalène: < 3 mg/g

Phénols: 13,0 – 40,0 mg/g

Coumarines: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridoïdes: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponines: 5,0 – 15,5 mg/g

Éléments nutritifs

Glucides: 600 – 880 mg/g

Protéines: 70 – 170 mg/g

Graisses: < 4 mg/g

Paramètres microbiologiques

Nombre total de colonies viables: < 5000 UFC/g

Moisissures et levures totales: < 100 UFC/g

Bactéries coliformes: < 10 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence dans 25 g

Métaux lourds

Plomb: < 0,65 mg/kg

Arsenic: < 3,0 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 1,0 mg/kg

UFC: unités formant colonie.

▼M9

Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

Description/Définition:

Le sel de sodium de l’édétate de fer (III) (acide éthylènediaminetétraacétique) se présente sous la forme d’une poudre de couleur allant du jaune au brun, fluide et inodore, d’une pureté chimique supérieure à 99 % (m/m), qui se dissout facilement dans l’eau.

Formule chimique: C10H12FeN2NaO8 * 3H2O

Caractéristiques chimiques:

pH d’une solution à 1 %: 3,5-5,5

Fer: 12,5-13,5 %

Sodium: 5,5 %

Eau: 12,8 %

Matières organiques (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5-70,5 %

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,1 %

Acide nitrilotriacétique: ≤ 0,1 %

Phosphate d’ammonium ferreux

Description/Définition:

Le phosphate d’ammonium ferreux se présente sous la forme d’une fine poudre de couleur gris-vert, pratiquement insoluble dans l’eau et soluble dans les acides minéraux dilués.

No CAS: 10101-60-7

Formule chimique: FeNH4PO4

Caractéristiques chimiques:

pH d’une suspension à 5 % dans l’eau: 6,8-7,8

Fer (total): ≥ 28 %

Fer (II): 22-30 % (m/m)

Fer (III): ≤ 7,0 % (m/m)

Ammoniac: 5-9 % (m/m)

Eau: ≤ 3,0 %

Peptides de poisson (Sardinops sagax)

Description/Définition:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un mélange de peptides obtenu par hydrolyse alcaline catalysée par protéase du muscle de poisson (Sardinops sagax), après isolement de la fraction de peptides par chromatographie sur colonne, concentration sous vide et séchage par atomisation.

Il s’agit d’une poudre blanc jaunâtre.

Peptides(1) (peptides, dipeptides et tripeptides à courte chaîne d’une masse moléculaire inférieure à 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptide): 0,1-0,16 g/100 g

Cendres: ≤ 10 g/100 g

Humidité: ≤ 8 g/100 g

(1)  Méthode de Kjeldahl

Flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra

Description/Définition:

Les flavonoïdes obtenus à partir de racines ou de porte-greffes de Glycyrrhiza glabra L. résultent d’une extraction avec de l’éthanol suivie d’une extraction complémentaire de cet extrait éthanolique avec des triglycérides à chaîne moyenne. Il s’agit d’un liquide brun foncé contenant de 2,5 à 3,5 % de glabridine.

Humidité: < 0,5 %

Cendres: < 0,1 %

Indice de peroxyde: < 0,5 meq/kg

Glabridine: 2,5-3,5 % de graisse

Acide glycyrrhizinique: < 0,005 %

Graisse, dont des substances de type polyphénol: ≥ 99 %

Protéines: < 0,1 %

Glucides: non détectables

▼M42

Pulpe de cacao (Theobroma cacao L.), son jus et son jus concentré

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition

L’aliment traditionnel est la pulpe de fruit provenant du cacao (Theobroma cacao L.), qui est la substance «aqueuse, mucilagineuse et acide enveloppant les graines».

Pour obtenir la pulpe de cacao, il faut fendre les cabosses puis retirer les pelures et les fèves; la pulpe est alors soumise à pasteurisation et à congélation. Le jus de pulpe de cacao et le jus de pulpe de cacao concentré sont le produit d’un procédé de transformation (traitement enzymatique, pasteurisation, filtration et concentration).

Composition typique de la pulpe de cacao, de son jus et de son jus concentré

Protéines (g/100 g): 0,0 à 2,0

Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,0 à 0,2

Teneur totale en sucres (g/100 g): > 11,0

Valeur Brix (°Brix): ≥ 14

pH: 3,3 à 4,0

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque (aérobie): < 10 000 UFC (9)/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonelles: Absence/25 g

▼M74

Formes congelée, séchée et en poudre de Locusta migratoria (criquet migrateur)

Description/Définition:

Le nouvel aliment se compose des formes congelée, séchée et en poudre de criquet migrateur. Le terme «criquet migrateur» désigne l’adulte de Locusta migratoria, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Acrididae (sous-famille des Locustinae).

Le nouvel aliment est destiné à être commercialisé sous trois formes différentes, à savoir i) L. migratoria soumis à un traitement thermique et congelés (LM congelés), ii) L. migratoria soumis à un traitement thermique et lyophilisés (LM séchés), et iii) L. migratoria entiers soumis à un traitement thermique, lyophilisés et broyés (poudre de LM entiers). Les LM séchés peuvent être commercialisés tels quels ou en poudre.

Pour les LM congelés et les LM séchés, les pattes et les ailes doivent être retirées afin de réduire le risque de constipation intestinale susceptible d’être causé par l’ingestion des grands ergots situés sur les tibias des insectes. La poudre de LM entiers est obtenue par le broyage mécanique des insectes, pattes et ailes comprises, suivi d’un tamisage ayant pour objet de réduire la dimension particulaire en dessous de 1 mm.

Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par congélation, afin de permettre aux adultes de vider leur tube digestif.

Paramètres

LM congelés

LM séchés

Poudre de LM entiers

Caractéristiques/Composition

Cendres (% m/m)

0,6 -1,0

2,0 -3,1

1,8 -1,9

Humidité (% m/m)

67 -73

≤ 5

≤ 5

Protéines brutes (N × 6,25 ) (% m/m)

11 -21

43 -53

50 -60

Matières grasses (% m/m)

7 -13

31 -41

31 -41

Acides gras saturés (% de matières grasses)

35 -43

35 -43

35 -43

Glucides digestibles (% m/m)

0,1 -2,0

0,1 -2,0

1,0 -3,5

 (18)Fibres alimentaires (% m/m)

1,5 -3,5

5,5 -9,0

5,5 -9,0

Chitine (% m/m)

1,7 -2,4

6,4 -10,4

10,5 -13,9

Indice de peroxyde (meq O2 /kg de matières grasses)

≤ 5

≤ 5

≤ 5

Contaminants

Plomb (mg/kg)

≤ 0,07

≤ 0,07

≤ 0,07

Cadmium (mg/kg)

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2) (μg/kg)

≤ 4

≤ 4

≤ 4

Aflatoxine B1 (μg/kg)

≤ 2

≤ 2

≤ 2

Déoxynivalénol (μg/kg)

≤ 200

≤ 200

≤ 200

Ochratoxine A (μg/kg)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Somme des concentrations supérieures concernant les dioxines et les PCB de type dioxine ( (19) TEQ des PCDD et des F-PCB, OMS2005 ) (pg/g de matières grasses)

≤ 1,2

≤ 1,2

≤ 1,2

Critères microbiologiques

Dénombrement des microbes aérobies totaux ( (7) UFC/g)

≤ 10 5

≤ 10 5

≤ 10 5

Enterobacteriaceae (présomptives) (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

Escherichia coli (UFC/g)

≤ 50

≤ 50

≤ 50

Listeria monocytogenes

Non détectée dans 25  g

Non détectée dans 25  g

Non détectée dans 25  g

Salmonella spp.

Non détectées dans 25  g

Non détectées dans 25  g

Non détectées dans 25  g

Bacillus cereus (présomptif) (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

Staphylocoques à coagulase positive (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

Anaérobies sulfitoréducteurs (UFC/g)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

Levures et moisissures (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

▼M9

Extrait de fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus

Description/Définition:

Le fucoïdane de l’algue Fucus vesiculosus est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes:

Poudre de couleur blanc cassé à brun

Odeur et goût: Goût et odeur fades

Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures)

Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C)

Métaux lourds:

Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Plomb: < 2,0 ppm

Mercure: < 1,0 ppm

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g

Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g

Nombre total d’entérobactéries: absence/g

Escherichia coli: absence/g

Salmonella: absence/10 g

Staphylococcus aureus: absence/g

Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane:

Extrait 1:

Fucoïdane: 75-95 %

Alginate: 2,0-5,5 %

Polyphloroglucinol: 0,5-15 %

Mannitol: 1-5 %

Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,5 %

Autres hydrates de carbone: 0,5-1,0 %

Protéines: 2,0-2,5 %

Extrait 2:

Fucoïdane: 60-65 %

Alginate: 3,0-6,0 %

Polyphloroglucinol: 20-30 %

Mannitol: < 1,0 %

Sels naturels/minéraux libres: 0,5-2,0 %

Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

Protéines: 2,0-2,5 %

Extrait de fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida

Description/Définition:

Le fucoïdane de l’algue Undaria pinnatifida est obtenu par une extraction aqueuse dans une solution acide et des procédés de filtration, sans utilisation de solvants organiques. L’extrait qui en résulte est concentré et séché pour donner l’extrait de fucoïdane répondant aux spécifications suivantes:

Poudre de couleur blanc cassé à brun

Odeur et goût: Goût et odeur fades

Humidité: < 10 % (105 °C pendant 2 heures)

Valeur pH: 4,0-7,0 (suspension à 1 % à 25 °C)

Métaux lourds:

Arsenic (inorganique): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Plomb: < 2,0 ppm

Mercure: < 1,0 ppm

Microbiologie:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 10 000 UFC/g

Dénombrement des levures et des moisissures: < 100 UFC/g

Nombre total d’entérobactéries: absence/g

Escherichia coli: absence/g

Salmonella: absence/10 g

Staphylococcus aureus: absence/g

Composition des deux types d’extraits autorisés, sur la base de la teneur en fucoïdane:

Extrait 1:

Fucoïdane: 75-95 %

Alginate: 2,0-6,5 %

Polyphloroglucinol: 0,5-3,0 %

Mannitol: 1-10 %

Sels naturels/minéraux libres: 0,5-1,0 %

Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

Protéines: 2,0-2,5 %

Extrait 2:

Fucoïdane: 50-55 %

Alginate: 2,0-4,0 %

Polyphloroglucinol: 1,0-3,0 %

Mannitol: 25-35 %

Sels naturels/minéraux libres: 8-10 %

Autres hydrates de carbone: 0,5-2,0 %

Protéines: 1,0-1,5 %

2′-Fucosyllactose

(synthétique)

Définition:

Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

No CAS: 41263-94-9

Masse moléculaire: 488,44 g/mol

Description:

Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé de synthèse chimique.

Pureté:

2′-Fucosyllactose ≥ 95 %

D-Lactose: ≤ 1,0 % m/m

L-Fucose: ≤ 1,0 % m/m

Isomères de difucosyl- D-lactose: ≤ 1,0 % m/m

2′-Fucosyl- D-lactulose: ≤ 0,6 % m/m

pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,2-7,0

Eau (%): ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,2 %

Acide acétique: ≤ 0,3 %

Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50,0 mg/kg séparément, ≤ 200,0 mg/kg combinés)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Métaux lourds:

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

▼M149

Spécifications

 

Protection des données

 

Définition:

Dénomination chimique: α-L-Fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

No CAS: 41263-94-9

Masse moléculaire: 488,44 g/mol

2′-Fucosyllactose produit au moyen de la souche génétiquement modifiée de Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 autorisé 16 mai 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Advanced Protein Technologies Corporation, 7th Floor GyeongGi-BioCenter, 147, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 16229 Corée du Sud. Au cours de la période de protection des données, le 2′-fucosyllactose produit avec une souche génétiquement modifiée de Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Advanced Protein Technologies Corporation, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement l’autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de Advanced Protein Technologies Corporation.

Date de fin de la protection des données: 16 mai 2028.

2-Fucosyllactose

(de source microbienne)

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli BL-21

Source: souche génétiquement modifiée de Corynebacterium glutamicum ATCC13032

Description:

Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique.

Pureté:

2’-Fucosyllactose ≥ 83 %

D-Lactose: ≤ 10,0 %

L-Fucose: ≤ 2,0 %

Difucosyl-D-lactose: ≤ 5,0 %

2’-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,5 %

Somme des saccharides (2′-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose, 2′-fucosyl-D-lactulose): ≥ 90 %

pH (solution à 5 %, 20 °C): 3,0-7,5

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 2,0 %

Acide acétique: ≤ 1,0 %

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Critères microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 3 000 UFC/g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

Description:

Le 2′-fucosyllactose se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à blanc cassé et le concentré liquide (45 % ± 5 % m/v) se présente sous la forme d’une solution aqueuse transparente, incolore à légèrement jaune. Le 2′-fucosyllactose est produit par un procédé microbiologique.

Pureté:

2’-Fucosyllactose ≥ 90 %

Lactose: ≤ 5,0 %

Fucose: ≤ 3,0 %

3-Fucosyllactose: ≤ 5,0 %

Fucosylgalactose: ≤ 3,0 %

Difucosyllactose: ≤ 5,0 %

Glucose: ≤ 3,0 %

Galactose: ≤ 3,0 %

Eau: ≤ 9,0 % (poudre)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,5 % (poudre et liquide)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (poudre et liquide)

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,02 mg/kg (poudre et liquide)

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg (poudre et liquide)

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (poudre et liquide)

Mercure: ≤ 0,5 mg/kg (poudre et liquide)

Critères microbiologiques:

Nombre total sur plaque: ≤ 104 UFC/g (poudre), ≤ 5 000 UFC/g (liquide)

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g (poudre); ≤ 50 UFC/g (liquide)

Enterobacteriaceae/Coliformes: absence dans 11 g (poudre et liquide)

Salmonella: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)

Cronobacter: négatif/100 g (poudre), négatif/200 ml (liquide)

Endotoxines: ≤ 10 UE/mg (poudre), ≤ 10 UE/μl (liquide)

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg (poudre et liquide)

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

Description:

Le 2′-fucosyllactose est une poudre de couleur blanche à blanc cassé/ivoire qui est produite par un procédé microbiologique.

Pureté:

2′-fucosyllactose (m/m de matière sèche): ≥ 94,0 %

D-Lactose (m/m de matière sèche): ≤ 3,0 %

L-Fucose (m/m de matière sèche): ≤ 3,0 %

3-Fucosyllactose (m/m de matière sèche): ≤ 3,0 %

Difucosyllactose (m/m de matière sèche): ≤ 2,0 %

D-Glucose (m/m de matière sèche): ≤ 3,0 %

D-Galactose (m/m de matière sèche): ≤ 3,0 %

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres: ≤ 0,5 %

Protéines résiduelles: ≤ 0,005 %

Contaminants:

Arsenic: ≤ 0,03 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Ethanol: ≤ 1 000  mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total sur plaque: ≤ 500 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae: absence dans 10 g

Salmonella: absence dans 25 g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Endotoxines: ≤ 100 UE/g

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

▼M58

Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL»)

(de source microbienne)

Description/Définition:

Le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé ou des agglomérats d’une telle poudre, produite ou produits par un procédé microbien.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, D-lactose, L-fucose et 3-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m)

Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m)

2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m)

L-Fucose: ≤ 1,0 % (m/m)

2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 (m/m)

Somme des autres glucides (11): ≤ 6,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

▼M75

3-fucosyllactose («3-FL»)

(de source microbienne)

Description:

Le 3-fucosyllactose (3-FL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par fermentation microbienne et contient des quantités limitées de D-lactose, L-fucose, D-galactose et D-glucose.

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12

Définition:

Formule chimique: C18H32O15

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)[-α-L-fucopyranosyl-(1→3)]-D-glucopyranose

Masse moléculaire: 488,44 Da

No CAS 41312-47-4

Caractéristiques/Composition:

3-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

L-fucose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

Somme de D-galactose/D-glucose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

Somme des autres glucidesa (% de matière sèche) ≤ 3,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 5,0 % (m/m)

pH (20 °C, solution à 5 %): 3,0-7,5

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Cendres (%): ≤ 0,5

Métaux lourds/Contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,05 mg/kg

Plomb: ≤ 0,05 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Aflatoxine B1: ≤ 0,1 μg/kg

Endotoxines résiduelles: ≤ 0,3 UE/mg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: absence dans 10 g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Bacillus cereus: ≤ 10 UFC/g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines; aSomme des autres glucides: isomère de 3-fucosyllactose, isomère de difucosyllactose et oligomères

▼M102

3-Fucosyllactose (3-FL)

[produit avec une souche dérivée d’E. coli BL21(DE3)]

Description:

Le 3-fucosyllactose (3-FL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par fermentation microbienne et contient des quantités limitées de D-lactose, L-fucose, D-galactose et D-glucose.

Définition:

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)[-α-L-fucopyranosyl-(1→3)]-D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

Masse moléculaire: 488,44 Da

No CAS: 41312-47-4

Source: Une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli BL21(DE3)

Caractéristiques/Composition:

3-Fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

D-glucose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

D-galactose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

L-fucose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

Somme des autres glucides (% de matière sèche) (24): ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 9,0 % (m/m)

Cendres: ≤ 1,0 % (m/m)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque standard: ≤ 1 000  UFC (25)/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE (26)/mg

▼M125

3-Fucosyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli K-12 DH1

Description:

Le 3-fucosyllactose est une poudre purifiée et concentrée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par fermentation microbienne et contient des quantités limitées de D-lactose, 3-fucosyllactulose et L-fucose.

Définition:

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-[α-L-fucopyranosyl-(1→3)]-D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

Masse moléculaire: 488,44 Da

No CAS: 41312-47-4

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

3-Fucosyllactose (en % m/m de matière sèche): ≥ 90,0

D-Lactose (en % m/m): ≤ 5,0

3-Fucosyllactulose (en % m/m): ≤ 1,5

L-Fucose (en % m/m): ≤ 1,0

Somme du 3-fucosyllactose, du 3-fucosyllactulose, du D-Lactose et du L-fucose (en % m/m de matière sèche): ≥ 92,0

Somme des autres glucides: (en % m/m) ≤ 5,0

Humidité (en % m/m): ≤ 6,0

pH (20 °C, solution à 5 %): 3,2 -7,0

Cendres (en % m/m): ≤ 0,5

Acide acétique (en % m/m): ≤ 1,0

Protéines résiduelles (en % m/m): ≤ 0,01

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Entérobactéries: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Présomption de Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

▼M132

Galacto-oligosaccharide

Description/Définition:

Le galacto-oligosaccharide est produit à partir du lactose du lait par un processus enzymatique utilisant des β-galactosidases issus d’Aspergillus oryzae, de Bifidobacterium bifidum, de Pichia pastoris, de Sporobolomyces singularis, de Kluyveromyces lactis et de Papiliotrema terrestris.

GOS: ≥ 46 % de matière sèche (MS)

Lactose: ≤ 40 % MS

Glucose: ≤ 22 % MS

Cendres: ≤ 4,0 % MS

Protéines: ≤ 4,5 % MS

Nitrites: ≤ 2 mg/kg

▼M9

Glucosamine HCl issue d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

Poudre cristalline blanche inodore

Formule moléculaire: C6H13NO5 · HCl

Masse moléculaire relative: 215,63 g/mol

D-glucosamine HCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP)

Pouvoir rotatoire spécifique: + 70,0o à + 73,0o

Sulfate de glucosamine KCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

Poudre cristalline blanche inodore

Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Masse moléculaire relative: 605,52 g/mol

Sulfate de D-glucosamine 2KCl: 98,0-102,0 % de l’étalon de référence (CLHP)

Pouvoir rotatoire spécifique: + 50,0o à + 52,0o

Sulfate de glucosamine NaCl issu d’Aspergillus niger et d’une souche génétiquement modifiée d’E. coli K-12

Poudre cristalline blanche inodore

Formule moléculaire: (C6H14NO5)2SO4 · 2NaCl

Masse moléculaire relative: 573,31 g/mol

D-Glucosamine HCl: 98-102 % de l’étalon de référence (CLHP)

Pouvoir rotatoire spécifique: + 52o à + 54o

Gomme de guar

Description/Définition:

La gomme de guar native est l’endosperme broyé de graines de souches naturelles du guar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (famille des Leguminosae). Elle consiste essentiellement en un polysaccharide hydrocolloïdal d’une masse moléculaire élevée, composé principalement d’unités de galactopyranose et de mannopyranose combinées par des liaisons glucosidiques (combinaisons qui, du point de vue chimique, peuvent être décrites comme des galactomannanes, et dont la teneur n’est pas inférieure à 75 %).

Aspect: poudre blanche à blanc jaunâtre

Masse moléculaire: entre 50 000 et 8 000 000 daltons

Numéro CAS: 9000-30-0

Numéro Einecs: 232-536-8

Pureté: conformément aux dispositions du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (2).

Propriétés physico-chimiques:

Poudre

Durée de conservation: 2 ans

Couleur: blanche

Odeur: légère

Diamètre moyen des particules: 60-70 μm

Humidité: ≤ 15 %

Viscosité* à 1 h: –

Viscosité* à 2 h: ≥ 3 600 mPa.s

Viscosité* à 24 h: ≥ 4 000 mPa.s

Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude

pH pour 10 g/l, à 25 °C: 6-7,5

Flocons

Durée d’utilisation: 1 an

Couleur: Blanc/blanc cassé avec absence ou présence minimale de points noirs

Odeur: légère

Diamètre moyen des particules: 1 à 10 mm

Humidité: ≤ 15 %

Viscosité* à 1 h: ≥ 3 000 mPa.s

Viscosité* à 2 h: –

Viscosité* à 24 h: –

Solubilité: soluble dans l’eau froide et chaude

pH pour 10 g/l, à 25 °C: 5-7,5

(*)  Les mesures de viscosité sont réalisées dans les conditions suivantes: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Produits laitiers traités thermiquement fermentés avec Bacteroides xylanisolvens

Description/Définition:

Les produits laitiers traités thermiquement fermentés sont produits avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) comme ferment lactique.

Le lait demi-écrémé (entre 1,5 % et 1,8 % de matière grasse) et le lait écrémé (≤ 0,5 % de matière grasse) sont pasteurisés ou traités à ultra-haute température avant le début de la fermentation avec Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit laitier fermenté obtenu est homogénéisé puis traité thermiquement pour inactiver Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Le produit final ne contient pas de cellules viables de Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)(1).

(1)  DIN EN ISO 21528-2 telle que modifiée.

Hydroxytyrosol

Description/Définition:

L’hydroxytyrosol est un liquide visqueux de couleur jaune pâle obtenu par synthèse chimique

Formule moléculaire: C8H10O3

Masse moléculaire: 154,6 g/mol

No CAS: 10597-60-1

Humidité: ≤ 0,4 %

Odeur: caractéristique

Goût: légèrement amer

Solubilité (eau): miscible à l’eau

pH: 3,5-4,5

Indice de réfraction: 1,571-1,575

Pureté:

Hydroxytyrosol: ≥ 99 %

Acide acétique: ≤ 0,4 %

Acétate d’hydroxytyrosol: ≤ 0,3 %

Somme de l’acide homovanillique, de l’acide isohomovanillique et du 3-méthoxy-4-hydroxyphénylglycol: ≤ 0,3 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,03 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Mercure: ≤ 0,01 mg/kg

Solvants résiduels:

Acétate d’éthyle: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Méthanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tétrahydrofuranne: ≤ 0,01 mg/kg

Protéine structurante de la glace (ISP) de type III HPLC 12

Description/Définition:

La préparation de protéines structurantes de la glace (ISP) est un liquide brun clair produit par la fermentation submergée d’une souche génétiquement modifiée de levure de boulanger de qualité alimentaire (Saccharomyces cerevisiae), un gène synthétique codant pour l’ISP ayant été inséré dans le génome de la levure. La protéine est exprimée et secrétée dans le milieu de croissance où elle est séparée des cellules de levure par microfiltration et concentrée par ultrafiltration. Par conséquent, les cellules de levure ne sont pas transférées telles quelles ni sous une forme modifiée dans la préparation d’ISP. La préparation d’ISP contient des ISP natives, des ISP glycosylées, des protéines et des peptides provenant de la levure et des sucres ainsi que des acides et des sels communément présents dans les denrées alimentaires. Le concentré est stabilisé avec 10 mM de solution tampon d’acide citrique.

Dosage: ≥ 5 g/l d’ISP active

pH: 2,5-3,5

Cendres: ≤ 2,0 %

ADN: non détectable

Extrait aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

Description/Définition:

Liquide brun foncé. Extraits aqueux de feuilles séchées d’Ilex guayusa

Composition:

Protéines: < 0,1 g/100 ml

Matières grasses: < 0,1 g/100 ml

Glucides: 0,2-0,3 g/100 ml

Sucres totaux: < 0,2 g/100 ml

Caféine: 19,8-57,7 mg/100 ml

Théobromine: 0,14-2,0 mg/100 ml

Acides chlorogéniques: 9,9-72,4 mg/100 ml

▼M49

Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel consiste en une infusion de feuilles de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (famille: Rubiacées).

L’aliment traditionnel est préparé en mélangeant un maximum de 20 grammes de feuilles séchées de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner avec 1 litre d’eau chaude. Les feuilles sont enlevées et l’infusion est ensuite soumise à une pasteurisation (à une température d’au moins 71 °C pendant une durée de 15 secondes).

Composition:

Aspect visuel: liquide brun vert

Odeur et goût: caractéristique

Acide chlorogénique (5-ACQ): < 100 mg/l

Caféine: < 80 mg/l

Gallate d’épigallocatéchine (EGCG): < 700 mg/l

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: < 500 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Coliformes totaux: < 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Salmonella: absence dans 25 g

Métaux lourds:

Plomb (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenic (As): < 2,0 mg/l

Cadmium (Cd): < 1,0 mg/l

UFC: unités formant colonie

▼M94

Tartrate-adipate d’hydroxyde de fer

Description/Définition:

Le tartrate-adipate d’hydroxyde de fer (IHAT) est un nanomatériau manufacturé inodore qui se présente sous forme d’une poudre insoluble dans l’eau, fabriqué par une synthèse chimique impliquant une série d’étapes dont une réaction acide-base, une précipitation, une filtration et un séchage.

Les compléments alimentaires contenant le nouvel aliment sont fabriqués sous forme de gélules. L’adipate, le tartrate et le chlorure de sodium excédentaires sont utilisés, en teneurs déterminées par le processus de production, pour contribuer à stabiliser l’IHAT et garantir la distribution granulométrique autorisée. Lorsque des compléments alimentaires sous d’autres formes (par exemple des comprimés, des pastilles, des sachets de poudre, des gommes, des sirops, etc.) sont utilisés en association avec de l’adipate, du tartrate et du chlorure de sodium ou en association avec d’autres substances, ou lorsque d’autres substances sont utilisées dans les compléments alimentaires sous forme de gélules contenant le nouvel aliment, il convient de veiller à ce que la distribution granulométrique autorisée de l’IHAT soit maintenue.

Nom commun

Tartrate-adipate d’oxohydroxyde de fer

 

 

Autres noms

Tartrate-adipate d’hydroxyde de fer, tartrate-adipate d’oxyhydroxyde de fer

 

 

Dénomination commerciale

IHAT

 

 

Numéro CAS

2460638-28-0

 

 

Formule moléculaire

(calculée)

FeOm(OH)n(H2O)x(C4H6O6)y(C6H10O4)z

où: m et n ne sont pas définis, comme le veut la pratique pour les oxyhydroxydes de fer ferriques (*1)

X = 0,28-0,88

Y = 0,78-1,50

Z = 0,04-0,19

Les acides tartrique (C4H6O6) et adipique (C6H10O4) sont représentés sous leur forme protonée.

 

 

Masse moléculaire

Masse moléculaire moyenne: 35 803,4 Da (limites inférieure et supérieure: 27 670,5 -45 319,4 Da)

 

 

Caractéristiques/Composition:

Physiques et chimiques

Fer (% de matière sèche): 24,0-36,0

Adipate: (% de matière sèche): 1,5-4,5

Tartrate: (% de matière sèche): 28,0-40,0

Teneur en eau (%): 10,0-21,0

Sodium (% de matière sèche): 9,0-11,0

Chlorure (% de matière sèche): 2,6-4,2

Répartition entre les phases

Soluble (%): 2,0-4,0

Nano (%): 92,0-98,0

Micro (%): 0,0-3,0

Tailles des particules primaires

Diamètre médian (20): 1,5-2,3 nm

Diamètre moyen (20): 1,8-2,8 nm

Dv(10) (21): 1,5-2,5 nm

Dv(50) (21): 2,5-3,5 nm

Dv(90) (21): 5,0-6,0 nm

Métaux lourds

Arsenic: < 0,80 mg/kg

Nickel: < 50,0 mg/kg

Solvants résiduels

Éthanol: < 500 mg/kg

Critères microbiologiques

Nombre total de microbes aérobies: < 10 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 10 UFC/g

 

 

▼M116

Caséinate de fer du lait

Description:

Le caséinate de fer du lait est un complexe fer-caséine-phosphate qui prend la forme d’une poudre de couleur crème ou beige produite par dissolution de sels de fer ferrique (sulfate ferrique ou chlorure ferrique) dans une solution de caséine obtenue à partir de lait de bovin, en présence d’orthophosphate de potassium, à l’issue d’une série d’étapes dont la pasteurisation, la concentration et le séchage.

Caractéristiques/Composition:

Protéines (%): 50,0 - 65,0

Cendres (%): 20,0 - 40,0

Humidité (%): < 8,0

Matières grasses (%): < 1,0

Fer (%): 2,0 - 4,0

Potassium (%): 5,0 - 15,0

Phosphore (%): 2,0 - 6,0

Sodium (%): < 4,0

Métaux lourds:

Plomb: < 0,5 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: < 0,5 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxine M1: ≤ 0,02 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 10 UFC/g

Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Isomalto-oligosaccharide

Poudre:

Solubilité (eau) (%): > 99

Glucose (% sur sec): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90

Humidité (%): ≤ 4,0

Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3

Métaux lourds:

Plomb (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5

Sirop:

Résidus secs (g/100 g): > 75

Glucose (% sur sec): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 à DP9 (% sur sec): ≥ 90

pH: 4 - 6

Cendres sulfatées (g/100 g): ≤ 0,3

Métaux lourds:

Plomb (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenic (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulose

Description/Définition:

Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique alpha-1,6. Il est obtenu à partir de saccharose par un processus enzymatique. Le produit commercial est le monohydrate. Aspect: Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré

Dénomination chimique: 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate

No CAS: 13718-94-0

Formule chimique: C12H22O11 ·H2O

Formule structurale

image

Poids de formule: 360,3 (monohydrate)

Pureté:

Dosage: ≥ 98 % sur sec

Perte à la dessiccation: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 heures)

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5(1), «Instrumental methods»

(1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pages, anglais, ISBN 92-5-102991-1.

▼M138

Poudre d’isomaltulose

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une poudre d’isomaltulose produite à partir de saccharose par un procédé microbiologique utilisant Serratia plymuthica. La teneur en matière sèche est un mélange de mono- et disaccharides, composé principalement d’isomaltulose (≥ 75 %) et de tréhalulose (≤ 13 %) et, dans une moindre mesure, de glucose, de fructose, de saccharose et d’oligosaccharides (traces).

Caractéristiques/Composition:

Isomaltulose (en % de MS): ≥ 75

Tréhalulose (en % de MS): ≤ 13

Glucose (en % de MS): ≤ 3

Fructose (en % de MS): ≤ 4

Saccharose (en % de MS): ≤ 5

Humidité (en %): ≤ 7

Cendres (en %): ≤ 0,05

Protéines (en %): < 0,1

Identité chimique de l’isomaltulose:

Dénomination chimique (UICPA): α-D-glucopyranosyl-(1 → 6)-D-fructofuranose

Nom commun: Isomaltulose

Numéro CAS: 13718-94-0

Formule moléculaire: C12H22O11

Masse moléculaire: 342,30 g/mol

Identité chimique du tréhalulose:

Dénomination chimique (UICPA): α-D-glucopyranosyl-(1 → 1)-D-fructofuranose

Nom commun: Tréhalulose

Numéro CAS: 51411-23-5

Formule moléculaire: C12H22O11

Masse moléculaire: 342,30 g/mol

Métaux lourds:

Plomb (mg/kg): ≤ 0,1

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 100 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

E. coli: < 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 100 UFC/g

Salmonella: non détectée dans 25 g

UFC: unité formant colonie

MS: matière sèche

▼M90

Amandons de Jatropha curcas L. (variété comestible)

Description:

Les amandons sont tirés des graines des fruits mûrs de la variété comestible des plantes Jatropha curcas L., qui produisent des amandons à teneur indétectable en esters de phorbol, à la suite d’une série d’étapes consistant à nettoyer et écosser les fruits en vue d’en dégager les graines, à sécher les graines, à nettoyer les graines pour éliminer les débris et autres résidus, à décortiquer mécaniquement les graines pour en libérer les amandons, et à faire subir aux amandons un traitement hydrothermique (> 120 °C durant 40 minutes) afin de réduire leurs facteurs antinutritionnels et leur charge microbiologique.

Étant donné que le phénotype de la variété comestible des plantes Jatropha curcas L., qui produit des amandons à teneur indétectable en esters de phorbol, ne peut pas être distingué de celui de la variété non comestible, il convient d’utiliser uniquement la variété comestible appropriée de plantes Jatropha curcas L. pour produire le nouvel aliment. Le processus de production tout entier doit garantir que les amandons comestibles et non comestibles ne se mélangent pas.

Il convient de confirmer l’absence de mélange d’amandons comestibles et non comestibles en procédant à des recherches analytiques d’esters de phorbol sur chaque lot de graines entre leur séchage et leur décortiquage, conformément à la procédure d’échantillonnage visée dans le tableau A. Cinq échantillons de laboratoire extraits de chaque échantillon global sont décortiqués, broyés et analysés en vue de la détermination de la présence d’esters de phorbol, à l’aide d’une méthode UHPLC-UV-MS(b) validée. Seuls les lots dans lesquels les esters de phorbol sont indétectables dans les cinq échantillons franchissent ensuite les étapes de transformation où les graines sont décortiquées et où les amandons subissent un traitement hydrothermique.

Tableau A

Poids du lot (tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d’échantillons élémentaires

 

≥ 500

100 tonnes

100

 

> 100 et < 500

5 sous-lots

100

 

> 10 et ≤ 100

5 sous-lots

100

 

> 5,0 et ≤ 10

-

80

 

> 1 et ≤ 5,0

-

60

 

> 0,1 et ≤ 1,0

-

30

 

≤ 0,1

-

10

 

Chaque sous-lot fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Les échantillons globaux sont composés d’au moins dix échantillons élémentaires. Chaque échantillon global pèse au moins 3,5 kg. Ce volume peut augmenter proportionnellement au nombre d’échantillons élémentaires prélevés.

 

Caractéristiques/Composition:

Humidité: ≤ 3,0 %

Teneur totale en matières grasses: 54,0-61,0 %

Protéines totales: 21,0-32,0 %

Fibres totales: 6,0-10,0 %

Cendres: 3,0-5,0 %

Contaminants:

Esters de phorbol (μg TPAeq(a)/g graine)(b): ≤ 0,75 (LD)(c)

Plomb: ≤ 0,20 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,20 mg/kg

Somme des teneurs en aflatoxines B1, B2, G1 et G2: ≤ 4,0 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 1 000 UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: ≤ 100 UFC/g

a) TPAeq: équivalent 12-O-tétradécanoylphorbol-13-acétate. (b) Méthode validée de chromatographie liquide à ultra haute performance combinée à une spectroscopie ultraviolet-visible et à une spectrométrie de masse (UHPLC-UV-MS) pour la détection des pics d’esters de phorbol. (c) Limite de détection (seuls les lots dont la concentration en esters de phorbol est inférieure à la LD peuvent être entièrement transformés). UFC: unités formant colonie.

 

▼M9

Lactitol

Description/Définition:

Poudre cristalline ou solution incolore obtenue par hydrogénation catalytique de lactose. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydratée et dihydratée. Le nickel est utilisé comme catalyseur.

Dénomination chimique: 4-O-β-D-Galactopyrannosyl-D-glucitol

Formule chimique: C12H24O11

Masse moléculaire: 344,31 g/mol

No CAS: 585-86-4

Pureté:

Solubilité (dans l’eau): très soluble dans l’eau

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20 = + 13o à + 16o

Dosage: ≥ 95 % sur sec (exprimé sur la base de la masse sèche)

Eau: ≤ 10,5 %

Autres polyols: ≤ 2,5 % sur sec

Sucres réducteurs: ≤ 0,2 % sur sec

Chlorures: ≤ 100 mg/kg sur sec

Sulfates: ≤ 200 mg/kg sur sec

Cendres sulfatées: ≤ 0,1 % sur sec

Nickel: ≤ 2,0 mg/kg sur sec

Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg sur sec

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg sur sec

▼M144

Mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose («LNFP-I et 2’-FL») (produit à partir d’une souche dérivée d’E. coli K-12 DH1)

Description:

Le mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose est une poudre purifiée et concentrée de blanc à blanc cassé qui est produite au moyen d’une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1.

Définition:

Lacto-N-fucopentaose I

Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→3)-2-(acetylamino)-2- deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C32H55NO25

Masse moléculaire: 853,77 Da

No CAS: 7578-25-8

2’-Fucosyllactose

Dénomination chimique: α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C18H32O15

Masse moléculaire: 488,44 Da

No CAS: 41263-94-9

Caractéristiques/Composition:

Mélange de lacto-N-fucopentaose I et de 2’-fucosyllactose (en % m/m de matière sèche): ≥ 75,0

Lacto-N-fucopentaose I (en % m/m de matière sèche): 50,0 – 75,0

2’-Fucosyllactose (en % m/m de matière sèche): 15,0 – 35,0

Lacto-N-tétraose (en % m/m): ≤ 5,0

3-Fucosyllactose (en % m/m): ≤ 1,0

D-Lactose (en % m/m): ≤ 10,0

Difucosyllactose (en % m/m): ≤ 2,0

Isomère de lacto-N-fucopentaose I fructose (en % m/m): ≤ 1,5

2’-Fucosyl-D-lactulose (en % m/m): ≤ 1,0

Somme de L-fucose et de 2′-Fucosyl-D-lactitola (en % m/m): ≤ 1,0

Somme de Lacto-N-fucopentaose I, 2’-fucosyllactose, lacto-N-tetraose, difucosyllactose, 3-fucosyllactose, D-lactose, L-fucose, 2′-fucosyl-D-lactitol, isomère de lacto-N-fucopentaose I fructose et 2’-fucosyl-D-lactulose (en % m/m de matière sèche): ≥ 90,0

Somme des autres glucides (en % m/m): ≤ 6,0

Humidité (en % m/m): ≤ 8,0

pH (20 °C, solution à 5 %): 4,0 – 7,0

Cendres (en % m/m): ≤ 0,5

Protéines résiduelles (en % m/m): ≤ 0,01

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Plomb: ≤ 0,02 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Entérobactéries: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Présomption de Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines: ≤ 10 UE/mg

a  Pics de L-fucose et de 2′-fucosyl-D-lactitol sur la superposition du chromatogramme obtenu par chromatographie échangeuse d’anions haute performance couplée à la détection par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD).

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

 

 

 

▼M9

Lacto-N-néotétraose

(synthétique)

Définition:

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)- D-glucopyranose

Formule chimique: C26H45NO21

No CAS: 13007-32-4

Masse moléculaire: 707,63 g/mol

Description:

le lacto-N-néotétraose se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à blanc cassé. Obtenu par un processus de synthèse chimique, il est isolé par cristallisation.

Pureté:

Dosage (sans eau): ≥ 96 %

D-Lactose: ≤ 1,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 0,3 %

Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 0,6 %

pH (solution à 5 %, 20 °C): 5,0-7,0

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,4 %

Acide acétique: ≤ 0,3 %

Solvants résiduels (méthanol, 2-propanol, acétate de méthyle, acétone): ≤ 50 mg/kg séparément, ≤ 200 mg/kg combinés)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

Levures: ≤ 10 UFC/g

Moisissures: ≤ 10 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

▼M123

Lacto-N-néotétraose

(de source microbienne)

Définition

Dénomination chimique: β-D-Galactopyranosyl-(1→4)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C26H45NO21

No CAS: 13007-32-4

Masse moléculaire: 707,63 g/mol

Description/Source

Le Lacto-N-néotétraose se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbiologique à l’aide d’une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 et/ou d’Escherichia coli BL21 (DE3). Une souche de dégradation optionnelle génétiquement modifiée supplémentaire d’Escherichia coli BL21 (DE3) peut être utilisée dans le processus de production pour dégrader les produits dérivés de glucides intermédiaires et les substrats de départ restants de glucides.

Pureté

Dosage (sans eau): ≥ 80 %

D-Lactose: ≤ 10,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

para-lacto-N-néohexaose: ≤ 5,0 %

Isomère de lacto-N-néotétraose fructose: ≤ 1,0 %

Somme des saccharides (lacto-N-néotétraose, D-lactose, lacto-N-triose II, para-lacto-N-néohexaose et isomère de lacto-N-néotétraose fructose): ≥ 92 % (% de m/m de la matière sèche)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-7,0

Eau: ≤ 9,0 %

Cendres sulfatées: ≤ 1,0 %

Solvants résiduels (méthanol): ≤ 100 mg/kg

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 %

Critères microbiologiques

Nombre total de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 500 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

▼M46 M69

Lacto-N-tétraose («LNT») (de source microbienne)

Définition:

Formule chimique: C26H45NO21

Dénomination chimique: β-D-Galactopyranosyl-(1→3)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Masse moléculaire: 707,63 Da

No CAS 14116-68-8

Description:

Le lacto-N-tétraose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien, ou des agglomérats d’une telle poudre.

Source:

Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme du lacto-N-tétraose, du D-lactose et du lacto-N-triose II (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

Lacto-N-tétraose (% de la matière sèche): ≥ 70,0 % (m/m)

D-Lactose: ≤ 12,0 % (m/m)

Lacto-N-triose II: ≤ 10,0 % (m/m)

Para-lacto-N-hexaose-2: ≤ 3,5 % (m/m)

Isomère de lacto-N-tétraose et de fructose: ≤ 1,0 % (m/m)

Somme des autres glucides: ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,5 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie

▼M101

Lacto-N-tétraose (LNT)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Description:

Le lacto-N-tétraose est une poudre purifiée et concentrée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite au moyen d’un procédé de fermentation microbienne.

Définition:

Dénomination chimique: β-D-galactopyranosyl-(1→3)-2-acétamido-2-déoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Formule chimique: C26H45NO21

No CAS: 14116-68-8

Masse moléculaire: 707,63 Da

Source: Deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) d’Escherichia coli BL21(DE3)

Caractéristiques/Composition:

Lacto-N-tétraose (% de la matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Lacto-N-triose II (% de la matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Para-lacto-N-hexaose (% de la matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

D-galactose et D-glucose (% de la matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Somme des autres glucidesa: ≤ 15,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 9,0 % (m/m)

Cendres: ≤ 1,0 % (m/m)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque standard: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

a Somme des autres glucides = 100 [% (m/m) de la matière sèche] – glucides quantifiés [% (m/m) de la matière sèche] – cendres [% (m/m) de la matière sèche]. UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

▼M21

Baies de Lonicera caerulea L. (chèvrefeuille bleu)

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Description/Définition:

L'aliment traditionnel est constitué des baies, à l'état frais ou congelé, de Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. est un arbrisseau caduc de la famille des Caprifoliaceae.

Composition nutritionnelle habituelle des baies de chèvrefeuille bleu (baies à l'état frais):

Glucides: 12,8 %

Fibres: 2,1 %

Lipides: 0,6 %

Protéines: 0,7 %

Cendres: 0,4 %

Eau: 85,5 %

▼M9

Extrait foliaire de luzerne (Medicago sativa)

Description/Définition:

La luzerne (Medicago sativa L.) est transformée dans les 2 heures qui suivent sa récolte. Elle est hachée et broyée. Après son passage dans un pressoir (de type pressoir à huile), la luzerne donne un résidu fibreux et un jus de pressage (10 % de matière sèche). La matière sèche de ce jus contient environ 35 % de protéines brutes. Le jus de pressage (pH compris entre 5,8 et 6,2) est neutralisé. Un préchauffage suivi d’une injection de vapeur permet la coagulation des protéines associées à des pigments caroténoïdes et chlorophylliens. Le coagulum protéique est séparé par centrifugation, puis séché. Le concentré protéique de luzerne est granulé après adjonction d’acide ascorbique, puis il est stocké sous gaz inerte ou au froid.

Composition:

Protéines: 45-60 %

Matières grasses: 9-11 %

Glucides simples (fibres solubles): 1-2 %

Polysaccharides (fibres insolubles): 11-15 %

dont cellulose: 2-3 %

Minéraux: 8-13 %

Saponines: ≤ 1,4 %

Isoflavones: ≤ 350 mg/kg

Coumestrols: ≤ 100 mg/kg

Phytates: ≤ 200 mg/kg

L-canavanine: ≤ 4,5 mg/kg

Lycopène

Description/Définition:

Le lycopène synthétique est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Il se compose de ≥ 96 % de lycopène et de quantités mineures d’autres caroténoïdes apparentés. Il se présente sous la forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

Dénomination chimique: Lycopène

No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

Formule chimique: C40H56

Poids de formule: 536,85 Da

Lycopène issu de Blakeslea trispora

Description/Définition:

Le lycopène purifié issu de Blakeslea trispora se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

Dénomination chimique: Lycopène

No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

Formule chimique: C40H56

Poids de formule: 536,85 Da

Lycopène de tomates

Description/Définition:

Le lycopène de tomates (Lycopersicon esculantum L.) purifié se compose de ≥ 95 % de lycopène et de ≤ 5 % d’autres caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate, soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

Dénomination chimique: Lycopène

No CAS: 502-65-8 (lycopène tout-trans)

Formule chimique: C40H56

Poids de formule: 536,85 Da

Oléorésine de lycopène extrait de la tomate

Description/Définition:

L’oléorésine de lycopène extrait de la tomate est obtenue au moyen d’une extraction par solvant effectuée sur des tomates mûres (Lycopersicon esculentum Mill.), après élimination du solvant. Il s’agit d’un liquide clair, visqueux, dont la couleur oscille entre le rouge et le brun foncé.

Pourcentage total de lycopène: 5-15 %

Dont trans-lycopène: 90-95 %

Pourcentage total de caroténoïdes (exprimé en lycopène): 6,5-16,5 %

Autres caroténoïdes: 1,75 %

(phytoène/phytofluène/β-carotène): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)

Tocophérols totaux: 1,5-3,0 %

Matière insaponifiable: 13-20 %

Acides gras totaux: 60-75 %

Eau (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

▼M52

Hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule

Description/Définition

L’hydrolysat du lysozyme de blanc d’œuf de poule est obtenu à partir de lysozyme de blanc d’œuf de poule par un processus enzymatique utilisant de la subtilisine de Bacillus licheniformis.

Le produit est une poudre de couleur blanche à jaune clair.

Spécifications

Protéines [AT(*) × 5,30]: 80-90 %:

Tryptophane: 5-7 %

Ratio Tryptophane/AANLG(**): 0,18-0,25

Degré d’hydrolyse: 19-25 %

Humidité: < 5 %

Cendres: < 10 %

Sodium: < 6 %

Métaux lourds

Arsenic: < 1 ppm

Plomb: < 1 ppm

Cadmium: < 0,5 ppm

Mercure: < 0,1 ppm

Critères microbiologiques

Germes aérobies totaux: < 103 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 102 UFC/g

Entérobactéries: < 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g

(*)  AT: azote total

(**)  AANLG: acides aminés neutres à longue chaîne

▼M9

Citrate-malate de magnésium

Description/Définition:

Le citrate-malate de magnésium se présente sous la forme d’une poudre amorphe de couleur blanche à blanc jaunâtre.

Formule chimique: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Dénomination chimique: Pentamagnésium di-(2-hydroxybutanedioate)-di-(2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate)

No CAS: 1259381-40-2

Masse moléculaire: 763,99 daltons (anhydre)

Solubilité: Facilement soluble dans l’eau (environ 20 g dans 100 ml)

Description de l’état physique: poudre amorphe

Dosage magnésium: 12,0-15,0 %

Perte à la dessiccation (à 120 °C pendant 4 heures): ≤ 15 %

Couleur (solide): blanc à blanc jaunâtre

Couleur (solution aqueuse à 20 %): incolore à jaunâtre

Aspect (solution aqueuse à 20 %): solution claire

pH (solution aqueuse à 20 %): Environ 6,0

Impuretés:

Chlorure: ≤ 0,05 %

Sulfate: ≤ 0,05 %

Arsenic: ≤ 3,0 ppm

Plomb: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1 ppm

Mercure: ≤ 0,1 ppm

▼M152

L-Thréonate de magnésium

Description/Définition:

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique et est composé de L-thréonate de magnésium.

Identité chimique:

Dénomination chimique (UICPA): (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanoate de magnésium monohydraté

Nom commun: L-Thréonate de magnésium

Formule moléculaire: C8H16MgO11

Numéro CAS: 500304-76-7

Masse moléculaire: 312,5 Da

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre blanche

L-Thréonate de magnésium monohydraté: 98 %-102 %

Magnésium: 7,2 %-8,3  %

L-Thréonate: 82 %-91 %

Acide oxalique: ≤ 1 %

Éthanol: ≤ 5 000 ppm

Perte à la dessiccation: ≤ 5,0 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 10 UFC/g

E. coli: non détectée dans 10 g

Salmonella: non détectée dans 25 g

Abréviations: CAS: Chemical Abstracts Service [Service des résumés analytiques de chimie], UICPA: Union internationale de chimie pure et appliquée UFC: unité formant colonie.

▼M9

Extrait d’écorce de magnolia

Description/Définition:

L’extrait d’écorce de magnolia est obtenu à partir de l’écorce de Magnolia officinalis L. et produit avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’écorce est lavée et séchée au four pour réduire son taux d’humidité avant d’être broyée et soumise à l’extraction avec de l’anhydride carbonique supercritique. L’extrait est dissous dans de l’éthanol de qualité médicale et recristallisé pour produire l’extrait d’écorce de magnolia.

L’extrait d’écorce de magnolia est principalement constitué de deux composés phénoliques, le magnolol et le honokiol.

Aspect: poudre brun clair

Pureté:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol et Honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol total: ≤ 2 %

Humidité: 0,50 %

Métaux lourds:

Arsenic (ppm): ≤ 0,5

Plomb (ppm): ≤ 0,5

Méthyleugénol (ppm): ≤ 10

Turbocurarine (ppm): ≤ 2,0

Alcaloïdes totaux (ppm): ≤ 100

Huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable

Description/Définition:

L’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de germe de maïs raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1,2 g dans l’huile de germe de maïs raffinée et 10 g dans l’«huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable»).

Pureté:

Matière insaponifiable: > 9,0 g/100 g

Tocophérols: ≥ 1,3 g/100 g

α-tocophérol (%): 10-25 %

β-tocophérol (%): < 3,0 %

γ-tocophérol (%): 68-89 %

δ-tocophérol (%): < 7,0 %

Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 6,5 g/100 g

Acides gras présents dans les triglycérides:

Acide palmitique: 10,0-20,0 %

Acide stéarique: < 3,3 %

acide oléique: 20,0-42,2 %

Acide linoléique: 34,0-65,6 %

Acide linolénique: < 2,0 %

Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg

Métaux lourds:

Fer (Fe): < 1 500  μg/kg

Cuivre (Cu): < 100 μg/kg

Impuretés:

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg

Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable.

Méthylcellulose

Description/Définition:

La méthylcellulose est la cellulose provenant directement de souches naturelles de matières végétales fibreuses, partiellement éthérifiée par des groupements méthyles

Dénomination chimique: Éther méthylique de cellulose

Formule chimique: les polymères contiennent des unités d’anhydroglucoses substitués avec la formule générale suivante:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) où R1, R2 et R3 peuvent être:

— H

— CH3 ou

— CH2CH3

Masse moléculaire: macromolécules: d’environ 20 000 (n autour de 100) à environ 380 000  g/mol (n autour de 2 000 )

Dosage: Pas moins de 25 % et pas plus de 33 % des groupements méthoxyles (-OCH3) et pas plus de 5 % des groupements hydroxy-éthoxyles (-OCH2CH2OH)

Poudre granuleuse ou fibreuse, blanche ou légèrement jaunâtre ou grisâtre, légèrement hygroscopique, inodore et insipide.

Solubilité: gonfle dans l’eau et forme une solution colloïdale, visqueuse, limpide à opalescente. Insoluble dans l’éthanol, l’éther et le chloroforme. Soluble dans l’acide acétique glacial.

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 10 % (105 °C, 3 heures)

Cendres sulfatées: ≤ 1,5 %, à 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 et ≤ 8,0 (solution colloïdale à 1 %)

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg

Plomb: ≤ 2,0 mg/kg

Mercure: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

▼M11

Chlorure de 1-méthylnicotinamide

Définition:

Dénomination chimique: Chlorure de 3-carbamoyl-1-méthyl-pyridinium

Formule chimique: C7H9N2OCl

No CAS: 1005-24-9

Masse moléculaire: 172,61 Da

Description

Le chlorure de 1-méthylnicotinamide est un solide cristallin de couleur blanche ou blanc cassé produit par synthèse chimique.

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Solide cristallin de couleur blanche à blanc cassé

Pureté: ≥ 98,5 %

Trigonelline: ≤ 0,05 %

Acide nicotinique: ≤ 0,10 %

Nicotinamide: ≤ 0,10 %

Plus grande impureté inconnue: ≤ 0,05 %

Somme des impuretés inconnues: ≤ 0,20 %

Somme de toutes les impuretés: ≤ 0,50 %

Solubilité: soluble dans l'eau et le méthanol. Pratiquement insoluble dans le 2-propanol et le dichlorométhane

Humidité: ≤ 0,3 %

Perte à la dessiccation: ≤ 1,0 %

Résidus de calcination: ≤ 0,1 %

Solvants résiduels et métaux lourds

Méthanol: ≤ 0,3 %

Métaux lourds: ≤ 0,002 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g

Moisissures/Levures: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: absence dans 1 g

Pseudomonas aeruginosa: absence dans 1 g

Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine

Description/Définition:

Dénomination chimique: Acide L-glutamique N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl]méthyl]amino]benzoyl], sel de glucosamine

Formule chimique: C32H51N9O16

Masse moléculaire: 817,80 g/mol (anhydre)

No CAS: 1181972-37-1

Aspect: poudre de couleur crème à brun clair

Pureté:

Pureté diastéréoisomérique: au moins 99 % d’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique

Dosage de la glucosamine: 34 à 46 % sur sec

Dosage de l’acide 5-méthyltétrahydrofolique: 54 à 59 % sur sec

Eau: ≤ 8,0 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Mercure: ≤ 0,1 ppm

Arsenic: ≤ 2,0 ppm

Bore: ≤ 10 ppm

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 100 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Monométhylsilanetriol (silicium organique)

Description/Définition:

Dénomination chimique: Silanetriol, 1-méthyl-

Formule chimique: CH6O3Si

Masse moléculaire: 94,14 g/mol

No CAS: 2445-53-6

Pureté:

Préparation de silicium organique (monométhylsilanetriol) (solution aqueuse):

Acidité (pH): 6,4-6,8

Silicium: 100 à 150 mg de Si/l

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 μg/l

Mercure: ≤ 1,0 μg/l

Cadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arsenic: ≤ 3,0 μg/l

Solvants:

Méthanol: ≤ 5,0 mg/kg (présence résiduelle)

▼M133

Sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique

Description/Définition:

Le nouvel aliment est produit par synthèse chimique et est composé d’acide L-5-méthyltétrahydrofolique.

Formule moléculaire: C20H24N7NaO6

Dénomination chimique: Acide L-glutamique N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-héxahydro-5-méthyl-4-oxo-6-ptéridinyl]méthyl]amino]benzoyl]

Numéro CAS: 2246974-96-7

Masse moléculaire: 481,44 g/mol

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre blanche à jaune ou beige

Dosage et composés apparentés: Dosage du 5-MeTHFA-Na sur sec: > 95 %; somme des substances apparentées aux folates: ≤ 2,5

Sodium: 4 %-5 % m/m

Eau: ≤ 1,0 %

Solvants résiduels: Éthanol: ≤ 0,5 %; Isopropanol: ≤ 0,5 %

Pureté diastéréoisomérique: (6R)-Mefolinate: plage ≤ 1,0 %

Impuretés élémentaires:

Bore: ≤ 10 mg/kg

Platine: ≤ 10 mg/kg (mais pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes: ≤ 2 mg/kg)

Arsenic: ≤ 1,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 1,5 mg/kg (mais pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes: ≤ 1 mg/kg)

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 100 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 100 UFC/g

E. coli: non détectée dans 10 g

Abréviations: UFC: unités formant colonie; IR: infrarouge; MeTHFA: acide méthyltétrahydrofolique.

▼M87

Protéine de haricot mungo (Vigna radiata)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une poudre de protéine de haricot mungo extraite des graines de la plante Vigna radiata au moyen de plusieurs étapes de transformation suivies d’une pasteurisation et d’un séchage par pulvérisation.

Caractéristiques/Composition:

Humidité: ≤ 6 %

Protéines (m/m) (a): ≥ 84 %

Cendres (m/m): ≤ 6,0 %

Graisses (m/m): ≤ 5,5 %

Glucides (m/m): ≤ 5,0 établi par calcul

Critères microbiologiques:

Dénombrement des aérobies sur plaque: < 5 000  UFC/g (b)

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Coliformes: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Listeria monocytogenes: non détectée dans 25 g

Salmonella spp.: non détectée dans 25 g

(a)  m/m: masse/masse.

(b)  UFC: unité formant colonie.

▼M9

Extrait mycélien du shiitaké (Lentinula edodes)

Description/Définition:

Le nouvel ingrédient alimentaire est un extrait aqueux stérile obtenu à partir du mycélium de Lentinula edodes cultivé en fermentation submergée. Il s’agit d’un liquide brun clair, légèrement trouble.

Le lentinane est un glucane β-(1-3) β-(1-6)-D d’une masse moléculaire d’environ 5 × 105 daltons, d’un degré de branchement de 2/5 et d’une structure tertiaire en triple hélice.

Pureté/composition de l’extrait mycélien de Lentinula edodes:

Humidité: 98 %

Matière sèche: 2 %

Glucose libre: < 20 mg/ml

Protéines totales(1): < 0,1 mg/ml

Composants contenant de l’azote(2): < 10 mg/ml

Lentinane: 0,8 – 1,2 mg/ml

(1)  Méthode de Bradford.

(2)  Méthode de Kjeldahl

▼M92

Chlorure de nicotinamide riboside

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une forme synthétique du nicotinamide riboside. Le nouvel aliment contient ≥ 90 % de chlorure de nicotinamide riboside, principalement sous sa forme β, les autres composants étant des solvants résiduels, des sous-produits de réaction et des produits de dégradation.

Chlorure de nicotinamide riboside:

No CAS: 23111-00-4

No CE: 807-820-5

Dénomination de l’UICPA: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-carboxamide; chlorure

Formule chimique: C11H15N2O5Cl

Masse moléculaire: 290,7 g/mol

Caractéristiques/Composition:

Couleur: blanc à brun clair

Forme: poudre

Identification: conforme, par RMN (résonance magnétique nucléaire)

Chlorure de nicotinamide riboside: ≥ 90 %

Teneur en eau: ≤ 2 %

Solvants résiduels:

Acétone: ≤ 5 000  mg/kg

Méthanol: ≤ 1 000  mg/kg

Acétonitrile: ≤ 50 mg/kg

Éther méthyl tert-butylique ≤ 500 mg/kg

Sous-produits de réaction:

Acétate de méthyle: ≤ 1 000  mg/kg

Acétamide: ≤ 27 mg/kg

Acide acétique: ≤ 5 000  mg/kg

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 1 mg/kg

Mercure (*): ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium (*): ≤ 1 mg/kg

Plomb (*): ≤ 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: Absence dans 10 g

UFC: unité formant colonie

(*)  Uniquement pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et les substituts de repas.

▼M9

Jus de noni (Morinda citrifolia)

Description/Définition:

Les fruits de Morinda citrifolia L. (nonis) sont pressés. Le jus obtenu est pasteurisé. Une étape de fermentation (facultative) peut avoir lieu avant ou après le pressurage.

Rubiadine: ≤ 10 μg/kg

Lucidine: ≤ 10 μg/kg

Poudre de jus de noni (Morinda citrifolia)

Description/Définition:

Les graines et l’enveloppe des fruits de Morinda citrifolia séchés au soleil sont retirées. La purée obtenue est filtrée pour séparer le jus de la chair. Le jus produit est déshydraté selon deux procédés:

soit par atomisation sur maltodextrines de maïs; ce mélange est obtenu en maintenant constants les débits d’entrée du jus et des maltodextrines,

soit par zéodratation ou séchage puis mélange avec un excipient; ce procédé permet un séchage initial du jus, suivi d’un mélange avec des maltodextrines (dans les mêmes proportions qu’en atomisation).

Purée et concentré de noni (Morinda citrifolia)

Description/Définition:

Les fruits de Morinda citrifolia sont récoltés manuellement. Les graines et l’enveloppe peuvent être séparés mécaniquement de la purée de fruit. Après pasteurisation, la purée est conditionnée dans des conteneurs aseptiques et entreposée au froid.

Le concentré de Morinda citrifolia est préparé à partir de purée de M. citrifolia par traitement aux enzymes pectolytiques (50 à 60 °C pendant 1 à 2 heures). La purée est ensuite chauffée, afin que les pectinases soient neutralisés, et immédiatement refroidie. Le jus est séparé dans un décanteur centrifuge. Il est ensuite recueilli et pasteurisé, avant d’être concentré dans un évaporateur sous vide, passant de 6-8 degrés Brix à 49-51 degrés Brix dans le cas du concentré final.

Composition:

Purée:

Humidité: 89-93 %

Protéines: < 0,6 g/100 g

Matières grasses: ≤ 0,4 g/100 g

Cendres: < 1,0 g/100 g

Glucides totaux: 5-10 g/100 g

Fructose: 0,5-3,82 g/100 g

Glucose: 0,5-3,14 g/100 g

Fibres alimentaires: < 0,5-3 g/100 g

5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidine (1): non détectable

Alizarine (1): non détectable

Rubiadine (1): non détectable

Concentré:

Humidité: 48-53 %

Protéines: 3-3,5 g/100 g

Matières grasses: < 0,04 g/100 g

Cendres: 4,5-5,0 g/100 g

Glucides totaux: 37-45 g/100 g

Fructose: 9-11 g/100 g

Glucose: 9-11 g/100 g

Fibres alimentaires: 1,5-5,0 g/100 g

5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 0,254 μg/ml

(1)  Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la purée et le concentré de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol); 50,0 ng/ml (lucidine); 6,3 ng/ml (alizarine) et 62,5 ng/ml (rubiadine).

Feuilles de noni (Morinda citrifolia)

Description/Définition:

Après avoir été coupées, les feuilles de Morinda citrifolia sont séchées et torréfiées. Le produit est d’une taille variable selon qu’il s’agit de feuilles brisées ou d’une poudre grossière avec des fragments. La couleur varie du brun tirant sur le vert au brun.

Pureté/composition:

Humidité: < 5,2 %

Protéines: 17-20 %

Glucides: 55-65 %

Cendres: 10-13 %

Matières grasses: 4-9 %

Acide oxalique: < 0,14 %

Acide tannique: < 2,7 %

5,15-Diméthylmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadine: non détectable, ≤ 10 μg/kg

Lucidine: non détectable, ≤ 10 μg/kg

Poudre de noni (Morinda citrifolia)

Description/Définition:

La poudre de noni est fabriquée à partir de purée de fruits de Morinda citrifolia L. (noni) par lyophilisation. Les fruits sont réduits en purée et les graines sont retirées. Après déshydratation des fruits par lyophilisation, la purée de noni obtenue est pulvérisée et encapsulée.

Pureté/composition

Humidité: 5,3-9 %

Protéines: 3,8-4,8 g/100 g

Matières grasses: 1-2 g/100 g

Cendres: 4,6-5,7 g/100 g

Glucides totaux: 80-85 g/100 g

Fructose: 20,4-22,5 g/100 g

Glucose: 22-25 g/100 g

Fibres alimentaires: 15,4-24,5 g/100 g

5,15-Diméthylmorindol(1): ≤ 2,0 μg/ml

(1)  Par un procédé CLHP-UV développé et validé pour l’analyse des anthraquinones dans la poudre des fruits de Morinda citrifolia. Limites de détection: 2,5 ng/ml (5,15 diméthylmorindol)

Microalgues Odontella aurita

Silicium: 3,3 %

Silice cristalline: ≤ 0,1-0,3 % comme impureté

Huile concentrée en phytostérols/phytostanols

Description/Définition:

L’huile concentrée en phytostérols/phytostanols est composée d’une fraction d’huile et d’une fraction de phytostérol.

Répartition des acylglycérols:

Acides gras libres (exprimés en acide oléique): ≤ 2,0 %

Monoacylglycérols (MAG): ≤ 10 %

Diacylglycérols (DAG): ≤ 25 %

Triacylglycérols (TAG): pourcentage restant

Fraction de phytostérol:

β-sitostérol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

Campestérol: ≤ 40 %

Campestanol: ≤ 5,0 %

Stigmastérol: ≤ 30 %

Brassicastérol: ≤ 3,0 %

Autres stérols/stanols: ≤ 3,0 %

Autres:

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,5 %

Indice de peroxyde: < 5,0 meq/kg

Acides gras trans: ≤ 1 %

Composition/Pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente) des phytostérols/phytostanols:

Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 %.

Huile extraite de calmars

Indice d’acidité: ≤ 0,5 KOH/g d’huile

Indice de peroxyde: ≤ 5 meq O2/kg d’huile

Indice de p-aniside: ≤ 20

Essai à froid à une température de 0 °C: ≤ 3 heures

Humidité: ≤ 0,1 % (m/m)

Matière insaponifiable: ≤ 5,0 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Acide docosahexaénoïque: ≥ 20 %

Acide eicosapentaénoïque: ≥ 10 %

▼M126

Poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica)

Description/Définition:

Le nouvel aliment consiste en des poudres partiellement dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) obtenues par pression et broyage de graines de Salvia hispanica L. entières.

Propriétés physico-sensorielles:

Matières étrangères: 0,1 %

 

Poudre à teneur élevée en protéines

Poudre à teneur élevée en fibres

 

Taille des particules

≤ 130 μm

≤ 400 μm

 

 

 

 

 

Composition chimique:

 

 

Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en protéines

Poudre de Salvia hispanica à teneur élevée en fibres

 

Humidité

≤ 9,0 %

≤ 9,0 %

 

Protéines

≥ 40,0 %

≥ 24,0 %

 

Matières grasses

≤ 17 %

≤ 12 %

 

Fibres

≤ 30 %

≥ 50 %

 

Critères microbiologiques:
Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 000 UFC/g
Levures: ≤ 500 UFC/g
Moisissures: ≤ 500 UFC/g
Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g
Coliformes: < 100 NPP/g
Enterobacteriaceae: ≤ 100 UFC/g
Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g
Escherichia coli: Absence de détection dans 10 g
Listeria monocytogenes: Absence de détection dans 25 g
Salmonella spp.: Absence dans 25 g
Contaminants:
Arsenic: ≤ 0,1 ppm
Cadmium: ≤ 0,1 ppm
Plomb: ≤ 0,1 ppm
Mercure: ≤ 0,1 ppm ►M150  
Aflatoxines totales: ≤ 4 ppb
Ochratoxine A: ≤ 1 ppb  ◄

▼M63

Poudre de graines partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de

colza (Brassica napus L.)

Définition: La poudre est produite à partir de graines partiellement déshuilées de cultivars double zéro (00) non génétiquement modifiés de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.) au moyen d’une série d’opérations de transformation visant à diminuer la teneur en glucosinolates et en phytates.

Source: Graines de navette (Brassica rapa L.) et de colza (Brassica napus L.)

Caractéristiques/Composition:

Protéines (N × 6,25): 33,0-43,0 %

Lipides: 14,0-22,0 %

Glucides totaux (*): 33,0-40,0 %

Fibres totales (**): 33,0-43,0 %

Humidité: < 7,0 %

Cendres: 2,0-5,0 %

Glucosinolates totaux: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg)

Phytate: < 1,5 %

Indice de peroxyde (en poids du nouvel aliment): ≤ 3,0 mEq O2/kg

Métaux lourds:

Plomb: < 0,2 mg/kg

Arsenic (inorganique): < 0,2 mg/kg

Cadmium: < 0,2 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Aluminium: < 35,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque (30 °C): < 5 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

(*) Par différence: 100 % — [protéines % + humidité % + matières grasses % + cendres %]

(**) AOAC 2011.25 (gravimétrie enzymatique)

UFC: Unités formant colonie, AOAC: Association des chimistes agricoles officiels

▼M55

Extrait de Panax notoginseng et d’Astragalus membranaceus

Description/Définition:

Le nouvel aliment contient deux extraits. L’un est un extrait à l’éthanol des racines d’Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge. L’autre est un extrait à l’eau chaude des racines de Panax notoginseng (Burkill) F.H. Chen, l’extraction étant suivie d’une concentration par absorption sur une résine puis élution à l’éthanol à 60 %. À la fin du processus de fabrication, les deux extraits sont mélangés (45 à 47,5 % de chaque extrait) à de la maltodextrine (5 à 10 %).

Caractéristiques/Composition:

Saponines totales: 1,5-5 %:

Ginsenoside Rb1: 0,1-0,5 %:

Astragaloside I: 0,01-0,1 %:

Glucides: ≥ 90 %

Protéines: ≤ 4,5 %

Cendres: ≤ 1 %

Humidité: ≤ 5 %

Matières grasses: ≤ 1,5 %

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 500 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Escherichia coli: Absence dans 25 g

Salmonella: Absence dans 375 g

Staphylococcus aureus: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie

▼M9

Préparations pasteurisées à base de fruits produites au moyen d’un traitement à haute pression

Paramètre

Objectif

Remarques

Stockage des fruits avant le traitement à haute pression

Au minimum 15 jours à – 20 °C

Fruits récoltés et stockés selon les principes de bonnes pratiques agricoles et de fabrication en matière d’hygiène

Addition de fruits

De 40 à 60 % de fruits décongelés

Fruits homogénéisés et ajoutés à d’autres ingrédients

pH

3,2 à 4,2

 

oBrix

7 à 42

Garanti par l’addition de sucres

aw

< 0,95

Garanti par l’addition de sucres

Stockage final

60 jours au maximum à + 5 °C au maximum

Équivalent au régime de stockage des produits transformés par un procédé classique

▼M100

Protéines de pois et de riz fermentées par du mycélium de Lentinula edodes (champignon shii-take)

Description:

Le nouvel aliment est le produit de la fermentation d’un mélange de concentrés de protéines de pois (65 %) et de riz (35 %) par du mycélium du champignon shii-take (Lentinula edodes), suivie d’un traitement thermique arrêtant la fermentation et d’une série d’étapes de séchage pour obtenir une poudre.

Caractéristiques/Composition:

Protéines (en % du poids sec, N × 6,25): ≥ 75,0

Humidité: ≤ 7,0

Matières grasses totales (en % du poids sec): ≤ 10,0

Cendres (en % du poids sec): ≤ 10,0

Hydrates de carbone (en % par calcul): ≤ 15,0

Mycotoxines:

Aflatoxine B1 (μg/kg) < 1,0

Aflatoxine B2 (μg/kg) < 1,0

Aflatoxine G1 (μg/kg) < 1,0

Aflatoxine G2 (μg/kg) < 1,0

Aflatoxine totale (B1+B2+G1+G2) (μg/kg): < 3,0

Métaux lourds:

Arsenic (μg/g): < 0,1

Cadmium (μg/g): < 0,1

Plomb (μg/g): < 0,3

Mercure (μg/g): < 0,1

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: < 1 000 UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: < 100 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

* UFC: unités formant colonie

▼M37

Phénylcapsaïcine

Description/Définition:

La phénylcapsaïcine (N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthyl]-7-phénylhept-6-ynamide, C21H23NO3, no CAS: 848127-67-3) est synthétisée par voie chimique par un processus en deux étapes comportant, dans un premier temps, la production d’acide acétylénique intermédiaire par réaction du phénylacétylène avec un dérivé de l’acide carboxylique et, dans un second temps, une série de réactions de l’acide acétylénique intermédiaire avec un dérivé de la vanillylamine qui aboutit à la formation de phénylcapsaïcine.

Caractéristiques/Composition:

Pureté (% de matière sèche): ≥ 98 %

Humidité: ≤ 0,5 %

Sous-produits de la synthèse totale: ≤ 1,0 %

N, N-diméthylformamide: ≤ 880 mg/kg

Dichlorométhane: ≤ 600 mg/kg

Diméthoxyéthane: ≤ 100 mg/kg

Acétate d’éthyle: ≤ 0,5 %

Autres solvants: ≤ 0,5 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium; ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 10 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 10 g

Levures et moisissures: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie.

▼M9

Amidon de maïs phosphaté

Description/Définition:

L’amidon de maïs phosphaté (phosphate de diamidon phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon à forte teneur en amylose, obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer des liaisons phosphates entre les résidus d’hydrates de carbone et les groupes hydroxyles estérifiés.

Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre blanche ou quasi blanche.

No CAS: 11120-02-8

Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

Caractéristiques chimiques du phosphate de diamidon phosphaté:

Perte à la dessiccation: 10-14 %

pH: 4,5-7,5

Fibres alimentaires: ≥ 70 %

Amidon: 7-14 %

Protéines: ≤ 0,8 %

Lipides: ≤ 0,8 %

Phosphore lié aux résidus: ≤ 0,4 % (exprimé en phosphore) «maïs à forte teneur en amylose» comme source

▼M112

Amidon de blé phosphaté

Description:

Le phosphate de diamidon phosphaté produit à partir d’amidon de blé (amidon de blé phosphaté) est un amidon résistant, chimiquement modifié, dérivé de l’amidon de blé obtenu par la combinaison de traitements chimiques visant à créer une réticulation de phosphates au sein de chaque molécule d’amidon et entre celles-ci.

Le nouvel ingrédient alimentaire est une poudre fluide blanche ou presque blanche.

Caractéristiques/Composition:

No CAS: 11120-02-8

Formule chimique: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = nombre d’unités de glucose; x, y = degrés de substitution

Paramètres

Forme poudreuse 1

Forme poudreuse 2

 

Phosphate de diamidon phosphaté (base sèche)

≥ 85  %

≥ 75  %

 

Amidon de blé non modifié (base sèche)

≤ 15  %

≤ 25  %

 

Humidité

9 -12  %

Total des fibres alimentaires (sur la base de la matière sèche)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

 

Cendres

≤ 3  %

Protéines

≤ 0,5  %

Matières grasses totales

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

 

Phosphore lié aux résidus

≤ 0,4  % (exprimé en phosphore)

pH (bouillie à 25 %)

4,5 -6,5

Métaux lourds:

Arsenic: ≤ 1  mg/kg

Plomb: ≤ 2  mg/kg

Mercure: ≤ 0,1  mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 10 4 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 200  UFC/g

Escherichia coli: résultat de l’épreuve négatif

Salmonella spp.: résultat de l’épreuve négatif

UFC: unités formant colonie

▼M9

Phosphatidylsérine de phospholipides de poisson

Description/Définition:

Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre dont la couleur va du jaune au brun. La phosphatidylsérine est obtenue à partir de phospholipides de poisson par transphosphorylation enzymatique avec l’acide aminé L-sérine.

Spécification de la phosphatidylsérine obtenue à partir de phospholipides de poissons:

Humidité: < 5,0 %

Phospholipides: ≥ 75 %

Phosphatidylsérine: ≥ 35 %

Glycérides: < 4,0 %

L-Sérine libre: < 1,0 %

Tocophérols: < 0,5 %(1)

Indice de peroxyde: < 5,0 meq O2/kg

(1)  Les tocophérols peuvent être ajoutés comme antioxydants, conformément au règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission.

Phosphatidylsérine de phospholipides de soja

Description/Définition:

Le nouvel ingrédient alimentaire se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanc cassé à jaune clair. Il existe aussi sous la forme d’un liquide de couleur brun clair à orange. La forme liquide contient des triglycérides à chaîne moyenne (TCM) utilisés comme vecteur. Sa teneur en phosphatidylsérine est moins élevée en raison de la grande quantité d’huile (TCM) qu’elle contient.

La phosphatidylsérine de phospholipides de soja est obtenue par une transphosphatidylation enzymatique de la lécithine de soja riche en phosphatidylcholine avec l’acide aminé L-sérine. La phosphatidylsérine consiste en un squelette glycérophosphate conjugué à deux acides gras et à la L-sérine par une liaison phosphodiester.

Caractéristiques de la phosphatidylsérine de phospholipides de soja:

En poudre:

Humidité: < 2,0 %

Phospholipides: ≥ 85 %

Phosphatidylsérine: ≥ 61 %

Glycérides: < 2,0 %

L-sérine libre: < 1,0 %

Tocophérols: < 0,3 %

Phytostérols: < 0,2 %

À l’état liquide:

Humidité: < 2,0 %

Phospholipides: ≥ 25 %

Phosphatidylsérine: ≥ 20 %

Glycérides: sans objet

L-sérine libre: < 1,0 %

Tocophérols: < 0,3 %

Phytostérols: < 0,2 %

Produit phospholipidique contenant des quantités égales de phosphatidylsérine et d’acide phosphatidique

Description/Définition:

Le produit est fabriqué par conversion enzymatique de la lécithine de soja. Le produit phospholipidique est une forme poudreuse jaune-brun extrêmement concentrée de la phosphatidylsérine et de l’acide phosphatidique présents dans des proportions égales.

Spécification du produit:

Humidité: ≤ 2,0 %

Phospholipides totaux: ≥ 70 %

Phosphatidylsérine: ≥ 20 %

Acide phosphatidique: ≥ 20 %

Glycérides: ≤ 1,0 %

L-Sérine libre: ≤ 1,0 %

Tocophérols: ≤ 0,3 %

Phytostérols: ≤ 2,0 %

Le dioxyde de silicium est utilisé à une teneur maximale de 1,0 %

Phospholipides de jaune d’œuf

85 % et 100 % de phospholipides de jaune d’œuf

Phytoglycogène

Description: Poudre blanche à blanc cassé qui est un polysaccharide inodore, incolore et insipide dérivé de maïs doux non génétiquement modifié au moyen de techniques de transformation des aliments conventionnelles

Définition: Polymère de glucose (C6H12O6)n avec chaînes linéaires des liaisons glycosidiques α(1 – 4) ramifiées toutes les 8 à 12 unités de glucose par des liaisons glycosidiques α(1 – 6)

Spécifications:

Glucides: 97 %

Sucres: 0,5 %

Fibres: 0,8 %

Matières grasses: 0,2 %

Protéines: 0,6 %

Phytostérols/phytostanols

Description/Définition:

Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.

Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente):

β-sitostérol: < 81 %

β-sitostanol: < 35 %

Campestérol: < 40 %

Campestanol: < 15 %

Stigmastérol: < 30 %

Brassicastérol: < 3,0 %

Autres stérols/stanols: < 3,0 %

Contamination/pureté (méthode CG-DIF ou équivalente)

Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l’huile végétale propre à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l’ingrédient à base de phytostérol/phytostanol.

Huile d’amandon de prune

Description/Définition:

L’huile d’amandon de prune est une huile végétale obtenue par pression à froid des amandons de prunes (Prunus domestica).

Composition:

Acide oléique (C18:1): 68 %

Acide linoléique (C18:2): 23 %

80 % de tocophérols totaux

β-Sitostérol: 80-90 % des stérols totaux

Trioléine: 40-55 % de triglycérides

Acide cyanhydrique: ≤ 5 mg/kg d’huile

Protéines de pomme de terre (coagulées) et leurs hydrolysats

Matière sèche: ≥ 800 mg/g

Protéines (N × 6,25): ≥ 600 mg/g (matière sèche)

Cendres: ≤ 400 mg/g (matière sèche)

Glycoalcaloïdes (total): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanine (total): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanine (libre): ≤ 10 mg/kg

Prolyl-oligopeptidase (préparation enzymatique)

Spécification de l’enzyme:

Nom systématique: Prolyl-oligopeptidase

Synonymes: prolylendopeptidase, endopeptidase spécifique de la proline, endoprolylpeptidase

Masse moléculaire: 66 kDa

Numéro EC (Commission des enzymes): EC 3.4.21.26

Numéro CAS: 72162-84-6

Source: une souche génétiquement modifiée d’Aspergillus niger (GEP-44)

Description: La prolyl-oligopeptase est disponible en tant que préparation enzymatique contenant environ 30 % de maltodextrine.

Spécifications de la préparation enzymatique à base de prolyl-oligopeptidase:

Activité(s): > 580 000 PPI(1)/g (> 34,8 PPU(2)/g)

Aspect: Microgranules

Couleur: Blanc cassé à jaune-orange La couleur peut varier d’un lot à l’autre.

Matière sèche: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies: ≤ 103 UFC/g

Teneur totale en levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

Anaérobies sulfitoréducteurs: ≤ 30 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

Pseudomonas aeruginosa: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Activité antimicrobienne: absente

Mycotoxines: sous les seuils de détection: aflatoxine B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxines totales (< 2,0 μg/kg), ochratoxine A (< 0,20 μg/kg), toxine T-2 (< 5 μg/kg), zéaralénone (< 2,5 μg/kg), fumonisine B1 et B2 (< 2,5 μg/kg)

(1)  PPI = Protease Picomole International

(2)  PPU = Prolyl Peptidase Unit (unité d’activité de prolylpeptidase) ou Proline Protease Unit (unité de protéase proline)

▼M136

Concentré protéique issu de Lemna gibba et de Lemna minor

Description/Définition:

Le nouvel aliment est un concentré protéique produit à partir des espèces végétales Lemna gibba (70 à 100 %) et Lemna minor (0 à 30 %). Le processus de fabrication du concentré protéique comprend la séparation mécanique de la fraction protéique des fibres insolubles, suivie d’une précipitation dans des conditions acides, d’une pasteurisation et d’un séchage par pulvérisation.

La culture est réalisée dans des bassins sous serre dans des conditions contrôlées. L’eau utilisée pour la culture est filtrée et traitée aux UV. Les conditions de culture sont surveillées afin de contrôler la croissance des algues, des levures et des champignons. Le pH est maintenu entre 5,5 et 6,5.

Caractéristiques/Composition:

Apparence: poudre verte

Humidité: 1,5-8 %

Protéines (N × 6,25): 60-75 %

Cendres: 4-12 %

Matières grasses: 2-11 %

Fibres: 6-17 %

Cendres: 4-12 %

Vitamines:

β-carotène: < 755 mg/kg

Vitamine K1 (Phylloquinone): < 16 mg/100 g

Minéraux:

Bore: < 10 mg/kg

Cuivre: < 12 mg/kg

Molybdène: < 40 mg/kg

Fer: < 670 mg/kg

Zinc: < 50 mg/kg

Manganèse: < 100 mg/kg

Facteurs antinutritionnels:

Acide oxalique: < 1 900  mg/kg

Métaux lourds:

Plomb (mg/kg): ≤ 0,3

Cadmium (mg/kg) ≤ 0,2

Mercure (mg/kg): ≤ 0,1

Arsenic (en mg/kg): ≤ 0,2

Cyanotoxines:

Microcystines-/Nodularine: < 0,19 mg/kg

Autres contaminants:

Lysinoalanine (liée): < 500 mg/kg

Lysinoalanine (libre): < 10 mg/kg

Nitrates: < 3 000  mg/kg

Pesticides:

Niveaux de pesticides conformes au code 0254000 [«Sous-groupe d) Cressons d’eau» dans le groupe des «Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles»] fixés dans le règlement (CE) no 396/2005.

Critères microbiologiques:

Teneur totale en micro-organismes: < 104 UFC/g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Clostridium perfringens < 100 UFC/g

Staphylocoques à coagulase positive: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

Listeria monocytogenes: non détectée dans 25 g

Salmonella spp.: non détectée dans 25 g

Levures et moisissures: < 10 UFC/g

UFC: unité formant colonie.

▼M143

Extrait protéique de rein de porc

Description/Définition:

L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés grâce à une combinaison de précipitation saline et de centrifugation à grande vitesse. Le précipité obtenu contient essentiellement des protéines dont la teneur en enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) est de 7 % et est remis en suspension dans un système de tampon physiologique. L’extrait protéique de rein de porc obtenu est formulé sous les formes et dans le dosage appropriés pour atteindre les sites actifs de digestion.

Produit de base:

Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):

État physique: liquide

Couleur: brunâtre

Aspect: solution légèrement trouble

Valeur du pH: 6,4-6,8

Activité enzymatique: > 2 677  kHDU de DAO/ml [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Critères microbiologiques:

Brachyspira spp.: négatif (PCR en temps réel)

Listeria monocytogenes: négatif (PCR en temps réel)

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Influenza A: négatif (PCR en temps réel après transcription inverse)

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 105 UFC/g

Dénombrement des levures et des moisissures: < 105 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistantes aux sels biliaires: < 104 UFC/g

Produit final:

Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) sous les formes et dans le dosage appropriés pour atteindre les sites actifs de digestion:

État physique: solide

Couleur: gris jaune

Activité enzymatique: 110-220 kHDU de DAO/g [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Stabilité acide 15 min 0,1 M HCl, puis 60 min borate pH = 9,0: > 68 kHDU de DAO/g [DAO REA (dosage de la DAO par radioextraction)]

Humidité: < 10 %

Critères microbiologiques:

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistantes aux sels biliaires: < 102 UFC/g

PCR: amplification en chaîne par polymérase; HDU (unités de dégradation de l’histamine)

Description/Définition:

L’extrait protéique est obtenu à partir de reins de porcs homogénéisés en suivant un processus en plusieurs étapes consistant à laver les reins de porcs homogénéisés plusieurs fois à l’acétone pour les dégraisser et les déshydrater, puis à les égoutter et à les sécher et, pour finir, à les broyer et à les tamiser afin d’obtenir une poudre contenant essentiellement des protéines dont la teneur en enzyme diamine-oxydase (nomenclature des enzymes E.C. 1.4.3.22) est comprise entre 7 et 9 % (en moyenne). L’extrait protéique de rein de porc est formulé sous les formes et dans le dosage appropriés pour atteindre les sites actifs de digestion.

Produit de base:

Spécifications: extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la diamine-oxydase (DAO):

État physique: poudre

Couleur: brun clair

Activité enzymatique: ≥ 0,10 mU/mg (chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence)

Humidité: < 10 %

Solvants résiduels:

Acétone: < 5 000  mg/kg

Critères microbiologiques:

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistantes aux sels biliaires: < 102 UFC/g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Produit final:

Spécification de l’extrait protéique de rein de porc contenant naturellement de la DAO (E.C. 1.4.3.22) sous les formes et dans le dosage appropriés pour atteindre les sites actifs de digestion:

État physique: solide

Couleur: brun clair

Activité enzymatique: 2,29-4,6 mU/g (chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence)

Stabilité acide 15 min 0,1 M HCl, puis 60 min borate pH = 9,0: > 1,4 mU de DAO/g (chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence)

Humidité: < 10 %

Critères microbiologiques:

Staphylococcus aureus: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Dénombrement des microbes aérobies totaux: < 104 UFC/g

Total combiné des levures et moisissures: < 103 UFC/g

Salmonella: absence/10 g

Entérobactéries résistantes aux sels biliaires: < 102 UFC/g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

mU: le nombre de nanomoles (nmol) d’histamine dégradées par la DAO par minute est mesuré en milliunités (exprimées en mU/mg) au moyen de la chromatographie liquide à ultra-haute performance couplée à la détection par fluorescence (O. Comas-Basté et al., Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 411, 2019, p. 7595-7602). 1 mU correspond à 48 000  HDU dans la méthode du dosage de la DAO par radioextraction.

▼M10

Sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone

Définition:

Dénomination chimique: 9-carboxy-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[5,4-f]quinoline-2,7-dicarboxylate disodique

Formule chimique: C14H4N2Na2O8

No CAS: 122628-50-6

Masse moléculaire: 374,17 Da

Description

Le sel disodique de pyrroloquinoléine-quinone est une poudre brun rougeâtre produite par la bactérie non génétiquement modifiée Hyphomicrobium denitrificans (souche CK-275).

Caractéristiques/Composition

Aspect: poudre brun rougeâtre

Pureté: ≥ 99,0 % (masse sèche)

Absorbance UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03

Absorbance UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09

Humidité: ≤ 12,0 %

Solvant résiduel

Éthanol: ≤ 0,05 %

Métaux lourds

Plomb: < 3 mg/kg

Arsenic: < 2 mg/kg

Critères microbiologiques

Nombre total de cellules viables: ≤ 300 UFC/g

Moisissures/Levures: ≤ 12 UFC/g

Coliformes: absence dans 1 g

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 UFC/g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Huile de colza concentrée en insaponifiable

Description/Définition:

L’huile de colza concentrée en insaponifiable est produite par distillation sous vide et se distingue de l’huile de colza raffinée par la concentration de la fraction insaponifiable (1 g dans l’huile de colza raffinée et 9 g dans l’huile de colza concentrée en insaponifiable). Il y a une réduction mineure des triglycérides contenant des acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.

Pureté:

Matière insaponifiable: > 7,0 g/100 g

Tocophérols: > 0,8 g/100 g

α-tocophérol (%): 30-50 %

γ-tocophérol (%): 50-70 %

δ-tocophérol (%): < 6,0 %

Stérols, alcools triterpéniques, méthylstérols: > 5,0 g/100 g

Acides gras présents dans les triglycérides:

Acide palmitique: 3-8 %

Acide stéarique: 0,8-2,5 %

Acide oléique: 50-70 %

Acide linoléique: 15-28 %

Acide linolénique: 6-14 %

Acide érucique: < 2,0 %

Indice d’acidité: ≤ 6,0 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 10 mEq O2/kg

Métaux lourds:

Fer (Fe): < 1 000  μg/kg

Cuivre (Cu): < 100 μg/kg

Impuretés:

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène: < 2 μg/kg

Un traitement au charbon actif est nécessaire pour éviter l’enrichissement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la production de l’huile de colza concentrée en insaponifiable.

Protéines de graines de colza

Définition:

Les protéines de graines de colza sont une fraction aqueuse riche en protéines, extraite de tourteaux de colza obtenus à partir de graines non génétiquement modifiées de Brassica napus L. et de Brassica rapa L.

Description:

poudre de couleur blanche à blanc cassé séchée par atomisation

Protéines totales: ≥ 90 %

Protéines solubles: ≥ 85 %

Humidité: ≤ 7,0 %

Glucides: ≤ 7,0 %

Matières grasses: ≤ 2,0 %

Cendres: ≤ 4,0 %

Fibres: ≤ 0,5 %

Glucosinolates totaux: ≤ 1 mmol/kg

Pureté:

Phytates totaux: ≤ 1,5 %

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des levures et des moisissures: ≤ 100 UFC/g

Dénombrement de bactéries aérobies: ≤ 10 000 UFC/g

Nombre total de coliformes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Salmonella: absence dans 25 g

▼M17

Concentré peptidique de crevette raffiné

Description:

Le concentré peptidique de crevette raffiné est un mélange de peptides obtenu à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) au terme d'une série de phases de purification effectuées après une protéolyse enzymatique faisant appel à une protéase de Bacillus licheniformis et/ou Bacillus amyloliquefaciens.

Caractéristiques/Composition:

Matière sèche totale (%): ≥ 95,0 %

Peptides (m/m de matière sèche): ≥ 87,0 % de peptides dont la masse moléculaire est inférieure à 2 kDa: ≥ 99,9 %

Matières grasses (m/m): ≤ 1,0 %

Glucides (m/m): ≤ 1,0 %

Cendres (m/m): ≤ 15,0 %

Calcium: ≤ 2,0 %

Potassium: ≤ 0,15 %

Sodium: ≤ 3,5 %

Métaux lourds:

Arsenic (inorganique): ≤ 0,22 mg/kg

Arsenic (organique): ≤ 51,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,09 mg/kg

Plomb: ≤ 0,18 mg/kg

Mercure total: ≤ 0,03 mg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de cellules viables: ≤ 20 000 UFC/g

Salmonella: ND/25 g

Listeria monocytogenes: ND/25 g

Escherichia coli: ≤ 20 UFC/g

Staphylococcus aureus à coagulase positive: ≤ 200 UFC/g

Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

Moisissures/levures: ≤ 20 UFC/g

UFC: unités formant colonie

ND: non détectable

▼M86

Trans-resvératrol

Description/Définition:

Synthétique: le trans-resvératrol se présente sous la forme de cristaux de couleur blanc cassé à beige.

Dénomination chimique: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol

Formule chimique: C14H12O3

Masse moléculaire: 228,25 Da

No CAS: 501-36-0

Pureté:

Trans-resvératrol: ≥ 98 %-99 %

Total des sous-produits (substances apparentées): ≤ 0,5 %

Substance apparentée prise isolément: ≤ 0,1 %

Cendres sulfatées: ≤ 0,1 %

Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 ppm

Mercure: ≤ 0,1 ppm

Arsenic: ≤ 1,0 ppm

Impuretés:

Diisopropylamine: ≤ 50 mg/kg

Source microbienne: une souche génétiquement modifiée de Saccharomyces cerevisiae

Aspect: poudre de couleur blanc cassé à légèrement jaune

Teneur en trans-resvératrol: ≥ 98 % m/m (masse sèche)

Cendres: ≤ 0,5 % m/m

Humidité: ≤ 3 % m/m

▼M9

Extrait de crête de coq

Description/Définition:

L’extrait de crête de coq est produit à partir de l’espèce Gallus gallus par hydrolyse enzymatique de crête de coq, suivie d’une filtration, d’une concentration et d’une précipitation. L’extrait de crête de coq est principalement constitué des glycosaminoglycanes suivants: acide hyaluronique, sulfate de chondroïtine A et sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B). Poudre hygroscopique blanche ou presque blanche.

Acide hyaluronique: 60-80 %

Sulfate de chondroïtine A: ≤ 5,0 %

Sulfate de dermatane (sulfate de chondroïtine B): ≤ 25 %

pH: 5,0-8,5

Pureté:

Chlorures: ≤ 1,0 %

Azote: ≤ 8,0 %

Perte à la dessiccation: (105 °C pendant 6 heures): ≤ 10 %

Métaux lourds:

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Chrome: ≤ 10 mg/kg

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 102 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Salmonella: absence dans 1 g

Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

Pseudomonas aeruginosa: absence dans 1 g

Huile de sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Description/Définition:

L’huile de sacha inchi est une huile 100 % végétale pressée à froid obtenue à partir des graines de Plukenetia volubiis L. Elle est transparente, fluide (liquide) et brillante à température ambiante. Elle a un goût fruité, léger, de légumes verts, sans saveurs indésirables.

Aspect, limpidity, brillant, couleur: fluide à température ambiante, pure, de couleur jaune doré brillant

Odeur et goût: fruitée, végétale sans goût ni odeur désagréable

Pureté:

Eau et matières volatiles: < 0,2 g/100 g

Impuretés insolubles dans l’hexane: < 0,05 g/100 g

Acidité oléique: < 2,0 g/100 g

Indice de peroxyde: < 15 meq O2/kg

Acides gras trans: < 1,0 g/100 g

Acides gras insaturés totaux: > 90 %

Omega 3, acide α-linolénique (ALA): > 45 %

Acides gras saturés: < 10 %

Sans acides gras trans (< 0,5 %)

Sans acide érucique (< 0,2 %)

> 50 % de trilinolénine et de dilinolénine (triglycérides)

Phytostérols (composition et teneur)

Sans cholestérol (< 5,0 mg/100 g)

Différentes formes de salatrim

Description/Définition:

Salatrim est l’acronyme reconnu sur le plan international pour désigner les molécules de triacylglycérides à chaîne courte et longue. Le salatrim est obtenu par interestérification non enzymatique de la triacétine, de la tripropionine, de la tributyrine ou de leur mélange avec du colza, des graines de soja, des graines de coton ou de l’huile de tournesol hydrogénés. Description: liquide clair légèrement ambré devenant un solide cireux de couleur claire à température ambiante. Sans particules ni odeur étrangère ou rance.

Distribution des esters de glycérol:

Triacylglycérols: > 87 %

Diacylglycérols: ≤ 10 %

Monoacylglycérols: ≤ 2,0 %

Composition en acides gras:

Moles % AGCL (acides gras à chaîne longue): 33-70 %

Moles % AGCC (acides gras à chaîne courte): 30-67 %

Acides gras saturés à chaîne longue: < 70 % en masse

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Acides gras libres (exprimés en acide oléique): ≤ 0,5 %

Profil de triacylglycérols:

Triesters (chaîne courte/longue de 0,5 à 2,0): ≥ 90 %

Triesters (chaîne courte/longue = 0): ≤ 10 %

Matière insaponifiable: ≤ 1,0 %

Humidité: ≤ 0,3 %

Cendres: ≤ 0,1 %

Couleur: ≤ 3,5 rouge (Lovibond)

Indice de peroxyde: ≤ 2,0 Meq/kg

▼M147

Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

Stabilité à l’oxydation: la stabilité à l’oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l’huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA doit être démontrée au moyen d’une méthode d’essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 4,5 %

Acides gras trans: ≤ 1 %

Teneur en DHA: ≥ 15 %

Teneur en EPA: ≥ 10 %

▼M27

Huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Le nouvel aliment est obtenu à partir de la souche ATCC PTA-9695 de la microalgue Schizochytrium sp.

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d'huile

Insaponifiables: ≤ 3,5 %

Acides gras trans: ≤ 2,0 %

Acides gras libres: ≤ 0,4 %

Acide docosapentaénoïque (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Teneur en DHA: ≥ 35 %

▼M148

Huile extraite de Schizochytrium sp. (CABIO-A-2)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche CABIO-A-2 de la microalgue Schizochytrium sp.

Composition:

Teneur en DHA: ≥ 35,0 %

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 3,5 %

Acides gras trans: ≤ 2,0 %

Acides gras libres: ≤ 0,4 %

Indice de p-aniside: ≤ 10

▼M71

Huile extraite de Schizochytrium sp. (FCC-3204)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche FCC-3204 de la microalgue Schizochytrium sp.

Composition:

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 4,5 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Acide docosahexaénoïque (DHA): ≥ 32,0 %

Indice de p-anisidine: ≤ 10

▼M9

Huile de Schizochytrium sp.

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 4,5 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Teneur en DHA: ≥ 32,0 %

▼M44

Huile de Schizochytrium sp. (T18)

Indice d’acidité: ≤ 0,8 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d'huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 3,5 %

Acides gras trans: ≤ 2,0 %

Acides gras libres: ≤ 0,4 %

Teneur en DHA: ≥ 35 %

▼M65

Huile de Schizochytrium sp. (WZU477)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche WZU477 de la microalgue Schizochytrium sp.

Composition:

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 4,5 %

Acides gras trans: ≤ 1,0 %

Acide docosahexaénoïque (DHA): ≥ 32,0 %

Indice de p-aniside: ≤ 10

▼M145

Huile extraite de Schizochytrium limacinum (TKD-1)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche TKD-1 de l’espèce de microalgues Schizochytrium limacinum.

Composition:

Teneur en DHA: ≥ 35,0 %

Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg

Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %

Insaponifiables: ≤ 3,5 %

Acides gras trans: ≤ 2,0 %

Acides gras libres: ≤ 0,4 %

Indice de p-aniside: ≤ 10

 

 

 

▼M23

Sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

(Aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers)

Description/Définition:

L'aliment traditionnel est le sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench [du genre Sorghum, de la famille des Poaceae (ou Gramineae)].

Le sirop est produit à partir des tiges de S. bicolor, après application de procédés tels que le broyage, l'extraction et l'évaporation, y compris un traitement thermique visant à obtenir un sirop d'au minimum 74 °Brix.

Composition du sirop de Sorghum bicolor (L.) Moench

Eau: 22,7 g/100 g

Cendres: 2,4

Sucres, total: > 74,0 g/100 g

▼M9

Extrait de fèves soja fermentées

Description/Définition:

L’extrait de fèves de soja fermentées se présente sous la forme d’une poudre inodore de couleur blanc laiteux. Il se compose de 30 % de poudre d’extrait de fèves de soja fermentées et de 70 % de dextrine résistante (support) provenant de l’amidon de maïs, qui est ajoutée au cours de la transformation. La vitamine K2 est éliminée lors du processus de fabrication.

L’extrait de fèves de soja fermentées contient de la nattokinase issue du natto, une denrée alimentaire produite par la fermentation de fèves de soja non génétiquement modifiées [(Glycine max (L.)] avec une souche sélectionnée de Bacillus subtilis var. natto.

Action de la nattokinase: 20 000 -28 000 unités de dégradation de la fibrine/g(1)

Identité: confirmable

État: Pas d’odeur ou de goût désagréables

Perte à la dessiccation: ≤ 10 %

Vitamine K2: ≤ 0,1 mg/kg

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 5,0 mg/kg

Arsenic: ≤ 3,0 mg/kg

Critères microbiologiques:

Germes aérobies viables totaux: ≤ 103 UFC(3)/g

Levures et moisissures: ≤ 102 UFC/g

Coliformes: < 30 UFC/g

Bactéries sporulantes: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: absence/25 g

Salmonella: absence/25 g

Listeria: absence/25 g

(1)  Méthode d’essai telle que décrite par Takaoka et al. (2010).

▼M142

Grains et farine de grains de Vigna subterranea (L.) Verdc. (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué de grains secs entiers décortiqués de Vigna subterranea (L.) Verdc. [Famille: Fabaceae (alt. Leguminosae)] ou de farine obtenue en plusieurs étapes, notamment par un traitement thermique et le broyage des grains.

Synonymes: Cryptolobus subterraneus (L.) Spreng., Glycine subterranea L., Tetrodea subterranea (L.) Raf., Voandzeia subterranea (L.) Thouars.

Désignations communes: pois bambara, pois de terre, pois nyimo.

Grains secs

Composition type:

Humidité: 7-11 %

Protéines: > 15 %

Glucides: 32-65 %

Sucres:< 6,0 %

Matières grasses: 4-7 %

Fibres: 7-31 %

Métaux lourds:

Arsenic: < 0,05 mg/kg

Cadmium: < 0,02 mg/kg

Plomb: < 0,05 mg/kg

Mercure: < 0,01 mg/kg

Mycotoxines:

Somme des aflatoxines (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Aflatoxines B1: < 2 μg/kg

Somme des fumonisines (B1+B2+B3): < 60 μg/kg

Déoxynivalénol: < 0,1 mg/kg

Ochratoxine A: < 0,5 μg/kg

Zéaralénone: < 0,1 mg/kg

Autres contaminants ou facteurs anti-nutritifs:

Acide cyanhydrique (y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes): < 15 mg/kg

Critères microbiologiques:

Spores mésophiles aérobies: < 1 spore/g

Alicyclobacillus: non détecté dans 10 g

Présomption de Bacillus cereus: < 10 UFC/g

Coliformes: < 10 UFC/g

E. coli: < 10 UFC/g

Salmonella: non détectée dans 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g

Nombre total sur plaque: < 5 000  UFC/g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Farine de grains secs

Composition type:

Humidité: 4-7 %

Protéines: > 15 %

Glucides: 55-75 %

Sucres:< 20 %

Matières grasses: 4-9 %

Fibres: 10-30 %

Métaux lourds:

Arsenic: < 0,05 mg/kg

Cadmium: < 0,02 mg/kg

Plomb: < 0,05 mg/kg

Mercure: < 0,01 mg/kg

Mycotoxines:

Somme des aflatoxines (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Aflatoxines B1: < 2 μg/kg

Somme des fumonisines (B1+B2+B3): < 60 μg/kg

Déoxynivalénol: < 0,1 mg/kg

Ochratoxine A: < 0,5 μg/kg

Zéaralénone: < 0,1 mg/kg

Autres contaminants ou facteurs anti-nutritifs:

Acide cyanhydrique (y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes): < 10 mg/kg

Acide phytique: < 0,01 g/100 g

Critères microbiologiques:

Spores mésophiles aérobies: < 1 spore/g

Alicyclobacillus: non détecté dans 10 g

Présomption de Bacillus cereus: < 10 UFC/g

Coliformes: < 10 UFC/g

E. coli: < 10 UFC/g

Salmonella: non détectée dans 25 g

Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g

Nombre total sur plaque: < 1 000  UFC/g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

UFC: unités formant colonie

▼M57

Biomasse de levure (Yarrowia lipolytica) au sélénium

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la biomasse sélénifère, séchée et tuée par la chaleur, de la levure Yarrowia lipolytica.

Le nouvel aliment est produit par fermentation en présence de sélénite de sodium, suivie d’un certain nombre d’étapes de purification dont une phase au cours de laquelle la levure est tuée par la chaleur afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica dans le nouvel aliment.

Caractéristiques/Composition:

Sélénium total: 165-200 μg/g

Se-méthionine (14): 100-140 μg/g

Protéines: 40-50 g/100 g

Fibres alimentaires: 24-32 g/100 g

Sucres: < 1 g/100 g

Matières grasses: 6-12 g/100 g

Cendres totales: ≤ 15 %

Eau: ≤ 5 %

Matière sèche: ≥ 95 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 3,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

Cellules viables de Yarrowia lipolytica (13): < 10 UFC/g (limite de détection)

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie

▼M61

Sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL)

(de source microbienne)

Description:

Le sel de sodium de 3’-sialyllactose (3’-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 3’-sialyllactulose et d’acide sialique.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Définition:

Formule chimique: C23H38NO19Na

Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 128596-80-5

Caractéristiques/Composition:

Aspect: poudre ou agglomérat de couleur blanche à blanc cassé

Somme du sel de sodium de 3’-sialyllactose, du D-lactose et de l’acide sialique (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

Sel de sodium de 3’-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 88,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 5,0 % (m/m)

Acide sialique: ≤ 1,5 % (m/m)

3’-Sialyllactulose ≤ 5,0 % (m/m)

Somme des autres glucides: ≤ 3,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 8,0 % (m/m)

Sodium: 2,5-4,5 % (m/m)

Chloride: ≤ 1,0 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,5-6,0

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

▼M105

Sel de sodium de 3′ -sialyllactose (3′ -SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Description:

Le sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 3′-sialyllactulose et d’acide sialique.

Définition:

Dénomination chimique: Sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Formule chimique: C23H38NO19Na

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 128596-80-5

Source: Deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) d’Escherichia coli BL21(DE3)

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 88,0 % (m/m)

3’-Sialyllactulose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Acide sialique (% de la matière sèche): ≤ 1,5 % (m/m)

N-acétyl-D-glucosamine (% de matière sèche): ≤ 1,0 % (m/m)

Somme des autres glucides (% de matière sèche)a: ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 9,0 % (m/m)

Cendres: ≤ 8,5 % (m/m)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Sodium: ≤ 4,2 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque standard: ≤ 1 000 *UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 **UE/mg

a  Somme des autres glucides = 100 [% (m/m) de la matière sèche] – sel de sodium de 3’-sialyllactose [% (m/m) de la matière sèche) – glucides quantifiés [% (m/m) de la matière sèche] – cendres [% (m/m) de la matière sèche];

*  UFC: unités formant colonie;

**  UE: unités d’endotoxines.

▼M135

Sel de sodium de 3-sialyllactose (3′-SL)

[produit au moyen d’une souche dérivée d’E. coli W (ATCC 9637)]

Description:

Le sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) est une poudre purifiée, concentrée, de couleur blanche à blanc cassé, produite par un procédé microbien. Il présente des teneurs limitées en acide sialique, en D-lactose, en D-glucose, en sels de sodium de 3′-sialyllactulose et en sels de sodium de 6′-sialyllactose.

Source:

Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

Définition:

Formule chimique: C23H38NO19Na

Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 128596-80-5

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≥ 82,0

Acide sialique (en % m/m de matière sèche): ≤ 6,0

D-Lactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

D-Glucose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

Somme de 3′-sialyllactulose et du sel de sodium de 6′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 5,0

Somme des autres glucides (de matière sèche)a: ≤ 12,0

Humidité (en % m/m): ≤ 10,5

Sodium (en % m/m): ≤ 5,0

pH (25 °C, solution à 5 %): 4,5 - 7,5

Protéines résiduelles (en % m/m): ≤ 0,01

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic (en mk/kg): ≤ 0,2

Plomb (mg/kg): ≤ 0,2

Cadmium (mg/kg) ≤ 0,2

Mercure (mg/kg): ≤ 0,1

Aflatoxine M1: < 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: absence dans 10 g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Présomption de Bacillus cereus:  50 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

a Somme des autres glucides = 100 % m/m de matière sèche – 3′-sialyllactose (acide, en % m/m de matière sèche) – glucides quantifiés (en % m/m de matière sèche), acide sialique + D-Lactose + D-Glucose + (3′-sialyllactulose et 6′-sialyllactose [acides]) – sodium (en % m/m de matière sèche); UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

▼M60

Sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL)

(de source microbienne)

Description:

Le sel de sodium de 6’-sialyllactose (6’-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 6’-sialyllactulose et d’acide sialique.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Définition

Formule chimique: C23H38NO19Na

Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 157574-76-0

Caractéristiques/Composition:

Aspect: poudre ou agglomérat de couleur blanche à blanc cassé

Somme du sel de sodium de 6’-sialyllactose, du D-lactose et de l’acide sialique (% de la matière sèche:): ≥ 94,0 % (m/m)

Sel de sodium de 6’-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 5,0 % (m/m)

Acide sialique: ≤ 2,0 % (m/m)

6’-Sialyllactulose ≤ 3,0 % (m/m)

Somme des autres glucides: ≤ 3,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Sodium: 2,5-4,5 % (m/m)

Chloride: ≤ 1,0 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,5-6,0

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella sp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

▼M115

Sel de sodium de 6′-sialyllactose (6′-SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

Description:

Le sel de sodium de 6′-sialyllactose (6′-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 6′-sialyllactulose et d’acide sialique.

Définition:

Dénomination chimique: Sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Formule chimique: C23H38NO19Na

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 157574-76-0

Source: Deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) d’Escherichia coli BL21(DE3)

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 6′-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 90,0 % (m/m)

6′-Sialyllactulose (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Acide sialique (% de la matière sèche): ≤ 2,0 % (m/m)

N-acétyl-D-glucosamine (% de matière sèche): ≤ 3,0 % (m/m)

Somme des autres glucides (% de matière sèche) (28): ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 9,0 % (m/m)

Cendres: ≤ 8,5 % (m/m)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Sodium: ≤ 4,2 % (m/m)

Contaminants:

Arsenic: ≤ 0,2 (mg/kg)

Aflatoxine M1: ≤ 0,025 (μg/kg)

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque standard: ≤ 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter spp.: Absence dans 10 g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

▼M127

Sel de sodium de 6′-sialyllactose

produit au moyen d’une souche dérivée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

Description:

Le sel de sodium de 6′-sialyllactose est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, produite par un procédé microbien, puis isolée, purifiée et concentrée. Il présente des teneurs limitées en acide sialique, D-Lactose, D-Glucose, 6′-sialyllactulose et sel de sodium de 3′-sialyllactose.

Source: souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli W (ATCC 9637)

Définition:

Formule chimique: C23H38NO19Na

Dénomination chimique: sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→6)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 157574-76-0

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 6′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≥ 82,0

Acide sialique (en % m/m de matière sèche): ≤ 6,0

D-Lactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

D-Glucose (en % m/m de matière sèche): ≤ 3,0

Somme de 6′-sialyllactulose et du sel de sodium de 3′-sialyllactose (en % m/m de matière sèche): ≤ 5,0

Somme des autres glucidesa (en % m/m de matière sèche): ≤ 13,0

Humidité (en % m/m): ≤ 10,5

Sodium (en % m/m): ≤ 5,0

pH (25 °C, solution à 5 %): 4,5 -7,5

Protéines résiduelles (en % m/m): ≤ 0,01

Métaux lourds et contaminants:

Arsenic (en mk/kg): ≤ 0,2

Aflatoxine M1: < 0,025 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 1 000 UFC/g

Entérobactéries: absence dans 10 g

Cronobacter spp.: absence dans 10 g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Présomption de Bacillus cereus: ≤ 50 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

a Somme des autres glucides = 100 % m/m de matière sèche – 6′-sialyllactose (acide, en % m/m de matière sèche) – glucides quantifiés (en % m/m de matière sèche), acide sialique + D-Lactose + D-Glucose + (6′-sialyllactulose et 3′-sialyllactose [acides]) – sodium (en % m/m de matière sèche); UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

▼M43

Extrait de germe de blé (Triticum aestivum) riche en spermidine

Description/Définition:

L’extrait de germe de blé riche en spermidine est obtenu à partir de germes de blé (Triticum aestivum) non fermentés et non germés au moyen du procédé d’extraction solide-liquide ciblant spécifiquement, mais pas exclusivement, les polyamines.

Spermidine: (N-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine): 0,8-2,4 mg/g

Spermine: 0,4-1,2 mg/g

Trichlorure de spermidine: < 0,1 μg/g

Putrescine: < 0,3 mg/g

Cadavérine: ≤ 16,0 μg/g

Mycotoxines:

Aflatoxines (total): < 0,4 μg/kg

Critères microbiologiques:

Bactéries aérobies totales: < 10 000 UFC/g

Levures et moisissures: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Salmonella: absence/25 g

Listeria monocytogènes: absence/25 g

▼M9

Sucromalt

Description/Définition:

Le sucromalt est un mélange complexe de saccharides obtenu à partir de saccharose et d’un hydrolysat d’amidon par réaction enzymatique. Au cours de cette réaction, les unités de glucose se lient aux saccharides de l’hydrolysat d’amidon au moyen d’une enzyme produite par la bactérie Leuconostoc citreum ou au moyen d’une souche recombinée de l’organisme producteur Bacillus licheniformis. Les oligosaccharides qui en résultent se caractérisent par la présence de liaisons glycosidiques α-(1→6) et α-(l→3). Le produit final est un sirop qui, outre ces oligosaccharides, contient principalement du fructose, mais aussi le disaccharide qu’est le leucrose et d’autres disaccharides.

Matière sèche: 75-80 %

Humidité: 20-25 %

Sulfatase: ≤ 0,05 %

pH: 3,5-6,0

Conductivité: < 200 (30 %)

Azote: < 10 ppm

Fructose: 35-45 % (masse sèche)

Leucrose: 7-15 % (masse sèche)

Autres disaccharides: ≤ 3 %

Saccharides supérieurs: 40-60 % (masse sèche)

Fibre de canne à sucre

Description/Définition:

La fibre de canne à sucre est dérivée de la paroi cellulaire sèche ou des résidus fibreux subsistant après expression ou extraction du jus de canne à sucre, du génotype Saccharum. Elle est constituée principalement de cellulose et d’hémicellulose.

Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, dont: le déchiquetage, la digestion alcaline, l’élimination des lignines et autres composants non cellulosiques, le blanchiment des fibres purifiées, le lavage à l’acide et la neutralisation.

Humidité: ≤ 7,0 %

Cendres: ≤ 0,3 %

Total des fibres alimentaires (AOAC) sèches (toutes insolubles): ≥ 95 %

dont: hémicellulose (20-25 %) et cellulose (70-75 %)

Silice (ppm): ≤ 200

Protéines: 0,0 %

Matières grasses: en quantités minimes

pH: 4-7

Métaux lourds:

Mercure (ppm): ≤ 0,1

Plomb (ppm): ≤ 1,0

Arsenic (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,1

Critères microbiologiques:

Levures et moisissures (UFC/g): ≤ 1 000

Salmonella: absence

Listeria monocytogenes: absence

▼M53

Sucres obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.)

Description/Définition:

Les sucres sont obtenus à partir du jus concentré de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.) soit par un processus de séchage soit par un processus de purification permettant de produire du glucose ou du fructose de grande pureté.

Sucres obtenus par un processus de séchage

Composition nutritionnelle:

Total sucres (g/100 g): > 80

Humidité (%): < 5

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque (aérobie) (UFC/g): < 104

Levures et moisissures (UFC/g): < 50

Enterobacteriaceae (UFC/g): < 10

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Alicyclobacillus: absence dans 50 g

Bactéries thermoacidophiles: absence dans 50 g

Sucres obtenus par un processus de purification

Composition nutritionnelle du glucose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

Teneur en glucose (%): > 93

Cendres (%): < 0,2

Humidité (%): < 1,0

Composition nutritionnelle du fructose obtenu à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

Teneur en fructose (%): > 98

Teneur en glucose (%): < 0,5 %

Cendres (%): < 0,2

Humidité (%): < 0,5

Critères microbiologiques:pour le glucose et le fructose obtenus à partir de pulpe de cacao (Theobroma cacao L.):

Dénombrement total sur plaque (aérobie) (UFC/g): < 104

Salmonella spp.: absence dans 25 g

▼M9

Extrait d’huile de tournesol

Description/Définition:

L’extrait de tournesol est obtenu par un facteur de concentration de 10 de la fraction insaponifiable d’une huile de tournesol raffinée extraite des graines de tournesol (Helianthus Annuus L.)

Composition:

Acide oléique (C18:1): 20 %

Acide linoléique (C18:2): 70 %

Matière insaponifiable: 8,0 %

Phytostérols: 5,5 %

Tocophérols: 1,1 %

▼M73

Fruits séchés de Synsepalum dulcificum

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la pulpe et la peau lyophilisées des fruits à noyau de Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell, qui appartient à la famille des Sapotaceae. Le tourteau qui en résulte est réduit en poudre.

Caractéristiques/Composition:

Humidité (g/100 g): < 6

Cendres (g/100 g): 3,5-8,5

Glucides totaux (g/100 g): 70-87

Sucres (g/100 g): 50-75

Fibres (g/100 g): 1-6,5

Protéines totales (g/100 g): 3,5-6,0

Miraculine (16) (g/100 g): 1,5-2,5

Teneur totale en matières grasses (g/100 g): 0,50-3,50

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: < 104 UFC (7)/g

Bacillus cereus (présomptif): < 100 UFC/g

Clostridia sulfito-réducteurs: ≤ 30 UFC/g

Enterobacteriaceae totales: < 100 UFC/g

Levures et moisissures: < 500 UFC/g

Pesticides:

Niveaux de pesticides conformes au code 0820990 («autres» dans le groupe des «fruits») définis dans le règlement (CE) no 396/2005 (17)

▼M66

Larves séchées de Tenebrio molito (ver de farine)

Description/Définition:

Le nouvel aliment est le ver de farine entier séché thermiquement, soit entier (larves blanchies, séchées au four), soit sous forme de poudre (larves blanchies, séchées au four, moulues). Le terme «ver de farine» désigne la forme larvaire de Tenebrio molitor, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Tenebrionidae (ténébrions).

Les vers de farine entiers sont destinés à la consommation humaine, sans qu’aucune partie ne soit retirée.

Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant l’étape du séchage thermique, afin de permettre aux larves de vider leur tube digestif.

Caractéristiques/Composition:

Cendres (% m/m): 3,5 – 4,5

Humidité (% m/m): 1-8

Protéines brutes (N × 6,25) (% m/m): 56–61

Glucides digestibles  (15) (% m/m): 1–6

Matières grasses (% m/m): 25–30

dont saturées (% m/m): 4–9

Indice de peroxyde (meq O2/kg de matières grasses): ≤ 5

Fibres alimentaires (% m/m): 4–7

Chitine (% m/m): 4–7

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,075 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): ≤ 4 μg/kg

Aflatoxine B1: ≤ 2 μg/kg

Déoxynivalénol: ≤ 200 μg/kg

Ochratoxine A: ≤ 1 μg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de colonies aérobies: ≤ 105 UFC  (7)/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.: Non détectée dans 25 g

Listeria monocytogenes: Non détectée dans 25 g

Anaérobies sulfito-réducteurs ≤ 30 UFC/g

Bacillus cereus (présomptif): ≤ 100 UFC/g

Enterobacteriaceae (présomptives): < 10 CFU/g

Staphylocoques à coagulase positive: ≤ 100 UFC/g

▼M81

Formes congelée, séchée et en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor)

Description/Définition:

Le nouvel aliment se compose des formes congelée, séchée ou en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor). Le terme «ver de farine» désigne la forme larvaire de Tenebrio molitor, une espèce d’insecte appartenant à la famille des Tenebrionidae (ténébrions). «Tenebrio molitor Linnaeus» est un autre synonyme scientifique recensé.

Les vers de farine entiers sont destinés à la consommation humaine, sans qu’aucune partie ne soit retirée.

Une période minimale de jeûne de 24 heures est requise avant la mise à mort des insectes par congélation, afin de permettre aux larves de vider leur tube digestif.

Le nouvel aliment est destiné à être mis sur le marché sous trois formes différentes, à savoir larves de T. molitor entières, blanchies et congelées (congelées); larves de T. molitor entières, blanchies et lyophilisées (séchées), qui peuvent se présenter sous forme de poudre (en poudre).

Paramètres

Congelé

Séché ou en poudre

 

Caractéristiques/Composition

 

Cendres

0,9-1,10

3,6-4,1

 

Humidité (% m/m)

69-75

≤ 5

 

Protéines brutes (N × 6,25) (% m/m)

14-19

54-60

 

Matières grasses (% m/m)

— dont acides gras saturés (% de matières grasses)

7-12,5

20-29

27-30

20-29

 

Glucides digestibles (% m/m)

1-2

4-8

 

Fibres alimentaires (% m/m)

1,2-3,5

4-6

 

Chitine(*) (% m/m)

≤ 3

4-9

 

Indice de peroxyde (meq O2/kg de matières grasses)

≤ 5

≤ 5

 

Contaminants

 

Métaux lourds

 

 

 

Plomb (mg/kg)

≤ 0,01

≤ 0,075

 

Cadmium (mg/kg)

≤ 0,05

≤ 0,1

 

Mycotoxines

 

 

 

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2) (μg/kg)

≤ 4

≤ 4

 

Aflatoxine B1 (μg/kg)

≤ 2

≤ 2

 

Déoxynivalénol (μg/kg)

≤ 200

≤ 200

 

Ochratoxine A (μg/kg)

≤ 1

≤ 1

 

Dioxines et PCB

 

 

 

Somme des dioxines et des PCB de type dioxine (concentrations supérieures, facteurs d’équivalence toxique de l’OMS de 2005)(**) (pg/g de matières grasses)

≤ 0,75

≤ 0,75

 

Critères microbiologiques

 

Dénombrement des microbes aérobies totaux (UFC/g)

≤ 105

≤ 105

 

Enterobacteriaceae (présomptives) (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

 

Escherichia coli (UFC/g)

≤ 50

≤ 50

 

Listeria monocytogènes

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

 

Salmonella spp.

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

 

Bacillus cereus (présomptif) (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

 

Staphylocoques à coagulase positive (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

 

Anaérobies sulfitoréducteurs (UFC/g)

≤ 30

≤ 30

 

Levures et moisissures (UFC/g)

≤ 100

≤ 100

 

(*)  Chitine calculée comme la différence entre la fraction de fibres au détergent acide et la fraction de teneur en lignine sulfurique (ADF-ADL), comme décrit par Hahn et al. (2018).

(**)  Somme des concentrations supérieures de polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD)/polychlorodibenzofuranes (PCDF) et de polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (sur la base des facteurs d’équivalence toxique de l’OMS de 2005).

UFC: unité formant colonie.

 

▼M89

Tétrahydrocurcuminoïdes

Description:

Les tétrahydrocurcuminoïdes sont produits à l’issue d’une série d’étapes consistant à extraire les curcuminoïdes des rhizomes séchés et pulvérisés de curcuma (Curcuma longa L.), à les hydrogéner [en utilisant du palladium sur charbon (Pd/C) comme catalyseur], à les concentrer, à les cristalliser, à les sécher et à les réduire en poudre.

Caractéristiques/Composition:

Tétrahydrocurcuminoïdes totaux (matière sèche) (% m/m): > 95,0

Humidité (% m/m): ≤ 1,0

Cendres (% m/m): ≤ 1,0

Palladium (mg/kg): < à 5,0

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 5 000 UFC/g

Nombre total de levures/moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: < 10 UFC/g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: Absence dans 25 g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

UFC: unités formant colonie

▼M9

Microalgues Tetraselmis chuii séchées

Description/Définition:

Le produit séché est obtenu à partir de la microalgue marine Tetraselmis chuii, appartenant à la famille Chlorodendraceae, cultivée en eau de mer stérile dans des photobioréacteurs fermés et à l’abri de l’air extérieur.

Pureté/composition:

Identifié par marqueur nucléaire ADNr 18 S (analyse de séquence d’au moins 1 600 paires de base) dans la base de données du National Centre for Biotechnology information (NCBI): ≥ 99,9 %

Humidité: ≤ 7,0 %

Protéines: 35-40 %

Cendres: 14-16 %

Glucides: 30-32 %

Fibres: 2-3 %

Matières grasses: 5-8 %

Acides gras saturés: 29-31 % des acides gras totaux

Acide gras mono-insaturés: 21-24 % des acides gras totaux

Acides gras polyinsaturés: 44-49 % des acides gras totaux

Iode: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Description/Définition:

Scortum/Therapon barcoo est une espèce de poisson de la famille Terapontidae. Il s’agit d’une espèce endémique de poissons d’eau douce originaire d’Australie. Elle est maintenant élevée dans des exploitations piscicoles.

Identification taxinomique: Classe: Actinopterygii > ordre: Perciformes > famille: Terapontidae > genre: Therapon ou Scortum barcoo

Composition de la chair de poisson:

Protéines (%): 18-25

Humidité (%): 65-75

Cendres (%): 0,5-2,0

Énergie (kJ/kg): 6 000-11 500

Glucides (%): 0,0

Matières grasses (%): 5-15

Acides gras (mg AG/g de filet):

Σ AGPI n-3: 1,2-20,0

Σ AGPI n-6: 0,3-2,0

Σ AGPI n-3/n-6: 1,5-15,0

Total en acides gras oméga 3: 1,6-40,0

Total en acides gras oméga 6: 2,6-10,0

D-tagatose

Description/Définition:

Le tagatose est produit par isomérisation du galactose par conversion chimique ou enzymatique, ou par épimérisation de fructose par conversion enzymatique. Il s’agit de conversions en une seule étape.

Aspect: cristaux blancs ou presque blancs

Dénomination chimique: D-tagatose

Synonyme: D-lyxo-Hexulose

Numéro CAS: 87-81-0

Formule chimique: C6H12O6

Poids de formule: 180,16 (g/mol)

Pureté:

Dosage: ≥ 98 % sur sec

Perte à la dessiccation: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 heures)

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20: – 4 à – 5,6 o (solution aqueuse à 1 %)(1)

Intervalle de fusion: 133 à 137 °C

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg(*)

(*)  Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5, «Instrumental methods»(1).

(1)  Food and Nutrition Paper 5 Rev.2 - Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (CMEAA) 1991, 307 p.; Anglais — ISBN 92-5-102991-1

►M52  Extrait riche en taxifoline  ◄

Description:

l’extrait riche en taxifoline issue du bois de mélèze de Dahurie [Larix gmelinii (Rupr.) Rupr] est une poudre de couleur blanche à jaune clair qui cristallise à partir de solutions aqueuses chaudes.

►M52  Définition:

Dénomination chimique: [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromén-4-one, également appelé (+)-trans-(2R,3R)-dihydroquercétine] et ne contenant pas plus de 2 % de la forme cis ◄

Spécifications:

Paramètre physique

Humidité: ≤ 10 %

Analyse du composé

Taxifoline (m/m): ≥ 90,0 % de la masse sèche

Métaux lourds, pesticides

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,02 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Solvants résiduels

Éthanol: < 5 000  mg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque: ≤ 104 UFC/g

Entérobactéries: ≤ 100/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Escherichia coli: absence/1 g

Salmonella: absence/10 g

Staphylococcus aureus: absence/1 g

Pseudomonas: absence/1 g

Plages habituelles des composants de l’extrait riche en taxifoline (sur matière sèche)

Composant de l’extrait Plages des teneurs habituelles observées (en %)

Composant de l’extrait Plages des teneurs habituelles observées (en %)

Taxifoline

90 – 93

Aromadendrine

2,5 – 3,5

Ériodictyol

0,1 – 0,3

Quercétine

0,3 – 0,5

Naringénine

0,2 – 0,3

Kaempférol

0,01 – 0,1

Pinocembrine

0,05 – 0,12

Flavonoïdes non identifiés 1 - 3

1 – 3

Eau(*)

1,5

(*)  Dans sa forme hydratée et pendant le processus de séchage, la taxifoline est un cristal. Il en résulte une proportion de 1,5 % d’eau de cristallisation.

Tréhalose

Description/Définition:

Disaccharide non réducteur constitué de deux molécules de glucose liées par une liaison α-1,1-glycosidique. Il est obtenu à partir d’amidon liquéfié ou de saccharose par un processus enzymatique en plusieurs stades. Le produit commercial est le dihydrate. Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré

Synonymes: α,α-tréhalose

Dénomination chimique: α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, dihydrate

No CAS: 6138-23-4 (dihydrate)

Formule chimique: C12H22O11 · 2H2O (dihydrate)

Poids de formule: 378,33 (dihydrate)

Dosage: ≥ 98 % sur sec

Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP 5, «Instrumental methods»(1).

Méthode de dosage:

Principe: Le tréhalose est identifié par chromatographie en phase liquide et quantifié par comparaison avec un étalon de référence contenant du tréhalose étalon

Préparation de la solution échantillon: peser avec précision une quantité d’environ 3 g de l’échantillon sec, l’introduire dans une fiole jaugée de 100 ml et ajouter 80 ml d’eau désionisée purifiée. Amener l’échantillon à dissolution complète et diluer jusqu’à la marque avec de l’eau désionisée purifiée. Filtrer à l’aide d’un filtre de 0,45 micron.

Préparation de la solution étalon: dissoudre des quantités soigneusement pesées de tréhalose sec (étalon de référence) de manière à obtenir une solution dont la concentration connue est plus ou moins égale à 30 mg de tréhalose par ml.

Appareil: chromatographe en phase liquide équipé d’un détecteur à indice de réfraction et d’un enregistreur-intégrateur

Conditions:

Colonne: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) ou un équivalent

— longueur: 300 mm

— diamètre: 10 mm

— température: 50 °C

Phase mobile: eau

débit: 0,4 ml/min

Volume d’injection: 8 μl

Procédure: injecter séparément des volumes égaux de la solution d’échantillon et de la solution étalon dans le chromatographe.

Enregistrer les chromatogrammes et mesurer l’importance de la réponse du pic de tréhalose.

Calculer la quantité de tréhalose, en mg, dans 1 ml de la solution d’échantillon au moyen de la formule suivante:

% tréhalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

RS = aire des pics de tréhalose dans la préparation étalon

RU = aire des pics de tréhalose dans la préparation d’échantillon

WS = masse du tréhalose (en mg) dans la préparation étalon

WU = masse de l’échantillon sec (en mg)

Caractéristiques:

Détermination:

Solubilité: Facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol

Pouvoir rotatoire spécifique: [α]D 20 = +179o (solution aqueuse à 5 %, dihydrate), +199o (solution aqueuse à 5 %, substance anhydre)

Point de fusion: 97 °C (dihydrate)

Pureté:

Perte à la dessiccation: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 h)

Cendres totales: ≤ 0,05 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 1,0 mg/kg

▼M52

Champignons (Agaricus bisporus) traités aux UV

Description/Définition

Agaricus bisporus cultivé commercialement; les champignons récoltés font l’objet d’un traitement aux UV.

Rayonnement UV: un processus de rayonnement ultraviolet dans la longueur d’onde de 200-800 nm.

Vitamine D2

Dénomination chimique: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Teneurs

Vitamine D2 dans le produit final: 5-20 μg/100 g de masse fraîche à l’expiration de la durée de conservation.

▼M84

Levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV

Description/Définition

La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae) est soumise à un rayonnement ultraviolet qui provoque la transformation de l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol). La teneur du concentré de levures en vitamine D2 va de 800 000 à 3 500 000 UI de vitamine D/100 g (200 à 875 μg/g).

La levure est inactivée pour être utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, tandis qu’elle peut l’être ou ne pas l’être dans d’autres denrées alimentaires.

Dans la levure de boulanger à usage domestique préemballée, fraîche ou sèche, le concentré de levures est mélangé à de la levure de boulanger ordinaire de sorte que la teneur maximale ne soit pas dépassée.

Couleur ocre, granulés à écoulement facile.

Vitamine D2

Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tetraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Critères microbiologiques du concentré de levures

Coliformes: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Absence dans 25 g

▼M9

Pain traité aux UV

Description/Définition:

Le pain traité aux UV consiste en pain et petits pains (sans nappage ou garniture) levés à la levure de boulangerie auxquels un traitement par rayonnements ultraviolets est appliqué après la cuisson en vue de convertir l’ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol).

Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d’onde de 240-315 nm pendant une durée maximale de 5 secondes avec un apport d’énergie de 10 à 50 mJ/cm2.

Vitamine D2:

Dénomination chimique: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme: Ergocalciférol

No CAS: 50-14-6

Masse moléculaire: 396,65 g/mol

Teneurs:

Vitamine D2 (ergocalciférol) dans le produit final: 0,75-3 μg/100 g (1)

Levure dans la pâte: 1-5 g/100 g(2)

(1)  Norme européenne EN 12821, 2009.

(2)  Calcul de la recette.

Lait traité aux UV

Description/Définition:

Le lait traité aux UV consiste en du lait de vache (entier ou demi-écrémé) auquel un traitement par rayonnements ultraviolets (UV) via des écoulements turbulents est appliqué après la pasteurisation. Le traitement du lait pasteurisé par rayonnements UV entraîne une augmentation de sa teneur en vitamine D3 (cholécalciférol) par la conversion du 7-déshydrocholestérol en vitamine D3.

Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d’onde de 200-310 nm avec un apport d’énergie de 1 045 J/l.

Vitamine D3:

Dénomination chimique: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidéne]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol

Synonyme: Cholécalciférol

No CAS: 67-97-0

Masse moléculaire: 384,6377 g/mol

Teneurs:

Vitamine D3 dans le produit final:

Lait entier(1): 0,5-3,2 μg/100 g(2)

Lait demi-écrémé(1): 0,1-1,5 μg/100 g(2)

(1)  Au sens du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79 du Conseil, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20,12,2013, p. 671).

(2)  CLHP

▼M51

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Description/Définition

La poudre de champignons contenant de la vitamine D2 est une poudre granuleuse faite à partir de champignons Agaricus bisporus homogénéisés qui ont été exposés aux UV.

Les champignons sont lavés, homogénéisés et placés en suspension dans de l’eau pour produire une bouillie de champignons. La bouillie de champignons est passée sous une lampe à ultraviolets. La bouillie est ensuite filtrée, séchée et moulue, produisant de la poudre de champignons contenant de la vitamine D2.

Rayonnement ultraviolet: processus d’exposition au rayonnement ultraviolet dans une gamme de longueurs d’onde analogue à celle utilisée pour le traitement aux UV des nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement relatif aux nouveaux aliments.

Caractéristiques/Composition

La vitamine D2 contient: 1 000-1 300 μg/g de poudre de champignons (12)

Humidité: ≤ 10,0 %

Cendres: ≤ 13,5 %

Métaux lourds

Plomb (Pb): ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Mycotoxines

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Critères microbiologiques

Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000 UFC (7)/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Salmonella sp.: Absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

Escherichia coli: ≤ 10 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g

▼M151

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Description/définition:

Le nouvel aliment consiste en de la poudre de champignons produite à partir de champignons Agaricus bisporus entiers séchés. Le processus comprend le séchage, la mouture et l’exposition contrôlée de la poudre de champignons à l’irradiation UV.

Rayonnement ultraviolet: processus d’exposition au rayonnement ultraviolet dans une gamme de longueurs d’onde analogue à celle utilisée pour le traitement aux UV des nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement (UE) 2015/2283.

Caractéristiques/composition:

Teneur en vitamine D2: 137-595 μg/g de poudre de champignons

Cendres: ≤ 13,5 %

Activité de l’eau: < 0,5

Teneur en humidité: ≤ 7,5 %

Glucides totaux: ≤ 60 %

Protéines brutes (N × 6,25) ≥ 22 %

Matière grasse: ≤ 4,5 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxine B1: ≤ 0,10 μg/kg

Aflatoxines (B1 + B2 + G1 + G2): ≤ 4 μg/kg

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: ≤ 5 000  UFC

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

E. coli: < 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: ≤ 10 UFC/g

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Listeria spp.: absence dans 25 g

Enterobacteriaceae: < 10 UFC/g

UFC: unité formant colonie

▼M98

Poudre de champignons contenant de la vitamine D2

Description/Définition:

Le nouvel aliment est produit par une exposition contrôlée au rayonnement ultraviolet des champignons Agaricus bisporus coupés en tranches/dés, qui sont ensuite desséchés et broyés en poudre.

Rayonnement ultraviolet: processus d’exposition au rayonnement ultraviolet dans une gamme de longueurs d’onde analogue à celle utilisée pour le traitement aux UV des nouveaux aliments autorisés en vertu du règlement (UE) 2015/2283.

Caractéristiques/Composition:

Teneur en vitamine D2: 125-375 μg/g

Humidité: ≤ 7 %

Cendres: ≤ 13,5 %

Activité de l’eau: < 0,5

Matières grasses: ≤ 4,5 %

Glucides totaux: ≤ 60 %

Protéines: ≤ 40 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 0,5 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,3 mg/kg

Mycotoxines:

Aflatoxine B1: ≤ 2 μg/kg

Aflatoxines (B1+B2+G1+G2): < 4 μg/kg

Critères microbiologiques:

Nombre total de microbes aérobies: ≤ 5 000 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Coliformes: < 100 NPP/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence dans 10 g

Escherichia coli: absence dans 10 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

UFC: unité formant colonie. NPP: nombre le plus probable.

▼M9

Vitamine K2 (ménaquinone)

Ce nouvel aliment est produit au moyen d’un procédé synthétique ou microbiologique.

La vitamine K2 (2-méthyl-3-tout-trans-polyprényl-1,4-naphtoquinones), ou le groupe des ménaquinones, est un groupe de dérivés prénylés de naphtoquinone. Le nombre de résidus isoprène, où une unité isoprène consiste en cinq carbones compris dans la chaîne latérale, est utilisé pour caractériser les homologues de la ménaquinone contenant essentiellement de la MK-7 et dans une moindre mesure de la MK-6.

La structure chimique de la vitamine K2 (ménaquinone) se présentant en ménaquinone-7 (MK-7) (n = 6) correspond à C46H64O2; celle se présentant en ménaquinone-6 (MK-6) (n = 5) correspond à C41H56O2 et celle se présentant en ménaquinone-4 (MK-4) (n = 3) correspond à C31H40O2.

Dénomination chimique: (tout-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptaméthyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaényl)-3-méthyl-1,4-naphtalènedione

Numéro CAS: 2124-57-4

Formule moléculaire: C46H64O2

Masse moléculaire: 649 g/mol

image

Spécification de la vitamine K2 (ménaquinone-7) synthétique

Aspect: poudre jaune

Pureté: ≤ 6,0 % d’isomère cis, ≤ 2,0 % d’autres impurtés

Contenu: 97-102 % de ménaquinone-7 (dont au moins 92 % de ménaquinone-7 tout-trans)

Spécification de la vitamine K2 (ménaquinone-7) produite microbiologiquement

Source: Bacillus subtilis spp. natto et Bacillus licheniformis

Aspect: poudre jaune ou suspension huileuse

Extrait de son de blé

Description/Définition:

Poudre blanche cristalline obtenue par extraction enzymatique de son de Triticum aestivum L., riche en oligosaccharides de type arabinoxylanes

Matière sèche: ≥ 94 %

Oligosaccharides de type arabinoxylanes (AXOS): ≥ 70 % de la matière sèche

Degré moyen de polymérisation des AXOS: 3-8

Acide férulique (lié aux AXOS): 1 à 3 % de la matière sèche

Poly/oligosaccharides totaux: ≥ 90 %

Protéines: ≤ 2 % de la matière sèche

Cendres: ≤ 2 % de la matière sèche

Paramètres microbiologiques:

Nombre total de bactéries mésophiles: ≤ 10 000/g

Levures: ≤ 100/g

Champignons: ≤ 100/g

Salmonella: absence dans 25 g

Bacillus cereus: ≤ 1 000/g

Clostridium perfringens: ≤ 1 000/g

▼M78

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel consiste en plantes fraîches de Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. et/ou de Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas (famille: Araceae).

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: < 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Nombre total d’Enterobacteriaceae: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 100 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence/10 g

Métaux lourds:

Plomb: < 0,3 mg/kg

Arsenic (inorganique): < 0,10 mg/kg

Cadmium: < 0,2 mg/kg

Chrome: < 1 mg/kg

Mercure: < 0,10 mg/kg

Oligo-éléments:

Cuivre: < 0,8 mg/kg

Molybdène: < 0,3 mg/kg

Zinc: < 5 mg/kg

Bore: < 5 mg/kg

Manganèse: < 6 mg/kg

Cyanotoxines:

Microcystines: 0,006 μg/g

Pesticides:

Niveaux de pesticides conformes au code 0254000 [«Sous-groupe d) Cressons d’eau» dans le groupe des «Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles»] fixés dans le règlement (CE) no 396/2005 (17).

▼M20 M36 M62 M104

Xylo-oligosaccharides

Description:

Le nouvel aliment est un mélange de xylo-oligosaccharides (XOS) qui sont obtenus à partir de rafles de maïs (Zea mays subsp. mays) par hydrolyse au moyen d’une xylanase de Trichoderma reesei suivie d’un processus de purification.

Caractéristiques/Composition:

Paramètres

Poudre 1

Poudre 2

Sirop

Humidité (en %)

≤ 5,0

≤ 5,0

-

Matière sèche (en %)

-

-

70 -75

Protéines (g/100 g)

< 0,2

Cendres (en %)

≤ 0,3

pH

3,5 -5,0

Glucides totaux (g/100 g)

≥ 97

≥ 95

≥ 70

XOS (sur sec) (g/100 g)

≥ 95

≥ 70

≥ 70

Autres hydrates de carbone (g/100 g)a

2,5 -7,5

2 -16

1,5 -31,5

Total monosaccharides (g/100 g)

0 -4,5

0 -13

0 -29

Glucose (g/100 g)

0 -2

0 -5

0 -4

Arabinose (g/100 g)

0 -1,5

0 -3

0 -10

Xylose (g/100 g)

0 -1,0

0 -5

0 -15

Total disaccharides (g/100 g)

27,5 -48

25 -43

26,5 -42,5

Xylobiose (XOS DP2) (g/100 g)

25 -45

23 -40

25 -40

Cellobiose (g/100 g)

2,5 -3

2 -3

1,5 -2,5

Total oligosaccharides (g/100 g)

41 -77

36 -72

32 -71

Xylotriose (XOS DP3) (g/100 g)

27 -35

18 -30

18 -30

Xylotétraose (XOS DP4) (g/100 g)

10 -20

10 -20

8 -20

Xylopentaose (XOS DP5) (g/100 g)

3 -10

5 -10

3 -10

Xylohexaose (XOS DP6) (g/100 g)

1 -5

1 -5

1 -5

Xyloheptaose (XOS DP7) (g/100 g)

0 -7

2 -7

2 -6

Maltodextrine (g/100 g)b

0

20 -25

0

Cuivre (mg/kg)

< 5,0

Plomb (mg/kg)

< 0,5

Arsenic (en %)

< 0,3

Salmonella (UFCc/25 g)

Négatif

E. coli (NPPd/100 g)

Négatif

Levures (UFC/g)

< 10

Moisissures (UFC/g)

< 10

a   Les autres hydrates de carbone englobent les monosaccharides (glucose, xylose et arabinose) et le cellobiose.

b   La teneur en maltodextrine est calculée en fonction de la quantité ajoutée dans le processus.

DP:  degré de polymérisation

c   UFC: unités formant colonie

d   NPP: nombre le plus probable

▼M140

Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica

Description/Définition:

Le nouvel aliment est la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica, séchée et tuée par la chaleur.

Caractéristiques/Composition:

Protéines: 45-55 g/100 g

Fibres alimentaires: 24-30 g/100 g

Sucres: < 1 g/100 g

Matières grasses: 7-10 g/100 g

Cendres totales: ≤ 12 %

Eau: ≤ 5 %

Matière sèche: ≥ 95 %

Critères microbiologiques:

Dénombrement des microbes aérobies totaux: ≤ 5 × 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: ≤ 102 UFC/g

Cellules viables de Yarrowia lipolytica (a): < 10 UFC/g (limite de détection)

Coliformes: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: non détectée dans 25 g

Contaminants:

Plomb: ≤ 0,1 mg/kg

Mercure: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenic: ≤ 0,15 mg/kg

Abréviations: UFC: unité formant colonie

(a)  À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Y. lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.

 

 

 

▼M9

Bêta-glucanes de levure

Description/Définition:

Les bêta-glucanes sont des polysaccharides complexes d’une masse moléculaire élevée (de 100 à 200 kDa), que l’on trouve dans les parois cellulaires de nombreuses levures et céréales.

La dénomination chimique des «bêta-glucanes de levure» est (1-3),(1-6)-ß-D-glucanes.

Les bêta-glucanes consistent en un squelette de résidus de glucose liés en ß-1-3, ramifiés par des liaisons ß-1-6, auquel sont reliés de la chitine et des mannoprotéines par l’intermédiaire de liaisons ß-1-4.

Les bêta-glucanes sont isolés de la levure Saccharomyces cerevisiae.

La structure tertiaire de la paroi cellulaire du glucane de Saccharomyces cerevisiae consiste en des chaînes de résidus de glucose liées en ß-1,3, ramifiées par des liaisons ß-1,6, qui forment un squelette auquel est reliée de la chitine par l’intermédiaire de liaisons ß-1,4, de glucanes ß-1,6 et de certaines mannoprotéines.

Ce nouvel aliment est disponible sous trois formes: soluble, insoluble et insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides.

Caractéristiques chimiques des bêta-glucanes de levure (Saccharomyces cerevisiae ):

Forme soluble:

Glucides totaux: > 75 %

Bêta-glucanes (1,3/1,6): > 75 %

Cendres: < 4,0 %

Humidité: < 8,0 %

Protéines: < 3,5 %

Matières grasses: < 10 %

Forme insoluble:

Glucides totaux: > 70 %

Bêta-glucanes (1,3/1,6): > 70 %

Cendres: ≤ 12 %

Humidité: < 8,0 %

Protéines: < 10 %

Matières grasses: < 20 %

Insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

(1,3)-(1,6)-ß-D-glucane: > 80 %

Cendres: < 2,0 %

Humidité: < 6,0 %

Protéines: < 4,0 %

Teneur totale en matières grasses: < 3,0 %

Données microbiologiques pour la forme insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

Dénombrement total sur plaque: < 1 000 UFC/g

Enterobacteriaceae: < 100 UFC/g

Coliformes totaux: < 10 UFC/g

Levures: < 25 UFC/g

Moisissures: < 25 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Staphylococcus aureus: absence dans 1 g

Métaux lourds dans la forme insoluble dans l’eau mais dispersible dans de nombreuses matrices liquides:

►M32  Plomb: < 0,2 mg/kg

Arsenic: < 0,2 mg/kg

Mercure: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 0,1 mg/kg ◄

Zéaxanthine

Description/Définition:

La zéaxanthine est un pigment xanthophylle présent dans la nature; c’est un caroténoïde oxygéné.

La zéaxanthine de synthèse se présente sous la forme d’une poudre à base de gélatine ou d’amidon («granules») desséchée par pulvérisation, avec ajout d’α-tocophérol et de palmitate d’ascorbyle, ou d’une suspension d’huile de maïs, avec ajout d’α-tocophérol. La zéaxanthine de synthèse est produite par une transformation chimique en plusieurs étapes à partir de molécules plus petites.

Poudre cristalline rouge orangé inodore ou quasiment inodore.

Formule chimique: C40H56O2

No CAS: 144-68-3

Masse moléculaire: 568,9 daltons

Propriétés physico-chimiques:

Perte à la dessiccation: < 0,2 %

Zéaxanthine tout-trans: > 96 %

Isomères cis-zéaxanthine: < 2,0 %

Autres caroténoïdes: < 1,5 %

Oxyde de triphénylphosphine (no CAS: 791-28-6): < 50 mg/kg

L-pidolate de zinc

Description/Définition:

Le L-pidolate de zinc est une poudre de couleur blanche à blanc cassé dont l’odeur est caractéristique.

Dénomination commune internationale (DCI): sel de zinc de l’acide L-pyroglutamique

Synonymes: zinc 5-oxoproline, pyroglutamate de zinc, acide pyrrolidone carboxylique de zinc, zinc PCA, L-zinc pidolique

No CAS: 15454-75-8

Formule moléculaire: (C5 H6 NO3)2 Zn

Masse moléculaire relative (anhydre): 321,4

Aspect: Poudre blanche à légèrement blanc

Pureté:

L-pidolate de zinc (pureté): ≥ 98 %

pH (solution aqueuse à 10 %): 5,0-6,0

Pouvoir rotatoire spécifique: 19,6o- 22,8o

Eau: ≤ 10,0 %

Acide glutamique: < 2,0 %

Métaux lourds:

Plomb: ≤ 3,0 ppm

Arsenic: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Mercure: ≤ 0,1 ppm

Critères microbiologiques:

Flore mésophile viable totale: ≤ 1 000 UFC/g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Agent pathogène: absence

(1)   

règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(2)   

èglement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 30 du 6.2.2015, p. 10).

►M15  (3)   

Méthode OSC-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C et Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Modification de Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) dans: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction, p. 151-166.

(4)   

Méthode BL-DMAC (4-diméthylaminocinnamaldéhyde) (Brunswick Lab) Validation multilaboratoire d'une méthode normalisée de quantification des proanthocyanidines dans les poudres de canneberge. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. 2010 juillet, 90(9):1473-8.

(5)   

Les valeurs différentes pour ces trois paramètres sont dues à l'utilisation de méthodes différentes.

(6)   

EAG: équivalents d'acide gallique.

(7)   

UFC: unités formant colonie.

 ◄
(8)   

CLHP/IR: chromatographie en phase liquide à haute performance, à détecteur d'indice de réfraction.

(9)   

UFC: unité formant colonie.

(10)   

À tester immédiatement après le traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.

(11)   

2’-fucosyl-galactose, glucose, galactose, mannitol, sorbitol, galactitol, trihexose, allo-lactose et autres glucides de structure apparentée.

►M51  (12)   

Converti à partir des unités internationales (UI) au moyen du facteur de conversion de 0,025 μg = 1 UI.

 ◄
(13)   

Applicable à tous les stades après la phase de traitement thermique afin de garantir l’absence de cellules viables de Yarrowia lipolytica et à tester pour la première fois immédiatement après la phase de traitement thermique. Des mesures doivent être mises en place pour prévenir la contamination croisée avec des cellules viables de Yarrowia lipolytica lors du conditionnement et/ou du stockage du nouvel aliment.

(14)   

Exprimée en sélénium.

(15)   

Glucides digestibles = 100 – (protéines brutes + matières grasses + fibres alimentaires + cendres + humidité).

(16)   

La miraculine est comprise dans la teneur totale en protéines.

(17)   

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(18)   

Il se peut que les fibres alimentaires n’incluent pas la chitine en raison de méthodes d’analyse différentes.

(19)   

Somme des concentrations supérieures concernant les polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD)-polychlorodibenzofuranes (PCDF) et les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (sur la base des facteurs d’équivalence toxique de l’OMS de 2005).

(*1)   

Cornell, R.M., et Schwertmann, U., 2003. The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurences and Uses. 2e édition. Wiley. https://doi.org/10.1002/3527602097

(20)   

En nombre [par microscopie électronique en transmission (MET)].

(21)   

En volume [diamètre hydrodynamique par diffusion dynamique de la lumière (DLS)]; UFC: Unités formant colonie.

(22)   

Chitine calculée comme la différence entre la fraction de fibres au détergent acide et la fraction de teneur en lignine sulfurique (ADF-ADL), comme décrit par Hahn et al. (2018).

(23)   

Somme des concentrations supérieures concernant les polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD)-polychlorodibenzofuranes (PCDF) et les polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine, exprimée en facteurs d’équivalence toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (sur la base des facteurs d’équivalence toxique de l’OMS de 2005).


UFC: unités formant colonie.

(24)   

Somme des autres glucides = 100 [% (m/m) de la matière sèche] – glucides quantifiés [% (m/m) de la matière sèche] – cendres [% (m/m) de la matière sèche].

(25)   

UFC: unités formant colonie.

(26)   

UE: unités d’endotoxines.

(27)   

Chitine calculée en fibres au détergent acide.

(28)   

Somme des autres glucides = 100 [% (m/m) de la matière sèche] – sel de sodium de 6’-sialyllactose [% (m/m) de la matière sèche) – glucides quantifiés [% (m/m) de la matière sèche] – cendres [% (m/m) de la matière sèche]; UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.

(29)   

Autres hydrates de carbone (g/100 g) = 100 (Résidu sec) – Cendres – Protéines (Azote x 6,25) – Matières grasses totales – Acide succinique – Acide L-malique – Fibres alimentaires

(30)   

Exprimé en fibres alimentaires totales.

(31)   

9b,10a-Cholesta–5,7-diène-3b,25-diol (25(OH)].

(32)   

Cholesta–5,7-diène-3b,25-diol.

(33)   

(6E)–9,10-Sécocholesta-5(10),6,8-triène-3b,25-diol (iso-25(OH)].

(34)   

(5E,7E)–9,10-Sécocholesta-5,7,10(19)-triène-3b,25-diol.